Questions

Danielle Brulebois
Ensemble pour la République — Circonscription 3901
Danielle Brulebois
Questions posées
728.8/10
70 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 88% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
53% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2026 (1)
6 octobre 2026 — Danielle Brulebois
👮SécuritéPrise en compte expérience militaire formation initiale policiers municipaux
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la formation initiale des agents de police municipale issus des armées. Aujourd'hui, seuls les fonctionnaires actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie détachés ou intégrés dans la police municipale bénéficient d'une formation initiale réduite. Les anciens militaires des autres armées doivent suivre la formation complète de six mois, quels que soient leur grade et leur ancienneté. Dans la circonscription de Mme la députée, une commune a ainsi recruté un ancien major fort de 24 années de service et ancien président des sous-officiers de son unité. Faute de relever de la promotion interne, il ne peut accéder au parcours condensé proposé par le CNFPT. Cette situation retarde la mise à l'emploi d'agents immédiatement opérationnels. Elle pèse sur les communes, notamment rurales, qui peinent à recruter. Elle méconnaît aussi l'expérience acquise au service de la Nation, en matière de commandement, de discipline, d'usage de la force et de maniement des armes. Le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres prévoit des dispenses de formation fondées notamment sur l'expérience professionnelle. Elle lui demande dans quel délai le Gouvernement entend inscrire ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle lui demande également si le décret en Conseil d'État prévu prévoira expressément une formation réduite pour les anciens militaires, en fonction de leur ancienneté et de leur grade.
Janvier 2025 (1)
28 janvier 2025 — Danielle Brulebois
👮SécuritéImpossibilité de retirer une offre de rachat dans une liquidation judiciaire
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'impossibilité de retirer une offre de rachat dans le cadre d'une liquidation judiciaire avant la publication du rapport de l'administrateur judiciaire et avant la date d'audience d'examen des offres du tribunal. En effet, conformément à l'article L. 642-2-V du code du commerce, lors d'une affaire de reprise auprès du tribunal de commerce, l'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre. L'article R. 642-1 indique qu'à peine d'irrecevabilité, seule une modification dans un sens favorable à l'offre, peut être apportée dans les deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres. En revanche, aucun délai et aucune précision ne sont apportés par les textes concernant les modalités du retrait d'une offre. Il semble anormal et injuste que le retrait d'une offre soit interdit dès lors que ce retrait est justifié. En revanche, l'impossibilité de retirer une offre avant la publication du rapport de l'administrateur judiciaire et avant la date d'audience d'examen des offres du tribunal apparaît contre-productif comme le prouve à plusieurs reprise la jurisprudence. Elle souhaite connaître ses intentions sur les précisions très attendues à apporter à la loi.
🔗 Voir la sourceRéponse
La cession de l'entreprise est l'un des modes de réalisation de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire. Elle est régie par les articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. L'article L. 642-1 en fixe l'objectif : assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et apurer le passif. L'article L. 642-5 dispose par suite que « le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ». L'offre est ici entendue au sens du droit civil : elle est une manifestation unilatérale de volonté, celle par laquelle l'offrant, le candidat à la reprise, émet une offre d'acquisition suffisamment ferme et précise pour que son acceptation, consacrée par le jugement arrêtant le plan de cession, entraîne à elle seule la formation du contrat c'est-à-dire les actes de cession de l'entreprise. Aussi, l'article L. 642-2 pose le cadre dans lequel l'offre de reprise doit être formulée, qui permet de vérifier cette qualification. Le I énonce qu'elle doit être adressée au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. L'offre est ainsi faite à personne déterminée. Le II de cet article énonce ensuite que l'offre doit être écrite et précise. Enfin, le V pose la règle, objet de la présente question, selon laquelle : « L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée". Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. C'est à dire que l'offre doit être ferme – elle engage le repreneur – et qu'elle est intangible. C'est donc parce que cette offre est irrévocable qu'elle permet la cession de l'entreprise au profit de son auteur, lorsque le tribunal la retient et arrête à son profit le plan de cession. Par hypothèse, l'offre est parvenue à son destinataire – le liquidateur ou l'administrateur judiciaire – elle ne peut donc être librement rétractée en application de l'article 1115 du code civil. Le V de l'article L. 642-2 déroge à l'article 1116 du code civil, qui envisage la rétractation de l'auteur dans un délai fixé par lui ou un délai raisonnable. Il en va de l'efficacité de la décision de justice, que commandent les objectifs poursuivis. Il convient de préciser que la jurisprudence admet cependant la licéité de certaines conditions suspensives qui peuvent être insérées dans l'offre, lorsqu'elles tiennent par exemple à l'obtention d'un agrément mais ces conditions devront être purgées avant le jugement, qui ne saurait être conditionnel. Ce dispositif vise à sécuriser le processus de cession d'entreprises en difficulté, favoriser le maintien de l'activité, des emplois et le désintéressement des créanciers, c'est pourquoi la modification du V de l'article L. 642-5 n'est pour l'immédiat pas envisagée.
Décembre 2024 (1)
3 décembre 2024 — Danielle Brulebois
👮SécuritéRégulation de la protection juridique des majeurs
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mandataires judiciaires. Dans les territoires, les créations de postes de mandataires libéraux se multiplient sans vision globale. De plus en plus de mesures leur sont confiées, alors qu'ils sont très peu contrôlés, qu'ils échappent aux exigences supportées par les services et qu'ils gèrent parfois un nombre disproportionné de mesures. Cette politique alimente un système libéral qui est porteur de risques pour les personnes protégées. Elle fragilise tout le secteur en entraînant des départs de salariés formés par les associations, augmentant ainsi les vacances de postes au détriment du suivi des mesures de protection. Elle lui demande ainsi les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour réguler au mieux ce secteur.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le métier de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est encadré par le Code de l'action sociale et des familles (CASF) et ce, quel que soit le mode d'exercice. En effet, les MJPM, qui sont environ 10 500 professionnels, peuvent exercer selon trois modalités distinctes : - les délégués qui exercent dans les services MJPM ; - les mandataires qui exercent à titre individuel ; - les préposés MJPM qui exercent dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux. Depuis la loi de 2007, plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont été prises pour renforcer le cadre d'exercice des mandataires individuels. En premier lieu, la loi de 2007 avait introduit l'obligation de formation. Cette formation a été renforcée en 2024 par la création d'une licence professionnelle de MJPM. En 2015, la loi d'adaptation de la société au vieillissement a introduit la généralisation du document individuel de protection des majeurs et la mise en place d'un appel à candidatures pour l'agrément des mandataires individuels (art. L. 472-1-1 CASF). Et cet agrément est, par ailleurs, soumis à un avis conforme du procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu d'exercice. L'agrément prévoit également une condition d'âge minimum (25 ans), un diplôme précis, une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine ou encore des moyens matériels et humains identifiés. Ainsi, l'installation des mandataires individuels est programmée par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale, prévu à l'article L. 312-4 du CASF, afin de proportionner l'offre de ce mode d'exercice aux besoins particuliers du territoire. A ce titre, l'article R. 472-1 du CASF précise que les agréments sont délivrés en fonction des objectifs opposables du schéma au regard de la qualité, de la proximité et de la continuité de prise en charge de cet accompagnement. Plus précisément, ce schéma s'établit en consultant les conseils départementaux qualifiés, des représentants d'usagers et des représentants de MJPM sur le territoire (article D. 312-193-7 CASF). En 2024, d'autres dispositions ont été prises dans le cadre de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, comme la définition du métier de mandataire ou l'obligation de formation continue. Dans les territoires, les services déconcentrés de l'Etat sont chargés du contrôle de ces conditions d'exercice communes, telles que détaillées aux articles L. 471-1 à L. 471-6 du CASF. Ils peuvent donc vérifier si les MJPM respectent le contenu de leurs agréments, et le ministère leur a d'ailleurs fixé un objectif national d'inspection-contrôle des MJPM pour la période 2025-2027. L'exercice de la mesure se doit donc de respecter les dispositions énoncées par le juge, les bonnes pratiques et les droits fondamentaux de la personne protégée, sous peine d'amende et/ou de suspension-retrait-annulation de l'agrément autorisant l'exercice (art. L. 473-1 CASF et suivants). Il est vrai que ces dernières années, les ouvertures de postes par les services déconcentrés de l'Etat se sont effectivement portées sur les mandataires individuels car les procédures étaient plus souples, ce qui a pu ponctuellement entrainer des difficultés de recrutement pour certains services MJPM. Les modes d'exercice étant complémentaires et afin de diversifier l'offre dans les territoires, la loi du 8 avril 2024 a assoupli les règles d'augmentation de la capacité de certaines structures. Ainsi, le décret exonérant les services ayant une capacité inférieure à 800 mesures de la procédure d'appel à projets lorsqu'ils souhaitent que leur capacité augmente de plus de 30 % a été publié le 4 décembre 2024. De plus, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien Vieillir », ajoute des dispositions complémentaires à l'article L. 471-1 du CASF. En l'espèce, il est notamment précisé que les MJPM de tous modes d'exercice assurent, dans le respect strict de la mesure, la protection de la personne et de son patrimoine en recherchant le plus possible son consentement éclairé. Sur ce point, une charte nationale sera prochainement établie par les organismes représentatifs des MJPM. Elle définira les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession. Les mandataires exerçant à titre individuel sont ainsi régulés et contrôlés dans leur activité afin de garantir le bon exercice des mesures.