Fiche député·e

Questions

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Alexandre Dufosset

Alexandre Dufosset

Rassemblement National — Circonscription 5918

Alexandre Dufosset

Questions posées

789.1/10

77 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mai 2026 (1)
  • 19 mai 2026 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Hantavirus : quelles actions pour le Nord, principal territoire touché en 2024 ?

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Dufosset alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le risque sanitaire lié aux infections à hantavirus en France et plus particulièrement dans le département du Nord. Les hantavirus sont des virus zoonotiques principalement transmis à l'être humain par des rongeurs infectés, notamment par inhalation de poussières contaminées par leurs urines, selles et salive. En France hexagonale, les infections peuvent notamment provoquer une fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Santé publique France indique que 75 cas humains ont été recensés en 2024 en France hexagonale. Les transmissions semblent être intervenus lors d'activités exposant aux rongeurs ou à leurs déjections, en particulier dans les forêts, granges, greniers, remises, cabanes, bâtiments agricoles ou locaux longtemps fermés. Dans ce contexte, le département du Nord, dont M. le député est l'élu, appelle une vigilance particulière, puisqu'il a enregistré 13 cas en 2024, soit le niveau départemental le plus élevé à l'échelle nationale. Cette situation suscite des inquiétudes quant au risque que le territoire devienne l'un des foyers d'une éventuelle dynamique épidémique localisée, notamment pour les personnes les plus exposées : agriculteurs, forestiers, chasseurs, agents communaux, habitants des zones rurales ou proches de massifs boisés, propriétaires de granges et remises, randonneurs et usagers de bâtiments susceptibles d'abriter des rongeurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser l'état de la surveillance épidémiologique des hantavirus dans le département du Nord, ainsi que les enseignements tirés des cas recensés en 2024. Il souhaite également savoir si le Gouvernement entend renforcer les actions de prévention et d'information à destination du public et des professionnels exposés, notamment par des campagnes locales, des recommandations relatives au nettoyage des locaux fermés, à l'aération préalable, au port d'équipements de protection adaptés et à la limitation de l'accès des rongeurs aux bâtiments. Enfin, il lui demande si une sensibilisation spécifique des médecins généralistes, urgentistes et professionnels de santé du territoire est envisagée afin de favoriser un repérage précoce des symptômes et une prise en charge rapide des cas suspects.

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Avril 2026 (1)
  • 14 avril 2026 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Clarification nécessaire des règles de reconnaissance d'une RSDAE

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions concrètes d'accès à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes en situation de handicap exerçant une activité professionnelle et plus particulièrement sur l'interprétation réductrice et juridiquement contestable du critère de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » (RSDAE), notamment au regard d'un seuil implicite de temps de travail hebdomadaire qui serait de nature à exclure ces personnes du bénéfice de cette prestation. Dans sa circonscription, M. le député a été saisi par une habitante en situation de handicap, dont le taux d'incapacité est reconnu entre 50 % et 79 %. Cette personne, souhaitant préserver une forme d'autonomie par le travail, exerce une activité professionnelle d'environ 20 heures hebdomadaires dans un poste administratif. Toutefois, cette activité est exercée dans des conditions très précaires : son maintien est régulièrement compromis par une fatigabilité importante, des arrêts maladie récurrents et des troubles cognitifs liés à sa pathologie chronique. Malgré la fragilité manifeste de son insertion professionnelle, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a refusé la reconnaissance de la RSDAE, au seul motif que sa durée de travail hebdomadaire dépassait 17 h 30. Ce cas met en lumière le décalage entre l'intention du législateur, garantir un accès à l'AAH aux personnes dont l'état de santé entrave une insertion durable dans l'emploi, et la mise en œuvre sur le terrain, qui aboutit paradoxalement à sanctionner ceux qui tentent de reprendre une activité, même partielle. Aux termes des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'AAH est versée à deux catégories de personnes : celles présentant une incapacité permanente d'au moins 80 %, pour lesquelles le droit est de principe ; et celles dont l'incapacité est comprise entre 50 % et 79 %, sous réserve qu'elles remplissent le critère de la RSDAE, c'est-à-dire qu'en raison de leur handicap, elles font face à un obstacle durable et significatif à l'insertion ou au maintien dans l'emploi. Ce critère est défini de manière fonctionnelle : il ne porte pas sur un seuil d'incapacité, mais sur les conséquences concrètes du handicap sur la capacité d'accéder à l'emploi dans des conditions de droit commun. L'évaluation est confiée aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, qui imposent une évaluation globale, pluridisciplinaire et motivée, à partir d'éléments médicaux, sociaux, professionnels et du projet de vie de la personne. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pris pour application de ces dispositions, mentionne que « la reconnaissance d'une RSDAE est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle (...) pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation résulte exclusivement des effets du handicap ». Or ce texte est fréquemment interprété de manière erronée comme posant un plafond horaire d'éligibilité. De fait, un grand nombre de MDPH considèrent que toute activité professionnelle excédant 17 h 30 ou 18 h par semaine entraîne automatiquement l'inéligibilité à la RSDAE, sans considération pour la stabilité de cette activité, les interruptions de parcours, la fatigabilité, les arrêts maladie ou les ruptures de contrat. Cette lecture produit des effets particulièrement pénalisants. Des personnes handicapées capables d'exercer une activité à temps partielle se voient refuser l'AAH dès lors que leur durée contractuelle dépasse le seuil du mi-temps, même si leur état de santé ne leur permet pas de maintenir cette activité dans la durée, ou si celle-ci est interrompue régulièrement par des troubles chroniques, psychiques, ou une instabilité de l'état général. Cela les place dans un piège socio-économique, dans lequel la reprise d'activité est synonyme de perte de droits sociaux essentiels, malgré l'incertitude de leur insertion professionnelle à long terme. Le guide pratique de l'AAH, utilisé comme référence par les MDPH, précise pourtant clairement, en page 11, que l'exercice d'une activité professionnelle n'exclut pas automatiquement la reconnaissance de la RSDAE, à condition que la personne ne puisse pas s'y maintenir de façon durable. Il détaille une grille d'évaluation qualitative, prenant en compte de nombreux indicateurs : limitations fonctionnelles, compatibilité des troubles avec l'environnement de travail, fréquence des arrêts maladie, instabilité du poste, nécessité d'adaptations lourdes, etc. Malgré cela, certaines MDPH, comme celle du Nord, continuent d'indiquer sur leurs supports d'information que la RSDAE est « compatible avec une durée de travail inférieure à un mi-temps (17 h 30) », ce qui laisse entendre, à tort, que le dépassement de ce seuil horaire est rédhibitoire. Ces pratiques contredisent l'esprit même du dispositif, qui est de garantir un revenu minimum à celles et ceux qui ne peuvent pas accéder à un emploi durable du fait de leur handicap, quel que soit le nombre exact d'heures travaillées. En parallèle, le droit en vigueur prévoit expressément la possibilité de cumuler une activité professionnelle avec le bénéfice de l'AAH, dans des conditions précises. L'article D. 821-9 du code de la sécurité sociale dispose que, lors de la reprise d'une activité professionnelle en milieu ordinaire, les revenus ne sont pas pris en compte pendant les six premiers mois. Ensuite, l'AAH devient différentielle : les revenus professionnels sont pris en compte avec des abattements successifs (80 % sur la part inférieure à 546,91 euros, puis 40 % sur le surplus), conformément aux articles D. 821-5 à D. 821-9 du même code. Le site officiel service-public.fr , actualisé au 1er janvier 2026, précise ces mécanismes, confirmant que l'objectif du cumul est d'encourager les reprises d'activité, même partielles ou discontinues. Ce régime démontre que l'exercice d'une activité, y compris au-delà d'un mi-temps, n'est pas juridiquement incompatible avec l'AAH, pour peu que la stabilité professionnelle ne soit pas acquise et que l'état de santé reste fragile. Cette approche est pleinement confirmée par les réponses ministérielles. En 2019, la réponse à la question écrite n° 17540 de M. Stéphane Travert indiquait que « le fait de dépasser un temps de travail de 17 h 30 hebdomadaires ne constitue pas en soi un critère d'exclusion de la RSDAE » et que la CDAPH doit prendre en compte « la capacité réelle de maintien dans l'emploi dans la durée ». Plus récemment, dans sa réponse du 23 décembre 2025 à la question n° 8085 de Mme Annaïg Le Meur, le Gouvernement a réaffirmé que « l'exercice d'une activité professionnelle à plus de mi-temps n'exclut pas, par principe, la reconnaissance de la RSDAE », particulièrement lorsque la personne est exposée à une instabilité d'insertion, des arrêts de travail fréquents ou une incapacité à conserver un emploi ordinaire dans la durée. Ces éléments traduisent une ligne gouvernementale claire, mais encore insuffisamment traduite dans la réglementation et mal appliquée sur le terrain. En l'absence de circulaire d'application ou de clarification par décret, les MDPH continuent de produire des décisions divergentes, avec des critères implicites qui ne reflètent pas l'esprit du droit applicable. Cette insécurité juridique et sociale touche en particulier des personnes qui, comme la personne évoquée dans cette question, s'inscrivent dans une démarche sincère de retour à l'emploi, mais sans garantie de maintien. Ces allocataires prennent un risque individuel important en s'engageant dans une reprise d'activité, dès lors que celle-ci peut leur faire perdre tout droit à l'AAH et donc à leur autonomie, sans protection en cas de nouvel échec professionnel ou de rechute médicale. Par conséquent, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement entend clarifier explicitement, par voie réglementaire, circulaire ou instruction adressée aux MDPH, que la référence à une durée de travail inférieure à un mi-temps, mentionnée à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, n'a qu'une valeur indicative et ne saurait constituer un critère d'exclusion automatique à la RSDAE. Il lui demande en particulier si des mesures sont envisagées pour garantir une interprétation uniforme sur l'ensemble du territoire, respectueuse du droit applicable et de l'obligation, pour les CDAPH, de fonder leur appréciation sur une évaluation globale et individualisée de la situation de la personne, tenant compte des limites fonctionnelles, des interruptions de parcours et de l'impossibilité durable de se maintenir dans l'emploi.

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Mars 2026 (2)
  • 10 mars 2026 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Prime au Made in France pour soutenir la production locale de médicaments

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'absence de dispositif de soutien économique explicite à la production nationale de médicaments et sur la possibilité pour les pouvoirs publics d'instaurer une prime au Made in France afin d'encourager la relocalisation de cette production stratégique sur le territoire national. Lors de la crise sanitaire de 2020, la France a pris conscience de sa dépendance critique à l'égard des chaînes d'approvisionnement internationales, notamment pour les principes actifs pharmaceutiques (API) et les médicaments dits « matures », comme l'amoxicilline, l'ésoméprazole ou le paracétamol. Ces produits, bien que peu onéreux, sont essentiels au bon fonctionnement du système de santé. Leur fabrication est aujourd'hui largement concentrée en Asie, exposant le pays à des risques de rupture de stock, de tension géopolitique et d'incertitude logistique. Face à ce constat, des objectifs ambitieux ont été affichés au plus haut niveau de l'État, notamment à travers l'annonce présidentielle du 13 juin 2023, visant à relocaliser la production d'une cinquantaine de médicaments essentiels sur lesquels la France est fortement dépendante des importations. Si quelques projets industriels ont été lancés, notamment soutenus par le plan France 2030, le syndicat des industriels de la chimie fine (SICOS) et d'autres acteurs du secteur jugent ces initiatives insuffisantes et mal ciblées, soulignant que la France n'offre aucune prime ou avantage différentiel aux laboratoires qui produisent sur son territoire. Dans ce contexte, le cadre budgétaire et réglementaire actuel n'offre aucun levier incitatif : la politique de prix du médicament, pilotée par le Comité économique des produits de santé (CEPS), ne valorise pas l'origine nationale ou européenne de la production ; les marchés publics hospitaliers, qui représentent une part importante des achats de médicaments, ne prennent pas en compte le critère de localisation industrielle dans leurs appels d'offres et la fiscalité sectorielle, renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403), ne prévoit aucune modulation favorable aux sites de production français. Dès lors, il apparaît légitime d'interroger le Gouvernement sur la possibilité de créer une véritable prime au Made in France , sous les formes suivantes : bonus tarifaire dans les prix fixés par le CEPS ; avantage dans les appels d'offres hospitaliers pour les médicaments produits localement ; crédit d'impôt ou d'une exonération de contribution sectorielle, applicable aux unités de production installées en France. Ces mesures auraient pour effet d'envoyer un signal fort aux industriels, tout en réconciliant les objectifs de santé publique, d'emploi industriel et de résilience du système de soins. Par conséquent, il lui demande s'il compte envisager d'accorder une prime au Made in France pour favoriser la production de médicaments, notamment par des mesures de valorisation économique dans les politiques de prix, de commande publique ou de fiscalité applicable au secteur pharmaceutique.

    Réponse

    Le Gouvernement partage pleinement le constat posé sur la nécessité de renforcer la résilience de la production pharmaceutique nationale. La crise sanitaire de 2020 a mis en lumière les fragilités de notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement internationales, particulièrement pour les principes actifs et les médicaments matures. C'est pourquoi des engagements forts ont été pris, notamment à travers l'annonce présidentielle du 13 juin 2023 visant à relocaliser la production d'une cinquantaine de médicaments essentiels. Le cadre juridique et conventionnel actuel n'est pas dépourvu d'instruments permettant de valoriser la production nationale et européenne. Plusieurs mécanismes opérationnels méritent d'être portés à la connaissance de la représentation nationale. Sur les hausses de prix liées à des situations de tension d'approvisionnement, l'article 28 de l'accord-cadre conclu entre le CEPS et le Leem comporte deux mécanismes distincts. Le premier, à l'initiative de l'entreprise, permet de solliciter une hausse de prix en justifiant d'une hausse documentée des coûts de production. Le Gouvernement a annoncé en février 2023 vouloir opérer des hausses de prix ciblées sur certains génériques stratégiques produits en Europe, et le CEPS a depuis appliqué ce mécanisme avec plus de flexibilité, en prenant en compte un ensemble plus large de coûts liés à la production, ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre de demandes reçues par le comité. Parmi les molécules matures ayant fait l'objet de hausses dans ce cadre, le rapport d'activité du CEPS mentionne notamment des corticoïdes, des antibiotiques comme l'amoxicilline, ainsi que des antidiabétiques oraux. Le second mécanisme, à l'initiative du CEPS lui-même, lui permet de se saisir, pour un motif de santé publique, d'une révision de prix de tout ou partie d'une classe thérapeutique, indépendamment de toute justification par les coûts de production. Ce dispositif confère au CEPS un levier pro-actif pour soutenir la disponibilité de médicaments essentiels sans que la charge de la preuve ne repose sur l'industriel. Sur la prise en compte des investissements industriels dans la tarification, l'accord-cadre permet l'octroi d'une garantie de prix facial pour un médicament pour lequel l'industriel a réalisé des investissements dans les capacités de production, la R&D ou les solutions numériques au sein de l'Union européenne, notamment en France, y compris par l'intermédiaire d'un façonnier (article 27). Les entreprises pharmaceutiques peuvent également bénéficier d'avoirs sur remises au titre du guichet du Conseil stratégique des industries de santé (article 29). Ces dispositions permettent concrètement aux entreprises investissant en CAPEX et créant de l'emploi sur le territoire national et européen de bénéficier d'une réduction de leurs remises obligatoires, améliorant ainsi leur prix net effectif. Sur l'ancrage législatif du critère industriel dans la tarification, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a introduit un premier « critère industriel », précisant que le CEPS « peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production ». Ce critère, qui ne nécessitait aucun texte d'application pour entrer en vigueur, a constitué une rupture conceptuelle majeure : pour la première fois, la localisation industrielle était reconnue comme un élément légitime de la tarification du médicament La LFSS pour 2025 a franchi une étape supplémentaire en rendant cette prise en compte obligatoire : la convention fixant le prix de vente d'un médicament par le CEPS devra désormais prendre en compte la « sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production ». Le passage d'une faculté à une obligation constitue un signal fort adressé aux industriels. Le CEPS a publié en juin 2026 le dossier de demande de revalorisation destiné aux industriels. Les critères incluent la criticité thérapeutique et la vulnérabilité industrielle du produit. La revalorisation peut aller jusqu'à 15% du coût de référence, si l'ensemble de la chaîne de valeur du médicament est localisée en France, en particulier l'étape sensible du principe actif. Sur la commande publique hospitalière, toute politique publique visant les marchés publics hospitaliers doit s'appliquer au niveau européen pour avoir le plus d'effets. C'est pourquoi la France porte depuis plusieurs années le renforcement de la commande publique au service de la souveraineté sanitaire et industrielle, notamment à travers l'Alliance pour les Médicaments Critiques et les négociations du Critical Medicines Act. L'accord politique conclu le 11 mai 2026 constitue à cet égard une avancée majeure. Sous réserve de la publication du texte définitif, l'article 18 du règlement devrait imposer aux acheteurs publics, dans le cadre des procédures d'attribution portant sur des médicaments critiques, de prendre en compte, au-delà du seul critère du prix, des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement (article 18.1). Il prévoit également l'intégration obligatoire d'un critère de préférence européenne pour les marchés portant sur des médicaments critiques identifiés comme dépendants à un ou plusieurs pays tiers (article 18.2). Ce critère devrait reposer sur l'évaluation du niveau de dépendance aux deux étapes clés de la chaîne de fabrication du médicament : la production du principe actif et celle du produit fini. Selon les modalités retenues pour sa mise en œuvre il devrait permettre soit de réserver une partie des volumes aux productions européennes, soit de renforcer significativement la compétitivité des produits fabriqués en Europe lors des procédures de passation des marchés publics. En complément des autres leviers prévus par le règlement, notamment les incitations financières et réglementaires, l'orientation de la commande publique vers les productions européennes vise à contribuer durablement à la réduction des dépendances stratégiques, particulièrement marquées pour les principes actifs. Cette approche permet d'agir simultanément sur l'offre, en soutenant les capacités de production européennes, et sur la demande, en garantissant des débouchés aux acteurs implantés en Europe. L'entrée en vigueur du règlement est prévue au cours de l'année 2026 après accord en conseil des ministres (EPSCO). L'application de l'article 18 sera effective douze mois après l'entrée en vigueur du règlement, soit une entrée en vigueur qui pourrait être début 2028. S'agissant des propositions complémentaires formulées dans la question (bonus tarifaire CEPS plus large, avantage dans les appels d'offres hospitaliers, crédit d'impôt ou exonération de contribution sectorielle), elles s'inscrivent dans la réflexion en cours dans le cadre des négociations du prochain accord-cadre CEPS-Leem. La compatibilité de tels mécanismes différenciés avec le droit européen de la commande publique et les règles relatives aux aides d'État devra être soigneusement examinée, de même que leurs effets sur la soutenabilité des dépenses d'assurance maladie. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour que les instruments existants soient effectivement utilisés et, le cas échéant, renforcés, afin de traduire dans les faits l'ambition de souveraineté sanitaire qui constitue une priorité nationale.

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  • 3 mars 2026 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Équilibrer la lutte contre la fraude sociale et le respect des droits

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Dufosset interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur l'équilibre entre l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude sociale et le respect des droits fondamentaux des assurés et cotisants, notamment au regard des exigences contenues dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et/ou issues de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme. La lutte contre la fraude sociale constitue un objectif d'intérêt général, auquel le législateur a, depuis plusieurs années, entendu donner une portée renforcée. Cette orientation s'est traduite par une extension progressive des pouvoirs d'enquête et de contrôle confiés aux organismes de sécurité sociale, et en particulier aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Dans ce cadre, le droit de communication est devenu l'un des instruments centraux de la politique de détection et de répression des fraudes, permettant à l'administration d'accéder à des informations nombreuses, sensibles et parfois intrusives. Toutefois, la multiplication et l'intensification de ces prérogatives soulèvent des interrogations quant à leur compatibilité avec les principes fondamentaux de l'État de droit, et en particulier avec le droit au respect de la vie privée, le droit à un recours effectif et les exigences de proportionnalité des ingérences administratives. À cet égard, l'arrêt rendu le 8 janvier 2026 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ferrieri et Bonassisa c. Italie revêt une portée particulière. Dans cette décision, la Cour a jugé contraire à l'article 8 de la CEDH le cadre juridique italien permettant à l'administration fiscale d'accéder aux données bancaires de contribuables sans contrôle juridictionnel effectif, en relevant notamment l'absence de garanties procédurales suffisantes, l'étendue excessive de la marge d'appréciation laissée à l'administration, ainsi que l'impossibilité pour les personnes concernées de contester utilement la mesure d'accès aux données, y compris a posteriori . La Cour a souligné que, si la lutte contre la fraude fiscale et sociale constitue un objectif légitime, elle ne saurait justifier un accès généralisé, automatique et insuffisamment encadré à des données relevant de la sphère la plus intime de la vie privée, telles que les informations bancaires. Elle a rappelé que la « qualité de la loi » suppose que les conditions d'accès aux données, les catégories de personnes visées, l'étendue des informations collectées et les voies de recours ouvertes soient définies de manière claire, précise et prévisible, et qu'un contrôle par une autorité indépendante, au moins a posteriori , soit effectivement garanti. Or, le droit français applicable en matière de lutte contre la fraude sociale semble présenter de fortes similitudes avec le dispositif ainsi censuré. L'article L.114-19 du code de la sécurité sociale autorise les agents des organismes de sécurité sociale à obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, tout document ou information jugé nécessaire à leurs missions de contrôle, y compris auprès des établissements bancaires. Ce droit de communication s'exerce sans autorisation judiciaire préalable, peut porter sur des personnes non identifiées, et est assorti de sanctions financières significatives en cas de refus ou de silence du tiers sollicité. Il permet en outre l'interconnexion des données recueillies avec d'autres fichiers administratifs, ce qui accroît encore la portée de l'ingérence dans la vie privée. L'article L.114-21 du même code prévoit certes une obligation d'information de la personne concernée, mais uniquement lorsque l'organisme décide de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement. En pratique, cela signifie que l'accès aux données personnelles et bancaires peut intervenir sans que l'assuré ou le cotisant n'en ait connaissance, et sans qu'il puisse contester la légalité ou la proportionnalité de cette collecte tant qu'aucune décision défavorable n'est prise à son encontre. En l'absence de sanction, aucun recours spécifique n'est ouvert contre la mesure d'investigation elle-même. Ce cadre juridique interroge donc quant à l'existence d'un recours effectif au sens de la CEDH, et quant à la proportionnalité des atteintes portées au droit au respect de la vie privée, en particulier dans les situations où les investigations ne débouchent sur aucune constatation de fraude. Par conséquent, il lui demande s'il envisage de modifier le droit de communication des organismes de sécurité sociale afin d'y intégrer les garanties procédurales nécessaires – telles qu'un contrôle juridictionnel, une information préalable ou un recours effectif – afin de le rendre pleinement conforme aux exigences posées par la CEDH.

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Février 2026 (1)
  • 24 février 2026 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    AJPA : répondre à une absurdité administrative anti-famille !

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les limitations actuelles du dispositif d'allocation journalière du proche aidant (AJPA), en particulier sur la durée maximale d'indemnisation par personne aidée, ainsi que sur les possibilités juridiques d'évolution de ce cadre. Cette question fait suite à l'interpellation directe d'un habitant de la circonscription de M. le député qui consacre depuis décembre 2022 l'essentiel de son temps et de ses efforts à accompagner son épouse dont le handicap est reconnu à 80 %. Il a pour cela mobilisé un congé de proche aidant, prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail. Or, depuis le 17 novembre 2025, il se retrouve sans aucune ressource financière : les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été interrompues et l'AJPA ne lui est plus versée, la limite maximale de 66 jours d'indemnisation pour une même personne aidée ayant été atteinte. En effet, l'AJPA est versée sous conditions : une indemnisation limitée à 66 jours par personne aidée (ou 132 demi-journées) ; un plafond global de 264 jours sur l'ensemble de la carrière de l'aidant ; un maximum de 22 jour indemnisable par mois. Ces dispositions, bien que réglementaires, découlent d'une habilitation législative. M. le député s'interroge sur la possibilité que ce cadre engendre une inégalité : un aidant accompagnant 4 personnes successivement peut percevoir 264 jours d'AJPA, alors qu'un aidant se consacrant pleinement à un unique proche gravement dépendant est limité à 66 jours d'indemnisation. Cette situation va à l'encontre du principe de solidarité familiale qui fonde pourtant le dispositif AJPA ; il aggrave en outre la précarité de nombreux aidants qui renoncent à leur activité professionnelle pour pouvoir se consacrer à des protocoles d'aide intense, sans relais ni répit, au prix d'une forte détresse psychique, sociale et économique. En pratique, le droit au congé est vidé de sa substance lorsque l'indemnisation s'interrompt au bout de quelques semaines, sans solution alternative. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre réglementaire actuel, notamment le décret n° 2025-1410 et les articles D. 168-12 et suivants du code de la sécurité sociale, afin d'adapter les plafonds d'indemnisation de l'AJPA aux situations de dépendance lourde concernant une même personne aidée. À défaut d'une telle initiative et afin de répondre à cette suspicion d'inégalité, M. le député envisage de déposer une proposition de loi visant à modifier l'article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, de manière à y inscrire directement certaines conditions d'indemnisation aujourd'hui renvoyées au pouvoir réglementaire, notamment en cas de prise en charge durable d'un seul proche. Dans cette perspective, il souhaite connaître sa position quant à la recevabilité d'une telle initiative. Il l'interroge en particulier sur la possibilité que le Gouvernement oppose, sur le fondement de l'article 41 de la Constitution, une irrecevabilité au motif qu'une telle proposition empiéterait sur le domaine réglementaire.

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Janvier 2026 (1)
  • 27 janvier 2026 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Frais de publicité des mutuelles : des abus qui pèsent sur le pouvoir d'achat

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Dufosset attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur une dérive du modèle mutualiste français, dont les pratiques s'éloignent de sa vocation sociale, au détriment des assurés et du pouvoir d'achat. Créées pour compléter la sécurité sociale selon un principe non lucratif de solidarité (cotiser selon ses moyens, être couvert selon ses besoins), les mutuelles subissent aujourd'hui une concurrence croissante qui les conduit à adopter des stratégies commerciales proches des assureurs privés : publicité, marketing , sponsoring et communication. Cette évolution paraît pourtant contradictoire avec le cadre légal, notamment l'article L. 111-1 du code de la mutualité, qui rappelle que les mutuelles doivent agir dans l'intérêt exclusif de leurs membres, en affectant prioritairement les cotisations aux soins, à la prévention et à l'action sociale. Or les données disponibles indiquent des frais de gestion élevés : selon la DREES, ils représentent 18,8 % des cotisations en 2024 (19,3 % en 2023), contre environ 4 % pour la sécurité sociale. Ces frais incluent aussi des dépenses d'acquisition (publicité, marketing , commercial) en hausse continue, estimées autour de 6,5 % des cotisations en 2024. Concrètement, près d'un euro sur cinq versé par un assuré ne finance pas les remboursements de soins. Certaines mutuelles dépassent 20 % de frais de gestion, tandis que le taux de redistribution en prestations est de 79 % en 2024, en baisse de deux points par rapport à 2023 et ce, dans un contexte de forte hausse des cotisations. Ainsi, les tarifs ont augmenté de 8,1 % en 2024, puis de 6 % en 2025. Le coût moyen d'une complémentaire santé atteint désormais environ 86 euros par mois pour un assuré individuel et se situe couramment autour de 240 à 250 euros par mois pour un couple de retraités. Il en résulte une double injustice : les assurés paient davantage tout en étant proportionnellement moins remboursés et financent des dépenses de communication sans réel bénéfice pour l'accès aux soins ou la prévention. Ces pratiques favorisent aussi les organismes les plus puissants, capables d'investir massivement en visibilité, au détriment des structures plus modestes. Cette situation met enfin en évidence les limites de la régulation actuelle : le code de la mutualité encadre le fonctionnement des mutuelles, mais sans préciser clairement le niveau et la nature des frais admissibles et sans transparence comptable suffisamment détaillée pour distinguer ce qui relève réellement de la santé et de la communication. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage d'encadrer ou de limiter l'usage des cotisations pour des dépenses publicitaires afin de garantir qu'elles financent prioritairement les soins et la solidarité.

    Réponse

    Les mutuelles, régies par le code de la mutualité, sont des organismes à but non lucratif qui agissent dans l'intérêt de leurs membres, conformément à l'article L. 111-1 du code de la mutualité. Ce cadre juridique impose que les cotisations soient prioritairement affectées au financement des prestations de santé, à la prévention et à l'action sociale. Il n'exclut toutefois pas la prise en charge de frais de gestion, y compris de communication. Les mutuelles évoluent dans un environnement concurrentiel, aux côtés des institutions de prévoyance et des entreprises d'assurance, dans un contexte marqué notamment par la mobilité accrue des assurés facilitée par la possibilité depuis le 1er décembre 2020 de résilier annuellement les contrats d'assurance santé après un an de couverture. Dans ce contexte, certaines dépenses d'acquisition et d'information peuvent s'avérer nécessaires pour préserver la mutualisation des risques et assurer la pérennité des organismes, en particulier face au risque de sélection des assurés. Néanmoins, le Gouvernement est attentif à ce que l'information des assurés sur le niveau des frais de gestion soit assurée. En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction issue de l'article 5 de la loi de résiliation infra-annuelle du 14 juillet 2019, les organismes assureurs doivent transmettre aux assurés, avant la conclusion du contrat et annuellement, le montant des frais de gestion et le rapport sinistres sur primes. L'arrêté du 6 mai 2020 sur les modalités de communication de ces informations précise ces dispositions. Le Gouvernement est également attentif aux évolutions constatées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, tant en matière de hausse des cotisations que de niveau des frais de gestion et de taux de redistribution des prestations. Ces évolutions s'inscrivent notamment dans un contexte de progression soutenue des dépenses de santé et de vieillissement de la population.

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Décembre 2025 (1)
  • 16 décembre 2025 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Prime locale à l'accouchement : symptôme de la crise des maternités rurales

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Dufosset appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation préoccupante de ce qu'il est convenu d'appeler les « petites maternités », notamment celles qui se trouvent dans les aires urbaines de moins de 50 000 habitants, comme c'est le cas du Cateau-Cambrésis, dans sa circonscription. Récemment, le conseil municipal de l'une de ces communes, Saint-Amand-Montrond dans le Cher, a décidé d'accorder une « prime à l'accouchement » de 1 000 euros aux femmes acceptant de donner naissance dans la maternité de la commune en 2026. Cette mesure locale (financée conjointement par la municipalité et la communauté de communes) vise à éviter la fermeture de la maternité, dont l'activité est tombée sous le seuil réglementaire de 300 accouchements annuels. Elle a suscité des controverses et une réaction de plusieurs syndicats de médecins hospitaliers, qui jugent que le choix d'un lieu d'accouchement ne devrait pas être dicté par des considérations pécuniaires et qui alertent par ailleurs sur des risques sanitaires. Cette initiative révèle l'extrême tension dans laquelle se trouvent de nombreuses « petites maternités », contraintes d'imaginer des dispositifs inédits pour tenter de conserver leur activité. Dans ces territoires ruraux (comme celui qu'il représente) la fermeture d'une maternité signifie l'allongement des distances à parcourir, une augmentation des risques lors des accouchements et une perte d'attractivité pour des communes déjà confrontées à la désertification médicale et au vieillissement démographique. Depuis 2010, près d'une centaine de maternités ont fermé et une vingtaine seulement bénéficie aujourd'hui d'une dérogation au seuil minimal d'activité. L'initiative de Saint-Amand-Montrond, aussi singulière soit-elle, témoigne de l'impasse dans laquelle se trouvent les élus locaux, qui cherchent à éviter la disparition d'un service essentiel à la vie des familles et à l'équilibre social de leur territoire. Aujourd'hui, c'est Saint-Amand-Montrond ; mais demain, qu'en sera-t-il des autres aires urbaines de même catégorie ? M. le député rappelle qu'une loi prévoyant un moratoire de trois ans sur les fermetures de « petites maternités » a été adoptée par l'Assemblée nationale au printemps 2025, précisément pour permettre au Gouvernement d'établir un diagnostic complet et d'envisager les conditions de maintien sécurisé de ces structures dans les zones moins densément peuplées. Aujourd'hui en lecture au Sénat, cette loi aurait pu inciter le Gouvernement à prendre des mesures d'ordre réglementaire pour aider les collectivités qui tentent de préserver l'accès de leurs administrés à une prise en charge périnatale de proximité. Par conséquent, à la lumière du cas extrême de Saint-Amand-Montrond, il lui demande quelles garanties elle entend apporter pour assurer durablement la survie des « petites maternités » et empêcher que les collectivités aient recours à de telles initiatives pour compenser l'absence de politique nationale à la hauteur des enjeux.

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Novembre 2025 (2)
  • 25 novembre 2025 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Arrêté pour prise en charge de la maladie de Charcot par les MDPH

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Dufosset attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'application de la loi n° 2025-138 du 17 février 2025 visant à améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) et autres maladies évolutives graves. Cette loi constitue une avancée importante pour les personnes atteintes de pathologies causant des handicaps sévères et irréversibles. Elle prévoit notamment le « fléchage » prioritaire, par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), des demandes de compensation déposées par les malades, ainsi que l'examen accéléré de leurs droits et prestations, afin de réduire au maximum les délais et ruptures de prise en charge. Il rappelle que le bénéfice concret de ces avancées est subordonné à la publication d'un arrêté interministériel fixant la liste desdites pathologies. Or plusieurs mois après le vote et la promulgation de la loi, de très nombreux malades et leurs familles attendent toujours la parution de cet arrêté pour pouvoir bénéficier des nouveaux droits que le législateur leur a reconnus. Cette situation est vécue comme profondément anormale et nourrit un sentiment d'abandon. S'agissant de la SLA à proprement parler, M. le député souligne qu'elle est expressément mentionnée dans le titre même de la loi et que cette mention explicite manifeste clairement l'intention du législateur, à savoir faire de la SLA la première cible du dispositif. Dès lors, il lui paraît juridiquement et moralement légitime que les personnes qui en sont atteintes puissent bénéficier sans attendre d'une priorité d'instruction de leurs dossiers, quand bien même l'arrêté sus-évoqué n'aurait pas encore été publié. En effet, la SLA n'a pas besoin d'être ajoutée à une quelconque liste administrative ; elle est déjà identifiée dans le titre de la loi. En conséquence, il lui demande si elle va donner instruction aux services de l'État siégeant dans les instances des MDPH de favoriser le traitement immédiat des dossiers des personnes souffrant de SLA - et ce, sans attendre la publication de l'arrêté interministérielle sus-évoqué - et prendre en parallèle toute mesure utile pour accélérer la publication dudit arrêté.

    Réponse

    La loi n° 2025-138 du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves concerne les demandes de compensation des "personnes atteintes de pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées". Cette loi prévoit notamment : - l'identification par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des demandes de compensation des personnes atteintes de pathologie d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles dès leur dépôt. La MDPH organise le traitement de ces demandes en partenariat avec les Centres de référence pour une maladie rare (CRMR). - une procédure dérogatoire devant la MDPH qui s'appliquerait lorsque les besoins de compensation et d'accompagnement résultent des conséquences d'une de ces pathologies : à la demande de la personne concernée, un membre de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation proposerait à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) les adaptations du plan personnalisé de compensation nécessaires au regard de l'évaluation d'un CRMR ou déterminées par une prescription médicale ou de la prescription d'un ergothérapeute présentée par le demandeur. En outre, la CDAPH devrait se prononcer de manière prioritaire sur ces attributions et adaptations, dès la première réunion suivant la réception de la demande. - une dérogation à la limite d'âge de la Prestation de compensation du handicap (PCH) pour les personnes atteintes par les maladies listées dans l'arrêté précité. Dans l'attente de la publication de cet arrêté, les dispositions de la loi afférentes, en particulier la procédure dérogatoire devant la MDPH et la dérogation à la barrière d'âge PCH, ne sont pas applicables. La liste des pathologies qui seront listées est en cours d'élaboration par la direction générale de la cohésion sociale en collaboration avec des professionnels spécialistes du secteur, dont les CRMR. Elle devra faire l'objet d'un avis de la haute autorité de santé préalablement à la publication de l'arrêté complet. Dans l'attente, il a été décidé de lancer la publication d'un premier arrêté, qui listera la seule sclérose latérale amyotrophique, dont la présence sur la liste ne fait aucun doute étant donné qu'elle figure dans le titre même de la loi : les consultations sont en cours sur ce texte qui devrait être publié au premier trimestre 2026. Enfin, il a été rappelé aux MDPH, par l'intermédiaire de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, que l'identification et le traitement prioritaire des dossiers de personnes atteintes de maladies évolutives graves (dont la maladie de Charcot) était possible sans attendre la publication de l'arrêté, notamment via la procédure d'urgence actuelle qui continue à s'appliquer pour les situations qui le requièrent. De même, les partenariats éventuellement déjà mis en œuvre dans certains territoires entre la MDPH et des CRMR ou autres services spécialisés se poursuivent.

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  • 11 novembre 2025 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Projet de décret d'application de la loi sur la profession d'infirmier

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Dufosset attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les inquiétudes exprimées par l'Ordre national des infirmiers à propos du projet de décret d'application de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 relative à la profession d'infirmier, actuellement en cours d'arbitrage interministériel. Cette loi constitue une réforme majeure du système de santé français. Elle a reconnu, pour la première fois, la pleine autonomie, la responsabilité et la diversité des missions exercées par les 600 000 infirmières et infirmiers de France. Elle a consacré la possibilité pour ces professionnels de réaliser des consultations infirmières, d'établir un diagnostic infirmier, de prescrire certains produits de santé et examens complémentaires et d'assurer des soins en accès direct dans le cadre de leur rôle propre. Ces avancées traduisent la volonté du législateur d'adapter l'offre de soins aux besoins des territoires, de fluidifier les parcours de santé et de renforcer la première ligne de soins dans un contexte de désertification médicale croissante - des problématiques auxquelles M. le député est particulièrement sensible, en raison des caractéristiques de la circonscription dont il est l'élu (Cambrésis, Catésis et Caudrésis). L'objectif de cette réforme était clair : reconnaître le rôle central des infirmiers dans la coordination, la prévention et le suivi des patients, tout en leur donnant les moyens d'exercer leurs compétences de manière autonome, responsable et innovante. Or selon l'avis rendu le 19 septembre 2025 par le Conseil national de l'Ordre des infirmiers (CNOI), ainsi que les analyses relayées par plusieurs conseils régionaux de l'Ordre, le projet de décret élaboré par la direction générale de l'offre de soins (DGOS) semble s'éloigner de l'esprit de la loi. L'Ordre dénonce un texte « réducteur » et « en retrait » par rapport aux ambitions portées par le Parlement. Plusieurs points de vigilance majeurs ont été identifiés : premièrement, l'absence de mention explicite de l'accès direct des patients aux soins infirmiers, pourtant consacré à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique ; deuxièmement, la réduction du champ d'autonomie professionnelle, notamment par la limitation du pouvoir de prescription à une liste d'actes fixée par arrêté, au lieu d'une logique de missions telle que voulue par le législateur ; troisièmement, la suppression de la référence aux « missions » de l'infirmier, remplacée par la seule mention d' « activités et compétences », ce qui constitue un recul symbolique et juridique pour la reconnaissance de la profession ; quatrièmement, la dénaturation de la consultation infirmière, alors que le CNOI en a défini le cadre scientifique et clinique, fondé sur un raisonnement autonome, une démarche de diagnostic et un accompagnement global du patient ; cinquièmement, l'absence de référence explicite aux sciences infirmières, pourtant mentionnées à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique comme socle de la recherche et de l'amélioration continue des pratiques. M. le député tient à rappeler que la fonction d'un décret d'application n'est pas de réécrire la loi, mais d'en assurer la pleine effectivité. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir que le contenu du décret d'application de la loi du 27 juin 2025 respecte pleinement la volonté du législateur.

    Réponse

    Le Gouvernement partage pleinement l'objectif d'une entrée en vigueur rapide et complète des dispositions prévues par le législateur. Les travaux réglementaires engagés depuis l'été 2025 se poursuivent activement, en étroite concertation avec l'ensemble de la profession. En octobre 2025, les projets de textes règlementaires qui avaient été préparés, notamment un décret en conseil d'Etat, n'étaient pas aboutis et ne convenaient pas aux représentants de la profession. Pour cette raison, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a souhaité consulter la profession une nouvelle fois la profession infirmière et transmettre aux instances consultatives, une version des textes règlementaires respectant l'engagement du Parlement et du Gouvernement pour la profession infirmière. A la suite de ces changements le présent décret a été présenté et adopté à l'unanimité au Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) le 13 novembre 2025, moins d'un mois après la nomination du Gouvernement. En conséquence le décret pris en Conseil d'Etat a été publié le 24 décembre 2025 comme s'y est engagé la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées devant la profession et le parlement. S'agissant plus particulièrement de la réforme de la formation infirmière et du nouveau diplôme d'État, les travaux sont en train d'aboutir et les dernières consultations sont en cours : le HCPP a adopté ce texte en décembre et a été adopté en conseil national d'évaluation des normes en janvier 2026 pour publication imminente. Concernant les arrêtés relatifs à la liste des soins infirmiers et prescriptions infirmières, les concertations se poursuivent de manière constructive. Plus de 150 contributions ont été reçues de la part des organisations professionnelles, des représentants des usagers, des institutions et des acteurs de terrain. Le Gouvernement souhaite en tenir compte au maximum afin de garantir que le texte final traduise fidèlement l'esprit de la loi, notamment en matière d'autonomie professionnelle et de clarification des domaines de compétences.

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Octobre 2025 (1)
  • 21 octobre 2025 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Difficultés d'accès au dépistage du cancer du sein

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Dufosset attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'accessibilité au dépistage organisé du cancer du sein. Le dépistage précoce du cancer du sein constitue un levier essentiel dans la lutte contre cette maladie, qui reste la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être traité de manière plus efficace, avec des protocoles thérapeutiques moins lourds, un meilleur pronostic et des chances de guérison estimées à 90 %. Le dépistage organisé, mis en place à l'échelle nationale, permet d'identifier les tumeurs avant même l'apparition de symptômes, augmentant ainsi les chances de survie et réduisant les coûts humains et économiques liés à des traitements tardifs. Renforcer son accessibilité et son efficacité représente donc un enjeu majeur de santé publique. La Ligue contre le cancer a récemment publié une enquête Ifop révélant que 77 % des femmes interrogées seraient favorables à la mise en place d'unités mobiles de dépistage, se déplaçant sur leurs lieux de vie. Cette même étude souligne que 20 % des femmes renoncent à leur mammographie en raison de contraintes liées à la prise de rendez-vous, aux délais d'attente ou à l'éloignement des centres de dépistage. En 2024, le taux de participation au dépistage organisé est tombé à 44 %, loin de l'objectif européen de 70 %. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de soutenir ou de généraliser le recours à des unités mobiles afin de rapprocher le dépistage des populations, notamment dans les territoires isolés ; quelles mesures concrètes le Gouvernement prévoit pour améliorer l'accessibilité au dépistage (par exemple : simplification des prises de rendez-vous, partenariats avec les collectivités locales, campagnes de sensibilisation renforcées) et si une révision de la stratégie nationale de dépistage est envisagée pour inverser la tendance à la baisse de la participation.

    Réponse

    Avec environ 61 000 nouveaux cas en 2023 et 12 000 décès estimés en 2023, le cancer du sein est, en France, le plus fréquent des cancers chez la femme et la première cause de décès par cancer. La prévention du cancer du sein est une thématique majeure pour le ministère chargé de la santé. Le programme national de Dépistage organisé du cancer du sein (DOCS), mis en œuvre depuis 2004, permet de détecter précocement et de réduire la mortalité du cancer du sein. Ce dépistage a pour cible toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans à risque moyen qui sont invitées, tous les 2 ans, à réaliser un examen clinique des seins et une mammographie de dépistage dans un centre d'imagerie médicale agréé. Ces examens de dépistage sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Une seconde lecture systématique est réalisée en cas d'absence d'anomalie à la première lecture des clichés. Selon Santé Publique France, le taux de participation de la population cible est estimé à 46,3 % pour la période 2023-2024 contre 46,7 % pour la période 2022-2023. La participation à ce programme reste insuffisante et en deçà des recommandations européennes (70 % de la population cible). Il faut noter qu'une partie des femmes de la population cible, estimée à environ 10 %, a recours à un dépistage hors programme. Le programme prévoit la possibilité d'utilisation d'une unité mobile en cas d'éloignement de certaines parties du département de tout cabinet de radiologie en vue de favoriser l'accès à la mammographie de dépistage. Le cahier des charges du DOCS, annexé à l'arrêté du 16 janvier 2024 relatif aux programmes de dépistage organisé des cancers, dispose qu'en l'absence de radiologue, le dispositif doit rester exceptionnel du fait de l'impossibilité d'interpréter les clichés extemporanément, de réaliser des incidences complémentaires si besoin, et de réaliser des examens de diagnostic immédiat en cas de mammographie positive. Toutefois, ce dispositif peut être accepté dans certaines régions sous réserve de la justification géographique locale et à condition qu'un médecin, nécessairement formé à la radioprotection, soit présent pour interroger la personne et l'examiner, et sous réserve que l'unité mobile soit soumise aux mêmes exigences de contrôle de qualité que les autres mammographes. Le ministère chargé de la santé a publié, en janvier 2024, une nouvelle feuille de route « dépistages organisés des cancers 2024-2028 », élaborée en lien avec l'institut national du cancer et la caisse nationale d'assurance maladie qui met l'accent sur l'aller-vers et porte notamment une action sur l'amélioration de l'accès au dépistage avec la poursuite des expérimentations et études sur les équipes mobiles en vue de l'évolution des dépistages organisés le cas échéant. Le ministère suit avec attention les résultats des études actuellement menées sur le territoire dont ceux de l'étude « mammobile » conduite en Normandie. Par ailleurs, conformément à l'arrêté du 16 janvier 2024, l'Assurance maladie met désormais en œuvre des actions d'aller-vers individuelles et réalise des appels téléphoniques individualisés ciblant un public éloigné du soin pour inciter les personnes à participer au DOCS et les accompagner dans la prise de rendez-vous. Enfin, le deuxième volet 2026-2030 de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, en cours de construction, fera également de la prévention des cancers et de l'amélioration des dépistages ses priorités.

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Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Manque de places en IME pour les handicaps complexes

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Dufosset appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap sur la situation préoccupante des enfants atteints de maladies rares et très invalidantes, qui se trouvent sans solution de prise en charge en raison du manque de places en instituts médico-éducatifs (IME). C'est notamment le cas d'un jeune garçon de sa circonscription atteint du syndrome de Phelan-McDermid, une maladie génétique rare entraînant des troubles sévères du développement. Malgré plusieurs notifications d'orientation délivrées par la MDPH, notamment vers une unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) et un IME, cet enfant ne bénéficie d'aucune solution effective. Radié de plusieurs établissements scolaires, il est dans une situation insensée qui a conduit à l'ouverture d'une mesure judiciaire d'investigation éducative. Sa famille, aujourd'hui contrainte de cesser une partie de ses activités professionnelles pour compenser l'absence de prise en charge, reste sans soutien, faute de place disponible dans les structures adaptées, comme l'IME du secteur, où cet enfant est pourtant inscrit sur liste d'attente. M. le député salue le courage admirable de cette famille et de toutes celles qui sont confrontées à de telles épreuves. En effet, au-delà de ce cas individuel, de nombreux enfants porteurs de handicaps lourds ou complexes se trouvent dans une impasse similaire, alors même que leurs droits sont officiellement reconnus par les notifications MDPH. Il rappelle qu'une estimation consensuelle fait état d'au moins 30 000 enfants attendant une place en IME, ce qui constitue un véritable scandale moral, éducatif et sanitaire, une atteinte aux trois valeurs fondatrices de la République que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Un tel décalage entre les orientations prononcées et les capacités d'accueil effectives appelle un examen attentif de la coordination entre services de l'État et structures médico-sociales. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour pallier ce manque de places en IME, garantir l'effectivité des droits reconnus par la MDPH et assurer un accompagnement adapté aux enfants en situation de handicap complexe.

    Réponse

    Le Président de la République a annoncé la création de 50 000 nouvelles solutions à destination des personnes en situation de handicap à l'horizon 2030. Cette mesure vise à proposer à chaque personne en situation de handicap une réponse adaptée à sa situation, considérant ses besoins et attentes. Fort de cet engagement, le ministère chargé des personnes en situation de handicap a décliné cette mesure avec une attention toute particulière pour les territoires les moins dotés en termes de solutions, dans une logique d'équité territoriale tant sur le territoire métropolitain qu'en Outre-mer. Concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes, de laquelle relève le département de la Loire, ce sont plus de 134 millions d'euros délégués par l'Agence régionale de santé (ARS) qui viendront conforter l'offre d'accompagnement. Conformément à la circulaire DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/DFO/2023/176 du 7 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du plan de création de 50 000 nouvelles solutions et de transformation de l'offre médico-sociale à destination des personnes en situation de handicap 2024-2030, issue de la conférence nationale du handicap 2023, les ARS ont réalisé des programmations pluriannuelles (2024-2030) en veillant à la fois à l'évolution de leur offre et à la fluidification des parcours des personnes en situation de handicap, et ce, en cohérence avec les diagnostics territoriaux réalisés préalablement en lien étroit avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les associations représentant les personnes ainsi que les départements, chefs de file de l'action sociale sur leur territoire. Conscient des enjeux spécifiques associés aux jeunes adultes accompagnés au titre de l'amendement Creton, le ministère chargé des personnes en situation de handicap identifie ce public comme prioritaire. Ainsi, le déploiement de solutions, inscrites dans le plan des 50 000 solutions, permettra à la fois d'apporter une réponse appropriée aux adultes concernés et de créer des solutions adaptées pour les enfants aujourd'hui en attente. A très court-terme, c'est-à-dire dès 2025, le Gouvernement prévoit le déploiement effectif de 15 000 solutions, associé à une enveloppe portée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale à 270 millions d'euros supplémentaires en 2025. En outre, un fonds d'appui à la transformation de l'offre, mobilisable dès l'année 2024, et doté d'un montant de 250 millions d'euros pour la période 2024-2027, permet en complémentarité du plan des « 50 000 solutions », d'appuyer les territoires dans l'ingénierie de projet (conception et développement de solutions d'accompagnement transformées) et de soutenir l'investissement des établissements (modernisation du parc immobilier, développement de systèmes d'information ou accompagnement de l'innovation) qui constitue un enjeu majeur pour la qualité d'accompagnement des personnes en situation de handicap.

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Mars 2025 (1)
  • 25 mars 2025 — Alexandre Dufosset

    🏥Santé

    Obligation pour les URSSAF de mentionner les noms de rue de leurs adresses

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Dufosset attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur la non-application récurrente de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), applicable aux URSSAF via l'article L. 100-3 du CRPA qui vise « les organismes de sécurité sociale ». Or ledit article L. 111-2 dispose que « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées ». L'intérêt de cette disposition est évident. Le but du législateur a été de permettre aux personnes concernées de pouvoir contacter voire rencontrer, à l'adresse indiquée, l'agent chargé de traiter l'affaire qui les concernent. L'adresse administrative correspond à l'adresse légale d'une entité permettant d'identifier son siège, là où sont ses organes de direction, où les personnes peuvent être contactées. Cette dernière comporte donc obligatoirement un nom de rue, de route, d'allée ; un usage en vigueur depuis le roi Henri IV. Or les URSSAF n'utilisent que des adresses de correspondance ne comportant pas de nom de rue - peut-être pour ne pas avoir à rencontrer les cotisants et répondre à leurs demandes légitimes de dialogue. Pire, suite aux contrôles qu'elles diligentent, certaines URSSAF, comme celles du Nord-Pas-de-Calais ou de Normandie, adressent aux cotisants des courriers renvoyant à des adresses postales à Dijon, c'est-à-dire dans une autre région. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre afin que la législation soit appliquée et que la transparence et le nécessaire souci du dialogue vis-à-vis des cotisants soient assurés par la mention sur les correspondances des URSSAF des noms de rue précis où se trouvent leurs agents, afin que lesdits cotisants puissent rencontrer leurs interlocuteurs.

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