Questions

Didier Lemaire
Horizons et apparentés — Circonscription 6803
Didier Lemaire
Questions posées
457.3/10
43 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
53% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
22 septembre 2026 — Didier Lemaire
🧓RetraitePrise en compte de l'indemnité différentielle dans le calcul de la retraite
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le régime de l'indemnité différentielle au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) versée à certains agents publics. Le décret n° 91 769 du 2 août 1991 « instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation » prévoit que « les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière [...] peuvent bénéficier d'une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension lorsque la rémunération mensuelle qui leur est allouée est inférieure au montant du salaire minimum de croissance servi en application des articles L. 141 1 et suivants et L. 814 1 et suivants du code du travail ». Il en résulte que, pour les agents publics qui en bénéficient, notamment dans la fonction publique hospitalière et territoriale, cette indemnité, versée afin de porter leur rémunération mensuelle au niveau du Smic, n'est pas prise en compte dans l'assiette de calcul de leur pension principale, conformément au fait que l'assiette de la retraite de base des fonctionnaires est limitée au traitement indiciaire et à la nouvelle bonification indiciaire. Les communications gouvernementales relatives aux revalorisations du Smic en 2026 indiquent qu'environ 356 000 agents publics des trois versants de la fonction publique ont été concernés par l'activation de cette indemnité au 1er janvier 2026, puis environ 862 000 agents à la suite de la revalorisation du Smic de 2,41 % au 1er juin 2026, dont près de 306 000 agents de la fonction publique de l'État. Ces chiffres attestent de l'ampleur croissante du recours à cette indemnité, qui touche particulièrement les agents de catégorie C et une partie des agents de catégorie B. Dans ce contexte, de nombreuses organisations syndicales et professionnelles dénoncent un dispositif qui assure un alignement au Smic en activité, mais crée un manque à gagner invisible pour la retraite, l'indemnité différentielle n'alimentant ni les droits à pension principale, ni la contribution employeur au sein des régimes de base des agents publics. Il lui demande, d'une part, si le Gouvernement envisage de modifier le régime juridique de l'indemnité différentielle au Smic afin que les sommes versées au titre de cette indemnité soient soumises à cotisations pour pension principale et intégrées dans l'assiette de calcul de cette pension pour les agents publics qui en bénéficient et, le cas échéant, selon quel calendrier et selon quelles modalités (modification du décret n° 91 769, adaptation des grilles indiciaires, création d'un dispositif de prise en compte dans la retraite).
Décembre 2025 (1)
30 décembre 2025 — Didier Lemaire
🧓RetraiteRetraite progressive dans la fonction publique
Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur l'incompréhension de certains fonctionnaires face à l'impossibilité d'exercer certaines activités accessoires lorsqu'ils mettent en place une retraite progressive. En effet, un habitant de sa circonscription engageant une transition progressive de sa vie professionnelle vers la retraite via la retraite progressive aurait souhaité pouvoir s'investir en tant qu'assesseur en tribunal pour enfants. Or selon la réglementation en vigueur, cette activité est incompatible avec la retraite progressive. Alors que la question de la retraite est à nouveau au cœur des discussions parlementaires et que le taux d'emploi des seniors est particulièrement bas en France, ce cas concret démontre que des freins au travail des seniors existent. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage des adaptations afin d'ouvrir la possibilité aux seniors qui le souhaitent de cumuler leur retraite progressive avec certaines activités, notamment celles en tension ou qui revêtent un intérêt majeur pour notre Nation, tout en veillant à ne pas créer des abus.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose, en son premier alinéa, que : « Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique ». Il résulte de ces dispositions que le dispositif de la retraite progressive n'est ouvert que si l'agent exerce son activité principale à titre exclusif. Dès lors, hormis le seul cas des activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif qui, selon le dernier alinéa de l'article R. 123-7 du code général de la fonction publique (CGFP), sont exercées librement, il n'est pas possible pour un agent de cumuler son activité principale à temps partiel dans le cadre d'une retraite progressive avec une autre activité accessoire. L'activité d'assesseur en tribunal pour enfants donnant lieu au versement d'une indemnité les jours d'audience dans les conditions fixées par l'article R. 251-13 du code de l'organisation judiciaire, elle ne peut être considérée comme une activité bénévole et ne peut, de ce fait, entrer dans la catégorie des activités libres qu'un agent bénéficiant d'une retraite progressive pourrait accomplir. La retraite progressive est en effet un dispositif visant à permettre aux agents de réduire leur activité et de faciliter ainsi la transition entre l'emploi et la retraite. C'est en ce sens que l'âge d'accès à ce dispositif a été abaissé à 60 ans en juillet 2025, afin de favoriser son recours. Il n'est donc pas prévu de faire évoluer la condition d'activité exercée à titre exclusif.