Questions

Bertrand Sorre
Ensemble pour la République — Circonscription 5002
Bertrand Sorre
Questions posées
999.7/10
96 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 97% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Décembre 2025 (1)
9 décembre 2025 — Bertrand Sorre
🌳EnvironnementHausses tarifaires prévues pour 2026 dans le cadre de la REP Emballages ménagers
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
ÉcriteRépondueLa question
M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l'impact des hausses tarifaires prévues pour 2026 dans le cadre de la REP Emballages ménagers. La Confédération générale de l'alimentation en détail (CGAD), qui représente 330 000 entreprises, 355 000 points de vente et près de 1,2 million de salariés, estime que la hausse voulue par les services du ministère entraînera une augmentation de 30 à 40 % du tarif simplifié appliqué aux TPE. À cette charge supplémentaire s'ajoute la nouvelle REP Emballages professionnels, dispositif complexe qui alourdira encore les démarches administratives et financières des petites entreprises. Depuis 1992, la profession demande que la déclaration et le paiement de la REP soient pris en charge par les fabricants d'emballages, seuls à disposer des données techniques nécessaires. L'entrée en vigueur du règlement européen PPWR offre par ailleurs une opportunité d'exonérer les microentreprises (moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés) et de faire porter ces obligations sur les fabricants. Aussi, il souhaite ainsi savoir si le Gouvernement entend alléger la charge pesant sur les TPE et microentreprises du secteur alimentaire.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation des TPE et PME, pour lesquelles les obligations liées aux filières REP doivent être proportionnées, lisibles et économiquement soutenables. Le ministre Mathieu Lefèvre l'a rappelé lors des Assises nationales de l'économie circulaire à Nantes le 30 septembre, la REP doit être un outil efficace de transformation environnementale : chaque euro acquitté par les entreprises doit produire un bénéfice environnemental tangible, tout en limitant les coûts et les démarches inutiles. Dans ce contexte, la refondation du cahier des charges de la REP emballages ménagers ne sera pas finalisée au cours des semaines à venir, plusieurs points nécessitant un approfondissement. Avant tout, les écocontributions appelées en 2027 par les éco-organismes de la REP des emballages ménagers seront stabilisées au même niveau qu'en 2026. S'agissant de la REP des emballages professionnels, le Gouvernement a décidé de reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2027, afin de sécuriser les modalités de mise en œuvre de celle-ci et de donner davantage de visibilité aux entreprises. Le projet de loi DDADUE assure par ailleurs l'adaptation du droit français au règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR). Celui-ci prévoit notamment des règles permettant de mieux identifier le redevable et comporte une disposition favorable aux microentreprises dans certaines situations de sous-traitance : lorsqu'une microentreprise fait fabriquer son produit par un fournisseur établi en France, ce dernier est considéré comme producteur au titre de la REP. Il ne prévoit pas, en revanche, d'exonération générale des TPE et microentreprises qui représentent 99,4% des entreprises en France.
Mai 2025 (1)
20 mai 2025 — Bertrand Sorre
🌳EnvironnementResponsabilités en cas d'accident au tri des DASRI
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux. L'ensemble de la règlementation et des recommandations de bonnes pratiques applicables au tri des déchets d'activités de soins sont répertoriées dans le « Guide DASRI » en cours de mise à jour par la direction générale de la santé. Par leurs particularités et les dangers qu'ils présentent pour les professionnels de santé, les opérateurs de gestion des déchets et pour la population en générale, ces DASRI bénéficient d'un statut de déchets dangereux et du principe de précaution, inscrit dans la législation européenne relative à leur traitement. Pourtant, avant même tout changement de règlementation, de nombreux professionnels constatent déjà sur le terrain le déclassement d'un grand nombre de ces déchets d'activités de soins et leur réorientation vers la filière des déchets non dangereux. Cette situation pose deux problèmes majeurs : une complexification du geste de tri pour les professionnels de santé déjà particulièrement sous pression et un risque important pour les opérateurs chargés de la collecte, du traitement et du tri de la filière déchets qui seraient exposés à des déchets dangereux et infectieux. Des accidents ont déjà été recensés dans plusieurs centres de traitement de déchets ménagers en raison de l'apparition de DASRI, à la suite d'erreurs de tri et le déclassement en cours pourrait multiplier leur nombre dans les prochaines années. Dans ce contexte, il lui demande si les professionnels de santé seront considérés comme responsables en cas d'accident liés au tri des DASRI et quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour lutter contre ces risques.
🔗 Voir la sourceRéponse
En juillet 2022, un groupe de travail national piloté par la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins a été constitué avec l'ensemble des parties prenantes de la filière (professionnels de la collecte et du traitement des déchets, services ministériels concernés, fédérations hospitalières, sociétés savantes, agences régionales de santé) afin d'actualiser le guide national de 2009 relatif à l'élimination des Déchets d'activités de soins (DAS). Cette mise à jour vise à harmoniser les pratiques de tri au niveau local. Le groupe de travail s'est réuni à de nombreuses reprises et des réunions spécifiques se sont tenues avec les acteurs à leur demande. Par ailleurs, les membres ont été invités à réagir sur le projet de guide tout au long du processus d'élaboration. Ce guide est à la fois pédagogique, pour une bonne appréciation par les acteurs, et complet sur les références juridiques. Il apporte des précisions pour mieux caractériser le risque infectieux des DAS, et s'appuie sur les recommandations formulées par le haut conseil de la santé publique issues de ses avis du 1er juin 2023 et du 3 octobre 2024, lesquelles ont été présentées aux acteurs. Ces recommandations contribuent à assurer la protection des professionnels et des personnes intervenant dans la gestion de ces déchets. L'évaluation du risque infectieux (clinique et/ou microbiologique) du déchet produit est réalisée par le producteur du déchet d'activités de soins et la responsabilité de la gestion du DAS produit incombe au producteur du déchet conformément aux dispositions du code de l'environnement (articles L. 541-2, L. 541-7-1) et du code de la santé publique (R.1335-1 et suivants). A cet égard, le guide rappelle le cadre réglementaire existant sans y apporter de modification. Si, après une évaluation des risques, le producteur d'un déchet a un doute sur son caractère infectieux, le guide recommande que le déchet soit orienté vers la filière de gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Le guide rappelle bien également que conformément à la réglementation, tous les déchets piquants coupants doivent être orientés vers la filière de gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux. En juillet 2022, un groupe de travail national piloté par la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins a été constitué avec l'ensemble des parties prenantes de la filière (professionnels de la collecte et du traitement des déchets, services ministériels concernés, fédérations hospitalières, sociétés savantes, agences régionales de santé) afin d'actualiser le guide national de 2009 relatif à l'élimination des Déchets d'activités de soins (DAS). Cette mise à jour vise à harmoniser les pratiques de tri au niveau local. Le groupe de travail s'est réuni à de nombreuses reprises et des réunions spécifiques se sont tenues avec les acteurs à leur demande. Par ailleurs, les membres ont été invités à réagir sur le projet de guide tout au long du processus d'élaboration. Ce guide est à la fois pédagogique, pour une bonne appréciation par les acteurs, et complet sur les références juridiques. Il apporte des précisions pour mieux caractériser le risque infectieux des DAS, et s'appuie sur les recommandations formulées par le haut conseil de la santé publique issues de ses avis du 1er juin 2023 et du 3 octobre 2024 lesquelles ont été présentées aux acteurs. Ces recommandations contribuent à assurer la protection des professionnels et des personnes intervenant dans la gestion de ces déchets. L'évaluation du risque infectieux (clinique et/ou microbiologique) du déchet produit est réalisée par le producteur du déchet d'activités de soins et la responsabilité de la gestion du DAS produit incombe au producteur du déchet conformément aux dispositions du code de l'environnement (articles L. 541-2, L. 541-7-1) et du code de la santé publique (R.1335-1 et suivants). A cet égard, le guide rappelle le cadre réglementaire existant sans y apporter de modification. Si, après une évaluation des risques, le producteur d'un déchet a un doute sur son caractère infectieux le guide recommande que le déchet soit orienté vers la filière de gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Le guide rappelle bien également que conformément à la réglementation, tous les déchets piquants coupants doivent être orientés vers la filière de gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux.
Février 2025 (1)
11 février 2025 — Bertrand Sorre
🌳EnvironnementRedistribution de l'éco-participation par les éco-organismes
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la redistribution de l'éco-participation ou éco-contribution, collectée par les éco-organismes. L'éco-participation est reversée intégralement à des éco-organismes agréés par l'État, qui sont chargés du tri, de la collecte, du recyclage et de la dépollution des produits en fin de vie, réduisant ainsi leur impact sur l'environnement. Certaines entreprises, spécialisées dans le traitement des déchets et la séparation des matériaux, allant même jusqu'au réemploi, par exemple dans le domaine des D3E (déchets d'équipements électriques et électroniques), s'étonnent de ne pas être éligibles à la redistribution de l'éco-participation, la plus grande part semblant attribuée à la collecte et au tri. Si le collecteur de déchets a comptabilisé des câbles dans sa demande d'aide auprès d'un éco-organisme, ces mêmes câbles ne pourront pas être de nouveau comptabilisés par l'entreprise de recyclage qui les transforme, auprès de son éco-organisme, car le « déchet » ne peut être déclaré une seconde fois. Cette situation a pour effet de pénaliser les entreprises de recyclage qui interviennent en aval des opérateurs de collecte. D'autre part, les entreprises doivent choisir leur éco-organisme, mais le choix est entravé par un manque de clarté dans les tarifs, très variables d'une structure à l'autre et très fluctuants. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de revoir la redistribution des éco-participations, afin qu'elles soient mieux réparties entre la collecte, le tri, la transformation pour le réemploi des matériaux, l'innovation et la recherche et développement, et si une approche plus transparente des tarifs pourrait être exigée auprès des éco-organismes.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le concept de responsabilité élargie des producteurs, initié dès la loi de 1975 sur les déchets mais mis en pratique au début des années 90 avec le déploiement de la collecte des déchets d'emballage, permet de faire financer par les metteurs en marché de produit, la fin de vie de leurs produits. Ce sont les collectivités qui ont été les principales bénéficiaires de ce dispositif qui a permis de compléter les montants collectés par la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères. La France compte aujourd'hui une vingtaine de filières à responsabilité élargie des producteurs, certaines sont financières, comme pour les emballages, certaines sont opérationnelles, c'est-à-dire que les éco-organismes contractualisent directement avec des opérateurs de collecte, de tri et de recyclage des déchets. Certaines filières sont mixtes, soutenant à la fois la collecte par les collectivités et disposant de contrats avec des prestataires privés pour collecter les déchets qui ne sont pas collectés par les collectivités. Les éco-organismes sont des entités de droit privé, ils sont agréés sur la base des exigences fixées dans un cahier des charges établi par l'Etat. Ce cahier des charges fixe à la fois des objectifs de résultats (taux de collecte, de tri et de réemploi ou de recyclage des objets collectés) et des objectifs de moyens (nombre de points de collecte pour certains types de déchets par exemple). Les obligations des éco-organismes sont donc clairement affichées, ils doivent les respecter. Ainsi, les éco-organismes doivent financer jusqu'au recyclage des déchets. Concernant les montants appelés par les éco-organismes vis-à-vis des producteurs, ceux-ci sont déterminés par les conseils d'administration des éco-organismes, qui décident en fin d'année des barèmes de l'année suivante, en fonction de la stratégie retenue par l'éco-organisme pour atteindre les objectifs fixés dans le cahier des charges. Si l'Etat fixe les règles du jeu, il ne peut pas s'immiscer dans les relations commerciales entre les éco-organismes et les metteurs en marché. Il ne lui appartient pas non plus de s'immiscer dans les relations commerciales entre les éco-organismes et les opérateurs de traitement de déchets qui ont contractualisé avec eux. L'expérience montre toutefois que l'Etat est souvent appelé pour arbitrer des conflits de droit privé, alors qu'il existe en théorie un médiateur pour régler ce type de conflit. Il revient au gouvernement de clarifier les règles sur les filières à responsabilité élargies : un travail d'examen des améliorations du dispositif des filières à responsabilité élargi est effectivement en cours suite à la remise d'un rapport des inspections générales des ministères chargés de l'économie et de l'environnement.
Janvier 2025 (1)
21 janvier 2025 — Bertrand Sorre
🌳EnvironnementConstruction d'abris pour animaux sur des terres agricoles
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur une incohérence manifeste entre le code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui interdit expressément de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés en l'absence de dispositifs et installations destinés à les protéger contre les variations climatiques (article R. 214-18 du CRPM) et le code de l'urbanisme (CU), qui exige que le pétitionnaire souhaitant construire un abri en zone non constructible relève nécessairement du statut d'exploitant agricole (article L. 161-4 du CU). En l'état actuel des choses, un particulier qui possède par exemple un équidé et qui pratique une activité agricole dans un but de « loisir » exerce une activité d'élevage au sens du CRPM. Il doit donc prévoir l'installation d'un abri dédié à son animal sous peine de poursuites pour mauvais traitements. Dans le même temps, il n'est pas considéré comme agriculteur au titre du CU, ce qui l'empêche de construire un tel abri, l'autorisation étant réservée aux seules personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM. Le principe d'indépendance des législations fait obstacle à l'application de l'article R. 214-18 du CRPM pour autoriser la construction. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme ne peut en effet tenir compte de règles extérieures au droit de l'urbanisme, sauf lorsque la prise en compte de celles-ci est expressément prévue par les dispositions d'urbanisme. Au regard de ce blocage auquel font face les maires des communes concernées par de telles constructions, il lui demande si le Gouvernement entend modifier l'article R. 421-2 du CU, lequel liste les constructions et installations dispensées de toute formalité en raison de leur nature ou de leur très faible importance, en y introduisant la notion d'abris pour animaux tout en opérant un renvoi à l'article R. 214-18 du CRPM.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l'urbanisme ouvrent la possibilité de classer respectivement en zone agricole et en zone naturelle et forestière certains espaces du territoire. Ces classements ont pour conséquence d'interdire par principe l'urbanisation dans ces secteurs. Ce principe d'inconstructibilité des espaces considérés comme agricoles, naturels et forestiers comprend un certain nombre d'exceptions prévues aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient notamment que peuvent être autorisées dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. Les constructions pouvant bénéficier de cette exception sont celles pouvant être qualifiées d'agricoles au regard de leur destination et de leur usage effectif et non en fonction de la qualité ou de la profession des personnes qui en ont l'usage. La détention à titre de loisir d'animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés ne consistant pas en une activité qualifiable d'exploitation agricole (Article L311-1 du code rural et de la pêche maritime), les propriétaires de ces animaux ne peuvent par conséquent pas bénéficier de l'exception prévue aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme. Introduire la notion d'abris pour animaux détenus à titre de loisir, à la liste des constructions et installations dispensées de toute formalité au titre de l'article R421-2 du code de l'urbanisme, serait sans effet sur le vide juridique évoqué. Conscients de ces enjeux, les services du ministère de la Transition écologique et ceux du ministère de l'Agriculture ont engagé un travail de concertation visant à améliorer l'articulation entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l'urbanisme sur ce sujet, dans un esprit d'écoute et de recherche de solutions équilibrées.
Décembre 2024 (1)
3 décembre 2024 — Bertrand Sorre
🌳EnvironnementAide MaPrimeRénov' pour le chauffage au bois
Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
ÉcriteRépondueLa question
M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur au sujet du barème de l'aide MaPrimeRénov', pour les installations de chauffage au bois. Le chauffage au bois présente un intérêt économique et écologique et a toute sa place dans le mix énergétique de chauffage, permettant de pallier les pics de consommation électrique en période de grand froid. Le bois est un combustible peu cher, comparé aux autres énergies, peu émetteur de CO2 pour les poêles de dernière génération, porteur d'emplois locaux et contribuant à la souveraineté énergétique du pays. Interpellé par des acteurs de la filière sur la prévision d'une baisse de 50 % des aides à la rénovation concernant les appareils de chauffage au bois domestique, au 1er janvier 2025, après une baisse de 30 % intervenue au 1er avril 2024, il demande si le Gouvernement prévoit remettre en question ce projet de réduction des aides MaPrimeRénov' concernant le chauffage au bois. Ce projet s'il est maintenu, suscitera une grande incompréhension alors que les organismes officiels (Agence nationale de l'habitat, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) communiquent en faveur du chauffage au bois.
🔗 Voir la sourceRéponse
La décarbonation du chauffage des bâtiments est une nécessité pour atteindre nos objectifs climatiques. Ces dernières années, sous l'impulsion notamment d'aides publiques renforcées, le chauffage au bois a contribué en partie au remplacement d'équipements fossiles. Le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC3), récemment mis en consultation, prévoit un accroissement nécessaire de l'offre de biomasse pour répondre à la hausse de la consommation énergétique et au développement des usages décarbonés. Le projet de SNBC3 pose également l'objectif de parvenir au « bouclage », soit un équilibre global entre l'offre et la demande de biomasse sur le territoire hexagonal. Ceci est un enjeu de souveraineté énergétique majeur, afin de ne pas faire reposer l'approvisionnement en biomasse sur un volume trop important d'imports. D'autant que des tensions sur la ressource apparaissent dès l'horizon 2030 selon les trajectoires du projet de SNBC3. Face à ce constat, un principe de hiérarchisation des usages est posé qui distingue les utilisations de la biomasse selon trois grandes catégories : les usages à considérer en priorité, ceux à développer raisonnablement et ceux dont le développement est à modérer. Parmi les usages prioritaires du bois-énergie, on trouve la chaleur haute température pour l'industrie ainsi que les réseaux de chaleur. Le chauffage résidentiel et tertiaire est classé dans les usages à développer raisonnablement pour les équipements les plus efficaces. Pour tenir compte de cet enjeu de bouclage, il convient de promouvoir l'installation d'équipements à haute performance et de privilégier leur installation en remplacement d'équipements existants. En effet, quand un foyer ouvert affiche un rendement énergétique d'environ 15 à 20 %, un foyer fermé de dernière génération atteint jusqu'à 85 %. Une telle amélioration a des bénéfices importants, tant sur la facture des ménages que sur la réduction des émissions de particules fines, essentielles pour la qualité de l'air, dans les valées notamment. Il est aussi essentiel de tenir compte de l'importance du chauffage au bois dans le monde rural, où il est particulièrement répandu et constitue un débouché économique pour la gestion des petites propriétés forestières. A cela s'ajoutent des contraintes budgétaires qui conduisent à devoir prioriser au mieux. Il a ainsi été décidé de diminuer les aides du dispositif MaPrimeRénov pour les équipements de chauffage fonctionnant à base de biomasse de l'ordre de 30 %, après une première baisse annoncée de 50%. Cet ajustement permet de concilier contraintes budgétaires, impératifs de durabilité et soutien à la filière, source d'emploi local. L'achat d'équipements de chauffage biomasse continue également d'être soutenu grâce aux certificats d'économie d'énergie (CEE), au Fonds Air Bois de l'Ademe, la TVA réduite sur le bois de chauffage et l'éco-prêt à taux zéro.