Fiche député·e

Questions

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Alexandre Portier

Alexandre Portier

Droite Républicaine — Circonscription 6909

Alexandre Portier

Questions posées

163.3/10

16 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 33% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

81% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Août 2026 (1)
  • 4 août 2026 — Alexandre Portier

    👪Famille

    Délais de traitement des demandes d'allocation journalière de présence parentale

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Portier appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les délais de traitement des demandes d'allocation journalière de présence parentale (AJPP). Prévue par le code de la sécurité sociale, depuis la loi du 19 juillet 2023, cette allocation octroie un revenu de substitution destiné aux parents contraints de suspendre ou de réduire leur activité professionnelle afin d'accompagner un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. M. le député a été alerté par le collectif AJPP SOS, constitué de familles bénéficiaires. Ce groupement rapporte que les délais de traitement des demandes d'AJPP par les caisses d'allocations familiales (CAF) sont aujourd'hui excessifs, pouvant même atteindre plusieurs mois, empêchant, par voie de conséquence, le versement immédiat de l'allocation (66,64 euros par journée, 33,32 euros par demi-journée). En l'état, lorsque l'instruction dépasse deux mois, la famille peut toucher une avance d'allocation, à l'exception d'un refus de l'administration. Néanmoins, les parents déjà éprouvés par la maladie de leur enfant peuvent alors, entre la demande d'allocation et le traitement de cette dernière, se retrouver dénués de ressources financières, ne leur permettant plus de faire face aux dépenses courantes ou aux frais liés à la maladie. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour garantir un versement rapide de l'AJPP afin qu'aucune famille ne se retrouve sans ressources.

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Juin 2026 (1)
  • 2 juin 2026 — Alexandre Portier

    🏥Santé

    Déremboursement des prescriptions des médecins non conventionnés

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, Celui-ci prévoit, à compter du 1er janvier 2027, le déremboursement par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) des produits de santé, actes et prestations prescrits par des médecins exerçant en secteur 3. Cette disposition subordonne désormais la prise en charge par l'assurance maladie au statut conventionnel du prescripteur et non plus à la nature de l'acte prescrit ni à son indication médicale. M. le député a été sollicité par des praticiens en secteur 3, qui estiment que, dès lors qu'ils sont soumis aux mêmes obligations déontologiques et disposent de la même liberté de prescription que leurs confrères conventionnés, cette mesure introduit une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, au sens des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Ils soulignent également les conséquences potentielles de ce déremboursement sur l'accès aux soins. D'une part, dans les zones dites normalement dotées, la saturation de l'offre médicale engendre des délais d'attente importants pour les soins courants. Les médecins de secteur 3 constituent alors une alternative permettant une prise en charge plus rapide, en complément de l'offre assurée par les médecins des secteurs 1 et 2. D'autre part, ces praticiens sont implantés à hauteur de 56,7 % dans des zones sous-denses, où ils représentent parfois le seul accès aux soins dans un périmètre raisonnable. Dans ces situations, les patients se verraient privés de toute alternative accessible et contraints d'assumer l'intégralité du coût de leurs prescriptions, y compris pour des médicaments ou examens relevant habituellement du droit commun du remboursement. Selon ces professionnels, plus d'un million de patients pourraient être concernés par l'absence de remboursement de leurs prescriptions. Une telle évolution soulève ainsi des enjeux majeurs tant en matière d'équilibre budgétaire que d'accès effectif aux soins. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant aux conséquences qu'entraînerait le déremboursement des prescriptions émanant de médecins non conventionnés, notamment au regard du principe d'égalité entre les praticiens et de la continuité de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

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Mars 2026 (1)
  • 17 mars 2026 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Transposition des nouveaux standards européens de la compensation carbone

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Portier appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le retard observé dans la transposition en droit français d'une décision européenne étendant au secteur verrier le mécanisme de compensation des coûts indirects liés aux quotas carbone du marché européen d'émission (EU ETS). Adoptée par la Commission européenne le 23 décembre 2025, cette mesure a pour objectif de soutenir la compétitivité des industriels fortement consommateurs d'électricité, tout en favorisant leurs investissements dans la décarbonation et l'efficacité énergétique. Or plusieurs États membres, tels que l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, ont déjà mis en œuvre ce dispositif, plaçant ainsi les entreprises verrières françaises dans une situation de désavantage concurrentiel. Maintenir cette différence normative risque d'entraîner pour les entreprises nationales une pression sur les prix et une réduction de leurs parts de marché, qui réduirait mécaniquement l'emploi et les investissements dans la transition énergétique. L'impact s'étend au-delà du secteur verrier et touche toute la filière industrielle, jusqu'aux producteurs de vins et spiritueux. Dans ce contexte, il lui demande quelle est la position du Gouvernement quant à une éventuelle transposition de cette extension en France et sur les moyens envisagés pour permettre aux industriels verriers d'y avoir un accès effectif, afin de garantir qu'ils disposent des mêmes droits que leurs concurrents européens et de protéger les entreprises françaises d'un désavantage compétitif, dans le respect des engagements européens et en garantissant, le cas échéant, la mobilisation des crédits nécessaires à sa mise en œuvre.

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Février 2026 (1)
  • 17 février 2026 — Alexandre Portier

    🏛️Institutions

    Dysfonctionnements de la DGFiP pénalisant les communes rurales

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés rencontrées actuellement par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), dont les conséquences apparaissent particulièrement préoccupantes pour les communes rurales, comme en témoignent les maires de la circonscription de M. le député. En premier lieu, des retards significatifs dans le traitement et le paiement des mandats sont signalés. La commande publique constituant un levier essentiel du développement économique local, ces délais fragilisent directement nos entreprises, en particulier les plus petites. Il est notamment rapporté que certaines antennes locales, telles que celle de Villefranche, ont dû prioriser les mandats en fonction de leur ancienneté et de leur montant afin de limiter l'application d'intérêts moratoires, ce qui conduit à reléguer au second plan les marchés publics portés par des communes rurales aux montants plus modestes. Une telle situation risque d'altérer durablement les relations économiques locales et de fragiliser le tissu entrepreneurial. En second lieu, des difficultés importantes sont constatées dans le recouvrement de la taxe d'aménagement. L'engorgement des services de la DGFiP, combiné à un nouveau processus de recouvrement jugé inadapté, entraîne des retards dans la perception de cette ressource pourtant essentielle pour le financement des équipements publics locaux. Ce décalage entre l'exigibilité de la taxe et son encaissement effectif place certaines communes rurales dans une situation financière délicate, susceptible de compromettre la réalisation de projets structurants. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour renforcer les moyens humains et organisationnels de la DGFiP et répondre ainsi aux difficultés engendrées pour les communes.

    Réponse

    Votre question porte d'une part sur les délais de paiement de la commande publique et d'autre part sur le recouvrement de la taxe d'aménagement. La réduction des délais de paiement demeure un objectif constant et prioritaire pour le Gouvernement. Le délai global de paiement de la commande publique, fixé réglementairement à 30 jours pour les collectivités locales, est de 18,9 jours en métropole pour le secteur public local au titre de l'année 2025, et plus particulièrement de 18 jours pour les communes, demeurant ainsi bien en deçà du seuil maximal réglementaire. À ce même échelon communal, le délai global de paiement varie en fonction de la taille de la collectivité. Ainsi, les communes de moins de 500 habitants enregistrent un délai moyen de paiement de 12,3 jours au 31 décembre 2025, contre 23,2 jours pour les communes de plus de 100 000 habitants. Ce délai global de paiement a deux composantes distinctes, en raison du principe de séparation ordonnateur-comptable. Il est de 15,2 jours en 2025 pour l'ordonnateur, qui dispose réglementairement de 20 jours pour effectuer le mandatement, et de 3,7 jours pour le comptable, qui dispose en principe de 10 jours pour procéder aux contrôles qui lui incombent en matière de dépenses avant de payer, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Ces résultats montrent que la direction générale des finances publiques et son réseau de comptables publics sont pleinement mobilisés pour maîtriser, à tous les niveaux, les délais de paiement, ce qui est essentiel pour que les collectivités ne soient pas financièrement lésées. En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires prévus par le code de la commande publique, de droit, sont payés par la collectivité, qui pourra ensuite exercer une action récursoire à l'encontre de l'État pour la part imputable au retard de paiement du comptable public. Le délai global de paiement du service de gestion comptable de Villefranche est en moyenne de 22,6 jours au titre de l'année 2025, et même de 19,4 jours pour le seul échelon communal, donc en deçà du seuil maximal réglementaire de 30 jours. Il arrive néanmoins que certaines antennes locales, comme celle de Villefranche, priorisent les mandats en fonction de leur ancienneté et de leur montant, à l'initiative de l'ordonnateur, afin de ne pas pénaliser les petites entreprises, qui peuvent rencontrer certaines difficultés de trésorerie, et limiter pour les communes l'application d'intérêts moratoires. Cela peut conduire ponctuellement à allonger le délai de paiement des marchés publics portés par des communes rurales aux montants plus modestes. Il faut compter également avec le fait que, dans le cadre des marchés de travaux, le délai global de paiement est partagé par l'ensemble des acteurs de la chaîne (maîtres d'œuvre, services techniques et financiers des collectivités, et le comptable public) et fortement conditionné par la qualité du mandatement des collectivités. Les communes rurales rencontrent souvent des difficultés d'exécution des marchés de travaux, compte tenu de la technicité de la matière. Plusieurs actions ont été mises en œuvre afin d'améliorer ce délai global de paiement, en étroite collaboration avec les collectivités locales : – favoriser la généralisation de la dématérialisation des flux relatifs aux marchés publics (protocole d'échange standard marché) afin d'éviter la redondance de saisie par l'ordonnateur et le comptable public ; – transmettre à l'ensemble des collectivités une documentation facilitant la compréhension des attentes en matière de pièces justificatives, notamment en matière de marchés publics, afin de limiter les mises en instance et les rejets des mandats (et améliorer la qualité comptable) ; – sensibiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de la dépense (fournisseurs, maîtres d'œuvre, services techniques pour le service fait, services financiers pour le mandatement, comptable public pour le contrôle et le paiement). Ces actions ont déjà sensiblement amélioré le délai global de paiement sur le second semestre 2025. De nouvelles mesures, telles que la conclusion de conventions allégées en partenariat, qui permettent de coordonner au mieux les actions de contrôle interne sur l'ensemble de la chaîne, sont à l'étude afin de poursuivre cette démarche en 2026. Le renforcement des services de gestion comptable de la direction générale des finances publiques dans le cadre du nouveau réseau de proximité depuis 2020 participe de la modernisation de l'action publique et de la volonté du Gouvernement de demeurer au plus près des collectivités territoriales et d'accélérer les délais de paiement afin de favoriser le tissu économique local. Cette organisation consolide l'implication des équipes dans l'optimisation de la chaîne de la dépense, en partenariat avec l'ordonnateur. Le contrôle hiérarchisé de la dépense, renforcé et désormais généralisé, ainsi que le contrôle allégé en partenariat constituent des outils essentiels au renforcement de la collaboration entre les ordonnateurs locaux et les comptables publics, permettant une efficience accrue des contrôles et une maîtrise des délais de paiement au niveau local. La mise en place des services facturiers au sein du secteur public local, encore expérimentale, mais qui présente des résultats positifs, répond également à l'objectif d'accélération du délai de paiement. S'agissant de la collecte de la taxe d'aménagement, le Gouvernement est parfaitement conscient des difficultés rencontrées. Plusieurs facteurs expliquent la situation actuelle. Tout d'abord, le contexte très déprimé du marché de la construction. En effet, le nombre de permis de construire déposés a fortement décru : de plus de 350 000 en 2022, ce chiffre est passé à un peu plus de 250 000 en 2023 et 215 000 en 2024, soit une diminution de plus de 38 % en deux ans. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le transfert de la liquidation de cette taxe des directions départementales des territoires et de la mer (DDT (M) ) vers les services de la DGFiP, à compter de la fin 2022 et seulement pour les nouvelles autorisations d'urbanisme, le stock restant traité par les DDT (M). Un changement de la date d'exigibilité y a été associé : c'est dorénavant l'achèvement de la construction et non plus de la délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur. Cela induit effectivement, au démarrage, un décalage temporel des ressources des collectivités. Cela permet cependant d'éviter les très nombreuses annulations de titres de TAM, qui atteignait 25 % et conduisait les collectivités à devoir procéder au remboursement des taxes collectées pour des projets de construction abandonnés. Pour les plus grands projets, le paiement anticipé de la taxe constituait par ailleurs une sortie de fonds non négligeable. Afin de tenir compte de l'impact de ce décalage en trésorerie pour les finances des collectivités dans le cas des très grands projets immobiliers dont la construction dure plusieurs années, un système de deux acomptes a été mis en place. Pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont dus, respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Il est cependant indéniable que le nouveau processus a rencontré d'importantes difficultés opérationnelles conduisant à des retards préjudiciables à la collecte de la taxe. L'instauration d'un processus déclaratif entièrement en ligne et concomitant aux démarches foncières - souvent méconnues – a certes créé une démarche unique dans une logique pour l'usager de « dites-le nous une fois ». Mais ce parcours déclaratif a été mal compris des usagers, conduisant à des erreurs déclaratives. Pour éviter de trop nombreuses taxations erronées, les services de la DGFiP ont été conduits à réaliser des vérifications préalables avec pour conséquence un différé de certaines taxations, en 2024 et sur le début de l'année 2025. Aucune taxation n'est pour autant prescrite ou perdue et les services de la DGFiP assurent la taxation de tous les dossiers ayant été différés, avec une très nette amélioration du rythme d'émission au dernier trimestre 2025. Les émissions se poursuivent en ce début d'année, tandis que le MTE a prévu de terminer les traitements de son stock au premier semestre 2026. En parallèle, le parcours déclaratif a été amélioré, rendu plus lisible, permettant de garantir une taxation plus fluide et au fil de l'eau. Pour les situations de non dépôt persistantes, la DGFiP va, au printemps, engager les procédures conduisant à une taxation d'office. La DGFiP s'est fortement investie dans une démarche d'information ciblée à destination de ces usagers afin de leur rappeler leurs obligations déclaratives, dans une logique de collecte des éléments permettant d'assurer la taxation en tendant vers l'exhaustivité. La mobilisation des collectivités locales pour informer les usagers desdites obligations déclaratives est aussi essentielle, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation qui donnera ensuite lieu à la taxation. Après cette phase d'information y compris individualisée visant à susciter des dépôts de déclarations par les usagers qui n'auraient pas compris les obligations qui s'imposent à eux, et une fois constaté l'achèvement des travaux y compris avec le concours des collectivités locales lorsque cela est pertinent, l'administration fiscale procédera à des taxations d'office pour les situations de travaux achevés restant en situation de défaillance déclarative, comme la loi l'y autorise et selon les procédures en vigueur. Par ailleurs, les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour stabiliser le parcours déclaratif, optimiser la gestion applicative et atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités ; le parcours déclaratif a ainsi été refondu en février 2025, et les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr qui leur permet de mieux anticiper le montant des taxes qui vont être dues à l'achèvement des travaux. Une démarche déclarative en ligne est accessible depuis février 2025 pour renseigner les déclarations d'acomptes et ainsi assurer l'émission de ces montants forcément sensibles dans des conditions optimales. De nombreux échanges avec les collectivités afin de leur donner visibilité et explications ont été organisés. Les services locaux de la DGFiP ont ainsi été en contact de façon très étroite, via les conseillers aux décideurs locaux, avec les élus. Plusieurs échanges entre la DGFiP et les associations d'élus ont été organisés cet automne et en ce début d'année. Ils seront poursuivis au cours des prochains mois afin de donner aux élus le maximum de visibilité et d'informations, en toute transparence, concernant les perspectives de recettes de taxes d'urbanisme dans le contexte persistant de situation dégradée du marché de la construction. Enfin, il est certain que les taxes d'urbanisme souffrent d'une complexité qui rendent leur déclaration peu compréhensible par les usagers. Une convergence des règles applicables en matière foncière et taxes d'urbanisme est pleinement pertinente pour faciliter la lisibilité du dispositif par les usagers. Les échanges conduits depuis la fin d'année 2025 avec les associations d'élus ont fait émerger un large consensus sur ce sujet, et au-delà des aménagements traités en loi de finances pour 2026 incluant notamment l'abaissement du seuil d'application de l'acompte de taxe d'aménagement aux projets induisant une superficie créée supérieure à 3 000 m2 au lieu de 5 000 m2, des propositions de simplification seront formulées dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances.

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Juin 2025 (2)
  • 24 juin 2025 — Alexandre Portier

    🏫École

    Dysfonctionnements du système des RCD

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les dysfonctionnements liés au système de comptabilisation des remplacements de courte durée (RCD). L'éducation nationale doit veiller au remplacement des enseignants absents pour assurer la continuité des apprentissages, dont l'interruption accroît les inégalités entre les élèves. Par un décret du 8 août 2023, le gouvernement a renouvelé le cadre du RCD. Depuis la rentrée 2023, un dispositif de systématisation du RCD a été mis en œuvre dans le cadre du pacte, afin de faciliter la prise en charge rapide des absences de courte durée. Pour obtenir des résultats, les académies exercent une pression importante sur les établissements et ce, afin d'assurer aux familles un service de qualité. Toutefois, le système de remontée de données semble être déficient, renvoyant une image faussée du nombre d'heures remplacées et des efforts fournis par chaque établissement, notamment lorsqu'elles ne le seraient pas sur l'heure initiale de cours. À titre d'exemple, un chef d'établissement du Beaujolais témoigne que son lycée apparaît dans les statistiques avec un taux de RCD de 15 %, alors que le taux effectif de remplacement avoisinerait plutôt les 60 %. Le ministère a le devoir de répondre aux défaillances du système éducatif, mais doit aussi témoigner avec fidélité des progrès réalisés. Ces irrégularités ont été identifiées par le rapport sénatorial n° 730 du 11 juin 2025, qui met en évidence l'inefficience de la gestion décentralisée des remplacements et la trop forte disparité de traitement entre les départements. Par conséquent, il souhaite connaître les solutions envisagées pour que le système de remontée des données reflète plus fidèlement le taux réel de remplacement de courte durée.

    Réponse

    Le remplacement des professeurs absents, constitue une priorité du service public de l'éducation nationale. Son efficacité dans les écoles, les collèges et les lycées répond à des objectifs de continuité pédagogique et de garantie de la qualité du service rendu aux élèves et à leur famille. L'ensemble des services du ministère, administration centrale et services déconcentrés, sont pleinement mobilisés pour améliorer le remplacement des enseignants absents, qu'il s'agisse des absences de courte durée (inférieures à 15 jours) ou bien de longue durée (supérieures à 15 jours). À la rentrée scolaire de septembre 2023, dans le cadre du Pacte « enseignant », des missions nouvelles et attractives ont été proposées aux professeurs volontaires afin d'améliorer la qualité du service public de l'éducation. Au sein de ce nouveau dispositif, un premier ensemble de missions porte sur des activités pédagogiques en présence des élèves avec prioritairement des missions de remplacement de courte durée (RCD) pour renforcer la capacité à remplacer dans l'ensemble des collèges et des lycées. En complément, le décret en Conseil d'État n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré a renouvelé le cadre réglementaire et opérationnel du RCD et a érigé cet objectif parmi les priorités assignées par le code de l'éducation en matière de continuité pédagogique. Dans le même temps, un dispositif national de suivi de l'efficacité des remplacements de courte durée à des fins de pilotage a été développé (SI-RCD) reposant sur la transmission des données des établissements, conformément aux dispositions du décret n° 2023-732, complété par l'arrêté ministériel du 14 août 2023 créant traitement de données à caractère personnel « Suivi du remplacement de courte durée ». À la fin de l'année scolaire 2024-2025, plus de 90 % des EPLE étaient connectés au SI-RCD et transmettaient des données relatives aux absences et aux remplacements de courte durée dans le cadre d'une actualisation hebdomadaire. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2024, le ministère a engagé un important travail de consolidation des indicateurs de suivi et d'expertise de ce dispositif en lien avec des académies et des personnels de direction. Ces outils fonctionnent et les données transmises sont fiables dès lors que la saisie des absences et des remplacements au niveau de chaque établissement est correctement effectuée. Afin d'améliorer les pratiques de saisies, un guide de mise en œuvre du RCD à l'usage du chef d'établissement (cf. page ministérielle https://eduscol.education.fr/3903/les-remplacements-de-courte-duree et guide RCD annexes n° 5 et n° 6) a été adressé à chaque personnel de direction en complément de l'ensemble des ressources d'accompagnement mises à disposition par les académies par les référents académiques de continuité pédagogique. Les disparités peuvent exister dans la qualité de saisie des absences et des remplacements au sein de chaque établissement. Au cours de l'année scolaire 2025-2026, le ministère et les académies poursuivront leur appui et leur accompagnement en direction de tous les établissements afin d'installer durablement une culture organisationnelle et opérationnelle du remplacement de courte durée.

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  • 3 juin 2025 — Alexandre Portier

    🏫École

    Examen des primo-demandes d'instruction en famille

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'examen des primo-demandes d'instruction en famille (IEF). Depuis l'adoption de la loi du 24 août 2021 et en particulier de son article 49, l'instruction en famille est conditionnée à la délivrance d'une autorisation préalable par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département de résidence du requérant. Plusieurs familles de l'académie de Lyon lui signalent qu'il existe depuis l'année dernière une restriction sur les autorisations délivrées. Tandis que les renouvellements sont acceptés, les primo-demandes seraient plus systématiquement refoulées. Il convient de veiller à ce qu'aucun traitement différencié ne soit délibérément appliqué aux primo-demandeurs, afin d'éviter toute injustice et de préserver la cohérence du parcours scolaire des élèves. Par conséquent, il l'interroge sur les raisons qui poussent l'administration à recevoir défavorablement les primo-demandes d'IEF, dont le dossier est complet et si elle compte agir auprès de son administration pour faire évoluer sa position sur ce sujet. Il souhaite en particulier pouvoir bénéficier de chiffres actualisés sur ces demandes, au niveau départemental mais aussi au niveau national, afin que la représentation nationale puisse être utilement et précisément informée en la matière.

    Réponse

    Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). Par ailleurs, la loi précitée avait également prévu pour les enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 la possibilité de se voir délivrer une autorisation de plein droit d'instruction dans la famille pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 dès lors que leurs résultats au contrôle pédagogique annuel ont été jugés suffisants en 2021-2022. Ce dispositif transitoire s'est donc éteint pour les demandes au titre de l'année scolaire 2024-2025. Toutes les demandes, qu'il s'agisse d'une nouvelle demande ou d'un renouvellement, font l'objet d'une instruction individualisée par les services académiques qui doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt, conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022. Lors de la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille, les responsables de l'enfant sont informés de leur obligation légale de se soumettre aux contrôles diligentés par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) afin de s'assurer que l'instruction dispensée est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation. Il en résulte que l'obtention de résultats jugés suffisants aux contrôles pédagogiques susmentionnés, pour une année scolaire donnée, ne dispense pas les personnes responsables de l'enfant de se soumettre au cadre législatif et réglementaire afférent au dispositif d'autorisation d'instruction dans la famille, notamment de déposer une demande d'autorisation chaque année. Le fait pour un enfant d'avoir été instruit dans la famille depuis une ou plusieurs années n'entraîne donc pas d'automaticité de la délivrance de l'autorisation alors même que l'enfant a obtenu des résultats suffisants aux contrôles pédagogiques. Toutefois, cette circonstance peut être un élément à l'appui de l'appréciation dès lors que la demande d'autorisation d'instruction dans la famille expose qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre son instruction dans la famille. Il incombe, par ailleurs, à ses responsables légaux de démontrer que le projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant. Enfin, les personnes responsables sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille fondée sur le motif de la situation propre de leur enfant (motif 4°) ne doivent pas seulement justifier de cette situation et présenter un projet éducatif. Elles doivent aussi justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation propre de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant pourra bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. L'instruction des demandes par les services académiques a donné lieu à une large majorité d'autorisation : sur 39 974 demandes instruites au titre de l'année scolaire 2024-2025, 30 644 ont fait l'objet d'une autorisation, soit 76,7 % des demandes instruites. Dans l'académie de Lyon, sur 1 740 demandes traitées, 1 377 autorisations ont fait l'objet d'une autorisation, soit près de 80 % des demandes (données chiffrées au 1er novembre 2024). Le ministère ne dispose pas de données chiffrées distinguant les premières demandes d'autorisation d'instruction dans la famille des renouvellements.

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Avril 2025 (5)
  • 15 avril 2025 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Mettre fin à l'exclusion des personnes diabétiques des sapeurs-pompiers

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'exclusion systématique des personnes vivant avec un diabète des rangs des sapeurs-pompiers volontaires. Le référentiel SIGYCOP, qui établit le profil médical, exclut les personnes porteuses de diabète de l'exercice des fonctions de militaire et de sapeur-pompier. Cette déclaration d'inaptitude prive un habitant de sa circonscription de vivre sa vocation et de s'investir au service du pays comme sapeur-pompier volontaire avec fierté et dévouement. Un arrêté du 19 décembre 2024 a décrété de nouvelles normes d'aptitudes médicales applicables aux réservistes opérationnels et spécialistes de l'armée de l'air et un texte du 7 janvier 2025 indique que les réservistes de la gendarmerie nationale ne sont plus soumis au profil médical SIGYCOP. Par conséquent, sur le modèle des réservistes de l'armée et de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers volontaires devraient pouvoir bénéficier de cette évolution réglementaire afin qu'une maladie telle que le diabète ne puisse plus justifier à elle seule une inaptitude. Il souhaite connaître son avis sur l'opportunité de déterminer dès aujourd'hui l'aptitude médicale à servir au sein des sapeurs-pompiers sur le fondement d'une évaluation individuelle et non d'une règle stricte et aveugle.

    Réponse

    La question des conditions d'aptitude médicale applicables aux personnes atteintes de diabète souhaitant intégrer les services d'incendie et de secours constitue une problématique clairement identifiée et pour laquelle une réponse adaptée est en cours de mise en oeuvre. Ainsi, le décret n° 2025-330 du 10 avril 2025 relatif à l'aptitude des sapeurs pompiers professionnels et volontaires et son arrêté d'application du 10 avril 2025 relatif aux conditions de santé exigées pour l'exercice de leurs fonctions et pour la conduite des véhicules du service entreront en vigueur au 1er janvier 2026. Ces textes marquent une étape importante dans la modernisation du cadre réglementaire applicable à l'aptitude des sapeurs pompiers basé sur un arrêté de mai 2000 désormais obsolète, notamment en matière de prise en compte adaptée des différentes formes de diabète ou des porteurs asymptomatiques du virus de l'immunodéficience humaine. Ainsi, un référentiel national des modalités pratiques d'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers à destination notamment des médecins chargés de l'aptitude des services d'incendie et de secours emporte notamment des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte des maladies chroniques stabilisées, en l'absence de traitement ou avec un traitement bien toléré, permettant de prononcer une aptitude aux missions des sapeurs-pompiers dès lors qu'il n'y aurait pas de risque supplémentaire pour le sapeur-pompier, ses collègues ou les victimes ou de risque d'aggravation de sa pathologie. La mise en oeuvre prochaine de ces nouvelles modalités d'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers apportera un cadre clair et sécurisé pour l'examen des situations individuelles, en veillant à une prise en compte plus adaptée des maladies chroniques, tant au moment du recrutement qu'en cours de carrière.

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  • 1 avril 2025 — Alexandre Portier

    🏛️Institutions

    Rémunération des autorisations d'absence des enseignants

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la rémunération des autorisations d'absence et des crédits d'heures pour les professeurs des écoles exerçant un mandat électif. M. Fabrice Longefay, maire du village de Blacé dans le Beaujolais et enseignant dans le Rhône, n'est pas rémunéré ni pour ses crédits d'heures ni pour ses autorisations d'absence, en contradiction avec les dispositions réglementaires prévues en la matière. M. le député associe à cette question Mme Catherine Di Folco, sénatrice du Rhône. La circulaire n° 2017-050 publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation dispose, sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CGCT), que les enseignants bénéficient d'autorisations d'absence et de crédits d'heures pour participer aux travaux d'une assemblée publique élective. À titre d'exemple, un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants bénéficie de 105 h par trimestre de crédit d'heures forfaitaires et par trimestre. Les crédits d'heures sont rémunérés au titre du mandat d'élu, une retenue sur traitement est alors effectuée sur la rémunération perçue pour l'activité exercée comme enseignant. À l'inverse, rien ne prévoit cette retenue sur traitement pour les autorisations d'absence. La circulaire du 27 septembre 2021 relative aux congés et autorisations d'absence des personnels enseignants, publiée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Rhône, dispose que les autorisations d'absence fixées par la circulaire susmentionnée sont de droit, avec maintien du traitement lorsque l'enseignant s'absente pour participer aux travaux d'une assemblée publique élective et siéger en instance délibérative en tant que membre d'un conseil municipal. Dans un courrier du ministère de l'éducation nationale en date du 5 mars 2025 en réponse à Mme la sénatrice Catherine Di Folco à ce sujet, il est fait fi de ces circulaires et le sujet est exclusivement traité à travers le prisme des dispositions suivantes : article L. 111-4 du code général de la fonction publique (CGFP) et article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, il est précisé que l'employeur et le salarié membre d'un conseil municipal doivent convenir des conditions de rémunération. En appliquant ces dispositions à un fonctionnaire de l'éducation nationale pour affirmer que l'académie n'est tenue de rémunérer les autorisations d'absence qu'à la condition d'un accord antérieur, ce courrier ignore les dispositions réglementaires en vigueur. Il est urgent que le ministère de l'éducation nationale clarifie la situation et que les directeurs des services départementaux (DSDEN) appliquent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les enseignants, qui se consacrent de surcroît à une fonction élective, par leur double engagement au cœur de la République, méritent de percevoir la rémunération qui leur est due de droit dans des conditions claires et stables. Il lui demande si elle va prendre en considération le besoin d'appliquer sur l'ensemble du territoire la réglementation relative à la rémunération des professeurs qui exercent une fonction élective.

    Réponse

    L'article L. 111-4 du code général de la fonction publique précise que « sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales ». L'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune et aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. Le septième alinéa de cet article indique que « l'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ». Le huitième alinéa précise qu'au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Le dernier alinéa du même article indique que l'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. L'article R. 2123-1 du CGCT prévoit qu'afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1 précité, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. L'article R. 2123-2 du CGCT précise que les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires et aux agents contractuels qui exercent des fonctions publiques électives. Ainsi, ces dispositions législatives permettent à chaque direction académique de tenir compte des éléments de contexte local avant de prendre la décision de rémunérer ou non ces autorisations spéciales d'absence. L'accord trouvé à cette occasion entre l'employeur et le salarié a vocation à s'appliquer pour la durée du mandat électif. Les dispositions contenues dans l'annexe 1 (portant vade-mecum sur les autorisations d'absence) de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017 relative à l'amélioration du dispositif de remplacement n'ont pas un caractère réglementaire. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, les maires perçoivent une indemnité de fonction. Celle-ci s'élève à 2 121,03 € bruts mensuels pour le maire d'une commune dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants. S'agissant de la situation du maire de la commune de Blacé, le dossier est en cours de régularisation. Les autorisations d'absence dont celui-ci a bénéficié pour participer aux assemblées publiques électives seront rémunérées pour l'ensemble de la période pendant laquelle il était affecté dans le ressort de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain en qualité de professeur des écoles.

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  • 1 avril 2025 — Alexandre Portier

    💼Emploi

    Représentativité des organisations patronales de branche

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier interroge Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur l'opportunité de créer un nouvel article au sein des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans leur convention collective nationale respective pour détailler le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés de ces mêmes entreprises pour chaque organisation professionnelle reconnue représentative. Cette question écrite a été rédigée en collaboration avec le Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC). Le cadre juridique relatif à la représentativité patronale de branche ascendante, mis en place par la loi du 5 mars 2014, n'est pas suffisamment transparent et efficient. Les articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail instaurent 7 critères cumulatifs pour garantir la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs. Les organisations patronales de branche candidates doivent justifier, tous les 4 ans, de l'ensemble des 7 critères via les formulaires rendus publics par arrêtés. L'arrêté du 30 mai 2024 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2025 rend parfaitement compte de ces 7 critères via différents formulaires. L'organisation doit représenter au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche pour être candidate à postuler à représenter la branche. Cependant, la teneur des arrêtés de représentativité ne rend pas compte des indicateurs légaux du critère d'une audience de 8 %, en particulier ne rend visible que le résultat de cette audience sans jamais préciser si cette décision est fondée sur le nombre d'entreprises ou le nombre de salariés de ces mêmes entreprises. Le code du travail étant muet en ce qui concerne les mentions qui doivent figurer sur les arrêtés de représentativité, le ministère n'est pas contraint de communiquer le nombre d'entreprises adhérentes et de leurs salariés pour chaque organisation candidate. Les arrêtés de représentativité se doivent d'être transparents et fiables pour permettre la démocratie sociale, équitable pour tous. Cette modification doit être faite dans un souci de cohérence avec la loi, de transparence et d'équité entre les spécificités de chaque organisation candidate et de loyauté du dialogue social. Il lui demande si elle va étudier l'ajout d'un nouvel article au sein des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans leur convention collective nationale respective détaillant le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés pour chaque organisation.

    Réponse

    Le cadre juridique de la représentativité patronale a été défini par la loi du 5 mars 2014 puis consolidé par un accord conclu le 2 mai 2016 entre les organisations patronales au niveau national et interprofessionnel. Depuis lors, l'article L. 2151-1 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l'audience prévoit que le seuil de 8 % nécessaire pour remplir le critère de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel est calculé : - soit au regard du nombre d'entreprises adhérentes ; - soit au regard du nombre de salariés des entreprises adhérentes. Le critère de l'audience s'appuie ainsi alternativement sur le nombre d'entreprises adhérentes ou sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social, ainsi que le volume d'emplois des entreprises. C'est la raison pour laquelle seul le poids à l'opposition figure dans les arrêtés de représentativité conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail car celui-ci permet d'apprécier la validité de l'extension d'un accord collectif. Par ailleurs, par application de l'article L. 2152-6 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés y afférant des organisations patronales candidates à la représentativité sont transmis pour avis lors des séances du haut conseil du dialogue social et sont aussi rendus publics. La diffusion publique des données relatives aux effectifs entreprises et salariés des organisations patronales reconnues représentatives permet ainsi d'assurer la pleine transparence et la fiabilité des chiffres retenus pour calculer l'audience. Le Gouvernement comprend les demandes légitimes exprimées par les plus petites entreprises et n'est pas opposé à faire évoluer les dispositions relatives à la représentativité patronale et aux règles d'opposition dès lors que les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel s'accorderaient pour modifier les équilibres actuels issus d'un accord entre elles conclu en mai 2016.

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  • 1 avril 2025 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Entrave par une banque publique au recours à l'intermédiation bancaire

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'interdiction imposée par une banque publique à ses clients d'avoir recours à l'intermédiation bancaire, en violation des dispositions légales et à contre-courant de l'interprétation du texte telle que formulée par le ministère de l'économie en août 2022. Le 30 août 2022, M. le ministre de l'économie et des finances publiques était interpellé au sujet des entraves subies par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de la part des établissements bancaires. Le ministère a répondu en ces termes : « Certes, l'établissement financier est libre de signer ou non un contrat de prêt et peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). Toutefois, l'article L. 420-1 du code de commerce proscrit toute pratique limitant l'accès au marché ou restreignant le libre exercice de la concurrence, ce qui devrait, en droit, empêcher les établissements bancaires d'évincer les courtiers du marché ». Cette réponse a permis de clarifier le cadre légal et de garantir un exercice sain de la profession. Enfreindre cette législation expose l'auteur à de lourdes sanctions. Pourtant, cet établissement bancaire, détenu par l'État, demeure le seul à refuser à ses clients la possibilité de bénéficier des conseils d'un professionnel agréé, exerçant une profession réglementée et ne percevant aucune rémunération de la part de la banque. Cette pratique entraîne une distorsion du marché qui restreint l'accès au crédit pour les particuliers et les entreprises. Le refus par cette banque publique de laisser ses clients avoir recours à l'intermédiation bancaire a fait l'objet de centaines de plaintes auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La généralisation de ce refus de l'intermédiation menacerait l'ensemble de la profession des courtiers, qui représente 34 000 entreprises. Il souhaite connaître ses intentions relatives à l'inaction de la DGCCRF sur ce dossier et aux violations continues des règles de libre concurrence par cette banque publique.

    Réponse

    Le Gouvernement suit avec attention l'activité des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) appelés « courtiers » en crédits. L'exercice de leur activité et les services qu'ils rendent aux consommateurs qui choisissent de recourir à leur intermédiation sont prévus par la loi et inscrits dans le code monétaire et financier aux articles L. 519-1 et suivants. Pour la réalisation de ces activités, de nombreux courtiers choisissent de recourir à des contrats de partenariat avec les établissements de crédit. Dans sa réponse formulée en août 2022, le ministère de l'économie avait précisé que l'article L. 420-1 du code de commerce interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions visant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence. Ce type de pratiques anti-concurrentielles s'apprécie notamment dans le cas où deux entités ou plus se concertent avec un effet ou une intention anticoncurrentielle. A défaut, il convient de rappeler que l'établissement financier est libre de signer ou non un contrat de prêt et qu'il peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). Entre 2019 et 2023, la DGCCRF a été saisie de réclamations de courtiers et d'associations de professionnels, qui dénonçaient les pratiques de certains groupes bancaires consistant à mettre fin aux mandats de certains intermédiaires et ou à refuser les dossiers de demande de crédit émanant de courtiers agissant sur mandat du client. Des investigations avaient été menées en lien avec l'autorité de la concurrence mais n'avaient pas abouti à confirmer les indices de pratiques anticoncurrentielles. Les services de la DGCCRF continuent cependant de rester vigilants sur les pratiques des professionnels de ce secteur.

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  • 1 avril 2025 — Alexandre Portier

    🏫École

    Changement d'académie contraint par la mutation du conjoint militaire

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'examen des demandes de mutation des professeurs des écoles du premier degré. L'examen des demandes de mutation interdépartementales des personnels enseignants du premier degré prend bien en considération le besoin de rapprochement de conjoints séparés et les obligations parentales du requérant. Toutefois, l'étude par les services de l'éducation nationale ne fait aucun cas des demandes motivées par le déplacement d'un conjoint militaire muté de manière obligatoire. Une telle contrainte, dont l'État lui-même est à l'origine, devrait pouvoir être motif de bonification. En effet, de nombreux professeurs sont contraints de suivre leur conjoint militaire et de se mettre en disponibilité, sans revenus, dans l'attente d'une intégration dans l'académie du département d'accueil. À Beaujeu, dans le Beaujolais, une professeure attend depuis maintenant quatre mois son intégration dans l'académie de Lyon après avoir déménagé à la suite de la mutation de son mari, adjudant de gendarmerie. Les professeurs des écoles exercent leur métier avec passion, par vocation et il est du devoir de l'État de leur permettre d'exercer leur métier au service des enfants. Il l'interroge sur la possibilité d'intégrer dans les éléments pris en compte pour l'examen des demandes de mutation des professeurs le critère de rapprochement de conjoints contraints, en particulier lorsque cette contrainte est la conséquence d'une obligation de service publique du conjoint.

    Réponse

    Le ministère favorise la mobilité géographique et fonctionnelle de l'ensemble de ses personnels en leur offrant la possibilité de parcours diversifiés tout en veillant au respect des enjeux de continuité et de qualité du service public de l'enseignement. Cette politique de mobilité contribue notamment à mettre en œuvre le plan d'action ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la diversité et la lutte contre les discriminations. Le ministère gère l'important volume des demandes et garantit le respect des priorités légales de mutation dans le cadre de la campagne annuelle de mutation s'effectuant au moyen d'un barème. Les priorités de traitement des demandes de mobilité sont accordées au titre des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. Elles comprennent le rapprochement de conjoint. Outre les priorités légales mentionnées ci-dessus, les barèmes des mouvements des personnels traduisent également celles du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le ministère chargé de l'éducation nationale est le principal employeur public de conjoints de militaires. Environ 4 000 couples et familles sont ainsi concernés. C'est la raison pour laquelle un travail spécifique a été mené entre ce dernier et le ministère des armées, qui a permis l'élaboration d'un protocole en vue de faciliter la mutation des personnels du premier et du second degré, conjoints de personnels militaires. À ce titre, la convention de partenariat en date de 2022 prévoit, entre autres, qu'une attention particulière soit portée aux enseignants du premier degré qui participent à la mobilité au titre du rapprochement de conjoint militaire. De plus, si la phase principale n'a pas donné satisfaction à l'enseignant, alors une phase complémentaire de gré à gré est organisée entre départements pour résoudre les situations de rapprochement de conjoints non satisfaites ou inconnues lors du mouvement interdépartemental. Enfin, la convention prévoit également une facilitation de l'inscription en établissements des enfants de militaires après mutation. Cette convention de facilitation permet la mise en place d'un dialogue entre les deux ministères, conscients de la complexité que peut représenter la mobilité d'un conjoint militaire. Elle s'accompagne de notes à destination des services déconcentrés dans le but de les sensibiliser sur ce sujet. À ce jour, la convention continue de s'appliquer, permettant de prendre en considération ces cas particuliers et d'individualiser leur traitement dans le cadre du mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré. Cependant, ces dispositions de facilitation ne pouvant s'appliquer que lors du mouvement interdépartemental. Ainsi, les enseignants désireux de se rapprocher de leur conjoint militaire ne peuvent s'en prévaloir en dehors de la procédure de mobilité.

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Mars 2025 (1)
  • 11 mars 2025 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Obligation de traduction des formulaires d'importation

    Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l’étranger

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, sur l'obligation de traduction des formulaires d'importation de produits d'origine animale pour la consommation humaine. À titre d'exemple, afin d'importer du Japon de telles marchandises, une certification vétérinaire doit être fournie et constitue une condition au dédouanement des produits par la douane française. Cependant, ce formulaire doit être traduit en français pour le dédouanement des marchandises concernées, ce qui coûte 400 euros par container auprès d'un traducteur certifié. Il est permis de douter de la nécessité de la traduction de ce formulaire pour la bonne compréhension des agents. En effet, les informations à compléter dans ce formulaire concernent l'identité de l'entreprise et un simple descriptif du produit. Par ailleurs, la traduction représente un coût très important qui pèse sur les finances des PME et TPE françaises spécialisées dans l'importation. Pour éviter de telles dépenses, les entreprises font entrer les marchandises sur le marché unique par les ports italiens et hollandais. Ces stratégies d'évitement détournent une partie du commerce de la France et entraîne des risques de retard de marchandises liés au transport routier et aux contrôles aux frontières intra-européennes. Cette obligation n'est pas prévue par l'article 20 du règlement d'exécution n° 2020/2235 dont découle le formulaire d'importation litigieux et peut donc être supprimée par mesure réglementaire. Les entraves à l'importation de marchandises en France doivent être supprimées dans un souci de simplification de la vie économique. Il lui demande de bien vouloir prendre en considération cette demande afin de faciliter le quotidien des entreprises.

    Réponse

    La règlementation de l'Union européenne (UE), dans un objectif de protection des États membres d'un point de vue de la santé publique, de la santé animale et de la santé des végétaux, prévoit que les animaux et les biens d'origine animale et végétale originaires de pays tiers soient contrôlés au moment de leur importation. Lors de ces contrôles il est notamment vérifié que chaque envoi est accompagné d'un certificat sanitaire/phytosanitaire, émis par l'autorité compétente du pays tiers. Ces certificats décrivent précisément l'envoi (type de marchandise, poids, quantités, etc.) et apportent des garanties nécessaires afin de protéger la santé des consommateurs, des élevages et des cultures en UE. Les inspecteurs du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) en France effectuent le contrôle de ces certificats en français, langue de la République en vertu de la Constitution, dans les dispositions prévues par l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020. Il est à noter que ces certificats peuvent être rédigés par le pays tiers en version bilingue, permettant au pays tiers et au pays de contrôle de comprendre les garanties sanitaires stipulées. Par ailleurs, les modèles de certificat sanitaires sont issus de la réglementation de l'UE, qui est consultable dans de nombreuses langues, permettant aux pays tiers de se constituer facilement des modèles multilingues. Enfin et surtout, la Commission européenne a mis en place, via sa plateforme TRACES-NT, la possibilité pour chaque pays tiers d'émettre les certificats via cette plateforme dans une version intégrant la langue du pays de destination (avec option d'une signature électronique pour une dématérialisation complète de la procédure). L'utilisation de cette certification électronique par les pays tiers leur offre donc une garantie d'utiliser des modèles de certificat toujours conformes aux attentes de la réglementation de l'UE, tout en permettant une traduction du certificat émis dans toutes les langues de l'UE, sans que l'opérateur n'ait la charge de traduire les documents. Les services du SIVEP de la direction générale de l'alimentation, compétents en matière de contrôles sanitaires aux frontières, ne manqueront pas de sensibiliser leurs homologues japonais autant que de besoin sur cette option.

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Février 2025 (4)
  • 18 février 2025 — Alexandre Portier

    🧓Retraite

    Hausse du plafond de cumul emploi retraite

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le plafond du cumul emploi retraite. L'activité salariée attire de nombreux retraités, car ces revenus supplémentaires permettent de combler la baisse du pouvoir d'achat, maintenir un niveau de vie acceptable et potentiellement venir en aide financièrement à ses proches. Pour de nombreux retraités, la possibilité de cumuler une pension de retraite et des revenus d'activité est plafonnée. En effet, les personnes ayant liquidé leurs droits avant 67 ans sans atteindre la durée d'assurance requise ou ayant bénéficié d'une retraite anticipée sont soumis à un plafond de 2 882,88 euros brut mensuel pour la somme des revenus. Si ce plafond est dépassé, la pension de retraite est diminuée d'autant. De telles dispositions comportent un fort effet désincitatif au travail pour des retraités ayant l'énergie et la volonté de continuer à exercer une activité rémunérée. Le rehaussement ou la suppression de ce plafond permettrait à de nombreuses personnes de reprendre une activité et augmenter de manière réelle leur niveau de vie. La pension de retraite n'est que la juste réversion des années de cotisation. Il souhaite connaître ses intentions sur la hausse du plafond emploi retraite qui permettrait à un grand nombre de retraités d'augmenter leurs revenus tout en participant à la richesse nationale.

    Réponse

    Par dérogation au principe selon lequel la liquidation de la pension de retraite suppose la cessation définitive d'activité, la reprise d'une activité rémunérée par un retraité est possible dans le cadre du cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite intégral des revenus d'activité et des pensions de retraite de base et complémentaires est ouvert aux assurés ayant atteint l'âge légal de départ en retraite et qui ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de base et complémentaires à taux plein. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assuré peut néanmoins bénéficier d'un cumul partiel, dit plafonné, dans la limite d'un plafond de revenus et dans le respect d'un délai de carence de six mois en cas de reprise d'activité auprès du même employeur. Ces modalités de plafonnement et de délai de carence et de cessation d'activité ne sont toutefois pas applicables aux assurés exerçant des activités dérogatoires, tels que les artistes-auteurs, les mannequins et artistes du spectacle et les élus locaux, listés par les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit, en son article 102, une mesure de rationalisation et de simplification du cumul emploi-retraite qui s'appliquera aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2027. S'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes de mai 2025, cette mesure a pour objectif de le simplifier, de le mettre en cohérence avec l'objectif de report de l'âge effectif de départ à la retraite et d'en faire un dispositif de complément de revenu accessoire ciblé sur les retraités les plus modestes. Le dispositif de cumul de la pension et de revenus professionnels et de remplacement s'articulera autour de trois étages en fonction de l'âge. Avant l'âge légal : la pension est écrêtée à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d'activité et, ce, dès le premier euro. L'écrêtement total a pour objet de désinciter à la liquidation précoce de la pension et au recours au cumul emploi-retraite avant l'atteinte de l'âge d'ouverture des droits à retraite. Entre l'âge légal et l'âge d'annulation de la décote (67 ans) : le cumul est libre dans la limite d'un seuil annuel fixé par décret, dont le niveau exact sera déterminé dans les prochains mois. En cas de dépassement de ce seuil, les pensions ne seront plus écrêtées qu'à raison de 50 % des revenus additionnels. Au-delà de 67 ans le cumul sera intégral et créateur de droit à une seconde pension. Ainsi, la mise en œuvre de cette réforme contribuera à inciter les travailleurs expérimentés à reporter la liquidation de leur pension de retraite et ainsi à augmenter leur taux d'emploi, celui de la France étant inférieur à la moyenne de celle des pays de l'Union européenne tels que la Suède ou la Finlande. En effet, en 2024, selon les données de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Les seniors sur le marché du travail en 2024), le taux d'emploi des 60-64 ans est nettement en-deçà de la moyenne européenne (de 10,7 points).

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  • 18 février 2025 — Alexandre Portier

    🏥Santé

    Cadre juridique des absences des adultes handicapés résidants en foyer de vie

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le cadre juridique des absences des adultes handicapés résidants en foyer de vie en qualité d'internes. Il associe à cette question le député Thomas Gassilloud. Le cadre actuel délègue aux conseils départementaux le droit de fixer le nombre de jours d'absences autorisés au travers des règlements départementaux d'aide sociale (RDAS). Ces autorisations de journées d'absence annuelle varient grandement d'un département à un autre, allant de 30 à 50 jours, en ne tenant compte parfois ni des week-ends ni des jours fériés. Ce dispositif contraignant excessivement la liberté des personnes à s'absenter de leur foyer de vie est d'autant plus inquiétant que l'on constate une tendance à la baisse du nombre de jours d'absences autorisés. Certains RDAS prévoient en outre des sanctions lors du dépassement du nombre de jours d'absence autorisés : exonération ou non des personnes de leur contribution aux frais d'entretien et d'hébergement, voire la suspension du bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. La liberté d'aller et venir est une composante essentielle de la vie des personnes. Aussi, maintenir le lien familial est primordial pour l'inclusion des personnes accueillies. Pourtant, l'hétérogénéité actuelle du système ainsi que l'obsolescence de la législation aboutissent à des discriminations et des disparités majeures pour les personnes en situation de handicap ainsi que leurs familles. C'est pourquoi ils lui demandent comment elle envisage de clarifier la réglementation relative à la prise en compte des jours d'absence des adultes handicapés résidants en foyer de vie en qualité d'internes afin de mettre fin aux inégalités entre territoires et de privilégier le maintien du lien familial, favorisant l'inclusion de ces adultes handicapés.

    Réponse

    Les adultes en situation de handicap accueillis en foyer de vie sont soumis à des règles de facturation d'absences fixées par les conseils départementaux via les règlements départementaux d'aide sociale, comme le prévoit l'article L. 314-10 du code de l'action sociale et des familles. Ce cadre juridique, fondé sur une logique de compétence locale, a conduit à une hétérogénéité des pratiques sur le territoire national, rappelée par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport de 2025 sur la transformation de l'offre médico-sociale. Dans le cadre de son action en faveur d'une transformation inclusive de l'offre médico-sociale, le Gouvernement souhaite engager une réflexion sur l'harmonisation du cadre réglementaire applicable aux absences, afin de garantir l'effectivité du droit d'absence, de retour et à l'essai pour les personnes en situation de handicap. Cette réflexion associera les départements.

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  • 11 février 2025 — Alexandre Portier

    🏥Santé

    Dérives thérapeutiques

    Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les risques de dérives sectaires au sein des formations liées au bien-être. Le nombre de signalements à la MIVILUDES concernant des dérives thérapeutiques au sein des formations de médecine douce augmente de manière inquiétante. Pourtant, l'organisme est actuellement limité dans ses moyens d'action. D'une part, les agents ne peuvent agir qu'en aval à la suite des plaintes. D'autre part, l'enseignement est libre et ne peut être encadré trop strictement. Au-delà de la vérification des certifications, le contrôle de ces formations s'avère particulièrement ardu. Ce sujet a déjà fait l'objet d'un rapport du Sénat en avril 2013 qui étudiait le phénomène des médecines non conventionnelles et de l'absence de contrôle de formations en pleine expansion. Ces pratiques emportent des risques pour la santé mentale et physique des participants et sont amplifiées par leur promotion sur les réseaux sociaux. L'Ordre des médecins a alerté sur ces dérives le 27 juin 2023, sans provoquer de réaction à la hauteur de l'enjeu de la part des pouvoirs publics. En février 2024, l'Assemblée nationale a adopté une loi contre les dérives sectaires dont un article qui prévoit la création d'un délit pour « provocation à l'abandon de soins ». Malgré ces dispositions, le problème persiste et trop peu de moyens de contrôle existent. Ces formations sont financées par des organismes comme l'OPCO et le FAFCEA avec l'aval de l'État. La suppression des aides pourrait participer à faire cesser ces pratiques illicites. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend réfléchir à des mesures pour renforcer le contrôle de ces formations et faire cesser de tels agissements.

    Réponse

    En réponse aux préoccupations relatives aux dérives sectaires dans le domaine des formations liées au bien-être et aux médecines non conventionnelles, plusieurs actions ont été mises en place pour encadrer ces pratiques et renforcer la lutte contre les risques associés. En 2023, les premières Assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires ont permis de réunir l'ensemble des acteurs concernés. Ces Assises ont mis en évidence l'ampleur croissante des dérives sectaires dans le domaine de la santé, avec la prolifération de discours remettant en cause des connaissances scientifiques établies et la promotion de pratiques de santé alternatives qui peuvent être préjudiciables pour les victimes, tant sur le plan physique, psychique ou financier. Ces échanges ont souligné l'importance d'un contrôle renforcé des formations dans les domaines des médecines non conventionnelles et du bien-être, ainsi que la nécessité d'une meilleure coordination entre les autorités publiques et les organismes de régulation de la santé. Suite à ces Assises, le Gouvernement a annoncé la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires pour la période 2024-2027. Cette stratégie comporte un effort ambitieux de sensibilisation de tous les partenaires. En décembre 2024, un séminaire a été organisé avec l'Union nationale des Professionnels de Santé, axé sur les risques que représentent les pratiques alternatives en santé et leur impact sur l'accès aux soins. Cette formation fait partie d'une initiative plus large pour mieux équiper les professionnels de santé dans la détection des dérives sectaires et pour leur fournir des outils leur permettant de mieux réagir face à de tels comportements. La loi du 10 mai 2024 vise notamment à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, avec l'instauration d'un délit de provocation à l'abandon de soins ou à l'abstention de soins, ainsi qu'un délit à l'adoption de pratiques risquées pour la santé. L'objectif est ainsi de mieux poursuivre et condamner ceux qui incitent à l'abandon de traitements médicaux au profit de thérapies non conventionnelles et potentiellement dangereuses. Pour autant, il n'interdit pas la promotion de pratiques complémentaires qui relèvent de la liberté dans le choix de son traitement, la liberté de conscience et de la critique médicale. En 2024, la Miviludes a également lancé une campagne de communication ciblant le grand public, dont le second focus vise à informer sur les potentiels dangers des pratiques non-conventionnelles. Cette campagne a été diffusée sur les écrans des pharmacies et laboratoires dans toute la France. Par ailleurs, la Miviludes a signé un partenariat avec l'ANDPC (Agence Nationale du Développement Personnel Continu). Ce partenariat s'inscrit pleinement dans l'objectif de coordination des acteurs publics réaffirmé dans le cadre des premières Assises nationales de lutte contre les dérives sectaires, dans un contexte d'engouement du public pour des pratiques thérapeutiques non conventionnelles, non validées scientifiquement. La formation a toujours constitué une porte d'entrée pour ces mouvements à caractère sectaire avec l'essor des formations délivrant des diplômes non reconnus par l'Etat à des personnes susceptibles d'abuser de la fragilité des patients. La crise sanitaire a constitué un terreau fertile pour ces mouvements. Depuis 2017 et grâce à ce partenariat, l'ANDPC a éliminé de son offre toute action de DPC relative à ce type de pratiques. Enfin, la Miviludes, en partenariat avec la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), France Travail, France Compétences et le GIE D2OF (un groupement d'intérêt économique qui rassemble les financeurs de la formation professionnelle), met en place des dispositifs visant à identifier, prévenir et sanctionner les pratiques déviantes en termes de formation. Ces partenariats offrent des outils pratiques et juridiques aux agents de contrôle, et permettent ainsi une veille continue sur les organismes de formation, afin que seules les pratiques thérapeutiques respectueuses des normes de sécurité et de santé publique soient enseignées et partagées aux consommateurs.

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  • 11 février 2025 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Homologation de la flumioxazine

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'homologation de la flumioxazine. La décision de l'ANSES de ne pas renouveler l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de la flumioxazine dont sont composés les herbicides PLEDGE et RAMI menace les exploitations viticoles et arboricoles. Ces herbicides sont nécessaires pour l'entretien des parcelles viticoles et arboricoles, car aucune solution alternative n'existe à ce jour. En interdisant la flumioxazine, l'ANSES prive les exploitants des seules solutions de désherbage dont ils disposent. Sans substances actives, la prolifération des herbes dans les parcelles porte atteinte au développement des vignes et vergers. L'Union européenne a pourtant réhomologué ce produit le 13 janvier 2022 pour 15 ans. Cette décision a été prise sur le fondement de l'étude de dangerosité menée par l'agence sanitaire grecque missionnée par l'Union européenne. Toutefois, l'ANSES a finalement décidé d'interdire l'usage de cette molécule en France du simple fait d'un désaccord administratif avec la Grèce, pays partenaire. Dans un contexte où les agriculteurs et viticulteurs français subissent la concurrence déloyale de leurs voisins européens non soumis aux mêmes normes environnementales, il est essentiel que le Gouvernement donne des garanties et de la visibilité aux professionnels. Le retrait de la flumioxazine aurait un grave impact économique sur les filières viticoles et arboricole et porterait atteinte à la souveraineté alimentaire du pays. L'homologation dure jusqu'à la fin de l'année 2026. Il souhaiterait connaître ses intentions vis-à-vis de l'homologation des herbicides PLEDGE et RAMI.

    Réponse

    La flumioxazine est une substance active herbicide dont l'approbation a été renouvelée en 2022 pour une durée de 15 ans. À l'issue de l'examen de la demande de renouvellement de l'autorisation du produit de référence à base de flumioxazine (PLEDGE) autorisé en France pour le désherbage des vignes et des vergers de fruits à pépins, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a conclu en décembre 2024 que l'autorisation ne pouvait pas être renouvelée compte tenu de l'impossibilité d'exclure un risque inacceptable pour les eaux souterraines, les mammifères, les organismes aquatiques et les plantes non-cibles. Cependant, l'ordonnance n° 2500554 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2025 a suspendu cette décision. En conséquence, l'autorisation de mise sur le marché du produit PLEDGE est prolongée jusqu'à ce que l'Anses reprenne une décision ou que le tribunal administratif se prononce au fond. Une dizaine d'autres substances reste autorisée pour le désherbage chimique des vignes et des vergers, dans l'attente de leur réexamen. Le Gouvernement est soucieux d'anticiper dès à présent l'interdiction possible d'un certain nombre de substances actives et de ne pas laisser les agriculteurs sans solutions. Le comité des solutions, lancé en 2024, et dont la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a récemment relancé les travaux, a notamment pour objectif d'identifier les produits dont peuvent bénéficier les producteurs des autres États membres et qui pourraient à court terme faire l'objet d'une autorisation en France. Enfin, afin de maintenir la capacité de production à moyen et long terme, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a lancé au printemps 2023 le plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (Parsada), s'intégrant dans le chantier de planification écologique sur les produits phytopharmaceutiques (https://agriculture.gouv.fr/lancement-du-chantier-de-planification-ecologique-sur-les-produits-phytopharmaceutiques). Le Parsada (https://agriculture.gouv.fr/plan-daction-strategique-pour-lanticipation-du-potentiel-retrait-europeen-des-substances-actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures) est destiné à donner de la visibilité aux acteurs professionnels et à identifier de nouveaux leviers pour protéger les cultures et les récoltes, tout en préservant la santé et l'environnement. L'objectif de ces travaux est de recenser les difficultés existantes et d'intensifier les actions de recherche et d'innovation qui permettront aux agriculteurs de disposer des méthodes et techniques de protection des cultures permettant d'atteindre les objectifs de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Concernant la vigne, les représentants de la filière ont d'ores et déjà proposé un plan d'action « mildiou et black-rot » qui s'est décliné en trois projets. De plus, la filière prépare actuellement un plan d'action relatif à la flavescence dorée.

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