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Questions

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Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

Gauche Démocrate et Républicaine — Circonscription 98703

Mereana Reid Arbelot

Questions posées

386.6/10

32 écrites, 6 au gouvernement

Plus élevé que 66% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (2)
  • 29 septembre 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Renforcer la formation médicale en Polynésie française

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la nécessité de renforcer la formation médicale en Polynésie française et sur le projet de création d'un centre hospitalier universitaire (CHU) sur le territoire. La Polynésie française présente des contraintes géographiques exceptionnelles. Composée de 118 îles et atolls répartis sur une superficie maritime comparable à celle de l'Europe, elle doit assurer l'accès aux soins d'une population dispersée sur cinq archipels, parfois séparés par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. L'offre hospitalière y demeure particulièrement concentrée. La Polynésie française compte cinq hôpitaux publics, dont le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), situé à Tahiti, ainsi que quatre hôpitaux périphériques à Taravao, Moorea, Raiatea et Nuku Hiva. Dans l'ensemble des archipels, l'accès à un établissement hospitalier implique donc un déplacement interinsulaire. Cette géographie a conduit la Polynésie française à développer une offre de soin reposant principalement sur des centres médicaux, dispensaires, infirmeries et postes de secours. Ces structures sont indispensables à la continuité des soins dans les îles éloignées mais leur fonctionnement se heurte régulièrement aux difficultés de recrutement, de formation et de fidélisation des professionnels de santé. La question de la formation médicale constitue, ainsi, un enjeu majeur. Les étudiants polynésiens souhaitant poursuivre des études de médecine doivent encore réaliser une part importante de leur cursus dans l'Hexagone. Cette situation contribue aux difficultés rencontrées pour permettre aux jeunes médecins polynésiens de revenir exercer durablement sur leur territoire à l'issue de leur formation. Elle pose également la question de l'adaptation de la formation aux réalités particulières de la médecine en Polynésie française. Dans les îles éloignées, les professionnels de santé sont souvent amenés à exercer dans des conditions très différentes de celles rencontrées dans l'Hexagone : moyens techniques et matériels limités, isolement géographique, complexité des évacuations sanitaires et faiblesse des ressources humaines disponibles. Ces conditions d'exercice particulièrement exigeantes rendent difficile la fidélisation des professionnels de santé, de nombreux médecins quittant le territoire ou leur affectation dans les îles peu de temps après leur arrivée. La formation des futurs médecins appelés à exercer en Polynésie française doit donc pouvoir intégrer pleinement ces spécificités territoriales. La création d'un centre hospitalier universitaire en Polynésie française permettrait de franchir une nouvelle étape en développant localement une formation médicale universitaire adossée à la pratique hospitalière, à la recherche et aux besoins sanitaires du territoire. Elle pourrait également contribuer à renforcer l'attractivité des carrières médicales en Polynésie française et à favoriser l'installation durable de professionnels formés sur le territoire. Un tel projet pourrait s'inscrire dans une logique de coopération avec des établissements universitaires et hospitaliers extérieurs à la Polynésie française, notamment avec le CHU de Bordeaux, avec lequel des coopérations existent déjà, ainsi qu'avec les acteurs de la formation et de la santé en Nouvelle-Calédonie. La mobilité des étudiants et internes entre ces différents territoires permettrait de diversifier les terrains de stage et de garantir une formation confrontant les futurs praticiens à des contextes sanitaires variés, tout en maintenant un ancrage fort en Polynésie française. La réalisation d'un tel projet suppose toutefois une coopération étroite entre l'État et la Polynésie française, compte tenu de leurs compétences respectives, notamment en matière d'enseignement supérieur et de santé. Elle implique également de déterminer les modalités de financement des infrastructures, de la formation universitaire, des postes hospitalo-universitaires et, plus largement, du fonctionnement d'une telle structure. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement entend accompagner la Polynésie française dans la création d'un centre hospitalier universitaire permettant de développer sur le territoire une formation médicale adaptée à ses réalités géographiques et sanitaires, et, le cas échéant, selon quelles modalités institutionnelles, universitaires et financières l'État pourrait participer à ce projet, quelle part de son financement il serait susceptible de prendre en charge et selon quel calendrier sa réalisation pourrait être envisagée.

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  • 22 septembre 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Protection de la ZEE polynésienne

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les conséquences, pour la pêche polynésienne, de l'usage massif des dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants par les flottes de pêche étrangères opérant en haute mer, à proximité immédiate de la zone économique exclusive (ZEE) de Polynésie française. Cette dernière s'étend sur 4,8 millions de km2 et représente à elle seule 47 % de la ZEE nationale française. Cette zone a été érigée en aire marine protégée lors de la Conférence des Nations unies sur l'océan de 2025, traduisant l'engagement fort de la Polynésie française et de l'État dans la préservation de cet écosystème exceptionnel. Il importe de souligner que les pêcheurs polynésiens exercent leur activité de manière exemplaire et responsable, dans le strict respect des volumes prélevables et des équilibres écologiques, loin de toute logique industrielle intensive, ce qui constitue un modèle de gestion durable que la Polynésie française peut légitimement revendiquer sur la scène internationale. C'est précisément parce que cette activité est conduite avec tant de rigueur qu'elle se trouve aujourd'hui fragilisée par des pratiques extérieures qui, sans jamais violer formellement les frontières de la ZEE, en vident méthodiquement la substance. Les flottes thonières étrangères, notamment asiatiques, déploient en effet massivement des DCP dérivants aux abords immédiats de la zone protégée. Conçus pour suivre les courants, ces dispositifs pénètrent ensuite dans la ZEE polynésienne, y captent les bancs de thons et les entraînent hors de la zone vers les eaux internationales, où ils sont exploités par les grands senneurs étrangers avant même que les pêcheurs locaux n'aient pu y accéder. Plus de 30 000 DCP s'échouent chaque année sur les îles polynésiennes, témoignant de l'ampleur de cette pratique et de son impact environnemental, tandis que les pêcheurs polynésiens, contraints à une exploitation mesurée, se retrouvent réduits à ramasser les miettes laissées par une flotte étrangère qui, elle, ne pratique aucune retenue. Cette situation représente un risque économique majeur pour la Polynésie française, la filière pêche constituant, après le tourisme, la deuxième source de revenus la plus importante du pays. Toute érosion durable de la ressource halieutique disponible dans la ZEE fragiliserait directement l'un des piliers de l'économie polynésienne. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer impose, en ses articles 63 et 64, une obligation de coopération entre États côtiers et États pratiquant la pêche hauturière pour la conservation des stocks chevauchants et des espèces hautement migratoires telles que le thon, obligation qui pourrait utilement être invoquée pour justifier un encadrement renforcé des pratiques ayant un effet extraterritorial sur la ZEE. Compte tenu de ces éléments, elle souhaite savoir quelles initiatives la France entend porter afin d'obtenir un encadrement plus strict du déploiement des DCP dérivants à proximité des ZEE des États et territoires insulaires du Pacifique et comment le classement récent de la ZEE polynésienne en aire marine protégée pourra être mobilisé, sur le plan diplomatique et juridique international, pour mieux protéger une ressource dont dépend directement l'équilibre économique du pays.

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Août 2026 (1)
  • 4 août 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Difficultés d'accès au logement des étudiants ultramarins en hexagone

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur le régime juridique défaillant de la garantie Visale, qui prive dans les faits de nombreux étudiants polynésiens d'un accès normal au logement locatif lorsqu'ils s'installent dans l'Hexagone pour leurs études. Le groupe Action Logement, dans le cadre duquel est déployée la garantie Visale, trouve son fondement juridique aux articles L. 313-17 à L. 313-20-5 du code de la construction et de l'habitation. La garantie Visale elle-même, en revanche, n'a été créée par aucune loi ni aucun décret : elle résulte d'une convention conclue entre l'État et Action Logement, lancée le 20 janvier 2016 et reconduite depuis par des conventions quinquennales successives, la dernière couvrant la période 2023-2027. Ses conditions concrètes d'application relèvent ainsi de directives internes d'Action Logement Groupe et non de la loi. Il en résulte qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un bailleur ou à une agence immobilière d'accepter cette garantie : le propriétaire demeure libre de choisir son mode de garantie, sous la seule réserve de ne pas fonder son refus sur un motif discriminatoire prohibé par l'article 225-1 du code pénal, ainsi que le rappelle l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce vide juridique aboutit à ce que, selon une étude LocService de mars 2024, seuls 56 % des bailleurs privés acceptent effectivement ce dispositif pourtant garanti par l'État. Ce vide juridique prive en particulier les étudiants polynésiens de toute solution de repli en cas de refus. L'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixent la liste limitative des pièces exigibles d'une caution, au rang desquelles figure l'avis d'imposition sur le revenu. Or, en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui confère à la Polynésie française une compétence fiscale exclusive, les familles polynésiennes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu hexagonal et ne peuvent donc produire un tel avis d'imposition. Leurs ressources sont par ailleurs mentionnées sur leurs fiches de paie en francs Pacifique (CFP), une monnaie que les bailleurs connaissent mal. Un garant physique classique est donc difficile à faire accepter pour ces familles. Les étudiants polynésiens peuvent malgré tout obtenir la garantie Visale : son octroi dépend uniquement du statut de l'étudiant, non de la situation fiscale de sa famille. Le problème n'est donc pas l'accès à Visale, mais sa reconnaissance une fois obtenue. Si un bailleur la refuse, l'étudiant polynésien ne peut pas se rabattre sur un garant physique comme le ferait un étudiant hexagonal, pour les raisons exposées ci-dessus. Le logement en résidence CROUS ne constitue pas davantage une solution de repli générale : le nombre de places y est limité et l'attribution soumise à des critères sociaux, si bien que tous les étudiants concernés n'y ont pas accès. Ces étudiants se retrouvent alors sans aucune solution pour se loger. Elle lui demande si le Gouvernement entend rendre obligatoire l'acceptation de la garantie Visale par les bailleurs et les agences immobilières, en modifiant le code de la construction et de l'habitation, et quelles mesures il entend prendre pour qu'un dispositif financé par la solidarité nationale bénéficie réellement aux étudiants ultramarins qui en remplissent les conditions.

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Mai 2026 (1)
  • 6 mai 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Crédits budgétaires pour la Polynésie

    Ministère des outre-mer

    QAGRépondue

    Réponse

    CRÉDITS BUDGÉTAIRES POUR LA POLYNÉSIE Mme la présidente. La parole est à Mme Mereana Reid Arbelot. Mme Mereana Reid Arbelot. Début 2026, après des mois de travail budgétaire, le Parlement s’est vu retirer l’une de ses prérogatives essentielles – voter le budget. Dans ce cadre contraint, peu d’amendements inspirés du terrain ont été retenus. Deux concernaient directement la Polynésie française : 2 millions d’euros pour renforcer la lutte contre l'ice , cette méthamphétamine qui ravage notre pays et nos familles, en consacrant des moyens à la prévention, aux douanes et aux contrôles et en renforçant les effectifs sur le terrain ; un poste supplémentaire pour le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, afin d’accélérer la procédure d'indemnisation. Ces mesures ont été confirmées dans un courrier que votre ministère a adressé aux parlementaires ultramarins. Or nous sommes en mai, et personne n’a vu la couleur de ces crédits, pourtant inscrits dans le budget – ni le haut-commissariat en Polynésie ni le Civen, qui fonctionne toujours à effectifs constants. Alors, oui, l'État agit déjà, mais où sont les moyens supplémentaires annoncés, validés, présentés comme acquis ? Je ne reçois que des réponses évasives à mes nombreuses relances, ou des renvois de responsabilité entre ministères. Il n’appartient tout de même pas à un parlementaire de devenir détective budgétaire ! J'aurais préféré consacrer ma question à d'autres sujets importants pour les outre-mer mais, madame la ministre, où sont ces crédits, et quand deviendront-ils une réalité sur le terrain ? (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR et sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.) Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre des outre-mer. Mme Naïma Moutchou, ministre des outre-mer. Vous évoquez deux sujets d'importance pour le territoire polynésien, inscrits par voie d'amendement dans la dernière loi de finances. Le premier concerne le fléau des addictions en Polynésie française. Vous connaissez l'engagement de l'État en la matière. L'Office français antistupéfiants et les forces de sécurité déploient leurs moyens, et des quantités records de drogue sont saisies au large de la Polynésie française. C'est pour nous un sujet de préoccupation majeur et je ne tournerai pas autour du pot : je vous confirme que l'État tiendra son engagement d'allouer 2 millions supplémentaires à la lutte contre la méthamphétamine – ou ice – drogue très addictive. Je serai personnellement attentive, en lien avec le ministre de l'intérieur, au déploiement effectif de ces crédits, inscrits dans le programme 176, au sein de la mission Sécurité, vers des actions concrètes, qui protègent nos compatriotes de Polynésie. Le second sujet est une affaire de justice et de reconnaissance, puisqu'il porte sur le renforcement des moyens du Civen. Là encore, les engagements seront tenus, et ce poste supplémentaire sera prochainement pourvu dans le cadre du programme incluant les dépenses de personnel des services du premier ministre. Là encore, je vous assure de ma vigilance pour un traitement rapide et efficace de cette question. Vous le savez, je suis à vos côtés, à la fois quand il s'agit de lutter contre le fléau de l'addiction en Polynésie et pour que soit mis en œuvre le devoir de mémoire et de réparation envers nos compatriotes polynésiens. Mme la présidente. La parole est à Mme Mereana Reid Arbelot. Mme Mereana Reid Arbelot. Madame la ministre, cela fait des mois que je relance vos services sans résultat. Je prends acte de votre réponse, mais faut-il vraiment une question au gouvernement pour que l'administration exécute ce que le gouvernement a lui-même fait adopter ? (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et EcoS.) Pendant ce temps, je dois renoncer à m'occuper d'autres sujets majeurs pour les outre-mer : ce fonctionnement n'est pas acceptable ! (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.) M. Jean-Paul Lecoq. Pourquoi ne parlez-vous pas de l'idée de M. Cordier ?

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Avril 2026 (2)
  • 28 avril 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Extradition des détenus de Tahiti

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les insuffisances persistantes de l'action de l'État en Polynésie française face au développement du narcotrafic international. Le centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania présentait, au 1er janvier 2024, une densité carcérale de 142,1 %, avec 162 personnes détenues pour 114 places, illustrant une situation de surpopulation structurelle dans un territoire aux capacités pénitentiaires limitées. Cette pression est aggravée par la présence d'une quinzaine de détenus équatoriens impliqués dans des réseaux internationaux, qui demeurent incarcérés localement faute de mécanismes effectifs de transfèrement vers leur État d'origine. Cette inertie conduit la Polynésie française à assumer, seule et durablement, la charge de leur détention. Plus grave encore, cette situation produit désormais des effets opérationnels préoccupants sur le terrain. Des informations concordantes font état d'une adaptation des stratégies des services de contrôle, certains trafiquants étrangers n'étant plus systématiquement interpellés en raison de l'impossibilité matérielle de les incarcérer dans des conditions acceptables. Une telle évolution ferait peser un risque réel de fragilisation de l'État de droit sur ce territoire stratégique du Pacifique. Dans le même temps, l'incarcération en Polynésie française ne constitue pas toujours un levier dissuasif suffisant pour les profils les plus structurés du narcotrafic, certains intégrant la peine comme un risque économique inhérent à leur activité. À l'inverse, l'éloignement vers des établissements pénitentiaires de haute sécurité situés en hexagone, en introduisant une rupture géographique, sociale et logistique, est de nature à renforcer significativement l'effet dissuasif de la peine. Or la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a précisément prévu la création de structures pénitentiaires sécurisées adaptées à ces profils, ainsi qu'une centralisation renforcée de la réponse pénale. Ces dispositifs ne sont toutefois pas accessibles en Polynésie française, ce qui limite concrètement leur portée opérationnelle pour ce territoire. Dans ce contexte, le maintien en Polynésie française de détenus, qu'ils soient étrangers ou polynésiens impliqués dans des réseaux structurés, apparaît en décalage avec les objectifs poursuivis par le législateur. Elle lui demande en conséquence de quelle manière le Gouvernement envisage, d'une part, de renforcer les mécanismes de transfèrement des détenus étrangers vers leur État d'origine et, d'autre part, de recourir de manière plus systématique au transfert vers la métropole des détenus polynésiens les plus impliqués dans le narcotrafic, afin de garantir l'effectivité et le caractère dissuasif de la réponse pénale.

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  • 7 avril 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Affectation des fonctionnaires ultramarins

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dérives constatées dans les modalités de recrutement et d'affectation des fonctionnaires, en particulier au sein de la direction générale des finances publiques, qui apparaissent de nature à porter atteinte aux droits statutaires des agents ultramarins. En application de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les agents justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une collectivité d'outre-mer bénéficient d'une priorité légale d'affectation. Cette disposition revêt une portée normative claire et constitue une garantie essentielle destinée à tenir compte des contraintes spécifiques liées à l'éloignement géographique ainsi qu'aux attaches personnelles et familiales des agents concernés. Or le recours croissant aux affectations dites « au choix », fondées sur une appréciation discrétionnaire des profils par l'administration, conduit, dans les faits, à neutraliser cette priorité légale. En substituant une logique de sélection subjective à des règles de mutation encadrées par la loi, ce mode de recrutement a pour effet de vider de sa substance le dispositif du CIMM, relégué à un critère secondaire et dépourvu d'effectivité réelle. Une telle évolution, particulièrement marquée dans les territoires ultramarins, introduit une rupture d'égalité entre les agents et désavantage structurellement les fonctionnaires originaires de ces territoires, en compromettant leurs perspectives de retour. Elle soulève, à ce titre, de sérieuses interrogations quant au respect des principes fondamentaux du droit de la fonction publique, notamment ceux de légalité, d'égalité de traitement et de prise en compte effective des priorités fixées par le législateur. Dans ce contexte, elle lui demande de préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir le plein effet des priorités légales, en particulier celle fondée sur le centre des intérêts matériels et moraux, de prévenir tout contournement de la loi par le recours aux affectations « au choix » et d'assurer, plus largement, le respect des droits statutaires des agents ultramarins dans les procédures d'affectation.

    Réponse

    Le Gouvernement veille à la pleine effectivité de la priorité de mutation liée au centre des intérêts matériels et moraux (CIMM). Prévue par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, cette priorité s'applique quelles que soient les modalités retenues pour pourvoir un emploi. Elle ne constitue toutefois pas un droit automatique à obtenir le poste demandé : les décisions de mutation tiennent également compte des besoins du service et, pour les emplois présentant des caractéristiques particulières, de l'adéquation entre le profil du candidat et les compétences requises. À la DGFiP, il convient de distinguer l'affectation nationale dans une direction, qui permet à l'agent d'accéder au territoire demandé, de son affectation locale sur un emploi au sein de cette direction. Pour les inspecteurs, les affectations nationales en Guyane, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sont réalisées au choix. Les affectations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion relèvent, quant à elles, du tableau de mutation, dans lequel les priorités légales sont prises en compte avant l'application des critères de départage, notamment l'ancienneté administrative. Pour les contrôleurs et les agents des finances publiques, seules les affectations dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réalisées au choix. Les affectations en Guyane, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion relèvent du tableau de mutation. Dans le cadre de ce tableau, les agents bénéficiant d'une priorité légale sont examinés prioritairement par rapport aux demandes formulées pour convenance personnelle. Lorsque plusieurs candidats peuvent se prévaloir d'une priorité, leur départage tient compte de l'ensemble des priorités et critères subsidiaires applicables. Pour les emplois pourvus au choix, la sélection repose sur les compétences, l'expérience et la capacité à exercer les missions correspondant au poste. Cette procédure ne neutralise pas les priorités légales : lorsque plusieurs candidatures présentent une adéquation équivalente avec le profil recherché, le candidat bénéficiant d'une priorité légale doit être retenu. La priorité liée au CIMM coexistant avec les autres priorités prévues par l'article L. 512-19, notamment celles liées au rapprochement de conjoint ou au handicap, tous les agents affectés outre-mer ne sont pas nécessairement bénéficiaires d'une priorité CIMM. En Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les fonctionnaires dont le CIMM n'est pas situé dans le territoire d'affectation sont en outre soumis à une durée de séjour limitée à deux ans, renouvelable une seule fois. Cette règle permet de remettre régulièrement les emplois concernés au mouvement. Le recrutement au choix peut également favoriser le retour d'agents justifiant d'un CIMM qui viennent d'être promus et ne disposent pas encore d'une ancienneté suffisante pour être départagés favorablement dans le cadre d'un tableau de mutation. La DGFiP encadre par ailleurs les procédures de recrutement afin d'assurer une évaluation objective et homogène des candidatures. Des formations obligatoires ont été déployées auprès d'environ 11 000 recruteurs. Elles sont complétées par des guides destinés aux agents et aux recruteurs, des webinaires et un accompagnement par les conseillers mobilité-carrière. Les résultats des mouvements récents attestent de la prise en compte effective de la priorité CIMM. Pour les inspecteurs, au cours des mouvements 2024, 2025 et 2026, la totalité des agents affectés dans les directions ultramarines relevant du tableau de mutation bénéficiaient de cette priorité. Dans les directions pourvues au choix, près de la moitié des 55 affectations prononcées ont bénéficié à des agents justifiant d'un CIMM. Pour les contrôleurs et les agents des finances publiques, sur les 552 mutations prononcées entre 2024 et 2026 vers les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, 461 ont bénéficié à des agents disposant de la priorité CIMM, soit 84 %. La DGFiP continuera de suivre attentivement ces résultats et de veiller à ce que le recours aux postes au choix ne prive pas d'effet la priorité instituée par le législateur.

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Mars 2026 (3)
  • 19 mars 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires ultramarins

    Ministère des outre-mer

    QAGRépondue

    Réponse

    INDEMNITÉ TEMPORAIRE DE RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES ULTRAMARINS Mme la présidente. La parole est à Mme Mereana Reid Arbelot. Mme Mereana Reid Arbelot. Chers collègues, ia ora na ! Quelque 39 000 retraités de la fonction publique en outre-mer perçoivent l'indemnité temporaire de retraite qui vient compenser la cherté de la vie et, surtout, le plafonnement du taux de remplacement de ces pensions civiles – entre 37 et 54 % selon le territoire d'outre-mer concerné, contre 74 % dans l'Hexagone. Pour bénéficier de cette ITR de manière continue, ces retraités ne doivent pas s'absenter de leur territoire plus de quatre-vingt-dix jours cumulés par an. Au-delà, leur indemnité est suspendue, raison pour laquelle elle est présentée comme temporaire : elle n'est pas acquise une fois pour toutes. Si la règle est compréhensible, les méthodes le sont bien moins. Chaque année, les retraités doivent prouver qu'ils sont restés sur leur territoire en transmettant des justificatifs qui, sur nos îles éloignées, sont parfois impossibles à obtenir sans internet ni accompagnement. Pour nombre d'entre eux, ces démarches sont angoissantes, voire humiliantes. Certains, las des procédures et faute de documents, finissent par baisser les bras et renoncer à leur indemnité. Elle est suspendue pour ceux qui seront considérés comme absents de leur territoire, sur le seul fondement d'une baisse de consommation sur une facture d'électricité demandée comme justificatif. Rendre visite à ses enfants et à ses petits-enfants ou se faire soigner sont pour vous tous des situations ordinaires. Eh bien, elles le sont aussi en Polynésie, à la différence qu'il faut parfois changer d'île ou d'archipel ! On quitte sa maison, pas son territoire. Pourquoi ne pas substituer aux justificatifs multiples une déclaration sur l’honneur du bénéficiaire attestant de ses présences et absences ? L'administration conserverait la faculté d'effectuer tout contrôle a posteriori . Cette mesure réaffirmerait aussi le principe de présomption de bonne foi reconnu en matière fiscale, selon lequel les déclarations des administrés sont réputées sincères jusqu'à preuve du contraire. Nos aînés ont servi l’État et méritent considération. Madame la ministre des outre-mer, la République fera-t-elle enfin le choix de la confiance et de l'équité pour tous ses retraités ? (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR ainsi que sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.) Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre des outre-mer. Mme Naïma Moutchou, ministre des outre-mer. Vous évoquez un sujet important sur lequel vous êtes particulièrement engagée, puisque vous étiez mobilisée pour une mise en extinction progressive de l'ITR, ce complément de retraite versé aux fonctionnaires dans six territoires ultramarins pour compenser la cherté de la vie. Il concerne en Polynésie française près de 5 000 personnes. C'est donc un dispositif important. Vous m'interrogez sur les modalités de contrôle pour le versement de l'ITR. Il est vrai qu'en 2023, le centre de gestion des retraites de Papeete a fermé et que depuis les usagers doivent s'adresser à celui de Rennes-Fougères en Bretagne – ce qui cause un certain nombre de désagréments. La réforme s'accompagne en effet d'une dématérialisation des procédures, qui constitue une avancée pour certains publics mais pas pour tous. Vous l'avez très bien expliqué, les personnes les plus âgées et les plus éloignées du numérique peuvent avoir du mal à fournir les pièces demandées. Les modalités de contact téléphonique sont elles-mêmes rendues difficiles par le décalage horaire, ce qui est tout aussi problématique. Le haut-commissariat de la République en Polynésie française, que je remercie, a toutefois ouvert un pré-accueil physique pour répondre à certaines demandes. Je vous accorde que c'est insuffisant. Vous m'avez fait des propositions. Quant à moi, je vous propose de nous réunir avec les autres parlementaires des territoires concernés, ainsi que les ministères des comptes publics et de la fonction publique, pour travailler à des pistes d'amélioration en direction de ces publics très fragilisés. Mme la présidente. La parole est à Mme Mereana Reid Arbelot. Mme Mereana Reid Arbelot. Ces contrôles sont fixés par décret. Or un décret, ça se modifie. Vous pouvez changer la vie de certains de nos aînés. C'est à vous d'en décider. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et EcoS.)

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  • 17 mars 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Conséquences du règlement ReFuelEU Aviation pour les territoires ultramarins

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot appelle l'attention de M. le ministre des transports sur les conséquences pour les territoires ultramarins de la mise en œuvre du règlement européen ReFuelEU Aviation Regulation , adopté dans le cadre du paquet climat Fit for 55 , qui prévoit l'incorporation progressive de carburants d'aviation durables (SAF) pour les compagnies opérant sur le sol européen. Cette transition environnementale constitue un objectif légitime et nécessaire. Actuellement fixé à 2 % et encore non contraignant, le taux minimum d'incorporation deviendra obligatoire à compter de 2030, avec un objectif porté à 6 %, puis à 20 % en 2035. À l'horizon 2050, la part de SAF exigée atteindra finalement 70 %. Toutefois, la mise en œuvre de ces objectifs ambitieux soulèvent des difficultés particulières pour les territoires ultramarins. D'une part, le coût des SAF demeure aujourd'hui très largement supérieur à celui du kérosène conventionnel. Dans des territoires où l'avion constitue le principal outil de mobilité et de continuité territoriale, une hausse significative du coût du transport aérien aurait des conséquences directes pour les populations, les échanges économiques et l'activité touristique. D'autre part, l'accès même aux volumes de SAF disponibles demeure extrêmement limité. La production mondiale reste insuffisante et concentrée entre les mains de quelques grands opérateurs, ce qui conduit les grandes compagnies internationales à sécuriser l'essentiel des volumes disponibles. Les compagnies plus modestes, notamment celles qui assurent la desserte des territoires ultramarins, risquent ainsi de se trouver dans l'impossibilité matérielle de satisfaire aux obligations réglementaires, indépendamment de leur volonté de participer à la transition écologique. Par ailleurs, l'application de ces obligations dans le seul espace européen peut créer des distorsions de concurrence pour les compagnies opérant dans des bassins régionaux où les standards environnementaux diffèrent. Les compagnies ultramarines apparaissent alors comme les premières concernées, dans la mesure où elles évoluent dans des espaces régionaux éloignés. Dans ce contexte, la transition vers les carburants d'aviation durables ne pourra être pleinement efficace que si elle repose sur une production suffisante, un accès équitable aux volumes disponibles et un accompagnement adapté des territoires les plus dépendants du transport aérien. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir l'accès des compagnies ultramarines aux carburants d'aviation durables, d'éviter que cette transition ne fragilise la continuité territoriale et de soutenir le développement de filières de production de SAF accessibles aux territoires ultramarins.

    Réponse

    Le règlement européen ReFuelEU Aviation est entré en vigueur le 18 octobre 2023 et sa mise en œuvre a débuté au 1er janvier 2024, ainsi que les mandats d'incorporation de carburants d'aviation durables (CAD). La mise en place des pénalités pour non-conformité a en revanche débuté au 1er janvier 2025. Les aéroports des régions ultrapériphériques visés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont exclus de la liste des « aéroports de l'Union » au sein du règlement ReFuelEU Aviation. De ce fait, ni les obligations d'incorporation croissantes de CAD pour les metteurs à la consommation du règlement ReFuelEU Aviation, ni les obligations d'avitaillement (90% du carburant requis pour leurs opérations – contenant notamment du CAD) pour les exploitants d'aéronefs ne s'appliquent au départ des aéroports d'outre-mer, qu'ils soient situés dans les régions ultrapériphériques (RUPs) ou les pays et territoires d'outre-mer (PTOMs). Afin d'assurer la viabilité économique de l'utilisation imposée de CAD pour les vols au départ d'aéroports de l'Union à destination des aéroports ultramarins, la directive ETS 2003/87/CE prévoit au paragraphe 6 de son article 3 quater des allocations de quotas gratuits basées sur l'utilisation de CAD et calculées de manière à couvrir une partie de la différence de prix entre le coût du CAD et le coût du carburant d'aviation conventionnel. Afin d'inciter le développement de production de CAD accessibles aux territoires ultramarins, les dispositions de la directive ETS 2003/87/CE prévoient également que les vols qui avitaillent du CAD au départ des aéroports ultramarins à destination d'aéroports de l'UE, bénéficient de quotas gratuits. Ces quotas couvrent l'intégralité de la différence de prix entre le coût du CAD et le coût du carburant d'aviation conventionnel.

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  • 10 mars 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Montée des eaux en Polynésie française

    Ministère des outre-mer

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur la vulnérabilité croissante des infrastructures aéroportuaires ultramarines face à l'élévation du niveau de la mer, en particulier celle de l'Aéroport international de Tahiti-Faa'a, porte principale d'entrée et de sortie de la Polynésie française et maillon essentiel de la continuité territoriale. Avec plus d'1,7 million de passagers traités en 2025, cet aéroport est au cœur des déplacements domestiques et internationaux des résidents et des visiteurs et conditionne l'accès aux soins, à l'éducation, aux services publics et aux échanges économiques. Il représente ainsi un enjeu majeur pour les 279 000 habitants que compte la Polynésie française. Cependant, cette infrastructure est située en zone littorale basse, exposée aux risques climatiques. Selon le GIEC, sur l'évolution du climat, le niveau moyen des mers pourrait s'élever de 40 à 98 centimètres d'ici 2100, plaçant ainsi certaines plates-formes aéroportuaires ultramarines dans une zone de vulnérabilité accrue. Des études scientifiques indiquent également que d'ici 2100, un tiers des îles de Polynésie française sont menacées de disparition et que l'érosion côtière, aggravée par la dégradation des récifs coralliens, accroît encore l'exposition des infrastructures littorales. La dépendance à l'égard de l'aéroport international de Tahiti-Faa'a pour assurer les liaisons aériennes domestiques entre les archipels et les liaisons internationales avec l'hexagone et le Pays en fait un pivot stratégique indispensable à l'exercice effectif de la continuité territoriale. Toute interruption durable de son exploitation aurait des conséquences directes sur l'approvisionnement en biens essentiels, l'évacuation sanitaire, l'accès aux soins spécialisés, la mobilité éducative et professionnelle des habitants, ainsi que sur l'activité économique locale. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend engager une évaluation nationale exhaustive des risques de submersion et d'inondation pesant sur les infrastructures aéroportuaires ultramarines situées en basse altitude et s'il prévoit de définir et de mettre en œuvre un plan pluriannuel d'investissements et d'adaptation spécifique pour l'aéroport international de Tahiti-Faa'a, afin de garantir, à long terme, la continuité territoriale, la sécurité des flux de personnes et de biens et l'accès aux services essentiels pour les populations de Polynésie française.

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Février 2026 (2)
  • 17 février 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Inégalités territoriales en matière de fret maritime

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre des transports sur l'exclusion persistante de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie du dispositif national d'aide au fret maritime, alors même que ces collectivités figurent parmi les territoires les plus éloignés et les plus exposés aux surcoûts logistiques au sein de la République. Le dispositif national d'aide au fret, institué afin de compenser les surcoûts structurels liés à l'éloignement et à l'insularité des marchés ultramarins, est encadré notamment par le décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret. Ce dispositif bénéficie aujourd'hui aux départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à certaines collectivités ultramarines, mais demeure inapplicable à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, pourtant situées respectivement à plus de 15 700 kilomètres et 16 500 kilomètres de la métropole. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que l'objectif même de l'aide au fret est de corriger les handicaps géographiques les plus marqués, lesquels sont précisément concentrés dans le bassin Pacifique. Selon les travaux de l'Autorité de la concurrence et plusieurs rapports publics relatifs au coût de la vie outre-mer, les frais de transport maritime peuvent représenter jusqu'à 30 % à 40 % du prix rendu des marchandises importées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, contre environ 10 % à 15 % dans les départements et régions d'outre-mer de l'Atlantique. Ces surcoûts pèsent directement sur les entreprises locales, en renchérissant le coût des intrants et des matières premières, mais également sur les ménages, dans des territoires où l'inflation structurelle est durablement supérieure à celle observée dans l'Hexagone. Face à cette situation et en l'absence de tout soutien national au fret international, le Gouvernement de la Polynésie française a récemment annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif de soutien visant à atténuer l'impact des coûts de transport sur les prix à la consommation. À compter du 1er mars 2026, le Pays prendra en charge 10 % de la valeur CAF, incluant le coût, l'assurance et le fret de treize produits de première nécessité importés par voie maritime. Cette aide, financée exclusivement sur le budget local, est destinée aux importateurs afin de permettre une baisse effective des prix pour les consommateurs. Cette initiative illustre le fait que la collectivité polynésienne assume seule une charge financière qui relève pourtant, par sa nature et son objet, des mécanismes nationaux de compensation des surcoûts liés à l'éloignement. Cette différence de traitement entre territoires ultramarins, fondée non sur l'intensité des contraintes géographiques mais sur le seul critère statutaire, est susceptible de caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques. Elle interroge la cohérence de la politique nationale des transports et de soutien au développement économique ultramarin. Elle conduit, en pratique, à faire peser sur les collectivités du Pacifique et leurs habitants le coût d'un isolement géographique que la solidarité nationale est précisément censée compenser. Mme la députée souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement concernant l'évolution du cadre juridique de l'aide au fret maritime. Elle l'interroge sur la possibilité d'étendre ou d'adapter ce dispositif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Elle souhaite également savoir si une réforme réglementaire ou législative est envisagée afin de tenir compte des réalités géographiques, économiques et logistiques propres aux collectivités du Pacifique, dans un objectif de rétablissement effectif de l'égalité de traitement entre l'ensemble des territoires ultramarins de la République.

    Réponse

    L'aide au fret nationale, créée par la loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer et mise en œuvre par le décret du 16 octobre 2017, a été conçue en tenant compte de la répartition des compétences applicable aux collectivités ultramarines concernées. La Polynésie française, régie par l'article 74 de la Constitution, et la Nouvelle-Calédonie, régie par le titre XIII de la Constitution, exercent des compétences économiques particulièrement étendues. À l'inverse, à Wallis-et-Futuna, également régie par l'article 74, l'État conserve des attributions plus importantes dans ce domaine. Dans ce contexte institutionnel, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie n'ont pas été intégrées au périmètre initial du dispositif. Cette situation ne constitue toutefois pas un obstacle juridique de principe à une éventuelle extension de l'aide au fret nationale à ces territoires. Une telle évolution supposerait néanmoins d'apprécier sa compatibilité avec les compétences exercées par les collectivités concernées ainsi que ses modalités de financement et de mise en œuvre. Le cas échéant, elle pourrait nécessiter une adaptation du cadre juridique existant et une évaluation préalable de ses impacts économiques et budgétaires. Par ailleurs, l'aide au fret nationale poursuit avant tout un objectif de soutien à l'activité productive et de renforcement de la compétitivité des entreprises ultramarines. Elle vise à compenser une partie des surcoûts liés à l'approvisionnement en intrants, aux consommations intermédiaires ou encore à l'acheminement de certains flux nécessaires à l'activité économique. Elle constitue ainsi un levier structurel de développement économique davantage qu'un instrument de soutien direct au pouvoir d'achat. Si une diminution des coûts de production peut, dans certains cas, contribuer à terme à modérer les prix, l'effet du dispositif sur le coût de la vie demeure indirect, progressif et difficilement mesurable. La transmission d'une baisse des coûts aux prix de détail dépend en effet de nombreux facteurs, notamment des caractéristiques des marchés ultramarins, de leur degré de concentration ainsi que du poids des coûts logistiques, commerciaux et de distribution. Cet effet est également limité par le périmètre même du dispositif, qui bénéficie principalement aux activités productives locales et non aux importations de produits finis destinés à la consommation. Les principaux bénéficiaires appartiennent ainsi majoritairement aux secteurs industriels, du recyclage, de la transformation de matières premières ou des matériaux de construction, ce qui confirme que l'aide cible prioritairement les facteurs de production. Enfin, l'aide au fret est versée sous la forme d'un remboursement de dépenses déjà engagées. Ce mécanisme ne permet donc pas une répercussion immédiate et automatique de son montant sur les prix acquittés par les consommateurs. L'aide au fret doit ainsi être appréhendée avant tout comme un outil de compétitivité économique et de soutien au tissu productif local. Dans cette perspective, une éventuelle extension à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ne pourrait produire pleinement ses effets qu'en s'inscrivant dans une stratégie plus globale de développement économique, définie en étroite coordination avec les exécutifs locaux. La ministre des outre-mer a donc demandé à ses services d'étudier, en lien avec ces derniers, les conditions techniques, juridiques et budgétaires dans lesquelles une telle extension pourrait être envisagée.

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  • 10 février 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Droits sociaux des anciens militaires originaires de Polynésie française

    Ministère délégué auprès de la ministre des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées et des anciens combattants sur les inégalités persistantes d'accès aux droits sociaux rencontrées par les anciens militaires pensionnés originaires de Polynésie française. Bien qu'ayant servi la Nation, ces anciens militaires se heurtent, à leur retour au fenua, à de graves difficultés de prise en charge sociale. Leur affiliation à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), en l'absence d'un accord de coordination effectif avec la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de Polynésie française, les prive de facto de l'accès à plusieurs prestations sociales locales, notamment l'allocation de rentrée scolaire ou certaines aides liées au handicap, telles que l'allocation aux adultes handicapés et les dispositifs d'accompagnement spécifiques. Cette situation aboutit à une rupture d'égalité manifeste entre anciens militaires selon leur lieu de résidence, en contradiction avec le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. À cette exclusion des dispositifs polynésiens s'ajoute l'inadaptation du régime de retraite et de protection sociale militaire aux spécificités institutionnelles et sociales de la Polynésie française, plaçant ces anciens soldats dans une situation de double pénalisation administrative et sociale. Les conventions existantes entre la CNMSS et la CPS apparaissent aujourd'hui insuffisantes, incomplètes ou imparfaitement appliquées. L'absence d'un véritable accord de coordination, juridiquement sécurisé et adapté au statut particulier de la Polynésie française, entretient un vide juridique et administratif préjudiciable à des personnes souvent fragilisées par des blessures physiques ou psychiques liées au service. Malgré plusieurs interpellations antérieures, aucune solution globale n'a encore été mise en œuvre, alors même qu'une intervention réglementaire du Gouvernement, par la prise d'un décret, permettrait de préciser les modalités de coordination entre la CNMSS et la CPS, de sécuriser juridiquement leur articulation et de rétablir l'égalité de traitement entre anciens militaires, quel que soit leur lieu de résidence. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à la prise rapide d'un décret établissant un accord de coordination spécifique à la Polynésie française, afin de garantir à tous les anciens militaires français, y compris ceux résidant en Polynésie française, un accès effectif, équitable et conforme aux principes constitutionnels à l'ensemble des droits sociaux auxquels ils peuvent légitimement prétendre.

    Réponse

    Les retraités militaires sont ayants droit de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) s'ils ne reprennent pas une activité professionnelle. En cas de reprise d'activité, ils doivent s'affilier auprès du régime dont dépend leur nouvelle activité professionnelle. À l'issue de celle-ci, ils peuvent demander à bénéficier à nouveau, sous certaines conditions, d'une prise en charge par la CNMSS. Les articles L. 713-1 et D. 713-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les titulaires d'une pension militaire concédée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficient du régime de sécurité sociale des militaires et soient affiliés à la CNMSS. On distingue deux cas de figure : Les résidents en Polynésie française sans activité professionnelle, titulaires d'une pension militaire, non titulaires d'une pension polynésienne doivent s'inscrire à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (CPS). Leurs frais de soins dispensés en Polynésie française sont remboursés par la CPS pour le compte de la CNMSS. Les frais de soins dispensés en métropole ou dans un département d'outre-mer (hors Mayotte) sont remboursés directement par la CNMSS. Les retraités militaires exerçant une activité professionnelle ou titulaire d'une pension polynésienne, dont l'ensemble des soins sont remboursés par la CPS. En 2023, une convention tripartite a été signée par la CNMSS, la CPS et le centre de gestion des retraites de Rennes, ayant pour objet l'échange des données nominatives. Principalement axée sur la gestion des retraités militaires et de leur famille, cette convention permet à la CNMSS d'optimiser la gestion des droits à l'assurance maladie et le service des prestations en nature des retraités militaires s'installant en Polynésie française ou revenant en métropole. Cette convention simplifie ainsi les démarches du retraité militaire grâce à des échanges directs entre la CNMSS et la CPS. Pour ce qui concerne les soins aux invalides de guerre et liés à une affection présumée imputable au service, la convention de délégation de gestion à la CNMSS par le ministère des armées et des anciens combattants des frais de soins des militaires victimes d'affections présumées imputables au service et des titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), en vigueur depuis le 1er janvier 2026, s'applique à la Polynésie française (article 2.1.2 relatif aux « bénéficiaires des soins relevant des articles L. 212-1 et L. 213-1 du CPMIVG). L'article 2-2-1 de cette convention précise : « en ce qui concerne, le remboursement des frais de soins réalisés à l'étranger ou dans les collectivités d'outre-mer, à l'exception de celles qui n'y sont pas éligibles, par des militaires, victimes d'accidents ou d'affections présumées imputables au service, celui-ci est assuré par la CNMSS à hauteur de 100 % des frais réels, dans la limite des garanties fixées par le décret et l'arrêté susvisés relatifs à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires ou de leurs ayants droit, en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à l'étranger. » Toutefois, des difficultés subsistent quant à la prise en charge des soins liés à une pension militaire d'invalidité (PMI) (absence de tiers payant, méconnaissance des procédures, délais de paiement). Des travaux sont en cours à ce sujet dans le cadre du Plan blessés 2023-2027. Par ailleurs, le décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées prévoit que les anciens militaires titulaires d'une PMI sont bénéficiaires de l'action sociale aux armées (ASA). Cette dernière intervient en complément du régime social général et de l'action sociale interministérielle. Elle accompagne les ressortissants grâce au déploiement d'un réseau d'assistants de service social en métropole, en outre-mer et à l'étranger. Elle propose des prestations sociales sur plusieurs domaines : le soutien à la vie professionnelle, à la vie personnelle et familiale, les aides aux vacances et aux loisirs. Enfin, le militaire retraité peut demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif de protection sociale complémentaire « santé » du ministère des armées et des anciens combattants dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2023-605 modifié du 15 juillet 2023 (la condition principale est celle du non cumul ou de la non reprise d'activité après la liquidation de la pension militaire de retraite, ainsi qu'un délai d'adhésion limité dans le temps).

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Janvier 2026 (1)
  • 27 janvier 2026 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Financement des enseignements agricoles privés

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences graves du mode de calcul du « coût de l'élève de référence » servant de base à la subvention de l'État versée aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat, notamment en Polynésie française. En méconnaissance de l'article L. 813-38 du code rural et de la pêche maritime, ce calcul exclut les financements apportés aux lycées agricoles publics au titre de la décentralisation, entraînant une sous-évaluation structurelle des dotations allouées aux établissements privés. Cette situation fragilise directement des structures indispensables au maintien de l'offre de formation agricole, au renouvellement des générations d'agriculteurs et à la structuration des filières, en particulier dans les territoires où aucune alternative équivalente n'existe. En Polynésie française, cette sous-dotation fait peser un risque immédiat sur des établissements qui jouent un rôle central pour l'emploi agricole, la transmission des savoir-faire locaux et l'adaptation des pratiques aux contraintes spécifiques du territoire, notamment en matière de gestion durable de la ressource en eau et de souveraineté alimentaire. Toute fermeture aurait des conséquences économiques, sociales et territoriales durables. Si la Polynésie française bénéficie d'un statut d'autonomie, l'État demeure responsable du respect des principes fondamentaux de l'enseignement et des engagements nationaux en matière d'enseignement agricole. L'inaction actuelle place ces établissements dans une situation d'urgence incompatible avec les objectifs nationaux de transition agricole et de cohésion territoriale. Elle lui demande donc quelles mesures immédiates le Gouvernement entend prendre pour corriger le calcul du coût de l'élève de référence et garantir sans délai la pérennité des établissements d'enseignement agricole privé sous contrat, en particulier en Polynésie française.

    Réponse

    La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture du 24 mars 2025 fixe un objectif ambitieux pour l'enseignement agricole : former 30 % de personnes en plus aux métiers de l'agriculture et de l'agro-alimentaire et les former mieux, notamment pour réussir les transitions climatique et environnementale. Les établissements d'enseignement technique agricole privé sous contrat d'association avec l'État concourent à cet objectif. Le code rural et de la pêche maritime dispose que l'État verse une subvention de fonctionnement aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat du temps plein. La subvention de fonctionnement dépend de deux paramètres : le nombre d'élèves par régime de scolarisation (externe, demi-pensionnaire, interne) au sein des établissements et le montant de subvention unitaire par élève (selon son régime de scolarisation). La législation actuelle ne prévoit pas de traitement différencié selon la localisation géographique des établissements. En 2025, l'État a versé 141,67 millions d'euros (M€) de subvention de fonctionnement aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat du temps plein, soit une hausse de la dépense de 1,67 M€ par rapport à 2024. Un rapport de l'inspection de l'enseignement agricole a permis d'objectiver un différentiel de financement entre l'enseignement agricole privé et l'enseignement agricole public. Le ministère chargé de l'agriculture et les fédérations ont ainsi signé une déclaration d'intention commune permettant une sortie de contentieux. Cette déclaration d'intention porte des dispositions financières et vise aussi à repenser le cadre de relation des fédérations et des autorités académiques pour la définition de l'offre de formation. Une première étape avait été franchie par le Gouvernement qui avait présenté un amendement à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances par le sénat, le 5 décembre 2025, qui prévoyait une première revalorisation de l'enveloppe à hauteur de 21,2 M€. Cette revalorisation a bien été inscrite en loi de finances initiale.

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Août 2025 (2)
  • 26 août 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Recouvrement des créances fiscales

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités de recouvrement des créances fiscales détenues par l'État à l'encontre de résidents de la Polynésie française. En vertu de l'accord d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale n° 410-09 du 29 décembre 2009, approuvé par la loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011, la Polynésie française et l'État se sont engagés à coopérer en matière de recouvrement fiscal. Ce texte prévoit que toute demande de recouvrement formulée par l'État doit être transmise au ministre des finances du Pays ou son représentant, seuls habilités à engager des poursuites sur leur propre territoire. De ce fait, aucune action directe de l'administration fiscale française à l'encontre d'un résident polynésien ne peut et ne doit être entreprise sans passer par les autorités polynésiennes. Or plusieurs résidents de la Polynésie française rapportent avoir récemment été visés par des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) émanant directement de l'administration fiscale hexagonale, en contradiction apparente avec les dispositions de l'accord précité et avec le principe de territorialité qui encadre les compétences fiscales des collectivités d'outre-mer. Dès lors, elle l'interroge sur la régularité des poursuites engagées par les autorités de l'État et souhaiterait savoir quelles mesures il entend mettre en œuvre pour garantir le respect de l'accord d'assistance mutuelle en vigueur, ainsi que des compétences fiscales propres à la Polynésie française.

    Réponse

    La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française confère à ce territoire une compétence propre en matière fiscale. Aucun texte ne prévoit la possibilité pour un comptable du territoire national d'adresser directement une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) à un résident polynésien. Afin de recouvrer des créances publiques, le comptable doit appliquer les procédures d'assistance internationale au recouvrement conformes aux instruments juridiques internationaux liant la France aux états étrangers et aux collectivités d'outre-mer comme la Polynésie française. Il convient donc d'appliquer l'accord d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale n° 410-09 du 29 décembre 2009 figurant en annexe 2 à la loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011. L'article 5 de cet accord dispose que « Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire (...) est due par une personne (...), cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre territoire. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire ». Le comptable chargé du recouvrement de l'impôt non payé sur le territoire métropolitain doit donc adresser sa demande d'assistance internationale au recouvrement à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) chargée de transmettre la demande d'assistance à l'autorité compétente en Polynésie française. Seule cette dernière peut mettre en œuvre les poursuites adéquates sur son territoire. À cet égard et au regard de votre sollicitation, la réglementation applicable aux résidents de Polynésie française fera l'objet d'un rappel de consignes aux services territoriaux de la DGFiP ainsi que les termes de l'accord d'assistance mutuelle.

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  • 19 août 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Remboursements médicaux pour les ressortissants et étudiants polynésiens

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur une situation d'injustice qui touche de longue date les Polynésiennes et les Polynésiens. En effet, la Polynésie française dispose de son propre système de sécurité sociale, la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Néanmoins, au cours de leurs longs séjours en France hexagonale, les ressortissants polynésiens sont tenus d'engager des démarches auprès des Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) afin de bénéficier d'une prise en charge de leurs soins sur le territoire hexagonal. Si la CPS traite rapidement les demandes de convention, de nombreux assurés rapportent des délais anormalement longs dans le traitement de leur dossier par les CPAM, les exposant ainsi à une absence de couverture en cas de maladie ou d'accident. Par ailleurs, lorsque la CPAM attribue un numéro de sécurité sociale temporaire, dit de « migrant de passage », les assurés rencontrent une impossibilité récurrente à créer un compte sur le portail Ameli. Ce blocage les prive de l'accès à leurs relevés de remboursement, étape pourtant indispensable pour permettre le traitement par leur mutuelle polynésienne. À ce jour, aucune solution adaptée ne leur est proposée. Les demandes adressées à la CPAM restent sans réponse concrète, les assurés étant renvoyés de manière systématique vers la plateforme Ameli, malgré leurs explications claires sur l'impossibilité d'y accéder. Cette problématique concerne également les étudiants polynésiens venus poursuivre leurs études en hexagone. Présents pour plusieurs années dans la plupart des cas, il est inconcevable de les laisser faire face à une situation complexe et extrêmement longue pour obtenir leur carte Vitale, de plusieurs mois à un ou deux ans. Leur accès aux soins et au remboursement de leurs frais médicaux est alors limité voire impossible. L'accès à la santé et à une prise en charge équitable des dépenses de santé est un droit fondamental, qui ne doit plus être remis en question. Mme la députée estime qu'il est désormais nécessaire d'envisager des mesures correctives urgentes : soit en permettant l'accès aux relevés de remboursement par un moyen alternatif pour les assurés non-résidents, soit en adaptant la procédure de création de compte Ameli pour les titulaires d'un numéro de sécurité sociale en qualité de « migrant de passage ». En ce sens, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre, en lien avec le pays de la Polynésie française, pour remédier à cette situation injuste et ainsi garantir un égal accès aux droits pour les assurés polynésiens en séjour prolongé en Hexagone et pour les étudiants.

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Juin 2025 (1)
  • 11 juin 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Statut de la Polynésie française

    Ministère des outre-mer

    QAGRépondue

    Réponse

    STATUT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Mme la présidente . La parole est à Mme Mereana Reid Arbelot. Mme Mereana Reid Arbelot . En 2013, une majorité d'États membres de l'ONU ont choisi de réinscrire la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes, signifiant ainsi que la décolonisation n’y est pas achevée. Que ce soit du point de vue du droit international ou de ceux qui la réclament en Polynésie, la décolonisation n'est pas synonyme de rupture avec la France. Je rappelle que le préambule de 1946 de notre loi fondamentale dénonce la colonisation et prône l'émancipation des peuples dont notre pays a la charge. L’État refuse d’entamer la discussion avec les forces polynésiennes à la tête du pays. Ce refus d'ouvrir des discussions qui sont réclamées avec sérénité depuis douze ans renforce le sentiment que l’État ne s’intéresse aux demandes que lorsqu’elles s’expriment dans la crise. (Mme Sandrine Rousseau applaudit.) C'est particulièrement vrai pour les territoires dits d’outre-mer, dont les urgences remontent dans la pile des sujets qui retiennent l'attention de l’État en fonction de la gravité de la crise. Hier, à New York, le représentant de la France a réaffirmé le refus de la France d'aborder ce sujet devant la communauté internationale – soit ! Commençons alors à Paris et à Papeete. Monsieur le ministre, pourrions-nous rompre avec ce procédé malheureux et commencer à fixer les modalités et le calendrier des discussions ? Réunis pour le sommet sur les océans, les grands de ce monde s'accordent sur le rôle primordial que les pays océaniques ont à jouer pour sauver la planète. Les territoires français dits d’outre-mer représentent 97 % de la surface maritime de la France, faisant d'elle la fière deuxième puissance maritime mondiale. À présent, les pollueurs prétendent enseigner à des territoires et à des pays qui n'ont, eux, jamais mis la planète en péril les meilleures postures à adopter, alors que les pratiques ancestrales de ces derniers, autrefois moquées, sont à présent plébiscitées. N'est-il pas temps de tirer les leçons du passé et d'instaurer enfin respect, considération et humilité ? (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et LFI-NFP ainsi que sur quelques bancs du groupe EcoS.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre d'État, ministre des outre-mer. M. Manuel Valls, ministre d'État, ministre des outre-mer . Je rappelle à la représentation nationale que la Polynésie française est le territoire qui, au sein de la République, dispose de la plus grande autonomie et des compétences les plus étendues. La loi organique qui détermine ce statut d'autonomie attribue en effet la compétence de droit commun au pays polynésien, l'État ne conservant qu'une compétence d'attribution. La position de la France reste inchangée : elle conteste la réinscription en 2013 de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, alors qu'elle l'a acceptée pour la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas la même histoire – je l'ai souvent rappelé ici. Le choix juridique qui vient d'être fait de déposer des recours contre l'État rend plus difficile la discussion portant sur la décolonisation. Vous avez cependant raison : le dialogue importe plus que toute autre chose. Hier, et encore ce matin, j'ai rencontré le président Brotherson au pavillon français à la conférence des Nations unies sur l’océan. Il a évidemment participé à la réunion des États du Pacifique qui a eu lieu ce matin. Je veux saluer ici la décision historique de création au fenua d'une aire marine protégée s'étendant sur plus de 1 million de kilomètres carrés. À bien des égards, la Polynésie montre la voie et inspire le respect, non seulement en France, mais aussi aux yeux du monde, je l'ai encore constaté ce matin. En juillet prochain, je me rendrai en Polynésie et nous y poursuivrons ce dialogue. Que ce soit en Polynésie ou plus généralement avec les territoires d'outre-mer, il doit continuer dans le respect et la considération, en innovant et en cherchant toujours le chemin le plus approprié. Mme la présidente . La parole est à Mme Mereana Reid Arbelot. Mme Mereana Reid Arbelot . Je ne vous parle ni d’autonomie, ni d’indépendance, mais de décolonisation ! (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et LFI-NFP ainsi que sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.) Vous connaissez les erreurs commises par le passé dans le Pacifique et dans l'ensemble des anciennes colonies, océaniques comme continentales. Les enjeux environnementaux, économiques et géopolitiques sont immenses : changez de regard et changez de discours ! (Mme la présidente coupe le micro de l'oratrice, dont le temps de parole est écoulé. – Les députés des groupes GDR et LFI-NFP ainsi que quelques députés des groupes SOC et EcoS applaudissent cette dernière.)

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Mai 2025 (1)
  • 13 mai 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Soutien de l'État à la Polynésie française dans la lutte contre l'ice

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le soutien de l'État à la Polynésie française dans la lutte contre l' ice . Le gouvernement de Polynésie française vient de dégager des moyens importants, près 1,7 million d'euros, pour lutter contre la toxicomanie et notamment contre le fléau qu'est l' ice (qui est le nom donné en Polynésie française à la méthamphétamine synthétisée sous forme de cristaux). Une approche globale et coordonnée est nécessaire pour lutter contre l' ice et a fortiori contre la toxicomanie. L'État a aussi un rôle à jouer dans ce combat aux côtés des autorités polynésiennes, des associations et des familles touchées par ce fléau. Il convient de rappeler que l'addiction à la méthamphétamine touche 30 000 Polynésiens de plus en plus jeunes, soit plus de 10 % de la population polynésienne. Aussi, elle lui demande, dans une logique partenariale, si son administration peut accompagner, par des moyens humains et financiers, l'action de grande ampleur engagée par les autorités polynésiennes.

    Réponse

    L'Etat porte une attention de longue date à la situation sanitaire en Polynésie française. En effet, depuis 1994, date de création du régime de solidarité de la Polynésie française, l'Etat a soutenu la politique de santé publique du gouvernement polynésien. En 2021, l'Etat et le Gouvernement polynésien ont ainsi signé une convention triennale de soutien à la Polynésie française, afin d'améliorer la prise en charge des patients polynésiens, en particulier ceux des îles éloignées, et renforcer les infrastructures et les ressources humaines du système de santé. Cette convention, qui a été prorogée à deux reprises, s'est notamment traduite par un concours financier à la collectivité valorisé à hauteur de 13,2 M€ par an en moyenne ces trois dernières années destiné à financer des investissements dans les équipements et la mise à niveau de l'offre de soins et médico-sociale, mais également par des actions de coopération notamment dans le champ de la formation médicale sur le territoire, avec la mise à disposition d'une cinquantaine d'internes et d'assistants spécialistes partagés auprès des structures de santé du Pays. Si ces actions ont permis des avancées significatives, il apparaît cependant que la Polynésie française reste aujourd'hui confrontée à d'importants défis sanitaires, dont celui de la lutte contre les addictions et la consommation de méthamphétamine, en particulier chez les jeunes. L'enquête Ea Pihai de 2024 précise ainsi que trois jeunes sur dix déclarent avoir pris de la drogue au moins une fois au cours de leur vie, et que 3,5 % des élèves interrogés déclaraient avoir consommé au moins une fois de l'ice au cours de leur vie. L'Etat s'est à ce titre fortement engagé aux côtés du Pays dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, avec la mise en place en 2021 d'une antenne de l'Office anti-stupéfiants, qui assure la supervision de la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants. Des initiatives ont par ailleurs été déployées par le Pays pour renforcer la prévention en matière de conduites addictives ; les engagements financiers conséquents des autorités polynésiennes permettront assurément de rehausser significativement l'ampleur de celles-ci. Cette volonté a été réaffirmée par l'ensemble des ministères à l'occasion du débat 50-1 sur la lutte contre le narcotrafic, porté par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale et le Sénat, en décembre 2025. L'Etat continuera d'être présent aux côtés des autorités polynésiennes dans les prochaines années pour améliorer l'état de santé de la population. Les discussions à venir pour l'élaboration d'une prochaine convention de soutien pourraient ainsi utilement conduire au renforcement du soutien de l'Etat aux politiques de prévention déployées en Polynésie française, notamment dans le champ de la lutte contre les toxicomanies.

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Avril 2025 (2)
  • 8 avril 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Congés de maladie ordinaire des agents communaux de Polynésie française

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la récente modification de la rémunération des congés de maladie ordinaire des agents communaux et contractuels des communes de Polynésie française. À travers l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le décret n° 2025-198 du 27 février 2025, le Gouvernement a modifié les conditions de maintien de la rémunération en cas de congés de maladie ordinaire. Désormais, au lieu du plein traitement qui était en vigueur, le taux de remplacement est réduit à 90 % au cours des trois premiers mois d'arrêt. L'objectif affiché de cette réforme est de limiter les arrêts maladie de courte durée en instaurant une incitation financière à la reprise rapide du travail. Toutefois, cette mesure suscite de nombreuses inquiétudes au sein des agents concernés. En effet, elle risque d'impacter durement les fonctionnaires et agents contractuels véritablement malades, les poussant à se rendre au travail pour éviter une baisse de leur rémunération, au risque d'aggraver leur état de santé ou de contaminer leurs collègues. En outre, cette réforme intervient dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'augmenter, ce qui accentuera encore les difficultés financières des agents touchés par une maladie. Enfin, cette modification soulève également une question de principe, touchant au droit à la santé et à la juste rémunération des agents publics. Par conséquent, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage une révision de cette réforme afin de mieux concilier lutte contre les abus et protection des agents réellement malades.

    Réponse

    L'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le décret n° 2025-198 du 27 février 2025 ont réduit le taux de remplacement de la rémunération des agents publics pendant les trois premiers mois du congé de maladie ordinaire à hauteur de 90 %. Cette mesure s'applique également aux agents communaux et contractuels des communes de Polynésie française. Le taux de remplacement pendant les neuf mois suivants du congé de maladie ordinaire n'a en revanche pas été réduit. Les agents publics continuent de percevoir 50 % de leur traitement durant cette période. Par ailleurs, plusieurs textes sont venus récemment renforcer, valoriser et sécuriser le statut général des agents communaux de la Polynésie française. L'actualisation en 2021 et en 2022 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, ainsi que la modernisation de ses décrets d'application en 2024, ont permis de répondre aux attentes manifestées localement. Outre le fait de contribuer à une réelle protection et à un renforcement des droits et garanties pour les agents relevant de ce statut, ces évolutions législatives et réglementaires ont permis notamment d'instituer le temps partiel pour raison thérapeutique, le congé pour solidarité familiale, d'allonger la durée maximale du congé parental, d'actualiser plusieurs mesures s'agissant des congés de maladie et d'étendre les dispositions relatives au télétravail. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le taux de rémunération du congé de maladie ordinaire. Il reste néanmoins attentif aux préoccupations exprimées quant à la santé et la rémunération des agents publics, et particulièrement en Polynésie Française et dans les territoires ultramarins.

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  • 8 avril 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    PSC obligatoire des agents du ministère de l'éducation nationale

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur l'application de la protection sociale complémentaire (PSC) obligatoire aux agents des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative exerçant en Polynésie française. À compter d'avril 2026, ce dispositif imposera aux agents des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, notamment ceux exerçant en Polynésie, d'adhérer à une mutuelle complémentaire avec une participation de l'employeur à hauteur de 50 %. Il existe des cas particuliers de dispense. Si ce système peut représenter un avantage pour certains, il suscite une opposition marquée pour d'autres, notamment en raison du coût de la vie élevé dans le territoire. Par ailleurs, les fonctionnaires d'État exerçant en Polynésie sont déjà victimes de mesures inéquitables par rapport à leurs collègues métropolitains, notamment par rapport au calcul de leur pension civile. L'instauration d'une mutuelle obligatoire financée en partie par l'État mais imposant une ponction supplémentaire et proportionnelle en fonction de la rémunération est perçue comme une nouvelle contrainte financière inutile et injuste. Ce dispositif aura également un impact économique négatif pour la Polynésie, puisque ces fonds seront ponctionnés et redistribués à des organismes basés en Hexagone, au détriment du pouvoir d'achat local. Par conséquent, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'exempter les fonctionnaires d'État en Polynésie de cette obligation, afin de tenir compte des spécificités locales et de préserver l'équilibre financier des agents concernés.

    Réponse

    L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit un nouveau cadre afin de favoriser et d'améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique dans le cadre de la négociation collective. Dans la fonction publique de l'État, l'accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'État a été signé unanimement le 26 janvier 2022 entre l'État et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il facilite l'accès des agents aux soins en leur assurant une couverture sociale complémentaire de qualité à un coût maîtrisé notamment en raison de la mutualisation importante induite par le caractère collectif et obligatoire des contrats de protection sociale complémentaire (PSC) santé. Le caractère collectif du contrat, ains que la participation de l'employeur à hauteur de 50 % de la cotisation d'équilibre, sont donc avantageuse pour les agents. La conclusion de cet accord interministériel et sa transposition réglementaire constituent une avancée majeure pour le secteur public. Sur le fondement de ce nouveau cadre, des négociations ministérielles se sont engagées pour décliner l'accord dans chaque périmètre ministériel. Les premiers contrats de PSC santé sont entrés en vigueur au 1er janvier 2025. En Polynésie française, les fonctionnaires de l'État bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de santé par l'assurance-maladie obligatoire, au régime général. Leur couverture par l'assurance-maladie de base est donc identique à celle de la métropole avec des tickets modérateurs appliqués sur leurs soins en ville et à l'hôpital. Dès lors, il n'apparaît pas opportun de les traiter différemment des autres fonctionnaires de l'État. L'affiliation à un contrat de PSC santé est de nature à les protéger contre des restes-à-charge qui peuvent être importants en l'absence de couverture complémentaire. Par ailleurs, le bénéfice des exonérations sociales et fiscales attachés au contrat de PSC santé est conditionné au respect du caractère collectif (c'est-à-dire que le contrat doit bénéficier à l'ensemble des agents) et obligatoire (la totalité des agents est dans l'obligation de s'affilier et de cotiser au contrat) de sorte que les cas de dispense sont limitativement énumérées à l'article 3 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'État. Prévoir des dispenses plus larges pour les fonctionnaires de Polynésie française, sans que cela soit ne justifié par le bénéfice d'une autre couverture complémentaire ou par une durée d'emploi très courte, remettrait donc en cause le caractère obligatoire du contrat. Il n'est donc pas envisagé à ce stade de créer d'exceptions.

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Mars 2025 (1)
  • 4 mars 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Stratégie indopacifique française et centre de contrôle de Tahiti

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation inquiétante du centre de contrôle de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a et ses impacts sur l'image de la France à l'international. En effet, pour la première fois de son histoire, le centre de contrôle de Tahiti-Faa'a, fort de son espace de 12,5 millions de km2 (soit 2,3 fois la ZEE de la Polynésie, soit 23 fois la surface de l'Hexagone) a fermé dans la nuit du 3 au 4 janvier 2025 à cause d'un manque d'effectifs. Plusieurs vols transocéaniques ont été perturbés par cette situation inédite. Des vols transitant dans l'espace aérien délégué à la France ont dû modifier leur route ou retarder leur départ, engendrant des problèmes d'exploitation et de dépassements d'amplitude de leurs équipages. Cet évènement a occasionné des questions des centres de contrôle adjacents : américain, néo-zélandais et chilien. En 2019, la France, qui s'était positionnée pour gérer un espace aérien no FIR ( no flight information region qui est un espace aérien non contrôlé) de près de 7 millions de km2, était bien placée devant deux pays d'Amérique du Sud. L'épisode de la covid-19 a momentanément suspendu les discussions. Mais la fermeture de l'unique centre de contrôle français dans le Pacifique, même momentanée, ne vient pas soutenir ces prétentions. Sur le seul mois de février 2025, ce ne sont pas moins de 19 vacations qui sont prévues avec un fonctionnement dégradé, entrainant une diminution des services de navigation aérienne rendus aux usagers et risquant potentiellement une nouvelle fermeture du centre. Pourtant des solutions existent et sont entérinées dans le protocole d'accord signé en mai 2024. Le coût engendré par l'application de ces solutions à Tahiti serait de l'ordre de 1 million d'euros pour l'année 2025. Par ailleurs, cette situation appelle à une réflexion globale. À l'heure où tous les regards sont tournés vers l'indopacifique, la stratégie française dans cette région est indubitablement décrédibilisée par la situation du centre de contrôle de Tahiti-Faa'a. La région indopacifique est le théâtre de rivalités entre les grandes puissances, dans laquelle la France s'efforce de se présenter comme la troisième voie. Or, la fermeture du centre de contrôle et la menace de la récurrence de cette situation font perdre son réel crédit à la France. Elle lui demande donc si la France entend fournir les moyens adéquats, notamment en trouvant une solution à la situation du centre de contrôle de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a, pour réaliser son ambition d'être une puissance d'équilibre dans cette région dont l'Europe a grand besoin.

    Réponse

    La fermeture de la tour de contrôle de Tahiti-Faa'a la nuit du vendredi 3 janvier est essentiellement due à l'absence d'un contrôleur aérien dans une vacation de nuit où l'effectif était réduit. Du fait du court préavis de notification de son absence quatre heures avant une prise de service un vendredi soir, il n'a pas été possible d'anticiper et de remplacer cet agent. Cette fermeture a toutefois été gérée de manière à minimiser les contraintes de trafic et à ne générer aucune annulation de vols. L'impact opérationnel a été limité à 6 vols retardés à l'arrivée ou au départ de Tahiti-Faa'a de moins d'une heure, ainsi qu'un vol avec un retard constaté de trois heures et demie. Les vols transpacifiques ont pu être assurés moyennant un allongement de route, regrettable mais non rédhibitoire pour les compagnies aériennes. La situation des ressources humaines des contrôleurs aériens qualifiés dans ce centre de contrôle est particulièrement complexe et le demeurera jusqu'au mois de juillet 2025. Depuis l'année 2022, la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) a veillé à ouvrir des postes de contrôleurs aériens de façon à remplacer les effectifs sortant avec suffisamment d'anticipation, en prenant en compte le temps de formation des nouvelles arrivées. Or depuis l'année 2023, de nombreux aléas n'ont pas permis cette anticipation et sont venus grever le potentiel d'agents qualifiés en Polynésie française. C'est ainsi que 5 agents sont revenus sur le territoire métropolitain avant la fin prévue de leur séjour, alors que ce n'était pas prévu. Un agent a demandé une retraite anticipée, trois agents ont demandé un congé parental d'un à six mois, un agent a été déclaré en arrêt de formation, et un agent a quitté le centre pour un mandat électif. Cette situation est conjoncturelle et les dates de qualification des contrôleurs aériens en formation (14 – un tiers de l'effectif) permettront au centre de contrôle de Tahiti Faa'a de retrouver un fonctionnement progressivement nominal à partir du mois de juillet 2025. En attendant le retour à cette situation, l'encadrement du centre de contrôle a mis en place, en coordination avec les compagnies aériennes, des restrictions de trafic les jours et les nuits où il n'est pas possible d'assurer un effectif nominal à la tour de contrôle. Le risque d'une nouvelle fermeture de nuit n'est pas à exclure pour les prochains mois. Notre priorité reste la sécurité et, dans une telle éventualité, nous limiterions fortement l'utilisation de l'espace aérien et demanderions à nos homologues américains et néo-zélandais de prendre en charge dans leurs espaces aériens les avions qui contourneraient l'espace aérien du centre de contrôle de Tahiti Faaa, sans annulation de vols. Les services de la DSNA poursuivront le plan d'affectation prévu pour atteindre le plus rapidement possible la cible de 40 contrôleurs qualifiés. Dans ce contexte particulier, vous me demandez de mettre en place une des options prévues au protocole d'accord signé en mai 2024. Cependant, l'enveloppe dédiée à cette option ne permet pas de prendre en compte de nouveaux organismes pour l'année 2025. Dans un contexte de désendettement du budget annexe contrôle et exploitation aériens et des difficultés sur le budget de l'État, l'obtention d'une rallonge de l'enveloppe n'est pas envisageable sur l'année 2025.

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Février 2025 (4)
  • 4 février 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Lutte contre le travail illégal en Polynésie

    Ministère des outre-mer

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des outre-mer sur la lutte contre le travail illégal en Polynésie. Le travail illégal en Polynésie a des conséquences sociales et économiques délétères. Cette pratique consiste pour une entreprise à conseiller le statut d'autoentrepreneur à des personnes qui sont, en fait, des salariés à part entière. En effet, elle conduit à la précarisation des travailleurs et à une perte de revenu considérable pour les collectivités. Afin de parfaire son arsenal législatif pour lutter contre cette pratique, la Polynésie entend mettre en place des sanctions dissuasives et des procédures de contrôle plus efficaces. Pour ce qui est des sanctions, la mise en place de peines d'emprisonnement et l'allongement des peines existantes nécessitent une homologation législative préalable prévue par l'article 21 de la loi organique du n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie. Ainsi, en mai 2019, le conseil des ministres polynésien a émis le vœu que la République française adopte une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues par la loi du pays n° 2018-20 du 4 mai 2018. Cette loi apporte des moyens coercitifs supplémentaires : d'une part, la peine d'emprisonnement initiale est doublée, passant d'un an à deux ans afin de permettre la confiscation de plein droit des biens ayant servi à commettre l'infraction en application de l'article 131-21 du code pénal et d'autre part, les sanctions pénales prévues en cas de marchandage sont étendues aux situations de prêt illicite de main d'œuvre. Cette année, le Gouvernement de la Polynésie française a renouvelé ce vœu. Il est essentiel pour la Polynésie que des peines fortes viennent assortir les infractions instaurées en matière de lutte contre le travail illégal. En outre, a été transmis, une nouvelle fois, au ministère en charge des outre-mer un projet de loi du pays qui vise à mettre en place des mesures de recherche et de constatation des infractions relatives au travail illégal, en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Conformément à l'article 32 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie, pour adopter des lois du pays intervenant dans le champ de l'article 31 du même statut (notamment la recherche et la constatation des infractions), le président du Pays ou de l'Assemblée de la Polynésie doit transmettre le projet de loi du pays au ministre des outre-mer, qui dispose d'un délai de deux mois après l'accusé de réception pour présenter au Premier ministre un projet de décret. Ce projet a pour objet de préciser la liste des agents de l'administration du Pays et de l'État qui peuvent intervenir dans le domaine ainsi que les échanges d'informations entre tous les acteurs concernés par la lutte contre le travail illégal et leurs moyens d'action. Par conséquent, elle lui demande s'il entend prendre les mesures nécessaires afin d'aider la Polynésie à lutter contre le travail illégal.

    Réponse

    Le conseil des ministres polynésien a émis le vœu que la République française adopte une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues par la loi du pays n° 2018-20 du 4 mai 2018 en matière de lutte contre le travail illégal. Cette demande a été instruite par les ministères compétents, et notamment la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, qui ont validé le principe de l'homologation dès lors que les peines respectent les critères fixés l'article 21 de la loi organique du n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie. En conséquence, ces peines pourront être homologuées dès qu'un vecteur législatif adéquat sera identifié. Enfin, en ce qui concerne la demande du gouvernement de Polynésie française d'approuver le projet de loi du pays relatif aux contrôles en matière de travail illégal sur le fondement de la procédure prévue aux articles 31 et 32 de la loi organique du 27 février 2004, les services compétents ont été saisis au mois de février 2025 et le dossier est en cours d'instruction.

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  • 4 février 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Loi d'homologation des peines d'emprisonnement en matière fiscale

    Ministère des outre-mer

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot interroge M. le ministre d'État, ministre des outre-mer, sur l'adoption d'une loi d'homologation des peines d'emprisonnement en matière fiscale. En effet, aux termes de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables ». Ainsi, le Gouvernement de la Polynésie française souhaite que soit adoptée une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues aux articles LP 520, LP 521 et LP 522 du code des impôts de la Polynésie française. Ces peines n'excèdent pas la peine maximum prévue par la loi nationale pour les infractions de même nature. Par conséquent, elle lui demande s'il entend proposer une telle loi.

    Réponse

    Le conseil des ministres polynésien a émis le vœu que la République française adopte une loi d'homologation des peines d'emprisonnement en matière fiscale prévues aux articles LP 520, LP 521 et LP 522 du code des impôts de la Polynésie française. Cette demande a été instruite en janvier 2025 par les ministères concernés, et notamment la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, qui ont validé le principe de l'homologation dès lors que les peines respectent les critères fixés par l'article 21 de la loi organique du n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie. En conséquence, ces peines pourront être homologuées dès qu'un vecteur législatif adéquat sera identifié.

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  • 4 février 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Lutte contre les infractions liées aux affaires maritimes

    Ministère des outre-mer

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des outre-mer, sur les infractions liées aux affaires maritimes. D'une part, le Gouvernement de la Polynésie française a une nouvelle fois transmis au ministre en charge des outre-mer un projet de loi du pays relative à la recherche et la constatation des infractions en matière d'affaires maritimes, conformément à l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Conformément à cet article, pour adopter des lois du pays intervenant dans le champ de l'article 31 du même statut (notamment la recherche et constatations des infractions), le président du Pays ou de l'Assemblée de la Polynésie doit transmettre le projet de loi du pays au ministre des outre-mer, qui dispose d'un délai de deux mois après l'accusé de réception pour présenter au Premier ministre un projet de décret. Il s'agit notamment de dispositions qui permettent de confier les pouvoirs d'enquête, de visites domiciliaires, de perquisitions et de saisies à des fonctionnaires et agents du service administratif de la Polynésie sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Les deux précédentes saisines, en 2020 et 2022, sont restées sans réponse. D'autre part, le conseil des ministres polynésien a émis le vœu que la République française adopte une loi d'homologation de la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 38 de la loi du pays n° 2020-16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime, qui prévoit une peine de trois mois d'emprisonnement et une amende de 447 400 FCFP en répression de la méconnaissance par un pilote maritime de ses obligations d'assistance à un navire en danger. Conformément à l'article 21 de la loi organique précitée, seule la peine d'amende peut être appliquée, la peine d'emprisonnement nécessitant une homologation par une loi nationale pour être appliquée. Par conséquent, elle lui demande s'il entend permettre à la Polynésie de lutter efficacement contre les infractions liées aux affaires maritimes.

    Réponse

    Le Gouvernement de Polynésie française a transmis au ministre chargé des outre-mer le 29 août 2022, puis à nouveau en octobre 2024, une demande d'approbation du projet de loi du pays relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière d'affaires maritimes en Polynésie française, sur le fondement de la procédure prévue aux articles 31 et 32 de la loi organique du 27 février 2004. Toutefois, l'analyse de ce projet de loi du pays a fait apparaître des faiblesses ne permettant pas au Gouvernement d'approuver ce projet en l'état. D'une part, les infractions concernées par le régime envisagé pour leur recherche et leur constatation ne sont pas déterminées avec suffisamment de précision et ne font référence ni à des textes d'incrimination, ni aux lois du pays qui les contiennent (articles LP 1 et LP 2). D'autre part, il n'apparait pas souhaitable que des fonctionnaires ne disposant pas de la qualité d'officier de police judiciaire puissent se voir confier des missions de constatation des infractions et de recherche de leurs auteurs selon les règles fixées par le code de procédure pénale (article LP 3). Enfin, les prérogatives d'enquête prévues dans le projet de texte ne comportent pas suffisamment de garanties de nature à opérer une conciliation équilibrée entre l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure l'inviolabilité du domicile. Les services compétents du ministère de la Justice, en lien avec la DGOM, vont se rapprocher des services du gouvernement de Polynésie afin de remédier à ces difficultés et d'aboutir à une approbation par décret d'un projet de loi du pays modifié. Enfin, s'agissant de la demande d'homologation de la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 38 de la loi du pays n° 2020-16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime, celle-ci, après instruction par la direction des affaires criminelles et des grâces, pourra être homologuée dès qu'un vecteur législatif adéquat sera identifié. Il est relevé à cet égard qu'une telle homologation est prévue à l'article 38 de la proposition de loi n° 172 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer de Mme Micheline Jacques déposée au Sénat le 28 novembre 2024.

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  • 4 février 2025 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Loi d'homologation des peines d'emprisonnement en matière d'assurance

    Ministère des outre-mer

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des outre-mer, sur l'homologation des peines d'emprisonnement prévues par la loi du pays n° 2024-10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française. En effet, conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, pour qu'une infraction aux actes prévus à l'article 140 de ladite loi dénommés « lois du pays » soit assortie d'une peine d'emprisonnement, une loi d'homologation doit être adoptée par le Parlement. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues sont applicables. Ainsi, le Gouvernement de la Polynésie émet le vœu de l'adoption d'une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues aux articles LP 324-2, LP 331-19, LP 331-20, LP 331-21, LP 514-1, LP 514-2 de la loi du pays n° 2024-10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie. Ces peines n'excèdent pas la peine maximum prévue par la loi nationale pour une infraction de même nature. Les infractions prévues sanctionnent notamment le non-respect de la forme sociale. Par conséquent, elle lui demande s'il entend prendre les mesures nécessaires pour que les peines d'emprisonnement prévues par les lois du pays soient homologuées.

    Réponse

    Le conseil des ministres polynésien a émis le vœu que la République française adopte une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues par les articles LP 324-2, LP 331-19 à LP 331-21, LP 514-1 à LP 514-2 du code des assurances applicable en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi du pays n° 2024-10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française. Cette demande a été instruite par les ministères compétents, et notamment la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, qui ont validé le principe de l'homologation dès lors que les peines respectent les critères fixés à l'article 21 de la loi organique du n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie. Ces peines pourront en conséquence être homologuées dès qu'un vecteur législatif adéquat sera identifié.

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Décembre 2024 (2)
  • 18 décembre 2024 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Situation à Mayotte

    Premier ministre

    QAGRépondue

    Réponse

    SITUATION À MAYOTTE Mme la présidente . La parole est à Mme Mereana Reid Arbelot. Mme Mereana Reid Arbelot . Une dévastation totale, un silence assourdissant. À Mayotte, une catastrophe naturelle se transforme en tragédie humanitaire. La violence du cyclone Chido, la grande pauvreté de la population et l'extrême précarité de l'habitat font craindre la perte de très nombreuses vies humaines. Mayotte est meurtrie, la France est en deuil. Une course contre la montre a commencé. Contre la soif, contre la faim, contre le choléra et toutes les menaces épidémiques, contre les traumatismes et tous les dangers post-cycloniques. Porter secours à l'ensemble de la population sinistrée est une priorité nationale. Elle devrait être, monsieur le premier ministre, votre priorité prioritaire. Dans l'un des plus grands déserts médicaux français, l'hôpital de Mayotte et son personnel dévoué ne peuvent faire face. Le CHU de La Réunion accueille les évacués sanitaires et des équipes médicales sont arrivées à Mayotte, mais en quelques heures, tout – absolument tout – est devenu critique dans cette île et particulièrement l'accès à des lieux d'accueil, à l'eau potable, aux soins et aux réseaux de télécommunication. C'est pourquoi il faut mobiliser tous les secours à l'échelle internationale. La France a-t-elle sollicité l'Organisation mondiale de la santé ou les principales ONG ? A-t-elle prévu d'augmenter les moyens de la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien de la Croix-Rouge ? A-t-on fait appel aux navires de secours des pays voisins ? Toutes les solidarités, à l'œuvre et à venir, doivent dès à présent se conjuguer avec le plein engagement de l'État pour que soit enfin lancée une véritable politique de développement, en lien avec les Comores et tout leur environnement régional. La tragédie de Mayotte est un appel à la responsabilité de l'État, qui doit venir au secours de tous, avec la plus grande détermination et sans aucune distinction. Chaque vie compte ! (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR, LFI-NFP, SOC et EcoS.) Mme la présidente . La parole est à M. le premier ministre. M. François Bayrou, premier ministre . Vous avez évoqué l'enjeu sanitaire et il se trouve en effet que la situation actuelle fait craindre des épidémies. Vous avez bien rappelé ses caractéristiques : des victimes et des systèmes d'assainissement de l'eau affectés sont autant de facteurs d'aggravation des risques. Nous avons donc demandé la constitution de stocks de vaccins. Elle est en cours à La Réunion, où leur conservation peut être optimale et d'où ils peuvent être immédiatement expédiés vers Mayotte. Je veux saluer le sentiment de gravité et de responsabilité que vous avez exprimé. C'est aussi le nôtre et je suis sûr que les Mahorais le partagent. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Dem et sur quelques bancs du groupe EPR.) M. Jean-Paul Lecoq . Pas un mot de la solidarité internationale ? Mme la présidente . La parole est à Mme Mereana Reid Arbelot. Mme Mereana Reid Arbelot . La solidarité nationale, c'est bien ; mais dans ce contexte, la coopération internationale, c'est mieux ! (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)

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  • 3 décembre 2024 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Engagement de l'État à l'égard de la politique de santé en Polynésie française

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les défauts constatés dans l'engagement de l'État à l'égard de la politique de santé en Polynésie française. Depuis 2021, l'État a interrompu son soutien à la protection sociale généralisée (PSG), le système de couverture sociale en vigueur sur ce territoire qui garantit notamment l'accès universel aux soins de santé (consultations médicales, hospitalisations et médicaments). Le but était alors d'orienter l'appui de l'État vers l'amélioration de l'offre de soins, de la formation des acteurs de santé et du développement de la recherche locale. Si ces objectifs sont tout à fait louables, il reste toutefois indispensable de participer au financement des soins médicaux, pour garantir à tous les ressortissants une égalité d'accès aux services de santé sur l'ensemble du territoire national. La loi consacre d'ailleurs ce principe dans le code de la santé publique, dont l'article L. 1110-5, applicable en Polynésie française, accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire. L'État conserve donc une responsabilité en matière de santé sur l'ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu'il « lui appartient en dernier ressort d'en être l'ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l'égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu'il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009). Néanmoins, l'accès équitable aux soins en Polynésie française rencontre des obstacles matériels : d'une part, la double voire la triple insularité et d'autre part, les coûts financiers considérables des traitements anti-cancéreux, qui ne peuvent être entièrement supportés par « le Pays ». Concernant d'abord la double insularité, la Polynésie française se compose de 118 îles, dont 76 sont habitées, réparties sur un territoire aussi vaste que le continent européen. Parmi ces îles, 48 sont accessibles par avion et seules quatre d'entre elles disposent d'un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea, Nuku-Hiva, tandis que Tahiti en compte quatre. Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées. Ce sont près de 1 200 évacuations sanitaires urgentes donc non-programmées, qui sont effectuées par voie aérienne chaque année, dont 15 % par des moyens militaires lorsque les moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s'élève à 12 millions d'euros, sont supportés par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) auprès des différents prestataires de transport, dont l'armée. Cette charge financière importante épuise les fonds de la CPS, mettant en danger l'accès des citoyens aux soins de santé. En ce qui concerne la lutte contre le cancer, celle-ci a connu une véritable révolution médicale sur les deux dernières décennies grâce à la mise au point de nouveaux médicaments, aussi appelés « molécules onéreuses ». Ceux-ci ont néanmoins des coûts de production très élevés et peuvent être prescrits pendant de longues périodes. Or plus de 600 nouveaux cancers sont diagnostiqués tous les ans et actuellement près de 7 000 patients sont suivis pour cette pathologie en Polynésie. Le coût annuel du traitement contre le cancer s'élève à plus de 100 millions d'euros, soit 13 milliards XPF, avec 40 % de cette somme consacrée aux molécules, analyses et dispositifs médicaux onéreux. Par conséquent, ces molécules onéreuses constituent plus de 30 % des dépenses totales en médicaments prises en charge par la CPS, alors même que la part de la population traitée par ces molécules et dispositifs onéreux ne représente que 2 %. Dans ce contexte, la prise en charge des molécules onéreuses déstabilise l'équilibre des régimes de protection sociale et nécessite un appui de l'État, au titre de la solidarité nationale. Si la Caisse de prévoyance sociale n'est plus en mesure de supporter le coût de ces médicaments innovants, il en résultera une perte de chance pour les patients, qui ne recevront pas un traitement équivalent à celui que recevrait un résident de l'Hexagone. Les complications liées aux cancers insuffisamment traités pourraient également conduire à des évacuations sanitaires vers l'Hexagone. Face à ces constats et en tenant compte du fait que l'État est garant du droit à la protection de la santé sur l'ensemble du territoire national, elle souhaiterait savoir quelles mesures de soutien ont été prises et seront prises par l'État pour soutenir la Polynésie dans le financement des évacuations sanitaires d'urgences et celui des molécules onéreuses.

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Octobre 2024 (5)
  • 8 octobre 2024 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Calcul de la pension civile des fonctionnaires du Pacifique

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sur l'extinction de l'indemnité temporaire de retraite (ITR) en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon et le calcul incomplet de la pension civile (PC) des fonctionnaires dans ces territoires. En préambule, il convient de rappeler les dispositions suivantes : - l'article L111-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose d'un principe qui doit guider les politiques en matière de retraite : « II.- La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité. » ; - l'article 1er de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer qui dispose : « La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français. Cet objectif d'égalité réelle constitue une priorité de la Nation ». Alors qu'on dénonce la paupérisation des retraités ultramarins de la fonction publique en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la réponse du Gouvernement est de s'attaquer au pouvoir d'achat des actifs en leur proposant un dispositif par capitalisation sur 100 % de la part majorée de leur traitement indiciaire (soit 0,84 du TIB en Polynésie française). En effet, dans l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (qui a été introduit par la loi de finances pour 2024), le Gouvernement impose non pas un choix, mais un dilemme aux fonctionnaires de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon entre une cotisation supplémentaire à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) ajoutant à l'assiette en vigueur (exposée dans l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la RAFP), 100 % de la part majorée de leur traitement indiciaire et rien. La sur-cotisation à l'ERAFP assurerait un complément minimum de 333 euros mensuels aux retraités pour atteindre un taux de remplacement de 43 % en moyenne en Polynésie. Pour les plus jeunes, qui auront le temps de cotiser à ce dispositif, ce dernier promet 0,7 à 4,4 % de plus sur le taux de remplacement, bien en-dessous de 50 % et très loin du taux de remplacement moyen de 73,8 % dans le secteur public en Hexagone. C'est un choix irréversible pour toute une carrière, dont l'assiette est non modulable et dont la suspension, même temporaire, est impossible, pour passer un moment difficile, par exemple. De surcroît, la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 dispose dans son article 20 : « Le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale ». Il en découle que, depuis 1975, la somme équivalente aux retenues sur la part majorée du traitement indiciaire est soustraite aux revenus des fonctionnaires de ces territoires et le coefficient de majoration annoncé de 1,84 pour la Polynésie française est en réalité de 1,72. Depuis cinquante ans et par un jeu d'écriture, les retenues pension civile (PC) et sécurité sociale (SS) sont aussi réalisées sur la part majorée du traitement indiciaire des fonctionnaires du Pacifique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche, leur pension civile n'est calculée que sur leur traitement indiciaire de base sans intégrer la part majorée de ce traitement dans le calcul. C'est la raison pour laquelle la perte de niveau de vie à la retraite est très importante. Cet écart était compensé par l'indemnité temporaire de retraite mais cette dernière, a été redéfinie au III de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 pour diminuer tous les ans jusqu'à s'éteindre en 2028. Depuis 2008, les effets de la baisse de l'ITR se font ressentir car le taux de remplacement diminue et il est à présent, bien en-dessous des 50 %. En 2021, le Gouvernement s'est attelé à trouver un dispositif de substitution qui est désormais détaillé dans l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La quasi-unanimité des partenaires sociaux rejette ce dispositif (un seul syndicat s'en contente) et leur demande unanime dans des courriers intersyndicaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est claire : la somme retenue sur la part majorée du traitement indiciaire doit être enfin reconnue comme retenues PC et SS liées à cette part. Il en découlerait qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le traitement de référence pour le calcul de la pension est le traitement brut majoré (1,84 TIB et non 1 TIB pour la Polynésie française). Ce qui serait une juste reconnaissance des efforts des actifs du Pacifique et une vraie réponse à la mise en extinction de l'ITR. Ainsi, les 280 nouveaux retraités annuels dans les territoires français du Pacifique et Saint-Pierre-et-Miquelon percevront une pension civile en rapport avec tout leur traitement indiciaire, de base et majoré. À l'instar d'autres territoires ultramarins, le coefficient de majoration doit s'appliquer sur le traitement indiciaire brut (TIB) avant les retenues PC et SS. Et à l'instar des fonctionnaires de l'Hexagone, les retenues pension civile et sécurité sociale, doivent être calculées sur l'ensemble du traitement indiciaire. Il en résultera que le calcul de la pension civile se basera sur tout le traitement indiciaire du fonctionnaire du Pacifique, en conformité avec le code de la sécurité sociale, le code des pensions civiles et militaires de retraite et la loi dite « EROM ». De plus, cela n'aura aucune conséquence sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires du Pacifique et de Saint-Pierre-et-Miquelon car ils sont déjà privés de la somme équivalente à ces retenues depuis 48 ans. Ce serait un signe fort de rendre justice aux 11 500 actifs concernés de ces territoires. Le dispositif de cotisation volontaire de retraite, au-delà d'une application alambiquée et complexe et d'une différenciation augmentée des fonctionnaires du Pacifique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, a des conséquences néfastes sur le pouvoir d'achat des actifs et nous ne pouvons accepter cette double peine sociale. Mme la députée sollicite donc de M. le ministre pour la prise en compte de tout le traitement indiciaire des fonctionnaires du Pacifique et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le calcul de leur pension civile, à savoir le traitement indiciaire majoré. Cette décision viendra réduire la chute importante du niveau de vie des fonctionnaires prenant leur retraite sans toucher au pouvoir d'achat, déjà malmené, des actifs. Cette décision ne conduira pas aux conséquences néfastes d'un dispositif de capitalisation complexe et alambiqué, enfermant le fonctionnaire dans un choix irréversible et nécessitant une gestion lourde des services de l'ERAFP. Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.

    Réponse

    Sur le premier volet de la question, il convient de rappeler que le dispositif de cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) a été mis en place après une large concertation incluant quinze parlementaires et l'ensemble des sept organisations syndicales représentatives dans la fonction publique de l'État. Reposant sur le principe de contributivité, il permet aux fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de constituer des droits à retraite en cotisant volontairement pour la durée de leur poste, au-delà de la limite de 20 % du traitement applicable au titre de la cotisation obligatoire au RAFP, sur les majorations de traitement. L'Etat employeur contribue également financièrement en versant le même montant de cotisation que l'agent. Ainsi, ce nouveau dispositif a vocation à garantir un meilleur taux de remplacement au moment du départ en retraite des agents. Il a été estimé, lors des travaux précités, que le retour sur investissement s'effectue sur 27 ans (intrinsèque au rendement du régime), soit un retour en 13,5 ans pour les seules cotisations salariales. En outre, pour certains fonctionnaires, magistrats et militaires, en activité au 1er janvier 2024 dans les territoires concernés, la mise en place de ce dispositif de cotisation volontaire a été complétée par un mécanisme de garantie minimale de 4 000 €. Sur le second volet de la question, les fonctionnaires de l'État exerçant dans les collectivités du pacifique et dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient effectivement d'une majoration de traitement, laquelle résulte de l'application d'un coefficient de majoration au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, prévu par l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer. Conformément à l'article 20 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificatives pour 1974, ce coefficient de majoration s'applique au montant du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale. Ainsi qu'il ressort des travaux législatifs de la loi de finances rectificatives pour 1974, cette précision relative à l'assiette de calcul du coefficient de majoration visait à corriger une omission involontaire. En effet, la rédaction de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 est imprécise et son interprétation a donné lieu à plusieurs contentieux au début des années 1970. Historiquement, le coefficient de majoration en vigueur dans les territoires concernés a toujours été appliqué au montant du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale. A ce titre, la remise en cause des modalités de calcul du coefficient de majoration actuellement en vigueur implique au préalable une analyse interministérielle approfondie, notamment sur les conséquences financières de l'élargissement de l'assiette sur laquelle le coefficient s'applique. Par ailleurs, une telle réflexion devra nécessairement s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus générale sur les sur-rémunérations en outre-mer. En ce qui concerne le calcul de la pension, il convient de rappeler que la majoration de traitement résultant de l'application du coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 ne peut pas être prise en compte pour la liquidation de la pension telle que prévue à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires. Cette modalité de calcul est la même pour l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en service en outre-mer. En effet, cette majoration de traitement ne peut être assimilée au « traitement ». En droit, le coefficient de majoration correspond à une simple modalité de liquidation de la rémunération (traitement, indemnité de résidence et supplément familial de traitement métropolitains et certaines indemnités) à laquelle peuvent prétendre les agents lors de leur affectation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il convient de souligner que la majoration de traitement résultant de l'application du coefficient de majoration n'est pas soumise aux contributions et cotisations inhérentes à la couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le code des pensions civiles et militaires. Par suite, le calcul de la pension civile des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en service dans ces territoires n'est pas incomplet.

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  • 8 octobre 2024 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Continuité territoriale intérieure en outre-mer

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sur l'adoption de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1803-4 du code des transports afin de mettre en place la continuité territoriale intérieure. En effet, de nombreux pays dits d'outre-mer tels que la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, Mayotte connaissent une double insularité ; la Guyane elle aussi connaît des difficultés d'accès sur son territoire. L'objectif de la continuité territoriale qui repose avant tout sur le principe d'égalité des droits est, selon l'article L. 1803-1 du code des transports, « d'atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement ». Or la double insularité et le manque d'infrastructures de circulation font peser sur les populations concernées des contraintes notamment liées aux frais de transport (avion, bateau ou encore pirogue) : près de 830 euros pour un billet d'avion aller-retour entre Tahiti et Nuku-Hiva. Ce sont des frais supportés, par exemple, par des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures à l'université et qui sont obligés de se rendre à Tahiti ou en France métropolitaine. À ce titre, l'article L. 1803-4 du code des transports ouvre la possibilité d'une continuité territoriale intérieure en disposant que « L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. ». Un arrêté pris conjointement par le ministère des transports et celui chargé de l'outre-mer doit définir les déplacements éligibles à cette aide de continuité territoriale intérieure. Elle lui demande donc de lui indiquer s'il existe une démarche en cours d'adoption d'un tel décret.

    Réponse

    En 2023, la politique de continuité territoriale a pris en charge plus de 78 000 bénéficiaires, soit une augmentation de 22 % en un an. En outre, les crédits annuels notifiés à l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité, opérateur chargé de la mise en œuvre des aides du fonds de continuité territoriale financées par l'Etat, ont augmenté de 20 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 18 millions d'euros en crédits de paiement entre 2021 et 2023. Cette hausse significative des moyens permet de répondre à l'augmentation des coûts de transport et à l'accroissement des besoins de mobilité exprimés par les résidents ultramarins. En Polynésie française, le nombre de bénéficiaires a augmenté plus vite encore durant l'année 2023, avec un taux de + 72%, soit 1 700 bénéficiaires et l'effort financier de l'Etat a augmenté de 56 % dans le même temps. Le Gouvernement a voulu donner une impulsion supplémentaire à la politique de continuité territoriale à travers les mesures annoncées lors du Comité interministériel des Outre-mer du 18 juillet 2023 dont une partie est d'ores et déjà mise en application. L'article 236 de la loi de finances pour 2024 a créé les dispositions destinées aux publics contribuant à faciliter la création de valeur outre-mer et des dispositions de niveau réglementaire ont été adoptées pour les mesures suivantes : - Les mesures en faveur de la mobilité étudiante sont portées par l'arrêté du 14 décembre 2023 et les décrets n° 2023-1198 du 18 décembre 2023 et n° 2024-458 du 22 mai 2024 ; - Le relèvement du plafond de ressources de l'aide à la continuité territoriale a été rendu effectif par l'arrêté du 22 janvier 2024. En Polynésie française, on constate d'ores et déjà les effets de ces dernières mesures, avec une hausse de 38,7 % des bons délivrés sur le premier semestre 2024. Ce chiffre revèle l'effet bénéfique sur la mobilité des résidents de Polynésie française du relèvement du plafond de ressources pour l'éligibilité à l'aide à la continuité territoriale et de la prise en charge à 100 % des frais de déplacement par le passeport pour la mobilité des études. Il faut noter que les aides du fonds de continuité territoriale financées par l'Etat et dirigées vers les personnes en formation prennent en charge non seulement le trajet entre la collectivité et le lieu de formation, mais également le déplacement aérien de préacheminement entre le lieu de résidence et l'aéroport international de la collectivité. En Polynésie française, plus du tiers des bénéficiaires sont en 2023 des personnes en formation en mobilité et qui sont par conséquent éligibles à la prise en charge du préacheminement en mode aérien si leur lieu de résidence le nécessite. La continuité territoriale intérieure relève de la compétence de la collectivité. En Polynésie française comme dans les autres outre-mer, les collectivités disposent d'outils réglementaires pour intervenir sur le prix des transports locaux, par des dispositifs d'aide à caractère social ou des délégations de service public. A ce titre, la Polynésie française a établi des obligations de service public sur les liaisons aériennes applicables dans le cadre de délégations de service public décidées et octroyées par le Pays et dans lesquelles l'Etat intervient nullement. L'État apporte son soutien aux collectivités dans des cas particuliers. L'État soutient à hauteur de 1,5 million d'euros par an le dispositif à caractère social mis en place par la Collectivité territoriale de Guyane ; il aide le territoire de Wallis-et-Futuna à financer la desserte aérienne intérieure et intervient dans le désenclavement de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces interventions sont prises en charge au cas par cas et ne relèvent pas du fonds de continuité territoriale de l'Etat.

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  • 8 octobre 2024 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Fonds d'archives historiques en Polynésie française

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sur la numérisation et la publication en ligne des fonds d'archives historiques intéressant le patrimoine de la Polynésie française conservés aux Archives nationales d'outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence. Les fonds d'archives nommés « Océanie » concernent la Polynésie. Dans les faits, à part les registres d'état civil, l'iconothèque, la cartothèque et la bibliothèque, ces fonds ne sont pas consultables en ligne alors qu'ils sont pourtant librement communicables et publiables sur internet. Pour les consulter, les personnes intéressées doivent se rendre sur place. Par un arrêté du 23 février 2024, le gouvernement de la Polynésie française a formulé le vœu de la numérisation et de la publication en ligne desdites archives. À la suite de cela, les autorités hexagonales ont donné leur accord de principe à la ministre en charge de la culture. Enfin, l'assemblée de la Polynésie française a adopté une résolution dans le même sens en précisant l'importance que l'accès à ces archives, au vu des informations qu'elles contiennent, est « nécessaire à la recherche et aux besoins des Polynésiens souhaitant faire valoir leurs droits fonciers notamment ». Il est à noter que la Polynésie a prévu un budget de près de 250 000 euros sur trois ans, pour participer au programme de numérisation et de mise en ligne de ces fonds archivistiques. En outre, des négociations sont en cours avec la société Family Search International qui dispose d'un programme international de numérisation des données personnelles, pour un financement complémentaire. Elle lui demande donc de lui indiquer les étapes restantes pour que ce projet puisse aboutir.

    Réponse

    Les fonds d'archives historiques intéressant la Polynésie française sont conservés dans plusieurs services d'archives, au premier rang desquels les Archives nationales d'outre-mer et le Service du patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie française. Aux Archives nationales d'outre-mer (ANOM), service à compétence nationale du ministère de la culture situé à Aix-en-Provence, sont conservées les archives produites au niveau central par les anciens ministères chargés des Colonies. Une série géographique, dite « Océanie », y est consacrée à la Polynésie française. L'inventaire de cette série, en ligne depuis plusieurs années sur le site internet des ANOM, permet d'ores et déjà à toute personne, où qu'elle se trouve, d'identifier les documents nécessaires à sa recherche et d'en obtenir communication, dans la salle de lecture du service ou par l'envoi de copies à distance. Pour faciliter encore davantage l'accès à ces archives d'importance majeure pour l'histoire de la Polynésie française et des Polynésiens, une vaste opération vient d'être lancée en partenariat avec la société FamilySearch, qui vise à la numérisation et à la mise en ligne sur le site des ANOM de l'ensemble du fonds. Entièrement prise en charge par la société FamilySearch, elle concernera également deux ensembles documentaires issus de l'ancien Dépôt des papiers publics des colonies, qui avait pour mission de conserver, jusqu'en 1912, un double de tous les actes servant à établir les titres des personnes : le fonds des notaires de l'Océanie, qui couvre la période 1862-1910, et le fonds des greffes, qui couvre la période 1843-1910, soit au total cent quarante registres, fondamentaux notamment pour la recherche foncière. Le ministère de la culture s'est engagé auprès du Gouvernement polynésien à lui remettre, à l'issue de cette opération, une copie de l'ensemble des fichiers-images issus de la numérisation de ces fonds ainsi que de tous les inventaires susceptibles de concerner la Polynésie française. Au Service du patrimoine archivistique et audiovisuel (SPAA) de la Polynésie française, sont conservées, quant à elles, les archives produites au niveau territorial, en particulier le fonds dit « du Gouverneur », qui réunit tous les documents relatifs à l'administration des archipels de 1842 à 1984 (affaires politiques, économie, santé, éducation). En 2021, le Pays de Polynésie française a dénoncé la convention qui le liait à l'État depuis 1988 pour la gestion de ses archives, notamment dans le domaine de la collecte, de la conservation et de l'accès. Depuis, le Pays a cessé toute communication des archives de l'État conservées au SPAA. Le ministère de la culture s'emploie depuis lors à rétablir un mode de partenariat avec la Polynésie française qui permette une reprise de la communication aux usagers de ces archives absolument nécessaires, non seulement à la recherche historique, mais à faire valoir les droits des habitants.

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  • 8 octobre 2024 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Définition des matières premières stratégiques

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot interroge M. le ministre des armées et des anciens combattants sur la définition des matières premières stratégiques, élément clé de la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française dans le domaine minier. En effet, selon l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la Polynésie française est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État et aux communes. L'article 14 de la même loi prévoit que l'État est compétent en matière de défense et notamment en ce qui concerne les « matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ». Cependant, ces dispositions limitent fortement la compétence de la Polynésie en matière de droit minier qui est, au regard de l'article 47 du statut d'autonomie, particulièrement large puisqu'elle s'étend à la réglementation de l'exploitation minière sous-marine des ressources biologiques et non biologiques incluant les « terres rares » présentes dans le sol et le sous-sol de son domaine public maritime mais également dans la zone économique exclusive (ZEE). L'article 46 de ladite loi précise que la Polynésie exerce son droit de propriété sur son domaine public notamment maritime. La catégorie de « matières premières stratégiques » apparaît dans le statut de la Polynésie à compter de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française qui classe, dans le domaine de compétence de l'État, les « matières premières stratégiques telles que définies par la décision du 14 avril 1959 ». Cette décision classe dans cette catégorie les « minerais ou produits utiles aux recherches ou réalisations applicables à l'énergie atomique » et les « hydrocarbures liquides ou gazeux ». Ces derniers ont été retirés de la liste comme le précise la nouvelle rédaction de l'article 14.4° du statut d'autonomie. Pour le reste, la rédaction a perduré en l'état. Étaient alors énumérés au titre des « minerais ou produits utiles aux recherches ou réalisations applicables à l'énergie atomique » les substances suivantes : l'uranium, le lithium, le thorium, l'hélium et le béryllium et leurs composés. Par une correspondance du 18 novembre 2015, la ministre des outre-mer confirmait le classement des substances précitées dans la catégorie des « matières premières stratégiques ». Le rapport de la mission d'information sénatoriale de 2022 sur l'exploration, la protection et l'exploitation des fonds marins retient une « forte illisibilité de la répartition des compétences en matière de minerais stratégiques, en raison de renvois multiples à des textes anciens ». A priori, les minerais susceptibles d'être présents dans les fonds marins ne semblent pas correspondre à la définition actuelle des « matières premières stratégiques ». Au-delà, la Chambre territoriale des comptes retient que cette liste des matières premières stratégiques « ne tient pas compte des découvertes scientifiques et des avancées technologiques qui sont indépendantes de l'industrie atomique ». Pour le moment, la liste des « substances, minerais ou produits utiles à l'énergie atomique » et par conséquent, celle des « matières premières stratégiques » est définie par décret en Conseil d'État comme le prévoit l'article L. 111-3 du code minier. Il en ressort que l'État peut de manière unilatérale faire évoluer cette liste et donc le périmètre de sa compétence et réduire d'autant celle de la Polynésie française en modifiant la liste des « substances, matières et produits utiles à l'énergie atomique », celle des « matières premières stratégiques » ou pour des motifs de défense nationale restreignant la compétence de la Polynésie française. Ces problématiques sont au cœur de l'actualité notamment au regard des enjeux liés à la géopolitique et à la protection de l'environnement. Lors de l'examen d'un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française, les élus polynésiens ont pu exprimer leurs inquiétudes notamment par rapport à la notion de « gisement » couverte par l'article L. 532-1 du code patrimoine qui soulevait des difficultés d'interprétation et au périmètre du domaine public de l'État en Polynésie française au regard des articles 46 et 47 du statut d'autonomie précités. Il convient aussi de rappeler que les élus locaux et nationaux se sont prononcés en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins et que le Gouvernement central a assuré qu'« aucune licence d'exploitation ne sera (') accordée pour mener des activités nocives pour les océans au sein de la ZEE française ». Il est important de souligner également que, dans le cadre du processus de décolonisation dans lequel est engagé la Polynésie depuis son inscription sur la liste des territoires non autonomes, l'Organisation des Nations unies a systématiquement réaffirmé les « droits inaliénables du peuple de la Polynésie française à la propriété, au contrôle et à l'utilisation de ses ressources naturelles, y compris les ressources marines et les minéraux sous-marins ». C'est pourquoi elle lui demande de lui indiquer l'étendue de la compétence minière de l'État en Polynésie notamment en fixant la liste des « matières premières stratégiques telles qu'applicables sur l'ensemble du territoire de la République » et les modalités qui permettront de fixer cette liste.

    Réponse

    Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française « les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 4° Défense; (...) les matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux » et l'article 27 précise que « La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale ». En vertu des dispositions combinées des articles 13 et 14 de cette même loi organique, la Polynésie française est compétente sur l'ensemble des ressources minérales qui ne relèvent pas des matières premières stratégiques (délibération n° 85-1051 AT du 25 juin 1985, consolidée au 1er octobre 2014, relative au code minier du territoire de la Polynésie française réglemente les autres substances relevant de la compétence de la collectivité). Cette compétence est étendue en mer, sans que la restriction liée à la compétence de l'Etat puisse être remise en cause. Dans sa décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019 relative au projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, le Conseil Constitutionnel a considéré que « [son] article 15 étend, à l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004, la compétence de la Polynésie française, en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, à la réglementation et à l'exercice des droits de conservation et de gestion des mêmes ressources. Il précise que cette compétence s'exerce notamment sur les éléments des terres rares. Il résulte toutefois de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 27 de la même loi organique que, dans la mesure où cette compétence doit s'exercer dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale, elle ne saurait s'étendre aux terres rares qui seraient reconnues comme des matières premières stratégiques. » (Décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019 Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française NOR DAM24000125AV 2/16 ; Décision n° 96-373 du 9 avril 1996 relative au précédent statut d'autonomie de la collectivité). L'avis formulé par le Conseil d'État sur ce même projet de loi organique (Conseil d'Etat - Assemblée générale (section de l'intérieur) – Avis n° 396068 – 29/11/2018) précise que l'articulation de ces différentes dispositions conduit à ce que l'État soit compétent pour réglementer et exercer le droit d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, y compris les « terres rares », si celles-ci devaient être considérées comme des « matières premières stratégiques », au sens de l'article 14 de la loi organique, pour des motifs liés à la défense nationale. Dans l'état actuel du droit, les « matières premières stratégiques telles qu'applicables sur l'ensemble du territoire de la République » sont définies, par la décision du 14 avril 1959 fixant la liste initiale des matières premières classées stratégiques du président de la Communauté comprenant « les minerais ou produits utiles aux recherches ou réalisations applicables à l'énergie atomique et les hydrocarbures liquides ou gazeux », publiée au Journal officiel de la République française du 18 avril 1959, page 4292. L'item « hydrocarbures liquides ou gazeux » a été retiré expressément de la compétence de l'Etat à compter de l'adoption de la loi organique statutaire de 2004. La liste des « substances, minerais ou produits utiles à l'énergie atomique » applicable en Polynésie française figure dans le décret n° 57-1055 du 24 septembre 1957 (décret n° 57-1055 énumérant, en application du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954, modifié et complété, relatif au régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, les substances et produits utiles aux recherches et réalisations concernant l'énergie atomique) pris pour l'application du décret n° 54-1110 dont l'énumération est la suivante : l'hélium, l'uranium, le thorium, le béryllium, le lithium ainsi que leurs composés. S'agissant du champ d'application du code minier en Polynésie française, les dispositions pertinentes sont situées à l'article L. 671-1 (récemment modifié par l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier) et précisent que « La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité ». Si le code de la défense ne comprend aucune définition des matières premières stratégiques, il n'en demeure pas moins qu'en matière nucléaire, une liste des éléments fusibles, fissiles ou fertiles, prescrite par l'article L. 1333-1 du code de la défense, figure au 1° du II de l'article R. 1333-1 du même code. Cette liste fait état des matières suivantes : plutonium, uranium, thorium, deutérium, tritium et lithium-6. L'application à la Polynésie française de ces dispositions doit être regardée comme relevant de l'article L.1 du code de la Défense qui prévoit l'application de plein droit de ce code sur l'ensemble du territoire de la République. Enfin, concernant les modalités de sélection des matières premières stratégiques, l'article L. 111-3 du nouveau code minier prévoit que cette liste peut être modifiée par décret en Conseil d'Etat à condition que les substances retenues soient « définies comme utiles à l'énergie atomique. »

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  • 8 octobre 2024 — Mereana Reid Arbelot

    🗂️Divers

    Réunion du CCSEN

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Mereana Reid Arbelot interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la prochaine réunion de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. En effet, cette commission a été mise en place par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dite « loi Morin ». L'article 7 de ladite loi prévoit que le Gouvernement réunit au moins deux fois par an la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Le même article prévoit que la commission a pour objet de suivre l'application de la « loi Morin » et de suivre les modifications éventuelles de la liste des maladies radio-induites. Dans sa déclaration à l'Assemblée nationale le 19 janvier 2024, Mme Catherine Vautrin, alors ministre du travail, de la santé et des solidarités a pris l'engagement de réunir la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires dans le courant du premier trimestre 2024. Force est de constater que la commission n'a pas été réunie pendant la période prévue. Elle lui demande donc de lui indiquer la date à laquelle la prochaine réunion sera fixée.

    Réponse

    La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires a bien été réunie, en présentiel, le 1er avril 2025. Cette réunion a été l'occasion d'un échange fructueux entre le Président du gouvernement de la Polynésie française, le ministre de la santé, en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée de Polynésie, les députés et sénateurs, les associations représentatives de victimes des essais nucléaires, les ministères concernés (santé, armées, affaires étrangères, outre-mer), les personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine et les organismes compétents (le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'institut national de la santé et de la recherche médicale et l'institut nationale du cancer). A la demande des associations, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles s'est engagée à réunir à nouveau la commission dans le délai de 6 mois prévu par les textes et, cette fois-ci, en Polynésie.

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