Questions

Lise Magnier
Horizons et apparentés — Circonscription 5104
Lise Magnier
Questions posées
698.6/10
68 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 86% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
68% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2026 (1)
6 octobre 2026 — Lise Magnier
💼EmploiCumul d'activité dans la fonction publique
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le cumul d'activités pour les fonctionnaires. Dans une réponse à une question écrite formulée par Mme la députée, le Gouvernement précise que la « liste des activités accessoires n'est pas figée » et « qu'il n'exclut pas d'examiner d'autres élargissements ponctuels répondant à des besoins identifiés ». Il semblerait que le Gouvernement ne souhaite donc pas élargir la liste afin de laisser davantage de place à l'examen au cas par cas par l'administration. Aussi, elle lui demande de bien vouloir ajouter à la liste de l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique la mention « activité d'agent commercial exercée à titre indépendant » ou « activité de conseiller immobilier indépendant exercée sous le statut d'agent commercial, dans le cadre d'un mandat délivré par un titulaire de la carte professionnelle prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ». De nombreux fonctionnaires souhaitent pouvoir cumuler leur activité principale avec une deuxième afin d'avoir davantage de revenus. Une activité exercée en indépendant paraît totalement compatible avec un emploi de fonctionnaire, puisqu'elle permet à ce dernier d'organiser sa deuxième activité comme il le souhaite. Aussi, elle souhaite connaître son avis sur cette proposition de rédaction.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Lise Magnier
💼EmploiAgents de recherches privées
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accès à la profession de recherches privées. Un certain nombre de citoyens attendent pendant plusieurs années le droit d'exercer la profession d'agent de recherches privées. Cependant, malgré leurs qualifications et leurs démarches incessantes auprès des administrations compétentes, ils n'obtiennent aucune réponse. Alors que certains professionnels, qui ont leur agrément, ont des comportements inappropriés avec des condamnations pour usurpation, pose illicite de traceurs, exploitation abusive de stagiaires et poursuivent, malgré tout, leur activité, d'autres ne peuvent tout simplement pas exercer le métier qu'ils souhaiteraient. Depuis 2003, cette profession est devenue une profession réglementée, alors qu'une simple déclaration préfectorale suffisait jusqu'alors. Par conséquent, elle lui demande quels moyens il compte mettre en œuvre afin de permettre un accès juste à la profession d'agent de recherches privées tout en en écartant ceux qui ne respectent pas ni la loi, ni la déontologie de cette profession.
Décembre 2025 (2)
23 décembre 2025 — Lise Magnier
💼EmploiProtection sociale complémentaire : inégalités de traitement des agents
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
Mme Lise Magnier appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les communes rurales dans l'application de la participation obligatoire des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Dans de nombreuses petites communes, les agents travaillent à temps non complet. Or la participation de l'employeur n'est aujourd'hui pas proratisée en fonction du temps de travail, ce qui peut conduire à des situations où la contribution due est supérieure à la rémunération de l'agent, ce qui interroge son caractère équitable. Par ailleurs, la loi n'a pas prévu le cas très fréquent des agents multisites employés par plusieurs communes. Ceux-ci peuvent percevoir plusieurs fois la participation minimale obligatoire, créant une charge excessive pour les collectivités, tandis que les solutions de mutualisation proposées ne reposent sur aucun fondement légal solide et demeurent fragiles juridiquement. À l'approche de l'entrée en vigueur des contrats collectifs en 2027, ces difficultés risquent de s'aggraver, notamment lorsqu'un agent devra choisir une commune de rattachement qui supportera seule la charge financière. Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin de remédier à ces lacunes et de garantir un dispositif plus simple, plus équitable et soutenable pour les communes rurales, notamment en ce qui concerne la proratisation de la participation et la prise en compte des agents multisites.
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L'article 1 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 prévoit que les bénéficiaires de la participation employeur au titre de la protection sociale complémentaire sont "les fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé". Ces dispositions ne conditionnent donc pas la participation employeur à un temps de présence effectif. De surcroit, la participation est obligatoire depuis le 1er janvier 2025, s'agissant du risque « prévoyance », et depuis le 1er janvier 2026 s'agissant du risque « santé », conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021. Les agents à temps non complet sont dès lors en droit de percevoir une participation minimale mensuelle de 7€ pour la prévoyance et de 15€ au titre de leur couverture « frais de santé » de la part de leur employeur. Dans le cas de l'agent qui a plusieurs employeurs, chacun de ces derniers est de prime abord tenu à participation, sans que le montant total des participations ne puisse excéder le montant total de la cotisation ou prime « qui serait dû en l'absence d'aide » (article 25 du décret susvisé). Une disposition dans le code de la sécurité sociale admet le mode de répartition ci-après s'agissant des salariés du secteur privé : « Pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le caractère collectif des garanties n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par l'employeur fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement. » (article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale). Il n'existe pas de disposition similaire pour la fonction publique. Il est toutefois possible de prévoir de manière conventionnelle que la participation financière due à l'agent "multi-employeurs" dans le cadre son contrat individuel fasse l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun de ses employeurs selon des conditions qu'ils déterminent conjointement. Par ailleurs, une disposition légale entend déjà prévenir les effets d'aubaine, en évitant qu'un agent puisse percevoir une participation sans lien direct avec une adhésion effective aux dispositifs concernés. En effet, lorsqu'un employeur choisit de recourir à la convention de participation et que l'agent n'adhère pas au contrat collectif issu de cette convention, cet employeur ne peut être tenu à participation, conformément aux dispositions de l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique qui prévoit que "les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation". Cette disposition limite donc les situations de cumul de participations employeurs pour une même couverture, en particulier lorsque plusieurs employeurs ont recours à une convention de participation et qu'en pratique, l'agent optera pour l'un des contrats. Enfin, il convient de rappeler que les partenaires sociaux ont prévu, par l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux, la possibilité pour l'agent multi-employeurs de se dispenser de l'adhésion au contrat collectif mis en place par l'un de ses employeurs dès lors qu'il bénéficie déjà d'une couverture collective auprès d'un autre employeur. Le gouvernement entend transposer ces principes et préciser la situation des agents multi-employeurs dans la fonction publique territoriale, par voie réglementaire, en application de la loi du 22 décembre 2025 et l'accord collectif national précités. Cette faculté de dispense permettra de sécuriser juridiquement les employeurs en précisant les conditions dans lesquelles la participation sera due.
23 décembre 2025 — Lise Magnier
💼EmploiModernisation de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique
Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État
ÉcriteRépondueLa question
Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique qui interdit à un fonctionnaire territorial de poursuivre une activité accessoire sur son temps personnel pour améliorer ses revenus. En effet, un fonctionnaire territorial peut bénéficier d'un temps partiel pour création d'entreprise, mais se voit par la suite privé de ce temps partiel pour poursuivre son activité accessoire par application de l'article L. 123-8 du CGFP par l'employeur territorial. Pourtant, dans une réponse à la question écrite n° 4464 sur les temps partiels des agents de la fonction publique territoriale, le ministère de la fonction publique a précisé les conditions dans lesquelles un agent public peut être autorisé à cumuler ses fonctions avec une activité privée lucrative à titre professionnel, une activité accessoire ou bien à créer ou reprendre une entreprise, affirmant alors que le temps partiel pouvait être « indéfiniment renouvelable ». Cette affirmation contredit clairement l'article L. 123-8. Cette contradiction révèle que la réglementation actuelle n'est plus cohérente et qu'elle mérite d'être clarifiée et modernisée. Par ailleurs, la liste des activités accessoires autorisées est devenue injustement restrictive. Certaines activités privées peuvent être exercées sans limite de durée, alors que d'autres, parfaitement compatibles avec les obligations des agents publics et génératrices de recettes fiscales, restent interdites sans justification objective. Des milliers d'agents se retrouvent dans cette situation, empêchés de travailler légalement durant leurs heures de repos. Par conséquent, elle lui demande quelles mesures il compte prendre en vue de répondre à l'incohérence actuelle et ainsi modifier l'article L. 123-8. Elle lui demande également s'il envisage une modernisation de la liste des activités accessoires autorisées, ou remplacer cette liste fermée par un principe simple : toute activité exercée sur le temps personnel devrait être autorisée dès lors qu'elle ne nuit pas au service.
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Le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics repose sur le principe, fixé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP), selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ce principe n'interdit pas toute autre activité exercée en dehors des heures de service, mais impose que celle-ci relève de l'un des régimes de cumul expressément prévus par le CGFP. Il convient, à cet égard, de distinguer le temps partiel accordé pour créer ou reprendre une entreprise de l'exercice d'une activité à titre accessoire. En premier lieu, l'article L. 123-8 du CGFP permet à l'agent occupant un emploi à temps complet d'être autorisé à travailler à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et exercer, dans ce cadre, une activité privée lucrative. Cette autorisation est accordée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une année supplémentaire. Sa durée totale ne peut donc excéder quatre ans. À son terme, l'agent ne peut poursuivre cette activité privée lucrative que s'il remplit les conditions d'un autre régime de cumul prévu par le CGFP. En deuxième lieu, l'exercice d'une activité accessoire relève des articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-13 du CGFP. Il peut être autorisé, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel, et n'est soumis à aucun plafond de durée. L'agent n'est d'ailleurs pas tenu de préciser, dans sa demande, la date à laquelle cette activité prendra fin. Celle-ci doit toutefois figurer dans la liste prévue à l'article R. 123-8, être exercée en dehors des heures de service et ne porter atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l'indépendance, ni à la neutralité du service. Une activité créée dans le cadre de l'article L. 123-8 ne peut donc être automatiquement regardée, à l'issue des quatre ans, comme une activité accessoire : cette qualification dépend de sa nature et de ses conditions d'exercice. Enfin, le régime prévu par les articles L. 123-5 et L. 123-6 concerne les agents occupant un emploi permanent structurellement créé à temps non complet ou incomplet, dont la durée n'excède pas 70 % d'un temps complet. Cette situation est distincte de celle d'un agent occupant un emploi à temps complet et autorisé, à sa demande, à travailler à temps partiel. La liste des activités accessoires n'est pas figée : elle a notamment été complétée en mai 2026 pour permettre l'exercice, à titre accessoire, d'une activité de conduite dans les services de transport scolaire. Le Gouvernement n'exclut pas d'examiner d'autres élargissements ponctuels répondant à des besoins identifiés. En revanche, la substitution à cette liste d'un principe général autorisant toute activité exercée sur le temps personnel ne paraît pas souhaitable. Le seul fait que l'activité soit exercée en dehors des heures de service ne suffit pas à prévenir les conflits d'intérêts ni les atteintes éventuelles au fonctionnement, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Septembre 2025 (1)
30 septembre 2025 — Lise Magnier
💼EmploiClarté juridique sur l'éligibilité des salariés en congé aux aides à la mobilité
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Lise Magnier attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le manque de clarté juridique concernant l'éligibilité des salariés en arrêt de travail, congé maternité ou congé parental à certaines aides liées à la mobilité. Un employeur l'a récemment alerté sur une situation ambigüe rencontrée avec une salariée en arrêt de travail depuis mai 2025, puis en congé maternité et désormais en congé parental. Cette salariée a sollicité son employeur pour faire remplir une attestation dite « gros rouleur », dans le cadre de la prise en charge partielle d'un leasing automobile. L'aide en question, dont le bénéfice semble réservé aux « salariés », ne précise pas explicitement si elle s'applique uniquement aux personnes en activité effective ou également aux salariés en situation d'interruption de contrat (arrêt maladie, congé maternité, congé parental). Faute de texte légal clair encadrant ce type de situation, l'employeur indique avoir d'abord refusé de signer, estimant que sa salariée n'était pas en situation de travail. Mais face à l'insistance de la salariée et en l'absence d'instruction précise, elle a finalement rempli le document. Cette situation soulève une question de sécurité juridique, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, qui peuvent se retrouver dans des positions inconfortables, soumis à une pression ou risquant de commettre une erreur involontaire. Elle lui demande donc si elle envisage de clarifier, par voie réglementaire, les critères d'éligibilité à ces aides à la mobilité, en particulier lorsqu'elles s'adressent à des « salariés » sans qu'il soit précisé s'il s'agit de salariés en activité ou non. Elle l'interroge également sur les dispositifs de contrôle et de responsabilité en cas de déclaration effectuée dans une telle zone grise.
Juillet 2025 (1)
1 juillet 2025 — Lise Magnier
💼EmploiSoutien fiscal aux travailleurs indépendants engagés dans une activité syndicale
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Lise Magnier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par les travailleurs indépendants, notamment les exploitants agricoles, qui s'engagent dans une activité syndicale parallèlement à leur activité professionnelle. En effet, la participation à un mandat syndical suppose une disponibilité importante (réunions, déplacements, représentation sur le territoire, etc.), ce qui implique souvent le recours à une aide à domicile pour assumer les responsabilités familiales et domestiques (garde d'enfants, entretien du foyer, etc.). Si le crédit d'impôt « emploi à domicile » constitue une aide fiscale bienvenue, il reste aujourd'hui insuffisant dans ce contexte particulier. Le taux actuel de 50 % de prise en charge des dépenses laisse un reste à charge conséquent pour ces travailleurs engagés, ce qui peut constituer un frein à l'exercice de leur mandat syndical – en particulier pour les femmes, alors même que la féminisation de la représentation syndicale constitue un enjeu important. Afin de soutenir ces personnes investies au sein de syndicats professionnels, il serait pertinent de prévoir dans le projet de loi de finances 2026 un taux majoré du crédit d'impôt pour emploi à domicile, porté à 80 % des dépenses engagées dans ce cadre, dans la limite de 7 500 euros. Ce taux majoré serait strictement réservé aux personnes exerçant une fonction de responsabilité syndicale. Elle lui demande donc s'il entend mettre en œuvre cette disposition dans le prochain budget afin de reconnaître l'engagement syndical des travailleurs indépendants, de favoriser une représentation plus inclusive et de mieux accompagner ces responsables dans la conciliation de leur vie professionnelle, familiale et syndicale.
🔗 Voir la sourceRéponse
Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. L'avantage fiscal est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 12 000 €, majorée de 1 500 € par enfant à charge ou pour tout autre membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 €. Ces limites sont portées à 15 000 € et à 18 000 € la première année d'imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de l'avantage fiscal. Enfin, le plafond est de 20 000 € pour les foyers dont l'un des membres remplit certaines conditions d'invalidité ou ayant à leur charge un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Porter le taux du crédit d'impôt de 50 % à 80 % pour les seules personnes titulaires d'un mandat syndical reviendrait à faire subventionner par l'État, dans leur quasi-totalité, les dépenses supportées par les foyers fiscaux auxquels appartiennent ces personnes, ce qui serait excessif. En outre, différencier le taux de ce crédit d'impôt en fonction de la détention ou non, par le contribuable, d'un mandat syndical ne serait pas cohérent et même inconstitutionnel au regard de l'objet de ce dispositif, qui est notamment de favoriser l'emploi dans le secteur des services à la personne et de lutter contre le travail dissimulé.
Mai 2025 (1)
13 mai 2025 — Lise Magnier
💼EmploiRègles relatives à la représentativité patronale de branche
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
Mme Lise Magnier appelle l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur la nécessité de renforcer la transparence et la lisibilité des arrêtés de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs. En effet, depuis la loi du 5 mars 2014, la représentativité patronale repose sur sept critères cumulatifs, dont celui de l'audience, mesurée soit par le nombre d'entreprises adhérentes, soit par celui de leurs salariés. Ces indicateurs sont transmis à la direction générale du travail et au Haut Conseil du dialogue social. Pourtant, les arrêtés de représentativité publiés par le ministère ne précisent pas l'indicateur retenu pour établir cette audience, se contentant de citer les organisations reconnues représentatives, sans mentionner les données qui fondent cette décision. Cette absence de clarté soulève des interrogations. La transparence des données, leur accessibilité et la cohérence de traitement sont des piliers indispensables pour la crédibilité du dialogue social dans le pays. C'est aussi une exigence de respect vis-à-vis des partenaires sociaux, notamment dans les branches professionnelles les plus fragiles ou les plus atomisées, qui attendent de l'État une impartialité totale dans la reconnaissance des représentants légitimes. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'intégrer, dans les arrêtés de représentativité des organisations d'employeurs, un article mentionnant explicitement le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés représentés pour chaque organisation, afin de garantir la transparence et l'équité dans les processus de représentativité.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le cadre juridique de la représentativité patronale a été défini par la loi du 5 mars 2014 puis consolidé par un accord conclu le 2 mai 2016 entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel. Depuis lors, l'article L. 2151-1 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l'audience prévoit que le seuil de 8 % nécessaire pour remplir le critère de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel est calculé soit au regard du nombre d'entreprises adhérentes, soit au regard du nombre de salariés des entreprises adhérentes. Le critère de l'audience s'appuie ainsi alternativement sur le nombre d'entreprises adhérentes ou sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social, ainsi que le volume d'emplois des entreprises. C'est la raison pour laquelle seul le poids à l'opposition figure dans les arrêtés de représentativité, conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, car celui-ci permet d'apprécier la validité de l'extension d'un accord collectif. Par ailleurs, par application de l'article L. 2152-6 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés y afférant des organisations patronales candidates à la représentativité sont transmis pour avis lors des séances du Haut conseil du dialogue social et sont aussi rendus publics. La diffusion publique des données relatives aux effectifs entreprise et salarié des organisations patronales reconnues représentatives permet ainsi d'assurer la pleine transparence et la fiabilité des chiffres retenus pour calculer l'audience. Le Gouvernement entend les demandes légitimes exprimées par les plus petites entreprises et n'est pas opposé à faire évoluer les dispositions relatives à la représentativité patronale et aux règles d'opposition, dès lors que les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel s'accorderaient pour modifier les équilibres actuels issus d'un accord entre elles conclu en mai 2016.
Décembre 2024 (1)
4 décembre 2024 — Lise Magnier
💼EmploiSituation de la filière automobile
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
SITUATION DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE Mme la présidente . La parole est à Mme Lise Magnier. Mme Lise Magnier . Ma question porte sur la filière automobile française. Je ne souhaite pas vous parler des grands constructeurs, mais des dizaines, voire des centaines, d'entreprises et d'usines qui constituent la filière automobile dans tous nos départements français. M. Pierre Cordier . Elle a raison ! Mme Lise Magnier . Ces sous-traitants, équipementiers et fournisseurs nous le disent : produire en France n'est plus un privilège dans les relations commerciales avec des constructeurs automobiles pourtant français. En effet, ces derniers se tournent désormais vers la concurrence chinoise, mettant en péril nos entreprises et leur capacité à investir dans la transition vers le véhicule électrique. Il ne s'agit pas de panser les plaies mais d'éviter l'hémorragie ; pas d'accompagner les plans de sauvegarde de l'emploi mais d'éviter d'y recourir. Ma question est simple : quelle action concrète comptez-vous mener pour que les constructeurs automobiles français garantissent la fabrication en France de leurs véhicules ? (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR.) M. Pierre Cordier . Cela fait cinq ans qu'on vous le demande ! Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. M. Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Je vous remercie pour votre engagement en faveur des équipementiers automobiles. Vous soulignez l'importance de ce tissu industriel qui représente plus de 100 000 emplois sur notre territoire et qui est souvent moins mis en lumière que les grands constructeurs que vous avez évoqués. Les équipementiers souffrent aussi de la concurrence déloyale de certaines entreprises asiatiques, dont les prix sont artificiellement diminués de 10 ou 20, voire 30 %. C'est tout l'enjeu du plan automobile présenté par le premier ministre Michel Barnier, au côté duquel se trouvaient le ministre de l'industrie Marc Ferracci et moi-même, vendredi 29 novembre à Limoges. La réponse doit être européenne, avec le relèvement des droits de douane de 30 à 50 % pour lutter contre la concurrence déloyale et un futur pacte pour une industrie propre. Au niveau national, la levée d'un fonds de soutien à l'automobile concernera en particulier ces sous-traitants, répartis partout sur le territoire. Ces derniers doivent consentir des investissements massifs et équitables pour accompagner la transition. De même, les constructeurs doivent produire davantage en Europe et cesser d'externaliser leur production en recourant à des pratiques d'assemblage, alors qu'ils sont soutenus au niveau européen et national. C'est le sens de ce fonds de soutien et du comité stratégique de filière qui sera réuni avant la fin de l'année 2024, afin de faire le point et d'impliquer l'ensemble des constructeurs et des équipementiers français, dans la loyauté, l'équité et la solidarité. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR. – Mme Justine Gruet applaudit aussi.)
Octobre 2024 (1)
8 octobre 2024 — Lise Magnier
💼EmploiSituation des agents des services supports des établissements médico-sociaux
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
Mme Lise Magnier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des agents des services supports des établissements médico-sociaux EPISEAH et ESTHI. Les personnes des services supports du secteur associatif à but non lucratif ont obtenu le complément de traitement indiciaire (CTI) en juillet 2024 avec rétroactivité au 1er janvier 2024. Par conséquent, il ne reste que les 3 000 agents des services supports dépendants de la fonction publique hospitalière au niveau national qui n'ont obtenu ce complément de traitement indiciaire. Ces agents ne comprennent pas cette rupture d'égalité de traitement au sein même de la fonction publique hospitalière. Cette situation est d'autant plus injuste que ces agents font partie des grilles indiciaires les plus basses et exercent, pourtant, des fonctions identiques que leurs collègues bénéficiant du CTI. Aussi, elle lui demande si elle va réparer cette injustice et accorder à ces agents le complément de traitement indiciaire comme tous leurs autres collègues.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social est au premier rang de la feuille de route du Gouvernement qui entend agir sur l'ensemble des leviers d'attractivité (accès à la formation continue, amélioration des conditions de travail et lutte contre la sinistralité). La question spécifique de la revalorisation de ces métiers constitue une priorité. L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public), dont 500 000 environ au titre du Ségur et de la mission dite Laforcade. Il convient de souligner que, par l'article 48 de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 créant le Complément de traitement indiciaire (CTI), le Parlement a souhaité que tous les personnels relevant des établissements sanitaires et des Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, en lien avec leur engagement dans la crise sanitaire, bénéficient de la prime Ségur (CTI). A la suite des accords « Laforcade », la LFSS pour 2022 a ensuite élargi le CTI aux personnels soignants, notamment des Etablissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) de la Fonction publique hospitalière (FPH). Ce dispositif a également été étendu par la LFSS 2022 à tous les personnels, y compris administratifs et techniques, des ESMS rattachés à un établissement sanitaire. Cette dernière disposition n'a pas été retenue pour les personnels administratifs et techniques des ESMS sous statut de la fonction publique hospitalière mais pouvant être rattachés juridiquement à des établissements publics départementaux ou communaux. Il s'agissait de garantir l'unicité des statuts des personnels relevant d'un même établissement hospitalier tout en prenant en compte les spécificités des métiers. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1084 QPC en date du 21 mars 2024, a considéré que cette distinction opérée par l'article 48 de la LFSS pour 2021 est conforme à la Constitution, la différence de traitement étant justifiée par une différence de situation. Le Gouvernement reste sensible aux questions d'attractivité des professionnels des ESMS publics, conscient que chacun et chacune contribue à la qualité de l'accompagnement. Des actions ont déjà été portées en faveur de l'attractivité : la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023, qui concerne l'ensemble des fonctionnaires, notamment ceux exerçant au sein des ESSMS, a constitué une première réponse afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat de ces professionnels engagés dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ces mesures générales ont été complétées de mesures ciblées sur les bas salaires (distribution de points supplémentaires, prime pouvoir d'achat). D'autres mesures ont également été annoncées : extension de la prise en charge des transports collectifs, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de CET, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024.