Fiche député·e

Questions

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Lise Magnier

Lise Magnier

Horizons et apparentés — Circonscription 5104

Lise Magnier

Questions posées

698.6/10

68 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 86% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

68% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 22 septembre 2026 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Prévention des noyades

    Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Lise Magnier attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la nécessité d'élaborer une stratégie à l'échelle nationale en matière de prévention des noyades. Chaque année, l'arrivée de l'été et de la chaleur rime malheureusement avec le décompte des noyades, qui touchent particulièrement les jeunes enfants, mais également les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Elles se déroulent aussi bien dans les piscines privées que dans les piscines publiques, les plans d'eau, les cours d'eau ou encore en mer. En 2026, depuis le 19 juin, les noyades sont la cause de la mort de 301 personnes, soit 14 % de plus que l'année 2025 à la même période. La puissance publique a mis en place une politique de prévention à partir de plusieurs leviers : apprentissage de la natation et de l'aisance aquatique, information des familles, sécurisation des lieux de baignade, formation des professionnels et des encadrants, surveillance et amélioration de la connaissance des accidents. Si divers dispositifs ont été engagés ces dernières années, notamment autour de l'apprentissage de la natation et de l'aisance aquatique, il n'existe, à ce jour, aucune harmonisation nationale en matière de prévention des noyades avec une dispersion des actions entre les acteurs concernés et les ministères, notamment en ce qui concerne les articles L. 322-7 du code du sport et L. 2213-23 du code des collectivités territoriales, qui peuvent entraîner des confusions dans les compétences de chacun. Cette situation soulève la question de la mise en place d'une stratégie nationale globale, pluriannuelle et coordonnée de prévention des noyades. Mme la députée demande donc à Mme la ministre si le Gouvernement envisage de mettre en place une stratégie nationale de prévention des noyades, associant l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs concernés.

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Avril 2026 (1)
  • 7 avril 2026 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Allègement des charges de copropriété

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rémunération des mandataires judiciaires. L'arrêté du 8 octobre 2015 semble rencontrer des difficultés d'application concernant la rémunération des mandataires judiciaires, notamment des administrateurs provisoires. Cet arrêté fonde ses barèmes sur le nombre de lots figurant au règlement de copropriété. Or de nombreuses copropriétés ont connu des modifications du nombre de lots au fil des années. Ainsi, le barème de rémunération repose sur des données non actualisées avec des conséquences sur le calcul de ces rémunérations mais aussi sur les charges de copropriété et une multiplication des contentieux. Par ailleurs, la mise à jour d'un règlement de copropriété impliquant l'intervention d'un notaire, d'un géomètre et d'un vote en assemblée générale, les copropriétaires n'y sont pas incités économiquement. Aussi, elle lui demande s'il entend étudier l'évolution du cadre réglementaire en remplaçant « nombre de lots » par « nombre réel de copropriétaires ».

    Réponse

    L'arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération, applicable au mandataire ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté, détermine leur rémunération selon plusieurs critères dont le nombre de lots figurant au règlement de copropriété. Le critère du nombre de lots peut soulever des difficultés lorsque les règlements de copropriété ne correspondent plus à la situation réelle de l'immeuble, à la suite de divisions, regroupements ou suppressions de lots, sans que les modifications appropriées soient effectuées. Cette situation a une incidence sur le calcul des rémunérations dues aux professionnels désignés, ainsi que sur les charges supportées par les copropriétaires, et peut être à l'origine de contentieux. La substitution du critère de « nombre de copropriétaires » au « nombre de lots » serait toutefois défavorable au mandataire ad hoc ou à l'administrateur provisoire, dans le cas, courant, où un ou plusieurs copropriétaires sont propriétaires de plusieurs lots. Par ailleurs, chaque lot correspond à une partie de l'immeuble qui peut requérir des actes de gestion spécifiques. Il convient également de rappeler que les exigences légales en matière de modification de règlement de copropriété s'expliquent notamment par la nécessité de s'assurer de l'exactitude des changements qui y sont inscrits, car ils emportent des conséquences en termes de répartition des charges et d'identification certaine de la propriété des lots. Les services du ministère de la Justice sont mobilisés sur les questions liées à la copropriété en difficulté, dont celle de la rémunération du mandataire ad hoc ou de l'administrateur provisoire désigné pour remédier à la situation et accompagner les copropriétaires. L'arrêté mentionné est en vigueur depuis plus de dix ans et sa révision fait partie des axes de travail du ministère de la Justice, en lien avec le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ).

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Mars 2026 (1)
  • 10 mars 2026 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Projet d'instauration d'un délai de paiement pouvant atteindre 180 jours

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet d'instauration d'un délai de paiement pouvant atteindre 180 jours pour les expertises judiciaires. En 2013, les experts judiciaires ont déjà connu un premier bouleversement majeur avec leur assujettissement à la TVA. Souvent, cette TVA doit être reversée à l'État avant même que ce dernier n'ait réglé les honoraires des expertises effectuées. Aussi, le projet d'instauration d'un délai de paiement pouvant atteindre 180 jours pour les expertises pénales, c'est-à-dire six mois environ, pose la question de la soutenabilité financière des expertises judiciaires et de leur indépendance, puisque les experts judiciaires supporteraient, seuls, la charge financière de l'expertise pendant sa réalisation. Cela créerait donc une dépendance économique incompatible avec l'exigence d'indépendance inhérente à leurs fonctions. Par conséquent, elle lui demande de ne pas mettre en place l'instauration d'un délai de paiement jusqu'à 180 jours pour les expertises judiciaires afin de garantir le bon fonctionnement du système judiciaire. Elle souhaite connaître sa position à ce sujet.

    Réponse

    Le ministère de la Justice est pleinement conscient du rôle essentiel joué par les experts judiciaires dans le bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Leur contribution, déterminante pour l'établissement de la vérité et la qualité des décisions rendues, appelle à une vigilance particulière quant à leurs conditions d'intervention et de rémunération. À cet égard, il convient de rappeler que les dépenses d'expertise judiciaire relèvent du régime spécifique des frais de justice, qui ne s'inscrit pas dans une logique contractuelle classique mais dans un cadre procédural fixé par le code de procédure pénale. Cette spécificité explique que les modalités de liquidation et de paiement obéissent à des règles propres, distinctes de celles applicables en matière de commande publique. S'agissant des délais de paiement, les données disponibles montrent que le délai moyen observé est significativement inférieur au plafond évoqué de 180 jours. Ce dernier, envisagé dans certains travaux parlementaires, ne constitue pas un objectif opérationnel mais un cadre maximal, destiné à sécuriser juridiquement les procédures de paiement dans des situations complexes. Le Gouvernement demeure particulièrement attentif à la soutenabilité économique des missions d'expertise judiciaire. Des travaux sont engagés afin d'améliorer la lisibilité et la fluidité des circuits de paiement, tout en préservant les garanties attachées à la bonne gestion des deniers publics. Dans ce cadre, aucune mesure n'est envisagée qui conduirait à dégrader les conditions économiques d'exercice des experts judiciaires ou à porter atteinte à leur indépendance.

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Décembre 2025 (2)
  • 16 décembre 2025 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Reconnaissance de l'expérience des agents de sécurité dans la police municipale

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle des anciens policiers et gendarmes nationaux, ainsi que d'autres agents ayant exercé des missions de sécurité publique ou privée, lorsqu'ils souhaitent rejoindre les services de police municipale. L'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure impose une formation initiale et continue à tous les policiers municipaux, quelle que soit leur voie de recrutement. Le port d'arme est en outre subordonné à une formation préalable dispensée par le CNFPT et à une autorisation préfectorale, laquelle est délivrée après évaluation des acquis. À ce jour, seules les situations de détachement ou d'intégration ouvrent droit à une réduction automatique de la formation initiale, excluant de fait les agents récemment démissionnaires ou placés en disponibilité, alors même qu'ils disposent d'une expérience opérationnelle substantielle. Un rapport du Sénat enregistré le 28 mai 2025 souligne que des ajustements pourraient être prévus concernant la formation de ces agents issus de la sécurité publique ou privée, tout en rappelant que le métier de policier municipal constitue « un métier à part », présentant des spécificités liées à la nature des missions confiées et à l'autorité exercée par le maire sur le service. Ce rapport indique également que des évolutions paraissent souhaitables afin de simplifier la formation et l'entraînement au maniement des armes et qu'une actualisation plus régulière du référentiel de formation est devenue indispensable au regard des conditions très évolutives d'exercice du métier. Elle lui demande donc les orientations du Gouvernement quant à la prise en compte de ces recommandations, notamment s'il entend élargir les possibilités de réduction de formation initiale pour les agents ayant déjà exercé dans le domaine de la sécurité publique ou privée, s'il envisage de simplifier les dispositifs relatifs à l'entraînement au maniement des armes et selon quelles modalités il prévoit d'assurer une actualisation plus régulière du référentiel de formation applicable aux policiers municipaux.

    Réponse

    L'article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure, inséré par la loi n° 2019-828 du 8 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit que les agents nommés au sein des cadres d'emplois de la police municipale peuvent, dans les conditions fixées par leurs statuts particuliers, être dispensés de tout ou partie de la formation initiale d'application compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure. Les policiers et gendarmes nationaux peuvent ainsi d'ores et déjà bénéficier d'une réduction de moitié de la formation initiale d'application des policiers municipaux, lorsqu'ils n'ont pas rompu le lien avec leur administration d'origine. Ce dispositif a permis de réduire les délais de mise à l'emploi des policiers et gendarmes nationaux accueillis dans un cadre d'emplois de la police municipale. La formation préalable à l'armement n'est en revanche pas dispensée automatiquement aux policiers municipaux. Elle est strictement liée au choix du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale employeur d'armer sa police municipale. En l'état actuel du droit, les policiers et gendarmes nationaux ne bénéficient d'aucune dispense de tout ou partie de cette formation de spécialisation. Le Beauvau des polices municipales, qui a été le cadre de nombreux et riches échanges entre les élus locaux, les représentants des organisations professionnelles de policiers municipaux et les différents services de l'Etat, a permis d identifier, s'agissant du recrutement et de la formation des agents, les difficultés et les pistes d'amélioration ou de simplification, et des propositions ont été formulées. Si ces discussions ont mis en évidence le maintien de l'obligation de formation de ces agents à des conditions actualisées d'emploi des armes, voire à de nouvelles armes qui ne sont pas en dotation dans les forces de sécurité intérieure, elles ont également fait émerger des réflexions sur la possibilité de prendre en compte les acquis de leur expérience professionnelle antérieure. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a travaillé sur une évolution du cadre juridique de l'ensemble de la formation des policiers municipaux : formation initiale, formation continue, formation de spécialisation, afin de permettre au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) d'adapter les obligations de formation aux besoins des agents et des collectivités qui les emploient. Le projet de loi relatif aux compétences, aux moyens, à l'organisation et au contrôle des polices municipales et des gardes champêtres prévoit ainsi d'adapter le contenu des formations aux acquis des agents issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, des forces armées ou de la sécurité privée, qui ont pu acquérir, dans des fonctions antérieures, des expériences et savoir-faire professionnels communs avec certaines parties des formations dispensées dans les cadres d'emplois de la police municipale. Présenté fin octobre 2025 en Conseil des ministres, le texte a été adopté au Sénat le 10 février 2026 et devrait être examiné à l'Assemblée nationale au printemps 2026. Enfin, l'actualisation du référentiel de formation applicable aux policiers municipaux relève du CNFPT. A cet égard, le contenu ainsi que les modalités pédagogiques des formations initiales d'application des agents et des directeurs de police municipale ont été totalement revus en 2024. Après une phase d'expérimentation de ces nouveaux référentiels, ils ont été généralisés en 2025. Les référentiels de formation des chefs de service de police municipale sont quant à eux en cours de mise à jour.

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  • 2 décembre 2025 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Publication du décret « aller-vers »

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le décret « aller-vers ». Il y a plus de deux ans, le Parlement a adopté, dans la loi de financement de la sécurité sociale, une disposition visant à améliorer l'accès aux droits des victimes, notamment celles de l'amiante, en permettant à des organismes de contacter directement les personnes concernées. L'objectif de cette disposition était d'inverser la chaîne de prise en charge des victimes en n'attendant plus qu'elles se manifestent mais en allant à leur rencontre afin de les aider dans leurs démarches. Le décret d'application est toujours en attente de publication, empêchant des milliers de victimes de pouvoir avoir un accès rapide à une indemnisation. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte publier le plus rapidement possible ce décret qui est une volonté du Parlement et indispensable à une meilleure prise en charge des victimes.

    Réponse

    Le Gouvernement est très attaché à garantir l'égal et plein accès des victimes de l'amiante au dispositif d'indemnisation qui leur est consacré par l'intermédiaire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). C'est la raison pour laquelle des travaux ont été conduits afin de mettre en œuvre le dispositif de lutte contre le non-recours au droit à indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Cette mesure doit permettre au FIVA d'identifier toutes les personnes susceptibles de bénéficier d'une réparation intégrale de leurs préjudices liés à une exposition à l'amiante, lui conférant ainsi une nouvelle mission, complémentaire à celle, historique, de réparation du préjudice subi par ces victimes. Elle se traduira concrètement par des échanges de données entre le FIVA et certains organismes, dans le respect du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). L'administration a engagé des travaux conséquents d'élaboration d'un projet de texte qui a notamment vocation à déterminer les informations et les catégories de données à transmettre au FIVA ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. A la suite de l'avis rendu par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à la fin de l'année 2025, ce texte a été soumis aux consultations obligatoires en tout début d'année 2026. A l'issue de son examen par le Conseil d'État, il pourra être signé et publié dans une perspective de mise en œuvre rapide par le FIVA.

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Octobre 2025 (1)
  • 14 octobre 2025 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Cadre réglementaire des agents de police affectés à la police aux frontières

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessité de réformer le cadre réglementaire en matière de sécurité aéroportuaire. Aujourd'hui, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie sont exemptés d'inspection-filtrage. Cette rédaction ne permet pas l'intervention d'une partie des personnels qui sont pourtant sous l'autorité directe de la police aux frontières. Ces exemptions ont pour conséquences de nombreuses difficultés pratiques comme les délais d'accès, la répétition de contrôles, les ruptures de continuité de mission, etc. Il conviendrait donc de revoir la formulation des exemptions d'inspection-filtrage pour les agents de la police affectés au contrôle aux frontières. Aussi, elle lui demande de bien vouloir examiner une évolution de ce cadre réglementaire.

    Réponse

    Pour répondre aux enjeux croissants de sécurité et de contrôle à la frontière (hausse du trafic aérien, mise en place de nouveaux systèmes d'information européens, gestion de grands événements, etc.), la direction générale de la police nationale (direction nationale de la police aux frontières) est amenée à élargir la mission de garde-frontières à de nouveaux profils. C'est ainsi qu'une campagne de recrutement d'agents administratifs de catégorie C et d'agents contractuels, dénommés « assistants au contrôle frontière » (ACF), a été engagée par le ministère de l'intérieur à partir de 2023. Ces agents sont recrutés en qualité de gardes-frontières pour exercer des missions de contrôle frontières de première ligne, sous le contrôle de policiers actifs, sur les sites aéroportuaires, ferroviaires et portuaires. Ces « assistants au contrôle frontière » sont parfois amenés à exercer leurs missions à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé. Ils doivent alors se soumettre aux mesures de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage. Il convient en effet de rappeler que l'exemption d'inspection-filtrage se justifie par le port autorisé de l'arme individuelle, dont les policiers en service ne doivent en aucune circonstance se démunir. Par ailleurs, lorsqu'ils opèrent en civil, ils ne doivent pas être révélés par un contrôle de sûreté, pour d'évidentes raisons opérationnelles et de discrétion. Les « assistants au contrôle frontière », qui sont des personnels administratifs, fonctionnaires ou contractuels, et qui ne portent pas d'arme individuelle ou de service, doivent se soumettre aux mesures d'inspection-filtrage. Une exemption d'inspection-filtrage à leur bénéfice ne répondrait pas à un besoin avéré et, en particulier, pas à une nécessité opérationnelle.

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Septembre 2025 (1)
  • 23 septembre 2025 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Processus de vérification et d'approbation des comptes des personnes protégées

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le processus de paiement des prestations de vérification et d'approbation des comptes de gestion des personnes protégées sous tutelle. Précédemment, le contrôle des comptes de gestion incombait essentiellement aux directeurs de greffe judiciaire. Cependant, en raison du manque de moyens humains et de formation, il était rarement effectué. Par conséquent, une évolution a été mise en place avec le recours aux huissiers pour le contrôle des comptes de gestion afin d'anticiper l'évolution démographique de la population des personnes vulnérables qui sont à la charge de la collectivité. Le nombre de personnes vulnérables étant en forte croissance en raison du vieillissement de la population, il a donc fallu adapter les modalités de ce contrôle. Cependant, cette évolution va entraîner un coût supplémentaire pour les personnes protégées concernées et leurs familles. Aussi, elle lui demande si une estimation a été effectuée concernant le reste à charge des familles et quand et comment cette nouvelle disposition sera appliquée.

    Réponse

    Le contrôle des comptes de gestion est indispensable pour assurer la protection du patrimoine des adultes vulnérables. L'objectif de ce contrôle est en effet de vérifier que le protecteur accomplit sa mission sans erreur ou détournement, en sollicitant les autorisations nécessaires auprès du juge, et dans l'intérêt de la personne protégée. Dans un objectif de renforcement de la protection des adultes vulnérables, la loi du 23 mars 2019 a fait le choix d'organiser un contrôle des comptes de gestion reposant sur les organes internes de la mesure de protection (co-tuteur ou subrogé tuteur notamment), et à défaut sur un professionnel qualifié. Elle a également maintenu une faculté pour le juge des tutelles de dispenser la personne en charge de la mesure de protection d'établir les comptes de gestion ou de les soumettre à approbation. Le niveau de contrôle peut donc être ajusté par le juge en fonction des nécessités de la situation, le principe restant celui d'un contrôle des comptes de gestion par les organes internes de la mesure de protection, ce qui n'entraîne pas de coût pour les personnes protégées. Le contrôle des comptes de gestion par un professionnel qualifié ne sera ordonné que lorsque le contrôle interne n'est pas possible, par exemple car la situation familiale de la personne protégée ne le permet pas, ou lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient. Les nouvelles dispositions sur le contrôle des comptes de gestion par un professionnel qualifié s'appliquent aux comptes de gestion qui portent sur une période commençant le 1er janvier 2024 ; les comptes de gestion antérieurs restent soumis au contrôle du directeur des services de greffe judiciaires ou d'un technicien selon les modalités prévues par le droit applicable avant la loi du 23 mars 2019, sauf si un subrogé tuteur, co-tuteur, tuteur adjoint ou conseil de famille a été désigné, auquel cas ces derniers sont chargés du contrôle des comptes de gestion. Lorsque les comptes de gestion sont contrôlés par un professionnel qualifié, afin de favoriser la progressivité du coût du contrôle et de réduire les effets de seuil, l'arrêté du 4 juillet 2024 prévoit que le coût du contrôle est fixé en fonction d'un pourcentage des ressources de la personne. A titre d'exemple, une personne protégée qui perçoit des ressources égales au montant de l'AAH paiera environ 36,50 euros par an. Ainsi, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que la réforme du 23 mars 2019 ne fasse pas peser une charge financière excessive sur les personnes protégées dans l'intérêt desquelles ce contrôle est effectué.

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Juillet 2025 (2)
  • 15 juillet 2025 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Participation de policiers municipaux au défilé du 14 juillet

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la participation des policiers municipaux au défilé national du 14 juillet 2026. Sur le territoire national, 28 000 policiers municipaux assurent une mission de proximité, de prévention, d'intervention et de sécurité locale en étant présents dans plus de 4 600 communes. Chaque année, le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées met en avant l'unité et la force de la nation française avec la présence des différents corps de l'armée, des policiers nationaux, des gendarmes et des pompiers. Ce défilé constitue le symbole de la solidarité et de la coordination entre toutes les composantes de la sécurité publique. Les policiers municipaux devraient y avoir toute leur place ce qui leur offrirait la reconnaissance de l'ensemble de la nation française pour leur engagement au quotidien. Par ailleurs, cela renforcerait la relation de confiance entre les forces de l'ordre et la population. Par conséquent, elle lui demande s'il compte faire le nécessaire pour qu'une délégation de policiers municipaux puisse participer au défilé national du 14 juillet 2026.

    Réponse

    Les policiers municipaux, sous l'autorité des maires, contribuent activement à la protection au quotidien de nos concitoyens, tout comme les gardes champêtres. Pour faciliter leur action sur la voie publique ou encore moderniser leur formation, le Gouvernement a engagé, à la suite des concertations du Beauvau des polices municipales, une réforme d'ampleur avec un projet de loi qui sera prochainement examiné par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il est prévu de répondre à la demande d'une meilleure reconnaissance de l'engagement spécifique de ces agents par la création d'une médaille de la police municipale et rurale. S'agissant de la participation d'une délégation de policiers municipaux et de gardes champêtres au défilé du 14 juillet, le Gouvernement n'a pas de position défavorable, néanmoins, plusieurs difficultés importantes devront être surmontées. Il conviendrait tout d'abord de déterminer les critères permettant d'apprécier la participation d'une police municipale plutôt qu'une autre, voire de plusieurs, avec le risque d'exclure une grande partie des communes ; environ la moitié des services de police municipale ne compte qu'un seul agent, et seuls 24 services comptent plus de 100 agents. Par ailleurs, les responsabilités quant au détachement ainsi constitué avec les agents de plusieurs collectivités, devront être déterminées, s'agissant des modalités financières, logistiques, de déplacement ou encore de l'encadrement. Il serait enfin nécessaire de regrouper suffisamment en amont du défilé les effectifs concernés, pouur qu'ils puissent s'entraîner en vue de leur participation. A ce titre, la participation de la police municipale de Nice en 2021 au défilé du 14 juillet, à l'invitation de la présidence de la République, s'inscrivait dans un contexte exceptionnel, après de graves attaques terroristes.

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  • 1 juillet 2025 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Situation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation délicate des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs assurent la protection juridique de plus de 100 000 personnes majeurs protégées. Ces personnes sont des femmes et des hommes fragilisés par la maladie, l'âge, le handicap, l'isolement ou encore l'extrême précarité. Sans les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ces personnes ne seraient pas représentées et verraient leurs droits tomber dans l'oubli. Aujourd'hui, cette protection juridique s'essouffle en raison des onze années de gel de la rémunération de ces acteurs, alors que leurs charges ont explosé et que leurs missions se sont alourdies. Progressivement et en silence, la souffrance professionnelle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs s'est installée, discréditant la profession et entravant l'arrivée de nouveaux mandataires. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ont besoin de reconnaissance humaine et financière afin de retrouver du sens de l'exercice de leurs missions. Aussi, elle lui demande s'il compte réintroduire, comme c'était le cas avant 2014, l'indexation de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sur le SMIC et l'AAH.

    Réponse

    Le rôle des Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est fondamental pour garantir la protection juridique de nos concitoyens les plus vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, malades ou en grande précarité) dont les droits doivent être préservés avec rigueur et humanité. Le Gouvernement est pleinement conscient de l'engagement de ces professionnels et de la nécessité de leur offrir des conditions d'exercice à la hauteur des responsabilités qui leur incombent. Plusieurs réformes ont été engagées, afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance de cette profession. La formation initiale a été revalorisée par la création d'une licence professionnelle, en remplacement du certificat de compétence. Par ailleurs, la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 a instauré une obligation de formation continue, dont les modalités seront prochainement précisées par décret. En parallèle, des mesures ont été prises pour accompagner l'évolution de l'activité des MJPM, notamment à travers le financement de projets visant à améliorer la coordination des acteurs, promouvoir les alternatives aux mesures judiciaires de protection et soutenir les professionnels dans leur quotidien. En 2024, 43 projets ont ainsi été soutenus pour un montant total de 1,4 million d'euros. Environ 2 500 professionnels exercent à titre libéral. Or, ces mandataires dits "individuels" n'ont pas bénéficié de revalorisation de leur tarification. Avant d'engager toute réforme en la matière, il est souhaitable de disposer de données précises sur les déterminants de coûts liés aux mesures de protection comme des services de mandataires. Ces travaux sont en cours : toute évolution de la tarification doit s'inscrire dans une approche globale, équilibrée et soutenable, conciliant reconnaissance du travail accompli et viabilité du dispositif à moyen terme, au regard des projections sur le nombre de personnes à protéger dans les années à venir.

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Février 2025 (1)
  • 11 février 2025 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Statut des sapeurs-pompiers en renfort sur le territoire national

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) appelés à intervenir en dehors du département auquel ils sont rattachés, particulièrement ceux qui partent apporter leur soutien en territoire mahorais. À la lumière des évènements récents ayant secoué Mayotte, il est tout à fait légitime que les sapeurs-pompiers (SPP) effectuent des missions de solidarité et de renfort auprès de ces habitants. Il est nettement moins justifiable que ces mêmes sapeurs-pompiers soient obligés de s'engager sur leur temps de congés ou sous le statut de sapeur-pompier volontaire (SPV), deux régimes portant atteinte à leurs droits et libertés. Dans un premier temps, il convient de rappeler que le temps consacré aux congés est un temps de repos et non de travail, aussi solidaire que ce dernier puisse être. Dans un second temps, le statut de SPV donnant accès à une protection moindre, ces pompiers n'ont alors que très peu de garanties concernant leur santé et sécurité au travail. En ce sens, elle lui demande de quelle manière il entend répondre à ce problème et quelles mesures il envisage de prendre dans le but de garantir les droits des pompiers et d'apporter la reconnaissance légitimement demandée.

    Réponse

    L'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure dispose que "toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement". L'article L. 723-6 du même code quant à lui précise que "le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. […] Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours". Partant de choix personnels des sapeurs-pompiers professionnels qui souhaitent s'engager en tant que sapeurs-pompiers volontaires, comme c'est le cas d'un peu plus de la moitié des effectifs, les mobilisations lors de renforts peuvent donc être assurées par des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires, dont certains peuvent être par ailleurs professionnels. L'engagement de tous les sapeurs-pompiers volontaires, que ces derniers soient salariés ou fonctionnaires notamment, peut bien s'opérer alors qu'ils sont, sur leur activité principale, en position de congé, de disponibilité ou encore pris en compte par leur employeur dans le cadre de conventions avec les services d'incendie et de secours. Lorsqu'ils sont engagés comme sapeurs-pompiers professionnels, le temps de travail réalisé durant la mobilisation est pris en compte selon les modalités prévues notamment au II de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, et les dépassements constatés par rapport à leur cycle de travail peuvent être indemnisés. Cette diversité d'engagement reste une force de notre modèle de sécurité civile en permettant, notamment, d'assurer une montée en puissance rapide des effectifs mobilisables, en fonction des choix opérés par chacun des services d'incendie et de secours selon ses ressources et ses contraintes, et ce nécessairement en accord avec les agents directement concernés. Il peut être signalé que la contrainte financière n'entre pas dans ces choix locaux puisque, dans le cadre de ces renforts mobilisés à la demande de l'État et en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, l'État prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des agents et, le cas échéant, des matériels des services d'incendie et de secours. Enfin, il reste à rappeler que la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service a ouvert plusieurs droits aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, notamment pour ceux qui sont par ailleurs fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires. Ces derniers bénéficient en effet, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.

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Octobre 2024 (1)
  • 15 octobre 2024 — Lise Magnier

    👮Sécurité

    Vente à la sauvette de cigarettes

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les trafics de la vente de cigarettes à la sauvette. En plus des pertes fiscales pour l'État et des pertes de revenus pour la chaîne de valeur légale, l'importante et rapide expansion des cigarettes de contrefaçon a provoqué à la fois une augmentation des risques pour les fumeurs dus à la consommation de produits non-conformes et un enracinement de la criminalité organisée et de la délinquance locale. Cette croissance de la contrefaçon de cigarettes s'explique à la fois par la politique fiscale appliquée aux produits du tabac, l'accessibilité des produits contrefaits à l'échelle nationale facilitée par la prolifération des points de vente de rue conjuguée au prix de vente des contrefaçons. Le développement de ces trafics génère directement une forte insécurité pour les habitants et les commerces locaux qui font face à de nombreux règlements de compte violents. En témoigne la récente altercation entre vendeur de cigarettes à la sauvette survenue le 31 août 2024 dans le quartier de Max Dormoy à Paris. Une quarantaine de membres de la communauté afghane se sont effectivement affrontés à l'arme blanche, faisant sept blessés dont trois en urgence absolue. De même, au mois de février 2024, un commerçant montpelliérain excédé par une concurrence déloyale imposée par des vendeurs de tabac à la sauvette devant son établissement s'est fait tirer dessus par l'un de ces vendeurs auquel il était venu demander des comptes. Ainsi, face à l'explosion de ces trafics et des réseaux de criminalité qui les alimentent, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en place pour protéger les territoires impactés et endiguer ce phénomène.

    Réponse

    Le plan national de lutte contre les trafics illicites de tabacs 2023-2025 renforce encore la capacité d'action douanière contre toutes les formes de commerce illicite de tabacs. La douane intervient, en effet, comme administration cheffe de file dans la lutte contre ces trafics, qui est une des priorités de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Articulé autour de quatre engagements qui structurent l'action douanière contre ce fléau jusqu'à la fin de l'année 2025, ce plan porte sur des mesures importantes, qui correspondent à autant de nouveaux moyens déployés par la douane. D'abord, la douane a investi dans des capacités de détection permettant de lutter contre les trafics, dont ceux liés aux tabacs. En effet, différents équipements de détection non intrusive sont déployés et continueront à l'être d'ici la fin de l'année 2025. Il s'agit de caméras endoscopes (depuis septembre 2024), de scanners (depuis décembre 2024) et d'équipes maître de chien anti-tabac supplémentaires, d'ici fin 2025. Ensuite, des groupes de lutte anti trafics de tabacs (GLATT) ont été créés afin de répondre au besoin d'adapter l'organisation des services douaniers pour faire face à celle des trafiquants. Créés en 2023, dans des bassins de fraude prioritaires, ils permettent de faire travailler de façon plus efficace et coordonnée, l'ensemble des services douaniers concernés, en coopération avec des services partenaires. Ils exploitent, notamment, les fiches Stop Trafic Tabac émises par les buralistes pour signaler des ventes illicites de produits du tabac. Ces groupes ont été enrichis d'un réseau douanier cyber déconcentré pour lutter contre les trafics sur internet. De plus, les opérations coordonnées ou « coups de poing » constituent un levier important et nécessaire de lutte contre les trafics illicites de tabac. En plus d'inscrire la réponse étatique sur le plan médiatique, ces opérations envoient un signal fort aux trafiquants. Les opérations « COLBERT » constituent l'illustration du pilotage par la DGDDI du groupe opérationnel national antifraude (GONAF), aux côtés de la Mission interministérielle de coordination antifraude (MICAF). Ces opérations ont également renforcé la présence de la douane au sein des comités opérationnels départementaux antifraudes (CODAF). Les cibles d'intérêt douanier, notamment les commerces vendant illégalement des produits du tabac, sont ainsi régulièrement inscrites dans les plans de contrôle des CODAF. L'opération nationale COLBERT II, qui a eu lieu du 20 au 27 mars 2024, a permis la saisie de 27 tonnes de tabacs sur cette période. Par ailleurs, le législateur a fait évoluer le régime juridique entourant la lutte contre les trafics de tabacs via la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Le durcissement des sanctions encourues fait écho aux échanges réguliers avec la confédération des buralistes. La peine d'emprisonnement encourue pour la fabrication, la détention frauduleuse en vue de la vente, la vente hors du monopole, l'introduction ou l'importation frauduleuse de tabacs manufacturés passe ainsi de un à trois ans, et peut aller jusqu'à cinq à dix ans pour les mêmes infractions réalisées en bande organisée ; de même, la durée de fermeture administrative encourue par les commerces revendant du tabac de manière illicite passe de 3 à 6 mois maximum encourus. En outre, une sanction pour non-respect des mesures de fermeture administrative est instaurée, l'infracteur étant désormais passible de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Cet affermissement de la réponse étatique vise à envoyer un signal fort aux infracteurs qui détournent des commerces de leur vocation d'origine pour s'adonner au commerce illégal de tabac. Depuis la publication du décret n° 2024-276 du 27 mars 2024, la DGDDI a mis en place un observatoire sur les achats transfrontaliers de tabacs afin de suivre au plus près les contentieux réalisés par ses services mais également les ventes mensuelles de tabacs dans les départements concernés. En outre, ce décret offre la possibilité aux douaniers de retenir d'autres critères que celui portant sur la quantité de tabacs transportés afin d'établir si un particulier rapporte du tabac d'un autre pays de l'Union européenne pour sa consommation personnelle et non pour un but commercial. Dans le cadre du plan national de lutte contre les trafics illicites de tabac 2023-2025, la douane a également entamé des travaux, en coopération avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), visant au développement d'une capacité publique souveraine d'estimation et d'analyse du marché parallèle des produits du tabac. Celle-ci devra permettre de mieux comprendre, de façon indépendante, les ressorts criminologiques et socio-économiques du marché parallèle de tabacs. Cette meilleure maîtrise permettra une communication publique argumentée en la matière et améliorera le niveau de connaissance douanière des marchandises de fraude. Les premiers résultats de ces recherches seront publiés dans le courant de l'année 2025. Enfin, dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac pour 2023-2027, co-porté par les ministères chargés de la santé et des comptes publics, une des mesures phares de l'axe 4 « Transformer les métiers du tabac et lutter contre les trafics » est d'agir au niveau de l'Union européenne et des États membres pour mieux harmoniser la politique fiscale et réduire les écarts de prix. La position française reste inchangée sur cette nécessité d'harmonisation, et des échanges réguliers avec les homologues européens permettent de garder cet objectif au centre de l'actualité en matière de tabac.

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