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🌍International

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif

En attente de passage en commission

Parcours du texte

Initiateur :Gouvernement

  1. 13 juin 2024Loi d'habilitationLoi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la FranceVoir la loi
  2. 13 mars 2025OrdonnanceVoir l'ordonnance
  3. 3 juin 2025Dépôt de la ratificationEn attente de passage en commissionVoir le dossier

Une ordonnance a force de loi dès sa publication — indépendamment du statut de sa ratification par le Parlement, qui peut rester peu avancé, voire ne jamais aboutir, sans que cela ne change rien à son application.

La loi en clair

  • Le problème : Le droit français applicable aux organismes de placement collectif (OPCVM, SICAV, FCP, etc.) contient des règles fragmentées et parfois obsolètes concernant les délais de distribution des revenus aux investisseurs, les conditions d'assemblée générale et les droits des actionnaires. Ces dispositions manquent de cohérence et d'adaptabilité face aux évolutions des structures financières (notamment les compartiments) et des technologies de participation à distance.
  • Ce que ça change : S'il était adopté, ce texte harmoniserait les délais de versement des dividendes selon le type de fonds (cinq mois pour FCP/SICAV standard, six mois pour sociétés d'investissement professionnelles et sociétés de capital investissement), autoriserait la participation aux assemblées générales par visioconférence, permettrait aux SICAV compartimentées de prendre des décisions indépendantes par compartiment pour certaines opérations (fusion, scission), réduirait les exigences de quorum et les formalités de convocation, et modifierait le calcul du capital social en clarifiant le traitement des plus ou moins-values.
  • Comment : Le texte procède par modifications ciblées du Code monétaire et financier : suppression de certains alinéas (articles L. 214-17, L. 214-68, L. 214-52, L. 214-82), remplacement de délais (passage de « un mois » à « quinze jours » au 7° de L. 214-24-31, fixation de délais de cinq ou six mois pour diverses catégories de fonds), insertion d'articles nouveaux (L. 214-107-1 autorisant la télécommunication en assemblée générale, L. 214-7-2-1 et L. 214-24-31-1 permettant aux SICAV compartimentées de décider certaines opérations par compartiment), et modification des références législatives (notamment vers L. 22-10-48 du code de commerce pour les droits des actionnaires).
🔗 Voir le texte intégral