Questions

François Hollande
Socialistes et apparentés — Circonscription 1901
François Hollande
Questions posées
163.3/10
16 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 33% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
81% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mars 2025 (2)
25 mars 2025 — François Hollande
💼EmploiConséquence du plafonnement du cumul emploi-retraite - Assistants familiaux
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. François Hollande attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur les conséquences du plafonnement annuel du cumul emploi-retraite pour les assistants familiaux. Le secteur des assistants familiaux connaît une situation préoccupante. Selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DRESS) publiée en décembre 2023, 19,7 % des professionnels assistants familiaux ont 62 ans ou plus et plus de 1 500 assistants familiaux ont 67 ans ou plus. Or, en France métropolitaine, en 2021, près de 40 % des mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans confiés à l'aide sociale à l'enfance étaient accueillis par des assistants familiaux. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, de nouvelles conditions de cumul-retraite s'appliquent aux personnes dont la pension de retraite a été liquidée à compter du 1er septembre 2023. Désormais, bien que la pension soit calculée au taux plein de 50 %, son montant est plafonné à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2319,90 euros brut par an en 2024. Cette limitation fragilise la continuité de l'exercice du métier d'assistant familal, déjà marqué par des tensions importantes en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin de garantir la pérennisation du métier d'assistant familal et d'envisager une réévaluation des conditions de cumul emploi-retraite pour ces professionnels.
25 mars 2025 — François Hollande
💼EmploiPrise en charge du repas des AESH sur la pause méridienne
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le financement des repas des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-75 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de la pause méridienne, l'État assure désormais la rémunération du personnel chargé de cet accompagnement, aussi bien durant le temps scolaire que pendant la pause méridienne. Auparavant, l'État ne finançait pas les emplois d'AESH en dehors du temps scolaire, notamment sur la pause méridienne, obligeant les parents à prendre le relais, à recourir à des accompagnants privés ou, dans certains cas, à déscolariser leur enfant en raison de l'absence d'aide disponible au moment du repas. Cependant, bien que les AESH interviennent désormais de manière effective durant la pause méridienne, le coût de leur repas reste entièrement à leur charge, sans participation de leur employeur, ni prise en charge sous forme de tickets-restaurants. Cette situation représente une charge financière supplémentaire pour ces professionnels, pourtant essentiels à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin d'assurer une aide financière pour le repas des AESH travaillant durant la pause méridienne.
🔗 Voir la sourceRéponse
Membres à part entière de la communauté éducative, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Les AESH constituent désormais le deuxième métier de l'éducation nationale. Le système scolaire français accueille près de 520 000 élèves en situation de handicap. Leur prise en charge connaît une croissance très élevée de 6 % à 10 % par an. À la rentrée scolaire 2025, 2 000 créations de postes d'AESH en équivalent temps plein sont prévues en complément des 11 000 postes d'AESH supplémentaires qui ont été créés depuis la rentrée scolaire 2022 afin de répondre au mieux à l'augmentation des besoins d'accompagnement humain pour les élèves en situation de handicap. Il s'agit là d'une mobilisation très forte et durable de l'État pour faire de l'inclusion une réalité. Face à la diversité des situations qui nécessitent chacune une solution adaptée, la croissance du nombre d'AESH ne peut pas être la seule réponse aux besoins des élèves en situation de handicap. Les critères de notification, l'évaluation des besoins des élèves, les relations avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou encore la diversité des formes d'accompagnement sont autant de leviers sur lesquels le ministère chargé de l'éducation nationale doit agir. La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 a marqué une étape nouvelle dans la prise en charge des AESH. En effet, cette loi a transféré à l'État la rémunération des AESH qui accompagnent des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne, rémunération jusque-là assurée par certaines collectivités territoriales ayant décidé de proposer cet accompagnement. Cette loi précise que « les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne ». Les personnels concernés n'ont qu'un seul employeur et bénéficient ainsi d'une meilleure continuité dans leur parcours professionnel. Cette mesure s'ajoute à celles déjà mises en œuvre en faveur des AESH, comme le renforcement de leur formation, leur revalorisation indemnitaire en janvier 2024 ou l'accès à un contrat à durée déterminée à partir de trois années d'expérience depuis juillet 2023. Cet accompagnement sur le temps méridien se décide en lien avec la MDPH et avec l'accord de la famille, de l'établissement scolaire et de la collectivité territoriale. Conformément à la réglementation, les AESH, même lorsqu'ils interviennent sur le temps de pause méridien des élèves, bénéficient d'un temps de pause réglementaire au cours duquel ils peuvent déjeuner. La prise en charge des frais de repas dans la fonction publique n'est pas une obligation règlementaire. Toutefois, un accompagnement par les dispositifs d'action sociale reste possible. La circulaire FP/4 n° 1931 et 2B n° 256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune indique que « l'administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et interadministratifs », ce qui n'est pas le cas des repas servis dans les écoles, collèges et lycées. Certaines académies ont mis en place une action sociale d'initiative académique « aide aux frais de repas des AESH » afin d'apporter une aide destinée à couvrir une partie des frais de restauration des AESH intervenant dans le cadre de la pause méridienne. À ce stade et compte tenu du contexte budgétaire, l'État ne prévoit pas d'étendre sur tout le territoire français la prise en charge des frais engagés par les AESH qui participent à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, au titre de leur repas. Enfin, les accompagnants des élèves en situation de handicap qui interviennent dans plusieurs écoles ou établissements hors des communes de leur résidence administrative ou familiale sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour les journées considérées dans les conditions prévues à l'article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Janvier 2025 (1)
28 janvier 2025 — François Hollande
💼EmploiMesures de compensation - Garantie individuelle du pouvoir d'achat 2024
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification concernant la décision du Gouvernement de ne pas verser la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour l'année 2024. La GIPA a pour objectif de compenser la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires ou contractuels en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Elle permet, sous certaines conditions, une revalorisation de leur traitement indiciaire si celui-ci est inférieur à l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur cette période. Cette décision, prise dans un contexte d'inflation record de +12,37 % entre 2019 et 2023, exclut de nombreux fonctionnaires et contractuels du bénéfice de cette mesure essentielle pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Depuis 2019, la GIPA, qui repose sur les règles établies par le ministère de la fonction publique, a permis à de nombreux d'agents de percevoir un rattrapage salarial indispensable, dont les sommes représentaient un soutien financier important dans un contexte d'inflation. La suppression de ce mécanisme intervient alors que les agents concernés sont en première ligne dans les services publics. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir le maintien de la GIPA selon les critères appliqués depuis 2019, pour reconnaître et valoriser l'engagement des agents de la fonction publique dans un contexte économique difficile et enfin pour prévenir un nouvel affaiblissement du pouvoir d'achat de ces agents publics essentiels.
🔗 Voir la sourceRéponse
Instaurée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) résulte de la différence constatée entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans (entre le 31 décembre de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-1) et celle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) sur la même période. Circonscrit à la rémunération indiciaire, le mode de calcul de la GIPA ne tient pas compte de l'évolution de la rémunération indemnitaire. Par conséquent, la GIPA a bénéficié principalement aux agents classés à l'échelon sommital de leur grade, un profil qui correspond de fait majoritairement aux agents se situant en fin de carrière. De manière plus globale, l'évolution du pouvoir d'achat des agents publics s'apprécie à l'aune de l'éventail complet des mesures de revalorisation (incluant les mesures générales et catégorielles) et pas uniquement au périmètre de la GIPA. Par ailleurs, ce dispositif n'avait pas vocation, à sa création, à une existence pérenne, ni une application automatique. Au regard d'un contexte budgétaire particulièrement contraint, le Gouvernement a décidé de ne pas reconduire ce dispositif en 2024. Toutefois, la question de la rémunération des agents publics reste une préoccupation du Gouvernement et continue de faire l'objet d'échanges avec les partenaires sociaux dans le cadre de l'agenda social.
Décembre 2024 (1)
10 décembre 2024 — François Hollande
💼EmploiAccord Ségur de la santé - Attribution complément de traitement indiciaire
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteRépondueLa question
M. François Hollande attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'accord du « Ségur de la santé » du 13 juillet 2020, qui prévoit une revalorisation des carrières et des rémunérations des professionnels paramédicaux. Cette revalorisation salariale s'est traduite par la mise en place d'un complément de traitement indiciaire d'un montant équivalent à 49 points d'indice majoré, soit de 241,22 euros bruts mensuels. Ce complément est versé aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant dans l'une des structures limitativement énumérées par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et relevant d'un cadre d'emplois mentionné dans l'annexe du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Par conséquent, des assistants de service social du personnel travaillant dans des collectivités territoriales ne perçoivent pas ce complément, alors que leurs missions sont identiques à celles des assistants de service social exerçant dans d'autres structures comme les centres communaux d'action sociale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les raisons qui ont motivé cette différence d'attribution ainsi que le refus d'accorder ce complément aux assistants de service social du personnel travaillant dans des collectivités territoriales.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social est au premier rang de la feuille de route du Gouvernement qui entend agir sur l'ensemble des leviers d'attractivité (accès à la formation continue, amélioration des conditions de travail et lutte contre la sinistralité). L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public du fait de la dernière revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2023), dont 500 000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade. A la suite de la conférence des métiers sociaux de février 2022, le Gouvernement a par ailleurs étendu ces revalorisations à 200 000 salariés de la filière socio-éducative, exerçant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif. Trois critères d'éligibilité cumulatifs ont été retenus pour les revalorisations Ségur issues de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médicosocial : - le lieu d'exercice (exercice des fonctions au sein de certains services des départements, d'un Etablissement ou un service social et médico-social (ESSMS) au sens de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ou d'une structure d'habitat inclusif au sens de l'article L281-1 du CASF) ; - l'exercice d'un des métiers retenus : dans le secteur public, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2022 et le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 fixent une liste de corps et cadres d'emploi éligibles ; - l'exercice à titre principal de fonctions socioéducatives. Les assistants de service social de la fonction publique territoriale remplissant ces critères ont bien été revalorisés, en vertu de l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2021 modifié (décret d'application n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022). Il s'agit des assistants de service social travaillant au sein des structures suivantes : - services de protection maternelle et infantile ; services départementaux d'action sociale (au sens du 1° de l'article L. 123-1 du CASF) ; services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; centres communaux et intercommunaux d'action sociale (centres communaux d'action sociale (CCAS) et centres inter-communaux d'action sociale). Ces critères ont été définis conjointement avec les acteurs concernés, en particulier Départements de France. En conséquence, les assistants de service social de la fonction publique territoriale ne bénéficiant pas du Ségur sont des agents qui n'assurent pas à titre principal des fonctions d'accompagnement social des usagers, par exemple ceux exerçant au sein de services des ressources humaines d'une collectivité ainsi que les agents exerçant des missions de coordination ou d'instruction (équipes d'évaluation de l'allocation personnalisée d'autonomie, agents des maisons départementales des personnes handicapées…). Par ailleurs, la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023, qui concerne l'ensemble des fonctionnaires, notamment ceux exerçant au sein des CCAS, a constitué une réponse parallèle afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat de ces professionnels engagés dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ces mesures générales sont complétées de mesures ciblées sur les bas salaires (distribution de points supplémentaires, prime pouvoir d'achat). D'autres mesures ont également été prises : extension de la prise en charge des transports collectifs depuis le 1er septembre 2023, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de compte épargne-temps, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024. Enfin, il convient par ailleurs de rappeler que les employeurs publics peuvent mettre en place des dispositifs de rémunération plus favorables pour l'ensemble de leurs personnels dans le respect des règles de droit commun relatives aux régimes indemnitaires et aux primes, notamment dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.