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Questions

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Laetitia Saint-Paul

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Horizons et apparentés — Circonscription 4904

Laetitia Saint-Paul

Questions posées

204.0/10

19 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 40% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (2)
  • 28 juillet 2026 — Laetitia Saint-Paul

    🗂️Divers

    Élaboration des études d'impact relatives aux projets de création de casinos

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'élaboration des études d'impact produites à l'appui des projets de création de casinos. L'ouverture d'un casino est soumise à une autorisation de l'État, qui en apprécie notamment les conséquences économiques, touristiques et territoriales. À ce titre, l'article 6 de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos impose au porteur d'un projet d'ouverture de produire une étude d'impact économique, datée de moins de trois ans, montrant l'existence d'une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l'ouverture d'un nouvel établissement sur les casinos voisins existants, ainsi qu'un bilan prévisionnel d'activité sur cinq ans montrant la viabilité économique du projet. Cette étude constitue un élément essentiel de l'instruction des dossiers. Or le droit en vigueur n'encadre ni la méthodologie de ces études, ni les garanties d'indépendance qui entourent leur réalisation et les révisions successives de ce cadre, dont la plus récente résulte d'un arrêté du 24 octobre 2024, n'ont pas porté sur ce point. Commandées et financées par les porteurs de projet eux-mêmes, ces études tendent d'abord à établir la viabilité du futur établissement et ne prennent pas toujours pleinement en compte les effets induits sur les casinos existants, l'emploi local, les investissements déjà réalisés, les recettes publiques ou l'équilibre économique des territoires concernés. Aucun seuil ni critère n'est, au surplus, défini pour apprécier ces effets. Cette lacune est d'autant plus sensible que le seul horizon prospectif prévu par les textes, le bilan prévisionnel d'activité sur cinq ans, ne concerne que la viabilité économique du nouvel établissement : aucun horizon ni critère n'est fixé pour apprécier les effets de l'ouverture sur les établissements existants. Or l'équilibre économique de ces derniers se joue sur la durée de leur délégation de service public, plafonnée à vingt ans par l'article 3 du même arrêté, conformément aux principes du code de la commande publique (articles L. 3114-7 et R. 3114-2) qui alignent la durée des concessions sur le temps nécessaire à l'amortissement des investissements avec un retour sur les capitaux investis. Une ouverture autorisée en cours de délégation peut ainsi priver un établissement existant, demeurant pourtant bénéficiaire chaque année, de toute possibilité de récupérer son investissement initial sur la durée de sa délégation, sans que cette réalité soit mesurée à aucun stade de l'instruction. Les communes sont les premières exposées : le prélèvement communal sur le produit des jeux est une recette publique, inscrite et votée chaque année à leur budget, qu'une autorisation nouvelle peut amputer sensiblement, sans étude sérieuse de l'effet, sans leur avis et sans compensation, alors même que les casinos participent directement au financement des collectivités territoriales, au développement touristique et à l'emploi. L'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure assigne pourtant à la politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard l'objectif de « veiller à l'exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». L'expérience contentieuse a d'ailleurs montré combien la faiblesse de l'analyse d'impact nourrit une insécurité juridique durable : les autorisations délivrées en mars 2012 aux casinos de Sanary-sur-Mer et de La Seyne-sur-Mer (Var) ont été annulées en première instance par le tribunal administratif de Toulon le 6 février 2014, faute de prise en compte de leur incidence cumulée sur les établissements existants de la même zone de chalandise et il a fallu un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 juin 2015 (n° 14MA01548) puis une décision du Conseil d'État du 8 juin 2017 (n° 393003) pour que la situation soit définitivement stabilisée, cinq ans après la délivrance des autorisations initiales. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre applicable à ces études d'impact afin d'en préciser le contenu, la méthodologie et les garanties d'indépendance, notamment en confiant leur réalisation à un organisme tiers indépendant et accrédité, en appréciant les effets des ouvertures à l'échelle de la durée des délégations en cours et en instituant une évaluation des impacts réellement constatés après chaque ouverture. Elle lui demande également si une telle évolution relève du domaine réglementaire ou nécessite une intervention du législateur.

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  • 21 juillet 2026 — Laetitia Saint-Paul

    🌳Environnement

    Épandage des boues issues des stations d'épuration

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les conséquences de l'évolution récente du cadre réglementaire relatif à l'épandage des boues issues des stations d'épuration présentant une concentration en substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) supérieure à 40 microgrammes par kilogramme de matière sèche. L'introduction de ce seuil, motivée par un objectif légitime de protection de la santé publique et de l'environnement, conduit de nombreuses collectivités territoriales et exploitants de stations d'épuration à revoir leurs modalités de gestion des boues. Dans plusieurs territoires, cette évolution entraîne l'arrêt des filières d'épandage agricole, pourtant historiquement privilégiées dans une logique d'économie circulaire, au profit de solutions alternatives telles que l'incinération, l'enfouissement ou le transport sur de longues distances, dont les coûts financiers et l'empreinte environnementale peuvent être significativement plus élevés. Cette situation suscite de fortes préoccupations parmi les collectivités compétentes en matière d'assainissement qui redoutent une augmentation importante des dépenses de fonctionnement susceptible d'être répercutée sur le prix de l'eau, sans qu'elles disposent toujours des moyens d'agir sur l'origine des contaminations en PFAS. Elle soulève également la question de l'accompagnement des collectivités confrontées à cette évolution réglementaire ainsi que de la mise en œuvre d'actions destinées à réduire les rejets de PFAS à la source. En conséquence, Mme la députée lui demande quelles évaluations le Gouvernement a réalisées concernant les conséquences techniques, économiques et environnementales de cette évolution réglementaire sur les filières de gestion des boues d'épuration, quelles mesures d'accompagnement financier il entend mettre en place au bénéfice des collectivités et des services publics d'assainissement confrontés à une hausse substantielle des coûts de traitement, quelles actions sont engagées afin d'identifier et de réduire les émissions de PFAS à la source, notamment en renforçant le contrôle des rejets industriels et l'accompagnement des industriels vers des substances de substitution, et enfin s'il envisage un dispositif transitoire ou des adaptations permettant d'assurer la continuité du service public de l'assainissement tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement.

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Avril 2026 (1)
  • 28 avril 2026 — Laetitia Saint-Paul

    💶Fiscalité

    Taux de TVA applicable aux maisons sport-santé

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le taux de TVA applicable aux maisons sport-santé. Labellisées par le ministère des sports et le ministère de la santé depuis 2019, les maisons sport-santé ont pour mission d'accueillir, d'évaluer et d'orienter toute personne, quels que soient son âge, sa condition physique, ses antécédents de santé, son handicap ou sa pathologie chronique, vers une pratique d'activité physique adaptée et sécurisée. Elles œuvrent en prévention primaire, secondaire et tertiaire, avec un objectif clair : améliorer durablement la santé physique et mentale des Françaises et des Français et contribuer à la réduction des dépenses de santé. Les bénéfices de l'activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse sont aujourd'hui largement documentés. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que l'inactivité physique constitue l'un des principaux facteurs de risque de mortalité mondiale et qu'une activité régulière réduit significativement le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'obésité, de dépression et de certains cancers. De nombreuses publications scientifiques démontrent également que l'activité physique adaptée améliore la qualité de vie, diminue les symptômes anxieux et dépressifs et favorise le maintien de l'autonomie. Les maisons sport-santé appliquent un taux de TVA de 20 % alors que dans le même temps, un taux réduit à 5,5 % s'applique notamment à certains produits alimentaires transformés, y compris des produits à forte teneur en sucres ajoutés, dont la consommation excessive est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'obésité. Elle l'alerte pour que les maisons sport-santé puissent appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 %, et ainsi considérer le sport-santé comme activité de première nécessité pour la santé des concitoyens, et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    Les principes et les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issus du droit de l'Union européenne (UE) et plus particulièrement de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). À cet égard, l'application de taux réduits de la TVA est strictement encadrée, les États membres de l'UE ne pouvant les appliquer qu'à certaines catégories de biens ou de services limitativement prévues et mentionnées à l'annexe III à la directive TVA. Or, sans méconnaître leur rôle en matière de santé publique, les activités réalisées par les maisons sport-santé ne relèvent pas de l'une de ces catégories et ne peuvent donc pas bénéficier d'un taux réduit. S'agissant plus globalement du sport-santé, le point 13 de cette annexe autorise les États membres de l'UE à appliquer un taux réduit ou une exonération avec droit à déduction notamment à l'utilisation d'installations sportives et à la fourniture de cours de sport ou d'exercice physique, également lorsqu'ils sont diffusés en direct. En droit interne, le bnonies de l'article 279 du code général des impôts prévoit que le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique aux droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel, à l'exclusion des sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs qui relèvent du taux normal de la TVA. En revanche, notre législation nationale ne prévoit pas l'application d'un taux réduit aux cours de sports ou d'exercice physique. Or, outre le contexte bien connu de nos finances publiques, les évaluations existantes des taux réduits de TVA démontrent une efficacité économique très limitée, comme l'a rappelé le conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport de février 2023. L'expérience des baisses passées souligne leur faible capacité à atteindre leurs objectifs, ces baisses n'étant que partiellement répercutées sur le prix final. De plus, le coût de ces mesures peut être disproportionné par rapport aux résultats. La création d'un taux réduit applicable aux cours de sport ou d'éducation physique n'apparaît donc pas souhaitable. Pour autant, le Gouvernement reste fortement investi pour favoriser l'accès au sport pour tous ce que traduit à cet égard la stratégie nationale sport-santé 2025-2030 qui a fixé douze mesures concrètes pour développer l'activité physique des populations les plus éloignées du sport, lutter contre la sédentarité et encourager le recours aux maisons sport-santé. D'autres mesures incitatives et plus ciblées sont également mises en œuvre telles que le pass'sport, dispositif financier destiné, sous conditions de ressources, aux jeunes afin de leur permettre d'accéder à une activité sportive encadrée. Le montant de cette aide a été revalorisé à hauteur de 70 € en 2025/2026.

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Mars 2026 (1)
  • 24 mars 2026 — Laetitia Saint-Paul

    🧓Retraite

    Moyens alloués à la MSA pour répondre aux besoins croissants du secteur agricole

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'articulation entre la trajectoire des moyens alloués à la Mutualité sociale agricole (MSA) et les projections d'évolution de la population des exploitants agricoles. Dans un contexte où le renouvellement des générations constitue un enjeu majeur pour l'avenir du secteur agricole, notamment au regard de la mise en œuvre de la loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations (LOSA), la MSA est appelée à accompagner une population confrontée à des transformations profondes et à des crises multifactorielles. Les problématiques de santé mentale et physique des exploitants, aggravées par la répétition d'épisodes climatiques, économiques ou sanitaires, nécessitent un suivi renforcé. Par ailleurs, les actes de gestion réalisés par les caisses de MSA ne cessent d'augmenter dans l'ensemble des domaines du guichet unique, illustrant l'intensification des besoins d'accompagnement. À cet égard, l'évolution à la baisse de la population non salariée agricole (NSA) ne saurait conduire à minorer les moyens du régime. Se fonder sur ce seul indicateur revient en effet à ignorer non seulement la progression du salariat agricole, mais également l'augmentation avérée des besoins d'accompagnement et d'intervention auxquels la MSA doit répondre. Bien au contraire, ces évolutions doivent conduire à sanctuariser les ressources indispensables pour garantir, aujourd'hui et sur le long terme, la pérennité des institutions qui contribuent directement à la consolidation de la souveraineté alimentaire de la France. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant aux moyens humains et financiers qui seront alloués à la MSA afin d'assurer durablement ses missions essentielles auprès des exploitants agricoles et de répondre de manière adaptée aux besoins croissants du secteur.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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Février 2026 (5)
  • 24 février 2026 — Laetitia Saint-Paul

    🏥Santé

    Absence de remboursement de traitements contre les migraines chroniques

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'absence de remboursement des anticorps monoclonaux anti-CGRP indiqués dans le traitement des migraines chroniques. La migraine chronique constitue une pathologie neurologique invalidante touchant plusieurs milliers de patients en France. Elle entraîne un retentissement majeur sur la qualité de vie, l'activité professionnelle avec de nombreux arrêts de travail, mais aussi sur la santé mentale des personnes atteintes. Depuis plusieurs années, une nouvelle voie thérapeutique ciblant les peptides reliés au gène de la calcitonine (anticorps anti-CGRP) a obtenu une autorisation de mise sur le marché et un avis favorable de la Haute Autorité de santé, ces traitements ayant démontré une réduction très significative du nombre de migraines par mois chez ces patients en échec des thérapeutiques conventionnelles. Cependant, malgré une efficacité reconnue, l'absence de remboursement en raison d'un service médical rendu jugé insuffisant de niveau V limite considérablement leur accès, créant une inégalité entre les patients selon leurs ressources financières. De nombreux patients se trouvent ainsi privés d'une solution thérapeutique susceptible d'améliorer leur état de santé, de réduire les multiples prises médicamenteuses et de diminuer les arrêts de travail. Pour rappel, ces médicaments sont pris en charge dans la plupart des pays européens à savoir l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne mais aussi le Royaume-Uni. Dans ce contexte, elle lui demande si une réévaluation de ce SMR peut être envisagée à court ou moyen terme, afin d'ouvrir la voie au remboursement et ainsi garantir un accès équitable à ces innovations thérapeutiques.

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  • 24 février 2026 — Laetitia Saint-Paul

    👮Sécurité

    Critères médicaux d'aptitude au recrutement dans la gendarmerie nationale (MICI)

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul interroge M. le ministre de l'intérieur sur les critères médicaux d'aptitude au recrutement dans la gendarmerie nationale applicables aux personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), telle que la maladie de Crohn. À ce jour, les textes en vigueur issus notamment de l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude dans les armées conduisent, dans les faits, à une exclusion quasi automatique des candidats atteints d'une MICI, y compris lorsque la pathologie est en rémission durable, stabilisée, non invalidante et compatible avec une activité professionnelle normale. Si l'exigence de disposer des aptitudes permettant de servir « en tout temps et en tous lieux », prévue à l'article L. 4132-1 du code de la défense, se justifie pleinement pour les forces armées projetables et certaines unités de la gendarmerie nationale, elle interroge lorsqu'elle est appliquée de manière uniforme à l'ensemble des composantes de la gendarmerie et en particulier à la gendarmerie départementale, dont les missions s'exercent essentiellement sur le territoire national, dans un cadre comparable à celui de la police nationale. À cet égard, l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps actifs de la police nationale a permis une évolution notable, en autorisant une évaluation individualisée des maladies chroniques, fondée sur leur stade évolutif, l'efficacité du traitement et les contraintes réelles du métier exercé. Cette approche permet désormais à des personnes atteintes d'une MICI stabilisée de s'engager dans la police nationale, sans que cela ne compromette ni la sécurité, ni l'efficacité du service public. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer les critères médicaux applicables au recrutement dans la gendarmerie nationale afin de permettre une appréciation plus individualisée des candidatures, notamment pour les emplois relevant de la gendarmerie départementale, et d'ouvrir ainsi l'accès à ces carrières à des jeunes pleinement aptes à servir, malgré une pathologie chronique stabilisée. Elle souhaite également savoir si une harmonisation des règles d'aptitude médicale entre la police nationale et la gendarmerie nationale est à l'étude, dans un souci d'équité, de modernisation des critères de recrutement et d'adaptation aux progrès médicaux.

    Réponse

    L'aptitude médicale est conçue comme une assurance raisonnable donnée à l'administration que le candidat pourra, compte tenu de son état de santé, réaliser l'ensemble des activités et missions attendues, sans compromettre sa santé, celle de ses collègues, voire celle des usagers. Pour la gendarmerie nationale, les règles sont fixées par l'arrêté du 8 juin 2021 portant sur les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires et des candidats à l'admission en gendarmerie. Les médecins des armées s'appuient sur plusieurs textes réglementaires, à commencer par l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale, modifié par l'arrêté du 16 novembre 2017. Enfin, l'arrêté du 21 avril 2022 précise les modalités de détermination et de contrôle de l'aptitude médicale à servir pour l'ensemble du personnel militaire. Certaines contraintes sont accentuées au sein de la gendarmerie, du fait de l'obligation d'opérer dans des environnements hostiles ou isolés. Les contraintes logistiques peuvent compromettre l'approvisionnement en produits de santé et les conditions d'hygiène peuvent compliquer les soins. Le service de santé des armées ayant récemment lancé des travaux pour réformer l'aptitude, la grille d'analyse SYGICOP est amenée à disparaître au profit de 4 niveaux. S'agissant d'une harmonisation des aptitudes médicales entre la police et la gendarmerie, aucune étude n'a été initiée à ce stade, au regard des différences de statut et de contraintes d'engagement.

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  • 24 février 2026 — Laetitia Saint-Paul

    🗂️Divers

    Certification Certibiocide pour les professionnels de l'hôtellerie

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les difficultés rencontrées par les professionnels de l'hôtellerie depuis l'entrée en vigueur de l'obligation de détenir la certification Certibiocide pour l'utilisation de certains produits biocides dans les établissements du secteur. Tout en partageant pleinement les objectifs de protection de la santé publique et de maîtrise des risques, elle alerte contre les effets disproportionnés de cette obligation sur leurs activités. En premier lieu, l'obligation actuellement imposée constitue une surtransposition du règlement (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides. Le cadre européen n'impose pas de manière systématique une formation certifiante pour l'ensemble des utilisateurs professionnels, notamment pour des usages de désinfection courants dans l'hôtellerie. La réglementation française crée une complexité administrative et opérationnelle qui n'est constatée dans aucun autre État membre. Cette situation fragilise la compétitivité des établissements français par rapport à leurs homologues européens. Par ailleurs, si les hôteliers sont soumis à l'obligation de formation, ce n'est pas le cas des particuliers, ni des exploitants de meublés de tourisme ou de locations de courte durée. Ces hébergements pratiquent pourtant des opérations d'entretien similaires sans être soumis à cette contrainte. Cette différence de traitement accroît les charges pesant sur les hôtels – coûts de formation, absences liées à la certification, recours accru à des prestataires externes – tout en créant une rupture d'équité entre acteurs du secteur de l'hébergement. L'impact sur l'organisation des établissements est également significatif. Les structures, en particulier les petits hôtels indépendants, se trouvent confrontés à des difficultés de continuité de service lorsque le personnel certifié est absent, à des retards d'intervention, ou encore à des surcoûts liés à l'externalisation de tâches auparavant internes. La multiplication de ces contraintes pèse sur leur fonctionnement quotidien et risque d'augmenter les situations d'infractions involontaires, du fait d'un dispositif complexe à appréhender. Afin de garantir un haut niveau de sécurité sanitaire tout en tenant compte des réalités du secteur, Mme la députée propose l'exonération des professionnels de l'hôtellerie de l'obligation Certibiocide pour l'utilisation de produits biocides d'usage courant ; la création d'un Certibiocide simplifié spécifiquement adapté aux besoins des établissements hôteliers ; la prise en compte de l'expérience professionnelle ou de certificats équivalents pour satisfaire aux obligations ; l'harmonisation du cadre national avec les exigences européennes, afin d'éviter les effets de surtransposition. Elle lui demande ce qu'elle envisage de mettre en œuvre pour l'application de règles proportionnées pour l'ensemble des formes d'hébergement, incluant les meublés de tourisme et locations de courte durée sans surtransposition des obligations européennes.

    Réponse

    Le dispositif Certibiocide a évolué avec le quatrième Plan National Santé Environnement. Lancé en 2021, ce plan place notamment l'action, la formation et la régulation des substances chimiques au cœur de ses priorités, afin de mieux maîtriser les risques qu'elles peuvent présenter pour la santé et l'environnement. Dans ce cadre, l'accent est mis sur une approche intégrée des risques pour les santés humaine, animale et des écosystèmes, et sur la nécessité, par conséquent, de structurer la formation et l'information des professionnels utilisateurs de substances susceptibles de présenter des risques pour ces santés. C'est dans cette dynamique que le dispositif Certibiocide a été adapté pour mieux répondre à ces enjeux. L'évolution réglementaire de 2023 a notamment clarifié l'inclusion des produits désinfectants (types TP2, TP3, TP4) dans le champ Certibiocide, instituant un certificat spécifique « Désinfectants ». Cette évolution avait également pour but de tirer les leçons de la crise sanitaire liée au Covid, cette dernière ayant mis en lumière certaines pratiques peu vertueuses concernant l'utilisation de ces produits. S'agissant du cadre européen, le règlement (UE) n° 528/2012 fixe des exigences minimales et laisse aux États membres la possibilité d'adopter des mesures complémentaires pour assurer un niveau élevé de protection. Le dispositif Certibiocide s'inscrit dans cette faculté d'adaptation nationale en faveur d'une mesure proportionnée de prévention des risques, ciblée sur certaines fonctions et certains produits, en réponse à des enjeux identifiés sur le territoire. Le Certibiocide « Désinfectants » repose sur une formation de sept heures, dispensée par des organismes habilités, et le certificat est valable cinq ans. La formation peut être suivie à distance et son coût est de l'ordre de 200 euros. Par ailleurs, l'obligation ne concerne pas l'ensemble des personnels utilisant les produits : elle vise principalement les personnes responsables du choix des produits et de la définition des protocoles d'utilisation. Il est ainsi possible pour un établissement de désigner un nombre limité de personnes afin d'assurer cette responsabilité, sans que l'ensemble du personnel soit soumis à l'obligation de certification. Le fait que certaines opérations d'entretien réalisées dans les hôtels puissent également être effectuées dans d'autres formes d'hébergement, notamment les meublés de tourisme, ne conduit pas à appliquer indistinctement les mêmes obligations à l'ensemble des utilisateurs. Le dispositif repose sur les caractéristiques des produits et sur les fonctions exercées, et non sur le seul secteur d'activité. Le Gouvernement reste néanmoins attentif à la cohérence et à la proportionnalité des obligations applicables aux différents acteurs concernés. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, d'exemption sectorielle au bénéfice des professionnels de l'hôtellerie. Il privilégie une mise en œuvre proportionnée du dispositif, reposant notamment sur la désignation, au sein des établissements, d'un nombre limité de personnes responsables du choix des produits et des protocoles d'utilisation. Cette organisation permet de concilier les objectifs de prévention des risques sanitaires et environnementaux avec les contraintes opérationnelles propres aux établissements hôteliers.

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  • 17 février 2026 — Laetitia Saint-Paul

    🗂️Divers

    Coefficient de réduction de 0,75 en période de CSP

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application du coefficient de réduction de 0,75 à la durée d'indemnisation des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle. Le coefficient de réduction de 0,75 à la durée d'indemnisation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) créé par décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 (modifiant l'article 9 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 portant règlement de l'assurance chômage) est-il applicable aux bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et notamment lorsqu'à l'échéance du CSP, qui dure un an maximum et au cours de laquelle il perçoit l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP), ils basculent dans le régime de l'ARE ? Dans la négative, le Gouvernement pourrait-il clarifier l'articulation normative entre les dispositions générales du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023, qui applique un coefficient de réduction de 0,75 à la durée d'indemnisation de l'ARE et également prévu par l'article 9 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et les règles spécifiques issues des avenants agréés de la convention relative au CSP, notamment les avenants 7 à 11 agréés par arrêtés ministériels ainsi que la doctrine de l'UNEDIC et les informations diffusées sur le site servicepublic.fr qui excluent expressément cette réduction pour les bénéficiaires du CSP, afin d'assurer une application uniforme et prévisible des droits à l'assurance chômage pour ces publics spécifiques ? En effet, si la légalité de ce mécanisme de modulation a été confirmée par le Conseil d'État, aucun des documents analysés (textes législatifs, réglementaires ou jurisprudentiels) ne précise explicitement si les bénéficiaires du CSP sont exclus de cette modulation lorsque leurs droits à l'ARE s'ouvrent à l'issue de leur période d'ASP. Enfin, en l'hypothèse où les bénéficiaires du CSP seraient concernés par ce mécanisme de modulation, elle souhaiterait savoir si ce dernier s'applique sur la durée totale des droits ouverts au moment du licenciement (ASP+ ARE) ou uniquement lors de l'ouverture de leurs droits à l'ARE.

    Réponse

    Le mécanisme de la contracyclicité consiste en une modulation de la durée d'indemnisation en fonction d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. Il conduit à l'application d'un coefficient égal à 0.75 sur la durée d'indemnisation notifiée lors de l'ouverture de droits, quelle que soit la conjoncture économique. En cas de dégradation de cette conjoncture, un complément de fin de droits est attribué aux allocataires en fin de droits (reliquat de droit de 30 jours). La convention Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) du 26 janvier 2015 exclut les bénéficiaires du CSP du principe de contracyclicité pendant toute la durée du CSP. Autrement dit, le coefficient réducteur de 0,75 % (prévu à l'article 9 §1er 1° du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage) n'est pas appliqué à la durée de versement de l'Allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée pendant le CSP. En revanche, à l'issue du dispositif, les bénéficiaires du CSP qui n'ont pas retrouvé d'emploi sont pris en charge au titre de l'Aide au retour à l'emploi (ARE) dans les conditions de droit commun de l'indemnisation chômage, qui intègrent l'application du mécanisme de contracyclicité. Pour rappel, la durée maximale d'indemnisation au titre de l'ARE est de : Avant application de la contracyclicité Après application de la contracyclicité Bénéficiaires de moins de 55 ans 24 mois 18 mois Bénéficiaires âgés de 55 et 56 ans 30 mois 22,5 mois Bénéficiaires de plus de 57 ans 36 mois 27 mois 1/ Les bénéficiaires du CSP sont exclus du principe de contracyclicité pendant le CSP Les partenaires sociaux, compétents pour négocier les règles d'indemnisation relatives au CSP (art. L. 1233-68 du code du travail), ont souhaité, dans le cadre de l'Avenant n° 7 du 15 mars 2023 à la convention CSP du 26 janvier 2015 agréé par arrêté du 9 juin 2023, « conserver et réaffirmer la spécificité du CSP en matière d'accompagnement, de financement et d'indemnisation. » (4e alinéa du préambule de l'avenant n° 7). Ainsi, cet avenant a permis d'adapter « la convention relative au CSP suite aux modifications de la réglementation d'assurance chômage issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage qui instaure une modulation de la durée de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en fonction de l'évolution du taux de chômage. Des aménagements réglementaires sont apportés en vue d'assurer le maintien des règles de calcul de la durée d'indemnisation des bénéficiaires du CSP, qui sont exclus du dispositif de modulation. ». L'avenant n° 7 précité a donc permis d'apporter les adaptations nécessaires pour que les bénéficiaires du CSP ne soient pas affectés, durant le dispositif, par la modulation de la durée d'indemnisation. Il en résulte que : - les bénéficiaires du CSP justifiant d'au moins un an d'ancienneté chez le dernier employeur ont une durée d'indemnisation en ASP de 12 mois, sans application du coefficient de 0,75 ; - les bénéficiaires du CSP justifiant de moins d'un an d'ancienneté ont une durée d'indemnisation en ASP équivalente à celle du droit ARE, sans application de la réduction de 25 % (et dans la limite de 12 mois). Les avenants à la convention CSP du 26 janvier 2015, agréés depuis 2023, n'ont pas remis en cause ce principe. 2/ Le principe de contracyclicité s'applique en revanche aux bénéficiaires du CSP, qui, à l'issue du CSP, n'ont pas retrouvé d'emploi et, s'inscrivant en tant que demandeur d'emploi de droit commun, vont percevoir l'ARE pour la durée de droits restant. À l'issue du CSP, les allocataires qui ne sont pas reclassés sont pris en charge au titre de l'ARE dans les conditions de droit commun, qui incluent l'application de la contracyclicité. Concrètement, la durée d'indemnisation en ARE est déterminée dès l'ouverture de droit, c'est-à-dire au lendemain de l'adhésion au CSP dans les conditions fixées par le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage. En sortie de CSP, cette durée d'indemnisation en ARE est amputée du nombre de jours indemnisés au titre du CSP. Ainsi, pour les bénéficiaires du CSP justifiant d'au moins un an d'ancienneté lors de la rupture de leur contrat de travail et qui ont bénéficié d'une durée d'indemnisation en CSP de 12 mois, 3 situations peuvent se présenter : - la durée indemnisée en ASP est inférieure à la durée du droit en ARE : dans ce cas, la durée d'indemnisation en ARE correspond à la durée d'indemnisation déterminée lors de l'ouverture de droit (en CSP) à laquelle est appliquée le coefficient 0,75 diminuée de la durée d'indemnisation en CSP ; - la durée indemnisée en ASP est égale à la durée du droit en ARE : le droit ARE étant épuisé après imputation de la durée d'indemnisation en CSP, aucune indemnisation en ARE n'est possible, sous réserve d'un éventuel rechargement ou ouverture de droits ultérieure ; - la durée indemnisée en ASP est supérieure à la durée du droit en ARE : l'indemnisation en ARE n'est pas possible, l'imputation de la durée indemnisée en ASP conduisant à un épuisement du droit ARE. Si les conditions sont réunies, une nouvelle ouverture de droit pourra être prononcée. L'ASP étant en partie financée par l'ARE, la durée d'indemnisation en ARE, calculée avec l'application du coefficient 0.75, est en effet « consommée » parallèlement à l'indemnisation en CSP. Exemples : a/ Si l'on considère une durée ARE de 24 mois, soit 18 mois après application du coefficient de contracyclicité (0.75) : l'allocataire adhère au CSP et bénéficie donc d'une durée d'indemnisation de 12 mois. À la fin du CSP, il sera indemnisé pendant 6 mois en ARE. b/ Si l'on considère une durée ARE de 15 mois, soit 11,25 mois après application du coefficient de contracyclicité (0.75) : l'allocataire adhère au CSP et bénéficie donc d'une durée d'indemnisation de 12 mois. À la fin du CSP, il ne peut être indemnisé en ARE car 11,25 mois, soit moins de 12 mois. Pour les bénéficiaires du CSP qui avaient moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture de leur contrat de travail, la durée d'indemnisation en ASP correspond à celle du droit ARE sans application de la réduction de 25 %, dans la limite de 12 mois (durée maximale du CSP). À la fin du CSP, si le droit ARE (qui a pu être constitué avec plusieurs contrats de travail au cours de la période d'affiliation de 24 mois) n'est pas épuisé, ils sont pris en charge au titre de l'ARE pour la durée du droit ARE affectée du coefficient 0.75 diminuée de la durée de versement en ASP. 3/ Les partenaires sociaux ont souhaité renforcer l'information des adhérents au CSP approchant du terme du dispositif. Enfin, il peut être rappelé que, dans leur avenant n° 7 du 15 mars 2023, les partenaires sociaux ont souhaité renforcer l'information des adhérents au CSP approchant du terme du dispositif, s'agissant de la poursuite de leur indemnisation. Ainsi, un courrier est adressé au bénéficiaire du CSP, 30 jours au moins avant le terme prévisionnel du CSP. Les informations suivantes lui sont notamment communiquées : - la durée du droit ARE restant au terme prévisionnel du CSP, déterminée en jours calendaires ; - le montant journalier de l'allocation servie au terme du CSP ; - le point de départ prévisionnel de l'indemnisation en ARE ; - la possibilité d'une nouvelle ouverture de droits ou d'un rechargement, au titre des activités occupées postérieurement à la fin de contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au CSP. Dans le cas où aucune indemnisation au titre de l'ARE n'est possible à l'issue du CSP, l'intéressé en est informé par courrier, adressé au moins 30 jours avant le terme prévisionnel du CSP.

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  • 17 février 2026 — Laetitia Saint-Paul

    🏫École

    Mise en œuvre du service d'assistance pédagogique à domicile (SAPAD)

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de mise en œuvre du service d'assistance pédagogique à domicile (SAPAD), destiné à garantir la continuité du droit à l'éducation des élèves temporairement empêchés de fréquenter leur établissement scolaire pour raisons médicales. Prévu notamment par l'article L. 111-1 du code de l'éducation et encadré par la circulaire n° 2002-098 du 25 avril 2002, ce dispositif repose sur la mobilisation d'enseignants de l'éducation nationale. Or, dans un contexte de pénurie persistante de personnels enseignants, de nombreuses familles signalent des difficultés d'accès effectif au SAPAD, des délais importants de mise en place, voire l'absence totale de prise en charge faute de ressources disponibles. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite savoir : quelles procédures sont prévues lorsque les enseignants nécessaires à la mise en œuvre du SAPAD ne sont pas disponibles ; si le cadre réglementaire permet le recours à des organismes privés spécialisés dans l'accompagnement pédagogique, en complément ou en substitution temporaire du dispositif public ; selon quelles modalités juridiques un tel recours pourrait être organisé (conventions, marchés publics, partenariats encadrés) ; et si des évolutions du dispositif SAPAD sont envisagées afin de garantir une continuité pédagogique effective pour les élèves concernés sur l'ensemble du territoire.

    Réponse

    L'accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école (APADHE), encadré par la circulaire du 3 août 2020, est un dispositif de l'éducation nationale mis en œuvre dans chaque département sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale. Le droit à l'éducation concerne tous les enfants, notamment les enfants dont la scolarité est empêchée pour raison de santé. Il existe plusieurs dispositifs garantissant la continuité pédagogique. D'une part, cette continuité est assurée dans des unités d'enseignement mises en place dans certains services hospitaliers, dont bénéficient environ 11 000 élèves chaque année. D'autre part, elle peut être mise en œuvre dans le cadre du dispositif APADHE, qui a bénéficié à plus 12 000 élèves au cours de l'année 2024-2025. La continuité pédagogique est organisée par un coordonnateur de l'APADHE, présent dans chaque département pour faire le lien avec les familles, l'école et l'hôpital. Dans 64 % des situations, les élèves sont accompagnés par un ou plusieurs enseignants de leur classe. Ils peuvent également l'être par d'autres enseignants de leur école ou de leur établissement (36,1 %) ou d'une autre école ou d'un autre établissement (19,8 %). Dans les situations où les enseignants de l'éducation nationale ne peuvent pas être mobilisés, les conventions-cadre entre le ministère de l'éducation nationale et des associations éducatives complémentaires agréées (telles que la fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à l'hôpital ou la fédération générale des pupilles de l'enseignement public) garantissent la continuité pédagogique à domicile ou à l'hôpital. Des aménagements scolaires peuvent également inclure des temps d'enseignement complémentaires à distance en collaboration avec le Centre national d'enseignement à distance (CNED). Par ailleurs, pour les élèves hospitalisés ou maintenus durablement à domicile du fait d'une maladie grave, le programme innovant Travailler ensemble à distance et en interaction (TED-I), piloté par le ministère de l'éducation nationale, met à disposition des systèmes de télé-présence robotisés, leur permettant d'assister en temps réel aux enseignements. Au-delà de l'accompagnement pédagogique, le dispositif maintient le lien social en permettant aux élèves d'interagir avec leur classe. Aujourd'hui, ce sont 1 188 systèmes de télé-présence robotisés qui sont déployés en temps réel dans les académies. L'ensemble de ces dispositions ont permis aux élèves suivis dans le cadre du dispositif APADHE de bénéficier de 299 375 heures d'enseignement attribuées durant l'année scolaire 2024-2025.

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Décembre 2025 (2)
  • 23 décembre 2025 — Laetitia Saint-Paul

    🗂️Divers

    Opérateurs de référence pour la coopération militaire internationale

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la mise en œuvre du décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale. Ce texte introduit un cadre nouveau concernant l'agrément, l'intervention et le contrôle des opérateurs externes appelés à concourir aux actions de coopération militaire internationale conduites par la France. Dans ce contexte, plusieurs points méritent clarification afin d'assurer la bonne compréhension de ce dispositif et de garantir la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle souhaite tout d'abord connaître la définition opérationnelle retenue par le ministère pour caractériser un « État partenaire », telle qu'utilisée par le décret. Elle demande également si les prestations de soutien susceptibles d'être confiées aux opérateurs de référence peuvent, dans certaines circonstances, inclure des actions ayant un caractère combattant, ou si ces prestations doivent strictement se limiter à des fonctions de soutien non combattant. Par ailleurs, elle interroge Mme la ministre sur la situation d'une société étrangère extérieure à l'Espace économique européen (EEE) mais disposant d'une succursale ou d'une organisation établie dans un État membre de l'Union européenne : une telle implantation peut-elle être considérée comme suffisante pour que cette société soit réputée « établie » dans l'EEE et, de ce fait, éligible au statut d'opérateur de référence ? Elle souhaite également connaître les limites des prestations susceptibles d'être exécutées sur le territoire national, notamment en matière de formation, de conseil, d'appui technique ou de soutien opérationnel. Enfin, elle l'interroge sur les modalités permettant, le cas échéant, le partage de documents classifiés au titre du secret de la défense nationale avec des opérateurs établis dans l'Union européenne ou appartenant à l'Espace économique européen et sur les garanties mises en place pour éviter toute atteinte à la souveraineté nationale ou tout risque de compromission. Elle la remercie de bien vouloir préciser l'ensemble de ces points afin de permettre au Parlement d'exercer pleinement sa mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques de défense.

    Réponse

    Le maintien et le développement de l'influence de la France requièrent, en ce qui concerne la coopération internationale militaire, une assistance des armées par des opérateurs économiques de référence. Ces opérateurs doivent être capables de les seconder ou de s'y substituer, pour les seules missions de soutien et de formation, et dotés à cette fin de droits exclusifs ou spéciaux par domaine d'activité. Le décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées (ORMA) pour la coopération militaire internationale répond à ce besoin. Un État partenaire au sens du décret est un État au bénéfice duquel la France, en vertu d'un instrument international qui organise les modalités de la coopération, délivre ou fait délivrer des prestations de service. Les hypothèses opérationnelles pour lesquelles la France pourrait être amenée à signer ce type d'engagement sont énumérées strictement à l'article 3 du décret du 31 octobre 2025 et s'inscrivent dans le cadre juridique des accords de coopération par le biais desquels les prestations sont actuellement exécutées en régie (moyens des armées) ou ponctuellement par externalisation de certaines missions. Les droits exclusifs ou spéciaux qu'il est envisagé d'accorder, autorisent le ministère à proposer une solution complète de coopération, incluant le maintien en condition opérationnelle et le soutien général, indispensables pour des partenaires étatiques à la recherche d'une capacité globale dans un domaine spécialisé. Le soutien couvre des prestations logistiques, de restauration, d'hébergement et de soins, au service des prestations principales que sont la formation ou l'entraînement. Les prestations externalisables, strictement encadrées par le décret, ne peuvent en aucun cas revêtir un caractère combattant, conformément au droit constitutionnel. Pour les sociétés étrangères disposant d'un établissement sur le territoire d'un État de l'Union européenne (UE), la procédure impose comme premier prérequis que les candidats soient établis dans un État membre de l'UE ou de l'espace économique européen qui sont ainsi tenus de transmettre les éléments relatifs à leur statut, leur gouvernance et leur capital. Le droit de l'UE ne permet pas d'exclure les candidats installés sur le territoire européen au bénéfice des candidats français. Néanmoins, l'acheteur public peut exiger des conditions d'exécution particulières d'un marché de défense et de sécurité, en matière de localisation du lieu d'exécution des prestations ou des moyens utilisés, de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité des informations sur le territoire des États membres de l'UE. Le décret prévoit, par ailleurs, que les candidats doivent justifier d'avoir initié les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exportation des savoir-faire et donc à la réalisation des actions de formation ainsi qu'aux exigences d'habilitation au secret de la défense nationale. S'agissant des prestations susceptibles d'être fournies sur le territoire national, les ORMA pourraient se voir confier l'accueil de militaires étrangers dans des structures d'enseignement, de formation ou de soutien, en partenariat avec les services ou établissements publics sous tutelle du ministère ou de l'État, qui détiennent cette mission dans leurs statuts. Ces missions sur le territoire national ne doivent pas empiéter sur les compétences d'autres organismes de formation ou de soutien existants (écoles, cercles, mess) ni les concurrencer. Ainsi, les dispositions du décret permettent la mutualisation et une meilleure efficacité de l'utilisation des moyens publics. Enfin, sur la question du partage de documents classifiés, s'assurer de la fiabilité des opérateurs est une préoccupation majeure. Les opérateurs de référence du ministère sont amenés à évoluer dans un environnement juridiquement contraint dans la mesure où les missions qui leur seront dévolues seront soumises au régime des habilitations au secret de la défense nationale prévu par le code pénal et le code de la défense et précisé par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale et l'instruction ministérielle n° 900 DEF/CAB/DR approuvée par l'arrêté du 27 août 2025 relatif à la protection de l'information et des données. Les principes régissant l'accès des personnes morales au secret de la défense nationale sont plus précisément issus des articles R. 2311-7 à R. 2311-7-2 du code de la défense et du paragraphe 1.2.1.2 de l'IGI 1300. Ils prévoient notamment la possibilité pour l'État d'autoriser l'accès, sous conditions, à des informations et supports classifiés pour un besoin précis, défini dans le cadre d'une convention. Dans ces conditions, les exigences visées dans la partie 4.4 de l'IGI 1300 sont impératives. Le cas particulier des personnes morales de droit étranger, soumissionnant à un contrat de droit français nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés, est prévu dans le paragraphe 4.4.1.4.f) de l'IGI 1300, qui exige un accord général ou spécifique de sécurité avec les États sur le territoire desquels sont établis les personnes morales concernées. Les demandes d'habilitation font donc partie des prérequis de candidature, indispensables à l'exercice des missions qui seront confiées aux ORMA. Il est impératif que les candidats aient débuté les démarches nécessaires à cette habilitation avant d'être retenus. Ces conditions préalables sont proportionnées au besoin de sécurité et de maîtrise des risques et indispensables à la réalisation de l'objectif d'intérêt général. Le ministère des armées et des anciens combattants doit par ailleurs opérer un contrôle du respect de ces conditions tout au long de la durée des droits exclusifs ou spéciaux. L'article 10 du décret prévoit un dispositif de sanctions en cas de perte de ces prérequis. À travers le dispositif des ORMA, le ministère poursuit un objectif de maîtrise des conditions dans lesquelles les actions de coopération et de transfert des savoir-faire militaires sont mises en œuvre, contribuant à préserver la disponibilité de nos forces armées. La désignation des ORMA permettra le développement de l'offre de coopération de la France, dans le respect des obligations constitutionnelles et dans un cadre garantissant la protection des informations couvertes par le secret de la défense nationale.

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  • 4 décembre 2025 — Laetitia Saint-Paul

    👪Famille

    Majorité numérique et lutte contre la haine en ligne

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique

    QAGRépondue

    Réponse

    MAJORITÉ NUMÉRIQUE ET LUTTE CONTRE LA HAINE EN LIGNE Mme la présidente . La parole est à Mme Laetitia Saint-Paul. Mme Laetitia Saint-Paul . J’ai rendu ce matin les conclusions de la mission d’information sur l’irruption de l’intelligence artificielle dans les ingérences étrangères. Dans le chaos informationnel qui nous entoure, nous devons concevoir un État protecteur du bien commun numérique. Nous courons sinon le risque de laisser le champ libre aux groupes privés et aux dictatures. Le président de la République a récemment rencontré les lecteurs de la presse quotidienne régionale au sujet de la démocratie à l’épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes. À l’heure où la viralité l’emporte sur la véracité, c’est un sujet d’importance majeure. Des mesures telles que la majorité numérique ainsi que les protections contre le harcèlement en ligne et les ingérences étrangères doivent sans délai devenir des réalités. En juillet 2023, le Parlement a adopté à l’unanimité une loi claire, courageuse et attendue, défendue par notre collègue Laurent Marcangeli. Cette loi vise à interdire l’inscription des moins de 15 ans sur les réseaux sociaux sans consentement parental, à imposer un contrôle réel de l’âge, à protéger les mineurs contre le cyberharcèlement et à responsabiliser – enfin – les plateformes. Deux ans plus tard, alors que nous savons, que nous voyons et que nous alertons, la loi promulguée le 7 juillet 2023 n’est toujours pas appliquée. Protéger nos enfants et protéger notre démocratie sont deux combats liés dans un même devoir. Ils ne demandent que du courage. Depuis juillet, le cadre européen qu'est le DSA ne contient plus de frein. Dès lors, qu'attendons-nous pour protéger les plus vulnérables ? (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre déléguée. Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Votre question est essentielle. Je salue d'abord la qualité du rapport que vous avez présenté ce matin en commission des affaires étrangères. J'attends ses conclusions avec impatience, pour pouvoir en tenir compte. Lutter contre les ingérences et protéger nos citoyens en ligne revient à protéger nos valeurs. Nos populations, en particulier les plus fragiles, comme les mineurs, sont en effet ciblées par des ingérences étrangères. L'instauration rapide d'une majorité numérique constitue une réponse concrète. En 2023, votre collègue Laurent Marcangeli avait proposé un texte sur le sujet, adopté mais malheureusement jamais appliqué à cause d'un problème d'articulation avec le droit européen. Je salue donc les initiatives de nombreux parlementaires sur cette question, avec la proposition de loi de Laure Miller et Gabriel Attal ou les travaux en cours d'Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta sur les enjeux émergents du numérique. La protection des enfants en ligne est ma priorité. Nous souhaitons proposer un texte le plus rapidement possible, offrant des dispositions juridiques applicables et compatibles avec le droit européen, des garanties techniques de mise en œuvre et, surtout, des outils fiables de contrôle de l'âge en ligne. La France a été pionnière sur ce sujet et se trouvait alors assez seule. De nombreux pays européens nous rejoignent désormais, mais nous jouons toujours un rôle moteur sur cette question. Je suis à votre disposition pour y travailler avec vous. Ne perdons plus de temps, protégeons nos enfants et faisons respecter nos valeurs sur le web. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à Mme Laetitia Saint-Paul. Mme Laetitia Saint-Paul . J'insiste sur le fait que le cadre européen n'a pas été pensé contre la France, mais pour faire face aux Gafam ou à la plateforme Shein. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe HOR.)

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Septembre 2025 (2)
  • 2 septembre 2025 — Laetitia Saint-Paul

    🗂️Divers

    Situation des miliaires condamnés pour intelligence avec une puissance étrangère

    Ministère des armées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul appelle l'attention de M. le ministre des armées sur la situation des militaires récemment condamnés pour des faits d'« intelligence avec une puissance étrangère ». Ces affaires, particulièrement graves, soulèvent des interrogations légitimes quant aux suites administratives et disciplinaires données à ces condamnations, au regard de la nécessaire préservation de l'intégrité et de la sécurité des forces armées. Elle souhaiterait obtenir des précisions sur la situation actuelle de ces personnels. Ainsi, elle lui demande si ces derniers sont toujours incarcérés à ce jour et s'ils ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une mesure de renvoi des armées. Le cas échéant, elle lui demande également si ces mesures ont entraîné une suppression de leurs droits à pension ou à tout autre avantage lié à leur statut militaire. Elle lui demande enfin si des procédures spécifiques ou renforcées ont été mises en place pour prévenir ce type de dérives à l'avenir, notamment en matière de contrôle de l'accès aux informations sensibles et de détection des signaux faibles chez les personnels en poste.

    Réponse

    Les articles 411-4 et 411-5 du code pénal sanctionnent « le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ». La dernière condamnation d'anciens militaires pour de tels faits a eu lieu en juillet 2020. Plusieurs enquêtes judiciaires impliquant des militaires ont été récemment rapportées. Toutefois, les jugements n'ayant pas encore été rendus, le secret de l'enquête et de l'instruction garantit la présomption d'innocence des personnes mises en cause. Plus généralement, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, la ministre des armées et des anciens combattants ou tout agent du ministère ayant connaissance de faits susceptibles d'être qualifiés d'intelligence avec une puissance étrangère doit en informer la justice. Aux termes de l'article L.4137-5 du code de la défense, un militaire accusé de ce type d'infraction est immédiatement suspendu de ses fonctions. Sa rémunération est alors réduite à la solde de base, à l'indemnité de résidence et au supplément familial. En cas d'incarcération, les droits à solde de l'intéressé sont totalement suspendus. Dès lors que des infractions aux règlements militaires sont établies, une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre du militaire. La circulation sans autorisation dans un pays étranger (article D.4121-4 du code de la défense) et le non-respect des règles de protection du secret (article D.4122-1 du même code) constituent des infractions graves, celles-ci pouvant entraîner la cessation d'office de l'état militaire par mesure disciplinaire (article L.4139-14 du code de la défense). Conformément à l'article 131-26-2 du code pénal, si un militaire d'active est condamné pour intelligence avec une puissance étrangère, cette condamnation est obligatoirement assortie d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Le condamné cesse automatiquement d'être militaire et est exclu des ordres nationaux, avec perte du droit de porter ses décorations militaires. La cessation de l'état militaire entraîne la fin des droits liés à cette condition. L'article L.4122-11 du code de la défense, introduit par la loi de programmation militaire pour 2024-2030, permet de prononcer des retenues sur la pension d'un militaire en cas d'activité exercée sans autorisation au bénéfice d'un État étranger, d'une collectivité étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation étrangère. Ces retenues ne peuvent excéder 50 % du montant de la pension. Pour prévenir toute intelligence avec une puissance étrangère, une chaîne de sécurité composée d'officiers de sécurité a été mise en place au sein du ministère des armées et des anciens combattants. À tous les niveaux, cette chaîne s'appuie sur des services d'enquête relevant de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Dans chaque organisme du ministère, les directives interministérielles (instruction générale n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale) et ministérielles (instruction n° 900 sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles) sont déclinées, en tenant compte des spécificités locales. Des barrières adaptées aux informations et supports à protéger sont systématiquement instaurées et chaque personne susceptible d'y avoir accès fait l'objet d'une décision d'habilitation, prise en fonction de la sensibilité du poste tenu et des éventuelles vulnérabilités identifiées chez l'individu ou dans son environnement. Les dispositions de l'article L.114-1 du code de la sécurité intérieure, adoptées par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, autorise le recours aux enquêtes administratives pour le recrutement des agents du ministère (personnel civil et militaire, d'active et de réserve), l'accès aux emprises militaires et l'accès aux informations classifiées. Enfin, des audits et des inspections, internes et externes, ont lieu régulièrement au sein du ministère pour évaluer et contrôler les politiques de sécurité. De fréquentes actions de formation et de sensibilisation contribuent à une vigilance accrue du commandement et de l'ensemble du personnel.

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  • 2 septembre 2025 — Laetitia Saint-Paul

    🌍International

    Prise de rendez-vous auprès du consulat général de France à Casablanca

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur des dysfonctionnements présumés dans la prise de rendez-vous auprès du consulat général de France à Casablanca, au Maroc. Au cours d'une permanence parlementaire, Mme la députée a été informée de pratiques suspectes liées à une société prestataire chargée de la gestion des rendez-vous consulaires. Selon ces témoignages, l'inefficacité du dispositif, éventuellement avec la complicité de certains de ses employés, favoriserait l'apparition, sur internet, d'annonces proposant la vente de créneaux de rendez-vous. Ces rendez-vous seraient revendus à un tarif avoisinant 4 000 dirhams marocains par personne (soit un peu moins de 400 euros), alors que le salaire mensuel moyen au Maroc est estimé à environ 3 000 dirhams. Ces faits, s'ils étaient avérés, traduiraient l'existence d'un système de racket organisé, voire d'agissements à caractère mafieux. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour vérifier la réalité de ces pratiques et, le cas échéant, y mettre un terme.

    Réponse

    Depuis plus d'une dizaine d'années, la France, comme ses principaux partenaires européens, a mis en place diverses procédures d'externalisation des tâches liées aux visas, afin de faire face à la hausse constante de la demande et d'offrir aux demandeurs de meilleures conditions d'accueil. L'externalisation consiste à confier à un prestataire, retenu dans le cadre d'un appel d'offres, la tâche d'organiser la prise des rendez-vous, la collecte des dossiers de demandes de visa et la perception des droits de visas pour le compte de l'administration. En rémunération du service rendu, le prestataire facture des frais de service aux demandeurs de visa. Actuellement, au Maroc, c'est le prestataire TLS qui assure ce service. Les postes diplomatiques et consulaires effectuent tout au long de l'année, régulièrement ou de manière inopinée, une série de contrôles destinés à vérifier la conformité de l'organisation du prestataire au cahier des charges et à prévenir la fraude. Le sujet de la forte pression sur la disponibilité des rendez-vous provoquée par l'action d'intermédiaires, ou officines, est bien connu du ministère de l'Europe et des affaires étrangères comme du ministère de l'Intérieur. Il fait l'objet d'un suivi attentif de la part de l'ensemble des acteurs concernés, qu'il s'agisse des prestataires chargés de la collecte des demandes de visas, des services consulaires ou de l'administration centrale. La préemption des rendez-vous par ces officines engendre une pénurie afin d'attirer vers elles les demandeurs de visas. Face à cette situation, en collaboration avec les acteurs concernés, différentes mesures ont été mises en œuvre afin de limiter au maximum ces pratiques, comme le système « Captcha », les délais d'expiration des sessions de connexion, le prépaiement des frais de service, la mise en ligne quotidienne de manière aléatoire d'une partie seulement des rendez-vous, etc. L'administration a demandé à chacun de ses prestataires de service de s'impliquer dans la recherche et le développement de solutions novatrices. Le prestataire TLS expérimente ainsi au Maroc l'attribution aléatoire de rendez-vous pour certaines catégories de demandeurs. Cette solution permet de réduire l'impact des officines, qui ne peuvent plus garantir de rendez-vous aux demandeurs. Avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères travaille également sur d'autres expérimentations visant à entraver la capacité de nuisance des intermédiaires. Les solutions expérimentées qui donnent satisfaction seront ensuite étendues à d'autres postes.

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Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Laetitia Saint-Paul

    🗂️Divers

    Budget et calendrier du pacte en faveur de la haie

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité de garantir la continuité budgétaire et le calendrier du pacte en faveur de la haie, outil essentiel pour accompagner les agriculteurs et la résilience des territoires avec la haie. Les débats sur le projet de loi de finances ont témoigné d'un soutien transpartisan à cette politique, avec plusieurs centaines d'amendements déposé par des parlementaires et l'adoption en commission mixte paritaire d'un amendement augmentant de 20 millions d'euros l’enveloppe du plan haies, portant son budget à 45 millions d'euros. Cependant, d'après les retours des acteurs concernés, ce montant risque aujourd'hui d'être remis en question du fait de la fongibilité de l'enveloppe « Planification écologique ». Une baisse budgétaire qui, si elle était actée, interpellerait au regard de la volonté exprimée par le Parlement à travers le vote de la loi de finances. Cette situation interroge également compte tenu des objectifs chiffrés inscrits dans le pacte haie et dans la loi d'orientation agricole, tout juste promulguée : un soutien budgétaire ambitieux dans la durée est nécessaire pour atteindre les + 50 000 km de haies en 2030, prévus par ces deux textes. Pour rappel, le pacte en faveur de la haie prévoyait à son lancement en 2024, un engagement à 110 millions d'euros pour au moins 3 ans. En parallèle de cette baisse de budget, un report de la publication des appels à projets serait également envisagé par le Gouvernement : initialement prévus au printemps, ils seraient désormais lancés en juillet 2025 au plus tôt. Ce report fragiliserait la mise en œuvre du Pacte, qui nécessite notamment pour les agriculteurs d'anticiper leurs projets de plantation de haies. Ce calendrier tardif mettrait également en difficulté les structures de terrain (opérateurs de l'arbre et de la haie, techniciens, fédérations de chasseurs, chambres d'agriculture, etc.) accompagnant les agriculteurs, mais aussi les services de l'État, contraints de travailler dans un calendrier difficilement tenable. Alors que le pacte montre de très bons résultats sur le terrain, avec une consommation de la totalité de l'enveloppe prévue en 2024, ce flou sur le budget disponible et ce retard dans le calendrier seraient fortement pénalisants. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend respecter l'engagement d'une enveloppe budgétaire de 45 millions d'euros et si un calendrier rapide et clair de publication des appels à projets du pacte sera présenté, afin de sécuriser la planification des plantations pour l'hiver 2025-2026.

    Réponse

    Le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire accorde une attention toute particulière aux haies et à la restauration de leur linéaire. Elles sont une composante essentielle de la diversité et de l'identité des paysages français. Elles rendent de multiples services à l'agriculture, à la nature et à la société : habitat naturel pour de nombreuses espèces, corridor écologique, auxiliaire agricole, ressource de biomasse, levier de réduction des gaz à effet de serre (GES) et élément patrimonial et paysager. Elles sont à la croisée des enjeux de production, de transition de l'agriculture face aux défis environnementaux dont la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. La planification écologique est cruciale pour limiter les émissions de GES du secteur agricole, renforcer la souveraineté alimentaire et adapter l'agriculture aux conséquences du changement climatique. La France vise ainsi l'atteinte des objectifs environnementaux fixés au niveau international et européen et une résilience plus importante de la ferme France aux changements de son environnement. C'est en ce sens qu'a été construit le pacte en faveur de la haie qui a été intégré à la planification écologique en septembre 2023. Il s'agit d'un engagement fort de l'État dans la durée, de manière à fédérer et à engager le plus grand nombre d'acteurs concernés par les haies. En 2024, le ministère chargé de l'agriculture a bénéficié d'une hausse inédite de ses moyens budgétaires pour déployer la planification écologique. En 2025, les moyens dédiés aux dispositifs d'investissement en faveur des haies s'inscriront dans la trajectoire de maîtrise des comptes publics. Il convient néanmoins de rappeler qu'un certain nombre de mesures du pacte en faveur de la haie ne dépendent pas de moyens complémentaires sur le budget de l'État. Pour aboutir à l'objectif de 50 000 kilomètres de haies supplémentaires d'ici 2030 fixé par le Gouvernement, les plantations de haies sont un levier important, mais qui ne suffit pas : il faut en effet aussi enrayer la disparition des haies, qu'elles soient agricoles ou non agricoles. En application des différentes actions du pacte, le Gouvernement a pris plusieurs mesures structurantes pour encourager la plantation de haies mais aussi pour s'assurer de leur gestion durable dans le temps. Ainsi, le bonus haie de l'écorégime de la politique agricole commune a été triplé pour les agriculteurs qui gèrent durablement les haies en passant de 7 à 20 euros dès la campagne 2025. L'article 37 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a créé un régime juridique protecteur de la haie de manière à encadrer les arrachages de haies et en posant des obligations de compensation par replantation obligatoire. Il s'agit d'un régime plus simple et harmonisé d'application des réglementations existantes qui sécurise juridiquement les porteurs de projets de plantation. Un guichet unique d'information et d'instruction sur les haies, ainsi qu'un observatoire de la haie, complèteront –en application de la loi– ce dispositif. La mise en place de ce guichet unique d'instruction permettra de gagner en lisibilité et en cohérence pour les usagers dont les agriculteurs et ainsi mieux protéger et valoriser les haies à l'échelle nationale. Les objectifs de cet observatoire, qui sera partenarial, sont d'identifier et de suivre la progression des haies pour collecter des données et créer un référentiel cartographique national.

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Avril 2025 (1)
  • 15 avril 2025 — Laetitia Saint-Paul

    🏫École

    Aide au financement du permis de conduire pour les apprentis

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis. Dans l'article premier du décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019, l'apprenti doit être âgé d'au moins dix-huit ans pour bénéficier de l'aide au financement du permis de conduire. Dans l'article 3 du même décret, l'apprenti doit être également âgé de dix-huit ans pour déposer son dossier de demande au centre de formation d'apprentis où il est inscrit. Or, depuis le 1er janvier 2024, l'âge requis pour l'obtention du permis de conduire de catégorie B est de 17 ans (art. 1er du décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023). En conséquence, les apprentis ont deux possibilités : soit passer les épreuves du permis de conduire dès 17 ans mais ne pas avoir droit à l'aide financière ; soit être contraint d'attendre l'âge de 18 ans pour passer les épreuves et bénéficier de l'aide financière. Dans un souci d'équité envers tous les jeunes apprentis face à leur besoin de mobilité, particulièrement dans le cadre professionnel, elle lui demande si elle va modifier les articles 1er et 3 du décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis de sorte que l'âge de dix-huit ans soit rabaissé à dix-sept ans, en cohérence avec l'article 1er du décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023.

    Réponse

    Depuis le 1er janvier 2019, il existe une aide au permis de conduire d'un montant forfaitaire de 500 € pour les apprentis majeurs inscrits dans une école de conduite pour la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B. Cette aide au permis vient en complément des autres dispositifs existants, notamment déployés par plusieurs régions. L'objectif de cette aide est bien de faciliter les déplacements des apprentis dans le cadre de leur formation pratique en apprentissage ou théorique en centre de formation des apprentis et de favoriser l'entrée dans la vie active. Si sur le principe cette extension aux apprentis dès 17 ans permettrait de mieux sécuriser le parcours des plus jeunes apprentis, elle ne peut cette année, être envisagée dans le contexte budgétaire très contraint de la mission travail et emploi tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2025. En outre, un recensement par la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des différentes aides nationales à la mobilité est en cours. Ce recensement permettra une réflexion plus globale sur l'efficience des dispositifs d'appui à la mobilité.

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Février 2025 (1)
  • 18 février 2025 — Laetitia Saint-Paul

    🧓Retraite

    Inaptitude définitive

    Ministère des armées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul appelle l'attention de M. le ministre des armées sur la légalité de l'arrêté conjoint avec le ministre de l'intérieur adopté en date du 12 août 2024 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires. Cet arrêté remplace notamment les termes liés à la radiation des cadres des militaires et des gendarmes pour « inaptitude physique » par « l'inaptitude médicale ». L'annexe I jointe à l'arrêté relatif aux mentions du procès-verbal de l'avis de la commission de réforme ajoute la mention « inaptitude médicale sans infirmité constatée : OUI-NON ». L'arrêté de radiation des cadres pris en conformité avec l'avis d'inaptitude médicale définitive prononcé par la commission de réforme précise en cas d'absence d'infirmité constatée que le militaire est radié sans bénéfice de la pension militaire à jouissance immédiate prévue à l'article 6-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Les militaires et gendarmes qui n'ont pas atteint le nombre d'années de service pour bénéficier d'une retraite du Code des pensions civiles et militaires de retraite de l'État se voient désormais refuser le droit à la liquidation de leur pension de retraite à jouissance immédiate pour infirmité au sens de l'article 6-2 du CPCMR. Cette situation engendre de nombreuses difficultés et plus particulièrement pour les militaires qui ne pourront pas bénéficier d'une retraite de l'État et qui devront reverser au régime général et payer les charges IRCANTEC alors qu'ils ont été involontairement privés d'emploi. Auparavant, cette distinction n'existait pas et tout militaire radié pour inaptitude définitive entraînait la liquidation de la retraite à jouissance immédiate. De même, Mme la députée s'interroge sur la notion artificielle mise en œuvre entre inaptitude médicale définitive et infirmité au sens du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle appelle son attention sur la rupture d'égalité que cette modification engendre entre militaires qui font l'objet d'une réforme pour inaptitude médicale définitive.

    Réponse

    Le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dispose, en son article L. 6, que « le droit à pension est acquis [..] 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités ». La radiation des cadres par suite d'infirmités permet ainsi l'accès à des avantages substantiels en matière de pension (ouverture d'un droit à pension sans condition de durée de service (article L. 6 du CPCMR), jouissance immédiate de la pension sans condition de durée de service (article L. 24), pension non décotée indépendamment des autres paramètres de liquidation (article L. 14), droit à un montant minimum garanti de pension (article L. 17) ). Une infirmité est une « altération définitive et grave d'une fonction du corps par une affection, un traumatisme » et peut donc être psychique. L'article L. 4132-1 du code de la défense dispose quant à lui que nul ne peut être militaire s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. La commission de réforme des militaires (CRDM) se prononce sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire (1° de l'article R. 4139-55). Cette inaptitude peut être la conséquence d'une conclusion médicale fondée sur la non adéquation de l'état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires, déterminée en se référant strictement à des normes ou conditions particulières d'emploi définies par le commandement ou le service de santé des armées ; d'une conclusion médicale fondée sur l'estimation d'un risque, pour l'individu ou la collectivité, à être exposé aux contraintes liées aux activités et situations d'exception militaires ; d'une conclusion liée à l'application de critères règlementaires non médicaux imposés par le commandement (taille, poids, dépistage de consommation de substances illicites, inaptitude à la vie militaire, etc.). Il est donc possible d'être déclaré inapte définitif au service sans avoir une infirmité c'est-à-dire une altération définitive et grave d'une fonction. Dans le cadre des analyses conjointes conduites entre le ministère des armées et des anciens combattants et le service des retraites de l'Etat, il est apparu une croissance anormale du volume de titres de pension pour infirmité. En 2022, l'examen détaillé d'un échantillon de 150 réformés a permis d'observer que le motif psychiatrique lié à une « inadaptation au métier de militaire » concernait 50 % des militaires réformés. Ces chiffres ont poussé le ministère à engager une action correctrice. En effet, l'inaptitude au service constatée par la commission de réforme se traduisait dans les faits par une « radiation des cadres par suite d'infirmité » avec pour conséquence le bénéfice des avantages spécifiques en matière de pension mentionnés supra alors même que l'inaptitude au service pouvait être établie pour inadaptation à la vie militaire et non pas pour des pathologies installées. Cette situation n'était donc pas conforme à l'article L.6 du CPCMR. A titre d'illustration, en 2022, un militaire réformé (y compris par exemple pour la consommation illicite de stupéfiant) qui n'avait fait que huit trimestres dans l'armée pouvait percevoir à vie 92,02 € par mois contre 60,20 € par mois pour un militaire blessé avec une invalidité permanente de 10 %. Après un travail commun avec les forces armées et formations rattachées (gestionnaires de militaires) fin 2023 et au premier semestre 2024, il a été décidé de revenir à une juste application de la règlementation en excluant de la jouissance immédiate de la pension sans condition de durée de service et des autres avantages afférents les cas de militaires réformés pour inaptitude définitive au service mais qui n'ont pas d'infirmité et qui n'auront pas d'altération prévisible de leur état de santé, une fois réformés. Publié le 15 août 2024, l'arrêté du 12 août 2024 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires permet de distinguer dans les procès-verbaux de la commission de réforme (annexe I de l'arrêté du 20 septembre 2006) les cas de militaires réformés pour inaptitude définitive au service mais qui ne présentent pas d'infirmité (altération définitive et grave d'une fonction du corps par une affection, un traumatisme – dont psychique). La formule « fermée », « inaptitude médicale sans infirmité constatée : OUI – NON », permet à la commission de réforme de n'exclure que les cas, notamment ceux dont l'état est directement lié à une inaptitude à la vie militaire, qui n'auront aucune altération une fois réformés.

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Décembre 2024 (1)
  • 3 décembre 2024 — Laetitia Saint-Paul

    🌳Environnement

    Révision du barème de l'aideMaPrimeRénov' concernant le chauffage au bois

    Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, sur la révision du barème de l'aide MaPrimeRénov', concernant le chauffage au bois. Après une première baisse de 30 % des aides à l'installation d'appareils de chauffage au bois appliquée au 1er avril 2024, le Gouvernement préparerait une nouvelle révision du barème de l'aide à la rénovation énergétique, avec une baisse de 50 % pour le chauffage domestique au bois. Cette baisse serait applicable au 1er janvier 2025 et, en huit mois, elle reviendrait à diviser par trois le soutien de l'État à l'installation d'appareils de chauffage au bois, sans distinction de performance, de matière utilisée, de remplacement d'appareils plus émetteurs de gaz à effet de serre et de particules fines ou encore de territoires concernés. Le chauffage au bois est pourtant reconnu comme vertueux par de nombreux organismes publics, au premier rang desquels l'Agence de transition écologique (ADEME). C'est une énergie économique (l'énergie la moins chère, devant le fioul, le gaz ou l'électricité), locale (rayon de 200 km de distribution autour du point de prélèvement en forêt), vertueuse pour l'environnement (elle ne rejette que 26 g de CO2 par kWh) et elle s'inscrit dans une logique d'économie circulaire puisqu'elle est produite à partir des coproduits de l'industrie forêt-bois (sciures de bois pour plus de 90 %) en ce qui concerne les granulés. Le granulé de bois permet aussi une diversification du mix énergétique de chauffage face à la tentation d'un « tout pompes à chaleurs » qui expose le pays à des problèmes de pic de demande électrique. Le granulé renforce la souveraineté énergétique française (une autonomie nationale de production de 85 %). En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage de revoir le barème de MaPrimeRénov' concernant le chauffage bois.

    Réponse

    La décarbonation du chauffage des bâtiments, et notamment des logements individuels, est une nécessité pour atteindre nos objectifs climatiques. Ces dernières années, sous l'impulsion notamment des aides publiques renforcées, le chauffage à partir de biomasse solide a contribué en partie au remplacement d'équipements fossiles. Le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC3), récemment mis en consultation, prévoit un accroissement nécessaire de l'offre de biomasse utilisable à des fins énergétiques pour répondre à la hausse de la consommation et au développement d'usages décarbonés à base de biomasse. Le projet de SNBC3 pose également l'objectif de parvenir au « bouclage biomasse », soit un équilibre global entre l'offre et la demande de biomasse sur le territoire hexagonal, quatrième surface forestière de l'UE et première surface agricole utile. Ceci est un enjeu de souveraineté énergétique majeur, afin de ne pas faire reposer l'approvisionnement en biomasse sur un volume trop important d'imports. Les travaux relatifs à la SNBC3 sur le bouclage biomasse montrent que des tensions sur la ressource en biomasse apparaissent dès l'horizon 2030. Face à ce constat, le projet de SNBC3 pose le principe de hiérarchisation des usages de la biomasse qui distingue les utilisations de la biomasse selon trois grandes catégories : les usages à considérer en priorité, les usages à développer raisonnablement et sous conditions et les usages dont le développement est à modérer. Parmi les usages prioritaires consommateurs de bois-énergie, on trouve la chaleur haute température pour l'industrie et les réseaux de chaleur, tandis que le chauffage résidentiel et tertiaire est classé dans les usages « à développer raisonnablement » (pour les chauffages et équipements de fourniture d'eau chaude sanitaires, ECS, performants) et « à modérer » (pour les chauffages et ECS non performants). Pour tenir compte de cela, il convient de mobiliser le maximum de récolte forestière, de bois en fin de vie (bois-déchet) et de bois bocager ou issu de l'agroforesterie, d'isoler davantage les logements, de choisir les équipements les plus efficaces, mais aussi de diriger au maximum les flux de biomasse vers les usages considérés comme prioritaires par le projet de SNBC3. Il s'agira également de privilégier l'installation de nouveaux équipements individuels fonctionnant à partir de biomasse forestière lorsqu'ils viennent en substitution d'équipements biomasse existants, afin d'en améliorer la performance, tout en tenant compte de l'importance du chauffage au bois dans le monde rural, où il constitue une source de chauffage à coût abordable et un débouché économique pour la gestion des petites propriétés forestières privées. Par ailleurs, les contraintes budgétaires conduisent à devoir prioriser au mieux. Il a été ainsi décidé de diminuer les aides du dispositif MaPrimeRénov pour équipements de chauffage fonctionnant à base de biomasse (chaudières, équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants, poêles et cuisinières à granulés et à bûches, foyers fermés et inserts). L'arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique indique les nouveaux montants de la prime en fonction des catégories de ménages, ainsi que le plafond de dépense éligible. La baisse atteinte est de l'ordre de 30 % des montants de la prime, pour toutes les catégories de ménages. Cela ne remet toutefois pas en cause la possibilité des ménages d'acquérir ces équipements s'ils le souhaitent (pas de contrainte réglementaire), ni la TVA réduite sur le bois de chauffage, ni l'éco-prêt à taux zéro. Ces orientations ne remettent pas non plus en cause le soutien plus général à la filière bois-énergie française, vecteur important pour la décarbonation de notre économie, qui bénéficie notamment des subventions du Fonds Chaleur pour les grandes installations. Par ailleurs, l'installation d'autres sources d'énergie renouvelables, (géothermie, solaire thermique, pompe à chaleur électrique, pompe à chaleur hybride, etc.) est également soutenue.

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Novembre 2024 (2)
  • 19 novembre 2024 — Laetitia Saint-Paul

    👮Sécurité

    Taux de recouvrement des contraventions lors de la rave-party de Parnay (49)

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul interroge M. le ministre de l'intérieur sur le taux de recouvrement des contraventions dressées lors de la rave-party qui s'est déroulée en mai 2024 à Parnay (Maine-et-Loire). Le 7 mai 2024, un arrêté préfectoral interdit dans tout le département « les rassemblements festifs à caractère musical de type rave-party et la circulation de tout véhicule transportant du matériel de son susceptible d'être utilisé pour une manifestation non-autorisée [...] du mardi 7 mai à 20h00 au lundi 13 mai 2024 à 12 h 00 ». Dans la communication liée à la publication de cet arrêté, la préfecture précise que cet arrêté vise à prévenir tout risque d'atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique ainsi qu'à garantir la sécurité sanitaire et routière qu'un rassemblement non autorisé de nombreuses personnes est susceptible de compromettre. Pour autant, le 9 mai 2024, un communiqué de la préfecture confirme qu'un rassemblement illégal (impliquant plusieurs centaines de véhicules et des milliers de personnes) est en cours dans la commune de Parnay, sans l'accord du propriétaire du terrain agricole privé concerné et sans déclaration préalable ; en violation de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté précédemment mentionné. Il est indiqué dans ce communiqué que ce type de rassemblement présente de nombreux risques pour la sécurité des personnes et des nuisances pour les riverains et que les participants s'exposent à des sanctions. Dans son communiqué du lundi 13 mai 2024, la préfecture annonce que la gendarmerie a relevé un total de 5 180 infractions, représentant un montant total d'amendes de plus de 650 000 euros : 2 508 verbalisations pour participation à des tapages nocturnes ; 2 100 verbalisations pour participation à une manifestation interdite ; 288 amendes forfaitaires pour détention de stupéfiants ; 44 conduites sous stupéfiants ; 39 conduites en état d'alcoolémie ; 184 infractions de police de la route ; 17 véhicules mis en fourrière pour stationnement gênant. Elle souhaite connaître le taux de recouvrement des différentes catégories de contraventions.

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  • 19 novembre 2024 — Laetitia Saint-Paul

    🌳Environnement

    Difficultés de la filière méthanisation en cogénération

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chargé de l’énergie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chargée de l'énergie, sur la situation critique que connaît actuellement la filière méthanisation en cogénération, qui produit conjointement de l'électricité et de la chaleur. Un grand nombre de ces unités sont de vrais projets de territoire dans lesquels se retrouvent les agriculteurs, les élus et le monde économique. Dans un contexte inflationniste qui entraîne une évolution très importante des coûts de production, l'équilibre économique des méthaniseurs en cogénération devient de plus en plus critique et met en péril toute une filière. En effet, le tarif d'achat de l'électricité par EDF n'est plus adapté et la sortie de ce contrat de rachat, à l'heure actuelle, n'est pas possible sans pénalités prohibitives. Pourtant, la cogénération représente près des deux tiers des installations de méthanisation sur notre territoire. En 2022, près de 1 000 unités ont permis la production de 8 térawatts-heure de biogaz. Le projet de stratégie française pour l'énergie et le climat propose un objectif de 50 térawatts-heure de production de biogaz en 2030. Afin que ces sites de cogénération en fortes difficultés financières ne soient pas contraints d'arrêter leur activité, il est indispensable de prendre des mesures pour donner la possibilité à ces producteurs de pérenniser leur outil de production d'énergies renouvelables : soit en prévoyant des modalités de réindexation de leur tarif de rachat d'électricité pour rééquilibrer leur modèle économique ; soit en permettant de sortir des contrats EDF sans pénalités, ce qui viendrait réduire les coûts pour l'État, qui subventionne ces contrats, et permettre de valoriser leur gaz renouvelable via un mécanisme de marché sans aucun coût pour les finances publiques. Elle l'interroge sur les solutions envisagées pour sécuriser efficacement la production de biogaz et permettre au Gouvernement d'atteindre les objectifs de transition énergétique.

    Réponse

    Le Gouvernement a bien connaissance de la situation économique de la filière de production d'électricité à partir de biogaz. À court terme, l'arrêté du 3 décembre 2024 relatif aux installations titulaires d'un contrat conclu en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 (dit « BG16 ») fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visées au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie permet de revaloriser les contrats d'obligation d'achat de certaines installations sur la période 2022-2023. Une réflexion est actuellement en cours concernant les opportunité de conversion des installations de production d'électricité à partir de biogaz vers de l'injection via des certificats de production de biogaz (CPB), tout en respectant le cadre juridique européen. Conformément aux orientations de la stratégie nationale bas carbone en vigueur, l'objectif du Gouvernement est de privilégier la filière biométhane en injection pour tenir compte de la rareté de la ressource en biomasse. À ce titre, l'accès à l'arrêté tarifaire BG16 est restreint aux installations non raccordables aux réseaux de distribution de gaz.

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Octobre 2024 (1)
  • 29 octobre 2024 — Laetitia Saint-Paul

    🚌Transport

    Formation B78 en fin de formation initiale pour réduire le coût du permis B

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesse automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesse manuel relevant de cette même catégorie. L'arrêté du 15 février 2024 supprime l'article 2 de l'arrêté du 14 octobre 2016 qui imposait un délai de trois mois entre le passage de l'examen et la formation B78 ; celle-ci peut être réalisée dès l'obtention du permis, mais pas avant. Cette disposition apporte deux inconvénients majeurs : les candidats à la conduite accompagnée ou supervisée sont exclus de cette procédure si les accompagnateurs ne disposent que d'un véhicule à boite manuelle ; ce qui est le cas de nombreuses familles, notamment les plus modestes. Sachant qu'ils peuvent obtenir leur permis plus facilement en boite automatique, les élèves peuvent se détourner de la conduite accompagnée alors que celle-ci reste la plus efficace en matière d'apprentissage et de sécurité routière. Pour pallier ces inconvénients, Mme la députée suggère à M. le ministre de modifier l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2016, qui pourrait ainsi être rédigé : « Les titulaires de l'attestation de fin de formation initiale pour la conduite accompagnée ou supervisée de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique, pour des raisons non médicales, sont autorisés à effectuer leur période de conduite accompagnée ou supervisée sur un véhicule à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie, à condition de suivre une formation dont les conditions sont prévues par le présent arrêté ». Aujourd'hui, le permis de conduire est indispensable dans les territoires pour obtenir un travail et reste un frein majeur de l'insertion professionnelle. Autoriser d'effectuer la formation B78 avant l'examen permettrait à un plus grand nombre de personnes en apprentissage d'accéder à la conduite accompagnée ou supervisée qui réduisent le coût du permis de conduire et sont les plus efficaces en terme d'apprentissage et de sécurité routière. C'est pourquoi elle attire son attention sur la possibilité de modifier l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2016 dans le sens proposé et souhaite avoir son avis sur ce sujet.

    Réponse

    La formation portée par l'arrêté du 14 octobre 2016, relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie, est destinée à lever le code restrictif 78 mentionné sur le permis de conduire après l'obtention de ce dernier. Cette formation complémentaire n'est pas destinée à un élève en situation d'apprentissage. Dans le cadre de l'apprentissage de la conduite et notamment dans le cadre de l'apprentissage anticipé ou de la conduite supervisée, l'individualisation de la formation en fonction des besoins de l'élève est un élément primordial. Le type d'apprentissage (boite automatique ou manuelle) est choisi en fonction du véhicule dont dispose l'accompagnateur. En effet, si un élève réalise son apprentissage sur une boite automatique alors que son accompagnateur ne possède qu'un véhicule avec une boite manuelle, l'apprenti conducteur sera dans l'incapacité de conduire ce type de véhicule. Et si, un élève réalise l'ensemble de la phase de conduite accompagnée avec un véhicule équipé d'une boite manuelle, il y a peu d'intérêt à ce qu'il passe son examen du permis de conduire sur un véhicule équipé d'une boite automatique. L'élève qui aura réalisé toute la phase de conduite accompagnée sur un véhicule boite manuelle passera donc l'épreuve pratique du permis de conduire sur un véhicule boite manuelle et le code restrictif 78 ne sera pas mentionné sur son permis de conduire. De plus, les textes en vigueur relatifs à l'apprentissage de la conduite permettent une certaine souplesse dans l'organisation de la formation initiale. Si un apprenti conducteur réalise la majeure partie de sa formation sur une boite de vitesse automatique alors que son accompagnateur dispose d'un véhicule équipé d'une boite manuelle, l'école de conduite conserve la possibilité de réaliser un complément de formation sur un véhicule équipé d'une boite manuelle afin de s'assurer de la bonne maitrise de la boite de vitesse manuelle avant la phase de conduite accompagnée. Il n'est donc pas nécessaire de modifier l'écriture de l'article 1er de l'arrêté précité.

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