Fiche député·e

Questions

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Pieyre-Alexandre Anglade

Pieyre-Alexandre Anglade

Ensemble pour la République — Circonscription 09904

Pieyre-Alexandre Anglade

Questions posées

122.4/10

9 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 24% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

75% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 14 juillet 2026 — Pieyre-Alexandre Anglade

    💶Fiscalité

    LM(N)P et non-résidents

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pieyre-Alexandre Anglade attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences, pour les agents des institutions de l'Union européenne ayant conservé leur résidence fiscale en France, de la réforme du statut de loueur en meublé professionnel (LMP) issue de l'article 53 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Cet article modifie l'article 155 IV du code général des impôts (CGI) afin de mettre fin à une discrimination dont étaient victimes les contribuables non-résidents dans l'appréciation du critère de prépondérance permettant de distinguer les statuts de loueur en meublé professionnel (LMP) et de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Désormais, pour les non-résidents, les recettes de location meublée sont comparées non seulement aux revenus professionnels imposables en France, mais également aux revenus professionnels imposés dans leur État de résidence, dès lors que ces revenus y sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu français. Cette avancée bienvenue, laisse cependant subsister une difficulté pour une catégorie particulière de contribuables : les agents des institutions de l'Union européenne qui, tout en exerçant leurs fonctions à l'étranger et en particulier au Benelux, conservent leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI. En application du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, leur traitement est soumis au seul impôt communautaire. Or l'article 155 IV du CGI, tel que modifié, ne prévoit la prise en compte de revenus non soumis à l'impôt sur le revenu français que pour les seuls contribuables n'ayant pas leur résidence fiscale en France. Un agent européen resté résident fiscal français se trouve ainsi dans une situation paradoxale : son traitement n'apparaît dans aucune des deux catégories de revenus retenues pour apprécier la prépondérance, ni au titre des revenus imposables en France puisqu'il en est exonéré, ni au titre de la dérogation ouverte aux non-résidents puisqu'il réside en France. Cette situation peut conduire à une requalification en LMP fondée sur la seule structure de sa rémunération, alors même que la réforme de 2026 visait précisément à corriger ce type de biais. Il lui demande si le Gouvernement entend clarifier les modalités de prise en compte des revenus soumis à l'impôt communautaire dans l'appréciation du critère de prépondérance prévu à l'article 155 IV du CGI pour les agents des institutions de l'Union européenne ayant conservé leur résidence fiscale en France, notamment à l'occasion du projet de loi de finances pour 2027.

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Avril 2025 (1)
  • 15 avril 2025 — Pieyre-Alexandre Anglade

    💶Fiscalité

    Double imposition des SCI françaises par la France et la Belgique

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pieyre-Alexandre Anglade attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la problématique de la double imposition des revenus issus des sociétés civiles immobilières (SCI) françaises détenues par des personnes résidant fiscalement en Belgique. Actuellement, ces revenus sont imposés en France en tant que revenus fonciers et en Belgique en tant que dividendes, en raison d'une divergence de qualification fiscale entre les deux pays sur ce type de revenu. À titre de comparaison, la convention fiscale entre la France et le Luxembourg distingue les sociétés transparentes des sociétés opaques et prévoit que les associés de sociétés de personnes considérées comme transparentes puissent se prévaloir des dispositions de la convention pour éviter la double imposition. De même, la convention fiscale entre la France et la Suisse prévoit des mesures spécifiques pour éliminer les doubles impositions potentielles et le récent arrêt du tribunal fédéral suisse, bien que reconnaissant le caractère non translucide en droit suisse des SCI françaises, va dans le sens de l'objectif de la convention et donne les outils pour éviter toute double imposition. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'engager des négociations avec les autorités belges afin de réviser la convention fiscale franco-belge pour éliminer la double imposition des revenus issus des SCI françaises détenues par des résidents belges ; ces discussions pourraient se tenir à l'occasion de celles à prévoir pour l'introduction d'un quota de télétravail dans cette même convention fiscale.

    Réponse

    Au regard du droit français, les sociétés civiles immobilières (SCI) sont traitées fiscalement comme des sociétés opaques : si les bénéfices réalisés par une SCI sont déterminés et déclarés au niveau de la société, l'impôt sur ces bénéfices est quant à lui supporté par les associés eux-mêmes à raison de la part correspondant à leurs droits dans la société. Au cas d'espèce, les bénéfices réalisés par des SCI françaises sont imposables en France, au lieu du siège de celles-ci. L'impôt est toutefois supporté par leurs associés, qu'ils soient résidents français ou non. Il n'y a donc pas d'imposition de ces mêmes bénéfices en Belgique. Parallèlement, comme dans toute société, il peut être décidé de procéder à des distributions aux associés. Il n'en demeure pas moins que ces sommes distribuées par des sociétés civiles françaises non soumises à l'impôt sur les sociétés ne supportent pas de retenue à la source en France. Ces distributions ne sont donc pas imposables en France. Elles peuvent toutefois être imposées dans l'État de résidence des associés, la Belgique en l'espèce. En conséquence, il n'existe pas de double imposition juridique ni pour les bénéfices, ni pour les dividendes.

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Mars 2025 (1)
  • 4 mars 2025 — Pieyre-Alexandre Anglade

    💶Fiscalité

    Télétravail transfrontalier France-Belgique (étude d'impact)

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pieyre-Alexandre Anglade interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'évaluation de l'impact fiscal de l'introduction d'un quota de télétravail pour les travailleurs transfrontaliers entre la France et la Belgique. Actuellement, ces travailleurs ne bénéficient d'aucun régime spécifique leur permettant d'exercer une partie de leur activité à distance sans modification de leur régime fiscal. Une telle situation freine le développement du télétravail malgré les bénéfices qu'il pourrait apporter en termes de qualité de vie et de réduction des déplacements transfrontaliers. Dans cette perspective, il souhaite savoir si le ministère dispose d'études d'impact sur l'effet qu'aurait l'introduction d'un quota de télétravail sur les recettes fiscales françaises, notamment en ce qui concerne le maintien de l'imposition en France pour les travailleurs transfrontaliers résidant en Belgique et exerçant leur activité en France.

    Réponse

    La France et la Belgique sont liées par une convention fiscale signée le 10 mars 1964 qui contient un protocole spécifique pour les travailleurs frontaliers, qui bénéficient d'un régime particulier consistant en l'imposition exclusive à la résidence des rémunérations qui leur sont versées. Ce régime comprend en outre une tolérance de sortie de la zone frontalière belge de 30 jours, qui a pour effet de rendre possible l'exercice du télétravail sans perte du statut de travailleur frontalier. S'agissant des travailleurs qui ne relèvent pas de ce régime particulier, les revenus d'emploi qu'ils perçoivent lorsqu'ils ont recours au télétravail suivent la règle de l'article 11 de la convention, fondée sur le critère du lieu d'exercice de l'activité. Leurs salaires sont alors imposés, au prorata de la durée de travail respective, dans l'Etat de l'employeur et dans celui où ils ont leur résidence fiscale. Aucune demande spécifique d'évolution ou de modification de ces règles n'a été exprimée jusqu'à présent sachant qu'elles sont conformes aux standards internationaux en la matière. La nouvelle convention signée le 9 novembre 2021, en attente de ratification par les deux Etats, ne revient pas sur les règles rappelées ci-dessus. Enfin, face à l'ampleur du télétravail et à ses incidences en matière fiscale, des travaux sont en cours sous l'égide de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La France participe activement aux discussions avec les autres Etats membres, dans le but de mutualiser les bonnes pratiques et de faciliter le développement du télétravail sur la base de règles simples pour les contribuables et les administrations fiscales.

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