Questions

Laetitia Saint-Paul
Horizons et apparentés — Circonscription 4904
Laetitia Saint-Paul
Questions posées
204.0/10
19 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 40% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
28 juillet 2026 — Laetitia Saint-Paul
🗂️DiversÉlaboration des études d'impact relatives aux projets de création de casinos
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'élaboration des études d'impact produites à l'appui des projets de création de casinos. L'ouverture d'un casino est soumise à une autorisation de l'État, qui en apprécie notamment les conséquences économiques, touristiques et territoriales. À ce titre, l'article 6 de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos impose au porteur d'un projet d'ouverture de produire une étude d'impact économique, datée de moins de trois ans, montrant l'existence d'une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l'ouverture d'un nouvel établissement sur les casinos voisins existants, ainsi qu'un bilan prévisionnel d'activité sur cinq ans montrant la viabilité économique du projet. Cette étude constitue un élément essentiel de l'instruction des dossiers. Or le droit en vigueur n'encadre ni la méthodologie de ces études, ni les garanties d'indépendance qui entourent leur réalisation et les révisions successives de ce cadre, dont la plus récente résulte d'un arrêté du 24 octobre 2024, n'ont pas porté sur ce point. Commandées et financées par les porteurs de projet eux-mêmes, ces études tendent d'abord à établir la viabilité du futur établissement et ne prennent pas toujours pleinement en compte les effets induits sur les casinos existants, l'emploi local, les investissements déjà réalisés, les recettes publiques ou l'équilibre économique des territoires concernés. Aucun seuil ni critère n'est, au surplus, défini pour apprécier ces effets. Cette lacune est d'autant plus sensible que le seul horizon prospectif prévu par les textes, le bilan prévisionnel d'activité sur cinq ans, ne concerne que la viabilité économique du nouvel établissement : aucun horizon ni critère n'est fixé pour apprécier les effets de l'ouverture sur les établissements existants. Or l'équilibre économique de ces derniers se joue sur la durée de leur délégation de service public, plafonnée à vingt ans par l'article 3 du même arrêté, conformément aux principes du code de la commande publique (articles L. 3114-7 et R. 3114-2) qui alignent la durée des concessions sur le temps nécessaire à l'amortissement des investissements avec un retour sur les capitaux investis. Une ouverture autorisée en cours de délégation peut ainsi priver un établissement existant, demeurant pourtant bénéficiaire chaque année, de toute possibilité de récupérer son investissement initial sur la durée de sa délégation, sans que cette réalité soit mesurée à aucun stade de l'instruction. Les communes sont les premières exposées : le prélèvement communal sur le produit des jeux est une recette publique, inscrite et votée chaque année à leur budget, qu'une autorisation nouvelle peut amputer sensiblement, sans étude sérieuse de l'effet, sans leur avis et sans compensation, alors même que les casinos participent directement au financement des collectivités territoriales, au développement touristique et à l'emploi. L'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure assigne pourtant à la politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard l'objectif de « veiller à l'exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». L'expérience contentieuse a d'ailleurs montré combien la faiblesse de l'analyse d'impact nourrit une insécurité juridique durable : les autorisations délivrées en mars 2012 aux casinos de Sanary-sur-Mer et de La Seyne-sur-Mer (Var) ont été annulées en première instance par le tribunal administratif de Toulon le 6 février 2014, faute de prise en compte de leur incidence cumulée sur les établissements existants de la même zone de chalandise et il a fallu un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 juin 2015 (n° 14MA01548) puis une décision du Conseil d'État du 8 juin 2017 (n° 393003) pour que la situation soit définitivement stabilisée, cinq ans après la délivrance des autorisations initiales. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre applicable à ces études d'impact afin d'en préciser le contenu, la méthodologie et les garanties d'indépendance, notamment en confiant leur réalisation à un organisme tiers indépendant et accrédité, en appréciant les effets des ouvertures à l'échelle de la durée des délégations en cours et en instituant une évaluation des impacts réellement constatés après chaque ouverture. Elle lui demande également si une telle évolution relève du domaine réglementaire ou nécessite une intervention du législateur.
Février 2026 (2)
24 février 2026 — Laetitia Saint-Paul
🗂️DiversCertification Certibiocide pour les professionnels de l'hôtellerie
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laetitia Saint-Paul interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les difficultés rencontrées par les professionnels de l'hôtellerie depuis l'entrée en vigueur de l'obligation de détenir la certification Certibiocide pour l'utilisation de certains produits biocides dans les établissements du secteur. Tout en partageant pleinement les objectifs de protection de la santé publique et de maîtrise des risques, elle alerte contre les effets disproportionnés de cette obligation sur leurs activités. En premier lieu, l'obligation actuellement imposée constitue une surtransposition du règlement (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides. Le cadre européen n'impose pas de manière systématique une formation certifiante pour l'ensemble des utilisateurs professionnels, notamment pour des usages de désinfection courants dans l'hôtellerie. La réglementation française crée une complexité administrative et opérationnelle qui n'est constatée dans aucun autre État membre. Cette situation fragilise la compétitivité des établissements français par rapport à leurs homologues européens. Par ailleurs, si les hôteliers sont soumis à l'obligation de formation, ce n'est pas le cas des particuliers, ni des exploitants de meublés de tourisme ou de locations de courte durée. Ces hébergements pratiquent pourtant des opérations d'entretien similaires sans être soumis à cette contrainte. Cette différence de traitement accroît les charges pesant sur les hôtels – coûts de formation, absences liées à la certification, recours accru à des prestataires externes – tout en créant une rupture d'équité entre acteurs du secteur de l'hébergement. L'impact sur l'organisation des établissements est également significatif. Les structures, en particulier les petits hôtels indépendants, se trouvent confrontés à des difficultés de continuité de service lorsque le personnel certifié est absent, à des retards d'intervention, ou encore à des surcoûts liés à l'externalisation de tâches auparavant internes. La multiplication de ces contraintes pèse sur leur fonctionnement quotidien et risque d'augmenter les situations d'infractions involontaires, du fait d'un dispositif complexe à appréhender. Afin de garantir un haut niveau de sécurité sanitaire tout en tenant compte des réalités du secteur, Mme la députée propose l'exonération des professionnels de l'hôtellerie de l'obligation Certibiocide pour l'utilisation de produits biocides d'usage courant ; la création d'un Certibiocide simplifié spécifiquement adapté aux besoins des établissements hôteliers ; la prise en compte de l'expérience professionnelle ou de certificats équivalents pour satisfaire aux obligations ; l'harmonisation du cadre national avec les exigences européennes, afin d'éviter les effets de surtransposition. Elle lui demande ce qu'elle envisage de mettre en œuvre pour l'application de règles proportionnées pour l'ensemble des formes d'hébergement, incluant les meublés de tourisme et locations de courte durée sans surtransposition des obligations européennes.
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Le dispositif Certibiocide a évolué avec le quatrième Plan National Santé Environnement. Lancé en 2021, ce plan place notamment l'action, la formation et la régulation des substances chimiques au cœur de ses priorités, afin de mieux maîtriser les risques qu'elles peuvent présenter pour la santé et l'environnement. Dans ce cadre, l'accent est mis sur une approche intégrée des risques pour les santés humaine, animale et des écosystèmes, et sur la nécessité, par conséquent, de structurer la formation et l'information des professionnels utilisateurs de substances susceptibles de présenter des risques pour ces santés. C'est dans cette dynamique que le dispositif Certibiocide a été adapté pour mieux répondre à ces enjeux. L'évolution réglementaire de 2023 a notamment clarifié l'inclusion des produits désinfectants (types TP2, TP3, TP4) dans le champ Certibiocide, instituant un certificat spécifique « Désinfectants ». Cette évolution avait également pour but de tirer les leçons de la crise sanitaire liée au Covid, cette dernière ayant mis en lumière certaines pratiques peu vertueuses concernant l'utilisation de ces produits. S'agissant du cadre européen, le règlement (UE) n° 528/2012 fixe des exigences minimales et laisse aux États membres la possibilité d'adopter des mesures complémentaires pour assurer un niveau élevé de protection. Le dispositif Certibiocide s'inscrit dans cette faculté d'adaptation nationale en faveur d'une mesure proportionnée de prévention des risques, ciblée sur certaines fonctions et certains produits, en réponse à des enjeux identifiés sur le territoire. Le Certibiocide « Désinfectants » repose sur une formation de sept heures, dispensée par des organismes habilités, et le certificat est valable cinq ans. La formation peut être suivie à distance et son coût est de l'ordre de 200 euros. Par ailleurs, l'obligation ne concerne pas l'ensemble des personnels utilisant les produits : elle vise principalement les personnes responsables du choix des produits et de la définition des protocoles d'utilisation. Il est ainsi possible pour un établissement de désigner un nombre limité de personnes afin d'assurer cette responsabilité, sans que l'ensemble du personnel soit soumis à l'obligation de certification. Le fait que certaines opérations d'entretien réalisées dans les hôtels puissent également être effectuées dans d'autres formes d'hébergement, notamment les meublés de tourisme, ne conduit pas à appliquer indistinctement les mêmes obligations à l'ensemble des utilisateurs. Le dispositif repose sur les caractéristiques des produits et sur les fonctions exercées, et non sur le seul secteur d'activité. Le Gouvernement reste néanmoins attentif à la cohérence et à la proportionnalité des obligations applicables aux différents acteurs concernés. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, d'exemption sectorielle au bénéfice des professionnels de l'hôtellerie. Il privilégie une mise en œuvre proportionnée du dispositif, reposant notamment sur la désignation, au sein des établissements, d'un nombre limité de personnes responsables du choix des produits et des protocoles d'utilisation. Cette organisation permet de concilier les objectifs de prévention des risques sanitaires et environnementaux avec les contraintes opérationnelles propres aux établissements hôteliers.
17 février 2026 — Laetitia Saint-Paul
🗂️DiversCoefficient de réduction de 0,75 en période de CSP
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laetitia Saint-Paul interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application du coefficient de réduction de 0,75 à la durée d'indemnisation des bénéficiaires de l'allocation de sécurisation professionnelle. Le coefficient de réduction de 0,75 à la durée d'indemnisation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) créé par décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 (modifiant l'article 9 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 portant règlement de l'assurance chômage) est-il applicable aux bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et notamment lorsqu'à l'échéance du CSP, qui dure un an maximum et au cours de laquelle il perçoit l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP), ils basculent dans le régime de l'ARE ? Dans la négative, le Gouvernement pourrait-il clarifier l'articulation normative entre les dispositions générales du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023, qui applique un coefficient de réduction de 0,75 à la durée d'indemnisation de l'ARE et également prévu par l'article 9 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et les règles spécifiques issues des avenants agréés de la convention relative au CSP, notamment les avenants 7 à 11 agréés par arrêtés ministériels ainsi que la doctrine de l'UNEDIC et les informations diffusées sur le site servicepublic.fr qui excluent expressément cette réduction pour les bénéficiaires du CSP, afin d'assurer une application uniforme et prévisible des droits à l'assurance chômage pour ces publics spécifiques ? En effet, si la légalité de ce mécanisme de modulation a été confirmée par le Conseil d'État, aucun des documents analysés (textes législatifs, réglementaires ou jurisprudentiels) ne précise explicitement si les bénéficiaires du CSP sont exclus de cette modulation lorsque leurs droits à l'ARE s'ouvrent à l'issue de leur période d'ASP. Enfin, en l'hypothèse où les bénéficiaires du CSP seraient concernés par ce mécanisme de modulation, elle souhaiterait savoir si ce dernier s'applique sur la durée totale des droits ouverts au moment du licenciement (ASP+ ARE) ou uniquement lors de l'ouverture de leurs droits à l'ARE.
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Le mécanisme de la contracyclicité consiste en une modulation de la durée d'indemnisation en fonction d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. Il conduit à l'application d'un coefficient égal à 0.75 sur la durée d'indemnisation notifiée lors de l'ouverture de droits, quelle que soit la conjoncture économique. En cas de dégradation de cette conjoncture, un complément de fin de droits est attribué aux allocataires en fin de droits (reliquat de droit de 30 jours). La convention Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) du 26 janvier 2015 exclut les bénéficiaires du CSP du principe de contracyclicité pendant toute la durée du CSP. Autrement dit, le coefficient réducteur de 0,75 % (prévu à l'article 9 §1er 1° du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage) n'est pas appliqué à la durée de versement de l'Allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée pendant le CSP. En revanche, à l'issue du dispositif, les bénéficiaires du CSP qui n'ont pas retrouvé d'emploi sont pris en charge au titre de l'Aide au retour à l'emploi (ARE) dans les conditions de droit commun de l'indemnisation chômage, qui intègrent l'application du mécanisme de contracyclicité. Pour rappel, la durée maximale d'indemnisation au titre de l'ARE est de : Avant application de la contracyclicité Après application de la contracyclicité Bénéficiaires de moins de 55 ans 24 mois 18 mois Bénéficiaires âgés de 55 et 56 ans 30 mois 22,5 mois Bénéficiaires de plus de 57 ans 36 mois 27 mois 1/ Les bénéficiaires du CSP sont exclus du principe de contracyclicité pendant le CSP Les partenaires sociaux, compétents pour négocier les règles d'indemnisation relatives au CSP (art. L. 1233-68 du code du travail), ont souhaité, dans le cadre de l'Avenant n° 7 du 15 mars 2023 à la convention CSP du 26 janvier 2015 agréé par arrêté du 9 juin 2023, « conserver et réaffirmer la spécificité du CSP en matière d'accompagnement, de financement et d'indemnisation. » (4e alinéa du préambule de l'avenant n° 7). Ainsi, cet avenant a permis d'adapter « la convention relative au CSP suite aux modifications de la réglementation d'assurance chômage issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage qui instaure une modulation de la durée de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) en fonction de l'évolution du taux de chômage. Des aménagements réglementaires sont apportés en vue d'assurer le maintien des règles de calcul de la durée d'indemnisation des bénéficiaires du CSP, qui sont exclus du dispositif de modulation. ». L'avenant n° 7 précité a donc permis d'apporter les adaptations nécessaires pour que les bénéficiaires du CSP ne soient pas affectés, durant le dispositif, par la modulation de la durée d'indemnisation. Il en résulte que : - les bénéficiaires du CSP justifiant d'au moins un an d'ancienneté chez le dernier employeur ont une durée d'indemnisation en ASP de 12 mois, sans application du coefficient de 0,75 ; - les bénéficiaires du CSP justifiant de moins d'un an d'ancienneté ont une durée d'indemnisation en ASP équivalente à celle du droit ARE, sans application de la réduction de 25 % (et dans la limite de 12 mois). Les avenants à la convention CSP du 26 janvier 2015, agréés depuis 2023, n'ont pas remis en cause ce principe. 2/ Le principe de contracyclicité s'applique en revanche aux bénéficiaires du CSP, qui, à l'issue du CSP, n'ont pas retrouvé d'emploi et, s'inscrivant en tant que demandeur d'emploi de droit commun, vont percevoir l'ARE pour la durée de droits restant. À l'issue du CSP, les allocataires qui ne sont pas reclassés sont pris en charge au titre de l'ARE dans les conditions de droit commun, qui incluent l'application de la contracyclicité. Concrètement, la durée d'indemnisation en ARE est déterminée dès l'ouverture de droit, c'est-à-dire au lendemain de l'adhésion au CSP dans les conditions fixées par le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage. En sortie de CSP, cette durée d'indemnisation en ARE est amputée du nombre de jours indemnisés au titre du CSP. Ainsi, pour les bénéficiaires du CSP justifiant d'au moins un an d'ancienneté lors de la rupture de leur contrat de travail et qui ont bénéficié d'une durée d'indemnisation en CSP de 12 mois, 3 situations peuvent se présenter : - la durée indemnisée en ASP est inférieure à la durée du droit en ARE : dans ce cas, la durée d'indemnisation en ARE correspond à la durée d'indemnisation déterminée lors de l'ouverture de droit (en CSP) à laquelle est appliquée le coefficient 0,75 diminuée de la durée d'indemnisation en CSP ; - la durée indemnisée en ASP est égale à la durée du droit en ARE : le droit ARE étant épuisé après imputation de la durée d'indemnisation en CSP, aucune indemnisation en ARE n'est possible, sous réserve d'un éventuel rechargement ou ouverture de droits ultérieure ; - la durée indemnisée en ASP est supérieure à la durée du droit en ARE : l'indemnisation en ARE n'est pas possible, l'imputation de la durée indemnisée en ASP conduisant à un épuisement du droit ARE. Si les conditions sont réunies, une nouvelle ouverture de droit pourra être prononcée. L'ASP étant en partie financée par l'ARE, la durée d'indemnisation en ARE, calculée avec l'application du coefficient 0.75, est en effet « consommée » parallèlement à l'indemnisation en CSP. Exemples : a/ Si l'on considère une durée ARE de 24 mois, soit 18 mois après application du coefficient de contracyclicité (0.75) : l'allocataire adhère au CSP et bénéficie donc d'une durée d'indemnisation de 12 mois. À la fin du CSP, il sera indemnisé pendant 6 mois en ARE. b/ Si l'on considère une durée ARE de 15 mois, soit 11,25 mois après application du coefficient de contracyclicité (0.75) : l'allocataire adhère au CSP et bénéficie donc d'une durée d'indemnisation de 12 mois. À la fin du CSP, il ne peut être indemnisé en ARE car 11,25 mois, soit moins de 12 mois. Pour les bénéficiaires du CSP qui avaient moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture de leur contrat de travail, la durée d'indemnisation en ASP correspond à celle du droit ARE sans application de la réduction de 25 %, dans la limite de 12 mois (durée maximale du CSP). À la fin du CSP, si le droit ARE (qui a pu être constitué avec plusieurs contrats de travail au cours de la période d'affiliation de 24 mois) n'est pas épuisé, ils sont pris en charge au titre de l'ARE pour la durée du droit ARE affectée du coefficient 0.75 diminuée de la durée de versement en ASP. 3/ Les partenaires sociaux ont souhaité renforcer l'information des adhérents au CSP approchant du terme du dispositif. Enfin, il peut être rappelé que, dans leur avenant n° 7 du 15 mars 2023, les partenaires sociaux ont souhaité renforcer l'information des adhérents au CSP approchant du terme du dispositif, s'agissant de la poursuite de leur indemnisation. Ainsi, un courrier est adressé au bénéficiaire du CSP, 30 jours au moins avant le terme prévisionnel du CSP. Les informations suivantes lui sont notamment communiquées : - la durée du droit ARE restant au terme prévisionnel du CSP, déterminée en jours calendaires ; - le montant journalier de l'allocation servie au terme du CSP ; - le point de départ prévisionnel de l'indemnisation en ARE ; - la possibilité d'une nouvelle ouverture de droits ou d'un rechargement, au titre des activités occupées postérieurement à la fin de contrat de travail ayant donné lieu à l'adhésion au CSP. Dans le cas où aucune indemnisation au titre de l'ARE n'est possible à l'issue du CSP, l'intéressé en est informé par courrier, adressé au moins 30 jours avant le terme prévisionnel du CSP.
Décembre 2025 (1)
23 décembre 2025 — Laetitia Saint-Paul
🗂️DiversOpérateurs de référence pour la coopération militaire internationale
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la mise en œuvre du décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale. Ce texte introduit un cadre nouveau concernant l'agrément, l'intervention et le contrôle des opérateurs externes appelés à concourir aux actions de coopération militaire internationale conduites par la France. Dans ce contexte, plusieurs points méritent clarification afin d'assurer la bonne compréhension de ce dispositif et de garantir la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle souhaite tout d'abord connaître la définition opérationnelle retenue par le ministère pour caractériser un « État partenaire », telle qu'utilisée par le décret. Elle demande également si les prestations de soutien susceptibles d'être confiées aux opérateurs de référence peuvent, dans certaines circonstances, inclure des actions ayant un caractère combattant, ou si ces prestations doivent strictement se limiter à des fonctions de soutien non combattant. Par ailleurs, elle interroge Mme la ministre sur la situation d'une société étrangère extérieure à l'Espace économique européen (EEE) mais disposant d'une succursale ou d'une organisation établie dans un État membre de l'Union européenne : une telle implantation peut-elle être considérée comme suffisante pour que cette société soit réputée « établie » dans l'EEE et, de ce fait, éligible au statut d'opérateur de référence ? Elle souhaite également connaître les limites des prestations susceptibles d'être exécutées sur le territoire national, notamment en matière de formation, de conseil, d'appui technique ou de soutien opérationnel. Enfin, elle l'interroge sur les modalités permettant, le cas échéant, le partage de documents classifiés au titre du secret de la défense nationale avec des opérateurs établis dans l'Union européenne ou appartenant à l'Espace économique européen et sur les garanties mises en place pour éviter toute atteinte à la souveraineté nationale ou tout risque de compromission. Elle la remercie de bien vouloir préciser l'ensemble de ces points afin de permettre au Parlement d'exercer pleinement sa mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques de défense.
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Le maintien et le développement de l'influence de la France requièrent, en ce qui concerne la coopération internationale militaire, une assistance des armées par des opérateurs économiques de référence. Ces opérateurs doivent être capables de les seconder ou de s'y substituer, pour les seules missions de soutien et de formation, et dotés à cette fin de droits exclusifs ou spéciaux par domaine d'activité. Le décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées (ORMA) pour la coopération militaire internationale répond à ce besoin. Un État partenaire au sens du décret est un État au bénéfice duquel la France, en vertu d'un instrument international qui organise les modalités de la coopération, délivre ou fait délivrer des prestations de service. Les hypothèses opérationnelles pour lesquelles la France pourrait être amenée à signer ce type d'engagement sont énumérées strictement à l'article 3 du décret du 31 octobre 2025 et s'inscrivent dans le cadre juridique des accords de coopération par le biais desquels les prestations sont actuellement exécutées en régie (moyens des armées) ou ponctuellement par externalisation de certaines missions. Les droits exclusifs ou spéciaux qu'il est envisagé d'accorder, autorisent le ministère à proposer une solution complète de coopération, incluant le maintien en condition opérationnelle et le soutien général, indispensables pour des partenaires étatiques à la recherche d'une capacité globale dans un domaine spécialisé. Le soutien couvre des prestations logistiques, de restauration, d'hébergement et de soins, au service des prestations principales que sont la formation ou l'entraînement. Les prestations externalisables, strictement encadrées par le décret, ne peuvent en aucun cas revêtir un caractère combattant, conformément au droit constitutionnel. Pour les sociétés étrangères disposant d'un établissement sur le territoire d'un État de l'Union européenne (UE), la procédure impose comme premier prérequis que les candidats soient établis dans un État membre de l'UE ou de l'espace économique européen qui sont ainsi tenus de transmettre les éléments relatifs à leur statut, leur gouvernance et leur capital. Le droit de l'UE ne permet pas d'exclure les candidats installés sur le territoire européen au bénéfice des candidats français. Néanmoins, l'acheteur public peut exiger des conditions d'exécution particulières d'un marché de défense et de sécurité, en matière de localisation du lieu d'exécution des prestations ou des moyens utilisés, de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité des informations sur le territoire des États membres de l'UE. Le décret prévoit, par ailleurs, que les candidats doivent justifier d'avoir initié les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exportation des savoir-faire et donc à la réalisation des actions de formation ainsi qu'aux exigences d'habilitation au secret de la défense nationale. S'agissant des prestations susceptibles d'être fournies sur le territoire national, les ORMA pourraient se voir confier l'accueil de militaires étrangers dans des structures d'enseignement, de formation ou de soutien, en partenariat avec les services ou établissements publics sous tutelle du ministère ou de l'État, qui détiennent cette mission dans leurs statuts. Ces missions sur le territoire national ne doivent pas empiéter sur les compétences d'autres organismes de formation ou de soutien existants (écoles, cercles, mess) ni les concurrencer. Ainsi, les dispositions du décret permettent la mutualisation et une meilleure efficacité de l'utilisation des moyens publics. Enfin, sur la question du partage de documents classifiés, s'assurer de la fiabilité des opérateurs est une préoccupation majeure. Les opérateurs de référence du ministère sont amenés à évoluer dans un environnement juridiquement contraint dans la mesure où les missions qui leur seront dévolues seront soumises au régime des habilitations au secret de la défense nationale prévu par le code pénal et le code de la défense et précisé par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale et l'instruction ministérielle n° 900 DEF/CAB/DR approuvée par l'arrêté du 27 août 2025 relatif à la protection de l'information et des données. Les principes régissant l'accès des personnes morales au secret de la défense nationale sont plus précisément issus des articles R. 2311-7 à R. 2311-7-2 du code de la défense et du paragraphe 1.2.1.2 de l'IGI 1300. Ils prévoient notamment la possibilité pour l'État d'autoriser l'accès, sous conditions, à des informations et supports classifiés pour un besoin précis, défini dans le cadre d'une convention. Dans ces conditions, les exigences visées dans la partie 4.4 de l'IGI 1300 sont impératives. Le cas particulier des personnes morales de droit étranger, soumissionnant à un contrat de droit français nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés, est prévu dans le paragraphe 4.4.1.4.f) de l'IGI 1300, qui exige un accord général ou spécifique de sécurité avec les États sur le territoire desquels sont établis les personnes morales concernées. Les demandes d'habilitation font donc partie des prérequis de candidature, indispensables à l'exercice des missions qui seront confiées aux ORMA. Il est impératif que les candidats aient débuté les démarches nécessaires à cette habilitation avant d'être retenus. Ces conditions préalables sont proportionnées au besoin de sécurité et de maîtrise des risques et indispensables à la réalisation de l'objectif d'intérêt général. Le ministère des armées et des anciens combattants doit par ailleurs opérer un contrôle du respect de ces conditions tout au long de la durée des droits exclusifs ou spéciaux. L'article 10 du décret prévoit un dispositif de sanctions en cas de perte de ces prérequis. À travers le dispositif des ORMA, le ministère poursuit un objectif de maîtrise des conditions dans lesquelles les actions de coopération et de transfert des savoir-faire militaires sont mises en œuvre, contribuant à préserver la disponibilité de nos forces armées. La désignation des ORMA permettra le développement de l'offre de coopération de la France, dans le respect des obligations constitutionnelles et dans un cadre garantissant la protection des informations couvertes par le secret de la défense nationale.
Septembre 2025 (1)
2 septembre 2025 — Laetitia Saint-Paul
🗂️DiversSituation des miliaires condamnés pour intelligence avec une puissance étrangère
Ministère des armées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laetitia Saint-Paul appelle l'attention de M. le ministre des armées sur la situation des militaires récemment condamnés pour des faits d'« intelligence avec une puissance étrangère ». Ces affaires, particulièrement graves, soulèvent des interrogations légitimes quant aux suites administratives et disciplinaires données à ces condamnations, au regard de la nécessaire préservation de l'intégrité et de la sécurité des forces armées. Elle souhaiterait obtenir des précisions sur la situation actuelle de ces personnels. Ainsi, elle lui demande si ces derniers sont toujours incarcérés à ce jour et s'ils ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une mesure de renvoi des armées. Le cas échéant, elle lui demande également si ces mesures ont entraîné une suppression de leurs droits à pension ou à tout autre avantage lié à leur statut militaire. Elle lui demande enfin si des procédures spécifiques ou renforcées ont été mises en place pour prévenir ce type de dérives à l'avenir, notamment en matière de contrôle de l'accès aux informations sensibles et de détection des signaux faibles chez les personnels en poste.
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Les articles 411-4 et 411-5 du code pénal sanctionnent « le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ». La dernière condamnation d'anciens militaires pour de tels faits a eu lieu en juillet 2020. Plusieurs enquêtes judiciaires impliquant des militaires ont été récemment rapportées. Toutefois, les jugements n'ayant pas encore été rendus, le secret de l'enquête et de l'instruction garantit la présomption d'innocence des personnes mises en cause. Plus généralement, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, la ministre des armées et des anciens combattants ou tout agent du ministère ayant connaissance de faits susceptibles d'être qualifiés d'intelligence avec une puissance étrangère doit en informer la justice. Aux termes de l'article L.4137-5 du code de la défense, un militaire accusé de ce type d'infraction est immédiatement suspendu de ses fonctions. Sa rémunération est alors réduite à la solde de base, à l'indemnité de résidence et au supplément familial. En cas d'incarcération, les droits à solde de l'intéressé sont totalement suspendus. Dès lors que des infractions aux règlements militaires sont établies, une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre du militaire. La circulation sans autorisation dans un pays étranger (article D.4121-4 du code de la défense) et le non-respect des règles de protection du secret (article D.4122-1 du même code) constituent des infractions graves, celles-ci pouvant entraîner la cessation d'office de l'état militaire par mesure disciplinaire (article L.4139-14 du code de la défense). Conformément à l'article 131-26-2 du code pénal, si un militaire d'active est condamné pour intelligence avec une puissance étrangère, cette condamnation est obligatoirement assortie d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Le condamné cesse automatiquement d'être militaire et est exclu des ordres nationaux, avec perte du droit de porter ses décorations militaires. La cessation de l'état militaire entraîne la fin des droits liés à cette condition. L'article L.4122-11 du code de la défense, introduit par la loi de programmation militaire pour 2024-2030, permet de prononcer des retenues sur la pension d'un militaire en cas d'activité exercée sans autorisation au bénéfice d'un État étranger, d'une collectivité étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation étrangère. Ces retenues ne peuvent excéder 50 % du montant de la pension. Pour prévenir toute intelligence avec une puissance étrangère, une chaîne de sécurité composée d'officiers de sécurité a été mise en place au sein du ministère des armées et des anciens combattants. À tous les niveaux, cette chaîne s'appuie sur des services d'enquête relevant de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Dans chaque organisme du ministère, les directives interministérielles (instruction générale n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale) et ministérielles (instruction n° 900 sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles) sont déclinées, en tenant compte des spécificités locales. Des barrières adaptées aux informations et supports à protéger sont systématiquement instaurées et chaque personne susceptible d'y avoir accès fait l'objet d'une décision d'habilitation, prise en fonction de la sensibilité du poste tenu et des éventuelles vulnérabilités identifiées chez l'individu ou dans son environnement. Les dispositions de l'article L.114-1 du code de la sécurité intérieure, adoptées par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, autorise le recours aux enquêtes administratives pour le recrutement des agents du ministère (personnel civil et militaire, d'active et de réserve), l'accès aux emprises militaires et l'accès aux informations classifiées. Enfin, des audits et des inspections, internes et externes, ont lieu régulièrement au sein du ministère pour évaluer et contrôler les politiques de sécurité. De fréquentes actions de formation et de sensibilisation contribuent à une vigilance accrue du commandement et de l'ensemble du personnel.
Juin 2025 (1)
24 juin 2025 — Laetitia Saint-Paul
🗂️DiversBudget et calendrier du pacte en faveur de la haie
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité de garantir la continuité budgétaire et le calendrier du pacte en faveur de la haie, outil essentiel pour accompagner les agriculteurs et la résilience des territoires avec la haie. Les débats sur le projet de loi de finances ont témoigné d'un soutien transpartisan à cette politique, avec plusieurs centaines d'amendements déposé par des parlementaires et l'adoption en commission mixte paritaire d'un amendement augmentant de 20 millions d'euros l’enveloppe du plan haies, portant son budget à 45 millions d'euros. Cependant, d'après les retours des acteurs concernés, ce montant risque aujourd'hui d'être remis en question du fait de la fongibilité de l'enveloppe « Planification écologique ». Une baisse budgétaire qui, si elle était actée, interpellerait au regard de la volonté exprimée par le Parlement à travers le vote de la loi de finances. Cette situation interroge également compte tenu des objectifs chiffrés inscrits dans le pacte haie et dans la loi d'orientation agricole, tout juste promulguée : un soutien budgétaire ambitieux dans la durée est nécessaire pour atteindre les + 50 000 km de haies en 2030, prévus par ces deux textes. Pour rappel, le pacte en faveur de la haie prévoyait à son lancement en 2024, un engagement à 110 millions d'euros pour au moins 3 ans. En parallèle de cette baisse de budget, un report de la publication des appels à projets serait également envisagé par le Gouvernement : initialement prévus au printemps, ils seraient désormais lancés en juillet 2025 au plus tôt. Ce report fragiliserait la mise en œuvre du Pacte, qui nécessite notamment pour les agriculteurs d'anticiper leurs projets de plantation de haies. Ce calendrier tardif mettrait également en difficulté les structures de terrain (opérateurs de l'arbre et de la haie, techniciens, fédérations de chasseurs, chambres d'agriculture, etc.) accompagnant les agriculteurs, mais aussi les services de l'État, contraints de travailler dans un calendrier difficilement tenable. Alors que le pacte montre de très bons résultats sur le terrain, avec une consommation de la totalité de l'enveloppe prévue en 2024, ce flou sur le budget disponible et ce retard dans le calendrier seraient fortement pénalisants. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend respecter l'engagement d'une enveloppe budgétaire de 45 millions d'euros et si un calendrier rapide et clair de publication des appels à projets du pacte sera présenté, afin de sécuriser la planification des plantations pour l'hiver 2025-2026.
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Le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire accorde une attention toute particulière aux haies et à la restauration de leur linéaire. Elles sont une composante essentielle de la diversité et de l'identité des paysages français. Elles rendent de multiples services à l'agriculture, à la nature et à la société : habitat naturel pour de nombreuses espèces, corridor écologique, auxiliaire agricole, ressource de biomasse, levier de réduction des gaz à effet de serre (GES) et élément patrimonial et paysager. Elles sont à la croisée des enjeux de production, de transition de l'agriculture face aux défis environnementaux dont la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. La planification écologique est cruciale pour limiter les émissions de GES du secteur agricole, renforcer la souveraineté alimentaire et adapter l'agriculture aux conséquences du changement climatique. La France vise ainsi l'atteinte des objectifs environnementaux fixés au niveau international et européen et une résilience plus importante de la ferme France aux changements de son environnement. C'est en ce sens qu'a été construit le pacte en faveur de la haie qui a été intégré à la planification écologique en septembre 2023. Il s'agit d'un engagement fort de l'État dans la durée, de manière à fédérer et à engager le plus grand nombre d'acteurs concernés par les haies. En 2024, le ministère chargé de l'agriculture a bénéficié d'une hausse inédite de ses moyens budgétaires pour déployer la planification écologique. En 2025, les moyens dédiés aux dispositifs d'investissement en faveur des haies s'inscriront dans la trajectoire de maîtrise des comptes publics. Il convient néanmoins de rappeler qu'un certain nombre de mesures du pacte en faveur de la haie ne dépendent pas de moyens complémentaires sur le budget de l'État. Pour aboutir à l'objectif de 50 000 kilomètres de haies supplémentaires d'ici 2030 fixé par le Gouvernement, les plantations de haies sont un levier important, mais qui ne suffit pas : il faut en effet aussi enrayer la disparition des haies, qu'elles soient agricoles ou non agricoles. En application des différentes actions du pacte, le Gouvernement a pris plusieurs mesures structurantes pour encourager la plantation de haies mais aussi pour s'assurer de leur gestion durable dans le temps. Ainsi, le bonus haie de l'écorégime de la politique agricole commune a été triplé pour les agriculteurs qui gèrent durablement les haies en passant de 7 à 20 euros dès la campagne 2025. L'article 37 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a créé un régime juridique protecteur de la haie de manière à encadrer les arrachages de haies et en posant des obligations de compensation par replantation obligatoire. Il s'agit d'un régime plus simple et harmonisé d'application des réglementations existantes qui sécurise juridiquement les porteurs de projets de plantation. Un guichet unique d'information et d'instruction sur les haies, ainsi qu'un observatoire de la haie, complèteront –en application de la loi– ce dispositif. La mise en place de ce guichet unique d'instruction permettra de gagner en lisibilité et en cohérence pour les usagers dont les agriculteurs et ainsi mieux protéger et valoriser les haies à l'échelle nationale. Les objectifs de cet observatoire, qui sera partenarial, sont d'identifier et de suivre la progression des haies pour collecter des données et créer un référentiel cartographique national.