Questions

Alexandre Dufosset
Rassemblement National — Circonscription 5918
Alexandre Dufosset
Questions posées
789.1/10
77 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Février 2026 (1)
17 février 2026 — Alexandre Dufosset
🏛️InstitutionsAider les communes étouffées financièrement par les contentieux fiscaux
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés structurelles rencontrées par certaines communes confrontées à des pertes fiscales exogènes, durables et non maîtrisables, insuffisamment prises en compte par les mécanismes actuels de péréquation financière. Dans la circonscription de M. le député, la commune de Thun-l'Évêque (Nord) illustre de manière particulièrement significative ces dysfonctionnements. À la suite d'un contentieux fiscal impliquant un opérateur économique, cette commune a subi, à compter de l'année 2022, une réduction brutale de plus de 20 % de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette perte substantielle de ressources, indépendante de toute décision communale et étrangère à la gestion locale, s'est traduite par une contraction de ses recettes de fonctionnement, sans possibilité de reconstitution à court ou moyen terme. Cette situation a profondément fragilisé l'équilibre financier de la commune, alors même que ses charges obligatoires demeurent inchangées et incompressibles. Elle a conduit à une dégradation progressive de la trésorerie, à des tensions dans le paiement des dépenses courantes et à l'abandon de projets d'investissement pourtant nécessaires au maintien du service public local. À cet égard, la commune se trouve dans l'impossibilité d'activer ses leviers fiscaux sans faire peser sur les habitants la charge d'un choc financier dont ils ne sont pas responsables. Or malgré cette perte objective et durable de ressources, la commune demeure assujettie à une contribution au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) calculée sur la base de données anciennes, issues d'une photographie fiscale désormais déconnectée de la réalité économique locale. Ce mécanisme conduit à considérer la commune comme disposant d'un potentiel financier qu'elle n'a plus, l'obligeant ainsi à contribuer à la solidarité nationale sur le fondement d'une richesse théorique, sans prise en compte de l'évolution réelle de ses bases fiscales. Ce cas met en lumière les limites structurelles d'un système de péréquation fondé sur des données figées, insuffisamment adaptable aux situations de ruptures fiscales brutales résultant de contentieux, de décisions juridictionnelles ou d'évènements économiques extérieurs à la volonté des collectivités. Il soulève également une interrogation sérieuse quant au respect du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'une commune se trouve durablement pénalisée par un choc fiscal exogène, sans mécanisme correcteur effectif. Plus largement, cette situation interroge la capacité du cadre actuel de la décentralisation financière à répondre aux exigences de justice territoriale et de soutenabilité budgétaire des communes de petite taille, dont les marges de manœuvre sont par nature limitées et qui se trouvent particulièrement exposées aux effets de décisions fiscales ou juridictionnelles qu'elles ne maîtrisent pas. Par conséquent, il lui demande quelles évolutions le Gouvernement envisage afin de mieux prendre en compte les pertes fiscales exogènes et durables dans les mécanismes de péréquation financière, notamment par l'adaptation du FNGIR, la mise en place de dispositifs de compensation ciblés ou l'introduction de mécanismes correcteurs permettant d'éviter que certaines communes ne soient durablement traitées comme « artificiellement riches » au regard de leur situation réelle.
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Il importe de souligner que l'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Ainsi, la compensation de cette taxe a été assurée par l'affectation d'une nouvelle fiscalité professionnelle aux collectivités concernées, avec en complément des dispositifs budgétaires. Ces derniers se composent d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'Etat, et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), qui sont aujourd'hui figés. Le FNGIR est un mécanisme d'équilibrage des recettes fiscales qui permet à chaque collectivité de disposer d'un niveau de ressources identique avant et après la suppression de cet impôt. Les collectivités qui auraient été surcompensées par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle sont prélevées au profit des collectivités qui auraient été sous-compensées. Ainsi, le dispositif du FNGIR fonctionne à enveloppe fermée, et des réajustements individuels conduiraient à revoir l'ensemble des contributions et reversements au titre de ce fonds, remettant ainsi en cause la stabilité et la prévisibilité des compensations aux collectivités, ce qui n'est pas souhaitable. Cependant, et comme cela est souligné dans votre question, certaines collectivités territoriales, et particulièrement certaines communes contributrices au FNGIR, ont été confrontées depuis 2010 au départ de leur territoire ou à une moindre imposition d'entreprises qui justifiaient leur prélèvement. Ainsi, ces communes peuvent bénéficier, si elles sont éligibles, à plusieurs mécanismes compensatoires de pertes de fiscalité économique pris en charge par l'Etat tels que ceux liés à la perte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), définis au 3 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 et précisés dans le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012. Un autre mécanisme compensatoire est venu compléter ces deux possibilités par l'article 138 de la loi de finances pour 2024, permettant le versement d'une compensation aux communes confrontées à une perte de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente aux entreprises. Ces mécanismes permettent d'apporter un soutien financier dégressif à chaque commune éligible pour l'accompagner face à une perte conséquente de fiscalité économique et liée aux entreprises. Par ailleurs, pour tenir compte de la fixité du FNGIR, l'article 79 de la loi de finances pour 2021 institue un prélèvement sur les recettes de l'État visant à soutenir les communes et les EPCI à fiscalité propre pour qui, d'une part, le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et qui ont, d'autre part, subi une perte de bases de cotisation foncière des entreprises de plus de 70 % depuis 2012. Les modalités d'application de la mesure sont précisées par le décret n° 2021-1242 du 28 septembre 2021. Pour les collectivités éligibles, l'État verse un soutien budgétaire à hauteur d'un tiers de leur prélèvement au titre du FNGIR. Près de 300 communes bénéficient chaque année de ce dispositif depuis 2021, dont la commune de Thun-l'Évêque.
Février 2025 (1)
4 février 2025 — Alexandre Dufosset
🏛️InstitutionsLe SUAP, angle mort juridique dans le CGCT
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la législation relative au secours d'urgence aux personnes (SUAP). En vertu de l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ont pour mission principale d'assurer les secours d'urgence et la protection de la population contre les risques d'incendie. Cependant, aux termes du même CGCT, le SUAP, qui est pourtant un dispositif de secours médical d'urgence, n'est pas expressément intégré dans les missions obligatoires des infirmiers sapeurs-pompiers, ce qui constitue un angle mort juridique aux multiples conséquences. En effet, les infirmiers sapeurs-pompiers interviennent régulièrement en tant qu'agents de premiers secours dans les situations d'urgence, en particulier pour les secours médicaux. Le SUAP représente d'ailleurs aujourd'hui plus de 80 % des interventions, contre 50 % dans les années 90. L'absence de clarté juridique susmentionnée peut donc nuire à l'efficacité du dispositif de secours, créer des disparités d'organisation dans les départements et laisser libre cours aux aléas décisionnels, aussi bien en matière administrative que financière. Il l'interroge donc sur les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de préciser la législation relative au SUAP dans le Code général des collectivités territoriales, par exemple en complétant les missions obligatoires des infirmiers sapeurs-pompiers.
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Les interventions des services d'incendie et de secours (SIS) en matière de secours et soins d'urgence aux personnes (SSUAP) font partie intégrante de la réponse à l'urgence pré hospitalière (UPH). En France, l'aide médicale urgente (AMU), les secours et les soins d'urgence aux personnes, ainsi que le transport sanitaire urgent (TSU), sont principalement assurés par les SAMU, les SIS et les transporteurs sanitaires. Pour les SIS, les missions SSUAP sont encadrées par les textes législatifs suivants : - le code de la santé publique (CSP) (cf. article L. 6311-1 et suivants) ; - le code général des collectivités territoriales (CGCT) (cf. article L. 1424-2 et suivants). L'article L.6311-1 du CSP, modifié par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1) (art. 7), dispose : « l'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. » L'article L.1424-2 du CGCT, dispose : « les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : 1° la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; 4° les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : a) sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; b) présentent des signes de détresse vitale ; c) présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. » Les infirmiers de sapeurs-pompiers (ISP) comme les médecins de sapeurs-pompiers (MSP) font partie de la sous-direction santé des services d'incendie et de secours (article R.1424-25 du CGCT) et jouent un rôle essentiel dans la réponse graduée du secours et soins d'urgence aux personnes (SSUAP) pour les SIS. A ce titre, ils répondent aux missions de la sous-direction santé qui sont définies par l'article R.1424-24 du CGCT. En outre, la circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, vient clarifier les missions en favorisant la coopération des acteurs mobilisables dans le cadre des secours et soins d'urgence. Le cadre des compétences des infirmiers sapeurs-pompiers s'inscrit dans cette législation. Cette réponse graduée et adaptée à l'état de santé de la victime permet d'apporter la compétence appropriée au bon moment, afin d'assurer une prise en charge optimale dans l'intérêt des victimes. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), arrêté par le Préfet du département, fixe notamment les objectifs de couverture des risques et donc de réponse opérationnelle du SIS. A l'appui de ces orientions, il appartient à chaque SIS de définir sa réponse graduée en matière de SSUAP en l'inscrivant dans son règlement opérationnel et en complémentarité avec les schémas de réponse mis en oeuvre localement par l'hôpital siège du SAMU. Ce dispositif partenarial est matérialisé par la convention bipartite SSUAP-AMU.