Fiche député·e

Questions

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Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

Ensemble pour la République — Circonscription 5002

Bertrand Sorre

Questions posées

999.7/10

96 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 97% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 30 juin 2026 — Bertrand Sorre

    💶Fiscalité

    Fiscalité familiale après séparation

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Bertrand Sorre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la fiscalité familiale après séparation. Depuis la loi du 4 mars 2002, les deux parents séparés demeurent titulaires de l'autorité parentale et continuent à assumer conjointement les responsabilités liées à l'entretien, à l'éducation et au développement de leur enfant. De plus en plus de parents séparés s'organisent afin de maintenir des liens réguliers et substantiels avec leurs enfants. Si la résidence alternée constitue l'exemple le plus visible de cette évolution, elle ne représente qu'une partie des situations rencontrées. De nombreuses familles fonctionnent selon des modalités de résidence dites classiques, élargies ou aménagées, dans lesquelles l'enfant passe une part importante de son temps chez chacun de ses parents sans pour autant relever juridiquement de la résidence alternée. Ainsi, il n'est pas rare qu'un enfant soit accueilli par son parent non hébergeant 35 %, 40 %, voire davantage du temps annuel auprès de ce parent. Pourtant, ces situations demeurent fiscalement assimilées à une résidence exclusive chez l'autre parent. Or le droit fiscal continue de reposer largement sur une logique binaire opposant un parent réputé assumer la charge principale de l'enfant à un autre parent dont la contribution demeure insuffisamment reconnue. Dans les faits, de nombreux parents séparés supportent pourtant des dépenses importantes et permanentes indépendamment du statut fiscal retenu. Cette problématique ne concerne pas uniquement le quotient familial, mais plus largement l'ensemble des dispositifs fiscaux et parafiscaux, et soulève également une question d'équité devant l'impôt. Pour exemple, une différence de quelques jours de résidence par an peut ainsi produire des conséquences fiscales disproportionnées au regard de la réalité de l'investissement parental de chacun. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de conduire une étude sur les conséquences fiscales des différents modes de résidence des enfants après séparation et sur l'adéquation des dispositifs actuels avec les réalités contemporaines de la coparentalité, et s'il entend examiner ou faire des propositions visant à mieux prendre en considération le temps effectif de résidence de l'enfant auprès de chacun de ses parents ainsi que les charges réellement supportées par ceux-ci afin d'instaurer une plus grande cohérence entre le droit fiscal et le principe de coparentalité consacré par le droit de la famille.

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Décembre 2025 (1)
  • 2 décembre 2025 — Bertrand Sorre

    💶Fiscalité

    Dysfonctionnements de la réforme de la taxe d'aménagement pour les CAUE

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les dysfonctionnements de la réforme de la taxe d'aménagement pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et, plus largement, pour les finances des collectivités territoriales. Les CAUE, dont la mission d'accompagnement des territoires en matière d'urbanisme, d'architecture, de paysage et d'environnement constitue un service public essentiel, voient leur existence même menacée. Leur financement repose en moyenne à 80 % sur une fraction de la taxe d'aménagement départementale. Or les défaillances constatées dans la mise en œuvre de la réforme ont déjà conduit à la suppression de plus de 80 postes au sein du réseau national et à des ruptures de service dans de nombreux territoires, ruraux comme urbains. Plus globalement, il apparaît que les dysfonctionnements de collecte et de reversement de la taxe d'aménagement - qu'elle soit départementale ou communale - auraient privé les collectivités territoriales de plus de 1,5 milliard d'euros sur la période 2024-2025. Cette situation, dont l'ampleur a été largement signalée aux plus hautes autorités de l'État, demeure sans réponse concrète à ce jour. Pendant ce temps, la situation continue de se détériorer : le CAUE de la Manche a été placé en procédure de liquidation judiciaire. Face à cette crise, les acteurs concernés demandent depuis plusieurs mois la mise en place d'une mission dédiée au sein de la DGFIP afin d'identifier les causes de ces défaillances et de déployer, dans les meilleurs délais, des solutions opérationnelles. Ils appellent également à la mise en place d'un dispositif de soutien financier temporaire pour éviter l'effondrement de ce réseau indispensable aux collectivités. Aussi, il souhaite savoir comment le Gouvernement entend répondre à cette situation d'urgence, tant sur le plan technique, en corrigeant sans délai les dysfonctionnements de la taxe d'aménagement, que sur le plan financier, afin de garantir la continuité de l'action des CAUE et de préserver les ressources dues aux collectivités territoriales.

    Réponse

    Le Gouvernement est parfaitement conscient des fragilités de financement que rencontrent certaines CAUE, dont la situation locale fait l'objet de la vigilance des services de l'État, comme des difficultés rencontrées dans la collecte de la taxe d'aménagement. Plusieurs facteurs expliquent la situation actuelle. Tout d'abord, le contexte très déprimé du marché de la construction. En effet, le nombre de permis de construire déposés a fortement décru : de plus de 350 000 en 2022, ce chiffre est passé à un peu plus de 250 000 en 2023 et 215 000 en 2024, soit une diminution de plus de 38 % en deux ans. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le transfert de la liquidation de cette taxe des Directions départementales des Territoires et de la Mer (DDT (M) ) vers les services de la DGFiP, à compter de la fin 2022 et seulement pour les nouvelles autorisations d'urbanisme, le stock restant traité par les DDT (M). Un changement de la date d'exigibilité y a été associé : c'est dorénavant l'achèvement de la construction et non plus de la délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur. Cela induit effectivement, au démarrage, un décalage temporel des ressources des collectivités. Cela permet cependant d'éviter les très nombreuses annulations de titres de TAM, qui atteignait 25 % et conduisait les collectivités à devoir procéder au remboursement des taxes collectées pour des projets de construction abandonnés. Pour les plus grands projets, le paiement anticipé de la taxe constituait par ailleurs une sortie de fonds non négligeable. Afin de tenir compte de l'impact de ce décalage en trésorerie pour les finances des collectivités dans le cas des très grands projets immobiliers dont la construction dure plusieurs années, un système de deux acomptes a été mis en place. Pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont dus, respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Il est cependant indéniable que le nouveau processus a rencontré d'importantes difficultés opérationnelles conduisant à des retards préjudiciables à la collecte de la taxe. L'instauration d'un processus déclaratif entièrement en ligne et concomitant aux démarches foncières - souvent méconnues – a certes créé une démarche unique dans une logique pour l'usager de « dites-le nous une fois ». Mais ce parcours déclaratif a été mal compris des usagers, conduisant à des erreurs déclaratives. Pour éviter de trop nombreuses taxations erronées, les services de la DGFiP ont été conduits à réaliser des vérifications préalables avec pour conséquence un différé de certaines taxations, en 2024 et sur le début de l'année 2025. Aucune taxation n'est pour autant prescrite ou perdue et les services de la DGFiP assurent la taxation de tous les dossiers ayant été différés, avec une très nette amélioration du rythme d'émission au dernier trimestre 2025. Les émissions se poursuivent en ce début d'année, tandis que le MTE a prévu de terminer les traitements de son stock au premier semestre 2026. En parallèle, le parcours déclaratif a été amélioré, rendu plus lisible, permettant de garantir une taxation plus fluide et au fil de l'eau. Pour les situations de non dépôt persistantes, la DGFiP va, au printemps, engager les procédures conduisant à une taxation d'office. La DGFiP s'est fortement investie dans une démarche d'information ciblée à destination de ces usagers afin de leur rappeler leurs obligations déclaratives, dans une logique de collecte des éléments permettant d'assurer la taxation en tendant vers l'exhaustivité. La mobilisation des collectivités locales pour informer les usagers desdites obligations déclaratives est aussi essentielle, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation qui donnera ensuite lieu à la taxation. Après cette phase d'information y compris individualisée visant à susciter des dépôts de déclarations par les usagers qui n'auraient pas compris les obligations qui s'imposent à eux, et une fois constaté l'achèvement des travaux y compris avec le concours des collectivités locales lorsque cela est pertinent, l'administration fiscale procédera à des taxations d'office pour les situations de travaux achevés restant en situation de défaillance déclarative, comme la loi l'y autorise et selon les procédures en vigueur. Par ailleurs, les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour stabiliser le parcours déclaratif, optimiser la gestion applicative et atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités ; le parcours déclaratif a ainsi été refondu en février 2025, et les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr qui leur permet de mieux anticiper le montant des taxes qui vont être dues à l'achèvement des travaux. Une démarche déclarative en ligne est accessible depuis février 2025 pour renseigner les déclarations d'acomptes et ainsi assurer l'émission de ces montants forcément sensibles dans des conditions optimales. De nombreux échanges avec les collectivités afin de leur donner visibilité et explications ont été organisés. Les services locaux de la DGFiP ont ainsi été en contact de façon très étroite, via les conseillers aux décideurs locaux, avec les élus. Plusieurs échanges entre la DGFiP et les associations d'élus ont été organisés cet automne et en ce début d'année. Ils seront poursuivis au cours des prochains mois afin de donner aux élus le maximum de visibilité et d'informations, en toute transparence, concernant les perspectives de recettes de taxes d'urbanisme dans le contexte persistant de situation dégradée du marché de la construction. Enfin, il est certain que les taxes d'urbanisme souffrent d'une complexité qui rendent leur déclaration peu compréhensible par les usagers. Une convergence des règles applicables en matière foncière et taxes d'urbanisme est pleinement pertinente pour faciliter la lisibilité du dispositif par les usagers. Les échanges conduits depuis la fin d'année 2025 avec les associations d'élus ont fait émerger un large consensus sur ce sujet, et au-delà des aménagements traités en loi de finances pour 2026 incluant notamment l'abaissement du seuil d'application de l'acompte de taxe d'aménagement aux projets induisant une superficie créée supérieure à 3 000 m2 au lieu de 5 000 m2, des propositions de simplification seront formulées dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances.

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Août 2025 (1)
  • 5 août 2025 — Bertrand Sorre

    💶Fiscalité

    Difficultés financières des CAUE

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Bertrand Sorre appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur les difficultés financières que connaissent les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Fondés par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, créés au niveau départemental, assurent des missions visant la qualité du cadre de vie. Leurs missions sont le conseil, la sensibilisation et la formation. Les CAUE sont présents sur le territoire depuis plus de 40 ans, apportant un service neutre, gratuit et indépendant aux particuliers et aux collectivités, aux services de l'État et aux professionnels, grâce aux compétences d'urbanistes, paysagistes et architectes notamment. La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modifié les modalités de perception de la taxe d'aménagement. C'est désormais la direction des finances publiques (DGFIP), qui en assure désormais la liquidation et le recouvrement. Depuis le 1er janvier 2023, le paiement de la taxe est exigible à la date d'achèvement des travaux, au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux. La taxe d'aménagement est donc appelée plus tardivement que par le passé. Ce report d'exigibilité engendre une diminution temporaire des recettes perçues, ce qui a amené les CAUE à puiser dans leur trésorerie. Dans le département de la Manche, la part de la TA reversée au CAUE a représenté 746 732 euros, soit une perte de 519 548 euros à compenser. De plus, ce report de perception s'accompagne aussi du risque de non-recouvrement de la taxe en cas d'inachèvement des travaux ou de non-déclaration d'achèvement des travaux en dépit des contrôles aléatoires qui peuvent être réalisés. S'ajoute à ces délais et parfois défauts de perceptions de la taxe d'aménagement un contexte général entraînant une faible dynamique de la construction. Les évolutions structurelles de la politique d'aménagement du territoire donnent priorité à la rénovation du bâti existant et à l'objectif de zéro artificialisation nette, entraînant une baisse durable des autorisations de construire et donc des ressources pour les CAUE. Au regard de ces différents constats, il souhaite connaître les évolutions qu'elle envisage pour permettre aux CAUE d'équilibrer leur budget, d'honorer les salaires des personnels et de poursuivre leurs missions de service public auprès de tous les porteurs de projets de construction et d'aménagement, privés comme publics.

    Réponse

    L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement majorée (TAM) des directions départementales des territoires à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. À cet effet, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la TAM à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. Cette nouvelle règle d'exigibilité permet de simplifier et d'unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme – selon le principe du « dites-le nous une fois » – et concourt ainsi, sans charge supplémentaire pour les collectivités ni risque de perte de l'assiette fiscale, à un suivi plus efficace. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux est effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des bases de fiscalité directe locale. Une ré-ingénierie et une optimisation des modalités de liquidation des taxes sont mises en œuvre dans le cadre du transfert à la DGFiP, qui s'accompagnent d'une dématérialisation du processus déclaratif, la création d'un référentiel des délibérations des collectivités locales et l'automatisation du calcul des taxes d'urbanisme. Par ailleurs, dans le cadre du transfert de la gestion des taxes d'urbanisme, la DGFiP a été dotée d'une compétence en matière de contrôle et de pénalisation des usagers défaillants qui lui permet de mettre en œuvre des procédures de contrôle et de rectification identiques à celles appliquées en matière de contributions directes (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc). Tous ces éléments vont concourir à l'optimisation des délais de traitement, de liquidation et de recouvrement de ces taxes qui constituent le financement principal des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. La modification de la séquence de trésorerie susceptible d'apparaître dans le cas des très grands projets, dont la construction s'étale sur plusieurs années, a également été prise en compte. Pour ces derniers, près de 3 % des titres seraient émis avec un décalage supérieur à 12 mois en comparaison avec le système antérieur. Pour cette raison, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la DGFiP de la gestion des taxes d'urbanismes crée, pour les grands projets immobiliers, un système de deux acomptes permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe. Ainsi, pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont instaurés, dus respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Des dysfonctionnements opérationnels ont effectivement pu être observés à l'occasion de la mise en œuvre du transfert. L'instauration du processus déclaratif en mode dématérialisé a pu susciter des interrogations de la part des usagers et aboutir à des erreurs déclaratives qui ont freiné la liquidation des taxes. Afin d'éviter l'envoi de titres de paiement erronés aux usagers, la DGFiP a mis en œuvre un système de vérification préalable des titres, freinant de fait la fluidité de leur envoi et les paiements associés. Mais, les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour corriger ces dysfonctionnements, en stabilisant le parcours déclaratif et en optimisant la gestion applicative pour atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités ; le parcours déclaratif a ainsi été refondu en février 2025, et les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Ces quelques dysfonctionnements n'ont pas tari le flux des taxes perçues par les collectivités locales, étant rappelé que seuls les montants de taxe effectivement encaissés par les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) comme de la DGFiP, sont reversés aux collectivités affectataires. Ainsi, à titre d'information, au titre de 2023, le MATD et la DGFiP ont émis environ 600 000 titres pour un montant de taxe d'aménagement de près de 2,3 milliards d'euros. Si le volume d'émissions de titres en 2024 enregistre une baisse sensible (300 000 titres pour 1,6 milliards d'euros), alors même que la majorité des montants émis relèvent du stock d'autorisations d'urbanisme dont la demande a été déposée avant le 1er septembre 2022 restant sous gestion des services du MATD, c'est avant tout dû à l'évolution du marché de la construction et à la baisse du nombre de permis de construire (- 21,5 % en 2023, après un premier recul de 11 % en 2022). Par ailleurs, l'émission des acomptes de taxe d'aménagement pour les projets concourant à la création d'une superficie supérieure à 5 000 m2 a débuté en octobre 2024 par les services de la DGFiP. Enfin, l'émission des titres de TAM à l'achèvement des travaux permet de rationaliser et de limiter de manière significative la gestion des annulations de titres. En effet, les évolutions des autorisations d'urbanisme après leur délivrance initiale devaient être prises en compte par les services en charge de la fiscalité de l'urbanisme, en cas d'écart entre le projet initial et la construction réellement réalisée, induisant de façon régulière l'émission de titres d'annulations et la génération d'opérations de récupération des indus auprès des collectivités affectataires, ce qui pouvait perturber leurs plans de trésorerie face à la nécessité d'exécuter des dépenses de restitution difficilement prévisibles.

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Mai 2025 (1)
  • 27 mai 2025 — Bertrand Sorre

    💶Fiscalité

    Avantage fiscal pour les bénévoles des associations

    Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Bertrand Sorre interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les déductions fiscales octroyées aux bénévoles. L'article 200 du code général des impôts ouvre la possibilité aux bénévoles de bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'ils renoncent au remboursement de leurs frais (notamment de déplacement) par l'association. Cet abandon de créance s'assimile ainsi à un don. Cependant, cet avantage est une réduction du montant de l'impôt et ne profite en conséquence qu'aux bénévoles assujettis à l'impôt sur le revenu. Cette situation crée une iniquité de traitement entre les Français bénévoles redevables de l'impôt sur le revenu et ceux qui ne le sont pas. Cet avantage pouvait bénéficier à certains redevables lorsqu'ils étaient actifs et payaient l'impôt sur le revenu et leur échappe alors que leurs ressources ont baissé à leur entrée en retraite. Cette situation place des associations dans l'embarras alors que leur trésorerie ne leur permet pas d'assumer le remboursement des frais. Les bénévoles concernés se démobilisent parfois et renoncent à encadrer des activités parce qu'elles nécessitent un déplacement et engendrent des frais. Alors que les contribuables finalisent leur déclaration d'impôts sur le revenu, il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur la perspective d'une évolution de cet avantage fiscal, non plus en réduction mais en crédit d'impôt, afin de soutenir et valoriser l'engagement de millions de Français qui œuvrent au quotidien à la cohésion nationale.

    Réponse

    Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération au profit du bénévole sous quelque forme que ce soit, hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. Les frais supportés par les contribuables dans le cadre d'une activité bénévole effectuée strictement pour la réalisation de l'objet social de l'organisme, qui sont par ailleurs dûment justifiés et constatés dans les comptes de l'organisme, peuvent soit être remboursés par l'organisme, soit ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt relative aux dons prévue à l'article 200 du code général des impôts, à condition que le contribuable renonce expressément à leur remboursement et puisse présenter, à la demande de l'administration, le reçu fiscal mentionnant le montant du remboursement de frais auquel il a renoncé. Eu égard à la revue des dépenses publiques des inspections générales à destination des associations, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles qui encadrent l'avantage fiscal dont peuvent bénéficier les bénévoles ayant renoncé au remboursement des frais engagés au profit de l'organisme au sein duquel ils agissent. Le Gouvernement continue de soutenir activement l'engagement associatif au moyen de dispositifs dédiés. À titre d'illustration, au-delà du régime fiscal et social favorable dont bénéficie le chèque-repas du bénévole, le fonds de développement de la vie associative, doté de près de 70 millions d'euros, permet également de financer la formation de bénévoles ainsi que les projets innovants. En sus, les textes réglementaires portant réforme du certificat de la formation à la gestion associative (CFGA) sont parus début juillet 2025.

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Octobre 2024 (1)
  • 15 octobre 2024 — Bertrand Sorre

    💶Fiscalité

    Évolution de la réduction, en crédit d'impôt, pour les personnes en Ehpad

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Bertrand Sorre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'iniquité fiscale entre les personnes vivant à leur domicile pour leurs vieux jours et celles qui sont en établissements d'hébergement pour personnes âgées. Les personnes résidant en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et étant redevables de l'impôt sur le revenu bénéficient d'une réduction d'impôt à hauteur de 25 % des sommes réglées pour l'hébergement et la dépendance durant l'année, avec un plafond à 10 000 euros. S'agissant d'une réduction d'impôt et non d'un crédit d'impôt, cette aide n'apporte aucun bénéfice aux personnes résidant en Ehpad non imposables. Or les personnes les moins favorisées (et parfois leurs familles mises à contribution) rencontrent hélas souvent des difficultés pour financer l'accueil en Ehpad. Il lui demande donc s'il est prévu d'établir un nouveau régime fiscal pour les résidents en Ehpad afin que ceux d'entre eux pas ou peu imposables puissent bénéficier d'un crédit d'impôt afin que cette mesure leur profite dans les mêmes proportions que les résidents imposables aujourd'hui.

    Réponse

    Conformément à l'article 199 quindecies du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu est accordée aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui sont accueillis soit dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, soit dans des établissements de santé (publics ou privés) qui ont pour objet de dispenser des soins de longue durée et comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des dépenses effectivement supportées par le contribuable, tant au titre de la dépendance que de l'hébergement, dans la limite de 10 000 € de dépenses par personne hébergée. Cette réduction d'impôt n'a pas pour objet de compenser intégralement les frais qui résultent d'un séjour en établissement, mais d'alléger la cotisation d'impôt sur le revenu lorsque l'état de santé de la personne justifie un tel placement. La transformation de cette réduction d'impôt en crédit d'impôt serait très coûteuse et s'ajouterait à l'ensemble des aides sociales prévues en la matière au titre desquelles figurent notamment l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou encore l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Par ailleurs, il convient de rappeler l'existence d'autres mesures fiscales favorables aux personnes dépendantes disposant de revenus modestes. La prise en compte de l'invalidité donne ainsi droit à un avantage fiscal particulier : lorsqu'il est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (invalidité d'au moins 80 %), un contribuable bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. S'agissant des personnes hébergées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les participations aux frais d'hébergement en établissement versées par les enfants ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire lorsqu'ils sont réglés directement à l'établissement et à condition que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources, telle l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ainsi, la prise en charge des dépenses liées à la dépendance s'agissant des résidents des EHPAD doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l'État, les collectivités territoriales ou les organismes sociaux aux personnes concernées.

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