Fiche député·e

Questions

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Alexandre Portier

Alexandre Portier

Droite Républicaine — Circonscription 6909

Alexandre Portier

Questions posées

163.3/10

16 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 33% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

81% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2025 (2)
  • 24 juin 2025 — Alexandre Portier

    🏫École

    Dysfonctionnements du système des RCD

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les dysfonctionnements liés au système de comptabilisation des remplacements de courte durée (RCD). L'éducation nationale doit veiller au remplacement des enseignants absents pour assurer la continuité des apprentissages, dont l'interruption accroît les inégalités entre les élèves. Par un décret du 8 août 2023, le gouvernement a renouvelé le cadre du RCD. Depuis la rentrée 2023, un dispositif de systématisation du RCD a été mis en œuvre dans le cadre du pacte, afin de faciliter la prise en charge rapide des absences de courte durée. Pour obtenir des résultats, les académies exercent une pression importante sur les établissements et ce, afin d'assurer aux familles un service de qualité. Toutefois, le système de remontée de données semble être déficient, renvoyant une image faussée du nombre d'heures remplacées et des efforts fournis par chaque établissement, notamment lorsqu'elles ne le seraient pas sur l'heure initiale de cours. À titre d'exemple, un chef d'établissement du Beaujolais témoigne que son lycée apparaît dans les statistiques avec un taux de RCD de 15 %, alors que le taux effectif de remplacement avoisinerait plutôt les 60 %. Le ministère a le devoir de répondre aux défaillances du système éducatif, mais doit aussi témoigner avec fidélité des progrès réalisés. Ces irrégularités ont été identifiées par le rapport sénatorial n° 730 du 11 juin 2025, qui met en évidence l'inefficience de la gestion décentralisée des remplacements et la trop forte disparité de traitement entre les départements. Par conséquent, il souhaite connaître les solutions envisagées pour que le système de remontée des données reflète plus fidèlement le taux réel de remplacement de courte durée.

    Réponse

    Le remplacement des professeurs absents, constitue une priorité du service public de l'éducation nationale. Son efficacité dans les écoles, les collèges et les lycées répond à des objectifs de continuité pédagogique et de garantie de la qualité du service rendu aux élèves et à leur famille. L'ensemble des services du ministère, administration centrale et services déconcentrés, sont pleinement mobilisés pour améliorer le remplacement des enseignants absents, qu'il s'agisse des absences de courte durée (inférieures à 15 jours) ou bien de longue durée (supérieures à 15 jours). À la rentrée scolaire de septembre 2023, dans le cadre du Pacte « enseignant », des missions nouvelles et attractives ont été proposées aux professeurs volontaires afin d'améliorer la qualité du service public de l'éducation. Au sein de ce nouveau dispositif, un premier ensemble de missions porte sur des activités pédagogiques en présence des élèves avec prioritairement des missions de remplacement de courte durée (RCD) pour renforcer la capacité à remplacer dans l'ensemble des collèges et des lycées. En complément, le décret en Conseil d'État n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré a renouvelé le cadre réglementaire et opérationnel du RCD et a érigé cet objectif parmi les priorités assignées par le code de l'éducation en matière de continuité pédagogique. Dans le même temps, un dispositif national de suivi de l'efficacité des remplacements de courte durée à des fins de pilotage a été développé (SI-RCD) reposant sur la transmission des données des établissements, conformément aux dispositions du décret n° 2023-732, complété par l'arrêté ministériel du 14 août 2023 créant traitement de données à caractère personnel « Suivi du remplacement de courte durée ». À la fin de l'année scolaire 2024-2025, plus de 90 % des EPLE étaient connectés au SI-RCD et transmettaient des données relatives aux absences et aux remplacements de courte durée dans le cadre d'une actualisation hebdomadaire. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2024, le ministère a engagé un important travail de consolidation des indicateurs de suivi et d'expertise de ce dispositif en lien avec des académies et des personnels de direction. Ces outils fonctionnent et les données transmises sont fiables dès lors que la saisie des absences et des remplacements au niveau de chaque établissement est correctement effectuée. Afin d'améliorer les pratiques de saisies, un guide de mise en œuvre du RCD à l'usage du chef d'établissement (cf. page ministérielle https://eduscol.education.fr/3903/les-remplacements-de-courte-duree et guide RCD annexes n° 5 et n° 6) a été adressé à chaque personnel de direction en complément de l'ensemble des ressources d'accompagnement mises à disposition par les académies par les référents académiques de continuité pédagogique. Les disparités peuvent exister dans la qualité de saisie des absences et des remplacements au sein de chaque établissement. Au cours de l'année scolaire 2025-2026, le ministère et les académies poursuivront leur appui et leur accompagnement en direction de tous les établissements afin d'installer durablement une culture organisationnelle et opérationnelle du remplacement de courte durée.

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  • 3 juin 2025 — Alexandre Portier

    🏫École

    Examen des primo-demandes d'instruction en famille

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'examen des primo-demandes d'instruction en famille (IEF). Depuis l'adoption de la loi du 24 août 2021 et en particulier de son article 49, l'instruction en famille est conditionnée à la délivrance d'une autorisation préalable par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département de résidence du requérant. Plusieurs familles de l'académie de Lyon lui signalent qu'il existe depuis l'année dernière une restriction sur les autorisations délivrées. Tandis que les renouvellements sont acceptés, les primo-demandes seraient plus systématiquement refoulées. Il convient de veiller à ce qu'aucun traitement différencié ne soit délibérément appliqué aux primo-demandeurs, afin d'éviter toute injustice et de préserver la cohérence du parcours scolaire des élèves. Par conséquent, il l'interroge sur les raisons qui poussent l'administration à recevoir défavorablement les primo-demandes d'IEF, dont le dossier est complet et si elle compte agir auprès de son administration pour faire évoluer sa position sur ce sujet. Il souhaite en particulier pouvoir bénéficier de chiffres actualisés sur ces demandes, au niveau départemental mais aussi au niveau national, afin que la représentation nationale puisse être utilement et précisément informée en la matière.

    Réponse

    Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). Par ailleurs, la loi précitée avait également prévu pour les enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 la possibilité de se voir délivrer une autorisation de plein droit d'instruction dans la famille pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 dès lors que leurs résultats au contrôle pédagogique annuel ont été jugés suffisants en 2021-2022. Ce dispositif transitoire s'est donc éteint pour les demandes au titre de l'année scolaire 2024-2025. Toutes les demandes, qu'il s'agisse d'une nouvelle demande ou d'un renouvellement, font l'objet d'une instruction individualisée par les services académiques qui doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt, conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022. Lors de la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille, les responsables de l'enfant sont informés de leur obligation légale de se soumettre aux contrôles diligentés par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) afin de s'assurer que l'instruction dispensée est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation. Il en résulte que l'obtention de résultats jugés suffisants aux contrôles pédagogiques susmentionnés, pour une année scolaire donnée, ne dispense pas les personnes responsables de l'enfant de se soumettre au cadre législatif et réglementaire afférent au dispositif d'autorisation d'instruction dans la famille, notamment de déposer une demande d'autorisation chaque année. Le fait pour un enfant d'avoir été instruit dans la famille depuis une ou plusieurs années n'entraîne donc pas d'automaticité de la délivrance de l'autorisation alors même que l'enfant a obtenu des résultats suffisants aux contrôles pédagogiques. Toutefois, cette circonstance peut être un élément à l'appui de l'appréciation dès lors que la demande d'autorisation d'instruction dans la famille expose qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre son instruction dans la famille. Il incombe, par ailleurs, à ses responsables légaux de démontrer que le projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant. Enfin, les personnes responsables sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille fondée sur le motif de la situation propre de leur enfant (motif 4°) ne doivent pas seulement justifier de cette situation et présenter un projet éducatif. Elles doivent aussi justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation propre de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant pourra bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. L'instruction des demandes par les services académiques a donné lieu à une large majorité d'autorisation : sur 39 974 demandes instruites au titre de l'année scolaire 2024-2025, 30 644 ont fait l'objet d'une autorisation, soit 76,7 % des demandes instruites. Dans l'académie de Lyon, sur 1 740 demandes traitées, 1 377 autorisations ont fait l'objet d'une autorisation, soit près de 80 % des demandes (données chiffrées au 1er novembre 2024). Le ministère ne dispose pas de données chiffrées distinguant les premières demandes d'autorisation d'instruction dans la famille des renouvellements.

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Avril 2025 (1)
  • 1 avril 2025 — Alexandre Portier

    🏫École

    Changement d'académie contraint par la mutation du conjoint militaire

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Alexandre Portier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'examen des demandes de mutation des professeurs des écoles du premier degré. L'examen des demandes de mutation interdépartementales des personnels enseignants du premier degré prend bien en considération le besoin de rapprochement de conjoints séparés et les obligations parentales du requérant. Toutefois, l'étude par les services de l'éducation nationale ne fait aucun cas des demandes motivées par le déplacement d'un conjoint militaire muté de manière obligatoire. Une telle contrainte, dont l'État lui-même est à l'origine, devrait pouvoir être motif de bonification. En effet, de nombreux professeurs sont contraints de suivre leur conjoint militaire et de se mettre en disponibilité, sans revenus, dans l'attente d'une intégration dans l'académie du département d'accueil. À Beaujeu, dans le Beaujolais, une professeure attend depuis maintenant quatre mois son intégration dans l'académie de Lyon après avoir déménagé à la suite de la mutation de son mari, adjudant de gendarmerie. Les professeurs des écoles exercent leur métier avec passion, par vocation et il est du devoir de l'État de leur permettre d'exercer leur métier au service des enfants. Il l'interroge sur la possibilité d'intégrer dans les éléments pris en compte pour l'examen des demandes de mutation des professeurs le critère de rapprochement de conjoints contraints, en particulier lorsque cette contrainte est la conséquence d'une obligation de service publique du conjoint.

    Réponse

    Le ministère favorise la mobilité géographique et fonctionnelle de l'ensemble de ses personnels en leur offrant la possibilité de parcours diversifiés tout en veillant au respect des enjeux de continuité et de qualité du service public de l'enseignement. Cette politique de mobilité contribue notamment à mettre en œuvre le plan d'action ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la diversité et la lutte contre les discriminations. Le ministère gère l'important volume des demandes et garantit le respect des priorités légales de mutation dans le cadre de la campagne annuelle de mutation s'effectuant au moyen d'un barème. Les priorités de traitement des demandes de mobilité sont accordées au titre des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. Elles comprennent le rapprochement de conjoint. Outre les priorités légales mentionnées ci-dessus, les barèmes des mouvements des personnels traduisent également celles du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le ministère chargé de l'éducation nationale est le principal employeur public de conjoints de militaires. Environ 4 000 couples et familles sont ainsi concernés. C'est la raison pour laquelle un travail spécifique a été mené entre ce dernier et le ministère des armées, qui a permis l'élaboration d'un protocole en vue de faciliter la mutation des personnels du premier et du second degré, conjoints de personnels militaires. À ce titre, la convention de partenariat en date de 2022 prévoit, entre autres, qu'une attention particulière soit portée aux enseignants du premier degré qui participent à la mobilité au titre du rapprochement de conjoint militaire. De plus, si la phase principale n'a pas donné satisfaction à l'enseignant, alors une phase complémentaire de gré à gré est organisée entre départements pour résoudre les situations de rapprochement de conjoints non satisfaites ou inconnues lors du mouvement interdépartemental. Enfin, la convention prévoit également une facilitation de l'inscription en établissements des enfants de militaires après mutation. Cette convention de facilitation permet la mise en place d'un dialogue entre les deux ministères, conscients de la complexité que peut représenter la mobilité d'un conjoint militaire. Elle s'accompagne de notes à destination des services déconcentrés dans le but de les sensibiliser sur ce sujet. À ce jour, la convention continue de s'appliquer, permettant de prendre en considération ces cas particuliers et d'individualiser leur traitement dans le cadre du mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré. Cependant, ces dispositions de facilitation ne pouvant s'appliquer que lors du mouvement interdépartemental. Ainsi, les enseignants désireux de se rapprocher de leur conjoint militaire ne peuvent s'en prévaloir en dehors de la procédure de mobilité.

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