Questions

Nathalie Da Conceicao Carvalho
Rassemblement National — Circonscription 9102
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Questions posées
839.2/10
83 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 92% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Août 2025 (1)
19 août 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
💶FiscalitéPour une simplification du contentieux du recouvrement fiscal
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions actuelles de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de la volonté de simplification annoncée par le Gouvernement. En effet, les litiges fiscaux ne sont pas uniquement liés à l'établissement de l'impôt et au calcul de son assiette ou de sa liquidation : le recouvrement de l'impôt génère également du contentieux, qui obéit à des règles spécifiques. Cette branche du contentieux fiscal est toutefois peu abondante : dans 98 % des cas, les contribuables paient les impositions mises à leur charge dans les délais (source : Cour des comptes) et, dans le cas contraire, l'administration peut procéder au recouvrement forcé de l'impôt (privilège sur les meubles, hypothèque légale sur les immeubles, saisie administrative à tiers détenteur auprès des créanciers, banques, employeurs, organismes sociaux et de retraite, etc.). Chaque année, plus de 5 millions d'avis à tiers détenteurs sont émis (source : DGFIP). Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 281 du LPF, il convient de distinguer les litiges qui portent sur la « régularité en la forme » du recouvrement, ce qui inclut, en particulier, la question de la compétence du comptable à l'origine des poursuites (opposition à poursuites) et les litiges qui portent sur le fond de cette opération (opposition à contrainte). Ainsi, lorsque la contestation vise la régularité formelle de l'acte de poursuites, elle doit, à peine d'irrégularité, être portée devant le juge judiciaire. En revanche, lorsque la contestation de l'obligation de payer est fondée sur des moyens de fond, le litige doit être porté logiquement devant le juge de l'impôt qui serait compétent pour statuer sur une contestation dirigée contre l'établissement de l'impôt, c'est-à-dire le juge administratif pour la majorité des impôts et le juge judiciaire pour quelques rares impôts comme l'IFI ou les droits de succession. Il convient, au préalable, de préciser que, comme pour la contestation des actes relatifs à l'établissement de l'impôt, la contestation des poursuites engagées dans le cadre du recouvrement passe par une phase administrative nécessitant, pour le contribuable, d'adresser une réclamation valant opposition auprès du directeur départemental des finances publiques, dont seule la décision de rejet peut être soumise au juge. Pour autant, la frontière entre l'opposition à contrainte, où seule est contestée l'obligation de payer et le contentieux de l'imposition, par lequel le contribuable conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge, est parfois difficile à tracer. Le contribuable est, en effet, très souvent tenté de soutenir que l'imposition qu'il conteste n'est pas exigible et, en outre, n'est pas due parce qu'il la considère non fondée dans son principe ou dans son montant. Or, si le recouvrement forcé est entaché d'illégalité, le juge administratif ne pourra pas l'annuler, seul le juge de l'exécution judiciaire étant compétent pour prononcer l'annulation des actes de poursuites. Dès lors, nombre de citoyens voient leurs recours devant le juge de l'impôt déclarés irrecevables, car déposés uniquement devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire, bien que leur recours ait été déposé dans les délais et que le recouvrement forcé soit bien entaché d'illégalité. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend modifier l'article L. 281 du LPF afin d'y intégrer la règle prévue à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que « lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé » et ainsi éviter cette forme de déni de justice, ou bien corréler la compétence du juge compétent pour le contentieux du recouvrement avec celle du juge compétent pour contester l'assiette de l'imposition, afin que les compétences des juridictions administratives et judiciaires soient clairement identifiables par tous.
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L'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que les contestations des actes de poursuites relatives au recouvrement, portées devant l'administration dont dépend le comptable public, ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elles peuvent porter soit sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, soit, à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions de l'administration sont portés devant le juge de l'exécution en cas de contestation relative à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tels que prévus à l'article L. 199 du LPF, en cas de contestation portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette ou sur son exigibilité. Aujourd'hui, le juge de l'impôt (juge administratif ou juge judiciaire, selon la nature de la créance), devant lequel est portée la réclamation relative au recouvrement (hors réclamation sur la forme de l'acte) a la possibilité d'annuler les actes de poursuite contestés. Dans ce cas, le juge administratif emploie la formule « décharger de l'obligation de payer résultant (ou dont procède) l'acte de poursuite » ce qui revient à priver l'acte de tout effet. La frontière entre les contestations d'assiette et de recouvrement forcé est clairement définie : l'article L. 281 du LPF traite exclusivement des contestations relatives au recouvrement alors que l'article L. 190 du LPF traite exclusivement des contestations d'assiette de l'impôt. En conséquence, il n'y a pas d'ambiguïté à tracer la frontière entre les contestations relatives à l'obligation de payer et les contestations relatives à l'assiette de l'impôt. Enfin, l'article R* 190-2 du LPF dispose que « toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette. Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement. La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier. L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent. ». Ainsi, l'obligation prévue à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon laquelle, lorsqu'une administration est incompétente pour traiter une demande dont elle est saisie, transmet à l'administration compétente et informe le demandeur de cette transmission, est déjà applicable aux contestations prévues à l'article L. 281 du LPF. Le Gouvernement n'est en conséquence pas favorable à une modification de l'article L. 281 du LPF.
Octobre 2024 (1)
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
💶FiscalitéTaxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en tant que taxe annexe à la taxe foncière. Effectivement, la TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière, c'est-à-dire la moitié de la valeur locative cadastrale. Le montant de la taxe est ensuite calculé en partant de la base retenue multipliée par le taux fixé par la collectivité auxquels s'ajoutent des frais de gestion. Toutefois, l'évolution de la TEOM soulève de nombreuses difficultés dans la mesure où, inventée à une époque où la surface d'habitation avait une relation directe avec le nombre d'occupants et donc la quantité de déchets, celle-ci est aujourd'hui totalement déconnectée de cette réalité. En effet, en 2024, le monde n'est plus celui des années 1960. Ainsi, en raison du vieillissement de la population et de l'envolée des prix de l'immobilier, les surfaces importantes d'habitation sont désormais majoritairement occupées par de jeunes retraités ayant hérité pour construire. De plus, la valeur locative variant d'une maison à l'autre, il apparaît qu'une maison construite récemment est considérée « par défaut » comme forcément plus « luxueuse » qu'une maison ancienne. Dès lors celle-ci a une valeur locative plus élevée, ce qui conduit à des augmentations importantes de TOEM (jusqu'à 15 % ou 20 %) malgré une division par deux du nombre de ramassage (soit une fois par semaine au lieu de deux depuis toujours) et parfois un enfouissement ou une incinération des déchets à une distance éloignée contraire aux principes écologiques. Aussi, une limite au consentement de l'impôt ayant été franchie pour une certaine catégorie de citoyens, elle lui demande si des mesures sont à l'étude non seulement pour corriger ces défauts en modifiant par exemple la base de calcul de la TOEM avec un abattement, mais encore, pour ralentir l'augmentation importante et incessante des nouvelles catégories en matière de tri et ce afin de réduire son coût.
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Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333 76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Il ne s'agit pas, comme la REOM, d'une redevance pour service rendu, mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, son assiette peut, par définition, ne pas être corrélé de manière précise au service rendu effectivement à l'usager puisque le montant dû par un contribuable ne vient pas rémunérer une prestation mais financer un service public. Toutefois, les collectivités disposent de plusieurs leviers permettant de moduler le coût de la TEOM. En effet, en application du I de l'article 1522 bis du CGI, les communes et les EPCI qui font application de la TEOM peuvent instituer une part incitative de la taxe s'ajoutant à la part fixe afin d'encourager la réduction et le tri des déchets. Cette part incitative, déterminée en multipliant la quantité des déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs, tient compte de la quantité ou de la nature des déchets produits. Ainsi, en adoptant des comportements écoresponsables, les contribuables réduisent leur production de déchets, permettent d'économiser les matières premières et de restreindre les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie (fabrication, transport, élimination) mais aussi le coût du service de collecte et traitement des ordures ménagères. Afin d'encourager le développement de la tarification incitative, le h du A du I de l'article 1641 du CGI, issu de l'article 23 de la loi de finances pour 2019, prévoit la diminution des frais de gestion perçus par l'État sur la TEOM de 8 % à 3 % au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du CGI. Par ailleurs, les communes et leurs EPCI, ainsi que les syndicats mixtes, ont la faculté d'instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM, fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale (CGI, article 1522, II). Ce dispositif répond particulièrement à la préoccupation exprimée puisqu'il vise notamment les locaux à valeurs locatives importantes mais peu producteurs de déchets permettant ainsi d'éviter une disproportion manifeste entre le poids de la taxe et le service rendu.