Questions

Pauline Cestrières
Ensemble pour la République — Circonscription 1201
Pauline Cestrières
Questions posées
183.7/10
17 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 37% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
44% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
8 septembre 2026 — Pauline Cestrières
🗂️DiversFacturation électronique : protection des entreprises face aux cyberattaques
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Pauline Cestrières interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les garanties apportées aux entreprises face aux risques liés aux plateformes agréées de facturation électronique. Depuis le 1er septembre 2026, les entreprises doivent être en mesure de recevoir leurs factures électroniques par l'intermédiaire d'une plateforme agréée, avant la généralisation progressive de l'émission électronique au 1er septembre 2027. Alors qu'un portail public de facturation avait initialement été prévu, l'État a finalement fait le choix de s'appuyer sur des plateformes privées agréées. Les entreprises, notamment les TPE et PME, doivent ainsi faire transiter par ces opérateurs des données commerciales et financières sensibles relatives à leur activité, leurs clients et leurs fournisseurs. En s'appuyant sur des opérateurs privés pour la transmission et la réception des factures électroniques, l'État impose aux entreprises de dépendre de plateformes dont elles ne maîtrisent directement ni la sécurité, ni le fonctionnement. Dans un contexte de multiplication des cyberattaques visant les entreprises comme les administrations françaises, force est de constater que le risque zéro en matière de cybersécurité est illusoire. Si, en théorie, les plateformes agréées sont soumises à des exigences strictes en matière de sécurité, la question de la responsabilité en cas d'incident reste, en pratique, déterminante. Elle lui demande donc de préciser quelles garanties sont prévues pour que les entreprises victimes d'une cyberattaque ou d'une défaillance d'une plateforme agréée puissent obtenir réparation de leur préjudice et que la continuité et le rétablissement du service soient effectivement assurés, sans faire peser sur elles les conséquences d'un incident dont elles n'ont, de fait, aucune maîtrise.
🔗 Voir la sourceRéponse
La réforme de la facturation électronique repose sur un système distribué et concurrentiel composé de 150 plateformes agréées. Le choix de ne pas concentrer l'ensemble des flux nationaux dans un point de passage unique participe de la stratégie de sécurité. Un portail central aurait constitué une cible évidente et attractive pour une attaque d'ampleur, avec un risque systémique majeur en cas de défaillance. Le modèle distribué retenu réduit cette exposition : il évite la concentration de tous les flux dans une seule infrastructure et limite les effets de propagation en cas d'incident isolé. Les plateformes agréées sont soumises à un niveau élevé d'exigence de sécurité informatique. Elles doivent notamment être certifiées ISO 27001 sur le périmètre de leur activité de facturation électronique. Cette certification impose d'organiser la sécurité dans la durée, avec une analyse des risques, la maîtrise des accès, la protection des systèmes, la maîtrise des sous-traitants, des sauvegardes, la gestion des incidents et la continuité d'activité. À cette certification s'ajoutent des exigences spécifiques au dispositif français : recours à une offre qualifiée SecNumCloud en présence d'un prestataire d'hébergement cloud tiers, localisation européenne des données et absence de transfert hors de l'Union européenne des données hébergées du service, authentification renforcée, sécurisation des échanges, traçabilité des opérations et audits réguliers. Les plateformes agréées sont auditées chaque année par un organisme auditeur indépendant et professionnel, avec pour objectif de vérifier systématiquement si la plateforme respecte l'encadrement juridique de la réforme. En cas de non-conformité, les plateformes peuvent se voir retirer leur immatriculation. La sécurisation du dispositif repose sur des obligations juridiques, techniques et organisationnelles, des certifications, des audits et des contrôles réguliers. Ces contrôles ont vocation à éprouver concrètement la sécurité des systèmes d'information, notamment via des tests d'intrusion. La cybersécurité implique une vigilance accrue des acteurs de la réforme. Les entreprises doivent continuer à appliquer les règles habituelles de sécurité : protéger leurs identifiants, vérifier les droits accordés aux personnes agissant pour leur compte, rester vigilantes face aux sollicitations inhabituelles et ne jamais transmettre d'informations confidentielles à la suite d'un courriel, d'un SMS ou d'un appel non sollicité. La facturation électronique apporte des protections supplémentaires et une meilleure traçabilité des échanges mais ne dispense pas de mettre en œuvre les bonnes pratiques indispensables à la protection des architectures et des données.
Juin 2026 (1)
16 juin 2026 — Pauline Cestrières
🗂️DiversOccupations illicites de terres agricoles : quel soutien aux exploitants ?
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Pauline Cestrières appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences des occupations illicites de terres agricoles à l'occasion de rassemblements festifs non déclarés. Lorsque plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes occupent durant plusieurs jours des parcelles agricoles, les exploitants peuvent se retrouver confrontés à la présence de déchets, de déjections humaines, de matériels abandonnés ou encore à la dégradation de pâturages, de cultures ou de fourrages. Pour les exploitants agricoles, ces situations soulèvent des questions très concrètes. Les parcelles concernées peuvent-elles être réutilisées immédiatement ? Des précautions particulières doivent-elles être prises avant la reprise normale de l'activité ? Quels délais, vérifications ou expertises peuvent être nécessaires lorsque des déchets, des déjections humaines ou d'autres sources potentielles de contamination sont présents sur les terrains concernés ? Or de nombreux professionnels agricoles indiquent ne disposer d'aucun cadre national clairement identifié précisant les démarches à entreprendre après ce type d'occupation ni les interlocuteurs susceptibles de les accompagner. Alors même que le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles réaffirme la nécessité de préserver le potentiel productif agricole national, ces situations peuvent conduire à l'indisponibilité temporaire de certaines parcelles et fragiliser l'activité des exploitations concernées. Elle lui demande en conséquence si des recommandations nationales existent aujourd'hui pour accompagner les exploitants agricoles confrontés à de telles situations. Si tel n'est pas le cas, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage l'élaboration d'un protocole national de gestion post-occupation des terres agricoles, associant notamment les services de l'État compétents, les directions départementales en charge de la protection des populations, les services vétérinaires de l'État, les chambres d'agriculture et les organisations professionnelles agricoles, afin d'apporter aux agriculteurs un cadre clair pour évaluer les conséquences de ces occupations et sécuriser la reprise de leur activité.
Mai 2026 (1)
19 mai 2026 — Pauline Cestrières
🗂️DiversApplication du congé de représentation en protection de l'enfance
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Pauline Cestrières appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions d'application du congé de représentation prévu aux articles L. 3142-60 et suivants du code du travail, dans le champ de la protection de l'enfance. Ce dispositif permet aux salariés désignés pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale de bénéficier du temps nécessaire à l'exercice de cette mission. Il vise à concilier l'engagement associatif et la continuité de l'activité professionnelle, dans un objectif de participation de la société civile à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques. Dans le champ de la protection de l'enfance, les associations mentionnées à l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles, représentant les personnes accueillies ou anciennement accueillies par l'aide sociale à l'enfance, sont appelées à siéger au sein d'instances instituées par la loi ou le règlement. Leur participation contribue à l'amélioration des dispositifs destinés aux enfants et aux jeunes concernés, en apportant une expertise d'usage issue de parcours directement liés aux mesures de protection. Toutefois, dans ce secteur, des difficultés d'application du congé de représentation sont signalées. Elles tiennent notamment à des interprétations divergentes du champ du dispositif, à des incertitudes relatives aux conditions de maintien de la rémunération et à l'organisation du remplacement du salarié, ainsi qu'à des interrogations concernant la prise en charge des frais liés à la représentation. Ces situations peuvent, en pratique, restreindre l'exercice d'un droit pourtant reconnu par la loi. Dans un contexte de renforcement des garanties procédurales et institutionnelles en faveur des enfants protégés, la mise en œuvre effective des dispositifs permettant la représentation associative apparaît déterminante pour la qualité de la décision publique en matière de protection de l'enfance. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend préciser, le cas échéant par voie réglementaire ou par circulaire, les conditions d'articulation entre les dispositions du code du travail relatives au congé de représentation et les missions confiées aux associations mentionnées à l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles et s'il envisage d'évaluer l'application de ce droit dans ce champ afin d'en garantir une mise en œuvre homogène sur l'ensemble du territoire.