Fiche député·e

Questions

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Amélia Lakrafi

Amélia Lakrafi

Ensemble pour la République — Circonscription 09910

Amélia Lakrafi

Questions posées

265.1/10

24 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 51% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Janvier 2026 (1)
  • 20 janvier 2026 — Amélia Lakrafi

    💶Fiscalité

    Fiscalité des contributions, du devoir de secours durant l'instance en divorce

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Amélia Lakrafi interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la fiscalité applicable aux sommes versées au titre du devoir de secours et des contributions fixées dans le cadre des mesures provisoires de l'instance en divorce. En application du 5-c de l'article 158 du code général des impôts, les pensions alimentaires, les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi que le devoir de secours versés durant l'instance en divorce sont imposables chez le conjoint créancier dès lors qu'ils sont déductibles chez le débiteur, lorsque les époux font l'objet d'impositions distinctes. Cette assimilation fiscale à un revenu appelle de sérieuses interrogations. Les sommes concernées ne constituent en effet ni un revenu librement disponible, ni un avantage patrimonial, mais relèvent strictement de l'exécution d'obligations familiales légales destinées à couvrir des charges essentielles d'entretien et d'éducation. Leur imposition revient ainsi à fiscaliser une obligation et non une capacité contributive réelle. Cette situation est d'autant plus problématique qu'elle intervient au cours d'une phase transitoire particulièrement critique de la vie familiale, avant le prononcé du divorce, période souvent marquée par une rupture brutale d'équilibre économique, une réorganisation contrainte du cadre de vie et une augmentation immédiate des charges supportées par le conjoint bénéficiaire. L'impôt vient alors aggraver une fragilisation financière déjà objectivement constatée par les juridictions familiales elles-mêmes lorsqu'elles fixent ces mesures provisoires. Par ailleurs, plusieurs travaux et analyses soulignent qu'une suppression de l'imposition de ces sommes chez le créancier, corrélée à la suppression de leur déductibilité chez le débiteur, pourrait avoir un impact budgétaire globalement neutre, voire favorable, la déductibilité bénéficiant aujourd'hui principalement aux contribuables disposant des niveaux de revenus les plus élevés. Si la fiscalité des pensions alimentaires a fait l'objet de débats parlementaires répétés, la situation spécifique des sommes versées au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce demeure largement ignorée, alors même qu'elle concerne un nombre important de familles et qu'elle soulève des enjeux évidents de justice fiscale et d'égalité devant l'impôt. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend mettre fin à cette incohérence fiscale en réexaminant le régime applicable au devoir de secours et aux contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants versés durant l'instance en divorce, afin que l'impôt ne vienne plus pénaliser l'exécution d'obligations familiales légales, ni accentuer des déséquilibres économiques déjà reconnus par la justice.

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Novembre 2025 (1)
  • 25 novembre 2025 — Amélia Lakrafi

    💶Fiscalité

    Conditions d'exonération de la taxe d'habitation

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur le manque de clarté entourant les conditions d'exonération de la taxe d'habitation. Cette question concerne les logements considérés comme résidences secondaires, mais qui sont en réalité occupés par d'autres personnes, sans bail et à titre gratuit. De nombreux Français établis hors de France, ainsi que des agents de l'État en poste à l'étranger, conservent un logement en France qualifié fiscalement de « résidence secondaire » et restent donc soumis à la taxe d'habitation. Pourtant, dans un certain nombre de situations, ce logement est occupé de manière stable par d'autres personnes, le plus souvent leurs enfants, ou parfois des proches, sans qu’un bail ne soit nécessairement établi. Il ressort des échanges avec les compatriotes à l'étranger que cette simple occupation « à titre gratuit » conduit dans certain cas à une exonération de taxe d'habitation, quand dans d'autre elle serait à l'inverse réclamée. Les critères précis permettant d'obtenir ou non cette exonération (lien familial, statut de l'occupant, caractère principal de l'occupation, revenus, durée, etc.) ne sont ni définis ni accessibles dans l'information publique disponible sur les sites officiels.Cette situation crée une insécurité juridique et fiscale pour les Français concernés, qui ne disposent d'aucune règle claire leur permettant de savoir si la présence d'un occupant dans leur logement entraîne ou non l'exonération de la taxe d'habitation. Elle lui demande en conséquence de clarifier officiellement les critères d'exonération lorsqu'un logement considéré comme résidence secondaire est en réalité occupé à titre gratuit par une autre personne.

    Réponse

    Le I de l'article 1418 du code général des impôts (CGI) prévoit que les propriétaires doivent, pour chacun des locaux qu'ils possèdent, indiquer à l'administration fiscale, à chaque changement, à quel titre ils l'occupent (habitation principale ou secondaire) et, quand ils ne l'occupent pas eux-mêmes, l'identité des occupants en précisant leurs nom, prénom, date et lieu de naissance. Le propriétaire, qui met à disposition un logement à titre gratuit à un tiers, doit le préciser dans la déclaration d'occupation prévue au I de l'article 1418 du CGI. Concernant les conditions d'imposition à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la THRS est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation autre que principale. A contrario, un logement mis à la disposition à titre gratuit d'un tiers n'est pas imposable à la THRS à la condition que ce dernier en ait la libre disposition et qu'il l'occupe à titre de résidence principale. Il est précisé que l'habitation principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. En pratique, l'adresse de la résidence principale du tiers occupant doit correspondre à celle qui figure sur sa déclaration des revenus et il doit être en mesure d'apporter des éléments justifiant de la mise à disposition du logement (contrat d'occupation à titre gratuit appelée prêt à usage ou « commodat ») et de l'occupation à titre principal (attestation ou facture d'assurance du logement, facture de téléphone (y compris de téléphone mobile), facture d'électricité ou de gaz, facture d'eau, avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ou certificat de non-imposition, etc…). Dans ces conditions, le logement occupé et mis à disposition d'un tiers à titre de résidence principale n'est pas imposable à la THRS. À défaut, si aucun élément ne justifie de la mise à disposition à un tiers et de l'occupation à titre principal, le propriétaire, non-résident en France, reste imposable à la THRS sur ce local.

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Juillet 2025 (1)
  • 29 juillet 2025 — Amélia Lakrafi

    💶Fiscalité

    Fin de l'exonération de TVA pour les déménagements internationaux.

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fin de l'exonération de TVA pour les déménagements internationaux à destination des pays tiers. Jusqu'en 2022, les prestations de déménagement effectuées depuis la France vers des pays hors de l'Union européenne, représentant près de 25 000 opérations annuelles vers l'Afrique, le Canada et les Émirats arabes unis, bénéficiaient d'une exonération de TVA, conformément à l'article 146(1)(e) de la directive 2006/112/CE qui prévoit l'exonération des services directement liés à l'exportation. Cette règle permettait d'éviter un surcoût pour les particuliers et les agents publics (qui ne récupèrent pas la TVA) et garantissait la compétitivité des entreprises françaises face à leurs concurrentes européennes, notamment en Belgique, aux Pays-Bas ou en Autriche, qui continuent de pratiquer cette exonération. Depuis 2023, cette exonération est remise en cause : la partie de la prestation réalisée en France est désormais soumise à une TVA de 20 %, générant un surcoût moyen de 1 000 euros par déménagement (sur une base de 5 000 euros) pour les ménages et employeurs et représentant plus de 25 millions d'euros de charges supplémentaires par an pour les expatriés français, qu'ils soient salariés du secteur privé ou agents du service public. Ce renchérissement fragilise directement la mobilité internationale des compétences, essentielle pour l'économie française et risque de détourner une partie de cette activité vers des prestataires européens plus compétitifs, au détriment des entreprises françaises et de l'emploi. Elle souhaite donc savoir s'il entend clarifier sa position sur l'application de la TVA à ces prestations et s'il envisage, afin de préserver l'attractivité et la compétitivité de la France, de rétablir une exonération conforme à la directive européenne et aux pratiques des autres États membres.

    Réponse

    Les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont fixées et harmonisées au sein de l'Union européenne (UE) par la directive 2006/112/CE du Conseil de 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »). Cette directive encadre de façon stricte les conditions dans lesquelles des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficient d'une exonération de la taxe. En application de l'article 144 de la directive TVA, transposé au 14° du II de l'article 262 du code général des impôts (CGI) et éclairé par l'article 46 du règlement (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive TVA, les prestations de déménagement depuis un pays ou un territoire tiers vers la France sont exonérées à condition de respecter une double condition : le déménagement doit se faire à l'occasion d'un transfert de résidence et le prix du déménagement doit être inclus dans la base d'imposition à la TVA des biens déménagés déclarée aux services des douanes. Dans la mesure où les biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant en France leur résidence normale située en dehors de l'UE sont exonérés de la TVA par l'article 50 octies de l'annexe IV au CGI, les prestations de déménagement incluses dans la base d'imposition de ces biens sont également exonérées de la taxe. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, notamment si la prestation de déménagement n'est pas ajoutée à la valeur des biens personnels importés exonérés, cette prestation effectuée au bénéfice de personnes non assujetties à la TVA (particuliers ou personnes morales non assujetties et non identifiées à la TVA) est soumise à la TVA en France sur la partie du trajet réalisée en France, conformément au 4° de l'article 259 A du CGI. S'agissant en revanche des prestations de déménagement réalisées à partir de la France et à destination d'un pays ou d'un territoire tiers à l'UE, aucune disposition issue de la directive TVA ou du droit national ne prévoit une exonération. Celle prévue au I de l'article 262 du CGI pour les prestations de services directement liées à l'exportation ne s'applique qu'aux services connexes à des opérations de livraisons de biens effectuées à titre onéreux par des assujettis agissant en tant que tels, c'est-à-dire des services connexes à des ventes de meubles, ce qui exclut les déménagements de biens personnels. Par conséquent, ces déménagements sont systématiquement taxables à la TVA en France sur la partie du trajet réalisée en France, conformément au 4° de l'article 259 A du CGI précité. Il est souligné que ces règles sont transposables aux déménagements effectués entre la métropole et les départements et régions d'outre-mer (DROM), lesquels sont assimilés à des territoires tiers à l'UE, et qu'elles feront très prochainement l'objet de précisions supplémentaires au bulletin officiel des finances publiques.

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