Fiche député·e

Questions

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Delphine Batho

Delphine Batho

Écologiste et Social — Circonscription 7902

Delphine Batho

Questions posées

487.5/10

46 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 75% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 28 juillet 2026 — Delphine Batho

    🏛️Institutions

    Situation des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Créés par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, son article 6 dispose que « Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du paysage (...) Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement ». Les CAUE assurent une mission de service public. Ils sont un outil d'ingénierie territoriale indispensable pour les élus, en particulier dans les communes rurales et jouent un rôle indispensable d'accompagnement et de sensibilisation. Ils œuvrent par exemple en faveur de la qualité des projets d'aménagement et de la maîtrise de l'artificialisation des sols. Financés par l'affectation d'une part du produit de la taxe d'aménagement départementale, qui représente en moyenne 80 % de leurs financements, l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a procédé au transfert de sa gestion et de son recouvrement à la direction générale des finances publiques (DGFIP) et le décalage de son exigibilité à l'achèvement des travaux entraînant un décalage dans la perception de la taxe. Selon la Fédération nationale des CAUE, cette réforme a eu pour conséquence que plus d'1,5 milliard d'euros n'auraient pas été collectés et reversés aux collectivités pour la période 2024-2025, mettant en danger l'existence même de certains CAUE dans les territoires. Ainsi, le CAUE du département de la Manche, créé en 1991, a été liquidé en novembre 2025 et les 14 salariés ont été licenciés. En Gironde, où le produit de la taxe d'aménagement départementale perçu s'est élevé à 4,7 millions d'euros en 2025 sur les 12 à 15 millions d'euros estimés en régime de fonctionnement normal, 6 salariés ont été licenciés en 2025 et 10 postes pourraient être supprimés d'ici septembre 2026. Aussi, elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre en urgence pour garantir la pérennité des CAUE partout sur le territoire.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés financières auxquelles sont confrontés certains conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), dont la situation fait l'objet d'une vigilance constante des services de l'État. Il est également attentif aux difficultés rencontrées dans la perception de la taxe d'aménagement, ressource essentielle au financement de ces organismes. Cette situation résulte de plusieurs facteurs concomitants. En premier lieu, elle s'inscrit dans un contexte de forte contraction de l'activité de la construction. Le nombre de permis de construire délivrés a fortement décru, en passant de plus de 350 000 en 2022 à un peu plus de 250 000 en 2023, puis 215 000 en 2024 et enfin 220 000 en 2025, soit une baisse de plus de 37 % sur la période de 2022-2025. Cette évolution pèse mécaniquement sur le rendement de la taxe d'aménagement et, par conséquent, sur les ressources des collectivités territoriales et des CAUE. En parallèle, la réforme du recouvrement de la taxe d'aménagement, engagée à compter de la fin de l'année 2022 avec le transfert de la liquidation des directions départementales des territoires (et de la mer) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP), s'est accompagnée d'une évolution substantielle de son fait générateur. Désormais, la taxe devient exigible à l'achèvement des travaux et non plus en fonction de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Ce choix répond à un objectif de meilleure adéquation entre l'imposition et la réalisation effective des projets, en évitant les nombreuses annulations de titres antérieurement nécessaires qui conduisaient les collectivités à rembourser des taxes perçues sur des opérations finalement abandonnées. Il constitue également un différé de la charge financière pesant sur les porteurs des projets les plus importants. Afin d'atténuer les effets de ce changement sur la trésorerie des collectivités, un mécanisme d'acomptes a été instauré pour les opérations de grande ampleur. Initialement réservé aux constructions de plus de 5 000 m2, ce dispositif a été étendu par la loi de finances pour 2026 aux opérations de plus de 3 000 m2 de surface créée, renforçant ainsi l'anticipation des recettes pour les collectivités bénéficiaires de la taxe. La DGFiP reconnaît néanmoins que la mise en œuvre opérationnelle de cette réforme a donné lieu à des difficultés importantes. La création d'un parcours déclaratif entièrement dématérialisé, intégré aux démarches foncières dans une logique de simplification pour les usagers, a suscité des incompréhensions et des erreurs déclaratives qui ont conduit les services de la DGFiP à procéder à des vérifications préalables afin de sécuriser les taxations et d'éviter des taxations erronées qui auraient pénalisé à la fois les redevables et les collectivités affectataires. Cette phase d'adaptation a entraîné des retards de liquidation, principalement en 2024 et au début de l'année 2025. Ces retards de liquidation seront intégralement résorbés : aucune imposition n'est perdue ni prescrite. Les dossiers ayant été dans un premier temps différés font l'objet d'un traitement progressif, et le rythme des émissions s'est nettement accéléré depuis le dernier trimestre 2025. Les traitements se poursuivent en 2026, tandis que le ministère chargé de l'aménagement du territoire poursuit le traitement du stock d'autorisations d'urbanisme relevant encore de sa compétence. Parallèlement, la DGFiP poursuit un important travail de fiabilisation et de simplification du dispositif. Le parcours déclaratif a été entièrement revu en février 2025. Les usagers disposent désormais d'un simulateur en ligne sur www.impots.gouv.fr qui leur permet de mieux anticiper le montant des taxes qui vont être dues à l'achèvement des travaux. Une démarche déclarative en ligne est également accessible depuis février 2025 pour renseigner les déclarations d'acomptes pour les grands projets, et ainsi assurer l'émission de ces montants forcément sensibles dans des conditions optimales. Les évolutions informatiques mises en œuvre permettent enfin une meilleure prise en compte des situations complexes, notamment lorsque le demandeur de l'autorisation d'urbanisme n'est pas propriétaire du terrain, situation régulièrement rencontrée sur des projets d'envergure, assurant ainsi un suivi plus complet des opérations. Les apports de ces évolutions, alliées aux travaux de relance individualisée réalisés par les services fonciers de la DGFiP auprès des usagers afin de les sensibiliser aux démarches déclaratives attendues de leur part, se concrétisent actuellement par des dépôts de déclarations de taxes d'urbanisme supplémentaires, qui sont traitées dès réception avec émission des taxations au fil de l'eau. En complément, les services de la DGFiP ont engagé, depuis juin, les procédures conduisant à une taxation d'office pour les situations de défaillance déclarative persistante, après une importante phase d'information ciblée à destination de ces usagers afin de leur rappeler leurs obligations déclaratives, dans une logique de recherche d'une couverture exhaustive des taxations attendues. La loi de finances pour 2026 a d'ailleurs simplifié la procédure de taxation d'office en permettant, tout en garantissant les possibilités de recours pour les redevables, de se dispenser de l'envoi préalable d'une mise en demeure, afin d'accélérer la mise en recouvrement des impositions. La mobilisation des collectivités locales pour informer les usagers desdites obligations déclaratives est aussi essentielle, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation. L'ensemble de ces éléments concourt à un niveau d'émission de titres plus soutenu, qui devrait se poursuivre sur la deuxième partie de l'année 2026. Il demeure certain que les taxes d'urbanisme souffrent d'une complexité qui rendent leur déclaration peu compréhensible pour les usagers. C'est pourquoi des travaux sont engagés afin de rapprocher les règles applicables en matière foncière et taxes d'urbanisme, dans un objectif de simplification, de lisibilité et de sécurisation des démarches. Des évolutions législatives seront proposées en ce sens dans le cadre du projet de loi de finances. Enfin, le Gouvernement attache une importance particulière à l'information des collectivités territoriales. Les services de la DGFiP, en lien avec les conseillers aux décideurs locaux, entretiennent un dialogue régulier avec les élus et les associations représentatives afin d'améliorer la visibilité des recettes attendues. Des outils de suivi, partagés à intervalle régulier, ont été définis et vont être expérimentés prochainement pour permettre aux communes de disposer d'une vision actualisée de l'état d'avancement des autorisations d'urbanisme, et de leur traduction en recettes de taxe d'aménagement. S'agissant plus spécifiquement des CAUE, le Gouvernement mesure pleinement les enjeux liés à leur pérennité. La diminution des ressources issues de la taxe d'aménagement, qui représente une part prépondérante de leur financement, conjuguée au ralentissement durable de la construction et aux évolutions de l'ingénierie territoriale, appelle une réflexion approfondie. C'est pourquoi une mission conjointe a été confiée à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, à l'inspection générale des affaires culturelles, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des finances. Cette mission a pour objet d'établir un diagnostic partagé de la situation des CAUE, d'évaluer leur contribution aux politiques publiques en matière d'architecture, d'urbanisme, de paysage et de transition écologique, et de formuler des propositions permettant de conforter durablement leurs missions, leur organisation et leurs modalités de financement. Les conclusions de cette mission permettront au Gouvernement de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour définir les évolutions susceptibles de garantir la pérennité de ces acteurs essentiels de l'aménagement des territoires.

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Mars 2026 (1)
  • 24 mars 2026 — Delphine Batho

    🏛️Institutions

    Propagande électorale dans les communes de moins de 1000 habitants

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'intérieur sur le remboursement des frais de propagande électorale pour les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants. En effet, alors que le mode de scrutin a été harmonisé pour l'ensemble des communes de France, les frais engagés par les candidates et candidats aux élections municipales ne font pas l'objet de remboursement de l'État au motif, selon M. le ministre de l'intérieur en réponse à une question écrite publiée au Journal officiel du Sénat le 12 février 2026, page 817, que « les candidats sont identifiés et connus par tous les électeurs » et que « transposer ce remboursement aux communes de moins de 1 000 habitants représenterait donc une charge de traitement disproportionnée pour les préfectures, ainsi que pour les candidats qui devraient respecter les obligations d'une procédure exigeante ». Ainsi, si l'État impose aux candidates et candidats des petites communes des obligations administratives et matérielles identiques à celles en vigueur dans les communes qui ont un nombre d'habitants plus important, notamment en matière d'édition et de mise à disposition des bulletins de vote officiels, il n'en demeure pas moins que les charges financières correspondantes pèsent intégralement sur eux, sans mécanisme de compensation. Il en va de l'égalité entre les communes mais aussi entre les candidates et les candidats. Aussi, elle lui demande s'il envisage, dans un souci d'équité territoriale et de soutien à l'engagement citoyen, de permettre aux candidates et candidats des communes de moins de 1 000 habitants de bénéficier d'un dispositif de remboursement de leurs frais de campagne.

    Réponse

    Les frais de propagande électorale pour les élections municipales varient mécaniquement en fonction de la taille de la commune. C'est pourquoi le remboursement par l'État des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage, prévu par l'article R. 39 du code électoral, est réservé aux communes de 1 000 habitants et plus. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, qui comptent en moyenne 355 habitants, les campagnes électorales sont généralement plus modestes : les candidats, souvent connus des électeurs, peuvent facilement leur exposer leur programme, même de vive voix, ce qui limite les besoins en supports imprimés. Le seuil de remboursement de la propagande vise également à simplifier le contrôle administratif des dépenses. En effet, le traitement par les préfectures du remboursement de la propagande nécessite une expertise et des ressources conséquentes. Étendre ce dispositif aux communes de moins de 1 000 habitants, qui représentent près de 23 920 des 35 000 communes françaises, entraînerait une charge administrative particulièrement lourde. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'abaisser le seuil de remboursement. Cette différence de régime ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les candidats ou entre les électeurs, dès lors que les mêmes règles s'appliquent à l'ensemble des candidats au sein d'une même circonscription.

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Février 2026 (1)
  • 17 février 2026 — Delphine Batho

    🏛️Institutions

    Maintien des compétences des syndicats d'énergie

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences, pour les syndicats d'énergie, des annonces relatives au futur projet de loi de décentralisation, de clarification et de liberté locale. Dans un courrier adressé aux présidents des conseils départementaux le 24 novembre 2025, M. le Premier ministre proposait de faire des départements les « chefs de file des réseaux de proximité », incluant notamment ceux de distribution d'électricité et de gaz. Pourtant, la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie a donné compétence en matière de distribution publique d'électricité aux communes ou aux syndicats de communes. À la Libération, la loi de nationalisation des entreprises privées de distribution électrique, qui a abouti à la création d'EDF, a maintenu les droits des communes qui avaient organisé la distribution publique de l'électricité, ce qui était le cas en Deux-Sèvres avec la régie du SIEDS, établissement sous statut public. Les travaux réalisés par les syndicats d'énergie sont multiples : renforcement de la sécurité des ouvrages, financement des raccordements pour des intérêts publics locaux ; raccordement des installations de production d'électricité à l'aide d'énergies renouvelables, etc. Ces structures bénéficient par ailleurs d'une ingénierie spécialisée et d'une gouvernance exercée au plus près des réalités du terrain. Si cette compétence devait être transférée au département, il en résulterait ainsi une probable réduction des investissements sur la partie rurale de ces réseaux ainsi qu'une augmentation de la facture des consommateurs via le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE). Aussi, elle lui demande de bien vouloir renoncer à ce projet afin de ne pas déstabiliser un modèle qui fonctionne et qui fait preuve, depuis de nombreuses années, d'efficacité. Elle lui demande sa position à ce sujet.

    Réponse

    Le département est un acteur de l'aménagement du territoire. En application de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il a compétence pour promouvoir la cohésion territoriale. Il est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à la solidarité des territoires. Le niveau départemental constitue donc un échelon pertinent de mutualisation en matière technique et financière pour les compétences de réseaux que détiennent les collectivités concernées. A ce titre, les communes ou leurs groupements sont par principe compétents en matière d'eau et d'assainissement (articles L. 2224-8 et L. 2224-9 du CGCT), et également en matière de distribution d'électricité et de gaz (article L. 2224-31 du CGCT). Ainsi, dans le cadre du futur projet de loi visant à renforcer l'État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics, le Gouvernement entend surtout renforcer le rôle de coordination à l'échelon départementale en matière de réseaux (eau, énergie, technologies numériques), par la création d'une conférence départementale des réseaux. Cette conférence, qui a vocation à être présidée par le préfet, constituera un espace de réflexion et de concertation entre élus et partenaires concernés afin d'échanger sur l'organisation des compétences et les projets portés au service du territoire. Ses membres pourront ainsi identifier ce qui fonctionne et ce qui mérite d'être ajusté dans une approche partenariale et concertée. Le Gouvernement n'a donc pas pour projet de remettre en cause la répartition actuelle dans l'exercice des compétences. Il s'agit avant tout de renforcer l'efficacité de l'action publique et l'efficience de l'organisation territoriale, sans préjudice des compétences déjà attribuées par la loi aux collectivités territoriales. La compétence d'autorité organisatrice de distribution d'électricité (AODE) notamment restera exercée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L.2224-31 du CGCT, ou par le département s'il exerçait déjà cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004. Les AODE conserveront la liberté de mettre en place l'organisation qu'elles jugent pertinentes, par exemple en confiant l'exploitation des réseaux publics d'électricité à un syndicat départemental, comme c'est le cas dans de nombreux départements aujourd'hui.

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