Questions

Amélia Lakrafi
Ensemble pour la République — Circonscription 09910
Amélia Lakrafi
Questions posées
265.1/10
24 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 51% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (2)
7 juillet 2026 — Amélia Lakrafi
🧓RetraitePension de retraite des fonctionnaires ayant changé de corps
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences du mode de calcul des pensions de retraite pour les fonctionnaires ayant exercé des fonctions de catégorie A avant d'intégrer ultérieurement un corps de catégorie C. En application des règles fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension de retraite au sein de la fonction publique est calculée sur la base de l'indice détenu lors des derniers mois d'activité, sans tenir compte des fonctions et des cotisations effectuées antérieurement sur des grades de catégorie supérieure. Cette règle peut engendrer des situations particulièrement pénalisantes lorsque le changement de catégorie résulte d'un choix de carrière légitime, notamment dans le cadre d'une mobilité. Tel est le cas d'une compatriote établie hors de France, qui a exercé pendant plusieurs années les fonctions d'attachée territoriale titulaire, catégorie A, au sein d'un conseil départemental, avant de réussir le concours d'adjointe administrative de chancellerie, catégorie C, dans la perspective d'un projet de carrière commune à l'étranger avec son conjoint, lui aussi agent du ministère. À la suite de leur séparation, ce projet n'a plus lieu d'être, mais les conséquences sur sa pension demeurent. Sa retraite sera en effet calculée sur son dernier indice de catégorie C, alors qu'elle a exercé pendant de nombreuses années des fonctions de catégorie A dont les cotisations correspondantes ont pourtant été intégralement versées, ce qui entraînerait, selon ses estimations, une perte d'environ 1 000 euros par mois sur le montant de sa pension. En conséquence, elle lui demande s'il existe des dispositifs permettant de mieux prendre en compte les années de service effectuées en catégorie A dans le calcul de la pension des agents ayant ultérieurement intégré un corps de catégorie inférieure, ou si une évolution réglementaire pourrait être envisagée afin de mieux tenir compte de ce type de situation.
7 juillet 2026 — Amélia Lakrafi
🧓RetraitePrise en compte de la carrière à l'étranger avant la demande de retraite
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par les assurés ayant accompli une partie de leur carrière à l'étranger pour obtenir, avant le dépôt de leur demande de retraite, la prise en compte de leurs périodes d'assurance accomplies dans un pays relevant des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale ou d'un accord bilatéral de sécurité sociale conclu par la France. En effet, lorsqu'un assuré sollicite la mise à jour de son relevé de carrière afin que ses périodes d'activité à l'étranger y soient intégrées, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) répondent très fréquemment que la carrière étrangère ne sera examinée qu'au moment du dépôt de la demande de retraite. Cette pratique place les assurés concernés dans une situation paradoxale : pour déterminer leur date de départ à la retraite, notamment en cas de départ anticipé, pour apprécier l'atteinte du taux plein, ou encore pour obtenir une estimation fiable du montant futur de leur pension, ils doivent pourtant disposer d'une vision complète de leur durée d'assurance, y compris les périodes accomplies à l'étranger. Il leur est ainsi demandé de déposer une demande de retraite sans disposer au préalable des éléments nécessaires pour en fixer le point de départ. Cette question présente également des conséquences concrètes dans certaines situations rencontrées en fin de carrière, lorsqu'un assuré ayant travaillé à la fois en France et à l'étranger atteint l'âge légal de départ à la retraite alors qu'il est inscrit et indemnisé par France Travail, par exemple à la suite d'une perte d'emploi. Dans cette hypothèse, la réglementation permet au régime général de neutraliser les périodes étrangères afin de ne retenir que la durée d'assurance accomplie en France, ce qui peut permettre à l'assuré, s'il ne réunit pas la durée d'assurance nécessaire au taux plein, de poursuivre son indemnisation chômage. À l'inverse, lorsque la durée d'assurance totale, France et étranger confondus, permet d'atteindre le taux plein, l'assuré peut avoir intérêt à liquider immédiatement sa pension, notamment si celle-ci s'avère supérieure à son allocation chômage. Un arbitrage éclairé entre la poursuite de l'indemnisation chômage et la liquidation de la retraite suppose donc que les périodes étrangères soient connues et identifiées suffisamment en amont. Dans un contexte de mobilité professionnelle internationale croissante, cette insécurité juridique et pratique concerne un nombre croissant d'assurés, alors même que les règlements européens et les accords bilatéraux ont précisément pour objet de garantir la coordination des droits acquis dans les différents pays concernés. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour permettre aux CARSAT d'intégrer les périodes de carrière à l'étranger dans les relevés de carrière en amont du dépôt de la demande de retraite et ainsi garantir aux assurés ayant connu une mobilité internationale la visibilité nécessaire à la préparation de leur départ à la retraite.
Septembre 2025 (1)
30 septembre 2025 — Amélia Lakrafi
🧓RetraitePension civile des fonctionnaires de l'éducation nationale détachés
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
Mme Amélia Lakrafi appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, sur une question statutaire relative aux fonctionnaires titulaires de l'éducation nationale, détachés auprès auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en vue d'exercer des missions de coopération culturelle de la France dans le monde. En raison de l'absence de passerelle avec le corps des secrétaires des affaires étrangères, les intéressés sont le plus souvent amenés à signer des contrats de droit public avec le MEAE lorsqu'ils sont recrutés sur des postes de cette nature. Or ce statut, régi par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, n'autorise aucune évolution d'échelon durant la durée du contrat. Toute promotion d'échelon ne serait ainsi reprise qu'à l'issue du contrat pour ce qui est de la rémunération, tandis que l'évolution du traitement induirait d'emblée une augmentation des cotisations de pension civile. Cette gestion en deux temps de la rémunération et des cotisations de pension civile pose un problème d'équité et de justice pour les personnels concernés et pose la question de son fondement juridique, cette dichotomie pouvant être interprétée comme non-conforme au droit administratif . Elle lui demande ce que sont les justifications de cette mesure statutaire et les possibilités d'introduire plus d'équité dans ce traitement.
🔗 Voir la sourceRéponse
Lorsqu'un fonctionnaire relevant du ministère chargé de l'éducation nationale est recruté par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) pour exercer des missions de coopération culturelle entre la France et les pays étrangers qui ne correspondent pas aux missions de son corps d'origine, cette mobilité peut être réalisée par la voie du détachement. Le détachement peut tout d'abord être prononcé dans un corps de fonctionnaires. En application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, il s'effectue dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui du corps d'origine. Cette comparabilité est appréciée au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces critères étant alternatifs, l'absence de passerelle statutaire expressément prévue ne fait pas, par elle-même, obstacle à un détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères. Il appartient toutefois au MEAE, en sa qualité d'administration d'accueil, d'apprécier si ces conditions sont réunies. Lorsque le détachement dans un corps n'est pas possible ou que l'emploi concerné ne correspond à aucun corps d'accueil, le fonctionnaire peut être détaché sur un emploi contractuel. Il demeure alors fonctionnaire et continue, conformément à l'article L. 513-1 du même code, de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'origine. Il convient, dès lors, de distinguer l'évolution de la situation statutaire de l'agent dans son corps d'origine de celle de sa rémunération dans son emploi de détachement. Pour les emplois concernés, cette dernière est régie par les décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 et n° 69-697 du 18 juin 1969. Elle est calculée à partir de l'indice hiérarchique fixé par le contrat de service. Par conséquent, un avancement d'échelon obtenu dans le corps d'origine n'entraîne pas, à lui seul, une revalorisation automatique de la rémunération versée par le MEAE. Celle-ci évolue néanmoins en cas de revalorisation de la valeur du point d'indice. Le décalage signalé en matière de cotisations de pension civile résulte de règles distinctes. L'emploi contractuel de détachement ne conduisant pas à pension de l'État, l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les cotisations sont assises sur le traitement afférent à l'emploi d'origine. Elles tiennent donc immédiatement compte du nouvel échelon acquis par l'agent, afin de préserver les droits à retraite correspondant à la progression de sa carrière. La différence temporaire susceptible d'apparaître entre l'évolution de cette assiette et celle de la rémunération contractuelle repose ainsi sur des dispositions réglementaires expresses. Le régime applicable permet toutefois de limiter ce décalage. L'article 9 du décret du 18 juin 1969 prévoit que le contrat peut faire l'objet d'un avenant lorsque, à la suite d'une mesure générale intéressant son corps ou d'une mesure individuelle, l'agent se voit attribuer par son administration d'origine un nouvel indice hiérarchique. Cette possibilité s'exerce dans la limite des crédits disponibles et de l'indice maximal de la catégorie dans laquelle l'agent est classé, sous réserve que la décision d'avancement soit notifiée au MEAE avant l'expiration du contrat. À défaut d'avenant en cours de contrat, la nouvelle situation indiciaire de l'agent doit être prise en compte lors du renouvellement de son détachement pour établir la nouvelle fiche financière et apprécier sa rémunération.