Questions

Didier Lemaire
Horizons et apparentés — Circonscription 6803
Didier Lemaire
Questions posées
457.3/10
43 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
53% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mai 2026 (1)
5 mai 2026 — Didier Lemaire
🗂️DiversDécarbonation de la production d'engrais azotés
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les enjeux de la décarbonation de la production d'engrais azotés et sur le soutien aux initiatives locales de production à la ferme. Dans la circonscription du Sundgau, des jeunes agriculteurs souhaitent s'engager dans des modes de production innovants visant à assurer leur autonomie énergétique et fertilisante. Actuellement, l'agriculture émet environ 19 % des gaz à effet de serre (GES) en France et l'objectif national est une réduction de 46 % d'ici à 2050. Il est établi que 80 % des émissions de GES en grandes cultures sont directement liées à l'utilisation d'engrais azotés. Le procédé industriel classique de synthèse (Haber-Bosch), bien qu'essentiel à la productivité, s'avère extrêmement énergivore et dépendant du méthane (CH4), générant ainsi un bilan carbone élevé. Face à ce constat, des projets comme « N-Vert » proposent une rupture technologique majeure : produire de l'engrais azoté bas carbone directement à la ferme, grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables. Cette solution permettrait non seulement de réduire drastiquement l'empreinte carbone de l'exploitation, mais aussi de renforcer la résilience des agriculteurs face à la volatilité des prix des intrants de synthèse, comme cela a pu être constaté par les blocages géopolitiques récents. Elle constitue en outre une opportunité particulièrement pertinente pour les agriculteurs dont les anciens contrats de rachat d'électricité photovoltaïque, historiquement avantageux et ayant contribué à une diversification significative de leurs revenus, arrivent à échéance. Dès lors, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour favoriser l'émergence de ces filières de fertilisation azotée bas carbone à la ferme. Il souhaiterait notamment savoir si des dispositifs d'aide à l'installation ou des simplifications administratives sont envisagés pour soutenir ces agriculteurs qui contribuent directement à la souveraineté alimentaire et à la transition écologique des territoires ruraux.
Mars 2026 (1)
24 mars 2026 — Didier Lemaire
🗂️DiversAdaptation de l'art. R.126-5 code de la construction à la vente de murs mixtes
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences concrètes de l'application de l'article R. 126-15 du code de la construction et de l'habitation, pour les exploitants de restaurants propriétaires de leurs murs. Depuis le 1er avril 2023, la vente d'un bâtiment en monopropriété classé F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE) impose la réalisation d'un audit énergétique réglementaire. Cette disposition touche de plein fouet de nombreux restaurateurs dont l'établissement est surmonté d'un logement (logement de fonction ou locatif) appartenant au même propriétaire. Dans ce contexte de cession d'actifs, plusieurs difficultés majeures apparaissent. Premièrement, les méthodes de calcul actuelles (méthode 3CL), conçues pour l'habitat résidentiel, peinent à modéliser la réalité énergétique des bâtiments mixtes. Les flux thermiques entre une cuisine professionnelle (fortes températures, systèmes d'extraction puissants) et le logement situé à l'étage faussent souvent les résultats de l'audit, rendant les recommandations de travaux peu cohérentes avec la réalité du bâti. Deuxièmement, l'obligation de fournir cet audit dès la mise en vente alourdit la charge administrative et financière du restaurateur. De plus, les scénarios de travaux chiffrés, souvent très onéreux pour atteindre une classe B, entraînent une dépréciation immédiate de la valeur vénale de l'immeuble, pénalisant les commerçants, notamment lors d'un départ en retraite. Enfin, la vente des murs du restaurant est ici indissociable de celle du logement. L'exigence environnementale sur la partie « habitation » finit par dicter les conditions de vente d'un outil de travail commercial, créant une distorsion par rapport aux restaurants situés dans des immeubles en copropriété ou purement commerciaux. Au regard de ces éléments, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend adapter les modalités de l'article R. 126-15 pour les bâtiments à usage mixte.
Janvier 2026 (1)
13 janvier 2026 — Didier Lemaire
🗂️DiversDécret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les inquiétudes liées au décret n° 2025-1030 paru au Journal officiel le 1er novembre 2025, relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale. En effet, ce décret permet à l'État de confier à des opérateurs privés des missions telles que : la formation de forces étrangères, la transmission de savoir-faire militaires, le soutien opérationnel ou encore les interventions dans des contextes de crise ou de conflit. Ce transfert de compétences régaliennes vers des opérateurs privés questionne les citoyens, qui peuvent être amenés à l'interpréter comme une externalisation de la souveraineté militaire française. Les citoyens qui ont interpellé M. le député sur ce sujet formulent des craintes sur plusieurs points, notamment l'accès de ces opérateurs privés à des informations classifiées, ainsi que le fait que ces opérateurs représentent la France à l'étranger et qu'ils soient autorisés à intervenir dans des zones sensibles. Ils s'interrogent également sur l'identité de ces opérateurs privés et les raisons qui poussent le ministère des armées à vouloir externaliser de telles opérations. Aussi, afin de rassurer les citoyens et d'écarter toute suspicion liée au recours à des mercenaires, il lui demande d'éclaircir les objectifs poursuivis par le Gouvernement à travers ce décret, ainsi que les effets concrets attendus à court et moyen terme de sa mise en œuvre.
Décembre 2025 (2)
30 décembre 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversDéblocage PER - PERP
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'impossibilité de débloquer de manière anticipée l'épargne versée sur un plan d'épargne retraite anciennement appelé plan d'épargne retraite populaire. En effet, hormis quelques conditions très spécifiques comme l'invalidité, le décès du conjoint ou encore le surendettement, le déblocage des fonds épargnés avant la date de départ à la retraite n'est pas autorisé. Si la possibilité de déblocage partiel pour l'acquisition de la résidence principale est possible et est à saluer, d'autres assouplissements pourraient être les bienvenus. Par exemple et comme cela lui a été suggéré par un habitant de sa circonscription, la possibilité de déblocage pour le financement de travaux ou de taxes comme la taxe d'aménagement pour une résidence principale lorsqu'il s'agit de primo accédants. Devoir effectuer un emprunt alors que l'agent nécessaire existe sur un compte d'épargne bloqué est un non-sens. Aussi, il lui demande si, dans un souci de redynamiser la consommation des français et dans des conditions bien précises, le Gouvernement envisage de faire évoluer les conditions de déblocage anticipé des plans d'épargne retraite.
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Les produits d'épargne retraite dont le plan d'épargne retraite (PER) sont des produits destinés à la préparation de la retraite des détenteurs. Les sommes versées sur ces contrats ne peuvent, en principe, être débloquées avant l'atteinte de l'âge de liquidation de la retraite dans un régime obligatoire. Cette règle promeut la détention longue des titres et, en favorisant l'investissement de long-terme dans l'économie, permet l'accès à des classes d'actifs plus rémunératrices pour les épargnants. Par ailleurs, les détenteurs bénéficient en contrepartie de cet engagement d'avantages fiscaux particuliers au moment du versement ou du retrait des sommes concernées. Les PER, issus de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), prévoient toutefois des possibilités de déblocage anticipé notamment en cas d'invalidité des enfants, du conjoint ou du partenaire du titulaire ou pour l'achat d'une résidence principale. Le point d'équilibre issu de la loi PACTE entre le besoin de liquidité de l'épargnant et l'objectif de financement de l'économie à long terme apparaît satisfaisant et il n'est pas prévu, à ce stade, de le modifier en élargissant les motifs de déblocage anticipé du PER.
2 décembre 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversImportation de produits non-conformes
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les places de marchés extra-européennes s'affranchissant des normes de sécurité et de conformité en vigueur en Europe pour la plupart de leurs produits. Le scandale des poupées pornographiques et des armes de catégorie A de Shein, qui a mis en lumière la problématique du respect des règles et de la conformité pour les produits importés, doit permettre d'adopter rapidement des mesures concrètes et efficaces. Dans le secteur du jouet et de la puériculture, le constat est accablant. UFC Que-Choisir a publié le 30 octobre 2025 les résultats de tests réalisés en partenariat avec trois autres associations de consommateurs européennes qui révèlent que la moitié des jouets achetés sur les plateformes Shein et Temu comportent de petites pièces qui se détachent trop facilement, au risque d'être ingérées. L'un des jouets présentait même des taux de formaldéhyde, une substance cancérogène, jusqu'à cinq fois supérieurs à la teneur autorisée dans les textiles et jouets vendus en Europe. La Fédération européenne des fabricants de jouets (TIE) a quant à elle récemment révélé que certains jouets identifiés et notifiés comme dangereux en 2024 sont actuellement toujours disponibles à la vente. Ce sont des menaces directes pour la sécurité et la santé des enfants. Le déréférencement automatique des places de marché lorsque les autorités de contrôle ont relevé un taux de produits non conformes à hauteur de 5 % pourrait notamment être une réponse efficace. Celui-ci pourrait être levé lorsque la plateforme a démontré sa conformité aux règles et normes de sécurité. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre un tel mécanisme et si d'autres mesures sont envisagées.
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Au titre de ses missions de protection du consommateur, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est pleinement conscient des défis que pose le développement rapide des places de marché en ligne, notamment étrangères. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est à ce titre engagée dans la mise à l'échelle de ses missions face à la croissance rapide du commerce électronique, qui a atteint un chiffre d'affaires de 42,7 milliards d'euros en France en 2024 (+ 8,4 % en un an). La DGCCRF organise ainsi chaque année depuis 2018 des campagnes de prélèvements reposant sur la procédure de l'« achat mystère » (permettant aux enquêteurs de se placer dans la situation d'achat d'un consommateur) de produits proposés sur les places de marché électroniques les plus populaires – en particulier, les plateformes basées en Chine : Temu, Shein, Aliexpress… Ces enquêtes annuelles permettent d'éprouver, d'une part, la réactivité des plateformes (qui se positionnent souvent comme de simples intermédiaires mais ont l'obligation de supprimer ou de rendre inaccessibles promptement les annonces de produits illicites dès qu'elles sont informées de l'existence d'une anomalie) et, d'autre part, leur niveau de coopération pour la gestion des campagnes de rappel des produits dangereux. Ainsi, en 2024, 215 produits ont été testés et 74 alertes diffusées par la France sur le portail de signalement européen Safety Gate et RappelConso. En 2025, ce sont 30 plateformes, dont 16 étrangères, représentant quelque 40 millions de consommateurs, qui ont été contrôlées et près de 700 références de produits analysées pour s'assurer de leur conformité. Fortes des enseignements de ces enquêtes, les autorités de surveillance du marché françaises continuent de plaider au niveau européen pour une application rigoureuse du principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne soit également interdit en ligne. Depuis plusieurs années, les autorités françaises ont ainsi promu un renforcement ciblé de la responsabilité des plateformes de commerce en ligne dans le cadre de l'adoption du Digital Services Act (DSA) et du règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP) – règlements tous deux désormais entrés pleinement en application. Parmi leurs nouvelles obligations, il incombe dorénavant aux places de marché en ligne de retirer les produits dangereux et l'ensemble des contenus identiques s'y rapportant sous 48 heures quand ils leur sont signalés, selon la procédure dite de « notice & takedown » (procédure prévue pour ce type d'opérateur de plateforme lorsqu'il est établi qu'il héberge un contenu illicite ou une annonce de produit dangereux). En outre, la procédure d'injonction numérique permet si nécessaire aux autorités de solliciter les fournisseurs d'accès Internet afin de rendre inaccessible aux internautes situés en France les pages web des sites non coopératifs. Par ailleurs, la plupart de ces opérateurs ayant été désignés comme des « très grandes plateformes » par la Commission européenne au titre du DSA, ils sont soumis à des obligations encore plus strictes, notamment d'atténuation des risques systémiques découlant de l'utilisation de la plateforme. A ce titre, la Commission européenne a notamment ouvert le 31 octobre 2024 une enquête formelle visant à évaluer si TEMU a enfreint le règlement DSA. Elle a également fait une requête formelle d'informations vis-à-vis de Shein le 26 novembre 2025 à la suite du signalement de la France. Ce type d'enquête se concentre notamment sur les systèmes mis en place par ces très grandes plateformes pour limiter la vente de produits non conformes dans l'Union européenne, notamment les systèmes limitant la réapparition de commerçants précédemment suspendus, connus pour avoir vendu des produits non conformes dans le passé, ainsi que les systèmes visant à limiter la réapparition de produits non conformes. A l'issue de ce type d'enquête, les décisions de la Commission européenne peuvent donner lieu à des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial de l'opérateur concerné. La DGCCRF demeure pleinement impliquée pour contribuer à ces enquêtes menées au niveau européen notamment par l'intermédiaire du réseau CPC (Consumer Protection Cooperation Network) et continue à œuvrer pour que les sanctions prises soient à la hauteur des manquements constatés le cas échéant. Enfin, à titre préventif, la DGCCRF appelle les consommateurs à demeurer vigilants dans le choix des produits qu'ils achètent sur Internet, notamment sur des places de marché électronique, et les invite à consulter sur son site ses conseils pour des achats en ligne en toute confiance. Pour contribuer à améliorer la surveillance des offres sur Internet, les consommateurs peuvent en outre déposer un signalement de toute anomalie qu'ils auraient constatée sur la plateforme SignalConso gérée par la DGCCRF. Le Gouvernement demeure donc pleinement mobilisé sur cette problématique, dans la lignée de son plan d'action pour la régulation et la sécurité du e-commerce, annoncé le 29 avril 2025, afin notamment de poursuivre l'augmentation du nombre de prélèvements de produits réalisés en ligne. Ainsi, 1 500 analyses de produits vendus sur les marketplaces sont prévues par la DGCCRF en 2026 – cela, avec une approche dite « à 360° » des places de marché : sécurité du consommateurs (avec le prélèvement de différentes catégories de produits à risque) mais aussi loyauté et protection économique (conception de l'interface, dark pattern, faux avis, annonces de réduction de prix, etc.). Ce plan d'action s'inscrit également dans le cadre de plusieurs réformes menées conjointement au niveau européen, dont en premier lieu la réforme de l'union douanière que la France soutient notamment afin de mettre fin à l'exemption de droits de douane sur les colis inférieurs à 150 euros.
Novembre 2025 (1)
25 novembre 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversPréservation de la presse rurale et agricole
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Lemaire alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les menaces qui mettent en péril la présence de la presse agricole et rurale, particulièrement ancrée dans les territoires les plus ruraux où peu de médias nationaux s'aventurent, constituant ainsi souvent le seul médias d'information accessible à la population. En effet, ces médias constatent depuis plusieurs mois une forte dégradation de la qualité de la distribution par les services de La Poste. Les délais de distribution s'avèrent être régulièrement non respectés, parfois de plusieurs jours, privant ainsi les lecteurs d'une information récente. De plus, alors que le protocole État-presse-Poste qui prend fin au 31 décembre 2026, prévoyait une augmentation maximale des tarifs postaux de 2 %, La Poste a récemment annoncé souhaiter une hausse de 7 % à compter du 1er janvier 2026. Si cette hausse devait être confirmée, elle serait une double peine pour les médias agricoles et ruraux : un service de moindre qualité à un prix plus élevé. Une situation inacceptable. À l'heure où les citoyens demandent plus de proximité et alors que ces médias observent d'ores et déjà une perte significative d'abonnés, exaspérés par l'arrivée tardive de leurs journaux, des frais croissants de traitement des réclamations pour les éditeurs, ainsi que des pertes financières pour le dédommagement des annonceurs, il lui demande si les engagements pris seront tenus, afin d'assurer la préservation de la presse rurale et agricole.
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La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire, missions à la bonne exécution desquelles l'État est particulièrement attentif. L'État veille à ce que la mission de transport et de distribution de la presse soit réalisée dans le respect des objectifs de qualité de service fixés par le Gouvernement dans le cadre du contrat d'entreprise ainsi que dans le cadre du principe d'adaptabilité auquel doit répondre toute mission de service public. Néanmoins, l'adaptation des organisations opérationnelles de transport et de distribution de la presse est du ressort de La Poste. La Poste est en France le premier canal de diffusion de la presse aux abonnés, devant le portage. En 2024, elle a acheminé et distribué 602 millions d'exemplaires de journaux et magazines, dont 513 millions dans le cadre de la mission de service public de transport et distribution de la presse qui lui est confiée. La Poste assure la distribution des journaux et magazines, tous les jours, auprès des citoyens dans l'ensemble du pays, y compris dans les zones rurales où aucun autre opérateur n'intervient, car la distribution y est la plus coûteuse. Ce sont ainsi plus de 220 millions d'exemplaires, soit 40 % des publications postées, qui sont distribuées par La Poste dans ces parties de notre territoire. La Poste applique des tarifs préférentiels homologués par l'État après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Ces tarifs préférentiels garantissent l'abordabilité des services postaux et l'égalité de traitement des publications et des abonnés quel que soit le lieu de distribution. Ces tarifs ont été revalorisés de façon très modérée, de 1,8 % par an depuis 2021, alors même que l'inflation générale a été particulièrement élevée. Pour faire face à l'érosion des volumes et favoriser une meilleure articulation entre postage et portage, une réforme globale de la distribution de la presse a été décidée et traduite dans un protocole d'accord signé le 14 février 2022. Cette réforme qui se déploiera jusqu'en 2026 a été mise en œuvre le 1er janvier 2023, après décision de la Commission européenne en date du 5 décembre 2022 déclarant les compensations versées à La Poste compatibles avec les règles européennes en matière d'aides d'État. Cette réforme prévoit le maintien de la mission de service public de transport de la presse par La Poste dans des conditions visant à améliorer l'équilibre économique de cette mission. Pour l'État, cette réforme se traduira par une réduction progressive jusqu'en 2026 de son soutien financier à cette mission. Cet accord reposait sur l'hypothèse d'une bascule progressive des flux de distribution de la presse du “posté” vers le “porté”, permettant une diminution tendancielle des volumes traités par La Poste et, par suite, une réduction de ses coûts fixes qui ne s'est pas produite. Les volumes sont restés stables, les charges structurelles élevées et l'inflation des coûts a aggravé un déséquilibre financier que la hausse tarifaire limitée à + 2 % ne permet pas de résorber. Cette situation a créé un déséquilibre structurel compromettant sérieusement l'exercice de la mission de service public confiée à La Poste. En décembre 2024, l'Arcep a fait le constat que les tarifs de la mission de service public de transport et de distribution de la presse étaient bien en deçà des coûts de la mission et appelait à des discussions entre l'écosystème de la presse et La Poste. Il en résulte que la mission de service public de transport et de distribution de la presse représente pour La Poste une charge économique élevée et croissante (plus de 590 millions € en 2024). La hausse tarifaire uniforme de + 7 % sur toutes les prestations du service public de la presse postée à compter du 1er janvier 2026 vise à stabiliser le déficit de cette mission de service public. Pour une publication agricole et viticole, l'augmentation devrait représenter, en 2026, moins de 0,04€ par exemplaire (sur la base d'un poids moyen par exemplaire de 112 g et d'un tarif 2025 de 0,56 €). S'agissant enfin de la qualité de la distribution de la presse, les objectifs fixés par l'autorité ministérielle sont élevés, atteignant jusqu'à 97 % de distribution en J+1 pour la presse quotidienne ainsi que pour les hebdomadaires locaux d'information dont la presse agricole départementale. Pour vérifier l'atteinte de ces objectifs, un institut de sondage indépendant réalise une mesure des délais moyens de distribution. Ces objectifs qui ont été systématiquement atteints ou dépassés au cours des années passées font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Arcep. L'Observatoire de la qualité de la distribution de la presse abonnée, mis en place par Arcep en 2024, en application du protocole d'accord constate des disfonctionnements et des retards dans la distribution de la presse incombant ou non à La Poste (retards dans les dépôts réalisés par les éditeurs ou leurs prestataires, absentéisme lors des tournées, conditions météorologiques dégradées…). L'ensemble des parties prenantes (éditeurs, réseaux de distribution, organisations professionnelles…) sont appelées à contribuer à la consultation publique sur les indicateurs de la qualité de la distribution de la presse abonnée, lancée par l'Arcep le 15 décembre dernier et ouverte jusqu'au 30 janvier 2026. La mission de distribution de la presse demeure essentielle pour l'accès à l'information, le pluralisme et la cohésion territoriale, mais son fonctionnement actuel atteint ses limites. Le Gouvernement souhaite engager sans délai des discussions avec l'ensemble des acteurs afin d'adapter la réforme aux conditions actuelles. Des évolutions structurelles et concertées sont nécessaires afin de préserver l'accès au pluralisme de la presse tout en adaptant le système aux réalités économiques, techniques et territoriales du secteur.
Août 2025 (1)
5 août 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversApplication de la réglementation européenne relative au TPO
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Lemaire alerte Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences économiques engendrées par l'application au 1er septembre 2025 du règlement européen 2025/877, interdisant l'usage du trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) dans les produits cosmétiques. Aucun délai d'écoulement des stocks de produits présents sur le marché, quel que soit leur stade de détention (fabricants, grossistes, détaillants et utilisateurs professionnels) n'est prévu. De nombreux professionnels du secteur de l'esthétique et de l'onglerie qui sont souvent des artisans ou des petites entreprises sont très inquiets face à la soudaineté de cette décision et à l'échéance à très court terme du retrait des produits contenant du TPO. En effet, le texte prévoit un retrait du marché au 1er septembre 2025 de l'ensemble des produits cosmétiques contenant du TPO, alors même qu'ils ont été achetés en toute légalité et peuvent encore l'être jusqu'au 31 août 2025. Cette situation est aberrante, car des produits achetés légalement jusqu'au 31 août devront être détruits ou retirés de la vente dès le lendemain, sans possibilité de les utiliser dans un délai raisonnable. Une perte financière conséquente est imposée aux professionnels du secteur de l'esthétique et de l'onglerie, alors même que dans la prothésie ongulaire, des microgrammes seulement de TPO sont utilisés, et le produit ne reste actif que quelques secondes, puisqu'à partir du moment où la polymérisation démarre, le produit est consommé : il s'agit d'un photo-initiateur qui disparaît puisqu'il est utilisé pour la polymérisation. De plus, les canaux qui existent entre les différentes cellules des ongles sont extrêmement sélectifs donc aucun produit ne passe au travers pour joindre le système sanguin général. L'urgence sanitaire n'est ainsi pas clairement identifiée. Il souhaite savoir si une intervention auprès des instances européennes est envisagée, afin qu'un délai d'écoulement des stocks puisse être mis en place. Il souhaite également interroger le Gouvernement sur la possibilité d'instaurer des mesures d'accompagnement ou de clémence administrative pour prévenir les sanctions à l'encontre des professionnels concernés lors des contrôles, surtout s'ils ont agi de bonne foi dans un cadre réglementaire incertain et soudainement modifié.
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L'interdiction prochaine de l'oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) dans les produits cosmétique résulte de la publication, le 12 mai 2025, du règlement européen (UE) 2025/877 qui interdit l'usage du TPO dans tous les produits cosmétiques depuis le 1er septembre 2025 (mise sur le marché et mise à disposition sur le marché), en raison de sa classification comme toxique pour la reproduction. Cette interdiction résulte d'un processus engagé en 2020, à l'initiative de l'Agence des produits chimiques suédoise, proposant le reclassement du TPO de reprotoxique de catégorie 2 (suspecté) à reprotoxique de catégorie 1B (présumé). En 2021, le Comité d'Evaluation des risques de l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques) s'est prononcé en faveur de cette classification. La 21ème ATP (Adaptation aux progrès technique) du règlement CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges), confirmant cette nouvelle classification, a ensuite été publiée en 2024 (règlement (UE) n° 2024/197 du 19 octobre 2023 publié le 5 janvier 2024). Cette substance n'ayant pas fait l'objet d'une demande de dérogation par l'industrie, elle a été interdite dans tous les produits cosmétiques (inscription en annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques par le règlement (UE) n° 2025/877 adopté en mai 2025) depuis le 1er septembre 2025. Ce délai de transition long entre la classification CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique) d'une substance et son interdiction effective dans les produits cosmétiques permet aux industriels et aux opérateurs dans toute la chaine de commercialisation d'anticiper ces évolutions réglementaires afin de reformuler leurs produits, adapter les chaines d'approvisionnement et gérer les stocks existants. La DGCCRF accompagne les opérateurs afin de leur permettre d'anticiper cette échéance et a engagé des actions de communication auprès des professionnels concernés ainsi que sur son site internet (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/actualites/produits-cosmetiques-compter-du-1er-septembre-2025-loxyde-de-diphenyl). Elle continuera à le faire dans les mois à venir ; néanmoins, le cadre réglementaire étant européen et directement applicable, une dérogation nationale ou un délai d'écoulement ne peut être envisagé en droit, même à titre exceptionnel. Les professionnels doivent rester vigilants quant aux évolutions réglementation applicables à leur secteur et à ce titre, ils doivent assurer une veille par l'intermédiaire des sites de veille réglementaire spécialisés ou des fédérations et organisations professionnelles lorsqu'ils y sont affiliés. Si les professionnels utilisant ces produits estiment que la vente de ces vernis a été réalisée dans un délai trop court par leur fournisseur avant l'entrée en vigueur de l'interdiction du TPO, ils sont en droit de saisir les juridictions compétentes afin de solliciter réparation du préjudice subi. Le Gouvernement demeure néanmoins attentif aux conséquences économiques de ces évolutions, et reste mobilisé pour faire remonter, à l'échelle européenne, les difficultés rencontrées par les petites entreprises afin que la concertation et l'anticipation soient renforcées à l'avenir. Il est important de souligner que l'objectif du règlement cosmétique, en établissant un principe d'interdiction des substances CMR sauf si une demande de dérogation déposée par l'industrie permet de conclure à l'utilisation sans risque d'une substance au regard de critères réglementaires, est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. Cette interdiction permet non seulement de protéger les consommateurs mais également de limiter l'exposition des professionnels aux substances CMR. Comme mentionné précédemment, cette substance n'a pas fait l'objet d'une demande de dérogation par l'industrie. En conséquence, aucune évaluation de cette substance classée comme reprotoxique 1B n'a été réalisée par Comité Scientifique européen pour la Sécurité des Consommateurs (CSSC). La dernière évaluation du CSSC, qui concernait alors le classement de la substance en tant que CMR2, avait toutefois mis en évidence un risque prévisible d'absorption cutanée, au niveau des cuticules et du pourtour de l'ongle, au moment de l'application du produit. S'agissant de l'absorption à travers la plaque cutanée, cet avis précise qu'il n'existe aucun test normalisé ou validé pour étudier la pénétration à travers la plaque de l'ongle.
Juillet 2025 (4)
29 juillet 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversAttractivité des réserves militaires
Ministère des armées
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Lemaire appelle l'attention de M. le ministre des armées sur la nécessité de valoriser l'engagement des réservistes au sein des armées, tout particulièrement dans le contexte géopolitique actuel. Le nombre minimum de jours de réserve imposés aux employeurs fixé à 10 jours par an s'avère être insuffisant pour obtenir des notations ou pour participer à des missions opérationnelles ou encore à des stages, dont la durée excède les 10 jours et qui sont pourtant indispensables à l'évolution du réserviste. Cette situation empêche de nombreux travailleurs actifs du secteur public ou privé de concilier vie professionnelle et engagement militaire, ce qui engendre un fort turn-over des réservistes. Ces conditions rendent difficile la formation de cadres de la réserve ou le développement de l'engagement d'actifs disposant de compétences bien spécifiques. La majorité des réservistes sont aujourd'hui des étudiants, d'anciens militaires à la retraite ou des agents de l'éducation nationale, qui bénéficient de larges plages de disponibilités. Un large vivier de réservistes militaires est donc inexploité. Pourtant, nombre d'entreprises ayant permis à leurs salariés réservistes de dépasser le seuil des 10 jours ont constaté un engagement bien plus important, une réelle plus-value pour les armées. Aussi, il lui demande si des mesures sont envisagées par le Gouvernement afin d'augmenter le nombre minimal de jours de réserve accordés par les employeurs et de rendre la réserve militaire plus attractive.
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Le code du travail prévoit qu'un salarié dispose d'une autorisation légale d'absence de dix jours par année civile, réduite à cinq jours pour les entreprises de moins de cinquante salariés, pour exercer ses activités militaires en lieu et place de son emploi habituel. Le rapport n° 18 du haut comité d'évaluation de la condition militaire souligne que ces autorisations résultent toujours d'une négociation entre le réserviste et son employeur. Un absentéisme trop important peut constituer une contrainte excessive pour l'employeur, affectant la productivité de l'entreprise et pouvant décourager l'emploi des réservistes ou amener ces derniers à dissimuler leur statut. Plus de 1 200 entreprises ont signé une convention avec la garde nationale pour garantir la prise en charge totale ou partielle du salaire des réservistes pendant leur périodes d'activité, dont la durée peut aller jusqu'à plus de vingt jours. Cependant, le bénéfice de ces conventions ne concerne qu'une minorité de réservistes. Dans le cadre du développement du plan « Réserve 2030 », les armées, directions et services n'ont pas exprimé le souhait de modifier la législation actuelle pour augmenter le nombre de jours opposables à l'employeur civil, estimant que leur volume est suffisant. En revanche, une évolution législative permettant d'imposer une période bloquée continue, allant jusqu'à dix jours, avec un préavis de 3 mois de la part de l'employeur militaire, pour des activités liées à l'entraînement collectif des unités de réserve constituées, a été proposée.
22 juillet 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversDécès du souscripteur d'un contrat mutuelle santé familiale
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Didier Lemaire appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles quant à la précarité des ayants droits d'un souscripteur à un contrat mutuelle santé familiale, en cas de décès de ce dernier. En effet, le décès du souscripteur d'un tel contrat met immédiatement fin à l'assurance de ses ayants droits. Ceux-ci se retrouvent donc sans mutuelle santé du jour au lendemain. Il est par ailleurs assez courant que les ayants droits ne soient pas avertis de la fin du contrat et le découvrent tardivement, du fait du non remboursement de leurs frais de santé. Ils sont alors contraints de souscrire à un nouveau contrat de mutuelle santé individuel, bien plus onéreux. Il lui demande si elle envisage de faire évoluer la législation afin de permettre aux ayants droits de continuer de bénéficier du même contrat de mutuelle santé familiale, malgré le décès du souscripteur.
22 juillet 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversFilière dite de « cultures durables »
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Didier Lemaire appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche quant à l'élargissement progressif du champ d'application de la transposition française de la directive européenne RED II, relative aux énergies renouvelables. Actuellement, les productions de colza à vocation énergétique, provenant d'une parcelle cultivée auparavant en prairie, sont pénalisées à hauteur de 30 euros par tonne. Ceci même dans le cas d'un déplacement de prairie permanente pourtant soumis à autorisation de la DDT. Ainsi, l'historique parcellaire est suivi scrupuleusement avec pour base l'année 2006, année de passage à une déclaration numérique des dossiers PAC. Outre le fait que l'année de référence soit obsolète, du fait de conditions agricoles, environnementales et économiques sensiblement différentes il y a 20 ans, cet historique parcellaire pèse sur les jeunes agriculteurs ou agriculteurs récemment installés qui pâtissent de pratiques antérieures à leur installation. Par ailleurs, la mesure concernait initialement uniquement le colza destiné aux biocarburants, puis a été étendue au colza destiné à la méthanisation. Un élargissement du champ d'application qui fait craindre aux agriculteurs et coopératives chargées de prouver que les critères sont respectés, que d'autres cultures, y compris les cultures principales ou les intercultures à vocation énergétique, soient progressivement concernées par ces pénalités. Aussi, il demande quelle est la trajectoire envisagée par le Gouvernement dans le cadre du développement de la filière dite de « cultures durables ».
1 juillet 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversUsage des mentions fermier, produit de la ferme ou produit à la ferme
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de décret fixant les modalités d'utilisation du terme « fermier » pouvant mener à des dérives impactant les producteurs en vente directe. En effet, des agriculteurs du département du Haut-Rhin constatent que des produits sont commercialisés avec la terminologie « produits de la ferme », laissant à penser qu'ils sont directement issus d'une exploitation agricole locale, alors qu'ils ont été achetés pour le commerce dans une démarche d'achat-revente. Ces pratiques entretiennent la confusion chez le consommateur qui est trompé sur l'origine des produits et induisent une concurrence déloyale envers les producteurs en vente directe. Alors que le code rural encadre l'utilisation des mentions « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » notamment pour la volaille, les fromages, les œufs ou encore les cidres et poirés, les autres produits ne bénéficient d'aucun encadrement spécifique. L'article L. 641-19 du code rural prévoit en effet que les conditions d'utilisation de ces mentions soient fixées par décret. Or à ce jour, aucun décret n'a été publié en ce sens, laissant la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) apprécier au cas par cas si la mention est trompeuse ou non pour le consommateur. Aussi, il lui demande si, en soutien aux producteurs en vente directe et afin de garantir de manière fiable la provenance des produits aux citoyens, le Gouvernement envisage la publication d'un décret définissant les conditions d'utilisation de ces termes.
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Le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères comporte, à l'article 9-1, une disposition indiquant que « La dénomination "fromage fermier" ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ». Il est toutefois admis, sous certaines conditions, que l'affinage d'un fromage fermier puisse être réalisé hors de l'exploitation, par un affineur, sans pour autant que cela ne remette en cause le caractère « fermier » du fromage. Afin que le consommateur puisse avoir connaissance de cette pratique au moment de son acte d'achat, l'article 6 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires a modifié l'article du code rural et de la pêche maritime relatif à l'utilisation de la dénomination « fermier » pour des fromages affinés en dehors de l'exploitation. Cette nouvelle disposition prévoit, que pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée selon des modalités fixées par décret. Un projet de décret a été élaboré par les services du ministère chargé de l'économie et du ministère chargé de l'agriculture, après consultations des différentes filières concernées. Le projet de décret a été notifié à la Commission européenne le 20 décembre 2023 au titre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information. La Commission a transmis aux autorités françaises un avis circonstancié sur ce projet de décret fin mars 2024. Les ministères concernés, qui connaissent l'importance de la dénomination « fromage fermier » pour les filières laitières, travaillent suite à cet avis sur une version révisée du décret, en concertation avec les professionnels de ce secteur, avec le double objectif d'adopter une approche équilibrée et pragmatique, et de respecter les exigences du droit de l'Union européenne.
Avril 2025 (1)
1 avril 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversContrôle de l'achat de terres agricoles par des investisseurs étrangers
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire quant aux grandes attentes des exploitants agricoles face aux investisseurs étrangers qui accaparent les terres cultivables. À ce sujet, une proposition de loi visant à contrôler l'accès au foncier agricole face aux investisseurs étrangers avait été déposée par Mme la députée et renvoyée à la commission des affaires économiques en fin d'année 2024. Le rachat massif de terres agricoles par des exploitants étrangers se multiplie en raison des conditions d'attribution par la direction régionale des affaires culturelles (SAFER). En effet, celle-ci privilégiant les exploitants les moins bien dotés en terres, ne prend pas en compte le patrimoine hors France, facilitant ainsi le rachat par les exploitants étrangers disposant de moins de terres en France que leurs homologues français. Ce phénomène met en péril les possibilités d'installation de jeunes exploitants français en régions frontalières tout comme le développement des exploitations et la pérennisation de leurs productions. Si cette problématique d'accaparement des terres agricoles par des investisseurs étrangers est minime à l'échelle du territoire français, elle est à l'échelle de la 3ème circonscription du Haut-Rhin, par exemple, un réel danger. De plus, les investisseurs en s'acquittant bien souvent des mesures phytosanitaires et en employant des produits prohibés en France, accroissent la possibilité de pollution des sols ainsi que l'apparition d'effets néfastes pour la santé des consommateurs. Le 23 décembre 2021 cette problématique avait été soulevée par la loi n° 2021-1756 dite loi Sampastous. Celle-ci reste insuffisante face à la problématique des agriculteurs et à l'enjeu de notre souveraineté alimentaire. Aussi, il lui demande quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement afin de permettre aux exploitants agricoles français de faire face à la concurrence déloyale des investisseurs étrangers, en contrôlant l'achat de terres agricoles.
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La loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, dite loi Sempastous, soumet à autorisation préalable toute prise de contrôle de sociétés permettant à une personne, française ou étrangère, d'avoir le contrôle de sociétés qui détiennent une surface foncière supérieure à un seuil défini au niveau régional. De plus, en 2019, a été adopté un décret sur les investissements étrangers qui étend le contrôle préalable par les services de l'État à tout investissement étranger dans des activités pouvant inclure la production, la transformation ou la distribution de produits agricoles et qui serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. Par ailleurs, les candidats de nationalité étrangère sont traités par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sur un pied d'égalité avec les candidats français. En effet, ceux-ci doivent déclarer la totalité des surfaces qu'ils exploitent y compris à l'étranger en cas de candidature à un bien rétrocédé par la SAFER. Lorsque la mise en valeur des biens par un candidat choisi par la SAFER est soumise à la procédure d'autorisation d'exploiter, le commissaire du Gouvernement agriculture examine, le cas échéant avec l'appui des services départementaux compétents, la situation du candidat auquel la SAFER compte attribuer le bien au regard des autres candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et des raisons des choix opérés par le comité technique en tenant compte notamment du schéma directeur régional des exploitations agricoles concerné et des motifs d'attribution. Ainsi, depuis 2021, sur les 450 rétrocessions de biens situés en Alsace que la SAFER Grand Est a effectuées, seule une d'entre elle a eu pour bénéficiaire un exploitant étranger, de nationalité suisse. Enfin, tout exploitant sur le territoire français est soumis aux mêmes règles d'usage des produits phytosanitaires, et les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture diligentent les contrôles indépendamment de la nationalité de l'exploitant.
Février 2025 (1)
11 février 2025 — Didier Lemaire
🗂️DiversConséquences des maladies épizootiques FCO et MHE
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire quant aux grandes attentes des éleveurs bovins face aux lourdes conséquences engendrées par la fièvre catarrhale ovine (FCO), qui touche un grand nombre d'élevages du Haut-Rhin et de la France. Alors que le Gouvernement avait mis en place la gratuité de la vaccination contre la FCO3, les éleveurs regrettent l'absence d'indemnisation quant à la vaccination contre la FCO8 et la maladie hémorragique épizootique (MHE) qui menacent leurs élevages. De plus, des agriculteurs de sa circonscription rapportent être d'ores et déjà en possession des vaccins mais douter par manque de stratégie nationale clairement établie quant à la marche à suivre. Au-delà de la mortalité animale directement causée par ces épizooties et compensées par des fonds européens, de nombreuses pertes indirectes non indemnisées impactent fortement l'économie des exploitations : baisse importante de la production laitière, avortements récurrents, chute non négligeable de la fertilité et de la natalité, forte augmentation des prestations vétérinaires. Aussi, il lui demande quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement afin d'accompagner les éleveurs, de les aider à traverser cet épisode épizootique ravageur et de préserver les filières agricoles.
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La fièvre catarrhale ovine (FCO), dite « maladie de la langue bleue », est une maladie touchant les ruminants (bovins, caprins et, plus mortellement, les ovins) transmise par des moucherons. Celle-ci a des répercussions économiques, avec des animaux malades dans les élevages. La loi de santé animale européenne définit la fièvre catarrhale ovine (FCO) comme maladie à programme d'éradication volontaire par les États membres. Lors de la session du 23 juin 2021 du conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale dans sa section animale et des nombreux comités de pilotage des maladies vectorielles organisés par la direction générale de l'alimentation (DGAL) en 2024, les professionnels de l'élevage ont souhaité que la France ne porte pas auprès de la Commission européenne un programme d'éradication contre la FCO. Pour respecter ce souhait des professionnels agricoles, l'État n'a pas rendu la vaccination obligatoire. Cette dernière est imposée uniquement par certains pays dans le cadre des échanges commerciaux d'animaux. Elle reste volontaire au niveau national pour les éleveurs qui souhaitent protéger leur troupeau. L'État est néanmoins engagé de longue date dans la prévention et la lutte contre cette maladie. Conformément à l'arrêté du 10 décembre 2008 fixant les mesures financières relatives à la FCO, il prend en charge les visites vétérinaires en cas de suspicion ainsi que les analyses de sérotypages. Et plus récemment, l'arrêté du 9 août 2024 fixant de nouvelles mesures financières a maintenu la prise en charge financière de ces dispositifs et permis la mise à disposition de vaccins. L'État a financé en 2024, l'achat de 14 millions (M) de doses de vaccins FCO pour un montant de 37,8 millions d'euros (M€) (comprenant l'achat des vaccins, leurs stockage et l'acheminement, ainsi que le paiement des prestations vétérinaires associées). En parallèle du financement de la vaccination, l'État déploie une aide d'urgence de 75 M€ afin de prendre en charge forfaitairement à hauteur de 100 % les surmortalités liées à la FCO-3 survenues du 5 août au 31 décembre 2024 des élevages bovins, ovins et caprins et les surmortalités liées à la FCO-8, nouveau sérotype, observées du 1er juin au 31 décembre 2024 des élevages ovins et caprins. Cette aide d'État à hauteur de 75 M€ s'appuie sur le régime exempté de notification relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales, qui ne permet pas la prise en charge des pertes indirectes. L'aide est mise en œuvre et payée par FranceAgriMer pour le compte de l'État et les dossiers sont instruits par les services déconcentrés en département [DDT (M)]. Cette aide prend en charge de façon forfaitaire 100 % des surmortalités dans les élevages confirmés foyers FCO. Les différents paramètres de cette aide ont fait l'objet d'un cycle de consultation des organisations professionnelles agricoles nationales dans un calendrier contraint. Dans un souci de simplicité et de rapidité, l'aide est, à l'exclusion des cas particuliers (exemple : mortalités en estive, évolution du cheptel de plus de 30 %), versée sans exiger de pièce justificative [hors relevé d'identité bancarire (RIB)] sur la base des déclarations des éleveurs vérifiées grâce aux bases de données dont dispose l'État sur la situation sanitaire des élevages [statut de foyer, effectifs et mortalités desquelles sont déduites la mortalité de référence (2022)]. Ainsi, le Gouvernement a déployé une avance aux éleveurs touchés par la FCO-3 dont les cheptels ont été déclarés foyers en août et septembre 2024 et qui en ont fait la demande entre le 18 novembre et le 6 décembre 2024 sur le téléservice mis en œuvre par FranceAgriMer, ce qui a permis de répondre à l'urgence en novembre 2024 à hauteur de 30 %. Le guichet solde qui concerne l'ensemble du périmètre du fonds d'urgence, ouvert le 30 janvier est clos depuis le 14 février 2025, avec près de 9 425 dossiers déposés. Ces dossiers sont instruits par les services déconcentrés [DDT (M)] et le paiement est réalisé par FranceAgriMer pour le compte de l'État. Par ailleurs, en avril 2025, le ministère a élargi cette aide aux veaux mort-nés. Il s'agira des veaux « mort-nés » non bouclés qui ont été déclarés par les éleveurs dans les dossiers déposés et qui sont recensés dans la base de données nationale d'identification (BDNI). Le paiement de ces dossiers fera l'objet d'un versement complémentaire par FranceAgriMer en fin de gestion du dispositif versement. En complément, s'agissant des élevages reconnus foyers en 2024, le dépôt de dossiers dans le cadre du programme du fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE) indemnisant les pertes dues à la FCO 8 du 1er janvier et le 31 décembre 2024 pour les élevages bovins et du 1er janvier et le 31 mai 2024 pour les élevages ovins et caprins, financé à 65 % par l'État, est ouvert du 18 avril au 1er juin 2025 à l'adresse suivante : https://www.fmse.fr/les-programmes/programme-fco-2024/https://www.fmse.fr/les-programmes/programme-fco-2024/). De même, s'agissant des pertes dues à la FCO-8 dans les élevages reconnus foyers en 2023, le dépôt de dossiers de demande pour ce programme du FMSE, toujours pris en charge à 65 % par l'État, est désormais clos. https://www.fmse.fr/les-programmes/programme-fco-2023/https://www.fmse.fr/les-programmes/programme-fco-2023/ Ainsi, l'État s'est pleinement mobilisé pour accompagner les éleveurs dont le cheptel est affecté par la FCO en 2024, par le biais du déploiement de la vaccination et de l'indemnisation. En 2025, l'État a en outre décidé de commander 7 M de doses de vaccins FCO-8 de manière à pouvoir vacciner les ovins du territoire métropolitain, compte tenu du fort impact de la FCO sur cette filière particulièrement exposée, et 1,7 M de doses de vaccins FCO-1 de manière à pouvoir vacciner les bovins et les ovins dans un cordon sanitaire le long de la frontière espagnole. La participation financière de l'État à la gestion de cette maladie est exceptionnelle de manière à apporter un appui aux éleveurs. Pour autant, l'État n'a pas vocation à pallier l'ensemble des pertes supportées par les éleveurs. En effet, et en complément des mesures mises en place par l'État, dans certains départements, les groupements de défense sanitaire (GDS) et les collectivités territoriales peuvent également apporter des aides financières complémentaires. Enfin, il existe des systèmes assurantiels ou des caisses coups durs relevant d'initiatives volontaires qui peuvent aider les éleveurs à mieux supporter les pertes causées par la FCO. Dans ce contexte, l'État et les professionnels doivent construire à moyen et long terme une stratégie de surveillance et de lutte qui s'appuiera sur la prévention et placera l'outil vaccinal au cœur du dispositif, permettant de limiter les effets négatifs dans un contexte de « vivre avec ». Les assises du sanitaire animal lancées par la ministre depuis fin janvier 2025 doivent contribuer à la construction de cette stratégie de long terme permettant d'impliquer pleinement l'ensemble des acteurs. La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire reste en ce sens pleinement engagée aux côtés des acteurs professionnels.