Fiche député·e

Questions

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Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

Horizons et apparentés — Circonscription 7405

Anne-Cécile Violland

Questions posées

527.9/10

44 écrites, 8 au gouvernement

Plus élevé que 79% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Décembre 2024 (1)
  • 3 décembre 2024 — Anne-Cécile Violland

    💼Emploi

    Maladie de Charcot - congé spécial de la fonction publique

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Anne-Cécile Violland alerte M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, sur les différents dispositifs de congé spécial de la fonction publique territoriale et en particulier sur la différence de dispositif dont peut bénéficier une personne fonctionnaire atteinte de sclérose latérale amyotrophie (SLA), dite maladie de Charcot. Cette maladie neuromusculaire progressive se caractérise par la mort progressive des neurones moteurs, entraînant une paralysie progressive des patients et à terme leur décès. En vertu de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire malade peut être placé en congé de longue durée (CLD) s'il est atteint par l'une des maladies suivantes : cancer, déficit immunitaire, maladie mentale, tuberculose et poliomyélite. Cette disposition exclut de facto la personne touchée par une SLA du bénéfice du congé de longue durée donnant droit au versement du traitement intégral pendant deux ans puis d'un demi-traitement pendant trois ans. Les fonctionnaires malades peuvent uniquement demander à bénéficier du congé de maladie longue durée mentionné à l'article L. 822-6 dans la mesure où « la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée », ce congé n'ouvrant droit en application de l'article L. 822-8 qu'à la perception de l'intégralité du traitement pendant un an et de la moitié de celui-ci pendant deux ans. Mme la députée relève que le congé de longue durée n'est en outre pas accordé de plein droit aux fonctionnaires atteints de la maladie de Charcot puisque la sclérose latérale amyotrophique ne figure pas non plus parmi les maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie listées à l'article premier de l'arrêté du 14 mars 1986. Dans une réponse précédente, publiée le 11 juillet 2023, la ministre de la santé avait précisé que le plan d'accompagnement des maladies chroniques lancé le 1er juin 2023 devait tendre à améliorer la protection des agents publics malades. Or force est de constater qu'à ce jour, aucune évolution n'a encore abouti. Aussi, elle l'interroge sur son intention de faire évoluer la législation en vue d'une inscription de la maladie de Charcot à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique parmi les maladies donnant droit à un congé de longue durée ou à tout le moins, une évolution réglementaire inscrivant la maladie parmi celles faisant bénéficier de plein droit au congé longue maladie, cette disposition paraissant indispensable.

    Réponse

    En application des articles L. 822-2 à L. 822-17 du code général de la fonction publique (CGFP), le fonctionnaire en activité a droit à plusieurs types de congés de maladie : Un congé de maladie ordinaire (CMO) d'un an maximum pour les pathologies les plus courantes, indemnisé à hauteur de 90% du traitement pendant trois mois, hors jour de carence, et de neuf mois à demi-traitement ; un congé de longue maladie (CLM) en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, de trois ans maximum, indemnisé à plein traitement pendant un an et deux ans à demi-traitement dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière et à 60 % dans la fonction publique de l'État. Une part du régime indemnitaire est maintenu à l'agent pendant ces périodes. Le droit à CLM se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an ; un congé de longue durée (CLD) de cinq ans au maximum si le fonctionnaire est atteint par l'une des maladies graves listées au niveau législatif et qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ce congé est indemnisé à hauteur de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement sans maintien de primes. Le droit à CLD n'est pas reconstituable. Si la durée du CLD est supérieure à celle du CLM, l'absence de droits reconstituables du CLD, la perte de la part indemnitaire et l'épuisement total des droits à congé maladie au terme des cinq ans du CLD ne garantissent pas nécessairement une protection sociale supérieure à celle du CLM. Il convient de souligner par ailleurs que l'arrêté du 14 mars 1986 établit une liste de maladies ayant vocation àdonner droit au CLM mais que cette liste n'a qu'un caractère indicatif, l'octroi d'un CLM reposant légalement sur les seuls critères fixés à l'article L. 822-6 du CGFP, à savoir une affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés et mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dans tous les cas, au terme de ses droits à congés pour raison de santé, le fonctionnaire inapte provisoirement à reprendre le travail peut être placé en disponibilité pour raison de santé (DRS) et, s'il est atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, il peut percevoir une allocation d'invalidité temporaire (AIT). Le montant de cette allocation correspond, selon le degré d'invalidité, de 30 à 50 % de son traitement et de ses primes, dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale, éventuellement majoré de 40 % pour assistance d'une tierce personne. En cas d'inaptitude définitive, le fonctionnaire est placé en retraite pour invalidité et perçoit une pension de retraite. Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires malades peuvent être confrontés, le Gouvernement a renforcé la couverture des agents confrontés à des situations de maladies longues. Depuis le 1er septembre 2024, la rémunération des fonctionnaires de l'État en CLM a ainsi été portée à 60 % pendant les deuxième et troisième années et l'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation de ce congé a été élargie. Elle comprend désormais le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent. En outre, la protection sociale complémentaire en prévoyance, que les employeurs de l'État mettent progressivement en place au profit de leurs agents depuis le 1er janvier 2025, met l'accent sur la couverture des maladies longues, en prévoyant notamment une couverture complémentaire du CLM à hauteur de 100 % de la rémunération la première année puis de 80 % les deux années suivantes. Dans la fonction publique territoriale et hospitalière, des évolutions sont en réflexion afin d'adapter les niveaux de prise en charge complémentaire de la longue maladie. Une réforme de la prise en compte de l'invalidité non professionnelle des fonctionnaires de l'État est également en cours d'expertise.

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Novembre 2024 (1)
  • 19 novembre 2024 — Anne-Cécile Violland

    💼Emploi

    Régime social des policiers municipaux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Anne-Cécile Violland attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le volet social et le régime de retraite des agents de police municipale. En 2019 et 2020, l'action soutenue du Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) avait conduit M. le Haut-Commissaire aux retraites à entendre les revendications des agents de police municipale, ce qui s'était traduit par l'article 36 du projet de loi initial, soutenu par le prédécesseur de M. le ministre. Inexplicablement, ces dispositions furent finalement retirées de la réforme des retraites votée en 2023. Les négociations sociales récentes furent un échec et ont accouché d'une réforme du régime indemnitaire des agents de police municipale, réforme désavouée par la quasi unanimité de la profession. Conséquemment à cette réforme, au sein des collectivités, les agents de police municipale tentent de maintenir leurs acquis sociaux, au lieu d'évoquer des éventuelles revalorisations. Par ailleurs, le sujet retraite n'a pas été traité dans ces dernières négociations. À l'heure où le Gouvernement affiche sa volonté d'accroître les responsabilités et compétences des agents de police municipale, ceux-ci n'acceptent plus d'être des travailleurs pauvres qui partent en retraite à plus de 60 ans au niveau du seuil de pauvreté, alors qu'ils subissent tout au long de leur carrière une insécurité grandissante au péril de leur vie, comme l'actualité le démontrent. Aussi, Mme la députée se fait le relais des doléances du syndicat et sollicite la réouverture des négociations sociales, avant d'évoquer le sujet de l'augmentation des responsabilités et compétences des policiers municipaux. Elle souhaite connaître les perspectives à ce sujet.

    Réponse

    La police municipale est un acteur important dans le continuum de sécurité, et les récentes réformes montrent l'attention particulière que les Gouvernements successifs lui portent. S'agissant de la réforme du régime indemnitaire de la police municipale, à la suite de nombreuses réunions de concertations menées avec les organisations syndicales et les employeurs municipaux fin 2023 et début 2024, le Gouvernement a élaboré un projet de décret réformant l'architecture du dispositif indemnitaire et revalorisant substantiellement ses plafonds. Ce texte fut soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le 27 mars 2024, et du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), le 4 avril 2024, qui ont tous deux émis un avis favorable. Cette démarche volontariste entreprise dans le cadre d'un dialogue mené avec les organisations syndicales et les employeurs territoriaux a permis la publication le 28 juin 2024 du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres. Ce décret a institué une indemnité spéciale de fonction et d'engagement (ISFE) pouvant être octroyée à l'ensemble de ces fonctionnaires. L'ISFE est composée de deux parts : une part « fonction » calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension, un pourcentage fixé par l'organe délibérant, et une part variable liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Les plafonds applicables à chaque cadre d'emplois ont bénéficié, par ailleurs, d'une revalorisation substantielle de leur montant. Le décret précité prévoit également une « clause de sauvegarde » afin de garantir à l'ensemble des agents bénéficiaires le maintien a minima du montant du régime indemnitaire mensuel antérieur. Cette réforme a été saluée notamment par les représentants de Force Ouvrière (FO) comme constituant une réelle avancée pour les policiers municipaux lors du Congrès des maires de 2024. Cette réforme a fait l'objet d'un dialogue social au sein de chaque collectivités, puisque ces dernières avaient jusqu'au 31 décembre 2024 pour organiser de nouvelles délibérations instaurant, au plus tard le 1er janvier 2025, le nouveau régime indemnitaire. Concernant le volet retraite de la police municipale, il convient de rappeler que les agents de catégorie C des polices municipales bénéficient déjà du classement dans la catégorie active leur permettant un départ anticipé de cinq années à la retraite par rapport aux agents de catégorie sédentaire. Le dialogue au sein de la CNRACL, dans laquelle siège les syndicats représentatifs et les employeurs territoriaux, doit permettre de mieux appréhender les spécificités des dispositifs de retraites dédiés à ces agents territoriaux. Par ailleurs, dans le cadre du « Beauvau des polices municipales » initié au cours du premier semestre 2024, une réflexion globale a été entreprise, en concertation avec l'ensemble des acteurs de la sécurité, des employeurs et des organisations syndicales représentées au sein de la Commission consultative des polices municipales (CCPM), en vue d'adapter le champ de compétences et les moyens d'actions des policiers municipaux aux nouveaux défis que représente l'accroissement de la violence sur le territoire.

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