Fiche député·e

Questions

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Lionel Duparay

Lionel Duparay

Droite Républicaine — Circonscription 7105

Lionel Duparay

Questions posées

265.1/10

25 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 51% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

46% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 13 octobre 2026 — Lionel Duparay

    💼Emploi

    Fin du statut de conjoint collaborateur

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Duparay appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences économiques et sociales majeures liées à l'échéance du 31 décembre 2026, date marquant l'extinction réglementaire du statut de conjoint collaborateur pour des milliers d'artisans, commerçants et professionnels libéraux. Issu de l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022), le plafonnement à cinq ans de ce statut partait d'une intention louable : sécuriser les droits propres des conjoints, majoritairement des femmes. Néanmoins, l'absence de mesures transitoires adaptées pour les travailleurs indépendants relevant de l'Urssaf fait peser un risque financier critique sur les très petites entreprises (TPE). Cette transition forcée intervient de surcroît dans un contexte de saturation réglementaire inédit pour les commerçants de proximité. Ces derniers subissent de plein fouet une accumulation continue de nouvelles normes imposant des investissements financiers et humains lourds. C'est notamment le cas du déploiement complexe de la facturation électronique, du passage aux caisses enregistreuses certifiées, ou encore des coûteuses mises aux normes environnementales et d'accessibilité. Rajouter à cette charge administrative l'obligation de restructurer le statut du conjoint sans aucun accompagnement financier s'apparente à un point de rupture pour de nombreuses structures. À compter du 1?? janvier 2027, les conjoints n'ayant pas modifié leur situation administrative seront basculés d'office par l'Urssaf sous le statut de conjoint salarié. Pour une TPE, cette embauche forcée au salaire minimum engendre un coût direct de près de 24 000 euros par an (salaire brut et charges patronales), une charge insoutenable pour la trésorerie de bon nombre d'artisans et de commerçants. Faute de moyens, cette bascule risque d'entraîner, à l'inverse de l'effet recherché, une destruction d'emplois ou un retour massif et involontaire vers le travail non déclaré. Pourtant, une solution équitable et protectrice a été trouvée pour le monde agricole. Le ministère de l'agriculture et la Mutualité sociale agricole (MSA) ont anticipé cette transition en facilitant l'accès au statut de coexploitant (ou cochef d'exploitation) au sein des entreprises individuelles, évitant ainsi la lourdeur juridique d'une modification des statuts de société. Surtout, cet aménagement s'accompagne d'un dispositif financier de soutien prévoyant une exonération partielle et dégressive des charges sociales afin d'amortir le coût de la transition et de pérenniser l'activité des fermes familiales. M. le député s'étonne qu'une telle distorsion de traitement persiste entre le secteur agricole et celui de l'artisanat ou du commerce de proximité, alors que les réalités de terrain des structures familiales sont strictement identiques. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend corriger cette rupture d'égalité en transposant d'urgence le modèle agricole au régime général, si des mesures d'exonérations dégressives de cotisations Urssaf sont envisagées pour accompagner les conjoints d'artisans et de commerçants optant pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé, et si un report de la date butoir du 31 décembre 2026 peut être décrété le temps de déployer ce guichet d'accompagnement.

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Juillet 2026 (1)
  • 21 juillet 2026 — Lionel Duparay

    💼Emploi

    Revalorisation du montant des astreintes des agents techniques

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Lionel Duparay interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la revalorisation des indemnités d'astreinte des agents techniques de la fonction publique territoriale. Les agents territoriaux de la filière technique assurent la continuité des services publics essentiels, notamment dans les domaines de la voirie, de l'eau, de l'assainissement, des bâtiments, de l'éclairage public ou encore lors des interventions rendues nécessaires par les événements climatiques. Le régime indemnitaire des astreintes est fixé par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, qui renvoie, pour les agents de la filière technique, aux montants applicables aux personnels techniques de l'État. Ceux-ci sont fixés par l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. Or ces montants n'ont pas été revalorisés depuis plus de dix ans. Une semaine complète d'astreinte est ainsi indemnisée à hauteur d'environ 159 euros brut, alors qu'elle impose une disponibilité permanente et des contraintes importantes sur la vie personnelle des agents. Cette situation s'inscrit dans un contexte de perte de pouvoir d'achat des agents publics, alors que la valeur du point d'indice, fixée à 4,92 euros, n'a pas évolué récemment pour compenser l'inflation et la hausse du coût de la vie. Dans un contexte marqué par la multiplication des événements climatiques et les difficultés de recrutement dans les métiers techniques territoriaux, il lui demande si le Gouvernement envisage de revaloriser les montants des indemnités d'astreinte prévus par l'arrêté du 14 avril 2015, afin de mieux reconnaître les contraintes supportées par les agents techniques territoriaux et de prévoir des mesures spécifiques pour améliorer l'attractivité de ces métiers, notamment dans les petites collectivités où les astreintes reposent sur un nombre limité d'agents.

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Juin 2026 (1)
  • 16 juin 2026 — Lionel Duparay

    💼Emploi

    Cours particuliers des maîtres-nageurs sauveteurs dans la fonction publique

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Lionel Duparay interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les disparités observées entre collectivités territoriales concernant l'exercice de cours particuliers de natation par les maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux. Dans un contexte de pénurie nationale de maîtres-nageurs sauveteurs, de nombreuses collectivités rencontrent des difficultés de recrutement et de fidélisation de ces professionnels pourtant indispensables à l'apprentissage de la natation, à la prévention des noyades et à la sécurité des usagers des équipements aquatiques. Or il apparaît que les pratiques des employeurs territoriaux diffèrent fortement. Certaines collectivités autorisent leurs maîtres-nageurs sauveteurs, dans le cadre du régime des activités accessoires prévu par le code général de la fonction publique, à dispenser des cours particuliers de natation en dehors de leurs horaires de service. D'autres collectivités font le choix de l'interdire ou d'en limiter fortement l'exercice. Cette hétérogénéité des pratiques soulève plusieurs interrogations. D'une part, elle crée des différences de traitement entre agents exerçant pourtant les mêmes missions sur le territoire national. D'autre part, elle peut constituer un frein au développement de l'apprentissage de la natation alors même que la lutte contre les noyades constitue un enjeu majeur de santé publique. Par ailleurs, certaines collectivités semblent intégrer directement l'exercice de cours individuels dans les éléments pris en compte pour la détermination du régime indemnitaire des agents, notamment au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) du RIFSEEP. Cette pratique interroge dès lors que l'IFSE a vocation à reconnaître les responsabilités exercées, les sujétions particulières et le niveau d'expertise requis par le poste occupé et non à rémunérer des prestations individualisées réalisées au bénéfice d'usagers. Aussi, il lui demande : si le Gouvernement envisage de préciser ou d'harmoniser les règles applicables aux maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux concernant l'exercice de cours particuliers de natation en dehors de leur temps de service ; s'il estime que les collectivités territoriales peuvent légalement interdire de manière générale cette activité accessoire lorsque celle-ci est exercée dans le respect des dispositions du code général de la fonction publique ; et si l'intégration de la pratique de cours individuels dans les critères de détermination de l'IFSE est conforme à l'esprit et aux objectifs du RIFSEEP, ou si des clarifications réglementaires apparaissent nécessaires afin d'assurer une application homogène sur l'ensemble du territoire.

    Réponse

    Le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics repose sur le principe, fixé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP), selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ce principe n'interdit pas toute autre activité exercée en dehors des heures de service, mais impose que celle-ci relève de l'un des régimes de cumul expressément prévus par le CGFP. Celui régissant l'exercice d'une activité accessoire relève des articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-13 du CGFP. Le cumul peut être autorisé, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel, et n'est soumis à aucun plafond de durée. L'agent n'est d'ailleurs pas tenu de préciser, dans sa demande, la date à laquelle cette activité prendra fin. Celle-ci doit toutefois figurer dans la liste prévue à l'article R. 123-8, être exercée en dehors des heures de service et ne porter atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l'indépendance, ni à la neutralité du service. L'enseignement et la formation figurent parmi les activités pouvant être exercées à titre accessoire et soumises à autorisation de l'employeur. Par ailleurs, le régime de cumul sur simple déclaration prévu par les articles L. 123-5, L. 123-6, R. 123-5 et R. 123-6 du CGFP concerne les agents occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet, dont la durée n'excède pas 70 % d'un temps complet. Ce régime de déclaration permet l'exercice d'une activité lucrative. L'employeur peut cependant s'opposer à ce cumul d'activité si l'intérêt du service le justifie, si les informations de la déclaration sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques statutaires. Le cumul d'activité des maîtres-nageurs sauveteurs avec une activité d'enseignement de la natation est donc possible, dans le cadre et les limites précitées. Il implique ainsi une appréciation au cas par cas de l'employeur dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. En matière indemnitaire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) est fixée selon les conditions d'exercice des fonctions des agents aux termes de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique. Il en résulte que les employeurs territoriaux doivent répartir, au sein de groupes, les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même cadre d'emplois selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions ou au regard de critères professionnels qu'ils doivent déterminer. Si le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant le RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat ne s'impose pas aux collectivités territoriales et à leurs établissements, ceux-ci demeurent toutefois libres de s'en inspirer notamment pour définir les critères professionnels lors de la création des groupes de fonctions. Ces critères peuvent ainsi porter sur les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, mais également sur la technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, ainsi que sur les sujétions particulières ou le degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Ainsi, l'IFSE versées aux maîtres-nageurs sauveteurs territoriaux est déterminée exclusivement en fonction des missions qu'ils exercent, indépendamment des activités accessoires qu'ils pourraient exercer par ailleurs.

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