Questions

Bertrand Sorre
Ensemble pour la République — Circonscription 5002
Bertrand Sorre
Questions posées
999.7/10
96 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 97% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
21 avril 2026 — Bertrand Sorre
👮SécuritéLoi SURE
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Bertrand Sorre interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les évolutions envisagées en matière de procédure criminelle, notamment le recours accru à la procédure dite de « plaider-coupable » et leurs conséquences sur la place des victimes. La volonté de réduire les délais de jugement est légitime. Cependant, la réduction du débat contradictoire, la diminution potentielle des peines encourues et, par conséquent, le risque de sous-évaluation des dommages et intérêts, pourraient conduire à un traitement insuffisant des victimes et à une forme de justice perçue expéditive. Le procès, notamment devant une cour d'assises, conserve en effet une dimension tant symbolique que de reconstruction psychologique des victimes, en permettant leur expression, l'audition des témoins et la reconnaissance des faits. En outre, certaines dispositions envisagées feraient peser sur les victimes une responsabilité nouvelle et particulièrement lourde, en leur imposant de se prononcer dans des délais très contraints sur le recours à une procédure accélérée. Une telle exigence interroge quant à la réalité du consentement libre et éclairé des victimes, notamment dans des situations de grande vulnérabilité des victimes. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur la loi SURE et les garanties qu'il entend apporter afin de préserver les droits des victimes et de maintenir un équilibre entre célérité de la justice et respect des principes du procès pénal.
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Le Gouvernement est pleinement attentif aux garanties qui doivent être assurées aux victimes dans le cadre des évolutions envisagées en matière de procédure criminelle, en particulier s'agissant de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Les préoccupations soulevées quant à l'importance du débat contradictoire, à l'évaluation du préjudice, à la diminution des peines encourues ou encore à la réalité du consentement des victimes ont été au cœur des travaux préparatoires, y compris devant le Conseil d'Etat, et des débats parlementaires. En premier lieu, s'agissant de l'évaluation des dommages et intérêts, il importe de rappeler que celle-ci demeure strictement fondée sur le préjudice subi par la victime, indépendamment de la peine encourue ou prononcée. La logique civile de réparation du dommage n'est en rien affectée par l'existence d'une procédure accélérée. La PJCR renforce même la base factuelle sur laquelle le juge civil apprécie le préjudice : l'auteur doit reconnaître intégralement les faits, dans toutes leurs composantes matérielles et intentionnelles, ainsi que les qualifications retenues dans l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation. Cette reconnaissance complète, sans ambiguïté ni réserve, sécurise l'évaluation du préjudice de la victime et écarte tout risque de sous évaluation des dommages et intérêts. En deuxième lieu, concernant la qualité du débat contradictoire, plusieurs garanties substantielles ont été prévues afin d'éviter tout risque de justice expéditive et de préserver la place de la partie civile. Celle-ci dispose d'un droit d'opposition lui permettant de refuser la PJCR et de solliciter une procédure criminelle classique si elle estime que celle ci répond mieux à ses besoins. Elle peut présenter ses observations à l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus, mais aussi en amont, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction ou du ministère public. A l'initiative du Sénat, les droits de la partie civile ont été renforcés. À l'issue de l'entretien préalable, le ministère public doit, dans un délai de quinze jours, l'informer de la reconnaissance des faits par l'accusé et des peines que celui-ci accepte. Son accompagnement a également été consolidé : sauf renonciation expresse, l'assistance par un avocat est obligatoire durant toute la PCJR. L'audience solennelle de jugement des crimes reconnus constitue une véritable audience contradictoire, en présence du parquet et de toutes les parties. Chaque partie peut s'exprimer librement sur les faits, la personnalité de l'accusé, la peine proposée ou encore les conséquences de l'infraction. Rien, dans le texte, ne limite l'étendue de ses observations. La célérité de la PJCR répond aux attentes d'un nombre important de victimes qui souhaitent voir leur situation reconnue dans des délais raisonnables, sans renoncer à leurs droits, ni à la qualité du débat judiciaire. En troisième lieu, s'agissant du délai laissé à la victime pour se prononcer, plusieurs précautions ont été prises pour garantir un consentement libre et éclairé. Le délai d'opposition – porté à vingt jours par le Sénat – apparaît compatible avec la capacité de la partie civile à se déterminer, dès lors qu'elle est informée dès l'ouverture de l'instruction de l'existence de ce droit. Elle reçoit un avis formel détaillant l'ensemble des conséquences de son choix, notamment en matière de réparation du préjudice. La partie civile est également tenue régulièrement informée du déroulement de l'information judiciaire, et de la reconnaissance des faits par le mis en examen. Elle n'est donc jamais placée devant une décision à prendre dans l'urgence ou dans l'ignorance des éléments essentiels du dossier. Par ailleurs, la cour conserve la faculté de refuser l'homologation lorsque la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime, les intérêts de la société ou encore les déclarations de la victime à l'audience apportent un éclairage nouveau sur les conditions de commission de l'infraction ou un doute sur la pertinence de la procédure. Si la victime se trouve en situation de vulnérabilité ou si un doute existe sur la réalité de son consentement, la cour peut parfaitement refuser l'homologation, même en présence d'une acceptation formelle. Ainsi, les évolutions procédurales envisagées concilient l'objectif légitime de célérité de la justice avec la préservation des droits des victimes et le respect des principes fondamentaux du procès pénal. Enfin, le Gouvernement souligne que la poursuite des travaux parlementaires permettra, sans aucun doute, de parfaire encore cette procédure, dans un esprit constant d'équilibre, de protection des victimes et d'efficacité de la justice criminelle.
Février 2026 (1)
10 février 2026 — Bertrand Sorre
👮SécuritéDélai de paiement pour les missions d'expert judiciaire
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire adoptée par le Sénat en janvier 2026. L'article 6 de ce texte prévoit l'instauration d'un délai de paiement de 180 jours. Cette disposition suscite de fortes inquiétudes, notamment parmi les traducteurs juridiques et la Société française des traducteurs, qui alertent sur les difficultés économiques et professionnelles qu'un tel allongement des délais de paiement pourrait engendrer. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur cette disposition ou, à défaut, d'en prévoir la suppression.
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Le ministère de la Justice est pleinement conscient des difficultés que les retards de paiement peuvent engendrer pour les experts, dont la contribution au bon fonctionnement de la justice est essentielle. Il convient de rappeler le cadre juridique applicable actuellement. Les frais de justice ne relèvent pas du champ de la commande publique : ils procèdent d'actes unilatéraux émis par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, et non d'un contrat conclu entre l'État et un prestataire. En conséquence, les dispositifs d'intérêts moratoires automatiques et d'indemnité forfaitaire prévus pour les marchés publics ne s'appliquent pas aux mémoires d'experts judiciaires. En cas de retard anormalement prolongé, l'expert conserve cependant la possibilité de saisir la juridiction compétente afin d'en obtenir le règlement. L'article 6 alinéa 4 de la proposition de loi encadre dorénavant explicitement les délais de mise en paiement des frais de justice en introduisant un délai maximal de 180 jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais. Il instaure de plus dans son alinea 5 la mise en œuvre d'intérêt moratoires si ces délais de paiement ne sont pas respectés. Les dispositions prévues dans la proposition de loi n'allongent pas les délais de paiement des frais de justice, elles constituent une sécurité juridique supplémentaire pour les prestataires, en introduisant dans la loi un délai maximal de paiement pour les frais de justice et la mise en œuvre d'intérêts moratoires en cas de dépassement des délais. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur cette disposition législative et précisera par voie réglementaire les délais fixés pour le paiement des frais de justice, qui ne pourront excéder 180 jours. Le paiement dans les meilleurs délais des frais de justice reste une préoccupation permanente du ministère de la Justice. Pour sécuriser au mieux le paiement des expertises judiciaires, le ministère de la Justice a ainsi pu obtenir en LFI 2026 un léger abondement des crédits dédiés aux frais d'enquête judiciaire (+11,2 M€, soit +1,5 %). La professionnalisation de services régionalisés dédiés à la prise en charge des frais de justice et des redéploiements de crédit du programme 166 au titre de l'exercice 2025 au profit des frais de justice conduisent aujourd'hui à constater une réduction du montant des prestations en attente de paiement au titre du début d'année 2026. Une attention particulière est également apportée aux experts les plus en difficulté.
Janvier 2026 (1)
27 janvier 2026 — Bertrand Sorre
👮SécuritéReconnaissance pour les gardes champêtres de la présomption d'innocence
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Si ce texte prévoit explicitement une présomption de légitime défense pour les agents de la police nationale, de la police municipale ainsi que pour les militaires de la gendarmerie nationale lorsqu'ils font usage de leur arme dans les conditions prévues aux articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure, il apparaît qu'il omet, une nouvelle fois, de prendre en compte la situation des gardes champêtres. Or ils constituent un cadre d'emplois de policiers placés sous l'autorité des maires, exerçant au sein des collectivités territoriales. À ce titre, ils participent pleinement aux missions de police administrative et judiciaire de proximité. En outre, l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure prévoit expressément que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions définies aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du même code, ce qui implique qu'ils peuvent être amenés, dans l'exercice de leurs fonctions, à faire usage de leur arme en état de légitime défense. Dans un contexte de tensions accrues et de risques croissants pour l'ensemble des forces de sécurité, il apparaît essentiel que les gardes champêtres bénéficient d'une protection juridique équivalente à tous les policiers exerçant des missions comparables, sans distinction injustifiée de statut. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend reconnaître explicitement les gardes champêtres comme bénéficiaires de la présomption de légitime défense et quelles mesures il envisage pour garantir une protection juridique pleine et entière à ces agents lorsqu'ils sont amenés à faire usage de leur arme dans l'exercice de leurs fonctions.
Mars 2025 (1)
25 mars 2025 — Bertrand Sorre
👮SécuritéDispositif téléphonique pour les hommes victimes de violences conjugales
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la nécessité d'élargir le dispositif téléphonique d'écoute et d'orientation « 3919 - Violences femmes infos » aux hommes victimes de violences conjugales et d'exclusion parentale. Depuis 2014, ce dispositif, géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), offre un accueil téléphonique gratuit et anonyme aux femmes victimes de violences conjugales. Il a démontré son efficacité en recevant 112 593 appels en 2023, avec un taux de réponse de 86,5 %. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis 2021, il joue un rôle crucial dans la prise en charge des victimes et leur orientation vers les structures adaptées. Toutefois, bien que les femmes représentent une majorité des victimes de violences conjugales (86 % selon les chiffres du ministère de l'intérieur pour 2022), les hommes constituent 14 % des victimes. En 2019, l'INSEE estimait que 28 % des victimes de violences conjugales étaient des hommes. Ces violences, souvent de nature psychologique, conduisent fréquemment à des drames humains tels que des suicides. Malgré ces chiffres, la prise en charge des hommes victimes reste largement insuffisante en France. En parallèle, des dispositifs similaires à destination des animaux, tels que le 3677 pour signaler des maltraitances, montrent qu'un engagement rapide et volontaire peut être déployé lorsqu'une cause est reconnue. Paradoxalement, les hommes victimes de violences conjugales continuent de faire face à des lacunes importantes dans les structures d'écoute et d'assistance. Face à cette situation, il apparaît urgent d'étendre le dispositif 3919 pour inclure les hommes victimes de violences conjugales, tout en veillant à former les écoutants pour répondre à leurs besoins spécifiques et en élargissant les horaires pour garantir une prise en charge optimale. Ce pas permettrait une reconnaissance plus équitable des violences subies et une réponse adaptée à l'ensemble des victimes. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour étendre le dispositif 3919 aux hommes victimes de violences, assurer la formation des écoutants et renforcer l'équité dans la prise en charge des victimes de violences conjugales en France.
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Le numéro national 3919 – Violences Femmes Info, géré par la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), est un service d'écoute, d'information et d'orientation dédié aux femmes victimes de violences. Il constitue un outil central de la politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes en France. Ce dispositif a été conçu dès l'origine pour répondre à un besoin spécifique : celui des femmes victimes de violences systémiques, s'inscrivant dans un cadre social et historique marqué par les inégalités entre les femmes et les hommes. Il s'agit donc d'un espace sécurisé, animé par des écoutantes formées à la complexité des violences faites aux femmes. Cette spécialisation est essentielle pour permettre à ce public de s'exprimer dans un cadre de confiance, sans crainte de jugement ni de minimisation. Les enquêtes et statistiques disponibles confirment que ces violences sont massivement genrées : en 2023, selon les données du ministère de l'Intérieur, les services de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire (+ 10% par rapport à 2022). 85% des victimes enregistrées par les services de sécurité sont des femmes et 86% des mis en cause sont des hommes. Ces chiffres ne reflètent pas uniquement une prévalence statistique, mais une réalité sociale dans laquelle les femmes sont majoritairement exposées au contrôle coercitif, aux violences physiques, psychologiques, administratives, économiques, et sexuelles s'exerçant dans un contexte d'inégalités. Ainsi, le 3919 s'inscrit dans une logique de prise en charge spécialisée, complémentaire à d'autres dispositifs d'écoute. Il ne s'agit pas d'un numéro généraliste ouvert à l'ensemble des victimes de violences conjugales, mais d'un outil dédié à un public spécifique, fondée sur une expertise construite sur plusieurs décennies. Cette logique de spécialisation n'est pas propre à la France : selon une analyse menée par la FNSF sur 107 pays, 56 % disposent d'un numéro d'écoute exclusivement dédié aux femmes, contre 16 % proposant une ligne mixte et 28 % un service généraliste. Il convient de rappeler que les hommes victimes de violences conjugales ne sont pas laissés sans solution. Plusieurs dispositifs existent et sont accessibles à toutes les victimes. Le 3039, piloté par le ministère de la Justice, numéro gratuit et anonyme qui permet d'obtenir des informations ou une aide pour accomplir une démarche juridique et de prendre rendez-vous avec un professionnel du droit. SOS Homophobie (01 48 06 42 41), pour les personnes LGBTQ+ victimes de violences dans le cadre de relations conjugales ou familiales. Enfin, le 116 006, numéro national d'aide aux victimes, géré par France Victimes. Il propose une écoute gratuite, confidentielle, et l'orientation vers les structures compétentes. Les hommes victimes de violences au sein du couple bénéficient ainsi comme toutes les victimes d'infractions pénales d'un soutien auprès de plus de 130 associations d'aide aux victimes réparties sur le territoire national. En outre, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), dont certaines sont agréées aide aux victimes, sont aussi susceptibles d'accompagner ce public. Enfin, lorsque des hommes appellent le 3919, ils ne sont pas laissés sans réponse. Un pré-accueil est mis en place, permettant une orientation vers les services compétents selon leur situation. Cette procédure garantit que toute victime bénéficie d'une réponse adaptée. En conclusion, l'ouverture du 3919 à un public mixte reviendrait à neutraliser son objet fondamental et à diluer la réponse spécialisée apportée aux femmes victimes. Une telle évolution risquerait également d'affaiblir le message de sensibilisation à destination du grand public, en occultant la nature systémique des violences faites aux femmes et les dynamiques de genre à l'œuvre dans les violences conjugales. Ce positionnement n'exclut en aucun cas le renforcement de la prise en charge des hommes victimes. Il souligne au contraire la nécessité de développer des parcours spécifiques et cohérents pour chaque public, en s'appuyant sur des expertises distinctes. L'enjeu n'est pas d'uniformiser les dispositifs, mais de garantir une réponse adaptée, équitable et spécialisée, à chaque situation de violence.