Questions

Alexandre Dufosset
Rassemblement National — Circonscription 5918
Alexandre Dufosset
Questions posées
789.1/10
77 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
22 septembre 2026 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéAdaptation du droit de la responsabilité aux dommages sanitaires à effet différé
Ministère de la justice
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les victimes de catastrophes sanitaires à effet différé pour obtenir réparation et faire établir les responsabilités. L'Association régionale de défense des victimes de l'amiante (ARDEVA) du Nord-Pas-de-Calais, qui accompagne depuis plus de trente ans les victimes et leurs familles, alerte sur la longueur des procédures et les obstacles auxquels se heurtent les personnes exposées à des substances dangereuses. Ces difficultés revêtent une importance particulière dans les Hauts-de-France, dont l'histoire industrielle demeure marquée par le drame de l'amiante. Lorsque les pathologies se déclarent plusieurs décennies après l'exposition, la reconstitution des faits, la conservation des preuves et l'identification des responsabilités deviennent particulièrement complexes. La multiplicité des expositions peut également rendre difficile l'établissement d'un lien de causalité à l'échelle individuelle. Les victimes et leurs proches doivent ainsi affronter, outre la maladie, des démarches judiciaires longues et éprouvantes. L'existence de dispositifs d'indemnisation ne saurait, à elle seule, répondre à leur attente légitime de justice et de reconnaissance des responsabilités. L'ARDEVA indique avoir saisi la chancellerie le 5 janvier 2026 afin de solliciter une réflexion nationale sur l'adaptation du droit de la responsabilité à ces situations. Dans son courrier du 7 septembre 2026, elle déplore également l'absence de réponse à la question écrite n° 15053, publiée le 12 mai 2026, portant sur cette problématique. Cette attente prolongée nourrit l'incompréhension des victimes et de leurs familles. M. le député demande donc à M. le garde des sceaux quelles suites il entend donner à cette démarche et s'il envisage d'engager, en associant les associations de victimes, les professionnels du droit et les experts scientifiques, une concertation sur l'adaptation des règles de responsabilité civile et pénale aux dommages sanitaires à effet différé. Il souhaite notamment connaître les mesures envisagées pour faciliter l'administration de la preuve, mieux prendre en compte la latence des maladies dans les règles de prescription et réduire les délais de traitement des procédures, dans le respect des droits de la défense. Il lui demande enfin selon quel calendrier le Gouvernement entend présenter ses orientations et répondre aux demandes formulées par l'ARDEVA.
Août 2026 (1)
4 août 2026 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéCoût du dispositif de sécurité mobilisé contre la manifestation visant le CSNE
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Alexandre Dufosset interroge M. le ministre de l'intérieur sur le coût du dispositif exceptionnel de sécurité déployé à l'occasion de la mobilisation organisée du 9 au 12 juillet 2026 contre le chantier du canal Seine-Nord Europe. Lors de la manifestation du 11 juillet 2026, près de 900 policiers et gendarmes ont été mobilisés afin de prévenir les atteintes au chantier et de garantir le maintien de l'ordre. Malgré l'itinéraire préalablement défini avec les organisateurs et les mesures prises par les préfets concernés, plusieurs individus constitués en black blocs ont tiré des mortiers d'artifice et lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre. Ces agissements ont notamment provoqué un incendie ayant détruit plusieurs hectares de terres agricoles. Outre les risques auxquels les policiers et les gendarmes ont été exposés, un tel déploiement représente nécessairement un coût considérable pour les finances publiques. Ces dépenses sont supportées par les contribuables français, alors même que la situation budgétaire du pays est catastrophique. Par conséquent, il lui demande de lui communiquer le coût total du dispositif de sécurité et de secours mobilisé à l'occasion de cette manifestation.
Juillet 2026 (1)
28 juillet 2026 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéContrainte représentée par l'AdBlue pour les SDIS
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés opérationnelles rencontrées par les services départementaux d'incendie et de secours en raison des contraintes liées à l'AdBlue équipant certains véhicules d'intervention. En effet, lors d'interventions longues, notamment dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, certains véhicules peuvent être contraints de quitter temporairement le front de feu afin de refaire le plein d'AdBlue. L'AdBlue est un liquide utilisé par les véhicules diesel équipés d'un système antipollution SCR. Composé d'environ 32,5 % d'urée de haute pureté et de 67,5 % d'eau déminéralisée, il est injecté dans l'échappement pour transformer une grande partie des oxydes d'azote (NOx) en azote et en vapeur d'eau. Il permet ainsi de diminuer la pollution des véhicules. Pourtant, les véhicules d'incendie et de secours ne peuvent être assimilés à des poids lourds de transport routier classique. Ils parcourent souvent de faibles distances entre leur centre de secours et le lieu d'intervention, mais restent ensuite engagés pendant de longues heures, parfois plusieurs jours, dans des conditions et de fonctionnement au ralenti ou en régime stationnaire. Leur mission impose donc un régime technique adapté, afin qu'aucun engin indispensable à la protection des populations, des habitations et des massifs forestiers ne soit retiré d'une opération pour une contrainte liée à un système de dépollution. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'objectif de réduction des émissions polluantes, mais de rappeler qu'une norme environnementale ne doit jamais compromettre une mission de sécurité civile. Le bon sens impose que les véhicules d'urgence puissent rester pleinement opérationnels en toute circonstance, notamment lors des feux de forêt où chaque minute et chaque véhicule disponible comptent. Plusieurs exemples européens montrent qu'une adaptation est possible. En Allemagne, certains véhicules d'intervention peuvent bénéficier de moteurs spécifiquement paramétrés pour les autorités et services de secours, afin d'éviter toute réduction de puissance en cas de difficulté liée à l'AdBlue. Toujours en Allemagne, le Bade-Wurtemberg a déjà prévu, à titre transitoire et dans des cas justifiés, des possibilités d'exemption à l'application de la norme Euro VI pour certains véhicules lourds d'intervention des pompiers, de la protection civile, du secours et de la police. Cet exemple démontre qu'une dérogation encadrée et adaptée aux nécessités opérationnelles des services de secours peut être mise en place sans remettre en cause l'objectif général de réduction des émissions. Par conséquent, il lui demande s'il entend procéder à un état des lieux national des difficultés liées à l'AdBlue sur les véhicules des services départementaux d'incendie et de secours et s'il envisage de mettre en place un régime dérogatoire adapté aux nécessités opérationnelles des sapeurs-pompiers, afin de garantir que ces véhicules demeurent pleinement mobilisables pendant toute la durée des interventions, notamment lors des feux de forêt.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les normes européennes d'émissions polluantes applicables aux véhicules à moteur ont été élaborées afin de réduire les émissions atmosphériques des véhicules routiers effectuant un usage intensif. Elles reposent notamment sur des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, tels que la réduction catalytique sélective utilisant l'AdBlue, particulièrement adaptés à des cycles d'utilisation réguliers. Or, les véhicules des services d'incendie et de secours (SIS) présentent des conditions d'emploi très spécifiques, caractérisées par un faible kilométrage annuel, des démarrages fréquents à froid, des trajets de courte durée, de longues phases de ralenti et des sollicitations opérationnelles irrégulières. Ces conditions d'utilisation peuvent favoriser l'apparition de dysfonctionnements des dispositifs de dépollution, entraînant des indisponibilités récurrentes des véhicules ainsi qu'une augmentation des coûts de maintenance. Par ailleurs, l'intégration de ces équipements de dépollution se traduit par une augmentation de la masse des châssis, réduisant d'autant la charge utile disponible pour les équipements opérationnels. Ces difficultés sont susceptibles d'affecter la disponibilité opérationnelle des moyens des services d'incendie et de secours alors même que ces derniers sont confrontés à une intensification des risques, notamment en matière de feux de forêt. Pour répondre à ces enjeux, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a engagé, il y a plusieurs mois, des démarches afin d'identifier des solutions conciliant impératifs opérationnels et exigences environnementales. En premier lieu, au niveau national, il est étudié des possibilités d'adaptation du cadre réglementaire en analysant notamment les marges de manœuvre offertes par le règlement (CE) n° 595/2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, qui permet aux États membres de mettre en oeuvre des prescriptions nationales spécifiques. Elles s'inscrivent également dans une réflexion plus large visant à examiner les dispositifs dérogatoires existant pour certaines catégories de véhicules spécialisés, tels que les véhicules militaires, ainsi que les modalités d'application retenues par certains États membres de l'Union européenne. En deuxième lieu, les services du ministère de l'intérieur ont également conduit une consultation auprès des principaux constructeurs de châssis et équipementiers afin d'évaluer les conséquences techniques, opérationnelles et financières d'éventuelles adaptations des véhicules destinés aux SIS. Les échanges en cours mettent en évidence que certaines évolutions techniques pourraient permettre de renforcer la robustesse et la disponibilité opérationnelle des véhicules, tout en limitant les contraintes liées aux systèmes de dépollution. Si ces adaptations ne garantissent pas une réduction significative du coût d'acquisition des véhicules, elles sont susceptibles d'améliorer leur résilience en service et, par conséquent, de réduire leur coût global de possession sur l'ensemble de leur cycle de vie. Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'acquisition de véhicules neufs dépourvus de systèmes de réduction catalytique sélective et répondant donc à d'anciennes normes d'émissions, une telle évolution relève aujourd'hui du cadre réglementaire européen et ne peut être décidée au seul niveau national. Une analyse approfondie de sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne ainsi qu'une concertation avec les autorités compétentes et les industriels concernés apparait nécessaire. Les services du ministère de l'intérieur demeurent pleinement mobilisés pour veiller à concilier la performance opérationnelle des SIS avec les objectifs de protection de l'environnement. Les travaux engagés visent à mieux prendre en compte les spécificités d'emploi des véhicules de secours, le dialogue avec les constructeurs et les possibilités d'adaptation offertes par le cadre réglementaire européen.
Avril 2026 (1)
7 avril 2026 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéÉcart de coûts et de performance entre les logiciels XPN et LRPDJ
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Alexandre Dufosset interroge M. le ministre de l'intérieur sur la conduite et l'évaluation des grands projets informatiques de l'État dans le champ judiciaire et de la sécurité intérieure, dans un contexte économique marqué par une contrainte budgétaire durable et par la recherche d'une rationalisation accrue de l'action publique. Les outils informatiques déployés au sein des forces de sécurité et des services d'enquête conditionnent non seulement l'efficacité opérationnelle quotidienne des agents, mais également la sécurité juridique des procédures pénales, la qualité du service rendu à l'autorité judiciaire et, in fine , la confiance des citoyens dans l'institution publique. À cet égard, plusieurs informations de presse récentes ont mis en lumière un contraste saisissant entre, d'une part, le projet de logiciel de gestion des procédures pénales Scribe, rebaptisé XPN, développé pour la police nationale et, d'autre part, le logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ). Il ressort de ces informations que l'État aurait engagé plus de 257 millions d'euros dans le développement et le déploiement de Scribe/XPN, sans que cet outil n'ait jamais atteint un niveau de fonctionnement satisfaisant ni permis d'améliorer durablement la rédaction et la gestion des procédures, au point que la Cour des comptes aurait qualifié ce projet de véritable échec au regard des objectifs poursuivis et des moyens financiers mobilisés. À l'inverse, au sein de la douane judiciaire, un besoin opérationnel comparable - celui de disposer d'un outil fiable, homogène et juridiquement sécurisé pour la rédaction des actes de procédure, notamment dans le cadre des gardes à vue - a conduit, dès 2010, à la conception en interne d'un logiciel dédié, le LRPDJ. Développé sans fioritures inutiles pour un coût global estimé à 400 000 euros par une équipe restreinte d'informaticiens, le LRPDJ s'est ainsi révélé pleinement opérationnel, au point de permettre la gestion simultanée de nombreuses procédures lourdes et d'être adopté, depuis mars 2024, par la direction générale de la sécurité intérieure. Un tel écart, tant en matière de coûts engagés que de résultats obtenus, ne peut qu'interroger la stratégie de l'État en matière de commande publique numérique. Il met en lumière une opposition marquée entre, d'un côté, un projet industriel lourd, externalisé, reposant sur des marchés publics complexes et coûteux et, de l'autre, une solution internalisée, frugale, conçue de manière pragmatique à partir des besoins réels du terrain. Cette situation apparaît d'autant plus problématique que l'État demande parallèlement aux administrations et aux opérateurs publics des efforts constants de rationalisation, de mutualisation et de sobriété budgétaire, dans un contexte de dette publique élevée et de marges de manœuvre financières contraintes. Au-delà du seul aspect budgétaire, cette comparaison soulève des interrogations structurelles quant à la gouvernance des projets numériques sensibles. Elle pose la question de la définition initiale des besoins, de l'association effective des utilisateurs finaux à la conception des outils, du pilotage interministériel de ces projets, ainsi que des mécanismes d'alerte et de contrôle permettant d'identifier suffisamment tôt les dérives techniques, calendaires ou financières. Elle interroge également la capacité de l'État à interrompre ou à redimensionner un projet lorsque les conditions de réussite ne sont manifestement plus réunies, afin d'éviter l'enlisement de dépenses publiques massives sans bénéfice opérationnel tangible. Par conséquent, il souhaite savoir quelles conclusions le Gouvernement entend tirer de l'échec du logiciel Scribe/XPN, notamment en matière de gouvernance, de responsabilités administratives et de méthodes de pilotage des grands projets informatiques de l'État. Il lui demande également si un bilan transparent de ce projet sera rendu public, précisant le coût total, les choix techniques opérés, les alertes éventuellement formulées en cours de développement et les raisons ayant conduit à la poursuite des engagements financiers malgré les dysfonctionnements constatés. Enfin, il souhaite savoir si, dans le contexte économique actuel marqué par la nécessité de rationaliser la dépense publique, le Gouvernement envisage de revoir en profondeur ses pratiques de commande numérique afin d'éviter la répétition de projets coûteux et inefficaces et de garantir que chaque euro engagé concoure effectivement à l'amélioration du service public, dans le respect de la souveraineté nationale.
Mars 2026 (1)
31 mars 2026 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéProjet de décret « RIVAGE » et restrictions du droit d'appel
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de décret dit « RIVAGE » (rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience), actuellement en cours de concertation, et sur ses implications majeures au regard des principes fondamentaux gouvernant l'accès à la justice, le droit au recours effectif et le double degré de juridiction. L'Ordre des avocats au barreau de Cambrai a saisi M. le député pour l'alerter sur les conséquences particulièrement graves que ferait peser la réforme projetée de la procédure d'appel. Dans ce courrier, l'ordre souligne que, sous couvert de rationalisation du fonctionnement des cours d'appel, le projet de décret envisagé conduirait à priver un nombre significatif de justiciables de toute possibilité d'exercer un recours contre une décision rendue en première instance, dans une logique essentiellement guidée par des objectifs de désengorgement statistique des juridictions. Le projet de décret « RIVAGE » franchirait en effet un seuil inédit, en assumant explicitement une logique de sélection des recours articulée autour de trois mesures particulièrement restrictives. Premièrement, le projet prévoit un relèvement substantiel du taux du dernier ressort, qui passerait de 5 000 à 10 000 euros. Une telle mesure priverait d'appel la quasi-totalité des litiges civils inférieurs à ce seuil devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes. Or, pour de nombreux justiciables, un enjeu financier de 10 000 euros représente plusieurs mois de revenus et ne saurait être qualifié de « petit litige ». Cette revalorisation brutale du seuil du dernier ressort aurait pour effet de transformer l'appel en une voie de recours réservée de fait aux litiges d'un montant élevé, accentuant le risque d'une justice à deux vitesses. Deuxièmement, le projet prévoit l'interdiction d'interjeter appel de certaines décisions, notamment celles rendues par le juge aux affaires familiales en matière de pensions alimentaires ou de contributions aux charges du mariage. Ces décisions, pourtant déterminantes pour l'équilibre financier et personnel des familles, sont souvent rendues en première instance sans représentation obligatoire par un avocat. Priver les justiciables de toute possibilité de réexamen en appel reviendrait à figer des situations potentiellement injustes, sans garantie suffisante contre l'erreur judiciaire, alors même que ces contentieux touchent à des droits fondamentaux de la vie privée et familiale. Troisièmement, le projet de décret introduit un mécanisme de filtrage des appels, permettant à un magistrat de déclarer un recours « manifestement irrecevable » par ordonnance, sans débat contradictoire préalable et sans voie de recours effective. Si des mécanismes comparables existent en droit administratif, leur transposition en matière civile, sans encadrement législatif clair, soulève de vives inquiétudes quant au respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Les ordres d'avocats et le Conseil national des barreaux ont unanimement dénoncé cette réforme, estimant qu'elle porte une atteinte grave et disproportionnée au double degré de juridiction, qui constitue pourtant une garantie essentielle de la qualité de la justice. Le caractère cumulatif et systémique des restrictions prévues par le projet de décret « RIVAGE » est, à cet égard, de nature à fragiliser l'effectivité du droit au recours juridictionnel et à nourrir un sentiment de déni de justice, en particulier parmi les justiciables les plus modestes. Par conséquent, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement entend maintenir ce projet de décret en l'état, malgré l'opposition unanime des représentants de la profession d'avocat et les alertes répétées sur ses conséquences sociales, juridiques et démocratiques. Il lui demande également si une réforme d'une telle ampleur, affectant l'accès au juge et l'équilibre fondamental du procès civil, ne devrait pas relever d'un débat parlementaire approfondi, plutôt que d'une modification substantielle opérée par la seule voie réglementaire, afin de garantir le respect des principes constitutionnels et conventionnels qui fondent l'État de droit.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d'appel connaissent aujourd'hui un volume d'activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l'efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens. La mission d'urgence sur la déjudiciarisation a mis en lumière une difficulté tenant à ce que de nombreux recours portent sur des litiges de faible intensité, dans lesquels l'examen en appel n'apporte pas de réelle plus-value et a souligné la nécessité de recentrer l'office du juge d'appel sur les affaires qui présentent un véritable enjeu juridique ou financier. Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité qu'un texte soit présenté à la consultation, proposant un ensemble de dispositions complémentaires, permettant de doter les cours d'appel de nouveaux outils pour traiter un nombre supérieur de dossiers dans des délais acceptables pour les justiciables. A cet égard, le relèvement du taux de ressort doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction. Certaines des mesures proposées procèdent également d'une volonté de doter les juridictions de l'ordre judiciaire d'outils comparables à ceux qu'utilisent déjà les juridictions administratives : c'est le cas de la possibilité de rejeter par ordonnance les appels manifestement irrecevables, autrement dit, ceux qui n'avaient, de toute façon, aucune chance de prospérer. Le garde des Sceaux a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu'il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile. A l'issue d'échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, le ministre de la Justice a ainsi assuré qu'il ne prendrait aucune disposition importante sans une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions. Une phase de concertation approfondie qui a débuté le 4 décembre dernier, à la Chancellerie, en présence du garde des Sceaux vient de s'achever. La directrice des affaires civiles et du Sceau a été chargée, en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB), d'aboutir à une réforme partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l'appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l'intérêt des justiciables – dont le ministre de la Justice souligne qu'il ne doit pas être confondu avec un droit à l'appel, dont la nature constitutionnelle n'a pas été reconnue en matière civile, sociale et commerciale. Cette phase de concertation qui vient de s'achever a permis d'intégrer plusieurs propositions du CNB au projet de texte. Dans ces conditions, une publication du décret, qui doit être présenté au Conseil d'Etat, est envisageable d'ici l'été 2026.
Septembre 2025 (1)
23 septembre 2025 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéPrime Ségur pour les professionnels des SMJPM
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la non-compensation du montant de la prime Ségur que les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (SMJPM) sont contraints de verser à leurs employés. L'inter-fédération IF-PJM, regroupant la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), l'Union nationale des associations familiales (Unaf) et l'Unapei, alerte depuis plusieurs mois les pouvoirs publics sur le non-respect des engagements de l'État concernant le financement de la prime Ségur pour les professionnels des SMJPM. Ces 320 services, qui accompagnent chaque jour plus de 450 000 personnes majeures vulnérables sous protection, sont aujourd'hui contraints de verser cette revalorisation salariale sans que l'État, financeur à 99,7 % du dispositif, n'ait débloqué les crédits nécessaires à sa compensation. Par l'arrêté du 26 juin 2024, le Gouvernement a pourtant élargi, de manière juridiquement opposable, le bénéfice de la prime Ségur à l'ensemble des professionnels de la branche, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Cette mesure s'est accompagnée d'un engagement explicite de l'État à en assurer le financement. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, un amendement visant à inscrire cette compensation a toutefois été rejeté, avec un avis défavorable de la ministre chargée de l'autonomie, au motif qu'une réponse budgétaire serait apportée « point par point » au cours de l'exercice. En mars 2025, dans le cadre d'un échange avec les représentants de l'inter-fédération, les services ministériels ont confirmé que ce financement serait assuré en gestion. Plusieurs réponses à des questions écrites parlementaires sont venues appuyer cette position, mentionnant que certaines compensations avaient pu être versées en 2024 dans le cadre de la fin de gestion et que d'autres seraient versées courant 2025. Cependant, plusieurs mois après ces annonces, les associations tutélaires n'ont toujours reçu aucune compensation. Elles demeurent contraintes, depuis janvier 2024, de verser la prime à leurs salariés, représentant un surcoût de 32 millions d'euros pour l'année 2024, auquel s'ajoutera un montant équivalent en 2025, portant à 64 millions d'euros le reste à charge. Cette situation met en péril l'équilibre financier de nombreuses associations, fragilise la qualité de l'accompagnement des personnes protégées et compromet la continuité du service. En conséquence, il lui demande de bien vouloir indiquer à quelle date précise et selon quelles modalités l'État entend compenser intégralement la prime Ségur versée par les SMJPM au titre de l'année 2024 et garantir la pérennité de ce financement pour l'exercice 2025.
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L'attractivité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social constitue une priorité inscrite au cœur de la feuille de route gouvernementale. Les professionnels du secteur ont bénéficié de revalorisations à hauteur de 4 milliards d'euros qui ont été pris en charge par les financeurs de la branche en partenariat avec l'Etat et les conseils départementaux. Cette mesure a bénéficié à près de 700 000 salariés, dont environ 500 000 dans le cadre des dispositifs issus du Ségur de la santé et de la mission Laforcade, avec une revalorisation mensuelle nette de 183 euros. À la suite de la conférence des métiers sociaux du 18 février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 professionnels de la filière socio-éducative. Ces mesures successives ont contribué à renforcer considérablement l'attractivité d'un secteur qui en avait grandement besoin. L'accord du 4 juin 2024 vient poursuivre cette dynamique en étendant le bénéfice du Ségur à l'ensemble des personnels de la branche associative sanitaire, sociale et médicosociale. Consciente de son rôle clé en tant que principal financeur des Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), la branche autonomie a d'ores et déjà engagé un financement de 300 millions d'euros dès juillet 2024 pour assurer la mise en œuvre de cet accord. La prise en charge des coûts induits par cette extension au sein des ESSMS financés par les programmes budgétaires de l'État constitue également une priorité. À cet égard, l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément que « les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification » des ESSMS à but non lucratif, garantissant ainsi une prise en compte obligatoire de ces nouvelles dispositions. Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance du versement de la prime Ségur aux professionnels des associations tutélaires. Aussi, les budgets des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui sont les établissements et services sociaux et médico-sociaux les plus représentés au sein de ce réseau, connaissent en 2025 une progression nationale moyenne de l'ordre de 6%. Les crédits, qui seront alloués prochainement aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le cadre de l'instruction budgétaire, comprennent bien le financement du Ségur pour tous.
Juillet 2025 (2)
22 juillet 2025 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéFaiblesses de la démarche POP au sein de la gendarmerie nationale
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le manque de structuration et de diffusion de la démarche de résolution des problèmes ( problem-oriented policing , ou POP) au sein de la gendarmerie nationale. Élaborée à la fin des années 1970 par le professeur Herman Goldstein, cette méthode invite les forces de sécurité à adopter une posture proactive et analytique face aux problèmes récurrents de sécurité, en les regroupant, en les analysant et en évaluant les réponses pluridisciplinaires apportées. Ce modèle, largement adopté par les polices anglo-saxonnes, s'appuie sur des outils comme le modèle SARA ( Scanning, Analysis, Response, Assessment ) et sur des centres de ressources spécialisés. En France, la gendarmerie a intégré certains principes POP dans ses documents doctrinaux, notamment via les contrats opérationnels de compagnie. Cependant, le rapport « La diffusion de la police de résolution de problèmes en gendarmerie », publié en 2024 par Jacques de Maillard (membre du centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales) avec le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, révèle de fortes limites : méconnaissance du terme POP parmi les personnels, absence de formation, absence de référentiel ou de pilotage, disparité des pratiques locales, poids d'une culture professionnelle centrée sur la réactivité et l'urgence et faiblesse des coopérations locales malgré les dispositifs de prévention créés en 2016. Le rapport conclut que, bien que doctrinalement reconnue et ayant conduit à des expériences prometteuses, la démarche POP reste peu formalisée, sans outillage ni évaluation partagée. Dans un contexte de montée des attentes en matière de prévention, d'analyse territoriale et de partenariat, elle représente pourtant une opportunité stratégique : renforcer l'intelligence de sécurité territoriale, légitimer l'action de la gendarmerie et diversifier les réponses aux troubles de sécurité. Il lui demande donc s'il entend renforcer la structuration, la formation et l'évaluation de cette démarche au sein de la gendarmerie nationale.
🔗 Voir la sourceRéponse
Compétente sur plus de 95 % du territoire national, la gendarmerie s'appuie sur un maillage territorial serré et hiérarchisé pour assurer l'ensemble de son mandat opérationnel au profit de la population dont elle assure la protection. Si le concept de « police de résolution de problèmes » n'est pas formalisé en tant que tel dans la doctrine d'emploi des unités de gendarmerie, cette dernière repose déjà sur différentes fonctions qui dépassent la stricte intervention (contact, prévention, investigation, renseignement). La mission de sécurité publique générale est en effet assurée par les gendarmes en se fondant sur le lien de confiance avec la population et les élus. Elle est strictement ordonnée à la réalité et aux spécificités de chaque territoire (géographie, démographie, planimétrie, économie, etc.) en intégrant ses enjeux de sûreté (lutte contre les cambriolages, insécurité routière en raison des trajets pendulaires, etc.). Aussi, la gendarmerie adapte son service selon les conclusions de l'analyse territoriale réalisée par chaque titulaire de commandement pour sa zone d'action. Ce diagnostic de sécurité dresse un état des lieux, recense les points forts et faibles, les potentialités et les menaces. Il identifie les besoins de la population sur la circonscription de l'unité afin d'élaborer une offre de sécurité adaptée aux réalités locales : territoire géographique, vecteurs de mobilité et espace numérique. Ainsi, l'organisation du service est le fruit d'une analyse ayant pour objectif de maximiser l'efficacité de la lutte contre toute forme de délinquance dans une logique d'amélioration continue du service rendu à nos concitoyens. Ce diagnostic est partagé localement dans les différentes structures de coopération locale existantes au sein desquelles les maires jouent un rôle central. En effet, le code de la sécurité intérieure fait du maire une autorité concourante à la mission de sécurité publique, dont les attributions sont définies par les articles L. 132-1 à L. 132-7 du code sus mentionné. Dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Deux dispositifs permettent d'appuyer les maires dans la mise en œuvre de leurs prérogatives : Dans les petites villes, les conventions « Petites villes de demain » peuvent intégrer un volet sécurité. Annoncé le 1er février 2021 par le Premier ministre lors du Beauvau de la sécurité, ce dispositif vise à accompagner les petites communes dans l'élaboration et le développement de leur projet de territoire, en prenant en compte les enjeux de sécurité dès sa conception (diagnostic de rénovation urbaine, prévention situationnelle, sécurité numérique, etc.). Les référents sûretés de la gendarmerie peuvent utilement être associés à ces démarches en mettant leur expertise en prévention situationnelle à disposition des élus locaux. Dans les grandes agglomérations, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a introduit la possibilité pour les communes et les intercommunalités de conclure des contrats de sécurité intégrés (CSI) avec l'État. Ce nouvel outil, dont les modalités sont arrêtées par la circulaire n° 6258-SG du 16 avril 2021 de mise en œuvre des contrats de sécurité intégrée a pour objectif de rationaliser les différents dispositifs locaux de partenariat dans le domaine de la sécurité en veillant à leur bonne articulation. Les modalités d'exécution de la mission de sécurité publique sont ainsi définies localement selon les spécificités de chaque territoire en étroite concertation avec les élus. Cette gestion du service sur mesure se traduit par des ordres spéciaux qui en optimisent la qualité et mobilisent l'ensemble des moyens à disposition des titulaires de commandement opérationnels. L'intelligence locale, la recherche et l'expérimentation de solutions nouvelles, y compris dans les rapports avec la population et les acteurs de chaque territoire, sont ainsi systématiquement recherchées. La formation initiale des officiers de gendarmerie à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale repose sur ces fondements et apprend aux futurs chefs à respecter le principe de boucle décisionnelle en quatre étapes : constater pour recueillir le besoin, analyser pour définir les priorités et les axes d'effort à travers une méthode de raisonnement tactique, concevoir un dispositif ou une manœuvre adaptés et effectuer le bilan du dispositif déployé à travers une démarche de retour d'expérience (RETEX) pour le modifier si nécessaire. La démarche de RETEX est d'ailleurs pleinement intégrée à la doctrine d'exécution de la mission de sécurité publique, formalisée par une circulaire dédiée. L'action des gendarmes repose donc d'ores et déjà sur une posture proactive et analytique face aux problèmes de sécurité visant à être au bon endroit, au bon moment.
8 juillet 2025 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéMission de veille numérique attribuée à une société étrangère
Premier ministre
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le Premier ministre sur une décision particulièrement préoccupante prise par le Service d'information du Gouvernement (SIG), placé sous l'autorité de Matignon, qui soulève de graves interrogations en matière de souveraineté numérique, de sécurité nationale et de cohérence stratégique de l'action publique. Il apparaît en effet que la mission de veille numérique, dite de « social listening », jusqu'alors confiée à l'entreprise française Visibrain, a été attribuée à la société étrangère Talkwalker, entité canadienne détenue par des capitaux américains, dans le cadre d'un récent appel d'offres. Cette fonction de veille informationnelle, d'une portée hautement stratégique, concerne l'ensemble de l'appareil d'État : les services du Premier ministre, les ministères de l'intérieur, de l'économie, des armées, ou encore l'Agence de lutte contre les ingérences étrangères. Or les données traitées - bien qu'issues de sources publiques - sont agrégées, analysées, corrélées et utilisées pour anticiper des crises, éclairer des décisions publiques sensibles, ou alimenter des réflexions législatives. Elles constituent de fait un actif stratégique national. Selon de nombreux fonctionnaires de l'État, la société Talkwalker ne disposait pas, au moment de l'appel d'offres, de la capacité de surveillance de certains réseaux pourtant explicitement mentionnés dans le cahier des charges, notamment TikTok, dont l'influence sur l'opinion publique est majeure. Talkwalker s'est engagée à corriger cette lacune « dans les mois à venir », ce qui aurait dû constituer un motif d'exclusion. En parallèle, l'entreprise française Visibrain, mieux notée techniquement, a été écartée, malgré une révision tarifaire significative de sa part. De plus, Talkwalker étant contrôlée par des fonds américains et utilisant l'infrastructure cloud d'Amazon, elle entre potentiellement dans le champ d'application extraterritorial du Cloud Act américain de 2018. Ce texte oblige toute entreprise américaine à remettre aux autorités des données qu'elles détiennent, même si celles-ci sont hébergées à l'étranger. L'idée que des données issues d'une veille stratégique française – utilisée par les ministères régaliens – puissent être accessibles à des puissances étrangères, sans que l'État n'en soit averti, est de nature à compromettre gravement l'autonomie stratégique nationale. Alors que le Gouvernement ne cesse de proclamer la nécessité de construire une Europe souveraine en matière de numérique et de données, ce choix va à l'encontre de cette ambition. La France disposait d'un prestataire national reconnu, expérimenté, compétitif et respectueux des exigences du RGPD. Elle a pourtant préféré externaliser cette mission à un acteur dépendant juridiquement et techniquement d'un État tiers, en se retranchant derrière l'absence de « préférence nationale » dans le code de la commande publique – un argument juridique qui ne devrait pas occulter la gravité stratégique du sujet. En conséquence, il lui demande comment il entend garantir la souveraineté, la sécurité et le contrôle des données sensibles utilisées dans le cadre de cette veille stratégique.
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Vous avez appelé mon attention sur l'attribution par le Service d'information du Gouvernement (SIG) d'un marché de veille des réseaux sociaux à l'entreprise Talkwalker, ce qui soulèverait un certain nombre d'interrogations. Le Service d'information du Gouvernement (SIG), placé sous l'autorité du Premier ministre, a attribué en juin 2025 le marché de « mesure d'impact en temps réel des contenus publics accessibles en ligne » à la société Talkwalker. Ce marché s'inscrit dans un accord-cadre structuré en cinq lots afin de répondre à l'entièreté des besoins spécifiques identifiés par les administrations bénéficiaires. Il convient de rappeler en premier lieu que cette procédure a été menée de façon parfaitement régulière et conforme aux règles de la commande publique. Vous mentionnez notamment l'irrégularité supposée de l'offre remise par Talkwalker mais il convient de lever tout doute : l'offre de la société Talkwalker répond à toutes les exigences du cahier des charges. A cet égard également, l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 17 juin 2025 a écarté le grief soulevé par la société Visibrain, à savoir que l'offre retenue ne permettrait pas la couverture de l'ensemble des réseaux sociaux attendus. Ainsi, si l'offre technique de la société Visibrain est effectivement arrivée en première position, devant l'offre de la société Talkwalker, deuxième, le Code de la commande publique prévoit d'attribuer un marché au soumissionnaire ayant présenté « l'offre économiquement la plus avantageuse », impliquant la prise en compte d'un critère financier. Conscient des enjeux fonctionnels d'un outil de « social listening », le SIG a d'ailleurs fait le choix de surpondérer les critères techniques à hauteur de 60 % de la note globale, contre 40 % pour le critère prix. Cependant, malgré cette pondération, la note financière de la société Talkwalker lui a permis de voir son offre être classée première et de se voir attribuer le marché. Vous soulevez également le risque susceptible d'être créé par le recours à la société Talkwalker en terme de sécurité de confidentialité des données. Il convient d'abord de préciser que le SIG exige dans les marchés interministériels qu'il porte en tant que pole unique d'achat pour le secteur de la communication, le niveau de protection des données le plus élevé en fonction de la sensibilité de ces dernières. Au cas d'espèce, les exigences du cahier des charges sont conformes aux règles européennes et détaille les attendus dans deux annexes, l'une dédiée au respect du RGPD (articles 44 et suivants relatifs aux transferts et à l'hébergement des données dans l'UE ou en pays adéquats) et l'autre à la protection des données traitées (mesures de chiffrement, auditabilité, traçabilité et gestion des habilitations). Au regard du droit communautaire et français, le seul niveau de protection supplémentaire possible aurait été l'exigence d'un cloud souverain (SecNumCloud). Un tel niveau de protection n'est justifié que pour des données dites sensibles au sens de la loi SREN ou de la doctrine « Cloud au Centre », ce que ne sont pas les données traitées dans le cadre de ce marché. En outre, la société Visibrain ne propose pas non plus ce type d'hébergement de cloud souverain. Il faut préciser également que la société Talkwalker est une entreprise luxembourgeoise, disposant d'une implantation en France depuis 2019 et dont les serveurs traitant les données sont situés en Allemagne. Si elle a effectivement été rachetée par une société canadienne dont certains fonds actionnaires sont américains, il convient de rappeler que cette situation ne suffit pas à la soumettre plus que toute autre entreprise non américaine aux réglementations extraterritoriales des Etats-Unis. En outre, les contrats prévoient également des obligations de notification immédiate en cas de violation, des audits réguliers, et l'interdiction de tout transfert hors UE ou pays à décision d'adéquation sans information préalable et accord. Ces clauses contractuelles sont ainsi conformes au cadre européen déjà strict du RGPD. Je souhaite finalement vous réassurer sur le fait que la recherche d'une souveraineté numérique accrue constitue une priorité du Gouvernement, qui mobilise à cet effet des dispositifs multiples (plan Cloud, stratégie d'accélération IA, French Tech). Toutefois, la commande publique est régie par le principe de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence (article L3 du code de la commande publique), qui interdit l'introduction d'un critère de préférence nationale. La France soutient par ailleurs activement, au niveau européen, des évolutions qui permettraient de mieux intégrer des critères liés à la souveraineté dans les futurs textes. En définitive, la décision prise respecte pleinement les règles européennes et nationales qui encadrent la commande publique tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de conformité aux exigences de protection des données personnelles. Le Gouvernement reste particulièrement vigilant à soutenir l'écosystème technologique français, tout en veillant à la continuité et à l'efficacité des services essentiels rendus aux administrations et à nos concitoyens.
Mai 2025 (1)
27 mai 2025 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéInquiétude sur la baisse du budget de la réserve de la gendarmerie
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'évolution préoccupante des moyens alloués à la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, à la lumière des récentes restrictions budgétaires appliquées pour l'année 2025. Dans le département du Nord comme partout en France, la réserve de la gendarmerie constitue un soutien indispensable aux brigades territoriales, en particulier lors de missions de sécurité publique et à l'occasion d'évènements sensibles. Or le budget dédié à la réserve de la gendarmerie a subi, en 2025, une baisse marquée de 16 %, passant de 90 millions d'euros en 2024 à 75,6 millions d'euros pour cette année. Cette contraction apparaît en décalage avec les orientations portées par la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour la période 2024-2030, laquelle prévoit une montée en puissance du nombre de réservistes opérationnels (toutes armes comprises), fixant un objectif de 80 000 d'ici 2030 et 105 000 en 2035. Ce recul budgétaire fragilise ainsi les capacités de formation, d'entraînement et d'engagement effectif des réservistes. Il convient également de noter que cette baisse dépasse les anticipations fondées sur l'exercice 2023. L'année 2024, exceptionnellement marquée par les troubles en Nouvelle-Calédonie et par les Jeux Olympiques, ne peut constituer une référence pertinente. Dans les faits, cette réduction se traduit déjà par une moindre sollicitation de la réserve, avec des effets délétères : désengagement progressif des réservistes, surcharge de travail pour les unités d'active, allongement des délais d'intervention et tensions sur les droits à récupération. Ce report de charge sur les militaires d'active risque, à terme, d'altérer la qualité du service rendu à la population, tout en affectant les conditions de travail et l'équilibre professionnel des personnels concernés. M. le député comprend que le contexte économique exige une gestion prudente des finances publiques. Toutefois, compte tenu des incertitudes internationales et du niveau élevé d'exigence sécuritaire dans le pays, il estime qu'un redéploiement stratégique des crédits en faveur de la réserve mérite d'être sérieusement envisagé. C'est pourquoi il interroge le Gouvernement sur les perspectives à moyen et long termes en matière de soutien à la réserve de la gendarmerie et sur les ajustements qu'il envisage pour concilier rigueur budgétaire et ambition stratégique, conformément aux engagements de la loi de programmation militaire.
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Les réservistes opérationnels contribuent à l'action de la gendarmerie au cœur des territoires. Ainsi, le budget 2024 a rendu possible l'emploi de presque 3 000 réservistes par jour en renfort des gendarmes d'active, soit plus de 1 million de journées réserve financées. Cet engagement exceptionnel a permis d'assurer la sécurisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) et de garantir la capacité de montée en puissance de la gendarmerie, notamment lors de la crise en Nouvelle-Calédonie. Pour 2025, la dotation de 75,63 M€ hors CAS pension permettra à la gendarmerie de poursuivre son effort de recrutement et de formation initiale des réservistes opérationnels, bien qu'elle entraîne effectivement un nombre moyen de jours d'emploi par réserviste en baisse. Pour autant, compte tenu de la diversité et de l'intérêt des missions proposées, le recrutement ne faiblit pas et l'attractivité de la réserve opérationnelle demeure. Ainsi, l'objectif des 50 000 réservistes à l'horizon 2030 demeure une priorité. Fin 2025, le nombre de réservistes opérationnels de 1er niveau de la gendarmerie devrait connaître une augmentation de plus de 6% avec 39 000 réservistes, contre 36 418 au 31 décembre 2024.
Avril 2025 (2)
22 avril 2025 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéPerte de logement des gendarmes en CLM - CLDM
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences du placement en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée pour maladie (CLDM) des gendarmes à qui un logement pour nécessité absolue de service a été concédé. À ce jour, en vertu des dispositions combinées des articles R. 2124-64, R. 2124-73 et D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques et de la circulaire n° 6200/SI/10 du 6 avril 2010, les militaires bénéficiaires d'un logement concédé à titre précaire et révocable en perdent la jouissance lorsque qu'ils cessent d'occuper l'emploi qui justifie pareille concession. Ils doivent alors évacuer les lieux dans un délai d'un à trois mois. S'agissant des militaires en CLM ou CLDM, conformément à l'instruction ministérielle n° 35000 du 13 décembre 2018 relative à la concession de logement dans la gendarmerie, un sursis à évacuation de dix mois peut être sollicité auprès du commandant de formation administrative. Mais il n'est accordé que de façon dérogatoire et reste, d'une part précaire et révocable à tout moment et d'autre part conditionné à la réunion cumulative de deux critères restrictifs : la survenance d'une situation imprévisible et difficile et l'absence avérée de solution de relogement. Dans les faits, ces conditions sont appréciées de manière littérale, sans évaluation de la situation sociale ou médicale ni expertise contradictoire. De nombreux refus sont entachés de motivation sommaire, voire stéréotypée, en violation des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose une motivation de droit et de fait pour toute décision défavorable rendue à un citoyen requérant. Cette pratique administrative fait peser une insécurité juridique et sociale importante sur les militaires concernés. Ils peuvent, certes, contester la décision de l'administration militaire devant la commission des recours des militaires. Toutefois, aucune garantie de maintien dans leur logement ne leur est assurée durant l'instruction de leur recours, ni pendant la phase, souvent longue, de recherche d'un nouveau logement. In fine , le seul moyen de retarder l'évacuation est de saisir le juge des référés du tribunal administratif, en invoquant l'urgence et l'illégalité apparente de la décision, ce qui constitue une démarche difficilement accessible à des agents déjà éprouvés physiquement, psychologiquement et financièrement. Ces situations sont d'autant plus préoccupantes qu'elles concernent souvent des gendarmes dont la pathologie trouve son origine dans l'exercice même du service. La perte du logement vient alors aggraver une situation déjà profondément déstabilisante. Il en résulte une rupture manifeste du lien de solidarité entre l'État et ses agents malades, en contradiction avec le principe fondamental de protection des fonctionnaires, ainsi qu'avec les objectifs de cohésion nationale et de soutien à la communauté militaire. Dévoués corps et âmes au service de leurs concitoyens et à la défense de la patrie, les gendarmes méritent mieux. Face à ce constat, il aimerait savoir si le ministère de l'intérieur a l'intention de revoir le cadre juridique et pratique du sursis à évacuation des logements dans la gendarmerie pour les militaires en CLM ou CLDM et ce, afin de mieux concilier les impératifs de saine gestion du parc immobilier public et les exigences fondamentales de dignité, de santé, de continuité familiale et de sécurité personnelle des militaires malades.
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Les décisions concernant les attributions des logements concédés par nécessité absolue de service (LCNAS) sont fondées sur les dispositions des articles R. 2124-64, R. 2124-73 et D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques et mises en oeuvre dans les conditions précisées par l'instruction n° 35000/GEND/DSF du 1er novembre 2024. La concession de logement est intrinsèquement liée à l'exercice effectif des fonctions et des sujétions liées à l'emploi. Le placement en congé de longue maladie (CLM) ou congé de longue durée pour maladie (CLDM), qui correspond à une position de non-activité au sens du code de la défense, entraîne donc la perte du droit au logement concédé par nécessité absolue de service. Toutefois, afin d'accompagner les militaires atteints de pathologies graves, un sursis d'évacuation pouvant aller jusqu'à dix mois est prévu, à titre exceptionnel. L'octroi de ce sursis est effectivement soumis à deux conditions cumulatives : l'existence d'une situation imprévisible et difficile, et l'absence avérée de solution de relogement. Consciente de la difficulté particulière que représente la perte du logement pour un militaire malade, la gendarmerie nationale veille scrupuleusement à appliquer ce dispositif avec humanité, dans un esprit de solidarité et d'accompagnement de ses personnels et des familles. Afin d'apporter une solution, le commandement s'appuie régulièrement sur les centres territoriaux d'action sociale, composantes du dispositif d'action sociale du ministère des Armées dont bénéficie la gendarmerie. Les assistants de service social des armées établissent un diagnostic social complet prenant en compte les problématiques médicales, financières, familiales et de logement. Ce diagnostic permet d'appuyer la demande de sursis à évacuation et constitue un dossier personnalisé qui permet d'accompagner utilement le militaire et sa famille dans la recherche de solutions concrètes de relogement, en lien avec les partenaires locaux (préfectures, bailleurs sociaux, CAF, CCAS, mairies…). Les assistants du service social des armées peuvent assurer un suivi de long terme, notamment dans le cas où le militaire est placé en situation de réforme. En complément du cadre réglementaire et en lien avec la chaîne de commandement et de concertation de différents niveaux, il est régulièrement proposé un accompagnement psychologique, logistique et administratif adapté, permettant de soutenir le militaire dans la durée. En effet, en plus de l'assistance délivrée par les personnels du service social des armées, il existe d'autres dispositifs d'accompagnement et d'entraide au sein de la gendarmerie (famille, handicap, réhabilitation psycho-sociale…). Par ailleurs, des travaux sont engagés afin d'étudier l'opportunité d'améliorer les modalités d'octroi du sursis, notamment pour mieux prendre en compte les réalités sociales et médicales des situations individuelles. En cas d'opposition, les mécanismes habituels de recours demeurent une possibilité offerte aux personnels qui s'estimeraient lésés. La gendarmerie nationale reste pleinement engagée pour accompagner les militaires et leurs familles dans ces épreuves avec dignité, respect et soutien. Le recours aux dispositifs sociaux participe de cette volonté de maintenir le lien de solidarité nationale et de garantir une protection effective à ceux qui ont servi leur pays et leurs concitoyens avec abnégation.
1 avril 2025 — Alexandre Dufosset
👮SécuritéDéplacements des conciliateurs de justice : modifier les règles de remboursement
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Alexandre Dufosset appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice. Ce dernier est actuellement encadré par l'arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2016, lequel renvoie au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Si sa mission l'appelle dans sa commune de résidence, ou dans les communes limitrophes, le conciliateur de justice se voit rembourser ses frais de déplacement sur la base du tarif le moins onéreux des transports en commun et ce, même s'il utilise son véhicule personnel. Or compte tenu de l'augmentation des coûts de l'énergie (notamment les carburants) constatée ces dernières années, l'écart entre, d'une part, le coût réel du déplacement à la charge du conciliateur et, d'autre part, le tarif des transports en commun, n'a cessé de croître. Bref, le conciliateur y perd souvent, le remboursement dont il bénéficie ne représentant parfois que la moitié de ce qu'il dépense réellement. M. le député souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre réglementaire dans lequel s'inscrivent les modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice. Il serait pertinent d'uniformiser ces dernières en les alignant sur le régime des déplacements en dehors de la commune de résidence et des communes limitrophes, c'est-à-dire en remboursant le conciliateur au coût réel de son déplacement, sur production de justificatifs, quel que soit le lieu où le conduit sa mission. Il aimerait connaître sa position sur le sujet.
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La réglementation actuelle est régie par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. S'agissant du remboursement des frais de transport lorsque le conciliateur utilise son véhicule pour convenance personnelle, une logique forfaitaire s'applique, et ce grâce à une formule de calcul précise : Indemnité = a (prix constant SNCF) + b (prix kilométrique SNCF) x d (distance parcourue avec son véhicule personnel) En effet, les différentes fluctuations tarifaires (période -normale ou de pointe, du type de train -tgv, ter…, de la flexibilité du billet, de la classe de confort, de l'anticipation…) rendent très difficile la détermination du prix d'un trajet pour indemniser le conciliateur qui a utilisé, pour convenance personnelle, son véhicule dans le cadre d'un déplacement professionnel. Ainsi, grâce à ce calcul, l'indemnité kilométrique due ne subit plus ces variations (hors changement tarifaire de la SNCF). Il convient de noter que l'utilisation d'un véhicule pour convenance personnelle relève du choix du conciliateur. En effet, lorsque celui-ci utilise les transports en commun dans le cadre de sa mission, ses frais de transports sont pris en charge selon l'article 3 du décret du 3 juillet 2006. L'article 4 du décret précise par ailleurs que ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative, lorsque la commune est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs mais que cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l'agent qui se déplace fréquemment, de l'abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. Le décret du 3 juillet 2006 qui relève d'une politique interministérielle n'est pas propre aux services judiciaires. Une modification de la prise en charge au sein de la résidence administrative entraînerait une réforme de l'indemnisation des frais de déplacement de manière plus globale au sein de la fonction publique, qui a déjà fait l'objet de mesures de revalorisations récentes. Ainsi, le ministère de la Justice porte une attention particulière à la situation des conciliateurs de justice, indispensables au fonctionnement du service public de la justice. A ce titre, la révision de l'indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses des conciliateurs de justice sera mise en œuvre si les arbitrages budgétaires le permettent. La Chancellerie porte un regard attentif sur les préoccupations des conciliateurs de justice, au cœur de la justice du quotidien.