Questions

Amélia Lakrafi
Ensemble pour la République — Circonscription 09910
Amélia Lakrafi
Questions posées
265.1/10
24 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 51% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (2)
7 juillet 2026 — Amélia Lakrafi
🧓RetraitePension de retraite des fonctionnaires ayant changé de corps
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences du mode de calcul des pensions de retraite pour les fonctionnaires ayant exercé des fonctions de catégorie A avant d'intégrer ultérieurement un corps de catégorie C. En application des règles fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension de retraite au sein de la fonction publique est calculée sur la base de l'indice détenu lors des derniers mois d'activité, sans tenir compte des fonctions et des cotisations effectuées antérieurement sur des grades de catégorie supérieure. Cette règle peut engendrer des situations particulièrement pénalisantes lorsque le changement de catégorie résulte d'un choix de carrière légitime, notamment dans le cadre d'une mobilité. Tel est le cas d'une compatriote établie hors de France, qui a exercé pendant plusieurs années les fonctions d'attachée territoriale titulaire, catégorie A, au sein d'un conseil départemental, avant de réussir le concours d'adjointe administrative de chancellerie, catégorie C, dans la perspective d'un projet de carrière commune à l'étranger avec son conjoint, lui aussi agent du ministère. À la suite de leur séparation, ce projet n'a plus lieu d'être, mais les conséquences sur sa pension demeurent. Sa retraite sera en effet calculée sur son dernier indice de catégorie C, alors qu'elle a exercé pendant de nombreuses années des fonctions de catégorie A dont les cotisations correspondantes ont pourtant été intégralement versées, ce qui entraînerait, selon ses estimations, une perte d'environ 1 000 euros par mois sur le montant de sa pension. En conséquence, elle lui demande s'il existe des dispositifs permettant de mieux prendre en compte les années de service effectuées en catégorie A dans le calcul de la pension des agents ayant ultérieurement intégré un corps de catégorie inférieure, ou si une évolution réglementaire pourrait être envisagée afin de mieux tenir compte de ce type de situation.
7 juillet 2026 — Amélia Lakrafi
🧓RetraitePrise en compte de la carrière à l'étranger avant la demande de retraite
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par les assurés ayant accompli une partie de leur carrière à l'étranger pour obtenir, avant le dépôt de leur demande de retraite, la prise en compte de leurs périodes d'assurance accomplies dans un pays relevant des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale ou d'un accord bilatéral de sécurité sociale conclu par la France. En effet, lorsqu'un assuré sollicite la mise à jour de son relevé de carrière afin que ses périodes d'activité à l'étranger y soient intégrées, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) répondent très fréquemment que la carrière étrangère ne sera examinée qu'au moment du dépôt de la demande de retraite. Cette pratique place les assurés concernés dans une situation paradoxale : pour déterminer leur date de départ à la retraite, notamment en cas de départ anticipé, pour apprécier l'atteinte du taux plein, ou encore pour obtenir une estimation fiable du montant futur de leur pension, ils doivent pourtant disposer d'une vision complète de leur durée d'assurance, y compris les périodes accomplies à l'étranger. Il leur est ainsi demandé de déposer une demande de retraite sans disposer au préalable des éléments nécessaires pour en fixer le point de départ. Cette question présente également des conséquences concrètes dans certaines situations rencontrées en fin de carrière, lorsqu'un assuré ayant travaillé à la fois en France et à l'étranger atteint l'âge légal de départ à la retraite alors qu'il est inscrit et indemnisé par France Travail, par exemple à la suite d'une perte d'emploi. Dans cette hypothèse, la réglementation permet au régime général de neutraliser les périodes étrangères afin de ne retenir que la durée d'assurance accomplie en France, ce qui peut permettre à l'assuré, s'il ne réunit pas la durée d'assurance nécessaire au taux plein, de poursuivre son indemnisation chômage. À l'inverse, lorsque la durée d'assurance totale, France et étranger confondus, permet d'atteindre le taux plein, l'assuré peut avoir intérêt à liquider immédiatement sa pension, notamment si celle-ci s'avère supérieure à son allocation chômage. Un arbitrage éclairé entre la poursuite de l'indemnisation chômage et la liquidation de la retraite suppose donc que les périodes étrangères soient connues et identifiées suffisamment en amont. Dans un contexte de mobilité professionnelle internationale croissante, cette insécurité juridique et pratique concerne un nombre croissant d'assurés, alors même que les règlements européens et les accords bilatéraux ont précisément pour objet de garantir la coordination des droits acquis dans les différents pays concernés. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour permettre aux CARSAT d'intégrer les périodes de carrière à l'étranger dans les relevés de carrière en amont du dépôt de la demande de retraite et ainsi garantir aux assurés ayant connu une mobilité internationale la visibilité nécessaire à la préparation de leur départ à la retraite.
Juin 2026 (4)
23 juin 2026 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalCotisations volontaires des Français de l'étranger à France Travail expatrié
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Amélia Lakrafi interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les montants cotisés volontairement à titre personnel ou dans le cadre d'un package d'entreprise dans le cadre d'une expatriation à l'étranger dans le cas des Français établis hors de France. Lorsque ces ressortissants cotisent volontairement à France Travail expatrié, une partie de leurs cotisations est affectée à la retraite complémentaire. Pourtant, s'ils n'ont pas travaillé pour un employeur cotisant à l'AGIRC-ARRCO, ils n'ont pas de droit ouvert pour cette période de cotisation. Ils perdent ainsi le bénéfice des points de retraite complémentaire pourtant acquis par leurs versements. Cette situation peut concerner un nombre important de ressortissants français établis à l'étranger, qui se trouvent ainsi lésés sans en avoir été informés au moment de leur cotisation volontaire. C'est pourquoi elle lui demande si les ressortissants concernés pourraient bénéficier d'un remboursement des cotisations versées au titre de la retraite complémentaire, dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité d'en percevoir les droits correspondants.
23 juin 2026 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalJournée défense et citoyenneté pour les Français établis hors de France
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les conditions de mise en œuvre de la Journée défense et citoyenneté (JDC) pour les Français établis hors de France. En effet, si la JDC est obligatoire pour l'ensemble des ressortissants français, sa mise en œuvre à l'étranger se heurte à des obstacles structurels importants et n'est pas organisée de ce fait dans de très nombreux pays. Or cette situation n'est pas sans conséquences pour les citoyens établis hors de France. En effet, l'inscription aux examens et concours tels que le baccalauréat, le permis de conduire ou les concours de la fonction publique est conditionnée à l'obtention d'une attestation de participation à la JDC. Les jeunes Français qui n'ont pas pu y participer se trouvent ainsi pénalisés dans leurs démarches administratives et leur parcours professionnel. Mme la députée a été saisie du cas d'un ressortissant français établi en Égypte dont le fils, ayant atteint l'âge de la majorité, souhaite intégrer une école de la Marine nationale ou effectuer son service militaire. Sa candidature ne peut être enregistrée faute d'attestation de participation à la JDC, aucune session n'étant organisée en Égypte. Se rendre en France à cette seule fin représente un coût prohibitif pour la famille, qui se trouve ainsi dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à cette condition préalable. Ce cas illustre une difficulté qui n'est pas isolée. De longue date, nombreux conseillers des Français de l'étranger plaident pour l'établissement d'une JDC à l'étranger, recommandation saluée par l'Assemblée des Français de l'étranger. Le général Givre, directeur du service national et de la jeunesse au ministère des armées, a annoncé la mise en place d'une JDC numérique à l'automne 2026. Elle lui demande de préciser les conditions concrètes de mise en œuvre de cette JDC numérique et les garanties apportées quant à son accessibilité pour l'ensemble des ressortissants français établis hors de France.
🔗 Voir la sourceRéponse
À l'étranger, l'organisation des Journées défense et citoyenneté (JDC), de même que le recensement, relèvent de la compétence exclusive du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE), sous la responsabilité des chefs de postes diplomatiques et consulaires accrédités. Il appartient à ceux-ci d'apprécier, aux termes des articles L. 113 et L. 114- 8 du code du service national et de l'arrêté interministériel du 11 janvier 2016, la faisabilité d'une JDC en fonction des contraintes du pays de résidence. Dans les pays où la JDC ne peut être organisée, les chefs de poste informent les Français de leur obligation de participer à une session de JDC dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire français avant l'âge de vingt-cinq ans. Les Français recensés reçoivent, le cas échéant par voie électronique, l'attestation provisoire prévue à l'article R.* 112-8 du code du service national. Cette attestation, qui permet au jeune de se présenter aux examens, indique que celui-ci est en règle, en instance de convocation, en précisant la durée de validité du document. Le déploiement de la JDC nouvelle génération (JDC NG) en septembre 2025 sur l'ensemble du territoire hexagonal, puis en janvier 2026 dans les territoires d'outre-mer, a conduit à reconsidérer le calendrier et les modalités de mise en œuvre de la JDC à l'étranger. Cette version renouvelée offre une expérience plus immersive et interactive aux jeunes qui seront acteurs de la journée. La JDC NG est organisée autour de sept temps forts : cérémonie des couleurs, tir sportif laser, tests, jeu de rôle, repas en ration militaire, forum des métiers comprenant une immersion dans la réalité virtuelle, et enfin au revoir républicain, à l'occasion duquel le Bleuet de France est remis à chacun. Afin de pallier les situations locales qui ne permettent pas aux postes de réaliser une JDC en présentiel, et afin d'éviter au jeune la contrainte de devoir rentrer en France pour l'effectuer, le ministère des armées et des anciens combattants et le MEAE travaillent en étroite collaboration pour proposer, sur la base de la nouvelle JDC, un format numérique accessible à tous. Les travaux ont été engagés mais un projet numérique de cette envergure nécessite un travail de développement qui s'étendra sur plusieurs mois. Le contenu de cette JDC numérique reprendra les thèmes évoqués et les messages délivrés dans le cadre de la JDC sur le territoire national.
23 juin 2026 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalLégalisation de documents pour les ressortissants de pays sous embargo militaire
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les modalités de légalisation des documents d'état civil étrangers pour les Français et les ressortissants étrangers établis hors de France lorsque le pays émetteur est placé sous embargo militaire. En effet, le « tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, classe l'Iran, notamment, sous la mention « légalisation sous embargo militaire ». Cette classification n'est assortie d'aucune signification officielle rendant incertaine la procédure à suivre pour les demandeurs d'une apostille ou d'une légalisation ni aucune convention bilatérale de dispense ne s'applique : la légalisation des actes iraniens reste théoriquement requise, sans qu'aucune voie de substitution ne soit prévue pour les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de se rendre en Iran pour y accomplir cette formalité. Cependant, cette situation place certains citoyens français dans une impasse administrative aux conséquences parfois lourdes. Mme la députée a été saisie du cas d'un ressortissant français établi aux Émirats arabes unis dont l'épouse, de nationalité iranienne, s'est vue refuser sa demande de nationalité française au motif que ses actes d'état civil iraniens n'étaient pas légalisés. Les intéressés avaient pourtant suivi, de bonne foi, les recommandations du consulat de France à Dubaï qui, lors du dépôt du dossier en octobre 2025, leur avait indiqué que la légalisation n'était pas requise au regard du tableau précité et des directives du ministère de l'intérieur. L'épouse se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité de se rendre en Iran pour y faire légaliser ses documents, en raison des risques pour sa sécurité, de l'absence de liaisons de transport directes et du risque de perte de son titre de séjour émirati. Cette situation soulève deux questions distinctes. D'une part, la mention « légalisation sous embargo militaire » figurant au tableau ne renvoie à aucune base juridique explicite et ne prévoit aucune procédure de substitution. Les administrés se trouvent ainsi dans un vide juridique, la légalisation étant formellement requise sans être matériellement accessible. D'autre part, pour les personnes se trouvant dans l'impossibilité de se rendre dans leur pays d'origine en raison du contexte géopolitique, aucune voie alternative n'est prévue par les textes, les condamnant de fait à une impasse administrative dont elles ne sont pas responsables. Elle lui demande donc de préciser le fondement juridique de la mention « légalisation sous embargo militaire » et les conséquences qu'elle emporte sur les droits des personnes concernées, ainsi que les mesures envisagées pour les ressortissants étrangers conjoints de Français qui, en raison du contexte géopolitique, se trouvent dans l'impossibilité matérielle de retourner dans leur pays d'origine pour y accomplir cette formalité.
🔗 Voir la sourceRéponse
Conformément au décret n° 2024-87 du 7 février 2024, les actes établis par une autorité étrangère destinés à produire leurs effets en France doivent suivre une procédure de certification en deux étapes : la pré-légalisation de l'acte par l'autorité compétente désignée en matière de légalisation dans l'État d'origine (généralement le ministère des affaires étrangères local) ; la légalisation de l'acte par la représentation consulaire française compétente, c'est-à-dire par l'ambassade de France dans le pays concerné. S'agissant plus particulièrement de l'Iran, le tableau récapitulatif en matière de certification renseigne la mention « sous embargo militaire ». Cette mention est simplement destinée à inviter à avoir une vigilance particulière pour les demandes de certification qui seraient relatives à de l'exportation d'armes ou de matériels militaires. En revanche, elle n'a pas d'incidence sur les autres catégories d'actes, qui demeurent soumises à la procédure de certification citée précédemment. Parfaitement conscient des difficultés rencontrées par certains ressortissants pour accomplir ces démarches, notamment dans le cas de l'Iran, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) a mis en place une procédure dérogatoire et temporaire qui dispose que la formalité de légalisation peut être simplement effectuée par la représentation consulaire iranienne à Paris. Concrètement, pour faire légaliser son acte d'état-civil iranien, l'usager mentionné pourra s'adresser directement à la représentation consulaire iranienne à Paris, sans avoir à se rendre en Iran. La situation est suivie de près avec les services consulaires français en Iran afin d'adapter ce dispositif au regard de l'évolution du contexte local. Cette information a été diffusée aux agents en charge des démarches de transcription d'actes au service central de l'état civil, ainsi qu'aux agents des préfectures qui instruisent les dossiers de naturalisation. Cette dérogation a été mise en place afin d'éviter toute prise de risque pour les ressortissants concernés. Le MEAE dispose d'une cellule en charge des questions de légalisation à la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, avec une adresse électronique dédiée pour répondre à toute question relative aux démarches de légalisation des actes : bureau.legalisation@diplomatie.gouv.fr.
16 juin 2026 — Amélia Lakrafi
🗂️DiversLégalisation et apostilles de documents français
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de faciliter les démarches d'apostille et de légalisation des documents d'état civil pour les Français établis hors de France. En effet, depuis l'arrêté du 7 mars 2025 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises, entré en vigueur le 1er mai 2025 pour les formalités d'apostille, ces démarches relèvent désormais exclusivement de la compétence des chambres notariales, au nombre de quarante-cinq sur le territoire national. Cette réforme a par ailleurs institué un registre électronique des signatures publiques, que les chambres notariales interrogent afin de vérifier l'authenticité des officiers d'état civil habilités à signer les actes. Or de nombreux compatriotes établis hors de France se heurtent à de sérieuses difficultés dans l'accomplissement de ces démarches. En premier lieu, une partie de la procédure ne peut se faire de manière dématérialisée : les originaux des actes doivent être transmis par voie postale ou déposés en personne, puis retournés par le même moyen une fois traités. Pour les personnes résidant dans des pays où le service postal est défaillant voire inexistant, cette contrainte rend la démarche presque impossible à accomplir dans les délais impartis. Ainsi, un acte de naissance n'étant valable que trois mois, les délais d'acheminement suffisent souvent à en compromettre la validité. En second lieu, l'authentification des signatures via le registre électronique ne va parfois pas à son terme, la chambre notariale refusant de reconnaître une signature pourtant valide. Dans tous les cas portés à la connaissance de Mme la députée, les mairies signataires ont confirmé que les signatures contestées avaient bien été enregistrées dans le registre et qu'il n'existait aucune raison objective de les rejeter. Cette situation peut avoir des conséquences graves : un couple résidant aux Émirats arabes unis, contraint de fournir un acte de naissance légalisé pour obtenir le visa de leur enfant, en est à sa cinquième tentative infructueuse. En l'absence de visa, ils s'exposent chaque jour à des pénalités financières et leur enfant fait l'objet d'une interdiction de voyager ( travel ban ) qui l'empêcherait de quitter le territoire en cas d'urgence. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à ces dysfonctionnements et garantir aux Français établis hors de France un accès effectif à ces formalités essentielles.
🔗 Voir la sourceRéponse
La réforme de la légalisation et de l'apostille est une réforme d'ampleur, qui a largement modernisé et sécurisé les mécanismes existants. Initiée dès 2019, elle permet désormais de s'adresser à une seule et même autorité, les notaires, pour l'ensemble des demandes. Le transfert de compétence ainsi que les nouvelles procédures ont été mis en place le 1er mai 2025 pour l'apostille et le 1er septembre 2025 pour la légalisation. En vertu de l'arrêté du 7 avril 2023 modifié par l'arrêté du 7 mars 2025, quinze chambres notariales sont compétentes sur l'ensemble du territoire national pour traiter les demandes, l'usager pouvant faire appel à l'une quelconque de ces chambres. Le Conseil supérieur du notariat est responsable de la mise en œuvre de la réforme.. Comme avant l'entrée en vigueur de cette réforme, les usagers doivent adresser, lorsque l'acte public n'est pas nativement numérique, l'original de la pièce pour laquelle une apostille ou une légalisation est demandée. Le ministère de la Justice, très engagé dans la dématérialisation des échanges avec les usagers, mène actuellement avec le Conseil supérieur du notariat une réflexion sur l'opportunité d'assouplir cette obligation. Enfin, la base de données nationale des signatures publiques, créée par arrêté du 25 mars 2025, est gérée par les instances notariales, tout comme le registre électronique. Elle permet de vérifier la véracité de la signature de l'auteur de l'acte ainsi que sa qualité et son sceau. Elle est progressivement et largement alimentée notamment par les mairies, ce qui doit permettre aux autorités compétentes de procéder à des vérifications effectives. Le ministère de la Justice continue à suivre avec une grande attention la mise en œuvre de cette réforme, en lien avec les autorités publiques concernées et les instances notariales, afin de garantir à l'ensemble de nos concitoyens un service public de qualité.
Mai 2026 (2)
26 mai 2026 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalAccès des postes consulaires aux données de la CAF
Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, sur le calendrier de mise en œuvre de l'accès des postes consulaires aux données de la caisse d'allocations familiales (CAF). Dans le cadre de leurs missions, les postes consulaires sont régulièrement confrontés à la nécessité de vérifier la situation sociale de ressortissants français, afin de s'assurer de la radiation effective de certaines prestations ou d'identifier d'éventuelles situations de fraude. À ce jour, ces vérifications reposent sur des sollicitations auprès des caisses d'allocations familiales, dont les délais de réponse apparaissent souvent difficilement compatibles avec les contraintes d'instruction de certains dossiers, notamment en matière d'accompagnement social. Or il a été indiqué à plusieurs reprises aux postes consulaires qu'un accès encadré à certaines données de la CAF, notamment via des outils de type Cafpro déjà utilisés par les services sociaux en France, pourrait être ouvert à terme. Dans ce contexte, elle souhaiterait connaître le calendrier précis de mise en œuvre de cet accès pour les postes consulaires, ainsi que l'état d'avancement du dispositif engagé à cet effet. Elle lui demande également si ce dispositif pourrait, a minima , permettre aux assistantes sociales de profession exerçant au sein des postes consulaires d'accéder à ces données dans le cadre de leurs missions d'accompagnement social des Français établis hors de France.
🔗 Voir la sourceRéponse
La communication d'informations entre les services consulaires et les organismes sociaux est encadrée par le code de la sécurité sociale. En 2025, plus de 10 000 échanges d'informations ont eu lieu entre les services consulaires et les organismes sociaux et France Travail. Plus de la moitié sont intervenus à l'initiative des postes consulaires. Ces échanges ont constaté une fraude dans plus de 20 % des cas. Ces échanges de signalements sont en augmentation (7 449 en 2024, 6 991 en 2023). Afin de réduire les délais d'instruction, qui peuvent aller de quelques jours ou à plusieurs semaines selon les organismes sociaux sollicités, le MEAE dispose, depuis la loi de 2025 contre les fraudes aux aides publiques, d'un droit d'accès au Répertoire national commun de la protection sociale. Celui-ci recense l'ensemble des prestations servies en France par les organismes sociaux et France Travail. La mise en place concrète du raccordement informatique requiert préalablement plusieurs étapes réglementaires, ainsi que l'avis de la CNIL et l'élaboration d'une convention avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Ces travaux sont actuellement conduits par la direction des Français à l'étranger du MEAE et les parties prenantes en vue d'un aboutissement en 2028. Les assistants sociaux exerçant dans les postes consulaires feront partie des agents habilités. Le MEAE travaille par ailleurs à la mise en place d'un accès à d'autres bases de données, comme le fichier des contrats d'assurance vie et le fichier des comptes bancaires. L'accès à ces deux bases a été autorisé par le Parlement, avec le vote de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, promulguée le 25 juin 2026.
26 mai 2026 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalAcquisition de la nationalité sur la base de l'article 21-26 du code civil
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article 21-26 du code civil relatif à l'acquisition de la nationalité française, dans un contexte marqué par un durcissement notable de son application depuis 2019. En effet, de nombreux retours de terrain, émanant à la fois de particuliers et des postes consulaires, font état de refus quasi systématiques de dossiers pourtant particulièrement solides, notamment des profils présentant un niveau d'intégration professionnelle et d'engagement au service de la France reconnu, déposés sur le fondement de ces dispositions. Cette évolution conduit désormais certains postes consulaires à s'interroger sur l'opportunité même de transmettre des dossiers pourtant éligibles, au regard du taux élevé de refus constaté et limite de facto l'accès à ce dispositif. Aussi, bien que les conditions prévues par l'article 21-26 soient remplies, les demandes sont fréquemment rejetées au motif de l'absence de liens personnels ou familiaux suffisants avec la France, ou encore de l'absence de projet d'installation durable sur le territoire national. Une telle application soulève une contradiction majeure, dans la mesure où ce dispositif a précisément été conçu pour des personnes dont l'activité s'exerce à l'étranger et dont l'apport à la France n'exige pas une installation immédiate et durable sur le territoire national. Cette évolution de la doctrine administrative, conjuguée à un durcissement assumé de la politique de naturalisation, semble ainsi conduire à une application particulièrement restrictive de l'article 21-26, susceptible d'en altérer la portée initiale et d'en réduire significativement l'effectivité. Dans ce contexte, elle souhaite savoir s'il entend préciser les critères d'appréciation appliqués dans le cadre de l'article 21-26, afin d'en garantir une application plus cohérente et si une évaluation de l'évolution des pratiques d'instruction depuis 2019 a été réalisée. Elle lui demande également si des mesures sont envisagées pour assurer une meilleure prise en compte des parcours professionnels et de l'engagement au service de la France des candidats à la naturalisation exerçant à l'étranger.
🔗 Voir la sourceRéponse
La résidence en France est une condition fondamentale pour accéder à la nationalité française, prévue par l'article 16 du code civil. Si l'article 21-26 du code civil permet à des personnes résidant à l'étranger de déposer une demande de naturalisation de façon dérogatoire lorsque leur présence à l'étranger est liée à une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture françaises, il ne doit pas être considéré comme une voie d'accès dérogatoire à la nationalité française pour des étrangers qui auraient durablement établi leur résidence à l'étranger et dont l'objectif ne serait pas de vivre au sein de la communauté française. Les règles générales du droit international public issues notamment de la décision Nottebohm de la Cour internationale de justice du 6 avril 1955 s'opposent en effet à ce qu'un État confère sa nationalité dans des conditions trop libérales, qui ne garantiraient pas le rattachement effectif des individus à un État, au risque, sinon, de détourner les nationaux des autres États. C'est dans cet esprit que l'administration vérifie, pour chaque demande recevable au titre de l'article 21-26 du code civil, l'existence de liens réels avec la France. Ces derniers s'apprécient à travers un faisceau d'indices, parmi lesquels les séjours effectués ou les projets concrets d'installation en France, les services rendus à la France, la présence de membres de la famille de nationalité française, une scolarité ou des diplômes d'études supérieures obtenus en France, la détention d'un patrimoine sur le territoire national. L'entretien de liens avec la communauté française locale, ou encore la scolarisation des enfants dans un établissement français constituent des indices supplémentaires, qui ne sont toutefois pas suffisants pour caractériser à eux seuls ces liens. A contrario, les attaches du demandeur dans le pays dans lequel il réside peuvent fragiliser ces liens avec la France et conduire à rejeter la demande. Cet examen est effectué de façon centralisée par un service du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, garantissant une appréciation cohérente entre les postes consulaires. Il appartient ensuite au ministre de l'intérieur de finaliser l'instruction du dossier et de prendre une décision au regard de l'ensemble des éléments qui le constituent.
Mars 2026 (1)
25 mars 2026 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalSituation au Moyen-Orient
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
SITUATION AU MOYEN-ORIENT Mme la présidente . La parole est à Mme Amélia Lakrafi. Mme Amélia Lakrafi . Cela fait bientôt un mois que l'offensive contre l'Iran a fait voler en éclats l'équilibre régional, déclenchant une crise dont les effets dépassent largement l'épicentre du conflit. Comme tous les civils pris à partie, nos compatriotes présents au Moyen-Orient subissent de lourdes répercussions. Je veux leur dire notre soutien et je tiens à saluer la coordination établie pour assurer leur sécurité et les accompagner : l'appui décisif du Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, le sang-froid remarquable dont font preuve nos postes diplomatiques et consulaires, ainsi que la mobilisation des élus des Français de l'étranger. Dans cette spirale délétère, la situation au Liban devient très préoccupante. Ce pays, si cher à notre cœur, se retrouve de nouveau pris en étau dans des affrontements que la population n'a pas voulus et dont elle paie le prix fort. Monsieur le ministre des affaires étrangères, en vous rendant sur place la semaine dernière, vous avez pu constater – comme j'ai pu le faire moi-même avant vous – l'atmosphère qui y devient chaque jour plus irrespirable. Le quotidien y est rythmé par le climat de guerre que subissent les Libanais et nos compatriotes. À cela s'ajoute la catastrophe de plus de 1 million de déplacés. Nous connaissons la résilience des Libanais et des Français du Liban, mais elle semble cette fois-ci largement entamée – khalass , comme on dit, ça suffit ! L'aide de la France est réclamée à cor et à cri. Nous agissons avec nos partenaires ; vous allez nous en dire un mot. Ces efforts sont nécessaires, indispensables et très attendus, mais sommes-nous à la hauteur des besoins ? (Applaudissements sur quelques bancs des groupes Dem et LIOT. – Mme Stella Dupont applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères . Je tiens également à adresser mes remerciements aux équipes du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, aux agents de nos postes diplomatiques et consulaires dans la région – qui ont fait face avec beaucoup de courage et de dévouement –, mais aussi à vous-mêmes, aux élus des Français de l'étranger et aux chefs d'îlot qui, dans la quinzaine de pays entraînés malgré eux dans cette guerre, se sont levés pour apporter des réponses à nos compatriotes – que ce soit pour leur rapatriement ou pour tout autre question dans cette situation si difficile. C'est notre priorité depuis quatre semaines et le déclenchement de cette escalade dangereuse et incontrôlée dans la région. Nos pensées vont aussi aux populations civiles, qui vivent dans la terreur des bombardements, que ce soit en Israël, en Iran ou au Liban. Dans ce dernier pays, une nouvelle fois, plus de 1 million de personnes sont déplacées. J'ai pu le constater moi-même dans la banlieue sud de Beyrouth il y a quelques jours : des familles retrouvent, deux ans après, les mêmes abris qu'elles avaient dû gagner pendant l'escalade militaire de la fin septembre 2024. Dans ce contexte, le Hezbollah – qui a entraîné le Liban dans une nouvelle guerre – doit cesser ses frappes et Israël doit s'abstenir de toute incursion terrestre au Liban, de toute frappe visant les infrastructures civiles ou Beyrouth. Nous le reconnaissons, Israël a le droit de se défendre, mais en respectant le droit international et le droit international humanitaire. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.) M. Stéphane Peu . Israël ne se défend pas ! M. Jean-Noël Barrot, ministre . Entre les gouvernements libanais et israélien doit s'engager une négociation, la première depuis bien longtemps, qui doit permettre – nous l'espérons – de trouver une solution politique à cette crise. (Mme Sophie Mette applaudit.)
Février 2026 (1)
17 février 2026 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalProcédure simplifiée pour les conjoints de Français à Madagascar
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les conditions de délivrance des visas aux conjoints de Français résidant à Madagascar ayant déjà bénéficié, par le passé, d'un ou de plusieurs visas. Plusieurs Français établis à Madagascar font état de difficultés persistantes rencontrées par leurs conjoints, qui demeurent soumis à des procédures identiques à celles applicables à une première demande de visa, alors même que leur situation familiale est connue des services consulaires et que des antécédents consulaires existent. Si la comparution physique lors du dépôt du dossier constitue une exigence légitime, la nécessité d'une seconde comparution à Antananarivo pour la récupération du passeport après décision apparaît, dans certains cas, particulièrement contraignante. Dans un pays marqué par de fortes contraintes géographiques, où une part importante des usagers réside dans des provinces éloignées de la capitale, ces déplacements peuvent représenter plusieurs jours de trajet ou le recours à un transport aérien coûteux, assuré par une offre limitée, dont les difficultés sont bien identifiées par les services consulaires. Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage, pour les conjoints de Français résidant à Madagascar et ayant déjà obtenu des visas par le passé, la mise en place ou l'extension d'une procédure simplifiée, en particulier s'agissant des modalités de restitution des passeports, et selon quel calendrier de tels dispositifs pourraient être déployés.
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Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères accorde une attention particulière aux conjoints de Français partout dans le monde. S'agissant des conditions de délivrance des visas pour les conjoints de Français à Madagascar, les modalités de restitution des passeports des demandeurs permettent dès à présent de tenir compte des contraintes géographiques du pays. En effet, les modalités de restitution suivantes sont possibles à Tananarive et sont indiquées dans la fiche récapitulative délivrée à l'usager lors du dépôt de la demande de visa : remise en main propre au demandeur ; remise à une personne mandatée ; remise par un intermédiaire agréé ; envoi par courrier à la demande et aux frais du demandeur. S'agissant de la solution de l'intermédiaire agréé, un écrit du poste consulaire suffit. Pour ce qui est de l'expédition postale, le contrat établi avec le prestataire de services externalisé, qui est TLS pour Madagascar, prévoit la possibilité de choisir le retour passeport par courrier express moyennant le paiement par le demandeur de frais d'expédition. Depuis plus d'une dizaine d'années, la France, comme ses principaux partenaires européens, a mis en place diverses procédures d'externalisation des tâches liées aux visas afin de faire face à la hausse constante de la demande et d'offrir aux demandeurs de meilleures conditions d'accueil.
Janvier 2026 (3)
20 janvier 2026 — Amélia Lakrafi
💶FiscalitéFiscalité des contributions, du devoir de secours durant l'instance en divorce
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Amélia Lakrafi interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la fiscalité applicable aux sommes versées au titre du devoir de secours et des contributions fixées dans le cadre des mesures provisoires de l'instance en divorce. En application du 5-c de l'article 158 du code général des impôts, les pensions alimentaires, les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi que le devoir de secours versés durant l'instance en divorce sont imposables chez le conjoint créancier dès lors qu'ils sont déductibles chez le débiteur, lorsque les époux font l'objet d'impositions distinctes. Cette assimilation fiscale à un revenu appelle de sérieuses interrogations. Les sommes concernées ne constituent en effet ni un revenu librement disponible, ni un avantage patrimonial, mais relèvent strictement de l'exécution d'obligations familiales légales destinées à couvrir des charges essentielles d'entretien et d'éducation. Leur imposition revient ainsi à fiscaliser une obligation et non une capacité contributive réelle. Cette situation est d'autant plus problématique qu'elle intervient au cours d'une phase transitoire particulièrement critique de la vie familiale, avant le prononcé du divorce, période souvent marquée par une rupture brutale d'équilibre économique, une réorganisation contrainte du cadre de vie et une augmentation immédiate des charges supportées par le conjoint bénéficiaire. L'impôt vient alors aggraver une fragilisation financière déjà objectivement constatée par les juridictions familiales elles-mêmes lorsqu'elles fixent ces mesures provisoires. Par ailleurs, plusieurs travaux et analyses soulignent qu'une suppression de l'imposition de ces sommes chez le créancier, corrélée à la suppression de leur déductibilité chez le débiteur, pourrait avoir un impact budgétaire globalement neutre, voire favorable, la déductibilité bénéficiant aujourd'hui principalement aux contribuables disposant des niveaux de revenus les plus élevés. Si la fiscalité des pensions alimentaires a fait l'objet de débats parlementaires répétés, la situation spécifique des sommes versées au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce demeure largement ignorée, alors même qu'elle concerne un nombre important de familles et qu'elle soulève des enjeux évidents de justice fiscale et d'égalité devant l'impôt. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend mettre fin à cette incohérence fiscale en réexaminant le régime applicable au devoir de secours et aux contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants versés durant l'instance en divorce, afin que l'impôt ne vienne plus pénaliser l'exécution d'obligations familiales légales, ni accentuer des déséquilibres économiques déjà reconnus par la justice.
13 janvier 2026 — Amélia Lakrafi
💼EmploiMutuelle obligatoire des agents publics
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les modalités de mise en œuvre de la couverture complémentaire santé obligatoire des agents publics, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, et plus particulièrement sur ses implications concrètes pour les agents de l'État en poste à l'étranger. Dans le cadre de la réforme de la protection sociale complémentaire, les agents titulaires et contractuels sont obligatoirement rattachés au contrat collectif retenu par leur administration, avec une participation financière de l'employeur public. Si cette réforme, qui vise à améliorer la couverture santé des agents, constitue une avancée sur le principe, plusieurs agents en poste à l'étranger font néanmoins état de difficultés quant à ses conditions d'application. D'une part, certains agents témoignent d'un reste à charge conséquent, susceptible d'avoir un impact significatif sur leur pouvoir d'achat. Cette situation est d'autant plus sensible que la tarification appliquée apparaît uniforme, sans modulation en fonction du niveau de rémunération, du grade ou du statut, ce qui peut être vécu comme une forme d'injustice par les agents aux revenus plus modestes. D'autre part, cette tarification ne semble pas tenir compte des réalités géographiques des postes à l'étranger, alors même que les coûts d'accès aux soins, les conditions sanitaires et les niveaux de vie varient fortement selon les pays d'affectation, rendant une approche indifférenciée parfois difficilement adaptée aux situations locales. Elle souhaite en conséquence connaître les conditions précises de couverture et de tarification prévues pour les agents de l'État en poste à l'étranger et savoir si le Gouvernement envisage des mécanismes d'adaptation ou de progressivité, afin de garantir une mise en œuvre juste, protectrice et pleinement conforme aux réalités professionnelles et géographiques vécues par les agents exerçant hors de France.
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Le nouveau régime de la protection sociale complémentaire (PSC) est entré en vigueur le 1er janvier 2026 au ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Cela fait suite à la réforme et à la signature d'un accord-cadre conjoint MEAE et AEFE avec les organisations syndicales des deux entités à l'issue d'un processus de concertation nourri et transparent. Au total, plus de 13 000 agents sont concernés. Avant la mise en œuvre de ce nouveau régime, les agents du MEAE pouvaient bénéficier des prestations de la mutuelle des affaires étrangères et européennes (MAEE) dans le cadre d'une convention de référencement, alors que les agents de l'AEFE souscrivaient à titre individuel à une mutuelle de santé. La majorité a adhéré à la MGEN International, avec des modalités de remboursement distincts en fonction des contrats retenus. L'appel d'offres lancé conjointement par les deux employeurs en janvier 2025 reposait sur des socles interministériels de garanties communs : un panier de soins France, négocié en interministériel par l'Etat et les organisations syndicales et un panier de soins Etranger validé par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et la Direction du budget au printemps 2023, imposé à toutes les administrations et non révisable dès lors qu'il a été fixé par décret interministériel. Ce panier de soins étranger ayant été fondé sur celui de la MAEE, le niveau de prise en charge reste fixé à 90 % des frais réels à l'exception du reste à charge de 10 % décidé en interministériel pour les frais d'hospitalisation. Pour le panier France, chaque ministère pouvait compléter le socle de garanties supplémentaires en concertation avec ses organisations syndicales représentatives. Ainsi, trois options ont été négociées pour le MEAE et l'AEFE. A l'issue des phases de négociations de la procédure d'appel d'offres, le groupement MAEE/MGEN a été retenu pour la Santé et la MGEN pour la Prévoyance. Les principales caractéristiques et tarifs du contrat collectif, conclu pour une durée maximale de six ans, sont les suivantes : - Panier de soins France : 76,64 euros de cotisation d'équilibre par mois (dont 50 % est pris en charge par l'employeur) auquel il convient d'ajouter le montant des trois options respectivement fixé à 4,23 €, 7,19 € et 8,90 € (avec un financement employeur à hauteur de 50 % dans la limite de 5 €). - Panier de soins Etranger : 150,27 € de cotisation d'équilibre par mois (dont 50 % est pris en charge par l'employeur). - Cotisations pour les ayants droit : - Cotisations pour les enfants fixées à 45 % de la cotisation d'équilibre, sans prise en charge de l'employeur. Gratuité à partir du 3e enfant - Cotisations pour les conjoints fixées à 100 % de la cotisation d'équilibre, sans prise en charge de l'employeur. Ces montants se situent dans la moyenne des autres administrations s'agissant du panier de soins France. En revanche, le montant déterminé pour le panier Etranger est très nettement inférieur aux autres contrats signés par d'autres administrations en raison du volume d'agents concernés, suffisamment important pour garantir une offre concurrentielle et surtout adaptée aux spécificités des contraintes dans le réseau à l'étranger. Le MEAE et l'AEFE réunissent régulièrement la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) commune aux deux employeurs, conformément aux dispositions du décret du 22 avril 2022. Les questions relatives à la couverture des soins en France et à l'étranger ont ainsi été abordées lors de la dernière réunion de la CPPS (19/12/2025) et ont été remontées à la DGAFP, toute évolution de la réforme relevant d'arbitrages interministériels. Pour le MEAE, le coût annuel de la PSC est estimé à 5,3 M€. Pour l'AEFE, la mesure, dont le coût annuel a été estimé à 5,1M€, est prise en charge sur le budget de l'Agence, alors que la subvention pour charge de service public a été minorée de 24M€ et la hausse du taux de cotisation des charges de pension civile entraine un coût supplémentaire de 10M€ en 2026. Dans ce cadre, le financement de cette mesure est envisagé par une diminution de l'enveloppe « Indemnité spécifique de vie locale et indemnité compensatrice des conditions de vie locale (ISVL/ICCVL) » à due concurrence de la mesure versée aux personnels enseignants, cette dernière ayant dans ces critères de calcul un forfait au titre de la santé. S'agissant des cas de dispense, limitativement définis à l'article 3 du décret 2022-633, le cas des pays imposant une couverture santé obligatoire n'est effectivement pas prévu. Pour l'AEFE, dans l'immédiat, ces cas (4 en Israël) ont pu être traités dans le cadre des dispenses au titre du bénéfice actuel d'un contrat individuel. Cependant cette dispense n'est accordée que pour 12 mois maximum. La problématique reste donc entière et pourrait nécessiter l'introduction de ce cas spécifique de dispense au décret.
13 janvier 2026 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalActes d'état civil des Francais de l'étranger, nés en France
Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, sur les difficultés rencontrées par les Français établis hors de France, nés en France, pour obtenir des copies d'actes d'état civil conservés par les communes françaises. En application de l'article 29 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, les copies d'actes d'état civil délivrées par les services communaux ne peuvent être transmises aux particuliers que par remise en main propre ou par voie postale, à l'exclusion de toute autre modalité de transmission. Si ce cadre juridique répond à des exigences légitimes de sécurité et d'authenticité, il se heurte, dans la pratique, à des difficultés majeures pour les Français établis dans des pays où le service postal est défaillant, peu fiable ou inexistant. À la différence des Français nés à l'étranger, dont les actes sont conservés par le service central d'état civil de Nantes et peuvent être transmis de manière dématérialisée, les Français nés en France et résidant à l'étranger se trouvent ainsi confrontés à des délais très longs, voire à l'impossibilité matérielle de recevoir des documents pourtant indispensables à de nombreuses démarches administratives. Des solutions alternatives existent, notamment le recours au réseau consulaire ou à l'acheminement par valise diplomatique, mais celles-ci ne font l'objet d'aucune information claire et accessible sur les sites officiels et leur mise en œuvre apparaît inégale selon les postes consulaires. Cette absence de lisibilité place les usagers dans une situation d'incertitude et d'inégalité d'accès au service public. Elle souhaiterait savoir si elle envisage d'améliorer l'information des Français établis hors de France sur les procédures existantes permettant l'acheminement sécurisé des actes d'état civil conservés en France, notamment via le réseau consulaire ou la valise diplomatique et dans quels délais une évolution vers une transmission dématérialisée de ces actes aux particuliers pourrait être envisagée, afin de garantir un accès effectif, équitable et continu au service public de l'état civil pour l'ensemble des compatriotes établis hors de France.
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Alors que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a engagé le chantier du registre d'état civil électronique avec des avancées concrètes pour nos compatriotes, les textes ne prévoient pas de transmission par voie dématérialisée des copies d'actes d'état civil délivrés sous forme papier en France. Dans la mesure où cette situation peut avoir un impact sur les démarches réalisées par nos compatriotes résidant à l'étranger, plusieurs mesures de simplifications sont prévues. La plateforme COMEDEC (procédure de vérification sécurisée des données contenues dans les actes de l'état civil par voie dématérialisée) permet aux mairies de transmettre par voie dématérialisée les données contenues dans les actes de l'état civil aux administrations et professionnels conventionnés, dès lors que la mairie qui détient l'acte de l'état civil est raccordée au dispositif. Cette procédure dispense les usagers de l'obligation de produire un acte de l'état civil à l'appui de leurs démarches administratives en permettant aux administrations et organismes légalement fondés à requérir des actes de solliciter directement auprès des officiers de l'état civil la vérification des données déclarées par les usagers. Les mairies ont recours à ce dispositif dans le cadre de l'instruction des dossiers de décès et de mariage notamment, de même que les préfectures à l'occasion d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité, et les études notariales. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) autorise en outre, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le recours au service de la valise diplomatique pour la transmission des courrier administratifs nécessaires à l'accomplissement des procédures initiées auprès des postes diplomatiques et consulaires. Cette faculté est régulièrement rappelée aux interlocuteurs institutionnels du MEAE. En revanche, la valise diplomatique qui n'est pas un opérateur de courriers destinés aux particuliers, n'a pas vocation à se substituer aux services postaux. Le MEAE est par ailleurs associé à la réflexion initiée par le ministère de la Justice sur la dématérialisation de l'état civil communal, afin de partager l'expérience acquise dans ce domaine et envisager des améliorations au service de nos compatriotes.
Novembre 2025 (2)
25 novembre 2025 — Amélia Lakrafi
💶FiscalitéConditions d'exonération de la taxe d'habitation
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur le manque de clarté entourant les conditions d'exonération de la taxe d'habitation. Cette question concerne les logements considérés comme résidences secondaires, mais qui sont en réalité occupés par d'autres personnes, sans bail et à titre gratuit. De nombreux Français établis hors de France, ainsi que des agents de l'État en poste à l'étranger, conservent un logement en France qualifié fiscalement de « résidence secondaire » et restent donc soumis à la taxe d'habitation. Pourtant, dans un certain nombre de situations, ce logement est occupé de manière stable par d'autres personnes, le plus souvent leurs enfants, ou parfois des proches, sans qu’un bail ne soit nécessairement établi. Il ressort des échanges avec les compatriotes à l'étranger que cette simple occupation « à titre gratuit » conduit dans certain cas à une exonération de taxe d'habitation, quand dans d'autre elle serait à l'inverse réclamée. Les critères précis permettant d'obtenir ou non cette exonération (lien familial, statut de l'occupant, caractère principal de l'occupation, revenus, durée, etc.) ne sont ni définis ni accessibles dans l'information publique disponible sur les sites officiels.Cette situation crée une insécurité juridique et fiscale pour les Français concernés, qui ne disposent d'aucune règle claire leur permettant de savoir si la présence d'un occupant dans leur logement entraîne ou non l'exonération de la taxe d'habitation. Elle lui demande en conséquence de clarifier officiellement les critères d'exonération lorsqu'un logement considéré comme résidence secondaire est en réalité occupé à titre gratuit par une autre personne.
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Le I de l'article 1418 du code général des impôts (CGI) prévoit que les propriétaires doivent, pour chacun des locaux qu'ils possèdent, indiquer à l'administration fiscale, à chaque changement, à quel titre ils l'occupent (habitation principale ou secondaire) et, quand ils ne l'occupent pas eux-mêmes, l'identité des occupants en précisant leurs nom, prénom, date et lieu de naissance. Le propriétaire, qui met à disposition un logement à titre gratuit à un tiers, doit le préciser dans la déclaration d'occupation prévue au I de l'article 1418 du CGI. Concernant les conditions d'imposition à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la THRS est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation autre que principale. A contrario, un logement mis à la disposition à titre gratuit d'un tiers n'est pas imposable à la THRS à la condition que ce dernier en ait la libre disposition et qu'il l'occupe à titre de résidence principale. Il est précisé que l'habitation principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. En pratique, l'adresse de la résidence principale du tiers occupant doit correspondre à celle qui figure sur sa déclaration des revenus et il doit être en mesure d'apporter des éléments justifiant de la mise à disposition du logement (contrat d'occupation à titre gratuit appelée prêt à usage ou « commodat ») et de l'occupation à titre principal (attestation ou facture d'assurance du logement, facture de téléphone (y compris de téléphone mobile), facture d'électricité ou de gaz, facture d'eau, avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ou certificat de non-imposition, etc…). Dans ces conditions, le logement occupé et mis à disposition d'un tiers à titre de résidence principale n'est pas imposable à la THRS. À défaut, si aucun élément ne justifie de la mise à disposition à un tiers et de l'occupation à titre principal, le propriétaire, non-résident en France, reste imposable à la THRS sur ce local.
11 novembre 2025 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalStatut des résidences des Français de l'étranger
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour les Français établis hors de France. Plus de 1 600 villes ont décidé d'appliquer une surtaxe pouvant atteindre 60 % sur les résidences secondaires. Si cette mesure vise à lutter contre la vacance immobilière dans les zones tendues, elle affecte injustement les Français de l'étranger, dont une part importante réside dans des pays à risques politiques, climatiques ou administratifs et qui conservent un bien en France comme ancrage ou solution de repli. Un grand nombre d'entre eux vivent aussi dans des contextes instables où la propriété privée n'est pas garantie ou dépend d'un sponsor local, notamment dans les pays du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Oman, Bahreïn), mais aussi dans des zones soumises à de fortes tensions ou fragilités, comme le Liban, le Cameroun ou la RDC. En cas de crise politique, de révocation de visa, ou d'obligation soudaine de quitter leur pays de résidence, ces compatriotes n'auraient plus de logement en France, faute de pouvoir assumer la majoration de la taxe d'habitation qui les conduit souvent à vendre leur bien ou à le mettre en location. Le dispositif introduit en 2023 permet à certains Français contraints de rentrer en France pour des raisons de sécurité de bénéficier d'un remboursement de leur taxe d'habitation. Or d'autres situations peuvent également placer les Français établis hors de France dans une forme de contrainte, notamment celles liées au parrainage obligatoire pour l'obtention du visa. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage d'étendre le dispositif de 2023 à l'ensemble des Français de l'étranger confrontés à des situations de précarité administrative, juridique ou de visa, afin d'assurer une application plus juste et protectrice de la fiscalité française envers les Français établis hors de France.
Septembre 2025 (3)
30 septembre 2025 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalContrôle de la France sur les notices rouges d'Interpol
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les moyens dont dispose la France pour protéger les droits fondamentaux des Français qui seraient victimes de l'émission d'une notice rouge d'Interpol abusive, diligentée par un État dont les motivations relèveraient davantage d'une tentative de déstabilisation et d'anéantissement individuelle que de la défense de ses interêts et de son intégrité. Le recours à des notices rouges d'interpol, qui limitent la circulation des personnes qu'elles visent et les exposent tant à des poursuites qu'à des arrestations inopinées, est parfois employée à des fins de persécution politique par certains États. Ce détournement de l'objectif premier de la notice rouge occasionne incontestablement d'importants préjudices pour ceux qui en seraient la cible, sans qu'ils n'aient véritablement le moyen de se retourner, ni de demander réparation. Même lorsque le caractère politique de la notice rouge émise est reconnu par des juridictions indépendantes et admis comme tel en interne, impliquant la levée immédiate des restrictions, aucune forme d'indemnisation, ni de reconnaissance du préjudice n'est possible, Interpol étant couvert par une immunité ne permettant pas d'impliquer sa responsabilité. Quant à l'État ayant requis la notice, auquel il incombe très directement la responsabilité d'une telle atteinte aux droits, il n'est pas concevable qu'il s'engage dans la voie d'une réparation à l'encontre de l'individu abusé, sans que certaines pressions extérieures se fassent l'écho de l'injustice subie et l'incitent à emprunter le chemin du dédommagement. Elle lui demande donc quels sont les outils dont dispose la France pour d'une part, contrôler le caractère infondé de certaines décisions de privation de liberté introduites par Interpol et d'autre part, mieux protéger ses compatriotes visés par de telles sanctions.
30 septembre 2025 — Amélia Lakrafi
🧓RetraitePension civile des fonctionnaires de l'éducation nationale détachés
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, sur une question statutaire relative aux fonctionnaires titulaires de l'éducation nationale, détachés auprès auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en vue d'exercer des missions de coopération culturelle de la France dans le monde. En raison de l'absence de passerelle avec le corps des secrétaires des affaires étrangères, les intéressés sont le plus souvent amenés à signer des contrats de droit public avec le MEAE lorsqu'ils sont recrutés sur des postes de cette nature. Or ce statut, régi par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, n'autorise aucune évolution d'échelon durant la durée du contrat. Toute promotion d'échelon ne serait ainsi reprise qu'à l'issue du contrat pour ce qui est de la rémunération, tandis que l'évolution du traitement induirait d'emblée une augmentation des cotisations de pension civile. Cette gestion en deux temps de la rémunération et des cotisations de pension civile pose un problème d'équité et de justice pour les personnels concernés et pose la question de son fondement juridique, cette dichotomie pouvant être interprétée comme non-conforme au droit administratif . Elle lui demande ce que sont les justifications de cette mesure statutaire et les possibilités d'introduire plus d'équité dans ce traitement.
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Lorsqu'un fonctionnaire relevant du ministère chargé de l'éducation nationale est recruté par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) pour exercer des missions de coopération culturelle entre la France et les pays étrangers qui ne correspondent pas aux missions de son corps d'origine, cette mobilité peut être réalisée par la voie du détachement. Le détachement peut tout d'abord être prononcé dans un corps de fonctionnaires. En application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, il s'effectue dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui du corps d'origine. Cette comparabilité est appréciée au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces critères étant alternatifs, l'absence de passerelle statutaire expressément prévue ne fait pas, par elle-même, obstacle à un détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères. Il appartient toutefois au MEAE, en sa qualité d'administration d'accueil, d'apprécier si ces conditions sont réunies. Lorsque le détachement dans un corps n'est pas possible ou que l'emploi concerné ne correspond à aucun corps d'accueil, le fonctionnaire peut être détaché sur un emploi contractuel. Il demeure alors fonctionnaire et continue, conformément à l'article L. 513-1 du même code, de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'origine. Il convient, dès lors, de distinguer l'évolution de la situation statutaire de l'agent dans son corps d'origine de celle de sa rémunération dans son emploi de détachement. Pour les emplois concernés, cette dernière est régie par les décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 et n° 69-697 du 18 juin 1969. Elle est calculée à partir de l'indice hiérarchique fixé par le contrat de service. Par conséquent, un avancement d'échelon obtenu dans le corps d'origine n'entraîne pas, à lui seul, une revalorisation automatique de la rémunération versée par le MEAE. Celle-ci évolue néanmoins en cas de revalorisation de la valeur du point d'indice. Le décalage signalé en matière de cotisations de pension civile résulte de règles distinctes. L'emploi contractuel de détachement ne conduisant pas à pension de l'État, l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les cotisations sont assises sur le traitement afférent à l'emploi d'origine. Elles tiennent donc immédiatement compte du nouvel échelon acquis par l'agent, afin de préserver les droits à retraite correspondant à la progression de sa carrière. La différence temporaire susceptible d'apparaître entre l'évolution de cette assiette et celle de la rémunération contractuelle repose ainsi sur des dispositions réglementaires expresses. Le régime applicable permet toutefois de limiter ce décalage. L'article 9 du décret du 18 juin 1969 prévoit que le contrat peut faire l'objet d'un avenant lorsque, à la suite d'une mesure générale intéressant son corps ou d'une mesure individuelle, l'agent se voit attribuer par son administration d'origine un nouvel indice hiérarchique. Cette possibilité s'exerce dans la limite des crédits disponibles et de l'indice maximal de la catégorie dans laquelle l'agent est classé, sous réserve que la décision d'avancement soit notifiée au MEAE avant l'expiration du contrat. À défaut d'avenant en cours de contrat, la nouvelle situation indiciaire de l'agent doit être prise en compte lors du renouvellement de son détachement pour établir la nouvelle fiche financière et apprécier sa rémunération.
9 septembre 2025 — Amélia Lakrafi
🗂️DiversIntégration de la carte consulaire dans l'application France identité
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la possibilité d'inclure la carte consulaire parmi les documents pouvant faire l'objet d'un enregistrement sur la plateforme France identité. En effet, par le passé et avant l'épidémie de covid-19, la carte consulaire, qui atteste de la bonne inscription des compatriotes établis hors de France sur les registres consulaires, était délivrée sous format plastifié à la suite d'un rendez-vous en présentiel en consulat. Dans le cadre de la mise en place du plan de modernisation des services publics consulaires, cette formalité se fait dorénavant intégralement de manière dématérialisée et donne lieu à l'envoi d'un PDF formalisant la bonne complétude de la démarche. Dans la droite ligne de cette simplification, il serait ainsi logique que cette inscription consulaire puisse figurer dans le portefeuille numérique France identité, qui remporte également un franc succès à l'étranger auprès des concitoyens, à l'instar de la tendance observable sur le territoire national. Cette perspective semble d'autant plus pertinente que la preuve de l'inscription consulaire est demandée pour de très nombreuses démarches. Elle lui demande donc si ce projet est déjà à l'étude et dans le cas contraire, si les conditions d'une telle mesure pourraient être étudiées avec attention.
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Le programme France Identité Numérique (FIN), porté par France titres, a pour mission d'offrir aux citoyens un moyen de justification de leur identité en ligne, dans des conditions et à un niveau de sécurité similaires à ce qui serait réalisé dans le cadre d'un contrôle dans le monde physique. En outre, il répond à la nécessité de sécuriser les démarches en ligne et de moderniser l'administration, en réponse à la croissance de la fraude à l'identité et à l'insuffisante protection des données personnelles. Dans le cadre du déploiement de l'identité numérique régalienne au sein de l'application France identité, une collaboration a été mise en place entre le ministère de l'intérieur et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) afin d'offrir l'ensemble des services de l'application aux français de l'étranger. Dans cette perspective, après une expérimentation dans 6 consulats (New-York, San Francisco, Singapour, Madrid, Barcelone, Bucarest), l'identité numérique certifiée a été généralisée en mai dernier, avec 126 consulats dans le dispositif à date. Elle permet d'étendre l'accès à l'identité numérique régalienne aux 3,4 millions de Français de l'étranger, dans une logique d'accessibilité et d'inclusivité numérique. Dans la continuité de cette collaboration, une priorité a été donnée aux travaux autour de la capacité d'utiliser France identité pour le vote à distance des Français de l'étranger à compter de 2026. Dans le prolongement des travaux menés dans le cadre de la dématérialisation de la procuration de vote pour les Français de l'étranger, grâce à une certification de l'identité numérique dans les consulats, des travaux sont conduits dans le champ électoral, pour permettre via France identité de simplifier et sécuriser l'exercice du vote à distance pour les Français établis à l'étranger à partir de 2026 - en lien avec l'ANSSI et en complément de solutions développées à la demande du MEAE. La carte consulaire numérique n'a aujourd'hui pas fait l'objet d'une étude approfondie dans le cadre des travaux entre le ministère de l'intérieur et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Dans la droite ligne des travaux menés ces derniers mois, une attention particulière sera portée dans les prochains mois à cette intégration, autour de la future feuille de route du programme France identité numérique.
Juillet 2025 (3)
29 juillet 2025 — Amélia Lakrafi
💶FiscalitéFin de l'exonération de TVA pour les déménagements internationaux.
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fin de l'exonération de TVA pour les déménagements internationaux à destination des pays tiers. Jusqu'en 2022, les prestations de déménagement effectuées depuis la France vers des pays hors de l'Union européenne, représentant près de 25 000 opérations annuelles vers l'Afrique, le Canada et les Émirats arabes unis, bénéficiaient d'une exonération de TVA, conformément à l'article 146(1)(e) de la directive 2006/112/CE qui prévoit l'exonération des services directement liés à l'exportation. Cette règle permettait d'éviter un surcoût pour les particuliers et les agents publics (qui ne récupèrent pas la TVA) et garantissait la compétitivité des entreprises françaises face à leurs concurrentes européennes, notamment en Belgique, aux Pays-Bas ou en Autriche, qui continuent de pratiquer cette exonération. Depuis 2023, cette exonération est remise en cause : la partie de la prestation réalisée en France est désormais soumise à une TVA de 20 %, générant un surcoût moyen de 1 000 euros par déménagement (sur une base de 5 000 euros) pour les ménages et employeurs et représentant plus de 25 millions d'euros de charges supplémentaires par an pour les expatriés français, qu'ils soient salariés du secteur privé ou agents du service public. Ce renchérissement fragilise directement la mobilité internationale des compétences, essentielle pour l'économie française et risque de détourner une partie de cette activité vers des prestataires européens plus compétitifs, au détriment des entreprises françaises et de l'emploi. Elle souhaite donc savoir s'il entend clarifier sa position sur l'application de la TVA à ces prestations et s'il envisage, afin de préserver l'attractivité et la compétitivité de la France, de rétablir une exonération conforme à la directive européenne et aux pratiques des autres États membres.
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Les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont fixées et harmonisées au sein de l'Union européenne (UE) par la directive 2006/112/CE du Conseil de 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »). Cette directive encadre de façon stricte les conditions dans lesquelles des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficient d'une exonération de la taxe. En application de l'article 144 de la directive TVA, transposé au 14° du II de l'article 262 du code général des impôts (CGI) et éclairé par l'article 46 du règlement (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive TVA, les prestations de déménagement depuis un pays ou un territoire tiers vers la France sont exonérées à condition de respecter une double condition : le déménagement doit se faire à l'occasion d'un transfert de résidence et le prix du déménagement doit être inclus dans la base d'imposition à la TVA des biens déménagés déclarée aux services des douanes. Dans la mesure où les biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant en France leur résidence normale située en dehors de l'UE sont exonérés de la TVA par l'article 50 octies de l'annexe IV au CGI, les prestations de déménagement incluses dans la base d'imposition de ces biens sont également exonérées de la taxe. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, notamment si la prestation de déménagement n'est pas ajoutée à la valeur des biens personnels importés exonérés, cette prestation effectuée au bénéfice de personnes non assujetties à la TVA (particuliers ou personnes morales non assujetties et non identifiées à la TVA) est soumise à la TVA en France sur la partie du trajet réalisée en France, conformément au 4° de l'article 259 A du CGI. S'agissant en revanche des prestations de déménagement réalisées à partir de la France et à destination d'un pays ou d'un territoire tiers à l'UE, aucune disposition issue de la directive TVA ou du droit national ne prévoit une exonération. Celle prévue au I de l'article 262 du CGI pour les prestations de services directement liées à l'exportation ne s'applique qu'aux services connexes à des opérations de livraisons de biens effectuées à titre onéreux par des assujettis agissant en tant que tels, c'est-à-dire des services connexes à des ventes de meubles, ce qui exclut les déménagements de biens personnels. Par conséquent, ces déménagements sont systématiquement taxables à la TVA en France sur la partie du trajet réalisée en France, conformément au 4° de l'article 259 A du CGI précité. Il est souligné que ces règles sont transposables aux déménagements effectués entre la métropole et les départements et régions d'outre-mer (DROM), lesquels sont assimilés à des territoires tiers à l'UE, et qu'elles feront très prochainement l'objet de précisions supplémentaires au bulletin officiel des finances publiques.
15 juillet 2025 — Amélia Lakrafi
🗂️DiversMention du nom des deux parents sur le passeport d'un enfant
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la problématique rencontrée par de nombreux parents lors de leurs déplacements à l'étranger. En effet, le passeport des enfants mineurs ne mentionne pas le nom des deux parents. Cela pose des difficultés pratiques et sécuritaires, notamment lorsqu'ils ne portent pas le même nom que l'enfant. Cette absence oblige les parents à se munir systématiquement du livret de famille, document peu pratique et difficile à transporter en voyage. Paradoxalement, toute personne portant le même nom de famille que l'enfant peut voyager avec lui sans contrôle particulier, ce qui soulève des inquiétudes légitimes pour la sécurité des enfants, surtout quand ils sont très jeunes ou ne peuvent s'exprimer. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de procéder à une modification des règles relatives au passeport des mineurs, afin d'y inscrire le nom des deux parents. Cette mesure, bien que pouvant sembler mineure, améliorerait considérablement la vie quotidienne et la sécurité des familles françaises à l'étranger. Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur cette question et les éventuelles actions qu'il entend mener à ce sujet.
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Aux termes des dispositions du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, le nom des parents d'un enfant mineur ne fait pas partie des mentions obligatoires du passeport. De façon similaire, le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation n'impose pas cette mention sur les cartes nationales d'identité. En conformité avec ces règlements, ni le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ni le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ne prévoient une telle mention sur ces titres. Le choix du Gouvernement de ne pas mentionner le nom des parents d'un enfant mineur sur son passeport ou sa carte nationale d'identité s'appuie sur les caractéristiques de l'autorité parentale, qui n'est pas toujours confiée aux parents et qui est susceptible d'évoluer dans le temps, et sur les dispositifs introduits par le législateur en vue de faciliter la transmission du nom de chaque parent à son enfant mineur. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 371-6 du code civil, la sortie du territoire français d'un mineur s'effectue avec ou sur autorisation du titulaire de l'autorité parentale. Or, l'attribution de l'autorité parentale est non seulement décorrélée du statut de parent tel qu'il apparaît dans l'acte de naissance mais est également susceptible d'évolution dans le temps. Par exemple, l'article 372 du code civil précise que, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre parent, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Dans d'autres situations, l'autorité parentale initialement dévolue aux parents peut ensuite être confiée à un tiers, que ce soit un membre de la famille, un tuteur ou le service départementale de l'aide sociale à l'enfance. En second lieu, l'absence de mention du nom des parents d'un enfant mineur sur ses titres d'identité et de voyage se justifie également au regard des dispositions permettant à chaque parent de transmettre son nom à son enfant mineur, que ce soit au titre du nom de famille ou du nom d'usage, et de le voir ainsi apposé sur ses titres. D'une part, la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille a profondément réformé les règles de dévolution du nom de famille. Insérées à l'article 311-21 du code civil, ces nouvelles dispositions substituent à la règle coutumière de transmission du nom du père la possibilité pour les parents des enfants nés à compter du 1er janvier 2005 de choisir entre le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils souhaitent. D'autre part, dans sa vie quotidienne et sociale, toute personne peut choisir de se faire désigner par un nom d'usage qui peut être, soit le nom de son conjoint, soit le nom du parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance. Or, le nom d'usage fait partie des mentions qui peuvent être portées sur la carte nationale d'identité et sur le passeport du mineur, en application des dispositions des décrets du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. S'agissant de l'enfant mineur, le ou les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent donner un nom d'usage à leur enfant mineur. Lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, ils peuvent choisir ensemble ce nom d'usage. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le Gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter le nom des parents d'un enfant mineur sur son passeport ou sa carte nationale d'identité.
15 juillet 2025 — Amélia Lakrafi
🗂️DiversConséquences de la réduction des fonds alloués à l'AUF
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la contradiction profonde entre les engagements pris par la France lors du XIXe sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts et la décision de réduire drastiquement sa contribution à l'Agence universitaire de la francophonie (AUF). Au cours de ce sommet, la France s'est officiellement et publiquement engagée à soutenir l'AUF pour le lancement de plusieurs projets phares, notamment le programme de mobilité et d'employabilité francophone (PIMEF). Ce projet, en particulier, y était présenté comme étant au cœur de l'action de la francophonie institutionnelle au service de la jeunesse francophone. Moins d'un an après, la France prévoit pourtant dès cette année une baisse de 75 % de sa contribution à l'AUF, soit 16 millions d'euros. Or sa contribution représente à elle seule 45 % du budget total de l'organisation. Cette coupe menace ainsi directement l'avenir de l'agence avec la fermeture possible de dizaines d'antennes dans le monde, la suppression de 150 à 170 postes dans son réseau et la mise en péril de ses missions fondamentales. Cette décision est d'autant plus préoccupante que la France assure actuellement la présidence de la francophonie institutionnelle jusqu'au sommet de 2026. Le signal ainsi envoyé aux partenaires internationaux de la France mais aussi aux jeunes francophones pour lesquels ces projets étaient pensés est ainsi profondément dommageable pour la crédibilité de la France dans l'espace francophone. Le PIMEF, lui-même, paraît remis en question car sa mise en place, complexe, peut difficilement être réalisée par une agence déstabilisée et aux effectifs réduits. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend revenir sur cette décision, ou, à défaut, en limiter l'impact, et ce qu'il compte mettre en œuvre afin de permettre à l'AUF de poursuivre ses missions et de mettre en œuvre les projets annoncés lors du sommet de Villers-Cotterêts.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est un opérateur essentiel de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'espace francophone. Depuis sa création en 1961, la France en demeure le premier bailleur de fonds, traduisant ainsi son engagement fidèle en faveur de la Francophonie scientifique, de la jeunesse et de l'innovation pédagogique. L'AUF est un acteur déterminant dans la mise en œuvre de plusieurs livrables adoptés lors du Sommet de la Francophonie de Villers-Cotterêts de 2024, en particulier le programme Apprendre, le Collège international de Villers-Cotterêts et le Programme international pour la mobilité des enseignants-chercheurs francophones (PIMEF). Ces projets structurants témoignent du rôle central de l'Agence dans le déploiement opérationnel des priorités fixées par les États et gouvernements francophones. Dans un contexte budgétaire contraint, la France a néanmoins confirmé, pour l'exercice 2025, un soutien substantiel de 13 millions d'euros. Cette contribution traduit la volonté de maintenir un appui durable à l'action de l'AUF, en cohérence avec les priorités françaises en matière d'éducation, de développement et de diplomatie d'influence. L'évolution du financement appelle toutefois une adaptation progressive du modèle économique de l'Agence, reposant sur trois axes : diversification de ses financements, renforcement de la concertation stratégique avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, et redevabilité accrue sur les résultats de ses programmes. Cette nouvelle trajectoire vise à consolider la soutenabilité de l'AUF et à garantir la poursuite de ses missions au bénéfice de la communauté universitaire francophone. La France, en qualité de premier bailleur historique, continuera d'accompagner cette évolution afin de conforter le rôle central de l'AUF dans la Francophonie universitaire et scientifique.
Octobre 2024 (5)
23 octobre 2024 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalSituation au Liban
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
SITUATION AU LIBAN Mme la présidente . La parole est à Mme Amélia Lakrafi. Mme Amélia Lakrafi . Depuis un mois, les Français du Liban que je représente expriment leur profonde inquiétude, tout comme l’ensemble des Libanais, face à la situation de guerre qu’ils vivent. Depuis le 8 octobre 2023 et sans discontinuer, le Hezbollah, en soutien au groupe terroriste du Hamas, a décidé d’envoyer massivement des roquettes vers Israël, et c’est tout le Liban qui subit les frappes israéliennes. Des attaques, prétendument ciblées, violent sa souveraineté et frappent durement la population civile, y compris femmes et enfants, depuis le Sud jusqu’à Beyrouth et même au-delà. La Finul, qui compte 700 militaires français, n’est pas elle-même à l’abri de tirs directs. Je tiens à rendre hommage à l’engagement sans faille de notre ambassade et de notre consulat à Beyrouth, du centre de crise et de soutien du ministère des affaires étrangères, ainsi que du ministère des armées. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR.) Tous œuvrent jour et nuit pour soutenir les Français du Liban, leurs familles et plus largement le pays tout entier. Nous le savons, l’aide humanitaire ne résoudra pas les problèmes de fond du Liban. Le pays est otage des armes du Hezbollah qui, avec le soutien de l’Iran, contribue à sa destruction. L’incapacité des dirigeants libanais à reprendre le contrôle de leur pays et à protéger leur peuple est, à cet égard, préoccupante. Lors de la conférence internationale qui s'ouvre jeudi, organisée à l’initiative du Président de la République, comment comptez-vous, au-delà de l’aide humanitaire, aider les Libanais à garantir un soutien durable à leurs forces armées, à rétablir des institutions fonctionnelles – élire un président et disposer d'un gouvernement –, et surtout à libérer leur pays d'une emprise étrangère qui le maintient dans le chaos ? Monsieur le ministre des affaires étrangères, quelle est la contribution attendue de cette conférence à l’obtention d’un cessez-le-feu durable et au respect sans faille de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU ? Quels seront les critères concrets pour juger de la réussite de cette initiative internationale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR. – M. Philippe Gosselin applaudit également.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères . Je veux à mon tour vous rendre hommage et vous remercier, vous et votre suppléant, de porter secours au Liban à nos ressortissants déboussolés et d'y incarner la voix de la France. (Applaudissements prolongés sur les bancs des groupes EPR et DR, ainsi que sur quelques bancs des groupes Dem, HOR et LIOT.) Je vous remercie d'avoir rendu hommage aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui, dans des conditions parfois extrêmement difficiles, s'acquittent de leurs missions avec un engagement et un dévouement qui forcent notre admiration. Le Liban, pays qui vous est cher et qui est cher à la France, est aujourd'hui plongé dans le chaos d'une guerre dont la responsabilité première incombe au Hezbollah qui a choisi délibérément, dès le lendemain du 7 octobre 2023, de faire pleuvoir le feu de ses roquettes sur le nord d'Israël – une guerre dans laquelle Israël doit respecter le droit international et le droit international humanitaire, permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, préserver les civils et s'abstenir de porter atteinte aux emprises de la Finul. M. Jean-Paul Lecoq . Ce n'est pas le cas ! M. Jean-Noël Barrot, ministre . C'est dans ce contexte que nous organisons jeudi une conférence internationale de soutien au Liban, ouverte par le Président de la République et à laquelle les soixante-dix pays et quinze organisations internationales que nous avons conviés ont répondu présent. Mme Clémence Guetté . Bla bla bla ! M. Jean-Noël Barrot, ministre . Elle sera l'occasion d'avancer dans trois domaines : le champ diplomatique, avec le cessez-le-feu immédiat suivi de l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, seule susceptible de garantir à la fois la souveraineté du Liban et la sécurité d'Israël ; le domaine humanitaire, avec l'objectif de recueillir l'aide la plus importante pour répondre aux besoins urgents de la population libanaise ; le domaine institutionnel pour que le Liban puisse dès demain reprendre la maîtrise de son destin. J'appelle tous les acteurs – collectivités, entreprises – qui souhaitent aider le Liban à prendre attache avec le centre de crise et de soutien de mon ministère, pour nous faire part de leur volonté d'agir. Nous les accompagnerons sur cette voie. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR, DR et Dem.)
22 octobre 2024 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalScolarisation des enfants français à l'étranger
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation des familles françaises en mobilité internationale qui ne parviennent pas à obtenir une place pour leur enfant dans un lycée d'enseignement français faisant parti de notre réseau homologué par l'AEFE, tout statut d'établissement confondu. Par souci de transparence et de compréhension pour les familles, elle souhaiterait en premier lieu avoir connaissance de la doctrine qui préside en matière de priorité à la scolarisation des enfants de nationalité française dans ces établissements. En effet, nombre de familles qui n'obtiennent pas de places pensent, à tort, que la scolarisation de leur enfant en lycée français sera automatique et garantie, ce qui ne peut pas toujours être le cas, en particulier dans les pays et les zones où la demande est beaucoup plus forte que le nombre de places disponibles. Il serait ainsi particulièrement intéressant de diffuser une information claire sur cette question afin que les personnes concernées se retrouvent moins en défaut. Par ailleurs, afin de bien appréhender l'ampleur de ce phénomène de non accès à une place en lycée français pour un élève français, elle souhaiterait savoir si des chiffres faisant apparaître le taux de familles françaises non satisfaites existent afin d'avoir une vision des besoins et anticiper ceux à venir. Elle souhaite donc avoir son avis sur le sujet.
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Les modalités relatives à la scolarisation des enfants de nationalité française dans les établissements de son réseau sont définies dans le Code de l'éducation et plus particulièrement son article L. 452-2, modifié par la loi n° 2022-272 du 28 février 2022. En vertu de cet article, « l'AEFE a pour objet, en tenant compte des capacités d'accueil des établissements, d'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation » et « de contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ». Les établissements homologués se fondent donc sur ces dispositions, tout en sachant que les inscriptions se font « en tenant compte de la capacité d'accueil de l'établissement ». Dans ce cadre, les établissements priorisent les inscriptions des élèves de nationalité française, des élèves venant de France et du réseau de l'enseignement français à l'étranger (EFE), et prennent ensuite en compte les demandes des nouveaux élèves qui souhaitent rejoindre le réseau. Ce fonctionnement permet d'assurer une continuité pédagogique. Lorsque des difficultés se présentent en raison d'un manque de places, les établissements du réseau tentent d'y remédier au plus vite, notamment en concertation avec les postes diplomatiques et l'AEFE. Le maximum est fait pour inscrire ces élèves. Il est à noter que le nombre d'établissements ayant des listes d'attente est nettement plus limité qu'il y a quelques années, avant que le plan de développement du réseau n'encourage la création de nouveaux établissements. Nous ne disposons pas de statistiques faisant apparaître le nombre de familles françaises n'ayant pu inscrire leur enfant en raison d'un manque de place. L'AEFE travaille à obtenir ces données pour agir au mieux, dès la prochaine rentrée scolaire, sur les difficultés que rencontrent nos concitoyens.
22 octobre 2024 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalAccès au CNED réglementé
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'accès à l'offre scolaire du CNED en format réglementé pour les Français de l'étranger. En effet, ce programme à distance spécifique présente l'avantage de garantir la continuité de la scolarité dans le système français et l'inscription automatique aux examens nationaux. L'accès à ce format règlementé est toutefois conditionné par les règles de l'instruction en famille et leurs récentes évolutions. Si le cadre légal et le processus de décision semblent être parfaitement lisibles pour les personnes résidant sur le territoire national, il l'est nettement moins pour ce qui est des compatriotes à l'étranger. La décision d'autoriser l'accès au « CNED réglementé » relève en effet du poste diplomatique du pays de résidence du demandeur, le dossier étant instruit par le service de coopération et d'action culturelle. Or, selon divers témoignages, il apparaitrait que le circuit de décision dans ces cas de figure précis est peu transparent et ne laisserait place à aucune forme de recours en cas de refus. A titre d'exemple, si le critère de la pratique intensive d'un sport fait partie des éléments ouvrant accès au CNED réglementé, une famille de sa circonscription s'est vue opposée un refus pour son enfant qui pratique le tennis à haut niveau, au motif que les établissements d'enseignement français homologués du pays concerné proposaient des parcours spécifiques pour ce type de profil, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les faits. Si elle comprend parfaitement la nécessité de faire respecter les règles qui encadrent l'instruction en famille et dont l'objectif est de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant, elle plaide pour qu'une plus grande transparence et un meilleur dialogue avec les familles qui sollicitent ce type de demandes soient mis en place à l'étranger pour nos jeunes compatriotes. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les personnes responsables d'un enfant résidant en France et soumis à l'obligation d'instruction telle que prévue par l'article L. 131-1 du code de l'éducation, qui souhaitent l'inscrire au centre national d'enseignement à distance (CNED) en classe complète à inscription réglementée, doivent préalablement être autorisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du lieu de résidence de leur enfant à instruire leur enfant dans la famille. Conformément à l'article R. 131-11-8 du code de l'éducation, les autorisations délivrées au titre de l'état de santé de l'enfant ou de son handicap (motif 1°), de la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives (motif 2°) ou de l'itinérance de la famille en France ou de l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public (motif 3°) valent avis favorable du DASEN à une inscription au CNED en classe complète à inscription réglementée. Ce régime d'autorisation introduit par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ne concerne que les enfants résidant sur le territoire français. S'agissant des enfants résidant à l'étranger, il convient pour les familles de prendre l'attache de l'ambassade de France du pays de résidence afin de s'informer des modalités d'instruction proposées. En outre, après avoir constaté une absence de solution de scolarité dans un établissement homologué par le ministère français chargé de l'Education, l'accès au CNED en classe complète réglementée pour les enfants résidant à l'étranger est alors soumis à des conditions d'inscription particulières. Il s'agit notamment pour les familles de recueillir l'avis favorable du conseiller culturel de l'ambassade de France du pays de résidence et de justifier d'une inscription dans le système français l'année précédant la demande au CNED dans un établissement public ou privé sous contrat en France, un établissement homologué de l'enseignement français à l'étranger ou une inscription au CNED en scolarité complète réglementée. Il s'agit également de présenter un avis d'orientation correspondant à la classe demandée, avec production de bulletins semestriels ou trimestriels de l'année scolaire précédant l'inscription demandée au CNED. Par ailleurs, le CNED propose d'autres solutions de scolarisation, à savoir la scolarité libre, accessible à toutes et à tous, permettant de bénéficier d'un enseignement complet, et le cas échéant, de s'inscrire aux examens du baccalauréat en candidat libre.
22 octobre 2024 — Amélia Lakrafi
🌍InternationalDemande d'acquisition de la nationalité française par les conjointes de Français
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les conditions permettant à un conjoint de Français, dont le mariage a été retranscrit dans les registres consulaires en bonne et due forme, d'accéder à la nationalité française en formulant la demande depuis l'étranger. Selon un cas porté à sa connaissance, concernant une union entre un ressortissant français et une ressortissante botswanaise, aujourd'hui établis au Botswana avec leurs enfants âgés de 10 et 11 ans, certains obstacles administratifs ne permettraient pas d'aller au bout de l'acquisition de la nationalité française pour madame. Elle en remplit en revanche les conditions du point de vue de la durée du mariage, qui date les concernant d'il y a plus de 10 ans. En particulier, il lui est demandé de produire un extrait de casier judiciaire vierge de moins de trois mois émanant des autorités de tous les pays dans lesquels elle a vécu depuis son mariage. Or depuis 2012, la carrière de monsieur a mené l'ensemble de la famille dans 5 pays différents, dont certains ne disposent pas de procédure formelle et rapide permettant l'obtention d'un casier judiciaire vierge. En l'absence de ces documents, les services consulaires dont elle dépend aujourd'hui lui ont indiqué ne pouvoir lui permettre d'aller au bout de la démarche. Au regard du fait qu'il lui est proprement impossible d'obtenir ces documents dans plusieurs des pays dans lesquelles elle a résidé, elle lui demande s'il n'existe pas des procédures d'exception pour permettre aux particuliers se retrouvant dans un cas de figure similaire d'accéder au droit à la nationalité dès lors qu'ils en remplissent les conditions par ailleurs.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les autorités diplomatiques et consulaires reçoivent les demandes d'acquisition et de perte de la nationalité française pour le compte du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice, en fonction de la nature de la demande, en application du décret n° 93-1362 du 30/12/1993. L'article 14-1 de ce texte, qui liste les justificatifs à produire à l'appui d'une déclaration acquisitive de nationalité au titre du mariage (article 21-2 du code civil), prévoit, dans son point 6°, la production d'un « extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ». La date de délivrance d'une durée inférieure à 3 mois à la date de la demande est une exigence de la sous-direction de l'accès à la nationalité française (SDANF) du ministère de l'Intérieur, pour le compte duquel les déclarations au titre du mariage sont reçues à l'étranger. L'impossibilité dans laquelle se trouverait la déclarante de produire la totalité de ces documents, dans les délais contraints qui lui sont imposés, doit être justifiée. Si ces justificatifs sont effectivement apportés, la SDANF peut faire preuve de compréhension en acceptant les documents qui auront pu être rassemblés, même s'ils sont datés de plus de trois mois. En cas de difficultés, la postulante est invitée à informer le poste consulaire, qui prendra l'attache du bureau des affaires juridiques du service central d'état civil. En cas de doute, ce dernier sollicitera les instructions de la SDANF sur le cas particulier qui lui sera soumis.
22 octobre 2024 — Amélia Lakrafi
👪FamilleRapatriement pour IVG
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'application d'une mesure adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 concernant les rapatriements de femmes depuis l'étranger pour recourir à une interruption volontaire de grossesse lorsque celles-ci vivent dans un pays où cet acte est illégal ou difficile d'accès. Elle souhaiterait en effet savoir si ce dispositif est effectivement appliqué sur le terrain et, le cas échéant, quel a été le volume d'utilisation de l'enveloppe dédiée depuis sa création. En tout état de cause, il apparaît que nombre de consulats - qui sont pourtant en première ligne dans la gestion et le suivi de ce type de demandes - ne connaissent ni l'existence de cette mesure, ni la manière dont ils peuvent la faire appliquer. Pas plus qu'ils ne savent sur quelle ligne budgétaire il leur serait effectivement possible de formuler une telle prise en charge auprès de leur hiérarchie. Dans ce contexte, il serait souhaitable de pouvoir dresser un premier bilan de cette mesure et de tirer toutes les conséquences des enseignements qui pourraient apparaître à l'aune de ce bilan. C'est ce qu'elle appelle de ses vœux. Elle souhaite connaître sa position à ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
La mise en place d'un dispositif de prise en charge du rapatriement de femmes résidant à l'étranger afin de recourir à une interruption volontaire de grossesse a été évoquée lors des débats parlementaires relatifs à la loi de finances pour 2023. Toutefois, ces échanges n'ont pas conduit à l'adoption de dispositions législatives en ce sens. Il n'existe donc pas, à ce stade, de dispositif susceptible de faire l'objet d'un bilan. En parallèle, des travaux interministériels avaient été engagés afin d'examiner, à titre exploratoire, les conditions dans lesquelles une telle prise en charge pourrait, le cas échéant, être envisagée. Ces réflexions portaient notamment sur les modalités juridiques et budgétaires de ce rapatriement, ainsi que sur l'articulation des compétences entre les administrations concernées. Ces travaux ont mis en évidence plusieurs points substantiels nécessitant d'être clarifiés et posant difficulté, tenant notamment aux conditions de rapatriement, à la prise en charge médicale et sociale en France, aux risques juridiques dans les pays de résidence, ainsi qu'au traitement des données médicales.