Fiche député·e

Questions

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Danièle Carteron

Danièle Carteron

Ensemble pour la République — Circonscription 7402

Danièle Carteron

Questions posées

51.1/10

4 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 11% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

40% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 13 octobre 2026 — Danièle Carteron

    👮Sécurité

    Modalités d'accès à l'examen du CRFPA

    Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danièle Carteron appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur les modalités d'accès à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CRFPA) et, en particulier, sur la limitation du nombre de tentatives et l'absence de conservation des notes obtenues aux épreuves déjà validées. En application de l'article 52 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, « nul ne peut se présenter plus de trois fois » à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle. Cette limitation, toujours en vigueur, peut conduire à des situations particulièrement contraignantes pour les candidats. Cette question se pose avec une acuité particulière pour les candidats en situation de handicap. L'article D. 613-26 du code de l'éducation prévoit en effet, sous certaines conditions, la conservation pendant cinq ans des notes obtenues ainsi que l'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves. Or le Conseil national des barreaux a récemment souligné que la limite de trois présentations peut empêcher certains candidats de bénéficier pleinement de ces aménagements. Il s'est ainsi prononcé, en juillet 2026, en faveur d'une dérogation permettant aux candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant de se présenter au CRFPA au-delà de trois fois, en fonction de leurs besoins. Plus largement, la suppression des limitations au nombre de présentations a déjà été mise en œuvre pour de nombreux concours et examens de la fonction publique et de la magistrature, notamment par le décret n° 2021-334 du 26 mars 2021. Cette évolution interroge la pertinence du maintien d'une limite générale de trois tentatives pour le CRFPA. Par ailleurs, les règles actuelles ne permettent pas, pour les candidats ne bénéficiant pas de dispositions spécifiques, de conserver d'une session à l'autre le bénéfice des épreuves déjà réussies. Cette situation peut conduire à ce qu'un candidat ayant échoué dans une seule épreuve doive reprendre l'ensemble du processus lors d'une nouvelle session. De même, un candidat ayant été déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites mais ayant échoué aux épreuves orales doit, lors d'une nouvelle présentation, reprendre les épreuves écrites alors même qu'il les avait précédemment réussies. Une telle organisation se distingue des mécanismes de capitalisation et de conservation des acquis qui existent dans de nombreux cursus de l'enseignement supérieur. Elle peut ainsi représenter une difficulté importante pour les étudiants engagés dans des parcours exigeants et pour lesquels un échec ponctuel peut conduire à la remise en cause de résultats pourtant déjà obtenus. Ces règles doivent également être appréciées au regard de la situation démographique de la profession. Si le nombre total d'avocats continue de progresser à l'échelle nationale, les évolutions sont contrastées selon les territoires et les barreaux. Plus d'un quart des barreaux ont enregistré une baisse d'effectif au cours des trois dernières années. Ainsi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant l'évolution des modalités d'accès au CRFPA et, notamment, s'il envisage de modifier l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 afin d'assouplir, voire de supprimer, la limitation à trois présentations et d'étendre à l'ensemble des candidats la possibilité de conserver, pendant une durée déterminée, le bénéfice des épreuves déjà validées. Elle lui demande également s'il envisage d'engager une concertation avec le Conseil national des barreaux et les acteurs de la formation afin d'étudier ces évolutions, dans un objectif de davantage d'équité, de lisibilité et de cohérence des règles applicables aux candidats au CRFPA.

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Août 2026 (1)
  • 25 août 2026 — Danièle Carteron

    👮Sécurité

    Experts judiciaires

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danièle Carteron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les experts judiciaires en informatique dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire. Le code de procédure pénale reconnaît aux experts judiciaires régulièrement désignés dans le cadre d'une procédure pénale la possibilité de mettre en œuvre les opérations techniques nécessaires à l'accès et à l'exploitation des données numériques placées sous main de justice, notamment lorsqu'elles sont protégées ou chiffrées. Ces opérations constituent désormais un élément essentiel de nombreuses investigations pénales, en particulier dans les procédures nécessitant l'exploitation de téléphones et autres équipements numériques. Toutefois, des restrictions administratives portant sur certains outils d'investigation numérique utilisés par ces experts sont susceptibles de faire obstacle à l'exécution effective de missions pourtant ordonnées par l'autorité judiciaire. En pratique, lorsque les experts ne peuvent utiliser directement les moyens techniques nécessaires, les opérations doivent être orientées vers des services spécialisés de l'État dont les capacités de traitement sont limitées. Cette situation peut entraîner des délais particulièrement importants dans l'exploitation des scellés numériques. Cette difficulté soulève une question de cohérence entre, d'une part, les prérogatives reconnues par le législateur aux experts judiciaires lorsqu'ils interviennent sur réquisition ou désignation de l'autorité judiciaire et, d'autre part, les restrictions administratives susceptibles de limiter concrètement l'exercice de ces missions. Elle revêt une importance particulière dans les procédures pénales urgentes, notamment celles portant sur des faits de violences sexuelles ou d'atteintes commises au préjudice de mineurs, dans lesquelles l'exploitation rapide des données contenues dans les téléphones et supports numériques peut être déterminante pour la manifestation de la vérité et la poursuite des investigations. Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de clarifier le cadre juridique applicable afin qu'une restriction administrative ne puisse avoir pour effet de neutraliser ou de retarder une opération expressément confiée à un expert par l'autorité judiciaire et, le cas échéant, quelles mesures réglementaires ou législatives pourraient être prises pour garantir la célérité et l'effectivité des investigations numériques pénales.

    Réponse

    Dans le contexte de la démocratisation des outils numériques, l'accès à la preuve numérique, notamment chiffrée, constitue un enjeu majeur pour la résolution d'un grand nombre d'enquêtes judiciaires, en particulier dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée. Cet enjeu est d'autant plus central que le recueil de la preuve numérique est devenu incontournable à la résolution des enquêtes judiciaires. Ainsi, selon une étude de l'Union européenne du 11 janvier 2024, près de 85 % des enquêtes pénales font désormais intervenir des données numériques. Lorsque le support numérique à exploiter est saisi par les enquêteurs, l'article 230-1 du CPP autorise l'autorité judiciaire ou, sur leur autorisation, les officiers de police judiciaire à désigner toute personne qualifiée pour procéder aux opérations permettant de contourner les moyens d'authentification des supports, de mettre en clair les données chiffrées ou d'obtenir la convention secrète de déchiffrement. Si les données conservées au sein de ces supports sont chiffrées et que la personne concernée refuse de remettre la convention secrète de déchiffrement, infraction réprimée par l'article 434-15-2 du code pénal, l'article 230-1 du CPP permet à l'autorité judiciaire ou aux enquêteurs de désigner une personne qualifiée afin qu'il soit procédé à la mise au clair des données cryptées. Toutefois, la détention des logiciels de forensique numérique, permettant de procéder à ces opérations, est réprimée par l'article 226-3 du code pénal. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que sur autorisation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), statuant après avis d'une commission spécialisée dite « commission R.226 » en application des articles R. 226-1 et suivants du code de procédure pénale. En effet, l'utilisation et la commercialisation de certains logiciels de forensique peuvent présenter un risque pour la vie privée et la sécurité nationale. Dès lors, le ministère de la Justice est particulièrement attentif à ce que les magistrats disposent des ressources et des moyens suffisants pour leur permettre de traiter les procédures pénales dont ils sont saisis dans des délais satisfaisants, et suit avec attention les travaux en cours avec l'ANSSI relatifs à la possibilité pour les experts d'acquérir des logiciels permettant de procéder aux missions requises par l'autorité judiciaires dans des conditions garantissant la sécurité nationale.

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Juillet 2026 (1)
  • 16 juillet 2026 — Danièle Carteron

    👮Sécurité

    Harcèlement des mineurs

    Ministère de la justice

    QAGRépondue

    Réponse

    HARCÈLEMENT DES MINEURS Mme la présidente. La parole est à Mme Danièle Carteron. Mme Danièle Carteron. Monsieur le garde des sceaux : « Je n'ai pas envie de te dire au revoir et j'en suis incapable. » Ces mots sont ceux de la mère de Louis. Ils sont aussi le cri de toutes les familles que le harcèlement a plongées dans l'indicible. J'ai une pensée pour toutes les familles endeuillées. Nous leur devons le respect et à leurs enfants des actes. Marion, Nicolas, Lucas, Lindsay : derrière chacun de ces prénoms, une vie brisée, une famille meurtrie. Notre responsabilité collective n'est pas seulement de réparer l'irréparable, mais aussi de l'empêcher. Dans ma circonscription, aux Villards-sur-Thônes, commune rurale de 1 200 habitants, vit un enfant dont le prénom s'ajoute à ceux que j'ai énumérés : Nathanaël. À 14 ans, il a été humilié, frappé, volé, filmé puis livré aux réseaux sociaux. Cette violence ne touche plus seulement les grandes villes : elle frappe aussi nos villages, nos territoires ruraux, elle sévit partout où nos enfants devraient grandir en sécurité. Qui ne connaît pas un Nathanaël ? C'est parfois son petit frère ou sa propre fille. Pendant que les vidéos circulent et que les menaces continuent de peser, les familles attendent que leurs enfants soient protégés. Car aujourd'hui, le harcèlement ne s'arrête plus aux portes de l'école : il suit nos enfants jusque dans leurs chambres. Je reconnais le travail engagé par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'éducation nationale : en faisant de la lutte contre le harcèlement une priorité, il a posé les bases d'une mobilisation nationale. Il nous appartient de prolonger cet engagement car les familles attendent de nous des réponses concrètes, sur un sujet qui n'a pas de couleur politique. Alors que cette violence qui s'exerce sur les mineurs – du harcèlement jusqu'au pire, comme le rappelle le terrible meurtre de la petite Lyhanna – est inacceptable, elle s'installe partout dans notre pays. Vous avez demandé aux tribunaux d'étudier en urgence les 70 000 plaintes concernant des mineurs victimes. Où en êtes-vous ? (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR et sur quelques bancs du groupe Dem.) Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. Je vous félicite tout d'abord pour votre engagement sincère et ancien en faveur des enfants et contre le harcèlement qu'ils subissent. Les services de la Chancellerie, comme ceux du ministère de l'intérieur et de l'éducation nationale, soutiendront votre volonté d'accompagner ces familles et de lutter contre le harcèlement scolaire. Vous m'avez interrogé au sujet des 70 000 plaintes que j'ai demandé aux procureurs généraux, réunis le 8 juin à la Chancellerie, d'étudier en urgence. Certains ont affirmé qu'ils n'y parviendraient pas et je veux ici, devant la représentation nationale, les faire mentir. Exactement 69 626 dossiers relatifs à des affaires criminelles et délictuelles connues des parquets ont été réétudiés. Il s'y ajoute 15 000 plaintes découvertes – si j'ose dire – dans les services enquêteurs auprès desquels des plaintes ont été déposées, ce qui porte à 85 047 le nombre de plaintes aujourd'hui recensées dans les parquets de la République. Parmi ces procédures, 38 % concernent des faits criminels et 62 % des faits délictuels. Dans 83 % des affaires, les auteurs ont été identifiés et dans 91 % de ces cas, non seulement ces auteurs connus n'ont malheureusement fait l'objet d'aucune condamnation antérieure mais, pour trois quarts d'entre eux, font partie du cercle intime et familial des enfants. Au moment où nous parlons 36 % des victimes sont encore mineures, ce qui veut dire que 64 % des victimes, mineures au moment des faits, sont à présent majeures, et l'on peut penser que nombre de faits sont prescrits et bien des plaintes déposées vingt ans ou trente ans après leur commission. C'est pourquoi la ministre de la santé et moi-même vous demanderons bientôt de voter l'imprescriptibilité des crimes touchant les mineurs. En moyenne, l'ancienneté des dossiers faisant l'objet de procédures au sein des parquets est de quatorze mois : nous avons donc encore beaucoup de travail pour réduire les délais d'étude et ouvrir les informations judiciaires. Dans les prochaines semaines 970 dossiers prioritaires, soit 1 % du stock, seront réglés et 1 350 informations judiciaires qui concernent les enfants… (Le temps de parole étant écoulé, Mme la présidente coupe le micro du ministre. – Quelques députés des groupes EPR et Dem applaudissent ce dernier.) Mme la présidente. La parole est à Mme Danièle Carteron. Mme Danièle Carteron. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes d'accord : la protection de nos enfants ne peut plus attendre. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et Dem.)

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Juin 2026 (1)
  • 2 juin 2026 — Danièle Carteron

    🏠Logement

    Dispositif prêt social location-accession (PSLA)

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danièle Carteron attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences des clauses anti-spéculatives du dispositif prêt social location-accession (PSLA) lors de la revente d'un bien. Instauré par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le PSLA est un dispositif d'accession sociale à la propriété destiné aux ménages aux ressources modestes. Le dispositif repose sur une convention, passée entre un opérateur et l'État ou la collectivité délégataire des aides à la pierre, par laquelle l'opérateur s'engage à construire, acheter ou, depuis 2020, à réhabiliter des logements, afin de les vendre à des ménages sous conditions de ressources dans le cadre d'un contrat de location- accession. Chaque opération est agréée par l'État ou son délégataire. Le dispositif est rendu d'autant plus attractif qu'il permet au projet de bénéficier de nombreux avantages financiers et fiscaux. Alertée par des citoyens de sa circonscription, Mme la députée souhaite connaître les effets de la clause anti-spéculative qui interdit, pendant une période pouvant atteindre 35 ans, de revendre le logement à un prix supérieur à son prix d'achat. Bien qu'efficace pour contenir les prix du logement, cette disposition entre en contradiction avec la pratique retenue par les notaires qui retiennent, en cas de donation, la valeur vénale du bien au moment de la donation. Elle relaie ainsi l'exemple d'une famille de sa circonscription qui a, dans le secteur de La Clusaz, acheté un logement dans le cadre du dispositif PSLA en 2005. La clause anti-spéculative s'applique jusqu'à 2040. Or les notaires retiennent pour le bien de cette famille cluse, qui souhaite en faire une donation aujourd'hui, la valeur vénale qui dépasse de 160 % la valeur d'achat. Cette contradiction entre la valeur de vente plafonnée par le dispositif et la valeur retenue par les notaires au moment de la donation constitue un frein majeur à la donation de biens achetés dans le cadre du dispositif PSLA. Elle lui demande quelles mesures il prévoit de prendre pour lever ce frein à la donation et la valeur qu'il prévoit de retenir afin que l'accès au logement via le dispositif PSLA soit rendu le plus juste possible.

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Novembre 2024 (1)
  • 12 novembre 2024 — Danièle Carteron

    🏠Logement

    Conséquences des clauses anti-spéculatives

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danièle Carteron attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur les conséquences des clauses anti-spéculatives du dispositif prêt social location-accession (PSLA) lors de la revente d'un bien. Instauré par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le PSLA est un dispositif d'accession sociale à la propriété destiné aux ménages aux ressources modestes. Le dispositif repose sur une convention, passée entre un opérateur et l'État ou la collectivité délégataire des aides à la pierre, par laquelle l'opérateur s'engage à construire, acheter ou, depuis 2020, à réhabiliter des logements, afin de les vendre à des ménages sous conditions de ressources dans le cadre d'un contrat de location-accession. Chaque opération est agréée par l'État ou son délégataire. Le dispositif est rendu d'autant plus attractif qu'il permet au projet de bénéficier de nombreux avantages financiers et fiscaux. Alerté par des citoyens de sa circonscription, Mme la députée interpelle Mme la ministre sur les effets de la clause anti-spéculative qui interdit, pendant une période pouvant atteindre 35 ans, de revendre le logement à un prix supérieur à son prix d'achat. Bien qu'efficace pour contenir les prix du logement, cette disposition entre en contradiction avec la pratique retenue par les notaires qui retiennent, en cas de donation, la valeur vénale du bien au moment de la donation. Elle relaie ainsi l'exemple d'une famille de sa circonscription qui a, dans le secteur de La Clusaz, acheté un logement dans le cadre du dispositif PSLA en 2005. La clause anti-spéculative s'applique jusqu'à 2040. Or les notaires retiennent pour le bien de cette famille cluse, qui souhaite en faire une donation aujourd'hui, la valeur vénale qui dépasse de 160 % la valeur d'achat. Cette contradiction entre la valeur de vente plafonnée par le dispositif et la valeur retenue par les notaires au moment de la donation, constitue un frein majeur à la donation de biens achetés dans le cadre du dispositif PSLA. Elle lui demande quelles mesures elle prévoit de prendre pour lever ce frein à la donation et la valeur qu'elle prévoit de retenir afin que l'accès au logement via le dispositif PSLA soit rendu le plus juste possible.

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