Questions

Nathalie Da Conceicao Carvalho
Rassemblement National — Circonscription 9102
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Questions posées
839.2/10
83 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 92% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
22 septembre 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🏥SantéPrise en charge des actes d'orthophonie réalisés en EHPAD
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les actes d'orthophonie réalisés dans les EHPAD qui ne sont plus pris en charge directement par l'assurance maladie via la carte Vitale du patient, mais financés dans le cadre de l'enveloppe attribuée à l'établissement par l'ARS et des arbitrages budgétaires du directeur. Or cette organisation pénalise les résidents. En effet, deux personnes présentant les mêmes besoins, avec la même prescription médicale, ne bénéficieront pas forcément des mêmes soins selon l'EHPAD dans lequel elles vivent. L'accès à l'orthophonie ne dépend donc plus uniquement de l'état de santé du patient, mais également des contraintes financières de l'établissement ou du vouloir du directeur de celui-ci. Pourtant, une personne âgée ne devrait pas perdre son droit à des soins remboursés par l'assurance maladie au seul motif qu'elle entre en EHPAD. Les résidents demeurent des assurés sociaux à part entière et devraient pouvoir bénéficier des mêmes droits que tous les autres patients. D'autant plus que les orthophonistes étaient auparavant rémunérés directement par l'assurance maladie, via la carte Vitale des patients. La réforme du financement des EHPAD a donc modifié ce fonctionnement sans améliorer l'accès aux soins, bien au contraire. Or cette situation risque d'avoir des conséquences durables sur l'offre de soins. Les jeunes orthophonistes, déjà très sollicités en cabinet, seront de moins en moins enclins à intervenir en EHPAD si les modalités d'exercice restent aussi complexes et dépendantes des arbitrages budgétaires des établissements. À terme, cette désaffection aggravera les difficultés d'accès aux soins pour les résidents, alors même que leurs besoins ne cessent de croître. C'est pourquoi il serait souhaitable que les actes d'orthophonie réalisés en EHPAD soient exclus du périmètre de la dotation globale et puissent à nouveau être pris en charge directement par l'assurance maladie, via la carte Vitale du patient. Une telle évolution garantirait une véritable égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Les décisions de prise en charge seraient fondées sur les besoins médicaux des patients et non sur les contraintes budgétaires propres à chaque établissement. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de remédier rapidement à cette problématique. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
Août 2026 (4)
25 août 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéNeutralisation des armements anciens et sécurité juridique des collectionneurs
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'abrogation de l'arrêté du 12 mai 2006 par celui du 26 juin 2024 sans que les modalités concrètes de neutralisation de son annexe I n'aient été reprises. En effet, la neutralisation de l'armement des matériels de guerre anciens étant essentielle pour permettre leur déclassement en catégorie D ou A2 collectionnable (faute de quoi leur détention est interdite avec de lourdes sanctions pénales à la clé), il est indispensable (au regard du risque encouru par les collectionneurs) qu'un procédé officiel de neutralisation soit publié pour être opposable et connu de tous. Or seule la réintroduction de l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 2006 est susceptible d'offrir cette garantie. Pourtant, la DGA semble s'y opposer au motif que certains types particuliers de canon (par exemple ceux montés sur les aéronefs) seraient difficilement neutralisables selon le procédé prévu dans l'arrêté de 2006 ou bien que certaines neutralisations effectuées par le Banc d'épreuve de Saint-Étienne ne garantiraient peut-être pas à cent pour cent qu'un État étranger ne puisse pas réactiver ledit armement (même s'il est admis qu'un particulier, un artisan ou un simple armurier serait incapable de le rendre à nouveau pleinement opérationnel sans utiliser les moyens industriels importants d'un État). Dans ces conditions, la DGA a choisi de pouvoir effectuer la neutralisation de l'armement des matériels de guerre au cas par cas sans publier de procédé officiel (ne serait-ce que par type d'arme). Autrement dit, depuis 2024, il n'existe plus aucune modalité officielle publiée de neutralisation de l'armement des matériels de guerre anciens, entraînant une insécurité juridique contraire au principe même de l'État de droit qui impose que tout citoyen connaisse les normes applicables pour qu'il puisse s'y conformer. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'introduire dans l'arrêté du 26 juin 2024 deux cas de neutralisation possible afin, d'une part, de garantir aux citoyens le respect des principes de sécurité juridique, d'intelligibilité et de confiance légitime dans la règle de droit et, d'autre part, de tenir compte des besoins de la DGA. En ce sens, il serait souhaitable de réintroduire le procédé général de neutralisation (jusqu'ici officiellement prévu à l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 2006 et qui a donné entière satisfaction pendant 20 ans) afin de garantir le respect du premier point et en même temps, de créer un procédé dérogatoire de neutralisation permettant, sur demande auprès de la DGA, qu'elle effectue des neutralisations adaptées (au cas par cas) à des armements de matériels de guerre anciens dont la neutralisation ne pourrait être satisfaite par le procédé général pour des raisons techniques spécifiques, afin de répondre au second point. En tout état de cause, elle rappelle que la non-publication au Journal officiel du procédé de neutralisation apparaît contraire au respect de l'État de droit. Elle lui demande ses intentions à ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2, abrogeant l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, s'inscrit dans un processus de modernisation et d'harmonisation de la réglementation relative aux armes à feu. Ce texte fixe les modalités selon lesquelles, conformément au 4° de l'article R. 312 27 du code de la sécurité intérieure, toute personne physique ayant déposé, auprès du préfet de département, une demande d'autorisation d'acquisition et de détention de certains matériels de guerre de la catégorie A2, doit faire neutraliser ses systèmes d'armes et armes. S'agissant des systèmes d'armes et armes de calibre inférieur à 20 mm, l'article 3 de cet arrêté prévoit que la neutralisation doit être effectuée selon les modalités précisées par le règlement d'exécution n° 2015/2403 de la Commission européenne du 15 décembre 2015 et par l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes. S'agissant des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm, l‘article 4 de ce même arrêté aménage une procédure de neutralisation ad hoc donnant compétence au banc national d'épreuve de Saint-Etienne pour procéder à la neutralisation des armes et systèmes d'armes, selon les spécifications techniques fixées par la direction générale de l'armement (DGA) techniques terrestres. Celui-ci, en tant que qu'organisme extérieur de la direction de l'ingénierie et de l'expertise de la DGA, garantit la non-réversibilité de la neutralisation. L'arrêté prévoit qu'à l'issue des opérations de neutralisation, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne appose un poinçon sur chaque élément de l'arme neutralisée. Il délivre enfin au demandeur un certificat attestant que la neutralisation a été effectuée conformément aux spécifications techniques susmentionnées. Les modalités de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres sont donc bien prévues par le droit en vigueur. Il n'apparait dès lors pas nécessaire de prendre un texte supplémentaire à cette fin.
25 août 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéRenforcement des moyens du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes
Ministère de la justice
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes. En effet, le tribunal d'Évry est la 10e juridiction de France au regard de l'effectif théorique des magistrats du siège et du parquet. En revanche, sur le nombre d'affaires traitées, la juridiction est au 6e rang avec plus de 22 000 affaires. Or non seulement ce tribunal attend depuis des années ses travaux d'agrandissement toujours reportés malgré des besoins criants, mais encore, si les magistrats du siège sont passés de 76 à 81 entre 2021 et 2025, il est clair que 5 magistrats supplémentaires ne permettent pas de combler toute l'activité. La question d'une augmentation significative des effectifs tant de magistrats que de greffiers au sein de cette juridiction se pose donc de façon de plus en plus pressante. D'autant plus que le sous-effectif chronique de cette juridiction favorise l'engorgement de la juridiction jusqu'en amont de sa saisine par les justiciables et leurs avocats avec un rationnement drastique des dates d'audience empêchant souvent pendant plusieurs mois les avocats du barreau d'Évry de pouvoir assigner, notamment, en divorce et pour les procédures JAF. Aussi, elle lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend mettre en place pour résoudre les dysfonctionnements précités et renforcer durablement l'action essentielle du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes tant au niveau des locaux que de son personnel.
18 août 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéRéserve nationale de citoyens formés au soutien de la sécurité civile
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée par le Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France relative à la création d'une réserve nationale d'appui aux services d'incendie et de secours. En effet, pendant les feux de forêt qui ont touché la France entière durant l'été 2026, de nombreux bénévoles sont venus spontanément apporter leur aide aux services de secours. Cette mobilisation des citoyens français s'est manifestée depuis les bases arrière, auprès des déplacés et des sinistrés, jusqu'au cœur de l'incendie pour éteindre les flammes et empêcher les reprises de feu. Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ont salué unanimement cet engagement qui, dans bien des cas, a été déterminant. C'est pourquoi face à la multiplication, à l'ampleur et à l'intensité des feux de forêt, ainsi qu'à l'intensification des risques naturels en général, le Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France propose la création d'une réserve nationale avec une composante d'intervention et une autre de renfort et de soutien et ce, après en avoir vérifié la pertinence lors d'une opération de recensement national des compétences et moyens disponibles en situation de crise. Il s'agirait ici d'une structure nationale reposant sur des personnes déjà formées dont les compétences pourraient être facilement mobilisées en matière de sécurité civile. L'objectif est de coordonner, au niveau national, des citoyens qui ont déjà des compétences ou une expérience lors d'évènements exceptionnels. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend examiner cette proposition et quelle suite il envisage de lui réserver.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'organisation actuelle des réserves, opérationnelles ou civiques, le volontariat au sein des SDIS et le bénévolat au sein des associations agréées de sécurité civile permettent à tous les citoyens souhaitant s'engager de le faire selon leur domaine de compétence et leur disponibilité : dans le domaine de la sécurité civile, au niveau communal, il est possible pour un citoyen de s'engager auprès d'une réserve communale de sécurité civile (RCSC) ou encore d'un comité communal feu de forêt ; à l'échelle départementale, les services d'incendie et de secours (SIS), au-delà du volontariat, ont la possibilité d'instituer une réserve citoyenne, assurant entre autre les actions de soutien aux intervenants ; enfin, les associations agréées de sécurité civile permettent également aux citoyens de s'engager bénévolement sur des dispositifs de grande ampleur. Créer une nouvelle réserve, à l'échelle nationale ne correspondrait pas au principe de subsidiarité qui est nécessaire dans une telle crise. Par ailleurs, les échelons zonal et national assurent déjà la mobilisation et la coordination des renforts extra-départementaux. Le véritable enjeu réside donc dans la promotion et la valorisation des engagements dans les dispositifs actuels et existants qui sont des déclinaisons de la réserve civique issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévue pour permettre à toute personne volontaire de s'engager à titre bénévole et occasionnel dans des missions d'intérêt général.
4 août 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportRéglementation des ULM : suppression de la limite d'âge de 70 ans
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur l'évolution récente de la réglementation applicable aux ULM. En effet, l'intérêt de l'ultra-léger motorisé (ULM) a toujours été de permettre aux passionnés de pratiquer cette activité aéronautique sans beaucoup de contraintes. Malheureusement, de cette liberté initiale rappelant le rêve d'Icare, une réglementation est née et a évolué, certes de façon progressive, mais toujours de plus en plus restrictive. Ainsi, en 1982 apparut le premier texte réglementaire dont la philosophie était proche de ce qui se passait en vol libre. La réglementation a ensuite connu quatre évolutions majeures, une en 1981, une en 1998, une en 2019 et la dernière en 2025/2026. En ce sens, l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés et l'arrêté du 16 mars 2026 viennent restreindre encore un peu plus la liberté des pratiquants s'adonnant à la pratique de l'ULM, dont la philosophie est justement la liberté. Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, les dispositions générales applicables à tous les ULM sont entrées en vigueur, ainsi qu'une partie du chapitre consacré aux activités particulières. Le 1er juillet 2026 marque l'entrée en application du chapitre relatif aux vols locaux à titre onéreux, les fameux VLO. Puis, à compter du 1er octobre 2026, l'arrêté s'appliquera dans son intégralité, notamment pour les vols de découverte (VLD). Or l'ULM n'est pas seulement une classe d'aéronefs définie par des limites réglementaires, c'est bien plus que cela : c'est la possibilité de s'envoler sans contrainte inutile ; c'est la possibilité de posséder son propre aéronef pour un budget équivalent à celui d'une automobile ; c'est la possibilité de voyager ; c'est l'assurance de se faire plaisir à chaque vol ; c'est l'assurance de rencontrer des gens passionnants parce que passionnés ; c'est être responsable, aussi bien de son appareil que de ses vols et de son attitude. Pourtant, sans qu'aucune étude d'impact n'ait été réalisée auprès des structures afin d'évaluer les conséquences humaines et économiques des nouvelles contraintes qu'elle entend imposer unilatéralement et sans véritable concertation avec les acteurs concernés, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) a notamment porté l'âge limite pour l'exploitation commerciale d'un ULM à 70 ans, avec un suivi médical renforcé, c'est-à-dire en contradiction totale avec le principe de simplification administrative et de non-discrimination. Plus largement, la DGAC, comme tout organisme public, devrait évaluer l'impact de ses projets d'évolution législative avant de les publier dans la précipitation. Ce principe devrait être inscrit dans le processus de la DSAC-ERS, en tant que service public. D'autant plus que l'arrêté du 16 mars 2026 instaurant cette limite d'âge apparaît, à bien des égards, illicite dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'une interdiction générale pour les pilotes de 70 ans et plus d'effectuer des vols à titre onéreux, même s'ils présentent un « certificat médical d'absence de contre-indication », ce qui constitue indubitablement une discrimination fondée sur l'âge entrant dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, l'interdiction générale de principe de l'arrêté du 16 mars 2026 ne s'appuie sur aucun fondement légal réel. En effet, cet arrêté s'appuie sur l'article L. 6521-4 du code des transports, qui lui-même se fonde sur un règlement européen délimitant expressément les types d'aéronefs dont les pilotes âgés de 70 ans et plus ne peuvent exercer une activité de transport public (donc des vols à titre onéreux). Or ce règlement (UE) 2018/1139 ne vise que les avions, les hélicoptères, les paramoteurs, les ballons et les autogires. Par conséquent, en sont expressément exclus les ULM. Cette nouvelle surtransposition d'un texte européen est malheureusement une caractéristique de l'administration française, qui oublie trop souvent que, dans une démocratie libérale, « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception ». Or les conséquences de cette nouvelle réglementation dépassent largement le cas individuel des pilotes concernés : moins de baptêmes proposés, alors que c'est souvent la première porte d'entrée vers la pratique ; un tissu associatif local fragilisé, dans des clubs où les seniors assurent une présence que les actifs, pris par leur emploi, ne peuvent pas offrir ; des compétences pédagogiques qui disparaissent, alors que l'expérience de ces pilotes et instructeurs est une garantie de sécurité, à travers l'expérience vécue, pas un facteur de risque. Et, plus largement, une mission fédérale mise à mal : la FFPLUM, délégataire de service public pour l'ULM, voit sa capacité d'action réduite par une norme qui ne correspond pas à la réalité de son activité, surtout que rien, à ce jour, ne démontre qu'un pilote ULM de plus de 70 ans, médicalement apte, présente un risque comparable à celui visé par la réglementation du transport commercial applicable aux compagnies aériennes. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement entend inviter son administration à revenir à plus de raison sur ce point et s'il entend lui imposer de faire droit aux demandes légitimes de la FFPLUM, qui est manifestement dans son bon droit, dans la mesure où la limite d'âge de 70 ans imposée aux pilotes et instructeurs ULM dans la pratique des VLO (vols locaux onéreux, organisés par des organismes à but lucratif) et des VLD (vols locaux de découverte) apparaît être une contrainte disproportionnée qui prive le mouvement ULM d'une partie de ses forces vives les plus disponibles et les plus motivées, au moment même où la fédération a besoin de relais pour se développer sur le territoire.
Juin 2026 (5)
30 juin 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportFeux tricolores et sécurité routière
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur la suppression progressive des « petits feux », ces répétiteurs lumineux situés en partie basse des feux tricolores parisiens. En effet, la Mairie de Paris a rendu unilatéralement optionnels les « petits feux » au motif de forcer les voitures à reculer (et les automobilistes à se tordre le cou) afin de laisser de la place aux sas vélos. Toutefois, il apparaît que cette mesure est plus dangereuse qu'autre chose. Ainsi, à défaut des « petits feux », comment font les cyclistes dans le sas vélos pour savoir que le feu est vert et qu'ils peuvent démarrer ? Sans compter que nombre d'entre eux ne s'arrêtent même pas au feu rouge ! D'autant plus que la Mairie de Paris a généralisé les zones à 30 km/h, les dispositifs ralentisseurs et l'abandon pur et simple de certains feux au profit d'un panneau « Stop », d'un « Cédez le passage » ou d'une priorité à droite, pour améliorer la sécurité des piétons et limiter la pollution. Ainsi, outre que la Mairie de Paris abuse manifestement de son pouvoir réglementaire en généralisant à la ville entière la vitesse de 30 km/h normalement réservée à certaines zones sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite, etc.), celle-ci met désormais en danger les automobilistes en les privant des répétiteurs lumineux situés en partie basse des feux tricolores. Cette action contraire à la sécurité routière dans la capitale du pays mérite donc que l'État et plus particulièrement le ministre de l'Intérieur s'y intéressent de près, afin de rappeler à la Mairie de Paris ses obligations en vérifiant, pour chaque feu tricolore où les « petits feux » sont retirés, si cela n'est pas accidentogène et si cette action n'engage pas la responsabilité de l'État et de la Mairie en cas d'accident. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend demander à la Mairie de Paris si une étude d'impact sérieuse a été effectuée avant la mise en place de cette mesure controversée, quels sont les résultats objectifs de celle-ci et quelle mesure est envisagée pour contraindre la Mairie de Paris à rétablir les « petits feux » à chaque fois que leur retrait n'est pas justifié ou susceptible d'être dangereux, et ce conformément au principe de précaution.
30 juin 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👪FamilleExécution des droits de visite
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délit de non-représentation d'enfant qui existe depuis le 1er mars 1994. En effet, selon l'article 227-5 du code pénal, « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Mais que faire quand l'enfant est sujet à des violences chez l'autre parent ? Que faire quand l'adolescent mineur refuse de s'y rendre ? Que faire quand l'un des parents le manipule et le monte contre l'autre parent ? Que faire si l'un des parents refuse de le représenter malgré les plaintes ou en contravention d'un jugement du juge aux affaires familiales ? Que faire contre le sentiment d'impunité totale d'une mère ou d'un père vis-à-vis de l'autre quand l'enfant est largement instrumentalisé pour nuire à son ex ? Que faire quand l'un des parents se voit dépossédé de son droit élémentaire de voir son enfant, même durant le week-end, lors de son droit de visite ? En effet, aujourd'hui, le délit de non-représentation d'enfant (NRE) est devenu un outil juridique utilisé par l'un des conjoints pour exercer des violences post-séparation sur l'autre. Aussi, au-delà des peines de prison, qui ne sont qu'un ultime recours dans des relations familiales, elle lui demande quelles solutions concrètes l'État met en place pour obliger la présentation de l'enfant par le parent le prenant en otage pour nuire à son ex-conjoint et comment ce parent lésé peut y recourir.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le délit de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer est défini par l'article 227-5 du code pénal qui dispose que « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Cette infraction a pour but d'assurer, par une sanction pénale, l'exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs. La jurisprudence exige donc, d'une part, l'existence d'une décision préalable de justice et exécutoire, et d'autre part, une intention délictuelle qui s'apprécie au regard des circonstances de la commission des faits. Il a ainsi pu être jugé que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré ou indu, comme contraire à une décision de justice, de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé (Crim. 3 sept. 1996 n° 94-85.046 P : RSC 1997. 104). La caractérisation de l'infraction demeure cependant à l'appréciation de l'autorité judiciaire en fonction des circonstances de commission des faits, du contexte de leur dénonciation et des éléments recueillis au terme de l'enquête, par le parquet dans un premier temps, qui dispose de l'opportunité des poursuites, puis, le cas échéant, par le juge correctionnel lors de l'audience. La Cour de cassation rappelle ainsi qu'il « il appartient au parent qui estime que la remise de l'enfant est de nature à le mettre en danger de saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ». De même, elle indique que lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d'enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences commises sur l'enfant, il revient au procureur de la République de « veiller à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de mettre en mouvement l'action publique et au juge correctionnel d'apprécier la culpabilité du prévenu, en particulier quand est soulevée devant lui une circonstance légitime d'exonération » (Crim. 4 avr. 2024, n° 23-84.683 QPC : D. 2024. 1550). S'agissant du syndrome d'alinéation parentale, le ministère de la Justice a, par voie de dépêche en date de mars 2018, rappelé la possibilité de recourir à des mesures d'investigations à même de garantir la protection et l'intérêt de l'enfant (par exemple, par le biais d'une expertise diligentée afin d'évaluer les éventuels mécanismes d'emprise que peut exercer le parent sur l'enfant).
23 juin 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🌳EnvironnementMaladies héréditaires chez les chiens de race
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les maladies raciales d'origine génétique chez les chiens, appelées aussi « phénotypes délétères ». Il s'agit d'abord des maladies monogéniques, c'est-à-dire des maladies causées par la modification d'un seul gène. Des tests existent, d'une valeur modique (160 euros), à faire une seule fois dans la vie de l'animal, pour savoir si l'animal est porteur de la maladie. 74 % des cavaliers King Charles sont atteints de myélopathie dégénérative et 16 % des bergers australiens de cataracte héréditaire (source Antagène). Si c'est le cas, il n'est pas conseillé qu'ils se reproduisent ou seulement avec un autre animal non porteur de la maladie. Le deuxième cas concerne les animaux dits hypertypés, exagérations de caractéristiques liées au standard préjudiciables à la santé. Les chiens dits brachycéphales (bouledogues français et anglais, carlins, etc.) sont les cas les plus connus. Ces chiens souffrent de problèmes respiratoires, de problèmes cardiaques et d'obésité. Les chiens de petite taille (teckels, bassets) rencontrent des problèmes dorsaux ; les chiens de grande taille (bergers allemands) souffrent de dysplasie de la hanche ou du coude, ainsi que d'atteintes au niveau des os et du cartilage. Ces questions sont connues et dénoncées unanimement par les vétérinaires, comme, entre autres, l'Académie vétérinaire de France (2018) et la Fédération européenne des vétérinaires pour animaux de compagnie (FECAVA, 2018). La réglementation française sanctionne ces excès (article R. 214-23 du CRPM) et la France a signé la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (article 5). Les problèmes persistent aujourd'hui. Certains estiment même que plus de 100 000 animaux brachycéphales souffrent du syndrome obstructif respiratoire et que plus de 150 000 chiens souffrent de problèmes ostéo-articulaires causés par leur race. Les cabinets vétérinaires sont remplis d'animaux souffrant de maladies liées à l'hypertype. Bref, les hypertypes/races sont extrêmement problématiques pour le bien-être animal et un audit auprès des vétérinaires pour comprendre les races les plus problématiques apparaît nécessaire si l'on veut éviter, comme dans d'autres pays européens, d'interdire les races problématiques. Aussi, elle souhaite connaître ses actions pour contrôler les élevages selon les prérogatives des directions départementales de la protection des populations. Elle souhaite également savoir s'il serait possible de rendre obligatoires les tests pour les principales pathologies monogéniques et de durcir le système pour empêcher soit la confirmation, soit la reproduction des chiens et chats souffrant de maladies héréditaires liées à la race.
23 juin 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🌳EnvironnementChiens errants et attaques de troupeaux
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les abandons d'animaux de compagnie et la recrudescence des attaques de chiens errants ou divagants. En effet, les attaques de chiens errants ou en divagation constituent un phénomène ancien mais en constante recrudescence, affectant gravement l'élevage français et la sécurité des citoyens. Le 14 avril 2025, Ouest-France titrait : « Dans le Finistère, un chien en divagation multiplie les attaques ». Le 18 mars 2025, France Bleu évoquait plusieurs assauts de chiens contre des ovins dans le Cotentin. Des journaux régionaux comme La Montagne , La Nouvelle République ou Sud-Ouest relatent régulièrement les mêmes faits : des chiens errants ou redevenus sauvages s'attaquent aux troupeaux, parfois même à d'autres animaux de compagnie, voire à des humains. Le phénomène est aussi bien rural qu'urbain. Il est alarmant, bien connu, mais insuffisamment traité depuis plusieurs décennies. Malgré 40 années d'alertes parlementaires, aucune politique publique efficace n'a été mise en œuvre pour répondre à ce fléau favorisé par l'abandon et le trafic d'animaux domestiques. Le constat est triple. L'attribution des attaques reste floue, en l'absence de moyens scientifiques systématiques (comme l'ADN) pour identifier l'espèce prédatrice et les chiens divagants échappent très souvent à toute forme de sanction ou de suivi (difficiles à capturer, sans identification, sans responsable avéré). Le système actuel n'indemnise les éleveurs que dans le cas du loup identifié, créant un déséquilibre injuste pour les agriculteurs victimes d'attaques de chiens. Enfin, les communes rurales, en première ligne, ne disposent pas des moyens financiers, humains et logistiques pour gérer (identifier, capturer, stériliser, placer ou, malheureusement, euthanasier) efficacement les animaux errants, toujours plus nombreux chaque année. En ce sens, selon les données du fichier national I-CAD, plus de 51 000 animaux ont été déclarés « entrés en fourrière » en 2023, dont 86 % n'étaient pas identifiés. Le coût global de cette prise en charge (capture, transport, identification et gardiennage) est estimé à plus de 14 millions d'euros par an, supportés principalement par les collectivités locales, sans compter les aides publiques au secteur associatif. Plusieurs acteurs du monde animalier soulignent qu'une politique plus active en faveur de la stérilisation pourrait contribuer à réduire les abandons, à maîtriser la divagation et à renforcer la santé animale, tout en allégeant la charge financière des collectivités. Aussi, Mme la députée souhaiterait savoir s'il serait envisageable d'instaurer un système systématique d'identification de l'espèce prédatrice via des analyses ADN après toute attaque de troupeau signalée, de permettre une véritable indemnisation lorsque l'analyse ADN révèle une attaque canine, même en l'absence d'un propriétaire identifié, et enfin de créer une structure nationale ou intercommunale spécialisée afin de mieux encadrer la gestion des chiens errants ou divagants susceptibles de constituer un danger pour l'homme, l'élevage et l'agriculture.
23 juin 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🌳EnvironnementRuptures de médicaments vétérinaires
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les ruptures de médicaments et l'impossibilité pour les vétérinaires de vendre directement des médicaments sur présentation d'une ordonnance d'un confrère lorsque celui-ci est fermé. En effet, d'une part, les vétérinaires sont obligés d'effectuer une consultation pour pouvoir céder les médicaments, ce qui les fait parfois passer pour des voleurs aux yeux des propriétaires d'animaux alors qu'ils n'ont pas le choix. D'autre part, il y a régulièrement des ruptures de médicaments qui n'ont parfois pas d'équivalents, ce qui compromet gravement la santé et le bien-être des animaux, tout en réduisant à l'impuissance les docteurs vétérinaires. Aussi, elle souhaite connaître les actions que le Gouvernement a mises en place pour permettre à un vétérinaire de vendre directement un médicament sur présentation d'une ordonnance d'un confrère lorsque celui-ci est fermé et savoir si la France dispose d'un stock stratégique de médicaments pour les animaux ou de laboratoires capables de fabriquer rapidement de tels médicaments.
Mai 2026 (7)
12 mai 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéDroit de timbre et accès à la justice
Ministère de la justice
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les droits de timbre pour saisir les juridictions. Depuis le 1er mars 2026, chaque justiciable doit acquitter 50 euros pour saisir le tribunal judiciaire ou le conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Ce droit de timbre, prévu à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), a été validé par le Conseil constitutionnel au motif notamment qu'il sera affecté au financement de l'aide juridictionnelle. En cas de non-respect de cette mesure, l'irrecevabilité des prétentions sera prononcée, une des plus hautes sanctions que compte le droit processuel français. Dans certains cas, elle pourrait empêcher la personne d'agir en justice ultérieurement, pour les mêmes faits, alors qu'elle n'aura obtenu aucune réponse sur le fond de la part d'un juge. Or, en 2011, un dispositif identique avait été voté, avec un droit de timbre de 35 euros, avant d'être finalement supprimé en 2014 par la ministre de la justice de l'époque, qui avait considéré cette restriction au droit d'agir en justice injuste et dissuasive. Ressusciter cette mesure à un tel tarif ouvre donc de nombreux questionnements, puisqu'elle aura les mêmes effets que ceux précédemment constatés : restreindre de manière disproportionnée le droit d'ester en justice, en portant atteinte au principe de gratuité consacré notamment par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. Ce droit de timbre pénalisera en priorité les plus vulnérables, à savoir les personnes qui sont déjà les plus susceptibles de renoncer à leur droit. Ce sera notamment le cas des individus dont les revenus se trouvent juste au-dessus des plafonds de l'aide juridictionnelle, mais sans capacité financière confortable : pour une personne au SMIC à temps complet, la somme de 50 euros représente 3,6 % de son revenu mensuel. La situation sera pire encore pour les personnes à temps partiel, les stagiaires ou les apprentis. Plus largement, la création de ce droit de timbre est porteuse d'un grand risque : maintenant que son principe est acté, il n'y aura pas de garde-fou à ce que son montant augmente d'année en année, renforçant ainsi ses effets délétères. D'autant plus que ce droit de timbre s'ajoute à celui de 225 euros pour interjeter appel (art. 1635 P du CGI créé par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), ou encore au droit fixe de procédure dû par chaque condamné allant de 62 euros à 1 054 euros devant les juridictions répressives (art. 1018 A du CGI) et enfin, aux dépens qui sont en général mis à la charge de la partie perdante. Aussi, le service public français de la justice rendue au nom du peuple souverain étant progressivement en train de devenir payant pour les justiciables, elle lui demande, compte tenu que les recettes escomptées apparaissent limitées, s'il envisage de revenir sur cette mesure dont le principe est injuste et inacceptable et de rechercher d'autres pistes de recettes complémentaires pour financer l'aide juridictionnelle.
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L'instauration de la contribution pour l'aide juridique, codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, s'inscrit dans une démarche de responsabilisation des justiciables et de solidarité financière visant à pérenniser le modèle de l'accès au droit. Afin de garantir le droit à un recours effectif, le dispositif est assorti d'exonérations de plein droit pour les publics les plus précaires, notamment les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ainsi que pour des contentieux spécifiques tenant à la vulnérabilité des personnes ou à la nature des litiges, tels que les violences intrafamiliales, le surendettement ou les procédures devant le juge des enfants. Pour pallier les difficultés pratiques de saisine et éviter toute irrecevabilité automatique, le législateur a prévu une procédure de régularisation obligatoire par laquelle aucune sanction ne peut être prononcée sans une invitation préalable du greffe à s'acquitter du droit dans un délai d'un mois. Dans sa décision n° 2026-901 du 19 février 2026, laquelle a validé l'adéquation entre l'objectif d'intérêt général poursuivi par la contribution et les modalités de sa mise en œuvre, le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, considéré que le législateur a pris en compte la capacité contributive des justiciables et que le droit de timbre n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le risque d'effet dissuasif du timbre pour les justiciables non éligibles à l'aide juridictionnelle n'est donc pas avéré. En outre, le montant de la contribution étant strictement fixé par la loi, il offre une stabilité et une prévisibilité nécessaires aux justiciables, garantissant une sécurité juridique contre toute évolution discrétionnaire. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de moduler le montant du timbre en fonction des ressources des justiciables. Concernant sa dimension budgétaire, selon les évaluations effectuées lors des travaux parlementaires, cette mesure devrait permettre de recueillir une somme de 36 millions d'euros pour l'année 2026, puis 53 millions d'euros en année pleine. L'affectation directe des recettes à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) permet en outre une gestion simplifiée de l'affectation de cette contribution au financement de l'aide juridictionnelle, en cohérence avec les circuits financiers déjà connus et mis en place pour la rétribution des avocats via l'aide juridictionnelle. Ces circuits garantissent ainsi le fléchage de ces recettes vers cette mission d'intérêt général sans affectation au budget général. Un bilan du dispositif, à ce stade prématuré, pourra être réalisé au bout de quelques années d'existence, afin d'en estimer l'impact sur le développement de l'aide juridictionnelle, le nombre de saisines et le maintien d'un service public de qualité.
5 mai 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportDifficultés d'immatriculation des véhicules semi-chenillés de collection
Ministère des transports
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre des transports sur la situation des collectionneurs de véhicules anciens et plus particulièrement de semi-chenillés. En effet, bien que, depuis les années 1960, des centaines de véhicules semi-chenillés ou chenillés, blindés ou non blindés, aient été immatriculés après avoir été vendus par les services des Domaines et utilisés un temps comme véhicules agricoles, de dépannage ou d'intervention tout-terrain par les sapeurs-pompiers, il apparaît aujourd'hui que l'administration a subitement changé sa doctrine administrative ! Ainsi, désormais, plus aucune petite Citroën Kégresse de la Croisière jaune ou blanche, plus aucun half-track américain de la Deuxième Guerre mondiale ne se voient désormais délivrer une attestation par la FFVE afin de pouvoir être immatriculés auprès de l'ANTS conformément aux instructions données par la DGEC, sa délégation ministérielle de tutelle. La DGEC motive sa position dans un courrier en se référant à deux articles anciens du code de la route : « La circulation est non autorisée sur route publique pour les véhicules d'origine militaire chenillés, car les chenilles ne sont autorisées que pour un véhicule agricole ou un véhicule des armées utilisé par les armées. Ces véhicules d'origine militaire chenillés, ne pouvant pas circuler sur la voie publique, doivent donc être transportés. L'article R. 314-1 du code de la route précise : les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques. Par ailleurs, l'article R. 314-6 du code de la route indique : les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. Conclusion : pas de certificat avec l'usage collection, pas de circulation sur la voie publique, sauf événement particulier encadré (rassemblement, commémoration, etc.) nécessitant une autorisation exceptionnelle de circulation (préfet) ». Pourtant, l'article R. 314-1 précise : « Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques ». Or cet article, comme l'article R. 314-5, est issu de l'arrêté du 25 août 1959, car il fait également référence aux « bandages métalliques des véhicules à traction animale » ! Il s'agit donc ici de mesures prises, semble-t-il, plus pour protéger le macadam fragile de l'époque de l'usage abusif des roues et chenilles métalliques très répandues dans ces années d'après-guerre que pour interdire la circulation aux propriétaires de quelques véhicules de collection. D'autant plus qu'une lecture attentive de l'article R. 314-1 du code de la route permet de constater qu'il autorise une exception à l'usage exclusif des pneumatiques aussi bien aux « véhicules et appareils agricoles » qu'aux « engins de déplacement personnel motorisés », tandis que l'article R. 314-6 autorise également cette exception « aux véhicules et matériels spéciaux des armées ». Enfin, l'article R. 314-4 admet que « le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles ». Dès lors, peu importe qu'un véhicule de collection ait été originellement un « engin de déplacement personnel motorisé », un « véhicule et matériel spécial des armées », un « véhicule » ou un « matériel agricole » ; les collectionneurs ne sauraient se voir opposer cette « interdiction de circulation sur la route » pour se voir refuser arbitrairement la délivrance de l'attestation FFVE puis du certificat d'immatriculation par l'ANTS sans que cela ne constitue une discrimination inutile. À ce titre, il convient de souligner que les véhicules en cause sont très anciens, peu nombreux et roulent très peu, puisqu'ils font en moyenne moins de 200 km par an en utilisant la plupart du temps des chenilles caoutchouc ou des patins caoutchouc, et non des chenilles métalliques saillantes comme le croit indûment l'administration. Il faut ajouter que la délivrance de la carte grise ne dispense pas celui qui l'a obtenue de respecter les dispositions du code de la route. Aussi, le refus de délivrer l'attestation FFVE ou le certificat d'immatriculation par l'ANTS n'apparaît pas vraiment justifié, mais attentatoire aux droits acquis des citoyens français s'adonnant à la collection, puisque beaucoup de semi-chenillés sont déjà immatriculés et que l'administration refuse tout simplement la possibilité à tout nouveau propriétaire d'obtenir une carte grise à son nom. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend donner des instructions à la DGEC, la FFVE et l'ANTS pour que les semi-chenillés de collection puissent à nouveau obtenir une attestation FFVE et un certificat d'immatriculation, dans la mesure où les collectionneurs circulent avec des engins parfaitement restaurés, entretenus, assurés, munis de chenilles caoutchouc et souvent ayant déjà été immatriculés, l'administration refusant depuis des mois le renouvellement de l'immatriculation lors du changement de propriétaire.
5 mai 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéEntraînements aux tirs et aux mises en situation des forces de l'ordre
Ministère de l'intérieur
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur les entraînements aux tirs et aux mises en situation des forces de l'ordre. Depuis plusieurs décennies, les gouvernements indiquent qu'il est nécessaire d'intensifier l'entraînement des policiers et des gendarmes et « en même temps » que ces entraînements n'ont pas pour objectif premier de les maintenir simplement en état de servir et d'utiliser leurs armes, en avançant une volonté de les confronter à des mises en situation leur permettant de mieux respecter les procédures. Or, si l'actualité des dernières années a démontré que ces entraînements étaient nécessaires afin de disposer d'agents convenablement formés et aptes à servir et protéger les citoyens, ces entraînements semblent très largement perfectibles dans la mesure où un rapport du Sénat en date de mars 2023 déplore que 37 % des policiers ne sont pas en mesure de réaliser leurs trois séances de tir obligatoire dans une année et que les stands de tir ainsi que les terrains d'entraînement sont souvent vétustes, mal entretenus et parfois indisponibles. Or des études sérieuses de psychologues évoquent la « grande intensité émotionnelle » qui entoure les premiers tirs d'entraînement. « Ce n'est que progressivement que le jeune policier va pouvoir (...) accepter la cohabitation avec l'arme, cet instrument de mort dont il est préférable de ne pas se servir » dans la mesure où « le symbole de l'arme, objet de protection, a été vidé de sa substance pour devenir un objet de défiance ». De même, un rapport du Sénat n° 612 du 27 juin 2018 relatif à l'état des forces de sécurité intérieure présente les facteurs du profond malaise qui règne au sein de la police. « Il ressort des nombreuses auditions menées par la commission que les agents sont davantage exposés à la violence que par le passé (...) on estime (...) que le taux de suicide dans la police est supérieur de 36 % à celui de la population générale (...). Ainsi, « qu'il s'agisse du danger de mort pour le policier lui-même ou de la mort d'autrui, ou le fait d'être témoin d'évènements dramatiques est de nature à entraîner un certain nombre de perturbations au niveau psychologique (...). On le sait aujourd'hui, les métiers confrontés à la mort, ou impliquant une proximité avec des victimes - policiers, gendarmes, pompiers, services d'urgence - sont des métiers à risques. Une étude réalisée sur les intervenants professionnels par Santé publique France, à la suite des attentats parisiens de 2015, révèle que les policiers sont les plus exposés et présentent le plus fort taux d'antécédents traumatiques ». Au contact de la souffrance et de la détresse humaine, le métier de policier ou de gendarme comporte une charge émotionnelle forte qui peut être à l'origine de certaines formes d'épuisement ou de réaction hoplophobe incontrôlée. Aussi, elle lui demande comment le Gouvernement entend garantir que tout agent des forces de l'ordre pourra désormais réaliser toutes les séances de tir nécessaires à la parfaite maîtrise de son arme, de manière à renforcer sa confiance dans l'usage maîtrisé de la force légitime dans le cadre de ses fonctions relevant du pouvoir régalien de l'État, face à des criminels de plus en plus dangereux et déterminés.
5 mai 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversSeuil des immobilisations : une réévaluation nécessaire
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le seuil fiscal de 500 euros d'achat séparant l'amortissement de la déduction. En effet, les dépenses d'acquisition des divers éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites à un compte d'immobilisation et peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée d'utilisation des biens considérés (BOI-BIC-CHG-20-10). Néanmoins, certains biens de faible valeur peuvent être admis en charges au titre de l'exercice d'acquisition dès lors que leur utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité. Sur le plan comptable, l'article 212-6 du Plan comptable général prévoit que les éléments d'actif non significatifs peuvent ne pas être inscrits. Ainsi, par mesure de simplification, l'administration fiscale autorise les entreprises à passer en charges immédiatement déductibles de leur résultat imposable le prix d'acquisition de certaines immobilisations de faible valeur, tels que le petit matériel, l'outillage et le matériel et mobilier de bureau (BOI-BIC-CHG-20-30-10, n° 1). Cette mesure, en vigueur depuis 1973, fixait initialement la valeur unitaire à 2 500 francs HT pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1988. Avec le passage à l'euro, le Gouvernement a révisé ce seuil à 500 euros HT pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002 (soit 3 279 francs, malgré une inflation cumulée de 410,6 % sur la période). Toutefois, depuis maintenant près de 25 ans, ce seuil n'a pas bougé. Or entre-temps, l'inflation a fait son œuvre et les prix ont grimpé de 50 %. D'ailleurs, si l'on ajustait ce seuil à son niveau actualisé depuis 2002, il serait plutôt entre 750 euros et 1 000 euros (et 2 800 euros depuis 1973, avec 657,3 % d'inflation cumulée). En effet, de nombreux petits objets, tels qu'une imprimante, un téléphone ou un PC portable, coûtent facilement 800 euros à 900 euros, qu'il faut amortir sur trois ans, bien qu'ils soient mis au rebut la deuxième année (cassés, hors service, volés) et remplacés. Tout cela engendre un nombre d'écritures comptables et un temps passé disproportionnés, totalement déconnectés de la réalité économique des entreprises françaises. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend enfin remédier à ce problème important de la vie quotidienne des entreprises en réévaluant au moins à 1 000 euros HT ce seuil essentiel séparant les charges des immobilisations, dans un souci de simplification administrative et économique.
5 mai 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversFuite des cerveaux : quelles mesures pour retenir les talents en France ?
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur le phénomène de fuite des cerveaux, qui menace la compétitivité économique et à la capacité d'innovation de la France. En effet, la France souffre d'une double peine, non seulement elle subit une immigration massive de personnes pas ou peu qualifiées, mais encore, connaît une émigration importante des personnes hautement qualifiées, notamment dans les domaines de la recherche, des technologies de l'information, de la finance, de la santé, etc. Selon la direction générale du trésor, 6 % des diplômés de l'enseignement supérieur nés en France résidaient dans un autre pays de l'OCDE en 2015-2016, contre 2 % pour les moins diplômés. En 2021, 106 000 étudiants français étaient inscrits dans un programme diplômant à l'étranger. En parallèle, le registre consulaire comptait 1,74 million de Français inscrits fin 2023, pour une estimation totale de 2,5 millions de ressortissants vivant à l'étranger, dont une part importante est hautement qualifiée. Ce phénomène en expansion s'explique par des conditions de travail plus attractives à l'étranger : salaires élevés, infrastructures de pointe, reconnaissance professionnelle et financement de la recherche plus soutenu. En France, les freins récurrents incluent une fiscalité jugée lourde, des perspectives de carrière limitées pour les jeunes diplômés et une bureaucratie complexe et tatillonne. Malgré quelques dispositifs mis en place, l'indice de fuite des capitaux humains reste préoccupant. Alors que la France investit près de 32 milliards d'euros par an dans l'enseignement supérieur, cette fuite compromet le retour sur investissement et prive le pays de compétences stratégiques. Aussi, elle lui demande de communiquer les données actualisées sur l'ampleur de ce phénomène et de détailler quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour retenir les talents et renforcer l'attractivité nationale dans les domaines stratégiques.
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Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace suit avec une vigilance particulière la situation des jeunes diplômés et des jeunes chercheurs, ainsi que les enjeux liés à leur insertion professionnelle et au déroulement de leur carrière. L'analyse objective des données statistiques invite à requalifier le phénomène de fuite des cerveaux en une dynamique de circulation internationale des talents et des compétences. S'agissant des mobilités étudiantes, la comparaison, depuis 2019, des flux de mobilités sortantes (étudiants français à l'étranger) et entrantes (étudiants étrangers en France) témoigne de l'attractivité de la France, avec un solde positif de 195 000 étudiants en 2023. Après un effet de rattrapage consécutif à la crise sanitaire, la progression des départs s'est par ailleurs nettement stabilisée en 2023 (+ 1,4 %). L'analyse géographique de la mobilité sortante montre également que ces départs ne traduisent pas un exil structurel des talents, mais s'inscrivent principalement dans une dynamique d'européanisation des parcours de formation. Pour l'année 2022-2023, les choix des 115 006 étudiants français en mobilité se concentrent quasi exclusivement sur l'espace européen. Plus de 3 étudiants français sur 4 (77 %) restent sur le continent européen, majoritairement vers les pays de l'Union européenne, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Suisse. Ces mobilités s'inscrivent notamment dans les dynamiques de coopération développées au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur et dans le cadre de programmes tels qu'Erasmus+. Concernant la mobilité entrante des doctorants, la France se distingue toujours par une forte attractivité internationale et se classe au 4e rang mondial pour l'accueil des doctorants en mobilité internationale. Environ 35 % des doctorants inscrits en France sont de nationalité étrangère ou en mobilité internationale (contre une moyenne de 25 % dans l'Union européenne). L'enquête nationale sur le devenir des docteurs (portant sur les diplômés de 2020 interrogés en 2023) montre d'ailleurs un taux d'insertion professionnelle de 92 % avec, pour un grand nombre d'entre eux, un ou plusieurs contrats post-doctoraux en France avant de s'insérer durablement dans le secteur académique public ou la R&D privée. Au-delà de ces données, qui témoignent de l'attractivité internationale de l'écosystème français d'enseignement supérieur et de recherche, le ministère a mis en place ces dernières années différentes mesures d'ampleur pour renforcer l'attractivité de la carrière des chercheurs et enseignants-chercheurs en France. L'effort de revalorisation indemnitaire engagé depuis 2020 avec la loi de programmation de la recherche (LPR) marque une progression historique, à hauteur de 3,2 Mds € pour renforcer l'attractivité des métiers de la recherche, ouvrant de nouvelles perspectives de carrière et de promotion : hausse du nombre et du niveau de rémunération des contrats doctoraux, mesure dite de repyramidage, nouveau dispositif des chaires de professeurs juniors (CPJ) qui ont permis à plus de 800 jeunes scientifiques d'accéder à un financement dédié et à terme à un poste de titulaire en quelques années. Cette politique d'attractivité a été complétée par le dispositif « Choose France for Science », lancé au printemps 2025 et doté de 100 M€ financés par le plan France 2030. Celui-ci a déjà permis d'attirer en France une cinquantaine de chercheurs de rang mondial dans des domaines scientifiques stratégiques. L'ensemble de ces mesures contribue ainsi à consolider durablement l'attractivité de l'écosystème scientifique français.
5 mai 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportTrains à hydrogène : retards, incertitudes industrielles et stratégie de soutien
Ministère des transports
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre des transports sur le développement des trains à hydrogène en France afin de remplacer progressivement les locomotives diesel et de réduire les émissions polluantes sur les lignes non électrifiées ou pour le fret. Dans ce contexte, si, à ce stade, douze trains Régiolis à hydrogène ont bien été commandés par quatre régions françaises afin d'accompagner la transition écologique du transport ferroviaire, ce programme semble connaître des retards significatifs. Les essais, débutés en 2024, se poursuivent toujours en 2026, sans qu'aucune mise en service commerciale n'ait eu lieu. De plus, le groupe Alstom a récemment annoncé son intention de mettre en pause sa filiale dédiée à l'hydrogène, une fois les commandes en cours honorées, invoquant notamment un niveau de soutien public jugé insuffisant pour en assurer la viabilité économique. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
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En matière de décarbonation du transport ferroviaire, les acteurs concernés – les régions pour le transport régional passagers ; les entreprises ferroviaires pour le fret ; SNCF Réseau pour l'avitaillement en énergie ; l'État pour le soutien à l‘innovation et l'évolution réglementaire – expérimentent depuis quelques années la mise en œuvre de projets innovants ou pilotes pour le développement de technologies alternatives au thermique classique. Ces technologies concernent principalement l'électrique à batteries et la motorisation hydrogène via les piles à combustible ou le moteur à combustion interne. Le retard pris par l'hydrogène dans le secteur ferroviaire s'explique avant tout par la nécessité de poursuivre la mise au point de la technologie, afin de permettre son utilisation en condition d'exploitation. Le début de la phase d'exploitation des trains a en effet révélé des performances des piles à combustible moindres qu'escomptées en termes de durée de vie et de fiabilité. Ces aléas technologiques concernent également la filière hydrogène en Allemagne. À titre illustratif, la région de la Hesse a été contrainte de mettre le service à l'arrêt en raison de problèmes de fiabilité de la technologie. À ces enjeux technologiques s'ajoute un enjeu économique. Il conviendra d'évaluer l'intérêt économique de l'hydrogène par rapport à la technologie électrique à batterie, cette dernière ayant fait des progrès significatifs en termes d'autonomie. Le gisement d'hydrogène naturel découvert en Moselle est prometteur et des permis de recherche ont été délivrés. Toutefois, la possibilité d'exploiter techniquement et commercialement le gisement n'est pas encore démontrée. Si toutes les conditions sont réunies, l'exploitation pourra commencer d'ici quelques années. Dans l'intervalle, la principale source d'hydrogène sera la production par électrolyse, conformément à la stratégie nationale hydrogène révisée en 2025. Les indications données par Alstom sur la mise en pause de sa filière hydrogène, une fois ses commandes honorées, correspondent à la réalité du marché national, sinon européen. Les flottes de matériel roulant régional passagers en France ont fait l'objet d'un renforcement massif au début des années 2000 et 2010. Les principales commandes sur ce segment dans les années à venir porteront sur des trains roulant sous caténaire, le renouvellement du parc thermique intervenant plus tard au cours de la décennie 2030. Une fois les difficultés liées à ce type de motorisation dissipée, le choix des donneurs d'ordre pour de la motorisation à hydrogène dépendra également du coût de production de l'hydrogène décarboné utilisable pour ces options de motorisation, incluant éventuellement un élément de soutien public
5 mai 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
💻NumériqueExplosion des violations de données : comment protéger durablement les citoyens
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la progression alarmante de 45 % en un an des violations de données personnelles affectant les citoyens français, tant dans la sphère publique que privée. Le nombre de personnes affectées est désormais estimé à 12,2 millions, tandis que les incidents d'origine intentionnelle progressent de plus de 60 %, portés par la généralisation du phishing , le vol d'identifiants et les attaques externes. Le vol de données se présente aujourd'hui comme un phénomène inédit, tant par l'accélération du nombre de fuites recensées que par leur ampleur. Ces vols sont facilités par la dématérialisation des échanges et des données, mais aussi par un accroissement des vulnérabilités lié à une utilisation exponentielle et parfois non maîtrisée des nouvelles technologies, à commencer par la confusion des outils informatiques professionnels et personnels. Les exemples récents illustrent l'ampleur systémique du phénomène : France Travail (43 millions de personnes concernées), le fichier FICOBA (1,2 million de comptes bancaires exposés le 19 février 2026), Cegedim santé (données administratives de 15 millions de patients, dont 169 000 annotations médicales sensibles), l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), dont plus de 11 millions de comptes auraient été compromis, ainsi qu'une série systémique visant les fédérations sportives (UNSS, gymnastique, athlétisme, voile, natation, tennis, tireurs sportifs, chasseurs), exposant des millions de licenciés. S'y ajoutent des atteintes à répétition contre les collectivités territoriales, des hôpitaux, des prestataires mutualisés et des éditeurs SaaS, qui constituent autant de hubs dont une seule compromission expose des millions de profils. Ces fuites de données sont d'autant plus préoccupantes que certaines informations compromises (numéro de sécurité sociale, données biométriques, données de santé, domicile) ne sont, par nature, pas réinitialisables et exposent durablement les victimes au phishing ciblé, à l'usurpation d'identité, voire, comme l'ont montré plusieurs affaires récentes, à des atteintes physiques ( homejacking , cambriolages ciblés, intimidations). Gouverner, c'est prévoir ! Malheureusement, il apparaît ici que la numérisation massive des administrations et des services voulue par l'État semble avoir été très mal anticipée, avec de très graves répercussions potentielles pour les citoyens français. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour stopper des fuites massives de données (peut-être en revenant, dans les cas sensibles, aux formulaires papier dans les préfectures, mairies, hôpitaux, ou en supprimant certains fichiers informatiques centralisés afin de limiter les fuites et favoriser la résilience) et s'il entend instaurer un véritable mécanisme d'indemnisation-sanction à la charge directe des entités défaillantes, permettant aux personnes dont les données ont été compromises d'obtenir une réparation forfaitaire et automatique dès lors qu'un manquement à leurs obligations de sécurité est à l'origine de la fuite, comme cela existe déjà, sous différentes formes, dans plusieurs pays.
Mars 2026 (9)
24 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéDonnées relatives aux armes, armuriers et détenteurs légaux en France
Ministère de l'intérieur
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le recensement des armes en France. Depuis le décret-loi du 18 avril 1939 et ses décrets d'application, l'acquisition de plusieurs armes de 1re catégorie (A) est soumise à autorisation. L'ordonnance du 7 octobre 1958 a étendu ce régime aux armes de 4e catégorie (B) dès la première arme. Le décret du 6 mai 1995 a soumis à déclaration nominative une grande partie des armes de 5e et 7e catégorie (C). Enfin, les lois n°2012-304 du 6 mars 2012 et n°2018-133 du 26 février 2018 ont étendu à toutes les armes des catégories A et B l'obligation d'autorisation et à toutes les armes de catégorie C (dont certaines de D recatégorisées en C par l'administration) l'obligation de déclaration. Par ailleurs, les détenteurs légaux sont désormais largement fichés avec les fichiers AGRIPPA (2007), FINIADA (2011), SIA (2019), dans lesquels mêmes l'orientation politique, philosophique, syndicale et religieuse est inscrite. De même, les fabricants d'armes et les armuriers ne peuvent travailler sans autorisation administrative et sous le contrôle très étroit de l'État. Aussi, le nombre d'armes, de fabricants, d'armuriers et de détenteurs légaux est maintenant parfaitement connu. Les services compétents devraient donc être en mesure de communiquer l'évolution entre 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 et 2025 du nombre des fabricants de munitions et d'armes légères, d'armuriers et d'armes vendues, ainsi que des détenteurs légaux et d'armes régulièrement détenues par les citoyens respectueux des lois, en distinguant chaque catégorie. Aussi, elle lui demande de bien vouloir communiquer le nombre de fabricants de munitions et d'armes légères de chaque catégorie A, B, C et D en produisant en France, le nombre total d'armuriers vendant des armes en France, en précisant leur nombre et le nombre d'armes vendues par département et par catégorie (certains ne vendant que certaines catégories), ainsi que le nombre total de détenteurs légaux en France et par motif (professionnel de la sécurité, légitime défense, tir sportif, chasse, collection) et le nombre d'armes détenues légalement pour chacune des quatre catégories et plus particulièrement les catégories A, B et C ou encore de celles saisies, et le nombre d'homicides (involontaires, meurtres, assassinats) par armes à feu par rapport à la population française totale en 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 et 2025.
24 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🏥SantéDonnées sur la mortalité et les décès violents en France
Ministère de l'intérieur
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur le nombre de morts violentes en France. Aussi, elle lui demande de bien vouloir communiquer les statistiques officielles concernant le nombre total de personnes vivant en France, le nombre total de morts par an et plus particulièrement de morts violentes entre 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 et 2025. Il conviendrait également de préciser le nombre total de décès par accident (notamment pour les accidents domestiques, les accidents de la route, les accidents de chasse et de tir sportif, ainsi que plus généralement ceux par armes blanches et ceux par armes à feu). Il est aussi demandé de préciser le nombre total de morts par suicide (en distinguant spécifiquement ceux par armes blanches, ceux par armes à feu et ceux par un autre moyen, ainsi que par catégories socio-professionnelles), le nombre total d'homicides (en distinguant spécifiquement ceux par armes blanches, ceux par armes à feu et ceux par un autre moyen), le nombre total de meurtres (en distinguant spécifiquement ceux par armes blanches, ceux par armes à feu et ceux par un autre moyen) et le nombre total d'assassinats (en distinguant spécifiquement ceux par armes blanches, ceux par armes à feu et ceux par un autre moyen). Enfin, il est demandé de distinguer les homicides liés à l'action de l'État (forces de l'ordre, forces armées, douanes, services pénitentiaires, etc.) de ceux des particuliers en précisant ceux relevant du terrorisme, du grand banditisme, du trafic de stupéfiant, de la délinquance habituelle, par rapport à ceux relevant de simples citoyens (plus particulièrement de ceux ayant un casier judiciaire vierge ayant agi par coup de sang, folie, adultère, vengeance, etc).
24 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéComplexité et inflation de la réglementation relative aux armes à usage civil
Ministère de l'intérieur
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur le dernier rapport public de la Cour des comptes portant sur « Le contrôle des armes à usage civil » publié en mars 2026. En effet, selon ce rapport, si la réglementation sur la détention, le port et le transport des armes est ancienne (décret-loi de 1939 et ordonnance de 1958), il apparaît que la politique de contrôle systématique des armes à usage civil n'a été mise en œuvre, de manière formalisée, qu'en 2017, avec la création du service central des armes, devenu service central des armes et des explosifs en 2021, et ce conformément aux préconisations du plan Armes de 2015 qui a suivi les attentats. Elle est caractérisée par une réglementation dense, complexe et évolutive puisqu'entre 2012 et 2024, certains articles du CSI ont été modifiés jusqu'à six fois, ce qui explique que la Cour relève un risque « si les mailles de cette réglementation devaient encore être resserrées, de créer un effet contreproductif de type « prohibition », aboutissant à dissuader les personnes de déclarer leurs armes dans un cadre juridique devenu (ou perçu) comme trop contraignant ; ce qui constituerait l'objectif inverse de celui recherché, à savoir mieux connaître et tracer les armes et leurs détenteurs légaux, alors même que ceux-ci ne sont pas au cœur des enjeux prégnants en matière d'ordre public » et de conclure : « Il est donc désormais nécessaire que la législation en vigueur soit stabilisée afin d'en assurer une maîtrise par l'ensemble des acteurs et, de fait, son efficacité ». En effet, cette inflation de textes modificatifs n'est pas sans risque sur l'intelligibilité et l'assimilation de cette réglementation tant pour les détenteurs que pour les autorités de contrôle (préfectures et forces de l'ordre) et en ce qu'elle génère des infractions non intentionnelles. En ce sens, le Conseil d'État, dans son rapport d'activité 2023, soulignait déjà que « la pratique constante d'ajouts et de corrections marginales à l'intérieur des définitions de catégories d'armes avait peu à peu brouillé la lisibilité du dispositif de classification et, par un jeu de renvoi à l'intérieur de chaque rubrique, rendu ardue la compréhension du régime applicable, même pour des professionnels avertis ». C'est pourquoi dans son rapport, la Cour admet le caractère excessivement complexe et fluctuant de la réglementation et demande « une pause ». D'autant plus que le dispositif de contrôle mis en place est largement contourné par les groupes criminels. Ainsi, malgré une augmentation importante des condamnations pour infraction à la législation sur les armes (+31 % entre 2007 et 2023), la Cour constate que les atteintes aux personnes sont le fait d'une population délinquante s'étant procurée une arme par des canaux illégaux et non des braves gens ayant hérité de l'arme d'un parent ou l'ayant conservé après une énième modification de la réglementation. Par ailleurs, la Cour a détecté une grave anomalie administrative sur la gestion des antécédents psychiatriques, tandis que les préfectures prennent souvent de mauvaises décisions conduisant à une augmentation très significative des recours. La Cour s'interroge également sur le classement dans le régime d'interdiction de la catégorie A, notamment de couteaux dits « zombies », d'autant plus que la catégorie A était jusqu'ici réservée aux armes à feu parmi les plus létales. Aussi, pour la Cour, « faire figurer des couteaux dans cette catégorie constitue un changement de doctrine qu'il sera utile d'évaluer précisément dans la durée quant à son efficacité réelle ». Enfin, la Cour rappelle que les inscriptions au FINIADA doivent obligatoirement avoir une date de fin, comme la loi le prévoit. On constate aussi un large fichage des détenteurs légaux conformément aux dispositions combinées des décrets n° 2020-487 du 28 avril 2020 et n° 2022-144 du 8 février 2022 et de la circulaire NOR : INTA2010553 du 29 avril 2020 qui prévoient que sont enregistrées sur le fichier en plus du nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse (...) des informations portant sur leur santé, leurs opinions politiques, leurs convictions religieuses, leur appartenance syndicale. Enfin, le coût global, direct et indirect, de cette politique serait estimé à 161 millions d'euros par an pour une estimation de 6 à 8 millions d'armes en circulation, sachant que les données communiquées relatives aux dépenses liées aux systèmes d'information dans leur ensemble (SIA, RGA ou FINIADA) ne rendent qu'une vision partielle du coût total et que la création du SIA a fait l'objet d'un dépassement de 5,63 millions d'euros (soit 76 %). Dès lors, tout homme « libre et de bonnes mœurs » ne peut que s'interroger comme citoyen sur cette évolution allant toujours vers plus de restriction, tant l'omniscience de l'État peut être dangereuse pour la vie privée, les loisirs et la liberté. D'autant plus que la possibilité de détenir une arme pour les citoyens est considérée comme un droit civique qui a été reconnu par les constituants en 1789, puis confirmé dans différents textes, notamment, les articles 34 al.5, 42 et 28 de l'ancien code pénal applicable de 1810 à 1994 : « La dégradation civique consiste (...) 5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises » conformément à la maxime grecque et romaine civis et miles . En ce sens, selon les ouvrages de droit : « Le droit de port d'arme est un droit inhérent à qualité de français et dont on ne peut être privé que par un jugement » (Dalloz, Répertoire pratique, de législation de doctrine et de jurisprudence , G. Griloet et C. Vergé, tome premier, Paris ,1910, p. 730) conformément aux discussions portant sur l'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoyait un article X ainsi rédigé : « Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d'un ou plusieurs citoyens » (Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel , n° 42, 18 août 1789, p. 351). D'ailleurs, dans son discours prononcé en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, le ministre de l'intérieur ne disait pas autre chose en affirmant : « Notre société ne réserve pas la possession d'armes aux seules autorités investies d'un pouvoir de contrainte, c'est-à-dire à l'État et autres personnes publiques. Au contraire, il s'agit du privilège d'un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitime de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c'est un droit qu'il n'est pas question de vous contester. L'enjeu de la réglementation consiste donc à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ». Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend suivre les recommandations de la Cour des comptes en faisant au moins « une pause » et au mieux en assouplissant la réglementation en faveur des honnêtes citoyens sains de corps et d'esprit, comme le demandent les fédérations des détenteurs légaux d'armes.
24 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportAmélioration des infrastructures de franchissement de l'Essonne
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les essonniens à franchir la rivière Essonne entre les villes de La Ferté-Alais et Corbeil- Essonnes. En effet, aux heures de pointes et alors que la construction de nouveaux logements n'a jamais été aussi forte, il faut parfois entre une demi-heure et trois-quarts d'heure pour franchir l'Essonne à Mennecy ou Ballancourt. Pourtant, la construction d'un pont et d'une route reliant la D191 et la D26 entre Fontenay-le-Vicomte et Vert-le-Petit en longeant la ferme de Misery pourrait constituer une solution pour désengorger notablement le secteur. De même, l'élargissement des voies et des ponts sur Echarcon et Ormoy, ainsi que la réouverture de certains passages à niveaux, seraient également de nature à fluidifier le trafic, surtout le matin et le soir. Enfin, le projet de desserte du Val d'Essonne entre l'autoroute A6 et Ballancourt constitue un dernier axe d'aménagement possible face aux problèmes de saturation que connaît le réseau routier départemental sur ce territoire péri-urbain amené à davantage se développer avec plusieurs projets d'urbanisation à vocation d'habitat ou économique. Aussi, elle lui demande quelle mesure le Gouvernement entend prendre pour faciliter le franchissement de l'Essonne et fluidifier le trafic entre les villes de La Ferté-Alais et Corbeil- Essonnes.
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La question que vous adressez à Mme la Ministre concerne l'amélioration des circulations du quotidien au sein du département de l'Essonne en proposant notamment le renforcement de l'interconnexion entre la RD191 et la RD26 par la création d'un pont sur l'Essonne entre Fontenay-le-Vicomte et Vert-le-Petit, l'élargissement de voiries, la réouverture de passages à niveau et une desserte plus directe du Val d'Essonne depuis l'autoroute A6. Le Gouvernement est très attentif à la qualité des déplacements quotidiens des français. Il porte toutefois comme priorité pour les déplacements urbains en Île de France, notamment dans le contrat de plan État-région, le développement de services de transports collectifs de qualité permettant la décarbonation des mobilités et leur sobriété énergétique. Concernant plus spécifiquement les projets d'aménagement routiers évoqués, ils concernent le réseau routier départemental de l'Essonne et sont donc de la compétence exclusive du conseil départemental. Concernant le Val d'Essonne, l'État est conscient des difficultés de circulations engendrés par l'urbanisation du secteur, encore fortement dépendant de la voiture individuelle. Le projet de « desserte du Val d'Essonne », relevant de la compétence du département, est effectivement une piste d'action pour réduire l'engorgement du réseau routier local, et améliorer la desserte en transports en commun (déploiement des cars express notamment). Une partie a déjà été réalisée, les services de l'État ont veillé à ce que la poursuite de cette liaison entre Mennecy et Chevannes ait bien été inscrite au schéma directeur de la région d'Île de France comme étant un projet d'aménagement d'intérêt régional, et reprise dans le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat air énergie territorial du Val d'Essonne approuvé en 2026. L'État accompagnera les collectivités pour la mise en œuvre des procédures environnementales et urbaines, si le projet devait se concrétiser.
10 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversProtection des mineurs et auto-édition
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la publication en auto-édition en 2024 via Amazon du roman Corps à cœur signé par Jessie Auryann. En effet, si la liberté de création est un droit fondamental, ce droit ne saurait servir de bouclier pour diffuser des contenus qui contreviennent aux lois protégeant l'intégrité des mineurs. Or en l'espèce, il semble que ce livre contienne des scènes jugées intolérables, comme des descriptions de violences sexuelles sur des nourrissons. Des extraits circulent sur le web et une pétition dépassant les 70 000 signatures demande son retrait. Une indignation, qui dépasse largement le milieu de la dark romance et qui a poussé la Haute-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry à annoncer que « l'on ne peut pas tout écrire au nom de la dark romance » et que « certains extraits relèvent de l'apologie de la pédophilie et pédocriminalité ». Aussi, face à ces dérives, elle lui demande quel type de mesures le Gouvernement envisage à la suite de l'édition de ce livre et pour éviter la distribution en France de tels ouvrages.
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Les ouvrages appartenant au sous-genre de la « dark romance », édités et commercialisés comme relevant de la littérature pour adultes, posent aujourd'hui la question de l'adaptation du régime encadrant la liberté de publication à des contenus potentiellement inadaptés à un lectorat composé de mineurs, en raison de leur contenu violent ou à caractère pornographique. En France, le secteur du livre est régi par le principe constitutionnel de liberté de la presse. Celui-ci, qui inspire la loi du 29 juillet 1881, laquelle pose le principe que « l'imprimerie et la librairie sont libres », ne permet pas la mise en place d'une censure préalable. C'est le juge judiciaire qui apprécie la conformité d'un ouvrage au cadre posé par la loi. Dans le champ des publications pour la jeunesse, ce régime comporte des formes d'interventions administratives qui peuvent exceptionnellement entraîner des restrictions et des interdictions de commercialisation. Les publications destinées à la jeunesse sont ainsi encadrées par les dispositions issues de la loi du 16 juillet 1949 visant à prévenir la diffusion auprès des mineurs de contenus susceptibles de présenter un danger pour eux. Les ouvrages destinés au grand public peuvent également faire l'objet de mesures de police administrative générale visant à prévenir un trouble à l'ordre public, à la condition que ces mesures soient nécessaires et proportionnées. Sont notamment visés les contenus incitant à la haine et à la discrimination, ainsi que les contenus violents et pornographiques, notamment ceux représentant des mineurs. Une attention collective demeure essentielle sur les pratiques de lecture des plus jeunes et la façon dont ils peuvent avoir accès à certains ouvrages aux contenus inadaptés. À cet égard, le Gouvernement soutient les librairies et les bibliothèques, dont l'action en matière de médiation culturelle et de prescription constitue un levier essentiel pour accompagner les jeunes lecteurs. Les ministères de l'intérieur, de la culture et de la justice ont également initié, en lien avec les professionnels concernés (maisons d'édition, librairies, bibliothèques), un dialogue visant à améliorer le signalement ou le déréférencement des ouvrages ayant fait l'objet d'interdictions de diffusion.
10 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéRémunération des avocats intervenant lors d'auditions libres
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats commis d'office intervenant à l'occasion d'une audition libre. De façon générale le décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique fixait à 88 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat intervenant au cours de l'audition libre de la personne suspectée ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes. Toutefois, ce montant a été porté à 150 euros à compter du 1er janvier 2021 par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Pourtant, concrètement, en cas de pluralité de fautes disciplinaires (parfois jusqu'à 4 ou 5), il apparaît que l'avocat n'est rémunéré qu'une fois. Aussi, elle lui demande d'une part, si le Gouvernement verse bien les 150 euros prévus et d'autre part, si la rémunération ne pourrait pas être effectuée par procédure et non par détenu dans la mesure où il est fréquent d'avoir jusqu'à 3 ou 4 fautes disciplinaires réunies sur une même commission pour un même détenu.
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Conformément à l'article 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - parmi lesquelles figure l'audition libre des personnes suspectées - est accordée aux justiciables remplissant les conditions de ressources, qu'ils soient mis en cause ou victimes. Les modalités d'attribution de cette aide, ainsi que la rétribution de l'avocat, sont fixées par le décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020, et plus particulièrement par son annexe II relative au barème applicable aux procédures non juridictionnelles. Pour la mission 3-3 « audition libre », cette annexe II prévoit une rétribution forfaitaire de 150 euros par intervention de l'avocat. Cette rétribution est effectivement versée aux avocats. Ainsi, en 2025, 66 765 interventions au titre d'auditions libres ont été rétribuées, pour un montant total de 11,6 millions d'euros toutes taxes comprises. Plus largement, la montée en charge de cette mission est notable : le nombre de mesures rétribuées passant de 8 938 en 2020 à plus de 66 000 en 2025. Cette revalorisation a permis de porter la rétribution de 88 à 150 euros. Entre 2021 et 2025, 271 300 missions d'audition libre ont été rémunérées pour un montant total de 40,4 millions d'euros hors taxes, soit un effort budgétaire de l'ordre de 16,6 millions d'euros lié à cette revalorisation. Enfin, s'agissant de la possibilité de rétribuer l'avocat par faute disciplinaire, il convient de rappeler que l'article 87 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 consacre un principe de rétribution forfaitaire pour les interventions de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. La contribution de l'État est déterminée selon une base forfaitaire fixée par le tableau de l'annexe II et « est exclusive de toute autre rémunération », ce qui exclut la modulation du montant en fonction du nombre de fautes disciplinaires ou de faits examinés au cours d'une même procédure.
10 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéIndemnisation des avocats assistant les détenus en procédure disciplinaire
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats commis d'office assurant la défense des personnes détenues lors d'une procédure disciplinaire. En effet, tous les détenus sont soumis au régime disciplinaire de l'établissement dans lequel ils se trouvent incarcérés. Ce régime est déterminé par le code de procédure pénale qui définit les fautes, les sanctions et la procédure disciplinaires. Aux sanctions disciplinaires, dont la plus dure reste le placement en cellule disciplinaire (« mitard »), peuvent s'ajouter éventuellement les « sanctions » du juge de l'application des peines, par exemple le retrait de crédits de réduction de peine, ou le retrait de la mesure d'aménagement de peine (semi-liberté, placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique), ainsi que celles faisant encourir une nouvelle condamnation pénale s'ajoutant à la sanction disciplinaire. Dans ce cadre, les détenus peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle afin d'être assistés gratuitement par un avocat devant la commission disciplinaire après qu'il ait pris connaissance de son dossier et se soit entretenu avec lui (conformément à l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). Le montant versé par l'État à l'avocat pour l'assistance du détenu au cours d'une procédure disciplinaire est de 88 euros hors taxes (conformément à l'article 132-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2022-366 du 18 mars 2002). Dès lors, aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis maintenant près de 25 ans, le montant accordé par l'État à l'avocat pour l'assistance du détenu au cours d'une procédure disciplinaire n'a jamais évolué, bien que l'inflation entre 2002 et 2026 atteigne 49,8 % et le coefficient d'érosion monétaire 1,449. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend augmenter ce montant en le portant à 144 euros (comme l'audition libre qui est passée de 88 euros à 144 euros en 2021) afin de rattraper ces presque 25 ans d'absence d'indexation, en tenant compte du caractère indigent de l'actuelle somme allouée à l'avocat dans des circonstances où l'on ne saurait transiger avec le respect des droits fondamentaux des individus.
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Conformément à l'article 11-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution ». Cette dernière est prévue en annexe II du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 à la mission 3-4 « procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue », et correspond à un montant forfaitaire de 88 euros. Le ministère n'envisage pas, à ce stade, de revaloriser ces rétributions, qui apparaissent cohérentes avec la charge de travail de l'avocat. En outre, dans un contexte budgétaire contraint, la revalorisation envisagée aurait représenté, pour la seule année 2025, un surcoût de 3,2 millions d'euros. En revanche, si la rétribution de l'avocat n'a pas été revalorisée dans ce domaine, elle a évolué de manière importante pour les procédures juridictionnelles. En effet, le budget de l'aide juridictionnelle a fortement augmenté ces dernières années : son montant passant de 342,4 millions d'euros en 2017 à 704 millions d'euros en 2025. L'effort de l'État s'est, d'une part, traduit par une hausse de l'unité de valeur, portée à 36 euros en 2022. C'est donc l'ensemble des rétributions d'avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle qui a été revalorisé. Si ces mesures ne concernent pas l'assistance d'une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire, elles bénéficient en revanche aux avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle stricto sensu. Par ailleurs, indépendamment du montant de l'unité de valeur, des revalorisations du barème ont permis de mieux rémunérer les interventions d'avocats jugées parmi les moins bien rétribuées au regard du travail exigé. De nouvelles évolutions du barème, élaborées en concertation avec le Conseil national des barreaux, devraient entrer en vigueur en 2026. Enfin, le périmètre géographique de l'aide juridictionnelle a été élargi en 2026, avec son extension en matière civile et administrative à Wallis et Futuna.
10 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéSimplification administrative des missions d'avocats en garde à vue et audience
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats commis d'office intervenant à l'occasion d'une garde à vue, d'une audition libre, d'une audience, qui doivent à la fois obtenir une attestation de fin de mission (AFM) du greffe ou bien remplir une attestation d'intervention tamponner du cachet du service (modèle cerfa n° 14454*05, 15289*01) et une attestation sur l'honneur préimprimée du ministère de la justice. Or à l'heure de la simplification administrative, cette attestation sur l'honneur apparaît largement redondante et beaucoup s'interrogent sur son utilité dans la mesure où, toutes les informations utiles sont contenues dans l'AFM ou l'attestation d'intervention. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend supprimer cette attestation sur l'honneur dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
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A titre liminaire, il convient de préciser que la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle intervient selon deux modalités principales. Dans le cadre de l'aide juridictionnelle dite « classique », l'avocat, pour être payé, doit disposer de la décision d'aide juridictionnelle de son client et d'une attestation de mission ou d'intervention. Ces deux documents permettent d'attester à la fois du bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'exécution de la mission par l'avocat. Dans le cadre de l'aide juridictionnelle dite « garantie », la personne est dispensée d'effectuer une demande d'aide juridictionnelle lorsqu'elle fait l'objet d'une des procédures listées à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et que son avocat est commis d'office. Ce dispositif permet à l'avocat d'intervenir sans attendre la décision d'aide juridictionnelle, dans des procédures considérées comme urgentes. En contrepartie, l'éligibilité du bénéficiaire à l'aide juridictionnelle fait l'objet d'une vérification a posteriori. Dans ce cas, l'avocat, pour être payé, doit donc disposer de l'attestation de mission ou d'intervention établissant qu'il a rempli sa mission, ainsi que d'une l'attestation sur l'honneur. Ce document est loin d'être redondant. D'une part, il contient la preuve que l'avocat était bien commis d'office. D'autre part, il est indispensable au recouvrement de l'aide juridictionnelle garantie en ce qu'il contient des données ne se trouvant pas sur l'attestation de mission et permettant de consulter la situation fiscale du bénéficiaire afin de vérifier son éligibilité à l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, l'avocat y atteste sur l'honneur avoir informé son client de la possibilité d'un recouvrement a posteriori par l'administration. Ainsi, le Gouvernement n'entend pas supprimer ce document essentiel à la bonne gestion des deniers publics. Il est toutefois prévu, à court terme, une nouvelle version du document, dont le contenu a été rationalisé.
10 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéCoût des procédures judiciaires et taux de TVA sur les prestations d'avocat
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le renchérissement des procédures judiciaires pour les justiciables avec l'instauration du timbre fiscale de 225 euros en appel et désormais de 50 euros en première instance pour saisir la juridiction. À ce titre, les avocats demandent depuis plusieurs années la possibilité d'appliquer le taux intermédiaire de TVA de 10 % sur les honoraires payés par les particuliers afin de limiter les coûts d'une procédure. D'autant plus que face à la désolvabilisassions d'une partie croissante de leur clientèle de particuliers et de l'augmentation constante des charges des cabinets, les avocats sont contraints d'augmenter leurs honoraires pour simplement survivre. Un procès est donc devenu une charge très lourde pour les justiciables modestes qui ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle ou qui ne disposent pas de ressources très élevées. Or depuis le 5 juillet 2007, la Commission européenne admet un assouplissement des règles sur la TVA afin de permettre aux États membres d'appliquer un taux intermédiaire à 10 % aux services de proximité dans la mesure où ceux-ci ne risquent pas de porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. Cette disposition pourrait concerner les prestations d'avocats sans avoir à obtenir l'accord unanime de ses partenaires européens. Elle lui demande donc si l'abaissement de la TVA à un taux intermédiaire de 10 % pour les prestations d'avocats aux particuliers, qui ne peuvent pas déduire la TVA comme une entreprise, pourrait être envisagé par le Gouvernement, afin de favoriser un service de nature à consolider une société de droit et le libre accès à la justice.
Février 2026 (3)
3 février 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🏥SantéSécurisation de l'approvisionnement en médicaments
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les nombreux défis auxquels doit faire face le secteur de la santé ces derniers temps et plus particulièrement sur la pénurie de médicaments en pharmacie, qui devient de plus en plus inquiétante. Certes, la problématique des ruptures de médicaments en pharmacie n'est pas récente. Toutefois, on ne peut que s'inquiéter de son intensification depuis plusieurs années. Ainsi, en 2017, on dénombrait 530 signalements de ruptures, soit dix fois plus qu'en 2007. En 2020, ce sont 3 200 médicaments qui étaient concernés par des situations de pénurie. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 5 000 signalements et risques de ruptures de stock. Or la pénurie de médicaments en France s'accentue depuis janvier 2025 et risque de se transformer en véritable crise sanitaire. Cette pénurie touche non seulement des médicaments spécialisés, mais également des traitements courants tels que le paracétamol ou l'amoxicilline, utilisés pour des pathologies fréquentes. Cette situation est encore plus marquée dans les zones de désertification médicale, entraînant un mécontentement croissant des professionnels de santé, mais surtout des patients et des établissements hospitaliers. En effet, du fait de la mondialisation des échanges, la France est devenue fortement dépendante de l'Inde et de la Chine pour la production des substances actives, ces deux pays représentant jusqu'à 80 % de la production mondiale des principes actifs. Par ailleurs, la tarification réglementée des médicaments en France rend le marché peu attractif pour les grandes entreprises pharmaceutiques, qui privilégient les molécules les plus rentables. La conséquence immédiate de la non-rentabilité de certains médicaments est leur arrêt de production, voire leur suppression pure et simple. Pourtant, de nombreux acteurs de la santé alertent régulièrement sur la dangerosité de cette situation de pénurie chronique de médicaments. Plusieurs facteurs expliquent ces tensions récurrentes sur les stocks : la mondialisation de la production, la désindustrialisation de la France, la concentration des matières premières en Asie, la hausse de la demande mondiale en médicaments, la disparité des prix des produits de santé selon les pays, ainsi que la tarification réglementée. Cette situation est d'autant plus préoccupante que, jusque dans les années 2000, la France était considérée comme le premier producteur de médicaments et de produits de santé en Europe, avec des groupes leaders tels que Sanofi. Elle dépendait alors beaucoup moins des marchés étrangers pour soigner sa population. Aujourd'hui, elle se situe au sixième rang du classement européen. Aussi, Mme la députée souhaite savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement entend mettre en place, d'une part, pour augmenter et sécuriser les stocks de médicaments et, d'autre part, pour inciter les entreprises à relocaliser en France le tissu industriel pharmaceutique, afin d'éviter que certains médicaments ne soient prioritairement vendus aux marchés les plus offrants. Enfin, elle lui demande si les pharmaciens d'officine pourraient de nouveau être autorisés à réaliser, à l'instar des apothicaires, des préparations magistrales, afin de répondre aux besoins spécifiques de leurs patients et de créer, le cas échéant, une concurrence susceptible de contribuer à la baisse de certains prix.
3 février 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversDisparition des services bancaires de proximité
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la réduction constante du nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) dans les banques françaises, la quasi-disparition des coffres-forts au sein de celles-ci et l'impossibilité, pour les usagers, de déposer ou de se procurer facilement des pièces de monnaie dans leur agence bancaire. En effet, les banques françaises cherchent à rationaliser à tout prix les coûts de leur réseau de DAB en mutualisant leurs distributeurs, ce qui a déjà conduit au retrait de plus de 3 000 DAB sur le territoire. De plus, la majeure partie des agences bancaires ne dispose plus d'un coffre-fort permettant à leurs clients de déposer leurs biens en sécurité. Enfin, l'accès aux pièces de monnaie et aux sommes importantes en billets devient peu à peu quasi impossible pour un nombre grandissant de Français, professionnels comme particuliers. Pourtant, les billets et les pièces ont cours légal en France : ils ne peuvent être refusés lors d'un achat, sauf exception, notamment lorsque le montant à régler excède le plafond légal. Cependant, alors que la législation française impose actuellement un plafond de seulement 1 000 euros, contre 3 000 euros auparavant, celle-ci apparaît contraire à la législation européenne, qui fixe un plafond de 10 000 euros. D'autant plus que, d'après l'enquête européenne SPACE, près de sept Français sur dix utilisent les espèces pour leurs activités du quotidien et sont fermement attachés à leur maintien, par souci de discrétion, pour nourrir le lien social, à des fins pédagogiques pour leurs enfants ou par crainte de la cyberfraude. Or la préférence du peuple souverain se trouve contrariée par la raréfaction organisée des DAB, la disparition des coffres-forts, la difficulté d'accès aux pièces de monnaie et l'absence d'harmonisation du plafond des paiements en espèces. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour harmoniser la législation française en la matière et, d'autre part, s'il envisage de contraindre les banques à maintenir un DAB, un coffre-fort et un accès aux pièces de monnaie dans chaque agence physique, condition nécessaire pour se prévaloir de cette qualité par rapport aux banques en ligne, assureurs, courtiers ou autres opérateurs, tout en garantissant un maillage territorial et une liberté indispensable au bon fonctionnement de l'économie.
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L'accès aux espèces en France métropolitaine reste structurellement très satisfaisant et parmi les meilleurs de la zone euro. Le maillage des réseaux d'agences bancaires sur le territoire permet à plus de 98,8%de la population métropolitaine de se situer soit dans une commune équipée d'au moins un automate soit dans une commune située à moins de quinze minutes en voiture de la commune équipée la plus proche. Quasiment l'ensemble de la population française (99,9 %) est situé à moins de quinze minutes de trajet par la route d'un site équipé d'au moins un DAB ou d'un point d'accès privatif chez un commerçant. Le rapport annuel 2024 publié en 2025 du comité national des moyens de paiement (CNMP) sur l'actualisation de l'état des lieux de l'accès aux espèces sur le territoire métropolitain confirme en 2024 le maintien à un excellent niveau de l'accessibilité aux billets en France métropolitaine avec un maillage du territoire qui se maintient d'une année sur l'autre. S'agissant du nombre de DAB (42 578 DAB en activité en fin d'année 2024, contre 44 123 un an auparavant), son repli annuel (- 3,5 %) est plus modéré qu'en 2023 (- 4,6 %). Il est important de noter que les évolutions se concentrent surtout dans les communes les plus peuplées, déjà très bien équipées, ce qui indique un ajustement du nombre de DAB sans impact sur l'accessibilité. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, la baisse du nombre de DAB est de - 4,9 % alors qu'elle est de -1,7 % pour les communes moins de 10 000 habitants. Il est important de préciser que ce repli du nombre de distributeurs automatiques de billets est compensé par le développement important des points de retrait d'espèces chez les commerçants qui continue de progresser en 2024 (+ 3,9 % contre + 1,7 % en 2023 atteignant ainsi 28 479 emplacements). L'initiative de mutualisation des distributeurs automatiques de billets engagée par trois grands groupes bancaires contribue à renforcer l'accessibilité des retraits sans frais en élargissant le parc de DAB « internes » pour les clients des banques concernées. Afin de maintenir ce très bon accès aux espèces sur le territoire, la Banque de France et la direction générale du Trésor animent comité national des moyens de paiement au sein duquel des groupes de travail sont dédiés à la filière fiduciaire et à la bonne accessibilité aux espèces sur tout le territoire national. Quant aux difficultés d'accéder aux pièces de monnaie et aux sommes importantes en billets, il est nécessaire d'indiquer que le nombre de billets en circulation sur le territoire français baisse régulièrement significativement depuis plusieurs années principalement pour deux raisons : i) d'une part, le commerce en ligne se développe fortement en France. Il représente désormais en nombre 1 achat sur 4 d'après l'enquête SPACE de la Banque centrale européenne de 2024 (contre 12 % en 2019). Ces achats en ligne se font sans usage des espèces, ii) d'autre part, les Français plébiscitent les paiements électroniques si bien qu'ils représentent désormais la part prédominante du règlement de leurs achats en magasins. L'usage des espèces représente d'après l'enquête SPACE de la Banque centrale européenne 43 % des paiements en point de vente en 2024 en France (contre 68 % en 2019). La baisse de l'usage des espèces à des fins transactionnelles explique la baisse des volumes de billets en circulation sur notre territoire. Par ailleurs, s'agissant du seuil de paiement en espèces, le Gouvernement n'entend pas modifier les dispositions actuellement applicables en matière de plafonds pour les paiements en espèces. Le code monétaire et financier et le code pénal prévoient effectivement que les espèces ont cours légal et valeur libératoire et que le refus d'accepter des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe (art. R. 162-2 du code monétaire et financier et R. 642-3 du code pénal). Toutefois, la liberté de paiements en espèces n'est pas sans limite et peut être encadrée dans des conditions strictes notamment pour des motifs de sécurité ainsi que l'a admis la jurisprudence. L'encadrement très strict des paiements en espèces fait de la France l'un des pays en pointe sur le sujet au niveau de l'Union européenne. Le contrôle de ces plafonds apparaît crucial compte tenu de la forte exposition de la France au risque de fraude fiscale et à la prégnance du risque terroriste. Ces plafonds constituent des éléments clef de l'efficacité de notre dispositif national, qu'il convient de ne pas remettre en cause. Enfin, concernant les coffres-forts, certaines banques ont entrepris d'ajuster leur utilisation en réponse à la dématérialisation croissante des instruments de paiement.
3 février 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversMaintien des aéroclubs face aux contraintes économiques
Ministère des transports
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre des transports sur la survie des aéroclubs d'Île-de-France. En effet, les aéroclubs, associations à but non lucratif, forment les pilotes de demain et contribuent à faire du pays un leader mondial de l'aéronautique. Depuis juillet 2025, il apparaît que le groupe Aéroports de Paris (ADP) a décidé de ne pas renouveler les baux civils des aéroclubs sur le patrimoine bâti et non bâti, alors que le Comité régional aéronautique d'Île-de-France lui demandait de proroger ces baux jusqu'au 31 décembre 2026 afin de permettre des discussions sur les modalités du futur contrat. Il semble qu'ADP conditionne le maintien de tarifs viables à des investissements très lourds, parfois disproportionnés pour des aéroclubs déjà confrontés depuis dix ans à la baisse de leurs ressources et à l'augmentation de leurs coûts. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour rappeler à Aéroports de Paris ses obligations de protection de l'existence des aéroclubs prévues par le législateur, notamment dans le cadre de la loi « Pacte » du 22 mai 2019 (article 131) et quelles dispositions ont été prises pour permettre aux aéroclubs, bénéficiant d'autorisations d'occupation du domaine public avant la création d'ADP, de conserver le cadre actuel de leur existence sans risquer la disparition en raison de contraintes économiques disproportionnées. Enfin, plus généralement, elle lui demande quelles mesures sont envisagées pour limiter le montant parfois prohibitif de la « taxe d'atterrissage » et du prix de l'essence aviation, ainsi que pour remédier à l'insuffisance de hangars disponibles pour garer les petits avions de loisir sur les aérodromes.
Janvier 2026 (9)
20 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportVéhicules de collection et biens culturels
Ministère de la culture
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre de la culture sur les notions de véhicules de série passés en collection et de biens culturels mentionnées à l'article L. 111-1 ou à l'article L. 111-2 du code du patrimoine lors de leur cession par leur propriétaire. En effet, il apparaît que les collectionneurs qui restaurent à leurs frais des véhicules anciens sont poursuivis par les services des douanes en cas de vente de leur véhicule de collection à l'étranger, dans la mesure où les douaniers considèrent désormais qu'un véhicule de plus de 75 ans vendu plus de 50 000 euros(annexe I A14 et B du règlement CE n° 116/2009 du 18 décembre 2008), notamment militaire et a fortiori un char d'origine américaine, anglaise ou allemande datant de la Seconde guerre mondiale, serait a priori un « bien culturel » et que toute exportation, y compris vers l'Angleterre, entraînerait l'infraction prévue à l'article L. 114-1 du code du patrimoine, sanctionnée par deux années d'emprisonnement et une amende de 450 000 euros. Pourtant, un bien culturel est défini strictement à l'article 1er de la Convention de l'UNESCO du 14 novembre 1970 comme un bien qu'un pays considère comme ayant une grande valeur artistique, historique ou archéologique et appartenant à son patrimoine culturel et aux articles 2 et 3 du règlement (UE) 2019/880 du 17 avril 2019 comme « tout objet présentant de l'importance (...) soit créé, soit découvert sur le territoire douanier de l'Union ». De plus, si l'article L. 111-2 précise que l'exportation d'un « bien culturel » nécessite un certificat pour attester qu'il n'a pas le caractère de « trésor national », l'article L. 111-1 précise qu'outre les collections des musées de France, les archives historiques, les monuments historiques et les biens du domaine public mobilier, seuls les biens présentant un intérêt « majeur » pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire sont susceptibles de constituer un trésor national nécessitant un certificat délivré par l'autorité administrative. Dès lors, seul un bien qui présente un intérêt historique, artistique ou archéologique jugé suffisamment important est susceptible de constituer un bien culturel nécessitant de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un trésor national. Or il est évident qu'un véhicule de série n'est pas d'une rareté susceptible de justifier qu'il soit considéré comme un « bien culturel » et qu'à défaut de s'être distingué lors d'un évènement historique marquant ou d'avoir appartenu à un personnage célèbre, il ne saurait répondre à cette définition du seul fait de son prix ou de son ancienneté. Ainsi, s'agissant de véhicules communs tels que les motos Harley-Davidson (plus de 90 000 exemplaires produits entre 1941 et 1945) et Indian (plus de 38 000 exemplaires entre 1941 et 1945), les Jeep Willys et Ford (plus de 637 000 exemplaires entre 1940 et 1945), les Dodge WC 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62 et 63 (plus de 300 000 exemplaires entre 1940 et 1945), les GMC CCKW 352 et 353 (plus de 800 000 exemplaires entre 1940 et 1945), les Wrecker Diamond T969, Kenworth M1 et Ward la France M1A1 (plus de 10 000 exemplaires entre 1940 et 1945), ou encore des chars courants comme les Sherman M4 (plus de 50 000 exemplaires entre 1941 et 1945), les Stuart M3 et M5 (plus de 26 000 exemplaires entre 1941 et 1945), les Wolverine TD M10 (plus de 6 700 exemplaires entre 1942 et 1945), les Chaffee M24 (plus de 4 700 exemplaires entre 1943 et 1945), les Priest M7 (plus de 3 500 exemplaires entre 1943 et 1945) ou les Hellcat M18 (plus de 2 500 exemplaires entre 1943 et 1945), ceux-ci ne sauraient être assimilés à des biens culturels du seul fait de leur ancienneté ou de leur valeur marchande. Elle lui demande, d'une part, de bien vouloir confirmer que ces véhicules ne sont pas a priori assimilables à des « biens culturels », y compris lorsqu'ils sont vendus à un prix supérieur à 50 000 euros et, d'autre part, si une réflexion a été engagée afin de relever les seuils précités à 100 ans et 500 000 euros, alors même que l'annexe du règlement (UE) 2019/880 du 17 avril 2019 retient déjà une ancienneté de 200 à 250 ans. Elle lui demande enfin s'il est envisagé de rappeler aux services compétents que seule la rareté manifeste d'un véhicule de collection, c'est-à-dire présentant un intérêt « majeur » pour le patrimoine national, est susceptible d'entraîner la nécessité pour un particulier de demander un certificat attestant qu'il n'a pas le caractère de trésor national.
20 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportPermis B et véhicules poids lourds de collection
Ministère des transports
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre des transports sur les difficultés rencontrées par les collectionneurs pour conduire leurs véhicules historiques de plus de 3,5 tonnes, qui sont toujours assimilés à des véhicules de transport contemporains, bien qu'ils ne puissent plus transporter de marchandises (article 23 bis de l'arrêté du 5 novembre 1984). En effet, avec la fin du service militaire, d'une part, de moins en moins de jeunes Français détiennent le permis poids lourd, qui est extrêmement onéreux à obtenir ; d'autre part, le permis poids lourd a évolué vers une qualification professionnelle de chauffeur d'entreprise de transport de marchandises au moyen de véhicules de fort tonnage, très éloignés des véhicules de collection, lesquels ne peuvent plus être utilisés commercialement, tant économiquement que juridiquement. Tout cela conduit à ce que de plus en plus de collectionneurs se détournent du patrimoine poids lourd des véhicules anciens et à la cession de ce patrimoine à l'étranger. Comment comparer l'activité d'un chauffeur routier qui parcourt plusieurs centaines de milliers de kilomètres par an et celle d'un collectionneur qui effectue en moyenne moins de 300 kilomètres par an pour se rendre à une manifestation culturelle afin d'exposer son véhicule au public ? D'autant plus qu'il existe des dérogations permettant à certains détenteurs du permis B (particuliers, sapeurs-pompiers, militaires, démineurs, bénévoles des associations agréées de sécurité civile) de conduire certains poids lourds (par exemple les véhicules de moins de 7,5 tonnes, les camping-cars ou les tracteurs agricoles). En ce sens, en France, les acteurs de la sécurité civile détenteurs du permis B ont la possibilité de conduire des véhicules de plus de 3,5 tonnes à la seule condition de suivre une formation spécifique d'une journée (7 heures). Aussi, les collectionneurs français de poids lourds anciens demandent, depuis plusieurs années, à bénéficier d'une dérogation leur permettant de conduire occasionnellement leurs véhicules avec un permis B afin de se rendre à une manifestation culturelle pour les exposer. Toutefois, l'administration leur répond systématiquement que « la directive 2006/126/CE prévoit dans son article 4, alinéa 5, deux cas de dérogations à ce principe, notamment la conduite des véhicules utilisés par la sécurité civile ou par la défense civile (...) Les bénéficiaires de cette dérogation étant strictement limités aux agents précités pour la conduite des véhicules utilisés dans le cadre des missions des acteurs de la sécurité civile, les véhicules de collection sont donc exclus du champ d'application » (réponse ministérielle à la question n° 33027 du 13 octobre 2020 de Mme Valérie Bazin-Malgras - JOAN du 27 juillet 2021, p. 6044). Pourtant, l'administration oublie manifestement que l'article 6.4 de ladite directive ajoute que « les États membres peuvent, après avoir consulté la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire (...) b) de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg par des conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée ». De surcroît, rien n'empêche la France de demander que soit ajoutée à ladite directive une disposition spécifique concernant les véhicules poids lourds de collection de catégories C1 et C1E. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend, d'une manière ou d'une autre, faire droit à la demande légitime des collectionneurs détenteurs d'un permis B de pouvoir conduire leur poids lourd de catégorie C1 et C1E afin de se rendre à une manifestation culturelle pour l'exposer et ainsi préserver ce patrimoine.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéSérie de vols d'armes à feu chez les particuliers
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur la série de vols d'armes à feu chez les particuliers depuis qu'ils sont dans l'obligation de demander leur autorisation par arme directement sur le compte SIA en y joignant des pièces réglementaires listées dans l'application numérique du ministère de l'intérieur au lieu de passer, comme avant, par le service compétent de leur préfecture respective. En effet, outre le fait que le fichage systématique de l'ensemble des détenteurs d'armes de toutes les catégories puisse paraître disproportionné et que l'outil informatique le permettant soit fourni par des entreprises étrangères susceptibles d'être contraintes par leur État de fournir certaines données sensibles, le piratage répété des services informatiques du ministère de l'intérieur et de la Fédération française de tir ont abouti à une recrudescence importante des braquages et autres home-jackings des détenteurs légaux d'armes par des malfrats qui ont pu récupérer ces données sur le darknet . Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui, s'il devait perdurer du fait de cette obligation de demander une autorisation par arme directement sur le compte SIA et de la FFT, FNC, FFBT, pourrait être requalifié de mise en danger de la vie d'autrui, il conviendrait de s'interroger si la course en avant effrénée vers toujours plus de digitalisation en déshumanisant systématiquement les rapports entre l'administration et les Français ne devrait pas être revue tant elle recèle de risques majeurs qui ont manifestement été grandement sous-estimés. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre très rapidement des mesures en ce sens et notamment en supprimant le fichier central que constitue le râtelier numérique et en rouvrant un service dédié aux détenteurs d'armes dans chaque préfecture avec un retour aux fiches papiers pour limiter au maximum la possibilité par un délinquant ou une puissance étrangère d'obtenir des informations sur les armes détenues et sur les détenteurs d'armes en France.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéNeutralisation des armes et munitions
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la neutralisation des armes et munitions. En effet, les collectionneurs, reconstitueurs, musées et professionnels demandent depuis longtemps la création d'un procédé officiel de neutralisation des munitions non explosives d'un calibre supérieur à 20 mm (douille d'obus) pour permettre leur libre détention au même titre que les munitions de petit calibre dont la neutralisation est prévue au 26° de l'article R. 311-1 du CSI, ainsi que la reconnaissance européenne des neutralisations françaises antérieures à 2016 afin d'éviter de neutraliser à nouveau des armes parfaitement neutralisées, conformément à l'article 10 ter §4 de la directive n° 2017/853 permettant aux États de faire reconnaître « que les normes et techniques nationales de neutralisation sont équivalentes à celles garanties par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 ». Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre très rapidement des mesures en ce sens.
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La neutralisation des munitions de plus de 20 mm n'est pas prévue par la réglementation. Les dispositions du 26° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, qui définissent la munition neutralisée, prévoient que seules les munitions dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm peuvent être neutralisées. L'évolution de cette réglementation pour intégrer dans la définition des munitions susceptibles d'être neutralisées celles dont le projectile a un diamètre supérieur à 20 mm n'est pas envisagée, dans la mesure où une telle neutralisation comporterait de nombreuses difficultés pratiques. En effet, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne, qui procède à la neutralisation, ne dispose ni d'installations capables d'accueillir ou de supporter la neutralisation de munitions de gros calibre dans des conditions de sécurité appropriées, ni du personnel adéquat. De plus, il n'existe pas de consensus sur la technique pouvant être adoptée à cette fin dès lors que les types de munitions susceptibles d'être concernées sont très divers et qu'il serait impératif de définir une technique fiable permettant tout à la fois de neutraliser les munitions en cause et de préserver leur apparence externe. La difficulté à déterminer une technique de neutralisation adaptée est par ailleurs accentuée par l'état de la munition, une technique pouvant être plus ou moins adaptée, voire dangereuse, selon l'état de conservation de la munition. Enfin, la sécurité du transport de ces munitions constitue également une difficulté. Les procédés de transport existants pour les armes classiques, qui permettent d'en assurer la sécurité, ne pourraient s'appliquer aux munitions qui nécessitent notamment des règles de sécurité pyrotechnique particulières. S'agissant de la reconnaissance européenne des neutralisations réalisées en France avant 2016, la directive 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes prévoyait, au § 4 de son article 10 ter, la possibilité pour les Etats membres de notifier à la Commission, dans un délai de deux mois suivant le 13 juin 2017, leurs normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, en exposant les raisons pour lesquelles le niveau de sécurité garanti par ces normes et techniques nationales de neutralisation est équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, tel qu'applicable au 8 avril 2016. Cette directive a été abrogée par la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, qui reprend ces mêmes dispositions au § 4 de son article 15. Cet article n'a cependant pas donné lieu à une notification de la France à la Commission européenne. En effet, le Gouvernement a fait le choix de ne pas user de cette faculté qui permettait de notifier à la Commission européenne, dans un délai de deux mois suivant le 13 juin 2017, ses normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, soit avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 établissant les lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation des armes à feu. L'option dérogatoire prévue par la directive n'est ainsi plus ouverte depuis le 14 août 2017. Aucun Etat membre n'a d'ailleurs bénéficié de cette option dérogatoire. Dans ce cadre, l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes, ne s'applique pas aux armes neutralisées avant le 8 avril 2016, aux termes de son article 1er. Il en résulte que les collectionneurs qui détenaient des armes neutralisées avant cette date n'ont pas de formalités spécifiques à remplir afin que leurs armes soient considérées comme des armes de collection au titre de la détention.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéStatut juridique des canons anciens en France
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur le classement juridique des canons anciens. Elle attire son attention sur la situation des canons historiques dont l'ancienneté et la technologie manifestement obsolète devraient conduire à leur reconnaissance en tant qu'éléments du patrimoine national et à leur intégration dans la catégorie des armes historiques et de collection. Mme la députée a en effet été saisie par plusieurs collectionneurs et acteurs du patrimoine, auxquels les services de la direction générale de l'armement (DGA) ont indiqué que l'ensemble des canons militaires anciens, qu'ils soient authentiques ou qu'il s'agisse de reproductions destinées exclusivement à produire des effets sonores lors de reconstitutions historiques, relèveraient de la catégorie A2-4°. Cette interprétation aboutit à classer indistinctement des « bouches à feu » datant du XIIIe au XIXe siècle dans la même catégorie que des systèmes d'artillerie ultra modernes tels que les canons CAESAR actuellement en service. Une telle position apparaît non seulement incohérente au regard de la différence de technologique existante (notamment entre un canon de Gribeauval et un canon CAESAR), mais elle fait également peser de lourdes incertitudes juridiques sur les musées, monuments historiques et sites patrimoniaux exposant ces pièces anciennes. En effet, un matériel de guerre ne saurait rester classé pour toujours en catégorie A2 ou devoir être neutralisé, sauf à considérer une galère romaine équipée de balistes comme comparable à un porte-avions nucléaire équipé d'avions furtifs et de canons électromagnétiques. Par ailleurs, cette interprétation semble entrer en contradiction avec la directive (UE) 2021/1047 de la Commission du 5 mars 2021, laquelle exclut expressément, à son point ML2, note 2, point c), les « canons, obusiers, pièces d'artillerie et mortiers fabriqués avant 1890 » de la liste des produits liés à la défense considérés comme des armes. Cette exclusion a été transposée en droit interne par l'arrêté du 20 mars 2018 modifiant l'arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à autorisation préalable de transfert. Étrangement, la DGA fonde sa position sur les dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense ainsi que des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité intérieure, bien que ces textes prévoient expressément que les armes de guerre d'un modèle antérieur à 1900 et les matériels de guerre d'un modèle antérieur à 1946 (dont pour ces derniers l'armement a été neutralisé) relèvent en principe de la catégorie D, en détention libre. Or s'il peut être justifié d'exiger la neutralisation d'armements du XXe siècle, cette exigence paraît dénuée de sens lorsqu'elle est étendue indistinctement à près de sept siècles d'armements anciens. La même logique devrait s'appliquer aux répliques de canons à poudre noire, qui remplissent les critères de la catégorie D, paragraphe f), dès lors que ces canons reproduisent l'aspect extérieur et les principes de fonctionnement de modèles antérieurs au 1er janvier 1900, qu'elles sont conçues pour l'usage exclusif de la poudre noire, se chargent par la bouche et ne présentent pas un caractère de dangerosité comparable aux matériels contemporains. D'autant plus que le rapport de M. le sénateur Gérard César de 2010, commandé par le Premier ministre, avait une « Proposition n° 7 : harmoniser la classification des canons afin que les canons tractés puissent être détenus légalement par les collectionneurs » et que, suite à cela, dans une question parlementaire n° 12683, on pouvait lire : « un arrêté du ministère de la défense prévoyant le déclassement de certains de ces matériels en catégorie D est en cours d'élaboration » et « la liste des matériels concernés pourra inclure des modèles de canons tractés ». Aussi, elle lui demande si elle entend donner les instructions nécessaires afin que la DGA adopte une approche pragmatique, réaliste et conforme à l'esprit des textes, ou prendre enfin un arrêté tranchant la question en classant les canons anciens authentiques dans la catégorie D, paragraphe k) et leurs répliques dans la catégorie D, paragraphe j), permettant ainsi de sécuriser juridiquement les collectionneurs, reconstitueurs, collectivités locales, musées et acteurs du patrimoine.
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L'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, que les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat sont classés dans la catégorie A2 et sont dès lors soumis à un principe général d'interdiction d'acquisition et de détention commun à l'ensemble des matériels de guerre et armes relevant de la catégorie A. Pris en application de cet article, l'article R. 311-2 du même code classe les canons de tous calibres au 4° de la rubrique 2 de la catégorie A. L'article L. 2331-1-1 du code de la défense réserve cependant des dispositions particulières à la collection de matériels de guerre de catégorie A (articles L. 311-3 et L. 311-4 du CSI). Ces deux articles prévoient des exceptions au classement en catégorie A, et donc au régime d'interdiction d'acquisition et de détention, pour certaines armes et matériels de guerre historiques et de collection. Sont ainsi classés en catégorie D (acquisition et détention libres), au titre de l'article L. 311-4 ou de l'article R. 311-2 pris en application de ce même article : Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ; Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique (tableau A de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions) ; Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ; Les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ; Les matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, neutralisés, et qui sont énumérés dans l'arrêté du 27 octobre 2014 fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection, compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. Sur ce dernier point, le ministère des armées et des anciens combattants a intégré, en annexe de l'arrêté du 27 octobre 2014, certains matériels dont les systèmes d'armes et armes ont été neutralisés par l'application des procédés techniques définis par l'arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2, parmi lesquels figurent certains canons. L'arrêté de 2014 résulte des travaux internes au ministère, annoncés dans la réponse à la question écrite n° 12683 publiée au Journal Officiel du 10 juin 2014. Pour les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté, elles demeurent en l'état des dispositions applicables classées conformément aux dispositions de l'article R. 311-2. Dans ce cadre, les « armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées » sont classées au sein de la catégorie C (armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, cf. son 9°). Pour les situations n'entrant pas dans les hypothèses énumérées ci-dessus, par dérogation au principe général d'interdiction et de détention de matériels A2, le CSI aménage un régime d'autorisation préfectorale préalable d'acquisition et de détention de matériels de guerre pour les collectionneurs. Ce régime repose sur le fondement de l'article L. 312-2 qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles « des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre ». Ainsi, les dispositions de l'article R. 312-27 du CSI permettent l'autorisation par le préfet, après avis du ministre de la défense, de l'acquisition et la détention de matériels de guerre de la catégorie A2 par « les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels […] dont les systèmes d'armes et armes sont neutralisés » conformément à l'arrêté du 26 juin 2024. La procédure prévue par cet arrêté est explicitement applicable aux matériels de guerre relevant notamment du 4° de la catégorie A2 relatifs aux canons de tout calibre. Ces assouplissements ne répondent toutefois pas totalement aux besoins des collectionneurs des matériels de guerre non énumérés mais neutralisés, et dont l'acquisition et la détention pourraient dès lors être dispensées d'autorisation et de déclaration. Le ministère mène donc actuellement des travaux sur un projet de décret en Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article L. 311-4 du CSI, qui permettrait le classement de ce type de matériels parmi les armes historiques et de collection relevant de la catégorie D, quels que soient leur modèle et leur année de fabrication.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversSCAF/MGCS : faut-il privilégier l'interopérabilité plutôt qu'un produit unique ?
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur le signal lancé par KNDS s'inquiétant qu'un blocage du SCAF/FCAS puisse contaminer MGCS ( Main ground combat system ). Cette alerte révèle une impasse née d'un empilement de compromis, d'un partage des rôles jamais stabilisé et de doctrines difficiles à concilier. D'autant plus que les précédents programmes avortés (MAWS, CIFS, Tigre 3) ont installé un schéma d'instabilité qui dégrade la confiance industrielle. Ces abandons successifs pèsent désormais sur l'opinion et sur la capacité des acteurs à consentir des transferts ou des leaderships clairs, pourtant indispensables à l'efficacité. Enfin, les doctrines nationales divergent en structurant des besoins difficilement compatibles. La France privilégie la projection, l'autonomie stratégique et les capacités expéditionnaires, tandis que l'Allemagne reste centrée sur la défense du territoire avec une forte empreinte politico industrielle. Aussi, tout en cherchant à limiter la fragmentation de l'industrie européenne de défense, il convient de ne pas faire la même erreur que les États-Unis d'Amérique qui, en favorisant une trop forte concentration de leurs industries de l'armement, ont abouti à un renchérissement du prix de vente des matériels de guerre produits pour les armées américaines. Il faut donc s'interroger si la préservation d'un socle de défense européenne cohérent passe forcément par un « produit unique pour tous » fabriqué par un seul opérateur ? En effet, s'agissant du SCAF/FCAS comme du MGCS ou des European patrol Corvette (EPC), la réponse utile pourrait se trouver dans l'interopérabilité et non dans l'identité des plateformes. Ainsi, au lieu de l'uniformisation imposée et de la duplication nationale des modèles, le choix d'une architecture commune fondée sur des normes, d'un cloud de combat et d'interfaces partagées serait plus pertinent. D'autant plus que s'agissant des aéronefs, au-delà de la scission entre le NGF ( New generation fighter ) et le SCAF/FCAS, un partage sur la fabrication par type d'appareil pourrait être profitable aux armées européennes. Ainsi, certains industriels (seul ou à deux) pourraient fabriquer en priorité des intercepteurs, tandis que d'autres des chasseurs-bombardiers, des bombardiers, des chasseurs à décollage vertical, des avions d'entraînement, des avions de transports, des avions de patrouille maritime, des avions radar, des hélicoptères d'attaque ou de transport, créant ainsi des synergies et des complémentarités entre les industriels tout en conservant une certaine concurrence propice au maintien d'un prix de vente raisonnable. Il en va de même en matière maritime où certains types de navires pourraient être produits en coopération restreintes entre deux ou trois industriels et pays comme ce fut le cas entre la France et l'Italie avec les programmes HORIZON, FREMM et peut être bientôt DDX. Enfin, dans le domaine terrestre, bien que la France ait perdu une partie de ses capacités dans la production de char de combat, l'exemple d'implantation de chaînes d'assemblage de char Leopard 2A8 en Lituanie par KNDS, de KF51 en Italie par Rheinmetall et de K2PL en Pologne par Hyundai Rotem, constituent des exemples intéressants pour la filière blindée en Europe et la production de chars de « génération intermédiaire » dans chaque pays. En effet, cette cartographie où NEXTER est associé à Krauss-Maffei Wegmann est susceptible de renforcer la résilience de l'outil, de répartir les risques et de rapprocher la production des principaux utilisateurs. Elle soutient aussi l'ambition d'une base industrielle européenne capable de livrer dans des délais soutenables des capacités lourdes modernisées, tout en adaptant les lignes aux standards de protection et de capteurs exigés par le champ de bataille actuel. Aussi, elle lui demande si une telle approche est susceptible d'être mise en œuvre rapidement en France afin d'accroître ses capacités de production de matériels compte tenu de l'augmentation des risques de conflits.
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La France défend une approche équilibrée, promouvant une préférence européenne tout en valorisant les atouts de sa base industrielle et technologique de défense. Elle prône la définition d'un leadership industriel clair dès le début des programmes, afin d'éviter les blocages et les duplications coûteuses. Cette tâche est rendue délicate compte tenu des divergences entre États membres, chacun souhaitant soutenir ses champions nationaux. Un compromis est recherché qui préserve à la fois la souveraineté stratégique et l'efficacité opérationnelle. S'agissant de la question de l'architecture basée sur les normes, la direction générale de l'armement s'efforce de développer des solutions fondées sur des normes communes, facilitant ainsi l'interopérabilité et la modularité. Cependant, les spécificités des besoins opérationnels, et la nécessaire compatibilité avec des matériels existants, souvent prioritaires, compliquent cette démarche. Les efforts pour harmoniser ces normes se poursuivent tout en garantissant la performance et la sécurité des systèmes. S'agissant de la production décentralisée, celle-ci présente des avantages en termes de résilience et de rapprochement géographique avec les utilisateurs finaux. Néanmoins, elle introduit également des contraintes liées aux orientations politiques, aux normes nationales et aux réglementations locales, pouvant fragiliser la cohérence et la cohésion des programmes. Le ministère des armées et des anciens combattants évalue avec prudence cette approche, en veillant à ce qu'elle ne compromette pas la robustesse et la fiabilité des systèmes livrés. Dans ce contexte, la France est déterminée à renforcer ses capacités de production tout en soutenant une défense européenne cohérente. Des solutions innovantes sont explorées, comme les coopérations ciblées entre les industriels et les États, inspirées par des exemples réussis comme les programmes FREMM. Le développement de chaînes d'assemblage locales est également encouragé, comme cela a été fait pour le char Leopard 2A8 en Lituanie, afin de renforcer la résilience industrielle. La France agit avec détermination pour trouver des solutions équilibrées, combinant souveraineté stratégique, efficacité industrielle et coopération européenne. Ces efforts doivent se poursuivre afin de garantir la sécurité de nos armées et la compétitivité de notre industrie de défense.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéNeutralisation des canons anciens : enjeux juridiques et patrimoniaux
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'abrogation de l'arrêté du 12 mai 2006 par celui du 26 juin 2024 sans que les modalités concrètes de neutralisation prévues en annexe de premier arrêté n'aient été visiblement reprises dans le second ni par aucun autre texte. Il apparaît donc que, depuis 2024, il n'est plus possible de neutraliser les canons classés en catégorie A2, ce qui pose un grave problème au patrimoine militaire français qui est préservé par l'ensemble des collectionneurs, reconstitueurs, musées, etc. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre très rapidement un arrêté réintroduisant dans la réglementation les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 2006, afin de rétablir les modalités concrètes et objectives de neutralisation des armements de catégorie A2 dans la mesure où ces dispositions ont donné pleine satisfaction depuis 20 ans.
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L'arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2, abrogeant l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, s'inscrit dans un processus de modernisation et d'harmonisation de la réglementation relative aux armes à feu. Ce texte fixe les modalités selon lesquelles, conformément au 4° de l'article R. 312 27 du code de la sécurité intérieure, toute personne physique ayant déposé, auprès du préfet de département, une demande d'autorisation d'acquisition et de détention de certains matériels de guerre de la catégorie A2, doit faire neutraliser ses systèmes d'armes et armes. S'agissant des systèmes d'armes et armes de calibre inférieur à 20 mm, l'article 3 de cet arrêté prévoit que la neutralisation doit être effectuée selon les modalités précisées par le règlement d'exécution n° 2015/2403 de la Commission européenne du 15 décembre 2015 et par l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes. S'agissant des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm, l‘article 4 de ce même arrêté aménage une procédure de neutralisation ad hoc donnant compétence au banc national d'épreuve de Saint-Etienne pour procéder à la neutralisation des armes et systèmes d'armes, selon les spécifications techniques fixées par la direction générale de l'armement (DGA) techniques terrestres. Celui-ci, en tant que qu'organisme extérieur de la direction de l'ingénierie et de l'expertise de la DGA, garantit la non-réversibilité de la neutralisation. L'arrêté prévoit qu'à l'issue des opérations de neutralisation, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne appose un poinçon sur chaque élément de l'arme neutralisée. Il délivre enfin au demandeur un certificat attestant que la neutralisation a été effectuée conformément aux spécifications techniques susmentionnées. Les modalités de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres sont donc bien prévues par le droit en vigueur. Il n'apparait dès lors pas nécessaire de prendre un texte supplémentaire à cette fin.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversModernisation des forces blindées européennes : enjeux et perspectives
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la capacité de combat blindé lourd de l'armée de terre. Elle attire son attention sur le fait que nombre d'armées de pays européens relancent la fabrication de char de combat. À ce titre, en 2025, l'armée espagnole indiquait qu'elle comptait remplacer ses Leopard 2A4 encore opérationnels, soit une cinquantaine, par des Leopard 2A8. Quant aux Leopard 2E, plus modernes, leur sort n'était pas encore scellé, l'Espagne ayant alors vainement tenté de rejoindre le projet franco-allemand de Système de combat principal terrestre (MGCS : Main ground combat system ). Toutefois, il semble aujourd'hui que l'armée espagnole ait l'intention de remplacer ce modèle par un char de nouvelle génération. En effet, le 30 décembre 2025, sa direction générale de l'armement et du matériel (DGAM) a notifié un contrat de 45 millions d'euros TTC à Indra Sistemas pour des études préliminaires à cette fin, et cela dans le cadre du projet PAMOV (R et D pour un système de combat terrestre supérieur). Or il apparaît que, même après avoir été « rénové » en étant porté au standard XLR, le char Leclerc risquerait fort de ne pas tenir jusqu'à l'entrée en service du Système principal de combat terrestre. Une décision sur un char de transition pour l'armée de terre serait en outre à l'étude. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend se rapprocher de ses partenaires européens comme l'Espagne et l'Italie, qui sont en recherche d'un nouveau char, pour choisir un modèle commun qui pourrait être standardisé et produit à moindre coût dans les usines respectives de chaque pays et donc en France par KNDS France à Roanne, et si le nombre de chars commandés par la France sera suffisant en cas de conflit de haute intensité, soit au minimum 600.
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Le retour d'expérience des conflits récents conforte le rôle des blindés lourds dans les conflits de haute intensité. Face à des conditions d'engagement exigeantes, la capacité des blindés lourds doit permettre de garantir la supériorité tactique de l'armée de Terre. Face à constat, le ministère des armées et des anciens combattants est pleinement mobilisé dans la modernisation du char Leclerc. La rénovation à mi-vie du char Leclerc vise à intégrer le char dans le combat collaboratif SCORPION, à améliorer ses capacités de protection (contre les mines et engins explosifs improvisés, les roquettes et les drones), à traiter les obsolescences lourdes, à optimiser ses capacités d'évolution, à l'intégrer dans les bulles de connectivité, à l'adapter aux zones urbaines, et à optimiser ses capacités d'agression. Le char Leclerc vient ainsi d'être équipé d'une protection anti-drone de type Cope-Cage. Concernant les dispositifs de protection hard kill/soft kill, des solutions souveraines sont actuellement en développement. Le projet MGCS (Main Ground Combat System) est quant à lui conçu comme un système multiplateforme, c'est-à-dire un char équipé d'un canon de gros calibre, accompagné d'autres modules complémentaires interconnectés (un blindé lourd équipé de missiles antichars puissants, un véhicule d'appui nativement robotisé doté d'armes laser, des drones et autres armements innovants). Ce projet techniquement et opérationnellement ambitieux, va au-delà des travaux actuels sur les chars conventionnels (« Leopard 3 », K3, évolutions Abrams et Merkava), notamment en matière de robotisation et de fonctionnement en système de systèmes, et vise à répondre au besoin opérationnel des forces pour les années 2040. Afin de remédier au risque d'une rupture capacitaire alors que le retrait de service des chars Leclerc est programmé à partir de 2037, le ministère des armées et des anciens combattants instruit plusieurs options de capacités intermédiaires en vue d'un choix en 2026. Les options instruites prennent en compte les enjeux capacitaires, calendaires, industriels et de coopération internationale, en analysant par ailleurs le marché du char à l'aune des programmes en cours de développement. L'objectif de la France est que cette capacité intermédiaire puisse intégrer des premières briques technologiques du MGCS dès que celles-ci seront disponibles.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéPrix prohibitif pratiqué par les Banc d'épreuve de Saint-Étienne
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur le prix prohibitif pratiqué par le banc d'épreuve de Saint-Étienne et ses sous-traitants pour neutraliser les armes et matériels anciens qui peuvent monter jusqu'à 3 000 euros HT sur devis pour les matériels militaires de collection, de 128,55 euros à plus de 499,13 euros pour les armes (plus les frais de dossier, les frais de service et les frais de transport pouvant atteindre de 300 à 750 euros), parfois juste pour apposer un poinçon et délivrer un certificat sur un matériel ou une arme déjà neutralisée. En effet, depuis 1978 et la fermeture du banc d'épreuve de Paris et de ses annexes de Mulhouse, Bayonne et Hendaye, le banc d'épreuve de Saint-Étienne demeure le seul banc d'épreuve de France. Cette situation de monopole lui permet de pratiquer des prix de plus en plus élevés, qui sont totalement incompatibles avec le pouvoir d'achat des particuliers et souvent largement supérieurs à la valeur commerciale de l'arme une fois neutralisée. Or tout cela aboutit à la disparition du patrimoine armurier français, qui part à la ferraille ou qui va alimenter le trafic d'armes. Pourtant, la simple ouverture à la concurrence en autorisant les armuriers à pratiquer la neutralisation des armes et matériels selon un prix abordable comme le permet l'article 6 §4 de la directive 91/477/ CEE consolidée et les articles 2 et 3-4 du règlement d'exécution UE 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015, ou bien la réouverture de l'ETBS de Bourges (public) ou d'un autre banc d'épreuve (privé) pourrait résoudre le problème. À défaut, compte tenu du fait qu'il s'agit ici d'une délégation de service public, l'instauration d'un tarif légal maximum de 300 euros doit être envisagée afin d'éviter les abus à répétition auxquels font face les détenteurs légaux d'armes et de matériels de guerre désireux de les neutraliser. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre très rapidement des mesures en ce sens.
Novembre 2025 (2)
25 novembre 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportLutte contre les tarifs abusifs du diagnostic auto facturé aux consommateurs
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la pratique de plus en plus répandue des garagistes et concessionnaires auto de procéder à des tarifs prohibitifs avant même toute réparation en facturant entre 150 et 300 euros le simple branchement du véhicule sur la valise de diagnostic électronique même lorsque la panne a été préalablement identifiée. Pourtant, un diagnostic consiste uniquement à lire les codes d'erreur ou l'analyse de plusieurs systèmes du véhicule par l'ordinateur pour identifier et résoudre les problèmes mécaniques, électroniques ou électriques d'un véhicule. D'ailleurs, dans les pays voisins européens, selon la complexité du diagnostic et la marque ou le modèle du véhicule, le prix d'un diagnostic oscille entre 20 et 100 euros maximum. Il semble donc que nombre de garagistes et concessionnaires auto français soient beaucoup plus chers que leurs homologues des autres pays membres de l'UE. Aussi, face aux dérives constatées chez certains professionnels du secteur automobile qui utilisent systématiquement un diagnostic informatique et imposent un tarif prohibitif, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures, notamment avec la DGCCRF, afin de limiter cette pratique abusive et coûteuse créant un préjudice important pour les consommateurs français dans cette période de crise de pouvoir d'achat.
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Le Gouvernement est attentif à la protection du consommateur dans le secteur de l'entretien et de la réparation automobile dans la mesure où il s'agit d'un des principaux postes de dépenses des ménages. Conformément au code de commerce, les professionnels de l'entretien et de la réparation automobile sont libres de pratiquer le prix de leur choix pour les prestations qu'ils proposent. La contrepartie à cette liberté des prix est une transparence des prix et une information préalable claire du consommateur sur les tarifs pratiqués, permettant à ce dernier de faire jouer la concurrence entre les différents professionnels du secteur de la réparation automobile, ces derniers pouvant être des concessionnaires, des garages agréés ou des indépendants. Les valises spécifiques à une marque automobile sont liées aux concessions et garages agréés à ladite marque, mais cette exclusivité ne soulève pas de difficulté dès lors que les autres réparateurs peuvent recourir à une valise de diagnostic multimarque. Par ailleurs, dès lors que la panne du véhicule est simple ou identifiée par un autre moyen, le réparateur n'est pas tenu d'utiliser une valise de diagnostic, cette dernière n'étant qu'un moyen de recherche des pannes et non une obligation légale. Du fait de la sensibilité du secteur au regard du pouvoir d'achat du consommateur, la DGCCRF maintient une vigilance renforcée sur la loyauté des pratiques commerciales et l'information des consommateurs sur les prix par les professionnels de l'entretien et de la réparation automobile et réalise régulièrement des enquêtes nationales. En 2024, plus de 1 600 garages ont été contrôlés et les manquements constatés ont conduit à la rédaction de 588 avertissements, 497 injonctions, 67 procès-verbaux pénaux et 154 procès-verbaux administratifs. La majorité des manquements concernait l'absence d'information sur les prestations exercées par les garagistes et leurs tarifs.
25 novembre 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🧓RetraiteAmélioration du régime MSA
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés constatées par les agriculteurs français. En effet, l'Europe a instauré la libre circulation des biens et services dont l'assurance santé. La MSA n'a donc aucun monopole et chaque agriculteur est en principe libre de s'assurer partout en Europe car toutes les mutuelles sont en concurrence. De plus, selon un sondage de 2017, 61 % d'agriculteurs préfèreraient être affiliés au régime général et estiment payer trop cher leurs cotisations MSA. Un système qui met à mal la trésorerie des exploitations, dans un contexte économique agricole particulièrement difficile. Aussi, dans la mesure où, les agriculteurs français sont laminés par la concurrence déloyale étrangère, que les cotisations pèsent de plus en plus lourd dans un revenu en baisse avec des actifs de moins en moins nombreux entraînant pour chacun d'entre eux la disparition de quatre emplois induits, le monde paysan demande une baisse massive des charges sociales qui lui sont appliquées. En effet, globalement, la MSA est très critiquée sur le terrain : qualité de l'accueil, offre de soins, erreurs sur les paiements, traitement des situations difficiles, contrôles, etc. La Cour des comptes avait pointé le coût de gestion bien plus élevé des prestations familiales par les caisses de la MSA (4,7 % du montant des prestations) par rapport aux caisses d'allocations familiales (2,9 %). Le rapport Perruchot (2011) relevait des frais d'administrateurs (ramenés au nombre d'affiliés) 4,5 fois plus élevés à la MSA que pour le régime général. Or actuellement, beaucoup d'agriculteurs sont en grande difficulté et n'ont plus de revenus et au lieu d'être à leurs côtés et de les conseiller, la MSA les poursuit pour récupérer des cotisations exorbitantes au regard du niveau réel de leur revenu et ce, même lorsque le revenu est nul, voire négatif ! Aussi, elle lui demande quelle mesure le Gouvernement entend prendre pour améliorer le régime de la MSA et baisser les cotisations sociales au regard des capacités financières limitées du monde agricole.
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La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les États membres d'aménager leur système de sécurité sociale et ainsi d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale. Elle a également jugé que les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du Traité de l'Union européenne et ne sont pas concernés par les règles de la concurrence. Dans ce cadre, les régimes de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles constituent des régimes légaux obligatoires dont les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) sont chargées de la gestion. Il convient donc de rappeler que l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale français au titre d'une activité exercée en France est conforme aux règles européennes et que le non-respect de cette obligation expose aux sanctions prévues à l'article L. 114-18 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, concernant les difficultés de trésorerie que peuvent rencontrer les agriculteurs, les caisses de MSA disposent d'un budget d'action sanitaire et sociale. Celui-ci leur permet, en application des articles L. 726-3 et R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), d'accorder des aides aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société. Ces aides peuvent être attribuées sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge, totale ou partielle, des sommes dues. En outre, le Gouvernement a récemment activé plusieurs autres dispositifs d'accompagnement financier. En matière de cotisations sociales, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a notamment renforcé le dispositif d'allègement de cotisations sociales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi et rendu éligible à ce même dispositif certaines coopératives agricoles. Cette loi a également permis aux jeunes agriculteurs de pouvoir bénéficier du cumul de l'exonération qui leur est spécifique avec les taux réduits des cotisations maladie et famille de droit commun. Enfin, la LFSS pour 2026 a introduit, à compter du 1er janvier 2027, une exonération de cotisations sociales au bénéfice des anciens conjoints collaborateurs s'installant en qualité de chef d'exploitation. Par ailleurs, la différence citée de coût de gestion des prestations familiales entre la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la MSA, constatée par la Cour des comptes, est tirée du rapport sur l'application des LFSS de 2011 et porte sur des données datant de 2009 alors que la MSA était en pleine restructuration. De plus, la comparaison des coûts de gestion entre les deux réseaux peut être trompeuse car les CAF et la MSA gèrent des populations différentes. Ainsi une grande partie des salariés agricoles sont des travailleurs saisonniers qui, au cours d'une même année, alternent entre le régime général et le régime agricole : il faut, plusieurs fois par an, les affilier et les désaffilier, ce qui implique des coûts de gestions accrus pour le régime agricole. En 2011, les coûts des administrateurs de la MSA étaient proportionnellement plus élevés à la MSA qu'au régime général, cette différence s'explique par la nature mutualiste des caisses de MSA. Les administrateurs des caisses sont des élus du monde agricole, qui ne sont pas rémunérés à ce titre. La majeure partie des coûts trouve son origine dans l'organisation des élections elles-mêmes. Ces élections constituent le plus grand exercice de démocratie sociale en France et il ne paraît pas du tout opportun de le remettre en cause. Enfin, il convient de rappeler que les prestations des régimes agricoles sont financées pour près des deux tiers par la solidarité nationale et interprofessionnelle sous forme de taxes affectées ou de solidarité financière entre régimes. En outre, en application de l'article L. 723-12 du CRPM, dans le respect des LFSS, l'autorité compétente de l'État conclut avec la caisse centrale de la MSA une convention d'objectifs et de gestion (COG) à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période de cinq ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. Les négociations de la nouvelle COG MSA pour 2026-20230 ont débuté depuis septembre 2025 et devraient aboutir au premier semestre 2026. Dans le cadre de la précédente COG, le régime agricole a tenu ses engagements en termes de mise en œuvre des principales réformes à enjeux et d'accompagnement des adhérents au changement. La période conventionnelle qui s'ouvre doit permettre de consolider ces acquis pour offrir un service toujours plus performant aux adhérents sur l'ensemble du territoire. L'amélioration de la qualité de service est au cœur des préoccupations des parties signataires. Ainsi des avancées dans ce domaine sont d'ores et déjà prévues : l'axe 1 de la future COG s'intitule « Offrir un service de qualité, simplifié, sécurisé et adapté à chaque situation pour tous les adhérents (particuliers, ayants droits, exploitants et entreprises) ». Il prévoit la sanctuarisation de la simplification continue des procédures et des démarches administratives en cohérence avec le principe de « dites-le nous une fois ». Au cours des années passées, la MSA a fortement investi dans l'amélioration de la qualité de la relation de service et sur ses canaux de contacts. Ainsi, le bouquet de services en ligne disponible sur PC, mobile et tablette a significativement progressé, l'accueil téléphonique a été renforcé pour améliorer sa joignabilité, l'accueil physique -dont la qualité était déjà reconnue- s'est enrichi d'une offre de rendez-vous renforcée. Il est à noter également le déploiement d'offres de service populationnelles et de parcours personnalisés notamment sur les moments de vie clés pour les adhérents, les employeurs et les chefs d'exploitation. De ce fait, la MSA termine sa précédente COG avec 8 contactants sur 10 satisfaits de leur interaction avec leur organisme de protection sociale. Enfin, la MSA développera significativement les démarches « aller vers » ciblées, ainsi que les parcours permettant l'amélioration du recours aux droits. En ce qui concerne l'accompagnement spécifique des entreprises en situation de fragilité, un observatoire des fragilités socio-économiques (travailleurs indépendant et entreprises) sera créé pour partager des données avec l'État et les partenaires et détecter/évaluer les risques de fragilité. Il permettra de développer des actions préventives et pro actives adaptées. Ces quelques exemples montrent que l'adhérent est au cœur des préoccupations des services de la MSA et de l'État pour les cinq années à venir.
Août 2025 (3)
19 août 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
💶FiscalitéPour une simplification du contentieux du recouvrement fiscal
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions actuelles de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de la volonté de simplification annoncée par le Gouvernement. En effet, les litiges fiscaux ne sont pas uniquement liés à l'établissement de l'impôt et au calcul de son assiette ou de sa liquidation : le recouvrement de l'impôt génère également du contentieux, qui obéit à des règles spécifiques. Cette branche du contentieux fiscal est toutefois peu abondante : dans 98 % des cas, les contribuables paient les impositions mises à leur charge dans les délais (source : Cour des comptes) et, dans le cas contraire, l'administration peut procéder au recouvrement forcé de l'impôt (privilège sur les meubles, hypothèque légale sur les immeubles, saisie administrative à tiers détenteur auprès des créanciers, banques, employeurs, organismes sociaux et de retraite, etc.). Chaque année, plus de 5 millions d'avis à tiers détenteurs sont émis (source : DGFIP). Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 281 du LPF, il convient de distinguer les litiges qui portent sur la « régularité en la forme » du recouvrement, ce qui inclut, en particulier, la question de la compétence du comptable à l'origine des poursuites (opposition à poursuites) et les litiges qui portent sur le fond de cette opération (opposition à contrainte). Ainsi, lorsque la contestation vise la régularité formelle de l'acte de poursuites, elle doit, à peine d'irrégularité, être portée devant le juge judiciaire. En revanche, lorsque la contestation de l'obligation de payer est fondée sur des moyens de fond, le litige doit être porté logiquement devant le juge de l'impôt qui serait compétent pour statuer sur une contestation dirigée contre l'établissement de l'impôt, c'est-à-dire le juge administratif pour la majorité des impôts et le juge judiciaire pour quelques rares impôts comme l'IFI ou les droits de succession. Il convient, au préalable, de préciser que, comme pour la contestation des actes relatifs à l'établissement de l'impôt, la contestation des poursuites engagées dans le cadre du recouvrement passe par une phase administrative nécessitant, pour le contribuable, d'adresser une réclamation valant opposition auprès du directeur départemental des finances publiques, dont seule la décision de rejet peut être soumise au juge. Pour autant, la frontière entre l'opposition à contrainte, où seule est contestée l'obligation de payer et le contentieux de l'imposition, par lequel le contribuable conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge, est parfois difficile à tracer. Le contribuable est, en effet, très souvent tenté de soutenir que l'imposition qu'il conteste n'est pas exigible et, en outre, n'est pas due parce qu'il la considère non fondée dans son principe ou dans son montant. Or, si le recouvrement forcé est entaché d'illégalité, le juge administratif ne pourra pas l'annuler, seul le juge de l'exécution judiciaire étant compétent pour prononcer l'annulation des actes de poursuites. Dès lors, nombre de citoyens voient leurs recours devant le juge de l'impôt déclarés irrecevables, car déposés uniquement devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire, bien que leur recours ait été déposé dans les délais et que le recouvrement forcé soit bien entaché d'illégalité. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend modifier l'article L. 281 du LPF afin d'y intégrer la règle prévue à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que « lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé » et ainsi éviter cette forme de déni de justice, ou bien corréler la compétence du juge compétent pour le contentieux du recouvrement avec celle du juge compétent pour contester l'assiette de l'imposition, afin que les compétences des juridictions administratives et judiciaires soient clairement identifiables par tous.
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L'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que les contestations des actes de poursuites relatives au recouvrement, portées devant l'administration dont dépend le comptable public, ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elles peuvent porter soit sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, soit, à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions de l'administration sont portés devant le juge de l'exécution en cas de contestation relative à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tels que prévus à l'article L. 199 du LPF, en cas de contestation portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette ou sur son exigibilité. Aujourd'hui, le juge de l'impôt (juge administratif ou juge judiciaire, selon la nature de la créance), devant lequel est portée la réclamation relative au recouvrement (hors réclamation sur la forme de l'acte) a la possibilité d'annuler les actes de poursuite contestés. Dans ce cas, le juge administratif emploie la formule « décharger de l'obligation de payer résultant (ou dont procède) l'acte de poursuite » ce qui revient à priver l'acte de tout effet. La frontière entre les contestations d'assiette et de recouvrement forcé est clairement définie : l'article L. 281 du LPF traite exclusivement des contestations relatives au recouvrement alors que l'article L. 190 du LPF traite exclusivement des contestations d'assiette de l'impôt. En conséquence, il n'y a pas d'ambiguïté à tracer la frontière entre les contestations relatives à l'obligation de payer et les contestations relatives à l'assiette de l'impôt. Enfin, l'article R* 190-2 du LPF dispose que « toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette. Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement. La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier. L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent. ». Ainsi, l'obligation prévue à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon laquelle, lorsqu'une administration est incompétente pour traiter une demande dont elle est saisie, transmet à l'administration compétente et informe le demandeur de cette transmission, est déjà applicable aux contestations prévues à l'article L. 281 du LPF. Le Gouvernement n'est en conséquence pas favorable à une modification de l'article L. 281 du LPF.
19 août 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversAlléger les obligations comptables des sociétés en sommeil
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'obligation, prévue par les articles L. 232-23-1 et R. 123-112 du code de commerce ainsi que R. 524-22-1 du code rural, imposant aux sociétés dites « en sommeil », c'est-à-dire toujours enregistrées mais déclarées sans activité auprès du registre du commerce et des sociétés, de déposer chaque année leurs documents comptables (bilan, compte de résultat, procès-verbaux de l'assemblée générale), même lorsque leurs comptes sont nuls. En pratique, l'établissement de cette comptabilité par un expert-comptable représente souvent un coût d'environ 1 000 euros, alors même qu'elle n'apporte aucune information utile sur l'entreprise. En cas de non-dépôt dans les délais, les dirigeants encourent des pénalités financières (environ 50 euros pour une relance, pouvant aller jusqu'à 1 500 euros, voire 3 000 euros en cas de récidive) et une injonction sous astreinte. S'agissant de sociétés sans activité, cette obligation apparaît excessive. Elle lui demande donc si, dans le cadre de la volonté de simplification administrative annoncée par le Gouvernement, il est envisagé de supprimer cette obligation pour les sociétés en sommeil.
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Pendant sa période d'inactivité, la société en sommeil reste immatriculée au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises, continue de régler ses échéances fiscales et sociales, et demeure en effet soumise à l'obligation de dépôt des comptes annuels, à l'instar de toute autre société. L'obligation de dépôt des comptes annuels perdure en effet tant que la société conserve sa personnalité morale – ce qui est le cas lorsque la société est mise en sommeil. Cette formalité, qui s'inscrit dans un cadre national ainsi qu'un cadre européen harmonisé, poursuit des objectifs de transparence, de sécurité juridique et de lutte contre la fraude. Ces objectifs demeurent valables pour les sociétés en sommeil, dont la mise en sommeil ne doit pas être détournée, notamment pour occulter des difficultés financières. Le Gouvernement reste néanmoins attentif aux besoins de simplification des entreprises et à toute initiative susceptible d'alléger leurs démarches administratives. A cet égard, il est rappelé que deux aménagements des obligations comptables ont d'ores et déjà été introduits par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, pour les micro-entreprises sans salarié (telles que définies à l'article L. 123-16-1 du code de commerce). D'une part, cette loi a introduit à l'article L.123-28-2 du code de commerce la possibilité pour les micro-entreprises personnes morales n'employant aucun salarié et ayant effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés, d'établir, sous certaines conditions, un bilan et un compte de résultat sous forme abrégée. D'autre part, s'agissant des micro-entreprises personnes physiques ayant effectué cette même inscription, cette loi a introduit à l'article L. 123-28-1 du code de commerce la possibilité d'être dispensées de l'établissement d'un bilan et d'un compte de résultat, sous certaines conditions. Cet allègement encadré des obligations comptables des entreprises s'inscrit dans un équilibre entre la souplesse de gestion et la sécurité des tiers.
5 août 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéAndrocur et progestatifs : pour un dispositif d'indemnisation
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences sanitaires liées à la prescription prolongée de l'Androcur (acétate de cyprotérone) et d'autres progestatifs de synthèse (Lutéran, Lutényl, etc.). Il est désormais établi que la prise de ces médicaments peut entraîner des effets indésirables graves, en particulier le développement de méningiomes, tumeurs cérébrales bénignes mais potentiellement invalidantes. Si l'ANSM a pris des mesures d'information à destination des professionnels de santé et des patients à partir de 2018, les risques étaient pourtant connus depuis le début des années 2000. À ce jour, plus de 750 dossiers de victimes auraient été constitués, dont plus de 70 ont donné lieu à des procédures judiciaires, appuyées par une quarantaine de rapports d'expertise médicale concluant à un lien de causalité entre la prise de ces traitements et les pathologies observées. Ces victimes, souvent accompagnées par l'AMAVEA (association méningiomes dus à l'acétate de cyprotérone – aide aux victimes et prise en compte des autres molécules), déplorent la lenteur et la complexité des procédures en cours, ainsi que le traumatisme induit par les expertises. Dans ce contexte, un dispositif d'indemnisation amiable, sur le modèle de celui mis en œuvre pour les victimes du Médiator ou de la Dépakine, est attendu. Cette démarche pourrait inclure la création d'un collège d'experts dédié « Androcur et progestatifs de synthèse ». Aussi, elle lui demande si elle entend mettre en place un tel mécanisme d'indemnisation, dans un souci de justice, de reconnaissance et de réparation pour les victimes.
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Les progestatifs de synthèse, que constituent l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), l'acétate de nomégestrol (Lutényl et ses génériques) ou l'acétate de chlormadinone (Lutéran et ses génériques), font l'objet, depuis les premiers signaux survenus, d'une surveillance renforcée par les autorités sanitaires, à la suite de la mise en évidence d'un risque accru de méningiome intracrânien en cas d'exposition prolongée. Les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse peuvent demander réparation de leurs préjudices tant par la voie amiable que par la voie contentieuse. Dans un souci de cohérence et d'efficience du dispositif d'indemnisation des dommages médicaux, qui doit privilégier l'application du droit commun plutôt que la multiplication de dispositifs ad hoc, la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable dédié – à l'instar de ceux existants pour le Benfluorex et le Valproate de Sodium - n'est pas envisagée par le ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. En effet, en premier lieu, les dispositifs d'indemnisation existants constituent un cadre adapté pour le traitement des demandes présentées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés aux progestatifs de synthèse. D'une part, ces personnes peuvent déposer une demande d'indemnisation amiable auprès de l'une des Commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) couvrant l'ensemble du territoire national, sans obligation de recourir à l'assistance d'un avocat, cette procédure amiable étant entièrement gratuite. Adossées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les CCI ont pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. S'agissant plus spécifiquement de l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), qui est chargée par la loi d'établir des recommandations sur la conduite des expertises et de veiller à l'application homogène du régime d'indemnisation amiable par les CCI, a défini, dès 2019, une démarche harmonisée pour l'instruction de ces demandes par les CCI. En outre, en septembre 2025, la CNAMed a conduit une analyse détaillée des décisions prises par les présidents de CCI et des avis rendus par les CCI concernant les demandes d'indemnisation liées à la prise de progestatifs de synthèse. Les travaux menés par la CNAMed montrent que la gestion des demandes d'indemnisation amiable auprès des CCI relatives aux progestatifs de synthèse fonctionne de manière satisfaisante. Pour la période du 18 juin 2019 au 15 juillet 2025, les dossiers ont été traités de manière globalement homogène par les CCI. L'analyse conduite a permis au groupe de travail de conclure à l'absence d'éléments justifiant la création d'un fonds d'indemnisation dédié pour les victimes de progestatifs de synthèse. D'autre part, toute personne s'estimant victime d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse peut également engager une procédure contentieuse afin d'obtenir réparation de ses préjudices, que ce soit à l'encontre de l'État, devant les juridictions administratives, ou à l'encontre des professionnels de santé et producteurs de médicaments, devant les juridictions judiciaires. S'agissant de la responsabilité de l'Etat, quatorze requêtes sont actuellement pendantes devant les tribunaux administratifs, introduites par des requérantes imputant les préjudices allégués à l'acétate de cyprotérone et soutenant qu'une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de sa mission de police sanitaire en serait à l'origine. Par ailleurs, 97 actions contentieuses dans lesquelles l'ONIAM a été appelée à la cause, dont 22 introduites après un avis de la CCI, ont été recensées devant les juridictions judiciaires, et une devant un tribunal administratif, introduites par des personnes s'estimant victimes de progestatifs de synthèse. La responsabilité du médecin prescripteur ainsi que du laboratoire ayant fabriqué le médicament a d'ores et déjà été retenue par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2025 et par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2025. Un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 décembre 2025 a quant à lui retenu un droit à indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. A noter qu'aucune responsabilité de l'Etat n'a pour l'heure été retenue par les juridictions administratives. Ainsi, les dispositifs existants, qu'ils relèvent de la voie amiable devant les CCI ou des recours contentieux, offrent un examen individualisé des situations et permettent, le cas échéant, l'indemnisation des demandeurs. En deuxième lieu, au regard de l'impératif d'efficience des moyens publics, ainsi que du nombre relativement restreint de dossiers concernés, il n'apparait pas justifié de mettre en place un nouveau dispositif d'indemnisation ad hoc spécifique aux progestatifs de synthèse, dispositif qui serait ainsi juxtaposé aux collèges benfluorex, valproate de sodium et aux missions spécifiques gérées directement par les services de l'ONIAM. La gestion des demandes indemnitaires amiables relatives aux progestatifs de synthèse par les CCI apparaît en effet pertinente et adaptée au regard du nombre limité de dossiers déposés, ainsi qu'en atteste le dernier état des lieux des dossiers déposés auprès des CCI concernant ces spécialités, arrêté au 3 février 2026. A cette date, seuls 98 dossiers avaient été enregistrés par les CCI depuis le 18 juin 2019 : 65 dossiers relatifs à l'acétate de cyprotérone et 33 dossiers relatifs à l'acétate de nomégestrol ou à l'acétate de chlormadinone. Par ailleurs, les recommandations émises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir de septembre 2018 ont mis fin aux pratiques de prescription antérieures, de sorte que la cohorte des personnes exposées de manière prolongée aux progestatifs de synthèse est appelée à décroître, comme l'illustre l'enregistrement par les CCI de seulement 25 nouvelles demandes en 2025 et aucune à ce jour en 2026. Enfin, à l'instar des demandes indemnitaires amiables, le nombre d'actions contentieuses engagées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse reste modéré. En dernier lieu, l'absence de création d'un nouveau dispositif spécifique est conforme aux préconisations formulées par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport intitulé « Evaluation du contrat d'objectifs et de performance 2021-2024 de l'ONIAM », publié le 28 octobre 2025. Ce rapport recommande de traiter les dommages sériels dans le cadre du dispositif de droit commun, plutôt que dans le cadre de nouveaux dispositifs ad hoc à l'instar de ceux mis en place pour les victimes du benfluorex ou du valproate de sodium. En effet, la multiplication de dispositifs particuliers, soumis à des règles qui leur sont spécifiques, est source de complexité administrative, procédurale et juridique, alors que, comme il a été démontré plus haut, les litiges concernant les victimes de l'acétate de cyprotérone, dont le nombre est plus limité que ceux relatifs à la depakine et au mediator, peuvent être traités de façon satisfaisante dans le cadre du droit commun.
Juillet 2025 (2)
22 juillet 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🏥SantéSoins en prison
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'augmentation préoccupante du nombre de personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques et la dégradation des conditions de travail des soignants en milieu carcéral (83 681 détenus pour 62 570 places). Lors d'une assemblée générale exceptionnelle, le 6 juin 2025, réunissant les associations de soignants somatiques (APSEP) et psychiatriques (ASPMP) intervenant en milieu pénitentiaire, un cri d'alarme a été lancé face à la situation critique des soins en prison. Les professionnels ont dénoncé une aggravation des conditions d'accès aux soins, allant jusqu'à des situations de privation de soins, notamment du fait d'un recours inapproprié à la télémédecine, de la raréfaction des escortes pénitentiaires nécessaires aux transferts hospitaliers et d'un déficit chronique de lits ainsi que de médecins, en particulier de psychiatres, dans les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP) et les services médico-psychologiques régionaux (SMPR). Ils alertent également sur un taux d'occupation carcéral atteignant 200 %, alors que les effectifs de soignants, calculés sur la capacité théorique d'accueil, ne suivent pas cette hausse. Cette situation conduit à des démissions, à un épuisement des équipes et à une remise en cause de l'esprit de la loi de 1994 garantissant l'indépendance des soins en prison. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir un accès effectif aux soins pour les personnes détenues et assurer des conditions de travail dignes pour les soignants intervenant en milieu pénitentiaire.
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Le ministère de la Justice est particulièrement attentif à l'état de santé physique et psychologique des personnes placées sous-main de justice (PPSMJ). La loi du 18 janvier 1994 a confié au service public hospitalier la prise en charge sanitaire des PPSMJ. A cet égard, le financement du mobilier et des équipements des services sanitaires en milieu pénitentiaire, ainsi que la gestion des ressources humaines médicales et paramédicales intervenant en détention relèvent de la compétence exclusive du ministère de la Santé. En parallèle, le ministère de la Justice travaille étroitement avec ce dernier pour articuler au mieux les missions des personnels pénitentiaires et sanitaires, et pour que les équipes de soins disposent de locaux conformes aux exigences hospitalières. Les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP) dispensent des soins somatiques et psychiatriques aux personnes détenues au sein des établissements pénitentiaires, dans la limite des procédures réalisables au sein de ces structures. Certains actes doivent être réalisés en milieu hospitalier, impliquant une extraction médicale dans le cadre prévu par les articles R215-30 à R215-32 du code pénitentiaire. Les services de l'administration pénitentiaire sont pleinement mobilisés pour permettre la réalisation des extractions médicales, dont le nombre n'a pas baissé sur les cinq dernières années. Ainsi, 65 430 extractions médicales ont été effectuées en 2021, 68 183 en 2022, 69 671 en 2023, 67 693 en 2024 et 67 887 en 2025. S'agissant des effectifs, le manque de médecins, notamment de psychiatres, dans certains établissements pénitentiaires s'inscrit dans le contexte plus large de pénurie de personnel médical en France. Dans ce cadre, le développement de la télésanté en détention a été identifié comme levier d'action pour réduire les délais d'attente et élargir l'accès aux spécialités médicales. La télésanté inclut les consultations à distance par visioconférence et l'expertise à distance par un spécialiste sur la base de données médicales et d'examens réalisés en détention. Ces dispositifs sont mis en œuvre conjointement par la direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP), et la direction générale de l'offre de soins (DGOS) du ministère de la Santé, tel que le prévoit la feuille de route santé des PPSMJ 2024 2028. A ce jour, 89 USMP déclarent disposer du matériel de télémédecine, principalement pour des téléconsultations en médecine générale, psychiatrie, addictologie et les urgences, ainsi que pour la télé-expertise en dermatologie, radiologie et pré-anesthésie. Le développement de la télésanté en milieu pénitentiaire constitue un axe prioritaire de la feuille de route santé des PPSMJ 2024-2028, permettant notamment de rendre accessible aux personnes détenues un plus grand nombre de spécialités médicales. A titre d'exemple, vingt projets ont été retenus et financés en 2025 pour un montant global de 595 482 euros, afin de doter en équipements de télémédecine plus d'une centaine d'USMP d'ici fin 2026.
22 juillet 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🏠LogementDysfonctionnements de MaPrimeRénov'
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur les dysfonctionnements relevés dans le dispositif « MaPrimeRénov' ». Plusieurs signalements font état de fraudes récurrentes : fausses déclarations, usurpations d'identité, ou encore collusions entre certains accompagnateurs Rénov' et entreprises de travaux. Ces dérives seraient facilitées par une gestion excessivement centralisée du dispositif. Dans ce contexte, de nombreuses intercommunalités plaident depuis plusieurs années en faveur d'un pilotage plus décentralisé de la politique de rénovation énergétique. Une telle évolution nécessiterait un transfert de moyens financiers vers les collectivités, sur la base des dépenses moyennes observées au cours des trois dernières années. Une expérimentation, conduite sur deux à trois ans dans plusieurs territoires pilotes, permettrait de mesurer l'opportunité d'un tel transfert de compétences. Par ailleurs, depuis la suspension du dispositif, de nombreux professionnels du bâtiment témoignent d'un gel des chantiers et d'annulations de commandes, suscitant des inquiétudes croissantes, en particulier chez les ménages modestes. Or la rénovation énergétique constitue un levier essentiel tant pour l'emploi local que pour la transition écologique. Aussi, elle lui demande de quelle manière et selon quel calendrier il entend relancer le dispositif MaPrimeRénov' et s'il envisage de mettre en place une politique de rénovation énergétique décentralisée, lisible et pérenne, à même d'assurer des résultats concrets en matière d'économies d'énergie et de réduction des émissions de carbone.
Mai 2025 (1)
13 mai 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🌳EnvironnementRefuges animaliers et contrats aidés
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation préoccupante des refuges animaliers, qui recueillent les animaux abandonnés et dont l'avenir ainsi que celui de leurs pensionnaires est aujourd'hui menacé par la suppression des contrats aidés. En effet, le fonctionnement des associations qui gèrent ces refuges repose principalement sur les dons, les évènements caritatifs et de modestes subventions, lesquelles représentent souvent à peine 1 à 2 % de leur budget. Or leurs charges - eau, gaz, électricité, assurances, alimentation, soins vétérinaires - peuvent dépasser les 100 000 euros par an, même pour des structures de petite taille. Dans ce contexte, les contrats aidés sont essentiels au quotidien : les personnes en poste nettoient, nourrissent, accueillent le public et, surtout, assurent une présence constante. Au-delà de cette aide précieuse, ces contrats constituent un véritable levier d'insertion pour des personnes en difficulté sociale ou professionnelle, notamment pour des jeunes de moins de 25 ans en quête d'un premier tremplin vers l'emploi. Dès lors, la disparition des contrats aidés, pris en charge à 45 % par l'État, contraindrait ces associations à faire face à des charges supplémentaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mettant en péril leur fragile équilibre économique. Ce serait un coup dur pour des structures qui offrent une seconde chance à des animaux souvent maltraités ou abandonnés. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour soutenir ces refuges et préserver les dispositifs de contrats aidés qui leur sont indispensables.
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Une étude de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques a montré que les contrats aidés du secteur non-marchand n'avaient pas d'effet avéré sur la probabilité d'être en emploi non aidé à l'issue du contrat, à moyen terme. Dans un contexte de contrainte forte sur nos finances publiques, il convient ainsi de limiter les effets d'aubaine des Parcours emploi compétences (PEC) en particulier dans le secteur non marchand et de le recentrer vers les personnes les plus éloignées de l'emploi et les employeurs les plus insérants. C'est pourquoi la circulaire N° DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025 relative au fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (parcours emploi compétences, contrats initiative emploi, insertion par l'activité économique, entreprises adaptées, entreprises adaptées de travail temporaire, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification) a prévu pour 2025 une enveloppe équivalant au financement de 32 000 PEC, en diminution par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'accompagne d'un ajustement des paramètres de prise en charge. Dans le cadre des enveloppes financières notifiées, les préfets sont invités à construire des stratégies territoriales de ciblage, en lien avec les prescripteurs que sont France Travail, les missions locales, les Cap Emploi et les conseils départementaux. Ils conservent ainsi la latitude de programmer des PEC ou des contrats initiative emploi, en modulant les paramètres et le fléchage d'un public prioritaire selon les besoins de leur territoire. Ces stratégies peuvent prévoir des priorisations adaptées là où cela est pertinent au regard des besoins locaux et des capacités d'accompagnement. Enfin, une plus grande marge de manœuvre est octroyée aux préfets pour répartir leurs crédits d'insertion entre entreprises adaptées, structures d'insertion par l'activité économique et contrats aidés. Cette capacité de pilotage territorial doit permettre une meilleure adaptation aux réalités de terrain et aux priorités locales, en cohérence avec les orientations de la loi pour le plein emploi.
Avril 2025 (4)
29 avril 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversDemande de report de l'arrêté du 17 mai 2024 sur la sécurité incendie
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les difficultés que soulève la mise en œuvre de l'arrêté du 17 mai 2024 publié au Journal officiel le 23 mai 2024 relatif à la réglementation en vigueur en matière de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. En effet, ce texte impose, notamment, l'utilisation de câbles et conducteurs électriques à performance améliorée, caractérisée par une Euroclasse, en application du règlement des produits de construction. Or les câbles et conducteurs électriques respectant les exigences de l'arrêté ne sont pas commercialisés et ne devraient pas l'être avant 2026. Dès lors, l'entrée en vigueur prématurée de ce texte réglementaire risque de poser un problème insurmontable venant en contradiction avec tous les discours tendant à vanter la simplification administrative et la nécessaire étude d'impact préalable sur l'économie française s'agissant de toute nouvelle réglementation. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend reporter voire annuler l'entrée en vigueur effective de ce texte qui risque de handicaper le secteur économique du bâtiment, dont les entreprises souffrent déjà énormément.
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Les câbles d'énergie, de commande et de communication relèvent du règlement (UE) n° 2024/3110 (dit RPC : « Règlement Produit de Construction ») établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011. Aussi, les câbles d'énergie sont couverts par une norme harmonisée depuis le 1er juillet 2017 et un classement européen de leur réaction au feu s'impose en remplacement du classement français. En phase transitoire et dans l'attente de la mise à jour des règlements de sécurité contre les risques d'incendie, les professionnels de la filière pouvaient s'appuyer sur l'arrêté du 15 octobre 2014 portant classification du comportement au feu des conducteurs et des câbles électriques. Cet arrêté fixe les classes européennes de réaction au feu admissibles au regard des exigences mentionnées dans les règlements de sécurité incendie. Ainsi, dès 2017, les fabricants ont mis sur le marché des câbles permettant de répondre aux exigences de l'arrêté du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), et pour la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) pris respectivement par l'arrêté du 25 juin 1980 et l'arrêté du 30 décembre 2011. Dans un objectif de simplification et compte tenu des objectifs de sécurité visés par les règlements de sécurité incendie, l'arrêté du 17 mai 2024 retient 2 classements européens en matière de réaction au feu des câbles électriques, en remplacement des classements français. Ce travail a été réalisé en concertation avec les partenaires professionnels et plus particulièrement avec le syndicat professionnel des fabricants de fils et de câbles électriques et de communication (SYCABEL). Pour permettre aux porteurs de projet et aux fabricants de câbles de s'adapter aux règles européennes, les dispositions de l'arrêté ont été rendues applicables aux projets dont les demandes d'autorisation de travaux sont déposées un an après sa publication au Journal officiel de la République française. En conséquence et en plus des câbles disponibles depuis 2017, les adhérents du SYCABEL ont pris les dispositions nécessaires pour mettre sur le marché français les câbles répondant aux exigences de l'arrêté du 17 mai 2024. C'est pourquoi, sans autre élément d'appréciation, le Gouvernement estime qu'il n'est pas opportun de reporter l'entrée en vigueur d'une disposition portée par le Règlement Produit de Construction et connue des professionnels de la filière depuis 2017. Ces éléments sont portés à la connaissance de la fédération française des intégrateurs électriciens (FFIE).
1 avril 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversRéforme des titres-restaurant
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur les suites du vote de la loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 prolongeant la dérogation sur l'utilisation des tickets restaurant par les salariés pour acheter des produits alimentaires non directement consommables. En effet, lors des débats parlementaires, il a été acté que serait présentée dès cet été une grande réforme du régime des titres-restaurant. Cette réforme devrait notamment permettre de généraliser la dématérialisation des titres, mais aussi de renforcer la concurrence sur le marché des sociétés émettrices et de renforcer les moyens de la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) afin de multiplier les contrôles de la bonne utilisation des titres. Toutefois, le secteur de la restauration, qui était initialement le seul bénéficiaire de ce régime, se montre particulièrement préoccupé par cette mesure qui, depuis sa mise en place, a entraîné une baisse de 15 % de son chiffre d'affaires en moyenne alors que les charges et les contraintes ne cessent d'augmenter. Cette combinaison de charges plus élevées et de clients qui utilisent désormais leurs titres-restaurant en grande surface pour l'achat de produits bruts met en danger nombre d'établissements et les emplois qui en dépendent. Cette situation inquiétante se reflète dans l'augmentation de 20 % des défaillances d'entreprises de ce secteur au 3ème trimestre 2024. C'est pourquoi les professionnels du secteur demandent à trouver un équilibre qui préserve à la fois le pouvoir d'achat des consommateurs et leurs établissements en instaurant d'une part, un double plafond journalier de dépenses (15 euros en grande surface et 25 euros dans la restauration) et d'autre part, le droit d'utiliser les titres-restaurant le dimanche et les jours fériés pour manger au restaurant afin de s'adapter aux nouveaux modes de consommation des utilisateurs et soutenir l'activité des restaurateurs. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour répondre aux attentes légitimes de ce secteur économique.
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Le titre-restaurant est un avantage social bénéficiant à plus de 5,4 millions de salariés. Son usage a évolué, ces dernières années, en lien avec les modes de consommation. De nombreux Français peuvent ainsi, grâce à la souplesse permise par la loi du 21 janvier 2025, acheter des produits alimentaires non-directement consommables pour cuisiner des plats chez eux, qu'ils emportent ensuite sur leur lieu de travail. Le Gouvernement entend les préoccupations soulevées par le secteur de la restauration. C'est pourquoi, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire a engagé le 6 février 2025 une large phase de consultation pour trouver les meilleures modalités d'évolution du titre-restaurant, et ce, conformément à l'engagement pris devant le Parlement lors des débats sur la loi mentionnée supra. Il s'agit notamment de simplifier les démarches administratives pour les restaurants et autres commerçants, avec une ambition de dématérialisation des titres-restaurant et de simplification de leurs demandes d'adhésion au dispositif. Il s'agira également de renforcer la régulation du secteur qui gère 10 milliards d'euros par an de titres et d'examiner la faisabilité des différentes propositions d'évolution des usages et de périmètre d'utilisation des titres-restaurant. Diverses réflexions sont également en cours, relatives au niveau des commissions acquitées par les accepteurs de titres-restaurants. Lors de ces consultations, plusieurs options ont été mises en avant, dont celle d'un double plafond de dépenses. Celle-ci fait l'objet d'analyses juridiques approfondies, compte tenu des préoccupations (en termes d'égalité devant la loi, notamment) qu'elle est susceptible de soulever. Le Gouvernement ambitionne de présenter d'ici à l'été 2025 les grands axes d'une réforme pour une modernisation de ce dispositif.
1 avril 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportEtat des ponts, routes et ouvrages d'art en France
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur l'état des ponts, routes et ouvrages d'art en France. En effet, si les citoyens constatent une dégradation de la qualité du réseau routier français et de l'entretien de ses abords, l'état des ponts et ouvrages d'art est lui carrément préoccupant pour la sécurité de leurs usagers. Pourtant les ponts constituent un enjeu stratégique pour le bon fonctionnement des 1,1 million de kilomètres du réseau routier. Indispensables pour les territoires qu'ils relient, les ouvrages d'art deviennent aujourd'hui un enjeu de sécurité publique compte tenu d'un patrimoine vieillissant. Cette méconnaissance du patrimoine d'ouvrages d'art (ponts et murs de soutènement) sur les réseaux routiers communaux (plus de 700 000 kilomètres de routes) a été souligné par un rapport sénatorial en juin 2019 suite à la tragédie du pont de Gênes. En effet, sur les 200 000 à 250 000 ouvrages que compte le territoire (il n'existe pas de recensement précis en la matière), plus de 25 000 étaient « en mauvais état structurel » et posaient « des problèmes de sécurité » selon ce rapport. Entre 18 % et 20 % des ponts des communes et de leurs groupements seraient même « dans un état encore plus préoccupant » que les autres. En 2019, le Sénat avait appelé à un « plan Marshall » et réclamé une enveloppe de 130 millions d'euros par an pour aider les collectivités territoriales à mener des travaux. Malheureusement, l'État s'est contenté de lancer un « programme national ponts », mobilisant 40 millions d'euros pour recenser et évaluer l'état des ouvrages. Depuis 2021 et jusqu'en 2025, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a permis de recenser et d'évaluer plus de 63 000 ouvrages d'art de près de 15 000 communes de l'Hexagone et des outre-mer. Malgré cela, le 14 mars 2024, lors d'une table ronde de la commission de l'aménagement du territoire du Sénat, le constat restait particulièrement inquiétant puisque, non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais encore, les ouvrages étant de plus en plus anciens, de nouvelles dégradations sont apparues. Résultat d'une politique centrée sur le traitement en urgence des ponts les plus dégradés, le nombre de ponts nécessitant un entretien sous peine de dégradation ou présentant des défauts a fortement augmenté sur les dix dernières années. Aujourd'hui, c'est 30 000 à 35 000 ouvrages qui seraient « en mauvais état structurel » puisque, « 10 % nécessitent des mesures de sécurité immédiates, 4 % en raison d'un désordre grave de structure, c'est-à-dire qu'ils risquent de se casser la figure ». Le Cerema préconise même la restriction ou la fermeture à la circulation de certains de ces ponts et le coût des réparations est désormais estimé à 2 milliards d'euros, « dont 400 millions pour les ponts qui nécessitent des réparations immédiates ». Il apparaît donc clairement que faisant fi de la sécurité des Français, l'État n'a pas mis les moyens nécessaires : seulement 110 millions ayant été investis sur la période de 2020 à 2025, ce qui est très loin des 130 millions d'euros par an qui étaient nécessaires. Or, sans plus d'investissements de l'État, les élus locaux se trouvent dans l'incapacité de mener ces travaux coûteux ; d'autant plus qu'au-delà des moyens financiers, les collectivités souffrent d'un manque de moyens humains pour traiter ce problème, que le dérèglement climatique et le développement des méga-camions accentuent. Aussi, face à l'urgence de la situation, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour financer la réfection des ponts et ouvrages d'art, ainsi que pour apporter un soutien concret aux collectivités confrontées à ce problème sécuritaire majeur.
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L'Etat met en œuvre, à la demande du Parlement, le programme national ponts pour aider les communes à faire face à l'érosion des ouvrages d'art, mise en avant dans le rapport sénatorial de 2019. Le programme est doté au total de 110 M€, dont la gestion a été confiée au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Une large partie des dépenses a été consacrée au recensement et à l'évaluation de l'état de près de 64 000 ouvrages d'art. C'est sur cette base que sont ensuite menées les études préalables aux travaux dont le besoin a été identifié. 55 M€ sur les 110 M€ sont consacrés à des subventions pour travaux de réparation. Le montant des subventions accordées est à ce jour de 24,6 M€. Un comité d'attribution des subventions instruit tous les dossiers qui lui sont transmis. La montée en puissance du dispositif s'effectue ainsi sans limitation par les moyens : à ce jour, aucun dossier n'est bloqué par insuffisance du budget de subventions. Il est cependant exact que l'enveloppe n'est pas dimensionnée pour couvrir à terme l'ensemble des coûts de réparation des ponts les plus endommagés. C'est pourquoi la question des suites du programme national ponts pourra être à l'ordre du jour de la conférence nationale de financement des mobilités qui s'est ouverte le 5 mai dernier, sous la présidence de Dominique Bussereau. Il convient cependant de rappeler que l'entretien des ouvrages communaux reste de la responsabilité des communes.
1 avril 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportMise en place de mesures alternatives au contrôle technique moto
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur la mise en place du contrôle technique périodique des véhicules à moteur de deux, trois ou quatre roues de cylindrée supérieure à 125 cm3 (catégories L3e, L4e, L5e, L7e). En effet, le Conseil d'État a récemment rejeté le recours déposé par la Fédération française des motards en colère (FFMC) contre le contrôle technique des deux-roues motorisés (CT2RM). Cette décision marque une continuité dans le désaccord opposant la FFMC aux autorités sur cette mesure puisque le Conseil d'État a déjà enjoint par deux fois l'État d'appliquer la directive européenne 2014/45/UE alors que d'une part, celle-ci permet justement de déroger au CT2RM à condition d'avoir « mis en place des mesures alternatives de sécurité routière » communiquées à la Commission (article 2). D'autre part, selon une étude approfondie menée dans cinq pays européens sur les causes des accidents (rapport MAIDS : In Depth Investigation on Motorcycle Accidents ), il apparaît que moins de 0,5 % des accidents sont liés à une défaillance technique de la moto, 87 % étant imputables à une erreur humaine, soit du motard (37 %), soit d'un autre conducteur (50 %). Il faut ajouter que le conseil général des Ponts et Chaussées estimait en 2007 qu'il « est difficile d'établir une corrélation entre l'état du véhicule et la survenance des accidents » et qu'une étude de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière concluait qu'il « n'apparaît pas opportun d'étendre la mesure (le contrôle technique) aux motos ». Le Sénat indiquait même en 2012 dans un rapport Humbert que l'influence des contrôles techniques sur la diminution des accidents de motocycles n'est pas démontrée et que « les données utilisées par la Commission européenne paraissent provenir de sources ayant un intérêt dans l'adoption du texte ». Dès lors, il est parfaitement possible d'envisager la présentation d'un plan de mesures de sécurité routière spécifique aux deux-roues, comme l'a fait le Danemark ! Aussi, la FFMC a immédiatement annoncé qu'elle maintiendrait son mot d'ordre de boycott du CT2RM. Elle a également réitéré sa proposition d'alternatives visant à améliorer la formation des motards, ainsi que la sécurité et la performance environnementale des deux-roues motorisés ou encore l'équipement du réseau routier. La fédération a insisté sur le fait que ces mesures seraient plus efficaces pour garantir la sécurité des motards et réduire l'impact environnemental des deux-roues motorisés que l'instauration d'un contrôle technique. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement a ou non l'intention d'entendre les Français passionnés de moto en les exemptant de contrôle technique par la mise en place de réelles mesures alternatives comme l'autorise la directive.
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La directive européenne 2014/45 demande la mise en place, à partir du 1er janvier 2022, d'un contrôle technique périodique des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, de cylindrée supérieure à 125 cm3, à moins que les Etats membres puissent démontrer qu'ils ont mis en place des mesures alternatives de sécurité routière, en tenant compte, notamment, des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq dernières années. Le Gouvernement a pris acte de la décision du Conseil d'Etat du 31 octobre 2022 et œuvré à l'élaboration des textes réglementaires complétant le cadre juridique du contrôle technique des deux ou trois roues motorisés et quadricycles à moteur. Ces textes, un décret et un arrêté, ont été publiés le 23 octobre 2023. La mise en place du contrôle technique de cette catégorie de véhicules se fera de manière échelonnée, en fonction de l'ancienneté du véhicule. Le contrôle comporte un nombre limité de vérifications de défaillances et doit être réalisé cinq ans après la première mise en circulation du véhicule puis tous les trois ans. Le Gouvernement souligne que ce contrôle technique se réalise dans de bonnes conditions. Environ 800 000 contrôles techniques ont été réalisés entre le 15 avril et le 30 novembre 2024. Environ 12% des véhicules présentent au moins une défaillance majeure et sont mis en contre-visite, ce qui démontre l'utilité du contrôle technique sur le plan de la sécurité routière ainsi que de la maîtrise des émissions polluantes
Mars 2025 (3)
18 mars 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversRéinvestir dans la défense : nécessité d'un second porte-avions pour la France
Ministère des armées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre des armées sur la nécessite de réinvestir dans les armées face à un monde de plus en plus instable. Le 5 mars 2024, la Commission européenne a dévoilé un « programme européen pour l'industrie de la défense » [PEID], lequel vise à inciter les vingt-sept États membres de l'UE [Union européenne] à mutualiser leurs achats d'équipements militaires et à mener des programmes d'armement en coopération, l'objectif étant de réduire la dépendance à l'égard des États-Unis d'Amérique. En effet, avec la résurgence d'un conflit de forte intensité sur le continent, l'Europe ne peut plus attendre pour renforcer la capacité de sa base industrielle et technologique de défense et l'inciter à produire plus et plus rapidement. Il est donc peut-être temps de changer de modèle économique afin de produire plus vite et davantage tout en essayant de faire des économies budgétaires grâce à la production en grande série, notamment, dans le domaine de la construction navale où les programmes sont prévus à longs termes, sous réserve que les partenaires européens de la France respectent ses intérêts industriels et commerciaux de la France dans ce domaine. En tout état de cause, renforcer la base industrielle de défense française pourrait être fort utile compte tenu du PIB et des emplois qu'elle représente. À ce titre, l'année 2025 sera celle de la passation de commande du porte-avions de nouvelle génération, même si les travaux ne commenceront pas avant 2026 et devraient se poursuivre jusqu'en 2038. Le futur porte-avions, comme l'actuel Charles-de-Gaulle, constituera un atout stratégique et diplomatique majeur pour la France. Cet outil remplira des fonctions essentielles ; projection de puissance, maîtrise des espaces aéromaritimes, mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, autonomie d'appréciation des situations, etc. Avec la dissuasion nucléaire, la détention d'un porte-avions est l'un des attributs permettant à la France de tenir son rang de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Il s'agit également d'un atout pour la défense européenne, qui renforce le poids de la France dans l'Otan et fédère des coopérations internationales. Il faut ajouter qu'aujourd'hui, la mer redevient un espace de conflictualité à part entière. En ce sens, le rapport du Mica Center ( Maritime international cooperation and awareness ) pointe une aggravation des menaces pesant sur la sécurité maritime mondiale et par extension de la criminalité maritime. Il s'agit donc pour la France de garantir la liberté d'accès aux routes maritimes, y compris civiles, notamment pour l'exportation des matières premières agricoles ou pour l'importation d'hydrocarbures, que ce soit à Suez, à Bab el-Mandeb ou à Ormuz. L'enjeu, c'est de faire respecter le droit maritime régissant les grandes routes maritimes, mais aussi de défendre les zones économiques exclusives (ZEE) des territoires d'outre-mer face à de potentiels États inamicaux qui pourraient montrer des velléités de s'emparer de certaines des possessions ultramarines. Or, comme l'indique l'Institut des hautes études de défense nationale, avec la multiplication du nombre de pays dans le monde détenant plusieurs porte-avions (on devrait passer de 19 à 27 rien que d'ici 2030), la nécessité pour la marine nationale de détenir un second voire un troisième porte-avions se précise rapidement. À ce titre, il faut souligner que si le coût du premier porte-avions de nouvelle génération devrait avoisiner les 10 milliards d'euros tout compris, un deuxième bâtiment coûterait environ deux fois moins cher que son aîné et un troisième encore moins grâce aux économies d'échelles réalisables. Aussi, elle lui demande où en est la réflexion du ministère des armées sur ce sujet et quand interviendra la construction d'un second voire d'un troisième porte-avions désormais indispensable à la sauvegarde des intérêts économiques et territoriaux à travers le monde.
18 mars 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéImpact de la réforme fiscale sur les sociétés d'avocats
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et son décret d'application n° 2024-872 du 14 août 2024 à la profession d'avocat. En effet, si ces textes sont entrés en vigueur le 1er septembre 2024 avec un délai de mise en conformité d'un an, il apparaît non seulement qu'ils concernent les sociétés d'avocats d'exercice libérale (SELARL, SELAS, SPFPL), mais aussi les sociétés commerciales de droit commun d'avocat (SARL, SAS, SA) en les soumettant de facto au régime des SEL. D'ailleurs, l'administration fiscale a publié trois BOFIP (RSA-GER ; BNC-DECLA) les 15 décembre 2022, 5 janvier 2023 et 24 avril 2024, transposant dans sa doctrine les décisions du Conseil d'État (16 octobre 2013 n° 339822 et 8 décembre 2017 n° 409429) estimant que la rémunération technique des associés de SEL par action relevait obligatoirement du régime des BNC, bien que la réponse ministérielle dite « Cousin » du 16 septembre 1996 et reprise au BOFIP énonçât que les rémunérations techniques des associés étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires en cohérence avec le sort des associés de SELARL. Dès lors, le nouveau statut fiscal et social des associés de sociétés d'exercice libéral (SEL) conduit à ce que les rémunérations perçues, au titre de leur activité libérale, doivent être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au lieu des traitements et salaires et que seulement 5 % de la rémunération d'ensemble reste soumis à la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, le Conseil national des barreaux français conteste l'application du régime BNC aux rémunérations techniques des associés de SEL et la limite des 5 % en raison : des lourdeurs administratives que la mise en œuvre d'un tel régime fiscal introduit ; de la mise en place d'un régime BNC « à la carte » largement imprévisible et peu sécurisé ; de l'inadaptation de ce régime fiscal aux associés de SEL (alors même qu'ils ne perçoivent ni recettes - les prestations sont facturées par la SEL à ses clients - ni n'engagent de dépenses professionnelles, contrairement à l'esprit et à la lettre de l'article 92 du CGI) ; du régime applicable aux SELARL avec collège de gérance qui oblige à prouver la dissociation des rémunérations techniques et des rémunérations de gérance sous peine de l'application d'un taux fixe de 5 % (au lieu de 20 % plus raisonnable) tout en mettant en œuvre des critères de dissociabilité irréalistes ; des critères de mise en œuvre du régime BNC ne faisant référence qu'aux recettes des années précédentes ; de la discrimination introduite entre les associés de SEL et les autres associés de société d'exercice de droit commun. Ainsi, à titre d'exemple, pour une même rémunération 100 000 euros, l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu passera de 90 000 euros en 2023, à 99 500 euros en 2024. Dès lors, à partir d'un taux d'imposition de 30 %, l'impact pour l'associé gérant majoritaire sera de 2 850 euros d'impôt supplémentaire. Sans parler de la problématique relative à l'affectation des charges/dépenses entre la SEL et la rémunération de l'associé et sans compter la nécessité de disposer d'un numéro de SIREN propre en qualité de contribuable BNC ou que l'associé devient redevable de la CFE au titre de son activité en plus de la CFE déjà payée par la SEL. Enfin, s'agissant des sociétés commerciales de droit commun d'avocat (SARL, SAS, SA), bien que leur exercice normal s'étale en principe sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, en l'état, il semble qu'elles seront dans l'obligation comptable de scinder en deux leur exercice et leur déclaration de résultat au 1er septembre 2025. Aussi, au regard de cette véritable usine à gaz visant uniquement à percevoir davantage d'argent sur les professions libérales exerçant leur activité sous forme de société tout en compliquant leurs obligations comptables, fiscales et sociales, elle lui demande si le Gouvernement entend intervenir afin de simplifier leur régime en respectant leur forme juridique de société et revenir à la situation antérieure ou au moins proroger jusqu'au 31 décembre 2025 le régime antérieur applicable aux sociétés commerciales de droit commun d'avocat (SARL, SAS, SA).
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L'administration a modifié le 27 décembre 2023 sa doctrine fiscale concernant les règles d'imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d'exercice libéral (SEL), soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), en contrepartie d'actes techniques qu'ils réalisent au nom de la société. Cette modification était nécessaire pour mettre la doctrine du Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) – impôts BOI-RSA-GER-10-30 en conformité avec les décisions du Conseil d'État du 16 octobre 2013, n° 339822, et du 8 décembre 2017, n° 409429. Par ces deux décisions, le Conseil d'État a remis en cause l'imposition de ces revenus dans la catégorie des traitements et salaires (TS), lorsque le lien de subordination n'est pas démontré. Ces revenus sont en conséquence imposables dans la catégorie de bénéfices non commerciaux (BNC). Le rescrit général publié au Bofip sous l'intitulé BOI-RES-BNC-000136 a apporté des précisions quant aux conséquences de ce changement de catégorie d'imposition. Le traitement fiscal des rémunérations des avocats exerçant leur profession libérale dans une société soumise à l'IS mais ne portant pas le nom de SEL (en l'occurrence, dans des sociétés dites de droit commun, telles qu'une société à responsabilité limitée – SARL - ou une société anonyme - SA) suscite encore des interrogations. Le conseil national des barreaux a d'ailleurs fait état devant le Conseil d'État d'une possible discrimination entre, d'une part, les associés gérants majoritaires de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les gérants de sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA) et, d'autre part, ceux des sociétés de droit commun. Dans sa décision du 8 avril 2025 n° 492154, le Conseil d'État a jugé à cet égard que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA, dont l'objet est l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, et les rémunérations des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale d'une autre nature, sont identiquement soumises aux règles dégagées par le Conseil d'État dans ses jurisprudences de 2013 et 2017 et commentée dans la doctrine fiscale comme suit. La rémunération versée au titre de l'activité libérale est ainsi imposée dans la catégorie des BNC ou, en cas de lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des TS, alors que la rémunération allouée au titre de l'activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des TS ou dans les conditions de l'article 62 du code général des impôts (CGI). Néanmoins, en cas d'impossibilité démontrée d'opérer la distinction entre ces deux types de rémunérations, les gérants majoritaires de SELARL (ou de SARL) et les gérants de SELCA (ou de SCA) peuvent prétendre à une imposition de l'ensemble de leur rémunération dans les conditions de l'article 62 du CGI. En conséquence, il est confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'IS mais ne portant pas le nom de SEL et dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale, qu'elle soit une profession juridique ou judiciaire ou une profession libérale d'une autre nature, est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL. Les dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relatives à l'exercice en société des professions libérales qui, d'une part, soumettent les sociétés de droit commun exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire aux prescriptions de cette ordonnance relatives aux SEL et, d'autre part, accordent aux sociétés concernées un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance pour se mettre en conformité, sont sans incidence sur l'application des règles précitées d'imposition des revenus des avocats exerçant leur profession libérale dans une société de droit commun soumise à l'IS. Enfin, la tolérance doctrinale propre aux gérants majoritaires de SELARL et aux gérants de SELCA, réputant qu'une part de 5 % de l'ensemble de leurs rémunérations correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l'article 62 du CGI, a été annulée par le Conseil d'État dans son arrêt du 8 avril 2025 n° 492154. S'agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), conformément à l'article 1447 du CGI, elle est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires, pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Les SEL sont assujetties personnellement à la CFE dans les conditions de droit commun, dans la mesure où elles constituent des sociétés commerciales par leur forme et que, conformément à leur objet, elles exercent une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui constitue une activité professionnelle. Les associés de SEL en tant que tels ne sont pas considérés comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle et ne sont pas, à ce titre, redevables de CFE. Toutefois, les associés d'une SEL sont susceptibles d'être imposés à la CFE en leur nom propre dès lors qu'ils exercent, par ailleurs, une activité professionnelle propre non salariée.
18 mars 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversRestauration du patrimoine historique et culturel français
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre de la culture sur l'état des monuments historiques, dont il apparaît que 23 % sont dans un état de dégradation avancée. Pourtant, au-delà de leur intérêt historique et culturel évident, il convient de souligner que les châteaux, cathédrales, basiliques, églises, abbayes, temples, arènes, ponts, etc., tous ces vestiges de la longue et riche histoire de France, sont bénéfiques à l'ensemble de la société. En effet, ils permettent, d'une part, à certains individus d'acquérir une meilleure connaissance du patrimoine artistique ou technique de l'humanité et, d'autre part, de générer des visites touristiques qui profitent aux commerces situés à proximité, ainsi qu'à l'image du lieu dans lequel ils sont situés (communes, départements et régions). Les retombées financières positives sur les acteurs économiques locaux et au plan national sur la balance commerciale de la France en matière de devises sont essentielles à notre économie. Malheureusement, aujourd'hui, la faiblesse du financement alloué à la restauration et l'entretien du patrimoine architectural des petites communes conduit nombre d'entre elles à abandonner ces monuments à la ruine. Or, si la France dispose encore d'un riche patrimoine attirant les visiteurs du monde entier (Notre-Dame, Vézelay, le Mont Saint-Michel, la cité de Carcassonne, le Haut-Koenigsbourg, Pierrefonds, etc.), c'est parce que dans le passé nos prédécesseurs ont su financer leur restauration en la confiant à des architectes de génie, comme Violet-le-Duc, qui à partir de ruines ont quasiment rebatti certains monuments du patrimoine français. D'autant plus que le tourisme autour du patrimoine contribue à l'économie des territoires en générant de l'emploi et en créant de la richesse. La consommation touristique totale représente environ 150 milliards d'euros dans le PIB de la France, dont plus de 40 milliards rien que pour la région Île-de-France. Par ailleurs, le patrimoine culturel constitue l'un des fondements de l'identité nationale française, avec environ 45 000 biens historiques, dont 72 % des Français considèrent qu'ils constituent une des grandes richesses du pays. Dès lors, face à l'austérité budgétaire actuelle et à la baisse de l'industrie dans la création de richesse, la France ne saurait négliger la source importante de revenu que constitue son patrimoine. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour favoriser la restauration du patrimoine historique (peut-être même en procédant à des reconstructions, par exemple le château de Coucy et son donjon médiéval rasé par les combats de la Première Guerre mondiale) ; tout au moins quelles sont précisément les organismes et les aides existantes pour aider réellement les petites communes, particuliers, associations, à financer l'entretien des églises ou autres bâtiments anciens.
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Le bilan 2019-2024 de l'état de conservation des monuments historiques immeubles a été publié en ligne sur le site du ministère de la culture. L'évaluation a porté sur 36 512 immeubles, sur les 45 070 immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques au 31 décembre 2023. Il en ressort que plus de 77 % des monuments historiques sont en bon état ou en état moyen, et que près de 23 % sont en mauvais état ou en péril, soit une proportion similaire au précédent bilan quinquennal. Afin de soutenir la restauration des immeubles et des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques, le ministère de la culture conduit une politique active de protection du patrimoine et a délégué en 2025 près de 300 millions d'euros aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC) pour soutenir cet effort, soit 100,5 millions d'euros pour la restauration des immeubles dont il a la charge, notamment les 87 cathédrales appartenant à l'État, et 190,3 millions d'euros en faveur des monuments historiques appartenant à d'autres propriétaires, privés ou publics, et principalement aux communes. Ces crédits sont en augmentation constante et significative depuis 2018, témoignant de l'ambition forte du ministère de la culture en matière d'entretien et de restauration du patrimoine protégé. Les subventions du ministère de la culture peuvent être complétées par celles des collectivités territoriales. Depuis 2018, le ministère a mis en place le fonds incitatif et partenarial (FIP). Ce mécanisme ciblé permet de financer une intervention accrue, d'une part, de l'État, au travers de taux de subventions majorés, et, d'autre part, des Régions (15 % minimum), pour des travaux concernant les monuments historiques dans les territoires ruraux. Ainsi, plus de 1000 opérations de restauration ont été lancées dans ce cadre depuis 2018, dont 83 % concernent le patrimoine religieux. Le ministère de la culture a engagé 130 millions d'euros dans la mise en œuvre de ce dispositif depuis 2018. Certains travaux sur les monuments historiques appartenant aux communes, et notamment les travaux de mise aux normes et de sécurisation, sont également éligibles à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dans les conditions prévues à l'article L.2334-42 du code général des collectivités territoriales. Les départements contribuent également souvent au financement des travaux de restauration des monuments historiques appartenant aux communes. Pour la restauration du patrimoine rural non protégé, les crédits dont disposait le ministère de la culture, via les DRAC, ont été transférés aux départements par l'article 99 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le ministère de la Culture ne contribue donc plus au financement des travaux sur les édifices non protégés. La fondation du patrimoine peut également apporter son aide aux communes propriétaires de monuments historiques, dans le cadre de souscriptions publiques ou d'opérations de mécénat. Elle peut aussi soutenir des édifices, protégés ou non au titre des monuments historiques, sélectionnés dans le cadre de la mission patrimoine en péril (« loto du patrimoine »). Enfin, depuis 2024, elle organise une collecte nationale en faveur du patrimoine religieux en milieu rural, dont les donateurs peuvent bénéficier d'un taux de défiscalisation exceptionnel. Les modalités de cette souscription sont précisées à l'article 30 de la loi de finances pour 2024. La Fondation pour la sauvegarde de l'art français œuvre à la conservation des églises et des chapelles antérieures à 1800, protégées ou non au titre des monuments historiques, dans le cadre d'un legs de la marquise de Maillé. La diversification de ses ressources lui permet aussi d'intervenir dans un périmètre plus large, en menant depuis 2013, en partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises et des lycées, l'opération « Le plus grand musée de France », dont l'objectif est la restauration d'œuvres d'art, souvent propriété des communes et conservées dans des églises. Depuis 2025, La Sauvegarde peut également prendre part à l'organisation de la collecte nationale en faveur du patrimoine religieux en milieu rural, au même taux de taux de défiscalisation exceptionnel que celui proposé par la Fondation du patrimoine. Enfin, les édifices non protégés au titre des monuments historiques, et notamment les édifices du culte appartenant aux communes, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), prévue aux articles L.2334-32 à L.2334-39 du code général des collectivités territoriales, et de la DSIL, déjà mentionnée. Ces aides sont attribuées par les préfectures.
Février 2025 (7)
18 février 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversRéinvestissement dans les forces terrestres
Ministère des armées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre des armées sur l'urgence de réinvestir massivement dans l'équipement des forces terrestres dans le contexte actuel de réarmement mondial et de retour des risques de conflits de haute intensité. En effet, tandis qu'il y a trente ans, la France disposait de plus de 1 200 chars de combat, elle n'en possède aujourd'hui que 200. En ce sens, si les ateliers de construction de Roanne ont produit 862 chars de série et une dizaine de prototypes du char AMX 56 LECLERC dont 388 pour les Émirats Arabes Unis et 406 pour l'armée de terre française (sur les 1 500 prévus pour elle au départ), malheureusement, beaucoup ayant été retirés du service, leur programme de modernisation ne porte actuellement que sur 200 Leclerc version XLR pour l'armée de terre française avec une livraison étalée jusqu'en 2035. Dès lors, environ 200 châssis supplémentaires existent qui pourraient parfaitement eux aussi être portés à la version XLR en vue de renforcer efficacement le nombre de chars de combat de l'armée de terre en attendant l'arrivée du futur MGCS. Aussi, compte tenu du réarmement mondial actuel et du conflit en Ukraine, elle lui demande s'il envisage d'engager une réflexion afin de moderniser l'ensemble des châssis disponibles au standard XLR, ainsi que de racheter d'occasion ceux vendus aux Émirat Arabe Unis afin de porter le total du parc de chars Leclerc de l'armée de terre à 600.
18 février 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportRéglementation des véhicules anciens
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr. En effet, si la fameuse carte grise collection (CGC) a beaucoup évolué depuis ses débuts et particulièrement ces dernières années, aujourd'hui, il conviendrait de ne pas oublier pourquoi celle-ci a été créée en 1966 ! Deux raisons l'expliquent : de nombreuses cartes grises ont été égarées ou détruites durant la guerre et l'occupation, laissant ainsi un pan complet du parc automobile français sans papiers. Au vu de l'évolution technique rapide de l'industrie automobile, beaucoup de véhicules anciens sont délaissés au profit de modèles plus récents aux technologies plus modernes. C'est pourquoi à partir de 1966 sous l'impulsion de la FFAE (Fédération française des automobiles d'époque) et de passionnés d'automobiles anciennes, ont commencé à être établies les bases du « véhicule de collection » afin de sauvegarder des véhicules autrement destinés à la casse et permettre la circulation des voitures dont les cartes grises originales ont été perdues. C'est alors qu'apparaît progressivement la mention « véhicule de collection » sur les cartes grises, selon des critères mentionnés par le propriétaire. Plus tard, l'arrêté du 5 novembre 1984 va permettre aux véhicules de plus de 25 ans sans certificat d'immatriculation initial (certificat perdu, véhicule étranger importé et non commercialisé en France) d'être réimmatriculés sans passer par le service des Mines. Cette mission est alors déléguée à la FFVE. Malheureusement, en 2009, est instauré le nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV) apportant des modifications majeures sur les véhicules immatriculés en collection, dont certaines particulièrement négatives. Ainsi, notamment, un contrôle technique périodique tous les 5 ans est désormais imposé aux véhicules légers immatriculés en collection fabriqués après 1960 mais sans prévoir une exemption lors de leur passage en collection et ce, que ces véhicules aient été fabriqués avant ou après 1960. Or cet oubli constitue aujourd'hui un très lourd handicap à la bonne préservation du patrimoine automobile ancien pour les véhicules légers (voitures et motos), les poids lourds en étant exemptés compte tenu de leurs spécificités inconciliables avec un contrôle technique. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser cette exigence de contrôle technique préalable lors du passage d'un véhicule léger de la carte grise normale (ou de l'absence de carte grise) à la carte grise collection et tout particulièrement pour ceux antérieurs à 1960 qui sont exemptés de contrôle technique périodique afin de faciliter leur préservation dans les mêmes conditions que les poids lourds de collection.
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Les dispositions relatives au contrôle technique énoncées aux articles R323-3, R323-22 et R323-27 du code de la route prévoit les obligations suivantes pour les véhicules de collection : Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes dont l'immatriculation est antérieure au 1er janvier 1960 et les véhicules lourds dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ne sont pas soumis au contrôle technique, Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont l'immatriculation est postérieure au 1er janvier 1960 passent le contrôle technique tous les cinq ans ainsi qu'en cas de mutation. Les véhicules légers et les véhicules à deux, trois roues motorisés et quadricycles à moteur entrent dans le champ d'application de cette disposition car leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Le contrôle technique des deux, trois roues motorisés et quadricycles à moteur étant un contrôle simplifié, il n'est pas prévu d'exempter les véhicules de collection appartenant à cette catégorie des obligations du contrôle technique. En matière d'immatriculation des véhicules de collection, la preuve d'un contrôle technique n'est en conséquence demandée que pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont l'immatriculation est postérieure au 1er janvier 1960. L'article 4.E.II de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, qui indique les pièces à fournir lors d'une demande d'immatriculation en usage collection, réglemente cette pratique (voir point c) ci-dessous) : « Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1. E. 3, les pièces suivantes :a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe VIII du présent arrêté ; c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ; d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l'occasion de la demande : le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique. » Lors de la demande d'immatriculation, le télédéclarant doit fournir une attestation dont le modèle figure en annexe VIII du même arrêté (voir point b) ci-dessus). Pour être valide, cette attestation doit mentionner la « Date de la première immatriculation du véhicule » qui sera inscrite dans le champ (B) du certificat d'immatriculation. Cette date de première immatriculation figure en général sur le précédent certificat d'immatriculation du véhicule. Lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation (certificat disparu ou véhicule jamais immatriculé), la date à prendre en compte est la date de production du véhicule. Un document attestant de cette date de production doit dans ce cas être fourni en plus de l'attestation (par exemple une copie du registre de production du constructeur). En conclusion, lors du passage d'un véhicule léger d'un certificat d'immatriculation en usage normal (ou de l'absence de certificat d'immatriculation) à un certificat en usage collection, la preuve d'un contrôle technique n'est demandée que pour les véhicules dont la date figurant au champ (B) de l'attestation est égale ou postérieure au 1er janvier 1960.
18 février 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportModalités de délivrance des cartes grises de collection
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités de délivrance des cartes grises de collection par l'Agence nationale des titres sécurisés et la FFVE. En effet, il apparaît que les délais pour obtenir ce document et pouvoir rouler sur les routes françaises dépasse souvent six mois et parfois jusqu'à une année. Un tel délai est d'autant plus inadmissible qu'un citoyen peut être sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route par une contravention de cinquième classe en pareil cas. D'autant plus que selon l'article R. 322-5 du code de la route « le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom ». Ainsi, il apparaît que les modalités et obligations administratives excessives imposées par ces deux organismes aux citoyens français s'adonnant à la collection de véhicules anciens portent atteintes à leurs droits. Il en est ainsi notamment de leur droit de propriété, lorsque ces deux organismes confondent la carte grise avec un titre de propriété et demandent des justificatifs excessifs pour établir la propriété alors que cela ne relève pas de leur compétence mais de celle d'un juge conformément aux dispositions du code civil (art. 544, 550, 1582, 1615, 2228, 2276, 2277). En effet, il est de jurisprudence constante que la preuve de la propriété d'un bien meuble s'apporte par tout moyen (Civ. 1ère, 11 janvier 2000 ; Civ 1ère ; 21 février 2006 ; Civ 1ère, 19 mars 2008) et qu'en fait de meuble la possession vaut titre sachant que la bonne foi est présumée. D'ailleurs, en cas de vol, la chose ne peut être revendiquée que pendant trois ans. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre bon ordre au sein de l'ANTS et de la FFVE qui du fait de leur délégation de pouvoir en la matière ne sauraient s'écarter des principes évoqués précédemment et ce afin de faciliter véritablement la préservation du patrimoine automobile.
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Le véhicule avec l'usage « véhicule de collection » doit répondre à différents critères. Le véhicule doit tout d'abord avoir été construit ou immatriculé il y a au moins trente ans. Ensuite, son type particulier, tel que défini par la législation de l'Union européenne ou nationale, ne doit plus être produit. Enfin, le véhicule doit être préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. Lors de la demande de l'immatriculation d'un véhicule avec l'usage « véhicule de collection », la réglementation applicable exige, parmi les justificatifs, la présentation du certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule. S'agissant de la justification de propriété du véhicule, la facture d'achat du véhicule, la déclaration de cession ou encore un testament peuvent être acceptées. Un justificatif de propriété est également demandé par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE), aux fins d'établir l'attestation de datation et de caractéristiques appelée aussi « attestation FFVE », elle-même à joindre au dossier de demande d'immatriculation en tant que véhicule de collection. Les justificatifs acceptés dans le cadre de cette démarche sont l'ancien numéro d'immatriculation ou encore l'extrait des archives départementales, l'acte notarié, ou un historique de la propriété signée. Toutefois, en l'absence de titre de propriété et si la chaîne de propriété ne peut être retracée, il pourra être fait application de l'article 2276 du code civil, lequel dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ».
18 février 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportVéhicules de collection de plus de 3,5 tonnes
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur les difficultés rencontrées par les collectionneurs pour conduire leurs véhicules historiques de plus de 3,5 tonnes. En effet, les collectionneurs de poids lourds anciens dont les véhicules de collection ne peuvent pas transporter des marchandises (article 23 bis de l'arrêté du 5 novembre 1984), sachant ici que seul leur poids à vide a un sens et celui-ci est souvent inférieur à 3,5 tonnes. Pour rappel, en France, le poids lourd est défini par la norme NF P-98-082 comme un véhicule dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 3,5 tonnes (PTAC = 35 kilonewtons). Cette définition diffère sensiblement de celle qui prévalait jusqu'en 1998, puisque le poids lourd était défini comme le véhicule dont la charge utile était d'au moins 5 tonnes (CU = 5 kilonewtons). De plus, la dérogation B79 au permis de conduire permet aux détenteurs du permis B de conduire un poids lourd de moins de 4,5 tonnes (notamment les camping-cars), à condition d'avoir obtenu le permis avant le 20 janvier 1975 et la dérogation 96 au permis B permet la même chose pour une remorque. Par ailleurs, il apparaît qu'en Allemagne, le permis VL est valable pour conduire certains véhicules jusqu'à 4,5 tonnes. Enfin, les acteurs de la sécurité civile (sapeurs-pompiers, militaires, démineurs et bénévoles des associations agréées de sécurité civile) détenteurs du permis B ont la possibilité de conduire des véhicules de plus de 3,5 tonnes sans excéder 5,5 tonnes à la seule condition qu'ils suivent une formation spécifique d'une journée (7 heures). Aussi, dans la mesure où nombre de véhicules de collection ont un poids à vide inférieur à 5,5 tonnes, cette formation intéresse beaucoup les collectionneurs de poids lourds anciens qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier. En effet, il convient de les maintenir roulants et éviter leur vente à l'étranger du fait de l'impossibilité de les conduire en France. Aussi, compte tenu de l'intérêt culturel de préserver le patrimoine automobile que constituent les poids lourds de plus de trente ans et de la baisse (surtout parmi les jeunes générations) du nombre de Français détenteurs du permis C avec la fin du service militaire, elle lui demande s'il envisage d'entendre les collectionneurs détenteurs d'un simple permis B et de leur offrir la possibilité d'effectuer cette formation de 7 heures, conformément au respect du principe d'égalité de traitement entre les citoyens et de l'intérêt général.
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Les règles encadrant la délivrance et les catégories du permis de conduire en France sont issues de la transposition de la directive européenne 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Ce texte définit notamment les conditions requises pour la conduite de véhicules en fonction de leur masse maximale autorisée (MMA), appelée également poids total autorisé en charge (PTAC). Ainsi, la catégorie B permet de conduire des véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kg, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, en plus du conducteur. Toutefois, la directive précise dans son 5e considérant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de conduite acquis avant son entrée en vigueur. Ce principe renforcé par celui de la reconnaissance mutuelle des droits de conduite mentionné au 6e considérant, explique pourquoi certains conducteurs européens peuvent circuler en France avec des véhicules dépassant les limites de la catégorie B. Il permet également à des conducteurs français titulaires d'un permis B obtenu avant le 20 janvier 1975 et comportant la mention européenne du code 79, de conduire dans un autre État membre, un camping-car dont la masse excède 3 500 kg. L'évolution des exigences européennes en matière de sécurité et d'environnement a conduit les constructeurs à proposer des véhicules, notamment destinés aux missions de sécurité civile, dont le poids dépasse souvent ce seuil de 3 500 kg. Or, la conduite de ces véhicules de transport dont le PTAC est supérieure à 3 500 kg sans excéder 7 500 kg nécessite normalement un permis de catégorie C1. La directive 2006/126/CE prévoit néanmoins à l'article 4, paragraphe 5, deux dérogations à ce principe, notamment en ce qui concerne la conduite de véhicules utilisés par la sécurité civile ou la défense civile. C'est sur ce fondement qu'a été élaboré un dispositif réglementaire permettant aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, aux personnels de l'État et aux militaires investis de missions permanentes de sécurité civile, ainsi qu'aux membres des associations agréées de sécurité civile, de conduire ces véhicules avec le seul permis B, dans le cadre exclusif de leurs missions. Ce dispositif permet de concilier l'exigence de réactivité des acteurs de la sécurité civile avec les principes fondamentaux de la sécurité routière. Il reste strictement encadré : seuls les agents expressément désignés peuvent en bénéficier, et uniquement pour la conduite de véhicules affectés à leurs missions. Les véhicules de collection ne relèvent pas de ce régime dérogatoire. Cette exclusion a été rappelée par le ministre de l'Intérieur en 2021, et la position du Gouvernement n'a pas évolué depuis. Elle s'inscrit dans une logique de cohérence avec le cadre réglementaire européen et les objectifs de sécurité routière.
18 février 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportDysfonctionnements de l'ANTS sur l'immatriculation des véhicules de collection
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr. En effet, il arrive malheureusement que des erreurs de numéro de série interviennent lors de l'immatriculation ou bien qu'un véhicule ancien souvent antérieur à 1960 soit dépourvu de carte grise (notamment s'il s'agit d'un ancien véhicule militaire, pompiers, vendu par les domaines il y a très longtemps). Or dans ce cas précis et bien que la FFVE ait pu délivrer une attestation justifiant qu'il s'agit bien d'un véhicule de collection, il apparaît que l'ANTS refuse de délivrer la carte grise et exige la production d'une réception à titre isolé par la DREAL. Or ces véhicules dont le type a pu servir dans les armées ou administrations françaises ont forcément fait l'objet à un moment donné d'une réception pour pouvoir circuler sur les routes françaises. Dès lors, exiger de ces véhicules anciens qui n'ont pas été modifiés une réception à titre isolé par la DREAL apparaît incohérent, déloyal et contraire au principe de neutralité de l'administration en plus d'un excès de pouvoir manifeste. En fait, il s'agit ici de faire preuve de pragmatisme en trouvant une solution quand une personne a acheté un véhicule de collection qui existe bien mais qui est dépourvu de papier. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre bon ordre au sein de l'ANTS qui du fait de sa délégation de pouvoir en la matière ne saurait s'écarter des principes évoqués précédemment et ce afin de faciliter véritablement la préservation du patrimoine automobile aujourd'hui mis à mal par son action considérée par bon nombre de collectionneurs et citoyens français comme irresponsable.
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Le véhicule avec l'usage « véhicule de collection » doit répondre à différents critères. Le véhicule doit tout d'abord avoir été construit ou immatriculé il y a au moins trente ans. Ensuite, son type particulier, tel que défini par la législation de l'Union européenne ou nationale, ne doit plus être produit. Enfin, le véhicule doit est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. Dans le cas général, il n'est pas demandé de faire procéder à réception à titre isolé (RTI) en DREAL, pour un véhicule ancien de plus de 30 ans qui a déjà fait l'objet d'une réception antérieure par les services de l'État et qui n'a pas été modifié depuis, même si le propriétaire n'a plus en sa possession de certificat d'immatriculation. En revanche, dans certains cas très spécifiques, où un véhicule ancien aurait été modifié, par exemple son carburant, une RTI en DREAL est demandée pour constater que le véhicule est revenu dans sa configuration d'origine, ceci afin de respecter la définition du véhicule de collection. Enfin dans le cas particulier des véhicules anciens de secours, une RTI est également nécessaire pour modifier certaines caractéristiques sur le certificat d'immatriculation en usage collection, dans la mesure où ces véhicules perdent leur caractère de véhicules de secours avec les équipements spécifiques associés.
18 février 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportSimplification de l'immatriculation des véhicules anciens
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr, un site semblant particulièrement complexe à utiliser et qui, de l'avis de nombreux citoyens, relèverait d'un véritable parcours du combattant dès lors que la demande ne rentre pas dans le profil type d'un véhicule récent. En ce sens, le Défenseur des droits a été destinataire de nombreuses saisines contre l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dans le cadre des certificats d'immatriculation après la mise en place du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG). Or, s'agissant des véhicules anciens dits « de collection », il apparaît que certains d'entre eux découverts en piteux état et abandonnés depuis longtemps dans une grange soient dépourvus de leur carte grise originelle. Or, après achat et restauration, lors de leur immatriculation par leur nouveau propriétaire, l'ANTS et la FFVE refusent souvent de délivrer l'attestation et la carte grise en exigeant des justificatifs que la loi ne demande pas ; ce qui porte atteinte à la pleine propriété de ces véhicules par leur propriétaire ainsi qu'à la bonne conservation de ce patrimoine puisque ne pouvant être immatriculés par une administration française trop pointilleuse, leurs propriétaires éconduits préfèrent les revendre à l'étranger où apparemment cela ne pose aucune difficulté pour les immatriculer. Le problème vient du fait qu'un véhicule est un bien meuble immatriculé et que l'article R. 221-1 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule doit être en mesure de présenter aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de circulation un permis de conduire ainsi qu'un certificat d'immatriculation afférent au véhicule. Or le certificat d'immatriculation, bien qu'établi au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale, ou jouissant de la personnalité morale), ne peut en aucun cas être considéré comme un titre de propriété (Rép. Delnatte à question écrite n° 53904, JOAN du 22/02/2005). En effet, l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules dispose que la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique. La carte grise est donc une pièce administrative permettant la circulation d'un véhicule. Elle peut créer une présomption de propriété du véhicule à l'égard de son titulaire qui n'est pas nécessairement son détenteur puisque le véhicule peut être prêté ou loué. Mais cette propriété peut se prouver ou être infirmée par d'autres moyens. À titre d'exemple, dans une décision du 14 septembre 2000, la cour d'appel de Paris a jugé que la facture d'achat du véhicule, le chèque établi en paiement et le prêt contracté pour cet achat, constituaient une preuve valable de propriété d'un véhicule (Rép. Masson à question écrite n° 06166, JO Sénat du 19/06/2003). Ainsi, le rôle de la FFVE ou de l'ANTS n'est pas d'établir la propriété du véhicule en délivrant l'attestation et la carte grise mais de permettre aux forces de l'ordre d'envoyer à qui de droit les amendes pour non-respect du code de la route. En effet, seul un juge judiciaire est habilité à dire qui est le propriétaire d'un bien meuble immatriculé après que son légitime propriétaire l'a régulièrement saisi s'il a été porté atteinte à sa propriété. Or il apparaît que la FFVE et l'ANTS exigent une traçabilité complète de tous les propriétaires quasi impossible à apporter, ainsi que chaque cession fasse l'objet d'une carte grise, ce qui est là encore quasi impossible quand le véhicule a changé de mains sans être apte à passer le contrôle technique préalable à l'immatriculation. Il faut préciser qu'une restauration peut durer plusieurs années et que le propriétaire peut mourir, divorcer, perdre son emploi ou encore se lasser avant de terminer la restauration dudit véhicule de collection. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser ces exigences absurdes et faciliter l'immatriculation des véhicules anciens en carte grise de collection.
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Lors de la demande de l'immatriculation d'un véhicule avec l'usage « véhicule de collection », la réglementation applicable exige, parmi les justificatifs, la présentation du certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule. S'agissant de la justification de propriété du véhicule, la facture d'achat du véhicule, la déclaration de cession ou encore un testament peuvent être acceptées. Un justificatif de propriété est également demandé par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE), aux fins d'établir l'attestation de datation et de caractéristiques appelée aussi « attestation FFVE », qui sera elle-même à joindre au dossier de demande d'immatriculation pour le véhicule de collection. Les justificatifs acceptés dans le cadre de cette démarche sont l'ancien numéro d'immatriculation ou encore l'extrait des archives départementales, l'acte notarié, ou un historique de la propriété signée. Toutefois, en l'absence de titre de propriété et si la chaîne de propriété ne peut être retracée, il pourra être fait application de l'article 2276 du code civil, lequel dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ».
4 février 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéCaméras VPI (Visualisation des plaques d'immatriculation) de vidéoprotection
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences de la position de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur le cas des caméras VPI (visualisation des plaques d'immatriculation) de vidéoprotection. En effet, si les caméras de « contexte » (plan large permettant d'observer un espace comme une place, un parking ou une intersection de routes ne permettant pas une identification précise des personnes ou des véhicules) ne semblent pas poser problème, les caméras de « visualisation des plaques d'immatriculation » (plan étroit permettant de visualiser les plaques d'immatriculation des véhicules en circulations de jour comme de nuit), en revanche, semblent poser difficulté lorsqu'elles sont installées par les municipalités. En ce sens, depuis quelque temps, la CNIL réalise des contrôles de système de vidéoprotection des communes et considère illicite l'usage des caméras VPI en précisant que ces capteurs sont assimilés à un traitement automatisé des plaques d'immatriculation de type LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation) au sens de l'arrêté du 18 mai 2009. Or l'usage de systèmes LAPI n'est autorisé que pour la police nationale, la gendarmerie nationale et les douanes. Toutefois, contrairement au système VPI, les traitements LAPI peuvent être rapprochés du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen. Par ailleurs, la CNIL considère que les municipalités ne peuvent stocker ces données tandis que le maire (même s'il est officier de police judiciaire) et les policiers municipaux n'ont pas le droit d'y accéder. La CNIL exigerait même des communes qu'elles investissent dans de coûteux serveurs et relais qui rapatrieraient immédiatement les images au sein de chaque groupement de gendarmerie ou direction départementale de la sécurité publique (DDSP) sans rien laisser au plan communal. Pourtant, non seulement les référents-sûreté police et gendarmerie ont largement demandé aux communes au travers du diagnostic ou audit de vidéoprotection le déploiement de caméras VPI pour qu'elles obtiennent des subventions et qu'elles optimisent l'efficacité de leur futur système de vidéoprotection contre la délinquance, mais encore, l'État, les régions et les départements les ont largement poussées à y recourir grâce à des incitations techniques et financières au regard de l'intérêt que cela représente, puisque cet outil permet un gain de temps considérable lors des investigations en aidant à la résolution du nombre d'infractions. C'est pourquoi les municipalités ont décidé d'investir dans des systèmes de vidéoprotection en suivant les préconisations des forces régaliennes et ont donc déployé des caméras dit VPI dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Or depuis la décision de la CNIL, beaucoup de communes s'interrogent sur la pertinence de continuer à s'équiper ou à développer la vidéoprotection compte tenu de son coût d'investissement et de fonctionnement, si cela ne sert uniquement que la gendarmerie, la police nationale et les douanes, mais jamais la police municipale. D'autant plus que depuis peu, les directions des forces de sécurité intérieure ont rappelé à leurs personnels que les communes n'avaient plus le droit de lire les plaques d'immatriculation en utilisant des algorithmes, mais uniquement de remettre des séquences vidéo n'offrant aucune donnée intelligente permettant de faciliter la recherche de plaque minéralogique ; ce qui impose aux enquêteurs de lire la séquence vidéo et de relever manuellement les numéros d'immatriculation des véhicules. Dès lors, si le principe de ne pas attenter aux libertés individuelles pour assurer la sécurité de tous est louable, c'est sous réserve de ne pas revenir à « l'âge de pierre » de la vidéoprotection. En ce sens, il est intéressant de souligner que le déploiement des caméras LAPI sur les portiques du projet abandonné d'écotaxe n'avait pas soulevé d'inquiétudes de la CNIL dans sa délibération n° 2013-038 du 14 février 2013, qui considérait que les modalités de conservation et l'accès prévu pour les destinataires de ces données étaient pertinents et non excessifs. Aussi, dans la mesure où cette technologie permet d'identifier plus rapidement et facilement les délinquants et ainsi, disposer de plus de personnels sur le terrain pour la sécurité de la population, plutôt que de passer des jours à éplucher des séquences vidéo dans un bureau, il apparaît que priver les polices municipales de cet outil constitue un nouvel obstacle dans le cadre de leurs missions de sécurisation de l'espace public et de protection des administrés. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend adapter les textes en vigueur afin, d'une part, d'autoriser l'usage des caméras VPI dans le cadre de fonctions de recherches tant par la gendarmerie, la police nationale et les douanes que par la police municipale et d'autre part, éviter des investissements coûteux et contreproductifs aux communes.
Janvier 2025 (6)
28 janvier 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversBaisse du taux du Livret A
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la baisse prochaine du taux du Livret A. En effet, les Français sont très attachés à ce produit bancaire créé en 1818 pour protéger l'épargne de la population en offrant aux particuliers un placement sécurisé, garanti par l'État. Traditionnellement, l'ouverture du « livret » correspond à une période ou une étape de la vie chargée de symbole et d'affect : la naissance, l'adolescence, la première paie. Le Livret A raconte une histoire car tout le monde (ou presque) en possède ou en a possédé un et a fait des projets, à court ou long terme, avec cette épargne si facile à utiliser. Il faut dire que contrairement à beaucoup d'autres placements, il a l'avantage d'être disponible immédiatement et d'être net d'impôt ! Seules ombres au tableau, la limitation de son plafond à 22 950 euros au lieu des 30 000 euros prévus et surtout la baisse de son taux de rémunération à 2,4 % au lieu de 3 % à compter du 1er février 2025. Ainsi, malgré le maintien du taux de livret d'épargne populaire (LEP) à 3,5 % au lieu de 4 % pour les plus modestes, la très grande majorité des Français verront baisser avec mécontentement le rendement du livret leur permettant de faire face à leur besoin d'investissement. En revanche, grâce à la baisse du taux du Livret A, la Caisse des dépôts et consignations qui le gère va pouvoir accorder des prêts à un meilleur taux aux bailleurs sociaux et aux collectivités locales pour réaliser leurs propres investissements : logements sociaux, écoles, tramways, très haut débit, etc. ; d'autant plus que les collectivités locales ont montré ces dernières années un vif engouement pour les prêts variables souscrits à des taux indexés sur le Livret A, en particulier auprès de la Banque des territoires. Dans le détail, les collectivités ont signé, pour 24 % du volume emprunté, des prêts comportant un taux variable standard et pour 23 %, des prêts indexés sur le taux du Livret A. Les communes et intercommunalités à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants, ainsi que les syndicats, ont particulièrement usé de cette stratégie, recourant au taux du Livret A pour un tiers des montants qu'ils ont empruntés ; en sachant que l'ensemble des catégories et strates de collectivités y ont recouru dans des proportions supérieures à 10 % des volumes empruntés. Cette baisse du taux du Livret A offre donc un bol d'air non seulement aux collectivités locales qui ont beaucoup emprunté dernièrement, mais encore, aux acteurs qui le rémunèrent : les établissements bancaires et la Caisse des dépôts (CDC), que M. le ministre dirigeait jusqu'à sa nomination en tant que ministre fin décembre 2024. Aussi, compte tenu du fait que la baisse de rémunération de l'épargne de la majorité des Français va servir à alléger la charge financière des collectivités locales tout en servant aux intermédiaires bancaires, elle lui demande si le Gouvernement entend assurer une rémunération équitable de l'épargne du peuple français en limitant la baisse du taux et en rehaussant le plafond du Livret A.
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Les modalités de détermination du taux du livret A sont fixées par l'arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée. Aux termes de cet arrêté, le taux du livret A est égal à la moyenne arithmétique entre la moyenne semestrielle des taux interbancaires à court terme (€STR) d'une part et la moyenne semestrielle de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac d'autre part, avec un taux plancher à 0,5 %. La formule du taux du livret A permet de protéger l'épargne des Français en tenant compte de l'évolution de l'inflation et des taux courts, tout en assurant un niveau minimal de rémunération grâce au taux plancher. Le taux du livret A, fixé à 1,5 % à partir du 1er février 2026, est ainsi supérieur à l'inflation en décembre (0,8 % en glissement annuel pour l'indice des prix à la consommation hors tabac). À titre de comparaison, le taux de rémunération des livrets ordinaires, fixés librement par les établissements bancaires, s'élevaient à 0,89 % en février 2025 (dernières données disponibles) selon la Banque de France. Le livret A bénéficie en outre d'autres caractéristiques très favorables : sa liquidité est totale, son capital et ses intérêts sont garantis par l'État et ses revenus sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. En outre, le taux du livret A est un paramètre crucial pour d'autres acteurs, en particulier ceux du logement social ainsi que les collectivités locales. En effet, aux termes des articles L221-5 et L221-7 du code monétaire et financier, une quote-part des dépôts collectés au titre du livret A est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le Fonds d'épargne et employée en priorité au financement du logement social. Une fraction croissante de ces fonds est également utilisée par le Fonds d'épargne pour financer des projets portés par les collectivités locales. Ainsi, sur les 218,8 milliards d'euros d'encours de prêts du Fonds d'épargne au 31 décembre 2024, 192,7 milliards étaient dédiés au logement social et à la politique de la ville et 23,5 milliards d'euros au secteur public local. Afin de limiter le risque de taux et de favoriser l'alignement entre son actif et son passif, le Fonds d'épargne propose en très grand majorité des prêts à taux variables indexés sur celui du livret A. Le niveau de ce dernier est par conséquent déterminant pour le coût de la dette des bailleurs sociaux et des collectivités, et in fine sur leur coût de financement et leur capacité d'investissement. Aussi la détermination du taux du livret A répond-elle au double objectif de servir une juste rémunération aux épargnants et d'assurer des conditions de financement appropriées aux acteurs du logement social et aux collectivités locales. Enfin, les ménages aux revenus modestes sont éligibles à la détention d'un livret d'épargne populaire (LEP), dont le taux protège entièrement de l'inflation tout en garantissant une rémunération supérieure à celle du livret A. Selon sa formule réglementaire, le taux du LEP est égal à la valeur maximale entre le taux du livret A augmenté de 50 points de base et l'inflation constatée au semestre précédent. À compter du 1er août 2025, sur décision du ministre de l'économie et des finances et conformément à la recommandation du Gouverneur de la Banque de France, le taux du LEP est fixé à 2,7 %, soit 50 points de base au-dessus du taux prévu par la formule (2,2 %), afin de soutenir les épargnants modestes. Soumis à condition de ressources, le LEP est un support d'épargne populaire, ce qui se reflète dans la démographie socioprofessionnelle de ses bénéficiaires : 45 % des actifs ayant ouvert un LEP en 2024 étaient des employés et 21 % des ouvriers (contre respectivement 37 % et 14 % pour le livret A). En 2024, 11,9 millions d'épargnants sont détenteurs d'un LEP, en hausse de 9 % par rapport à 2023. Le nombre de LEP a particulièrement augmenté au sein de la clientèle bancaire en situation de fragilité financière (+ 18 %). Le taux de détention du LEP atteint ainsi 38 % de la population éligible (31 millions de personnes éligibles) en 2024, en hausse de 5 points par rapport à 2023. Au total, l'encours du LEP a progressé en 2024 pour atteindre 82,1 milliards d'euros. Afin de prolonger cette dynamique, une campagne de promotion du LEP auprès des contribuables éligibles a été lancée en juillet 2025 par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Économie et des Finances.
21 janvier 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
💼EmploiJours de carence éducation nationale
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les modalités qui seront appliquées si le nombre de jours de carence passe de un à trois, surtout quand on sait que cela risque de priver les personnels de l'éduction nationale d'une partie de leur traitement, alors que s'ils tombent malades, c'est en raison de maladies liées aux virus qui circulent en permanence dans les locaux scolaires et à leurs conditions de travail qui ne cessent de se dégrader (classes surchargées, manque de remplaçants, manque d'AESH pour les enfants en inclusion, absence d'une médecine du travail digne de ce nom) ou encore au stress causé par des réformes chronophages. D'autant plus, que lors de l'épidémie de la covid-19, il avait été admis qu'on ne pouvait pas décemment appliquer aux personnels de l'éducation un jour de carence en cas de contamination. Aussi, elle lui demande comment le Gouvernement entend concilier les difficultés précitées qui sont inhérentes à la profession et sa volonté de réduire l'absentéisme de certains tout en réalisant de véritables économies budgétaires.
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Il avait été envisagé par le précédent Gouvernement, lors de l'examen du projet de loi de finances 2025, un allongement du nombre de jours de carence appliqués lors d'un congé de maladie des agents publics de un jour à trois jours. Cette mesure n'a pas été reprise et le nombre de jours de carence appliqué reste inchangé en application de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
21 janvier 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversPlafond Livret A et LDDS
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le plafond du livret A de 22 950 euros (art. R. 221-2 du code monétaire et financier) et du livret de développement durable et solidaire de 12 000 euros (art. D. 221-103 du code monétaire et financier). En effet, compte tenu de l'inflation de ces dernières années et de la nécessité d'offrir aux citoyens modestes la possibilité d'épargner pour pouvoir consommer sans s'endetter, elle lui demande si le Gouvernement entend augmenter le montant de ces livrets à 30 000 euros et 15 000 euros tel que cela avait été évoqué pendant un temps et comme beaucoup de gens le demandent.
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Les livrets d'épargne réglementés représentent des placements privilégiés dans français – avec une collecte nette (hors capitalisation des intérêts) de 129 Md€ depuis quatre ans sur les trois principaux livrets (livret A, LDDS, LEP), même si en léger recul cette année – que le Gouvernement souhaite préserver. Concernant ces livrets, et notamment la révision de leur plafond, le Gouvernement privilégie la stabilité et la prévisibilité du paysage de l'épargne règlementée, afin de répondre au besoin de confiance des épargnants. Le rehaussement des plafonds de l'épargne règlementée entraînerait selon toute logique une hausse de l'encours des livrets (dans une proportion toutefois difficile à estimer car dépendante de nombreux facteurs, dont la rémunération des produits d'épargne, le contexte macroéconomique et le taux d'épargne), ce qui soulève plusieurs enjeux. En premier lieu, cela conduirait à un surcoût pour les finances publiques en raison des dépenses fiscales et sociales liées à l'exonération dont bénéficient les intérêts générés sur les livrets. En 2024, ces dépenses représentaient près de 3,7 Md€. En deuxième lieu, la hausse des plafonds serait de nature anti-redistributive puisqu'elle bénéficierait en premier lieu aux épargnants dont les livrets ont déjà atteint le plafond. Or, la saturation des livrets est très inégalement distribuée au sein de la population et fortement corrélée au niveau de revenu et de patrimoine du ménage. En troisième lieu, elle pourrait contribuer à distordre l'allocation naturelle de l'épargne au sein de l'économie en ce qu'elle favoriserait l'épargne liquide et sans risque, à rebours des efforts récents visant à orienter davantage l'épargne vers des placements plus risqués (actions, fonds, etc.), notamment en faveur de certains secteurs (défense, réindustrialisation, etc.). Cela étant, l'épargne des Français placée sur les livrets règlementés a un rôle crucial à jouer dans notre économie puisqu'elle finance des projets français à haute valeur ajoutée sociale et environnementale (logement social, investissements – notamment verts – des collectivités locales, projets d'infrastructure sur le territoire français, etc.). En tout état de cause, le Gouvernement est très attaché à défendre l'épargne des français et en particulier l'épargne populaire. A ce titre, le livret d'épargne populaire (LEP) a bénéficié de plusieurs coups de pouce ces dernières années, notamment au travers du relèvement de son plafond (10 000 € depuis le 1er octobre 2023) et l'application d'un taux supérieur à celui prévu par sa formule de calcul (2,5 % depuis le 1er février 2026, contre 1,9 % prévu par la formule).
14 janvier 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🏥SantéFormation des vétérinaires
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés constatées pour rejoindre la profession réglementée de vétérinaire. Comme prévu au livre VIII du code rural et de la pêche maritime, le ministère de l'agriculture est compétent pour organiser en France l'enseignement vétérinaire. À ce titre, il organise la formation vétérinaire au sein de cinq écoles vétérinaires, soit quatre écoles nationales et une école vétérinaire privée d'intérêt général. La profession est indispensable à l'élevage et à la « ferme France ». Toutefois, nombre d'étudiants désireux de s'engager dans cette voie sont contraints de suivre des cursus vétérinaires à l'étranger, notamment parmi l'Union européenne à des coûts parfois prohibitifs sans pouvoir bénéficier d'une bourse d'étude. En effet, les écoles vétérinaires hexagonales sont extrêmement sélectives, ce qui peut interroger eu égard à la pénurie de vétérinaires, notamment ceux pratiquant dans les territoires ruraux agricoles ; d'autant plus qu'on parle aujourd'hui de déserts vétérinaires qui plongent les éleveurs, pour qui leur présence est vitale, dans le désarroi. Or, si les étudiants vétérinaires ont obtenu leur diplôme dans un pays étranger (hors Union européenne, Islande, Lichtenstein, Norvège ou Suisse) et viennent en France avec la volonté d'exercer le métier, au même titre que leurs homologues, les démarches réglementaires pour y parvenir semblent loin d'être une formalité. En ce sens, travailler en France, hors du système public, requiert trois conditions cumulatives et non des moindres : disposer de la nationalité française ou de la nationalité d'un pays des États membres de l'UE, de l'EEE ou suisse ; être titulaire d'un diplôme vétérinaire et, si celui-ci provient d'un pays non mentionné dans la liste ci-dessus, réussir un examen de contrôle de connaissances après dépôt d'un dossier conforme à l'arrêté du ministère en charge de l'agriculture ; et enfin maîtriser la langue française. Toutefois, il apparaît que les étudiants vétérinaires des écoles françaises peuvent exercer le métier dès leur 4e année de formation à l'aide d'une « carte verte » en qualité d'assistant vétérinaire, tandis que les étudiants vétérinaires étrangers en sont exclus même si la formation est identique et que leur diplôme est bien reconnu en France. Dans la mesure où le monde vétérinaire fait face à une pénurie de professionnels, l'histoire interpelle ; d'autant plus que la demande en clinique explose et que depuis peu 50 % des vétérinaires français sortent d'écoles étrangères. Or leur exclusion de la « carte verte » les désavantage dans leur apprentissage et la pratique du métier. Aussi, elle lui demande si d'une part, le Gouvernement envisage de rendre éligibles aux bourses nationales les étudiants vétérinaires français effectuant leurs études à l'étranger et si d'autre part il entend permettre aux vétérinaires étrangers compétents et désireux de travailler en France d'exister comme tels en assouplissant le système actuel.
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Afin de soutenir l'installation et le maintien des vétérinaires exerçant en productions animales, la loi prévoit que les collectivités territoriales peuvent accorder une indemnité de logement et de déplacement pour tout stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage. les collectivités peuvent également accorder une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire si les étudiants s'engagent à exercer en tant que vétérinaire contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives sur leur territoire. Le ministère chargé de l'agriculture a par ailleurs conduit plusieurs réformes profondes de l'enseignement vétérinaire. Pour endiguer la pénurie de vétérinaires, les trois augmentations successives du nombre d'étudiants dans les écoles nationales vétérinaires vont permettre, à l'horizon 2030, de disposer de 840 vétérinaires par an formés en France qui arriveront chaque année sur le marché du travail, soit 75 % de plus qu'en 2017, auxquels s'ajoute le concours des étudiants formés dans les facultés vétérinaires européennes. De surcroît, une initiative parlementaire a ouvert la possibilité de création d'écoles vétérinaires privées d'intérêt général, sous contrat avec le ministère chargé de l'agriculture. L'école vétérinaire UniLaSalle de Rouen a ainsi obtenu un agrément dès 2022 et bénéficie d'engagements de soutiens de la région Normandie, du département de Seine-Maritime et de la métropole de Rouen-Normandie pour les investissements nécessaires. Pour garantir une formation vétérinaire de haut-niveau, outre le renforcement des moyens des écoles nationales vétérinaires, des stages tutorés destinés à des étudiants de 6ème année préparant un projet professionnel d'exercice en rurale a rencontré un vif succès auprès des étudiants. Enfin, un rapport du conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux publié en décembre 2024 a mis en exergue qu'à l'horizon 2030 et au-delà, avec le concours des étudiants français formés dans les facultés vétérinaires européennes, il est attendu un flux annuel de 1 700 à 1 800 diplômés vétérinaires entrant sur le marché du travail pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux, alors que l'analyse prospective des besoins de vétérinaires praticiens se stabilise entre 1 200 et 1 400 par an. La législation sur l'exercice vétérinaire a été récemment modifiée pour autoriser tout étudiant dans une faculté vétérinaire européenne, en plus des étudiants des écoles vétérinaires françaises, de faire ses stages chez des vétérinaires en France. L'éventuelle ouverture de l'assistanat vétérinaire au-delà des étudiants en 6ème année des écoles vétérinaires françaises pose des questions de réciprocité entre pays de l'Union européenne (UE), d'homologie de l'organisation des cursus de formation, notamment en matière de formation à l'habilitation sanitaire, obligatoire dans le cursus des écoles vétérinaires françaises, de nature à garantir la santé publique et la sécurité sanitaire. Enfin, les vétérinaires non ressortissants d'un pays de l'UE, de l'espace économique européen ou de la Suisse, diplômés de facultés/écoles vétérinaires non européennes, peuvent être recrutés par les écoles nationales vétérinaires.
14 janvier 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversSituation des buralistes en France
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des buralistes en France. Entre la hausse incessante du prix de vente du tabac et la hausse des charges des entreprises, les buralistes se trouvent en difficulté. Or le marché parallèle des produits du tabac est florissant. Et ce, qu'il soit légal (commerce transfrontalier) ou illégal (contrebande, contrefaçon, etc.). En effet, les buralistes se trouvent confrontés à une concurrence déloyale avec des prix de vente plus faibles dans les pays voisins. En outre, le décret du 29 mars 2024 est venu modifier les conditions d'importation de cigarettes dans l'Union européenne en mettant fin à la limitation d'une cartouche maximum par personne. Or les bureaux de tabac sont, pour près de la moitié, situés dans des communes de moins de 3 500 habitants. Vente de presse ou dépôt de pain, ils ont multiplié leurs activités ces dernières années pour devenir, souvent, le dernier commerce du village. Lieu de vie et de lien social dans les territoires ruraux, il semble indispensable de les défendre et de favoriser leur maintien. Or cette hausse continue des prix de vente du tabac non seulement finit par remettre en cause ce fragile équilibre, mais encore, ne s'est nullement accompagnée d'une baisse tangible du nombre de fumeurs ; d'autant plus que le nombre de ventes chez les buralistes a baissé de 8 % au cours des dernières années, générant ainsi un manque à gagner non négligeable pour les finances publiques. En ce sens, 7 usines clandestines de fabrication de tabac ont déjà été démantelées en France. Cela signifie qu'il y a désormais une organisation mafieuse derrière la distribution de tabac de contrefaçon. La production de tabac s'est déplacée des pays de l'Est vers le marché français pour des raisons de coûts et de profits ; ce qui pose un vrai problème aux buralistes car officiellement c'est leur rôle de distribuer le tabac dans le cadre du traité de gérance qui les lie à l'État. C'est aussi un grave coup de canif contre la politique de santé publique. Dans la mesure où le prix n'est pas un outil dissuasif de santé publique contre le tabagisme et que le consommateur trouve facilement du tabac 50 % moins cher sur le marché parallèle, cela crée un appel d'air pour la contrebande et la contrefaçon de ce produit légal et réglementé en raison de son prix trop élevé. Il apparaît donc utile de rappeler les leçons de la période de la prohibition et nécessaire de stopper la hausse des prix du tabac et de lutter autrement contre la consommation de tabac. Aussi, elle lui demande d'une part quelle stratégie le Gouvernement entend mettre en place pour lutter contre le marché parallèle de vente de tabac et d'autre part, si celui-ci envisage de stopper la hausse continue du prix de vente du tabac pour sauvegarder l'activité des buralistes et quelles sont les solutions fiscales envisagées pour leur assurer des prix concurrentiels avec les pays européens voisins de la France.
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La lutte contre la contrebande de tabac constitue une priorité majeure du Gouvernement. En tant qu'administration cheffe de file dans la lutte contre les trafics de tabacs, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) met en œuvre le plan d'action national de lutte contre les trafics illicites de tabacs 2023-2025. La mobilisation des services douaniers sur ce sujet est totale. Sous l'égide de la Mission interministérielle de coordination antifraude (MICAF), la douane pilote à ce titre le groupe opérationnel national antifraude (GONAF) dédié à la lutte contre les trafics de tabac. Cette instance réunit les forces de sécurité intérieure ainsi que les services du ministère de la Justice. Les opérations interministérielles nationales « COLBERT » sont organisées depuis 2023 au sein de ce groupe. En 2025, le succès de l'opération COLBERT III témoigne de la constance et de la persévérance de l'Etat à ne pas laisser proliférer les trafics de tabacs. Au total, 33 842 contrôles ont permis la constatation de 3 046 infractions (contre 2 370 en 2024) et la saisie de 25,8 tonnes de tabac sur le territoire national, soit près du triple du résultat de l'opération COLBERT I, ainsi que la saisie de 11,7 tonnes à l'étranger sur information de la douane française. Ces résultats ont été permis par une mobilisation exceptionnelle de près de 14 000 agents issus de la douane, de la police nationale et de la gendarmerie sur une semaine de contrôles. Pour la première fois, cette édition de l'opération COLBERT a pris une dimension maritime, avec l'engagement des moyens aéronavals de la douane, de la gendarmerie maritime, afin d'entraver les trafics illicites le plus en amont possible du marché national. Des initiatives locales viennent compléter ce dispositif et sont régulièrement menées au sein des comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF), ou encore sous l'impulsion des services douaniers, comme le démontrent les dernières opérations « STOP TRAFICS TABAC » et « PICAROS VI ». Ensuite, des groupes de lutte anti-trafics (GLAT) ont été créés afin de répondre au besoin d'adapter les méthodes de travail des services douaniers pour faire face aux évolutions des modes d'action des trafiquants. Créés en 2023, ces groupes opérationnels permettent d'assurer la coordination de l'ensemble des services douaniers concernés, en coopération avec les autres services de l'Etat. Ils exploitent, notamment, les fiches Stop Trafic Tabac émises par les buralistes pour signaler des ventes illicites de produits du tabac. Ces groupes peuvent désormais s'appuyer, dans certaines directions régionales, sur un réseau régional de cyberdouaniers pour lutter contre les trafics sur internet. Enfin, dans le cadre du plan national de lutte contre les trafics illicites de tabac 2023-2025, la douane a entamé des travaux, en coopération avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), visant au développement d'une capacité publique souveraine d'estimation et d'analyse du marché parallèle des produits du tabac. Celle-ci devra permettre de mieux comprendre, de façon indépendante, les ressorts criminologiques et socio-économiques du marché parallèle de tabacs. Cette meilleure maîtrise permettra une communication publique argumentée en la matière, et améliorera le niveau de connaissance douanière des marchandises de fraude. Par ces quelques exemples d'actions concrètes, illustrent la pleine mobilisation du Gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de trafics illicites de tabac.
14 janvier 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportDifficultés rencontrées par le transport scolaire en IDF
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les importantes difficultés rencontrées par les centaines de milliers d'élèves franciliens usagers du réseau de bus de la grande couronne depuis 2021 et désormais de la petite couronne, consécutivement au processus d'ouverture à la concurrence des transports opéré par la région Île-de-France et son gestionnaire « Île-de-France Mobilités ». En effet, alors que la libéralisation des transports devait améliorer le quotidien de tous les usagers, ces transports s'apparentent chaque jour un peu plus à un véritable parcours du combattant, notamment pour les enfants qui doivent se rendre dans leur établissement scolaire. En ce sens, depuis deux années, c'est : 10 % d'offre de transport non réalisée lors des transitions chaotiques vers des nouveaux délégataires de droit privé ; chaque jour, plus de 1 000 courses supprimées en grande couronne par les délégataires ; un sous-dimensionnement capacitaire aux heures de pointe qui conduit les chauffeurs à refuser les enfants dans des bus saturés malgré 382,40 euros par an déboursés par leurs parents pour ce service public finalement inopérant ; un entretien et une maintenance des bus insuffisants, tant ils sont sales et mal entretenus ; une adaptation des parcours et horaires des lignes de bus qui peine à se concrétiser laissant la solidarité entre parents se substituer à un service public de transport ! Chaque semaine, un nouveau reportage, plateau TV ou un article de presse relate l'enfer des usagers. Ce bilan catastrophique est également partagé par l'ensemble des associations d'usagers des transports telles que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) d'Île-de-France ou encore l'Union régionale des associations autonomes de parents d'élèves d'Île-de-France. Dès lors, avec la poursuite de l'ouverture à la concurrence de 12 nouveaux secteurs, soit 315 lignes de Paris et la petite couronne, il existe un risque certain d'aggravation de la situation que la pénurie des conducteurs, qui démissionnent au moment où ils doivent changer d'employeur, ne cesse d'alimenter. À ce tableau social préoccupant s'ajoute un bilan financier inquiétant dressé par les compagnies ayant remporté les 21 premiers contrats qui décrivent le caractère insoutenable sur le plan financier des délégations de service public de transport avec jusqu'à 20 % de pertes. Ces situations chaotiques dans le service public de transport francilien ne peuvent perdurer ! Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend réagir rapidement et quelles mesures il envisage de prendre afin d'assurer correctement le transport régulier des élèves franciliens vers leurs établissements scolaires.
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Le Gouvernement est particulièrement mobilisé pour l'amélioration de la qualité des services de transports du quotidien, notamment pour les élèves et les étudiants. Pour autant, l'organisation des transports collectifs franciliens est une compétence relevant d'Île-de-France Mobilités (IDFM) qui organise les services de transports publics réguliers de personnes et arrête la politique tarifaire. L'État, au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, n'intervient pas dans les orientations d'IDFM. L'ouverture à la concurrence des services de transport collectifs franciliens relève de la loi du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Ce cadre national découle du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, auquel il ne peut être dérogé. Le calendrier d'ouverture à la concurrence a été défini après une large concertation avec l'ensemble des parties prenantes et décalé pour ce qui concerne le réseau historique des bus parisiens. S'agissant de l'offre de transports réguliers, IDFM propose la gratuité pour les enfants jusqu'à 4 ans ainsi que des forfaits à tarifs réduits pour les élèves et étudiants de 4 à 26 ans. Lorsqu'il n'existe pas de lignes régulières de transports urbains, IDFM a mis en place des circuits scolaires permettant aux élèves de se rendre à leur établissement scolaire (tarif spécifique carte Scol'R pour les élèves de moins de 21 ans). Les forfaits peuvent faire l'objet d'aides des départements et de la région. Ces services de transports ne sont pas remis en cause par le processus d'ouverture à la concurrence à l'œuvre sur le réseau de bus. Des améliorations significatives ont été constatées depuis 2024 concernant la couverture du service de transport en Île-de-France grâce notamment à une politique ambitieuse de recrutements menée par les opérateurs de transport. Néanmoins, ces derniers restent confrontés à des difficultés pour assurer la production de l'offre, particulièrement sur le réseau de bus. Cette situation résulte des effets rémanents de la crise sanitaire qui entraînent une indisponibilité chez les conducteurs supérieure au niveau de 2019. S'y ajoutent encore quelques difficultés de recrutement, en particulier des conducteurs de bus et des agents de maintenance. Les opérateurs sont mobilisés pour en limiter au maximum l'impact sur l'offre de transport et pour renforcer leurs effectifs de conduite et de maintenance.
Décembre 2024 (1)
3 décembre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversAugmentation du nombre et de l'armement des frégates
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre des armées et des anciens combattants sur le nombre et l'armement des frégates dites de « premier rang » ( destroyers ) avec la multiplication des conflits de haute intensité. En effet, si avec un tonnage global d'environ 420 000 tonnes, la marine nationale se place encore au 7e rang mondial des marines militaires par le tonnage (derrière la marine américaine, la marine chinoise, la marine russe, la marine britannique, la marine japonaise et la marine indienne), il apparaît pour beaucoup d'experts que l'armement embarqué et le nombre de navires de combat est insuffisant. Or la marine nationale doit défendre 3 façades maritimes (Méditerranée, Atlantique et Manche) et une zone économique exclusive 12 fois plus étendue, sans parler des territoires ultra-marins. Aussi, au-delà de l'indispensable construction d'un second porte-avions pour la marine nationale, la question du nombre de frégates et de leur armement embarqué manifestement insuffisant doit être posée. Aussi, elle lui demande d'une part, s'il entend augmenter à 8 au lieu de 5 unités la commande de frégates FDI en les portant toutes au standard grec mieux armé et d'autre part, suite à l'annonce de certains pays de construire des croiseurs ou super- destroyers (comme l'Italie avec le projet DDX de 175 m de long et 14 000 tonnes (au moins 80 VLS, 16 missiles antinavires, trois canons de 76 mm, un de 127 mm et potentiellement un railgun), la Turquie avec la nouvelle classe TF-2000 de 166 m de long et 8 500 tonnes, l'Allemagne avec le projet F127 et enfin la Grande-Bretagne avec la classe Type 83. À l'instar des Type 055 chinois, des Arleigh Burke américains, des Sejong le Grand sud-coréens et des Maya nippons), si le Gouvernement entend conjointement avec l'Italie (comme ce fut le cas avec les classes Horizon et FREMM) entamer la construction de 2 à 4 super-destroyers DDX très armés qui seront vite indispensables à la défense de l'ensemble du vaste territoire maritime français et pour venir en appui des 2 futurs porte-avions.
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La loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 confirme l'ambition des armées d'être en mesure de faire face à des opérations de haute intensité. Cette ambition se décline en contrats opérationnels permettant de tenir les « postures permanentes » et de conduire des interventions militaires face à des adversaires disposant de capacités symétriques. Le format de la marine est issu de ces contrats et prévoit 15 frégates de premier rang, polyvalentes, offrant des options militaires sur l'ensemble des fonctions stratégiques et aptes à faire face à l'évolutivité des crises. Capables d'évoluer en haute mer, de mettre en œuvre des hélicoptères de combat, d'opérer en espace contesté sur mer, sous la mer et dans les airs, elles sont dimensionnées pour faire face à des menaces du haut de spectre en interopérabilité avec nos alliés. A l'horizon 2035, la flotte sera constituée de huit frégates européennes multimissions (FREMM) dont la dernière de la série, la FREMM DA Lorraine a été admise au service actif en novembre 2023, deux frégates de défense aérienne (FDA) qui seront rénovées à partir de 2028 et cinq frégates de défense et d'intervention (FDI). Les trois premières FDI ont été commandées en 2017 et 2021, les deux suivantes seront commandées pendant la LPM en cours pour permettre leur livraison en 2031 et en 2032. Les choix capacitaires définissant l'armement de ces frégates ont été faits en adéquation avec les besoins militaires et les ressources financières allouées. Des mesures conservatoires ont été prises pour faire évoluer les frégates dans le temps et s'adapter à l'évolution des menaces et du contexte opérationnel. Les missions récentes confirment ce besoin et les évolutions visées pour renforcer l'armement des frégates. Au-delà des frégates, les corvettes et les patrouilleurs, bâtiments de deuxième rang, reçoivent des missions de souveraineté et de protection des intérêts de la France au large, y compris pour des crises limitées. Ainsi, les six frégates de surveillance outre-mer seront remplacées, à compter de 2030, par des corvettes hauturières qui bénéficieront de capacités militaires supérieures et cohérentes avec l'évolution du contexte sécuritaire en mer. La trame des patrouilleurs a amorcé son renouvellement avec la livraison en cours de six patrouilleurs outre-mer (POM) et celle à venir de patrouilleurs hauturiers (PH) qui remplaceront les patrouilleurs de haute-mer (PHM) qui remplissent une mission essentielle de soutien à la dissuasion, et les patrouilleurs de service public (PSP) métropolitains. Les sous-marins nucléaires d'attaque sont en cours de renouvellement par des unités plus modernes : les SNA Barracuda (classe Suffren), disposant notamment de deux capacités nouvelles élargissant la palette des options militaires disponibles : le tir de missiles de croisière et la mise en œuvre de nageurs de combat. Pour la majorité des programmes d'armement, les coopérations européennes sont recherchées et encouragées. Dans le domaine naval, l'Italie et la France entretiennent un partenariat étroit, notamment au sein de la société Naviris. Ainsi, deux des trois classes de frégates françaises ont été réalisées en coopération (FREMM et FDA). Ce partenariat est illustré par les programmes de bâtiments ravitailleurs de force (BRF), la rénovation des FDA ainsi que par un certain nombre d'armements (torpille légère, missile Aster). Cette coopération trouve son prolongement et sa finalité en opérations comme lors d'entraînements de haut niveau permettant d'approfondir l'interopérabilité, faire progresser les capacités d'engagement conjoint et renforcer l'autonomie stratégique européenne. Le traité du Quirinal offre ainsi des perspectives pour renforcer davantage ce partenariat. Au-delà des dispositions de la LPM, face à l'évolution du contexte international et à la demande du Président de la République, le ministère conduit actuellement un travail d'évaluation et de chiffrage de l'accélération de notre réarmement et du renforcement de nos capacités. La trame de nos frégates en fait évidemment partie.
Novembre 2024 (4)
19 novembre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéAugmentation du nombre des détenus atteints de troubles mentaux
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'augmentation du nombre des détenus atteints de troubles mentaux. Ainsi, selon plusieurs enquêtes, environ 70 % des personnes entrant en prison souffriraient d'au moins un trouble psychiatrique, près d'une sur deux en cumulant plusieurs. Il semblerait même que les troubles sont entre deux et quatre fois plus représentés chez les personnes entrant en prison que dans la population générale. Or la prise en charge de la santé mentale des détenus a été confiée au service public hospitalier et non au service pénitentiaire. Le dispositif actuel repose à la fois sur les secteurs de psychiatrie générale et sur des secteurs spécifiques en milieu pénitentiaire : la psychiatrie générale pour les soins courants est assurée au sein de 175 unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP, ex-UCSA) implantées au sein des établissements ; tandis que la psychiatrie spécifique chargée de la prévention et de la prise en charge des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire est assurée au sein de 26 services médico-psychologiques régionaux (SMPR), 8 unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) et 7 unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Toutefois, les SMPR sont rattachés à un établissement de santé, bien qu'ils soient situés dans l'enceinte des maisons d'arrêt ou des centres pénitentiaires. D'ailleurs, ils sont animés par une équipe médicale pluridisciplinaire associant psychiatres, psychologues, infirmiers, assistants sociaux, etc. Malheureusement, non seulement ces structures disposent d'un nombre très limité de lits, mais encore, elles assurent essentiellement une prise en charge uniquement de jour, seules deux d'entre elles disposant d'une présence paramédicale nocturne. En outre, dans la mesure où les détenus ne peuvent recevoir de soins psychiatriques en détention qu'avec leur consentement, beaucoup de surveillants constatent un défaut de prise en charge des personnes détenues non consentantes accentué par une présence discontinue du personnel médical et de lien direct avec les détenus. Ainsi, tandis que la voie de l'hospitalisation d'office ne pose pas de difficulté à l'extérieur (parent, maire, préfet pouvant la demander, un médecin devant ensuite la valider), en milieu carcéral de nombreuses difficultés font obstacle malgré les dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale. Et pour cause, si en pratique l'hospitalisation d'office peut être demandée par un psychiatre de SMPR ou un psychiatre intervenant dans l'établissement pénitentiaire et concerner un condamné ou un prévenu, les surveillants ne peuvent le demander bien qu'ils aient constaté des comportements parfois proches de la démence. Ainsi, au-delà du nombre insuffisant de places pouvant accueillir de telles pathologies, le fait que l'initiative de la demande d'hospitalisation d'office soit laissée au personnel médical (au lieu du personnel pénitentiaire) crée une difficulté. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place non seulement pour augmenter significativement le nombre de places dans les SMPR et les UHSA, mais encore, pour que les directeurs des établissements pénitentiaires puissent directement demander l'hospitalisation d'office à charge ensuite au médecin de la valider.
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Si la prise en charge sanitaire des personnes détenues relève d'une prérogative du ministère de la santé depuis la loi du 18 juillet 1994, la question de la prise en charge des personnes détenues souffrant de troubles de santé mentale fait l'objet d'une forte préoccupation pour l'administration pénitentiaire (AP). La direction de l'administration pénitentiaire (DAP) finance actuellement une étude sur la prévalence des troubles psychiatriques en prison intitulée « Épidémiologie PSYchiatrique Longitudinale en prisON (EPSYLON) ». Elle est effectuée par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France, laquelle est également responsable de l'étude relative à la santé mentale de la population carcérale sortante (SPCS). Elle évalue la santé mentale des personnes incarcérées en maison d'arrêt au cours des 9 premiers mois passés dans l'établissement. Ses résultats seront connus en septembre 2025. En outre, dans le cadre de la politique active de l'AP en matière de prévention et de lutte contre le suicide, l'accès au numéro national de prévention du suicide 3114 pour les personnes détenues fait actuellement l'objet d'une expérimentation en milieu pénitentiaire. S'agissant de la nécessité d'une augmentation significative du nombre de places dans les SMPR et les UHSA, les ministères de la Justice et de la santé et de l'accès aux soins réaffirment leur engagement à œuvrer en ce sens. Afin de densifier l'offre de prise en charge psychiatrique de niveau 3 proposée aux personnes détenues les plus affectées, il a été acté la création de 3 nouvelles UHSA, en plus des 8 UHSA déjà existantes sur le territoire. La création de ces 3 UHSA constitue une action de la feuille de route santé 2024-2028 des personnes placées sous main de justice. Les SMPR relèvent quant à eux du deuxième niveau de soins. En principe, cela implique que la prise en charge en SMPR ne doit pas excéder une durée de 48 heures. Il ne s'agit donc pas d'un service d'hébergement au même titre que les UHSA, qui assurent, elles, une hospitalisation complète. L'augmentation des capacités d'accueil des SMPR et des UHSA ne dépend ainsi pas uniquement de la création de nouvelles places mais repose étroitement sur la disponibilité des ressources humaines. C'est pourquoi un projet commun de groupe de travail, visant à renforcer l'attractivité des métiers de soignants en milieu carcéral, est en cours de préparation. Dans ce même objectif de prise en charge psychiatrique renforcée, la DAP suit avec attention l'expérimentation des équipes mobiles transitionnelles pour les personnes présentant des troubles psychiatriques et sortant de prison (EMOT) menées à Lille, Toulouse et Aix. Ces EMOT sont des équipes pluridisciplinaires qui permettent de faciliter la continuité de prise en charge en santé mentale à la sortie de détention avec un suivi individualisé. S'agissant de la proposition visant à confier aux chefs d'établissements pénitentiaires la faculté de demander une hospitalisation sous contrainte pour une personne détenue souffrant de troubles psychiatriques, sa mise en œuvre impliquerait une révision des cadres législatif et réglementaire. Indépendamment d'une éventuelle évolution du cadre juridique et compte tenu des difficultés opérationnelles fréquemment rencontrées dans la prise en charge des personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques, la direction générale de l'offre de soins a piloté l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques et de principes fondamentaux relatif à cet accompagnement. Ce guide, dont la rédaction figurait parmi les objectifs de la feuille de route santé précitée, a été diffusé début novembre 2024. Les travaux ayant permis d'aboutir à la rédaction de ce guide ont été effectués dans le cadre d'un groupe de travail réunissant de nombreux partenaires dont des associations de médecins intervenant en milieu pénitentiaire, la commission nationale de psychiatrie (CNP), des représentants d'agences régionales de santé (ARS), la direction de l'administration pénitentiaire et des représentants de familles d'usagers via l'association Unafam.
19 novembre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéRénovation du centre de détention de Fleury-Mérogis
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rénovation pour 57 millions d'euros du centre de détention de Fleury-Mérogis, qui a dû stopper son activité en raison des nombreuses malfaçons et cela à peine six mois après l'arrivée des 88 détenus qu'il accueillait sur les 406 initialement prévus. Ce nouveau centre de détention n'a jamais pu monter en puissance, seul un des quatre étages ayant pu être utilisé quelques mois. Or, en cette période budgétaire compliquée, on peut légitimement s'interroger sur cet énième exemple de gaspillage d'argent public et de la perte de 406 places bien que le nombre de détenus ait atteint le niveau historique de 78 969 personnes incarcérées pour 62 014 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 127,3% pour un besoin de 94 906 personnes placées sous écrou. Aussi, outre le fait que porter le nombre de places de prison à 78 000 d'ici 2027 a pris un sérieux retard et semble déjà obsolète compte tenu de l'état de la délinquance en France, le coût risque d'exploser si chaque rénovation ou construction de prison aboutit à de telles dérives. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend mettre en place pour limiter la dérive des coûts constatés pour ces nouvelles places de prison (voire en réduire le prix) et s'assurer que l'objectif de 18 000 places supplémentaires sera bien atteint en 2027, afin de réellement contribuer à la sécurité des français.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin de lutter contre la surpopulation carcérale. Le service public pénitentiaire prend en charge les personnes placées sous main de Justice prévenues ou condamnées, en milieux ouvert et fermé. Il contribue à leur insertion ou réinsertion et concourt à la sauvegarde de l'ordre public. Au 1er avril 2026, le nombre de personnes écrouées détenues s'élevait à 88 198 pour 63 353 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 139,7 %. Le programme immobilier pénitentiaire lancé en 2018 prévoyait initialement la livraison de 15 000 places supplémentaires pour 2027. À ce jour, 25 établissements ont été livrés pour un total de 5 531 places nettes créées. Trois nouvelles structures seront mises en service en 2026 pour un total de 830 places nettes supplémentaires. Pour accélérer le processus de création de places en prison, un plan ambitieux de construction de 3 000 nouvelles places modulaires à l'échéance 2027 a été lancé le 1er juillet 2025. Ces nouveaux types d'établissements auront une capacité d'accueil de 50 à 100 places, seront préfabriqués en usine et assemblés sur place, pour des délais de livraison passant de 7 ans à 18 mois, et des prix deux fois moins élevés que des établissements classiques. En novembre dernier, trois candidats partenaires ont été sélectionnés pour la conception et la construction de ces établissements. Une phase de recherche et de développement en vue de l'exécution d'un prototype est actuellement en cours pour une durée de 6 mois. S'agissant de la maîtrise des coûts pour les établissements classiques, la mise en œuvre du plan de construction de 15 000 places fait face à un allongement des délais d'approvisionnement, à la pénurie de certains matériaux et à une hausse des indemnisations supplémentaires. Elle a été marquée à ses débuts par la difficulté des recherches foncières, souvent pour des raisons de faisabilité technique ou environnementale, mais également d'acceptabilité de la part des élus ou des riverains. Elle a également été entravée par des démarches contentieuses, comme à Muret, Tremblay-en-France ou Orléans. En parallèle, la direction générale de l'administration pénitentiaire, particulièrement vigilante à la régulation des effectifs des établissements les plus suroccupés, continue d'appliquer une politique volontariste d'orientation des personnes détenues, y compris à faible reliquat de peine, vers les établissements pour peine. Cette politique produit des résultats significatifs puisqu'au 1er mars 2026, le taux d'occupation des quartiers centre de détention (QCD) et des centres de détention (CD) sur l'ensemble des directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) s'élevait à 99,6 %, alors qu'au 1er octobre 2020 il était de 87 %. S'agissant plus particulièrement des travaux engagés au quartier centre de détention (QCD) du centre pénitentiaire (CP) de Fleury-Mérogis, des malfaçons et dysfonctionnements ont effectivement été constatés lors de sa mise en service progressive, notamment sur les installations de distribution d'eau chaude sanitaire et de chauffage. L'analyse des causes de ces désordres et des modes de résolution ont mis en évidence la difficulté de poursuivre l'exploitation du site pendant ces travaux de remédiation. En outre, les contraintes inhérentes aux missions de l'administration pénitentiaire ont justifié l'arrêt de la montée en charge et la réaffectation sur d'autres sites des premières personnes détenues. A date, les travaux de remise en service sont en cours et plusieurs options ont été identifiées par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ; une fin des travaux est envisagée pour octobre 2026 pour une ouverture du QCD à la fin 2026.
19 novembre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportÉchéance des concessions d'autoroutes
Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sur le nouveau rapport du Sénat intitulé « Échéance des concessions d'autoroutes : tenir compte du passé pour préparer l'avenir ». En effet, les concessions autoroutières vont venir à expiration dans moins d'une dizaine d'années. Il est donc grand temps de se préoccuper du sujet quand on sait que le réseau autoroutier national concédé représente 9 310 km et constitue un patrimoine de 194 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards d'euros et de 4,5 milliards d'euros de résultat net. C'est pourquoi il est regrettable que ce rapport fasse l'impasse sur les 40 milliards d'euros d'excès de rentabilité des sociétés privées concessionnaires, alors que ces fantastiques résultats proviennent des droits de péages acquittés par les usagers-citoyens français qui sont ici les grands oubliés. Or les autoroutes ne sont pas que des produits fiscaux ou commerciaux. Elles traversent des territoires en permettant aux citoyens d'exercer leur droit constitutionnel d'aller et venir en circulant librement en France, particulièrement pour leur travail. Elles ont donc des fonctions sociales et des missions de service public sur l'ensemble du territoire national. Dès lors, l'expiration de concessions autoroutières ne doit pas conduire à convertir les usagers, aujourd'hui vaches à lait des actionnaires, à devenir demain les vaches à lait de l'État. Le renouvellement des concessions doit impérativement être l'occasion de prendre en compte les besoins des citoyens et des territoires. Malheureusement en l'état, non seulement les problèmes posés par les péages dans les périphéries des grandes métropoles sont occultés, mais encore, aucune mesure ne semble avoir été préparée d'ici la fin des concessions. Cette perspective ne peut donc conduire à poursuivre l'immobilisme actuel qui aboutit à un affaiblissement préoccupant de la puissance publique en laissant le champ libre aux intérêts mercantiles. Ce n'est pas uniquement dans des réunions d'experts que les bonnes réponses seront trouvées. L'horizon des infrastructures autoroutières doit faire l'objet d'un vrai débat national et territorial, impliquant toutes les parties concernées : État, législateur, collectivités, sociétés d'autoroute et usagers-citoyens. C'est la meilleure façon de préfigurer l'avenir de ces infrastructures d'intérêt général et de garantir leur bon dimensionnement avec un prix au péage raisonnable. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les projets envisagés, notamment à court terme et si le Gouvernement entend défendre les citoyens français en atténuant leur exaspération.
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Le Gouvernement est pleinement conscient du rôle majeur du réseau autoroutier concédé, à la fois pour les transports du quotidien de nombreux français qui ne disposent pas d'alternative à la voiture individuelle, pour les transports à plus longue distance, pour les loisirs et pour l'activité économique de la Nation, pour laquelle 85 % des déplacements sont réalisés par la route. La protection du pouvoir d'achat des français est par ailleurs au cœur de l'action du Gouvernement, comme en témoigne la hausse des péages en 2025 (de l'ordre du 1 %), bien inférieur au rythme constaté de l'inflation et à celui des années précédentes. La route, et notamment le réseau concédé, porte une part importante des enjeux à venir, que ce soit par le développement de transports alternatifs à la voiture individuelle ou en termes de décarbonation des mobilités et d'adaptation au changement climatique. C'est pourquoi la question de l'avenir du réseau autoroutier concédé historique, dont les concessions arrivent à échéance entre 2031 et 2036, sera pleinement intégrée aux travaux de la conférence nationale de financement des mobilités "Ambition France Transports" annoncée par le ministre chargé des transports au printemps 2025, pour laquelle toutes les parties prenantes de l'écosystème des transports, dont la représentation nationale, sera mobilisée. Ces travaux devront examiner quels sont les investissements nécessaires ou souhaitables sur le réseau autoroutier dans les prochaines décennies, en faveur : de l'amélioration continue du service rendu par le réseau routier, que ce soit en termes de mobilité, d'accroissement de la disponibilité du réseau, de réduction des nuisances pour les riverains, ou d'accompagnement des nouvelles mobilités ; du caractère pérenne du financement des investissements qui auront été jugés nécessaires et, en corollaire, à la question de la tarification de l'usage de la route. Cette question est centrale pour nos concitoyens et le Gouvernement sera particulièrement attentif à la prise en compte des enjeux de pouvoir d'achat dans la réflexion à conduire.
19 novembre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🏫ÉcoleSituation alarmante des établissements scolaires de l'Essonne
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la situation alarmante des établissements scolaires de l'Essonne. En effet, depuis des mois, les établissements scolaires de l'Essonne sont le théâtre de violences répétées et graves, violences collectives souvent liées à des affrontements de bandes, ou violences individuelles contre des condisciples ou des enseignants. Ces actes d'une violence inouïe mettent en danger les élèves et le personnel éducatif. Le 4 avril 2024, un collégien de Viry-Châtillon a même trouvé la mort près de son établissement. Personne ne peut plus se contenter de condamnations indignées, non suivies d'effets. La gravité des faits et leur récurrence appellent des mesures fortes pour restaurer sans délai un climat serein et sécurisé dans et aux abords des établissements scolaires. Aussi, Mme la députée demande à Mme la ministre de bien vouloir lui indiquer si des actions de fond ont pu être menées pour répondre à cette situation en Essonne, comme dans tous les autres départements touchés par ce fléau. Enfin, elle lui suggère d'étudier l'organisation en Essonne d'« Assises de la sécurité scolaire », réunissant l'ensemble des acteurs concernés - élus, équipes pédagogiques, associations de parents d'élèves, forces de l'ordre, criminologues, sociologues - afin d'identifier des solutions concrètes et pérennes à ce fléau. Cette initiative pourrait servir de modèle pour d'autres départements en difficulté. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
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L'action du ministère de l'éducation nationale en matière de lutte contre les violences en milieu scolaire repose sur des mesures de protection des élèves et personnels et de sécurisation des écoles et les établissements. Deux plans successifs, en avril et décembre 2024, renforcent la sécurité des élèves, des personnels et des établissements scolaires. Chaque établissement doit disposer d'un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs et aux menaces. Des exercices réguliers et obligatoires permettent à la communauté éducative d'acquérir une culture de la sécurité. Cette acculturation à la gestion des événements graves s'appuie également sur la formation des personnels : plus de 15 000 formés depuis 2017 à la gestion de crise, avec le ministère de l'intérieur. Ces formations ont vocation à se renforcer. En Essonne, 133 personnels d'encadrement et les personnels de 8 circonscriptions ont été formés depuis 2018 à la prévention et la gestion de crise. En 2024-2025, les personnels de 4 bassins d'éducation ont été sensibilisés aux phénomènes de rixes. Depuis 2021, des actions de sensibilisation des personnels de l'éducation nationale et des collectivités territoriales sont déployées avec les forces de sécurité intérieure (FSI) sur les territoires du département identifiés comme sensibles. Le département de l'Essonne a mis en place, pour ces secteurs, une chaine d'alerte en cas de rixes, entre les FSI, les chefs d'établissement, la direction des services départementaux de l'éducation nationale et les équipes mobiles de sécurité du rectorat de Versailles. Elle est essentielle dans la prévention des rixes. Le renforcement de la sécurité se traduit également par un travail partenarial avec les collectivités territoriales, gestionnaires des bâtiments scolaires. Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) permet de cofinancer certains investissements relatifs à la vidéoprotection, au contrôle d'accès ou à l'installation d'alarmes « attentat-intrusion ». La quasi-totalité des collèges de l'Essonne sont dotés par le conseil départemental de vidéoprotection. Les opérations de lutte contre toute forme de violences scolaires et notamment de contrôles aux abords des établissements scolaires ont été renforcées. Ces opérations réalisées par les FSI font l'objet d'une concertation entre les services de police ou de gendarmerie et ceux de l'éducation nationale notamment dans le cadre des états-majors de sécurité. 28 opérations de lutte ont été menées dans l'Essonne du 26 mars au 7 juillet 2025. De plus, le décret n° 2025-609 du 1er juillet 2025 modifie le régime disciplinaire dans les établissements publics locaux d'enseignement et rend désormais obligatoire et systématique la saisine du conseil de discipline par le chef d'établissement lorsqu'un élève se trouve en possession d'une arme blanche ou introduit une arme blanche dans l'établissement. Ces faits donnent lieu également à un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Depuis janvier 2025, les moyens de vie scolaire ont en outre été renforcés. 150 postes de conseiller principal d'éducation (CPE) et 600 postes d‘assistant d'éducation (AED) ont été créés et alloués aux collèges et lycées les plus exposés aux risques de violence. Dans l'Essonne, 5 emplois de CPE et 21 emplois d'AED ont été déployés en collèges et en lycées. En cas d'agressions ou de menaces contre des personnels ou des élèves, la réponse est ferme et systématique. Un signalement est adressé au procureur de la République. Lorsque l'auteur des faits est un élève, une procédure disciplinaire est engagée à son encontre. Lorsqu'un personnel est victime, les mesures d'accompagnement, de protection et de soutien sont mises en place, notamment l'octroi systématique et sans délai de la protection fonctionnelle, l'accompagnement pour le dépôt de plainte, le signalement au procureur de la République, l'engagement d'une procédure disciplinaire, assorti si nécessaire d'une interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire. Un accompagnement et un soutien d'ordre médical et psychologique sont également proposés. En 2024-2025, l'académie de Versailles a octroyé 256 protections fonctionnelles aux agents du département de l'Essonne. Enfin, la création, par le décret n° 2025-75 du 29 janvier 2025, des services de défense et de sécurité académiques, renforce la gouvernance académique en matière de sécurité. Ces services rassemblent l'ensemble des missions visant à assurer la sécurité dans les écoles et les établissements scolaires et à lutter contre les atteintes aux valeurs de la République. Leur création permet d'agir de manière renforcée, en coordination avec les autres services de l'État et partenaires afin d'assurer la protection des personnels et des élèves et de leur garantir un cadre sécurisé au service des apprentissages et du bien-être de tous. Le ministère de l'éducation nationale est pleinement mobilisé pour mettre en œuvre et conduire une politique de lutte contre les violences en milieu scolaire sur l'ensemble du territoire et est attentif aux difficultés rencontrées par les établissements les plus exposés.
Octobre 2024 (12)
22 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
💼EmploiVolet social et régime de retraite des agents de police municipale
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le volet social et le régime de retraite des agents de police municipale. En 2019 et 2020, l'action soutenue du Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) avait conduit M. le Haut-Commissaire aux retraites à entendre les revendications des agents de police municipale, ce qui s'était traduit par l'article 36 du projet de loi initial, soutenu par le prédécesseur de M. le ministre. Inexplicablement, ces dispositions furent finalement retirées de la réforme des retraites votée en 2023. Les négociations sociales récentes furent un échec et ont accouché d'une réforme du régime indemnitaire des agents de police municipale, réforme désavouée par la quasi-unanimité de la profession. Conséquemment à cette réforme, au sein des collectivités, les agents de police municipale se plaignent de tenter de maintenir leurs acquis sociaux, au lieu d'évoquer des éventuelles revalorisations. Par ailleurs, le sujet retraite n'a pas été traité dans ces dernières négociations. À l'heure où le Gouvernement affiche sa volonté d'accroître les responsabilités et compétences des agents de police municipale, ceux-ci n'acceptent plus d'être des travailleurs pauvres qui partent en retraite à plus de 60 ans au niveau du seuil de pauvreté, alors qu'ils subissent tout au long de leur carrière une insécurité grandissante au péril de leur vie, comme l'actualité le démontre. Aussi, elle lui demande s'il compte accéder aux doléances du SDPM et rouvrir les négociations sociales, avant d'évoquer le sujet de l'augmentation des responsabilités et compétences des policiers municipaux.
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La police municipale est un acteur important dans le continuum de sécurité, et les récentes réformes montrent l'attention particulière que les Gouvernements successifs lui portent. S'agissant de la réforme du régime indemnitaire de la police municipale, à la suite de nombreuses réunions de concertations menées avec les organisations syndicales et les employeurs municipaux fin 2023 et début 2024, le Gouvernement a élaboré un projet de décret réformant l'architecture du dispositif indemnitaire et revalorisant substantiellement ses plafonds. Ce texte fut soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le 27 mars 2024, et du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), le 4 avril 2024, qui ont tous deux émis un avis favorable. Cette démarche volontariste entreprise dans le cadre d'un dialogue mené avec les organisations syndicales et les employeurs territoriaux a permis la publication le 28 juin 2024 du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres. Ce décret a institué une indemnité spéciale de fonction et d'engagement (ISFE) pouvant être octroyée à l'ensemble de ces fonctionnaires. L'ISFE est composée de deux parts : une part « fonction » calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension, un pourcentage fixé par l'organe délibérant, et une part variable liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Les plafonds applicables à chaque cadre d'emplois ont bénéficié, par ailleurs, d'une revalorisation substantielle de leur montant. Le décret précité prévoit également une « clause de sauvegarde » afin de garantir à l'ensemble des agents bénéficiaires le maintien a minima du montant du régime indemnitaire mensuel antérieur. Cette réforme a été saluée notamment par les représentants de Force Ouvrière (FO) comme constituant une réelle avancée pour les policiers municipaux lors du Congrès des maires de 2024. Cette réforme a fait l'objet d'un dialogue social au sein de chaque collectivités, puisque ces dernières avaient jusqu'au 31 décembre 2024 pour organiser de nouvelles délibérations instaurant, au plus tard le 1er janvier 2025, le nouveau régime indemnitaire. Concernant le volet retraite de la police municipale, il convient de rappeler que les agents de catégorie C des polices municipales bénéficient déjà du classement dans la catégorie active leur permettant un départ anticipé de cinq années à la retraite par rapport aux agents de catégorie sédentaire. Le dialogue au sein de la CNRACL, dans laquelle siège les syndicats représentatifs et les employeurs territoriaux, doit permettre de mieux appréhender les spécificités des dispositifs de retraites dédiés à ces agents territoriaux. Par ailleurs, dans le cadre du « Beauvau des polices municipales » initié au cours du premier semestre 2024, une réflexion globale a été entreprise, en concertation avec l'ensemble des acteurs de la sécurité, des employeurs et des organisations syndicales représentées au sein de la Commission consultative des polices municipales (CCPM), en vue d'adapter le champ de compétences et les moyens d'actions des policiers municipaux aux nouveaux défis que représente l'accroissement de la violence sur le territoire.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🌳EnvironnementDépôts sauvages
Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la multiplication des dépôts sauvages. En effet, si le Gouvernement a fait de la lutte contre les dépôts sauvages l'une de ses priorités, force est de constater que les chemins ruraux qui desservent les espaces agricoles sont aujourd'hui devenus des zones de dépôts sauvages de tout ce que les déchetteries refusent ou bien font payer trop cher (leur tri étant souvent trop sélectif et à un coût prohibitif, surtout pour les PME). Certes, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire est compétent pour constater l'existence d'un dépôt sauvage (art. L. 541-3 du code de l'environnement) et dispose, pour cela, d'un arsenal juridique lui permettant de faire supprimer ces dépôts anarchiques. Néanmoins, à défaut de découvrir l'auteur des faits ou bien si celui-ci est insolvable ou irresponsable, les frais générés pour faire enlever les détritus sont supportés par la municipalité. Or, s'agissant des petites communes, notamment en milieu rural, les sommes exigées pour procéder à l'enlèvement sont incompatibles avec leur budget ; ce qui conduit à laisser perdurer la situation et à accentuer l'importance de ces décharges sauvages ainsi que le mécontentement des riverains vis-à-vis de la municipalité impuissante. Aussi, elle lui demande si elle entend agir pour réduire le prix et la sélectivité du tri pratiqué par les déchetteries dans la mesure où il est toujours préférable de centraliser les déchets pour limiter les dépôts sauvages et pouvoir les traiter efficacement, et si elle envisage de créer un fonds de solidarité entre toutes les communes de France de manière à leur permettre d'agir rapidement en faisant enlever les détritus en cas de découverte d'un tel dépôt sauvage.
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La lutte contre les dépôts sauvages et les abandons de déchets est un des sujets auxquels la loi anti-gaspillage du 10 février 2020 a entendu apporter de nouveaux moyens d'action qui démontrent le souci qu'a le gouvernement de voir cette délinquance combattue et de ne pas laisser le coût de la résorption des dépôts ou du nettoiement de l'espace public à la seule charge des collectivités. La loi du 10 février 2020 a ainsi considérablement amélioré les outils juridiques existants permettant aux maires de réprimer plus efficacement les auteurs de dépôts sauvages. Parmi ces outils, la possibilité de transférer au président du groupement de collectivité ou de l'établissement public de coopération communale compétent en matière de collecte des déchets des prérogatives que détiennent les maires en application de l'article L541-3 du code de l'environnement permet de désigner une seule autorité compétente pour l'application des pouvoirs de police administrative décrits dans cet article pour l'ensemble du territoire de ce groupement de collectivité ou de cet établissement public, ce qui devrait améliorer la situation pour les maires de petites communes qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour faire face à de tels comportements. Les moyens de contrôle des collectivités territoriales sont aussi renforcés par la possibilité d'habiliter de nouveaux agents publics, comme par exemple certains agents des collectivités territoriales, à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 avait auparavant modifié l'article L251-12 du code de la sécurité intérieure qui permet désormais l'utilisation des enregistrements d'un dispositif de vidéo-protection pour assurer la prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets Les sanctions elles-mêmes ont été renforcées. Le maire a désormais la possibilité de prononcer une amende administrative de 15 000 euros maximum sans mise en demeure préalable du responsable du dépôt en application de l'article L541-3 du code de l'environnement, et d'infliger une amende forfaitaire délictuelle de 1 500 euros en application de l'article L541-46 du même code, ce qui lui confère un pouvoir coercitif plus affirmé. Par ailleurs, pour agir à la racine sur les causes de la gestion illégale des déchets, la loi anti-gaspillage a créé plusieurs nouvelles filières qui doivent permettre à la fois de baisser les coûts de prise en charge pour les producteurs de déchets des déchets en question, mais aussi d'accompagner les collectivités dans leur lutte contre les dépôts sauvages. C'est notamment le cas avec la filière relative aux déchets des produits et matériaux de construction du bâtiment. Dans le cadre des travaux de refonte de cette filière, le ministre délégué à la transition écologique a annoncé la création d'un fonds, piloté par l'ADEME, et abondé par les éco-organismes, qui permettra de prendre en charge le financement de la reprise des dépôt sauvages.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🏥SantéConséquences de la désertification médicale en zone rurale lors de décès
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur le manque de médecins généralistes en zone rurale et plus particulièrement lors de la constatation du décès des patients en fin de vie. En effet, si les territoires ruraux subissent les conséquences du manque de moyens médicaux et de médecins, ils font en plus l'objet d'une double peine lorsque survient un décès dans les familles et qu'aucun médecin n'est disponible pour venir constater le décès. Cette pénurie de médecins génère une attente bien trop longue et de fait une prise en charge très tardive du corps par les pompes funèbres. Le corps se dégrade devant les proches, ce qui représente une charge émotionnelle insupportable pour les familles des défunts et cela devient difficile de présenter un corps en bon état pour la cérémonie. C'est une urgence de dignité. De plus, si le défunt avait fait le choix d'un don d'organes, celui-ci devient impossible au vu du temps trop long écoulé entre la survenance du décès et sa constatation par le médecin. Par ailleurs, il existe un risque particulièrement fort de propagation d'une épidémie si la personne décédée était porteuse de germes contagieux, sans compter les difficultés posées par l'altération des preuves en cas de mort douteuse. Aussi, elle lui demande qu'elle mesure le Gouvernement entend prendre afin de remédier rapidement à cette problématique.
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La rédaction d'un certificat de décès est la première étape nécessaire pour engager toutes les opérations funéraires, en particulier lorsque le décès a lieu au domicile, en particulier celles liées au transport du corps du défunt vers une chambre funéraire. Cependant, dans certains territoires, il est constaté que des familles de défunts font parfois face à des délais d'attente importants avant d'obtenir le certificat de décès qui permet d'engager les démarches funéraires. L'élargissement de l'établissement des certificats de décès aux médecins retraités, aux internes et aux praticiens à diplôme étranger, par le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 constituait déjà un premier pas pour répondre à ces situations. Néanmoins, d'autres solutions doivent être proposées, concernant par exemple les décès à domicile et en Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), lesquels représentent près de 40 % des décès à l'échelle nationale. Ainsi, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi Valletoux visant à "améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels" une expérimentation est mise en place jusqu'au 25 avril 2025, permettant aux infirmiers diplômés d'Etat, salariés ou libéraux, volontaires et formés, d'établir des certificats de décès de personnes majeures décédées à leur domicile, en EHPAD ou dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Les infirmiers doivent être volontaires : - diplômés depuis plus de 3 ans ; - inscrits à l'ordre des infirmiers ; - disposer d'un tampon d'identification et avoir suivi et validé une formation spécifique. L'objectif de cette expérimentation est d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité par les infirmiers diplômés d'Etat d'établir des certificats de décès ainsi que les conséquences sur l'amélioration des délais de certification et sur la qualité des données renseignées dans ces certificats. Cette expérimentation se déroule sur l'ensemble du territoire et doit amener à libérer les médecins afin que ces derniers soient davantage disponibles pour intervenir sur les décès en établissement de santé (hors hospitalisation à domicile), de personnes mineures ou sur la voie publique. Des propositions parlementaires formulées dans le cadre dans le cadre du Projet de Loi de Financement de la sécurité Sociale pour 2025 visent à généraliser l'expérimentation pour la faire entrer dans le droit commun. Le Gouvernement soutiendra les propositions en ce sens.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
💶FiscalitéTaxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en tant que taxe annexe à la taxe foncière. Effectivement, la TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière, c'est-à-dire la moitié de la valeur locative cadastrale. Le montant de la taxe est ensuite calculé en partant de la base retenue multipliée par le taux fixé par la collectivité auxquels s'ajoutent des frais de gestion. Toutefois, l'évolution de la TEOM soulève de nombreuses difficultés dans la mesure où, inventée à une époque où la surface d'habitation avait une relation directe avec le nombre d'occupants et donc la quantité de déchets, celle-ci est aujourd'hui totalement déconnectée de cette réalité. En effet, en 2024, le monde n'est plus celui des années 1960. Ainsi, en raison du vieillissement de la population et de l'envolée des prix de l'immobilier, les surfaces importantes d'habitation sont désormais majoritairement occupées par de jeunes retraités ayant hérité pour construire. De plus, la valeur locative variant d'une maison à l'autre, il apparaît qu'une maison construite récemment est considérée « par défaut » comme forcément plus « luxueuse » qu'une maison ancienne. Dès lors celle-ci a une valeur locative plus élevée, ce qui conduit à des augmentations importantes de TOEM (jusqu'à 15 % ou 20 %) malgré une division par deux du nombre de ramassage (soit une fois par semaine au lieu de deux depuis toujours) et parfois un enfouissement ou une incinération des déchets à une distance éloignée contraire aux principes écologiques. Aussi, une limite au consentement de l'impôt ayant été franchie pour une certaine catégorie de citoyens, elle lui demande si des mesures sont à l'étude non seulement pour corriger ces défauts en modifiant par exemple la base de calcul de la TOEM avec un abattement, mais encore, pour ralentir l'augmentation importante et incessante des nouvelles catégories en matière de tri et ce afin de réduire son coût.
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Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333 76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Il ne s'agit pas, comme la REOM, d'une redevance pour service rendu, mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, son assiette peut, par définition, ne pas être corrélé de manière précise au service rendu effectivement à l'usager puisque le montant dû par un contribuable ne vient pas rémunérer une prestation mais financer un service public. Toutefois, les collectivités disposent de plusieurs leviers permettant de moduler le coût de la TEOM. En effet, en application du I de l'article 1522 bis du CGI, les communes et les EPCI qui font application de la TEOM peuvent instituer une part incitative de la taxe s'ajoutant à la part fixe afin d'encourager la réduction et le tri des déchets. Cette part incitative, déterminée en multipliant la quantité des déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs, tient compte de la quantité ou de la nature des déchets produits. Ainsi, en adoptant des comportements écoresponsables, les contribuables réduisent leur production de déchets, permettent d'économiser les matières premières et de restreindre les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie (fabrication, transport, élimination) mais aussi le coût du service de collecte et traitement des ordures ménagères. Afin d'encourager le développement de la tarification incitative, le h du A du I de l'article 1641 du CGI, issu de l'article 23 de la loi de finances pour 2019, prévoit la diminution des frais de gestion perçus par l'État sur la TEOM de 8 % à 3 % au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du CGI. Par ailleurs, les communes et leurs EPCI, ainsi que les syndicats mixtes, ont la faculté d'instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM, fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale (CGI, article 1522, II). Ce dispositif répond particulièrement à la préoccupation exprimée puisqu'il vise notamment les locaux à valeurs locatives importantes mais peu producteurs de déchets permettant ainsi d'éviter une disproportion manifeste entre le poids de la taxe et le service rendu.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéCommission de discipline ou mesures alternatives
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de la chancellerie visant à mettre en place des alternatives aux poursuites pour la majeure partie des infractions commises en prison. En effet, selon les syndicats de la pénitentiaire, un projet de décret prévoirait de réduire les sanctions encourues en cas de trafic de drogue, de téléphone portable ou encore de menaces de mort à l'encontre du personnel. Il s'agirait ni plus ni moins que de supprimer quasiment les commissions de discipline afin de faire baisser artificiellement les mauvaises statistiques face à la recrudescence des infractions disciplinaires en prison, faute de personnel pour y répondre en temps utile et de lieux dédiés pour effectuer les éventuelles sanctions. Ainsi, finies les sanctions exemplaires dans les prisons face à ces infractions, place aux mesures à caractère pédagogique. Or pour les syndicats pénitentiaires ce texte serait « démagogique », car proposant des mesures impossibles à mettre en place dans des prisons où le taux de surpopulation atteint 125 % et où les surveillants sont souvent bien démunis ; d'autant plus que les Français ne comprennent pas ce « en même temps » sécuritaire où face au futur « laxisme » dans les prisons, le ministère de l'intérieur continue de prôner la répression et se vante de réaliser des opérations « place nette XXL » à l'extérieur des prisons. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend enfin renforcer les sanctions et surtout les moyens des commissions de discipline pour véritablement lutter contre les infractions qui se développent de manière exponentielle en prison.
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La lutte contre les violences et la commission d'infractions en détention est une priorité du ministère de la justice. Elle est la condition sine qua non d'un environnement de travail sécurisé pour les personnels pénitentiaires. Au sein des établissements pénitentiaires les plus surpeuplés, les réponses disciplinaires prononcées lors des commissions de discipline (CDD) sont parfois rendues dans un délai allant jusqu'à 6 mois, du fait de l'encombrement de ces instances. L'engorgement des commissions de discipline des établissements pénitentiaires a favorisé l'expérimentation de procédures alternatives aux poursuites disciplinaires au sein de plusieurs directions interrégionales des services pénitentiaires. Ces mécanismes ont pour vocation d'apporter une réponse immédiate aux incidents de faible gravité et éviter ainsi que ne se développe un sentiment d'impunité parmi la population pénale. Le décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 relatif à la procédure alternative aux poursuites disciplinaires applicable aux personnes détenues majeures et modifiant le code pénitentiaire entérine cette pratique et définit ses contours. La procédure alternative aux poursuites disciplinaires est réservée aux personnes détenues majeures et ne peut être appliquée que pour certaines fautes du 2ème degré et toutes les fautes du 3ème degré. Elle implique que la personne détenue reconnaisse les faits reprochés et consente à la mesure de réparation proposée. Les mesures de réparation peuvent être classées en trois catégories : les mesures à visée pédagogique (rappel à la règle, rédaction d'une lettre d'excuses ou d'un écrit sur les faits commis) ; les mesures à visée restaurative (remise en état ; médiation ; action de sensibilisation) et les mesures de privation (privations d'achats en cantine, d'activités culturelles, sportives ou de loisirs, d'un appareil acheté ou loué via l'administration). Les autorités judiciaires sont informées de la bonne exécution des mesures de réparation. Si la mesure de réparation n'est pas exécutée par la personne détenue dans son intégralité, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires. La procédure alternative aux poursuites disciplinaires est un moyen supplémentaire de répondre aux fautes commises en détention. Elle ne se substitue pas aux poursuites disciplinaires mais permet de prioriser l'audiencement des actes violents en CDD.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🗂️DiversSituation des brasseurs indépendants
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les 2 500 brasseries artisanales et indépendantes présentes sur le territoire français. En effet, outre le problème lié à la surtransposition et à la quantité de normes et d'éléments administratifs sans plus-value imposée par les autorités françaises à ce secteur d'activité qui nécessiterait une simplification drastique, ainsi que les taxes et cotisations avec un minimum fixe (URSAAF, CFE etc.) qui pèsent lourd pour les petites structures, il apparaît que les coûts de production de la bière ont explosé ces deux dernières années. Ainsi, de nombreux fournisseurs ont passé de fortes hausses : matières premières, énergie, carton et surtout bouteilles en verre. Depuis, janvier 2022, les TPE brassicoles ont subi des hausses successives non négociables du prix des bouteilles de verre allant jusqu'à 60 %, tandis qu'elles représentent deux tiers du prix de revient. Une enquête menée par le Syndicat national des brasseries indépendantes (SNBI) auprès des 2 500 brasseries artisanales et indépendantes françaises portant sur leur situation en 2023 et les perspectives pour 2024 est très inquiétante pour l'avenir du secteur. Ces petites structures apparaissent en péril, dans la mesure où 67 % des brasseries rencontrent des difficultés financières, 60 % sont inquiètes à court terme et 10 % envisagent une fermeture en 2024. Dans cette enquête, les verriers sont largement pointés du doigt : 92,4 % des brasseries imputent leurs difficultés aux augmentations des bouteilles en verre. Or cela à une incidence directe non seulement sur les 6 500 emplois du secteur brassicole, mais encore, sur les milliers d'emplois de la filière en amont et en aval. C'est pourquoi une aide exceptionnelle à la trésorerie des brasseries artisanales et indépendantes produisant moins de 200 000 hl/an a d'ores et déjà été demandée à hauteur de 5 centimes d'euros par bouteille pour 2023 et 2024. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour aider ce secteur d'activité, notamment en donnant aux brasseurs (au même titre que les viticulteurs) le droit de vendre leurs produits pour une consommation sur place à la brasserie sans avoir de permis d'exploitation.
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La France est le premier pays européen en nombre de brasseries (2 500 brasseries, dont 1 800 producteurs indépendants), le premier producteur d'orge brassicole en Europe et le premier exportateur mondial de malt. Toutefois, ces trois dernières années, cette filière a rencontré des difficultés économiques résultant de l'envolée des coûts de production de bière, liée notamment à l'augmentation du prix du verre et de l'orge. Selon l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), après 2 années de forte hausse (+46,6 % en 2021 et +47,1 % en 2022), le prix de l'orge de brasserie a chuté de 25 % en 2023, sans pour autant retrouver son niveau d'avant crise. Identiquement, le prix à la production de verre a augmenté de 32 % entre 2021 et 2023 (+13,8 % en 2022 et +16 % en 2023). Conséquence de l'inflation sur l'alimentaire et de la hausse des coûts de production, les prix à la consommation des bières ont brusquement augmenté : +3 % en 2022 et +11 % en 2023, entraînant une baisse de la demande en grandes et moyennes surfaces (-1,5 % entre 2021 et 2022 ; et -1,6 % entre 2022 et 2023). Dès lors, l'industrie de la bière est confrontée à une vague de fermetures. Sur les 8 premiers mois de l'année 2023, 113 procédures collectives ont été engagées, contre une cinquantaine par an en moyenne entre 2010 et 2021. Aussi, le nombre de création d'entreprises a nettement fléchi par rapport au pic enregistré en 2021 (460 créations d'établissements en 2021 contre moins de 300 en 2023). En réaction, entre décembre 2019 et décembre 2023, le Gouvernement et les collectivités territoriales ont versé près de 19 M€ de subventions publiques pour soutenir l'activité de fabrication de bière, majoritairement à des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises (TPE/PME) (9 aides sur 10), pour un montant moyen de 550 000 € par aide. Plus précisément, 7 aides sur 10, représentant 58 % des 19 M€ de subventions, ont été attribuées en tant que « remède à une perturbation grave de l'économie », c'est-à-dire pour soutenir l'activité face aux conséquences de la crise sanitaire. Les 42 % restant constituent des aides à l'investissement, versées notamment pour favoriser la transformation et la commercialisation des produits agricoles, ou pour promouvoir la production et l'utilisation d'énergie renouvelable sur le site de fabrication de bière. Le Gouvernement a également prolongé pour 2024 les aides aux entreprises visant à les aider à faire face à l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. Il s'agit notamment du plafond de prix pour les TPE, de l'amortisseur électricité pour les PME et TPE non éligibles au plafond de prix, ainsi que du guichet d'aide au paiement des factures pour les entreprise de taille intermédiaire (ETI) remplissant certaines conditions. Enfin, concernant le prix du verre, le Médiateur des entreprises a été saisi pour rétablir la confiance dans les relations commerciales et trouver, avec les acteurs, un mode de fonctionnement pérenne qui tienne compte des contraintes de chacun. L'objectif de ces dispositifs est que les producteurs de verre puissent bénéficier des dispositifs permettant de parer la hausse des coûts de l'énergie et ainsi réduire les prix pour l'ensemble de la chaine de valeur, en particulier les brasseurs. Par ailleurs, le Gouvernement travaille sur des mesures de soutien à l'activité économique des débits de boissons, notamment en matière de simplification de la classification des différentes catégories de boissons et du régime des licences. Ces mesures pourraient être intégrées au projet de loi de simplification de la vie économique actuellement en discussion au Parlement. En ce qui concerne la vente de bière à consommer directement sur le site de production, en l'état actuel du droit, les brasseurs, comme les viticulteurs, bénéficient du régime de propriétaire-récoltant les exonérant de licence dès lors que les boissons vendues sont fabriquées à partir d'ingrédients intégralement issus de leur récolte. Le Gouvernement restera attentif à la situation des fabricants de bières et, plus largement, à l'ensemble des entreprises de la filière brassicole.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportExtension excessive des zones à 30 km/h et des ralentisseurs
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en place de zones à 30 km/h et de dispositifs ralentisseurs sur les voies de circulation en agglomération. En effet, au regard des articles L. 2213-1 et L. 2331-1-1 du code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune est compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route et décider la mise en œuvre de dispositifs de ralentissement sur les routes à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune. Or si le comportement de certains conducteurs favorise l'installation de dispositifs ralentisseurs, principalement placés dans les zones à forte fréquentation, ces mesures perturbent la conduite des autres usagers de la route pourtant respectueux du code de la route. Ainsi, la difficulté réside dans la proportionnalité de la mise en place de telles mesures. Effectivement, malgré la nécessité de prévenir les comportements dangereux, certaines mesures de vitesse et de ralentissement semblent disproportionnées au regard de la préservation de la sécurité routière et de la libre circulation des automobilistes. Dès lors, l'introduction parfois excessive, sous la pression de riverains ou par la seule volonté d'une autorité compétente, de zones à 30 km/h et de dispositifs de ralentissement pose de plus en plus problème. C'est pourquoi elle lui demande si des mesures pourraient être prises pour assurer le bon usage des vitesses inférieures à 50 km/h et des dispositifs de ralentissement sur les voies de circulation en agglomération tout en respectant un équilibre entre la sécurité dans les communes et la fluidité du trafic.
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Le maire détient le pouvoir de police de la circulation sur l'ensemble des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique, en application de l'article L2213-1 du code général des collectivités territoriales. Il peut fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue au code de la route, par exemple 30 km/h, pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l'environnement, conformément à l'article L2213-1-1 du même code. Il lui appartient de trouver l‘équilibre local entre fluidité et sécurité routière. Les ralentisseurs, coussins et plateaux sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération. Ils ne doivent pas constituer des obstacles dangereux, ni gêner excessivement le conducteur qui respecte la vitesse autorisée. Les recommandations en vigueur permettent, en effet, un franchissement à 30km/h sans perturbation sous réserve de respecter cette vitesse d'approche. Des travaux de refonte de la réglementation sur les ralentisseurs sont actuellement à l'étude, en lien avec les collectivités territoriales et notamment l'association des maires de France. Il est prévu de vérifier si les pentes géométriques des ralentisseurs, actuellement préconisées, sont adaptées. Le cas échéant, les dimensions de ces dispositifs pourraient évoluer. D'autres outils sont également à la disposition des maires pour inciter les usagers de la route à respecter les limitations de vitesse, tels que les aménagements de voirie, notamment ceux qui réduisent la largeur de la chaussée ou permettent d'infléchir les trajectoires des véhicules. Les communes peuvent également avoir recours aux radars pédagogiques, ou aux feux tricolores dits « récompenses », qui sont rouges au repos et passent au vert lorsque le conducteur en approche respecte la limitation de vitesse.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéCaméras VPI (Visualisation des plaques d'immatriculation) de vidéoprotection
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la position de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur le cas des caméras VPI (Visualisation des plaques d'immatriculation) de vidéoprotection. En effet, si les caméras de « contexte » (plan large permettant d'observer un espace comme une place, un parking ou une intersection de routes ne permettant pas une identification précise des personnes ou des véhicules) ne semblent pas poser problème, les caméras de « visualisation des plaques d'immatriculation » (plan étroit permettant de visualiser les plaques d'immatriculation des véhicules en circulations de jour comme de nuit), en revanche, semblent poser difficulté lorsqu'elles sont installées par les municipalités. En ce sens, depuis peu, la CNIL réalise des contrôles de système de vidéoprotection des communes et considère illicite l'usage des caméras VPI en précisant que ces capteurs sont assimilés à un traitement automatisé des plaques d'immatriculation de type LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation) au sens de l'arrêté du 18 mai 2009. Or l'usage de systèmes LAPI n'est autorisé que pour la police nationale, la gendarmerie nationale et les douanes. Toutefois, contrairement au système VPI, les traitements LAPI peuvent être rapprochés du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen. Par ailleurs, la CNIL considère que les municipalités ne peuvent stocker ces données tandis que le maire (même s'il est officier de police judiciaire) et les policiers municipaux n'ont pas le droit d'y accéder. La CNIL exigerait même des communes qu'elles investissent dans de coûteux serveurs et relais qui rapatrieraient immédiatement les images au sein de chaque groupement de gendarmerie ou direction départementale de la sécurité publique (DDSP) sans rien laisser au plan communal. Pourtant, non seulement les référents-sûreté police et gendarmerie ont largement demandé aux communes au travers du diagnostic ou audit de vidéoprotection le déploiement de caméras VPI pour qu'elles obtiennent des subventions et qu'elles optimisent l'efficacité de leur futur système de vidéoprotection contre la délinquance, mais encore, l'État, les régions et les départements les ont largement poussées à y recourir grâce à des incitations techniques et financières au regard de l'intérêt que cela représente, puisque cet outil permet un gain de temps considérable lors des investigations en aidant à la résolution du nombre d'infractions. C'est pourquoi les municipalités ont décidé d'investir dans des systèmes de vidéoprotection en suivant les préconisations des forces régaliennes et ont donc déployé des caméras dit VPI dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Or depuis la décision de la CNIL, beaucoup de communes s'interrogent sur la pertinence de continuer à s'équiper ou à développer la vidéoprotection compte tenu de son coût d'investissement et de fonctionnement, si cela ne sert uniquement que la gendarmerie, la police nationale et les douanes, mais jamais la police municipale. D'autant plus que depuis peu, les directions des forces de sécurité intérieure ont rappelé à leurs personnels que les communes n'avaient plus le droit de lire les plaques d'immatriculation en utilisant des algorithmes, mais uniquement de remettre des séquences vidéo n'offrant aucune donnée intelligente permettant de faciliter la recherche de plaque minéralogique ; ce qui impose aux enquêteurs de lire la séquence vidéo et de relever manuellement les numéros d'immatriculation des véhicules. Dès lors, si le principe de ne pas attenter aux libertés individuelles pour assurer la sécurité de tous est louable, c'est sous réserve de ne pas revenir à « l'âge de pierre » de la vidéoprotection. En ce sens, il est intéressant de souligner que le déploiement des caméras LAPI sur les portiques du projet abandonné d'écotaxe n'avait pas soulevé d'inquiétudes de la CNIL dans sa délibération n° 2013-038 du 14 février 2013, qui considérait que les modalités de conservation et l'accès prévu pour les destinataires de ces données étaient pertinents et non excessifs. Aussi, dans la mesure où cette technologie permet d'identifier plus rapidement et facilement les délinquants et ainsi, disposer de plus de personnels sur le terrain pour la sécurité des concitoyens, plutôt que de passer des jours à éplucher des séquences vidéo dans un bureau, il apparaît que priver les polices municipales de cet outil constitue un nouvel obstacle dans le cadre de leurs missions de sécurisation de l'espace public et de protection des administrés. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend adapter les textes en vigueur afin, d'une part, d'autoriser l'usage des caméras VPI dans le cadre de fonctions de recherches tant par la gendarmerie, la police nationale et les douanes que par la police municipale et d'autre part, éviter des investissements coûteux et contreproductifs aux communes.
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Les dispositifs de visualisation des plaques d'immatriculation (VPI), dès lors qu'ils consistent à récupérer manuellement les numéros d'immatriculation des véhicules et non à réaliser une lecture optique des caractères de la plaque d'immatriculation, ne relèvent pas du régime juridique applicable aux dispositifs de type LAPI. En revanche, les dispositifs de visualisation des plaques d'immatriculation (VPI) prévoyant la récupération automatique des numéros d'immatriculation des véhicules doivent être considérés comme des LAPI et sont, lorsqu'ils sont mis en œuvre à des fins de police judiciaire ou de police administrative, encadrés par la loi. Les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) autorisent la mise en œuvre de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules en tous points appropriés du territoire et en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, à des fins de police judiciaire et de police administrative. Aux termes de l'article L. 233-1 du CSI, les services de police et de gendarmerie et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules notamment aux fins de : - prévenir et de réprimer le terrorisme et faciliter la constatation des infractions s'y rattachant ; - faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes ; - constater, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, la réalisation ou la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code ; - permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux polices municipales. Le législateur a seulement autorisé le recours à des dispositifs LAPI par des polices municipales dans d'autres cadres, tels que la constatation des infractions résultant de la violation des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage (article L. 130-9-1 du code de la route) et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ou tel que la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées (zones à faibles émissions mobilité) et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs (article L. 2213-4-2 code général des collectivités territoriales). Enfin, depuis la dépénalisation du stationnement payant en janvier 2018 organisée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 MAPTAM (le non-paiement du stationnement payant n'est plus puni d'une contravention, mais est remplacé par une redevance forfaitisée d'occupation du domaine public, le « forfait post-stationnement »), les collectivités territoriales sont autorisées à utiliser des dispositifs LAPI, fixes ou mobiles, afin de procéder à la détection du non-paiement du stationnement payant. Dans les autres cas, les communes ne sont pas autorisées à utiliser ces dispositifs (cf. CE, 27 juillet 2016, Commune de Gujan-Mestras, n° 385091 et CNIL, délib. n° 2014-219, 22 mai 2014). Conscient de l'enjeu auquel vous faites référence, le Gouvernement mène actuellement une réflexion sur les possibilités de faire évoluer la loi pour permettre, dans d'autres cas, le recours à des dispositifs LAPI par les polices municipales. Dans ce cadre, il ne manquera pas d'associer, le cas échéant, les communes pour optimiser et rationaliser l'utilisation de leurs investissements.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🚌TransportAlpine F1 : Renault stoppe la production de moteurs à l'usine de Viry-Châtillon
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'annonce faite au cœur de l'été 2024 de l'arrêt de la conception et de la production de moteurs Renault pour la Formule 1 à partir de 2026 sur le site historique d'Alpine à Viry-Châtillon (Essonne), qui a provoqué une forte mobilisation des salariés et des élus. Malheureusement, dans un communiqué du 30 septembre 2024, la direction de Renault a officialisé l'arrêt de la production en interne des moteurs pour son écurie de F1 Alpine à partir de 2026 et annoncé la transformation du site de Viry-Châtillon en « centre d'excellence en ingénierie et haute technologie » dès la fin 2024, axé sur le développement des moteurs électriques et à hydrogène de forte puissance. Cette décision met fin à près de 50 années de savoir-faire dans la compétition reine du sport automobile avec 169 victoires et 23 titres de Champion du Monde des constructeurs et des pilotes réunis mais plonge surtout dans l'incertitude les 350 salariés du site Alpine de Viry-Châtillon et ses centaines de sous-traitants. Ainsi, « le risque de perdre un savoir-faire unique persiste, au moment même où l'industrie en France a besoin de soutenir ses talents ». En effet, malgré la volonté affirmée de réindustrialiser la France, sa désindustrialisation et sa perte de compétence continuent ! Pourtant, parallèlement à la transformation du site en centre de haute technologie, il avait été évoqué de remplacer la fabrication de moteur Renault F1 par celui d'un constructeur concurrent. Le nom de Mercedes avait même été officieusement évoqué. La solution actuelle n'est donc ni du goût des élus qui ont œuvré et financé pour le maintien du site sur place, ni de celui des représentants des salariés d'Alpine Racing réunis au sein du Comité social et économique (CSE), qui ont rendu à l'unanimité un avis défavorable sur le projet du groupe Renault de transformation du site et d'arrêt de la production de moteurs. Selon eux, cette décision serait uniquement motivée par une volonté de réduction des coûts et d'accroissement des marges. D'autant plus que cela représente un risque pour la compétitivité technologique de la France (que beaucoup de concurrents envient en matière d'innovations et d'expérimentation) dans la mesure où, elle bénéficie ensuite tant au secteur automobile, qu'aéronautique ou de l'énergie et de la défense. Enfin, il s'agit également d'une atteinte à la souveraineté industrielle puisque dans un contexte de transition écologique, cultiver et attirer les compétences est un impératif. Or arrêter le programme F1, c'est prendre le risque de voir certains des meilleurs ingénieurs quitter le pays et au final affaiblir l'indépendance technologique du pays. Aussi, compte tenu de la perte de ce fleuron industriel ayant un impact sur l'écosystème industriel du secteur automobile, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures énergiques afin de maintenir de telles compétences en France, sachant que l'État est toujours actionnaire de Renault.
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Le site de Viry-Chatillon est un site historique et emblématique pour l'industrie et le sport automobiles français, celui-ci ayant accompagné depuis 1977 les activités Formule 1 de Renault puis d'Alpine avec des innovations technologiques et l'obtention des 12 titres mondiaux de Renault (2 en tant qu'écurie et 10 en tant que constructeur). Le site emploie 350 ingénieurs dont 200 dédiés aux activités de F1. Il produit 10 à 15 moteurs F1 par an mais assure également d'autres activités notamment l'endurance et d'autres développements technologiques axés sur la haute performance des moteurs. En ce qui concerne les activités F1, ce site de développement moteur est complémentaire du site d'Enstone (UK) qui produit les châssis. Le 23 juillet 2024 le groupe Renault a annoncé l'arrêt de la production des moteurs Alpine F1 sur le site de Viry Chatillon. Cette décision intervient dans un contexte où la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a annoncé qu'elle imposera à partir de 2026 une nouvelle réglementation contraignante et coûteuse pour les activités de F1 alors que la transition vers l'électrique nécessite des investissements importants du groupe. Après cette annonce, le groupe Renault a mis en place un plan d'avenir pour le site de Viry- Châtillon avec la création d'Hypertech Alpine, qui permettra de maintenir Viry-Châtillon en tant que centre de développement haute performance et de réemployer les salariés dévolus aux activités de F1 dans cette entité. Le site devrait ainsi être positionné sur des activités d'ingénierie ambitieuses dédiées aux moteurs électriques et hydrogène, aux batteries de haute performance, au développement de véhicules spécifiques. Le site sera amené à travailler notamment sur les projets suivants : - la future « Supercar » Alpine ; - des activités de R&D sur les cellules et nouvelles chimies de batteries ; - la poursuite des programmes WEC en Endurance et le Dakar. La mise en place d'une cellule de veille F1 pour maîtriser les évolutions techniques dans ce milieu est également prévue. La transformation du site est donc aujourd'hui engagée vers des activités d'ingénierie d'excellence et tournées vers des enjeux de transition écologique. Les services de l'Etat resteront attentifs à la mise en place de ce plan d'avenir pour le site de Viry-Châtillon. Depuis 2020 avec le Plan de relance automobile, l'Etat s'est pleinement engagé pour soutenir la transition de la filière automobile française. L'Etat a prolongé ce soutien proactif dans le cadre du plan France 2030, doté d'un budget de 54 milliards d'euros, qui a permis de lancer plusieurs appels à projets pour soutenir les activités de recherche et développement et les activités d'industrialisation liées au le véhicule électrique. En 2023, l'appel à projets « Soutien aux projets d'investissements » pour le véhicule de demain a été ouvert aux sous-traitants et aux constructeurs de la filière automobile pour maintenir et relocaliser en France les infrastructures de production. Il a permis de soutenir 120 projets pour 315 M€ d'aide et 1,5 Mds€ d'investissements, à la suite d'un premier appel à projets qui avait déjà permis de soutenir 82 projets de sous-traitants à hauteur de 90 M€ d'aides pour 380 M€ d'investissements. L'appel à projets « CORAM » reconduit en 2024 soutient les projets de recherche et développement des constructeurs et des sous-traitants dans la filière automobile. L'ensemble des instruments mis en place grâce à France 2030 a créé un cadre de soutien exceptionnel pour renforcer la compétitivité des sites français et créer de l'emploi. Cette ambition se matérialise dans l'objectif France 2030 visant à produire 2 millions de véhicules électriques et hybrides Made in France d'ici 2030. Depuis l'annonce de cet objectif, les groupes Renault et Stellantis ont mis en production dans leurs sites français plus de 20 modèles de véhicules électriques et engagé la transition de leurs sites secondaires vers la production de composants électriques.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🏥SantéBlocage des remboursements et revalorisation des tarifs de la sécurité sociale
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la difficulté rencontrée par les patients à se faire rembourser les honoraires payés aux médecins intervenant dans les cliniques lors de la revalorisation des tarifs de la sécurité sociale. En effet, tandis que le changement de tarif est censé intervenir au 1er janvier de l'année, il apparaît que lorsque le décret portant sur les tarifs n'est publié qu'en avril comme c'est le cas cette année ( cf. décret au JORF n° 0091 du 18 avril 2024), le remboursement est bloqué jusqu'à la publication dudit décret ; ce qui ne va pas sans provoquer quelques difficultés financières pour les patients si le montant desdits honoraires avancés est important. Aussi, elle lui demande si le décret de revalorisation des tarifs ne pourrait pas être obligatoirement publié avant le 30 janvier de l'année ou bien si le remboursement ne pourrait pas être effectué en deux fois ; une première fois en fonction du tarif de l'année précédente et une seconde fois s'il y a un complément du fait du nouveau tarif.
8 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🌍InternationalSituation fiscale des Français dit « Américains accidentels »
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des presque 40 000 Français « Américains accidentels » qui sont contraints de se conformer aux obligations fiscales américaines malgré leur absence de lien réel avec les États-Unis d'Amérique, dans la mesure où cela entraine pour eux de réelles difficultés bancaires et administratives depuis l'application en France de loi extraterritoriale américaine FATCA de 2014. En effet, ces français découvrent souvent leur statut de citoyen américain lorsqu'ils essaient d'obtenir un passeport ou d'ouvrir un compte bancaire. Ils s'aperçoivent alors qu'ils sont soumis à la législation fiscale américaine. Or, les Etats-Unis sont l'un des rares pays qui imposent leurs citoyens sur leurs revenus mondiaux quel que soit leur lieu de résidence. En ce sens, les banques et autres institutions financières françaises sont contraintes de déclarer tout compte détenu par un citoyen américain et de communiquer les données personnelles, les avoirs supérieurs à 50 000 dollars et toutes les transactions de leurs clients ayant la nationalité américaine. Cette réglementation extraterritoriale américaine à un coût pour les banques françaises s'élevant à une taxe de 30% sur tous leurs transferts américains si toutes les données ne sont pas rigoureusement transmises. L'application de cette réglementation constitue un choc pour les Français qui sont aussi « Américains accidentels » puisqu'ils n'ont pas connaissance de ce système fiscal fédéral dans la mesure où ils ont généralement quitté les États-Unis d'Amérique dès leur enfance. D'autant plus qu'elle les affecte fortement, notamment les plus jeunes qui se voient refuser leurs projets et leurs prêts. Conscient de ce problème, le Parlement français a voté une résolution au Sénat et rendu un rapport à l'Assemblée nationale. Toutefois, malgré certaines promesses gouvernementales, aucune avancée significative n'est venue résoudre cette injustice. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend engager une action diplomatique auprès des États-Unis d'Amérique afin d'obtenir une exonération des obligations fiscales américaines pour les Français « Américains accidentels » (peut-être dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine) ou une procédure simplifiée et gratuite de renonciation à la citoyenneté américaine afin de protéger les droits des Français face à cette ingérence étrangère inacceptable portant atteinte à la souveraineté nationale.
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Le Gouvernement a pleinement conscience des difficultés rencontrées par certains citoyens français également de nationalité américaine, dit « Américains accidentels », notamment en matière d'accès aux services financiers lorsque ces personnes sont dans l'incapacité de fournir à leurs établissements bancaires un numéro d'identification fiscale (tax identification number - TIN/NIF) requis par l'administration américaine. Ainsi, la loi fiscale américaine prévoit une taxation à l'impôt sur le revenu sur la base de la nationalité, qui est originale sur le plan international. Tout citoyen américain non résident est tenu de déclarer ses revenus à l'Internal revenue service (IRS) et, le cas échéant d'y payer de l'impôt sur le revenu. Adopté en 2010 afin de lutter contre l'évasion fiscale, le Foreign Account Tax Compliance Act, plus communément connu sous son acronyme FATCA, demande aux institutions financières étrangères de transmettre des informations sur les comptes financiers détenus par les ressortissants américains. Cette loi extraterritoriale s'applique unilatéralement avec les pays qui ne sont pas liés aux États-Unis par un accord dit FATCA. Les accords FATCA permettent au contraire la réciprocité des échanges, la simplification des obligations pour les institutions financières déclarantes et une sécurité juridique accrue pour les contribuables. Ainsi, les banques françaises déclarent auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la France reçoit en retour des informations sur les comptes financiers détenus par des résidents français aux États-Unis, ce qui lui donne un outil important dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Ces précisions apportées, le Gouvernement reconnait les difficultés rencontrées par les « Américains accidentels » et travaille en vue de leur résolution ou, aminima, de la réduction de ces difficultés, qui sont partagées par l'ensemble des « Américains accidentels » européens. Débutées sous présidence française de l'Union européenne des consultations se poursuivent avec les Américains pour aplanir les difficultés. Signe positif, en 2024, les États-Unis ont prorogé jusqu'en 2027 la tolérance applicable aux comptes préexistants, soit ceux ouverts avant le 30 juin 2014, pour lesquels la transmission d'un TIN n'est plus indispensable pour échapper aux sanctions. Cette procédure temporaire dérogatoire applicable a déjà permis d'alléger les obligations déclaratives et de réduire les difficultés pour de nombreux binationaux. Parallèlement, et pour répondre à l'interrogation du parlementaire concernant la procédure de renonciation à la citoyenneté américaine, en fin d'année 2023, le Département d'État américain a annoncé son intention de réduire ces frais de l'ordre de 80 % (de 2 350 $ à 450 $). Depuis le printemps 2025, le Département d'État conduit un projet d'instruction administrative visant à approuver cette décision. Dans ce cadre, des discussions nourries continuent d'avoir lieu, tant au niveau bilatéral qu'au niveau européen, afin de trouver une solution collective à cette question qui dépasse notre cadre national.
1 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
🌳EnvironnementSituation préoccupante des moulins à eau en France
Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur la situation préoccupante des moulins à eau en France. En effet, les propriétaires de vieux moulins à eau présents depuis des siècles dans le paysage et le patrimoine français sont inquiets. Ils se battent pour la préservation de leurs édifices que la continuation de la politique environnementale actuelle risque de mettre à mal. Le sujet de tension porte sur « l'obligation de remise en état de la continuité écologique des cours d'eau ». Effectivement, cette politique mise en œuvre sans réelle concertation avec les premiers intéressés va priver d'eau les pieds des moulins qui risquent de se fissurer puis de s'effondrer comme d'ailleurs nombre d'édifices anciens construits près des marais. Les rivières et marais ont été aménagés et entretenus pendant 10 siècles avec sagesse pour le bien de tous. Or en continuant aveuglément cette politique de restauration des cours d'eau depuis Paris sans prendre en compte les réalités environnementales et historiques du terrain, une partie du patrimoine bâti du pays qui régule les rivières peut disparaître à jamais. Pourtant, les propriétaires de ces moulins à eau pensent pouvoir jouer un rôle dans la transition écologique, notamment, en réhabilitant les ouvrages qui ont survécu afin de fournir de l'électricité. Cela serait d'autant judicieux que ces ouvrages existants pourraient fournir une énergie renouvelable, continue et peu onéreuse, contrairement aux éoliennes qui fournissent une énergie intermittente pour des coûts plus élevés et nécessitent de trouver de nouveaux emplacements pour les construire. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend abandonner le projet actuel manifestement mal engagé et ouvrir une véritable négociation regroupant l'ensemble des intervenants et plus particulièrement les propriétaires de moulins à eau, afin d'établir un projet raisonnable incluant à la fois les nécessités écologiques des cours d'eau français, ainsi que les apports et préoccupations légitimes des riverains de ces mêmes cours d'eau.