Questions

Alexandre Dufosset
Rassemblement National — Circonscription 5918
Alexandre Dufosset
Questions posées
789.1/10
77 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
15 septembre 2026 — Alexandre Dufosset
🧓RetraiteConséquences du projet d'extension du RSPM sur la CARMF
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences du projet de décret relatif à l'extension du régime simplifié des professions médicales (RSPM), sur les droits sociaux des médecins libéraux ainsi que sur l'autonomie de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF). L'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale permet à certaines catégories de médecins, notamment aux médecins exerçant une activité de remplacement, aux médecins en cumul emploi-retraite, aux médecins participant à la régulation médicale ou à la permanence des soins ainsi qu'aux médecins participant à des campagnes de vaccination, d'opter, sous certaines conditions, pour un calcul mensuel ou trimestriel de leurs cotisations et contributions sociales au moyen d'un taux global. Les seuils de rémunération, les montants et les modalités précises d'application de ce dispositif doivent être fixés par décret. Dans un communiqué publié le 23 juin 2026, la CARMF indique avoir été informée indirectement de l'existence d'un projet de décret préparé par le ministère chargé des comptes publics qui procéderait à une extension importante de ce régime. Selon la caisse, jusqu'à 25 % des médecins cotisants pourraient être concernés et une part substantielle du recouvrement actuellement assuré par la CARMF serait transférée aux URSSAF. La CARMF dénonce l'absence de concertation préalable avec son conseil d'administration et alerte sur les conséquences potentielles de cette réforme. Selon ses estimations, le dispositif envisagé pourrait entraîner une diminution comprise entre 10 % et 20 % des droits à retraite constitués par les médecins concernés ainsi qu'une baisse comprise entre 10 % et 30 % des recettes de certains régimes. Une telle diminution des ressources serait susceptible d'affecter l'équilibre financier des régimes, la constitution de nouveaux droits et les capacités futures de revalorisation des pensions des médecins retraités. La caisse estime par ailleurs que le coût du recouvrement effectué par les URSSAF serait actuellement supérieur d'environ 40 % à celui du recouvrement qu'elle assure directement et qu'il pourrait, à terme, devenir près de deux fois plus élevé. Ces éléments soulèvent des interrogations sur la pertinence financière d'une telle réforme. Au-delà de ses conséquences immédiates, ce projet pourrait conduire à priver progressivement la CARMF d'une partie essentielle de ses missions, de sa relation directe avec ses affiliés et de sa capacité à assurer une gestion adaptée aux particularités de la profession médicale. Si la CARMF continuerait formellement à attribuer les droits et à verser les prestations, le transfert d'une part importante du recouvrement pourrait constituer une remise en cause de l'autonomie du régime professionnel des médecins libéraux. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement entend suspendre ce projet de décret afin d'engager une concertation avec la CARMF et les représentants des médecins, et garantir que son application ne conduira ni à une diminution des droits à retraite des praticiens, ni à une remise en cause de l'autonomie de la caisse.
Septembre 2025 (1)
16 septembre 2025 — Alexandre Dufosset
🧓RetraiteRetard de publication du décret sur l'amélioration de la retraite des SPV
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le retard de publication du décret d'application de l'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Il rappelle que cet article a instauré un mécanisme de majoration des trimestres de retraite destiné aux sapeurs-pompiers volontaires. Adoptée à l'unanimité, cette disposition visait à valoriser l'engagement de ces femmes et de ces hommes en prévoyant l'octroi de trimestres supplémentaires dans le calcul de leurs droits à pension. Le dispositif prévoit l'acquisition de trois trimestres de retraite après dix années de service volontaire, puis l'attribution d'un trimestre supplémentaire tous les cinq ans d'engagement au-delà de cette durée. Or deux ans après le vote de cette mesure, son application reste suspendue, faute de publication du décret nécessaire, en dépit des assurances données à plusieurs reprises par différents membres du Gouvernement. Les sapeurs-pompiers volontaires, qui voyaient dans la mesure adoptée il y a deux ans un signe tangible de reconnaissance de l'État, perçoivent au contraire ce retard comme un manque de considération. De plus, ils s'inquiètent que le futur décret ne restreigne le champ de la bonification, en la réservant uniquement aux volontaires disposant de carrières professionnelles discontinues ou incomplètes. Une telle limitation exclurait de fait ceux qui exercent parallèlement une activité salariée régulière, alors que l'intention initiale du législateur visait bien l'ensemble des volontaires. En conséquence, il lui demande de lui communiquer la date prévue pour la publication de ce décret et de clarifier les intentions du Gouvernement quant à son contenu, afin de garantir que son esprit originel sera respecté, de manière à conforter la fidélisation indispensable des sapeurs-pompiers volontaires.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement est pleinement attaché au modèle français de sécurité civile fondé, entre autres, sur la complémentarité des statuts de sapeur-pompier professionnel, militaire, volontaire ou bénévole et qui a, une nouvelle fois, démontré sa résilience et sa solidité durant la saison estivale écoulée. Concernant l'octroi de trimestres supplémentaires de retraite prévu à l'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, le Premier ministre a récemment confirmé que cette mesure de majoration de la durée d'assurance au bénéfice de tous les sapeurs-pompiers volontaires allait pouvoir entrer en vigueur en 2026. Le dispositif retenu permettra à ceux qui auront servi au moins quinze ans en qualité de sapeur-pompier volontaire de bénéficier d'un trimestre supplémentaire, puis d'un trimestre par tranche de cinq ans dans la limite de trois trimestres. Il s'agit d'une réelle avancée dans la reconnaissance due à ces citoyens pleinement investis au service de leurs concitoyens et de la Nation. Le décret, porté par le ministère en charge du travail est actuellement au conseil d'Etat dans sa phase de consultation finale.
Juillet 2025 (1)
8 juillet 2025 — Alexandre Dufosset
🧓RetraiteSuspension anormale de la pension militaire en cas d'engagement dans la Réserve
Ministère des armées
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre des armées, sur la situation des militaires retraités qui décident de s'engager dans la réserve opérationnelle et en particulier sur les conditions de suspension de leur pension de retraite et l'émission de titres de perception pour trop-perçus. Conformément aux articles L. 79 et L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires retraités peuvent cumuler leur pension avec la solde de réserve tant que les services accomplis ne dépassent pas un mois de manière continue. Au-delà de cette durée, la pension doit être suspendue et les services accomplis peuvent ouvrir droit à une révision de pension, sous conditions (notamment six mois de service effectif dans un nouveau grade - arrêt du Conseil d'État, 4 février 2021, n° 439662). Toutefois, dans la pratique, de nombreux retraités se retrouvent confrontés à une suspension rétroactive de leur pension, parfois plusieurs années après les faits et à l'émission de titres de perception visant à recouvrer des sommes indûment versées. Or l'article L. 93 du même code limite expressément à trois années plus l'année en cours la possibilité pour l'État d'exiger la restitution des pensions versées indûment (sauf cas de fraude ou de mauvaise foi). Le Conseil d'État a confirmé cette règle, précisant qu'en dehors de la fraude, l'administration ne peut remonter au-delà de cette période (arrêt du 4 mars 2021, n° 433653). En outre, selon l'article R. 91 du code précité, la charge de la déclaration des revenus d'activité (dont les soldes de réserve) incombe à l'administration employeuse. Cette interprétation a été retenue par le tribunal administratif d'Orléans (arrêt du 1er décembre 2022, n° 2003002), qui a estimé que le ministère des armées devait avoir connaissance de la situation du militaire et transmettre ces informations au service des pensions. L'omission de cette déclaration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En cas de contestation d'un titre de perception, les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoient que le recours gracieux auprès du comptable public est préalable et obligatoire et suspend automatiquement le recouvrement des sommes en litige. Le Conseil d'État l'a confirmé (CE, 25 juin 2018, n° 419227), précisant que ces recours ne relèvent pas de la commission des recours des militaires. Enfin, selon l'arrêt n° 420489 du Conseil d'État du 20 septembre 2019, même en cas d'indu avéré, l'administration dispose d'un délai de cinq ans à compter de la connaissance de la créance pour émettre un titre de perception. Face à des pratiques si manifestement injustes, il lui demande si le Gouvernement envisage de rappeler aux services que la charge de déclaration des soldes de réserve incombe à l'administration employeuse, de garantir l'application de la prescription quadriennale prévue à l'article L. 93, sauf preuve formelle de fraude ou de mauvaise foi du réserviste, et de sécuriser juridiquement la situation des réservistes retraités par une circulaire d'harmonisation, précisant les droits, les obligations et les voies de recours en cas de suspension de pension ou de titre de perception émis au-delà des délais légaux.
🔗 Voir la sourceRéponse
Conformément aux articles L. 79 et L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les militaires titulaires d'une pension militaire de retraite (PMR) peuvent cumuler leur pension avec la solde de réserve, tant que les services accomplis ne dépassent pas une durée continue d'un mois. Au-delà, la pension doit être suspendue et les services accomplis peuvent ouvrir droit à une révision de pension. L'article R. 95 du CPCMR prévoit que dans tous les cas où il y a lieu à suspension ou réduction de la pension, cette mesure est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre chargé du budget. Par application de ce principe de non-cumul et au regard des périodes de réserve accomplies, l'ancien militaire recevra alors un titre de perception tendant à la restitution des montants versés au titre de sa PMR. En tout état de cause, en l'absence de formulation expresse dans le CPCMR pour expliciter que la suspension de pension relève de l'administré, il s'agit bien d'une action dont la responsabilité incombe à l'administration. Pour la reprise d'un indu, le délai de prescription est de quatre ans, sauf en cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire (article L. 93 du CPCMR). En cas de contestation d'un titre de perception, les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoient la possibilité de contester auprès du comptable public ce titre de perception. Cette demande suspend automatiquement le recouvrement des sommes en litige et permet une nouvelle instruction du dossier. Dans le cadre de la suspension du versement d'une PMR, une communication est prévue auprès des services en charge des dossiers des réservistes, afin que toutes les diligences soient prises pour limiter les délais entre la période accomplie au titre de la période de réserve et la suspension de la pension. Dans le cadre du mémento sur la protection sociale du réserviste, diffusé par l'état-major des armées et en cours d'actualisation, un rappel sera effectué sur la suspension de la PMR si un réserviste effectue plus de trente jours consécutifs de réserve. Enfin, le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées et des anciens combattants travaille actuellement sur les droits des réservistes afin de réaliser un état des lieux de la situation et de sensibiliser sur les délais.
Mars 2025 (1)
18 mars 2025 — Alexandre Dufosset
🧓RetraitePensions de retraite des militaires rejoignant d'autres services de l'État
Ministère des armées
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset appelle l'attention de M. le ministre des armées sur les anomalies dans le calcul des pensions de retraite des militaires qui quittent le service actif et rejoignent d'autres organismes ou administrations de l'État, notamment à travers le dispositif-passerelle « Emplois réservés ». En effet, lorsqu'un militaire devenu agent public de catégorie active prend sa retraite, il voit sa pension calculée sans prise en compte de ses années d'engagement sous les drapeaux en tant que service de catégorie active. C'est à la fois injuste et dissuasif. Cette situation pose un triple problème - économique, social et symbolique. Economique car, du fait du caractère dissuasif de ce mode de calcul, la puissance publique se prive de compétences précieuses ; sociale car cela alimente le sous-emploi des seniors, avec les conséquences que l'on sait ; symbolique car cela donne aux anciens soldats le sentiment que la Nation se montre ingrate à leur égard et ne tient pas compte de leurs sacrifices. Les règles en vigueur devraient donc être revues. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
Un emploi public de catégorie active est un emploi qui présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents à un emploi conduisant à une usure prématurée telle qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite. La liste des emplois relevant de la catégorie active est fixée en annexe du décret n° 54-832 du 13 août 1954. Cette notion de catégorie active s'applique aux agents civils et ne concerne pas les militaires dont les services ouvrent droit à une pension militaire de retraite qui répond à une logique et à des règles d'acquisition et de liquidation spécifiques tenant compte des sujétions inhérentes à l'état militaire. Ainsi, un ancien militaire intégrant la fonction publique civile au titre des « emplois réservés » bénéficiera de sa pension militaire de retraite s'il remplit les conditions d'ancienneté de service requises. Selon l'ancienneté de service acquise, il percevra sa pension militaire de retraite dès sa radiation des cadres ou des contrôles ou de façon différée. Il est rappelé que si l'intéressé a été réformé pour infirmités, aucune condition d'ancienneté de service n'est exigée. Par ailleurs, si la pension militaire de retraite se cumule avec une rémunération dans la fonction publique civile, elle peut être plafonnée dans certains cas définis par la loi. Dans la mesure où les services effectués en qualité de militaire ouvrent un droit à pension propre, reposant sur la spécificité de l'état militaire et des conditions exceptionnelles qui y sont attachées, il n'est pas envisageable que ce temps de service soit comptabilisé deux fois, en étant pris en compte dans le calcul du droit ultérieur à une pension civile de retraite.