Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
PromulguéeParcours du texte
Initiateur :Marie-Pierre de La Gontrie (SOCPO)Sénat
- 10 février 2026Rapport de commission (Sénat)Voir le dossier
- 22 mars 2026Rapport de commission (Assemblée nationale)Voir le dossier
- 30 mars 20261ère lectureAdopté
- 28 avril 2026CMPAdopté
Application de la loi — 1/2 mesures appliquées (source : Baromètre de l’Assemblée nationale)
Article 1, 1° — Appliqué
Conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen, mentionnés au premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, élus en France et autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative, peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail
Mesure déjà appliquée par un texte réglementaire : Décret n° 2016-662 du 20 mai 2016
Voir le décret sur LégifranceArticle 1, 1° — En attente
Conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen, mentionnés au premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, élus en France et autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative, peuvent être accompagnés d’un collaborateur parlementaire ou d’un fonctionnaire ou d’un agent des assemblées parlementaires Conditions dans lesquelles les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre
Publication envisagée en décembre 2026
La loi en clair
- Le problème : Le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté reposait sur des règles que le titre seul ne détaille pas, mais dont la garantie était envisagée.
- Ce que ça change : La loi garantit ce droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté.
Amendements (41 chargés)
Autres amendements adoptés, par article (9)
Un texte peut recevoir plusieurs centaines d'amendements — pour rester lisible, seuls ceux qui ont été adoptés (donc qui ont effectivement changé le texte final) sont listés ici par défaut.
Article 2 (1)
- Adopté
Article 2 — amendement n° 15
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 étendent aux établissements chargés des soins psychiatriques sans consentement la possibilité qu’ont les parlementaires, lors de l’exercice de leur droit de visite, d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes. Cette extension ayant été votée par la commission des Lois, les rapporteurs proposent par le présent amendement de procéder à une clarification législative en inscrivant à l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique un…
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Article PREMIER (2)
- Adopté
Article PREMIER — amendement n° 13
Afin que les dispositions votées par ce texte ne soient pas abrogées par l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, le présent amendement propose de dupliquer au sein de ladite ordonnance les modifications du code de procédure pénale votées par notre Assemblée. L’écriture proposée ici correspond à la version souhaitée par les rapporteurs ; elle sera bien sûr, le cas échéant, modifiée en fonction des dispositions votées par le Parlement à…
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- Adopté
Article PREMIER — amendement n° 14
Le renvoi à l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, opéré par l’alinéa 5 de l’article 1 er , visait à exclure les établissements en charge des soins psychiatriques sans consentement de la possibilité qu’ont les parlementaires de se faire accompagner, lors de l’exercice de leur droit de visite, d’un ou plusieurs journalistes. Compte tenu du débat en commission des Lois, qui a conduit à ouvrir cette possibilité y compris dans les établissements chargés des soins psychiatriques sans…
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Article unique (6)
- Adopté
Article unique — amendement n° 15
Le présent amendement vise à permettre aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes lors de l’exercice de leur droit de visite dans les établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. Ce faisant, il aligne ainsi les conditions d’exercice du droit de visite de ces lieux sur celles applicables à l’ensemble des lieux où une personne est privée de liberté.
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Voir l'amendement sur assemblee-nationale.fr - Adopté
Article unique — amendement n° 16
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux parlementaires d'être accompagnés d'un ou plusieurs journalistes lors de leurs visite des lieux où sont effectués des soins sans consentement. Les modalités d'application sont renvoyés au pouvoir réglementaire.
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Article unique — amendement n° 17
Cet amendement, issu des travaux conduits par les rapporteurs, vise à réécrire l’article unique de cette proposition de loi. Il apporte ainsi plusieurs modifications à l’article 719 du code de procédure pénale, permettant à la fois de répondre à la censure prononcée le 29 avril 2025 par le Conseil constitutionnel et de renforcer le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers. Premièrement, le présent amendement substitue à la liste de lieux que dresse l’article 719 une formulation…
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Article unique — amendement n° 18
Le présent amendement modifie l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique afin d’étendre aux bâtonniers le droit de visite des établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.
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Article unique — amendement n° 19
Le présent amendement permet aux parlementaires de s’entretenir de manière confidentielle avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens ont vocation à se décider de manière spontanée, au cours de l’exercice du droit de visite, sous réserve bien sûr des impératifs de sécurité propres à chaque situation. Ils visent à garantir l’effectivité du droit de visite en permettant aux personnes privées de liberté de s’exprimer librement sur leurs conditions d’enfermement.
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Article unique — amendement n° 20
Le présent amendement permet aux parlementaires de s’entretenir de manière confidentielle avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens ont vocation à se décider de manière spontanée, au cours de l’exercice du droit de visite, sous réserve bien sûr des impératifs de sécurité propres à chaque situation. Ils visent à garantir l’effectivité du droit de visite en permettant aux personnes privées de liberté de s’exprimer librement sur leurs conditions d’enfermement.
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32 autres amendements chargés n'ont pas été adoptés (rejetés, retirés, non soutenus...) et ne sont pas détaillés ici.