Questions

Sandrine Lalanne
Ensemble pour la République — Circonscription 9405
Sandrine Lalanne
Questions posées
142.8/10
13 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 28% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
57% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (2)
29 septembre 2026 — Sandrine Lalanne
🏥SantéMédiation animale contre l'isolement des ainés en EHPAD
Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur un vide juridique concernant l'accueil, par un établissement lui-même, d'un animal de compagnie destiné à l'ensemble des résidents, distinct de l'animal personnel d'un résident. L'article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie a inséré dans le code de l'action sociale et des familles l'article L. 311-9-1, garantissant à chaque résident le droit d'accueillir son propre animal de compagnie, sous réserve de sa capacité à en assurer les besoins et des conditions d'hygiène et de sécurité fixées par l'arrêté du 3 mars 2025. Cette avancée ne couvre toutefois pas l'hypothèse d'un animal adopté collectivement par l'établissement, pour vivre en son sein au bénéfice de l'ensemble des résidents. Ce modèle est expérimenté dans plusieurs pays européens et par quelques initiatives locales en France. Ce modèle présenterait un double intérêt : offrir une seconde vie à des animaux seniors issus de refuges, statistiquement moins adoptés et lutter contre l'isolement en collectivité grâce à une présence animale quotidienne et non ponctuelle, complémentaire des dispositifs de médiation animale existants. En l'absence de statut juridique dédié, les directeurs d'établissement font face à trois obstacles récurrents : l'absence de prise en charge identifiée des frais vétérinaires et d'alimentation, une incertitude assurantielle sur la responsabilité en cas d'incident et l'absence de référentiel HAS/ARS encadrant la médiation animale résidentielle collective. Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de créer, à droit constant ou par voie réglementaire, un cadre distinct pour l'animal « résident d'établissement », par opposition à l'animal personnel d'un résident et s'il entend flécher un appel à projets ARS/CNSA, ou intégrer ce type de dispositif aux crédits « innovation sociale » et « thérapies non médicamenteuses », afin de financer des expérimentations encadrées. Elle lui demande enfin quel bilan les administrations tirent des expérimentations locales déjà menées en France et à l'étranger et si le Gouvernement entend les objectiver en vue d'une éventuelle généralisation.
8 septembre 2026 — Sandrine Lalanne
🗂️DiversModernisation et sécurisation du passeport biométrique français
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Sandrine Lalanne interroge M. le ministre de l'intérieur sur les perspectives d'évolution du passeport biométrique français, dont le modèle actuel, tant sur le plan graphique que matériel, est en circulation depuis 2006. Depuis cette date, plusieurs titres d'identité ont fait l'objet d'une modernisation. La carte nationale d'identité, en particulier, a connu une refonte complète en 2021 : elle intègre désormais une page en polycarbonate à personnalisation laser, matériau reconnu pour sa robustesse et son niveau de sécurisation élevé. Le passeport, quant à lui, conserve une page de données en papier cartonné plastifié. Par ailleurs, le contenu visuel du document, notamment ses illustrations cartographiques intérieures, reflète encore l'organisation administrative du territoire telle qu'elle existait avant la réforme territoriale de 2015, qui a fait passer le nombre de régions métropolitaines de vingt-deux à treize. Ces éléments soulèvent la question d'une actualisation du passeport français, tant du point de vue des standards internationaux de sécurité des documents de voyage que de la cohérence de son contenu avec l'organisation territoriale actuelle du pays. Ainsi, elle souhaite savoir si le Gouvernement a engagé une réflexion sur une refonte du passeport, s'agissant aussi bien du matériau utilisé pour la page de données que du contenu graphique et cartographique du document.
Juillet 2026 (1)
14 juillet 2026 — Sandrine Lalanne
🏫ÉcoleModalités d'examen applicables aux élèves des établissements privés hors contrat
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'examen imposées aux élèves des établissements privés hors contrat et les inégalités de traitement qui en résultent. Les élèves scolarisés dans des établissements privés hors contrat préparant les mêmes diplômes nationaux que leurs pairs du public ou du privé sous contrat sont soumis à des modalités d'examen sensiblement différentes. Au baccalauréat, ils sont contraints de se présenter à jusqu'à 23 épreuves finales, contre 7 pour les autres candidats, leurs résultats obtenus en contrôle continu n'étant pas pris en compte. Au brevet des collèges, ils sont privés de l'épreuve orale, pourtant constitutive du socle commun de connaissances et de compétences. Par ailleurs, leurs copies sont aisément identifiables lors de la correction, ce qui est susceptible de nuire à l'anonymat garanti à tous les candidats. Ces établissements font en outre l'objet de contrôles fréquents et inopinés, tandis que les établissements privés sous contrat, ainsi que le reconnaît le rapport parlementaire Vannier-Weissberg, n'ont longtemps été soumis qu'à un contrôle très limité et ne sont toujours pas assujettis aux mêmes procédures de contrôle surprise. Une enquête récente conduite par l'institut OpinionWay révèle que 74 % des Français souhaitent une évolution des modalités d'examen applicables aux élèves hors contrat et que plus de 70 % estiment que les conditions actuelles engendrent une inégalité de traitement. Elle lui demande, d'une part, les raisons pour lesquelles les résultats obtenus en contrôle continu par les élèves des établissements hors contrat ne sont pas pris en compte dans le calcul de leur note finale aux examens nationaux alors que ces établissements sont dans l'obligation légale de respecter le socle commun de connaissances et de compétences (c'est-à-dire obligés d'en permettre l'acquisition et l'évaluation) et d'autre part, quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à ces inégalités de traitement et garantir, dans le respect de la liberté de l'enseignement, une égalité effective de tous les candidats devant les diplômes nationaux.
Mai 2026 (2)
26 mai 2026 — Sandrine Lalanne
👮SécuritéMise en oeuvre de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés organisationnelles et procédurales auxquelles sont confrontés de nombreux services de police et de gendarmerie dans l'application du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière. Entré en vigueur le 1er octobre 2024 en application de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ce décret autorise le déploiement de dispositifs de vidéosurveillance au sein des cellules de garde à vue et de retenue douanière. Toutefois, son champ d'application suscite de nombreuses interrogations au sein des commissariats et des brigades de gendarmerie, notamment quant à son extension aux espaces communs attenants, tels que les couloirs des locaux de garde à vue. Cette incertitude juridique fragilise la sécurité des personnels et la cohérence des pratiques sur le terrain. Interrogée le 17 février 2026 sur la limitation du recours à la vidéosurveillance aux situations présentant un risque particulier, Mme la ministre Marie-Pierre Védrenne avait évoqué la possibilité d'introduire une disposition approchante dans le projet de loi sécurité du quotidien, afin de mieux encadrer ces situations. Aussi, elle lui demande de préciser le champ d'application exact du décret n° 2023-1330 et d'indiquer si des dispositions nouvelles sont envisagées pour dissiper les zones d'ombre persistantes dans son application opérationnelle.
20 mai 2026 — Sandrine Lalanne
👪FamilleViolences incestueuses et sexuelles sur les enfants
Ministère de la justice
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
VIOLENCES INCESTUEUSES ET SEXUELLES SUR LES ENFANTS Mme la présidente. La parole est à Mme Sandrine Lalanne. Mme Sandrine Lalanne. Monsieur le garde des sceaux, la honte ; la honte d'un système judiciaire qui laisse des enfants entre les mains de leurs bourreaux ; la honte d'une société qui ferme les yeux depuis trop longtemps. Cette honte, vous l'avez vous-même nommée en disant avec force qu'un enfant était victime de viol ou d'agression sexuelle toutes les trois minutes en France. Un enfant sur dix victime d'inceste, ce sont trois enfants par classe. Je pense à cette mère qui a témoigné dimanche dernier au journal de 20 heures. Elle a déposé une plainte en février parce que sa fille de 5 ans – 5 ans ! – avait été agressée sexuellement par un animateur périscolaire de la ville de Paris – nouveau scandale de la honte. Depuis, le silence ; aucune réponse ; elle attend. Son enfant attend. Mais les médias s'en emparent, alors tout va s'accélérer ! Je suis membre de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, et je salue la détermination de sa présidente Maud Petit. Semaine après semaine, nous y voyons défiler magistrats, policiers, représentants d'associations, procureurs, avocats. Tous font le même constat glaçant : il s'agit d'un phénomène de masse et le système judiciaire échoue à en protéger l'enfant. Les remontées sont là : les parquets se voient fixer des priorités – le narcotrafic, la criminalité organisée. Mais quid des violences sexuelles et incestueuses dont nos enfants sont les victimes ? Il faut saluer votre courage, monsieur le garde des sceaux :… Mme Christine Arrighi. C'est ça, oui, bien sûr ! Mme Sandrine Lalanne. …dans votre tribune parue ce dimanche, dans votre audition devant notre commission, vous avez annoncé des mesures fortes : ordonnance de sûreté, juge unique des familles, parquets spécialisés. Nous sommes à l'heure des compromis politiques, mais il ne faut pas en nouer un autour de cette cause. Quand il s'agit de défendre les enfants, il n'y a pas de camp politique : il n'y a que l'évidence. Il n'y a pas de bon moment pour agir : il n'y a que l'urgence. J'ai trois questions. L'examen du projet de loi prévoyant l'instauration de l'ordonnance de sûreté, tant attendue, sera-t-il inscrit à l'ordre du jour avant l'été ? Quel calendrier pour le juge unique des familles et les parquets spécialisés ? Au-delà de ces réformes, quelle instruction donnez-vous aux procureurs pour faire de la protection des enfants une priorité absolue ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR et sur quelques bancs du groupe Dem.) Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. Les violences, notamment les violences sexuelles contre les mineurs, comme je l'ai dit devant la commission de Mme Petit et de M. Baptiste et dans la presse ce week-end, sont une honte, et pas seulement pour le ministère de la justice – même si c'est avant tout au sein du ministère de la justice qu'en tant que garde des sceaux, sous l'autorité de M. le premier ministre, je veux défendre mes réformes. Je réponds très concrètement à vos questions. Il faut que la honte change de camp et que des moyens, mais aussi une organisation – c'est sans doute cela, le plus important –, soient au rendez-vous. À cette fin, ma collègue Stéphanie Rist et moi-même avons présenté un texte en Conseil d'État, dont j'espère qu'il sera soumis au Parlement cet été – la conférence des présidents s'est réunie ce matin. Son premier article prévoit justement la création de l'ordonnance de sûreté de l'enfant ; celle-ci permettra de protéger les victimes d'inceste, de viol ou d'attouchements sexuels par l'application du principe de précaution lorsqu'un enfant se dira victime ou lorsque ses parents ou un tiers signaleront qu'il l'est. On mettra d'abord les enfants à l'abri, avant que la justice – rapidement, bien sûr – lève le doute ou poursuive les auteurs de ces violences qui blessent l'humanité en chaque enfant. Ce principe de précaution, je crois que nous l'appliquons déjà dans bien d'autres domaines qui ne touchent pas à l'essentiel de la vie humaine. Le texte qui sera prochainement mis à l'ordre du jour prévoit donc l'instauration de cette ordonnance de sûreté : c'est une révolution. (Mme Cyrielle Chatelain s'exclame.) Dès janvier 2025, j'ai été le premier garde des sceaux à donner, dans ma circulaire de politique pénale générale, la priorité à la poursuite des violences faites aux enfants, mais ça ne suffit pas. Je proposerai au premier ministre un texte sur l'imprescriptibilité des viols touchant les enfants. (Mme Émilie Bonnivard applaudit.) J'espère que ce texte pourra être adopté par le Parlement avant la fin du quinquennat. Enfin, je lancerai la concertation qui permettra, à l'automne, de proposer la fusion du juge des enfants, du juge aux affaires familiales et du juge correctionnel en vue d'établir un juge des familles unique, pour que les enfants ne soient plus jamais ballottés par notre mauvaise organisation judiciaire. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et Dem.)
Avril 2026 (1)
28 avril 2026 — Sandrine Lalanne
🏥SantéPrise en charge des enfants nés prématurément en France
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en charge des enfants nés prématurément en France. Chaque année, près de 50 000 naissances sont concernées, soit environ 150 par jour. La prématurité demeure ainsi la première cause de mortalité infantile dans le pays avec entre 4 000 et 5 000 décès chaque année. En effet selon l'INSEE, la France a notamment vu son taux de mortalité infantile passer de 2 % en 2023 à 4,1 % en 2024 alors que la moyenne européenne s'élève à 3,3 %. Les constats remontés par les professionnels de santé et les familles, notamment relayés par des associations comme SOS Préma, font état de difficultés récurrentes. Parmi celles-ci figurent des inégalités territoriales marquées dans l'accès aux soins de néonatologie, conduisant certaines familles à effectuer de longs déplacements pour accompagner leur enfant hospitalisé. Ces contraintes peuvent altérer la qualité du suivi médical, retarder certaines prises en charge essentielles et, in fine , avoir des répercussions directes sur la santé et le développement des nouveau-nés les plus fragiles. Dans le même temps, il est désormais établi que la présence des parents auprès du nouveau-né joue un rôle essentiel dans son développement, en particulier au cours des premières semaines de vie. Toutefois, les dispositifs permettant de garantir cette proximité restent encore insuffisants. Plus globalement, l'organisation actuelle de la périnatalité semble ne plus correspondre pleinement aux besoins. En effet, une révision du décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 pourrait éventuellement être intéressante à envisager afin de le faire davantage correspondre aux avancées scientifiques et notamment aux besoins médicaux et humains désormais nécessaires pour pallier aux différentes difficultés existantes. Dans ce contexte, elle l'interroge sur les évolutions susceptibles d'être envisagées afin d'améliorer la prise en charge de ces nouveau-nés et de renforcer l'accompagnement des parents concernés.
Mars 2026 (1)
24 mars 2026 — Sandrine Lalanne
🏥SantéContrôles de conformité et respect des normes de débit d'absorption spécifique
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandrine Lalanne interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la transparence de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) concernant les contrôles de conformité des téléphones portables et le respect des normes de débit d'absorption spécifique (DAS). Selon l'ONG Alerte Phonegate, l'ANFR manquerait gravement à ses obligations de transparence en ne publiant qu'après de multiples relances et avis favorables de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) une part importante des rapports de tests DAS révélant des dépassements des seuils réglementaires, notamment pour des téléphones comme l'iPhone 12 (plus de 3 ans et demi), certains modèles Sony, Nokia ou Xiaomi. Par ailleurs, certains constructeurs ont déjà tenté de manipuler les contrôles, en modifiant les logiciels embarqués. Dans sa décision d'exécution du 19 août 2025, la commission européenne a fait observer : « L'utilisation d'outils propriétaires, en particulier lorsque l'algorithme régissant ces outils n'est pas divulgué, est jugée inappropriée pour réaliser une évaluation indépendante du DAS ». En outre, dans son considérant 82, la commission mentionne que « l'utilisation d'outils techniques propriétaires pour mesurer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles concernées non seulement ne garantit pas l'essai de l'appareil dans des conditions d'utilisation prévisibles [...] mais ne garantit pas non plus la transparence et l'indépendance nécessaires dans le cadre des activités de surveillance du marché ». Cette opacité concerne aussi des objets connectés, comme certaines tablettes, et s'accompagne d'une absence de signalement systématique des non-conformités dans la base européenne ICSMS. Cela soulève une inquiétude légitime au regard de la protection de la santé publique. Santé publique France constate chez les jeunes adultes une hausse de 233 % des glioblastomes en 20 ans, dont plusieurs études établissent un lien avec l'exposition aux ondes des téléphones portables. À cet égard, le dernier rapport « Ondes et cancer » de l'ANSES utilise comme référence l'étude Mobi-Kids, dont la conception de la mesure de l'exposition a été réalisée par cinq salariés de l'opérateur Orange, sans jamais mentionner le risque de conflit d'intérêts, ce qui interrogerait sur l'indépendance de l'expertise sanitaire. Aussi, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entendrait prendre pour garantir une transparence accrue et un meilleur contrôle en matière de conformité des équipements radioélectriques, notamment en ce qui concerne la publication des données disponibles, le respect des normes en vigueur et l'effectivité des mécanismes de signalement et de sanction.
🔗 Voir la sourceRéponse
Depuis plus de 20 ans, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) surveille le marché national afin de s'assurer que les appareils radioélectriques, notamment les téléphones portables, respectent la réglementation européenne, à savoir la directive 2014/53/UE. Sur le terrain, les agents assermentés de l'ANFR effectuent des prélèvements sous scellés dans les points de vente ou les entrepôts. Les produits sont ensuite testés en laboratoire, et l'ANFR décide, selon les résultats, des suites à donner (pouvant aller jusqu'au retrait et rappel du marché). Au sein de l'Union européenne, la France se distingue par l'intensité et la régularité de ses contrôles en matière de surveillance du marché des téléphones, contrairement à certains autres États membres tels que l'Espagne, les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège et la Belgique qui privilégient des actions ponctuelles, conduites sous forme de campagnes et portant sur des volumes de contrôle plus restreints notamment en raison du coût important des mesures de DAS (débit d'absorption spécifique). Les Gouvernements successifs ont donc veillé à ce que ces produits massivement utilisé par les Français, proches ou au contact du corps, ne mettent pas en danger leur santé et leur sécurité. En 2025, soixante-douze téléphones ont été contrôlés, ce qui représente 67 % du marché en valeur. Dix-sept téléphones ont été déclarés non-conformes : neuf pour dépassement des valeurs réglementaires du DAS (le DAS est l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques absorbée par le corps humain) et huit pour une autre raison telle que l'absence de documentation technique ou de marquage CE. Après mise en demeure de l'ANFR, quatre de ces téléphones ont fait l'objet de mesures correctives de la part du fabricant, consistant schématiquement en une baisse de puissance du téléphone par mise à jour logicielle, rendant les niveaux de DAS compatibles avec les seuils réglementaires. L'ANFR n'a pas manqué d'ordonner le retrait, et le rappel, des produits pour lesquels aucune mise en conformité n'était proposée. Face à ce constat d'une surveillance de marché dynamique, prenant des mesures strictes tout en restant proportionnées, il apparaît important de réfuter, ou de nuancer et de contextualiser, les allégations mises en avant par une seule association et dont vous vous faites l'écho. Tout d'abord, s'agissant de la transparence, l'ANFR communique systématiquement auprès du grand public et des entreprises de la chaîne de commercialisation, les résultats des évaluations des produits non-conformes et des mesures mises en œuvre (via la publication de communiqué de presse, des notifications ciblées…). Les niveaux de DAS de chaque téléphone évalué sont disponibles en open data. Il est exact que certains rapports d'essai du laboratoire mandaté par l'ANFR n'étaient pas publiés in extenso du fait d'une mention explicite au II bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que les documents de la procédure de sanction ne sont communicables qu'aux personnes en faisant l'objet. Il était donc nécessaire que la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) se prononce en faveur de la communicabilité de tels documents pour que l'ANFR procède depuis à une publication systématique. En tout état de cause, l'absence de publication du rapport d'essai ne nuisait pas à l'information sur les résultats de l'évaluation de conformité et les mesures qu'ils avaient suscitées. De plus, l'association prétend que l'ANFR n'informe pas correctement, à travers l'application dédiée « ICSMS », la Commission et les États membres des non-conformités et des mesures prises en conséquence. Or, l'ANFR procède bien à cette information mais signale en priorité les équipements pour lesquels les mesures mises en œuvre au niveau national n'ont pas apporté une réponse sur l'ensemble du marché intérieur de l'Union européenne. Enfin, cette association cite de manière manifestement tronquée des éléments de la décision d'exécution de la Commission européenne du 19 août 2025 dont l'objet était de déterminer si la décision de retrait de l'iPhone 12 prise par l'ANFR était justifiée et devait être étendue sur l'ensemble du marché intérieur. Cette décision de la Commission européenne complète et argumentée donne sur tous les points satisfecit à l'ANFR quant à l'évaluation de la conformité de cet équipement et aux mesures prises. Elle partage la position de l'ANFR sur le rejet de la proposition faite par Apple de brancher sur l'iPhone 12 un module de sa conception pour qu'il réussisse sans problème les tests de conformité de DAS. Aussi, l'association devrait-elle être plutôt rassurée qu'inquiète car la Commission a démontré que les évaluations réalisées par l'ANFR prennent bien en compte les usages raisonnablement prévisibles des équipements.
Février 2026 (6)
10 février 2026 — Sandrine Lalanne
💶FiscalitéSuccession des personnes majeures placées sous tutelle
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilité pour les tuteurs d'anticiper la succession d'une personne majeure placée sous tutelle lorsque celle-ci est durablement dans l'incapacité d'exprimer une volonté libre et éclairée. L'article 476 du code civil prévoit qu'une personne sous tutelle ne peut établir seule son testament, après l'ouverture de la mesure, qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité. Le tuteur ne peut ni l'assister, ni la représenter à cette occasion. Ce principe vise à garantir la liberté testamentaire, mais il entrave toute organisation de la succession lorsque la personne protégée n'est plus en capacité de faire connaître ses volontés. Cette situation soulève de nombreuses difficultés, notamment lorsque des souhaits ont été exprimés avant la perte de discernement ou que l'absence de testament risque de déséquilibrer la transmission du patrimoine. Elle prive également les tuteurs, souvent les parents, de la possibilité de s'assurer que l'héritage transmis à leur enfant protégé ne revienne, à son décès, à des héritiers éloignés, plutôt qu'à des proches aidants ou à des associations qui lui étaient proches. Dans ce contexte, elle souhaite savoir comment le Gouvernement envisage d'adapter le droit en vigueur afin de permettre, sous contrôle du juge, une participation encadrée du tuteur à l'organisation de la succession, lorsque la personne protégée est dans l'incapacité durable de rédiger son testament.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a pris en considération le caractère personnel des dispositions de dernière volonté, en rejetant expressément toute possibilité d'assistance ou de représentation du majeur protégé en cette matière. Ainsi, l'article 476 du code civil interdit au tuteur d'assister ou de représenter une personne bénéficiant d'une mesure de tutelle lors de l'établissement de son testament. A peine de nullité de l'acte, la personne protégée doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles. La jurisprudence retient que compte tenu du caractère éminemment personnel de l'acte en cause, le juge n'a pas à vérifier le contenu des dispositions que la personne protégée veut prendre ; il doit uniquement contrôler sa capacité à exprimer clairement ses volontés. Le rapport de mission interministérielle remis par Anne Caron-Déglise en 2018 indiquait qu'il « n'y avait globalement pas lieu d'apporter des modifications à la liste des actes strictement personnels et au régime applicable au testament. ». Permettre au tuteur d'assister ou de représenter la personne bénéficiant d'une mesure de tutelle dans l'établissement de son testament serait contraire au mouvement initié depuis 2007, donnant davantage d'autonomie aux personnes qui bénéficient d'une protection juridique. Cela serait également contraire à la nature même du testament, acte unilatéral par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer (articles 895 et 968 du code civil). Par ailleurs, en l'absence de testament, les biens du défunt seront transmis selon les règles prévues par le code civil (article 721 du code civil). Ses biens seront ainsi transmis aux personnes désignées conformément aux prévisions du législateur (à savoir les membres de la famille du défunt), dans les proportions qu'elle fixe, le code civil prévoyant que les parents les plus proches excluent les plus éloignés (articles 731 et suivants du code civil). Le code civil ménage donc un juste équilibre entre la protection de l'autonomie et de la volonté des personnes protégées d'une part, et la transmission du patrimoine au sein des familles d'autre part.
3 février 2026 — Sandrine Lalanne
🏥SantéContinuité de l'accompagnement des élèves handicapés lors de la pause méridienne
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par les établissements scolaires concernant l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps de pause méridienne. Depuis la loi du 11 février 2005, les élèves en situation de handicap doivent pouvoir être accueillis dans les établissements scolaires ordinaires, avec un accompagnement humain adapté à leurs besoins. La loi du 27 mai 2024 a renforcé ce droit en élargissant l'aide humaine aux temps de pause méridienne, ce qui permettait notamment aux élèves en fauteuil roulant de se rendre à la restauration scolaire dans des conditions dignes et sécurisées. Or la récente suppression de la note de service du 24 juillet 2024, relative à l'application de cette disposition, couplée à l'augmentation des demandes d'accompagnement des enfants porteurs de handicap, crée une insécurité juridique et pratique pour les établissements. De nombreuses familles alertent sur plusieurs conséquences immédiates : leurs enfants sont parfois contraints de rester isolés, sans possibilité d'accès au service de restauration. Cette situation fait aussi peser une charge mentale supplémentaire sur les familles, obligées de porter seules la responsabilité de trouver des solutions alternatives, souvent temporaires et peu satisfaisantes. Ainsi, elle l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir la continuité de l'accompagnement des élèves en situation de handicap pendant les temps de pause et plus particulièrement pour permettre aux élèves en fauteuil roulant d'accéder à la restauration scolaire dans des conditions conformes à leurs droits.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 prévoit la prise en charge par l'Etat de la rémunération des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) intervenant sur le temps de pause méridienne. Cette loi ne modifie pas le cadre de compétence des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), dont les décisions d'attribution de l'aide humaine demeurent limitées au temps scolaire. L'organisation de l'accompagnement sur le temps méridien repose sur une expertise conduite par l'éducation nationale, en lien avec les familles et les collectivités territoriales. Si la note de service du 4 juin 2025 a abrogé celle du 24 juillet 2024, cette abrogation ne remet nullement en cause le principe de prise en charge par l'État du financement des AESH sur le temps de pause méridienne. Elle s'inscrit dans un objectif de simplification des procédures. En effet, le décret du 14 février 2025 précise que lorsque les AESH exercent leurs missions pendant la pause méridienne, l'État assume l'ensemble des charges et obligations liées à sa qualité d'employeur, rendant ainsi inutile le recours à un conventionnement spécifique, auparavant requis pour la mise en œuvre de cet accompagnement. Cette évolution ne modifie donc pas le principe fondamental d'intervention : l'accompagnement humain sur le temps méridien est mobilisé lorsque la situation de l'élève le justifie, afin de prévenir toute rupture de parcours, en particulier pour les élèves en situation de handicap moteur. L'accompagnement par un AESH sur le temps de la pause méridienne ne se substitue pas toutefois à l'encadrement assuré par les collectivités territoriales, mais le complète de manière ciblée. Le ministère de l'éducation nationale demeure pleinement mobilisé afin de garantir l'effectivité des droits des élèves en situation de handicap, tant sur le temps scolaire que sur le temps de pause méridienne, et veille à ce que l'accès à la restauration scolaire puisse être assuré dans des conditions conformes aux exigences d'inclusion et de sécurité.
3 février 2026 — Sandrine Lalanne
💶FiscalitéRéglementation encadrant la régularisation des chèques impayés
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la réglementation encadrant le paiement par chèque. Alors que le nombre de chèques émis a brutalement chuté ces dernières décennies, il ne représente plus que 3 % des transactions sur le territoire français. Certains des voisins européens l'ont déjà supprimé. En effet, ce moyen de paiement est source de fraude, de falsification, d'impayés et coûts administratifs pour les établissements bancaires. Par ailleurs, le cadre réglementaire encadrant ce moyen de paiement pourrait gagner en cohérence. Une clarification des articles R. 131-20 à R. 131-22 du code monétaire et financier permettrait ainsi de préciser les modes de régularisation des chèques impayés. L'article L. 131-73 du code monétaire et financier précise ainsi que les certificats de non-paiement sont censés être délivrés par les établissements bancaires aux bénéficiaires du chèque en cas de seconde présentation infructueuse. Néanmoins, les établissements bancaires ne disposent pas de l'adresse du bénéficiaire, ce qui entraîne des blocages. Aussi, l'article R. 131-31 du code monétaire et financier fixe au tiré un délai de deux jours ouvrés suivant la justification pour aviser la Banque de France de la régularisation. Certains acteurs font état d'un flou sur ce délai. Il conviendrait donc de préciser que celui-ci commence à la constatation de la régularisation par l'établissement et non au moment de la formulation de la demande par le tireur. Ainsi, elle l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de renforcer l'efficacité des modes de régularisation encadrant ce moyen de paiement.
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Dans le cas d'un chèque impayé, le tiré (à savoir la banque du tireur) doit aviser la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification de la régularisation dudit chèque, conformément à l'article R. 131-31 du code monétaire et financier. Pour rappel, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur (à savoir celui qui émet le chèque), une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque, sauf dans les cas prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 du code monétaire et financier, à savoir lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré. Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré, conformément à l'article R. 131-21 du code monétaire et financier. Le délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 131-31 du code monétaire et financier commence donc à courir à compter du jour ouvré suivant la constatation de la régularisation de l'incident par le banquier tiré, et non de la formulation de la demande du tireur qui, en pratique, n'existe pas nécessairement. En effet, le tireur n'effectue pas à proprement parler, une demande de régularisation, l'obligation d'information de la Banque de France pesant sur le banquier tiré sans que le tireur n'ait à intervenir passé le dépôt de la provision sur son compte. Par ailleurs, conformément aux articles L. 131-73 et R. 131-48 du code monétaire et financier, l'incident de paiement relatif à un défaut de provision permet à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, la délivrance par le tiré, sous 15 jours, d'un certificat de non-paiement, sous certaines conditions. Ce certificat est délivré d'office par le tiré lorsqu'au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Cette action entraine pour le tireur suite à la notification ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement par ministère d'huissier, un ordre de payer. Les modalités de l'émission et de la transmission d'un certificat de non-paiement sont définies par le cadre interbancaire et sont notamment régies par les règles de l'EIC (échange image-chèque). En particulier, l'article 5.2 des règles de l'EIC, relatif au certificat de non-paiement, prévoit que la transmission du certificat de non-paiement se fait de l'établissement tiré vers l'établissement remettant qui a la charge de l'acheminer jusqu'à son client bénéficiaire. Enfin, si le chèque constitue un instrument de paiement en déclin depuis une vingtaine d'années (-16 % en montant en 2024), le Gouvernement estime important de continuer de renforcer la lutte contre la fraude aux chèques. Ainsi, la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire a introduit une obligation de signalement à la charge du tiré en cas de rejet d'un chèque falsifié ou contrefait, afin de sécuriser la procédure de mise à jour du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) de la Banque de France, tel que précisé par le décret n° 2026-194 du 18 mars 2026. Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 6 novembre 2025 a permis l'ouverture du service de consultation des données du FNCI aux banquiers lors de la présentation d'un chèque au paiement, afin de renforcer la portée du dispositif national de lutte contre la fraude au chèque.
3 février 2026 — Sandrine Lalanne
🗂️DiversRespect des normes de sécurité des jouets importés
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le contrôle du respect des normes de sécurité des jouets importés vendus sur les places de marché en ligne. Les enquêtes menées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que les analyses réalisées par les associations de consommateurs, telles qu'UFC Que-choisir et par la Fédération européenne des fabricants de jouets (TIE) montrent que la majorité des jouets importés par des vendeurs tiers non européens sont non conformes aux normes européennes de sécurité. Ces produits présentent des risques graves pour la santé et la sécurité des enfants, comme la présence de petites pièces pouvant être ingérées ou inhalées, un accès direct aux piles boutons, ainsi que des substances chimiques dépassant les seuils autorisés sur les marchés français. Malgré les interventions répétées de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), des quantités importantes de marchandises non conformes continuent d'entrer sur le territoire européen par le biais des places de marché numériques. Cette situation crée une distorsion manifeste avec les obligations imposées aux industriels européens, soumis à un encadrement réglementaire rigoureux. Avant toute mise en circulation, ces derniers doivent procéder à une évaluation détaillée des risques et démontrer la conformité de leurs produits. En droit français, ces exigences résultent notamment du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 et de l'arrêté du 24 février 2010 pris pour son application, qui assurent la transposition de la directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets. Si la France est déjà mobilisée au niveau européen pour renforcer les contrôles transfrontaliers, instaurer des frais de gestion sur les petits colis et anticiper la révision du cadre douanier à 2026, la persistance des infractions observées sur certaines plateformes extra-européennes démontre les limites des dispositifs actuels. Ainsi, elle l'interroge sur les mesures supplémentaires que le Gouvernement entend prendre afin de renforcer la sécurité des consommateurs et garantir le respect effectif des normes applicables sur le marché national et européen.
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Au titre de ses missions de protection du consommateur, le ministère des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat est pleinement conscient des défis que pose le développement rapide des places de marché en ligne, notamment étrangères. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est à ce titre engagée dans la mise à l'échelle de ses missions face à la croissance rapide du commerce électronique, qui a atteint un chiffre d'affaires de 42,7 milliards d'euros en France en 2024 (+ 8,4 % en un an). La DGCCRF organise ainsi chaque année depuis 2018 des campagnes de prélèvements reposant sur une procédure permettant aux enquêteurs de se placer dans la situation d'achat d'un consommateur de produits proposés sur les places de marché électroniques les plus populaires telles que Temu, Aliexpress ou encore Shein. Ces enquêtes annuelles permettent d'éprouver, d'une part, la réactivité des plateformes (qui se positionnent souvent comme de simples intermédiaires mais ont l'obligation de supprimer ou de rendre inaccessibles promptement les annonces de produits illicites dès qu'elles sont informées de l'existence d'une anomalie) et, d'autre part, leur niveau de coopération pour la gestion des campagnes de rappel des produits dangereux. Ainsi, en 2024, 215 produits ont été testés et 74 alertes diffusées par la France sur les portails de signalement européen Safety Gate et sur le portail français RappelConso. En 2025, ce sont 30 plateformes, dont 16 étrangères, représentant quelque 40 millions de consommateurs, qui ont été contrôlées et près de 700 références de produits analysées en laboratoire pour s'assurer de leur conformité. Fortes des enseignements de ces enquêtes, les autorités de surveillance du marché françaises continuent de plaider au niveau européen pour une application rigoureuse du principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne est également interdit en ligne. Depuis plusieurs années, les autorités françaises ont promu un renforcement ciblé de la responsabilité des plateformes de commerce en ligne dans le cadre de l'adoption du Digital Services Act (DSA) [1] et du règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP) – règlements tous deux désormais entrés pleinement en application. Parmi leurs nouvelles obligations, il incombe dorénavant aux places de marché en ligne de retirer les produits dangereux et l'ensemble des contenus identiques s'y rapportant sous 48 heures quand ils leur sont signalés, selon la procédure dite de « notice & takedown » (procédure prévue pour ce type d'opérateur de plateforme lorsqu'il est établi qu'il héberge un contenu illicite ou une annonce de produit dangereux). En outre, la procédure d'injonction numérique permet si nécessaire aux autorités de solliciter les fournisseurs d'accès Internet afin de rendre inaccessible aux internautes situés en France les pages web des sites non coopératifs. Par ailleurs, la plupart de ces opérateurs ayant été désignés comme des « très grandes plateformes » par la Commission européenne au titre du DSA, ils sont soumis à des obligations encore plus strictes, notamment d'atténuation des risques systémiques découlant de l'utilisation de ces plateformes. A ce titre, la Commission européenne a notamment ouvert successivement les 14 mars et 31 octobre 2024 des enquêtes formelles visant à évaluer, respectivement, si Aliexpress et Temu ont enfreint le règlement DSA. La DGCCRF avait transmis à cet égard à la Commission des signalements de suspicion de non-respect du DSA. Ce type d'enquête se concentre notamment sur les systèmes de modération et algorithmes mis en place par ces très grandes plateformes pour limiter la vente de produits non conformes dans l'Union européenne, notamment les systèmes limitant la réapparition de commerçants précédemment suspendus, connus pour avoir vendu des produits non conformes dans le passé, ainsi que les systèmes visant à limiter la réapparition de produits non conformes. A l'issue de ce type d'enquête, les décisions de la Commission européenne peuvent donner lieu à des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial de l'opérateur concerné. Aliexpress a fait l'objet, le 18 juin 2025, d'une décision de la Commission par laquelle les engagements de la plateforme pour remédier à ses manquements au DSA sont rendus contraignants et dont la mise en œuvre est surveillée par un tiers mandaté. Une décision pourrait intervenir prochainement concernant TEMU suivant la phase contradictoire en cours. En novembre 2025, la DGCCRF a découvert la vente sur certaines marketplaces, dont Shein, d'armes de catégories D et de médicaments, produits dont la vente libre est interdite. Ont également été identifiées des poupées sexuelles vendues sans vérification de la majorité des acheteurs, dont certaines représentaient des enfants. Le gouvernement a immédiatement saisi le juge judiciaire afin de demander le blocage du site pour prévenir la diffusion des annonces et des contenus associés (commentaires, images,…). Shein a volontairement fermé sa marketplace, ne laissant à la vente que les produits textiles vendus sous sa propre marque. Le juge a condamné Shein à mettre en œuvre une vérification robuste de l'âge sur l'ensemble des contenus à caractère sexuel mais, constatant que Shein avait retiré les produits incriminés de la vente, a rejeté la demande de blocage du site – jugement qui a été confirmé en appel le jeudi 19 mars. Selon des mesures d'audience communiquées par des applications privées, les ventes du site auraient chuté de 43 % à la suite de cette affaire. La procédure menée par le gouvernement français a également conduit la Commission européenne à ouvrir le 17 février 2026 une enquête formelle à l'encontre de Shein – comme les cas de Temu et Ali Express évoqués plus haut – afin de s'assurer que ces places de marché respectent leurs obligations au titre du DSA. La DGCCRF demeure pleinement impliquée pour contribuer à ces enquêtes menées au niveau européen notamment par l'intermédiaire du réseau CPC (Consumer Protection Cooperation Network) dans le cadre d'actions coordonnées, mais aussi par le biais de signalements adressés à la Commission européenne et/ou aux États membres concernés, tel que s'agissant des plateformes Wish, eBay et Booking. Elle continue à œuvrer pour que les sanctions prises soient à la hauteur des manquements constatés le cas échéant. Enfin, à titre préventif, la DGCCRF appelle les consommateurs à demeurer vigilants dans le choix des produits qu'ils achètent sur internet, notamment sur des places de marché électronique, et les invite à consulter sur son site ses conseils pour des achats en ligne en toute confiance. Pour contribuer à améliorer la surveillance des offres sur Internet, les consommateurs peuvent en outre déposer un signalement pour toute anomalie qu'ils auraient constatée sur la plateforme SignalConso gérée par la DGCCRF. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé sur cette problématique, dans la lignée de son plan d'action pour la régulation et la sécurité du e-commerce, annoncé le 29 avril 2025, afin notamment de poursuivre l'augmentation du nombre de prélèvements de produits réalisés en ligne. Ainsi, 1 500 analyses de produits vendus sur les marketplaces sont prévues par la DGCCRF en 2026 – cela, avec une approche dite « à 360° » des places de marché scrutant : la sécurité du consommateurs (avec le prélèvement de différentes catégories de produits à risque) mais aussi la loyauté et la protection économique (conception de l'interface, dark pattern, faux avis, annonces de réduction de prix, etc.). Ce plan d'action s'inscrit également dans le cadre de plusieurs réformes menées conjointement au niveau européen, dont la réforme de l'Union douanière qui met fin à l'exemption de droits de douane sur les colis inférieurs à 150 euros ainsi que le European Product Act prévu pour la fin de l'année 2026 afin de renforcer les obligations relatives à la conformité des produits vendus en ligne. Enfin, les autorités françaises appellent à une mise en œuvre pleine et ambitieuse des pouvoirs donnés à la Commission européenne par le DSA à l'encontre des très grandes plateformes contrôlées, et participent, en parallèle, aux réflexions visant à renforcer et coordonner le cadre réglementaire européen. Ces travaux ont notamment pour objectifs de mieux appréhender la définition des risques systémiques, liés à la diffusion de produits non conformes, dangereux ou illicites, mais également au regard de pratiques commerciales déloyales, ainsi que doter la Commission de leviers d'action supplémentaires. [1] Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
3 février 2026 — Sandrine Lalanne
🏫ÉcoleFinancement de la préparation du permis de conduire par le CPF
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les dispositions de l'article 81 du projet de loi de finances pour 2026 visant à restreindre le financement de la préparation du permis de conduire relevant du « groupe léger » par le compte personnel de formation (CPF). Le CPF repose sur un principe fondamental : des droits sont acquis par la cotisation tout au long de la vie professionnelle. La possibilité d'utiliser ces droits pour financer le permis de conduire s'inscrit donc pleinement dans l'objectif initial du dispositif et ne constitue en aucun cas un détournement de son usage. Limiter ce financement aux seuls demandeurs d'emploi ou aux situations de cofinancement introduirait une rupture d'égalité entre les titulaires de droits, pénalisant en particulier les jeunes actifs, les salariés aux revenus modestes et les personnes en reconversion professionnelle. Par ailleurs, le cadre actuel prévoit déjà des mécanismes de contrôle et de sécurisation solides, assurant une utilisation responsable des fonds, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter de nouvelles restrictions. La limitation envisagée du financement du permis par le CPF risquerait d'entraîner des conséquences économiques et sociales importantes : frein à l'accès à l'emploi, renforcement des inégalités territoriales et sociales et fragilisation des parcours professionnels des publics les plus éloignés de la mobilité. Ainsi, elle l'interroge sur les garanties que le Gouvernement entend mettre en place afin de préserver l'accès de tous les actifs au financement du permis de conduire du « groupe léger » par le CPF pour l'emploi, la mobilité et l'autonomie.
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Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Gouvernement a souhaité que le Compte personnel de formation (CPF) puisse concourir à lever les freins à la mobilité en rendant éligible au CPF les préparations à l'obtention du permis de conduire du groupe léger. Pensé pour répondre à une finalité professionnelle, le bilan de cette éligibilité met en évidence que cet objectif n'est pas atteint, risquant de dégrader l'offre de service du CPF pour l'ensemble de ces bénéficiaires. En effet, les préparations au permis de conduire du groupe léger sont devenues depuis 2019 la première formation souscrite depuis le lancement de la plateforme MonCompteFormation. Elles représentent ainsi 15 % de la dépense totale du CPF, soit 300 millions d'euros par an. Par ailleurs, les services de la Caisse des dépôts et consignations observent des augmentations régulières de tarification, affichant une croissance moyenne de près de 3 % par an. Enfin, la répartition territoriale des souscriptions confirme également une logique de substitution plutôt que de complémentarité avec des aides territoriales. C'est pourquoi l'article 203 de la loi de finances pour 2026 vise à réguler la gestion et le financement du compte personnel de formation, dans un objectif de qualité, d'efficacité et de soutenabilité des dépenses publiques. Plus précisément, et afin de garantir que l'accès à l'emploi demeure sa finalité première ainsi que la soutenabilité financière du dispositif, l'éligibilité CPF aux préparations du permis groupe léger est désormais accordée aux demandeurs d'emploi et également aux autres actifs bénéficiant d'un cofinancement à hauteur de 100 euros. Ces évolutions permettent un meilleur ciblage des bénéficiaires et l'assurance d'une nécessité professionnelle. Pour les titulaires de CPF qui restent éligibles au financement des préparations du permis de conduire groupe léger, la prise en charge par le CPF est plafonnée à 900 euros conformément au décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation. Le plafonnement ne porte que sur les fonds issus de l'alimentation annuelle du CPF et non sur les éventuels cofinancements. Ce plafonnement vise également à contenir les effets inflationnistes observés sur certaines offres de formation au permis de conduire et à réaffirmer le CPF comme levier mobilisable en articulation avec d'autres sources de financement, et non un financement exclusif et automatique. À cet égard, la possibilité de recourir à des cofinancements, qu'ils soient portés par les employeurs, les collectivités territoriales, d'autres opérateurs publics, permet de préserver l'accessibilité du dispositif à tous, tout en ajustant l'effort financier à la situation individuelle et au projet professionnel. A ce titre, les évolutions récentes opérées par la Caisse des dépôts et consignations ont significativement renforcé la capacité opérationnelle de mise en œuvre de ces cofinancements en simplifiant l'accès des financeurs tiers. Avec l'article 203 de la loi de finances pour 2026, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de faire du CPF un outil au service des compétences, de l'emploi et de la justice sociale, tout en assurant une utilisation responsable et efficace des fonds publics.
3 février 2026 — Sandrine Lalanne
🏥SantéAndrocur et autres progestatifs de synthèse
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des patients ayant développé des méningiomes à la suite de la consommation prolongée de progestatifs de synthèse tels que l'Androcur, le Lutéran ou le Lutényl, prescrits dans le cadre de traitements médicaux. Dès le début des années 2000, des signaux d'alerte sur la dangerosité de ces spécialités pharmaceutiques étaient déjà disponibles. Or ce n'est que depuis 2018 que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a pris des mesures pour alerter les professionnels de santé et les patients sur les conséquences encourues. Plusieurs études scientifiques établissent aujourd'hui un lien de causalité entre l'exposition prolongée à ces médicaments et le développement de tumeurs cérébrales non cancéreuses (méningiomes), parfois multiples et entraînant de lourdes séquelles. À ce jour, plus de 750 dossiers ont été constitués ou sont en cours de constitution, 70 procédures judiciaires ou amiables sont engagées et une quarantaine de rapports d'expertise définitifs confirment ce lien causal. L'association AMAVEA a interpellé à plusieurs reprises le ministère de la santé afin de proposer la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable, à l'image de ce qui a été fait pour le Médiator ou la Dépakine. Accompagné d'un collège d'experts spécialisés sur les progestatifs de synthèse, ce dispositif permettrait d'harmoniser les procédures, d'éviter aux victimes des expertises médicales particulièrement éprouvantes et d'assurer une réparation plus rapide et équitable. Aussi, elle lui demande de préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre en vue de la mise en place d'un tel dispositif d'indemnisation amiable et, plus largement, les actions envisagées pour venir en aide aux personnes concernées par les effets secondaires graves de ces traitements.
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Les progestatifs de synthèse, que constituent l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), l'acétate de nomégestrol (Lutényl et ses génériques) ou l'acétate de chlormadinone (Lutéran et ses génériques), font l'objet, depuis les premiers signaux survenus, d'une surveillance renforcée par les autorités sanitaires, à la suite de la mise en évidence d'un risque accru de méningiome intracrânien en cas d'exposition prolongée. Les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse peuvent demander réparation de leurs préjudices tant par la voie amiable que par la voie contentieuse. Dans un souci de cohérence et d'efficience du dispositif d'indemnisation des dommages médicaux, qui doit privilégier l'application du droit commun plutôt que la multiplication de dispositifs ad hoc, la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable dédié – à l'instar de ceux existants pour le Benfluorex et le Valproate de Sodium - n'est pas envisagée par le ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. En effet, en premier lieu, les dispositifs d'indemnisation existants constituent un cadre adapté pour le traitement des demandes présentées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés aux progestatifs de synthèse. D'une part, ces personnes peuvent déposer une demande d'indemnisation amiable auprès de l'une des Commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) couvrant l'ensemble du territoire national, sans obligation de recourir à l'assistance d'un avocat, cette procédure amiable étant entièrement gratuite. Adossées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les CCI ont pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. S'agissant plus spécifiquement de l'acétate de cyprotérone (Androcur et ses génériques), la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), qui est chargée par la loi d'établir des recommandations sur la conduite des expertises et de veiller à l'application homogène du régime d'indemnisation amiable par les CCI, a défini, dès 2019, une démarche harmonisée pour l'instruction de ces demandes par les CCI. En outre, en septembre 2025, la CNAMed a conduit une analyse détaillée des décisions prises par les présidents de CCI et des avis rendus par les CCI concernant les demandes d'indemnisation liées à la prise de progestatifs de synthèse. Les travaux menés par la CNAMed montrent que la gestion des demandes d'indemnisation amiable auprès des CCI relatives aux progestatifs de synthèse fonctionne de manière satisfaisante. Pour la période du 18 juin 2019 au 15 juillet 2025, les dossiers ont été traités de manière globalement homogène par les CCI. L'analyse conduite a permis au groupe de travail de conclure à l'absence d'éléments justifiant la création d'un fonds d'indemnisation dédié pour les victimes de progestatifs de synthèse. D'autre part, toute personne s'estimant victime d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse peut également engager une procédure contentieuse afin d'obtenir réparation de ses préjudices, que ce soit à l'encontre de l'Etat, devant les juridictions administratives, ou à l'encontre des professionnels de santé et producteurs de médicaments, devant les juridictions judiciaires. S'agissant de la responsabilité de l'Etat, quatorze requêtes sont actuellement pendantes devant les tribunaux administratifs, introduites par des requérantes imputant les préjudices allégués à l'acétate de cyprotérone et soutenant qu'une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de sa mission de police sanitaire en serait à l'origine. Par ailleurs, 97 actions contentieuses dans lesquelles l'ONIAM a été appelée à la cause, dont 22 introduites après un avis de la CCI, ont été recensées devant les juridictions judiciaires, et une devant un tribunal administratif, introduites par des personnes s'estimant victimes de progestatifs de synthèse. La responsabilité du médecin prescripteur ainsi que du laboratoire ayant fabriqué le médicament a d'ores et déjà été retenue par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2025 et par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2025. Par un jugement du 30 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a également retenu l'ouverture d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. A noter qu'à ce jour, les juridictions administratives saisies n'ont pas retenu la responsabilité de l'Etat. Ainsi, les dispositifs existants, qu'ils relèvent de la voie amiable devant les CCI ou des recours contentieux, offrent un examen individualisé des situations et permettent, le cas échéant, l'indemnisation des demandeurs. En deuxième lieu, au regard de l'impératif d'efficience des moyens publics, ainsi que du nombre relativement restreint de dossiers concernés, il n'apparait pas justifié de mettre en place un nouveau dispositif d'indemnisation ad hoc spécifique aux progestatifs de synthèse, dispositif qui serait ainsi juxtaposé aux collèges benfluorex, valproate de sodium et aux missions spécifiques gérées directement par les services de l'ONIAM. La gestion des demandes indemnitaires amiables relatives aux progestatifs de synthèse par les CCI apparaît en effet pertinente et adaptée au regard du nombre limité de dossiers déposés, ainsi qu'en atteste le dernier état des lieux des dossiers déposés auprès des CCI concernant ces spécialités, arrêté au 3 février 2026. A cette date, seuls 98 dossiers avaient été enregistrés par les CCI depuis le 18 juin 2019 : 65 dossiers relatifs à l'acétate de cyprotérone et 33 dossiers relatifs à l'acétate de nomégestrol ou à l'acétate de chlormadinone. Par ailleurs, les recommandations émises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à partir de septembre 2018 ont mis fin aux pratiques de prescription antérieures, de sorte que la cohorte des personnes exposées de manière prolongée aux progestatifs de synthèse est appelée à décroître, comme l'illustre l'enregistrement par les CCI de seulement 25 nouvelles demandes en 2025 et aucune à ce jour en 2026. Enfin, à l'instar des demandes indemnitaires amiables, le nombre d'actions contentieuses engagées par les personnes s'estimant victimes d'effets indésirables liés à un traitement médical par les progestatifs de synthèse reste modéré. En troisième lieu, l'absence de création d'un nouveau dispositif spécifique est conforme aux préconisations formulées par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport intitulé « Evaluation du contrat d'objectifs et de performance 2021-2024 de l'ONIAM », publié le 28 octobre 2025. Ce rapport recommande de traiter les dommages sériels dans le cadre du dispositif de droit commun, plutôt que dans le cadre de nouveaux dispositifs ad hoc à l'instar de ceux mis en place pour les victimes du benfluorex ou du valproate de sodium. En effet, la multiplication de dispositifs particuliers, soumis à des règles qui leur sont spécifiques, est source de complexité administrative, procédurale et juridique, alors que, comme il a été démontré plus haut, les litiges concernant les victimes de l'acétate de cyprotérone, dont le nombre est plus limité que ceux relatifs à la depakine et au mediator, peuvent être traités de façon satisfaisante dans le cadre du droit commun. En quatrième lieu, concernant plus spécifiquement la question de la réalisation d'expertises sur pièces, celles-ci ne constituent pas la norme. En effet, la forme de l'expertise médicale est identique quelle que soit la pathologie initiale : elle comporte un examen médical réalisé par les experts et une analyse des pièces produites par la victime. La CNAmed a d'ailleurs, en 2019, préparé et diffusé pour les experts qui seraient saisis de demandes relatives à l'acétate de cyprotérone, un questionnaire type à remplir par la partie demanderesse et un rapport d'expertise type permettant d'assurer l'homogénéité de traitement de ces demandes. En cinquième et dernier lieu, s'agissant des mesures destinées à accompagner les personnes concernées par des effets indésirables liés à la consommation de progestatifs de synthèse précités, l'ANSM a engagé des actions dès l'apparition du premier signal sur l'existence d'un risque potentiel de méningiomes, initialement pour la spécialité Androcur (acétate de cyprotérone). Les documents d'information de cette spécialité ont été actualisés dès janvier 2011 afin de porter ce risque à la connaissance des patients et prescripteurs. A la suite de la publication, en juin 2018, des premiers résultats de l'étude menée par l'Assurance maladie et l'hôpital Lariboisière à la demande de l'ANSM mettant en évidence un lien entre l'exposition prolongée à l'acétate de cyprotérone et l'apparition de méningiomes, les actions engagées par l'ANSM ont été renforcées. Elles ont ensuite été étendues à l'acétate de nomégestrol et à l'acétate de chlormadinone, à la lumière d'études ultérieures faisant apparaître un risque accru pour ces spécialités. Des recommandations ont ainsi été élaborées à destination des médecins et de leurs patientes. Elles précisent les modalités d'utilisation des progestatifs concernés, les protocoles de prise en charge des patientes et les conduites à tenir pour les médecins, ainsi que la mise en place de mesures de réduction des risques, notamment au moyen de supports d'information destinés aux patientes et aux professionnels de santé. D'autre part, depuis septembre 2018, l'ANSM assure une information régulière sur le risque de méningiome associé aux progestatifs concernés, par la diffusion des résultats d'études disponibles ainsi que des recommandations issues des comités spécialisés temporaires destinées aux patientes et aux médecins. Cette information a fait l'objet d'une diffusion large, par l'envoi de courriers et messages électroniques aux professionnels de santé, par la publication régulière d'informations actualisées sur le site de l'ANSM ainsi que par un relais auprès de la presse grand public. En lien avec la caisse nationale d'assurance maladie, des courriers nominatifs ont également été adressés aux patientes traitées par les progestatifs concernés ainsi qu'à leurs médecins prescripteurs, afin de les informer des risques identifiés et des modalités de suivi recommandées. Un dossier thématique dédié est par ailleurs accessible sur le site de l'ANSM. Enfin, l'ANSM poursuit la surveillance de l'exposition à ces traitements et l'analyse des déclarations de pharmacovigilance, tout en conduisant des investigations complémentaires relatives aux autres progestatifs pour lesquels le risque de méningiome n'est pas caractérisé.
Décembre 2025 (1)
2 décembre 2025 — Sandrine Lalanne
🏥SantéRégulation de la médecine esthétique et accès à la toxine botulique
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Sandrine Lalanne interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la nécessité de réviser les conditions actuelles de délivrance et de prescription de la toxine botulique en France, afin de les ouvrir à l'ensemble des médecins déjà formés et installés dans le pratique de la médecine esthétique et ainsi lutter contre la recrudescence de la pratique illégale de la médecine esthétique, par des non-médecin, « fake injectors ». En dépit de la distribution restreinte et déjà réglementée des produits injectables, l'Agence nationale du médicament (ANSM) a indiqué avoir reçu entre août et septembre 2024 des déclarations de huit cas graves de botulisme, maladie neurologique à la suite d'injections illégales par des non-médecins. Trois nouvelles patientes viennent d'être récemment admises en réanimation. Il est donc urgent de répondre dans les conditions sanitaires adéquates à la demande croissante des patients et par ailleurs extraire cette dernière d'une économie souterraine constituant une perte certaine pour les recettes de l'État, tel que les 20 % de TVA des actes de médecine esthétique. Si la régulation des médecins pratiquant la médecine esthétique est indispensable à court terme, il est urgent, s'agissant des praticiens déjà formés et pratiquant la médecine esthétique depuis de nombreuses années, sans aucune sinistralité, d'accélérer la mise en œuvre de la reconnaissance de leurs formations et de leurs acquis, par une réforme réglementaire, afin d'officialiser leurs compétences et leur spécificité. La validation des acquis et de l'expérience (VAE), pourtant promise depuis deux ans, n'étant toujours pas instaurée. Il est également urgent d'élargir les conditions de prescription et de délivrance (CPD) de la toxine botulique à visée esthétique à l'ensemble des médecins esthétiques afin de ne pas faciliter et inciter la pratique illégale de la médecine et la dangereuse dérive des « fake injectors ». Cette réforme est une question de santé publique, de justice pour les professionnels de santé et de cohérence européenne. Ainsi, elle lui demande les initiatives que le Gouvernement entend prendre afin d'endiguer cette menace sanitaire avérée et exponentielle et afin de reconnaître aux praticiens actuels l'autorisation de la pratique de l'injection de toxine botulique.