Questions

Sandrine Lalanne
Ensemble pour la République — Circonscription 9405
Sandrine Lalanne
Questions posées
142.8/10
13 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 28% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
57% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Février 2026 (2)
10 février 2026 — Sandrine Lalanne
💶FiscalitéSuccession des personnes majeures placées sous tutelle
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilité pour les tuteurs d'anticiper la succession d'une personne majeure placée sous tutelle lorsque celle-ci est durablement dans l'incapacité d'exprimer une volonté libre et éclairée. L'article 476 du code civil prévoit qu'une personne sous tutelle ne peut établir seule son testament, après l'ouverture de la mesure, qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité. Le tuteur ne peut ni l'assister, ni la représenter à cette occasion. Ce principe vise à garantir la liberté testamentaire, mais il entrave toute organisation de la succession lorsque la personne protégée n'est plus en capacité de faire connaître ses volontés. Cette situation soulève de nombreuses difficultés, notamment lorsque des souhaits ont été exprimés avant la perte de discernement ou que l'absence de testament risque de déséquilibrer la transmission du patrimoine. Elle prive également les tuteurs, souvent les parents, de la possibilité de s'assurer que l'héritage transmis à leur enfant protégé ne revienne, à son décès, à des héritiers éloignés, plutôt qu'à des proches aidants ou à des associations qui lui étaient proches. Dans ce contexte, elle souhaite savoir comment le Gouvernement envisage d'adapter le droit en vigueur afin de permettre, sous contrôle du juge, une participation encadrée du tuteur à l'organisation de la succession, lorsque la personne protégée est dans l'incapacité durable de rédiger son testament.
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La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a pris en considération le caractère personnel des dispositions de dernière volonté, en rejetant expressément toute possibilité d'assistance ou de représentation du majeur protégé en cette matière. Ainsi, l'article 476 du code civil interdit au tuteur d'assister ou de représenter une personne bénéficiant d'une mesure de tutelle lors de l'établissement de son testament. A peine de nullité de l'acte, la personne protégée doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles. La jurisprudence retient que compte tenu du caractère éminemment personnel de l'acte en cause, le juge n'a pas à vérifier le contenu des dispositions que la personne protégée veut prendre ; il doit uniquement contrôler sa capacité à exprimer clairement ses volontés. Le rapport de mission interministérielle remis par Anne Caron-Déglise en 2018 indiquait qu'il « n'y avait globalement pas lieu d'apporter des modifications à la liste des actes strictement personnels et au régime applicable au testament. ». Permettre au tuteur d'assister ou de représenter la personne bénéficiant d'une mesure de tutelle dans l'établissement de son testament serait contraire au mouvement initié depuis 2007, donnant davantage d'autonomie aux personnes qui bénéficient d'une protection juridique. Cela serait également contraire à la nature même du testament, acte unilatéral par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer (articles 895 et 968 du code civil). Par ailleurs, en l'absence de testament, les biens du défunt seront transmis selon les règles prévues par le code civil (article 721 du code civil). Ses biens seront ainsi transmis aux personnes désignées conformément aux prévisions du législateur (à savoir les membres de la famille du défunt), dans les proportions qu'elle fixe, le code civil prévoyant que les parents les plus proches excluent les plus éloignés (articles 731 et suivants du code civil). Le code civil ménage donc un juste équilibre entre la protection de l'autonomie et de la volonté des personnes protégées d'une part, et la transmission du patrimoine au sein des familles d'autre part.
3 février 2026 — Sandrine Lalanne
💶FiscalitéRéglementation encadrant la régularisation des chèques impayés
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la réglementation encadrant le paiement par chèque. Alors que le nombre de chèques émis a brutalement chuté ces dernières décennies, il ne représente plus que 3 % des transactions sur le territoire français. Certains des voisins européens l'ont déjà supprimé. En effet, ce moyen de paiement est source de fraude, de falsification, d'impayés et coûts administratifs pour les établissements bancaires. Par ailleurs, le cadre réglementaire encadrant ce moyen de paiement pourrait gagner en cohérence. Une clarification des articles R. 131-20 à R. 131-22 du code monétaire et financier permettrait ainsi de préciser les modes de régularisation des chèques impayés. L'article L. 131-73 du code monétaire et financier précise ainsi que les certificats de non-paiement sont censés être délivrés par les établissements bancaires aux bénéficiaires du chèque en cas de seconde présentation infructueuse. Néanmoins, les établissements bancaires ne disposent pas de l'adresse du bénéficiaire, ce qui entraîne des blocages. Aussi, l'article R. 131-31 du code monétaire et financier fixe au tiré un délai de deux jours ouvrés suivant la justification pour aviser la Banque de France de la régularisation. Certains acteurs font état d'un flou sur ce délai. Il conviendrait donc de préciser que celui-ci commence à la constatation de la régularisation par l'établissement et non au moment de la formulation de la demande par le tireur. Ainsi, elle l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de renforcer l'efficacité des modes de régularisation encadrant ce moyen de paiement.
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Dans le cas d'un chèque impayé, le tiré (à savoir la banque du tireur) doit aviser la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification de la régularisation dudit chèque, conformément à l'article R. 131-31 du code monétaire et financier. Pour rappel, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur (à savoir celui qui émet le chèque), une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque, sauf dans les cas prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 du code monétaire et financier, à savoir lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré. Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré, conformément à l'article R. 131-21 du code monétaire et financier. Le délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 131-31 du code monétaire et financier commence donc à courir à compter du jour ouvré suivant la constatation de la régularisation de l'incident par le banquier tiré, et non de la formulation de la demande du tireur qui, en pratique, n'existe pas nécessairement. En effet, le tireur n'effectue pas à proprement parler, une demande de régularisation, l'obligation d'information de la Banque de France pesant sur le banquier tiré sans que le tireur n'ait à intervenir passé le dépôt de la provision sur son compte. Par ailleurs, conformément aux articles L. 131-73 et R. 131-48 du code monétaire et financier, l'incident de paiement relatif à un défaut de provision permet à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, la délivrance par le tiré, sous 15 jours, d'un certificat de non-paiement, sous certaines conditions. Ce certificat est délivré d'office par le tiré lorsqu'au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Cette action entraine pour le tireur suite à la notification ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement par ministère d'huissier, un ordre de payer. Les modalités de l'émission et de la transmission d'un certificat de non-paiement sont définies par le cadre interbancaire et sont notamment régies par les règles de l'EIC (échange image-chèque). En particulier, l'article 5.2 des règles de l'EIC, relatif au certificat de non-paiement, prévoit que la transmission du certificat de non-paiement se fait de l'établissement tiré vers l'établissement remettant qui a la charge de l'acheminer jusqu'à son client bénéficiaire. Enfin, si le chèque constitue un instrument de paiement en déclin depuis une vingtaine d'années (-16 % en montant en 2024), le Gouvernement estime important de continuer de renforcer la lutte contre la fraude aux chèques. Ainsi, la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire a introduit une obligation de signalement à la charge du tiré en cas de rejet d'un chèque falsifié ou contrefait, afin de sécuriser la procédure de mise à jour du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) de la Banque de France, tel que précisé par le décret n° 2026-194 du 18 mars 2026. Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 6 novembre 2025 a permis l'ouverture du service de consultation des données du FNCI aux banquiers lors de la présentation d'un chèque au paiement, afin de renforcer la portée du dispositif national de lutte contre la fraude au chèque.