Questions

Lionel Duparay
Droite Républicaine — Circonscription 7105
Lionel Duparay
Questions posées
265.1/10
25 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 51% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
46% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2026 (3)
13 octobre 2026 — Lionel Duparay
🗂️DiversSécurisation des projets de méthanisation agricole face aux nouveaux dispositifs
Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay interroge Mme la ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministre déléguée, chargée de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur les conséquences, pour la méthanisation agricole, de l'évolution récente du dispositif de soutien à la production de biométhane. L'arrêté du 10 août 2026 modifiant l'arrêté du 10 juin 2023 relatif aux conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel a notamment abaissé de 25 à 13 GWh PCS par an le plafond de production permettant de bénéficier de l'obligation d'achat à tarif réglementé pour les nouvelles installations. Cette évolution intervient alors que de nombreux projets agricoles sont déjà engagés dans des démarches longues et coûteuses : études de faisabilité, procédures administratives, raccordement, recherche de financement ou engagements auprès de différents partenaires. Parallèlement, la montée en puissance des certificats de production de biogaz (CPB) est appelée à prendre une place croissante dans le financement de la filière. Si ce mécanisme peut constituer une nouvelle voie de valorisation du biométhane, les acteurs agricoles font part de leurs interrogations concernant la visibilité à long terme des recettes qu'il permettra de garantir et, par conséquent, sa capacité à sécuriser les financements bancaires nécessaires à des investissements qui peuvent représenter plusieurs millions d'euros. Une attention particulière doit également être portée aux exploitations produisant actuellement du biogaz par cogénération et dont les contrats de soutien arrivent progressivement à échéance. Toutes ne disposent pas nécessairement d'une possibilité économiquement viable de conversion vers l'injection de biométhane. Dans ce contexte, il lui demande de préciser quelles dispositions transitoires sont prévues pour les projets de méthanisation agricole suffisamment avancés mais qui ne disposent pas encore d'un contrat d'achat ; comment le Gouvernement entend garantir aux porteurs de projets et aux établissements bancaires une visibilité économique suffisante dans le cadre du développement des CPB ; si un mécanisme permettant de sécuriser temporairement les projets agricoles engagés avant l'entrée en vigueur de la réforme peut être envisagé ; quelle évaluation a été réalisée de l'impact de l'abaissement du plafond de 25 à 13 GWh PCS par an sur le nombre de projets agricoles susceptibles d'être réalisés ; enfin, quelles solutions sont envisagées pour les unités de méthanisation en cogénération arrivant en fin de contrat et ne pouvant pas raisonnablement être converties à l'injection. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'assurer une transition suffisamment progressive entre les différents dispositifs de soutien, sans fragiliser les investissements déjà engagés ni compromettre le développement de la méthanisation agricole dans les territoires.
13 octobre 2026 — Lionel Duparay
💼EmploiFin du statut de conjoint collaborateur
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences économiques et sociales majeures liées à l'échéance du 31 décembre 2026, date marquant l'extinction réglementaire du statut de conjoint collaborateur pour des milliers d'artisans, commerçants et professionnels libéraux. Issu de l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022), le plafonnement à cinq ans de ce statut partait d'une intention louable : sécuriser les droits propres des conjoints, majoritairement des femmes. Néanmoins, l'absence de mesures transitoires adaptées pour les travailleurs indépendants relevant de l'Urssaf fait peser un risque financier critique sur les très petites entreprises (TPE). Cette transition forcée intervient de surcroît dans un contexte de saturation réglementaire inédit pour les commerçants de proximité. Ces derniers subissent de plein fouet une accumulation continue de nouvelles normes imposant des investissements financiers et humains lourds. C'est notamment le cas du déploiement complexe de la facturation électronique, du passage aux caisses enregistreuses certifiées, ou encore des coûteuses mises aux normes environnementales et d'accessibilité. Rajouter à cette charge administrative l'obligation de restructurer le statut du conjoint sans aucun accompagnement financier s'apparente à un point de rupture pour de nombreuses structures. À compter du 1?? janvier 2027, les conjoints n'ayant pas modifié leur situation administrative seront basculés d'office par l'Urssaf sous le statut de conjoint salarié. Pour une TPE, cette embauche forcée au salaire minimum engendre un coût direct de près de 24 000 euros par an (salaire brut et charges patronales), une charge insoutenable pour la trésorerie de bon nombre d'artisans et de commerçants. Faute de moyens, cette bascule risque d'entraîner, à l'inverse de l'effet recherché, une destruction d'emplois ou un retour massif et involontaire vers le travail non déclaré. Pourtant, une solution équitable et protectrice a été trouvée pour le monde agricole. Le ministère de l'agriculture et la Mutualité sociale agricole (MSA) ont anticipé cette transition en facilitant l'accès au statut de coexploitant (ou cochef d'exploitation) au sein des entreprises individuelles, évitant ainsi la lourdeur juridique d'une modification des statuts de société. Surtout, cet aménagement s'accompagne d'un dispositif financier de soutien prévoyant une exonération partielle et dégressive des charges sociales afin d'amortir le coût de la transition et de pérenniser l'activité des fermes familiales. M. le député s'étonne qu'une telle distorsion de traitement persiste entre le secteur agricole et celui de l'artisanat ou du commerce de proximité, alors que les réalités de terrain des structures familiales sont strictement identiques. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend corriger cette rupture d'égalité en transposant d'urgence le modèle agricole au régime général, si des mesures d'exonérations dégressives de cotisations Urssaf sont envisagées pour accompagner les conjoints d'artisans et de commerçants optant pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé, et si un report de la date butoir du 31 décembre 2026 peut être décrété le temps de déployer ce guichet d'accompagnement.
6 octobre 2026 — Lionel Duparay
🏠LogementProtection de l'acquéreur face aux constructions et surfaces non déclarées
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay interroge M. le ministre de la ville et du logement sur la protection des acquéreurs de biens immobiliers confrontés, après la vente, à la découverte d'irrégularités urbanistiques ou fiscales imputables au précédent propriétaire. Plusieurs situations mettent en évidence les conséquences particulièrement importantes que peut supporter un acquéreur lorsqu'il découvre, postérieurement à la signature de l'acte authentique, que la consistance réelle du bien acquis ne correspond pas aux autorisations d'urbanisme ou aux surfaces déclarées. En matière d'urbanisme, un acquéreur peut ainsi découvrir qu'une extension, une annexe ou une modification du bâtiment a été réalisée par le précédent propriétaire sans autorisation ou en méconnaissance de celle délivrée. Lorsqu'il souhaite par la suite entreprendre lui-même des travaux, il peut alors se trouver dans l'obligation de régulariser préalablement la situation administrative de constructions qu'il n'a pourtant pas réalisées, voire être empêché de mener son projet lorsque cette régularisation s'avère impossible au regard des règles d'urbanisme applicables. Une difficulté comparable existe en matière fiscale. Lorsqu'une surface créée par le précédent propriétaire n'a pas été correctement déclarée, le nouvel acquéreur peut être conduit à rectifier lui-même la consistance du bien auprès de l'administration fiscale et à supporter pour l'avenir les conséquences fiscales d'une omission dont il n'est pas l'auteur. Ces situations sont d'autant plus problématiques lorsque les irrégularités n'ont pas été clairement portées à la connaissance de l'acquéreur avant la vente. Celui-ci peut alors découvrir, une fois propriétaire, un véritable passif urbanistique et administratif attaché au bien, alors même que cette information aurait pu être déterminante dans sa décision d'acquérir, de négocier différemment le prix ou de renoncer à l'opération. Les recours susceptibles d'être engagés contre le vendeur ou les professionnels tels que les notaires intervenus dans la transaction supposent par ailleurs fréquemment des expertises et des procédures longues et coûteuses, tandis que l'acquéreur demeure immédiatement confronté aux conséquences administratives et financières de l'irrégularité. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de renforcer la sécurisation des ventes immobilières, notamment par une meilleure information préalable de l'acquéreur sur la concordance entre les constructions existantes, les surfaces déclarées et les autorisations d'urbanisme délivrées. Il lui demande également si pourrait être étudiée la création, préalablement à la vente de certains biens, d'un « état de situation urbanistique », permettant d'identifier les principales autorisations délivrées ainsi que les éventuelles irrégularités connues de l'administration. Enfin, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage afin d'éviter que les conséquences administratives, fiscales et financières de travaux irrégulièrement réalisés ou de surfaces non déclarées par un précédent propriétaire ne reposent, en pratique, sur l'acquéreur de bonne foi, notamment lorsque celui-ci doit régulariser la situation pour pouvoir réaliser de nouveaux travaux sur son bien.
Août 2026 (2)
11 août 2026 — Lionel Duparay
🧓RetraiteConcertation sur les droits à la retraite des sportifs de HN avant 2012
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay appelle l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les droits à la retraite des anciens sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles avant le 1er janvier 2012. Le dispositif de validation de trimestres financé par l'État, créé par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, permet, sous certaines conditions, de compenser les trimestres non cotisés pendant les périodes d'inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Toutefois, ce mécanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2012, n'est pas rétroactif et ne permet donc pas la prise en compte des périodes d'inscription antérieures à cette date. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a néanmoins ouvert aux sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles un droit au rachat des trimestres non cotisés, dans la limite de douze trimestres. Dans plusieurs réponses apportées à des questions parlementaires, le Gouvernement a par ailleurs indiqué avoir engagé dès 2023 une concertation avec les représentants des sportifs afin de faire émerger des propositions concernant les conditions de mise en œuvre d'un accompagnement au rachat, notamment pour les anciens sportifs qui ne peuvent bénéficier du mécanisme de compensation financé par l'État. Dans sa réponse publiée le 10 avril 2025 à la question écrite n° 03046, le ministère indiquait que cette réflexion concernait notamment plus de 40 000 sportifs inscrits sur les listes ministérielles entre 1984 et 2011. Or pour les anciens sportifs concernés, la possibilité juridique de racheter des trimestres ne répond que partiellement à la difficulté rencontrée lorsque le coût de ce rachat demeure à leur charge. Cette situation concerne une génération de sportifs ayant représenté la France au plus haut niveau à une époque où les conditions de rémunération, de professionnalisation et de protection sociale étaient sensiblement moins développées qu'aujourd'hui. Il lui demande donc quelles suites concrètes ont été données à la concertation engagée en 2023 concernant l'accompagnement au rachat des trimestres des sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles avant 2012, combien d'anciens sportifs ont effectivement bénéficié depuis lors du dispositif de rachat et si le Gouvernement envisage désormais la mise en place d'une prise en charge totale ou partielle par l'État du coût de ces rachats, notamment pour les anciens sportifs disposant de faibles droits à la retraite.
4 août 2026 — Lionel Duparay
🌳EnvironnementRestriction des usages de l'eau pour les centres de lavage auto professionnels
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les conséquences environnementales, économiques et réglementaires des restrictions applicables aux stations de lavage automobile en période de sécheresse. Le guide de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse, qui sert de référence à l'élaboration des arrêtés-cadres préfectoraux, prévoit qu'au niveau de gravité « crise », le lavage des véhicules en stations professionnelles est interdit, à l'exception de quelques usages limitativement énumérés. Or cette disposition apparaît aujourd'hui en décalage avec les données disponibles concernant la consommation réelle d'eau et les performances environnementales des stations de lavage professionnelles. L'étude publiée en mars 2024 par l'Institut national de l'économie circulaire (INEC) rappelle que les quelque 11 000 stations de lavage françaises ne représentent qu'environ 0,2 % de la consommation nationale d'eau potable. Elle souligne également que 63 % des automobilistes utilisent une station professionnelle, contre seulement 25 % qui lavent leur véhicule à domicile. Surtout, cette étude met en évidence le caractère potentiellement contre-productif des interdictions actuellement prévues. Il suffirait qu'une faible proportion d'usagers reporte le lavage de leur véhicule à domicile pour annuler les économies d'eau attendues, tout en augmentant les risques de pollution liés à l'absence de traitement des eaux usées. À l'inverse, les stations professionnelles disposent de systèmes de traitement des effluents et, pour les plus récentes, d'équipements permettant de recycler jusqu'à 70 % de l'eau utilisée. Cette situation paraît difficilement conciliable avec les objectifs du plan Eau, qui vise une réduction de 10 % des prélèvements en eau d'ici 2030 et encourage les usages les plus sobres et les plus performants. Par ailleurs, les arrêtés de restriction entraînent des conséquences économiques particulièrement lourdes pour les exploitants de stations de lavage. Ces entreprises, fortement capitalistiques, continuent à supporter des charges fixes importantes pendant toute la durée des fermetures administratives : remboursements d'emprunts, loyers, contrats de maintenance, assurances, abonnements, cotisations sociales, fiscalité locale, notamment la cotisation foncière des entreprises. Si le Gouvernement a indiqué que ces entreprises pouvaient bénéficier du dispositif d'activité partielle, cette mesure ne couvre qu'une partie des charges salariales et ne compense ni les pertes d'exploitation ni les charges fixes, alors même que l'interruption d'activité résulte exclusivement d'une décision de police administrative prise dans un objectif d'intérêt général. Cette situation crée une rupture d'égalité entre les acteurs économiques soumis aux restrictions. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le guide de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau afin de prévoir des modalités d'application des restrictions tenant compte des efforts engagés par les exploitants en matière d'économies d'eau, de recyclage, de traitement des effluents et, le cas échéant, du recours à des ressources en eau non conventionnelles, si une évaluation scientifique de l'efficacité réelle de ces interdictions sera engagée afin de vérifier qu'elles permettent effectivement d'atteindre les objectifs de sobriété poursuivis par le plan Eau et, enfin, si le Gouvernement envisage de créer un dispositif d'indemnisation des pertes d'exploitation ou, à défaut, un mécanisme de prise en charge d'une partie des charges fixes (assurances, emprunts, cotisations sociales, CFE, contrats de maintenance etc.) supportées par les exploitants durant les périodes de fermeture administrative, à l'image des dispositifs exceptionnels mis en œuvre lors d'autres fermetures décidées par l'État.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement est pleinement conscient des efforts engagés depuis plusieurs années par la filière du lavage automobile pour réduire son empreinte hydrique. Les investissements réalisés dans la modernisation des installations et le déploiement de dispositifs de recyclage témoignent d'une prise en compte concrète des enjeux de préservation de la ressource en eau. Ces démarches contribuent directement à l'objectif de diminution de 10 % des prélèvements d'eau d'ici 2030, porté par le Plan Eau. Afin de prendre en compte ces avancées, le guide national de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse édité en 2023, a déjà permis quelques ajustements. Il permet aujourd'hui d'autoriser le lavage en période d'alerte et d'alerte renforcée pour les pistes haute-pression, les installations équipées d'un système de recyclage, ou encore les portiques fonctionnant en mode « ÉCO ». Le niveau de « crise » correspond toutefois à une tension hydrique exceptionnelle. Dans ces situations, l'ensemble des acteurs doit participer à l'effort collectif afin de sécuriser les usages prioritaires que sont les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable. Le dispositif national prévoit ainsi l'interdiction des usages non essentiels. Par conséquent, durant ces périodes, le lavage de véhicules est interdit quelle que soit la méthode utilisée. Une éventuelle évolution des dispositions applicables au secteur du lavage automobile a fait l'objet d'échanges au niveau national au sein du comité d'anticipation et de suivi hydrologique. L'introduction d'une dérogation pour les centres de lavage, même fondée sur des performances environnementales, fragiliserait le principe fondamental de hiérarchisation des usages. S'agissant du risque d'un report vers le lavage à domicile, il convient de rappeler que cette pratique est strictement interdite dès le premier niveau d'alerte, et peut faire l'objet de contrôles et de sanctions. Pour ces différentes raisons, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les règles actuelles. L'État reste néanmoins très attentif aux conséquences économiques que ces fermetures administratives font peser sur les exploitants. Si la création d'un fonds d'indemnisation ad hoc n'est pas prévue, les entreprises dont l'activité est ralentie ou interrompue à la suite d'un arrêté préfectoral de restriction d'utilisation d'eau sont éligibles au dispositif d'activité partielle au titre de l'article R. 5122-1 du code du travail. En outre, les exploitants confrontés à des difficultés de trésorerie peuvent solliciter la Médiation du crédit pour rééchelonner leurs échéances bancaires, ou s'appuyer sur l'expertise reconnue des correspondants départementaux TPE/PME de la Banque de France.
Juillet 2026 (5)
21 juillet 2026 — Lionel Duparay
💼EmploiRevalorisation du montant des astreintes des agents techniques
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la revalorisation des indemnités d'astreinte des agents techniques de la fonction publique territoriale. Les agents territoriaux de la filière technique assurent la continuité des services publics essentiels, notamment dans les domaines de la voirie, de l'eau, de l'assainissement, des bâtiments, de l'éclairage public ou encore lors des interventions rendues nécessaires par les événements climatiques. Le régime indemnitaire des astreintes est fixé par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, qui renvoie, pour les agents de la filière technique, aux montants applicables aux personnels techniques de l'État. Ceux-ci sont fixés par l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. Or ces montants n'ont pas été revalorisés depuis plus de dix ans. Une semaine complète d'astreinte est ainsi indemnisée à hauteur d'environ 159 euros brut, alors qu'elle impose une disponibilité permanente et des contraintes importantes sur la vie personnelle des agents. Cette situation s'inscrit dans un contexte de perte de pouvoir d'achat des agents publics, alors que la valeur du point d'indice, fixée à 4,92 euros, n'a pas évolué récemment pour compenser l'inflation et la hausse du coût de la vie. Dans un contexte marqué par la multiplication des événements climatiques et les difficultés de recrutement dans les métiers techniques territoriaux, il lui demande si le Gouvernement envisage de revaloriser les montants des indemnités d'astreinte prévus par l'arrêté du 14 avril 2015, afin de mieux reconnaître les contraintes supportées par les agents techniques territoriaux et de prévoir des mesures spécifiques pour améliorer l'attractivité de ces métiers, notamment dans les petites collectivités où les astreintes reposent sur un nombre limité d'agents.
21 juillet 2026 — Lionel Duparay
🏥SantéHypominéralisation molaire-incisive (MIH) chez les enfants
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'augmentation préoccupante de l'hypominéralisation molaire-incisive (MIH), pathologie dentaire touchant un nombre croissant d'enfants et dont les conséquences perdurent tout au long de la vie. L'hypominéralisation molaire-incisive (MIH) correspond à un défaut de minéralisation de l'émail des premières molaires permanentes, pouvant également affecter les incisives. Cette affection, encore peu connue il y a quelques décennies, concernerait aujourd'hui environ 15 à 18 % des enfants âgés de 6 à 9 ans. Elle entraîne une fragilité importante des dents, des douleurs, une hypersensibilité, des destructions précoces de l'émail et nécessite fréquemment des soins lourds tels que des restaurations, des couronnes ou parfois des extractions. Si cette pathologie apparaît au cours de l'enfance, ses conséquences ne disparaissent pas avec l'âge. Les personnes atteintes doivent souvent faire face, tout au long de leur vie, à des soins dentaires répétés, à une usure prématurée de leurs dents ainsi qu'à des douleurs chroniques. Lorsque les incisives sont touchées, les altérations de la couleur et de l'aspect de l'émail peuvent également avoir un retentissement esthétique important, notamment à l'adolescence et à l'âge adulte. Cette situation est susceptible d'entraîner une souffrance psychologique, une perte de confiance en soi et une altération de la qualité de vie. Plusieurs travaux scientifiques évoquent un lien possible entre la MIH et des expositions précoces à certains facteurs environnementaux, notamment certains perturbateurs endocriniens tels que le bisphénol A (BPA), ainsi qu'à d'autres facteurs liés à la grossesse, à la naissance ou aux premières années de vie. Si l'origine de cette pathologie demeure multifactorielle et fait encore l'objet de recherches, sa progression constitue un véritable enjeu de santé publique. Dans une précédente réponse ministérielle, le Gouvernement indiquait que la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE), puis la SNPE 2 intégrée au plan national santé-environnement, contribuaient à améliorer l'information, la formation des professionnels et la réduction des expositions. Toutefois, aucun élément précis ne permet aujourd'hui d'apprécier l'impact de ces stratégies sur l'évolution de la prévalence de la MIH ni d'évaluer leurs effets sur cette pathologie. Par ailleurs, si le Gouvernement rappelle régulièrement l'importance du dépistage précoce et de la formation des chirurgiens-dentistes, aucune formation spécifique obligatoire consacrée au diagnostic et à la prise en charge de la MIH ne semble aujourd'hui prévue. Enfin, de nombreuses familles alertent sur l'absence de prise en charge adaptée de certains traitements rendus nécessaires par cette pathologie. Si les soins conservateurs peuvent être remboursés, les traitements à visée esthétique destinés à atténuer les importantes dyschromies provoquées par la MIH, tels que les protocoles de blanchiment ou d'éclaircissement dentaire lorsqu'ils sont médicalement justifiés, restent le plus souvent à la charge des patients. Cette situation est particulièrement difficile pour les jeunes atteints, alors même que les conséquences psychologiques de ces atteintes visibles peuvent être importantes. Aussi, il lui demande quelles études épidémiologiques nationales sont actuellement conduites afin de suivre l'évolution de la prévalence de la MIH chez les enfants et d'évaluer ses conséquences à long terme à l'âge adulte ; quels résultats concrets ont été obtenus dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens concernant les facteurs susceptibles d'être associés à cette pathologie ; quelles actions spécifiques sont prévues pour mieux informer les familles, les professionnels de santé et les personnels de l'éducation nationale sur le dépistage et la prise en charge de la MIH ; si le Gouvernement envisage de renforcer la formation initiale et continue des chirurgiens-dentistes afin d'améliorer le diagnostic précoce et le suivi des patients ; et s'il entend faire évoluer les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des soins rendus nécessaires par la MIH, notamment lorsque des traitements esthétiques sont médicalement justifiés afin de limiter les conséquences psychologiques et sociales de cette pathologie.
14 juillet 2026 — Lionel Duparay
🏥SantéReforme de la prise en charge des VPH : forfait RBEU non publié a ce jour
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés de mise en œuvre de la réforme de la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH), entrée en vigueur le 1er décembre 2025. Cette réforme poursuivait un double objectif : garantir un remboursement intégral des fauteuils roulants adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap et favoriser le développement d'une filière de réemploi des fauteuils roulants remis en bon état d'usage (RBEU), dans une logique d'économie circulaire. Or plusieurs mois après l'entrée en vigueur de cette réforme, les acteurs de la filière indiquent que les tarifs de prise en charge applicables aux fauteuils roulants reconditionnés, et notamment le forfait de remise en bon état d'usage (RBEU), n'ont toujours pas fait l'objet d'une publication définitive. Cette situation empêcherait les entreprises concernées de construire un modèle économique viable et retarderait le développement effectif de cette filière pourtant encouragée par le législateur. En parallèle, de nombreux professionnels alertent sur les conséquences de la nouvelle nomenclature tarifaire. Ils observent que certains fauteuils roulants électriques, dont les caractéristiques techniques seraient demeurées très proches de celles commercialisées avant la réforme, bénéficieraient désormais de niveaux de remboursement sensiblement supérieurs, parfois de plusieurs milliers d'euros. Si cette évolution devait être confirmée, elle interrogerait tant sur la maîtrise de la dépense publique que sur l'efficience de la réforme. Dans ces conditions, il lui demande à quelle échéance le Gouvernement entend publier les tarifs définitifs applicables aux fauteuils roulants remis en bon état d'usage, afin de permettre le développement effectif de cette filière de réemploi ; quelles mesures il envisage de prendre pour garantir la viabilité économique du reconditionnement des fauteuils roulants ; si une évaluation de l'impact budgétaire de la nouvelle nomenclature et des nouveaux tarifs de remboursement des fauteuils roulants a été réalisée depuis l'entrée en vigueur de la réforme ; et quelles explications le Gouvernement apporte aux importantes revalorisations de remboursement constatées sur certains modèles de fauteuils roulants, lorsque leurs caractéristiques techniques n'ont pas significativement évolué.
7 juillet 2026 — Lionel Duparay
👮SécuritéPlan national de lutte contre les escroqueries et fraudes aux particuliers
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le renforcement de la lutte contre les escroqueries et fraudes visant les particuliers. Les escroqueries connaissent, depuis plusieurs années, une augmentation continue sur l'ensemble du territoire national. Elles prennent des formes de plus en plus diversifiées et sophistiquées, en particulier dans le champ numérique : faux conseillers bancaires, hameçonnage ( phishing ), usurpation d'identité, faux sites de commerce en ligne, arnaques aux investissements, fraudes sentimentales, ou encore utilisation croissante de l'intelligence artificielle permettant la création de contenus frauduleux particulièrement crédibles. Ces infractions entraînent des préjudices financiers parfois très importants pour les victimes, mais également des conséquences psychologiques notables, notamment chez les personnes âgées ou les publics les plus vulnérables. Elles contribuent en outre à un sentiment d'insécurité numérique croissant au sein de la population. Si plusieurs dispositifs publics existent déjà, tels que les plateformes THESEE, PHAROS ou Cybermalveillance.gouv.fr, leur multiplicité peut nuire à la lisibilité de l'action publique et complexifier les démarches des victimes. De plus, la rapidité des flux financiers et l'organisation souvent internationale des réseaux d'escroquerie rendent difficile la récupération effective des sommes détournées. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s'interroger sur la cohérence globale de la réponse publique et sur les évolutions possibles afin de mieux protéger les citoyens. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d'un plan national de lutte contre les escroqueries et fraudes, permettant de coordonner l'ensemble des dispositifs existants au sein d'une stratégie lisible et unifiée ; quelles mesures sont envisagées pour simplifier et unifier le parcours des victimes, depuis le signalement jusqu'au dépôt de plainte et à l'accompagnement administratif, juridique et financier ; quelles actions sont prévues pour renforcer la responsabilisation des établissements bancaires et des plateformes numériques, notamment en matière de détection, de prévention et de blocage des opérations frauduleuses ; comment le Gouvernement entend adapter la réponse publique à l'essor des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, utilisée pour produire des fraudes toujours plus sophistiquées et, enfin, si des mesures spécifiques sont envisagées pour renforcer la prévention à destination des publics les plus exposés, en particulier les personnes âgées et les personnes éloignées des outils numériques.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement ont concerné 448 300 victimes enregistrées par les forces de sécurité intérieure en 2025, en hausse de 7 % sur un an et de 7 % par an en moyenne depuis 2016, soit 546 700 victimes en incluant les infractions voisines. Plus de la moitié de ces faits (53 %) sont commis en lien avec le numérique, les atteintes numériques aux biens progressant de 14 % en 2025, avec 280 500 faits enregistrés. En 2025, 55 300 plaintes ont été déposées via THESEE et 206 900 signalements effectués sur PERCEVAL. La prévention cible les publics les plus exposés, les 75 ans ou plus restant touchés (7,9 victimes pour 1 000 habitants), notamment par les abus de faiblesse. Au niveau stratégique, le ministère de l'intérieur appréhende ce phénomène en s'appuyant notamment sur le Comcyber-MI, l'Office anti-cybercriminalité (OFAC) de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) et l'Unité nationale cyber (UN-Cyber) de la gendarmerie. Cette dernière a, par ailleurs, récemment créé un groupe dédié à la lutte contre les groupes criminels organisés spécialisés dans les escroqueries. le Comcyber-MI coordonne la stratégie de prévention par la production et la diffusion de messages de prévention via le réseau CyberGend et RECYM ainsi que sur l'application, commune à la police et à la gendarmerie, « M@Sécurité ». Sur le plan opérationnel, la Gendarmerie a franchi le seuil des 10 000 gendarmes formés cyber et traite les faits cyber grâce à des Brigades Numériques (BNum) accessibles 24h/24, la police nationale s'appuyant pour sa part sur plus de 18 000 personnels formés aux investigations numériques et sur l'OFAC, qui anime en particulier le comité opérationnel judiciaire et gère les canaux de coopération internationale opérationnelle. Les forces de l'ordre mettent aussi à disposition le dispositif "17Cyber" pour l'accompagnement immédiat des victimes, la plateforme PERCEVAL dédiée aux fraudes bancaires, la plateforme THESEE pour les e-escroqueries et PHAROS pour les signalements de contenus illicites. Enfin, conformément à la stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030, le Gouvernement prévoit la mise en place d'un portail national de la cybersécurité constituant un point d'entrée unique pour les usagers. Ce guichet unique a vocation à simplifier le parcours des victimes, à améliorer leur orientation vers les dispositifs adaptés et à renforcer la lisibilité de l'action publique en fédérant progressivement les principaux services d'information, de prévention et d'accompagnement, dont le dispositif 17Cyber.
7 juillet 2026 — Lionel Duparay
🗂️DiversRévision des périodes de fauches tardives des MAEC
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la nécessaire adaptation des calendriers de fauche prévus dans le cadre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) face à l'accélération du changement climatique. Les agriculteurs engagés dans les mesures agro-environnementales et climatiques, notamment sur les prairies du Val de Saône classées en zone Natura 2000, ont fait le choix de concilier production agricole et préservation de la biodiversité. Ils respectent des cahiers des charges exigeants, parmi lesquels figurent des dates de fauche tardive destinées à protéger les habitats naturels et les cycles de reproduction des espèces. Or les épisodes de sécheresse et de canicule deviennent de plus en plus précoces, plus intenses et plus fréquents. Cette évolution climatique remet en question des calendriers établis à une époque où ces phénomènes étaient beaucoup plus rares. Aujourd'hui, le maintien de prairies non fauchées jusqu'aux dates réglementaires conduit parfois à l'accumulation d'une végétation totalement desséchée, augmentant considérablement le risque de départ et de propagation des incendies. Il dégrade également la valeur alimentaire du fourrage et fragilise davantage des exploitations déjà durement touchées par les aléas climatiques. Dans son communiqué du 1er juillet 2026, Mme la ministre a annoncé plusieurs mesures d'urgences et d'anticipation afin d'accompagner les agriculteurs, notamment la facilitation des opérations de fauchage et le pâturage des jachères lorsque la prévention des incendies l'exige. Cette décision démontre que les règles doivent pouvoir s'adapter lorsque les circonstances l'imposent. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'engager une réflexion plus large sur l'évolution des MAEC. Les dates de fauche, aujourd'hui figées dans les cahiers des charges, pourraient être remplacées ou modulées à partir d'indicateurs agroclimatiques objectifs tels que les cumuls de températures, les indices de sécheresse, le déficit hydrique ou les niveaux de vigilance incendie. Une telle évolution permettrait d'adapter les pratiques aux réalités du terrain, sans remettre en cause les objectifs de préservation de la biodiversité. Cette approche offrirait une meilleure protection des milieux naturels, réduirait les risques d'incendie, préserverait la qualité des fourrages et garantirait davantage de souplesse aux exploitants agricoles confrontés aux conséquences du changement climatique. Il lui demande donc si le Gouvernement entend engager une révision des modalités d'application des mesures agro-environnementales et climatiques afin que les périodes de fauche puissent être adaptées en fonction d'indicateurs agroclimatiques objectifs, permettant ainsi de concilier durablement la protection de la biodiversité, la sécurité des territoires et la pérennité des exploitations agricoles.
Juin 2026 (5)
30 juin 2026 — Lionel Duparay
🏠LogementIncertitude concernant l'application aux SCPI du statut du bailleur privé
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences, pour la politique du logement, de l'incertitude entourant l'application aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) du statut du bailleur privé créé par l'article 47 de la loi de finances pour 2026. Alors que le Gouvernement a fait de la relance de l'investissement locatif, de la rénovation énergétique et de la mobilisation de l'épargne privée des priorités, les SCPI constituent un levier important pour orienter l'épargne des Français vers la production et la rénovation de logements. Or les conditions de leur éligibilité au dispositif demeurent aujourd'hui incertaines. Lors de l'examen de la proposition de loi visant à mobiliser l'habitat existant, plusieurs amendements destinés à sécuriser son application aux SCPI ont été retirés à la demande du Gouvernement, celui-ci ayant indiqué que les clarifications nécessaires pourraient être apportées par voie doctrinale. Les acteurs du secteur ont toutefois été informés par la suite qu'une intervention législative pourrait finalement être nécessaire. Cette situation est susceptible de retarder certains investissements et de limiter la mobilisation de capitaux privés au service du logement. Il lui demande donc de préciser la position du Gouvernement sur l'éligibilité effective des SCPI au dispositif, de confirmer les orientations présentées lors des débats parlementaires et, le cas échéant, d'indiquer le calendrier envisagé pour une éventuelle clarification législative afin de garantir la pleine mobilisation de l'épargne privée au service des objectifs de logement et de rénovation énergétique.
23 juin 2026 — Lionel Duparay
🗂️DiversDifficultés de commercialisation des produits alimentaires contenant du CBD
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par la filière française du chanvre, notamment par les acteurs développant des produits alimentaires contenant du cannabidiol (CBD). Cette filière en développement représente un enjeu économique important pour le territoire national, avec plus de 10 000 emplois directs et un chiffre d'affaires estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Elle constitue une opportunité pour de nombreuses exploitations agricoles et entreprises françaises engagées dans la production et la transformation du chanvre. Toutefois, l'application du règlement européen relatif aux Novel Food génère une forte incertitude pour les professionnels. Les produits alimentaires contenant du CBD doivent obtenir une autorisation préalable après évaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), procédure nécessitant des études scientifiques et des investissements importants pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui fragilise particulièrement les petites exploitations et les PME françaises. Les professionnels soulignent également une incohérence réglementaire : alors que la culture et la transformation du chanvre sont autorisées, certains producteurs se trouvent dans l'impossibilité de commercialiser leurs produits alimentaires contenant du CBD sans pour autant avoir reçu une interdiction, dans un contexte où les directions départementales de protection des populations (DDPP) contrôleraient les producteurs sans qu'un cadre pleinement lisible ne semble établi pour les acteurs de la filière. Par ailleurs, la commission du développement régional du Parlement européen (REGI) a soutenu un amendement visant à rendre les fleurs de chanvre riches en CBD éligibles aux aides agricoles de la politique agricole commune (PAC), témoignant d'une reconnaissance progressive de cette filière au niveau européen. Cette situation pourrait favoriser le recours à des produits importés, notamment via internet, dont la traçabilité, la qualité et la conformité sanitaire ne sont pas toujours garanties, au détriment d'une production française encadrée. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre, en lien avec les instances européennes, afin de clarifier le cadre réglementaire applicable aux produits alimentaires contenant du CBD, d'accompagner les acteurs français de cette filière et de permettre son développement dans des conditions garantissant à la fois la sécurité des consommateurs et la compétitivité des producteurs français.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le cannabidiol (CBD) est l'un des constituants majeurs de la plante de chanvre (Cannabis sativa L.), autrement appelée cannabis. Cette espèce contient une centaine de substances chimiques physiologiquement actives appelées cannabinoïdes. La plus connue est le delta-9-tétrahydrocannabinol (¿9-THC ou THC) qui présente des effets stupéfiants caractérisés par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé, le cannabidiol en est une autre. Si, à la différence du THC, le CBD n'entraîne pas de dépendance, il a néanmoins des effets psychoactifs, en ce qu'il agit sur le cerveau. À noter que l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a porté au niveau européen une proposition de classement du CBD comme présumé toxique pour la reproduction humaine, au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges. Les produits contenant du CBD sont exemptés de l'interdiction générale concernant les stupéfiants, s'ils respectent les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique. Ils doivent être issus de variétés de plantes inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, et présentant un taux de THC inférieur ou égal à 0,3 %. Concernant leur culture, seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre en France. Seules des semences certifiées peuvent être utilisées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites. Les cultures n'ont pas à être déclarées auprès d'une autorité, à l'exception des agriculteurs actifs souhaitant bénéficier des aides de la politique agricole commune (PAC). Ainsi, certains produits intégrant des extraits ou des parties brutes de la plante, telles que les fleurs et feuilles, sont autorisés au regard du droit des stupéfiants s'ils respectent l'ensemble de ces conditions, faute de quoi ils relèvent de la politique pénale de lutte contre les stupéfiants. Par ailleurs, le chanvre relève plus précisément de l'organisation commune des marchés de la PAC, le règlement (UE) n° 1308/2013 ayant étendu son champ d'application au-delà de l'usage strictement limité aux fibres. Les agriculteurs peuvent ainsi bénéficier des paiements directs de la PAC, sous réserve du respect des critères généraux d'éligibilité et des conditions spécifiques applicables au chanvre, notamment la culture de variétés dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 %, afin de prévenir toute culture illicite. Dans ce cadre, la production de chanvre destinée à l'extraction de CBD est éligible aux aides directes de la PAC dès lors que ces conditions sont respectées. La Commission européenne a publié, les 16 et 17 juillet 2025, ses propositions relatives au prochain cadre financier pluriannuel et à la future PAC, lesquelles prévoient notamment une modification du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés. Elle propose de clarifier et d'harmoniser les dispositions réglementaires applicables à la production et à la commercialisation du chanvre au sein de l'Union européenne (UE), par l'introduction de deux nouveaux articles relatifs à l'encadrement de la production et de la commercialisation, ainsi que par la modification d'un article portant sur l'encadrement des importations. La teneur maximale légale en THC serait maintenue à 0,3 %. Le Gouvernement soutient la filière du chanvre, dont le dynamisme s'est fortement accru ces dernières années. Les discussions qui se déroulent afin d'examiner ces propositions, tiennent compte des évolutions en cours, des opportunités économiques, ainsi que des enjeux de santé publique asociés. Le droit doit encadrer le développement sécurisé de la filière agricole du chanvre ainsi que des activités économiques liées à la production d'extraits de chanvre et à la commercialisation des produits qui en sont issus, tout en garantissant la protection des consommateurs et le maintien de la capacité opérationnelle des forces de sécurité intérieure dans la lutte contre les stupéfiants. Par ailleurs, selon le règlement (UE) 2015/2283 (dit règlement « nouveaux aliments »), les produits pour lesquels il ne peut être établi d'historique de consommation significative en tant que denrée alimentaire au sein de l'UE avant le 15 mai 1997 doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Commission européenne. Au niveau national, il a été rappelé par le Gouvernement dans un communiqué de presse publié le 20 mai 2026, que les denrées alimentaires contenant du CBD dans leurs ingrédients ne sont pas autorisées au titre du règlement (UE) 2015/2283, car l'innocuité du CBD n'a pas été démontrée. L'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, en juin 2022, à l'impossibilité de statuer sur la sécurité du CBD en tant que nouvel aliment en raison de lacunes dans les données scientifiques disponibles et d'incertitudes concernant les dangers potentiels liés à sa consommation. L'EFSA a confirmé que ces lacunes persistent dans une seconde déclaration adoptée en février 2026. Seules les graines de chanvre et leurs dérivés, comme les huiles de graines de chanvre, ainsi que les feuilles exclusivement destinées à la préparation d'infusion aqueuse, ne sont pas de nouveaux aliments selon le règlement (UE) 2015/2283. Elles peuvent donc être commercialisées comme denrée alimentaire ou ingrédient alimentaire, sous réserve qu'elles respectent les teneurs maximales en THC fixées par la réglementation [règlement (UE) 2023/915 relatif aux contaminants dans les denrées alimentaires] et qu'elles n'aient pas été enrichies d'extraits de cannabinoïdes (dont le CBD), de THC ou d'autres molécules stupéfiantes, ou d'autres parties du chanvre. Les services du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui avaient déjà mis en place des contrôles ciblés visant certaines denrées contenant du chanvre ou du CBD depuis 2023 (année durant laquelle les missions liées à la réglementation relative aux nouveaux aliments ont été transférées au ministère chargé de l'agriculture suite à la mise en place de la police sanitaire unique), généralisent ces contrôles à toutes les denrées alimentaires contenant ou mettant en avant illégalement du CBD ou tout autre cannabinoïde sur leur étiquetage. Cela inclut les compléments alimentaires ainsi que tous les produits présentés à la vente en tant que denrées alimentaires. En 2026, les contrôles s'effectueront notamment dans le cadre des comités opérationnels départementaux anti-fraude.
16 juin 2026 — Lionel Duparay
🗂️DiversDélais de modification des statuts des associations reconnues d'utilité publique
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les délais d'instruction des demandes d'approbation de statuts des associations reconnues d'utilité publique. Les associations reconnues d'utilité publique jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines d'intérêt général tels que la solidarité, la santé, l'éducation, la culture, le sport ou encore la protection de l'environnement. Afin d'adapter leur gouvernance aux évolutions de leurs missions et aux exigences contemporaines de gestion, elles sont régulièrement amenées à modifier leurs statuts. Toutefois, ces modifications demeurent soumises à une procédure d'approbation par l'État dont les délais d'instruction apparaissent parfois particulièrement longs. De nombreuses associations font état de délais pouvant atteindre plusieurs mois, voire plus d'une année, entre l'adoption des nouveaux statuts par leurs instances délibérantes et leur approbation définitive. Cette situation peut entraîner des difficultés importantes dans le fonctionnement des structures concernées. Elle peut notamment retarder la modernisation de leur gouvernance, la mise en œuvre de projets de développement, l'adaptation de leurs organes de direction ou encore leur mise en conformité avec certaines évolutions réglementaires. Dans certains cas, les associations sont contraintes de poursuivre leur activité selon des règles statutaires devenues inadaptées à leur organisation ou à leurs besoins. Dans un contexte où le monde associatif constitue un acteur essentiel de la cohésion sociale et de l'action publique, il apparaît nécessaire de veiller à ce que les procédures de contrôle exercées par l'État puissent concilier sécurité juridique et efficacité administrative. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les délais moyens constatés pour l'instruction des demandes d'approbation de modifications statutaires des associations reconnues d'utilité publique et les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de réduire ces délais et de garantir un fonctionnement plus fluide de ces structures indispensables à la vie associative française.
16 juin 2026 — Lionel Duparay
💼EmploiCours particuliers des maîtres-nageurs sauveteurs dans la fonction publique
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les disparités observées entre collectivités territoriales concernant l'exercice de cours particuliers de natation par les maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux. Dans un contexte de pénurie nationale de maîtres-nageurs sauveteurs, de nombreuses collectivités rencontrent des difficultés de recrutement et de fidélisation de ces professionnels pourtant indispensables à l'apprentissage de la natation, à la prévention des noyades et à la sécurité des usagers des équipements aquatiques. Or il apparaît que les pratiques des employeurs territoriaux diffèrent fortement. Certaines collectivités autorisent leurs maîtres-nageurs sauveteurs, dans le cadre du régime des activités accessoires prévu par le code général de la fonction publique, à dispenser des cours particuliers de natation en dehors de leurs horaires de service. D'autres collectivités font le choix de l'interdire ou d'en limiter fortement l'exercice. Cette hétérogénéité des pratiques soulève plusieurs interrogations. D'une part, elle crée des différences de traitement entre agents exerçant pourtant les mêmes missions sur le territoire national. D'autre part, elle peut constituer un frein au développement de l'apprentissage de la natation alors même que la lutte contre les noyades constitue un enjeu majeur de santé publique. Par ailleurs, certaines collectivités semblent intégrer directement l'exercice de cours individuels dans les éléments pris en compte pour la détermination du régime indemnitaire des agents, notamment au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) du RIFSEEP. Cette pratique interroge dès lors que l'IFSE a vocation à reconnaître les responsabilités exercées, les sujétions particulières et le niveau d'expertise requis par le poste occupé et non à rémunérer des prestations individualisées réalisées au bénéfice d'usagers. Aussi, il lui demande : si le Gouvernement envisage de préciser ou d'harmoniser les règles applicables aux maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux concernant l'exercice de cours particuliers de natation en dehors de leur temps de service ; s'il estime que les collectivités territoriales peuvent légalement interdire de manière générale cette activité accessoire lorsque celle-ci est exercée dans le respect des dispositions du code général de la fonction publique ; et si l'intégration de la pratique de cours individuels dans les critères de détermination de l'IFSE est conforme à l'esprit et aux objectifs du RIFSEEP, ou si des clarifications réglementaires apparaissent nécessaires afin d'assurer une application homogène sur l'ensemble du territoire.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics repose sur le principe, fixé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP), selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ce principe n'interdit pas toute autre activité exercée en dehors des heures de service, mais impose que celle-ci relève de l'un des régimes de cumul expressément prévus par le CGFP. Celui régissant l'exercice d'une activité accessoire relève des articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-13 du CGFP. Le cumul peut être autorisé, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel, et n'est soumis à aucun plafond de durée. L'agent n'est d'ailleurs pas tenu de préciser, dans sa demande, la date à laquelle cette activité prendra fin. Celle-ci doit toutefois figurer dans la liste prévue à l'article R. 123-8, être exercée en dehors des heures de service et ne porter atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l'indépendance, ni à la neutralité du service. L'enseignement et la formation figurent parmi les activités pouvant être exercées à titre accessoire et soumises à autorisation de l'employeur. Par ailleurs, le régime de cumul sur simple déclaration prévu par les articles L. 123-5, L. 123-6, R. 123-5 et R. 123-6 du CGFP concerne les agents occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet, dont la durée n'excède pas 70 % d'un temps complet. Ce régime de déclaration permet l'exercice d'une activité lucrative. L'employeur peut cependant s'opposer à ce cumul d'activité si l'intérêt du service le justifie, si les informations de la déclaration sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques statutaires. Le cumul d'activité des maîtres-nageurs sauveteurs avec une activité d'enseignement de la natation est donc possible, dans le cadre et les limites précitées. Il implique ainsi une appréciation au cas par cas de l'employeur dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. En matière indemnitaire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) est fixée selon les conditions d'exercice des fonctions des agents aux termes de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique. Il en résulte que les employeurs territoriaux doivent répartir, au sein de groupes, les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même cadre d'emplois selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions ou au regard de critères professionnels qu'ils doivent déterminer. Si le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant le RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat ne s'impose pas aux collectivités territoriales et à leurs établissements, ceux-ci demeurent toutefois libres de s'en inspirer notamment pour définir les critères professionnels lors de la création des groupes de fonctions. Ces critères peuvent ainsi porter sur les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, mais également sur la technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, ainsi que sur les sujétions particulières ou le degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Ainsi, l'IFSE versées aux maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux est déterminée exclusivement en fonction des missions qu'ils exercent, indépendamment des activités accessoires qu'ils pourraient exercer par ailleurs.
2 juin 2026 — Lionel Duparay
🧓RetraiteRéforme des retraites : absence de décret pour les mères de deux enfants et plus
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay alerte M. le ministre du travail et des solidarités sur l'absence persistante de publication du décret d'application de la loi du 30 décembre 2025 relative au nouveau mode de calcul du salaire annuel moyen pour les mères de deux enfants et plus. Au 29 mai 2026, le décret d'application instaurant le calcul de la pension de retraite sur les 23 meilleures années pour les mères de deux enfants et plus n'a toujours pas été publié, alors même que le Gouvernement avait annoncé une parution prochaine. Cette absence de texte réglementaire crée une insécurité juridique majeure pour les assurées concernées, qui doivent déterminer leur date de départ en retraite dans les semaines à venir. En l'état, aucune source officielle ne permet de confirmer si la réforme s'appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, conformément à la pratique habituelle en matière de retraite, ou seulement à compter du 1er septembre 2026, date évoquée lors des débats préparatoires mais non étayée par un texte exécutoire. La doctrine majoritaire considère que, sauf disposition contraire du décret, la règle générale d'application aux pensions liquidées à partir du 1er janvier 2026 devrait prévaloir. Toutefois, cette interprétation demeure incertaine tant que le décret n'est pas publié. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la jurisprudence rappelle que les modifications du calcul des pensions s'appliquent, sauf période transitoire, à la date d'effet de la pension ou à la date de la demande de liquidation. L'absence de décret expose ainsi les assurées à un risque contentieux important, notamment pour les dossiers déposés entre janvier et septembre 2026, et empêche tout conseil fiable quant à la date optimale de départ. Aussi, il lui demande à quelle date précise le décret d'application sera publié ; si la réforme s'appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, conformément à la logique habituelle des réformes des retraites, ou si le Gouvernement entend retenir une entrée en vigueur différée au 1er septembre 2026, comme évoqué lors des débats préparatoires et, enfin, quelles mesures il compte prendre pour garantir la sécurité juridique des assurées, éviter les contentieux et permettre aux mères concernées de prendre une décision éclairée quant à leur départ en retraite.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les partenaires sociaux, réunis au printemps 2025 dans le cadre de la délégation paritaire permanente, ont souhaité améliorer la prise en compte de l'incidence des enfants dans la carrière et donc les pensions de retraite des mères de famille. Conformément aux engagements souscrits par le Gouvernement lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, une mesure réglementaire doit prévoir un calcul du revenu annuel moyen plus favorable pour les parents, avec un calcul sur 24 meilleures années pour les parents d'un enfant, et 23 meilleures années pour les parents de deux enfants et plus. Ce nouveau calcul doit permettre à plus de la moitié des femmes de bénéficier d'un montant de pension plus élevé. Cette mesure, prévue par décret en Conseil d'Etat, doit concerner les assurés du régime général, mais également l'ensemble des régimes prévoyant un calcul selon 25 meilleures années de revenu (salariés et non-salariés agricoles, travailleurs indépendants, assurés affiliés au régime des cultes, régimes d'assurance vieillesse applicable à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon). La préparation de cette mesure réglementaire a ainsi requis des échanges avec les différentes caisses de retraite chargées de sa mise en œuvre afin de permettre une traduction concrète de la mesure la plus simple possible, pour les caisses et pour les assurés, et de nature à sécuriser le dispositif. Le texte est finalisé et a fait l'objet d'une consultation des caisses de sécurité sociale concernées. Il est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Dans ce cadre, les travaux se poursuivent pour assurer une publication prochaine du décret, et permettre une mise en œuvre effective de la mesure pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, conformément aux annonces faites par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Mai 2026 (1)
5 mai 2026 — Lionel Duparay
👮SécuritéReconnaissance et pérennité des ambulanciers privés dans l'UPH
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les vives inquiétudes des transporteurs sanitaires face aux orientations du « Beauvau de la sécurité civile ». Cette réforme de l'organisation du secours à personne et de l'urgence préhospitalière (UPH) semble aujourd'hui menacer l'équilibre d'un secteur pourtant indispensable à la continuité des soins. Maillon central de la chaîne de secours, les ambulanciers privés assurent une réponse de proximité et de haute technicité. En Saône-et-Loire, leur engagement est massif : en 2025, ils ont réalisé près de 40 000 missions à la demande du SAMU, couvrant ainsi 70 % des besoins de secours à personne du département. Ce rôle de soignant a d'ailleurs été consacré par le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022, qui a doté ces professionnels diplômés d'État de compétences techniques d'urgence renforcées. Pourtant, le projet actuel de réorganisation, via la mise en place de contrats territoriaux de secours d'urgence, suscite une profonde incompréhension. En ouvrant largement l'UPH à des associations de sécurité civile ne disposant pas du même niveau de formation médicale, le Gouvernement risque de privilégier une approche purement logistique et sécuritaire au détriment de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Cette évolution intervient dans un contexte de fragilité économique extrême pour les entreprises de transport sanitaire, dont la pérennité est menacée par un financement de la garde (RMG) devenu insuffisant et un manque de visibilité sur la gouvernance territoriale. Au regard de ces enjeux, il lui demande si le Gouvernement entend engager une concertation réelle avec les représentants de la profession et les SAMU afin de geler une réforme qui écarte ses principaux acteurs de terrain ; garantir la primauté de la logique médicale dans l'urgence préhospitalière en confortant le rôle de l'ambulancier comme premier intervenant de santé ; répondre à l'urgence économique du secteur par une revalorisation de la rémunération des heures de permanence (RMG) et une actualisation des quotas d'ambulances (AMS) par les ARS. Enfin, il souhaite savoir comment le Gouvernement compte sécuriser durablement la place des ambulanciers privés dans la réponse à l'urgence régulée, dans le respect de l'esprit de l'avenant 10 de la convention nationale de 2020.
Avril 2026 (3)
14 avril 2026 — Lionel Duparay
🏥SantéCumul emploi retraite des infirmiers retraités
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par les infirmiers retraités relevant de la CNRACL souhaitant participer à des missions de santé publique, notamment les collectes de don du sang. Soumis aux règles strictes du cumul emploi-retraite, ces professionnels dépassent rapidement les plafonds autorisés, entraînant parfois des demandes de remboursement de trop-perçus. Cette situation limite fortement leur engagement. Pourtant, durant la crise du covid-19, des dérogations avaient permis leur mobilisation sans contrainte, démontrant toute leur utilité. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'assouplir ces règles ou de créer une dérogation spécifique pour les missions de santé publique.
7 avril 2026 — Lionel Duparay
💶FiscalitéTaux de TVA à 20 % pour les vols commerciaux de montgolfières
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation préoccupante rencontrée par les entreprises exploitant des vols commerciaux en montgolfière, à la suite d'interprétations récentes de l'administration fiscale remettant en cause l'application du taux réduit de TVA à 10 % à ces activités. Depuis de nombreuses années, ces entreprises appliquaient ce taux réduit, en cohérence avec leur activité de transport aérien de passagers et avec d'autres activités touristiques comparables. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs fait l'objet de contrôles fiscaux par le passé sans que ce point ne soit contesté. La remise en cause actuelle de cette pratique suscite donc une forte incompréhension et crée une insécurité juridique importante pour les professionnels du secteur. Les procédures engagées conduisent aujourd'hui à des rappels de TVA rétroactifs particulièrement élevés, difficilement supportables pour ces entreprises, le plus souvent de petite taille et implantées en milieu rural. Une telle situation fait peser un risque réel sur la pérennité d'activités qui contribuent pourtant au dynamisme touristique et économique des territoires. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur ce sujet et les mesures qu'il entend prendre afin de sécuriser le régime fiscal applicable à ces entreprises et notamment s'il envisage de ne pas appliquer de rétroactivité dans les redressements engagés à l'encontre de ces petites sociétés qui participent à la vitalité touristique de nombreux territoires ruraux.
7 avril 2026 — Lionel Duparay
🚌TransportAccès au groupes scolaires aux réservations ferroviaires
Ministère des transports
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay interroge M. le ministre des transports sur les difficultés rencontrées par de nombreux établissements scolaires, notamment dans les territoires ruraux, pour organiser des voyages scolaires en train et accéder aux réservations de groupes auprès de la SNCF. L'organisation de ces voyages pédagogiques nécessite une préparation plusieurs mois à l'avance et la validation d'un dossier détaillé par l'éducation nationale. Or le coût des transports en autocar est aujourd'hui très élevé, ce qui fragilise ces projets et peut conduire certains établissements à y renoncer ou à augmenter la participation des familles. Le recours au train apparaît pourtant comme une solution pertinente, notamment sur les plans écologique, économique et pédagogique. Toutefois, de nombreux enseignants signalent des difficultés importantes pour réserver des billets de groupe, certains trains n'étant pas accessibles aux groupes ou les réponses intervenant trop tardivement pour permettre une organisation sereine. Cette situation crée une forte incertitude pour les équipes éducatives et pénalise particulièrement les élèves des territoires ruraux, alors même que les voyages scolaires constituent un levier important d'ouverture culturelle. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'améliorer l'accès des groupes scolaires aux réservations ferroviaires, de garantir une meilleure visibilité pour les établissements et d'envisager, le cas échéant, des dispositifs facilitant ou priorisant les voyages scolaires dans les trains.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement est attentif à l'offre et aux tarifs des transports ferroviaires, aux capacités de mobilité décarbonée pour toutes et tous, ainsi qu'à la qualité du service rendu aux usagers, en particulier aux groupes scolaires. A ce titre, il a instauré un tarif social national ferroviaire dénommé « Promenade d'enfants », destiné aux groupes de 10 à 99 personnes composés d'enfants de moins de 15 ans, accompagnés le cas échéant d'adultes encadrants dans la limite d'un accompagnateur pour 10 enfants. Ce tarif s'applique aux voyages scolaires, parascolaires ou organisés par des municipalités et des œuvres philanthropiques. La réduction accordée, définie dans les conditions générales de vente de la SNCF et homologuée par le ministère des Transports, s'élève à 75 % sur le tarif de référence retenu par la SNCF. Elle est accessible dans l'ensemble des trains nationaux, dans la limite des places disponibles à ce tarif pour les TGV et les Intercités Par ailleurs, SNCF Voyageurs propose une offre commerciale « Groupes », dont les tarifs sont modulés en fonction de l'âge des enfants. Pour bénéficier de ces réductions, l'organisateur est invité à effectuer sa demande via la rubrique « Groupes » du site internet de SNCF Voyageurs. Enfin, les difficultés liées aux délais de réponse, qui nuisent à la bonne organisation des voyages scolaires font l'objet d'une demande de clarification transmise aux interlocuteurs dédiés de SNCF Voyageurs afin d'y apporter une réponse.
Mars 2026 (3)
31 mars 2026 — Lionel Duparay
🏫ÉcoleCPF
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les restrictions apportées au compte personnel de formation (CPF) concernant le financement du permis de conduire. En effet, la loi de finances pour 2026 a fait évoluer les règles d'éligibilité au CPF pour financer les formations au permis de conduire de catégorie B en le réservant à compter du 20 février 2026 aux demandeurs d'emplois inscrits à France Travail et aux salariés qui bénéficient d'un financement d'un tiers. Ces nouvelles dispositions excluraient désormais une large part de ces publics pourtant titulaires de droits au CPF acquis pendant leur vie professionnelle. Elles priveraient des actifs en reconversion professionnelle ou des jeunes, notamment dans les territoires ruraux comme la Saône-et-Loire, d'accéder à un emploi ou suivre une formation, la possession du permis de conduire étant un élément essentiel pour accéder au marché de l'emploi compte du cout financier qu'il représente. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer son point de vue à ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Gouvernement a souhaité que le Compte personnel de formation (CPF) puisse concourir à lever les freins à la mobilité en rendant éligible au CPF les préparations à l'obtention du permis de conduire du groupe léger. Pensé pour répondre à une finalité professionnelle, le bilan de cette éligibilité met en évidence que cet objectif n'est pas atteint, risquant de dégrader l'offre de service du CPF pour l'ensemble de ces bénéficiaires. En effet, les préparations au permis de conduire du groupe léger sont devenues depuis 2019 la première formation souscrite depuis le lancement de la plateforme MonCompteFormation. Elles représentent ainsi 15 % de la dépense totale du CPF, soit 300 millions d'euros par an. Par ailleurs, les services de la Caisse des dépôts et consignations observent des augmentations régulières de tarification, affichant une croissance moyenne de près de 3 % par an. Enfin, la répartition territoriale des souscriptions confirme également une logique de substitution plutôt que de complémentarité avec des aides territoriales. C'est pourquoi l'article 203 de la loi de finances pour 2026 vise à réguler la gestion et le financement du compte personnel de formation, dans un objectif de qualité, d'efficacité et de soutenabilité des dépenses publiques. Plus précisément, et afin de garantir que l'accès à l'emploi demeure sa finalité première ainsi que la soutenabilité financière du dispositif, l'éligibilité CPF aux préparations du permis groupe léger est désormais accordée aux demandeurs d'emploi et également aux autres actifs bénéficiant d'un cofinancement à hauteur de 100 euros. Ces évolutions permettent un meilleur ciblage des bénéficiaires et l'assurance d'une nécessité professionnelle. Pour les titulaires de CPF qui restent éligibles au financement des préparations du permis de conduire groupe léger, la prise en charge par le CPF est plafonnée à 900 euros conformément au décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation. Le plafonnement ne porte que sur les fonds issus de l'alimentation annuelle du CPF et non sur les éventuels cofinancements. Ce plafonnement vise également à contenir les effets inflationnistes observés sur certaines offres de formation au permis de conduire et à réaffirmer le CPF comme levier mobilisable en articulation avec d'autres sources de financement, et non un financement exclusif et automatique. À cet égard, la possibilité de recourir à des cofinancements, qu'ils soient portés par les employeurs, les collectivités territoriales, d'autres opérateurs publics, permet de préserver l'accessibilité du dispositif à tous, tout en ajustant l'effort financier à la situation individuelle et au projet professionnel. A ce titre, les évolutions récentes opérées par la Caisse des dépôts et consignations ont significativement renforcé la capacité opérationnelle de mise en œuvre de ces cofinancements en simplifiant l'accès des financeurs tiers. Avec l'article 203 de la loi de finances pour 2026, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de faire du CPF un outil au service des compétences, de l'emploi et de la justice sociale, tout en assurant une utilisation responsable et efficace des fonds publics.
24 mars 2026 — Lionel Duparay
👮SécuritéDélai de paiement
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet d'instauration d'un délai de paiement pouvant atteindre 180 jours pour les expertises judiciaires. Sous couvert d'harmonisation européenne, les experts judiciaires ont déjà connu depuis 2013 un premier basculement avec leur assujettissement à la TVA. Ces professionnels soulignent que cette TVA doit être reversée à l'État alors même que les sommes dues au titre des expertises ne sont pas encore réglées par l'administration. Cette situation de dépendance ne manquerait pas de s'aggraver avec l'instauration de ce délai de paiement pouvant atteindre 180 jours car ils les placeraient dans une situation d'exécution des mandats émanant de magistrats instructeurs, tout en supportant seuls une charge financière prolongée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer de ses intentions à ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a pris connaissance avec attention des préoccupations concernant les délais de paiement applicables aux expertises judiciaires. Ces inquiétudes trouvent leur origine dans les débats parlementaires récents relatifs à une proposition de loi visant notamment à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Ce texte, adopté par le Sénat, prévoit l'introduction d'un délai maximal de paiement pouvant atteindre 180 jours pour les frais de justice. Il importe toutefois de préciser que cette disposition, à ce stade de la procédure législative, n'est pas entrée en vigueur, ne constitue pas le droit applicable et ne produit, en l'état, aucun effet juridique. En outre, l'économie même du dispositif envisagé appelle à être précisée : le délai de 180 jours évoqué correspond à un plafond légal et non à un délai de droit commun. Il ne saurait être interprété comme une norme de gestion destinée à s'appliquer aux expertises judiciaires. Le garde des Sceaux rappelle que ces professionnels concourent de manière essentielle au bon fonctionnement de l'institution judiciaire et à la qualité des procédures conduites sous l'autorité judiciaire. Leurs interventions constituent, dans de nombreux contentieux, une condition indispensable à la manifestation de la vérité, à la protection des personnes vulnérables et au respect des droits des justiciables. Les dépenses engagées à ce titre relèvent du régime spécifique des frais de justice, régi notamment par les dispositions du code de procédure pénale. Leur prise en charge intervient dans le cadre d'une procédure de contrôle et de liquidation destinée à garantir la régularité de la dépense publique et la bonne utilisation des deniers de l'État. Le garde des Sceaux est pleinement conscient des difficultés que des délais de paiement excessifs peuvent engendrer pour les professionnels concernés, en particulier dans un contexte d'augmentation soutenue du volume des prescriptions judiciaires et des besoins d'expertise. Pour améliorer les délais de traitement et de paiement des mémoires de frais, le ministère de la Justice a engagé plusieurs actions portant sur la dématérialisation des procédures, la simplification des circuits de traitement et le renforcement du pilotage des délais au sein des juridictions et des services gestionnaires. Une attention particulière est également portée à l'amélioration des outils de suivi et à l'harmonisation des pratiques entre juridictions pour réduire les disparités territoriales susceptibles d'être constatées. En 2025, malgré un contexte budgétaire marqué par des mesures nationales de régulation des crédits, les juridictions ont poursuivi leurs efforts afin d'assurer la continuité des paiements. Les mesures de gestion mises en œuvre par le ministère ont permis une amélioration progressive de la situation et une réduction du niveau des dettes liées aux frais d'enquête judiciaire au cours de l'exercice 2025. Afin de consolider cette dynamique, la loi de finances initiale pour 2026 a acté une augmentation des crédits consacrés aux frais d'enquête judiciaire (+11,2 M€, soit +1,5 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2025). Ainsi, le ministère de la Justice demeure pleinement mobilisé pour garantir la régularité des paiements dus aux experts judiciaires, dont l'engagement contribue directement à la qualité de la justice rendue aux citoyens.
10 mars 2026 — Lionel Duparay
👮SécuritéAndrocur
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des patients qui auraient développés des méningiomes suite à la prescription de progestatifs de synthèse, notamment l'acétate de cyprotérone (Androcur), le Lutényl ou le Lutéran. Prescrits depuis plusieurs décennies pour diverses indications, ces médicaments dont les effets graves semblent augmentés en fonction de la dose cumulée et de la durée du traitement, ont fait l'objet d'alertes de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à partir de 2018. De très nombreuses victimes ont lancé des procédures judiciaires contre des laboratoires pharmaceutiques et contre l'État. Des associations comme AMAVEA, qui regroupe des victimes de méningiomes liés à l'Androcur, ont interpellé à plusieurs reprises le ministère de la santé afin de proposer la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre à l'encontre de ces personnes, notamment par la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les progestatifs de synthèse, que constituent l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), l'acétate de nomégestrol (Lutényl et ses génériques) ou l'acétate de chlormadinone (Lutéran et ses génériques), font l'objet, depuis les premiers signaux survenus, d'une surveillance renforcée par les autorités sanitaires, à la suite de la mise en évidence d'un risque accru de méningiome intracrânien en cas d'exposition prolongée. Les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse peuvent demander réparation de leurs préjudices tant par la voie amiable que par la voie contentieuse. Dans un souci de cohérence et d'efficience du dispositif d'indemnisation des dommages médicaux, qui doit privilégier l'application du droit commun plutôt que la multiplication de dispositifs ad hoc, la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable dédié – à l'instar de ceux existants pour le Benfluorex et le Valproate de Sodium - n'est pas envisagée par le ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. En effet, en premier lieu, les dispositifs d'indemnisation existants constituent un cadre adapté pour le traitement des demandes présentées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés aux progestatifs de synthèse. D'une part, ces personnes peuvent déposer une demande d'indemnisation amiable auprès de l'une des Commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) couvrant l'ensemble du territoire national, sans obligation de recourir à l'assistance d'un avocat, cette procédure amiable étant entièrement gratuite. Adossées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les CCI ont pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. S'agissant plus spécifiquement de l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), qui est chargée par la loi d'établir des recommandations sur la conduite des expertises et de veiller à l'application homogène du régime d'indemnisation amiable par les CCI, a défini, dès 2019, une démarche harmonisée pour l'instruction de ces demandes par les CCI. En outre, en septembre 2025, la CNAMed a conduit une analyse détaillée des décisions prises par les présidents de CCI et des avis rendus par les CCI concernant les demandes d'indemnisation liées à la prise de progestatifs de synthèse. Les travaux menés par la CNAMed montrent que la gestion des demandes d'indemnisation amiable auprès des CCI relatives aux progestatifs de synthèse fonctionne de manière satisfaisante. Pour la période du 18 juin 2019 au 15 juillet 2025, les dossiers ont été traités de manière globalement homogène par les CCI. L'analyse conduite a permis au groupe de travail de conclure à l'absence d'éléments justifiant la création d'un fonds d'indemnisation dédié pour les victimes de progestatifs de synthèse. D'autre part, toute personne s'estimant victime d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse peut également engager une procédure contentieuse afin d'obtenir réparation de ses préjudices, que ce soit à l'encontre de l'État, devant les juridictions administratives, ou à l'encontre des professionnels de santé et producteurs de médicaments, devant les juridictions judiciaires. S'agissant de la responsabilité de l'Etat, quatorze requêtes sont actuellement pendantes devant les tribunaux administratifs, introduites par des requérantes imputant les préjudices allégués à l'acétate de cyprotérone et soutenant qu'une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de sa mission de police sanitaire en serait à l'origine. Par ailleurs, 97 actions contentieuses dans lesquelles l'ONIAM a été appelée à la cause, dont 22 introduites après un avis de la CCI, ont été recensées devant les juridictions judiciaires, et une devant un tribunal administratif, introduites par des personnes s'estimant victimes de progestatifs de synthèse. La responsabilité du médecin prescripteur ainsi que du laboratoire ayant fabriqué le médicament a d'ores et déjà été retenue par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2025 et par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2025. Un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 décembre 2025 a quant à lui retenu un droit à indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. A noter qu'aucune responsabilité de l'Etat n'a pour l'heure été retenue par les juridictions administratives. Ainsi, les dispositifs existants, qu'ils relèvent de la voie amiable devant les CCI ou des recours contentieux, offrent un examen individualisé des situations et permettent, le cas échéant, l'indemnisation des demandeurs. En deuxième lieu, au regard de l'impératif d'efficience des moyens publics, ainsi que du nombre relativement restreint de dossiers concernés, il n'apparait pas justifié de mettre en place un nouveau dispositif d'indemnisation ad hoc spécifique aux progestatifs de synthèse, dispositif qui serait ainsi juxtaposé aux collèges benfluorex, valproate de sodium et aux missions spécifiques gérées directement par les services de l'ONIAM. La gestion des demandes indemnitaires amiables relatives aux progestatifs de synthèse par les CCI apparaît en effet pertinente et adaptée au regard du nombre limité de dossiers déposés, ainsi qu'en atteste le dernier état des lieux des dossiers déposés auprès des CCI concernant ces spécialités, arrêté au 3 février 2026. A cette date, seuls 98 dossiers avaient été enregistrés par les CCI depuis le 18 juin 2019 : 65 dossiers relatifs à l'acétate de cyprotérone et 33 dossiers relatifs à l'acétate de nomégestrol ou à l'acétate de chlormadinone. Par ailleurs, les recommandations émises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir de septembre 2018 ont mis fin aux pratiques de prescription antérieures, de sorte que la cohorte des personnes exposées de manière prolongée aux progestatifs de synthèse est appelée à décroître, comme l'illustre l'enregistrement par les CCI de seulement 25 nouvelles demandes en 2025 et aucune à ce jour en 2026. Enfin, à l'instar des demandes indemnitaires amiables, le nombre d'actions contentieuses engagées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse reste modéré. En dernier lieu, l'absence de création d'un nouveau dispositif spécifique est conforme aux préconisations formulées par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport intitulé « Evaluation du contrat d'objectifs et de performance 2021-2024 de l'ONIAM », publié le 28 octobre 2025. Ce rapport recommande de traiter les dommages sériels dans le cadre du dispositif de droit commun, plutôt que dans le cadre de nouveaux dispositifs ad hoc à l'instar de ceux mis en place pour les victimes du benfluorex ou du valproate de sodium. En effet, la multiplication de dispositifs particuliers, soumis à des règles qui leur sont spécifiques, est source de complexité administrative, procédurale et juridique, alors que, comme il a été démontré plus haut, les litiges concernant les victimes de l'acétate de cyprotérone, dont le nombre est plus limité que ceux relatifs à la depakine et au mediator, peuvent être traités de façon satisfaisante dans le cadre du droit commun.
Février 2026 (1)
3 février 2026 — Lionel Duparay
🏥SantéForfait cécité
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés posées par l'application de l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités d'attribution du forfait cécité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). En effet, en l'état actuel de la législation, seule l'acuité visuelle centrale est prise en compte pour déterminer l'éligibilité au forfait cécité, approche qui n'est pas celle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui prend en compte l'atteinte sévère du champ visuel. Cette divergence a pour conséquence une inégalité de traitement pour les personnes atteintes d'un handicap visuel lié à un rétrécissement du champ visuel alors même que ces personnes sont confrontées aux mêmes limitations fonctionnelles et ne peuvent par conséquent prétendre au forfait cécité de la PCH. C'est pourquoi il lui demande si dans un souci d'équité il est possible de modifier la législation, afin que la prise en compte du champ visuel au même titre que l'acuité visuelle, puisse être intégrée dans l'évaluation des droits à la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre du forfait cécité.
🔗 Voir la sourceRéponse
La Prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et mise en œuvre depuis le 1er janvier 2006, est destinée à compenser les conséquences du handicap dans la vie quotidienne. Son attribution est subordonnée au respect de plusieurs conditions, notamment d'âge, de résidence et de handicap. Elle peut prendre en charge différents types de besoins, au titre notamment des aides humaines, des aides techniques, de l'aménagement du logement ou du véhicule, ainsi que des charges spécifiques ou exceptionnelles et des aides animalières. En application de l'article D. 245-9 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les personnes atteintes de cécité, caractérisée par une acuité visuelle centrale inférieure à un vingtième, peuvent bénéficier, au titre de l'aide humaine de la PCH, d'un forfait « cécité » correspondant à cinquante heures d'aide par mois. Les critères réglementaires permettant de bénéficier de ce forfait reposent ainsi sur l'acuité visuelle, sans prise en compte du champ visuel. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, un forfait spécifique est prévu pour les personnes présentant une surdicécité. Ce dispositif prend notamment en considération les conséquences cumulées de la perte auditive et de la réduction de l'activité et du champ visuels. L'absence de prise en compte du champ visuel dans les conditions d'attribution du forfait « cécité » ne prive pas les personnes présentant une atteinte sévère du champ visuel de la possibilité de bénéficier de la PCH. En effet, l'éligibilité à la prestation repose sur l'évaluation des difficultés rencontrées par la personne dans la réalisation des activités de la vie quotidienne, conformément au référentiel d'accès à la PCH figurant en annexe 2-5 du CASF. La prestation est ainsi accessible lorsque la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités figurant dans ce référentiel. Lorsque les conditions d'attribution de l'aide humaine sont remplies, les besoins d'accompagnement sont évalués individuellement afin de déterminer le plan d'aide le plus adapté à la situation de la personne. Ainsi, une personne dont la déficience visuelle entraîne une limitation importante du champ visuel peut, indépendamment du forfait « cécité », voir ses besoins en aide humaine pris en compte dans le cadre de l'évaluation individualisée de ses besoins. Ainsi, si le forfait « cécité » demeure actuellement défini par référence à l'acuité visuelle centrale, les règles générales d'accès à la PCH permettent d'apprécier les limitations fonctionnelles effectivement rencontrées par chaque personne et d'adapter en conséquence les aides aux besoins.
Janvier 2026 (1)
27 janvier 2026 — Lionel Duparay
🏥SantéTPMR
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la non-publication du décret d'application de l'article 61 du code de la santé publique, issu du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. L'entrée en vigueur de cette disposition, très attendue dans de nombreux départements ruraux, particulièrement en Saône-et-Loire, doit permettre d'intégrer les entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) dans le champ du transport sanitaire. Afin de débloquer cette situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un calendrier de publication du décret a été arrêté.
Décembre 2025 (1)
16 décembre 2025 — Lionel Duparay
🏫ÉcolePermis de conduire
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Lionel Duparay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la pénurie d'inspecteurs du permis de conduire. Le manque d'inspecteurs, très important dans certains départements comme la Saône-et-Loire, allonge les délais pour le passage du permis de conduire. La possession du permis de conduire étant souvent exigée par les potentiels employeurs, ces délais contraints représentent donc un frein à l'embauche de candidats. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation préoccupante.
🔗 Voir la sourceRéponse
Conscient des difficultés d'accès aux places, le Gouvernement poursuit les recrutements d'inspecteurs avec 80 postes au concours en 2026. Ces mesures visent à réduire les délais, en particulier dans les départements en tension. Dans chaque département où le délai médian dépasse 80 jours, un comité de suivi a été instauré sous l'autorité du préfet, afin d'adapter localement la production de places. Des inspecteurs retraités sont également mobilisés pour renforcer ponctuellement les effectifs. Ainsi, votre département, avec un délai médian de 111 jours, bénéficie de cette démarche collaborative. Cette instance a pour mission d'accompagner efficacement les acteurs locaux afin de répondre au mieux aux attentes des usagers. Afin de pallier ces difficultés, le département de Saône-et-Loire a bénéficié d'un dispositif de péréquation nationale piloté par la DSR. Ce dispositif a permis au département de recevoir, depuis janvier 2025, un total de 117 jours de renforts, représentant environ, 1 500 examens du permis de conduire. Dans l'objectif de rétablir l'effectif à la cible fixée de 10 ETP pour l'année 2025, deux stagiaires ont été affectés au département en mai et en septembre. Au regard des difficultés persistantes rencontrées dans la production des examens du permis de conduire, une situation de sureffectif temporaire a été autorisée. À ce titre, deux stagiaires supplémentaires ont intégré la formation en novembre et sont opérationnels depuis le mois d'avril 2026. Les autres indicateurs relatifs au permis de conduire en Saône-et-Loire sont suivis attentivement. Le taux de réussite annualisé pour le mois de décembre 2025 s'établit à 54,96 %, soit un niveau inférieur au taux moyen national (59,86 %). Un travail d'harmonisation des taux de réussite mené localement auprès des inspecteurs du permis de conduire devrait conduire à une augmentation sensible de celui-ci. Le ratio réel formateur, traduisant le nombre d'élèves qu'un formateur est en capacité de présenter à l'examen chaque mois, s'élève quant à lui à 7,6, un chiffre supérieur à la moyenne nationale (6,3). Ce ratio devrait encore progresser avec l'arrivée sur le terrain d'une inspectrice stagiaire en janvier 2026. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour améliorer l'accès à l'examen du permis de conduire et réduire les délais d'attente, en tenant compte des spécificités territoriales.
Novembre 2025 (1)
20 novembre 2025 — Lionel Duparay
🗂️DiversAvenir de l’industrie
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
AVENIR DE L'INDUSTRIE Mme la présidente . Avant de lui donner la parole, je suis heureuse, en votre nom à tous, de souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle à M. Lionel Duparay, devenu le 13 novembre député de la cinquième circonscription de Saône-et-Loire. (Applaudissements.) Cher collègue, vous avez la parole. M. Lionel Duparay . Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué chargé de l'industrie. M. Patrick Hetzel . Quelle surprise, il le connaît ? (Sourires.) M. Lionel Duparay . Il y a vingt ans, lorsque j'étais étudiant ingénieur à l'École nationale supérieure d'arts et métiers, à Cluny, on nous a enseigné et fait pratiquer le tournage, le fraisage, la forge, la fonderie, la mécanique, tout en y associant les nouvelles technologies ; on nous inculquait également la fierté qu'a la France de son industrie. En tant que salarié, j'ai connu en 2006 l'offre publique d'achat hostile de Mittal Steel sur Arcelor ; en 2014, salarié et militant syndical, j'ai assisté à la vente forcée d'une grande partie d'Alstom. Dans les deux cas, il s'agissait d'une perte de souveraineté française et européenne. M. Stéphane Peu . Merci, Emmanuel Macron ! M. Lionel Duparay . Vous avez récemment rappelé avec force l'importance, pour mieux protéger nos filières industrielles, d’une forme de préférence européenne, puisque certains pays non européens subventionnent massivement leur propre industrie, imposent des normes bien plus faibles et appliquent leurs lois au-delà de leurs frontières. Sans oublier, bien entendu la folie fiscale qui, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, conduit à alourdir encore la charge de nos entreprises - lesquelles assument déjà l’une des fiscalités les plus lourdes d’Europe -, au moment même où elles doivent investir, innover, recruter, pour résister et se développer sur le marché mondial. (Mme Justine Gruet applaudit.) Aucune grande entreprise ne s'est développée sans trouver sur son propre sol un équilibre économique, des soutiens, un terreau fertile. Certes, il convient de partager la valeur créée, mais si nous asséchons la création de la valeur, nous n'aurons plus à partager que nos larmes ! Aussi, comment le gouvernement entend-il à court, moyen et long terme mettre en cohérence les orientations que vous défendez, que nous soutenons, en faveur de la préférence européenne, afin de protéger durablement notre industrie, nos emplois, notre souveraineté économique ? (Applaudissements sur les bancs du groupe DR. – M. Christophe Blanchet applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre délégué chargé de l'industrie. M. Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie . Vous l'avez dit, monsieur le député, le monde a changé ; au niveau européen, sous l'impulsion de notre pays, les choses changent également. Lorsque la surproduction d'acier asiatique représente cinq fois le marché européen, il est nécessaire – c'est ce qu'a obtenu la France – que des clauses de sauvegarde protègent notre industrie européenne. Jean-Noël Barrot le rappelait hier, l'impulsion du gouvernement français a de même été décisive en matière de ferroalliages ; je tiens à rappeler la mobilisation sur ces sujets de Virginie Duby-Muller, Émilie Bonnivard, Marie-Noëlle Battistel, Olga Givernet, hier encore au téléphone avec mes équipes. Il faut se protéger ; il faut aussi faire ce que font les autres continents, c'est-à-dire instaurer une préférence européenne, avoir une part de contenu local. Si nous affirmons bien évidemment la possibilité d'ajustements, il doit y avoir en face, je le répète, un contenu local, une valeur ajoutée forte de nos produits, un accès au soutien public, aux subventions, favorisé. En outre, vous l'avez évoqué, il faut aux entreprises une trajectoire budgétaire et fiscale lisible. M. Fabrice Brun . La stabilité fiscale ! M. Sébastien Martin, ministre délégué . Nous avons décidé de reprendre la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ceux qui hurlent à droite ou à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche… M. Laurent Alexandre. Il n'y a pas d'extrême gauche ici ! M. Sébastien Martin, ministre délégué . …auraient mieux fait de ne pas s'associer pour faire peser sur nos entreprises 34 milliards d'impôts supplémentaires ! (Applaudissements sur les bancs du groupe DR ainsi que sur quelques bancs du groupe EPR. – Exclamations sur les bancs des groupes RN et UDR.) Lorsque je les entends parler d'énergie, je me souviens – n'est-ce pas, cher Roland Lescure ? – qu'en 2017, Mme Le Pen déclarait que le nucléaire était une énergie dangereuse. Lorsqu'il s'agit de défendre l'industrie française et européenne, la constance se trouve sur nos bancs, certainement pas aux extrêmes ! (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR et DR.)