Fiche député·e

Questions

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Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Ensemble pour la République — Circonscription 3901

Danielle Brulebois

Questions posées

728.8/10

70 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 88% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

53% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (2)
  • 22 septembre 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Effets non anticipés de l'article 68 de la loi n° 2026-534

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les effets non anticipés de l'article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales sur les transmissions de parts de sociétés agricoles. Cet article a créé l'article 1865-1 du code civil, qui impose, à peine de nullité, que les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière soient établies par acte notarié, contresignées par un avocat ou rédigées par un expert-comptable, ainsi que l'article 635-0 A du code général des impôts, qui en constitue le pendant fiscal. L'objectif poursuivi - renforcer la traçabilité des cessions exposées à un risque de sous-évaluation frauduleuse - n'appelle aucune réserve. Toutefois, le critère retenu, celui de la prépondérance immobilière au sens de l'article 726 du code général des impôts, produit un effet mécanique qui n'a manifestement pas été mesuré lors de l'adoption de cet amendement en dernière lecture. L'outil de production agricole étant par nature foncier, la quasi-totalité des GAEC, EARL, SCEA, GFA et GFR présente un actif brut composé à plus de 50 % de biens immobiliers affectés à l'exploitation. Ces sociétés entrent donc dans le champ du dispositif non en raison d'un risque de fraude, mais par le seul effet de leur structure patrimoniale. Or ce risque y est structurellement absent. Les cessions de parts de sociétés agricoles relèvent du droit d'enregistrement fixe de 125 euros prévu à l'article 730 bis du même code, indépendant de la valeur des parts cédées : quelle que soit la valeur déclarée, la recette de l'État demeure identique et aucun gain fiscal ne peut être tiré d'une minoration. Aucune de ces opérations ne donnera jamais lieu, à ce titre, à une déclaration auprès de Tracfin. Les conséquences sont en revanche bien réelles pour le monde agricole : recours obligatoire à un professionnel du droit ou du chiffre pour chaque cession, y compris intrafamiliale ou entre associés et surcoût sans contrepartie, alors que plus de 60 % des installations s'effectuent aujourd'hui sous forme sociétaire. Dans le Jura, où la reprise en société est devenue la voie principale d'installation en élevage laitier comme en viticulture, c'est directement le renouvellement des générations qui s'en trouve freiné, dans un contexte déjà très difficile pour les exploitations. Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement entend faire évoluer ce dispositif afin d'en exclure les cessions dont l'enregistrement est régi par l'article 730 bis du code général des impôts et, dans l'attente d'une correction législative, quelles instructions il entend donner à l'administration fiscale sur l'enregistrement de ces actes.

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  • 1 septembre 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Modalité d'évaluation des pertes de récoltes sur prairies pour déclenchement ISN

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les modalités d'évaluation des pertes de récolte sur prairies retenues pour le déclenchement de l'indemnité de solidarité nationale (ISN). Depuis la réforme de la gestion des risques climatiques, l'étape de proposition de reconnaissance a été supprimée pour les prairies : la perte est déterminée directement et uniquement à partir de l'indice de production des prairies (IPP), établi par imagerie satellitaire et agréé à l'échelle communale. Aucune expertise de terrain n'intervient dans ce processus. Cette méthode soulève de sérieuses difficultés, particulièrement marquées dans les territoires de moyenne montagne. Dans le département du Jura, la diversité des sols - souvent superficiels sur substrats calcaires -, les écarts d'exposition, d'altitude et de pente conduisent à des situations très contrastées au sein d'une même commune. Deux exploitations voisines peuvent ainsi subir des pertes radicalement différentes tout en se voyant appliquer un taux identique. Par ailleurs, l'indice mesure une biomasse observée depuis l'espace : il ne rend compte ni de la valeur nutritive du fourrage effectivement récolté, ni de l'état réel des stocks constitués pour l'hiver. Une repousse tardive d'automne peut relever l'indice sans pour autant garantir l'alimentation du troupeau. L'été 2026, marqué par des épisodes caniculaires successifs et une sécheresse d'ampleur historique, place de nombreux éleveurs jurassiens dans une situation critique, beaucoup ayant déjà entamé leurs stocks hivernaux. Dans ce contexte, les organisations nationales d'éleveurs demandent que les données satellitaires soient complétées par des expertises de terrain afin de mieux refléter la réalité des exploitations. Cette demande apparaît d'autant plus légitime que le taux d'indemnisation applicable aux prairies a été ramené à 31,5 % en 2026, sur la base d'un capital de 900 euros par hectare pour les prairies permanentes. Elle lui demande si le Gouvernement entend introduire une possibilité d'expertise de terrain complémentaire, à la demande de l'exploitant ou sur proposition du préfet, lorsque l'indice communal s'écarte manifestement de la situation constatée, si une maille d'évaluation plus fine que la commune peut être retenue dans les territoires présentant une forte hétérogénéité pédologique, et s'il envisage de revoir à la hausse, au titre de l'année 2026, le taux d'indemnisation et le capital retenu pour les surfaces en herbe.

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Août 2026 (4)
  • 18 août 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Application du mécanisme dit de « tunnel de prix » dans la filière bovins viande

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conditions d'application du mécanisme dit de « tunnel de prix » dans la filière bovins viande. Depuis le printemps 2026, les cours de la viande bovine connaissent un retournement d'une rare brutalité. Le jeune bovin allaitant a perdu plus d'un euro par kilogramme équivalent carcasse par rapport aux niveaux atteints à la fin de l'année 2025 ; les cotations des broutards et des veaux sont revenues à leurs niveaux de mi-2024, le broutard charolais accusant un recul supérieur à 20 % en un an. Cette chute intervient alors que la production française continue de reculer et que la sécheresse, en contraignant les éleveurs à vendre prématurément leurs animaux, alimente un marché déjà encombré. Elle a conduit, à la fin du mois de juillet 2026, à des mobilisations d'éleveurs devant plusieurs dizaines de sites d'abattage sur l'ensemble du territoire. Le mécanisme de tunnel de prix, issu de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 et institué à titre expérimental dans la filière bovine par le décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021, avait précisément pour objet de protéger les éleveurs contre de telles variations en encadrant la négociation entre le producteur et son premier acheteur par une borne basse adossée aux indicateurs de coûts de production. Son bilan demeure toutefois limité : la Cour des comptes relevait, dans un rapport de février 2024, un taux de contractualisation de l'ordre de 12 % des transactions et une application très inégale sur le terrain. L'expérimentation ouverte par ce décret doit s'achever le 31 décembre 2026. La loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définitivement adoptée le 21 juillet 2026, prolonge et approfondit ce dispositif, en précisant notamment que la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. Cette avancée, saluée par les représentants de la filière allaitante, ne produira toutefois ses effets qu'à la condition que les textes réglementaires nécessaires soient publiés dans des délais compatibles avec l'échéance du 31 décembre 2026 et avec l'urgence de la situation vécue par les éleveurs. Elle lui demande en conséquence de préciser le calendrier de publication des textes d'application relatifs au tunnel de prix en filière bovins viande, les modalités retenues pour la détermination et l'actualisation de la borne basse, les moyens de contrôle qui seront mobilisés pour s'assurer du respect effectif de ce mécanisme par les opérateurs de l'aval, ainsi que les mesures envisagées pour relever significativement le taux de contractualisation dans cette filière.

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  • 4 août 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Moyens d'enquête de la DGCCRF à l'égard des plateformes de commerce en ligne

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les moyens d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à l'égard des grandes plateformes de commerce en ligne. Le développement de certaines plateformes de e-commerce soulève des interrogations quant à leur rôle réel dans la commercialisation des produits proposés aux consommateurs. Alors qu'une place de marché est, en principe, un simple intermédiaire mettant en relation des vendeurs tiers et des acheteurs, plusieurs observations laissent penser que certaines plateformes exerceraient une influence déterminante sur les conditions de vente, notamment en matière de fixation des prix, de marges ou d'organisation logistique. De telles pratiques pourraient conduire à s'interroger sur leur qualification juridique au regard des dispositions du Digital Services Act et sur les responsabilités qui en découlent. Toutefois, la caractérisation de ces pratiques demeure particulièrement difficile. Les éléments susceptibles d'établir un contrôle effectif de la plateforme sur l'activité de ses vendeurs sont principalement accessibles depuis les interfaces réservées aux vendeurs ou dans le cadre des relations contractuelles entretenues avec ces derniers. Or les pouvoirs d'enquête actuellement reconnus à la DGCCRF permettent essentiellement de contrôler la relation entre la plateforme et le consommateur, notamment grâce à la technique du « client mystère », sans offrir un accès équivalent aux conditions d'exercice des vendeurs. Dans ce contexte, plusieurs acteurs proposent d'étendre les pouvoirs d'investigation de la DGCCRF en autorisant, dans un cadre strictement encadré et sous le contrôle des garanties applicables au respect du principe de loyauté de la preuve, le recours à une identité d'emprunt permettant aux agents de se faire passer pour un vendeur tiers. Cette faculté permettrait d'observer directement les conditions imposées par les plateformes à leurs vendeurs et de recueillir les éléments nécessaires à la constatation d'éventuels contournements du modèle de place de marché. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique afin de doter la DGCCRF de ce nouveau pouvoir d'enquête, de manière à renforcer l'effectivité des contrôles sur les plateformes de e-commerce et à garantir le respect des règles de concurrence et de protection des consommateurs.

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  • 4 août 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Création d'un nouveau levier de déréférencement pour infractions répétées

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'effectivité du dispositif de déréférencement des plateformes commercialisant des produits non conformes aux règles européennes de protection des consommateurs. À la suite de contrôles menés par la DGCCRF, la plateforme Wish avait fait l'objet, en 2021, d'une mesure de déréférencement fondée sur l'article L. 521-3-1 du code de la consommation, en raison de manquements graves et persistants relatifs à la conformité et à la sécurité de nombreux produits proposés aux consommateurs. Cette décision, confirmée par le juge administratif avant d'être levée à la suite d'engagements de mise en conformité, a démontré qu'un tel levier pouvait produire des effets dissuasifs durables et contribuer à la protection des consommateurs ainsi qu'au rétablissement d'une concurrence loyale. Toutefois, l'expérience acquise depuis lors semble mettre en évidence certaines limites du dispositif. Des plateformes de e-commerce établies hors de l'Union européenne paraissent aujourd'hui en mesure de répondre ponctuellement aux injonctions de l'administration sur les seuls produits signalés, sans pour autant remédier durablement aux causes structurelles des manquements constatés. Cette stratégie de mise en conformité ponctuelle est susceptible de rendre plus difficile la caractérisation du caractère « grave et persistant » des infractions exigée par le droit en vigueur, alors même que des non-conformités continueraient d'être relevées de manière répétée. Dans ce contexte, plusieurs acteurs proposent de faire évoluer le cadre juridique afin de permettre le recours aux mesures de déréférencement ou de blocage lorsqu'un nombre significatif de manquements graves est constaté dans un délai rapproché, même si chacun d'eux a donné lieu, individuellement, à des mesures correctrices. Une telle évolution viserait à mieux prendre en compte les comportements traduisant un contournement systémique des obligations applicables et à renforcer l'effectivité des pouvoirs de contrôle de l'administration. Elle lui demande la position du Gouvernement sur cette proposition et s'il envisage de faire évoluer l'article L. 521-3-1 du code de la consommation afin de permettre une mobilisation plus efficace des mesures de déréférencement ou de blocage à l'encontre des plateformes dont les manquements répétés révèlent une méconnaissance structurelle des règles de protection des consommateurs et de concurrence loyale.

    Réponse

    La France travaille avec ses partenaires européens à faire mieux respecter et évoluer le cadre juridique applicable aux grandes places de marché, afin de renforcer les sanctions applicables lorsque les risques systémiques ne sont pas maîtrisés, cette notion restant à préciser. La France plaide en effet de façon très proactive une application ambitieuse du digital services act (DSA) et vient d'inviter la Commission européenne à préciser le règlement par des lignes directrices qui viendraient expliciter les attentes en matière d'identification et de maitrise des risques systémiques. De plus, le projet de la Commission européenne dit « Acte Européen sur les Produits » (ou « European Product Act ») va constituer un vecteur significatif de modernisation du cadre réglementaire relatif à la surveillance du marché des produits, notamment en réponse aux enjeux du commerce en ligne. A cet effet, les autorités françaises sont pleinement mobilisées afin d'encourager à une responsabilisation accrue des plateformes mais également à la consolidation du statut de mandataire, afin de s'assurer de la représentation effective dans l'Union européenne de vendeurs extra-européens aptes à rendre des comptes. Concernant la mise en place d'un déréférencement automatique des places de marché présentant un taux de produits non-conformes supérieur à un certain seuil prédéfini, il convient tout d'abord de rappeler que les résultats d'enquête publiés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) correspondent à des taux de non-conformité fondés sur un échantillon nécessairement limité de produits et ciblés en fonction des risques qu'ils sont susceptibles de présenter pour les consommateurs. Ils ne correspondent donc pas à un taux de non-conformité global des produits vendus sur ces plateformes. Par ailleurs, l'appréciation des risques systémiques d'une place de marché en ligne ne peut s'effectuer en référence à un seuil numérique unique, étant donné le caractère pluridimensionnel de ces risques. C'est la raison pour laquelle la DGCCRF s'attache à développer une approche « à 360 degrés » de ses enquêtes en ce qui concerne les grands acteurs du commerce électronique (sécurité et conformité des produits, protection économique du consommateur, accessibilité, etc.). De plus, le Gouvernement dispose également de leviers pour réagir promptement et fermement en cas de risques graves et atteintes à l'ordre public, indépendamment de l'atteinte ou non d'un seuil prédéterminé, via l'article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. La réquisition numérique peut également être mobilisée en cas de non-respect d'une injonction de mise en conformité de la DGCCRF (par exemple, s'agissant d'une pratique commerciale trompeuse). Faisant suite à la mise en place de la cellule VigE-commerce, le Gouvernement souhaite compléter la boîte à outils juridique de l'ensemble des ministères et autorités exposées à des enjeux liés au commerce électronique. Enfin, il convient de rappeler qu'il n'existe aucune mesure similaire permettant la fermeture administrative d'un établissement physique lorsqu'il s'avère qu'il commercialise plus d'un certain seuil de références de produits non-conformes : en effet pour le commerce en ligne comme pour le commerce physique, il n'est en réalité pas possible d'établir les statistiques requises. Pour l'ensemble de ces raisons, s'il n'est pas possible de soutenir l'introduction d'un seuil fixe de produits non-conformes au-delà duquel des places de marchés en ligne pourraient être déréférencées, le Gouvernement prône auprès de la Commission européenne une approche de mise en œuvre exigeante de sanctions proportionnées fondées sur une évaluation au cas par cas de la défaillance de maîtrise des risques systémiques, pouvant aller jusqu'au déréférencement des sites concernés. D'autre part, la DGCCRF demeure aussi pleinement impliquée au niveau européen notamment par l'intermédiaire du réseau de coopération pour la protection du consommateur (CPC) dans le cadre d'actions coordonnées, mais aussi par le biais de signalements adressés à la Commission européenne et aux Etats membres concernés en cas de suspicion de manquements au DSA. Les procédures menées par la DGCCRF ont d'ailleurs contribué aux décisions de la Commission européenne d'ouvrir, respectivement les 14 mars 2024, 31 octobre 2024 et 17 février 2026, trois enquêtes formelles à l'encontre des plateformes ALIEXPRESS, TEMU ET SHEIN, afin de s'assurer que ces places de marché respectent leurs obligations au titre du règlement relatif aux services numériques (DSA), notamment s'agissant de l'évaluation et de l'atténuation des risques systémiques découlant de l'utilisation de ces plateformes. A cet égard, l'amende de 200 millions d'euros prononcée le 28 mai 2026 par la Commission européenne à l'encontre de la plateforme TEMU, qui avait gravement sous-évalué les risques causés par la diffusion de produits dangereux, puis celle de 550 millions d'euros infligée à ALIEXPRESS le 20 juillet 2026 pour des manquements similaires, constituent une étape décisive. C'est un signal adressé aux acteurs globaux que ceux-ci s'exposent leur responsabilité en cas de non-respect du DSA et, plus largement, de la réglementation protégeant les consommateurs français et européens. Enfin, la DGCCRF renforce ses actions de communication vis-à-vis des consommateurs afin de les appeler à la vigilance dans le choix des produits qu'ils achètent sur internet, notamment sur des places de marché électronique, et les invite à consulter sur son site ses conseils pour des achats en ligne en toute confiance. Dans ce cadre, la DGCCRF publie depuis 2025 de manière mensuelle toutes les annonces ayant fait l'objet d'un déréférencement par les plateformes.

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  • 4 août 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Assemblage en Europe de poids lourds électriques de constructeurs chinois

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur le développement rapide de l'assemblage en Europe de poids lourds électriques de constructeurs chinois selon le schéma dit « SKD » ( semi-knocked-down ), consistant à expédier depuis la Chine des modules quasi finis pour un simple montage final sur le territoire européen. Plusieurs constructeurs chinois ont ainsi engagé une production européenne en 2026, notamment en Autriche, avec des livraisons déjà effectives auprès de grands transporteurs et des objectifs de plusieurs milliers d'unités à l'horizon 2030. Dans ce schéma, l'essentiel de la valeur ajoutée — batteries, chaînes de traction, électronique de puissance — demeure produit en Chine, tandis que la filière française et européenne du poids lourd, qui a massivement investi dans l'électrification de ses sites, est exposée à une concurrence bénéficiant de soutiens publics étrangers considérables. Cette question revêt une acuité particulière dans le département du Jura, dont le tissu industriel est directement lié à la chaîne de valeur du véhicule électrique. Le site de Syensqo à Tavaux produit ainsi le PVDF, fluoropolymère utilisé comme liant des batteries lithium-ion et pour lequel il n'existe pas, à ce jour, de substitut industriel éprouvé. Mme la députée plaide pour que ce matériau soit expressément reconnu comme stratégique dans le cadre des discussions en cours sur l'Industrial Accelerator Act et que la production européenne de batteries soit ainsi adossée à des intrants produits sur le sol européen. L'électronique de puissance, cœur technologique des chaînes de traction électriques, y est également représentée, notamment par la société Tech Power Electronics à Courlaoux, dont la situation illustre la fragilité de ces maillons stratégiques. Un schéma d'importation qui cantonne l'Europe au montage final de modules incorporant batteries et électronique produites en Chine prive précisément ces entreprises françaises de leurs débouchés, au moment même où la puissance publique les a soutenues au titre de la souveraineté industrielle. Mme la députée salue l'évolution du dispositif des certificats d'économies d'énergie qui, depuis le 1er juin 2026, réserve les aides à l'acquisition de poids lourds électriques aux véhicules assemblés dans l'Espace économique européen. Elle observe toutefois qu'un critère fondé sur le seul lieu d'assemblage ne permet pas de distinguer une production intégrée en Europe d'un montage final de modules importés et peut donc être satisfait par le schéma SKD lui-même. Elle relève par ailleurs que les droits compensateurs institués par l'Union européenne en octobre 2024 à l'issue de l'enquête anti-subventions ne visent que les véhicules électriques de transport de personnes, à l'exclusion des véhicules des catégories N2 et N3, qui ne font l'objet d'aucune mesure ni enquête équivalente. Elle lui demande en conséquence : d'une part, s'il entend faire évoluer les critères d'éligibilité des dispositifs de soutien, notamment les fiches relevant des certificats d'économies d'énergie, vers une exigence de taux minimal de valeur ajoutée réalisée dans l'Espace économique européen, incluant les composants stratégiques tels que les batteries, leurs liants et l'électronique de puissance ; d'autre part, quelle position la France entend porter auprès de la Commission européenne quant à l'ouverture d'une enquête anti-subventions sur les importations de poids lourds électriques originaires de Chine, y compris sous forme de modules destinés à l'assemblage.

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Juillet 2026 (1)
  • 14 juillet 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    État du parc d'abris de protection physique des populations

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'état du parc d'abris de protection relevant du ministère et sur l'articulation entre la dissuasion nucléaire et la protection physique des populations. Selon les données disponibles, la France comptait en 2017 environ un millier d'abris, dont 600 structures de nature militaire, pour la plupart construites dans les années 1980 et destinées à la protection des centres de commandement et des personnels. Leur état opérationnel, leur capacité résiduelle et leur répartition territoriale ne font l'objet d'aucune information publique consolidée, alors même que plusieurs des partenaires européens - Allemagne, Pologne, Suède, Finlande - ont engagé depuis 2022 le recensement, la modernisation ou l'extension de leurs infrastructures de protection. Le retour de la guerre de haute intensité sur le sol européen, marqué par des frappes balistiques et des attaques massives de drones contre des populations civiles et des infrastructures essentielles, ainsi que par des incursions répétées dans l'espace aérien de pays membres de l'OTAN, conduit à réinterroger la doctrine française. Si la dissuasion nucléaire demeure la clé de voûte de la défense française et protège la Nation de toute agression étatique contre ses intérêts vitaux, elle ne couvre ni les frappes conventionnelles, ni les effets d'une escalade non maîtrisée. L'exemple de la Finlande démontre au demeurant que la protection des populations ne contredit pas la posture de défense : elle la crédibilise, un pays dont la population est protégée étant plus difficile à contraindre. Elle lui demande en conséquence, si, premièrement, le ministère est en mesure de communiquer un état actualisé du nombre, de la localisation et du caractère opérationnel des abris relevant de la défense nationale ; deuxièmement, si une remise à niveau de ce parc est prévue dans le cadre de la programmation militaire et selon quel calendrier ; troisièmement, si une réflexion doctrinale est engagée, en lien avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et le ministère de l'intérieur, sur la contribution des armées à un futur réseau national de mise à l'abri des populations, notamment par la mise à disposition ou le double usage d'infrastructures militaires désaffectées.

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Juin 2026 (1)
  • 9 juin 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Économie dans le secteur de la protection juridique des majeurs

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'objectif d'économie de 150 millions d'euros dans le secteur de la protection juridique des majeurs. L'Udaf du Jura se dit inquiétée par la situation, dans un contexte de tensions budgétaires croissantes et de hausse continue des besoins d'accompagnement des personnes vulnérables. En effet, les structures associatives font face à une dégradation de leurs équilibres financiers, alors même que les projections démographiques de l'Infostat estiment une augmentation de 64 % des ouvertures annuelles de mesures de protection juridique des majeurs d'ici 2070. À terme, cela pourrait représenter un risque d'affaiblissement de cette politique publique de solidarité. Dans le contexte actuel, il est évident que la recherche d'économies est une nécessité à laquelle nul secteur ne peut entièrement se soustraire. Toutefois, il est nécessaire que l'État engage une réflexion plus globale sur l'enjeu de la protection des personnes vulnérables afin d'éviter une quelconque aggravation des difficultés déjà rencontrées par les associations. En conséquence, elle lui demande quelles pistes sont envisagées pour continuer de répondre aux besoins croissants des personnes accompagnées et de leurs familles.

    Réponse

    La question de l'évolution de la politique de Protection juridique des majeurs (PJM), dans un contexte de recherche d'économies et de besoins croissants d'accompagnement, fait l'objet d'une mobilisation pleine et entière du Gouvernement. S'agissant des objectifs d'économies évoqués, une lettre de mission conjointe a été signée par l'Inspection générale de la justice, l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances. Cette mission a pour objet d'analyser l'organisation et le fonctionnement de la PJM afin d'identifier des leviers d'amélioration, en termes de qualité de service comme d'efficience, et de documenter, le cas échéant, des mesures d'économies. À ce stade, la mission n'a pas encore débuté. Elle s'inscrit dans le cadre classique des revues de dépenses conduites par le Gouvernement et ne préjuge pas des décisions susceptibles d'être prises. Elle ne se substitue ni aux échanges interministériels relatifs à la construction budgétaire, ni aux prérogatives du Parlement dans l'examen et le vote des lois de finances. Une attention particulière est portée aux préoccupations exprimées par les acteurs associatifs, dans un contexte marqué par une progression des besoins d'accompagnement. Les perspectives démographiques appellent en effet à anticiper une augmentation significative du nombre de mesures de protection dans les années à venir. Plusieurs axes de travail sont engagés pour répondre durablement à ces enjeux. En matière de professionnalisation, la formation initiale des Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) repose sur la licence professionnelle dédiée, qui constitue un socle de qualification reconnu garantissant un haut niveau de compétence dans l'accompagnement des personnes protégées. La loi du 8 avril 2024 a renforcé cette dynamique en instaurant une obligation de formation continue pour les MJPM, qui entrera en vigueur à compter de 2027, afin d'assurer l'actualisation régulière des connaissances et l'adaptation des pratiques aux évolutions des besoins. Des travaux sont par ailleurs conduits sur les enjeux d'éthique et de déontologie, notamment dans le cadre de l'élaboration de la charte prévue par cette même loi, laquelle contribuera à consolider les principes guidant l'action des mandataires et à renforcer la confiance dans le dispositif de protection juridique. Enfin, le rôle des familles, pilier essentiel de la PJM, fait l'objet d'une attention particulière. Des travaux sont en cours pour renforcer leur accompagnement, notamment via les services d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, portés en grande partie par les associations, afin de mieux outiller les proches dans l'exercice de leurs responsabilités. L'ensemble de ces actions s'inscrit dans une réflexion globale visant à garantir, dans la durée, la qualité, l'accessibilité et la soutenabilité de la politique publique de protection juridique des majeurs, au bénéfice des personnes vulnérables et de leurs familles.

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Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur la mise en œuvre en France de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone pour le secteur de la chimie organique. Dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS), le coût du carbone se répercute dans les prix de l'électricité, ce qui renchérit les coûts de production des industries électro-intensives exposées à la concurrence internationale. Afin de limiter les distorsions de concurrence qui en résultent, la Commission européenne autorise depuis 2013 les États membres à compenser partiellement ces coûts indirects pour les secteurs les plus exposés. Par une décision du 23 décembre 2025, obtenue grâce au soutien de la France, la Commission européenne a étendu ce mécanisme à de nouveaux secteurs, dont la chimie organique. Toutefois, à ce jour, la France n'a pas encore transposé cette extension ni précisé les moyens budgétaires permettant sa mise en œuvre effective. Dans le même temps, plusieurs États voisins ont annoncé des mesures d'envergure pour réduire le prix de l'électricité payé par leur industrie. Cette situation pénalise les sites industriels français dans un contexte déjà marqué par des coûts énergétiques élevés. En conséquence, elle lui demande d'accélérer le calendrier envisagé pour la transposition en droit national de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone à la chimie organique et les moyens budgétaires que le Gouvernement entend mobiliser à cet effet.

    Réponse

    Le Gouvernement est conscient des enjeux de compétitivité auxquels est confrontée la filière chimique, particulièrement exposée aux coûts de l'énergie et au risque de fuite de carbone. La communication de la Commission européenne du 23 décembre 2025 autorise l'élargissement du dispositif de compensation des coûts indirects du carbone à de nouveaux secteurs industriels électro-intensifs, dont plusieurs activités relevant de l'industrie chimique. Le 8 avril, devant le Sénat, le ministre chargé de l'Industrie a indiqué que la compensation des coûts indirects du carbone constituait la principale priorité parmi les défis et enjeux budgétaires identifiés pour les secteurs industriels exposés à la concurrence internationale. Dans ce contexte, le Premier ministre a décidé d'octroyer la compensation carbone pour 2026, au titre des dépenses énergétiques de 2025, à certains secteurs dont la chimie organique et les engrais, pour un budget de 150 M€. Bénéficiant à une centaine de sites du secteur de la chimie, cette extension devra être confirmée pour 2027 et les années suivantes ; la position du Gouvernement n'est pas encore arrêtée et sera précisée d'ici à l'examen du projet de loi de finances pour 2027.

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Avril 2026 (1)
  • 7 avril 2026 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Obligation de changement des horaires de travail

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des entreprises du bâtiment, des travaux publics et du paysage face à l'obligation légale de modifier les horaires de travail de leurs salariés en cas d'épisodes climatiques extrêmes, notamment lors des vagues de canicule. Alors que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le texte n° 252 visant à sécuriser les agriculteurs contre les recours des particuliers liés aux nuisances sonores générées par leurs activités, les artisans et entreprises des secteurs du bâtiment, des travaux publics et du paysage se trouvent confrontés à une insécurité juridique similaire. En effet, ces professionnels sont tenus, par la réglementation en vigueur, d'adapter leurs horaires de travail pour protéger la santé de leurs salariés, mais s'exposent, en conséquence, à des risques de contentieux de la part de riverains en raison des nuisances sonores inévitables liées à leurs activités. Il apparaît essentiel que les mêmes garanties juridiques soient étendues à ces secteurs, qui partagent des contraintes identiques à celles des agriculteurs. À ce titre, il serait opportun d'envisager l'introduction de dispositions spécifiques dans le code du travail, pour sécuriser l'exercice de ces métiers face aux aléas climatiques. Dans ces conditions, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour protéger les entreprises du bâtiment, des travaux publics et du paysage contre les recours abusifs liés aux adaptations nécessaires de leurs horaires de travail et ainsi garantir une égalité de traitement entre les différents secteurs d'activité confrontés à ces enjeux.

    Réponse

    Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, qui a codifié des dispositions spécifiques en matière de prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense dans le code du travail, est entré en application depuis le 1er juillet 2025. Par ailleurs, ce même décret est venu donner une assise juridique aux niveaux de vigilance (vert, jaune, orange et rouge) du dispositif de vigilance spécifique « canicule » de Météo-France pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions réglementaires (arrêté du 27 mai 2025). L'activation dudit dispositif déclenche automatiquement une obligation pour l'employeur de mise en place de mesures de prévention pour protéger les travailleurs dès l'atteinte du seuil de vigilance de niveau jaune. La gradation attendue dans les mesures à prendre par l'employeur est étroitement liée au niveau du seuil. Parmi les mesures de réduction des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense est ainsi prévue une adaptation de l'organisation du travail et notamment des horaires de travail afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition (article R. 4463-3 du code du travail). Cette mesure de prévention organisationnelle a pour but de rendre moins contraignants les travaux qui peuvent être à réaliser en période de fortes chaleurs. Celle-ci peut prendre différentes formes : commencer plus tôt, si toutefois cet aménagement n'entraîne pas sur la durée une moins bonne récupération de l'organisme pour les travailleurs, réaliser des journées avec une amplitude horaire plus courte, voire suspendre l'activité. La prévention des nuisances sonores évoquées relève quant à elle de la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage, plus précisément de l'article R. 1336-10 du code de la santé publique. Dans certaines zones sensibles (à proximité d'hôpitaux, d'établissements de soins, de maisons de repos, d'établissement pour personnes âgées…), les travaux exécutés de jour comme de nuit doivent faire l'objet d'une autorisation et de dispositions à caractère réglementaire imposées par les maires ou les préfets (des horaires spécifiques pouvant ainsi être fixés et des sujétions particulières prescrites). Les maires et les préfets, par le pouvoir de police qu'ils détiennent, sont les autorités compétentes pour accorder temporairement, par dérogation, un aménagement d'horaire pour les activités de chantier en période de fortes chaleurs. La gestion de ces situations, qui pourraient s'accroître à l'avenir, s'inscrit également, dans la mesure du possible, dans le respect de la préservation de la qualité de vie des riverains. Le Gouvernement s'engage à sensibiliser les autorités compétentes à la nécessité absolue d'adapter les restrictions prévues au titre des nuisances sonores pour permettre aux entreprises du bâtiment et des travaux publics d'aménager leurs horaires pour privilégier les heures les plus fraîches de la journée. Avec une trajectoire climatique de + 4° Celsius en 2100, la France a prévu un ensemble d'actions concrètes pour adapter notre territoire aux impacts visibles et attendus du changement climatique (cf. plan national d'adaptation au changement climatique). L'accent est mis sur la dimension territoriale avec une adaptation collective. Ainsi, la gestion du risque d'exposition des travailleurs aux fortes chaleurs des entreprises du bâtiment, des travaux publics et du paysage nécessite aujourd'hui avant tout la mobilisation de l'ensemble des acteurs dans leur champ de compétence respectif.

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Juillet 2025 (2)
  • 22 juillet 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Absence de définition légale d'environnement montagnard spécifique hors neige

    Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences de l'absence de définition légale d'environnement montagnard spécifique hors neige. Lorsque le milieu est enneigé, le public accompagné est protégé par la notion d'environnement spécifique. Cette notion d'environnement spécifique interdit à tout autre diplôme ne présentant pas les garanties de sécurité et de connaissances du milieu, d'encadrer l'activité. En milieu enneigé, seuls les guides de haute montagne, les moniteurs de ski et les accompagnateurs en montagne ont le droit d'encadrer cette activité contre rémunération. Ceci est particulièrement important avec la démocratisation des activités de montagne, la fréquentation en augmentation et la multiplication des incidents et des accidents durant les périodes de grosse affluence. En revanche, il n'existe actuellement pas de définition d'environnement spécifique montagnard en dehors du milieu enneigé. Cette situation crée une insécurité pour les publics encadrés par des professionnels non formés aux dangers de la montagne et crée une confusion entre les contextes de randonnée en plaine, côtière et en montagne. Or ces milieux ne présentent pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes risques et ne nécessitent pas les mêmes compétences. La définition de l'environnement spécifique montagnard hors neige permettrait de sécuriser l'activité randonnée pédestre en montagne, clarifier le rôle des différentes professions, les prérogatives respectives des différents diplômes et préserver l'excellence de la filière montagne française. Aussi elle lui demande sa position quant à la clarification de cette définition.

    Réponse

    En premier lieu, il convient de rappeler que l'arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l'environnement montagnard a été annulé par le Conseil d'État en 2018 au motif que le ministère chargé des sports n'est pas habilité à édicter une telle mesure par la voie d'un arrêté. Si un décret pris en Conseil d'État reste envisageable pour le définir, la circonscription de la notion d'environnement montagnard suppose l'établissement de critères clairs et objectifs (altitude, météorologie, enneigement, accidentologie, etc.) à retenir au nom de la sécurité juridique. En second lieu, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative n'envisage aucune évolution réglementaire à ce jour. Ceci étant, en réponse aux demandes de certains acteurs, le ministère a constitué un groupe de travail permettant aux acteurs de préciser leurs attentes au regard du cadre réglementaire en vigueur et d'envisager d'autres solutions. Ce groupe de travail associant l'école nationale des sports de montagne, les syndicats représentatifs, les fédérations sportives concernées et la direction des sports, pourra formuler des propositions sur ce sujet de l'environnement montagnard, étant entendu que l'objectif de la direction des sports consiste in fine à concilier la protection des pratiquants, enjeu prioritaire des politiques publiques, et un encadrement qui ne soit pas un frein au développement économique de l'activité en question. Le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie accosicative reste pleinement investie et garde un contact étroit avec les différents protagonistes sur cette problématique de l'absence de définition légale de l'environnement montagnard spécifique hors neige.

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  • 8 juillet 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Objectifs Egalim 1 en matière de produits durables

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, sur les difficultés persistantes à atteindre les objectifs fixés par la loi Égalim 1 du 30 octobre 2018, en matière d'approvisionnement de la restauration collective en produits durables et de qualité. Dans le rapport gouvernemental remis au Parlement en mars 2024 sur l'application de ces objectifs, il est indiqué qu'en 2022, seuls 27,5 % des achats relevaient de produits durables, alors même que la loi fixe un objectif de 50 % à compter du 1er janvier 2022. Ce retard soulève de vives inquiétudes quant à la capacité à respecter les objectifs dans les délais prévus. Par ailleurs, la restriction annoncée à partir du 1er janvier 2027 des signes de qualité et de certifications éligibles pour la classification des produits "durables", notamment avec l'exclusion anticipée de la certification environnementale de niveau 2, pourrait réduire davantage le volume des produits répondant aux critères, venant contraindre ainsi l'intention initiale de la loi. Dans un contexte où les filières agricoles subissent depuis plusieurs années une pression croissante liée à la hausse des charges et aux aléas climatiques, cette limitation réglementaire pourrait fragiliser davantage les débouchés agricoles vers la restauration collective. Ainsi, elle lui demande de préciser ses intentions pour atteindre les objectifs de 50 % et pour parvenir à la prolongation des labels existants jusqu'au 31 décembre 2029, afin de donner aux acteurs concernés le temps et les moyens d'atteindre les objectifs fixés.

    Réponse

    La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM », a introduit l'obligation d'atteindre, depuis le 1er janvier 2022, une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits durables et de qualité (tels que définis par la loi et le décret d'application) dans les repas servis dans les restaurants collectifs rendant un service public, les produits biologiques devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience », a complété ces dispositions en ajoutant, depuis le 1er janvier 2024, l'obligation de 60 % de viandes et produits de la pêche de qualité et durables, et en étendant ces objectifs à tous les restaurants collectifs, publics et privés. En vertu de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les produits durables et de qualité entrant dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité doivent répondre à une des onze catégories citées ci-dessous : - les produits issus de l'agriculture biologique (à hauteur de 20 % minimum) ou en conversion ; - les produits bénéficiant des autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) : le Label rouge, l'appellation d'origine contrôlée (AOC), l'appellation d'origine protégée (AOP), l'indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) ; - les produits bénéficiant de la mention « issu d'une exploitation à haute valeur environnementale » (HVE) ; - jusqu'au 31 décembre 2026 uniquement, les produits issus d'une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 ; - les produits bénéficiant de la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », uniquement pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production ; - les produits issus du commerce équitable ; - les produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l'écolabel « Pêche durable » ; - les produits bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique » (RUP) ; - les produits satisfaisants, au sens du code de la commande publique, de manière équivalente aux produits bénéficiant des signes, mentions, écolabels ou certifications précédemment cités ; - les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ; - les produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture. Certaines de ces catégories sont très peu mobilisées par les acheteurs et les gestionnaires de la restauration collective, et notamment la dernière qui pourtant porte un intérêt partagé par tous, puisqu'elle peut permettre la comptabilisation de produits sans label, mention ou certification citées directement par la loi (catégories 1 à 8), mais qui présentent des vertus en termes de durabilité et d'approvisionnements directs, et ainsi peut permettre des approvisionnements régionaux voire locaux. Pour accompagner les responsables de restaurants collectifs dans la mobilisation de cette catégorie, des guides d'achats, rédigés dans le cadre du conseil national de la restauration collective et mis à disposition de tous sur la plateforme numérique gouvernementale « ma cantine » (https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/), présentent des stratégies d'achats et des illustrations pratiques (https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/au-moins-50-de-produits-de-qualite-et-durables-dont-20-de-bio/les-guides-marches-publics). En ce qui concerne les produits bénéficiant d'une certification environnementale de niveau 2, comptabilisables jusqu'au 31 décembre 2026, l'opportunité d'une prolongation de la comptabilisation jusqu'au 31 décembre 2029 (date initiale proposée dans la loi EGALIM de 2018), nécessiterait le cas échéant un vecteur législatif adapté. L'opportunité d'une telle mesure doit par ailleurs être expertisée. Enfin, pour rappel, les projets alimentaires territoriaux (PAT), dont l'émergence et certaines actions sont soutenues financièrement par l'État, sont des vecteurs opérationnels permettant cette transition sur les territoires vers des productions labellisées, avec des débouchés assurés par la restauration collective. Au 1er janvier 2025, 450 PAT reconnus par le ministère chargé de l'agriculture sont en action ou en construction sur le territoire national.

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Juin 2025 (1)
  • 17 juin 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Difficultés persistantes à atteindre les objectifs fixés par la loi Égalim 1

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés persistantes à atteindre les objectifs fixés par la loi Égalim 1 du 30 octobre 2018, en matière d'approvisionnement de la restauration collective en produits durables et de qualité. Dans le rapport gouvernemental remis au Parlement en mars 2024 sur l'application de ces objectifs, il est indiqué qu'en 2022, seuls 27,5 % des achats relevaient de produits durables, alors même que la loi fixe un objectif de 50 % à compter du 1er janvier 2022. Ce retard soulève de vives inquiétudes quant à la capacité à respecter les objectifs dans les délais prévus. Par ailleurs, la restriction annoncée à partir du 1er janvier 2027 des signes de qualité et de certifications éligibles pour la classification des produits « durables », notamment avec l'exclusion anticipée de la certification environnementale de niveau 2, pourrait réduire davantage le volume des produits répondant aux critères, venant contraindre ainsi l'intention initiale de la loi. Dans un contexte où les filières agricoles subissent depuis plusieurs années une pression croissante liée à la hausse des charges et aux aléas climatiques, cette limitation réglementaire pourrait fragiliser davantage les débouchés agricoles vers la restauration collective. Ainsi, elle souhaiterait connaître ses intentions pour atteindre les objectifs de 50 % et sur la prolongation des labels existants jusqu'au 31 décembre 2029 pour y parvenir, afin de donner aux acteurs concernés le temps et les moyens d'atteindre les objectifs fixés.

    Réponse

    La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM », a introduit l'obligation d'atteindre, depuis le 1er janvier 2022, une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits durables et de qualité (tels que définis par la loi et le décret d'application) dans les repas servis dans les restaurants collectifs rendant un service public, les produits biologiques devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience », a complété ces dispositions en ajoutant, depuis le 1er janvier 2024, l'obligation de 60 % de viandes et produits de la pêche de qualité et durables, et en étendant ces objectifs à tous les restaurants collectifs, publics et privés. En vertu de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les produits durables et de qualité entrant dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité doivent répondre à une des onze catégories citées ci-dessous : - les produits issus de l'agriculture biologique (à hauteur de 20 % minimum) ou en conversion ; - les produits bénéficiant des autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) : le Label rouge, l'appellation d'origine contrôlée (AOC), l'appellation d'origine protégée (AOP), l'indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) ; - les produits bénéficiant de la mention « issu d'une exploitation à haute valeur environnementale » (HVE) ; - jusqu'au 31 décembre 2026 uniquement, les produits issus d'une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 ; - les produits bénéficiant de la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », uniquement pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production ; - les produits issus du commerce équitable ; - les produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l'écolabel « Pêche durable » ; - les produits bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique » (RUP) ; - les produits satisfaisants, au sens du code de la commande publique, de manière équivalente aux produits bénéficiant des signes, mentions, écolabels ou certifications précédemment cités ; - les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ; - les produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture. Certaines de ces catégories sont très peu mobilisées par les acheteurs et les gestionnaires de la restauration collective, et notamment la dernière qui pourtant porte un intérêt partagé par tous, puisqu'elle peut permettre la comptabilisation de produits sans label, mention ou certification citées directement par la loi (catégories 1 à 8), mais qui présentent des vertus en termes de durabilité et d'approvisionnements directs, et ainsi peut permettre des approvisionnements régionaux voire locaux. Pour accompagner les responsables de restaurants collectifs dans la mobilisation de cette catégorie, des guides d'achats (https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/au-moins-50-de-produits-de-qualite-et-durables-dont-20-de-bio/les-guides-marches-publics), rédigés dans le cadre du conseil national de la restauration collective et mis à disposition de tous sur la plateforme numérique gouvernementale « ma cantine » (https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/), présentent des stratégies d'achats et des illustrations pratiques. En ce qui concerne les produits bénéficiant d'une certification environnementale de niveau 2, comptabilisables jusqu'au 31 décembre 2026, l'opportunité d'une prolongation de la comptabilisation jusqu'au 31 décembre 2029 (date initiale proposée dans la loi EGALIM de 2018), nécessiterait le cas échéant un vecteur législatif adapté. L'opportunité d'une telle mesure doit par ailleurs être expertisée. Enfin, pour rappel, les projets alimentaires territoriaux (PAT), dont l'émergence et certaines actions sont soutenues financièrement par l'État, sont des vecteurs opérationnels permettant cette transition sur les territoires vers des productions labellisées, avec des débouchés assurés par la restauration collective. Au 1er janvier 2025, 450 PAT reconnus par le ministère chargé de l'agriculture sont en action ou en construction sur le territoire national.

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Avril 2025 (2)
  • 29 avril 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Définition légale de la notion de soins esthétiques

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la définition des soins esthétiques. En l'absence de définition légale, les professionnels de l'esthétique, titulaires d'un CAP ou d'un BP d'esthétique, sont victimes d'une forte imprévisibilité juridique qui mine leur profession car exposés à des revirements de doctrine administrative. En effet, si autrefois la frontière entre médecine esthétique et soins esthétiques était claire, l'apparition de nouvelles technologies sur le marché esthétique tend à la brouiller. À titre d'exemple, la pratique du microneedling , un soin du visage régénérant prodigué à l'aide de micro-aiguilles de 0,3 mm de longueur, a longtemps été encouragé par les pouvoirs publics. Pour certains professionnels, cette pratique représentait une part importante de leur chiffre d'affaires. Du jour au lendemain, il leur a été opposé qu'il s'agissait d'une pratique médicale dès lors qu'il y a une effraction cutanée. Or perceurs et tatoueurs bénéficient d'une dérogation à l'interdiction de l'effraction cutanée, leur permettant d'aller bien plus profond sous la peau, tout en ayant une formation bien moins complète que les professionnels de l'esthétique. L'autorisation aux professionnels de l'esthétique de pratiquer l'épilation laser et lumière pulsée depuis la publication du décret du 24 mai 2024 est bien la reconnaissance du fait que la destruction de tégument en matière esthétique n'est plus un tabou ; les professionnels du secteur sont tout à fait aptes à pratiquer de nouvelles techniques tout en garantissant la protection du consommateur. Il est essentiel que la notion de soin esthétique et que l'activité des métiers de beauté soient clairement définies afin de garantir, d'une part, la pérennité de la profession et, d'autre part, la sécurité sanitaire des usagers. Cela constituerait une véritable sécurité juridique pour tous. Aussi, elle souhaite savoir quelles dispositions seront prise en ce sens, dans l'intérêt de la profession et pour prévenir tout risque sanitaire.

    Réponse

    S'agissant spécifiquement du microneedling, l'état actuel de la réglementation, le 6° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, réserve la pratique de tels actes à des docteurs en médecine. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme d'ailleurs cette interdiction pour les non-médecins, en indiquant que "le fait d'enfoncer dans le derme des aiguilles, même de petite taille, est susceptible de provoquer une fuite de liquide sanguin vers les tissus, la possibilité de saignement dépendant des caractéristiques physiologiques de la peau ainsi que de la profondeur de pénétration des aguilles" et donc que l'exercice de tels actes par des non-médecins constitue un exercice illégal de la médecine (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2023, 22-83.399). Néanmoins, des travaux sont actuellement menés par le ministère en charge de la santé avec l'ensemble des représentants des médecins pour disposer, à l'avenir, d'un encadrement des pratiques de médecine esthétique. Dans ce contexte, la Haute autorité de santé est mobilisée pour travailler sur le niveau de risques des différents actes, dont le microneedling. Il convient donc d'attendre son analyse pour envisager de modifier la réglementation. En tant qu'interlocuteur privilégié des professionnels de l'esthétique, la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes est régulièrement informée de ces travaux et pourra utilement être sollicitée. Enfin, le ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, suit attentivement ces travaux afin de garantir la sécurité et la protection de la profession des artisans esthétiques.

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  • 15 avril 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Poids total en charge (PTAC) des camions benne

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le poids total en charge (PTAC) des camions benne, actuellement limité à 3,5 tonnes. Les entreprises du BTP font l'objet de contrôles croissants et sont très souvent et inévitablement en surpoids. En effet, avec deux ouvriers et un plein d'essence, le poids des camions benne atteint rapidement à 3,2 tonnes voire plus s'il s'agit d'un moteur électrique, ce qui laisse seulement la possibilité d'un chargement de 300 kg supplémentaire. Cela pose une réelle contrainte pour ces professionnels. Cette rigidité réglementaire entraîne une multiplication des trajets, car les entreprises sont souvent contraintes d'utiliser deux véhicules pour acheminer d'un côté leur personnel et de l'autre le matériel nécessaire. Ce fonctionnement génère un surcoût important et, surtout, un bilan carbone beaucoup plus lourd à l'échelle nationale, en contradiction avec les objectifs affichés en matière de transition écologique. Les amendes répétées s'élèvent à des montants importants. D'autres pays européens ont adopté des règles plus cohérentes. En Italie, par exemple, le PTAC des VUL peut atteindre 4,25 tonnes pour permettre aux entreprises de transporter à la fois leur personnel et le matériel nécessaire sur un seul véhicule. Cette approche réduit les trajets inutiles et optimise la logistique des chantiers tout en limitant les émissions de CO2 Il est essentiel de permettre aux entrepreneurs de travailler dans des conditions réalistes, sans compromettre la sécurité routière, mais en tenant compte des réalités économiques et environnementales du secteur. Aussi, elle souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à ce problème auxquels font face de très nombreux artisans.

    Réponse

    Les véhicules utilitaires relevant de la catégorie internationale N1, comme précisé à l'article R.311-1 du code de la route, ont une masse maximale techniquement admissible de 3.5T. L'homologation de ces véhicules utilitaires légers, en particulier toutes les règlementations techniques applicables liées à la sécurité comme le freinage, la capacité de direction, la tenue aux chocs ou d'autre aspects techniques, est basée sur cette masse maximale de 3.5T. La charge utile d'un véhicule est définie comme le résultat de la soustraction entre la masse maximale techniquement admissible et le poids en ordre de marche du véhicule. Le poids en ordre de marche est défini en fonction des choix des constructeurs à proposer des véhicules plus ou moins lourds, en tenant compte des obligations réglementaires et des prestations de motorisation, de confort et d'utilité pour les utilisateurs. Dès lors, plus le poids en ordre de marche est élevé, moins la charge utile sera importante. Pour avoir une charge utile plus importante, il est possible d'avoir des véhicules relevant d'autres catégories. Au-delà de la masse maximale techniquement admissible de 3.5T, les véhicules utilitaires sont classés et homologués selon la catégorie N2. Les constructeurs peuvent proposer des masses maximales techniquement admissibles au-delà de 4.5T parfois. Les règles du permis de conduire définies dans le code de la route ne permettent la conduite avec un permis B que de véhicules ayant une poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3.5T. Des travaux européens de refonte de la directive sur le permis de conduire viennent toutefois de s'achever et leur transposition, pilotée par le Ministère de l'intérieur, permettra dans certains cas et sous certaines conditions, la conduite de véhicules dont la masse dépasse 3 500 kg avec un permis B

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Mars 2025 (2)
  • 25 mars 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Gratuité de la facturation électronique généralisée

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur la gratuité de la facturation électronique généralisée. Conformément à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023), le déploiement de la facturation électronique interviendra de manière progressive, à savoir dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à partir du 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprise. La réforme de la facturation électronique entre assujettis prévoyait la mise à disposition par l'État du volet facturation du portail public de facturation (PPF) gratuitement. Cette solution permettait de répondre aux attentes des entreprises notamment celles qui ne sont pas dotées de solution de facturation et aussi de limiter le coût d'adaptation. Or le ministère semble remettre en cause la possibilité d'avoir recours à cette plateforme dans un communiqué en date du 15 octobre 2024. Cela créerait donc une nouvelle charge pour les entreprises sachant que, selon un rapport de la irection générale des finances publiques (DGFIP) de 2020, le coût unitaire de traitement d'une facture par un opérateur de dématérialisation est compris entre 0,20 euro et 1 euro. Aussi, elle souhaiterait obtenir une clarification quant au recours à cette plateforme gratuite et savoir si la charge financière que cela représenterait pour les entreprises, en particulier les PME et les microentreprises, a été prise en compte.

    Réponse

    Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes de dématérialisation partenaire (PDP). Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des PDP immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 80 PDP ont obtenu une immatriculation sous réserve de tests techniques de raccordement. La diversité de modèles technologiques et commerciaux proposés par les opérateurs de dématérialisation est de nature à répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation et à les sécuriser. Dans ce contexte, et alors que les développements nécessaires à la construction du PPF, financièrement peu soutenables dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, pouvaient mettre en risque le calendrier, l'État a choisi de simplifier le dispositif d'ensemble afin de garantir un déploiement en 2026. Aussi, a-t-il souhaité concentrer son action sur la création d'un cadre commun pour tous les acteurs du projet, en assurant la tenue de l'annuaire des destinataires de factures, indispensable à l'interopérabilité entre plateformes, en garantissant des normes d'échange partagées et en pérennisant son rôle de concentrateur des données en provenance des différentes plateformes. Par ailleurs, l'État a financé la réactivation de la Commission de normalisation de facturation électronique administrée par l'AFNOR et qui réunit les acteurs principaux de l'éco-système Facturation électronique (PDP, opérateurs, entreprises et fédérations, professionnels de la dématérialisation, administration). Les travaux au sein de cette commission ont notamment pour objectif de normer les relations entre plateformes. Au sein de cette commission, les entreprises et les fédérations professionnelles pourront exposer leurs contraintes techniques et exprimer leurs besoins auprès des opérateurs et des PDP. Les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : - pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur, gain de temps et de productivité ; - pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.

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  • 11 mars 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Prélèvements bancaires abusifs et failles juridiques

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur la problématique des prélèvements bancaires abusifs et sur les failles juridiques liées à leur prévention et à leur traitement. Le scandale SFAM a révélé des insuffisances importantes dans la réglementation applicable aux prélèvements bancaires. En vertu du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012, dit règlement SEPA, tout acteur disposant d'un IBAN peut initier un prélèvement. Toutefois, ce même texte impose que tout prélèvement soit précédé de la signature d'un mandat par le consommateur, document qui doit être conservé par le créancier et produit en cas de contestation. Or, dans la pratique, les consommateurs peinent à s'assurer que les banques vérifient systématiquement l'existence de ce mandat. Cela peut entraîner des litiges et oblige souvent les consommateurs à prouver qu'ils n'ont pas donné leur consentement. Le code monétaire et financier (articles L. 133-18 et suivants) impose aux banques de rembourser immédiatement les sommes indûment prélevées dès qu'un prélèvement est contesté, dans un délai de 13 mois. Cependant, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans l'application de cette disposition, les clients n'étant pas suffisamment informés de leurs droits. En outre, l'absence d'un mécanisme préventif, tel qu'une alerte systématique des clients à l'arrivée d'un nouveau créancier, aggrave la vulnérabilité des usagers. Ce silence des banques compromet la capacité des victimes à réagir rapidement, laissant un espace d'action aux fraudeurs. Une telle situation porte atteinte à la confiance des consommateurs envers le système bancaire et soulève des interrogations sur la conformité de ces pratiques avec les obligations légales de vigilance et de protection des clients. Des mesures préventives et correctives pourraient être envisagées pour remédier à ces lacunes. L'UFC-Que Choisir appelle par exemple à instaurer une obligation pour les banques de notifier à leurs clients chaque tentative de prélèvement par un nouveau créancier et de leur permettre de le bloquer avant son exécution, afin de renforcer leur protection. Inspirée des règles applicables aux virements bancaires, une telle mesure limiterait les risques de fraude et restaurerait la confiance des consommateurs. Aussi, elle lui demande quelles actions sont prévues pour garantir une meilleure application du code monétaire et financier en matière de remboursement des prélèvements non autorisés et si des discussions sont engagées au niveau européen pour réviser la réglementation SEPA, afin de combler les failles actuelles et mieux protéger les consommateurs.

    Réponse

    Le Gouvernement est attentif au sujet des fraudes bancaires notamment celles réalisées dans le cadre de prélèvements. Pour rappel, le prélèvement constitue une opération de paiement par laquelle un créancier (le payé) ordonne, à travers le système bancaire, le transfert direct d'une somme depuis le compte bancaire d'un débiteur (le payeur) qui lui aura au préalable donné son consentement, matérialisé par la signature d'un mandat. En premier lieu, le Gouvernement tient à souligner que le taux de fraude sur les prélèvements est contenu (0,001 % de taux de fraude en 2023, pour un montant total de 22,3 millions d'euros selon les statistiques de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement) et que ces fraudes émanent presque exclusivement de créanciers fraudeurs qui émettent de faux ordres sans mandat de prélèvement ni relation économique avec la victime. Le cadre européen en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiement scripturaux, principalement composé de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) de 2015 et du règlement du 14 mars 2012 dit règlement SEPA, est protecteur des droits des utilisateurs. Avant d'émettre un prélèvement SEPA, un créancier doit fournir à son client une notification préalable au minimum 14 jours avant la date d'échéance du prélèvement SEPA par tout moyen à sa convenance. Cette notification doit au moins contenir la date d'échéance du prélèvement ainsi que son montant, ainsi que le nom du créancier et la référence du mandat utilisé. Les sites et les applications bancaires permettent au client d'être informé, parfois par notification (application sur smartphone, SMS,e-mail) de l'arrivée imminente d'un nouveau prélèvement sur son compte. Par ailleurs, les utilisateurs ont la possibilité, à tout moment, de révoquer un mandat de prélèvement SEPA ou d'y faire opposition. Les clients peuvent ainsi spécifier auprès de leurs prestataires de services de paiement des listes noires (exclusion des créanciers présents dans la liste) et blanches (autorisation limitée aux créanciers présents dans la liste), ce qui donne aux prestataires concernés une capacité de filtrage des prélèvements sans mandat, afin de contenir une partie importante des fraudes sur ce moyen de paiement. Lors d'une contestation d'un prélèvement SEPA autorisé (mandat de prélèvement signé), l'utilisateur peut contester ce prélèvement auprès du prestataire de services de paiement dans un délai de huit semaines après le débit du compte bancaire. La banque devra rembourser dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement. Dans le cas d'une contestation d'un prélèvement SEPA non autorisé (mandat de prélèvement non signé, inexistant, révoqué ou caduc) il est possible de contester ce prélèvement dans les 13 mois à compter de la date de débit. Ce délai est ramené à 70 jours lorsque l'établissement du bénéficiaire du paiement se situe en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le prestataire de services de paiement du client devra rembourser la somme débitée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant et remettre le compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération n'avait pas eu lieu. Le Gouvernement invite donc les utilisateurs à vérifier régulièrement leurs relevés de compte, le cas échéant en activant les alertes en cas de prélèvement, et à réagir au plus tôt en cas d'anomalie constatée. Par ailleurs, il serait souhaitable que les utilisateurs fassent davantage usage de la possibilité d'indiquer les créanciers non autorisés à prélever son compte, ou à l'inverse, de limiter les créanciers autorisés à le faire, sous réserve d'une gestion rigoureuse de ces listes et qu'ils aient connaissance des délais réglementaires protecteurs durant lesquels il peuvent obtenir un remboursement auprès de leur banque : 8 semaines de façon inconditionnelle, 13 mois pour un prélèvement réalisé sans consentement (non autorisé). Enfin, le Gouvernement souligne que la révision en cours de la DSP2, comprendra une série de mesures visant à combattre plus efficacement la fraude aux paiements. L'article 83 du projet de règlement européen sur les services de paiement permettra aux prestataires de services de paiement d'échanger entre eux des informations relatives à des opérations de paiement frauduleuses afin de lutter plus efficacement contre la fraude aux prélèvements.

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Janvier 2025 (4)
  • 21 janvier 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Gratuité de la facturation électronique généralisée

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danielle Brulebois alerte Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics sur la gratuité de la facturation électronique généralisée. Conformément à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023), le déploiement de la facturation électronique interviendra de manière progressive, à savoir que dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à partir du 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprise. sur la gratuité de la facturation électronique généralisée. Conformément à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023), le déploiement de la facturation électronique interviendra de manière progressive, à savoir que dès le 1er septembre 2026 les entreprises devront pourvoir réceptionner des factures dématérialisées et les grandes entreprises et ETI auront également l'obligation d'émettre des factures dématérialisées. Ces mêmes prérogatives s'appliqueront aux PME et microentreprises à partir du 1er septembre 2027. La réforme de la facturation électronique entre assujettis prévoyait la mise à disposition par l'État du volet facturation du portail public de facturation (PPF) gratuitement. Cette solution permettait de répondre aux attentes des entreprises notamment celles qui ne sont pas dotées de solution de facturation et aussi de limiter le coût d'adaptation. Or le ministère semble remettre en cause la possibilité d'avoir recours à cette plateforme dans un communiqué en date du 15 octobre 2024. Cela créerait donc une nouvelle charge pour les entreprises sachant que selon un rapport de la DGFIP de 2020 le coût unitaire de traitement d'une facture par un opérateur de dématérialisation est compris entre 0,20 euro et 1 euro. Aussi, elle souhaiterait obtenir une clarification quant au recours à cette plateforme gratuite et savoir si la charge financière que cela représenterait pour les entreprises, en particulier les PME et les microentreprises a été prise en compte.

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  • 21 janvier 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Surpoids des camions benne

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le poids total en charge (PTAC) des camions benne actuellement limité à 3,5 tonnes. Les entreprises du BTP font l'objet de contrôles très fréquents de surpoids. En effet avec deux ouvriers et un plein d'essence, le poids atteint des camions benne arrive rapidement à 3,2 tonnes voire plus s'il s'agit d'un moteur électrique, ce qui ne laisse la possibilité d'un chargement de 300 kg supplémentaire très rapidement atteint. Cela pose une réelle contrainte pour ces professionnels pour qui les amendes représentent un coût important. Des discussions sont actuellement en cours au niveau européen pour faire évoluer le PTAC du permis B. Elle souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à ce problème auxquels font face de très nombreux artisans.

    Réponse

    Les véhicules utilitaires relevant de la catégorie internationale N1, comme précisé à l'article R. 311-1 du code de la route, ont une masse maximale techniquement admissible de 3.5T. L'homologation de ces véhicules utilitaires légers, en particulier toutes les règlementations techniques applicables liées à la sécurité comme le freinage, la capacité de direction, la tenue aux chocs ou d'autre aspects techniques, est basée sur cette masse maximale de 3.5T. La charge utile d'un véhicule est définie comme le résultat de la soustraction entre la masse maximale techniquement admissible et le poids en ordre de marche du véhicule. Le poids en ordre de marche est défini en fonction des choix des constructeurs à proposer des véhicules plus ou moins lourds, en tenant compte des obligations réglementaires et des prestations de motorisation, de confort et d'utilité pour les utilisateurs. Dès lors, plus le poids en ordre de marche est élevé, moins la charge utile sera importante. Pour avoir une charge utile plus importante, il est possible d'avoir des véhicules relevant d'autres catégories. Au-delà de la masse maximale techniquement admissible de 3.5T, les véhicules utilitaires sont classés et homologués selon la catégorie N2. Les constructeurs peuvent proposer des masses maximales techniquement admissibles au-delà de 4.5T parfois. Les règles du permis de conduire définies dans le code de la route ne permettent la conduite avec un permis B que de véhicules ayant une poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3.5T. Des travaux européens de refonte de la directive sur le permis de conduire viennent toutefois de s'achever et leur transposition, pilotée par le Ministère de l'intérieur, permettra dans certains cas et sous certaines conditions, la conduite de véhicules dont la masse dépasse 3 500 kg avec un permis B.

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  • 21 janvier 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Crédit d'impôt haute valeur environnementale - HVE

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois alerte Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la labellisation Haute valeur environnementale (HVE). Le référentiel de la certification HVE a fait l'objet de modifications pour faire évoluer ses exigences environnementales. Le nouveau cahier des charges (V4) est entré en application le 1er janvier 2023. Le ministère dénombre 24 200 domaines viticoles certifiés HVE, soit une timide hausse de 3 % par rapport à janvier 2024. Concentrant 61 % des certifiés, la viticulture reste le poids lourd historique du label HVE. Cette quatrième version fait peser des contraintes importantes sur les producteurs qui espéraient bénéficier du crédit d'impôt conformément à de nombreuses annonces en ce sens indiquant qu'une exploitation ayant bénéficié du crédit d'impôt sous le référentiel V3 pourra à nouveau bénéficier du crédit d'impôt après sa certification sous le référentiel V4. Cependant, une publication du bulletin officiel des finances publiques du 27 novembre 2024 précise que, dès sa création par la loi de finances pour 2021, ce crédit d'impôt a été conçu comme une aide fiscale à versement unique et temporaire. L'intention du législateur était d'inciter les exploitations à s'engager rapidement dans une démarche agricole responsable et d'atténuer le coût administratif de la conversion. Ce dispositif vise ainsi uniquement l'obtention initiale de la certification par un exploitant agricole. Par conséquent, lorsqu'une exploitation a bénéficié du crédit d'impôt, elle ne saurait de nouveau être éligible à l'aide fiscale, y compris si le renouvellement de la certification a été obtenu sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023. Ce positionnement qui va à l'encontre des annonces crée beaucoup de désarroi chez les agriculteurs. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement va appliquer ce qui a été annoncé dans un premier temps aux agriculteurs.

    Réponse

    L'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime indique que les seuils et indicateurs de la certification haute valeur environnementale (HVE) « sont révisés au regard de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en vigueur ». Conformément à cet article, le référentiel de la certification HVE a subi une révision majeure en 2022, soit dix ans après sa création, pour se conformer à la réglementation de la politique agricole commune (PAC) 2023-2027 et aux exigences environnementales actuelles. Le rehaussement du niveau d'exigences du référentiel HVE a marqué un ralentissement dans la dynamique exponentielle du nombre d'exploitations certifiées. Toutefois, le nombre d'exploitations certifiées HVE a continué d'augmenter en 2023 et 2024, et au 1er juillet 2024, plus de la moitié des exploitations viticoles certifiées HVE le sont sur la version 4 du référentiel HVE. Pour ce qui concerne le crédit d'impôt, conformément à la publication du ministère chargé des finances, autorité compétente pour interpréter les mesures fiscales, l'attribution d'un second versement du crédit d'impôt HVE pour les exploitants en ayant déjà bénéficié au titre de la certification HVE sur la version 3 du référentiel HVE n'est pas possible.

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  • 14 janvier 2025 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Conditions de prise en charge des repas des salariés de chantier

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions de prise en charge par les entreprises des repas de leurs salariés de chantier. En application de la convention collective nationale étendue des ouvriers du bâtiment, les entreprises du secteur versent à leurs ouvriers travaillant sur chantiers une indemnité de panier ou bien prennent en charge le prix de leur repas au restaurant quel que soit l'emplacement géographique du chantier. Cette indemnité est un remboursement de frais professionnels engagés lors d'un déplacement. Elle ne donne lieu à paiement de cotisations ni patronales, ni salariales. Or les URSSAF considèrent que les salariés, lorsque leur chantier est situé à proximité du siège de l'entreprise, peuvent y revenir pour déjeuner, ce qui exclurait la notion de déplacement professionnel. Elles procèdent donc au redressement des entreprises et qualifient les repas en avantage en nature. Les inspecteurs du recouvrement s'appuient sur l'article 3-3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels qui indique que l'indemnité de repas est considérée comme frais professionnel « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas ». S'agissant des ouvriers de chantier, on note que la notion de « siège de l'entreprise » est discutable puisqu'il n'est pas rare qu'ils ne s'y rendent que très rarement. Dans les faits, les salariés de chantier de bâtiment n'ont aucun « lieu habituel » de travail dans la mesure où leurs lieux de travail - les chantiers - les conduisent justement à changer de « lieu de travail », tout au long de l'année. 96 % des entreprises du bâtiment ont moins de 20 salariés. Dans la quasi-totalité des situations, ces derniers travaillent sur les chantiers ; le siège social se résume dans la plupart des cas à une petite structure administrative et de stockage dans laquelle rien n'est prévu pour accueillir les salariés lors de leurs repas. Dans ces conditions, les entreprises prennent en charge les frais de repas (note de restaurant ou indemnité de panier), y compris lorsque chantier et lieu de repas ne sont éloignés que de quelques kilomètres du « siège social ». Les salariés peuvent ainsi déjeuner dans un lieu plus adapté que le siège de l'entreprise. Cette solution a également l'intérêt de permettre aux salariés de profiter davantage du temps de pause repas et les dispense de prendre la route, ce qui supprime un facteur important d'accidentologie. C'est la raison pour laquelle elle souhaiterait savoir dans quelle mesure les repas au restaurant pourraient ne pas être considérés comme des avantages en nature dès lors qu'ils ne dépassent pas les plafonds prévus par la loi.

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Novembre 2024 (2)
  • 19 novembre 2024 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Pratique de l'éducation physique et sportive lors du temps scolaire

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Danielle Brulebois interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur la pratique de l'éducation physique et sportive lors du temps scolaire. La France vient d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Ces derniers ont notamment montré que les pratiques sportives sont sources d'émancipation, de fraternité, de dépassement, de progrès humains et d'inclusion. Pourtant, la France se classe 119e sur 146 pays concernant l'activité physique des adolescents et des inégalités fortes persistent concernant l'accès aux pratiques sportives (femmes/hommes, catégories sociales, handicap, etc.). Il est urgent que la culture sportive soit renforcée dans le pays. Cela passe évidemment par une véritable politique publique du sport en France avec une aide au développement des clubs et associations mais aussi par une amélioration de l'EPS et du sport scolaire de la maternelle à l'université car l'école est un lieu où toute une génération, sans discrimination, se confronte à la culture, aux apprentissages. Pourtant, à la rentrée 2024, dans les établissements scolaires du 2nd degré public, plus de 1 456 heures hebdomadaires d'EPS n'étaient pas assurées sur le territoire national faute de recrutement. Le nombre d'élèves par classe explose et des classes à plus de 28 élèves ne sont pas rares en collège, comme celles à plus de 35 en lycée. Ainsi le temps de pratique se réduit d'autant pour les élèves. Après la formidable organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 cet été, il est nécessaire d'assurer un héritage de cet évènement par le maintien des investissements dans tous les aspects du sport, y compris dans l'enseignement de l'EPS à l'école. Par conséquent, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour renforcer la pratique du sport pour les élèves.

    Réponse

    Le ministère chargé de l'éducation nationale est conscient à la fois de tout ce que permet la pratique sportive durable dès le plus jeune âge en matière de développement de l'enfant, de bien-être et de disponibilité aux apprentissages, et des difficultés à développer une pratique volontaire des jeunes qui s'inscrive dans la durée. C'est pourquoi plusieurs leviers sont mobilisés au service d'une ambition ministérielle réaffirmée : - garantir l'effectivité des heures d'EPS dues aux élèves à tous les niveaux de la scolarité – cela passe par un renforcement de la formation des professeurs des écoles, la réécriture en cours des programmes d'EPS de la scolarité obligatoire, mais aussi par une concertation locale sur l'utilisation des équipements sportifs au bénéfice des créneaux d'EPS dans le second degré ; - renforcer la pratique physique des élèves dans le premier degré avec la systématisation effective des trente minutes d'activités physiques quotidiennes dans chaque école (en complément de l'EPS), mesure de l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024) ; - permettre aux élèves de l'éducation prioritaire (environ 1 100 collèges publics) les plus éloignés de la pratique sportive d'accéder à une offre locale adaptée grâce au dispositif des deux heures de sport en plus financé par le ministère chargé des sports, mesure de l'héritage des JOP 2024 également ; - offrir à tout élève volontaire une pratique sportive dans le cadre des associations sportives scolaires affiliées à l'union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) ou à l'union nationale du sport scolaire (UNSS) dans le second degré – ainsi qu'à l'union générale sportive de l'enseignement libre (UGSEL) dans l'enseignement privé sous contrat –, ce sont ainsi par exemple plus de 1,2 million d'élèves du second degré qui sont licenciés à l'UNSS ; - marquer l'année scolaire par des temps forts de mise en valeur du sport à l'école, notamment avec la journée nationale du sport scolaire et la semaine Olympique et Paralympique ; - offrir aux élèves qui développent une appétence particulière pour le sport, éventuellement dans la perspective d'une pratique de haut niveau, des parcours scolaires proposant un renforcement des horaires de pratique sportive via les sections sportives scolaires ou les dispositifs sport-études, qui ont fait l'objet de la circulaire du 15 décembre 2023 qui reconnaît pour la première fois le caractère réglementaire de la notion d'allègement de scolarité, en plus de son aménagement ; - proposer des enseignements spécifiques pour les élèves qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans les métiers du sport après le baccalauréat, avec la création de l'enseignement de spécialité « éducation physique, pratiques et culture sportives » et de l'unité professionnelle facultative secteur sportif. L'engagement du ministère se traduit également par la mise en œuvre de deux savoirs fondamentaux à l'école primaire, savoir nager et savoir rouler à vélo, mais aussi dans l'augmentation des effectifs des professeurs d'EPS, qui sont passés de 37 682 à la rentrée 2023 à 37 764 à la rentrée 2024. Pour autant, en fonction de la couverture des postes, des absences et de la disponibilité des professeurs, certains élèves peuvent ponctuellement ne pas avoir d'heures de cours d'EPS. Cela ne remet nullement en cause les efforts engagés pour soutenir cet enseignement et l'investissement remarquable des professeurs d'EPS. Le ministère entend donc profiter de l'héritage des JOP 2024 pour parvenir à renforcer la pratique du sport par les élèves. L'opération « ma classe aux jeux » a d'ailleurs permis à 192 000 élèves et leurs professeurs de vivre les jeux Paralympiques en septembre 2024, contribuant à l'acculturation des plus jeunes et bien au-delà, de leurs parents, leurs écoles et leurs territoires au parasport dans toute sa diversité.

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  • 7 novembre 2024 — Danielle Brulebois

    🗂️Divers

    Inquiétudes des entreprises

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    QAGRépondue

    Réponse

    INQUIÉTUDES DES ENTREPRISES Mme la présidente . La parole est à Mme Danielle Brulebois. Mme Danielle Brulebois . Ma question s'adresse également au ministre chargé de la souveraineté industrielle : alors que nous avions réussi à instaurer un climat économique porteur et dynamique, à faire reculer le chômage jusqu'à 5 % dans mon département, le Jura, je souhaite l'alerter de la dégradation qu'y subissent la trésorerie et le moral des artisans, commerçants, patrons de TPE, PME ou entreprises de taille intermédiaire. Les difficultés évoquées sont nombreuses : coût de l’énergie et de la décarbonation, taxe carbone, lourdeur des charges, concurrence des pays asiatiques, protectionnisme des grandes puissances, dénigrement de la plasturgie et de la chimie. L'industrie de transformation, très importante dans le Jura comme partout en France, consomme beaucoup d'électricité : avec la fin, prévue en 2025, de l'accès régulé à l’électricité nucléaire historique, elle aurait besoin au plus vite de visibilité et de stabilité concernant le prix de cette énergie. M. Pierre Cazeneuve . Très bien ! Mme Danielle Brulebois . Certains signaux doivent nous alerter : la construction, par exemple, est en chute libre. La Fédération française du bâtiment, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la Confédération des petites et moyennes entreprises, les chambres consulaires tirent la sonnette d'alarme au sujet du ralentissement de l’activité et de la baisse des commandes. M. Pierre Cordier . La sonnette d'alarme, cela fait deux ans que nous la tirons aussi ! Mme Danielle Brulebois . Quand le bâtiment va, tout va, dit la sagesse populaire ; quand il ne va plus, c'est inquiétant. M. Pierre Cordier . Fallait en parler à Bruno Le Maire ! Mme Danielle Brulebois . Au cœur des préoccupations actuelles figurent certaines mesures du projet de loi de finances pour 2025 : hausse des taxes et de la fiscalité, réduction des allègements de charges dont font l'objet l'apprentissage et les bas salaires. Signalons toutefois une bonne nouvelle : si longtemps promis et attendu, le projet de loi de simplification de la vie économique, visant, comme l'indique son intitulé, à simplifier de manière drastique les charges et normes administratives, figure désormais à notre ordre du jour. La commission spéciale chargée de l'examiner, dont je fais partie, entamera ses travaux demain. Nous avons donné un cap à la réindustrialisation de notre pays et permis de créer 2 millions d'emplois. L'urgence est de garder cette boussole et de rétablir la confiance des acteurs du monde économique. Qu'entendez-vous leur dire afin de les rassurer ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. M. Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Je vous remercie de votre question. Nous avons siégé ensemble sur les bancs de la commission des affaires économiques et je connais votre engagement, également en tant que membre titulaire du Conseil national de l'industrie sous la précédente législature, pour soutenir l'emploi industriel, les TPE, les PME et l'ensemble des entreprises françaises. Nous sommes face à une situation conjoncturelle mondiale particulièrement délicate et les récents résultats électoraux aux États-Unis nous appellent, comme l'a souligné le Premier ministre, à travailler davantage ensemble, en Européens, pour soutenir la croissance et la compétitivité européennes. Nous devons le faire sans naïveté aucune. C'est pourquoi la France a inspiré l'évolution des droits de douane sur les véhicules asiatiques, afin de préserver les entreprises qui font face à une concurrence très agressive et hostile. Ces dernières années, la majorité à laquelle nous appartenons – même si c'est sous une autre forme désormais – a soutenu des réformes indispensables pour le pays et pour les entreprises, qui ont créé des emplois. Cette politique de l'offre doit se poursuivre car elle est la seule à même de favoriser la création d'emplois, l'activité et la croissance en France. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR.) M. Pierre Cazeneuve . Eh oui ! M. Antoine Armand, ministre . S'agissant des allégements de charges que nous proposons, et pour reprendre les propos du Premier ministre, nous le faisons surtout parce qu'augmenter de 100 euros une personne payée au Smic coûte en définitive 450 euros. M. Fabien Di Filippo . Quatre cent trente-cinq ! M. Antoine Armand, ministre . Clairement, cela n'incite pas à augmenter les salaires, alors que nous en avons pourtant besoin pour accroître le pouvoir d'achat. Nous le faisons aussi dans un contexte financier délicat : nous avons bien conscience de l'impact de cette mesure d'allégement sur les finances publiques c'est pourquoi, comme l'a rappelé le Premier ministre, nous sommes prêts à ce qu'elle évolue – nous y travaillons à vos côtés. (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.)

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