Questions

Danielle Brulebois
Ensemble pour la République — Circonscription 3901
Danielle Brulebois
Questions posées
728.8/10
70 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 88% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
53% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2026 (1)
16 juin 2026 — Danielle Brulebois
🏛️InstitutionsCritère carbone dans les marchés publics de construction
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions de mise en œuvre du critère environnemental obligatoire dans les marchés publics et sur son potentiel comme levier de soutien aux filières de matériaux de construction françaises et bas carbone, notamment le ciment. À compter du 21 août 2026, l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, imposera à tout acheteur public de retenir au moins un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre, le prix ne pouvant plus à lui seul déterminer l'attribution. La commande publique représentant près de 10 % du produit intérieur brut, ce levier est considérable. Or les industriels français du ciment ont consenti des investissements très lourds pour décarboner leur production – captage de CO2, combustibles alternatifs, ciments bas carbone – dans un contexte de concurrence accrue des importations de clinker à bas coût carbone. Le droit de l'Union européenne interdit toute préférence géographique ou nationale dans les marchés publics ; en revanche, il autorise pleinement la valorisation de la performance carbone et le recours au coût global intégrant les externalités environnementales et le cycle de vie. Or un matériau lourd, importé sur de longues distances et produit sans captage, présente mécaniquement une empreinte défavorable. Bien calibré, le critère carbone favorise donc, sans discrimination, les productions de proximité et les plus vertueuses. Tout dépendra cependant des modalités concrètes de mise en œuvre. Un critère environnemental faiblement pondéré, ou réduit à une clause formelle, manquerait son objectif et laisserait perdurer la logique du moins-disant. En conséquence, elle lui demande, premièrement, quelles instructions le Gouvernement entend donner pour que le critère environnemental prévu à l'article L. 2152-7 soit, pour les marchés de travaux et de construction, suffisamment pondéré et appuyé sur des méthodes fiables d'évaluation de l'empreinte carbone, telles que la base empreinte de l'ADEME, afin de produire un effet réel sur les choix d'attribution. Deuxièmement, comment il compte accompagner les acheteurs publics, notamment les petites collectivités, dans la rédaction de ces critères et le recours au coût global et inciter à leur inscription dans les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER). Troisièmement, quelle position la France entend défendre dans le cadre de la révision des directives européennes relatives aux marchés publics, attendue en 2026, afin d'y consacrer durablement la place du critère carbone et de soutenir la souveraineté industrielle et la décarbonation des filières de matériaux.
Novembre 2025 (1)
4 novembre 2025 — Danielle Brulebois
🏛️InstitutionsÉvolution des modalités d'affectation des recettes issues des amendes de police
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de faire évoluer les modalités d'affectation des recettes issues des amendes de police, notamment celles liées au stationnement. Actuellement, en application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes de police est versé aux départements, puis réparti entre les communes, principalement dans le cadre d'appels à projets destinés à financer des opérations en lien avec la sécurité routière et la voirie. Ce mode de répartition, souvent limité à un seul projet par an et par commune, ne tient pas compte de manière suffisante des charges concrètes assumées par les communes, en particulier dans les territoires à forte fréquentation saisonnière. De nombreuses communes, notamment rurales ou touristiques, prennent en charge des dépenses importantes pour aménager, sécuriser et entretenir les abords des sites fortement fréquentés en période estivale, comme c'est le cas dans le Jura. Ces charges incluent non seulement des travaux de voirie et de signalisation, mais aussi le financement de moyens humains en matière de police municipale ou intercommunale, alors même qu'elles ne bénéficient que très indirectement des recettes issues du stationnement irrégulier. Dans ce contexte, il paraît souhaitable que les communes puissent percevoir directement une part des amendes de stationnement, proportionnellement aux infractions constatées sur leur territoire. Une telle évolution renforcerait le principe d'équité territoriale, favoriserait la libre administration des collectivités locales et améliorerait la capacité des communes à assurer la sécurité et la tranquillité publique, en particulier lors des pics saisonniers. Elle lui demande donc les intentions du Gouvernement quant à une possible révision du dispositif prévu à l'article L. 2334-24 du CGCT, afin de permettre un fléchage plus juste et direct des recettes issues des amendes de stationnement vers les communes concernées.
Avril 2025 (1)
22 avril 2025 — Danielle Brulebois
🏛️InstitutionsChamp de responsabilité et responsabilité financière des gestionnaires publics
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
Mme Danielle Brulebois alerte M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la mise en œuvre du régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Depuis le début de cette année 2025, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales a relevé plusieurs mises en cause, dont voici quelques exemples, qui menacent l'action publique : une secrétaire générale de mairie condamnée pour ne pas avoir envoyé des feuilles d'arrêt maladie ; un directeur de centre de gestion récemment arrivé, renvoyé devant la chambre de l'instruction pour ne pas avoir mis fin à la prime sociale versée par l'établissement et validée par deux contrôles antérieurs, ou encore un directeur général des services mis en cause sur le non-respect des délais globaux de paiement, l'élément déclencheur ayant été un audit de certification des comptes que la collectivité elle-même avait confié à la cour régionale des comptes. La situation est grave, dans la mesure où les dirigeants territoriaux sont mis en cause de manière automatique, au prétexte de la responsabilité alors même que ce périmètre de responsabilités des directions générales est inexistant et que ces dirigeants ne peuvent pas bénéficier de la protection fonctionnelle. Il est urgent de définir ce qu'est le champ de responsabilité des directions générales territoriales, tout comme il est urgent de revoir les grilles de rémunération des dirigeants territoriaux qui n'ont pas été revalorisées depuis plus de 25 ans, afin de redonner de l'attractivité à ces métiers. Aussi, elle souhaite connaître ses intentions concernant ce sujet.
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Pour remédier aux limites des régimes de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics, un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics unifié entre ordonnateurs et comptables a été mis en place depuis le 1er janvier 2023. Ce nouveau régime vise à favoriser la responsabilisation des gestionnaires publics, en les sanctionnant plus efficacement pour les fautes graves aux règles d'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, ayant causé un préjudice financier significatif pour la collectivité. Ces infractions, applicables aux personnels, fonctionnaires ou contractuels, quel que soit le versant de la fonction publique à laquelle ils appartiennent, sont sanctionnées par des peines d'amendes plafonnées à six mois de rémunération annuelle ou à un mois pour les infractions formelles. La Cour des comptes, juge de première instance, les prononce de manière individualisée et proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération des pratiques prohibées ainsi que, le cas échéant, à l'importance du préjudice. L'article L. 131-5 du code des juridictions financières précise que l'agent qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne. De plus, conformément à l'article L. 131-6, l'agent n'est passible d'aucune sanction s'il peut produire un ordre écrit préalable d'une autorité territoriale, dès lors qu'elle a été dûment informée sur l'affaire ou d'une délibération de l'organe délibérant, dès lors que ce dernier a donc été informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci. Par ailleurs, les possibilités de signalement de faits délictueux ont été élargies aux représentants de l'État dans le département ou aux directeurs des finances publiques en région ou en département, pour des faits ne relevant pas des services de l'État. La montée en charge de cette réforme se traduit dans la constitution progressive d'une jurisprudence, qui éclaire les règles à respecter pour les gestionnaires publics. Le déploiement de cette réforme a conduit à s'interroger sur l'application du droit à la protection fonctionnelle, qui se concrétise notamment par une prise en charge des frais d'avocat de l'agent et des condamnations civiles prononcées contre lui en cas de faute de service, sans faute personnelle détachable. Dans sa décision n° 497840 du 29 janvier 2025, le Conseil d'État a jugé que les agents des trois versents de la fonction publique ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, dont les dispositions relèvent des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique. En effet, les sanctions financières prononcées par la Cour des comptes ne revêtent pas un caractère pénal mais relèvent d'un régime de responsabilité spécifique aux gestionnaires publics prévu par les articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières. Le Conseil d'État a néanmoins ajouté que si cette protection est inapplicable à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, il est toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien, notamment sous la forme d'une assistance juridique ou technique, ce soutien relevant de sa seule appréciation et non d'une obligation légale. À la lumière de cette décision, une circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 précise les formes et les modalités du soutien qui peut être apporté aux agents mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes. Il appartient aux collectivités territoriales de préciser ces éléments au regard de leur propre organisation et également de développer des actions pour prévenir ce risque (mise en place d'un contrôle interne financier, cartographie des risques). La seconde partie de la question porte sur la revalorisation des grilles de rémunération des dirigeants territoriaux. Le gouvernement vient d'engager l'extension aux administrateurs territoriaux de la réforme de la haute fonction publique, ce qui va conduire à une revalorisation (indiciaire et indemnitaire) de leurs fonctions et de leurs parcours.
Mars 2025 (1)
25 mars 2025 — Danielle Brulebois
🏛️InstitutionsCompétence politique de la ville
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la compétence « politique de la ville » obligatoire pour les EPCI, sauf pour les communautés de communes. Dans la situation spécifique où une communauté d'agglomérationr ne comporte qu'un seul quartier prioritaire localisé exclusivement sur le territoire d'une unique commun membre, cette répartition des compétences montre certaines limites en matière d'efficacité et d'efficience. Le cadre actuel impose la mise en place de montages administratifs et financiers complexes, nécessitant des flux entre la communauté d'agglomération et la ville concernée. Cela engendre des délais, des coûts supplémentaires et une possible dilution des responsabilités. Il pourrait être intéressant d'introduire la possibilité pour la communauté d'agglomération de déléguer la compétence « politique de la ville » à la commune membre abritant le seul quartier politique de la ville de l'agglomération. Ainsi la commune concernée, directement en contact avec les réalités du quartier prioritaire, pourrait agir avec une plus grande réactivité et pertinence. Les montages financiers complexes actuellement mis en œuvre seraient supprimés. La communauté d'agglomération et la commune devraient s'accorder sur les modalités de cette délégation incluant les dispositifs de suivi et d'évaluation des actions. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant à cette expérimentation.
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La politique de la ville repose en grande partie sur les collectivités. Son objectif est de favoriser le travail collectif et partenarial et non d'en confier la charge à un seul acteur. Le pilotage de la politique de la ville est une compétence obligatoire des intercommunalités urbaines (agglomérations, communautés urbaines et métropoles). L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres (…) les compétences en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. » En cohérence, l'article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose que la « politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés » (EPCI-FP). La commune, quant à elle, met en œuvre les actions du contrat de ville sur son territoire. La Constitution (articles 34 et 72) confie au législateur la définition des compétences des différentes catégories de collectivités territoriales et de leurs groupements (décisions n° 91-290 DC du 9 mai 1991). La loi précise ainsi les hypothèses dans lesquelles un EPCI-FP et notamment une communauté d'agglomération peut déléguer à l'une de ses communes membres, tout ou partie d'une de ses compétences (CGCT, art. L1111-8 et suivants, art. L5216-5). Aucune disposition législative ne prévoyant la possibilité de déléguer la compétence en matière de politique de la ville, celle-ci ne peut être autorisée, à titre expérimental. De manière opérationnelle, cette organisation doit permettre un dialogue partenarial entre l'Etat, la communauté d'agglomération et la commune concernée. Le pilotage par la communauté d'agglomération doit permettre à la commune de bénéficier des compétences de l'intercommunalité et des synergies qui maximisent l'effet levier des actions de droit commun et de celles financées par le programme 147 dédié à la politique de la ville sur le QPV de la commune, comparativement à une situation où la commune exercerait isolément la compétence. Ainsi, la compétence de la communauté d'agglomération se révèle être un atout pour la commune, par son implication sous toutes ses formes dans le QPV de la commune.