Fiche député·e

Questions

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Alexandre Portier

Alexandre Portier

Droite Républicaine — Circonscription 6909

Alexandre Portier

Questions posées

163.3/10

16 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 33% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

81% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mars 2026 (1)
  • 17 mars 2026 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Transposition des nouveaux standards européens de la compensation carbone

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Alexandre Portier appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le retard observé dans la transposition en droit français d'une décision européenne étendant au secteur verrier le mécanisme de compensation des coûts indirects liés aux quotas carbone du marché européen d'émission (EU ETS). Adoptée par la Commission européenne le 23 décembre 2025, cette mesure a pour objectif de soutenir la compétitivité des industriels fortement consommateurs d'électricité, tout en favorisant leurs investissements dans la décarbonation et l'efficacité énergétique. Or plusieurs États membres, tels que l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, ont déjà mis en œuvre ce dispositif, plaçant ainsi les entreprises verrières françaises dans une situation de désavantage concurrentiel. Maintenir cette différence normative risque d'entraîner pour les entreprises nationales une pression sur les prix et une réduction de leurs parts de marché, qui réduirait mécaniquement l'emploi et les investissements dans la transition énergétique. L'impact s'étend au-delà du secteur verrier et touche toute la filière industrielle, jusqu'aux producteurs de vins et spiritueux. Dans ce contexte, il lui demande quelle est la position du Gouvernement quant à une éventuelle transposition de cette extension en France et sur les moyens envisagés pour permettre aux industriels verriers d'y avoir un accès effectif, afin de garantir qu'ils disposent des mêmes droits que leurs concurrents européens et de protéger les entreprises françaises d'un désavantage compétitif, dans le respect des engagements européens et en garantissant, le cas échéant, la mobilisation des crédits nécessaires à sa mise en œuvre.

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Avril 2025 (2)
  • 15 avril 2025 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Mettre fin à l'exclusion des personnes diabétiques des sapeurs-pompiers

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'exclusion systématique des personnes vivant avec un diabète des rangs des sapeurs-pompiers volontaires. Le référentiel SIGYCOP, qui établit le profil médical, exclut les personnes porteuses de diabète de l'exercice des fonctions de militaire et de sapeur-pompier. Cette déclaration d'inaptitude prive un habitant de sa circonscription de vivre sa vocation et de s'investir au service du pays comme sapeur-pompier volontaire avec fierté et dévouement. Un arrêté du 19 décembre 2024 a décrété de nouvelles normes d'aptitudes médicales applicables aux réservistes opérationnels et spécialistes de l'armée de l'air et un texte du 7 janvier 2025 indique que les réservistes de la gendarmerie nationale ne sont plus soumis au profil médical SIGYCOP. Par conséquent, sur le modèle des réservistes de l'armée et de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers volontaires devraient pouvoir bénéficier de cette évolution réglementaire afin qu'une maladie telle que le diabète ne puisse plus justifier à elle seule une inaptitude. Il souhaite connaître son avis sur l'opportunité de déterminer dès aujourd'hui l'aptitude médicale à servir au sein des sapeurs-pompiers sur le fondement d'une évaluation individuelle et non d'une règle stricte et aveugle.

    Réponse

    La question des conditions d'aptitude médicale applicables aux personnes atteintes de diabète souhaitant intégrer les services d'incendie et de secours constitue une problématique clairement identifiée et pour laquelle une réponse adaptée est en cours de mise en oeuvre. Ainsi, le décret n° 2025-330 du 10 avril 2025 relatif à l'aptitude des sapeurs pompiers professionnels et volontaires et son arrêté d'application du 10 avril 2025 relatif aux conditions de santé exigées pour l'exercice de leurs fonctions et pour la conduite des véhicules du service entreront en vigueur au 1er janvier 2026. Ces textes marquent une étape importante dans la modernisation du cadre réglementaire applicable à l'aptitude des sapeurs pompiers basé sur un arrêté de mai 2000 désormais obsolète, notamment en matière de prise en compte adaptée des différentes formes de diabète ou des porteurs asymptomatiques du virus de l'immunodéficience humaine. Ainsi, un référentiel national des modalités pratiques d'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers à destination notamment des médecins chargés de l'aptitude des services d'incendie et de secours emporte notamment des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte des maladies chroniques stabilisées, en l'absence de traitement ou avec un traitement bien toléré, permettant de prononcer une aptitude aux missions des sapeurs-pompiers dès lors qu'il n'y aurait pas de risque supplémentaire pour le sapeur-pompier, ses collègues ou les victimes ou de risque d'aggravation de sa pathologie. La mise en oeuvre prochaine de ces nouvelles modalités d'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers apportera un cadre clair et sécurisé pour l'examen des situations individuelles, en veillant à une prise en compte plus adaptée des maladies chroniques, tant au moment du recrutement qu'en cours de carrière.

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  • 1 avril 2025 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Entrave par une banque publique au recours à l'intermédiation bancaire

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'interdiction imposée par une banque publique à ses clients d'avoir recours à l'intermédiation bancaire, en violation des dispositions légales et à contre-courant de l'interprétation du texte telle que formulée par le ministère de l'économie en août 2022. Le 30 août 2022, M. le ministre de l'économie et des finances publiques était interpellé au sujet des entraves subies par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de la part des établissements bancaires. Le ministère a répondu en ces termes : « Certes, l'établissement financier est libre de signer ou non un contrat de prêt et peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). Toutefois, l'article L. 420-1 du code de commerce proscrit toute pratique limitant l'accès au marché ou restreignant le libre exercice de la concurrence, ce qui devrait, en droit, empêcher les établissements bancaires d'évincer les courtiers du marché ». Cette réponse a permis de clarifier le cadre légal et de garantir un exercice sain de la profession. Enfreindre cette législation expose l'auteur à de lourdes sanctions. Pourtant, cet établissement bancaire, détenu par l'État, demeure le seul à refuser à ses clients la possibilité de bénéficier des conseils d'un professionnel agréé, exerçant une profession réglementée et ne percevant aucune rémunération de la part de la banque. Cette pratique entraîne une distorsion du marché qui restreint l'accès au crédit pour les particuliers et les entreprises. Le refus par cette banque publique de laisser ses clients avoir recours à l'intermédiation bancaire a fait l'objet de centaines de plaintes auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La généralisation de ce refus de l'intermédiation menacerait l'ensemble de la profession des courtiers, qui représente 34 000 entreprises. Il souhaite connaître ses intentions relatives à l'inaction de la DGCCRF sur ce dossier et aux violations continues des règles de libre concurrence par cette banque publique.

    Réponse

    Le Gouvernement suit avec attention l'activité des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) appelés « courtiers » en crédits. L'exercice de leur activité et les services qu'ils rendent aux consommateurs qui choisissent de recourir à leur intermédiation sont prévus par la loi et inscrits dans le code monétaire et financier aux articles L. 519-1 et suivants. Pour la réalisation de ces activités, de nombreux courtiers choisissent de recourir à des contrats de partenariat avec les établissements de crédit. Dans sa réponse formulée en août 2022, le ministère de l'économie avait précisé que l'article L. 420-1 du code de commerce interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions visant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence. Ce type de pratiques anti-concurrentielles s'apprécie notamment dans le cas où deux entités ou plus se concertent avec un effet ou une intention anticoncurrentielle. A défaut, il convient de rappeler que l'établissement financier est libre de signer ou non un contrat de prêt et qu'il peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). Entre 2019 et 2023, la DGCCRF a été saisie de réclamations de courtiers et d'associations de professionnels, qui dénonçaient les pratiques de certains groupes bancaires consistant à mettre fin aux mandats de certains intermédiaires et ou à refuser les dossiers de demande de crédit émanant de courtiers agissant sur mandat du client. Des investigations avaient été menées en lien avec l'autorité de la concurrence mais n'avaient pas abouti à confirmer les indices de pratiques anticoncurrentielles. Les services de la DGCCRF continuent cependant de rester vigilants sur les pratiques des professionnels de ce secteur.

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Mars 2025 (1)
  • 11 mars 2025 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Obligation de traduction des formulaires d'importation

    Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l’étranger

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, sur l'obligation de traduction des formulaires d'importation de produits d'origine animale pour la consommation humaine. À titre d'exemple, afin d'importer du Japon de telles marchandises, une certification vétérinaire doit être fournie et constitue une condition au dédouanement des produits par la douane française. Cependant, ce formulaire doit être traduit en français pour le dédouanement des marchandises concernées, ce qui coûte 400 euros par container auprès d'un traducteur certifié. Il est permis de douter de la nécessité de la traduction de ce formulaire pour la bonne compréhension des agents. En effet, les informations à compléter dans ce formulaire concernent l'identité de l'entreprise et un simple descriptif du produit. Par ailleurs, la traduction représente un coût très important qui pèse sur les finances des PME et TPE françaises spécialisées dans l'importation. Pour éviter de telles dépenses, les entreprises font entrer les marchandises sur le marché unique par les ports italiens et hollandais. Ces stratégies d'évitement détournent une partie du commerce de la France et entraîne des risques de retard de marchandises liés au transport routier et aux contrôles aux frontières intra-européennes. Cette obligation n'est pas prévue par l'article 20 du règlement d'exécution n° 2020/2235 dont découle le formulaire d'importation litigieux et peut donc être supprimée par mesure réglementaire. Les entraves à l'importation de marchandises en France doivent être supprimées dans un souci de simplification de la vie économique. Il lui demande de bien vouloir prendre en considération cette demande afin de faciliter le quotidien des entreprises.

    Réponse

    La règlementation de l'Union européenne (UE), dans un objectif de protection des États membres d'un point de vue de la santé publique, de la santé animale et de la santé des végétaux, prévoit que les animaux et les biens d'origine animale et végétale originaires de pays tiers soient contrôlés au moment de leur importation. Lors de ces contrôles il est notamment vérifié que chaque envoi est accompagné d'un certificat sanitaire/phytosanitaire, émis par l'autorité compétente du pays tiers. Ces certificats décrivent précisément l'envoi (type de marchandise, poids, quantités, etc.) et apportent des garanties nécessaires afin de protéger la santé des consommateurs, des élevages et des cultures en UE. Les inspecteurs du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) en France effectuent le contrôle de ces certificats en français, langue de la République en vertu de la Constitution, dans les dispositions prévues par l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020. Il est à noter que ces certificats peuvent être rédigés par le pays tiers en version bilingue, permettant au pays tiers et au pays de contrôle de comprendre les garanties sanitaires stipulées. Par ailleurs, les modèles de certificat sanitaires sont issus de la réglementation de l'UE, qui est consultable dans de nombreuses langues, permettant aux pays tiers de se constituer facilement des modèles multilingues. Enfin et surtout, la Commission européenne a mis en place, via sa plateforme TRACES-NT, la possibilité pour chaque pays tiers d'émettre les certificats via cette plateforme dans une version intégrant la langue du pays de destination (avec option d'une signature électronique pour une dématérialisation complète de la procédure). L'utilisation de cette certification électronique par les pays tiers leur offre donc une garantie d'utiliser des modèles de certificat toujours conformes aux attentes de la réglementation de l'UE, tout en permettant une traduction du certificat émis dans toutes les langues de l'UE, sans que l'opérateur n'ait la charge de traduire les documents. Les services du SIVEP de la direction générale de l'alimentation, compétents en matière de contrôles sanitaires aux frontières, ne manqueront pas de sensibiliser leurs homologues japonais autant que de besoin sur cette option.

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Février 2025 (1)
  • 11 février 2025 — Alexandre Portier

    🗂️Divers

    Homologation de la flumioxazine

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'homologation de la flumioxazine. La décision de l'ANSES de ne pas renouveler l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de la flumioxazine dont sont composés les herbicides PLEDGE et RAMI menace les exploitations viticoles et arboricoles. Ces herbicides sont nécessaires pour l'entretien des parcelles viticoles et arboricoles, car aucune solution alternative n'existe à ce jour. En interdisant la flumioxazine, l'ANSES prive les exploitants des seules solutions de désherbage dont ils disposent. Sans substances actives, la prolifération des herbes dans les parcelles porte atteinte au développement des vignes et vergers. L'Union européenne a pourtant réhomologué ce produit le 13 janvier 2022 pour 15 ans. Cette décision a été prise sur le fondement de l'étude de dangerosité menée par l'agence sanitaire grecque missionnée par l'Union européenne. Toutefois, l'ANSES a finalement décidé d'interdire l'usage de cette molécule en France du simple fait d'un désaccord administratif avec la Grèce, pays partenaire. Dans un contexte où les agriculteurs et viticulteurs français subissent la concurrence déloyale de leurs voisins européens non soumis aux mêmes normes environnementales, il est essentiel que le Gouvernement donne des garanties et de la visibilité aux professionnels. Le retrait de la flumioxazine aurait un grave impact économique sur les filières viticoles et arboricole et porterait atteinte à la souveraineté alimentaire du pays. L'homologation dure jusqu'à la fin de l'année 2026. Il souhaiterait connaître ses intentions vis-à-vis de l'homologation des herbicides PLEDGE et RAMI.

    Réponse

    La flumioxazine est une substance active herbicide dont l'approbation a été renouvelée en 2022 pour une durée de 15 ans. À l'issue de l'examen de la demande de renouvellement de l'autorisation du produit de référence à base de flumioxazine (PLEDGE) autorisé en France pour le désherbage des vignes et des vergers de fruits à pépins, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a conclu en décembre 2024 que l'autorisation ne pouvait pas être renouvelée compte tenu de l'impossibilité d'exclure un risque inacceptable pour les eaux souterraines, les mammifères, les organismes aquatiques et les plantes non-cibles. Cependant, l'ordonnance n° 2500554 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2025 a suspendu cette décision. En conséquence, l'autorisation de mise sur le marché du produit PLEDGE est prolongée jusqu'à ce que l'Anses reprenne une décision ou que le tribunal administratif se prononce au fond. Une dizaine d'autres substances reste autorisée pour le désherbage chimique des vignes et des vergers, dans l'attente de leur réexamen. Le Gouvernement est soucieux d'anticiper dès à présent l'interdiction possible d'un certain nombre de substances actives et de ne pas laisser les agriculteurs sans solutions. Le comité des solutions, lancé en 2024, et dont la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a récemment relancé les travaux, a notamment pour objectif d'identifier les produits dont peuvent bénéficier les producteurs des autres États membres et qui pourraient à court terme faire l'objet d'une autorisation en France. Enfin, afin de maintenir la capacité de production à moyen et long terme, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a lancé au printemps 2023 le plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (Parsada), s'intégrant dans le chantier de planification écologique sur les produits phytopharmaceutiques (https://agriculture.gouv.fr/lancement-du-chantier-de-planification-ecologique-sur-les-produits-phytopharmaceutiques). Le Parsada (https://agriculture.gouv.fr/plan-daction-strategique-pour-lanticipation-du-potentiel-retrait-europeen-des-substances-actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures) est destiné à donner de la visibilité aux acteurs professionnels et à identifier de nouveaux leviers pour protéger les cultures et les récoltes, tout en préservant la santé et l'environnement. L'objectif de ces travaux est de recenser les difficultés existantes et d'intensifier les actions de recherche et d'innovation qui permettront aux agriculteurs de disposer des méthodes et techniques de protection des cultures permettant d'atteindre les objectifs de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Concernant la vigne, les représentants de la filière ont d'ores et déjà proposé un plan d'action « mildiou et black-rot » qui s'est décliné en trois projets. De plus, la filière prépare actuellement un plan d'action relatif à la flavescence dorée.

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