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Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
En attente de passage en commissionParcours du texte
Initiateur :Gouvernement
- 30 avril 2025Loi d'habilitationLoi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnesVoir la loi
- 9 avril 2026OrdonnanceVoir l'ordonnance
- 23 juin 2026Dépôt de la ratificationEn attente de passage en commissionVoir le dossier
Une ordonnance a force de loi dès sa publication — indépendamment du statut de sa ratification par le Parlement, qui peut rester peu avancé, voire ne jamais aboutir, sans que cela ne change rien à son application.
La loi en clair
- Le problème : Le cadre actuel ne permet pas suffisamment de souplesse pour les opérations bancaires transfrontalières avec les pays tiers (non membres de l'UE), ni n'encadre précisément les acquisitions de participations importantes, les cessions d'actifs significatifs ou les fusions entre établissements de crédit. Des lacunes existent aussi dans les conditions de retrait d'agrément et dans les dérogations aux obligations prudentielles.
- Ce que ça change : Le texte assouplit l'accès au marché français pour les établissements de crédit de pays tiers dans certains cas (clients professionnels, entreprises du groupe), renforce le contrôle des acquisitions de participations importantes par l'introduction d'une procédure de notification préalable auprès des autorités prudentielles, et ajoute des motifs légaux de retrait d'agrément liés à la non-conformité aux exigences prudentielles ou au risque de blanchiment.
- Comment : L'article L. 511-10 crée une dérogation à l'obligation d'agrément pour les banques de pays tiers opérant avec certaines catégories de clients (établissements de crédit, entreprises du groupe, clients ayant sollicité l'opération). Les articles L. 511-20-1 et L. 511-20-2 instituent une notification préalable obligatoire pour les acquisitions et cessions de participations importantes ainsi que les transferts significatifs d'actifs. L'article L. 511-15 ajoute des motifs de retrait d'agrément, notamment en cas de non-respect des exigences prudentielles du pays tiers ou de risque de blanchiment. Les articles L. 511-20-3 et suivants définissent juridiquement les fusions et scissions entre établissements de crédit.