Questions

Nathalie Da Conceicao Carvalho
Rassemblement National — Circonscription 9102
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Questions posées
839.2/10
83 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 92% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Août 2026 (3)
25 août 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéNeutralisation des armements anciens et sécurité juridique des collectionneurs
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'abrogation de l'arrêté du 12 mai 2006 par celui du 26 juin 2024 sans que les modalités concrètes de neutralisation de son annexe I n'aient été reprises. En effet, la neutralisation de l'armement des matériels de guerre anciens étant essentielle pour permettre leur déclassement en catégorie D ou A2 collectionnable (faute de quoi leur détention est interdite avec de lourdes sanctions pénales à la clé), il est indispensable (au regard du risque encouru par les collectionneurs) qu'un procédé officiel de neutralisation soit publié pour être opposable et connu de tous. Or seule la réintroduction de l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 2006 est susceptible d'offrir cette garantie. Pourtant, la DGA semble s'y opposer au motif que certains types particuliers de canon (par exemple ceux montés sur les aéronefs) seraient difficilement neutralisables selon le procédé prévu dans l'arrêté de 2006 ou bien que certaines neutralisations effectuées par le Banc d'épreuve de Saint-Étienne ne garantiraient peut-être pas à cent pour cent qu'un État étranger ne puisse pas réactiver ledit armement (même s'il est admis qu'un particulier, un artisan ou un simple armurier serait incapable de le rendre à nouveau pleinement opérationnel sans utiliser les moyens industriels importants d'un État). Dans ces conditions, la DGA a choisi de pouvoir effectuer la neutralisation de l'armement des matériels de guerre au cas par cas sans publier de procédé officiel (ne serait-ce que par type d'arme). Autrement dit, depuis 2024, il n'existe plus aucune modalité officielle publiée de neutralisation de l'armement des matériels de guerre anciens, entraînant une insécurité juridique contraire au principe même de l'État de droit qui impose que tout citoyen connaisse les normes applicables pour qu'il puisse s'y conformer. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'introduire dans l'arrêté du 26 juin 2024 deux cas de neutralisation possible afin, d'une part, de garantir aux citoyens le respect des principes de sécurité juridique, d'intelligibilité et de confiance légitime dans la règle de droit et, d'autre part, de tenir compte des besoins de la DGA. En ce sens, il serait souhaitable de réintroduire le procédé général de neutralisation (jusqu'ici officiellement prévu à l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 2006 et qui a donné entière satisfaction pendant 20 ans) afin de garantir le respect du premier point et en même temps, de créer un procédé dérogatoire de neutralisation permettant, sur demande auprès de la DGA, qu'elle effectue des neutralisations adaptées (au cas par cas) à des armements de matériels de guerre anciens dont la neutralisation ne pourrait être satisfaite par le procédé général pour des raisons techniques spécifiques, afin de répondre au second point. En tout état de cause, elle rappelle que la non-publication au Journal officiel du procédé de neutralisation apparaît contraire au respect de l'État de droit. Elle lui demande ses intentions à ce sujet.
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L'arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2, abrogeant l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, s'inscrit dans un processus de modernisation et d'harmonisation de la réglementation relative aux armes à feu. Ce texte fixe les modalités selon lesquelles, conformément au 4° de l'article R. 312 27 du code de la sécurité intérieure, toute personne physique ayant déposé, auprès du préfet de département, une demande d'autorisation d'acquisition et de détention de certains matériels de guerre de la catégorie A2, doit faire neutraliser ses systèmes d'armes et armes. S'agissant des systèmes d'armes et armes de calibre inférieur à 20 mm, l'article 3 de cet arrêté prévoit que la neutralisation doit être effectuée selon les modalités précisées par le règlement d'exécution n° 2015/2403 de la Commission européenne du 15 décembre 2015 et par l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes. S'agissant des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm, l‘article 4 de ce même arrêté aménage une procédure de neutralisation ad hoc donnant compétence au banc national d'épreuve de Saint-Etienne pour procéder à la neutralisation des armes et systèmes d'armes, selon les spécifications techniques fixées par la direction générale de l'armement (DGA) techniques terrestres. Celui-ci, en tant que qu'organisme extérieur de la direction de l'ingénierie et de l'expertise de la DGA, garantit la non-réversibilité de la neutralisation. L'arrêté prévoit qu'à l'issue des opérations de neutralisation, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne appose un poinçon sur chaque élément de l'arme neutralisée. Il délivre enfin au demandeur un certificat attestant que la neutralisation a été effectuée conformément aux spécifications techniques susmentionnées. Les modalités de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres sont donc bien prévues par le droit en vigueur. Il n'apparait dès lors pas nécessaire de prendre un texte supplémentaire à cette fin.
25 août 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéRenforcement des moyens du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes
Ministère de la justice
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes. En effet, le tribunal d'Évry est la 10e juridiction de France au regard de l'effectif théorique des magistrats du siège et du parquet. En revanche, sur le nombre d'affaires traitées, la juridiction est au 6e rang avec plus de 22 000 affaires. Or non seulement ce tribunal attend depuis des années ses travaux d'agrandissement toujours reportés malgré des besoins criants, mais encore, si les magistrats du siège sont passés de 76 à 81 entre 2021 et 2025, il est clair que 5 magistrats supplémentaires ne permettent pas de combler toute l'activité. La question d'une augmentation significative des effectifs tant de magistrats que de greffiers au sein de cette juridiction se pose donc de façon de plus en plus pressante. D'autant plus que le sous-effectif chronique de cette juridiction favorise l'engorgement de la juridiction jusqu'en amont de sa saisine par les justiciables et leurs avocats avec un rationnement drastique des dates d'audience empêchant souvent pendant plusieurs mois les avocats du barreau d'Évry de pouvoir assigner, notamment, en divorce et pour les procédures JAF. Aussi, elle lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend mettre en place pour résoudre les dysfonctionnements précités et renforcer durablement l'action essentielle du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes tant au niveau des locaux que de son personnel.
18 août 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéRéserve nationale de citoyens formés au soutien de la sécurité civile
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée par le Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France relative à la création d'une réserve nationale d'appui aux services d'incendie et de secours. En effet, pendant les feux de forêt qui ont touché la France entière durant l'été 2026, de nombreux bénévoles sont venus spontanément apporter leur aide aux services de secours. Cette mobilisation des citoyens français s'est manifestée depuis les bases arrière, auprès des déplacés et des sinistrés, jusqu'au cœur de l'incendie pour éteindre les flammes et empêcher les reprises de feu. Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ont salué unanimement cet engagement qui, dans bien des cas, a été déterminant. C'est pourquoi face à la multiplication, à l'ampleur et à l'intensité des feux de forêt, ainsi qu'à l'intensification des risques naturels en général, le Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France propose la création d'une réserve nationale avec une composante d'intervention et une autre de renfort et de soutien et ce, après en avoir vérifié la pertinence lors d'une opération de recensement national des compétences et moyens disponibles en situation de crise. Il s'agirait ici d'une structure nationale reposant sur des personnes déjà formées dont les compétences pourraient être facilement mobilisées en matière de sécurité civile. L'objectif est de coordonner, au niveau national, des citoyens qui ont déjà des compétences ou une expérience lors d'évènements exceptionnels. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend examiner cette proposition et quelle suite il envisage de lui réserver.
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L'organisation actuelle des réserves, opérationnelles ou civiques, le volontariat au sein des SDIS et le bénévolat au sein des associations agréées de sécurité civile permettent à tous les citoyens souhaitant s'engager de le faire selon leur domaine de compétence et leur disponibilité : dans le domaine de la sécurité civile, au niveau communal, il est possible pour un citoyen de s'engager auprès d'une réserve communale de sécurité civile (RCSC) ou encore d'un comité communal feu de forêt ; à l'échelle départementale, les services d'incendie et de secours (SIS), au-delà du volontariat, ont la possibilité d'instituer une réserve citoyenne, assurant entre autre les actions de soutien aux intervenants ; enfin, les associations agréées de sécurité civile permettent également aux citoyens de s'engager bénévolement sur des dispositifs de grande ampleur. Créer une nouvelle réserve, à l'échelle nationale ne correspondrait pas au principe de subsidiarité qui est nécessaire dans une telle crise. Par ailleurs, les échelons zonal et national assurent déjà la mobilisation et la coordination des renforts extra-départementaux. Le véritable enjeu réside donc dans la promotion et la valorisation des engagements dans les dispositifs actuels et existants qui sont des déclinaisons de la réserve civique issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévue pour permettre à toute personne volontaire de s'engager à titre bénévole et occasionnel dans des missions d'intérêt général.
Mai 2026 (2)
12 mai 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéDroit de timbre et accès à la justice
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les droits de timbre pour saisir les juridictions. Depuis le 1er mars 2026, chaque justiciable doit acquitter 50 euros pour saisir le tribunal judiciaire ou le conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Ce droit de timbre, prévu à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), a été validé par le Conseil constitutionnel au motif notamment qu'il sera affecté au financement de l'aide juridictionnelle. En cas de non-respect de cette mesure, l'irrecevabilité des prétentions sera prononcée, une des plus hautes sanctions que compte le droit processuel français. Dans certains cas, elle pourrait empêcher la personne d'agir en justice ultérieurement, pour les mêmes faits, alors qu'elle n'aura obtenu aucune réponse sur le fond de la part d'un juge. Or, en 2011, un dispositif identique avait été voté, avec un droit de timbre de 35 euros, avant d'être finalement supprimé en 2014 par la ministre de la justice de l'époque, qui avait considéré cette restriction au droit d'agir en justice injuste et dissuasive. Ressusciter cette mesure à un tel tarif ouvre donc de nombreux questionnements, puisqu'elle aura les mêmes effets que ceux précédemment constatés : restreindre de manière disproportionnée le droit d'ester en justice, en portant atteinte au principe de gratuité consacré notamment par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. Ce droit de timbre pénalisera en priorité les plus vulnérables, à savoir les personnes qui sont déjà les plus susceptibles de renoncer à leur droit. Ce sera notamment le cas des individus dont les revenus se trouvent juste au-dessus des plafonds de l'aide juridictionnelle, mais sans capacité financière confortable : pour une personne au SMIC à temps complet, la somme de 50 euros représente 3,6 % de son revenu mensuel. La situation sera pire encore pour les personnes à temps partiel, les stagiaires ou les apprentis. Plus largement, la création de ce droit de timbre est porteuse d'un grand risque : maintenant que son principe est acté, il n'y aura pas de garde-fou à ce que son montant augmente d'année en année, renforçant ainsi ses effets délétères. D'autant plus que ce droit de timbre s'ajoute à celui de 225 euros pour interjeter appel (art. 1635 P du CGI créé par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), ou encore au droit fixe de procédure dû par chaque condamné allant de 62 euros à 1 054 euros devant les juridictions répressives (art. 1018 A du CGI) et enfin, aux dépens qui sont en général mis à la charge de la partie perdante. Aussi, le service public français de la justice rendue au nom du peuple souverain étant progressivement en train de devenir payant pour les justiciables, elle lui demande, compte tenu que les recettes escomptées apparaissent limitées, s'il envisage de revenir sur cette mesure dont le principe est injuste et inacceptable et de rechercher d'autres pistes de recettes complémentaires pour financer l'aide juridictionnelle.
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L'instauration de la contribution pour l'aide juridique, codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, s'inscrit dans une démarche de responsabilisation des justiciables et de solidarité financière visant à pérenniser le modèle de l'accès au droit. Afin de garantir le droit à un recours effectif, le dispositif est assorti d'exonérations de plein droit pour les publics les plus précaires, notamment les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ainsi que pour des contentieux spécifiques tenant à la vulnérabilité des personnes ou à la nature des litiges, tels que les violences intrafamiliales, le surendettement ou les procédures devant le juge des enfants. Pour pallier les difficultés pratiques de saisine et éviter toute irrecevabilité automatique, le législateur a prévu une procédure de régularisation obligatoire par laquelle aucune sanction ne peut être prononcée sans une invitation préalable du greffe à s'acquitter du droit dans un délai d'un mois. Dans sa décision n° 2026-901 du 19 février 2026, laquelle a validé l'adéquation entre l'objectif d'intérêt général poursuivi par la contribution et les modalités de sa mise en œuvre, le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, considéré que le législateur a pris en compte la capacité contributive des justiciables et que le droit de timbre n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le risque d'effet dissuasif du timbre pour les justiciables non éligibles à l'aide juridictionnelle n'est donc pas avéré. En outre, le montant de la contribution étant strictement fixé par la loi, il offre une stabilité et une prévisibilité nécessaires aux justiciables, garantissant une sécurité juridique contre toute évolution discrétionnaire. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de moduler le montant du timbre en fonction des ressources des justiciables. Concernant sa dimension budgétaire, selon les évaluations effectuées lors des travaux parlementaires, cette mesure devrait permettre de recueillir une somme de 36 millions d'euros pour l'année 2026, puis 53 millions d'euros en année pleine. L'affectation directe des recettes à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) permet en outre une gestion simplifiée de l'affectation de cette contribution au financement de l'aide juridictionnelle, en cohérence avec les circuits financiers déjà connus et mis en place pour la rétribution des avocats via l'aide juridictionnelle. Ces circuits garantissent ainsi le fléchage de ces recettes vers cette mission d'intérêt général sans affectation au budget général. Un bilan du dispositif, à ce stade prématuré, pourra être réalisé au bout de quelques années d'existence, afin d'en estimer l'impact sur le développement de l'aide juridictionnelle, le nombre de saisines et le maintien d'un service public de qualité.
5 mai 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéEntraînements aux tirs et aux mises en situation des forces de l'ordre
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur les entraînements aux tirs et aux mises en situation des forces de l'ordre. Depuis plusieurs décennies, les gouvernements indiquent qu'il est nécessaire d'intensifier l'entraînement des policiers et des gendarmes et « en même temps » que ces entraînements n'ont pas pour objectif premier de les maintenir simplement en état de servir et d'utiliser leurs armes, en avançant une volonté de les confronter à des mises en situation leur permettant de mieux respecter les procédures. Or, si l'actualité des dernières années a démontré que ces entraînements étaient nécessaires afin de disposer d'agents convenablement formés et aptes à servir et protéger les citoyens, ces entraînements semblent très largement perfectibles dans la mesure où un rapport du Sénat en date de mars 2023 déplore que 37 % des policiers ne sont pas en mesure de réaliser leurs trois séances de tir obligatoire dans une année et que les stands de tir ainsi que les terrains d'entraînement sont souvent vétustes, mal entretenus et parfois indisponibles. Or des études sérieuses de psychologues évoquent la « grande intensité émotionnelle » qui entoure les premiers tirs d'entraînement. « Ce n'est que progressivement que le jeune policier va pouvoir (...) accepter la cohabitation avec l'arme, cet instrument de mort dont il est préférable de ne pas se servir » dans la mesure où « le symbole de l'arme, objet de protection, a été vidé de sa substance pour devenir un objet de défiance ». De même, un rapport du Sénat n° 612 du 27 juin 2018 relatif à l'état des forces de sécurité intérieure présente les facteurs du profond malaise qui règne au sein de la police. « Il ressort des nombreuses auditions menées par la commission que les agents sont davantage exposés à la violence que par le passé (...) on estime (...) que le taux de suicide dans la police est supérieur de 36 % à celui de la population générale (...). Ainsi, « qu'il s'agisse du danger de mort pour le policier lui-même ou de la mort d'autrui, ou le fait d'être témoin d'évènements dramatiques est de nature à entraîner un certain nombre de perturbations au niveau psychologique (...). On le sait aujourd'hui, les métiers confrontés à la mort, ou impliquant une proximité avec des victimes - policiers, gendarmes, pompiers, services d'urgence - sont des métiers à risques. Une étude réalisée sur les intervenants professionnels par Santé publique France, à la suite des attentats parisiens de 2015, révèle que les policiers sont les plus exposés et présentent le plus fort taux d'antécédents traumatiques ». Au contact de la souffrance et de la détresse humaine, le métier de policier ou de gendarme comporte une charge émotionnelle forte qui peut être à l'origine de certaines formes d'épuisement ou de réaction hoplophobe incontrôlée. Aussi, elle lui demande comment le Gouvernement entend garantir que tout agent des forces de l'ordre pourra désormais réaliser toutes les séances de tir nécessaires à la parfaite maîtrise de son arme, de manière à renforcer sa confiance dans l'usage maîtrisé de la force légitime dans le cadre de ses fonctions relevant du pouvoir régalien de l'État, face à des criminels de plus en plus dangereux et déterminés.
Mars 2026 (6)
24 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéDonnées relatives aux armes, armuriers et détenteurs légaux en France
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le recensement des armes en France. Depuis le décret-loi du 18 avril 1939 et ses décrets d'application, l'acquisition de plusieurs armes de 1re catégorie (A) est soumise à autorisation. L'ordonnance du 7 octobre 1958 a étendu ce régime aux armes de 4e catégorie (B) dès la première arme. Le décret du 6 mai 1995 a soumis à déclaration nominative une grande partie des armes de 5e et 7e catégorie (C). Enfin, les lois n°2012-304 du 6 mars 2012 et n°2018-133 du 26 février 2018 ont étendu à toutes les armes des catégories A et B l'obligation d'autorisation et à toutes les armes de catégorie C (dont certaines de D recatégorisées en C par l'administration) l'obligation de déclaration. Par ailleurs, les détenteurs légaux sont désormais largement fichés avec les fichiers AGRIPPA (2007), FINIADA (2011), SIA (2019), dans lesquels mêmes l'orientation politique, philosophique, syndicale et religieuse est inscrite. De même, les fabricants d'armes et les armuriers ne peuvent travailler sans autorisation administrative et sous le contrôle très étroit de l'État. Aussi, le nombre d'armes, de fabricants, d'armuriers et de détenteurs légaux est maintenant parfaitement connu. Les services compétents devraient donc être en mesure de communiquer l'évolution entre 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 et 2025 du nombre des fabricants de munitions et d'armes légères, d'armuriers et d'armes vendues, ainsi que des détenteurs légaux et d'armes régulièrement détenues par les citoyens respectueux des lois, en distinguant chaque catégorie. Aussi, elle lui demande de bien vouloir communiquer le nombre de fabricants de munitions et d'armes légères de chaque catégorie A, B, C et D en produisant en France, le nombre total d'armuriers vendant des armes en France, en précisant leur nombre et le nombre d'armes vendues par département et par catégorie (certains ne vendant que certaines catégories), ainsi que le nombre total de détenteurs légaux en France et par motif (professionnel de la sécurité, légitime défense, tir sportif, chasse, collection) et le nombre d'armes détenues légalement pour chacune des quatre catégories et plus particulièrement les catégories A, B et C ou encore de celles saisies, et le nombre d'homicides (involontaires, meurtres, assassinats) par armes à feu par rapport à la population française totale en 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 et 2025.
24 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéComplexité et inflation de la réglementation relative aux armes à usage civil
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur le dernier rapport public de la Cour des comptes portant sur « Le contrôle des armes à usage civil » publié en mars 2026. En effet, selon ce rapport, si la réglementation sur la détention, le port et le transport des armes est ancienne (décret-loi de 1939 et ordonnance de 1958), il apparaît que la politique de contrôle systématique des armes à usage civil n'a été mise en œuvre, de manière formalisée, qu'en 2017, avec la création du service central des armes, devenu service central des armes et des explosifs en 2021, et ce conformément aux préconisations du plan Armes de 2015 qui a suivi les attentats. Elle est caractérisée par une réglementation dense, complexe et évolutive puisqu'entre 2012 et 2024, certains articles du CSI ont été modifiés jusqu'à six fois, ce qui explique que la Cour relève un risque « si les mailles de cette réglementation devaient encore être resserrées, de créer un effet contreproductif de type « prohibition », aboutissant à dissuader les personnes de déclarer leurs armes dans un cadre juridique devenu (ou perçu) comme trop contraignant ; ce qui constituerait l'objectif inverse de celui recherché, à savoir mieux connaître et tracer les armes et leurs détenteurs légaux, alors même que ceux-ci ne sont pas au cœur des enjeux prégnants en matière d'ordre public » et de conclure : « Il est donc désormais nécessaire que la législation en vigueur soit stabilisée afin d'en assurer une maîtrise par l'ensemble des acteurs et, de fait, son efficacité ». En effet, cette inflation de textes modificatifs n'est pas sans risque sur l'intelligibilité et l'assimilation de cette réglementation tant pour les détenteurs que pour les autorités de contrôle (préfectures et forces de l'ordre) et en ce qu'elle génère des infractions non intentionnelles. En ce sens, le Conseil d'État, dans son rapport d'activité 2023, soulignait déjà que « la pratique constante d'ajouts et de corrections marginales à l'intérieur des définitions de catégories d'armes avait peu à peu brouillé la lisibilité du dispositif de classification et, par un jeu de renvoi à l'intérieur de chaque rubrique, rendu ardue la compréhension du régime applicable, même pour des professionnels avertis ». C'est pourquoi dans son rapport, la Cour admet le caractère excessivement complexe et fluctuant de la réglementation et demande « une pause ». D'autant plus que le dispositif de contrôle mis en place est largement contourné par les groupes criminels. Ainsi, malgré une augmentation importante des condamnations pour infraction à la législation sur les armes (+31 % entre 2007 et 2023), la Cour constate que les atteintes aux personnes sont le fait d'une population délinquante s'étant procurée une arme par des canaux illégaux et non des braves gens ayant hérité de l'arme d'un parent ou l'ayant conservé après une énième modification de la réglementation. Par ailleurs, la Cour a détecté une grave anomalie administrative sur la gestion des antécédents psychiatriques, tandis que les préfectures prennent souvent de mauvaises décisions conduisant à une augmentation très significative des recours. La Cour s'interroge également sur le classement dans le régime d'interdiction de la catégorie A, notamment de couteaux dits « zombies », d'autant plus que la catégorie A était jusqu'ici réservée aux armes à feu parmi les plus létales. Aussi, pour la Cour, « faire figurer des couteaux dans cette catégorie constitue un changement de doctrine qu'il sera utile d'évaluer précisément dans la durée quant à son efficacité réelle ». Enfin, la Cour rappelle que les inscriptions au FINIADA doivent obligatoirement avoir une date de fin, comme la loi le prévoit. On constate aussi un large fichage des détenteurs légaux conformément aux dispositions combinées des décrets n° 2020-487 du 28 avril 2020 et n° 2022-144 du 8 février 2022 et de la circulaire NOR : INTA2010553 du 29 avril 2020 qui prévoient que sont enregistrées sur le fichier en plus du nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse (...) des informations portant sur leur santé, leurs opinions politiques, leurs convictions religieuses, leur appartenance syndicale. Enfin, le coût global, direct et indirect, de cette politique serait estimé à 161 millions d'euros par an pour une estimation de 6 à 8 millions d'armes en circulation, sachant que les données communiquées relatives aux dépenses liées aux systèmes d'information dans leur ensemble (SIA, RGA ou FINIADA) ne rendent qu'une vision partielle du coût total et que la création du SIA a fait l'objet d'un dépassement de 5,63 millions d'euros (soit 76 %). Dès lors, tout homme « libre et de bonnes mœurs » ne peut que s'interroger comme citoyen sur cette évolution allant toujours vers plus de restriction, tant l'omniscience de l'État peut être dangereuse pour la vie privée, les loisirs et la liberté. D'autant plus que la possibilité de détenir une arme pour les citoyens est considérée comme un droit civique qui a été reconnu par les constituants en 1789, puis confirmé dans différents textes, notamment, les articles 34 al.5, 42 et 28 de l'ancien code pénal applicable de 1810 à 1994 : « La dégradation civique consiste (...) 5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises » conformément à la maxime grecque et romaine civis et miles . En ce sens, selon les ouvrages de droit : « Le droit de port d'arme est un droit inhérent à qualité de français et dont on ne peut être privé que par un jugement » (Dalloz, Répertoire pratique, de législation de doctrine et de jurisprudence , G. Griloet et C. Vergé, tome premier, Paris ,1910, p. 730) conformément aux discussions portant sur l'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoyait un article X ainsi rédigé : « Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d'un ou plusieurs citoyens » (Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel , n° 42, 18 août 1789, p. 351). D'ailleurs, dans son discours prononcé en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, le ministre de l'intérieur ne disait pas autre chose en affirmant : « Notre société ne réserve pas la possession d'armes aux seules autorités investies d'un pouvoir de contrainte, c'est-à-dire à l'État et autres personnes publiques. Au contraire, il s'agit du privilège d'un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitime de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c'est un droit qu'il n'est pas question de vous contester. L'enjeu de la réglementation consiste donc à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ». Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend suivre les recommandations de la Cour des comptes en faisant au moins « une pause » et au mieux en assouplissant la réglementation en faveur des honnêtes citoyens sains de corps et d'esprit, comme le demandent les fédérations des détenteurs légaux d'armes.
10 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéRémunération des avocats intervenant lors d'auditions libres
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats commis d'office intervenant à l'occasion d'une audition libre. De façon générale le décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique fixait à 88 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat intervenant au cours de l'audition libre de la personne suspectée ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes. Toutefois, ce montant a été porté à 150 euros à compter du 1er janvier 2021 par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Pourtant, concrètement, en cas de pluralité de fautes disciplinaires (parfois jusqu'à 4 ou 5), il apparaît que l'avocat n'est rémunéré qu'une fois. Aussi, elle lui demande d'une part, si le Gouvernement verse bien les 150 euros prévus et d'autre part, si la rémunération ne pourrait pas être effectuée par procédure et non par détenu dans la mesure où il est fréquent d'avoir jusqu'à 3 ou 4 fautes disciplinaires réunies sur une même commission pour un même détenu.
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Conformément à l'article 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - parmi lesquelles figure l'audition libre des personnes suspectées - est accordée aux justiciables remplissant les conditions de ressources, qu'ils soient mis en cause ou victimes. Les modalités d'attribution de cette aide, ainsi que la rétribution de l'avocat, sont fixées par le décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020, et plus particulièrement par son annexe II relative au barème applicable aux procédures non juridictionnelles. Pour la mission 3-3 « audition libre », cette annexe II prévoit une rétribution forfaitaire de 150 euros par intervention de l'avocat. Cette rétribution est effectivement versée aux avocats. Ainsi, en 2025, 66 765 interventions au titre d'auditions libres ont été rétribuées, pour un montant total de 11,6 millions d'euros toutes taxes comprises. Plus largement, la montée en charge de cette mission est notable : le nombre de mesures rétribuées passant de 8 938 en 2020 à plus de 66 000 en 2025. Cette revalorisation a permis de porter la rétribution de 88 à 150 euros. Entre 2021 et 2025, 271 300 missions d'audition libre ont été rémunérées pour un montant total de 40,4 millions d'euros hors taxes, soit un effort budgétaire de l'ordre de 16,6 millions d'euros lié à cette revalorisation. Enfin, s'agissant de la possibilité de rétribuer l'avocat par faute disciplinaire, il convient de rappeler que l'article 87 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 consacre un principe de rétribution forfaitaire pour les interventions de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. La contribution de l'État est déterminée selon une base forfaitaire fixée par le tableau de l'annexe II et « est exclusive de toute autre rémunération », ce qui exclut la modulation du montant en fonction du nombre de fautes disciplinaires ou de faits examinés au cours d'une même procédure.
10 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéIndemnisation des avocats assistant les détenus en procédure disciplinaire
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats commis d'office assurant la défense des personnes détenues lors d'une procédure disciplinaire. En effet, tous les détenus sont soumis au régime disciplinaire de l'établissement dans lequel ils se trouvent incarcérés. Ce régime est déterminé par le code de procédure pénale qui définit les fautes, les sanctions et la procédure disciplinaires. Aux sanctions disciplinaires, dont la plus dure reste le placement en cellule disciplinaire (« mitard »), peuvent s'ajouter éventuellement les « sanctions » du juge de l'application des peines, par exemple le retrait de crédits de réduction de peine, ou le retrait de la mesure d'aménagement de peine (semi-liberté, placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique), ainsi que celles faisant encourir une nouvelle condamnation pénale s'ajoutant à la sanction disciplinaire. Dans ce cadre, les détenus peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle afin d'être assistés gratuitement par un avocat devant la commission disciplinaire après qu'il ait pris connaissance de son dossier et se soit entretenu avec lui (conformément à l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). Le montant versé par l'État à l'avocat pour l'assistance du détenu au cours d'une procédure disciplinaire est de 88 euros hors taxes (conformément à l'article 132-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2022-366 du 18 mars 2002). Dès lors, aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis maintenant près de 25 ans, le montant accordé par l'État à l'avocat pour l'assistance du détenu au cours d'une procédure disciplinaire n'a jamais évolué, bien que l'inflation entre 2002 et 2026 atteigne 49,8 % et le coefficient d'érosion monétaire 1,449. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend augmenter ce montant en le portant à 144 euros (comme l'audition libre qui est passée de 88 euros à 144 euros en 2021) afin de rattraper ces presque 25 ans d'absence d'indexation, en tenant compte du caractère indigent de l'actuelle somme allouée à l'avocat dans des circonstances où l'on ne saurait transiger avec le respect des droits fondamentaux des individus.
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Conformément à l'article 11-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution ». Cette dernière est prévue en annexe II du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 à la mission 3-4 « procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue », et correspond à un montant forfaitaire de 88 euros. Le ministère n'envisage pas, à ce stade, de revaloriser ces rétributions, qui apparaissent cohérentes avec la charge de travail de l'avocat. En outre, dans un contexte budgétaire contraint, la revalorisation envisagée aurait représenté, pour la seule année 2025, un surcoût de 3,2 millions d'euros. En revanche, si la rétribution de l'avocat n'a pas été revalorisée dans ce domaine, elle a évolué de manière importante pour les procédures juridictionnelles. En effet, le budget de l'aide juridictionnelle a fortement augmenté ces dernières années : son montant passant de 342,4 millions d'euros en 2017 à 704 millions d'euros en 2025. L'effort de l'État s'est, d'une part, traduit par une hausse de l'unité de valeur, portée à 36 euros en 2022. C'est donc l'ensemble des rétributions d'avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle qui a été revalorisé. Si ces mesures ne concernent pas l'assistance d'une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire, elles bénéficient en revanche aux avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle stricto sensu. Par ailleurs, indépendamment du montant de l'unité de valeur, des revalorisations du barème ont permis de mieux rémunérer les interventions d'avocats jugées parmi les moins bien rétribuées au regard du travail exigé. De nouvelles évolutions du barème, élaborées en concertation avec le Conseil national des barreaux, devraient entrer en vigueur en 2026. Enfin, le périmètre géographique de l'aide juridictionnelle a été élargi en 2026, avec son extension en matière civile et administrative à Wallis et Futuna.
10 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéSimplification administrative des missions d'avocats en garde à vue et audience
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats commis d'office intervenant à l'occasion d'une garde à vue, d'une audition libre, d'une audience, qui doivent à la fois obtenir une attestation de fin de mission (AFM) du greffe ou bien remplir une attestation d'intervention tamponner du cachet du service (modèle cerfa n° 14454*05, 15289*01) et une attestation sur l'honneur préimprimée du ministère de la justice. Or à l'heure de la simplification administrative, cette attestation sur l'honneur apparaît largement redondante et beaucoup s'interrogent sur son utilité dans la mesure où, toutes les informations utiles sont contenues dans l'AFM ou l'attestation d'intervention. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend supprimer cette attestation sur l'honneur dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
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A titre liminaire, il convient de préciser que la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle intervient selon deux modalités principales. Dans le cadre de l'aide juridictionnelle dite « classique », l'avocat, pour être payé, doit disposer de la décision d'aide juridictionnelle de son client et d'une attestation de mission ou d'intervention. Ces deux documents permettent d'attester à la fois du bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'exécution de la mission par l'avocat. Dans le cadre de l'aide juridictionnelle dite « garantie », la personne est dispensée d'effectuer une demande d'aide juridictionnelle lorsqu'elle fait l'objet d'une des procédures listées à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et que son avocat est commis d'office. Ce dispositif permet à l'avocat d'intervenir sans attendre la décision d'aide juridictionnelle, dans des procédures considérées comme urgentes. En contrepartie, l'éligibilité du bénéficiaire à l'aide juridictionnelle fait l'objet d'une vérification a posteriori. Dans ce cas, l'avocat, pour être payé, doit donc disposer de l'attestation de mission ou d'intervention établissant qu'il a rempli sa mission, ainsi que d'une l'attestation sur l'honneur. Ce document est loin d'être redondant. D'une part, il contient la preuve que l'avocat était bien commis d'office. D'autre part, il est indispensable au recouvrement de l'aide juridictionnelle garantie en ce qu'il contient des données ne se trouvant pas sur l'attestation de mission et permettant de consulter la situation fiscale du bénéficiaire afin de vérifier son éligibilité à l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, l'avocat y atteste sur l'honneur avoir informé son client de la possibilité d'un recouvrement a posteriori par l'administration. Ainsi, le Gouvernement n'entend pas supprimer ce document essentiel à la bonne gestion des deniers publics. Il est toutefois prévu, à court terme, une nouvelle version du document, dont le contenu a été rationalisé.
10 mars 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéCoût des procédures judiciaires et taux de TVA sur les prestations d'avocat
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le renchérissement des procédures judiciaires pour les justiciables avec l'instauration du timbre fiscale de 225 euros en appel et désormais de 50 euros en première instance pour saisir la juridiction. À ce titre, les avocats demandent depuis plusieurs années la possibilité d'appliquer le taux intermédiaire de TVA de 10 % sur les honoraires payés par les particuliers afin de limiter les coûts d'une procédure. D'autant plus que face à la désolvabilisassions d'une partie croissante de leur clientèle de particuliers et de l'augmentation constante des charges des cabinets, les avocats sont contraints d'augmenter leurs honoraires pour simplement survivre. Un procès est donc devenu une charge très lourde pour les justiciables modestes qui ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle ou qui ne disposent pas de ressources très élevées. Or depuis le 5 juillet 2007, la Commission européenne admet un assouplissement des règles sur la TVA afin de permettre aux États membres d'appliquer un taux intermédiaire à 10 % aux services de proximité dans la mesure où ceux-ci ne risquent pas de porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. Cette disposition pourrait concerner les prestations d'avocats sans avoir à obtenir l'accord unanime de ses partenaires européens. Elle lui demande donc si l'abaissement de la TVA à un taux intermédiaire de 10 % pour les prestations d'avocats aux particuliers, qui ne peuvent pas déduire la TVA comme une entreprise, pourrait être envisagé par le Gouvernement, afin de favoriser un service de nature à consolider une société de droit et le libre accès à la justice.
Janvier 2026 (5)
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéSérie de vols d'armes à feu chez les particuliers
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur la série de vols d'armes à feu chez les particuliers depuis qu'ils sont dans l'obligation de demander leur autorisation par arme directement sur le compte SIA en y joignant des pièces réglementaires listées dans l'application numérique du ministère de l'intérieur au lieu de passer, comme avant, par le service compétent de leur préfecture respective. En effet, outre le fait que le fichage systématique de l'ensemble des détenteurs d'armes de toutes les catégories puisse paraître disproportionné et que l'outil informatique le permettant soit fourni par des entreprises étrangères susceptibles d'être contraintes par leur État de fournir certaines données sensibles, le piratage répété des services informatiques du ministère de l'intérieur et de la Fédération française de tir ont abouti à une recrudescence importante des braquages et autres home-jackings des détenteurs légaux d'armes par des malfrats qui ont pu récupérer ces données sur le darknet . Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui, s'il devait perdurer du fait de cette obligation de demander une autorisation par arme directement sur le compte SIA et de la FFT, FNC, FFBT, pourrait être requalifié de mise en danger de la vie d'autrui, il conviendrait de s'interroger si la course en avant effrénée vers toujours plus de digitalisation en déshumanisant systématiquement les rapports entre l'administration et les Français ne devrait pas être revue tant elle recèle de risques majeurs qui ont manifestement été grandement sous-estimés. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre très rapidement des mesures en ce sens et notamment en supprimant le fichier central que constitue le râtelier numérique et en rouvrant un service dédié aux détenteurs d'armes dans chaque préfecture avec un retour aux fiches papiers pour limiter au maximum la possibilité par un délinquant ou une puissance étrangère d'obtenir des informations sur les armes détenues et sur les détenteurs d'armes en France.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéNeutralisation des armes et munitions
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la neutralisation des armes et munitions. En effet, les collectionneurs, reconstitueurs, musées et professionnels demandent depuis longtemps la création d'un procédé officiel de neutralisation des munitions non explosives d'un calibre supérieur à 20 mm (douille d'obus) pour permettre leur libre détention au même titre que les munitions de petit calibre dont la neutralisation est prévue au 26° de l'article R. 311-1 du CSI, ainsi que la reconnaissance européenne des neutralisations françaises antérieures à 2016 afin d'éviter de neutraliser à nouveau des armes parfaitement neutralisées, conformément à l'article 10 ter §4 de la directive n° 2017/853 permettant aux États de faire reconnaître « que les normes et techniques nationales de neutralisation sont équivalentes à celles garanties par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 ». Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre très rapidement des mesures en ce sens.
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La neutralisation des munitions de plus de 20 mm n'est pas prévue par la réglementation. Les dispositions du 26° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, qui définissent la munition neutralisée, prévoient que seules les munitions dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm peuvent être neutralisées. L'évolution de cette réglementation pour intégrer dans la définition des munitions susceptibles d'être neutralisées celles dont le projectile a un diamètre supérieur à 20 mm n'est pas envisagée, dans la mesure où une telle neutralisation comporterait de nombreuses difficultés pratiques. En effet, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne, qui procède à la neutralisation, ne dispose ni d'installations capables d'accueillir ou de supporter la neutralisation de munitions de gros calibre dans des conditions de sécurité appropriées, ni du personnel adéquat. De plus, il n'existe pas de consensus sur la technique pouvant être adoptée à cette fin dès lors que les types de munitions susceptibles d'être concernées sont très divers et qu'il serait impératif de définir une technique fiable permettant tout à la fois de neutraliser les munitions en cause et de préserver leur apparence externe. La difficulté à déterminer une technique de neutralisation adaptée est par ailleurs accentuée par l'état de la munition, une technique pouvant être plus ou moins adaptée, voire dangereuse, selon l'état de conservation de la munition. Enfin, la sécurité du transport de ces munitions constitue également une difficulté. Les procédés de transport existants pour les armes classiques, qui permettent d'en assurer la sécurité, ne pourraient s'appliquer aux munitions qui nécessitent notamment des règles de sécurité pyrotechnique particulières. S'agissant de la reconnaissance européenne des neutralisations réalisées en France avant 2016, la directive 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes prévoyait, au § 4 de son article 10 ter, la possibilité pour les Etats membres de notifier à la Commission, dans un délai de deux mois suivant le 13 juin 2017, leurs normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, en exposant les raisons pour lesquelles le niveau de sécurité garanti par ces normes et techniques nationales de neutralisation est équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, tel qu'applicable au 8 avril 2016. Cette directive a été abrogée par la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, qui reprend ces mêmes dispositions au § 4 de son article 15. Cet article n'a cependant pas donné lieu à une notification de la France à la Commission européenne. En effet, le Gouvernement a fait le choix de ne pas user de cette faculté qui permettait de notifier à la Commission européenne, dans un délai de deux mois suivant le 13 juin 2017, ses normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, soit avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 établissant les lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation des armes à feu. L'option dérogatoire prévue par la directive n'est ainsi plus ouverte depuis le 14 août 2017. Aucun Etat membre n'a d'ailleurs bénéficié de cette option dérogatoire. Dans ce cadre, l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes, ne s'applique pas aux armes neutralisées avant le 8 avril 2016, aux termes de son article 1er. Il en résulte que les collectionneurs qui détenaient des armes neutralisées avant cette date n'ont pas de formalités spécifiques à remplir afin que leurs armes soient considérées comme des armes de collection au titre de la détention.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéStatut juridique des canons anciens en France
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur le classement juridique des canons anciens. Elle attire son attention sur la situation des canons historiques dont l'ancienneté et la technologie manifestement obsolète devraient conduire à leur reconnaissance en tant qu'éléments du patrimoine national et à leur intégration dans la catégorie des armes historiques et de collection. Mme la députée a en effet été saisie par plusieurs collectionneurs et acteurs du patrimoine, auxquels les services de la direction générale de l'armement (DGA) ont indiqué que l'ensemble des canons militaires anciens, qu'ils soient authentiques ou qu'il s'agisse de reproductions destinées exclusivement à produire des effets sonores lors de reconstitutions historiques, relèveraient de la catégorie A2-4°. Cette interprétation aboutit à classer indistinctement des « bouches à feu » datant du XIIIe au XIXe siècle dans la même catégorie que des systèmes d'artillerie ultra modernes tels que les canons CAESAR actuellement en service. Une telle position apparaît non seulement incohérente au regard de la différence de technologique existante (notamment entre un canon de Gribeauval et un canon CAESAR), mais elle fait également peser de lourdes incertitudes juridiques sur les musées, monuments historiques et sites patrimoniaux exposant ces pièces anciennes. En effet, un matériel de guerre ne saurait rester classé pour toujours en catégorie A2 ou devoir être neutralisé, sauf à considérer une galère romaine équipée de balistes comme comparable à un porte-avions nucléaire équipé d'avions furtifs et de canons électromagnétiques. Par ailleurs, cette interprétation semble entrer en contradiction avec la directive (UE) 2021/1047 de la Commission du 5 mars 2021, laquelle exclut expressément, à son point ML2, note 2, point c), les « canons, obusiers, pièces d'artillerie et mortiers fabriqués avant 1890 » de la liste des produits liés à la défense considérés comme des armes. Cette exclusion a été transposée en droit interne par l'arrêté du 20 mars 2018 modifiant l'arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à autorisation préalable de transfert. Étrangement, la DGA fonde sa position sur les dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense ainsi que des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité intérieure, bien que ces textes prévoient expressément que les armes de guerre d'un modèle antérieur à 1900 et les matériels de guerre d'un modèle antérieur à 1946 (dont pour ces derniers l'armement a été neutralisé) relèvent en principe de la catégorie D, en détention libre. Or s'il peut être justifié d'exiger la neutralisation d'armements du XXe siècle, cette exigence paraît dénuée de sens lorsqu'elle est étendue indistinctement à près de sept siècles d'armements anciens. La même logique devrait s'appliquer aux répliques de canons à poudre noire, qui remplissent les critères de la catégorie D, paragraphe f), dès lors que ces canons reproduisent l'aspect extérieur et les principes de fonctionnement de modèles antérieurs au 1er janvier 1900, qu'elles sont conçues pour l'usage exclusif de la poudre noire, se chargent par la bouche et ne présentent pas un caractère de dangerosité comparable aux matériels contemporains. D'autant plus que le rapport de M. le sénateur Gérard César de 2010, commandé par le Premier ministre, avait une « Proposition n° 7 : harmoniser la classification des canons afin que les canons tractés puissent être détenus légalement par les collectionneurs » et que, suite à cela, dans une question parlementaire n° 12683, on pouvait lire : « un arrêté du ministère de la défense prévoyant le déclassement de certains de ces matériels en catégorie D est en cours d'élaboration » et « la liste des matériels concernés pourra inclure des modèles de canons tractés ». Aussi, elle lui demande si elle entend donner les instructions nécessaires afin que la DGA adopte une approche pragmatique, réaliste et conforme à l'esprit des textes, ou prendre enfin un arrêté tranchant la question en classant les canons anciens authentiques dans la catégorie D, paragraphe k) et leurs répliques dans la catégorie D, paragraphe j), permettant ainsi de sécuriser juridiquement les collectionneurs, reconstitueurs, collectivités locales, musées et acteurs du patrimoine.
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L'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, que les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat sont classés dans la catégorie A2 et sont dès lors soumis à un principe général d'interdiction d'acquisition et de détention commun à l'ensemble des matériels de guerre et armes relevant de la catégorie A. Pris en application de cet article, l'article R. 311-2 du même code classe les canons de tous calibres au 4° de la rubrique 2 de la catégorie A. L'article L. 2331-1-1 du code de la défense réserve cependant des dispositions particulières à la collection de matériels de guerre de catégorie A (articles L. 311-3 et L. 311-4 du CSI). Ces deux articles prévoient des exceptions au classement en catégorie A, et donc au régime d'interdiction d'acquisition et de détention, pour certaines armes et matériels de guerre historiques et de collection. Sont ainsi classés en catégorie D (acquisition et détention libres), au titre de l'article L. 311-4 ou de l'article R. 311-2 pris en application de ce même article : Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ; Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique (tableau A de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions) ; Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ; Les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ; Les matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, neutralisés, et qui sont énumérés dans l'arrêté du 27 octobre 2014 fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection, compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. Sur ce dernier point, le ministère des armées et des anciens combattants a intégré, en annexe de l'arrêté du 27 octobre 2014, certains matériels dont les systèmes d'armes et armes ont été neutralisés par l'application des procédés techniques définis par l'arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2, parmi lesquels figurent certains canons. L'arrêté de 2014 résulte des travaux internes au ministère, annoncés dans la réponse à la question écrite n° 12683 publiée au Journal Officiel du 10 juin 2014. Pour les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté, elles demeurent en l'état des dispositions applicables classées conformément aux dispositions de l'article R. 311-2. Dans ce cadre, les « armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées » sont classées au sein de la catégorie C (armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, cf. son 9°). Pour les situations n'entrant pas dans les hypothèses énumérées ci-dessus, par dérogation au principe général d'interdiction et de détention de matériels A2, le CSI aménage un régime d'autorisation préfectorale préalable d'acquisition et de détention de matériels de guerre pour les collectionneurs. Ce régime repose sur le fondement de l'article L. 312-2 qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles « des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre ». Ainsi, les dispositions de l'article R. 312-27 du CSI permettent l'autorisation par le préfet, après avis du ministre de la défense, de l'acquisition et la détention de matériels de guerre de la catégorie A2 par « les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels […] dont les systèmes d'armes et armes sont neutralisés » conformément à l'arrêté du 26 juin 2024. La procédure prévue par cet arrêté est explicitement applicable aux matériels de guerre relevant notamment du 4° de la catégorie A2 relatifs aux canons de tout calibre. Ces assouplissements ne répondent toutefois pas totalement aux besoins des collectionneurs des matériels de guerre non énumérés mais neutralisés, et dont l'acquisition et la détention pourraient dès lors être dispensées d'autorisation et de déclaration. Le ministère mène donc actuellement des travaux sur un projet de décret en Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article L. 311-4 du CSI, qui permettrait le classement de ce type de matériels parmi les armes historiques et de collection relevant de la catégorie D, quels que soient leur modèle et leur année de fabrication.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéNeutralisation des canons anciens : enjeux juridiques et patrimoniaux
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'abrogation de l'arrêté du 12 mai 2006 par celui du 26 juin 2024 sans que les modalités concrètes de neutralisation prévues en annexe de premier arrêté n'aient été visiblement reprises dans le second ni par aucun autre texte. Il apparaît donc que, depuis 2024, il n'est plus possible de neutraliser les canons classés en catégorie A2, ce qui pose un grave problème au patrimoine militaire français qui est préservé par l'ensemble des collectionneurs, reconstitueurs, musées, etc. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre très rapidement un arrêté réintroduisant dans la réglementation les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 12 mai 2006, afin de rétablir les modalités concrètes et objectives de neutralisation des armements de catégorie A2 dans la mesure où ces dispositions ont donné pleine satisfaction depuis 20 ans.
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L'arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2, abrogeant l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, s'inscrit dans un processus de modernisation et d'harmonisation de la réglementation relative aux armes à feu. Ce texte fixe les modalités selon lesquelles, conformément au 4° de l'article R. 312 27 du code de la sécurité intérieure, toute personne physique ayant déposé, auprès du préfet de département, une demande d'autorisation d'acquisition et de détention de certains matériels de guerre de la catégorie A2, doit faire neutraliser ses systèmes d'armes et armes. S'agissant des systèmes d'armes et armes de calibre inférieur à 20 mm, l'article 3 de cet arrêté prévoit que la neutralisation doit être effectuée selon les modalités précisées par le règlement d'exécution n° 2015/2403 de la Commission européenne du 15 décembre 2015 et par l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes. S'agissant des systèmes d'armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm, l‘article 4 de ce même arrêté aménage une procédure de neutralisation ad hoc donnant compétence au banc national d'épreuve de Saint-Etienne pour procéder à la neutralisation des armes et systèmes d'armes, selon les spécifications techniques fixées par la direction générale de l'armement (DGA) techniques terrestres. Celui-ci, en tant que qu'organisme extérieur de la direction de l'ingénierie et de l'expertise de la DGA, garantit la non-réversibilité de la neutralisation. L'arrêté prévoit qu'à l'issue des opérations de neutralisation, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne appose un poinçon sur chaque élément de l'arme neutralisée. Il délivre enfin au demandeur un certificat attestant que la neutralisation a été effectuée conformément aux spécifications techniques susmentionnées. Les modalités de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres sont donc bien prévues par le droit en vigueur. Il n'apparait dès lors pas nécessaire de prendre un texte supplémentaire à cette fin.
13 janvier 2026 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéPrix prohibitif pratiqué par les Banc d'épreuve de Saint-Étienne
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur le prix prohibitif pratiqué par le banc d'épreuve de Saint-Étienne et ses sous-traitants pour neutraliser les armes et matériels anciens qui peuvent monter jusqu'à 3 000 euros HT sur devis pour les matériels militaires de collection, de 128,55 euros à plus de 499,13 euros pour les armes (plus les frais de dossier, les frais de service et les frais de transport pouvant atteindre de 300 à 750 euros), parfois juste pour apposer un poinçon et délivrer un certificat sur un matériel ou une arme déjà neutralisée. En effet, depuis 1978 et la fermeture du banc d'épreuve de Paris et de ses annexes de Mulhouse, Bayonne et Hendaye, le banc d'épreuve de Saint-Étienne demeure le seul banc d'épreuve de France. Cette situation de monopole lui permet de pratiquer des prix de plus en plus élevés, qui sont totalement incompatibles avec le pouvoir d'achat des particuliers et souvent largement supérieurs à la valeur commerciale de l'arme une fois neutralisée. Or tout cela aboutit à la disparition du patrimoine armurier français, qui part à la ferraille ou qui va alimenter le trafic d'armes. Pourtant, la simple ouverture à la concurrence en autorisant les armuriers à pratiquer la neutralisation des armes et matériels selon un prix abordable comme le permet l'article 6 §4 de la directive 91/477/ CEE consolidée et les articles 2 et 3-4 du règlement d'exécution UE 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015, ou bien la réouverture de l'ETBS de Bourges (public) ou d'un autre banc d'épreuve (privé) pourrait résoudre le problème. À défaut, compte tenu du fait qu'il s'agit ici d'une délégation de service public, l'instauration d'un tarif légal maximum de 300 euros doit être envisagée afin d'éviter les abus à répétition auxquels font face les détenteurs légaux d'armes et de matériels de guerre désireux de les neutraliser. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre très rapidement des mesures en ce sens.
Août 2025 (1)
5 août 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéAndrocur et progestatifs : pour un dispositif d'indemnisation
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences sanitaires liées à la prescription prolongée de l'Androcur (acétate de cyprotérone) et d'autres progestatifs de synthèse (Lutéran, Lutényl, etc.). Il est désormais établi que la prise de ces médicaments peut entraîner des effets indésirables graves, en particulier le développement de méningiomes, tumeurs cérébrales bénignes mais potentiellement invalidantes. Si l'ANSM a pris des mesures d'information à destination des professionnels de santé et des patients à partir de 2018, les risques étaient pourtant connus depuis le début des années 2000. À ce jour, plus de 750 dossiers de victimes auraient été constitués, dont plus de 70 ont donné lieu à des procédures judiciaires, appuyées par une quarantaine de rapports d'expertise médicale concluant à un lien de causalité entre la prise de ces traitements et les pathologies observées. Ces victimes, souvent accompagnées par l'AMAVEA (association méningiomes dus à l'acétate de cyprotérone – aide aux victimes et prise en compte des autres molécules), déplorent la lenteur et la complexité des procédures en cours, ainsi que le traumatisme induit par les expertises. Dans ce contexte, un dispositif d'indemnisation amiable, sur le modèle de celui mis en œuvre pour les victimes du Médiator ou de la Dépakine, est attendu. Cette démarche pourrait inclure la création d'un collège d'experts dédié « Androcur et progestatifs de synthèse ». Aussi, elle lui demande si elle entend mettre en place un tel mécanisme d'indemnisation, dans un souci de justice, de reconnaissance et de réparation pour les victimes.
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Les progestatifs de synthèse, que constituent l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), l'acétate de nomégestrol (Lutényl et ses génériques) ou l'acétate de chlormadinone (Lutéran et ses génériques), font l'objet, depuis les premiers signaux survenus, d'une surveillance renforcée par les autorités sanitaires, à la suite de la mise en évidence d'un risque accru de méningiome intracrânien en cas d'exposition prolongée. Les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse peuvent demander réparation de leurs préjudices tant par la voie amiable que par la voie contentieuse. Dans un souci de cohérence et d'efficience du dispositif d'indemnisation des dommages médicaux, qui doit privilégier l'application du droit commun plutôt que la multiplication de dispositifs ad hoc, la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable dédié – à l'instar de ceux existants pour le Benfluorex et le Valproate de Sodium - n'est pas envisagée par le ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. En effet, en premier lieu, les dispositifs d'indemnisation existants constituent un cadre adapté pour le traitement des demandes présentées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés aux progestatifs de synthèse. D'une part, ces personnes peuvent déposer une demande d'indemnisation amiable auprès de l'une des Commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) couvrant l'ensemble du territoire national, sans obligation de recourir à l'assistance d'un avocat, cette procédure amiable étant entièrement gratuite. Adossées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les CCI ont pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. S'agissant plus spécifiquement de l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), qui est chargée par la loi d'établir des recommandations sur la conduite des expertises et de veiller à l'application homogène du régime d'indemnisation amiable par les CCI, a défini, dès 2019, une démarche harmonisée pour l'instruction de ces demandes par les CCI. En outre, en septembre 2025, la CNAMed a conduit une analyse détaillée des décisions prises par les présidents de CCI et des avis rendus par les CCI concernant les demandes d'indemnisation liées à la prise de progestatifs de synthèse. Les travaux menés par la CNAMed montrent que la gestion des demandes d'indemnisation amiable auprès des CCI relatives aux progestatifs de synthèse fonctionne de manière satisfaisante. Pour la période du 18 juin 2019 au 15 juillet 2025, les dossiers ont été traités de manière globalement homogène par les CCI. L'analyse conduite a permis au groupe de travail de conclure à l'absence d'éléments justifiant la création d'un fonds d'indemnisation dédié pour les victimes de progestatifs de synthèse. D'autre part, toute personne s'estimant victime d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse peut également engager une procédure contentieuse afin d'obtenir réparation de ses préjudices, que ce soit à l'encontre de l'État, devant les juridictions administratives, ou à l'encontre des professionnels de santé et producteurs de médicaments, devant les juridictions judiciaires. S'agissant de la responsabilité de l'Etat, quatorze requêtes sont actuellement pendantes devant les tribunaux administratifs, introduites par des requérantes imputant les préjudices allégués à l'acétate de cyprotérone et soutenant qu'une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de sa mission de police sanitaire en serait à l'origine. Par ailleurs, 97 actions contentieuses dans lesquelles l'ONIAM a été appelée à la cause, dont 22 introduites après un avis de la CCI, ont été recensées devant les juridictions judiciaires, et une devant un tribunal administratif, introduites par des personnes s'estimant victimes de progestatifs de synthèse. La responsabilité du médecin prescripteur ainsi que du laboratoire ayant fabriqué le médicament a d'ores et déjà été retenue par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2025 et par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2025. Un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 décembre 2025 a quant à lui retenu un droit à indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. A noter qu'aucune responsabilité de l'Etat n'a pour l'heure été retenue par les juridictions administratives. Ainsi, les dispositifs existants, qu'ils relèvent de la voie amiable devant les CCI ou des recours contentieux, offrent un examen individualisé des situations et permettent, le cas échéant, l'indemnisation des demandeurs. En deuxième lieu, au regard de l'impératif d'efficience des moyens publics, ainsi que du nombre relativement restreint de dossiers concernés, il n'apparait pas justifié de mettre en place un nouveau dispositif d'indemnisation ad hoc spécifique aux progestatifs de synthèse, dispositif qui serait ainsi juxtaposé aux collèges benfluorex, valproate de sodium et aux missions spécifiques gérées directement par les services de l'ONIAM. La gestion des demandes indemnitaires amiables relatives aux progestatifs de synthèse par les CCI apparaît en effet pertinente et adaptée au regard du nombre limité de dossiers déposés, ainsi qu'en atteste le dernier état des lieux des dossiers déposés auprès des CCI concernant ces spécialités, arrêté au 3 février 2026. A cette date, seuls 98 dossiers avaient été enregistrés par les CCI depuis le 18 juin 2019 : 65 dossiers relatifs à l'acétate de cyprotérone et 33 dossiers relatifs à l'acétate de nomégestrol ou à l'acétate de chlormadinone. Par ailleurs, les recommandations émises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir de septembre 2018 ont mis fin aux pratiques de prescription antérieures, de sorte que la cohorte des personnes exposées de manière prolongée aux progestatifs de synthèse est appelée à décroître, comme l'illustre l'enregistrement par les CCI de seulement 25 nouvelles demandes en 2025 et aucune à ce jour en 2026. Enfin, à l'instar des demandes indemnitaires amiables, le nombre d'actions contentieuses engagées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse reste modéré. En dernier lieu, l'absence de création d'un nouveau dispositif spécifique est conforme aux préconisations formulées par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport intitulé « Evaluation du contrat d'objectifs et de performance 2021-2024 de l'ONIAM », publié le 28 octobre 2025. Ce rapport recommande de traiter les dommages sériels dans le cadre du dispositif de droit commun, plutôt que dans le cadre de nouveaux dispositifs ad hoc à l'instar de ceux mis en place pour les victimes du benfluorex ou du valproate de sodium. En effet, la multiplication de dispositifs particuliers, soumis à des règles qui leur sont spécifiques, est source de complexité administrative, procédurale et juridique, alors que, comme il a été démontré plus haut, les litiges concernant les victimes de l'acétate de cyprotérone, dont le nombre est plus limité que ceux relatifs à la depakine et au mediator, peuvent être traités de façon satisfaisante dans le cadre du droit commun.
Mars 2025 (1)
18 mars 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéImpact de la réforme fiscale sur les sociétés d'avocats
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et son décret d'application n° 2024-872 du 14 août 2024 à la profession d'avocat. En effet, si ces textes sont entrés en vigueur le 1er septembre 2024 avec un délai de mise en conformité d'un an, il apparaît non seulement qu'ils concernent les sociétés d'avocats d'exercice libérale (SELARL, SELAS, SPFPL), mais aussi les sociétés commerciales de droit commun d'avocat (SARL, SAS, SA) en les soumettant de facto au régime des SEL. D'ailleurs, l'administration fiscale a publié trois BOFIP (RSA-GER ; BNC-DECLA) les 15 décembre 2022, 5 janvier 2023 et 24 avril 2024, transposant dans sa doctrine les décisions du Conseil d'État (16 octobre 2013 n° 339822 et 8 décembre 2017 n° 409429) estimant que la rémunération technique des associés de SEL par action relevait obligatoirement du régime des BNC, bien que la réponse ministérielle dite « Cousin » du 16 septembre 1996 et reprise au BOFIP énonçât que les rémunérations techniques des associés étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires en cohérence avec le sort des associés de SELARL. Dès lors, le nouveau statut fiscal et social des associés de sociétés d'exercice libéral (SEL) conduit à ce que les rémunérations perçues, au titre de leur activité libérale, doivent être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au lieu des traitements et salaires et que seulement 5 % de la rémunération d'ensemble reste soumis à la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, le Conseil national des barreaux français conteste l'application du régime BNC aux rémunérations techniques des associés de SEL et la limite des 5 % en raison : des lourdeurs administratives que la mise en œuvre d'un tel régime fiscal introduit ; de la mise en place d'un régime BNC « à la carte » largement imprévisible et peu sécurisé ; de l'inadaptation de ce régime fiscal aux associés de SEL (alors même qu'ils ne perçoivent ni recettes - les prestations sont facturées par la SEL à ses clients - ni n'engagent de dépenses professionnelles, contrairement à l'esprit et à la lettre de l'article 92 du CGI) ; du régime applicable aux SELARL avec collège de gérance qui oblige à prouver la dissociation des rémunérations techniques et des rémunérations de gérance sous peine de l'application d'un taux fixe de 5 % (au lieu de 20 % plus raisonnable) tout en mettant en œuvre des critères de dissociabilité irréalistes ; des critères de mise en œuvre du régime BNC ne faisant référence qu'aux recettes des années précédentes ; de la discrimination introduite entre les associés de SEL et les autres associés de société d'exercice de droit commun. Ainsi, à titre d'exemple, pour une même rémunération 100 000 euros, l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu passera de 90 000 euros en 2023, à 99 500 euros en 2024. Dès lors, à partir d'un taux d'imposition de 30 %, l'impact pour l'associé gérant majoritaire sera de 2 850 euros d'impôt supplémentaire. Sans parler de la problématique relative à l'affectation des charges/dépenses entre la SEL et la rémunération de l'associé et sans compter la nécessité de disposer d'un numéro de SIREN propre en qualité de contribuable BNC ou que l'associé devient redevable de la CFE au titre de son activité en plus de la CFE déjà payée par la SEL. Enfin, s'agissant des sociétés commerciales de droit commun d'avocat (SARL, SAS, SA), bien que leur exercice normal s'étale en principe sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, en l'état, il semble qu'elles seront dans l'obligation comptable de scinder en deux leur exercice et leur déclaration de résultat au 1er septembre 2025. Aussi, au regard de cette véritable usine à gaz visant uniquement à percevoir davantage d'argent sur les professions libérales exerçant leur activité sous forme de société tout en compliquant leurs obligations comptables, fiscales et sociales, elle lui demande si le Gouvernement entend intervenir afin de simplifier leur régime en respectant leur forme juridique de société et revenir à la situation antérieure ou au moins proroger jusqu'au 31 décembre 2025 le régime antérieur applicable aux sociétés commerciales de droit commun d'avocat (SARL, SAS, SA).
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L'administration a modifié le 27 décembre 2023 sa doctrine fiscale concernant les règles d'imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d'exercice libéral (SEL), soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), en contrepartie d'actes techniques qu'ils réalisent au nom de la société. Cette modification était nécessaire pour mettre la doctrine du Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) – impôts BOI-RSA-GER-10-30 en conformité avec les décisions du Conseil d'État du 16 octobre 2013, n° 339822, et du 8 décembre 2017, n° 409429. Par ces deux décisions, le Conseil d'État a remis en cause l'imposition de ces revenus dans la catégorie des traitements et salaires (TS), lorsque le lien de subordination n'est pas démontré. Ces revenus sont en conséquence imposables dans la catégorie de bénéfices non commerciaux (BNC). Le rescrit général publié au Bofip sous l'intitulé BOI-RES-BNC-000136 a apporté des précisions quant aux conséquences de ce changement de catégorie d'imposition. Le traitement fiscal des rémunérations des avocats exerçant leur profession libérale dans une société soumise à l'IS mais ne portant pas le nom de SEL (en l'occurrence, dans des sociétés dites de droit commun, telles qu'une société à responsabilité limitée – SARL - ou une société anonyme - SA) suscite encore des interrogations. Le conseil national des barreaux a d'ailleurs fait état devant le Conseil d'État d'une possible discrimination entre, d'une part, les associés gérants majoritaires de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les gérants de sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA) et, d'autre part, ceux des sociétés de droit commun. Dans sa décision du 8 avril 2025 n° 492154, le Conseil d'État a jugé à cet égard que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA, dont l'objet est l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, et les rémunérations des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale d'une autre nature, sont identiquement soumises aux règles dégagées par le Conseil d'État dans ses jurisprudences de 2013 et 2017 et commentée dans la doctrine fiscale comme suit. La rémunération versée au titre de l'activité libérale est ainsi imposée dans la catégorie des BNC ou, en cas de lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des TS, alors que la rémunération allouée au titre de l'activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des TS ou dans les conditions de l'article 62 du code général des impôts (CGI). Néanmoins, en cas d'impossibilité démontrée d'opérer la distinction entre ces deux types de rémunérations, les gérants majoritaires de SELARL (ou de SARL) et les gérants de SELCA (ou de SCA) peuvent prétendre à une imposition de l'ensemble de leur rémunération dans les conditions de l'article 62 du CGI. En conséquence, il est confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'IS mais ne portant pas le nom de SEL et dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale, qu'elle soit une profession juridique ou judiciaire ou une profession libérale d'une autre nature, est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL. Les dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relatives à l'exercice en société des professions libérales qui, d'une part, soumettent les sociétés de droit commun exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire aux prescriptions de cette ordonnance relatives aux SEL et, d'autre part, accordent aux sociétés concernées un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance pour se mettre en conformité, sont sans incidence sur l'application des règles précitées d'imposition des revenus des avocats exerçant leur profession libérale dans une société de droit commun soumise à l'IS. Enfin, la tolérance doctrinale propre aux gérants majoritaires de SELARL et aux gérants de SELCA, réputant qu'une part de 5 % de l'ensemble de leurs rémunérations correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l'article 62 du CGI, a été annulée par le Conseil d'État dans son arrêt du 8 avril 2025 n° 492154. S'agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), conformément à l'article 1447 du CGI, elle est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires, pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Les SEL sont assujetties personnellement à la CFE dans les conditions de droit commun, dans la mesure où elles constituent des sociétés commerciales par leur forme et que, conformément à leur objet, elles exercent une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui constitue une activité professionnelle. Les associés de SEL en tant que tels ne sont pas considérés comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle et ne sont pas, à ce titre, redevables de CFE. Toutefois, les associés d'une SEL sont susceptibles d'être imposés à la CFE en leur nom propre dès lors qu'ils exercent, par ailleurs, une activité professionnelle propre non salariée.
Février 2025 (1)
4 février 2025 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéCaméras VPI (Visualisation des plaques d'immatriculation) de vidéoprotection
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences de la position de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur le cas des caméras VPI (visualisation des plaques d'immatriculation) de vidéoprotection. En effet, si les caméras de « contexte » (plan large permettant d'observer un espace comme une place, un parking ou une intersection de routes ne permettant pas une identification précise des personnes ou des véhicules) ne semblent pas poser problème, les caméras de « visualisation des plaques d'immatriculation » (plan étroit permettant de visualiser les plaques d'immatriculation des véhicules en circulations de jour comme de nuit), en revanche, semblent poser difficulté lorsqu'elles sont installées par les municipalités. En ce sens, depuis quelque temps, la CNIL réalise des contrôles de système de vidéoprotection des communes et considère illicite l'usage des caméras VPI en précisant que ces capteurs sont assimilés à un traitement automatisé des plaques d'immatriculation de type LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation) au sens de l'arrêté du 18 mai 2009. Or l'usage de systèmes LAPI n'est autorisé que pour la police nationale, la gendarmerie nationale et les douanes. Toutefois, contrairement au système VPI, les traitements LAPI peuvent être rapprochés du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen. Par ailleurs, la CNIL considère que les municipalités ne peuvent stocker ces données tandis que le maire (même s'il est officier de police judiciaire) et les policiers municipaux n'ont pas le droit d'y accéder. La CNIL exigerait même des communes qu'elles investissent dans de coûteux serveurs et relais qui rapatrieraient immédiatement les images au sein de chaque groupement de gendarmerie ou direction départementale de la sécurité publique (DDSP) sans rien laisser au plan communal. Pourtant, non seulement les référents-sûreté police et gendarmerie ont largement demandé aux communes au travers du diagnostic ou audit de vidéoprotection le déploiement de caméras VPI pour qu'elles obtiennent des subventions et qu'elles optimisent l'efficacité de leur futur système de vidéoprotection contre la délinquance, mais encore, l'État, les régions et les départements les ont largement poussées à y recourir grâce à des incitations techniques et financières au regard de l'intérêt que cela représente, puisque cet outil permet un gain de temps considérable lors des investigations en aidant à la résolution du nombre d'infractions. C'est pourquoi les municipalités ont décidé d'investir dans des systèmes de vidéoprotection en suivant les préconisations des forces régaliennes et ont donc déployé des caméras dit VPI dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Or depuis la décision de la CNIL, beaucoup de communes s'interrogent sur la pertinence de continuer à s'équiper ou à développer la vidéoprotection compte tenu de son coût d'investissement et de fonctionnement, si cela ne sert uniquement que la gendarmerie, la police nationale et les douanes, mais jamais la police municipale. D'autant plus que depuis peu, les directions des forces de sécurité intérieure ont rappelé à leurs personnels que les communes n'avaient plus le droit de lire les plaques d'immatriculation en utilisant des algorithmes, mais uniquement de remettre des séquences vidéo n'offrant aucune donnée intelligente permettant de faciliter la recherche de plaque minéralogique ; ce qui impose aux enquêteurs de lire la séquence vidéo et de relever manuellement les numéros d'immatriculation des véhicules. Dès lors, si le principe de ne pas attenter aux libertés individuelles pour assurer la sécurité de tous est louable, c'est sous réserve de ne pas revenir à « l'âge de pierre » de la vidéoprotection. En ce sens, il est intéressant de souligner que le déploiement des caméras LAPI sur les portiques du projet abandonné d'écotaxe n'avait pas soulevé d'inquiétudes de la CNIL dans sa délibération n° 2013-038 du 14 février 2013, qui considérait que les modalités de conservation et l'accès prévu pour les destinataires de ces données étaient pertinents et non excessifs. Aussi, dans la mesure où cette technologie permet d'identifier plus rapidement et facilement les délinquants et ainsi, disposer de plus de personnels sur le terrain pour la sécurité de la population, plutôt que de passer des jours à éplucher des séquences vidéo dans un bureau, il apparaît que priver les polices municipales de cet outil constitue un nouvel obstacle dans le cadre de leurs missions de sécurisation de l'espace public et de protection des administrés. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend adapter les textes en vigueur afin, d'une part, d'autoriser l'usage des caméras VPI dans le cadre de fonctions de recherches tant par la gendarmerie, la police nationale et les douanes que par la police municipale et d'autre part, éviter des investissements coûteux et contreproductifs aux communes.
Novembre 2024 (2)
19 novembre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéAugmentation du nombre des détenus atteints de troubles mentaux
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'augmentation du nombre des détenus atteints de troubles mentaux. Ainsi, selon plusieurs enquêtes, environ 70 % des personnes entrant en prison souffriraient d'au moins un trouble psychiatrique, près d'une sur deux en cumulant plusieurs. Il semblerait même que les troubles sont entre deux et quatre fois plus représentés chez les personnes entrant en prison que dans la population générale. Or la prise en charge de la santé mentale des détenus a été confiée au service public hospitalier et non au service pénitentiaire. Le dispositif actuel repose à la fois sur les secteurs de psychiatrie générale et sur des secteurs spécifiques en milieu pénitentiaire : la psychiatrie générale pour les soins courants est assurée au sein de 175 unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP, ex-UCSA) implantées au sein des établissements ; tandis que la psychiatrie spécifique chargée de la prévention et de la prise en charge des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire est assurée au sein de 26 services médico-psychologiques régionaux (SMPR), 8 unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) et 7 unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Toutefois, les SMPR sont rattachés à un établissement de santé, bien qu'ils soient situés dans l'enceinte des maisons d'arrêt ou des centres pénitentiaires. D'ailleurs, ils sont animés par une équipe médicale pluridisciplinaire associant psychiatres, psychologues, infirmiers, assistants sociaux, etc. Malheureusement, non seulement ces structures disposent d'un nombre très limité de lits, mais encore, elles assurent essentiellement une prise en charge uniquement de jour, seules deux d'entre elles disposant d'une présence paramédicale nocturne. En outre, dans la mesure où les détenus ne peuvent recevoir de soins psychiatriques en détention qu'avec leur consentement, beaucoup de surveillants constatent un défaut de prise en charge des personnes détenues non consentantes accentué par une présence discontinue du personnel médical et de lien direct avec les détenus. Ainsi, tandis que la voie de l'hospitalisation d'office ne pose pas de difficulté à l'extérieur (parent, maire, préfet pouvant la demander, un médecin devant ensuite la valider), en milieu carcéral de nombreuses difficultés font obstacle malgré les dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale. Et pour cause, si en pratique l'hospitalisation d'office peut être demandée par un psychiatre de SMPR ou un psychiatre intervenant dans l'établissement pénitentiaire et concerner un condamné ou un prévenu, les surveillants ne peuvent le demander bien qu'ils aient constaté des comportements parfois proches de la démence. Ainsi, au-delà du nombre insuffisant de places pouvant accueillir de telles pathologies, le fait que l'initiative de la demande d'hospitalisation d'office soit laissée au personnel médical (au lieu du personnel pénitentiaire) crée une difficulté. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place non seulement pour augmenter significativement le nombre de places dans les SMPR et les UHSA, mais encore, pour que les directeurs des établissements pénitentiaires puissent directement demander l'hospitalisation d'office à charge ensuite au médecin de la valider.
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Si la prise en charge sanitaire des personnes détenues relève d'une prérogative du ministère de la santé depuis la loi du 18 juillet 1994, la question de la prise en charge des personnes détenues souffrant de troubles de santé mentale fait l'objet d'une forte préoccupation pour l'administration pénitentiaire (AP). La direction de l'administration pénitentiaire (DAP) finance actuellement une étude sur la prévalence des troubles psychiatriques en prison intitulée « Épidémiologie PSYchiatrique Longitudinale en prisON (EPSYLON) ». Elle est effectuée par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France, laquelle est également responsable de l'étude relative à la santé mentale de la population carcérale sortante (SPCS). Elle évalue la santé mentale des personnes incarcérées en maison d'arrêt au cours des 9 premiers mois passés dans l'établissement. Ses résultats seront connus en septembre 2025. En outre, dans le cadre de la politique active de l'AP en matière de prévention et de lutte contre le suicide, l'accès au numéro national de prévention du suicide 3114 pour les personnes détenues fait actuellement l'objet d'une expérimentation en milieu pénitentiaire. S'agissant de la nécessité d'une augmentation significative du nombre de places dans les SMPR et les UHSA, les ministères de la Justice et de la santé et de l'accès aux soins réaffirment leur engagement à œuvrer en ce sens. Afin de densifier l'offre de prise en charge psychiatrique de niveau 3 proposée aux personnes détenues les plus affectées, il a été acté la création de 3 nouvelles UHSA, en plus des 8 UHSA déjà existantes sur le territoire. La création de ces 3 UHSA constitue une action de la feuille de route santé 2024-2028 des personnes placées sous main de justice. Les SMPR relèvent quant à eux du deuxième niveau de soins. En principe, cela implique que la prise en charge en SMPR ne doit pas excéder une durée de 48 heures. Il ne s'agit donc pas d'un service d'hébergement au même titre que les UHSA, qui assurent, elles, une hospitalisation complète. L'augmentation des capacités d'accueil des SMPR et des UHSA ne dépend ainsi pas uniquement de la création de nouvelles places mais repose étroitement sur la disponibilité des ressources humaines. C'est pourquoi un projet commun de groupe de travail, visant à renforcer l'attractivité des métiers de soignants en milieu carcéral, est en cours de préparation. Dans ce même objectif de prise en charge psychiatrique renforcée, la DAP suit avec attention l'expérimentation des équipes mobiles transitionnelles pour les personnes présentant des troubles psychiatriques et sortant de prison (EMOT) menées à Lille, Toulouse et Aix. Ces EMOT sont des équipes pluridisciplinaires qui permettent de faciliter la continuité de prise en charge en santé mentale à la sortie de détention avec un suivi individualisé. S'agissant de la proposition visant à confier aux chefs d'établissements pénitentiaires la faculté de demander une hospitalisation sous contrainte pour une personne détenue souffrant de troubles psychiatriques, sa mise en œuvre impliquerait une révision des cadres législatif et réglementaire. Indépendamment d'une éventuelle évolution du cadre juridique et compte tenu des difficultés opérationnelles fréquemment rencontrées dans la prise en charge des personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques, la direction générale de l'offre de soins a piloté l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques et de principes fondamentaux relatif à cet accompagnement. Ce guide, dont la rédaction figurait parmi les objectifs de la feuille de route santé précitée, a été diffusé début novembre 2024. Les travaux ayant permis d'aboutir à la rédaction de ce guide ont été effectués dans le cadre d'un groupe de travail réunissant de nombreux partenaires dont des associations de médecins intervenant en milieu pénitentiaire, la commission nationale de psychiatrie (CNP), des représentants d'agences régionales de santé (ARS), la direction de l'administration pénitentiaire et des représentants de familles d'usagers via l'association Unafam.
19 novembre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéRénovation du centre de détention de Fleury-Mérogis
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rénovation pour 57 millions d'euros du centre de détention de Fleury-Mérogis, qui a dû stopper son activité en raison des nombreuses malfaçons et cela à peine six mois après l'arrivée des 88 détenus qu'il accueillait sur les 406 initialement prévus. Ce nouveau centre de détention n'a jamais pu monter en puissance, seul un des quatre étages ayant pu être utilisé quelques mois. Or, en cette période budgétaire compliquée, on peut légitimement s'interroger sur cet énième exemple de gaspillage d'argent public et de la perte de 406 places bien que le nombre de détenus ait atteint le niveau historique de 78 969 personnes incarcérées pour 62 014 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 127,3% pour un besoin de 94 906 personnes placées sous écrou. Aussi, outre le fait que porter le nombre de places de prison à 78 000 d'ici 2027 a pris un sérieux retard et semble déjà obsolète compte tenu de l'état de la délinquance en France, le coût risque d'exploser si chaque rénovation ou construction de prison aboutit à de telles dérives. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend mettre en place pour limiter la dérive des coûts constatés pour ces nouvelles places de prison (voire en réduire le prix) et s'assurer que l'objectif de 18 000 places supplémentaires sera bien atteint en 2027, afin de réellement contribuer à la sécurité des français.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin de lutter contre la surpopulation carcérale. Le service public pénitentiaire prend en charge les personnes placées sous main de Justice prévenues ou condamnées, en milieux ouvert et fermé. Il contribue à leur insertion ou réinsertion et concourt à la sauvegarde de l'ordre public. Au 1er avril 2026, le nombre de personnes écrouées détenues s'élevait à 88 198 pour 63 353 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 139,7 %. Le programme immobilier pénitentiaire lancé en 2018 prévoyait initialement la livraison de 15 000 places supplémentaires pour 2027. À ce jour, 25 établissements ont été livrés pour un total de 5 531 places nettes créées. Trois nouvelles structures seront mises en service en 2026 pour un total de 830 places nettes supplémentaires. Pour accélérer le processus de création de places en prison, un plan ambitieux de construction de 3 000 nouvelles places modulaires à l'échéance 2027 a été lancé le 1er juillet 2025. Ces nouveaux types d'établissements auront une capacité d'accueil de 50 à 100 places, seront préfabriqués en usine et assemblés sur place, pour des délais de livraison passant de 7 ans à 18 mois, et des prix deux fois moins élevés que des établissements classiques. En novembre dernier, trois candidats partenaires ont été sélectionnés pour la conception et la construction de ces établissements. Une phase de recherche et de développement en vue de l'exécution d'un prototype est actuellement en cours pour une durée de 6 mois. S'agissant de la maîtrise des coûts pour les établissements classiques, la mise en œuvre du plan de construction de 15 000 places fait face à un allongement des délais d'approvisionnement, à la pénurie de certains matériaux et à une hausse des indemnisations supplémentaires. Elle a été marquée à ses débuts par la difficulté des recherches foncières, souvent pour des raisons de faisabilité technique ou environnementale, mais également d'acceptabilité de la part des élus ou des riverains. Elle a également été entravée par des démarches contentieuses, comme à Muret, Tremblay-en-France ou Orléans. En parallèle, la direction générale de l'administration pénitentiaire, particulièrement vigilante à la régulation des effectifs des établissements les plus suroccupés, continue d'appliquer une politique volontariste d'orientation des personnes détenues, y compris à faible reliquat de peine, vers les établissements pour peine. Cette politique produit des résultats significatifs puisqu'au 1er mars 2026, le taux d'occupation des quartiers centre de détention (QCD) et des centres de détention (CD) sur l'ensemble des directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) s'élevait à 99,6 %, alors qu'au 1er octobre 2020 il était de 87 %. S'agissant plus particulièrement des travaux engagés au quartier centre de détention (QCD) du centre pénitentiaire (CP) de Fleury-Mérogis, des malfaçons et dysfonctionnements ont effectivement été constatés lors de sa mise en service progressive, notamment sur les installations de distribution d'eau chaude sanitaire et de chauffage. L'analyse des causes de ces désordres et des modes de résolution ont mis en évidence la difficulté de poursuivre l'exploitation du site pendant ces travaux de remédiation. En outre, les contraintes inhérentes aux missions de l'administration pénitentiaire ont justifié l'arrêt de la montée en charge et la réaffectation sur d'autres sites des premières personnes détenues. A date, les travaux de remise en service sont en cours et plusieurs options ont été identifiées par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ; une fin des travaux est envisagée pour octobre 2026 pour une ouverture du QCD à la fin 2026.
Octobre 2024 (2)
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéCommission de discipline ou mesures alternatives
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de la chancellerie visant à mettre en place des alternatives aux poursuites pour la majeure partie des infractions commises en prison. En effet, selon les syndicats de la pénitentiaire, un projet de décret prévoirait de réduire les sanctions encourues en cas de trafic de drogue, de téléphone portable ou encore de menaces de mort à l'encontre du personnel. Il s'agirait ni plus ni moins que de supprimer quasiment les commissions de discipline afin de faire baisser artificiellement les mauvaises statistiques face à la recrudescence des infractions disciplinaires en prison, faute de personnel pour y répondre en temps utile et de lieux dédiés pour effectuer les éventuelles sanctions. Ainsi, finies les sanctions exemplaires dans les prisons face à ces infractions, place aux mesures à caractère pédagogique. Or pour les syndicats pénitentiaires ce texte serait « démagogique », car proposant des mesures impossibles à mettre en place dans des prisons où le taux de surpopulation atteint 125 % et où les surveillants sont souvent bien démunis ; d'autant plus que les Français ne comprennent pas ce « en même temps » sécuritaire où face au futur « laxisme » dans les prisons, le ministère de l'intérieur continue de prôner la répression et se vante de réaliser des opérations « place nette XXL » à l'extérieur des prisons. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend enfin renforcer les sanctions et surtout les moyens des commissions de discipline pour véritablement lutter contre les infractions qui se développent de manière exponentielle en prison.
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La lutte contre les violences et la commission d'infractions en détention est une priorité du ministère de la justice. Elle est la condition sine qua non d'un environnement de travail sécurisé pour les personnels pénitentiaires. Au sein des établissements pénitentiaires les plus surpeuplés, les réponses disciplinaires prononcées lors des commissions de discipline (CDD) sont parfois rendues dans un délai allant jusqu'à 6 mois, du fait de l'encombrement de ces instances. L'engorgement des commissions de discipline des établissements pénitentiaires a favorisé l'expérimentation de procédures alternatives aux poursuites disciplinaires au sein de plusieurs directions interrégionales des services pénitentiaires. Ces mécanismes ont pour vocation d'apporter une réponse immédiate aux incidents de faible gravité et éviter ainsi que ne se développe un sentiment d'impunité parmi la population pénale. Le décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 relatif à la procédure alternative aux poursuites disciplinaires applicable aux personnes détenues majeures et modifiant le code pénitentiaire entérine cette pratique et définit ses contours. La procédure alternative aux poursuites disciplinaires est réservée aux personnes détenues majeures et ne peut être appliquée que pour certaines fautes du 2ème degré et toutes les fautes du 3ème degré. Elle implique que la personne détenue reconnaisse les faits reprochés et consente à la mesure de réparation proposée. Les mesures de réparation peuvent être classées en trois catégories : les mesures à visée pédagogique (rappel à la règle, rédaction d'une lettre d'excuses ou d'un écrit sur les faits commis) ; les mesures à visée restaurative (remise en état ; médiation ; action de sensibilisation) et les mesures de privation (privations d'achats en cantine, d'activités culturelles, sportives ou de loisirs, d'un appareil acheté ou loué via l'administration). Les autorités judiciaires sont informées de la bonne exécution des mesures de réparation. Si la mesure de réparation n'est pas exécutée par la personne détenue dans son intégralité, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires. La procédure alternative aux poursuites disciplinaires est un moyen supplémentaire de répondre aux fautes commises en détention. Elle ne se substitue pas aux poursuites disciplinaires mais permet de prioriser l'audiencement des actes violents en CDD.
15 octobre 2024 — Nathalie Da Conceicao Carvalho
👮SécuritéCaméras VPI (Visualisation des plaques d'immatriculation) de vidéoprotection
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la position de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur le cas des caméras VPI (Visualisation des plaques d'immatriculation) de vidéoprotection. En effet, si les caméras de « contexte » (plan large permettant d'observer un espace comme une place, un parking ou une intersection de routes ne permettant pas une identification précise des personnes ou des véhicules) ne semblent pas poser problème, les caméras de « visualisation des plaques d'immatriculation » (plan étroit permettant de visualiser les plaques d'immatriculation des véhicules en circulations de jour comme de nuit), en revanche, semblent poser difficulté lorsqu'elles sont installées par les municipalités. En ce sens, depuis peu, la CNIL réalise des contrôles de système de vidéoprotection des communes et considère illicite l'usage des caméras VPI en précisant que ces capteurs sont assimilés à un traitement automatisé des plaques d'immatriculation de type LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation) au sens de l'arrêté du 18 mai 2009. Or l'usage de systèmes LAPI n'est autorisé que pour la police nationale, la gendarmerie nationale et les douanes. Toutefois, contrairement au système VPI, les traitements LAPI peuvent être rapprochés du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen. Par ailleurs, la CNIL considère que les municipalités ne peuvent stocker ces données tandis que le maire (même s'il est officier de police judiciaire) et les policiers municipaux n'ont pas le droit d'y accéder. La CNIL exigerait même des communes qu'elles investissent dans de coûteux serveurs et relais qui rapatrieraient immédiatement les images au sein de chaque groupement de gendarmerie ou direction départementale de la sécurité publique (DDSP) sans rien laisser au plan communal. Pourtant, non seulement les référents-sûreté police et gendarmerie ont largement demandé aux communes au travers du diagnostic ou audit de vidéoprotection le déploiement de caméras VPI pour qu'elles obtiennent des subventions et qu'elles optimisent l'efficacité de leur futur système de vidéoprotection contre la délinquance, mais encore, l'État, les régions et les départements les ont largement poussées à y recourir grâce à des incitations techniques et financières au regard de l'intérêt que cela représente, puisque cet outil permet un gain de temps considérable lors des investigations en aidant à la résolution du nombre d'infractions. C'est pourquoi les municipalités ont décidé d'investir dans des systèmes de vidéoprotection en suivant les préconisations des forces régaliennes et ont donc déployé des caméras dit VPI dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Or depuis la décision de la CNIL, beaucoup de communes s'interrogent sur la pertinence de continuer à s'équiper ou à développer la vidéoprotection compte tenu de son coût d'investissement et de fonctionnement, si cela ne sert uniquement que la gendarmerie, la police nationale et les douanes, mais jamais la police municipale. D'autant plus que depuis peu, les directions des forces de sécurité intérieure ont rappelé à leurs personnels que les communes n'avaient plus le droit de lire les plaques d'immatriculation en utilisant des algorithmes, mais uniquement de remettre des séquences vidéo n'offrant aucune donnée intelligente permettant de faciliter la recherche de plaque minéralogique ; ce qui impose aux enquêteurs de lire la séquence vidéo et de relever manuellement les numéros d'immatriculation des véhicules. Dès lors, si le principe de ne pas attenter aux libertés individuelles pour assurer la sécurité de tous est louable, c'est sous réserve de ne pas revenir à « l'âge de pierre » de la vidéoprotection. En ce sens, il est intéressant de souligner que le déploiement des caméras LAPI sur les portiques du projet abandonné d'écotaxe n'avait pas soulevé d'inquiétudes de la CNIL dans sa délibération n° 2013-038 du 14 février 2013, qui considérait que les modalités de conservation et l'accès prévu pour les destinataires de ces données étaient pertinents et non excessifs. Aussi, dans la mesure où cette technologie permet d'identifier plus rapidement et facilement les délinquants et ainsi, disposer de plus de personnels sur le terrain pour la sécurité des concitoyens, plutôt que de passer des jours à éplucher des séquences vidéo dans un bureau, il apparaît que priver les polices municipales de cet outil constitue un nouvel obstacle dans le cadre de leurs missions de sécurisation de l'espace public et de protection des administrés. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend adapter les textes en vigueur afin, d'une part, d'autoriser l'usage des caméras VPI dans le cadre de fonctions de recherches tant par la gendarmerie, la police nationale et les douanes que par la police municipale et d'autre part, éviter des investissements coûteux et contreproductifs aux communes.
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Les dispositifs de visualisation des plaques d'immatriculation (VPI), dès lors qu'ils consistent à récupérer manuellement les numéros d'immatriculation des véhicules et non à réaliser une lecture optique des caractères de la plaque d'immatriculation, ne relèvent pas du régime juridique applicable aux dispositifs de type LAPI. En revanche, les dispositifs de visualisation des plaques d'immatriculation (VPI) prévoyant la récupération automatique des numéros d'immatriculation des véhicules doivent être considérés comme des LAPI et sont, lorsqu'ils sont mis en œuvre à des fins de police judiciaire ou de police administrative, encadrés par la loi. Les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) autorisent la mise en œuvre de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules en tous points appropriés du territoire et en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, à des fins de police judiciaire et de police administrative. Aux termes de l'article L. 233-1 du CSI, les services de police et de gendarmerie et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules notamment aux fins de : - prévenir et de réprimer le terrorisme et faciliter la constatation des infractions s'y rattachant ; - faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes ; - constater, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, la réalisation ou la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code ; - permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux polices municipales. Le législateur a seulement autorisé le recours à des dispositifs LAPI par des polices municipales dans d'autres cadres, tels que la constatation des infractions résultant de la violation des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage (article L. 130-9-1 du code de la route) et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ou tel que la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées (zones à faibles émissions mobilité) et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs (article L. 2213-4-2 code général des collectivités territoriales). Enfin, depuis la dépénalisation du stationnement payant en janvier 2018 organisée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 MAPTAM (le non-paiement du stationnement payant n'est plus puni d'une contravention, mais est remplacé par une redevance forfaitisée d'occupation du domaine public, le « forfait post-stationnement »), les collectivités territoriales sont autorisées à utiliser des dispositifs LAPI, fixes ou mobiles, afin de procéder à la détection du non-paiement du stationnement payant. Dans les autres cas, les communes ne sont pas autorisées à utiliser ces dispositifs (cf. CE, 27 juillet 2016, Commune de Gujan-Mestras, n° 385091 et CNIL, délib. n° 2014-219, 22 mai 2014). Conscient de l'enjeu auquel vous faites référence, le Gouvernement mène actuellement une réflexion sur les possibilités de faire évoluer la loi pour permettre, dans d'autres cas, le recours à des dispositifs LAPI par les polices municipales. Dans ce cadre, il ne manquera pas d'associer, le cas échéant, les communes pour optimiser et rationaliser l'utilisation de leurs investissements.