Questions

Bénédicte Auzanot
Rassemblement National — Circonscription 8402
Bénédicte Auzanot
Questions posées
315.7/10
30 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 57% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Février 2025 (1)
18 février 2025 — Bénédicte Auzanot
💶FiscalitéArticle 156 II du code général des impôts
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Bénédicte Auzanot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 156 II du code général des impôts. Cet article permet de déduire des impôts l'aide apportée par des résidents français à leurs familles à l'étranger dans le cadre de l'obligation alimentaire. Une personne peut donc déclarer des sommes transmises en espèce ou par virements à des membres de sa famille dans un pays étranger et les déduire de ses impôts. Cela constitue une véritable « évasion fiscale » : non seulement des revenus échappent à l'impôt mais en n'étant pas utilisés sur le territoire national, ils échappent également à la TVA. C'est une double peine qui est infligée en favorisant les départs d'argent et les pertes de richesses de la France. À cela s'ajoutent les risques d'un potentiel blanchiment, puisque l'État n'est pas en mesure de contrôler l'origine ni la destination de ces fonds. Dans ce contexte, elle souhaite que lui soit communiqué le montant global annuel ainsi défiscalisé et sa répartition par pays. Elle lui demande également s'il envisage de prendre une mesure visant à supprimer cette niche fiscale et, si oui, à quelle échéance, afin de contribuer ainsi au rétablissement des comptes publics.
🔗 Voir la sourceRéponse
Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), le débiteur d'une pension alimentaire peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable, notamment lorsqu'elle relève de l'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. Corrélativement, la pension alimentaire ainsi versée constitue un revenu imposable entre les mains de son bénéficiaire en application des principes généraux de l'impôt sur le revenu. La circonstance que le bénéficiaire d'une pension alimentaire est domicilié fiscalement hors de France ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors que peuvent être produites, à la demande de l'administration fiscale, toutes justifications utiles sur le caractère alimentaire des dépenses, sur leur réalité et sur les besoins du créancier. Il n'est pas envisagé de réserver la déductibilité des pensions alimentaires aux seuls contribuables ayant versé ces pensions à des bénéficiaires résidant fiscalement en France. Une telle mesure encourrait, au demeurant, un risque de censure par le Conseil constitutionnel pour méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques. En effet, il en résulterait une différence de traitement entre des contribuables placés dans la même situation au regard de leurs obligations alimentaires, au seul motif que le bénéficiaire de la pension serait domicilié fiscalement ou non en France. Concernant la volumétrie, seules les données issues des déclarations en ligne primitives peuvent être extraites ; les données pour les déclarations papier et pour les déclarations correctives ne sont pas disponibles. Ainsi, le nombre de déclarations avec des pensions à l'étranger s'élèvent à 187 605 au titre des revenus 2022 ; 271 439 au titre des revenus 2023 et 310 808 au titre des revenus 2024. Les montants déclarés au titre des pensions à l'étranger s'élèvent à 1.11 Md€ au titre des revenus 2022 ; 1.64 Md€ au titre des revenus 2023 et 1.66 Md€ au titre des revenus 2024. L'administration fiscale ne dispose pas des données sur la répartition par pays des montants des sommes versées à l'étranger au titre de l'obligation alimentaire et bénéficiant de la déductibilité prévue au 2° du II de l'article 156 du CGI.
Octobre 2024 (1)
29 octobre 2024 — Bénédicte Auzanot
💶FiscalitéConsentement à l'impôt
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Bénédicte Auzanot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret du 25 août 2023 permettant l'élargissement du nombre de collectivités locales autorisées à surtaxer les propriétaires de résidences secondaires. Si le souhait de demander une contribution supplémentaire à un propriétaire de résidence secondaire dans une collectivité où le logement est en tension peut être justifié, le choix du montant de cette surtaxe est laissé aux collectivités. Dans le Vaucluse, la très grande majorité des communes a voté en moyenne une majoration de 50 %. Or la grande majorité des propriétaires concernés ne votant pas dans la commune où ils possèdent un bien, ils n'ont pu participer à l'élection du conseil municipal. De ce fait, ils n'ont pas désigné les élus qui décident d'une taxe qui leur est pourtant exclusivement destinée. Ce point touche à la question fondamentale du consentement à l'impôt. Elle lui demande si cette question démocratique a été examinée par le Conseil constitutionnel et, dans l'affirmative, quelle est la teneur de son avis.
🔗 Voir la sourceRéponse
Dans sa décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la majoration de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) prévue à l'article 1407 ter du CGI, tel qu'il résulte du 3° du paragraphe I de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2014. Après avoir rappelé dans sa décision que l'objet de la majoration est d'inciter la personne occupant un logement à titre autre que celui de sa résidence principale dans une zone qui se caractérise par la tension du marché immobilier à donner à ce logement un usage de résidence principale, le Conseil constitutionnel relève que les critères d'assujettissement retenus sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi. Il souligne également, qu'afin d'assurer le respect de ce périmètre d'assujettissement, le législateur a prévu des dégrèvements de cette majoration pour les logements occupés par des personnes contraintes de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ainsi que pour des logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition ou pour des logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. Par ailleurs, bien que nul ne puisse être inscrit sur plusieurs listes électorales (code électoral, art. L. 10), chaque électeur disposant d'une résidence secondaire et ayant la qualité de contribuable communal depuis au moins deux ans peut toutefois déclarer vouloir exercer ses droits électoraux dans la commune de cette résidence (code électoral, art. L.11, I-2°). Dès lors, la majoration de cotisation de THRS, telle qu'encadrée par le code général des impôts, ne soulève pas de risque constitutionnel.