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Questions

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Josy Poueyto

Josy Poueyto

Les Démocrates — Circonscription 6401

Josy Poueyto

Questions posées

173.6/10

14 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 36% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

100% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mars 2025 (13)
  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Outre-mer : durée de validité de l'extrait d'acte de naissance

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la durée de validité de l'extrait d'acte de naissance à remettre pour la constitution du dossier de mariage. En effet, l'article 70 du code civil dispose que « chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français ». Or l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) prévoit que « l'extrait d'acte de naissance concernant une personne née outre-mer (D.O.M.-T.O.M., collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité territoriale de Mayotte, Nouvelle-Calédonie) devra avoir été délivré moins de six mois avant la célébration du mariage ». Elle souhaite ainsi savoir s'il y a lieu de tenir compte de ces dispositions spécifiques de l'IGREC concernant la constitution du dossier de mariage des personnes nées outre-mer, ou s'il convient d'appliquer la loi.

    Réponse

    L'article 70 du code civil indique que les futurs époux remettent à l'officier de l'état civil, qui doit célébrer le mariage, l'extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français. Toutefois, afin de prendre en compte la distance entre la métropole et l'outre-mer, l'Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 351) préconisait que l'extrait d'acte de naissance de la personne née outre-mer soit daté de moins de six mois. Cette disposition n'a pas été reprise dans la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil, qui précise les pièces à fournir lors de la constitution du dossier de mariage (p.5). Le développement de la plateforme COMEDEC (procédure de vérification sécurisée des données contenues dans les actes de l'état civil par voie dématérialisée) permet désormais de transmettre rapidement les données des actes de l'état civil par voie dématérialisée dès lors que les maries de naissance et de mariage sont raccordées au dispositif. Ainsi, la distinction faite par l'IGREC entre les actes de naissance détenus en métropole et outre-mer a été abandonnée et l'extrait avec indication de la filiation de l'acte de naissance de la personne née outre-mer doit être daté de moins de trois mois.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Règles communes de rédaction des divers actes de l'état civil

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles communes de rédaction des divers actes de l'état civil. En effet, le chapitre 1er « Établissement des actes » du titre II « Règles communes aux divers actes de l'état civil » de l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) du 11 mai 1999 énumère des dispositions particulières de rédaction notamment des prénoms (n° 109) et des noms (n° 111) des personnes désignées dans l'acte, de leur profession (n° 120) et de leur domicile (n° 121) ou encore sur la dénomination des lieux (n° 123). Ces règles n'ayant pas été reprises dans un texte plus récent tel que le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, elle souhaite ainsi savoir s'il y a toujours lieu de les appliquer.

    Réponse

    L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC), élaborée en 1955, a regroupé en un seul document les multiples dispositions législatives et réglementaires, circulaires et décisions jurisprudentielles relatives au droit de la famille, au droit des personnes et à l'état civil. Périodiquement mise à jour et complétée, cette circulaire est l'ouvrage de référence en matière d'état civil à l'usage des parquets et des officiers de l'état civil. Cette instruction a été refondue et publiée au journal officiel le 11 mai 1999. Les règles prévues dans le chapitre 1er « Etablissement des actes » du Titre II « Règles communes aux divers actes de l'état civil » de l'IGREC s'appliquent toujours, sous réserve des modifications introduites postérieurement par des textes ou circulaires plus récentes. C'est notamment le cas s'agissant des prénoms et des noms des personnes désignées dans l'acte, les dispositions de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation(n° 86 pour le prénom et n° 98 et suivants pour le nom) remplacent celles de l'IGREC (n° 111 et suivants). En revanche, les dispositions de l'IGREC relatives à la profession des personnes désignées dans l'acte (n° 121), à leur domicile (n° 122) et la désignation des lieux dans l'acte (n° 123-1) sont toujours en vigueur.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Tables annuelles et décennales des actes de l'état civil

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le contenu des tables annuelles et décennales des actes de l'état civil. En effet, l'article 19 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil prévoit que « lorsque les tables annuelles sont établies dans un registre, elles recensent séparément, les unes à la suite des autres : 1° Les naissances, les reconnaissances, les adoptions ; 2° Les mariages ; 3° Les décès et les actes d'enfant sans vie [...] ». Une lecture stricte du texte conduit à considérer que seuls les actes de l'état civil qui y sont listés doivent être reportés dans les tables annuelles et décennales, à l'exclusion des autres actes pourtant dressés dans les registres de l'état civil tels que les changements de prénoms et de nom de famille et non énumérés dans ces dispositions. Elle souhaite ainsi savoir si les tables annuelles et décennales ne doivent contenir que les actes listés à l'article 19 du décret n° 2017-890 précités ou s'il faut y insérer tous les actes établis dans les registres de l'état civil.

    Réponse

    La tenue des tables annuelles et décennales est régie par les articles 17 à 23 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Il résulte de l'article 17 qu'une table alphabétique, dite annuelle, des actes de l'état civil est établie tous les ans dans chaque commune, et qu'une autre table alphabétique, dite décennale, est établie tous les dix ans à partir des tables annuelles. Si l'article 19 du décret dresse la liste des actes de l'état civil qui doivent figurer dans les tables annuelles, il s'agit néanmoins d'une liste non exhaustive qui vise uniquement les principaux actes de l'état civil. Les tables annuelles et décennales ont ainsi bien vocation à recenser tous les actes et décisions contenus dans les registres, y compris les décisions de changement de prénom et de nom afin de permettre aux officiers de l'état civil de retrouver de manière plus fluide les actes et décisions relatifs à une personne figurant dans les registres de l'état civil d'une année ou d'une décennie.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Transmission par courriel des copies et extraits des actes de l'état civil

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande et la transmission par courriel des copies et extraits des actes de l'état civil. En effet, l'article 29 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil précise d'une part que « les demandes de copie intégrale ou d'extrait d'acte sont faites sur place, par courrier ou par télé-service mis en place par l'État ou les communes » et d'autre part que « les copies intégrales et les extraits d'acte sont remis ou adressés directement par courrier au demandeur par l'officier de l'état civil dépositaire des actes ». Cependant, le texte n'évoque pas la demande par courriel, ni la transmission par ce biais. Elle souhaite ainsi savoir si la demande et l'envoi d'une copie ou d'un extrait d'acte de l'état civil peuvent être effectués par voie électronique.

    Réponse

    L'article 101-1 du code civil indique que la publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil. S'agissant des demandes de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil, l'alinéa 2 de l'article 29 du décret du 6 mai 2017 prévoit que les demandes sont faites en mairie, par courrier ou par télé-service mis en place par l'État ou les communes. Ainsi, il n'est pas prévu la possibilité de faire de telles demandes par courriel. En revanche, certaines mairies permettent de faire des demandes sur leur site internet, et le site service-publique propose un téléservice de demandes d'actes de l'état civil. S'agissant de la transmission des copies et extraits des actes de l'état civil, l'article 27 du décret du 6 mai 2017 indique que les copies intégrales et les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. L'Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 1) rappelle que la signature de l'officier de l'état civil leur confère un caractère authentique. Ainsi, dans la mesure où seuls les copies et extraits sous forme papier ont une valeur authentique, les copies et les extraits doivent être remis ou adressés directement par courrier au demandeur par l'officier de l'état civil dépositaire des actes, conformément au dernier alinéa l'article 29 du décret du 6 mai 2017. Les textes ne prévoient donc pas de transmission par voie dématérialisée. Toutefois, afin de simplifier les démarches des usagers, la plateforme COMEDEC (procédure de vérification sécurisée des données contenues dans les actes de l'état civil par voie dématérialisée) permet aux mairies de transmettre par voie dématérialisée les données contenues dans les actes de l'état civil aux administrations et professionnels conventionnés, dès lors que la mairie qui détient l'acte de l'état civil est raccordée au dispositif. Par ailleurs, le service central de l'état civil propose un téléservice de demande et de délivrance dématérialisée des copies et extraits d'actes de l'état civil dont le ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères est dépositaire.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Rédaction d'actes de décès des personnes décédées en EHPAD

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rédaction des actes de décès des personnes décédées dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En effet, l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) du 11 mai 1999 précise dans son paragraphe 434 que « L'établissement hospitalier où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans l'acte. Seuls le nom de la rue et le numéro de l'immeuble doivent être indiqués ». Elle souhaite ainsi savoir si la règle précitée s'applique par analogie à la rédaction des actes de décès des personnes décédées en EHPAD.

    Réponse

    L'article 79 du code civil prévoit que l'acte de décès énonce le lieu du décès ainsi que le domicile de la personne décédée. S'agissant des décès intervenus dans les hôpitaux, l'Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 434) précise que « L'établissement hospitalier où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans l'acte. Seuls le nom de la rue et le numéro de l'immeuble doivent être indiqués. ». Cette précision n'est pas en tant que telle applicable aux EHPAD, qui ne sont pas des établissements hospitaliers. En tout état de cause, l'IGREC (n° 428) propose une formule d'acte de décès qui permet d'omettre, s'il y a lieu, l'indication « en son domicile » lorsque l'établissement n'était pas le domicile du défunt, ce qui peut être le cas de l'EPHAD. Dans ce cas, il pourra être indiqué uniquement le numéro et la rue du lieu du décès.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Publicité de la dissolution du PACS par mariage

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la publicité de la dissolution du PACS par le mariage entre eux des deux partenaires. En effet, le deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil dispose que « L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage [...] par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité ». Le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité précise en son article 3 que « Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention [...] du mariage avise sans délai l'officier de l'état civil de la commune. Ce dernier enregistre la dissolution et en informe [...], en cas de mariage, les deux partenaires ». L'article 6 du même décret ajoute que « L'officier de l'état civil qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d'un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49 du code civil ». Elle lui demande si, dans le cas de deux partenaires qui se marient entre eux, il y a lieu pour l'autorité ayant enregistré la dissolution de PACS d'adresser un avis de mention de dissolution de PACS à chaque commune de naissance des anciens partenaires et d'adresser à ceux-ci un courrier d'information relatif à la dissolution de leur PACS par leur propre mariage.

    Réponse

    L'article 515-7 du code civil prévoit, d'une part, que le pacte civil de solidarité se dissout par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux (alinéa 1er), et, d'autre part, que l'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité (PACS), informé du mariage par l'officier de l'état civil qui a procédé à la célébration du mariage, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. A cette fin, les articles 3 et 6 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité prévoient que l'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité informe les deux partenaires du mariage et avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité. Ces dispositions ne distinguent pas selon que le mariage ayant entraîné la dissolution du PACS est celui des deux partenaires entre eux, ou de l'un des deux partenaires avec un tiers. Dans le même sens, la circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité (p. 20), qui rappelle cette obligation d'information et d'avis en cas de dissolution du PACS par mariage n'opère pas davantage de distinction. Dès lors, il incombe à l'autorité ayant enregistré la dissolution de PACS d'adresser aux partenaires un courrier d'information pour les informer de la dissolution de leur PACS, y compris en cas de mariage des partenaires entre eux. Cette information permet de leur confirmer le bon enregistrement de la dissolution du PACS et, le cas échéant, de leur confirmer qu'il a bien pris fin par le mariage.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Rédaction d'un acte de décès - situation conjugale du défunt

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rédaction des actes de décès et notamment sur l'indication de la situation conjugale du défunt. En effet, l'article 79 du code civil dispose que « l'acte de décès énoncera : [...] 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ; 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; [...] ». Elle souhaite savoir si, lorsqu'au moment du décès, le défunt était pacsé mais avait été précédemment veuf ou divorcé, il y a lieu de cumuler les informations sur le veuvage ou le divorce et le PACS, ou si seul ce dernier doit être indiqué dans l'acte. En outre, dans l'hypothèse où au moment du décès, le défunt n'était plus lié par un PACS, elle souhaite avoir confirmation que l'intéressé doit être considéré comme célibataire.

    Réponse

    L'article 79 du code civil dispose que l'acte de décès énoncera notamment : « 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ; 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ». L'Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 428) précise que « lorsqu'un défunt a eu successivement plusieurs conjoints [ou partenaires], seul le dernier d'entre eux doit être mentionné dans l'acte de décès. En effet, cette indication a seulement pour objet de faciliter l'identification du défunt et de prouver sa situation de famille. La preuve des mariages successifs [ou des PACS] est rapportée non par l'acte de décès mais par les actes de mariage ou les mentions marginales figurant sur l'acte de naissance. » Ainsi, seule la dernière situation matrimoniale du défunt doit figurer sur son acte de décès. Aussi, dans le cas où le défunt n'était plus lié par un PACS au moment du décès, il n'y a pas lieu d'indiquer le nom de l'ancien partenaire dans l'acte de décès.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Scission d'un nom composé

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité de scinder un nom composé dans le cadre d'un changement de nom simplifié en mairie. En effet, la circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (NOR : JUSC2309291C) donne pour exemple le cas d'une personne majeure portant un nom composé obtenu par adoption simple. Parmi les combinaisons proposées, il est indiqué que le demandeur peut notamment choisir de porter un nom simple dans le cadre de cette procédure. Elle souhaite ainsi savoir si la scission d'un nom composé par le biais du changement de nom simplifié en mairie n'est réservée qu'au cas particulier d'un nom composé résultant d'une adoption simple ou si toute personne majeure portant un nom composé peut le scinder dans ce cadre.

    Réponse

    L'article 61-3-1 alinéa 1er du code civil permet à toute personne majeure de demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance, son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21 du code civil. La circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, relative au choix du nom issu de la filiation précise que l'intéressé peut choisir de substituer ou d'adjoindre à son nom l'un des noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation. Le nom composé étant composé de deux vocables insécables, l'intéressé ne peut pas, dans le cadre de la procédure simplifiée de changement de nom, choisir de porter un seul de ces vocables. En revanche, si l'un de ces vocables apparaît sur son acte de naissance au titre de la filiation, l'intéressé peut substituer son nom composé par celui-ci. Ainsi, en cas d'adoption simple, lorsque le nom de l'adoptant est ajouté à celui de l'adopté et forme à ce titre un nom composé insécable, l'adopté peut, sur le fondement de l'article 61-3-1 du code civil, demander à remplacer ce nom par celui de l'un ou de ses parents d'origine ou celui de l'un ou de ses parents adoptifs parent, dès lors que celui-ci figure sur son acte naissance au titre de sa filiation. En revanche, si l'un des vocables qui composent le nom composé de la personne ne figure pas sur son acte de naissance au titre de la filiation, celle-ci pourra uniquement, afin de pouvoir porter ce seul vocable, recourir à la procédure de changement de nom pour motif légitime prévue à l'article 61 du code civil.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Rectification des erreurs et omissions contenues dans le livret de famille

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rectification des erreurs et omissions contenues dans le livret de famille. En effet, autant les articles 1046 et suivants du code de procédure civile prévoient les modalités de rectification des erreurs et omissions impactant les actes d'état civil et les mentions marginales, autant la règlementation est muette s'agissant de celles affectant le livret de famille. Elle souhaite ainsi savoir s'il y a lieu, dans cette hypothèse, d'établir un nouvel exemplaire ou s'il est possible de le rectifier suivant les mêmes règles que pour les actes d'état civil et les mentions marginales.

    Réponse

    Le livret de famille est une compilation d'extraits des actes de l'état civil, qui a vocation à refléter le dernier état de la personne vis-à-vis des tiers (article 101-2 du code civil). Les indications qui y figurent ont la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil (article 13 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille). Il permet ainsi d'assurer, au même titre que les extraits d'actes, la publicité des actes de l'état civil. Les articles 99 et 99-1 du code civil qui permettent la rectification des actes de l'état civil qui comportent une erreur ou une omission ne sont pas applicables au livret de famille et le décret du 15 mai 1974 précité relatif au livret de famille ne prévoit pas non plus une telle possibilité. Néanmoins, en cas d'erreur entraînant des difficultés d'utilisation du livret de famille, l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 636-2) prévoit la possibilité d'établir un second livret de famille afin que l'intéressé dispose d'un livret de famille à jour, permettant d'assurer la publicité des actes qu'il contient.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Mise à jour de l'acte de mariage de l'intéressé divorcé

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise à jour de l'acte de mariage d'une personne divorcée ayant procédé à un changement de nom simplifié en mairie. En effet, si la circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (NOR : JUSC2309291C) précise expressément que la mention de changement de nom n'est pas apposée en marge de l'acte de naissance de l'ex-conjoint ou de l'ex-partenaire de PACS lorsque le mariage ou le PACS est dissous au jour du changement de nom, rien n'est précisé s'agissant de l'acte de mariage. Elle lui demande donc si, lorsqu'une personne divorcée procède à un changement de nom simplifié en mairie, l'acte de l'état civil correspondant à ce mariage dissous doit être mis à jour.

    Réponse

    La circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille indique que « tous les actes de l'état civil dans lesquels figure le bénéficiaire du changement de nom devront être mis à jour dès lors que ces actes ne font pas référence à un évènement « passé ». » S'agissant de la mise à jour d'un acte de l'état civil à la suite d'un changement de nom, la circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation précise que le changement de nom entraîne la modification des « actes de naissance de son époux ou partenaire de PACS si le mariage ou le PACS ne sont pas dissouts, de l'acte de naissance de ses enfants ainsi que l'acte de mariage des enfants si leur union n'est pas dissoute ». Il résulte de ces textes que les actes de mariage dissouts ne peuvent pas être mis à jour consécutivement au changement de nom, et aucune dérogation n'est prévue.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Mise à jour du livret de famille

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise à jour du livret de famille des parents d'origine et adoptifs en cas d'adoption simple d'un enfant majeur. En effet, l'article 12-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille prévoit qu'« En cas d'adoption simple d'un mineur, l'extrait d'acte de naissance reproduit sur le livret de famille des parents d'origine de l'adopté est complété par la mention du jugement d'adoption simple. En outre, l'extrait d'acte de naissance de l'adopté est reproduit dans le livret de famille du ou des adoptants et mentionne en marge la filiation d'origine de l'adopté ainsi que la référence au jugement d'adoption simple ». Elle lui demande donc si les dispositions susvisées sont transposables au cas de l'adoption simple d'un enfant majeur.

    Réponse

    Le livret de famille est une compilation d'extraits d'actes de l'état civil, qui permet aux parents de disposer d'un document attestant des différents actes de l'état civil des membres de la famille pour les besoins de la vie courante, et notamment pour justifier de l'autorité parentale qu'ils exercent sur leur (s) enfant (s) mineur (s) jusqu'à la majorité (article 2 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille). La ou les personnes qui adoptent un enfant mineur, dès lors qu'ils sont à ce titre investis de l'autorité parentale, doivent aussi pouvoir justifier de cet exercice à l'égard des tiers (article 362 du code civil). L'article 12-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974, relatif au livret de famille prévoit donc que l'extrait d'acte de naissance du mineur adopté en la forme simple est complété avec la mention du jugement d'adoption simple dans le livret de famille des parents d'origine, et qu'il est reproduit dans le livret de famille du ou des adoptants avec la mention en marge la filiation d'origine de l'adoption, ainsi que la référence au jugement d'adoption simple. Ces dispositions relatives à la reproduction dans le livret de famille de la mention de l'adoption simple d'un enfant mineur, qui sont justifiées par les conséquences que cette adoption emporte en matière d'autorité parentale, ne sont pas prévues en cas d'adoption d'un enfant majeur, puisque celui-ci n'est pas soumis à l'autorité parentale de ses parents adoptifs (articles 371-1 et 388 du code civil). En conséquence, il n'est pas envisagé de transposer ces règles en cas d'adoption simple d'un enfant majeur.

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Mise à jour des actes d'état civil des descendants

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du changement de nom simplifié en mairie pour la descendance de l'intéressé et notamment sur la mise à jour des actes de l'état civil. En effet, la circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (NOR : JUSC2309291C) précise expressément que lorsque l'enfant de plus de 13 ans porte le nom ou une partie du nom du demandeur et consent au changement de nom, son acte de naissance est mis à jour afin de tenir compte du changement de nom. Toutefois, dans l'hypothèse où cet enfant a lui-même des enfants qui portent son nom ou une partie de son nom, la circulaire précitée n'évoque pas la mise à jour des actes de l'état civil de ces derniers. Elle souhaite ainsi savoir si le changement de nom d'un majeur affecte également les actes de l'état civil de tous ses descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) qui porteraient son nom de famille initial.

    Réponse

    L'article 61-3-1 du code civil prévoit, par application de l'effet collectif du changement de nom, que le changement de nom s'étend aux enfants du bénéficiaire, qu'ils soient mineurs ou majeurs, dès lors qu'ils portent le nom ou une partie du nom de ce dernier. A l'égard des enfants âgés de moins de treize ans (au moment du dépôt de la demande de changement de nom), cette extension est de plein droit. En revanche, pour les enfants âgés de treize ans et plus, en ce compris les enfants majeurs, leur consentement est requis. En l'absence de disposition législative venant limiter l'effet collectif du changement de nom aux seuls enfants du demandeur, le terme « enfants » inclut également les petits-enfants et, le cas échéant, les arrières petits-enfants du demandeur, sous réserve de leur consentement s'ils sont âgés de 13 ans et plus. En conséquence, l'officier de l'état civil doit procéder à la mise à jour des actes de l'état civil de tous les descendants concernés. La circulaire du 15 juin 2023 précitée (p.35) propose des formules de mention relatives aux conséquences du changement de nom sur l'acte de naissance de l'enfant du bénéficiaire, qui peuvent être apposées sur les actes de naissance des petits-enfants et arrières petits-enfants du demandeur, le cas échéant (« L'intéressé (e) et son père/sa mère (Prénom (s) NOM) se nomment … »). En effet, seuls les noms de l'intéressé et de son père/sa mère figurent dans l'acte de naissance, et il n'y a donc pas lieu d'adapter la formule en ajoutant « son grand-père/sa grand-mère ».

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  • 18 mars 2025 — Josy Poueyto

    🗂️Divers

    Rédaction d'un acte de décès - indication de l'adresse du déclarant

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josy Poueyto interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rédaction des actes de décès et notamment sur l'indication de l'adresse du déclarant. En effet, l'article 79 du code civil dispose que « l'acte de décès énoncera : [...] 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée [...] ». À supposer que par domicile, il est entendu l'adresse personnelle du déclarant, peut se poser la question de la confidentialité de ce renseignement lorsque le déclarant agit au titre de son activité professionnelle. Il en va ainsi dans le cas où le décès est déclaré par un agent funéraire ou, dans le cas d'une mort violente ou suspecte, par un officier de police. Elle souhaite ainsi savoir s'il ne pourrait pas être admis que, lorsqu'un décès est déclaré par un professionnel, l'adresse corresponde plutôt à celle du lieu où est exercée la profession du déclarant, la formule « exerçant à » remplaçant alors « domicilié(e) à ».

    Réponse

    L'article 79 du code civil prévoit que l'acte de décès énonce le domicile du déclarant, et l'article 102 du même code définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement. S'agissant du domicile des personnes désignées dans un acte de l'état civil, l'Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 122) précise que « le terme « domicile » est entendu dans son sens juridique tel qu'il résulte de l'article 102 du code civil. (…) Le domicile de toute personne se situe au lieu où elle a son principal établissement. On entend par principal établissement, le lieu où l'on a le centre de ses intérêts, de ses affaires, de ses relations. ». Ainsi, pour un professionnel qui vient déclarer le décès dans le cadre de ses fonctions, la pratique qui consiste à admettre l'indication de l'adresse de son lieu de travail est conforme aux textes et il n'y a pas lieu de modifier la formule qui figure dans les actes de décès.

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