Questions

François Hollande
Socialistes et apparentés — Circonscription 1901
François Hollande
Questions posées
163.3/10
16 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 33% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
81% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Août 2026 (2)
25 août 2026 — François Hollande
🧓RetraiteSurcotisation des sapeurs-pompiers professionnels
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la surcotisation spécifique acquittée par les sapeurs-pompiers professionnels au titre de la bonification de durée de service dite « du cinquième ». Les sapeurs-pompiers professionnels assurent quotidiennement une mission essentielle de protection des populations, dans des conditions opérationnelles particulièrement exigeantes et exposées. Afin de reconnaître ces sujétions particulières, ils sont classés en catégorie active et peuvent bénéficier d'une bonification de durée de service égale au cinquième du temps accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel, dans la limite de cinq années, sous réserve d'avoir accompli vingt-sept années de services effectifs, dont dix-sept années en qualité de sapeur-pompier professionnel. Ce dispositif est notamment prévu par l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Toutefois, cette bonification est financée par une retenue supplémentaire de 2 %, instaurée notamment par le décret n° 86-169 du 5 février 1986, assise sur le traitement indiciaire et l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels. Si d'autres catégories de la fonction publique bénéficient également de dispositifs spécifiques en matière de retraite, plusieurs d'entre elles peuvent bénéficier de bonifications de durée de service ou d'assurance sans être assujetties à une retenue individuelle comparable. Cette situation conduit les représentants des sapeurs-pompiers professionnels à s'interroger sur les fondements et la justification de cette différence de traitement. Par ailleurs, certains sapeurs-pompiers professionnels acquittent cette retenue supplémentaire sans pouvoir bénéficier de la bonification, faute de remplir les conditions de durée de service requises. À l'inverse, ceux ayant déjà atteint le plafond de vingt trimestres de bonification continuent de verser cette cotisation jusqu'à la fin de leur carrière, sans ouverture de droits supplémentaires. Cette double situation soulève des interrogations quant aux modalités de financement de ce dispositif et à son adéquation avec les droits effectivement ouverts à ces femmes et ces hommes qui assurent, jour et nuit, la protection des concitoyens et interviennent en première ligne lors des crises, des catastrophes et des évènements majeurs. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage afin d'examiner les modalités de financement de cette bonification et de rétablir, le cas échéant, une plus grande équité de traitement entre les différentes catégories actives de la fonction publique, tout en maintenant le bénéfice de la bonification de durée de service reconnue aux sapeurs-pompiers professionnels.
25 août 2026 — François Hollande
👮SécuritéPérennisation du financement des associations agréées de sécurité civile
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le financement des associations agréées de sécurité civile. Acteurs essentiels du continuum de sécurité civile, ces associations assurent quotidiennement des missions de secours à personnes, de soutien aux populations, de formation aux premiers secours et d'appui aux pouvoirs publics lors des crises majeures. Elles mobilisent plus de 200 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire et contribuent pleinement à la protection des Français. Toutefois, leur modèle économique apparaît aujourd'hui particulièrement fragile. Alors que les coûts liés au renouvellement des véhicules, des équipements de secours, à leur mise aux normes et à la modernisation de leurs outils numériques ne cessent d'augmenter, les financements de l'État demeurent limités. À titre d'exemple, la Protection Civile et la Croix-Rouge française consacrent chaque année plus de 50 millions d'euros à leurs investissements, tandis que les crédits d'investissement de l'État ne s'élèvent qu'à 36 000 euros par an. Cette situation fragilise durablement des associations dont les capacités opérationnelles sont pourtant indispensables face à l'intensification des crises climatiques, sanitaires et sécuritaires. Parallèlement, le Gouvernement a engagé une réflexion visant à mieux reconnaître l'engagement des bénévoles des associations agréées de sécurité civile. Si cette démarche constitue une avancée bienvenue, elle ne saurait garantir, à elle seule, la pérennité du modèle associatif sans un financement adapté aux missions exercées. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de définir un modèle économique durable pour les associations agréées de sécurité civile, en renforçant leurs capacités de financement et d'investissement afin d'assurer durablement leurs missions au service de la sécurité civile.
Juillet 2025 (1)
22 juillet 2025 — François Hollande
🗂️DiversÉvolution de la réglementation du rachat sauvage de matériaux précieux
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la pratique du rachat de métaux précieux auprès des consommateurs dans les hôtels, les débits de boissons, de tabac, qui relève du régime juridique des ventes au déballage. Les Douanes, la DGCCRF et les forces de l'ordre disposent de pouvoirs de contrôle, mais qui sont fortement limités lorsque les transactions ont lieu dans des lieux publics, et quasiment inexistants dans des lieux « privés ». Dans les « parties publiques » des hôtels (salles de conférence, halls, etc.), les contrôles par les différentes autorités sont possibles, mais difficiles à réaliser en raison du caractère éphémère de l'opération. Dans les « parties privées » (chambres, salles privatisées, etc.), il est tout simplement impossible juridiquement d'y accéder sans réquisition judiciaire, ce qui crée un risque accru de pratiques frauduleuses. Il existe actuellement, une recrudescence du rachat d'or via la vente au déballage, constituant un phénomène particulièrement préoccupant. Le consommateur est isolé et, très souvent, l'affichage du prix est inexistant. Le droit de rétractation légal n'est jamais respecté. Les balances ne sont pas homologuées ou non vérifiables et le rachat d'or se fait à un prix hors marché et anormalement bas. La vente au déballage de métaux précieux expose à un risque accru de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment en raison de l'opacité des transactions et de l'absence de contrôle effectif. Ces opérations, organisées dans des lieux temporaires (hôtels, salles privées, débits de boissons, etc.), peuvent échapper aux obligations strictes des commerces établis, telles que la tenue d'un registre de police, la vérification systématique de l'identité des vendeurs et la déclaration des transactions aux autorités fiscales. L'absence de traçabilité des paiements, parfois effectués en espèces malgré l'interdiction légale, favorise la disparition des preuves comptables. Cette pratique est également exploitée par des réseaux criminels qui y voient un moyen de blanchir des fonds issus d'activités illicites en convertissant des capitaux d'origine douteuse en métaux précieux, aisément transportables et revendables à l'étranger. Il lui demande donc s'il envisage d'interdire cette pratique de rachat d'or sauvage afin de protéger le consommateur et de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'encadrement du commerce des matières d'or, d'argent et de platine est prévu aux articles L.831-1 à L.835-6 du Code de commerce, et sa mise en œuvre et son contrôle relèvent de la douane. Cette dernière est en particulier compétente pour contrôler des opérateurs ambulants procédant au rachat d'or dans des hôtels, avec des modalités juridiques d'action qui sont différentes selon qu'il s'agit de lieux ouverts au public ou de lieux privés. Les opérateurs ambulants sont tenus de déclarer leur activité auprès de la douane, de tenir et de mettre à sa disposition en cas de contrôle un registre retraçant l'ensemble de l'activité réalisée avec ces métaux. Ces règles s'appliquent également aux officines de rachat d'or. Ainsi, une personne qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets contenant des métaux précieux doit tenir jour par jour, un registre permettant l'identification des vendeurs. Ce livre de brocante, tel que prévu par l'article 321-7 du Code pénal vaut registre, au sens de celui prévu par l'article L.834-6 du Code de commerce. Ce livre (registre) indique la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contient une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Les hôtels, en revanche, ne sont en tant que tels pas soumis à cette réglementation. S'agissant de salles situées dans des hôtels et accessibles à tout public, les agents des douanes peuvent y pénétrer librement, en ne mettant en œuvre aucune prérogative légale d'accès, alors même qu'aucune déclaration se rapportant à cette activité n'a été déposée auprès des services des douanes. Les agents peuvent demander la présentation des documents se rapportant aux produits ou marchandises présentés à la vente et non dissimulés. Ils peuvent constater les manquements à la législation des contributions indirectes et des réglementations assimilées (vente de boissons, de tabac, d'ouvrages en métaux précieux… sans déclaration). Ils peuvent enfin déclarer procès-verbal des infractions constatées et saisir les produits ou marchandises trouvés en contravention à ces différentes réglementations. S'agissant en revanche des salles fermées louées par les opérateurs ambulants (salons privés notamment), il ne s'agit pas d'un endroit librement accessible au public. De fait, les opérateurs ambulants sont obligés d'en limiter l'accès, afin de pouvoir conclure leurs transactions avec leurs clients. Les agents des douanes pourront néanmoins intervenir, non pas en application de leur droit d'exercice (cf. articles L.26 et L.36 du livre des procédures fiscales), mais dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite prévu à l'article L.38 de ce même livre, soit en flagrance, soit sur ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, un protocole de coopération a été conclu entre la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et permet à ces deux administrations notamment de coordonner leurs missions en matière de contrôle des métaux précieux. Ce protocole est en cours de refonte et sera pleinement opérationnel en 2026. Les échanges d'informations ou l'organisation d'opérations de contrôle conjointes prévus dans ce protocole visent à renforcer l'efficacité de la surveillance des activités liées au commerce et à la détention de métaux précieux pour chacune des administrations dans leur champ de compétences : en matière de contrôle des flux, de respect des règles de la garantie et de fiscalité applicables aux ouvrages contenant des métaux précieux pour la DGDDI et en matière de ventes au déballage, de conformité des pratiques commerciales, de traçabilité et de protection économique du consommateur pour la DGCCRF. La lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme liés aux métaux précieux est une priorité des services douaniers quotidiennement mobilisés sur ces enjeux.
Juin 2025 (1)
24 juin 2025 — François Hollande
🚌TransportDroit à conduire pour les jeunes au pair pour la durée de leur séjour en France
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées par les jeunes au pair non ressortissants de l'Union européenne concernant la validité de leur permis de conduire durant leur séjour en France. Le statut de jeune au pair permet à un ressortissant étranger hors UE de séjourner en France pour une durée déterminée, allant de 3 mois à un an sous couvert d'un visa spécifique, pouvant être prolongé par la délivrance d'un titre de séjour « jeune au pair » pour une seconde année, dans la limite de deux ans au total. Conformément à la réglementation actuelle, ces jeunes peuvent conduire en France durant la première année de leur séjour, leur permis de conduire étranger étant alors reconnu. En revanche, aucune disposition réglementaire ne traite explicitement de la seconde année de séjour pour les personnes conservant le statut de jeune au pair. En l'absence de reconnaissance automatique du permis étranger au-delà de la première année, ces jeunes sont confrontés à deux alternatives : procéder à un échange de permis possible uniquement si une convention bilatérale a été signée entre la France et leur pays d'origine ou repasser l'examen du permis de conduire en France. Cette dernière option est irréaliste, tant sur le plan financier que pratique, s'agissant de jeunes en séjour temporaire n'ayant pas vocation à rester durablement sur le territoire. Par ailleurs, la circulaire relative à l'application de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire ne mentionne pas les jeunes au pair parmi les exemptions, alors qu'ils devraient pouvoir bénéficier d'un régime dérogatoire similaire à celui des étudiants. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la circulaire précitée afin d'y inclure expressément les jeunes titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour « jeune au pair », leur permettant ainsi de conduire légalement pendant toute la durée de leur séjour, dans des conditions sécurisées et adaptées à la réalité de leur mission d'accueil en famille.
🔗 Voir la sourceRéponse
Aux termes de l'article R222-3 du Code de la route, tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. L'article R221-1 du même code définit la résidence normale comme étant le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France. Cette exception à la règle de résidence normale pour les étudiants français à l'étranger, s'applique réciproquement aux étudiants étrangers en France en vertu des conventions internationales mises en œuvre par l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Ainsi, les titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sont présumés avoir conservé leur résidence normale dans leur pays d'origine. En conséquence, les permis de conduire dont ils pourraient être titulaires sont valables et reconnus en France aussi longtemps qu'ils sont titulaires de la carte de séjour temporaire « étudiant ». Ce n'est que dans l'hypothèse où, après avoir sollicité un changement de statut, un nouveau titre de séjour leur est délivré leur conférant la résidence normale en France, qu'ils sont tenus de procéder à l'échange de leur permis de conduire. S'agissant des jeunes au pair ressortissants de pays hors Union européenne, ces derniers ont le statut de travailleur soumis à un titre de séjour autorisant à travailler. Ils ne bénéficient donc pas du statut d'étudiant et ne peuvent faire valoir la conservation de leur résidence normale dans leur pays d'origine. Les jeunes au pair ressortissants de pays hors Union européenne relèvent donc des dispositions de l'article R222-3 du Code de la route. Leur permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu pendant un délai d'un an sur le territoire national. En cas d'installation supérieure à un an en France, ces usagers doivent ainsi, soit procéder à l'échange de leur permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen avant l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France et sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du Code de la route, soit passer les épreuves du permis de conduire en France lorsqu'un tel accord de réciprocité n'existe pas. Le passage de l'examen pratique du permis de conduire en France est gratuit et le titulaire d'un permis de conduire étranger obtenu régulièrement est dispensé de l'obligation de suivre le volume minimum réglementaire de vingt heures de formation à la conduite ainsi que de la détention d'un livret d'apprentissage numérique. Le gouvernement n'envisage donc pas de faire évoluer ces règles qui découlent directement d'engagements internationaux et dont la raison d'être est de prévenir les contournements abusifs des épreuves du permis de conduire, élément essentiel pour la sécurité de l'ensemble des usagers de la route.
Avril 2025 (2)
29 avril 2025 — François Hollande
🗂️DiversLimites posées par l'article L.112-6 du code monétaire et financier
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les limites posées par l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, en matière de rachat de métaux précieux par les professionnels, notamment les bijoutiers-horlogers. Depuis la modification de cet article par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le paiement des achats d'or et autres métaux précieux ne peut être effectué que par virement ou chèque barré. Or la loi interdit l'utilisation de moyens non monétaires comme les avoirs, les bons d'achat ou les bons de réduction. Ces derniers ne constituent pas des instruments de paiement au sens strict mais relèvent de pratiques commerciales classiques dans de nombreux secteurs. Les professionnels concernés, bien que pleinement soumis aux exigences de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), ne peuvent ainsi proposer à leurs clients de contrepartie commerciale autre qu'un virement ou un chèque. Cette situation freine inutilement le développement de circuits courts, circulaires et traçables, alors même que les dispositifs LCB-FT actuels permettent une identification rigoureuse des clients et des opérations. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de modifier l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, afin de permettre expressément l'utilisation de moyens non monétaires tels que les avoirs, bons d'achat ou de réduction dans le cadre des opérations de rachat d'or par les professionnels.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les professionnels de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, de même que les négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, sont assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) au titre des 11° et 11° bis de l'article L.561-2 du code monétaire et financier. Les analyses sectorielles des risques du secteur du luxe réalisées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fautes (DGCCRF) et des négociants de pierres et métaux précieux, publiées par la douane, mettent en exergue les risques élevés de blanchiment de capitaux dans ce domaine mécaniquement puisqu'il s'agit de biens de grande valeur, facilement transportables, dans un secteur où la confidentialité et la discrétion envers le client prédominent et/ ou le nombre de paiement en espèces reste élevé. Plus spécifiquement, les professionnels du secteur démontrent une appropriation encore perfectible de leurs obligations. Ainsi, dans les rares déclarations de soupçon au Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin), il a été constaté, lors de contrôles, que ces derniers méconnaissaient leurs obligations et les risques propres à leurs secteurs. Les mesures suivantes, déjà mises en œuvre afin de renforcer la traçabilité des transactions répondent à ces risques et visent à les atténuer : (i) limitation des paiements en espèces (1 000 euros pour les résidents français, 15 000 euros pour les acheteurs dont le domicile fiscal est à l'étranger), (ii) obligation pour le professionnel de régler par chèque barré ou virement en cas de rachat d'un vendeur à un particulier, (iii) obligation de tenir un registre des achats et ventes d'objets en métaux précieux (dit « livre de police »), (iv) obligation de déclaration en douane lors du transport transfrontalier de métaux précieux, (v) obligation de « poinçons » sur les ouvrages en métaux précieux. Permettre à un vendeur de régler un rachat de métaux précieux à un particulier par chèque cadeau, bons d'achat ou acompte engendrerait des risques car ce type de règlement ne nécessite pas l'intervention d'intermédiaire financier assujetti à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) contrairement aux paiements par virement ou par chèque. L'intervention de ces intermédiaires apporte en effet une sécurité supplémentaire en matière de vérification de l'identité des clients, de traçabilité des transactions (notamment via les données de paiement indiquant l'origine du montant de la transaction, la date et l'heure du paiement), de déclaration des opérations suspectes pour la cellule de renseignement financier, et permet d'identifier les individus effectuant de multiples achats auprès de différents vendeurs via le fractionnement – une pratique de blanchiment déjà observée. Par ailleurs, la mise en circulation de bons d'achat ou chèque cadeaux pour des biens de haute valeur pourrait plus généralement créer un risque de diffusion de moyen d'échange non traçable (similaire à ce que l'on observe déjà avec les tickets gagnant de loterie ou de paris sportifs, qui sont parfois revendus en espèces et dont les gains peuvent alors être présentés comme une source légitime de revenu). Enfin, la possibilité de combiner espèces et chèque cadeau, bons d'achat ou acompte lors d'un seul et même paiement, favoriserait l'acquisition de biens d'une valeur supérieure au seuil des paiements en espèces, dans des conditions similaires d'opacité. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas de modifier l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, afin de permettre expressément l'utilisation de moyens non monétaires tels que les avoirs, bons d'achat ou de réduction dans le cadre des opérations de rachat d'or par les professionnels.
29 avril 2025 — François Hollande
💶FiscalitéRégime de la TVA applicable aux opérations de transformation d'or
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité de clarifier le régime de la TVA applicable aux opérations de transformation d'or effectuées par les bijoutiers-horlogers. En effet, selon le BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40 du 25 septembre 2019, aujourd'hui périmé et dont la date de fin de publication est fixée au 16 février 2022, la TVA n'était applicable que sur le prix de la transformation lorsque l'opération de refonte s'analysait comme un travail à façon. Toutefois, cette analyse reposait sur des critères fixés par l'administration fiscale, notamment l'exigence d'une restitution « à l'identique » des matières confiées par le particulier. Or cette condition était justifiée par l'article 121 de la directive 2006/112/CE, lequel a été abrogé. Dès lors, il n'existe plus, ni en droit français ni en droit européen, d'exigence de restitution à l'identique pour qualifier une opération de transformation d'or en travail à façon. En pratique, l'application de cette règle obsolète contraint les bijoutiers à recourir au rachat d'or pour réaliser de nouvelles créations à partir de l'or fourni par leurs clients, entraînant une double imposition injuste pour les consommateurs. À l'inverse, si l'administration reconnaissait que la transformation de l'or confié par un particulier relève du travail à façon, seule la TVA sur la prestation de service s'appliquerait, ce qui assurerait une plus grande équité fiscale. Ainsi, M. le député demande à M. le ministre de confirmer que l'exigence de restitution à l'identique n'a plus de fondement juridique et que, dès lors, un bijoutier peut utiliser l'or confié par un particulier pour créer un nouveau bijou, sans être tenu d'appliquer la TVA sur la valeur du métal mais uniquement sur la prestation de service. Il l'invite également à préciser si l'administration fiscale envisage d'actualiser ses commentaires et d'adopter une interprétation conforme au droit en vigueur, permettant ainsi de sécuriser juridiquement les pratiques des bijoutiers-horlogers et d'éviter une charge fiscale injustifiée pour les consommateurs.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les principes et règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issue du droit de l'Union européenne (UE), et plus particulièrement de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »). L'article 2 de cette directive soumet à la taxe, dès lors qu'elles sont effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (c'est-à-dire un opérateur économique), les livraisons de biens et les prestations de services. Une livraison de biens s'entend, selon l'article 14, du transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire, même sans transfert de propriété en droit civil (Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), 8 février 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88). Son article 24 dispose qu'est considérée comme une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de bien. Ces règles sont transposées dans notre droit national aux I, 1° du II et 1° du IV de l'articles 256 du code général des impôts (CGI). Il résulte de ces principes qu'effectue une livraison de bien l'assujetti qui remet un bien à son client en lui transférant le pouvoir d'en disposer comme un propriétaire. En ce qui concerne les opérations de façon, la doctrine opposable de l'administration (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40) rappelle que ces opérations constituent, dans le respect des principes et règles qui précèdent, des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies. En premier lieu, la qualification d'opérations de façon implique la réalisation par le façonnier d'un produit nouveau, ce qui distingue ces opérations d'autres prestations, telles que la réparation ou la rénovation. En second lieu, le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens et matières premières apportées. Ensuite, si le façonnier peut fournir une certaine quantité de matière complémentaire, il est nécessaire que la valeur des matières apportées par le donneur d'ouvrage, augmentée des frais de façon, excède la valeur des produits fournis par le façonnier, sans quoi, l'opération s'analyse en une livraison de biens. Par ailleurs, il est nécessaire que les matériaux apportés par le client lui soient restitués à l'identique, sans quoi l'opération se traduirait par la remise d'un bien confectionné par l'assujetti à partir de matières n'appartenant pas initialement au client, ce qui traduirait l'existence d'une livraison de bien. Or, tel est le cas lorsqu'un bijoutier confectionne un bijou à partir d'or qui ne lui a pas été confié par son client-propriétaire. Il en résulte alors que cette livraison est soumise à la TVA sur sa valeur totale conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 266 du CGI. Autrement dit, la circonstance que le produit fini contiendrait un métal fongible d'une quantité et d'une qualité équivalente à celle que le client avait confié à l'artisan ne saurait autoriser la qualification de prestation de services, le client recevant in fine un objet dont il ne possédait aucun des composants (CJUE, 14 mai 1985, Van Dijk's Boekhuis BV). Ainsi, la doctrine administrative ne fait ici que traduire les principes de la directive TVA, indépendamment de la définition du travail à façon qui figurait à l'ancien article 121 et dont la suppression est sans incidence. Elle permet aussi d'éviter les distorsions de concurrence avec les autres bijoutiers dont les clients ne font qu'acheter des bijoux neufs sans apporter de matière première, ou décident, lorsqu'ils possèdent un vieux bijou, de le vendre à un tiers pour utiliser le produit de leur vente à l'achat d'un nouveau bijou. Enfin, son application ne génère aucune double imposition puisque le bijou remis à la fin de l'opération, distinct du vieux bijou apporté par le client, est un bien totalement nouveau qui entre pour la première fois dans le circuit économique. S'il est vrai que, par tolérance, l'administration a admis la qualification de prestation de services alors que l'assujetti ne réalise pas des travaux donnant lieu à une restitution des matériaux « à l'identique » (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40, § 40, BOI-TVA-SECT-30-20 § 100 à 150 pour les fondeurs de métaux précieux et § 230 pour les fabricants bijoutiers travaillant pour le compte de grossistes qui apportent le métal précieux), cet assouplissement est réservé à des opérations effectuées entre assujettis, c'est-à-dire entre opérateurs économiques déducteurs intervenant en amont du circuit économique, ce qui évite les biais distorsifs précités et reste sans incidence sur la taxe perçue au stade de la consommation finale. Étendre ces tolérances aux bijoutiers travaillant pour le compte de particuliers, c'est-à-dire pour des non-assujettis, n'est pas envisageable dans la mesure où, outre son caractère juridiquement contestable au regard du droit de l'UE régissant la TVA, elle remettrait en cause l'identité de traitement fiscal des ventes de bijoux aux consommateurs finaux au regard de la TVA.
Mars 2025 (3)
25 mars 2025 — François Hollande
💼EmploiConséquence du plafonnement du cumul emploi-retraite - Assistants familiaux
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. François Hollande attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur les conséquences du plafonnement annuel du cumul emploi-retraite pour les assistants familiaux. Le secteur des assistants familiaux connaît une situation préoccupante. Selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DRESS) publiée en décembre 2023, 19,7 % des professionnels assistants familiaux ont 62 ans ou plus et plus de 1 500 assistants familiaux ont 67 ans ou plus. Or, en France métropolitaine, en 2021, près de 40 % des mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans confiés à l'aide sociale à l'enfance étaient accueillis par des assistants familiaux. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, de nouvelles conditions de cumul-retraite s'appliquent aux personnes dont la pension de retraite a été liquidée à compter du 1er septembre 2023. Désormais, bien que la pension soit calculée au taux plein de 50 %, son montant est plafonné à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2319,90 euros brut par an en 2024. Cette limitation fragilise la continuité de l'exercice du métier d'assistant familal, déjà marqué par des tensions importantes en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin de garantir la pérennisation du métier d'assistant familal et d'envisager une réévaluation des conditions de cumul emploi-retraite pour ces professionnels.
25 mars 2025 — François Hollande
💼EmploiPrise en charge du repas des AESH sur la pause méridienne
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le financement des repas des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-75 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de la pause méridienne, l'État assure désormais la rémunération du personnel chargé de cet accompagnement, aussi bien durant le temps scolaire que pendant la pause méridienne. Auparavant, l'État ne finançait pas les emplois d'AESH en dehors du temps scolaire, notamment sur la pause méridienne, obligeant les parents à prendre le relais, à recourir à des accompagnants privés ou, dans certains cas, à déscolariser leur enfant en raison de l'absence d'aide disponible au moment du repas. Cependant, bien que les AESH interviennent désormais de manière effective durant la pause méridienne, le coût de leur repas reste entièrement à leur charge, sans participation de leur employeur, ni prise en charge sous forme de tickets-restaurants. Cette situation représente une charge financière supplémentaire pour ces professionnels, pourtant essentiels à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin d'assurer une aide financière pour le repas des AESH travaillant durant la pause méridienne.
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Membres à part entière de la communauté éducative, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Les AESH constituent désormais le deuxième métier de l'éducation nationale. Le système scolaire français accueille près de 520 000 élèves en situation de handicap. Leur prise en charge connaît une croissance très élevée de 6 % à 10 % par an. À la rentrée scolaire 2025, 2 000 créations de postes d'AESH en équivalent temps plein sont prévues en complément des 11 000 postes d'AESH supplémentaires qui ont été créés depuis la rentrée scolaire 2022 afin de répondre au mieux à l'augmentation des besoins d'accompagnement humain pour les élèves en situation de handicap. Il s'agit là d'une mobilisation très forte et durable de l'État pour faire de l'inclusion une réalité. Face à la diversité des situations qui nécessitent chacune une solution adaptée, la croissance du nombre d'AESH ne peut pas être la seule réponse aux besoins des élèves en situation de handicap. Les critères de notification, l'évaluation des besoins des élèves, les relations avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou encore la diversité des formes d'accompagnement sont autant de leviers sur lesquels le ministère chargé de l'éducation nationale doit agir. La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 a marqué une étape nouvelle dans la prise en charge des AESH. En effet, cette loi a transféré à l'État la rémunération des AESH qui accompagnent des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne, rémunération jusque-là assurée par certaines collectivités territoriales ayant décidé de proposer cet accompagnement. Cette loi précise que « les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne ». Les personnels concernés n'ont qu'un seul employeur et bénéficient ainsi d'une meilleure continuité dans leur parcours professionnel. Cette mesure s'ajoute à celles déjà mises en œuvre en faveur des AESH, comme le renforcement de leur formation, leur revalorisation indemnitaire en janvier 2024 ou l'accès à un contrat à durée déterminée à partir de trois années d'expérience depuis juillet 2023. Cet accompagnement sur le temps méridien se décide en lien avec la MDPH et avec l'accord de la famille, de l'établissement scolaire et de la collectivité territoriale. Conformément à la réglementation, les AESH, même lorsqu'ils interviennent sur le temps de pause méridien des élèves, bénéficient d'un temps de pause réglementaire au cours duquel ils peuvent déjeuner. La prise en charge des frais de repas dans la fonction publique n'est pas une obligation règlementaire. Toutefois, un accompagnement par les dispositifs d'action sociale reste possible. La circulaire FP/4 n° 1931 et 2B n° 256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune indique que « l'administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et interadministratifs », ce qui n'est pas le cas des repas servis dans les écoles, collèges et lycées. Certaines académies ont mis en place une action sociale d'initiative académique « aide aux frais de repas des AESH » afin d'apporter une aide destinée à couvrir une partie des frais de restauration des AESH intervenant dans le cadre de la pause méridienne. À ce stade et compte tenu du contexte budgétaire, l'État ne prévoit pas d'étendre sur tout le territoire français la prise en charge des frais engagés par les AESH qui participent à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, au titre de leur repas. Enfin, les accompagnants des élèves en situation de handicap qui interviennent dans plusieurs écoles ou établissements hors des communes de leur résidence administrative ou familiale sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour les journées considérées dans les conditions prévues à l'article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
25 mars 2025 — François Hollande
👮SécuritéHarmonisation de la limite d'âge pour les réservistes de la police nationale
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation des policiers retraités travaillant dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Dans un contexte où les effectifs de police sont fortement sollicités par la multiplication des opérations de sécurité publique, qu'il s'agisse des missions de sécurisation des transports, de contrôle des occupations de la voie publique, des interpellations liées aux opérations « Place nette » ou encore du soutien aux juridictions, la contribution des réservistes et en particulier des policiers retraités, apparaît plus que jamais essentielle. Leur expérience du terrain et leur maîtrise des procédures constituent un atout majeur pour soulager des équipes d'investigation en forte tension. Or un écart notable subsiste entre les règles encadrant la limite d'âge des réservistes de la police nationale et celles de la gendarmerie nationale. Tandis que l'article L. 4221-2 du code de la défense, modifié par la loi du 1er août 2023, permet aux gendarmes de servir dans la réserve jusqu'à 72 ans, l'article 12 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 fixe cette limite à 67 ans pour les policiers, avec une dérogation exceptionnelle pour les spécialistes. Cette disparité semble difficilement justifiable, alors même que les policiers sont confrontés à une charge de travail croissante, notamment en raison du renforcement des effectifs de la police municipale et du volume d'affaires traité en zone urbaine. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation afin d'aligner l'âge maximal des policiers réservistes sur celui des gendarmes et ainsi renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale tout en reconnaissant l'engagement de ses retraités.
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Les réservistes opérationnels de la police nationale participent pleinement aux missions de sécurité du quotidien ou de renfort opérationnel. En 2024, ils ont accompli 480 000 vacations, dont près de la moitié ont été consacrées aux patrouilles sur la voie publique. Composés de réservistes, les six détachements de lutte contre l'immigration clandestine jouent par exemple un rôle important pour sécuriser les frontières terrestres et maritimes de la France face aux flux de migrants. L'objectif est de doter la réserve opérationnelle de la police nationale de 30 000 réservistes d'ici à 2030, contre un peu plus de 9 700 réservistes à ce jour (et 4 600 environ en 2018). Le cadre juridique prévoit effectivement une limite d'âge à soixante-sept ans (contre soixante-cinq ans avant 2022) pour les réservistes opérationnels de la police nationale. Toutefois, la limite d'âge concernant les spécialistes réservistes est de soixante-douze ans. L'emploi de réservistes âgés de plus de soixante-sept ans est donc déjà possible. Le recrutement des spécialistes, subordonné à la détention d'un diplôme, tient compte de leur niveau d'études et de l'expérience professionnelle acquise. Les réservistes rejoignant cette filière sont exemptés de la préparation à la réserve opérationnelle et de la visite médicale d'aptitude. Ils n'exercent pas de commandement et ne sont pas autorisés à porter une arme. La réforme de la réserve de la police nationale menée en 2022 (loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, ayant modifié le cadre de la réserve civile de la police nationale créée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) avait pour objectif principal, aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, de « recruter 70 % des effectifs de la réserve opérationnelle au sein de la société civile [et de permettre] de renforcer le lien entre la population et sa police, de favoriser le sentiment d'appartenance des réservistes citoyens à l'institution et d'accroître la capacité opérationnelle de la police nationale ». De ce point de vue, au regard des contraintes liées aux missions opérationnelles, notamment de voie publique - les plus importantes pour nos concitoyens -, et de l'objectif de recruter en priorité des personnes issues de la société civile, il n'est pas certain qu'un recul de la limite d'âge serait véritablement de nature à répondre aux besoins opérationnels de la police nationale, ni qu'il conduirait à renforcer considérablement l'attractivité de la réserve opérationnelle. L'exemple de la gendarmerie nationale fait d'ailleurs apparaître que, en pratique, peu de réservistes servent au-delà de soixante-sept ans pour accomplir des missions opérationnelles. Au 30 avril 2025, la gendarmerie nationale compte 37 520 réservistes opérationnels de premier niveau (RO1). Parmi eux, seuls 64 réservistes opérationnels ont 67 ans et plus (0,17%). Toutefois la limite d'âge de 72 ans dans la réserve opérationnelle militaire est récente (août 2023) et 4 130 réservistes opérationnels de premier niveau ont 60 ans ou plus, soit 11% de l'effectif. Les fonctions dévolues à ces personnels restent principalement centrées sur des missions d'état-major et/ou d'expertise-conseil.
Février 2025 (1)
4 février 2025 — François Hollande
🗂️DiversFinancements en soutien aux activités du planning familial
Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les menaces pesant sur le financement du planning familial. Les associations du planning familial jouent un rôle essentiel dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive, en particulier dans les territoires ruraux, en accueillant chaque année près de 500 000 personnes. Ces structures assurent des missions cruciales : information sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, prévention des violences, éducation à la sexualité et accompagnement des publics les plus isolés. Cependant, en Corrèze, la décision de l'État de ne pas renouveler la convention de financement liée à l'agrément Espace de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) prive l'association départementale de 20 430 euros annuels. Cette décision intervient alors même que cet agrément est valide jusqu'en 2031 et que l'association est la seule structure EVARS du département. Cette réduction de moyens menace directement la continuité des interventions de proximité et la pérennité des permanences d'accueil à Tulle, Peyrelevade et Meymac, ainsi que des actions itinérantes dans les zones isolées. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de fragilisation du tissu associatif, déjà affecté par l'alourdissement des charges salariales liées à l'extension de la prime Ségur. Faute de financements stables, de nombreuses associations essentielles risquent de réduire leurs activités, voire de disparaître, au détriment des publics qu'elles accompagnent. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir un soutien financier pérenne aux associations telles que le planning familial, pour préserver leur capacité d'action dans les territoires ruraux et pour assurer ainsi le maintien de l'accès aux droits fondamentaux en matière de santé sexuelle et reproductive.
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L'attractivité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social constitue une priorité inscrite au cœur de la feuille de route gouvernementale.En partenariat avec les conseils départementaux, les professionnels du secteur ont bénéficié de revalorisations à hauteur de 4 milliards d'euros qui ont été pris en charge par les financeurs de la branche. Cette mesure a bénéficié à près de 700 000 salariés, dont environ 500 000 dans le cadre des dispositifs issus du Ségur de la santé et de la mission Laforcade, avec une revalorisation mensuelle nette de 183 euros. À la suite de la conférence des métiers sociaux du 18 février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 professionnels de la filière socio-éducative.Ces mesures successives ont contribué à renforcer considérablement l'attractivité d'un secteur qui en avait grandement besoin. L'accord du 4 juin 2024 vient poursuivre cette dynamique en étendant le bénéfice du Ségur à l'ensemble des personnels de la branche associative sanitaire, sociale et médicosociale (BASS). Consciente de son rôle clé en tant que principal financeur des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), la branche autonomie a d'ores et déjà engagé un financement de 300 millions d'euros dès juillet 2024 pour assurer la mise en œuvre de cet accord.La prise en charge des coûts induits par cette extension au sein des ESSMS financés par les programmes budgétaires de l'État constitue également une priorité. À cet égard, l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles prévoit expressément que « les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification » des ESSMS à but non lucratif, garantissant ainsi une prise en compte obligatoire de ces nouvelles dispositions.En ce qui concerne les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, ils ne disposent pas du statut d'établissement et service social et médicosocial (ESSMS) au sens du L 312-1 du code de l'action sociale et des familles. De ce fait, la compensation des coûts liés à l'extension du Ségur ne constitue pas une obligation pour les pouvoirs publics. Toutefois, soucieux de la pérennité financière de ces structures essentielles, notamment dans l'accompagnement des femmes victimes de violences, des amendements ont été adoptés au Sénat, prévoyant un soutien financier de l'Etat pour contribuer aux coûts liés à l'extension du Ségur dans ces structures. Une enveloppe de 7 millions d'euros doit ainsi être consacrée à cet objet.
Janvier 2025 (2)
28 janvier 2025 — François Hollande
🧓RetraiteValidation de trimestres de retraite en faveur des sapeurs-pompiers volontaires
Ministère auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande appelle l'attention de M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'attente de la publication du décret relatif à la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires, à la suite de la réforme des retraites. L'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a mis en place un dispositif permettant aux sapeurs-pompiers volontaires, justifiant d'une durée minimum d'engagement de 10 ans, continue ou non, de valider des trimestres de retraite pour compléter, le cas échéant, leur carrière professionnelle au titre de la reconnaissance de leur engagement au service des concitoyens. Les sapeurs-pompiers volontaires, dont certains auraient déjà pu bénéficier de cette mesure et se retrouvent dans une situation délicate, sont aujourd'hui dans l'attente de la publication du décret d'application afin que cette disposition de la loi soit appliquée. En Corrèze, comme dans tous les territoires ruraux, les sapeurs-pompiers volontaires participent activement à la vie des centres d'incendie et de secours et permettent un maillage efficace de l'assistance à la personne. Sans ce vivier de pompiers volontaires, la sécurité des concitoyens ne pourrait pas être assurée. Ils représentent aujourd'hui 197 800 personnes, soit 78 % des sapeurs-pompiers de France. La mise en œuvre d'une telle mesure, dans le prolongement de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, suscitera des vocations, permettra une valorisation de cet engagement et un recrutement de renforts. Le décret attendu doit préciser notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base. Il l'interroge par conséquent sur la date de parution de ce décret très attendu.
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Le Gouvernement est attaché au modèle français de sécurité civile, fondé, entre autres, sur la complémentarité des statuts qui le composent, notamment les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli plus de 10 ans de service puissent bénéficier de trimestres de retraite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le décret d'application n'a pour l'heure pas été pris. Les premières écritures ne satisfaisaient pas, en l'état, l'esprit de la loi. La concertation sur ce sujet nécessite du temps pour ne pas aboutir à une situation qui ne serait pas satisfaisante pour nos sapeurs-pompiers et qui prenne en considération les travaux en cours sur les retraites. Les travaux interministériels ont donc repris pour parvenir à une solution réaliste, qui mette en œuvre cette disposition dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire qui vise à renforcer la fidélisation de nos sapeurs-pompiers volontaires et à reconnaître leur engagement. Ces travaux doivent désormais aboutir rapidement, afin de reconnaître l'engagement de nos sapeurs volontaires, indispensables à la nation, et les services du ministère sont pleinement mobilisés pour y parvenir dans les prochaines semaines.
28 janvier 2025 — François Hollande
💼EmploiMesures de compensation - Garantie individuelle du pouvoir d'achat 2024
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification concernant la décision du Gouvernement de ne pas verser la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour l'année 2024. La GIPA a pour objectif de compenser la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires ou contractuels en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Elle permet, sous certaines conditions, une revalorisation de leur traitement indiciaire si celui-ci est inférieur à l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur cette période. Cette décision, prise dans un contexte d'inflation record de +12,37 % entre 2019 et 2023, exclut de nombreux fonctionnaires et contractuels du bénéfice de cette mesure essentielle pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Depuis 2019, la GIPA, qui repose sur les règles établies par le ministère de la fonction publique, a permis à de nombreux d'agents de percevoir un rattrapage salarial indispensable, dont les sommes représentaient un soutien financier important dans un contexte d'inflation. La suppression de ce mécanisme intervient alors que les agents concernés sont en première ligne dans les services publics. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir le maintien de la GIPA selon les critères appliqués depuis 2019, pour reconnaître et valoriser l'engagement des agents de la fonction publique dans un contexte économique difficile et enfin pour prévenir un nouvel affaiblissement du pouvoir d'achat de ces agents publics essentiels.
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Instaurée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) résulte de la différence constatée entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans (entre le 31 décembre de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-1) et celle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) sur la même période. Circonscrit à la rémunération indiciaire, le mode de calcul de la GIPA ne tient pas compte de l'évolution de la rémunération indemnitaire. Par conséquent, la GIPA a bénéficié principalement aux agents classés à l'échelon sommital de leur grade, un profil qui correspond de fait majoritairement aux agents se situant en fin de carrière. De manière plus globale, l'évolution du pouvoir d'achat des agents publics s'apprécie à l'aune de l'éventail complet des mesures de revalorisation (incluant les mesures générales et catégorielles) et pas uniquement au périmètre de la GIPA. Par ailleurs, ce dispositif n'avait pas vocation, à sa création, à une existence pérenne, ni une application automatique. Au regard d'un contexte budgétaire particulièrement contraint, le Gouvernement a décidé de ne pas reconduire ce dispositif en 2024. Toutefois, la question de la rémunération des agents publics reste une préoccupation du Gouvernement et continue de faire l'objet d'échanges avec les partenaires sociaux dans le cadre de l'agenda social.
Décembre 2024 (3)
10 décembre 2024 — François Hollande
🗂️DiversAides au poste - Entreprise d'insertion
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les aides au poste destinées aux entreprises d'insertion par l'activité économique. Actuellement en France, plus de 5 600 entreprises d'insertion permettent à de nombreux bénéficiaires de retrouver un emploi stable, d'acquérir une autonomie professionnelle et de recréer un lien social. Cependant, ces structures subissent la fin de l'indexation des aides aux postes sur le SMIC. En conséquence, les aides au poste ne couvrent plus l'intégralité de la masse salariale des structures concernées, ce qui les fragilise financièrement. Sans un financement suffisant et une revalorisation de ces aides, les entreprises d'insertion risquent de ne plus être en mesure de remplir leur mission sociale et d'accompagner efficacement vers l'emploi les personnes en difficulté. Cette inquiétude est d'autant plus forte dans un contexte économique instable mais également en raison des spécificités des territoires ruraux, où les difficultés de mobilité et le chômage de longue durée sont particulièrement présents. Dans ce contexte, il lui demande si l'aide au poste sera revalorisée pour atteindre un niveau équivalent à celui du SMIC.
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La loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » a traduit les ambitions du pacte d'ambition pour l'Insertion par l'activité économique (IAE). Elle a ainsi apporté des évolutions structurantes au secteur, afin d'amplifier et de renforcer son action en vue d'un retour à l'emploi durable des publics qui en sont le plus éloignés. Dans la continuité de 2023 et 2024, l'année 2025 sera orientée vers le ciblage des personnes les plus éloignées du marché du travail, la qualité de l'accompagnement prodigué et le rapprochement entre les structures d'insertion et les entreprises. Un arrêté du 4 décembre 2024 fixant les montants des aides financières aux structures de l'IAE a permis, avec effet rétroactif au 1er novembre, le réajustement de l'aide financière destinée aux structures d'IAE consécutivement à la hausse du SMIC intervenue le 1er novembre 2024. Le montant des aides au poste aux structures d'insertion par l'activité économique a donc bien été revalorisé en fonction de la hausse du SMIC.
10 décembre 2024 — François Hollande
💼EmploiAccord Ségur de la santé - Attribution complément de traitement indiciaire
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'accord du « Ségur de la santé » du 13 juillet 2020, qui prévoit une revalorisation des carrières et des rémunérations des professionnels paramédicaux. Cette revalorisation salariale s'est traduite par la mise en place d'un complément de traitement indiciaire d'un montant équivalent à 49 points d'indice majoré, soit de 241,22 euros bruts mensuels. Ce complément est versé aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant dans l'une des structures limitativement énumérées par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et relevant d'un cadre d'emplois mentionné dans l'annexe du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Par conséquent, des assistants de service social du personnel travaillant dans des collectivités territoriales ne perçoivent pas ce complément, alors que leurs missions sont identiques à celles des assistants de service social exerçant dans d'autres structures comme les centres communaux d'action sociale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les raisons qui ont motivé cette différence d'attribution ainsi que le refus d'accorder ce complément aux assistants de service social du personnel travaillant dans des collectivités territoriales.
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L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social est au premier rang de la feuille de route du Gouvernement qui entend agir sur l'ensemble des leviers d'attractivité (accès à la formation continue, amélioration des conditions de travail et lutte contre la sinistralité). L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public du fait de la dernière revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2023), dont 500 000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade. A la suite de la conférence des métiers sociaux de février 2022, le Gouvernement a par ailleurs étendu ces revalorisations à 200 000 salariés de la filière socio-éducative, exerçant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif. Trois critères d'éligibilité cumulatifs ont été retenus pour les revalorisations Ségur issues de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médicosocial : - le lieu d'exercice (exercice des fonctions au sein de certains services des départements, d'un Etablissement ou un service social et médico-social (ESSMS) au sens de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ou d'une structure d'habitat inclusif au sens de l'article L281-1 du CASF) ; - l'exercice d'un des métiers retenus : dans le secteur public, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2022 et le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 fixent une liste de corps et cadres d'emploi éligibles ; - l'exercice à titre principal de fonctions socioéducatives. Les assistants de service social de la fonction publique territoriale remplissant ces critères ont bien été revalorisés, en vertu de l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2021 modifié (décret d'application n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022). Il s'agit des assistants de service social travaillant au sein des structures suivantes : - services de protection maternelle et infantile ; services départementaux d'action sociale (au sens du 1° de l'article L. 123-1 du CASF) ; services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; centres communaux et intercommunaux d'action sociale (centres communaux d'action sociale (CCAS) et centres inter-communaux d'action sociale). Ces critères ont été définis conjointement avec les acteurs concernés, en particulier Départements de France. En conséquence, les assistants de service social de la fonction publique territoriale ne bénéficiant pas du Ségur sont des agents qui n'assurent pas à titre principal des fonctions d'accompagnement social des usagers, par exemple ceux exerçant au sein de services des ressources humaines d'une collectivité ainsi que les agents exerçant des missions de coordination ou d'instruction (équipes d'évaluation de l'allocation personnalisée d'autonomie, agents des maisons départementales des personnes handicapées…). Par ailleurs, la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023, qui concerne l'ensemble des fonctionnaires, notamment ceux exerçant au sein des CCAS, a constitué une réponse parallèle afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat de ces professionnels engagés dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ces mesures générales sont complétées de mesures ciblées sur les bas salaires (distribution de points supplémentaires, prime pouvoir d'achat). D'autres mesures ont également été prises : extension de la prise en charge des transports collectifs depuis le 1er septembre 2023, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de compte épargne-temps, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024. Enfin, il convient par ailleurs de rappeler que les employeurs publics peuvent mettre en place des dispositifs de rémunération plus favorables pour l'ensemble de leurs personnels dans le respect des règles de droit commun relatives aux régimes indemnitaires et aux primes, notamment dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
10 décembre 2024 — François Hollande
🗂️DiversAides au poste - Entreprises adaptées
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande appelle l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les aides au poste destinées aux entreprises adaptées. En France, ces structures regroupées au sein de l'Union nationale des entreprises adaptées (UNEA) emploient plus de 57 000 personnes, dont 40 500 en situation de handicap. Ces entreprises rencontrent des difficultés croissantes en raison de l'insuffisance des aides, notamment du fait de l'absence d'indexation systématique de celles-ci sur le SMIC, ce qui ne permet plus de couvrir intégralement les charges liées à l'accompagnement des salariés. De plus, les propositions récentes issues du rapport IGAS-IGF, telles que la dégressivité des aides au-delà de cinq ans ou l'élargissement des critères d'éligibilité, suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur la viabilité économique des structures adaptées. Par ailleurs, la rétroactivité des nouvelles règles sur les congés payés et l'absence de mécanismes compensatoires aggravent cette situation, menaçant la pérennité économique de ces structures. Face à ces enjeux, il lui demande quelles mesures d'urgence et adaptations réglementaires le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir la stabilité financière des entreprises adaptées, assurer une indexation systématique des aides au poste sur le SMIC et préserver leur rôle essentiel dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
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L'emploi des personnes en situation de handicap est une priorité du Gouvernement. Les entreprises adaptées participent à des solutions permettant de proposer aux personnes en situation de handicap les plus éloignées du marché du travail la possibilité de définir un projet professionnel, d'acquérir une expérience et des compétences en situation de travail dans un environnement adapté à leurs besoins. Avec la réforme du cadre d'intervention des entreprises adaptées entrée en vigueur au 1er janvier 2019, outre une profonde transformation du financement de ces structures fondé sur une aide au poste revalorisé en fonction de l'évolution du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), le dispositif s'est enrichi de nouvelles solutions d'accompagnement reposant sur des parcours de transition professionnelle : le contrat à durée déterminée tremplin, l'entreprise adaptée de travail temporaire et l'implantation en établissement pénitentiaire. Désormais, les entreprises adaptées sont en mesure de répondre à des besoins de parcours nécessitant des cycles longs dont le contrat à durée indéterminée est le support et des cycles courts, le contrat à durée déterminée tremplin et l'intérim spécialisé, permettant des passerelles vers l'emploi durable. S'agissant plus particulièrement de la revalorisation de l'aide au poste, son montant a été revalorisé à dix reprises de 2019 à 2024, concomitamment à toutes les revalorisations du SMIC. La dernière revalorisation en date, le 1er novembre 2024, a permis une revalorisation des aides au poste à due proportion. Entre 2017 et 2024, le soutien de l'Etat aux entreprises adaptées en loi de finances est passé de 327 M€ à 590 M€, démontrant l'engagement de l'Etat aux côtés de ces structures, à la fois actrices du développement économique des territoires et vivier en proximité des employeurs souhaitant s'engager ou renforcer leur engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.
Octobre 2024 (1)
29 octobre 2024 — François Hollande
🏥SantéExtension du Ségur - financement de l'accord du 4 juin 2024
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'accord du 4 juin 2024 relatif à l'extension du Ségur dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. Cette revalorisation salariale était attendue afin de relever l'attractivité des métiers en tension. Cependant, si cette mesure devait être financée par l'État, les structures concernées n'ont reçu aucune compensation et ne disposent d'aucune information relative aux délais et modalités de versement. Cet accord a un effet rétroactif au 1er janvier 2024 et les associations d'établissements et services sociaux et médico-sociaux ont dû verser à leurs salariés au 31 juillet 2024 le montant de cette revalorisation correspondant aux six premiers mois de l'année, représentant un montant important au regard des capacités financières. Aussi, nombre de structures comme les centres de soins infirmiers ou les services d'aide à domicile se retrouvent en très grande difficulté financière, mettant en péril leur pérennité à court terme. Aussi, face au danger de voir ces emplois et ces prises en charge de patients à domicile disparaître, il lui demande les mesures d'urgence envisagées par le Gouvernement pour la survie de ces services et les modalités de versement des compensations prévues dans l'accord du 4 juin 2024 pour résoudre structurellement cette problématique.
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La branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif est caractérisée par une diversité du paysage conventionnel, avec de nombreuses fédérations professionnelles et conventions collectives applicables et une multiplication des acteurs et des enjeux propres à chacune des conventions collectives. Celles-ci nuisent à la lisibilité du secteur alors que les enjeux d'harmonisation des conditions d'emploi et de renforcement de l'attractivité sont nécessaires : un salarié sur cinq n'est pas couvert par une convention collective aujourd'hui. Depuis l'été 2022, les représentants de la branche ont engagé des négociations. Ils sont arrivés à la conclusion de deux accords le 4 juin 2024, l'un permettant d'étendre le Ségur aux professionnels n'en bénéficiant pas encore, l'autre donnant un cadre et un calendrier à la négociation de la convention collective unique étendue. Ces accords ont été largement signés par les partenaires sociaux. Ils sont importants pour l'attractivité du secteur social et médico-social et le Gouvernement reste fortement engagé à soutenir cette démarche. Les accords ont été agréés dans le respect de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, après avis de la commission nationale d'agrément, dont sont membres de droit trois présidents de conseils départementaux. Cet agrément les rend opposables aux financeurs des Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) relevant du champ de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale. La branche autonomie, en tant que financeur majoritaire des ESSMS, a d'ores et déjà financé la mise en œuvre de cet accord à hauteur de 300 M€, dès juillet 2024. Pour les associations relevant d'un financement Etat, certaines compensations ont d'ores et déjà pu être versées en 2024 dans le cadre de la fin de gestion. D'autres compensations seront versées dans la courant de l'année 2025 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de finances 2025 comme c'est le cas pour les associations de lutte contre les violences faites aux femmes.