Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Andrée Taurinya

Andrée Taurinya

La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 4202

Andrée Taurinya

Questions posées

477.5/10

44 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 75% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (2)
  • 8 septembre 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Disponibilité d'outils de réduction des risques au centre de détention de Roanne

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de sa visite du 23 juillet 2025 au centre de détention de Roanne, sur les politiques de santé publique à même d'éradiquer l'épidémie de VIH et de VHC en milieu pénitentiaire. Lors de son passage à l'USMP, Mme la députée a interrogé la direction de l'établissement sur la continuité des soins entre le milieu ouvert et la détention et notamment la disponibilité des outils de réduction des risques. Cette approche permet de considérer l'addiction comme une maladie chronique sans nier le caractère illicite de certains usages, celle-ci s'adressant aux personnes dont les pratiques s'avèrent dangereuses pour elles-mêmes et autrui. Selon les données accessibles de l'enquête Prévacar (2010) qui appelle à être réactualisées, la prévalence de l'hépatite virale C (VHC) est estimée à 4,8 % parmi les détenus, dont la moitié avec une charge virale positive, le mode de contamination dépendant de l'usage des drogues dans 70 % des cas. La prévalence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) était 4,5 fois plus importante qu'en population générale, soit 1,04 % de la population détenue. Or 53,5 % de la population carcérale souffre d'un trouble de l'usage de substance contre 12,9 % en population générale appariée (Fovet, 2022, France). Selon l'enquête OFDR ESSPRI (2023) relative au niveau d'usage de substances psychoactives chez les détenus, 49 % déclarent avoir consommé du cannabis, 13 % de la cocaïne, 4,7 % du crack, 5,4 % de l'ecstasy, 5,1 % de l'héroïne. Ils sont ainsi 3,5 % à avoir eu recours à l'injection d'une drogue ou d'un produit de substitution durant leur détention. Dans un contexte d'augmentation continue de la surpopulation carcérale, la prison demeure un foyer important de transmission du VIH et du VHC. La continuité des soins n'y est pourtant pas assurée concernant la disponibilité des outils de RdR. C'est ce que révèle l'enquête de la Fédération Addiction de 2023 relative aux conditions d'exercices des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) référents en milieu pénitentiaire. Ainsi, 32 % des CSAPA interrogés affirment que des vapes sont disponibles dans leur établissement, 29 % pour des « roule-ta-paille », 22 % pour du javel. Plus grave, seuls 5 % des CSAPA interrogés affirment que des embouts, filtre en aluminium, pipe à crack, seringues sont à disposition des détenus dans le cadre de programmes d'échanges (PES) alors que près de 3 000 personnes détenues seraient amenées à utiliser du matériel usagé, aggravant ainsi un problème majeur de santé publique. Lorsque Mme la députée a posé la question très concrète de la mise en œuvre d'un programme d'échanges de seringues dans un établissement accueillant près de 600 personnes détenues, l'administration pénitentiaire a répondu que des journées de sensibilisation aux addictions étaient déjà prévues dans l'année. Le personnel soignant exerçant sur place a confirmé à Mme la députée l'extrême difficulté de rendre disponible ce type d'outils compte tenu du silence et de l'inertie de la direction de l'établissement en la matière. Il est de notoriété publique que les stupéfiants circulent en milieu carcéral, les pages du Progrès s'en étant fait l'écho concernant la situation précise du centre de détention de Roanne. La loi du n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a permis d'étendre le principe de continuité des soins entre le milieu ouvert et fermé à la RdR. Le Conseil d'État a reconnu que l'application de cette politique aux personnes détenues n'est pas subordonnée à l'intervention préalable du pouvoir réglementaire - comme M. le ministre l'a rappelé dans sa réponse du 8 avril 2025 à la question écrite de Mme la députée n° 2766 (JO du 10 décembre 2024, p. 6548). En conséquence, le principe d'équivalence des soins entre le milieu ouvert et le milieu fermé concernant la RdR rend directement applicable le décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue, lequel est donc applicable en détention. Or, aux dernières nouvelles, les demandes du personnel soignant sur place ont été ignorées jusqu'ici par la direction de l'établissement. Elle lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il prendra pour rendre effective la disponibilité des outils de RdR au centre pénitentiaire de Roanne comme dans l'ensemble des établissements placés sous sa responsabilité.

    🔗 Voir la source
  • 8 septembre 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Conditions de détention des personnes transgenres au CD de Roanne

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de sa visite du 23 juillet 2025 au centre de détention de Roanne, sur les conditions de détention des personnes transgenres. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pointait déjà dans son rapport de visite de juin 2023 le caractère illicite des fouilles menées sur des personnes détenues transgenres. En absence de chirurgie génitale, la fouille était menée par deux agents, une surveillante pour inspecter le haut du corps et la poitrine apparente et un surveillant pour le bas au niveau des organes génitaux, une telle méthode allant à l'encontre de l'avis du CGLPL du 25 mai 2021 relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté. Mme la députée s'est vu confirmer par une personne détenue concernée la persistance de ces méthodes humiliantes en contradiction avec le référentiel de prise en charge des personnes LBGT+ placées sous main de justice publié par la direction de l'administration pénitentiaire en 2024. Le code pénitentiaire rappelle qu'en matière de fouilles par palpation ou intégrales, le respect scrupuleux des règles déontologiques et de la dignité est particulièrement important. L'article R. 225-3 du code prévoit que la fouille soit effectuée par un agent du même sexe que celui de la personne fouillée, le référentiel précise que le mot « sexe » s'entend comme la mention du sexe à l'état civil de l'agent comme de la personne fouillée et non à l'apparence corporelle ni aux organes génitaux. Concernant les personnes trans n'ayant pas encore procédé à leur changement d'état civil, il est possible de déroger au principe de fouille par un agent du même sexe à l'état civil que la personne fouillée. En cas d'affectation dérogatoire au sexe inscrit à l'état civil, il est préconisé que la fouille soit réalisée par une personne du sexe effectuant habituellement les fouilles sur le secteur : une surveillante en détention femmes, un surveillant en détention hommes. Le référentiel est ici très explicite : « à titre d'exemple une femme transgenre affectée de manière dérogatoire en quartier femmes, n'ayant pas changé la mention de sexe à son état civil et étant donc inscrite comme homme à l'état civil, est en principe fouillée par une surveillante ». À cette occasion, les surveillants accompagnant Mme la députée ont évoqué des questions de « pudeur » (sic) , « une surveillante ne devrait pas être exposée à des organes sexuels masculins lors d'une fouille », les surveillants évoquant l'hypothèse de « transition inachevée » (sic) . L'adoption d'un référentiel avait pour objectif de réduire la persistance de discriminations transphobes par des personnes dépositaires de l'autorité publique, ce document rappellant à ce titre le caractère pénalement répréhensible d'une telle discrimination. Il prévoit que les fouilles se fassent sur la base du volontariat le cas échéant. Il indique la nécessité de « réaliser préalablement une sensibilisation des agents travaillant sur le secteur concerné ». En dernier recours, le personnel gradé intervient en soutien en actant une fouille en binôme de surveillant du même sexe. Si aucun personnel volontaire ne peut être identifié malgré la consultation des agents, la fouille est réalisée par un agent du même sexe à l'état civil que celui de la personne fouillée. Il a ainsi été rapporté à Mme la députée l'extrême difficulté d'aménager les conditions de détention des personnes transgenres, l'administration pénitentiaire conditionnant l'affectation de la personne détenue dans un quartier correspondant au genre déclaré (et figurant au surplus sur son état civil) à la réalisation d'une opération chirurgicale irréversible de leurs organes sexuels. Mme la députée rappelle que cette injonction à l'automutilation des personnes transgenres est inhumaine et qu'elle a été juridiquement abolie par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice qui a démédicalisé le changement d'état civil, l'absence de preuve de traitements ou d'opérations chirurgicales ne pouvant en aucun cas justifier un refus. En conséquence, l'administration pénitentiaire prolonge indéfiniment le placement à l'isolement de personnes transgenres au centre de détention de Roanne, plongeant celles-ci dans un état de détresse émotionnel important et portant atteinte à la dignité de la personne humaine. Mme la députée interroge donc M. le garde des sceaux sur le contenu des dispositions que celui-ci prendra pour faire respecter le référentiel national de prise en charge des personnes LGBT+ placées sous main de justice publié en mars 2024 par la direction de l'administration pénitentiaire pour encadrer et sécuriser les pratiques professionnelles face aux LGBTphobies. Elle lui demande en particulier s'il va prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces pratiques discriminatoires observées au centre de détention de Roanne.

    🔗 Voir la source
Juillet 2026 (3)
  • 14 juillet 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Parc immobilier pénitentiaire et bouilloires thermiques en période de canicule

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences dramatiques des fortes chaleurs dans les établissements pénitentiaires français et plus particulièrement dans les maisons d'arrêt surpeuplées, devenues de véritables bouilloires thermiques. Le 20 juin 2026, une trentaine de personnes détenues à la maison d'arrêt de Carcassonne a refusé de réintégrer les cellules afin de protester contre l'indignité des conditions de détention. Cet évènement n'avait rien d'imprévisible. Des représentants du personnel pénitentiaire ont eux-mêmes souligné que cette situation était redoutée depuis longtemps, tant la combinaison de la surpopulation, de la vétusté des bâtiments, de la promiscuité et des fortes chaleurs rend les conditions de détention explosives. Cette situation révèle l'échec manifeste des plans chaleur actuellement mis en œuvre en détention. Les mesures annoncées, accès à l'eau, adaptation des horaires de promenade, possibilité de cantiner des ventilateurs et augmentation ponctuelle des douches sont insuffisantes, voire inexistantes, selon les établissements. La situation à la maison d'arrêt de Carcassonne souligne l'échec des mesures annoncées. Par ailleurs, dans de nombreux bâtiments anciens, les cellules ne disposent pas de douche. Les personnes détenues doivent donc attendre l'accès aux douches collectives, qui n'est pas quotidien, alors même que les températures restent élevées jour et nuit. Cette chaleur aggrave également l'insalubrité : prolifération des cafards, odeurs, humidité, manque d'aération, impossibilité de dormir, risques de malaise et dégradation de la santé. À l'heure où les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues et plus intenses, ces conditions ne peuvent être traitées comme des aléas saisonniers et exigent des mesures immédiates. Les fenêtres antibruit installées au centre pénitentiaire de Marseille illustrent combien la gestion des nuisances et des contraintes sécuritaires prime sur la dignité des conditions de détention. Afin de répondre aux plaintes de riverains liées au bruit, des fenêtres antibruit ont été posées dans certaines cellules. Or ces dispositifs, en limitant très fortement leur ouverture, aggravent le manque d'aération et transforment les cellules en espaces particulièrement étouffants lors des épisodes de forte chaleur. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle concerne notamment le quartier des femmes, où peuvent être détenues des femmes enceintes, ainsi que le quartier des arrivants, déjà soumis à une surpopulation chronique. Une mesure destinée à contenir une nuisance extérieure ne saurait avoir pour conséquence d'aggraver les conditions de détention de personnes déjà particulièrement vulnérables. Ces situations, ni isolées ni exceptionnelles, montrent l'inertie du ministère de la justice et engagent directement la responsabilité de l'État. Celui-ci a l'obligation de garantir des conditions de détention compatibles avec la dignité humaine. Or la France a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des conditions indignes de détention, notamment sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants. Mme la députée rappelle que la réponse politique à ces évènements climatiques ne peut être de construire toujours plus de places de prison. Cette logique accentue la surpopulation et met en danger les personnes détenues comme les personnels pénitentiaires. Elle lui demande donc de préciser quelles mesures immédiates seront prises pour garantir, dès cet été, un accès quotidien aux douches, à l'eau fraîche, à une ventilation effective et à des dispositifs de rafraîchissement dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle lui demande également s'il entend fixer des seuils maximaux de température en cellule déclenchant des mesures obligatoires et engager un plan de rénovation thermique des établissements pénitentiaires. Elle lui demande enfin s'il entend donner des orientations claires aux parquets, aux SPIP et aux juridictions de l'application des peines afin que les conditions climatiques de détention soient pleinement prises en compte dans le recours aux alternatives à l'incarcération notamment dans les périodes de fortes chaleurs. Si plusieurs juges d'applications des peines s'efforcent déjà de lutter contre la surpopulation carcérale en multipliant les aménagements de peines, il appartient au Gouvernement d'instaurer, comme d'autres pays en Europe, un mécanisme pérenne de régulation carcérale afin d'endiguer la suroccupation des établissements pénitentiaires. Elle souhaite savoir quand le Gouvernement reconnaîtra que l'incarcération à tout prix n'est pas la solution, mais l'un des facteurs majeurs de l'indignité des conditions de détention en France.

    🔗 Voir la source
  • 14 juillet 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Humiliation des visiteuses de personnes détenues au CP de Toulouse-Seysses

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du déploiement des portiques à ondes millimétriques au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Ce dispositif, installé afin de renforcer la lutte contre l'introduction d'objets interdits en détention, s'inscrit dans une politique de sécurisation des établissements pénitentiaires. Cependant, elle conduit à des atteintes disproportionnées à la dignité des familles de détenus et notamment des femmes. En effet, à la prison de Seysses, selon un article de France 3, une visiteuse s'est vue refuser l'accès au parloir après le déclenchement du portique au niveau des parties intimes, en raison du port de protections hygiéniques. Des témoignages font état de consignes demandant aux femmes concernées de porter une protection « propre » ou de la changer sur le parking de l'établissement, ce qui constitue une situation profondément humiliante. Même si le ministère de la justice a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une défaillance technique, mais d'une mauvaise connaissance du protocole par certains agents, cette réponse ne peut suffire. Interdire le parloir à des femmes en raison de leurs menstruations conduit à des discriminations inacceptables. Il va de soi que le recours à un parloir hygiaphone évoqué comme solution de remplacement ne saurait être une réponse convenable à apporter à ces situations. Il s'est pourtant déjà déroulé un fait similaire à la maison d'arrêt de Seysse. En 2024, l'État a déjà été condamné à la suite de faits survenus après qu'une avocate a été contrainte de retirer son soutien-gorge sur un parking pour accéder à un parloir. Les atteintes à l'intimité des femmes lors des contrôles d'accès en détention ne peuvent être justifiées par une méconnaissance des protocoles. Elles révèlent au contraire la persistance de pratiques insuffisamment encadrées, susceptibles de porter atteinte à la dignité de toutes les femmes amenées à entrer dans un établissement pénitentiaire. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour clarifier immédiatement le protocole applicable aux portiques à ondes millimétriques et ainsi garantir qu'aucune femme ne puisse être empêchée d'accéder au parloir du seul fait du port d'une protection hygiénique ou de soutiens-gorges et s'assurer que les impératifs de sécurité ne se traduisent pas par des pratiques discriminatoires et humiliantes.

    Réponse

    Afin de garantir la sécurité des personnes détenues et des personnels pénitentiaires, une vaste opération de renforcement de l'étanchéité des prisons a été engagée le 21 novembre 2025. Grâce à l'obtention d'un budget de 29 millions d'euros à la fin de l'année 2025, des travaux majeurs ont immédiatement débuté dans les établissements pénitentiaires, comprenant l'installation de brouilleurs (téléphones et drones), de portiques à ondes millimétriques (POM) ou encore de nouveaux tunnels de colis et bagages à rayons X. Les POM utilisent une technologie de rayonnement permettant de faire apparaître à travers les vêtements le corps d'une personne en deux ou trois dimensions, afin de détecter l'ensemble des objets ou substances qui seraient présents à même le corps. La direction générale de l'administration pénitentiaire veille toutefois à ce que leur utilisation respecte les droits des personnes détenues et des visiteurs tout en garantissant la sécurité des personnes et de l'établissement. Ils sont par conséquent paramétrés pour ne pas faire apparaître la silhouette des organes génitaux ou les objets situés dans les zones intimes, telles que les baleines de soutien-gorge ou les protections hygiéniques au niveau du bas-ventre. Les anomalies détectées au niveau de ces zones sont donc portées à la connaissance de l'agent effectuant le contrôle par un signal spécifique, mais ne se traduisent par aucune imagerie. Le centre pénitentiaire (CP) de Toulouse-Seysses fait partie des établissements identifiés comme prioritaires pour la dotation de ces nouveaux équipements. Dans ce cadre, le POM a été mis en service le 21 avril 2026. L'ensemble des personnes pénétrant dans l'établissement fait l'objet d'un contrôle, qu'il s'agisse des personnels de direction ou de de surveillance ou des intervenants et des visiteurs. Lors de sa mise en service, il a été demandé aux agents dédiés à l'accueil des familles d'expliquer à ces dernières la fonction du POM et d'enjoindre aux visiteurs de se mettre en conformité avec les règles applicables, afin d'éviter à l'avenir toute anomalie. Aucune consigne n'a été donnée aux personnels d'inviter les visiteurs pour lesquels une anomalie aurait été détectée à aller se changer sur le parking de l'établissement. Lorsqu'une anomalie est constatée, et compte tenu de l'impossibilité, en pareil cas, d'effectuer une levée de doute, le parloir est maintenu et ses modalités sont adaptées, afin d'assurer la sécurité de l'établissement. L'utilisation du POM au CP de Toulouse-Seysses reste susceptible de connaître des ajustements opérationnels, la mise en place récente de ce nouveau dispositif appelant une certaine adaptabilité, afin d'assurer tant le maintien de la sécurité que le respect des droits des personnes.

    🔗 Voir la source
  • 7 juillet 2026 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Sanction de la politique coloniale de l'Etat d'Israel et de son gouvernement

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la nécessité d'élargir le régime français et européen de sanctions visant les personnes responsables de violations graves des droits humains et du droit international humanitaire dans le territoire palestinien occupé en vertu de la résolution du 18 septembre 2024 de l'Assemblée générale des Nations Unies (soutenue par la France) qui demande aux États d'imposer des sanctions, comme l'interdiction de voyager et le gel des avoirs, contre les acteurs soutenant la présence illégale et les violences des colons. Mme la députée avait déjà alerté le Gouvernement, en juin 2025, sur la nécessité pour la France de prendre des sanctions à l'encontre de MM. Ben-Gvir et Smotrich (question écrite n° 7838 publiée au JO du 24 juin 2025, p. 5384), dont les déclarations et les actes contribuent à légitimer la colonisation et les atteintes répétées aux droits fondamentaux des Palestiniens, des mesures prises auparavant par l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni, qui interdisent l'accès à leur territoire et le gel de leurs avoirs. Depuis, la France a annoncé l'interdiction d'accès au territoire français d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich. Si cette décision constitue un premier pas, elle intervient après la diffusion d'images particulièrement choquantes visant des militants internationaux embarqués sur la Global Sumud Flotilla afin de briser le blocus de la bande de Gaza. Ces ministres multiplient depuis de longues années déjà les déclarations, provocations et mises en scène indignes visant directement les Palestiniens à l'image des politiques publiques criminelles qu'ils déployaient. Or, comme l'a souligné le journaliste Sylvain Cypel dans un récent article de L'Orient-Le Jour intitulé « Le messianisme, l'arbre qui cache la forêt de la radicalisation israélienne », les outrances de MM. Ben-Gvir et Smotrich ne sauraient être considérées comme des dérives isolées. Elles s'inscrivent dans un mouvement plus large de radicalisation, marqué par l'influence majoritaire de courants messianiques, kahanistes et ultranationalistes au sein de l'appareil d'État israélien et notamment de son armée. Limiter les sanctions à MM. Ben-Gvir et Smotrich ne permet donc pas de répondre à l'ampleur de ces mouvements. L'article de L'Orient-Le Jour rappelle que cette radicalisation dépasse ces deux seules personnalités et cite notamment d'autres membres du gouvernement israélien, tels que May Golan, ministre de l'égalité sociale et de l'autonomie des femmes, ou Shlomo Karhi, ministre des communications. Mme Golan a, par exemple, déclaré que « toutes les infrastructures de Gaza doivent être détruites jusqu'à leurs fondations » et que « la guerre n'est pas contre le Hamas, mais contre l'État de Gaza ». M. Karhi, pour sa part, a participé à une conférence intitulée « Conférence pour la victoire d'Israël - les colonies apportent la sécurité : retourner dans la bande de Gaza et le nord de la Samarie. », plaidant pour la réinstallation de colonies israéliennes. Ces prises de position ne sont ni des dérapages, ni des cas isolés. Ils traduisent une orientation politique assumée légitimant la colonisation et la violation du droit international et ce, à toutes les positions du gouvernement. Le premier ministre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la défense Yoav Gallant font, en effet, l'objet de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Pourtant, M. Netanyahu a pu impunément survoler l'espace aérien français malgré son interdiction. Israël Katz, qui a succédé au ministère de la défense, porte lui aussi une responsabilité politique directe dans le génocide commis en Palestine et les crimes contre l'humanité commis au Sud Liban. À cet égard, l'interdiction de territoire constitue un premier signal symbolique et nécessaire. Mais elle ne saurait suffire si elle n'est pas accompagnée d'autres sanctions telles que le gel des avoirs. Elle doit s'inscrire dans une approche plus large, prenant notamment en compte l'influence de courants messianiques, kahanistes et ultranationalistes au sein du gouvernement israélien et permettre l'élargissement des interdictions de territoire aux responsables qui contribuent à légitimer et encourager les crimes de masse contre les Palestiniens, de la colonisation du territoire palestinien occupé comme du génocide du peuple palestinien. Dans ce contexte, elle lui demande si la France entend étendre l'interdiction de territoire visant MM. Ben-Gvir et Smotrich en un régime de sanctions complet, comprenant notamment le gel de leurs avoirs, sans attendre de porter cette position à l'échelle de l'Union européenne.

    🔗 Voir la source
Juin 2026 (2)
  • 17 juin 2026 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Situation au Liban

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    QAGRépondue

    Réponse

    SITUATION AU LIBAN Mme la présidente. La parole est à Mme Andrée Taurinya. Mme Andrée Taurinya. Monsieur le ministre des affaires étrangères, comme nous l'avons déjà fait sur place, je veux rendre hommage, au nom de mon groupe, au soldat Florian Gillet, mort dans l'exercice de sa mission. (Les députés du groupe LFI-NFP se lèvent et applaudissent. - Applaudissements sur quelques bancs du groupe SOC. - M. Benjamin Lucas-Lundy applaudit également.) Je reviens de Beyrouth avec les députés Arnaud Le Gall, Manon Aubry et Rima Hassan. Je témoigne : le Liban est martyrisé dans le silence assourdissant de la communauté internationale. L’armée libanaise parvient à maintenir la cohésion de la société tout entière. Les vetos opposés aux livraisons d’armes lourdes la contraignent à exécuter des missions de police sans obtenir les moyens de défendre la souveraineté du Liban. M. Julien Odoul. Les amis du Hezbollah ! Mme Andrée Taurinya. Dans toutes ses composantes, le Liban résiste à l’occupation : résistance médicale par ses secouristes, résistance populaire par ses associations, qui accueillent les déplacés par centaines de milliers, résistance de sa presse libre, qui documente les crimes contre l’humanité de l’occupant, au prix de la vie de ses journalistes, à l’image d’Amal Khalil, assassinée par l’armée israélienne. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – M. Benjamin Lucas-Lundy applaudit également.) Le Liban résiste aussi par sa diplomatie et par tous les moyens nécessaires, dans le respect du droit international. Le mémorandum d’entente entre l'Iran et les États-Unis prévoit un cessez-le-feu régional. L’armée israélienne a annoncé qu’elle n’en tiendrait pas compte. Elle poursuit son objectif de fragmentation de la société libanaise en exploitant la discorde interne. La France doit contraindre Israël à cesser son projet d’invasion (Mêmes mouvements) en exigeant son retrait du Sud Liban et la libération des prisonniers libanais. Pour qu’un cessez-le-feu soit effectif, la France doit peser pour le maintien d’une présence onusienne d’interposition à l’issue du mandat de la Finul. Elle doit renforcer l’armée libanaise, empêchée d’assurer sa mission de défense des frontières. Monsieur le ministre, nous ne désespérons pas de vous entendre enfin sur la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP et sur quelques bancs du groupe GDR. – M. Benjamin Lucas-Lundy et Mme Anna Pic applaudissent également.) Allez-vous au moins demander à ce que l’accord entre l’Iran et les États-Unis qui proclame le cessez-le-feu au Liban soit ratifié par le Conseil de sécurité des Nations unies ? Prendrez-vous des sanctions si le gouvernement israélien refuse d’appliquer cet accord ? (Les députés du groupe LFI-NFP se lèvent et applaudissent. – M. Benjamin Lucas-Lundy et Mme Anna Pic applaudissent également.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Je vous remercie du soutien que vous êtes allée apporter sur place aux autorités libanaises et de l'hommage que vous venez de rendre au soldat français qui a donné sa vie pour la paix. Je note toutefois qu'à aucun moment, dans votre question, vous ne rappelez que c'est le Hezbollah, le 2 mars dernier, qui a entraîné le Liban dans cette guerre, contre son gré. (Exclamations sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.) Si, par la voix du président du Liban, que vous avez rencontré, et par celle du premier ministre, qui prend lui aussi des risques immenses en agissant ainsi, les autorités libanaises ont décidé de désarmer le Hezbollah, ce n'est pas un hasard : elles considèrent qu'il ne sert pas la cause du Liban et qu'il tient le pays en otage. M. Manuel Bompard. Ce n'est pas une réponse à la question qui est posée. Mme Mathilde Panot. Et les sanctions contre Israël ? M. Jean-Noël Barrot, ministre. C'est pourquoi, dans un geste historique, les autorités libanaises ont proposé au gouvernement israélien d'engager un dialogue diplomatique en vue d'un cessez-le-feu, du retrait définitif d'Israël du Liban, du désarmement du Hezbollah et de la restauration de l'autorité de l'État,… Mme Mathilde Panot. Qu'est-ce que vous faites avec Israël ? M. René Pilato. Qu'est-ce que vous faites avec Netanyahou ? M. Jean-Noël Barrot, ministre. …d'un État fort, disposant du monopole des armes et capable de protéger l'ensemble des communautés, notamment la communauté chiite. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Ségolène Amiot. Quelles sanctions contre Israël ? M. Jean-Noël Barrot, ministre. Pour ce qui concerne les autorités françaises, nous nous tenons aux côtés des autorités libanaises. Mme Andrée Taurinya. Vous êtes complètement à côté de la plaque ! M. Jean-Noël Barrot, ministre. Le ministre des affaires étrangères libanais était à Paris la semaine dernière. Vous le savez très bien, leur priorité est le désarmement du Hezbollah, la restauration de l'autorité de l'État et le retrait d'Israël, qui permettra au Liban de recouvrer sa pleine intégrité territoriale. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR. – Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Andrée Taurinya. Ça ne suffit pas, il faut des actes ! M. Manuel Bompard. Bla bla bla !

    🔗 Voir la source
  • 2 juin 2026 — Andrée Taurinya

    🏫École

    Situations aberrantes, solution évidente : révision urgente de la carte scolaire

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la carte de l'éducation prioritaire et les conséquences concrètes de son gel jusqu'en 2027. Le mouvement de démocratisation de l'enseignement, la prolongation de la scolarité obligatoire à 16 ans (1959), la création du collège unique (1977), ont conduit à s'interroger sur les causes de l'échec scolaire. Des travaux de sociologie ont alors démontré le rôle déterminant de l'origine sociale, de « l'environnement familial et social ». Ce constat est à l'origine de la création, en 1981, des « zones prioritaires » (ZP) devenues « zones d'éducation prioritaires » (ZEP) remplacées à leur tour par les « réseaux d'éducation prioritaire » (REP) après la deuxième relance de cette politique en 1997. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale, précisait ainsi l'objectif de la création de cette politique : « La démocratisation du système éducatif et la lutte contre les inégalités sociales doivent se concrétiser par davantage de moyens et surtout par une plus grande attention pour ceux qui en ont le plus besoin » (extrait du discours du 13 juillet 1983). Les inégalités sociales relevées en 1983 par le créateur des ZP n'ont pas disparu, bien au contraire. Le dispositif prévoyait de s'adapter à cette évolution en révisant la carte de l'éducation prioritaire tous les quatre ans. Or, en 2019, M. le ministre Blanquer prit la décision de repousser cette révision en 2021. Mme la ministre Belloubet lui emboîta le pas en 2024 en prolongeant le gel de cette carte à 2025. Aujourd'hui, M. le ministre décide de repousser une troisième fois cette révision alors même que la précarité n'a cessé d'augmenter depuis 2014. Cette procrastination provoque des conséquences mettant en danger de très nombreux établissements scolaires. Ainsi, les moyens dédiés aux établissements déjà inscrits dans ce dispositif pourraient être revus à la hausse, puisque les inégalités sociales se sont accrues. Mais, surtout, la révision de cette carte est urgente pour nombre d'établissements touchés désormais par l'extension de la pauvreté. Mme la députée souhaite porter à la connaissance de M. le ministre l'exemple de sa circonscription et au-delà de toute la ville de Saint-Étienne, dont la population vivant sous le seuil de pauvreté a doublé en dix ans, passant de 14 à 28 %. Les indices de position sociale (IPS) en attestent : alors que la moyenne nationale des établissements REP est de 86 %, quatre collèges de la Loire sont bien en deçà, non seulement les trois repérés par M. le ministre - collèges Les Bruneaux (IPS 78,1), Waldeck-Rousseau (81,7) Honoré d'Urfé (82,2) - mais aussi le collège Ennemond Richard ne figurant pas dans la liste des vingt-et-un collèges en situation « aberrante » et présentant pourtant un IPS de 85. Toutes les écoles dépendant de ces collèges sont également concernées et connaissent de ce fait une vague importante de mobilisation actuellement. Par exemple, dans le quartier de Monthieu, l'indice de positionnement social de l'école est de 78,7, soit un IPS parmi les 6 % les plus bas du département, les 6 % les plus bas de l'académie et les 6 %les plus bas dela France. Cette précarité affecte les conditions d'apprentissage des enfants et force est de constater que tous les établissements scolaires devraient rejoindre l'éducation prioritaire s'ils n'y sont pas déjà inscrits et ce, avant la révision de la carte d'éducation prioritaire fixée désormais à 2027. Ce problème a été identifié par M. le ministre lui-même, le qualifiant de « situation aberrante ». Sur les vingt-et-un collèges ainsi repérés dans onze académies, trois se trouvent dans le département de la Loire, dont un dans la circonscription de Mme la députée. Le saupoudrage de quelques moyens sur ces établissements ne saurait répondre à la multitude des difficultés rencontrées par l'ensemble des personnels : problèmes d'effectifs par classe provoquant un climat scolaire très tendu d'autant plus que le nombre des surveillants (AED) n'est plus suffisant et difficultés à accompagner les élèves porteurs de handicap. Ce phénomène « boule de neige » s'est amplifié au fil des années depuis la dernière révision de la carte d'éducation prioritaire, atteignant aujourd'hui, douze ans plus tard, son paroxysme. Les conditions de travail de l'ensemble des personnels comme celles d'apprentissage des élèves sont mises en danger. De plus, les personnels qui exercent dans ces établissements subissent des conditions de travail extrêmement dégradées sans bénéficier de la prime REP ou REP+ que reçoivent leurs collègues en plus des autres moyens dédiés, ce qui augmente le sentiment d'injustice. Les parents eux-mêmes expriment une inquiétude légitime et soutiennent les mobilisations des personnels revendiquant un « dégel de la carte ». Mme la députée souligne de surcroît les risques de répercussions possibles sur les quartiers jusque-là préservés, grâce aux centres sociaux mais menacés eux-mêmes par les restrictions budgétaires. Face à ce constat d'urgence établi dans sa circonscription concernant le collège Honoré d'Urfé, mais de manière plus générale pour l'ensemble des établissements évoqués, elle lui demande s'il entend ne pas prolonger la situation aberrante de ces établissements et les faire entrer dans le dispositif d'éducation prioritaire dès la rentrée prochaine, soit en septembre 2026.

    🔗 Voir la source
Mai 2026 (1)
  • 12 mai 2026 — Andrée Taurinya

    🏛️Institutions

    Utilisation illégale d'un logiciel de reconnaissance faciale

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale installée sur les téléphones de services de fonctionnaires de police. Dans une enquête détaillée publiée le 16 mars 2026, le journal d'investigation Disclose révèle l'utilisation illicite de la reconnaissance faciale déployée à grande échelle via les appareils téléphoniques Néo à disposition des agents de la police nationale. Ces outils seraient utilisés à des fins d'identification des personnes en vue de rechercher une correspondance avec le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) grâce à la prise de cliché photographique sous la contrainte d'un contrôle d'identité. Le rapprochement par photographie est disponible sur des tablettes et smartphones à disposition des agents selon une instruction ministérielle en date du mois de février 2022. La consultation de ce fichier est pourtant strictement encadrée par le code de procédure pénale qui rappelle que seuls des agents « individuellement désignés et spécialement habilités » y ont accès notamment dans le cadre d'une enquête. Le TAJ ne saurait être consulté lors d'un contrôle en temps réel. Pourtant, on peut lire de nombreux témoignages attestant d'une utilisation illicite de ce dispositif ayant eu lieu dans la rue à Marseille, Paris et Lyon entre 2021 et 2025 à l'occasion de simples contrôles d'identité, de l'évacuation de squats ou en marge d'une manifestation. Un manifestant décrit le contexte d'utilisation de ces appareils dans l'enquête de Disclose : « Le policier sort quelque chose qui ressemble à un téléphone, un pavé noir et il essaie de me prendre en photo [...] je ne trouvais pas ça normal, alors j'ai tourné la tête, j'ai grimacé pour éviter d'être pris en photo [...]. Le policier a demandé à deux de ses collègues de me tenir. Je sentais leurs mains gantées sur mon visage. Ils me forçaient à faire face à la caméra [...] Quelques instants après avoir pris la photo, l'agent a énoncé son nom, son prénom, mais aussi le motif d'une ancienne garde à vue ». D'autres témoignages de fonctionnaires font état de branchement au système de reconnaissance faciale du TAJ sans aucune autorisation à partir de compte attribué en sortie d'école de police. Ces faits sont documentés par le rapport d'activité de l'IGPN pour l'année 2023 qui atteste d'une utilisation du TAJ très fréquemment utilisé sur la voie publique lors de contrôles d'identités, l'accès au fichier sur les appareils Néo laissant craindre que le nombre de consultations injustifiées s'accroisse. L'article 226-21 du code pénal réprime sévèrement l'utilisation détournée d'un tel fichier faisant encourir au contrevenant une peine d'emprisonnement de cinq ans ainsi que 300 000 euros d'amende. Mme la députée s'émeut des conclusions de cette enquête journalistique qui illustre la montée en puissance d'outils technologiques directement mobilisables lors des interventions et des pratiques policières parfois mises en œuvre en dehors d'un cadre juridique clairement établi. Ce renforcement des capacités d'identification en temps réel dans l'espace public s'inscrit dans un large mouvement de normalisation du contrôle technologique de masse auquel le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité des concitoyens (RIPOST) contribue. Ce texte prévoit notamment d'étendre des dispositifs de vidéoprotection y compris par le recours à des traitements automatisés permettant l'analyse en temps réel d'image, des lectures automatisées de plaques d'immatriculation au champ d'utilisation élargi, l'usage facilité de caméra aéroportée en situation d'urgence soulevant d'importants enjeux de proportionnalité des moyens déployés, des finalités des données collectées et consultées et de contrôle effectif de leur utilisation. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte mettre œuvre pour mettre fin à l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale par les services placés sous son autorité qui ne repose actuellement sur aucune base légale et ainsi faire cesser ces consultations illicites massives du fichier TAJ.

    🔗 Voir la source
Avril 2026 (3)
  • 21 avril 2026 — Andrée Taurinya

    🏠Logement

    Opacité dans le calcul de charges locatives d'un bailleur social

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre de la ville et du logement sur l'augmentation incompréhensible des charges locatives des immeubles d'habitations gérés par l'entreprise sociale pour l'habitat (ESH) Alliade Habitat. Mme la députée a déjà été sollicitée à plusieurs reprises par des locataires d'Alliade Habitat, un bailleur social réclamant des charges locatives importantes que ces derniers estiment être indues. En effet, en fin d'année 2025, les locataires ont reçu un rappel de charges pour l'année 2023 s'élevant à plusieurs milliers d'euros pour certains, des montants démesurés par rapport aux revenus des habitants de ces logements sociaux. Ces sommes d'argent, réclamées par le bailleur sans aucune anticipation ni explication suffisantes fournies, laissent les locataires dans l'attente angoissante du sort qui leur sera réservé. Alliade Habitat bénéficie en tant que bailleur social de facilités de l'État, raison pour laquelle Mme la députée sollicite l'intervention de M. le ministre pour rappeler au bailleur son rôle : la fourniture d'un logement digne et à loyer modéré et l'accompagnement social nécessaire pour préserver les locataires de la précarité. À ce jour, le bailleur social n'a pas donné d'explications suffisantes aux locataires, celui-ci manquant à son devoir élémentaire de transparence sur la justification des charges réclamées au titre de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. De nombreuses incohérences subsistent quant au calcul des montants en cause, ceux-ci pouvant être mis en rapport avec les problèmes récurrents d'entretien et de fuites d'eau régulières présentes dans les locaux. Mme la députée demande à M. le ministre de bien vouloir rappeler à Alliade Habitat d'assumer ses responsabilités en offrant des solutions pour accompagner les locataires en leur permettant de renégocier le montant des charges pour qu'un terrain d'entente soit trouvé. Si le bailleur s'obstine à manquer à son obligation de transparence, Mme la députée demande à M. le ministre de bien vouloir mobiliser les services déconcentrées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et la direction départementale des territoires (DDT) pour diligenter une enquête administrative sur ces dysfonctionnements comptables. Mme la députée interroge également M. le ministre sur la possibilité d'ouvrir l'accès différé aux dispositifs conjoncturels propres à aider les locataires à régler leurs factures énergétiques dans ce contexte. La fin de la distribution de l'aide énergie du Fonds Action Logement le 31 mars 2025 est ici directement en cause, celle-ci ne pouvant être mobilisable à ce jour pour répondre à des dépenses énergétiques correspondant à la période antérieure éligible. Empêcher les locataires d'accéder à cette aide provoquerait une rupture d'égalité inacceptable à laquelle il est demandé à M. le ministre de remédier dans la mesure où l'établissement tardif des charges par Alliade Habitat ne saurait leur être imputable. Elle souhaite connaître ses intentions sur ces différents point.

    🔗 Voir la source
  • 21 avril 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Dissolution des Green Angels et des Magic Fans

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre de l'intérieur sur la reprise de la procédure de dissolution des groupes de supporters de l'association sportive de Saint-Étienne, les Magic Fans et les Green Angels. Cette procédure avait été suspendue à l'été 2025 par le prédécesseur de M. le ministre, mise en échec par la une mobilisation inédite de toute une communauté attachée au club mythique des « Verts », dont le soutien dépasse largement le cadre de la population stéphanoise. Les supporters ne comprennent pas les raisons de la reprise d'une telle procédure malgré leur tentative de dialogue avec les services de l'État tant au niveau local que national, acceptant l'ensemble des propositions formulées par la préfecture tendant à réformer la préparation des rencontres. Mme la députée informe M. le ministre que si ces dissolutions devaient avoir lieu, celles-ci se révéleraient contre-productives pour prévenir l'intervention de faits de violences lors des rencontres sportives et aux abords des stades. Sans empêcher quiconque de se rendre au stade, elles provoqueraient la disparition de structures d'organisation vieilles de 35 ans qui restent des interlocuteurs quotidiens du club, des autorités et des collectivités territoriales, l'État continuant de laisser prospérer des groupuscules politiques réellement violents. Mme la députée s'émeut que de telles mesures soient mises en œuvre par le ministère de l'intérieur pour servir l'agenda médiatique de M. le ministre. Ce dernier faisant en ce moment même la promotion du projet de loi visant à apporter des « réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité des concitoyens », dit RIPOST. Ce texte prévoit notamment d'étendre le champ d'application des interdictions administratives de stade, dispositifs de restriction de mouvement dépendant de l'arbitraire des préfectures. Soixante-deux groupes de supporters se sont ainsi émus de cet acharnement administratif inexplicable dans un communiqué de presse commun publié par l'association nationale des supporters le 7 avril 2026, une démarche profondément préoccupante qui met en péril l'essence même du supportérisme en France. Dans ce contexte, elle demande s'il va renoncer à cette procédure de dissolution administrative.

    Réponse

    La Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives s'est réunie les 1er avril 2025 et 13 avril 2026 pour rendre un avis au Gouvernement sur la procédure de dissolution visant des groupes d'ultras stéphanois « Magic Fans » et « Green Angels » et entendre les observations de ces deux groupes. En effet, ces deux groupes sont à l'origine de 17 agissements violents à l'encontre des biens ou des personnes commis lors des manifestations sportives ou à leurs abords, depuis 2020. Les membres de ces groupements ont à plusieurs reprises fait l'objet d'interdictions administratives de stade suite aux violences commises. La gravité de ces faits et leur répétition ont motivé l'engagement d'une procédure de dissolution. Si des engagements ont été pris par les dirigeants de ces groupements entendus par la commission précitée, les services du ministère de l'intérieur restent particulièrement vigilants à ce que les membres des « Magic Fans » et « Green Angels » ne soient plus à l'origine de troubles graves à l'ordre public. Le respect des engagements pris par ces groupes de supporters lors de leurs auditions et l'arrêt des agissements violents permettront d'évaluer l'opportunité de la poursuite de la procédure de dissolution les concernant. De manière générale, la violence n'a pas sa place dans et aux abords des stades. La sécurisation des rencontres de football nécessite la mobilisation d'un nombre toujours croissant de policiers et de gendarmes. Au cours de la saison 2024-2025, 45 961 effectifs ont ainsi dû être déployés pour la sécurisation des rencontres de football. En 6 ans, le nombre d'heures fonctionnaires consacrées à cette mission a augmenté de 84 %. Enfin, 30 % des unités de forces mobiles engagées au cours des week-ends le sont pour assurer la sécurisation de matchs de football.

    🔗 Voir la source
  • 14 avril 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Effondrement de la participation des détenus aux élections municipales

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'organisation du vote des personnes détenues incarcérées dans les établissements pénitentiaires à l'occasion des élections municipales du mois de mars 2026. Ce scrutin s'est tenu quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2025 relative au droit de vote des personnes détenues. Cette loi est revenue sur les avancées de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, loi dite « Lecornu », portée à l'époque par l'actuel chef du Gouvernement. Le droit de vote des détenus avait été favorisé par la possibilité donnée à la population carcérale de voter par correspondance. Le taux de participation des personnes détenues est passé de 2 % (pour les scrutins antérieurs à 2018) à 22 % pour les élections européennes de 2024 et à 19 % à l'occasion des élections législatives anticipées qui ont suivi. À défaut d'organiser la tenue du vote au sein même de l'établissement pénitentiaire en prévoyant un bureau de vote et des assesseurs dédiés, une telle réforme avait produit des conséquences positives sur l'investissement civique des personnes détenues et donc sur leur insertion dans le cadre d'un parcours de désistance. C'est avec une grande surprise que les parlementaires attachés à la vitalité démocratique de ce pays ont accueilli la proposition de loi sénatoriale visant à restreindre le vote par correspondance des détenus aux seules élections européennes, présidentielle, ainsi qu'au référendum. Certaines communes devaient composer avec un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire et comptant parfois plusieurs centaines d'électeurs potentiels en mesure d'avoir une incidence sur l'issue d'un scrutin. Seul le vote par procuration ou la possibilité de demander une permission de sortir aux fins de pouvoir voter un jour de scrutin étaient possibles pour les scrutins de circonscription locale : les élections locales et législatives. Les opposants farouches à ce texte, dont Mme la députée faisait partie, y voyaient une manière de ramener la participation électorale de ces citoyens à part entière au plancher de 2 % antérieur à l'année 2018. Un tel revirement revenait à traiter les détenus comme des sous-citoyens à l'approche des élections locales en multipliant les démarches administratives complexifiant de fait l'exercice du droit de vote. Au lendemain des élections municipales, la presse quotidienne et régionale constate que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. La participation locale des personnes détenues aux élections s'est effondrée. Le Télégramme relève dans un article du 22 mars 2026 que seuls 19 détenus du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur ont voté au premier tour des élections pour un établissement comprenant 379 personnes incarcérées au jour du scrutin. Seules deux permissions de sortie ont été accordées au premier tour et 17 personnes détenues ont pu trouver un mandataire permettant de faire une procuration. De fait, les détenus prévenus ne pouvant bénéficier d'une permission de sortie se sont trouvés dans l'impossibilité matérielle d'exercer leur droit de vote. Les mêmes constats sont faits par Le Républicain lorrain . À Metz, le quotidien régional relève que les responsables du bureau dérogatoire ont attendu en vain les enveloppes kraft contenant les votes des détenus après la réforme intervenue à l'été 2025 : seules deux procurations ont été enregistrées depuis les prisons pour ces élections locales. À Saint-Étienne, un assesseur au bureau de vote des personnes détenues et Français de l'étranger a indiqué à Mme la députée qu'aucune procuration n'était attendue pour le premier tour du scrutin. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir publier les chiffres de la participation électorale des personnes détenues pour les dernières élections municipales. Elle souhaiterait savoir en particulier combien de procurations ont été faites dans les différents établissements pénitentiaires ainsi que le nombre de permissions de sortie accordées pour aller voter à l'occasion des scrutins du 15 et 22 mars 2026. Enfin, elle lui demande s'il entend indiquer les dispositions qu'il prendra pour remédier à l'explosion annoncée de l'abstention entretenue par la réforme des modalités de vote en détention.

    Réponse

    Lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, 2 681 personnes détenues ont effectivement voté au premier tour et 2 554 au second tour. Parmi elles, 2 211 ont utilisé une procuration électorale pour voter au premier tour, et 2 177 au second tour. 470 personnes détenues ont voté lors d'une permission de sortie au premier tour, et 377 au second tour. Par rapport au 66 858 électeurs potentiels incarcérés, soit les ressortissants français et européens, majeurs et non judiciairement privés de leur droit de vote au 1er janvier 2026, le taux de votants parmi les personnes détenues est de 4,01 % au 1er tour et de 3,82 % au 2nd tour des élections municipales de 2026. Si la suppression du vote par correspondance pour les élections locales introduite par la loi du 18 juillet 2025 a entraîné une baisse de la participation électorale par rapport aux précédentes élections (22 % de participation lors des dernières élections présidentielles et européennes de 2022 et 2024, et 21 % lors des législatives anticipées de 2024), l'action renforcée des services de l'Etat (administration pénitentiaire, préfectures) et la mobilisation des mairies a permis de multiplier par deux le nombre de permissions de sortie accordées et par quatre celui des procurations établies par rapport aux précédents scrutins électoraux. En effet, pour les élections municipales de 2026, les données montrent une nette progression de ces deux indicateurs : 847 permissions de sortir ont été accordées en cumulé sur les deux tours (contre 383 en 2022) et 4 388 procurations ont été établies (contre 1 085 en 2022). Cette évolution reflète la forte mobilisation du personnel pénitentiaire pour garantir l'effectivité de l'exercice du droit de vote en détention. En amont de la procédure de vote, et malgré les contraintes organisationnelles relative à la prise en charge du public incarcéré, l'action conjointe des services de l'Etat et des mairies a permis l'inscription de près de 7 000 personnes détenues sur les listes électorales. L'ensemble du processus de mise en œuvre du droit de vote en détention se déroule en collaboration étroite avec les services du ministère de l'Intérieur, qui accompagne les mairies dans l'application des modalités dérogatoires en vigueur pour l'exercice du droit de vote des personnes incarcérées. Ainsi, la loi du 18 juillet 2025 ouvre la possibilité pour les personnes détenues de s'inscrire, à titre dérogatoire, sur la liste électorale de la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit un de leurs descendants, en plus des possibilités déjà offertes par l'article L12-1 du code électoral. L'organisation des élections en détention a été pleinement investie par les personnels de l'administration pénitentiaire pour travailler avec les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) autour d'enjeux tels que la citoyenneté, la pluralité des opinions ou encore le rapport aux institutions républicaines, et ce dans une optique de réinsertion et de prévention de la récidive. Dans ce cadre, la direction générale de l'administration pénitentiaire dispose, en complément d'une étroite collaboration avec les services de l'éducation nationale, de trois partenariats nationaux avec les associations Parlons démocratie, les Jeunes européens – France, ainsi qu'avec la Fédération française des Maisons de l'Europe, qui permettent notamment de lutter contre l'abstention des personnes détenues. Pour accompagner la mise en œuvre des évolutions législatives et réglementaires, et assurer leur bonne appréhension par les personnels et les PPSMJ, une circulaire de la direction générale de l'administration pénitentiaire définit l'organisation à mettre en place au sein de services déconcentrés, et explicite l'ensemble des procédures à suivre pour l'inscription sur les listes électorales et la mise en œuvre du droit de vote des personnes détenues. L'administration pénitentiaire poursuit pleinement sa mobilisation pour préparer les échéances électorales de 2027 et garantir l'effectivité du droit de vote des personnes détenues à cette occasion.

    🔗 Voir la source
Mars 2026 (1)
  • 19 mars 2026 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Position de la France à l'égard de Francesca Albanese

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    QAGRépondue

    Réponse

    POSITION DE LA FRANCE À L'ÉGARD DE FRANCESCA ALBANESE Mme la présidente. La parole est à Mme Andrée Taurinya. Mme Andrée Taurinya. Francesca Albanese sera à jamais symbole de courage et d’abnégation. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) M. Sylvain Maillard. N'importe quoi ! Mme Andrée Taurinya. Courage d’une rapporteure spéciale des Nations unies qui, dès 2022, n’a cessé d’alerter sur la politique de colonisation menée par Netanyahou, et depuis le 7 octobre, sur le génocide des Palestiniens dans le silence complice des diplomaties occidentales. M. Sylvain Maillard. Quelle honte ! Mme Andrée Taurinya. Abnégation d’une experte indépendante dévoilant un système de complicités : la mise à disposition du gouvernement israélien d'algorithmes, d'armes, de capitaux financiers pour anéantir Gaza et les Gazaouis. En retour, elle a été sanctionnée par Trump, sur lequel s’aligne l’Europe vassalisée. Aujourd’hui, un réseau de propagande déforme ses propos pour obtenir sa démission. Monsieur le ministre des affaires étrangères, vous n’êtes ni expert ni indépendant. En remettant en cause l’indépendance des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, vous participez à cette odieuse entreprise de démolition médiatique sur injonction de la mandataire de Netanyahou dans cet hémicycle. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Protestations sur divers bancs.) Deux organismes experts et indépendants expriment leur préoccupation en réaction à vos déclarations. L'Association des juristes pour le respect du droit international y voit une attaque grave des mécanismes onusiens. La Commission nationale consultative des droits de l'homme rappelle que la critique des politiques d'un gouvernement, y compris celui d'Israël, relève de la liberté d'expression et ne saurait être assimilée à l'antisémitisme. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Marie-Christine Dalloz. Oh là là ! Mme Andrée Taurinya. L’histoire retiendra que votre gouvernement n’aura jamais agi contre les criminels qui ont assassiné près de 20 000 enfants à Gaza et affamé à mort sa population ; ceux-là mêmes qui décident aujourd’hui d’annexer formellement la Cisjordanie avant de précipiter le Levant dans une troisième guerre du Golfe. Un peu de décence : à défaut de sanctionner les bourreaux, rectifiez les propos inexacts que vous avez attribués à Francesca Albanese. Renoncez à demander sa démission. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Exclamations sur les bancs du groupe RN.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Les fake news , ça suffit ! Je n'ai ni déformé ni tronqué les propos de Mme Albanese. Je les ai tout simplement condamnés parce qu'ils sont condamnables et qu'ils s'ajoutent à une longue liste de provocations, telles que la justification du 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, au cours duquel cinquante et un de nos compatriotes ont perdu la vie. Oui, j'ai déclaré que ces provocations répétées appelaient de sa part la dignité de démissionner. Mme Marie Mesmeur. Vous mentez ! M. Jean-Noël Barrot, ministre. Cette position, que j'assume pleinement, ne devrait pas surprendre. Tout d'abord, parce qu'elle n'est pas nouvelle. L'année dernière, la France a soulevé des interrogations et a exprimé des regrets lors de sa reconduction par les Nations unies, parce qu'elle dessert cette organisation à laquelle nous sommes viscéralement attachés. Ensuite, parce que cette position est parfaitement cohérente avec celle de la France, pays du monde qui a sans doute fait le plus l'année dernière pour la cause du peuple palestinien en refusant que le camp de la guerre ne l'emporte sur celui de la paix. Mme Ségolène Amiot. Menteur ! M. Jean-Noël Barrot, ministre. En refusant d'une part que les extrémistes en Israël nient le droit du peuple palestinien à se tenir debout sur la terre dans laquelle plongent ses racines, et en condamnant aujourd'hui avec quatre-vingt-quatre autres pays les décisions récentes du gouvernement israélien en Cisjordanie. Mais en refusant aussi que le Hamas et tous ses soutiens contestent le droit d'Israël à l'existence et la sécurité. Le Hamas doit être condamné, désarmé et exclu de toute participation à l'avenir de la Palestine. (Applaudissements sur les bancs des groupes Dem et HOR.) Sans surprise, le Hamas, mouvement terroriste, est venu au secours de Mme Albanese. L'année dernière, en reconnaissant l'État de Palestine, la France a fait renaître un espoir, celui de deux États, reconnus et respectés dans leurs droits, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Je refuserai toujours que des discours de haine, d'où qu'ils viennent, puissent fragiliser cet espoir. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, Dem, HOR et LIOT.)

    🔗 Voir la source
Janvier 2026 (5)
  • 27 janvier 2026 — Andrée Taurinya

    💼Emploi

    Titularisation des enseignants en CDI dans l'éducation nationale

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les limites du contrat à durée indéterminée pour les enseignants non-titulaires et l'urgence de rouvrir des voies d'accès à la titularisation. La sécurisation des agents contractuels par le CDI issue de la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012 qui devait en théorie combattre la précarité, démontre en réalité que le CDI ne règle pas le problème. Il enferme des agents expérimentés dans une instabilité durable sans les garanties du statut de titulaire. Contrairement à la titularisation, le CDI dans l'éducation nationale ne protège pas l'agent contre la baisse de rémunération par exemple. Dans l'académie de Lyon, des enseignants contractuels en CDI subissent cette année des pertes de salaire brutales, jusqu'à 30 %, car le rectorat réduit leur volume horaire ou les disperse sur plusieurs établissements pour combler les trous. Plus grave encore, cette réduction du volume d'heures peut conduire à la rupture définitive du contrat. Cette situation marque un recul par rapport à la loi du 3 janvier 2001. Ce texte permettait de titulariser les contractuels expérimentés sur la base de leurs acquis professionnels, validés par une inspection. Or le dispositif actuel a supprimé ce moyen. Il a remplacé la titularisation par la généralisation du CDI, créant une voie sans issue pour des enseignants compétents, qui auraient été titularisés avec la loi de 2001 grâce à leur pratique, se retrouvent aujourd'hui bloqués. Ce mécanisme de « CDIsation » se révèle aussi être injuste, d'autant plus qu'elle touche des enseignants disposant d'une grande expérience et engendre des conséquences graves. Nombre d'entre eux ont tenté à plusieurs reprises les concours de titularisation, mais se sont heurtés à la sélectivité drastique et au faible nombre de postes ouverts. Contrairement à un titulaire, un enseignant en CDI peut être licencié si le rectorat ne lui trouve plus d'heures, alors que ces agents exercent les mêmes missions que les titulaires avec les mêmes contraintes, souvent depuis plus de 15 ans. Leur ancienneté et leur avancement ne sont pas reconnus à leur juste valeur salariale. Un agent en CDI dont le temps de travail est réduit contre son gré se retrouve dans un flou administratif, souvent sans compensation par l'assurance chômage, là où le statut de titulaire offre un meilleur traitement. Mme la députée demande en conséquence à M. le ministre quelles mesures immédiates compte prendre le Gouvernement pour garantir le maintien du volume horaire des enseignants contractuels en CDI d'une année sur l'autre. Elle lui demande également si, face à l'incapacité du CDI à offrir une véritable sécurité, le Gouvernement envisage de mettre en œuvre un plan de titularisation via des examens professionnels réservés, comme avec la loi du 3 janvier 2001, pour intégrer définitivement ces personnels expérimentés dans la fonction publique.

    Réponse

    Les enseignants contractuels sont des agents de l'État recrutés sur le fondement des articles L. 332-2 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP). Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont également soumis aux dispositions réglementaires du CGFP et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État. Conformément à l'article L. 332-4 du CGFP, tout nouveau contrat avec un agent qui justifie d'une durée de service public de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. L'article R. 331-12 du même code prévoit qu'en cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi répondant à des besoins permanents où pour occuper un emploi non permanent, l'autorité de recrutement peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Dans cette hypothèse, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature qui informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son acceptation et lui précise les conséquences de son silence. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée. Ce refus justifie le licenciement. Dans sa décision n° 2209389 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a considéré qu'une autorité administrative pouvait réduire une quotité de service d'une enseignante en contrat à durée indéterminée de dix-huit à douze heures hebdomadaires.pour un motif lié à l'intérêt du service. Le ministère de l'éducation nationale est attentif à améliorer la situation des enseignants contractuels. S'agissant de leur rémunération, les enseignants contractuels perçoivent, dans des conditions similaires aux agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires. Ainsi, pour mieux reconnaître leur contribution au bon fonctionnement du système éducatif, les professeurs contractuels ont bénéficié de la hausse de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves du premier degré et de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves du second degré intervenue le 1er septembre 2023 au même titre que les enseignants titulaires. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 29 août 2016 prévoit que l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l'agent contractuel à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir et selon des modalités définies dans le cadre du dialogue social local. À ce stade, il n'est pas envisagé de recourir à un concours réservé qui permettrait aux enseignants contractuels d'être titularisés au sein de la fonction publique de l'État. S'ils souhaitent devenir fonctionnaires, les enseignants contractuels doivent donc présenter leur candidature aux concours enseignants.

    🔗 Voir la source
  • 27 janvier 2026 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Position de la France sur l'élaboration du statut du Sud-Liban

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la position diplomatique de la France relative au plan proposé par les États-Unis et Israël pour le Sud-Liban et ses conséquences sur l'intégrité territoriale de l'État libanais. Alors que le gouvernement libanais vient d'achever le désarmement des milices au sud du fleuve Litani, conformément à la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités entrée en vigueur en novembre 2024, la partie israélienne remet systématiquement en cause ce cessez-le-feu par le pilonnage constant du Sud, de la Bekaa, et de frappes récurrentes dans la banlieue sud de Beyrouth. Ce dispositif a été élaboré sur le modèle établi pour l'administration de Gaza dans le cadre du plan Trump. L'idée d'une zone économique exclusive était agitée par l'émissaire américain Tom Barrack à la mi-septembre 2025, avant que celui-ci ne multiplie les ultimatums en la matière, laissant craindre la reprise de la guerre à haute intensité. Depuis, les agressions israéliennes ont considérablement augmenté afin de faire céder le gouvernement libanais victime d'un chantage à la reconstruction. 350 personnes ont été tuées par des tirs israéliens au Liban depuis le cessez-le-feu. Ces attaques ont franchi un cap le 29 octobre 2025 lorsqu'un commando de soldats est entré dans le village de Blida et a assassiné un employé municipal de 45 ans dans son sommeil, M. Ibrahim Salamé. L'armée libanaise et les forces d'interpositions onusiennes de la FINUL subissent des intimidations régulières alors que l'armée israélienne renforce son emprise sur les zones géographiques occupées près de la frontière sud. Mme la députée s'est alarmée de voir l'absence de réaction internationale suite à la construction d'un mur au nord de la ligne bleue par l'armée israélienne à la mi-novembre. Un processus de nettoyage ethnique est aujourd'hui mené par la puissance occupante, celle-ci multipliant les obstacles au retour des milliers de personnes déplacées pendant la guerre, en attente d'un vaste plan de reconstruction. Le mécanisme de surveillance chargé de la vérification du cessez-le-feu, présidé par les États-Unis, auquel la France est partie prenante, ne se réunit plus depuis plusieurs semaines. La presse généraliste évoque un durcissement des conditions de la partie israélienne. Il est attendu de Beyrouth le renforcement de son niveau de représentation au sein de cette instance incluant des figures ministérielles, le Liban ayant déjà accepté d'y nommer un ambassadeur à la fin de l'année 2025. La zone tampon de 10 km envisagée à la frontière devrait être placée sous la supervision d'une « commission internationale » dominée par les États-Unis. Elle serait transformée à terme en zone économique impliquant une « coopération sécuritaire » entre le Liban et Israël, la partie israélienne évoquant aujourd'hui une « coopération approfondie » de nature civile et politique. Alors que l'armée libanaise met en œuvre la deuxième phase de son plan de recouvrement du monopole des armes, la partie israélienne exige une démilitarisation totale au sud du fleuve Awali. La conversion de cette zone tampon en zone économique entraînerait un contrôle de facto des terres libanaises par Israël. Elle entraînerait mécaniquement une remise en cause des frontières maritimes, ainsi que les modalités d'exportation du gaz extrait au Liban rendant possible son intégration au gaz israélien. Dans l'attente de la conférence internationale de soutien à l'armée libanaise fixée à Paris le 5 mars 2026, alors que des rumeurs relatives à l'éviction de la France du « mécanisme » se font de plus en plus fortes, Mme la députée souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les conditions draconiennes imposées au Liban. En particulier, elle souhaiterait connaître sa position sur ce plan de colonisation rampant qui ne dit pas son nom.

    Réponse

    Le Liban traverse à nouveau un conflit aux répercussions humaines et économiques dévastatrices, en raison de la décision irresponsable du Hezbollah de se joindre à la confrontation entre l'Iran d'une part et Israël et les Etats-Unis d'autre part. La France prête la plus grande attention à l'évolution de la situation humanitaire et sécuritaire au Liban, et appelle de manière ferme et répétée le Hezbollah et les autorités israéliennes à respecter scrupuleusement le cessez-le-feu conclu le 16 avril, sous les auspices des États-Unis. La population libanaise est la première victime de la situation actuelle, notamment dans le Sud du Liban, particulièrement affecté par les bombardements et l'invasion terrestre menée par Israël. Si la France a condamné très clairement les attaques du Hezbollah contre Israël, elle a également exprimé ses préoccupations quant aux modalités de la riposte israélienne, qui a entraîné près de 4 000 victimes civiles et des dizaines de milliers de blessés et a provoqué le déplacement interne de plus d'un million de citoyens libanais. La France appelle Israël à permettre l'acheminement et la fourniture neutre et impartiale de l'aide humanitaire et le retour rapide et pacifique des déplacés internes. La France condamne avec fermeté tout projet d'occupation durable d'une zone tampon sur le territoire libanais par les autorités israéliennes, violation manifeste de la souveraineté du Liban et de son intégrité territoriale. La France appelle les gouvernements libanais et israélien à poursuivre les discussions directes entamées à Washington pour trouver un accord permettant d'engager le désarmement du Hezbollah et le retrait israélien du territoire libanais, ouvrant la voie à un accord de paix et de sécurité durable entre ces deux pays. S'agissant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), elle constitue depuis son déploiement en 1978, l'un des piliers de la stabilité et de la sécurité libanaises. La France y est particulièrement attachée, non seulement en tant que l'un des principaux contributeurs en troupes avec près de 800 militaires français déployés au Liban, mais également en raison de sa relation d'amitié profonde avec le peuple libanais. En tant que force des Nations unies, la FINUL ne saurait constituer un objectif militaire légitime et la France a condamné de manière très claire toutes les frappes et opérations à l'encontre des contingents et des positions de la FINUL, qu'elles proviennent d'Israël ou du Hezbollah. A l'approche de la fin du mandat de la FINUL, qui se terminera le 31 décembre 2026, la France accompagne les autorités libanaises dans leurs efforts de renforcement des capacités des forces armées libanaises (FAL) et des forces de sécurité intérieure (FSI), afin qu'elles assurent seules, à terme, la sécurité et la souveraineté du Liban sur l'ensemble de son territoire. Par conséquent, la France contribue à l'amélioration capacitaire des FAL et des FSI, notamment à travers la livraison d'équipements. De plus, la France a salué les efforts du gouvernement libanais visant à imposer le monopole de l'Etat sur les armes et soutient le plan de désarmement du Hezbollah décidé par les autorités.

    🔗 Voir la source
  • 27 janvier 2026 — Andrée Taurinya

    🌳Environnement

    Fin de l'exploitation des animaux sauvages pour les tournages de cinéma

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la possibilité d'étendre aux tournages audiovisuels et cinématographiques l'interdiction de l'utilisation d'animaux non domestiques prévue pour les émissions de divertissement télévisées par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, ainsi que les mesures relatives à la fin de leur exploitation dans les établissements itinérants à l'horizon 2028. La règlementation actuelle ne constitue pas une protection suffisante et ne permet pas de prévenir la souffrance inhérente à la captivité et à l'utilisation scénique des animaux sauvages. Ces derniers ne peuvent satisfaire leurs besoins biologiques fondamentaux dans un contexte de dressage et de tournage. L'argument selon lequel les tournages seraient strictement contrôlés est dans les faits contestable : les contrôles sont rares, souvent annoncés à l'avance, partiels et inadaptés. Ils ne portent ni sur le dressage, ni sur les méthodes de contrainte psychologique, ni sur les conditions de captivité hors tournage, ni sur le stress aigu lié aux bruits, aux lumières, aux répétitions et à l'immobilisation. De plus, l'arrêté délivré par l'administration préfectorale atteste d'une compétence administrative, sans garantir le respect effectif du bien-être animal. L'arrêté autorise la détention, fixe des seuils et prescrit des normes, mais ne remet pas en cause la pratique. Le cinéma n'est pas dans le fond si différent du divertissement télévisé. Dès lors, la distinction apparaît incohérente. Si la présence d'animaux sauvages est jugée inacceptable dans les émissions de divertissement au nom du bien-être animal, rien ne justifie qu'elle devienne acceptable au simple fait que le format serait une œuvre de fiction, poursuivant le même but artistique. Le référentiel AFNOR de la production cinématographique, audiovisuelle et publicitaire responsable et durable publié par la direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la culture et la règle des « 3R » constituent des outils volontaires, mais non contraignants. Le référentiel AFNOR ne possède aucune valeur obligatoire et repose sur la seule bonne volonté des producteurs. La règle des « 3R » reconnaît seulement implicitement que l'usage d'animaux pose problème, sans toutefois imposer un remplacement effectif, autorisant ainsi la poursuite de ces pratiques. Par ailleurs, les effets numériques existent déjà et rendent désormais réaliste une telle interdiction. Dès lors, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'étendre l'interdiction de l'utilisation d'animaux sauvages aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques tenant compte des alternatives numériques existantes et déjà soutenues par le CNC et savoir quelles sont les conditions de prise en charge et le devenir de ces animaux à l'issue des tournages.

    Réponse

    La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a marqué une avancée majeure en interdisant notamment la présentation d'animaux d'espèces non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction depuis décembre 2023, ainsi que la fin de leur détention dans des établissements itinérants à compter de 2028. Cette disposition, qui concerne uniquement les émissions de divertissement diffusées sur un service de télévision ou mises à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, n'interdit pas la présence d'animaux dans d'autres domaines artistiques, tels que le cinéma ou la publicité, en raison du principe de liberté artistique. Cette liberté de création et de diffusion des œuvres de l'esprit étant garantie en tant que droit fondamental, il n'est donc pas envisagé d'interdire l'utilisation de ces animaux dans le cadre de tournages audiovisuels et cinématographiques. Néanmoins, une étude séctorielle est en cours de réalisation par le Ministère de la culture afin de déterminer l'impact de cette mesure. S'agissant des conditions de vie des animaux utilisés lors des tournages, leur hébergement et leur suivi sanitaire relèvent de la responsabilité de leur propriétaire. Celui-ci doit justifier d'installations conformes aux normes réglementaires et garantissant la satisfaction des besoins biologiques fondamentaux, tout en assurant la prise en charge de chaque animal en cas de cessation d'activité. Le Gouvernement suit avec attention le développement des alternatives numériques et demeure pleinement mobilisé pour accompagner les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel vers des pratiques de tournage respectueuses du bien-être animal et conformes aux attentes de la société.

    🔗 Voir la source
  • 13 janvier 2026 — Andrée Taurinya

    🏥Santé

    Pratiques discriminatoires islamophobes dans la fonction publique hospitalière

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les pratiques discriminatoires dont sont victimes certains agents du service public hospitalier en raison de leur religion réelle ou supposée. Le 8 décembre 2025, le journal Mediapart rapportait qu'une infirmière de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avait fait l'objet d'un licenciement pour avoir porté un calot - pratique largement répandue au sein des établissements hospitaliers. Sept années d'exercice irréprochable, assorties d'appréciations unanimement élogieuses (« très appréciée de ses collègues, des médecins, mais également de l'encadrement », « à l'écoute », « soucieuse de la qualité de la prise en charge des patients »), n'auront pas suffi à préserver Madjouline d'une véritable chasse aux couvre-chefs, révélatrice d'une islamophobie d'atmosphère. Le syndicat Sud santé à la Salpêtrière indique que les personnes visées par ces rappels à l'ordre sont, de manière récurrente, des soignantes musulmanes ou perçues comme telles. Selon ses déclarations, ce sont des centaines de professionnelles de santé qui seraient concernées par de telles pratiques. Pour le seul hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vingt cas similaires ont d'ores et déjà été recensés, parmi lesquels neuf soignantes ont été licenciées. Des témoignages concordants font par ailleurs état de faits identiques à Marseille, à Lyon ou encore à Rennes. Si le principe de laïcité impose aux agents du service public une obligation de neutralité, celle-ci concerne naturellement l'interdiction du port de signes religieux ostensibles. Or le calot - petit bonnet couramment porté en bloc opératoire - ne saurait, par nature, être assimilé ni à un signe religieux ni à un signe ostentatoire. De la même manière que des professionnels portent des charlottes dans le secteur de la restauration, les soignants portent des calots dans le domaine hospitalier, sans que cela ne renvoie à une quelconque manifestation de prosélytisme religieux. Tel était, entre autres, le cas de Madjouline depuis 2018, laquelle n'avait, jusqu'alors, jamais fait l'objet de la moindre observation. Plusieurs membres du personnel soignant attestent par ailleurs n'avoir jamais été convoqués par la direction pour le port du calot. Comment expliquer un tel traitement différencié, sinon par une volonté manifeste de discriminer des femmes musulmanes ou perçues comme telles ? Pour rappel, l'article 1er de la Constitution dispose que la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion ». En outre, dans une décision rendue en 2020, le Conseil d'État a affirmé que le seul port de la barbe par un médecin ne saurait être regardé, en soi, comme la manifestation d'une conviction religieuse. En l'espèce, la direction de l'hôpital de Saint-Denis avait exigé qu'un praticien coupe sa barbe, sa longueur étant jugée prétendument ostentatoire. Alors même que les Gouvernements successifs n'ont eu de cesse de fragiliser l'hôpital public par des coupes budgétaires, que près de 15 000 postes d'infirmiers demeurent vacants dans les hôpitaux selon la Fédération hospitalière de France, l'islamophobie mine l'institution hospitalière. Un service de pédiatrie a même dû procéder à la fermeture de lits suite au renvoi de deux soignantes pour le seul port d'un calot. Une telle situation illustre combien le racisme constitue un poison pour la société, tant des décisions fondées sur des motifs ahurissants peuvent produire des effets d'une extrême gravité sur la continuité du service public et plus largement sur la population. « Quelle perte de temps et d'énergie ! Perdre du personnel pour de telles raisons est totalement délirant », déplorent des médecins de l'hôpital, à juste titre. Face à cette situation à la fois ubuesque et profondément inadmissible, elle l'interroge sur les réponses concrètes qu'elle entend apporter afin que les personnels soignants ne soient plus menacés de licenciement en raison de leur religion réelle ou supposée découlant de leur apparence physique.

    Réponse

    Le ministère a été sollicité au sujet de la situation d'une agente de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire à la suite de son refus de se conformer aux prescriptions relatives à la tenue professionnelle. À la suite d'un référé, la sanction de révocation initialement prononcée a été jugée disproportionnée et retirée. L'AP-HP a procédé à la réintégration de l'intéressée et lui a substitué une exclusion temporaire de fonctions de huit mois. Par ordonnance du 18 février 2026, le tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a rejeté la requête de l'agente, estimant que cette sanction ne présentait pas, en l'état de l'instruction, de caractère manifestement disproportionné, dès lors que les faits reprochés constituaient un refus d'obéir à des instructions hiérarchiques légales et un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'établissement. Conformément à l'article 1er de la Constitution et aux dispositions du code général de la fonction publique, les agents publics sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une stricte obligation de neutralité, qui s'étend tant à leurs propos qu'à leur tenue et à leur comportement, y compris en l'absence de contact avec le public. Cette obligation est de jurisprudence constante du conseil d'État, notamment depuis la décision Mlle Marteaux (CE, 3 mai 2000). Si certains couvre-chefs ne constituent pas, par nature, des signes religieux, l'administration est fondée à apprécier, au cas par cas, si leur port revêt le caractère d'une manifestation de conviction religieuse, notamment lorsqu'il est permanent et effectué en dehors des situations où il est prescrit pour des motifs professionnels. Le Conseil d'État a admis qu'un objet neutre en soi puisse, dans certaines circonstances, être qualifié de signe religieux « par destination », et justifier une restriction au nom du principe de neutralité. En l'espèce, aucun motif religieux n'a été invoqué par l'agente pour justifier son refus d'obtempérer, ni retenu par l'employeur public dans la motivation de la sanction, laquelle repose exclusivement sur le non-respect de règles professionnelles en matière d'hygiène et de sécurité applicables à l'ensemble des agents. La mesure prise n'était donc pas fondée sur la religion réelle ou supposée de l'intéressée.

    🔗 Voir la source
  • 13 janvier 2026 — Andrée Taurinya

    🏥Santé

    Indemnisation des cancers rares dûs à l'exposition professionnelle à l'amiante

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les limites actuelles des dispositifs de reconnaissance et d'indemnisation des cancers rares susceptibles d'être liés à une exposition professionnelle à l'amiante. L'amiante est reconnue comme cancérogène certain, sans seuil d'exposition et responsable de pathologies graves dont les effets peuvent apparaître plusieurs décennies après l'exposition. Si certaines maladies liées à l'amiante font aujourd'hui l'objet d'une reconnaissance institutionnelle, de nombreuses pathologies cancéreuses rares demeurent exclues de fait des dispositifs de réparation. Des travailleurs ayant été exposés professionnellement de manière avérée, prolongée et intense à l'amiante développent aujourd'hui des cancers rares, notamment dans des zones anatomiques thoraciques et médiastinales, sans pouvoir bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle ni d'une indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Ces situations donnent lieu à des refus successifs de la part des caisses primaires d'assurance maladie, des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et du FIVA, au motif que le lien direct et essentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle ne serait pas établi. Or cette exigence de preuve est particulièrement inadaptée aux cancers rares, dont la rareté même empêche la production de grandes études épidémiologiques ou de méta-analyses. Ce fonctionnement crée une rupture d'égalité manifeste entre victimes de l'amiante, alors même que la migration des fibres dans l'organisme est scientifiquement reconnue et que l'histoire du scandale de l'amiante montre que la reconnaissance institutionnelle a toujours évolué sous la pression des faits et des mobilisations. Dans les territoires à forte tradition industrielle, comme de nombreux départements historiquement exposés à l'amiante, ces situations concernent directement d'anciens salariés de la métallurgie, de la maintenance industrielle, de l'énergie, du BTP et des services publics. Dans ce contexte, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire évoluer les critères de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau, afin de permettre une réelle prise en compte du faisceau d'indices en cas de cancers rares survenus après une exposition professionnelle avérée à l'amiante ; si une évolution du fonctionnement et des critères d'appréciation des CRRMP est envisagée, afin qu'ils ne constituent plus un obstacle quasi systématique à la reconnaissance de ces pathologies ; si le Gouvernement envisage une adaptation des critères d'indemnisation du FIVA, permettant la prise en compte de cancers rares liés à l'amiante, même en l'absence de reconnaissance préalable en maladie professionnelle ; et plus largement, si une réflexion est engagée sur la mise en place d'un principe de présomption d'imputabilité, dès lors qu'une exposition professionnelle significative à l'amiante est établie.

    🔗 Voir la source
Décembre 2025 (1)
  • 9 décembre 2025 — Andrée Taurinya

    🏠Logement

    Affectation des logements de fonction vacants dans les établissements scolaires

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'établissement de conventions d'occupation précaire pour les logements de fonction vacants des établissements scolaires, en particulier des collèges. En effet, plusieurs codes se superposent mais la jurisprudence va dans le sens de la possibilité pour les établissements de mettre à disposition de familles en détresse les logements de fonction vacants présents dans leur enceinte. Le sans-abrisme constitue aujourd'hui une grande cause nationale mais les services de l'État ne sont pas en capacité de mettre en œuvre leurs obligations de garantir un logement d'urgence à toute personne en détresse (loi DALO du 5 mars 2007). À travers toute la France, ce sont des milliers de familles hébergées par des collectifs citoyens, ce qui apporte à ces derniers de la fierté mais aussi beaucoup de fatigue et un grand sentiment d'impuissance. Or les conseils départementaux sont aussi des acteurs de la solidarité territoriale et pourraient agir davantage sans engendrer de coûts supplémentaires. En effet, ils sont propriétaires du bâti des collèges, comprenant les logements de fonction. Nombre de ceux-ci sont actuellement vacants et ne font l'objet d'aucune affectation à des personnels de l'éducation nationale. Ces appartements, techniquement disponibles, pourraient de manière temporaire et encadrée, constituer une solution d'hébergement transitoire pour des familles en situation de détresse. Voici quelques fondements juridiques en appui de cette revendication : le département exerce, en vertu des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, un rôle de chef de file de l'action sociale, incluant la protection des familles vulnérables et la prise en charge des situations de détresse. En outre : l'article L. 213-2 du code de l'éducation rappelle que les bâtiments des collèges relèvent de la compétence immobilière du département, y compris en ce qui concerne l'affectation de leurs locaux. Le code général de la propriété des personnes publiques (articles L. 2122-1 et L. 2125-1) autorise la collectivité à mettre à disposition des tiers un bien relevant de son domaine via une convention d'occupation précaire, gratuite ou assortie d'une redevance symbolique, dès lors que l'opération répond à un objectif d'intérêt général. La jurisprudence administrative constante (CE, 19 janvier 2011 ; CE, 21 décembre 2012) confirme la possibilité de telles mises à disposition lorsqu'elles servent la réalisation d'un objectif social ou humanitaire. La jurisprudence aujourd'hui en la matière est très stable : une collectivité peut mettre un bien à disposition si l'intérêt général local ou la réalisation d'un objectif social ou humanitaire est démontré. Faire en sorte que des familles et des enfants scolarisés ne dorment pas à la rue rentre de toute évidence dans ces conditions. Ces éléments permettent donc pleinement aux départements de mettre provisoirement à disposition des logements de fonction vacants en faveur d'une association accompagnant des familles en détresse. C'est d'ailleurs ce que font déjà des collectivités comme celle de la Métropole de Lyon ( cf . par exemple - délibération n° 2022-1251 du conseil du 26 septembre 2022). Pourtant, en dépit de l'urgence de la situation de nombreuses familles, de l'intérêt général manifestement reconnu et de la base juridique solide permettant ces affectations, certains départements s'y opposent. Elle lui demande donc s'il entend réaffirmer auprès des conseils départementaux et autres collectivités la possibilité qui est la leur de disposer de leur bâti y compris pour répondre à des situations d'urgence sociale.

    Réponse

    L'État comme les collectivités territoriales sont pleinement mobilisés face aux enjeux du logement, qu'il s'agisse de la pénurie, des conditions de vie ou de l'adaptation du bâti aux défis actuels. Les logements situés au sein des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) relèvent toutefois d'un cadre juridique spécifique. Propriété des collectivités territoriales, ils sont attribués aux personnels exerçant dans l'établissement selon un régime de concession strictement encadré : par nécessité absolue de service, lorsque la présence sur place est indispensable, ou par utilité de service, lorsqu'elle contribue au bon fonctionnement de l'établissement. Une fois ces besoins satisfaits, des conventions d'occupation précaire peuvent être conclues avec des agents en raison de leurs fonctions. Ainsi, l'occupation de ces logements, gratuite ou assortie d'une redevance, doit répondre aux missions du service public de l'enseignement. Les textes en vigueur ne permettent donc pas à des personnes extérieures à ces missions d'y être logées. Des occupations temporaires par des publics extérieurs ont néanmoins pu être autorisées dans des circonstances exceptionnelles, par exemple pour l'accueil de personnels de santé durant la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, certaines collectivités ont mobilisé leur propre parc vacant à des fins sociales. À titre d'exemple, la Métropole de Lyon a, par délibération du 26 septembre 2022, confié temporairement des logements vacants à des associations pour des projets d'hébergement solidaire ou de colocations interculturelles. Ces logements n'étaient toutefois pas des logements de fonction d'établissements scolaires et ne constituent donc pas un précédent applicable aux EPLE. Cet exemple illustre néanmoins la possibilité, pour une collectivité, de mobiliser son patrimoine vacant de manière encadrée et temporaire. Enfin, la réquisition de logements vacants à des fins d'hébergement d'urgence relève exclusivement de l'État, sous l'autorité du préfet. Les collectivités, notamment les départements en tant que chefs de file de l'action sociale, participent à l'accompagnement des publics vulnérables en coordination avec les services de l'État, dans le respect du cadre juridique applicable et des exigences de sécurité propres aux établissements accueillant des mineurs.

    🔗 Voir la source
Novembre 2025 (2)
  • 25 novembre 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Lutte contre le non-recours au droit pour les victimes de l'amiante

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'état des travaux relatifs à l'article 89 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 facilitant la lutte contre le non-recours. Cet article est ainsi rédigé : « Le fonds peut requérir de tout service de l'État, de toute collectivité publique, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux. [...] Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et des données à caractère personnel transmises au fonds sont tenues au secret professionnel. [...] Au moment de la première communication individuelle avec les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d'accès et de rectification ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n'a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai. [...] Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation ». À ce jour, en dépit des multiples interventions de l'Association des accidentés de la vie, la FNATH notamment au Conseil du FIVA et de plusieurs communiqués de presse, le décret en Conseil d'État n'est pas publié et il semble même que l'avis obligatoire de la CNIL n'ait pas encore été sollicité. De l'analyse de la FNATH, membre du Conseil du FIVA, les équipes du FIVA qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet et notamment sur ses aspects techniques, ne sont donc nullement en cause dans ce retard inacceptable et il semble que le blocage vienne des administrations centrales. Pourtant, des assurances avaient été données aux associations de victimes de l'amiante lors du dernier conseil d'administration du FIVA et il faut bien déplorer que les promesses n'aient pas été tenues. Dès lors, la FNATH a rappelé, à plusieurs reprises, que ce retard, lequel ne pouvait plus à 2 ans de la promulgation de la LFSS trouver une justification sérieuse, porte une atteinte directe et grave aux droits des victimes de l'amiante. En tout état de cause, elle souhaite savoir combien de victimes, dont un grand nombre vient à décéder et d'ayants-droits, auront encore à supporter cette situation inacceptable.

    Réponse

    Le Gouvernement est très attaché à garantir l'égal et plein accès des victimes de l'amiante au dispositif d'indemnisation qui leur est consacré par l'intermédiaire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). C'est la raison pour laquelle des travaux ont été conduits afin de mettre en œuvre le dispositif de lutte contre le non-recours au droit à indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Cette mesure doit permettre au FIVA d'identifier toutes les personnes susceptibles de bénéficier d'une réparation intégrale de leurs préjudices liés à une exposition à l'amiante, lui conférant ainsi une nouvelle mission, complémentaire à celle, historique, de réparation du préjudice subi par ces victimes. Elle se traduira concrètement par des échanges de données entre le FIVA et certains organismes, dans le respect du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). L'administration a engagé des travaux conséquents d'élaboration d'un projet de texte qui a notamment vocation à déterminer les informations et les catégories de données à transmettre au FIVA ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. A la suite de l'avis rendu par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à la fin de l'année 2025, ce texte a été soumis aux consultations obligatoires en tout début d'année 2026. A l'issue de son examen par le Conseil d'État, il pourra être signé et publié dans une perspective de mise en œuvre rapide par le FIVA.

    🔗 Voir la source
  • 4 novembre 2025 — Andrée Taurinya

    👪Famille

    Suppression de l'AEEH en cas de cessation d'activité professionnelle

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions de versement du complément AEEH suite à l'instruction IT 2024-233 de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) à destination des caisses d'allocations familiales. Pour rappel, l'AEEH est une aide financière destinée à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d'un enfant de moins de 20 ans, qu'il s'agisse de dépenses mensuelles (soins, éducation), embauche d'une tierce personne ou nécessité de réduire l'activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant. Il s'agit d'une ressource indispensable pour les familles, afin d'adapter leur quotidien à une situation particulière qui exige des dépenses souvent élevées. La question de l'inclusion passe en effet par l'engagement de moyens importants afin de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant et de lui proposer des activités adaptées. L'AEEH vise donc à assurer la garde de l'enfant mais pas uniquement. L'instruction IT 2024-233 de la CNAF, en supprimant l'AEEH en cas de cessation de travail pour arrêt maladie, congé maternité, perte d'emploi ou invalidité du parent aidant, pose ainsi problème de deux points de vue. D'une part, elle implique qu'une cessation d'activité professionnelle, quel qu'en soit le motif, rend le parent disponible à temps plein pour garder son enfant, supprimant la nécessité d'embaucher une tierce personne. Cela n'est pas en adéquation avec la réalité vécue par les familles. Un arrêt maladie nécessite des soins et du repos incompatibles avec une garde d'enfant à temps plein. La CNAF a compris cela en publiant la circulaire de juillet 2025 reconnaissant le cumul possible entre complément d'AEEH et indemnités journalières pour arrêt de travail lié à une maladie ou un accident du travail. Les autres cas de figures restent néanmoins sans réponse. Une personne au chômage doit consacrer du temps à la recherche d'emploi et aux entretiens d'embauche. Non seulement ses revenus baissent suite à la perte d'emploi, mais elle perd aussi son complément et se voit entravée dans sa recherche d'emploi : c'est la triple peine. Une personne en congé maternité a besoin de repos : comment imaginer, à huit mois de grossesse, assurer la garde pleine et entière d'un enfant en situation de handicap sans aide d'une tierce personne ? Les besoins de l'enfant restent les mêmes mais la mère perd son complément, entraînant une grande précarité financière à l'approche d'une nouvelle naissance. Enfin, une personne en invalidité, dans l'incapacité de travailler, ne peut être considérée dans le même temps apte à s'occuper d'un enfant à temps plein sans accompagnement. Alors que celui-ci était rendu possible par le complément, il devient impossible de par son retrait. De plus, comme indiqué précédemment, l'AEEH ne compense pas uniquement les frais de garde mais aussi les autres coûts liés au handicap. Quand bien même une personne est en mesure de garder son enfant sans nécessité d'embaucher une tierce personne, les autres coûts persistent et l'absence de complément AEEH empêche de les prendre en charge. Il s'agit donc d'une mesure profondément injuste, entravant l'inclusion des enfants en situation de handicap par la mise en difficulté des parents qui font d'ores et déjà face à de nombreuses contraintes. Elle lui demande donc si elle compte prendre des mesures pour abroger cette instruction IT 2024-233 de la CNAF.

    🔗 Voir la source
Octobre 2025 (2)
  • 28 octobre 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Participation de la France au mécanisme de supervision du cessez-le-feu au Liban

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la participation de la France au mécanisme de supervision du cessez-le-feu au Liban. Le 26 novembre 2024, un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban est entré en vigueur. Pourtant, les Nations unies ont identifié 103 civils libanais tués depuis cette date, confirmant qu'un tel accord n'est qu'une continuation des hostilités à basse intensité. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, M. Volker Türk, a souligné que les conséquences dévastatrices des frappes aériennes et des attaques de drones israéliennes se font toujours sentir dans les zones résidentielles du sud du Liban, y compris à proximité des positions des forces de maintien de la paix des Nations unies attaquées à deux reprises au mois d'octobre par les forces israéliennes. Il a indiqué que les familles sont encore dans l'impossibilité de reconstruire leurs maisons et leur vie, tout en demeurant exposées aux nouvelles frappes. Des centaines d'écoles, de centres de santé, de lieux de culte et d'autres infrastructures civiles endommagées restent inaccessibles ou seulement partiellement utilisables. Israël poursuit ses bombardements sur le territoire libanais, affirmant viser des militants ou des infrastructures du Hezbollah, en dépit d'un cessez-le-feu censé mettre fin à plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte. Le 21 septembre 2025, un drone israélien a frappé un véhicule et une moto dans la région frontalière de Bint Jbeil, tuant cinq personnes, dont trois enfants. Plus de 80 000 personnes demeurent déplacées au Liban en raison de ces violences, tandis qu'environ 30 000 autres ont été délogées dans le nord d'Israël. Vendredi 10 octobre 2025, des frappes ont tué un homme à Msayeh détruisant des centaines de pelleteuses et engins de chantier, soit la plus vaste attaque aérienne visant une zone purement économique depuis la fin de la guerre des 66 jours. L'attaque a eu lieu à quelques centaines de mètres de la résidence du président du Parlement, M. Nabih Berry. Alors que l'armée israélienne continue d'occuper huit points stratégiques au sud du Liban, celle-ci a annoncé le 19 octobre 2025 l'exécution de vastes manœuvres dans la région de la Galilée à la frontière. Depuis le 20 octobre 2025, le survol à basse altitude des nombreux drones israéliens à Beyrouth et dans la banlieue sud en violation manifeste de l'espace aérien libanais laisse craindre l'imminence d'une nouvelle invasion. Adoptée à l'unanimité en 2006, la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies visait à mettre un terme aux hostilités entre le Hezbollah et Israël et à instaurer une zone tampon. Or près de vingt ans plus tard, cette résolution demeure largement ignorée et la communauté internationale peine à garantir son application alors que le mandat de la FINUL doit s'achever en décembre 2026 et qu'un retrait anticipé et progressif de ses troupes est envisagé à court terme. Les derniers propos de l'émissaire américain Tom Barrack sont à ce titre particulièrement alarmants. Il a présenté une nouvelle offensive israélienne comme inéluctable si le Hezbollah n'était pas désarmé à court terme entraînant mécaniquement un report des élections législatives de mai 2026. Ces déclarations s'ajoutent à sa position exprimée à la fin du mois de septembre, l'émissaire américain estimant dans un entretien accordé à Sky news Arabia « qu'il n'y a jamais eu de paix et n'y en aura probablement jamais, parce qu'aucune des parties n'acceptera de se soumettre à l'autre ». L'accord de cessez-le-feu de novembre 2024 prévoit un mécanisme de supervision présidé par les États-Unis d'Amérique, au sein duquel la France est représentée par le général de brigade Guillaume Ponchin, appuyé par une équipe mixte de personnels civils et militaires issus du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et du ministère des armées. Dans un contexte où les violations du droit international se multiplient et où la population civile libanaise continue d'en subir les conséquences, elle souhaite connaître précisément le rôle et les marges d'action du représentant français au sein de ce dispositif, les moyens humains, logistiques et diplomatiques mis à sa disposition, ainsi que les initiatives concrètes engagées par la France pour faire respecter le cessez-le-feu, assurer la protection des civils et garantir l'application pleine et entière de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies.

    Réponse

    La France prête la plus grande attention à la situation sécuritaire au Liban et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères s'est particulièrement mobilisé, à travers plusieurs déplacements au Liban, en Israël et les pays de la région afin de porter auprès de ses interlocuteurs la nécessité de respecter les termes de l'accord de cessez-le-feu signé le 26 novembre 2024 entre Israël et le Liban. L'accord de cessez-le-feu a permis de mettre un terme au conflit ouvert entre Israël et le Hezbollah, qui a conduit à près de 3 800 morts, des dizaines de milliers de blessés et près d'un million et demi de déplacés. Dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le niveau des hostilités a drastiquement baissé. Le mécanisme de surveillance instauré au lendemain de l'accord de cessation des hostilités est présidé par les États-Unis. La France y est représentée au sein de la Task Force Cèdre, commandée par le général de division V. Seiler et composée de treize militaires français.Le mécanisme, qui se réunit de façon bimensuelle, a permis des progrès significatifs dans la mise en œuvre par les parties de leurs engagements au titre de l'accord : les forces armées libanaises se sont déployées dans des proportions inédites au Sud-Liban, tandis que l'armée israélienne s'en est retirée, à l'exception de cinq points hauts en territoire libanais. De plus, les forces armées libanaises, en coordination étroite avec le mécanisme de surveillance et avec l'appui de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), a enregistré des avancées en matière de désarmement du Hezbollah au Sud-Liban. Néanmoins, l'armée israélienne continue de frapper le territoire libanais de façon quasi-quotidienne et refuse de se retirer des cinq points en dépit de ses engagements. Le gouvernement libanais a endossé un plan pour parvenir au monopole de l'État sur les armes le 5 septembre, mais fait face au refus du Hezbollah de renoncer à son arsenal militaire. Dans ce contexte, les frappes israéliennes sur des positions décrites comme affiliées au Hezbollah sont fréquentes et régulièrement réalisées sans avertissement préalable du mécanisme de surveillance. Ces frappes ont occasionné des victimes civiles et ont parfois porté atteinte à l'intégrité des casques bleus de la FINUL, dont la France assure une composante essentielle avec près de 700 personnels déployés. Cela est inacceptable et la France a condamné à plusieurs reprises ces actions contraires aux termes de l'accord de cessez-le-feu. La France est engagée pour dépasser les blocages qui subsistent, et s'est montrée force de proposition en vue d'une mise en œuvre complète du cessez-le-feu. Elle propose par exemple le déploiement de contingents de la FINUL en appui des forces armées libanaises sur les cinq points encore tenus par l'armée israélienne, dans le but de l'inciter à se retirer du territoire libanais. La France pousse également au renforcement du mécanisme de surveillance afin d'en faire un cadre plus efficace de mise en œuvre de la résolution 1701. Par ailleurs et conformément à l'engagement pris par le Président de la République, la France travaille, en coordination avec les principaux partenaires du Liban, à l'organisation d'une conférence internationale de soutien à l'armée libanaise dont l'objectif est de lui fournir les moyens concrets de parvenir à ses ambitions, notamment concernant le monopole de l'État sur les armes. S'agissant de la reconstruction des zones détruites par la guerre, la France souhaite que cette nouvelle phase vers le relèvement du Liban puisse débuter le plus rapidement possible. Cet engagement se traduit notamment par le soutien au projet Lebanon Emergency Assistance Response (LEAP) de la Banque mondiale, auquel la France contribuera à hauteur de 75 millions d'euros. Concernant plus spécifiquement le redressement économique du Liban, la France conditionne la tenue d'une conférence dédiée à la reconstruction et au redressement économique du Liban à un niveau d'exigence élevé de réformes économiques. Ces dernières, telles que l'adoption d'une loi sur la répartition des pertes des déposants bancaires (« gap law ») et la négociation d'un accord avec le Fonds monétaire international, permettront aux aides internationales d'abonder une économie libanaise assainie, solide, et en mesure de mobiliser les fonds internationaux de manière transparente.

    🔗 Voir la source
  • 7 octobre 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Situation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation professionnelle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. La représentante de la Fédération départementale de la Loire pour ce corps libéral l'a en effet alertée sur plusieurs problématiques qui entravent leur travail. Tout d'abord, la rémunération des mandataires judiciaires indépendants n'a pas évolué depuis 2014. Alors qu'elle était indexée sur le SMIC, cela n'est plus le cas aujourd'hui. De plus, ces professionnels sont submergés par les demandes. Une mandataire judiciaire seule ne peut suivre que 40 dossiers correctement, 70 avec l'aide d'une secrétaire. Or le nombre d'agréments accordés ne suffit pas à répondre aux besoins. Dans le secteur de Roanne en particulier, la juge compétente avait demandé dix agréments en 2024. La moitié seulement a été octroyée, maintenant les professionnels en tension à cause d'un manque de financements. En outre, un impensé demeure quant à la particularité de l'exercice de leurs fonctions. En effet, leur mission implique une continuité sans faille dans l'accompagnement des personnes sous protection. Or les mandataires judiciaires prennent parfois des congés et aucun dispositif ne permet aujourd'hui d'assurer leur remplacement dans des conditions légales satisfaisantes puisque leur responsabilité ne peut être déléguée. Une solution simple pourrait pourtant être mise en place, avec la nomination d'un ou une remplaçante choisie par le mandataire principal, avec accord du juge, dès l'ordonnance de la mesure de protection. De surcroît, alors que les greffes assuraient le contrôle de gestion du patrimoine des personnes sous tutelle et curatelle, ce service auparavant public est désormais délégué à des personnes privées, ce qui le rend payant. Enfin, des disparités dans le mode de règlement des mandataires judiciaires existent d'un département à l'autre. Alors que certains départements paient la part de la DDETS mensuellement, d'autres versent ce montant au trimestre échu, entraînant des difficultés de trésorerie, notamment pour les mandataires qui s'installent. Ainsi, elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour améliorer la rémunération des mandataires judiciaires, assurer leur nombre suffisant sur tous les territoires par un financement à la hauteur des besoins, permettre à ces professionnels d'être remplacés dans un cadre réglementaire légal, cesser de reporter sur le privé les missions de l'État concernant le contrôle de leur travail et harmoniser les pratiques de rémunération d'un département à l'autre en obligeant les collectivités à mensualiser les paiements si les mandataires en formulent la demande.

    Réponse

    La protection juridique des majeurs est une politique publique à la croisée des problématiques d'autonomie, de santé, de protection des droits fondamentaux, d'inclusion sociale des personnes âgées et handicapées et de lutte contre les maltraitances. Ce dispositif de solidarité permet de répondre efficacement aux questions de vulnérabilité et d'isolement social, dans la mesure où le positionnement particulier des mandataires, judiciaires d'un côté, social de l'autre, leur permet d'accompagner les personnes et de garantir le respect de leurs droits, au plus près de leurs difficultés et de leurs besoins. Les principes guidant la rémunération des mandataires à la protection juridique des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. L'encadrement du financement des mesures de protection s'explique par la diversité, tant des profils des personnes protégées que des modes d'exercice des professionnels en charge de ces mesures, puisque les Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) peuvent en effet exercer soit à titre libéral, soit en qualité de délégués dans des services, soit comme préposés dans des établissements publics. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un MJPM, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat. Le code de l'action sociale et des familles prévoit des modalités de financement différentes entre les services mandataires et les mandataires individuels. Les premiers sont financés sous forme de dotation globale et les seconds sur la base de tarifs mensuels, à la mesure. Ces différences se justifient par des modalités d'organisation et de fonctionnement différentes qui entraînent des charges (personnel, fonctionnement et structure) importantes pour les services. Pour autant, les tarifs des mandataires individuels ont également vocation à couvrir les frais de fonctionnement de ces intervenants. Par ailleurs, pour tenir compte des différences en termes de charge de travail, les tarifs perçus par les mandataires individuels varient en fonction de la nature de la mesure, du lieu de vie et du niveau de ressources de la personne protégée. L'État consacrera, en 2025, 893 M€ (projet de loi de finances 2025) à la protection juridique des majeurs (+4 % par rapport à 2024), dont plus de 109 M€ pour les 2 300 mandataires individuels agréés sur le territoire national. Conformément au principe de subsidiarité du financement public, ce montant vient compléter la participation financière des personnes à leur mesure de protection. La part de la participation dans la rémunération des mandataires individuels atteint 43 %, contre 15 % dans le budget des services. Des travaux sont envisagés depuis plusieurs années en vue de réformer le financement du secteur de la protection juridique des majeurs, quel que soit le mode d'exercice, et ce afin que la rémunération de la mesure soit plus adaptée à la charge effective de travail effectuée. Concernant la charge de travail des mandataires individuels, il convient de noter que, compte tenu de la hausse du nombre de mesures confiées à ces professionnels (+ 6,2 % entre 2023 et 2024), les services de l'Etat agréent de plus en plus de professionnels exerçant à titre libéral et ce, afin de répondre aux besoins des territoires. Ainsi, le nombre de mandataires individuels est passé de 2 644 mandataires inscrits en 2019 (et 2 170 financés) à 2 821 inscrits (et 2 465 financés) en 2024. Des mesures spécifiques ont également été prises pour faciliter les conditions de travail des mandataires individuels, notamment en assouplissant les règles relatives au recours au secrétariat spécialisé pour permettre son élargissement à la prestation de service, et en favorisant l'utilisation de locaux professionnels partagés. Par ailleurs, des réformes importantes ont été engagées sur le plan de la formation professionnelle pour favoriser la montée en compétence des mandataires judiciaires et leur garantir un niveau de qualification optimal avec, notamment, la création d'une licence professionnelle confiée aux universités en lieu et place du certificat national de compétence précédemment délivré. L'accent a également été mis sur la formation continue des mandataires qui est devenue obligatoire depuis la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Le décret qui permettra de définir les contours de cette nouvelle obligation est en cours d'élaboration. Ces réformes doivent permettre de renforcer l'intervention de ces professionnels auprès des personnes concernées et contribuer, ainsi, à asseoir davantage leur légitimité auprès des autres acteurs, mais aussi à renforcer l'attractivité du métier de MJPM et, ainsi, multiplier les professionnels sur le terrain. De plus, afin d'accompagner la hausse d'activité des MJPM, le Gouvernement a pris des dispositions pour financer des actions visant à améliorer le pilotage, l'interconnaissance et la coordination des acteurs intervenant auprès des majeurs protégés et à soutenir le recours aux mesures alternatives aux mesures judiciaires de protection. Ces actions, conduites depuis trois ans, ont permis de financer 43 projets en 2024 pour un montant total de 1 400 000 €. Enfin, s'agissant de la question du remplacement en cas d'indisponibilité temporaire de ces mandataires, le cadre juridique actuel n'ouvre pas cette faculté. Une proposition parlementaire de loi (n° 1943 déposée le 14/10/2025) vise à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs : son article 4 de ce texte aborde spécifiquement la question des remplacements des mandataires individuels et l'encadre.

    🔗 Voir la source
Septembre 2025 (2)
  • 30 septembre 2025 — Andrée Taurinya

    🏥Santé

    Pénuries de médicaments : 400 références actuellement en rupture

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les ruptures répétées de stocks de médicaments, situation préoccupante qui affecte gravement l'organisation des pharmacies et la prise en charge des patients. Cette problématique n'est pas nouvelle et perdure depuis plusieurs années, malgré les obligations légales inscrites à l'article L. 5121-29 du code de la santé publique, qui imposent aux laboratoires de garantir un approvisionnement continu, de constituer un stock de sécurité et de signaler toute difficulté à l'ANSM. Or ces dispositions légales semblent insuffisantes pour faire face à la réalité du terrain, où les pénuries concernent un nombre croissant de médicaments essentiels. Dans la circonscription de Saint-Étienne, plusieurs pharmacies ont fait part de leurs difficultés persistantes. Elles rapportent que plus de 400 références sont actuellement en rupture, touchant aussi bien les antibiotiques, indispensables pour traiter les infections, que des médicaments destinés aux maladies chroniques, telles que ceux prescrits aux patients diabétiques ou atteints de sclérose en plaques. Les pharmaciens indiquent que, dès réception, ces médicaments sont immédiatement écoulés, illustrant l'extrême difficulté à maintenir un approvisionnement régulier. Cette situation oblige les officines à contacter systématiquement les médecins pour modifier les prescriptions, augmentant la charge de travail des professionnels de santé et retardant l'accès aux traitements pour les patients, ce qui implique directement une aggravation de l'état de santé de ces derniers. Au-delà des officines, ce sont les usagers qui subissent directement les conséquences de cette situation. Beaucoup doivent se déplacer de pharmacie en pharmacie pour tenter de trouver le médicament prescrit, multipliant les contraintes logistiques et le stress lié à leur traitement. Certains, ne comprenant pas les causes de ces pénuries, expriment leur mécontentement directement auprès des pharmaciens, allant parfois jusqu'à les tenir responsables lorsqu'ils subissent eux-mêmes les limites d'un approvisionnement déjà fragilisé. Cette réalité montre que les ruptures de stock ne sont pas seulement une question de disponibilité de médicaments, mais un véritable problème de santé publique, touchant la vie quotidienne de nombreux patients et fragilisant la confiance dans le système de soins. L'outil Vigi-Ruptures, mis en place pour centraliser et suivre ces carences, apparaît comme une solution efficace. Cependant, son utilisation n'est pas encore généralisée à toutes les pharmacies, limitant son impact. Sa généralisation permettrait de prévenir plus efficacement les ruptures, d'informer en temps réel les professionnels et les patients et d'améliorer la coordination entre les officines, les laboratoires et les autorités sanitaires. Cette situation révèle les fragilités durables de l'organisation de l'approvisionnement en médicaments en France. La dépendance importante de la France à la production de principes actifs hors Union européenne, les arbitrages économiques privilégiant les médicaments les plus rentables au détriment de ceux essentiels, mais moins lucratifs, ainsi que l'insuffisance des stocks stratégiques, malgré les obligations imposées par le décret n° 2016-993 du 20 juillet 2016, montrent que le dispositif actuel n'est pas suffisamment solide pour garantir la continuité des traitements pour tous les patients. Ces vulnérabilités sont régulièrement signalées par l'ANSM, les pharmaciens et divers rapports parlementaires, mais aucune solution durable n'a encore été mise en œuvre, laissant les officines et les patients exposés à des ruptures répétées et à des tensions accrues dans l'accès aux soins. Mme la députée souhaite donc interpeler directement le ministre pour savoir quelles mesures il entend prendre afin de garantir un approvisionnement continu et sécurisé des médicaments essentiels, conformément aux obligations légales ; renforcer les stocks stratégiques et leur suivi par les laboratoires ; rendre obligatoire l'utilisation de Vigi-Ruptures pour toutes les pharmacies et ainsi améliorer la transparence et la coordination autour des ruptures. Elle attire son attention sur le fait que la disponibilité des médicaments constitue un enjeu majeur de santé publique et lui demande s'il compte mettre en place des solutions durables pour sécuriser les approvisionnements, accompagner les pharmacies et protéger les patients, au vu des conséquences directes des ruptures sur la qualité des soins et sur la vie quotidienne des habitants de la circonscription de Saint-Étienne.

    🔗 Voir la source
  • 16 septembre 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Programme PAUSE - Évacuation et accueil en France des bénéficiaires palestiniens

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la question des engagements de la France vis à vis de Palestiniens et Palestiniennes de la bande de Gaza, artistes et universitaires lauréats du programme PAUSE et à ce titre bénéficiaires d'un programme d'accueil en France. À ce jour, 26 bénéficiaires ont été sélectionnés par le comité de pilotage du programme qui comprend des fonctionnaires du ministère de l'intérieur et du ministère de l'Europe ou du ministère affaires étrangères. La France s'est engagée à demander leur évacuation ainsi que celle de leurs familles et à les accueillir sur le sol français sur lequel ils collaboreront avec des universités et institutions françaises. Le programme PAUSE a d'ores et déjà permis d'accueillir en France de nombreux artistes et universitaires étrangers dont la vie est menacée dont plus de 200 depuis la bande de Gaza. Il est présenté comme une réussite et une contribution remarquable du pays à la poursuite des travaux des chercheurs et artistes palestiniens contributeurs de productions contemporaines et dépositaires de savoirs académiques et culturels de la société palestinienne. Sur le territoire de Gaza, leur vie est quotidiennement menacée par des conditions de guerre meurtrières, par des frappes souvent indiscriminées mais aussi par des conditions sanitaires fortement dégradées notamment le manque de nourriture, d'eau potable ou de produits de première nécessité. Mme la députée interroge M. le ministre sur la façon dont il a annoncé la suspension immédiate et le report sine die de toute évacuation de la Bande de Gaza vers la France le 1er août 2025 à la suite d'un fait isolé relayé par les médias. Depuis, malgré de nombreux appels de tous secteurs de la société civile relayés dans les médias à ne pas appliquer une sanction collective, malgré les annonces et enquêtes de vérification sur les profils des bénéficiaires du programme PAUSE, malgré la perspective posée par le Président de la République que la France reconnaisse l'État de Palestine à l'occasion de la prochaine session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères n'a pas communiqué sur la reprise des demandes d'évacuation de Palestiniens vers la France. Elle lui demande s'il peut lui communiquer les modalités de la reprise des évacuations prévues par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans le cadre du programme PAUSE.

    Réponse

    Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) rappelle l'extrême difficulté avec laquelle se déroulent les évacuations de lauréats gazaouis organisées depuis avril 2025 par ses différents services, tant à Paris qu'au sein des postes diplomatiques à l'étranger. Depuis plusieurs semaines, compte tenu de l'enquête interministérielle menée durant l'été, de nouvelles procédures de contrôle des profils ont été mises en place. Les services de ce ministère poursuivent leurs efforts pour permettre la sortie de Gaza des lauréats du programme PAUSE et de leurs ayants-droits. Le MEAE reste mobilisé pour permettre aux chercheurs et artistes gazaouis lauréats du programme PAUSE de rejoindre la France.

    🔗 Voir la source
Août 2025 (1)
  • 5 août 2025 — Andrée Taurinya

    🏫École

    Exercice du droit d'amendement par les élus au CA des collèges et lycées

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'exercice de la démocratie dans les conseils d'administration (CA) des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Mme la députée a en effet été sollicitée par différents membres d'un même CA qui ont vu leur pouvoir restreint lors du vote de la dotation horaire globale (DHG). Dans ce collège de l'académie de Lyon, le chef d'établissement a refusé de façon explicite (ce qui est mentionné dans le compte rendu de la séance) le vote d'amendement portant sur la répartition de la DHG, déposé par les représentants et représentantes des personnels enseignants et d'éducation. Il a justifié sa décision de la manière suivante (mail en date du 15 mai 2025 adressé également à la DSDEN 42) : « La proposition de répartition relève exclusivement du chef d'établissement. Le conseil d'administration émet un avis sur la proposition du chef d'établissement, sans pouvoir d'amendement formel. Le CA peut formuler des vœux, mais ni modifier, ni substituer une autre répartition à celle soumise ». Elle lui demande donc si les affirmations ci-dessus du chef d'établissement ne méconnaissent pas les articles suivants du code de l'éducation : article R-421-20 : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le Conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ». L'article R. 421-2 en question indique : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ; 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ». Le droit d'amendement paraît indispensable pour permettre aux élus d'exercer leur rôle. Ainsi le Conseil d'État a rappelé dans son avis n° 337877 du 23/03/2011 le droit d'amendement par le CA : « dans l'hypothèse où la proposition du chef d'établissement relative à l'emploi des dotations en heures [...] ne recueille pas, au besoin après amendement, une majorité des voix du conseil d'administration au terme de sa première délibération [...]. Considérant, [...] le pouvoir d'arrêter l'emploi des dotations en heures en cas de rejet réitéré de la proposition par le conseil d'administration, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de priver le conseil d'administration de son droit d'amendement des propositions initiales ». De même, en mars 2014, le tribunal administratif de Lille (n° 1202122) rappelle que « le pouvoir d'arrêter [la répartition des moyens par discipline par le chef d'établissement suite à deux votes contre au CA] n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver le conseil d'administration de son droit d'amendement des propositions initiales ». Elle lui demande si le dépôt et le vote d'amendement sur les DHG par tel ou tel collège d'élus au CA reste autorisé par le code de l'éducation afin que les représentants puissent exercer le rôle pour lequel ils ou elles ont été élus. Dans le cas contraire, elle lui demande d'indiquer les articles du code de l'éducation sur lesquels elle fonde son jugement.

    Réponse

    Les établissements publics locaux d'enseignement sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un chef d'établissement. L'article L. 421-4 du code de l'éducation dispose que « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement » et définit les « principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative » portant notamment sur l'emploi des dotations en heures d'enseignement. À cet égard, l'article R. 421-9 du même code précise que le chef d'établissement « prépare les travaux du conseil d'administration » et, concernant la dotation en heures d'enseignement, lui « soumet les mesures à prendre », à savoir une proposition d'emploi de cette dotation. En conséquence, tout au long de la procédure d'examen de la proposition d'emploi de la dotation en heures d'enseignement, le conseil d'administration dispose d'un droit d'amendement. Il lui est donc loisible de faire évoluer le projet qui lui est soumis. Le chef d'établissement n'a pas le pouvoir de refuser les amendements qui sont proposés et éventuellement adoptés par le conseil d'administration. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures. Si une majorité du conseil d'administration se prononce en faveur d'un projet relatif à l'emploi des dotations en heures qui a fait l'objet d'amendements, celui-ci est adopté sous réserve qu'il soit conforme aux horaires réglementaires. En effet, si les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie, celle-ci s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'éducation nationale et les autorités académiques.

    🔗 Voir la source
Juillet 2025 (5)
  • 29 juillet 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Homicides entre codétenus et saisine de l'inspection générale de la justice

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la succession ininterrompue d'homicides violents entre codétenus dans les prisons françaises faisant l'objet d'enquêtes administratives opaques – si ce n'est inexistantes – laissant ainsi les familles endeuillées dans l'incompréhension la plus totale. Parmi les dizaines d'homicides violents en cause chaque année dans les établissements pénitentiaires, Mme la députée attire en particulier son attention sur la situation du jeune Robin Cotta, 22 ans, assassiné brutalement au sein du quartier arrivant de la maison d'arrêt des Baumettes. Le 9 octobre 2024, le jeune homme a été placé en détention provisoire. Il a par la suite été assommé par son codétenu puis égorgé avec des morceaux d'un récipient en porcelaine, malgré ses multiples alertes ignorées par l'administration pénitentiaire en amont de son agression. Ce cas tragique est loin d'être isolé. Il s'inscrit dans la série noire des morts violentes intervenant annuellement en prison qui s'ajoutent aux passages à l'acte suicidaire et autres morts suspectes. Les mois de mai et juin 2025 ont été particulièrement marqués par ces meurtres compte tenu de l'augmentation de la tension en prison liée notamment à l'accroissement de la densité carcérale. Ainsi, le mardi 6 mai 2025, un jeune homme de 21 ans a été poignardé par son codétenu à la prison de Bois-d'Arcy. La victime s'était inquiétée auprès d'autres prisonniers de l'attitude étrange de son codétenu arrivé le matin même dans la cellule. La densité carcérale de cet établissement était alors de 206 % au 1er du mois. Le samedi 14 juin 2025, un détenu de 25 ans a été tué dans sa cellule à la prison de Rennes-Vezin par son codétenu. Il avait demandé à changer de cellule, terriblement gêné par les problèmes d'incontinence de ce dernier. Enfin, le 19 juin 2025, un homme manifestement atteint d'un trouble psychologique grave a égorgé son codétenu à la maison d'arrêt de Vivonne avec un morceau de verre dans une cellule occupée par trois personnes. La CGT pénitentiaire s'est fait l'écho du traumatisme généré au sein de la population pénale comme du personnel pénitentiaire en regrettant les alertes « restées sans réponse » : « sans limite quant au nombre, on nous impose d'entasser des gens les uns sur les autres, ce qui devait inévitablement déboucher un jour sur une situation [de ce] genre ». Ces tragédies font écho au sort du jeune Mehdi Berroukeche, 25 ans, tué le 29 décembre 2022 par son codétenu au centre pénitentiaire de Saint-Étienne dans le quartier semi-liberté (QSL). La procédure pénale est toujours en cours pour analyser le discernement de son meurtrier au moment des faits, mais divers témoignages affirment que cet acte est intervenu dans une bouffée délirante. Il « entendait des voix, cela faisait des mois qu'il appelait au secours. Il prenait de l'alcool, des médicaments, pour calmer les voix. Il ne se rappelle pas des faits, mais personne ne le croit », rapporte ainsi un article de C. Becker dans le n° 112 de la revue Dedans Dehors (avril 2023). Comme dans de nombreux cas similaires, des alertes avaient été émises par des détenus comme par les surveillants sur l'état de dangerosité de cette personne. Mme la députée rappelle à M. le garde des Sceaux qu'il n'a toujours pas répondu à sa question écrite n° 2767 en date du 10 décembre 2024 demandant l'ouverture d'une enquête administrative menée par l'IGJ sur les circonstances ayant entraînée la mort du jeune Mehdi Berroukeche au sein du quartier semi-liberté du centre pénitentiaire de la Talaudière. Le ministère a été relancé à deux reprises et n'a pas jugé nécessaire de la tenir informée de l'ouverture d'une telle enquête. Depuis de trop longues années, l'administration pénitentiaire éponge malgré elle les conséquences des renoncements relatifs au traitement de la santé mentale en France. La prise en charge des personnes souffrantes de troubles psychiques – qui n'ont rien à faire en prison – y est catastrophique. La prison ne saurait être considérée comme un hôpital psychiatrique de substitution. Aujourd'hui, elle est pourtant conçue comme telle. L'affectation des détenus dans des cellules collectives est un exercice périlleux pour l'administration qui doit essayer de composer entre différents critères pour prévenir l'émergence de tension. La surpopulation carcérale endémique rend cette mission d'autant plus complexe dans les établissements pénitentiaires placés sous la responsabilité du ministère de la Justice. Le personnel en sous-effectif, épuisé, peu formé, en perte de sens, n'est plus en état de prévenir ces drames lorsqu'ils surviennent, un manque de vigilance des agents pouvant devenir fatal. À défaut de mettre en œuvre des politiques de déflation carcérale et compte tenu de l'augmentation des tensions au sein des établissements pénitentiaires, produits d'une politique pénale que le ministère de la justice assume, elle lui demande donc, en vertu du principe d'indépendances des procédures et indépendamment de l'ouverture d'une enquête pénale, de bien vouloir saisir automatiquement l'IGJ pour chaque situation où un meurtre entre codétenu a lieu, afin de mesurer si une faute de service a été commise dans l'affectation des codétenus et si les nombreuses alertes bien souvent énoncées par la personne détenue victime ont été prises en compte par l'administration pénitentiaire. Elle lui demande également, le cas échéant, de prendre attache avec les familles des personnes détenues décédées afin de les tenir informées de l'avancement des inspections après saisine de l'IGJ, le manque d'information disponible empêchant les proches de la victime de faire leur deuil.

    Réponse

    Le ministère de la Justice est particulièrement mobilisé face aux morts violentes ou suspectes survenant en détention. Garantir la sécurité et l'intégrité physique des personnes dont elle a la charge est par ailleurs, la priorité de l'administration pénitentiaire. Le nombre de faits de violence entre personnes détenues a augmenté, passant de 11 698 en 2022 à 16 919 en 2025, même s'il convient de les corréler à l'augmentation et aux variations de la population pénale sur la période. En effet, le nombre de personnes détenues en France est passé de 72 836 au 1er décembre 2022, à 86 229 en 2025 à la même date. En 2025, 6 décès pour « mort violente » ont été recensés. La direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP) déploie un plan national de lutte contre les violences (PNLV), destiné notamment à prévenir la survenue de tels événements. Ce plan d'action national, décliné au niveau interrégional puis local, vise à donner aux personnels des outils de prévention et de lutte contre les situations génératrices de violences. Par ailleurs, la DGAP, sous l'impulsion du garde des Sceaux poursuit une politique d'affectation des personnes détenues vers des régimes de détention adaptés à leurs profils, à leurs besoins, ou spécialisés dans un type de prise en charge spécifique. Il peut être sécuritaire, à l'image des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, des unités pour détenus violents ou des quartiers de prise en charge de la radicalisation. Il peut également tendre vers des régimes d'autonomie préparant à sortie. L'objectif est d'envisager la sécurité pénitentiaire à partir de l'évaluation et de l'analyse du profil de chaque personne détenue afin d'adapter la prise en charge à son niveau de dangerosité pénitentiaire. De plus, l'inspection générale de la Justice (IGJ) a mené en 2022 des missions d'inspections de fonctionnement et une analyse par un groupe de travail visant à produire des recommandations à la DGAP. De ces travaux ressortent la diffusion systématique de fiches Alerte validées par le directeur général à destination des directeurs interrégionaux, concernant les écarts constatés avec la règlementation créant un risque, dans un objectif de prévention et de maitrise des risques. Des notes nationales sont diffusées pour apporter les correctifs nécessaires aux situations faisant l'objet de recommandations. Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre, une mort violente ou suspecte survient en détention, le chef d'établissement porte immédiatement l'information à la connaissance du procureur de la République et du préfet, au titre des dispositions de l'article D214-26 du code pénitentiaire. Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Concernant la mise en place d'enquêtes systématiques par l'IGJ, celles-ci ne peuvent être engagées qu'à la demande du ministre de la Justice ou du Premier ministre. Bien qu'il ne soit pas prévu pour l'instant que ce dispositif revête un caractère automatique, en pratique, l'IGJ est systématiquement saisie en cas de mort violente en détention. Enfin, il est à noter que la nouvelle Inspection générale de l'administration pénitentiaire (IGAP), créé le 1er février 2026, constituera également un nouvel acteur de la prévention et de la postvention des décès survenant en détention. Les services de l'administration pénitentiaire se doivent de répondre au mieux aux besoins légitimes des proches dans le drame qui les touche. À ce titre, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2022 relative à l'annonce du décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches prévoit une écoute et une information régulière des familles, même en l'absence d'éléments nouveaux. En effet, une explication des délais et des procédures en cours, peuvent permettre d'éviter des traumatismes supplémentaires.

    🔗 Voir la source
  • 15 juillet 2025 — Andrée Taurinya

    🗂️Divers

    Pour le maintien des financements du réseau Naître et bien-être

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la disparition de l'association ligérienne Naître et bien-être, illustrant les conséquences locales du budget désastreux de la sécurité sociale imposé sans vote par le Gouvernement. Le sous-financement des services publics de la santé provoque des dégâts considérables. L'État se repose trop souvent sur des associations pour effectuer ses propres missions tout en réduisant drastiquement leurs moyens financiers. Comment ces structures peuvent-elles continuer à pallier les manques de la puissance publique sans les subventions conséquentes ? L'absence de reconduction de celles-ci, pour certaines, signifie l'arrêt soudain de leurs activités et la disparition d'un accompagnement primordial pour les usagers. C'est le cas de l'association Naître et bien-être (NEBE), basée à Saint-Étienne et dont l'action s'étend sur tout le sud de la Loire à l'exception de la plaine du Forez. Dans les dernières semaines, sa présidente et sa directrice ont reçu la notification de la part de l'ARS puis confirmation de la part de M. le ministre, de l'arrêt de son financement à compter du 1er janvier 2026. Après les avoir rencontrées, Mme la députée a alerté l'ARS mais la réponse obtenue ne lui semble pas satisfaisante. C'est pourquoi en tant que députée de la 2ème circonscription de la Loire, elle interpelle directement Mme la ministre. En effet, l'ARS admet l'action bénéfique de NEBE, dont Mme la députée souhaite en outre souligner l'ancrage territorial, en lien avec la médecine de ville. Celui-ci lui donne la capacité d'identifier les besoins et d'y répondre au plus près. L'ARS elle-même écrit que ce réseau « a contribué à la prévention et à la prise en charge précoce des troubles des interactions parents-bébés et des déficits de parentalité. Son rôle a été reconnu dans l'amélioration du suivi psychologique des jeunes enfants et de leurs parents dans le sud de la Loire ». Cela est confirmé par la faible prévalence des troubles psychiatriques chez les enfants de ce département (0,24 %, contre 0,52 % dans le Rhône par exemple). Ainsi, une association qui fonctionne devrait avoir vocation à s'étendre. Un budget à la hauteur des besoins de la population aurait permis non seulement la poursuite de l'expérience sud-ligérienne mais aussi son développement à l'échelle d'autres territoires. De plus, l'ARS, dans la réponse qui a été adressée à Mme la députée, justifie cette fermeture par les « évolutions majeures de l'offre régionale et de l'environnement institutionnel ». Or les initiatives citées ne répondent pas aux objectifs du réseau NEBE pendant ses 25 années d'existence. Le financement de psychologues en maternité n'assure pas un suivi durant les trois premières années de l'enfant mais uniquement durant la période pré-natale et à court terme après l'accouchement. Les plateformes de coordination et d'orientation mentionnées financent uniquement les soins psychiques associés aux troubles du neurodéveloppement, sans intégrer la psychopathologie périnatale, deux domaines à distinguer sans hiérarchiser. Le dispositif « Mon soutien psy » ne s'adresse pas aux enfants de moins de trois ans et les professionnels qui y ont adhéré ne sont pas formés à ce public qu'ils n'acceptent donc pas. Le projet d'hôpital de jour de psychiatrie périnatale porté par le CHU ne permettra pas une extension de la prise en charge, notamment celle qui relevait uniquement de l'expertise de NEBE. Mme la professeure Massoubre, psychiatre à l'hôpital, et M. le professeur Cognée, chef de clinique en psychiatrie périnatale et pédopsychiatrie, l'ont confirmé eux-mêmes. Tous les dispositifs mentionnés par l'ARS sont donc complémentaires de NEBE sans en être substitutifs. Concernant enfin l'efficience de l'organisation, le ratio soignants/administratifs et le niveau de certaines rémunérations, l'ARS n'a pas étayé son assertion, ne faisant que « soulever des interrogations » sans les nourrir d'arguments. Mme la députée n'ayant pas accès à des données plus précises, elle ne peut que constater que ces éléments, justifiés ou non, auraient de toute façon pu être discutés avec l'association NEBE sans motiver un arrêt total de leurs activités. Elle lui demande donc de se rappeler que la santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025 et de considérer une révision de sa décision concernant le financement de NEBE, au vu de l'apport de son réseau pour la population sud-ligérienne dans ce domaine.

    🔗 Voir la source
  • 15 juillet 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Fonctionnement et encadrement des services d'enquête internes

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fonctionnement et l'encadrement des services d'enquête internes au sein des forces de sécurité intérieure, en dehors des inspections générales. La question de l'impartialité et de l'efficacité des enquêtes internes menées à la suite de signalements de violences ou de fautes professionnelles impliquant des agents des forces de l'ordre constitue un enjeu central pour l'État de droit et la confiance des citoyens dans les institutions. Si l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) sont bien identifiées comme organes centraux de contrôle, d'autres services internes participent également aux enquêtes administratives et judiciaires, notamment au niveau local ou régional. Le périmètre, les attributions précises, les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties d'indépendance de ces services sont cependant mal connus, alors même qu'ils peuvent jouer un rôle déterminant dans le traitement initial des faits signalés. Cette opacité soulève des interrogations, d'autant plus vives que plusieurs instances internationales - telles que le Comité contre la torture des Nations unies ou le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe - rappellent régulièrement l'importance de garantir l'indépendance et l'effectivité des mécanismes d'enquête sur les comportements des agents publics exerçant la force. Une meilleure connaissance de ces structures, de leurs modalités de saisine, de leur articulation avec les inspections générales nationales, ainsi que de leur capacité à produire des données consolidées, est essentielle pour assurer la transparence du système disciplinaire et judiciaire au sein des forces de sécurité intérieure, en conformité avec les engagements internationaux de la France. Ainsi, elle souhaiterait savoir : au sein de la police et de la gendarmerie nationale, quels sont les services d'enquête interne autres que l'IGPN et l'IGGN et quelles sont leurs missions administratives et judiciaires ; quel volume d'affaires judiciaires ils traitent ; quelles sont les caractéristiques de ces enquêtes ; quel est le nombre de personnels affectés à ces services ; quelles sont leurs tutelles hiérarchiques et leurs garanties d'indépendance ; quels sont les liens entre les inspections nationales et ces services ; et enfin, s'ils produisent des rapports d'activités ou des remontées statistiques.

    Réponse

    La police nationale et la gendarmerie nationale ne transigent ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mènent une politique disciplinaire rigoureuse. Tout manquement avéré expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, s'il est constitutif d'infraction, à des poursuites pénales décidées par l'autorité judiciaire. Il n'existe ni complaisance ni impunité. Dans la police nationale et la gendarmerie nationale comme ailleurs, les fautes doivent être sanctionnées à juste proportion, conformément au cadre légal et en respectant scrupuleusement les droits de la défense. Pour ce qui concerne la police nationale, la discipline relève des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'État et de dispositions normatives spécifiques : code général de la fonction publique (loi « Le Pors » du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, etc.), décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police, code de la sécurité intérieure (code de déontologie, etc.), etc. Ce droit est régulièrement enrichi par le pouvoir réglementaire et par le législateur (ex. : loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, etc.). En application des dispositions générales applicables à la fonction publique, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Le pouvoir de prononcer certaines sanctions peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Au sein du ministère de l'intérieur, le pouvoir de prendre des sanctions du premier groupe a été largement délégué à des autorités déconcentrées et au préfet de police. Les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent prendre des sanctions prononcées avec ou sans conseil de discipline. Le niveau de déconcentration varie suivant les corps et le type de sanction. La procédure disciplinaire proprement dite commence à l'issue d'une enquête administrative dite pré-disciplinaire (EAPD). Cette enquête administrative est une phase préliminaire non normée, qui n'obéit pas à un formalisme particulier, alors que la procédure disciplinaire est créatrice de droits, soumise au contradictoire et relève d'un cadre juridique précis. Les modalités concrètes des EAPD relèvent de l'organisation des services et des responsabilités exercées au titre du pouvoir hiérarchique. La décision d'enclencher une EAPD relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité hiérarchique, au titre de ses prérogatives de commandement et de son devoir de contrôle interne de ses services et agents, ainsi qu'en vertu de son obligation de protection des agents et de l'obligation de rendre compte. L'initiative de l'enquête administrative pré-disciplinaire relève donc du chef de service ou d'unité, du directeur zonal, territorial, départemental ou interdépartemental de la police nationale, et, pour la préfecture de police, des directeurs, sous-directeurs et chefs de services. Elle est subordonnée à la connaissance par l'administration d'un comportement susceptible de constituer un manquement déontologique ou professionnel. Dès que l'administration est informée de faits ayant affecté ou étant susceptibles d'affecter le fonctionnement des services, elle a en effet un devoir de réaction. L'initiative de l'enquête peut résulter, par exemple, de signalements émanant de particuliers ou d'autorités administratives indépendantes. L'enquête administrative a pour finalité d'éclairer l'administration afin de lui permettre de décider d'engager ou pas des poursuites disciplinaires. Elle permet de vérifier les faits et les circonstances de leur commission et de mettre en évidence d'éventuels manquements déontologiques ou professionnels. L'EAPD n'a donc pas pour vocation première de se prononcer sur une sanction future : elle vise à permettre à l'administration de comprendre et de prendre position sur ce qui s'est passé dans son organisation. L'enquête administrative ne revient jamais à qualifier pénalement les faits, ce qui ne relève pas de la compétence de l'administration. Il convient également de rappeler que les procédures judiciaires et disciplinaires sont indépendantes. L'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas subordonné à une plainte par la victime ou à une condamnation pénale. Ce sont les comportements professionnels ou déontologiques fautifs qui sont examinés et le cas échéant sanctionnés, nonobstant d'éventuelles poursuites pénales ou condamnations judiciaires. Les enquêtes administratives peuvent être menées par l'autorité hiérarchique elle-même ou confiées par le chef de service à un ou plusieurs de ses subordonnés. Le choix de la personne ou du service chargé de l'enquête administrative relève de l'autorité hiérarchique. Elle doit être conduite par une autorité de niveau suffisant et qui n'est pas impliquée dans les faits. Pour autant, la majorité des enquêtes administratives sont diligentées par des services spécialisés en matière de discipline et de déontologie. En règle générale, les agents chargés de réaliser les enquêtes appartiennent donc à des entités, aux intitulés divers, dont sont dotées les directions territoriales, départementales, interdépartementales et zonales de la police nationale ainsi que les directions de la préfecture de police (pôles déontologie et enquêtes, cellules zonales déontologie et enquêtes, bureaux de la déontologie et des enquêtes, etc.). L'organisation (nombre d'agents, rattachement organique…) comme le périmètre précis des missions de ces cellules varient en fonction des services, notamment de l'importance de leur ressort territorial. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations classiques du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application en particulier du code de la sécurité intérieure. Rien ne permet donc de mettre en cause leur probité et leur impartialité, leur professionnalisme et leur rigueur. Le principe de loyauté - de la preuve en particulier - s'impose aussi à l'administration dans la mise en œuvre de ces enquêtes. L'inspection générale de la police nationale (IGPN) n'est qu'exceptionnellement saisie pour mener des enquêtes administratives. Elle l'est pour les faits les plus graves ou les plus retentissants, à la demande du ministre de l'intérieur, du préfet de police, du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la sécurité intérieure. Ses règles de saisine sont fixées par le décret du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'IGPN. Par exception, en cas d'urgence, l'IGPN peut être saisie par les préfets ou par les chefs des services territoriaux de police. L'IGPN réalise en moyenne 180 enquêtes administratives par an. Elle peut mener des enquêtes administratives comme des enquêtes judiciaires. Un certain nombre des services chargés des enquêtes et de la déontologie dans les services déconcentrés peuvent aussi (en fonction de l'organisation retenue au niveau local) mener des enquêtes judiciaires, qui sont naturellement dirigées par des magistrats de l'ordre judiciaire, procureurs de la République ou juges d'instruction, qui veillent à leur bon déroulé. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont rigoureusement distinctes et étanches, répondant à des objectifs différents et pouvant déboucher sur des sanctions distinctes dans leur fondement et leur objectif. Les enquêteurs agissant dans un cadre administratif ne peuvent donc pas diligenter d'enquête dans le cadre judiciaire relevant des mêmes faits et inversement. Par ailleurs, il convient de souligner que les cellules enquêtes et déontologie des services déconcentrés pas plus que l'IGPN ne sont des autorités de sanction, mais uniquement des services d'enquête. Il n'est pas tenu à ce jour de recensement centralisé du nombre d'enquêtes administratives pré-disciplinaires menées par les services déconcentrés (ou centraux) de la police nationale. À titre indicatif, il peut toutefois être observé que, sur le plan disciplinaire, 2 000 sanctions environ sont en moyenne prononcées chaque année à l'encontre d'agents de la police nationale (tous corps confondus, sanctions relevant de l'administration centrale et sanctions prises au niveau déconcentré), dont environ 500 en conseil de discipline. En 2024 par exemple, 2 096 ont été prises, dont 469 après conseil de discipline. La question de la déontologie et de la discipline constitue un enjeu central pour la police nationale et, en dépit du cadre juridique, des procédures et outils existants, des avancées sont encore possibles, notamment pour tenir compte des changements induits par la réforme de la police nationale mise en œuvre en 2024 (mise en place de filières métier). L'IGPN, désormais chef de file de la filière déontologie, a ainsi été chargée de mener des travaux visant à améliorer l'organisation, le fonctionnement, la cohérence, la lisibilité et l'efficacité de la filière déontologie. Ces travaux sont en cours.* Le dernier rapport d'activité de l'IGPN a été remis et publié sur internet le 16 octobre 2025. En 2024, la gendarmerie a initié 1 015 nouvelles enquêtes judiciaires internes (+ 90, soit une hausse de près de 10 % par rapport à 2023). Parmi ces enquêtes judiciaires, 461, soit près de 50 %, concernent des contentieux sans aucun lien avec le service, c'est-à-dire relevant de la sphère privée. Les affaires privées dans lesquelles il y a une suspicion d'abus de la qualité de gendarme sont considérées comme "hors service mais en lien avec le service". Parmi celles-ci, le bureau des enquêtes judiciaires (BEJ) de la division des enquêtes internes de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a ouvert 85 nouvelles enquêtes judiciaires internes (en hausse de 25 %). Cela représente 8,4 % du total des enquêtes traitées par la gendarmerie mais 15,4 % des enquêtes conduites sur des atteintes commises en service ou hors service mais avec un lien avec le service. L'IGGN ne prend en effet en compte qu'exceptionnellement des dossiers sans aucun lien avec le service, pour se concentrer sur les dossiers les plus graves, sensibles ou complexes, ou lorsque la qualité des parties ne permet pas à une unité de police judiciaire de traiter le dossier en raison de leur proximité. Les 930 affaires judiciaires initiées en 2024 par les échelons territoriaux de commandement sont prioritairement traitées par les sections de recherches, les brigades de recherches et ponctuellement des brigades territoriales, notamment lorsque les faits relèvent de la vie privée. Ces enquêtes sont toujours confiées, à l'initiative des magistrats et/ou sur les conseils du commandement, à des services d'enquêtes suffisamment distanciés des unités du mis en cause, ou de la victime, notamment si celle-ci appartient à la gendarmerie. Une cellule animation assistance analyse (C3A) de la division des enquêtes internes de l'IGGN assure un suivi des enquêtes traitées localement. Elle est en mesure de conseiller les unités saisies sur la conduite des investigations internes. Elle veille en outre à ce que l'unité localement saisie soit suffisamment distanciée, en alertant le commandement si tel n'est pas le cas. Ainsi, toute infraction pénale dont est suspecté un militaire de la gendarmerie fait l'objet d'investigations adaptées, par un service en mesure de les conduire en toute objectivité et impartialité, toujours sous le contrôle effectif d'un magistrat. Au cours de l'année 2024, la gendarmerie a initié 234 enquêtes administratives internes (- 26, soit une baisse de près de 10 % par rapport à 2023). L'IGGN a diligenté 35 de ces enquêtes administratives internes (soit 16 % du total des enquêtes conduites en gendarmerie, en hausse par rapport à l'année précédente). Comme pour les enquêtes judiciaires internes, le niveau d'engagement de l'IGGN ou de l'échelon local de commandement (niveau régional, voire départemental) pour diligenter une enquête administrative tient compte de la complexité et de la sensibilité des faits révélés ainsi que de la qualité des personnels concernés par l'enquête. Le traitement impartial et objectif est systématiquement recherché et contrôlé par l'IGGN. Les enquêteurs désignés s'appuient sur la circulaire n° 60004/GEND/CAB du 19 décembre 2023 qui fixe les modalités de conduite de l'enquête administrative interne. Ils peuvent également solliciter l'IGGN pour être guidés dans leurs investigations. Par ailleurs, en 2024, le bureau des enquêtes administratives de l'IGGN a procédé à 51 actions de formation et de sensibilisation de personnels d'unités opérationnelles sur la conduite d'une enquête administrative. Le dernier rapport d'activité de l'IGGN a été publié en septembre 2025 sur le site internet de la gendarmerie nationale.

    🔗 Voir la source
  • 15 juillet 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Statistiques relatives aux violences commises par PDAP

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la communication incomplète des données statistiques relatives aux violences commises par des agents des forces de l'ordre. Dans un État de droit, la transparence et l'exactitude de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. S'agissant des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), il est d'autant plus crucial que les institutions produisent et diffusent des données complètes, actualisées et accessibles. L'existence de mécanismes de contrôle ne saurait être pleinement effective sans un accès à des statistiques fiables, permettant d'évaluer l'ampleur des faits signalés, la réponse des institutions et l'évolution des pratiques. Cette exigence est d'autant plus importante que le recours à la force par l'État, souvent qualifié de « monopole de la violence légitime », appelle une vigilance particulière. Cette formule, héritée de Max Weber, ne saurait justifier un brouillage des responsabilités : si l'usage de la force peut être légalement encadré, il ne peut être tenu pour légitime qu'à condition d'être contrôlé, proportionné et soumis à la critique démocratique. Une information publique transparente sur les violences illégitimes - ou supposées telles - est dès lors indispensable. Elle constitue un gage de confiance entre la population et les forces de l'ordre, mais aussi une obligation au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. À ce titre, la production régulière de données officielles constitue un outil fondamental de redevabilité démocratique. En l'espèce, la communication gouvernementale se réfère le plus souvent aux seules statistiques produites par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), y compris devant des instances de contrôle comme le Parlement ou les organes des Nations unies. Or ces chiffres sont partiels et ne reflètent pas l'ensemble des faits signalés ni les suites judiciaires éventuellement données. D'autres sources de données, plus complètes, existent. En 2019, la France a ainsi transmis au Comité contre la torture des Nations unies un tableau issu de la « base victimes » du ministère de l'intérieur, recensant les faits de violences commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP) enregistrés par les services de police et de gendarmerie sur la période de janvier 2016 à novembre 2019. Depuis, cette base n'a fait l'objet d'aucune actualisation publiée et ne permet pas, en l'état, d'analyser les suites judiciaires données à ces affaires. Par ailleurs, en 2022, le journal Politis a publié des données extraites du logiciel « Cassiopée » du ministère de la justice, qui recense les affaires de violences par PDAP enregistrées par les parquets, les décisions prises et, en cas de classement sans suite, les motifs de ce classement. Ces données, couvrant la période 2016-2021, constituent un outil pertinent pour évaluer la réponse pénale apportée. Toutefois, seules les affaires avec auteur identifié ont été communiquées, ce qui limite leur portée. Au regard de ces éléments, elle lui demande s'il est envisagé : de publier une actualisation complète de la base « victimes » du ministère de l'intérieur ; de rendre accessible l'ensemble des données contenues dans le logiciel « Cassiopée », incluant les affaires avec auteurs connus et inconnus, accompagnées d'un niveau de détail suffisant sur les infractions concernées. En outre, elle souhaiterait avoir des réponses pour savoir quel est le nombre annuel d'affaires de violences par personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), y compris homicides, enregistrées dans la « base victimes » du ministère de l'intérieur et quel est le nombre annuel d'affaires de violences policières (y compris homicides) traitées par d'autres services de police des polices que les inspections nationales (IGPN et IGGN).

    Réponse

    La locution « violences policières » peut laisser entendre que les forces de sécurité intérieure seraient intrinsèquement violentes et agiraient de manière arbitraire, et que les « violences » seraient institutionnalisées, c'est-à-dire l'expression d'un État qui serait structurellement un instrument d'oppression et de violence. Or, la France est parmi les États de droit les plus protecteurs du monde. Les policiers et les gendarmes sont autorisés à utiliser leurs armes et la force en vertu du droit, notamment celui qui émane du législateur, en application en particulier de l'article 12 de la Déclaration de 1789. L'article R. 434-18 du code la sécurité intérieure prévoit que la force est employée « dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. [Le policier ou le gendarme] ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». Il convient en outre de dénoncer l'argumentation fréquente mais erronée qui consiste à faire un amalgame entre l'usage de la force (physique ou armée), prévu et encadré juridiquement, et de prétendues « violences policières ». En effet, le caractère légitime de l'usage de la force n'est pas déterminé uniquement par le résultat qu'il produit. Ainsi, l'usage de la force et des armes peut être légitime, car nécessaire et proportionné, et pourtant causer des blessures. À l'inverse, il peut être illégitime, car non nécessaire ou disproportionné, sans causer aucune blessure. Il est important également de souligner que les violences qui visent les policiers et les gendarmes sont, elles, en vertu du droit, toujours illégales (hors cas de légitime défense). Ces violences sont pourtant croissantes et tendent à se banaliser, ce qui justifie une action sans faille de l'État pour combattre ce fléau. L'expression « violences policières » ne méconnaît pas seulement le cadre juridique dans lequel interviennent les forces de l'ordre. Elle méconnaît aussi les nombreux contrôles auxquels elles sont soumises. Elle méconnaît la réalité d'institutions - police nationale et gendarmerie nationale - qui sont totalement engagées dans la transparence et la communication, s'attachant à rendre compte de leurs missions devant le Parlement, les juridictions, des autorités administratives indépendantes, la presse, des associations, etc. Il peut survenir que des violences illégitimes soient commises par des membres des forces de l'ordre. Des fautes, individuelles, sont en effet commises. Il en est ainsi dans toute profession. Elles font l'objet d'enquêtes administratives et, chaque fois que cela est justifié, de procédures disciplinaires dans le respect du droit, notamment le code général de la fonction publique et le code de la défense. Elles font aussi, le cas échéant, l'objet d'enquêtes sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et peuvent donc aboutir à des condamnations pénales. Il doit être rappelé que toute plainte d'une personne s'estimant victime de violences illégitimes est obligatoirement recueillie en application de l'article 15-3 du code de procédure pénale et que c'est donc in fine l'autorité judiciaire qui se prononce sur la légitimité de l'usage de la force. Loin d'une quelconque impunité, plusieurs dispositifs permettent à quiconque, en France, de dénoncer un comportement qu'il estimerait illégitime de la part d'un policier ou d'un gendarme (Défenseur des droits, plateformes de signalement de la police et de la gendarmerie nationale administrées par les inspections générales). En 2024, 4 856 signalements relevant du périmètre police nationale ont été reçus sur la plateforme, dont 1 063 portant sur des allégations de violences. S'agissant des personnes (hors policiers) blessées et tuées à l'occasion d'une mission de police, la police nationale a décidé en 2018 de se doter d'un outil permettant de les comptabiliser. Alors qu'il s'agit d'un sujet faisant l'objet d'interrogations minoritaires mais régulières, la police nationale ne disposait pas d'un outil institutionnel de recensement permettant de répondre avec fiabilité à ce type de demandes. À l'initiative de certains organismes nationaux ou internationaux, des chiffres établis à partir de méthodologies approximatives et donnant lieu à des interprétations biaisées étaient en outre régulièrement diffusés. La nécessité de disposer de données solides et exhaustives s'est ainsi imposée en tant que vecteur de transparence, d'objectivité et de rigueur et pour démentir les allégations fausses ou erronées. L'outil mis en place à partir de 2018 de manière expérimentale a été pérennisé par un arrêté du 14 décembre 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès survenus au cours de l'exercice des missions de la police nationale » (TSBD). Il recense les particuliers blessés ou décédés à l'occasion de missions de police. Il n'a pas pour objet d'apprécier la légitimité des actions. Ce recensement, en outre, est décorrélé de la notion d'imputabilité, prenant en compte les faits dès lors qu'ils sont survenus à l'occasion d'une mission de police (ex. : overdose lors d'une interpellation). L'inspection générale de la police nationale, chargée de cet outil, l'alimente sur la base d'un formulaire standardisé que lui adressent ses délégations territoriales et les services opérationnels. Les notions de blessures ou de décès constatés à l'occasion de missions de police sont les plus larges possibles. Elles incluent les blessures et décès du fait de la personne elle-même (ex. : défenestration pour échapper à une interpellation, etc.). Le TSBD, dont les données font l'objet d'un important travail de fiabilisation, constitue aujourd'hui la source institutionnelle du ministère de l'intérieur en la matière. En 2024, l'IGPN a enregistré dans le TSBD 115 déclarations, contre 140 en 2023 (- 17,8 %) et 111 en 2022 (+ 3,6 %). 47 rendent compte de personnes décédées, contre 36 en 2023 et 38 en 2022. 68 sont relatives à des personnes gravement blessées, contre 104 en 2023 et 73 en 2022. Par ailleurs, 90 déclarations de blessures graves ou de décès (78,3 %) ont pour contexte des faits qui se déroulent en dehors des locaux de police. 25 déclarations (15 décès et 10 blessés) portent sur des faits survenus dans des locaux de police, contre 17 en 2023 (4 décès et 13 blessés). Ces chiffres sont rendus publics dans le rapport annuel de l'IGPN. En revanche, il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de communiquer sur « les suites judiciaires données à ces affaires ». La transparence de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) est inhérente à la redevabilité qui est due à tout citoyen, conformément à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, il est rendu compte chaque année de son action à travers la publication d'un rapport d'activité, présenté à la presse et largement diffusé. Ce rapport a également été présenté pour la première fois en 2023 à la représentation nationale (commission des lois de l'Assemblée nationale). Les statistiques qu'il contient sont sincères et fiables. L'absence de mention des suites judiciaires tient au fait que ces précisions relèvent de la compètence du ministère d ela justice. Les procédures judiciaires issues des mises en cause de gendarmes peuvent conduire à des instructions longues et complexes qui ne permettent pas un jugement à bref délai. La création d'une plateforme des signalements des particuliers abritée au sein de l'IGGN a été voulue par le Premier ministre dès 2013, afin de donner à la population la possibilité de contacter directement l'organe de contrôle interne de la gendarmerie nationale, œuvrant ainsi au renforcement du lien de confiance qui unit la gendarmerie à ses concitoyens. C'est donc un outil majeur de contrôle des éventuelles dérives déontologiques, qui suscite l'intérêt croissant du public, comme en atteste l'augmentation régulière du nombre de signalements reçus chaque année. Cette progression ne signifie pas pour autant qu'il y a davantage de manquements, manquements dont la quantité est, par ailleurs, stable. Elle découle davantage de la mise en place des outils mis à la disposition du public par une institution qui se veut plus proche de la population. Elle est également l'expression d'une plus grande sensibilité de nos concitoyens aux écarts de comportement des membres des forces de l'ordre et aux réponses qui y sont apportées. En ce qui concerne les violences illégitimes commises par des gendarmes pour 2023, 66 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 3294). Après enquête, 62 signalements de violences illégitimes n'étaient finalement pas avérés. Au cours de l'année 2024, 54 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 4209), 52 ne sont pas caractérisés. Ces chiffres sont également à mettre en relation avec les deux millions d'interventions réalisées par la gendarmerie nationale. En ce qui concerne les personnes blessées et décédées, le rapport d'activité de l'IGGN détaille les circonstances dans lesquelles un tiers a été tué ou est décédé à la suite d'une action directe ou indirecte de la gendarmerie nationale (22) ou dénombre les situations ayant généré une ITT supérieure ou égale à 8 jours (25). La qualification des infractions relève de la compétence exclusive des procureurs de la République et des juges éventuellement saisis par le parquet. Au cours de l'année 2024, 5463 militaires de la gendarmerie ont fait l'objet d'agressions physiques, dont 2428 avec arme. Enfin, le traitement de données issues de CASSIOPEE, application du ministère de la justice, relève de la responsabilité et la compténce du ministère de la justice. Il est par ailleurs contraint, au-delà des règles propres au traitement de données, par les articles R. 15-33-66-8 et R. 15-33-66-9 du code de procédure pénale.

    🔗 Voir la source
  • 15 juillet 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Statistiques relatives aux violences commises par PDAP

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de transparence et de mise à disposition complète des données judiciaires relatives aux violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP). Dans un État de droit, la qualité, la disponibilité et l'accessibilité de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. Lorsqu'il s'agit de violences imputées à des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, il est impératif que les institutions judiciaires assurent la production de données statistiques fiables, régulièrement mises à jour et rendues publiques. Ces données sont indispensables pour évaluer non seulement l'ampleur des faits signalés, mais aussi la réponse pénale effectivement apportée - poursuites, classements sans suite, décisions judiciaires - et son évolution dans le temps. Cette exigence est d'autant plus cruciale que l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet usage ne peut être admis qu'à condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. Toute carence dans la traçabilité des faits, ou dans la publication des réponses judiciaires, affaiblit les garanties offertes aux citoyens et compromet la distinction nécessaire entre autorité légitime et abus de pouvoir. La diffusion régulière et détaillée de données judiciaires, notamment à partir du système d'information Cassiopée, constitue donc un outil fondamental de redevabilité, mais aussi une exigence au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, elle souhaiterait savoir : quel est le nombre annuel d'affaires de violences par PDAP, y compris homicides, enregistrées par les parquets dans le logiciel Cassiopée (voir ci-dessous) ; quelles sont les orientations prises par les parquets dans ces affaires et le cas échéant, quels sont les motifs des classements sans suite ; chaque année, combien d'affaires de violences par PDAP (y compris homicides) sont confiées à d'autres services que l'IGPN ou l'IGGN ; quelle est la part de chaque type de service saisi (cellules déontologie départementales, police judiciaire, sûretés départementales, autres services) ; quelles remarques ou difficultés les parquets font remonter à propos du choix des services d'enquête ; s'il existe des indicateurs qui permettent de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis.

    Réponse

    La question des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions retient la particulière attention du ministère de la justice. Ainsi que vous le relevez, l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et il ne peut être admis qu'à la condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. C'est dans cet objectif que la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé dans le code de la sécurité intérieure (CSI) un nouvel article L. 435-1 définissant un régime commun d'usage des armes au profit des agents des forces de l'ordre (spécialement les policiers, les gendarmes et les douaniers). Ce nouvel article intègre les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDHLF), en particulier les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, tels qu'interprétés de manière constante par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) [1] et les juridictions nationales [2]. L'encadrement juridique de l'usage des armes repose également sur le respect du droit à la vie. La CESDHLF ne prévoit que trois cas dans lesquels il peut être dérogé à l'intangibilité du principe du respect du droit à la vie : assurer la défense de toute personne contre des violences illégales, effectuer une arrestation régulière d'une personne ou empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue, réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Dans tous les cas, le recours à la force doit être rendu absolument nécessaire. Consacrant les principes dégagés par la juridiction européenne, la Cour de cassation exige, pour tout usage d'arme par les forces de l'ordre, que les juges du fond recherchent si cet usage était « absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce » (Crim. 18 février 2003, n° 02-80.095). S'agissant du nombre annuel d'affaires de violences par PDAP, y compris les homicides, enregistrées dans l'applicatif Cassiopée ainsi que des orientations prises par les parquets dans ces affaires, il convient de préciser que le code pénal ne prévoit pas de circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par une PDAP, il n'est donc pas possible de les distinguer. Cependant, au cours de la période 2019 à 2024, le nombre de personnes mises en cause orientées pour des infractions commises par PDAP a varié entre 2 200 et 2 600. En 2024, parmi les 2 488 personnes orientées, 54% ont fait l'objet d'un classement, l'affaire ayant été considérée comme non poursuivable, principalement pour les motifs « Infraction insuffisamment caractérisée » (68% des affaires non poursuivables) et « Absence d'infraction » (22% des affaires non poursuivables). En 2024, le taux de réponse pénale a atteint 93,6%, composé essentiellement de poursuites, 88,6% dont 44% d'ouvertures d'information judiciaire. Sur la question des services saisis des procédures judiciaires relatives à des usages d'armes, en application du principe du libre choix du service d'enquête par l'autorité judiciaire prévu par l'article 12-1 du code de procédure pénale, celles-ci peuvent être confiées à des services spécialisés comme les inspections générales de la police ou de la gendarmerie nationales (IGPN et IGGN) ou à des services d'enquête généralistes. Toutefois, les inspections seront saisies dès lors qu'une affaire présente un degré de sensibilité particulière, notamment au regard de la gravité des faits, de leur complexité, de la fonction du mis en cause ou de la pluralité des mis en cause. Il est également pris soin de ne pas saisir le service qui serait de nature à créer un doute sur l'impartialité ou la neutralité des investigations à mener. Enfin, s'agissant du nombre d'affaires de violences par PDAP (y compris homicides) confiées à des services autres que l'IGPN ou l'IGGN et sur la part de chaque service saisi, le ministère de la justice ne dispose pas de données sur ces points. Il n'est pas davantage en mesure d'indiquer s'il existe ou non des indicateurs permettant de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis. [1] CEDH 27 septembre 1995, McCann c. Royaume-Uni et CEDH 9 octobre 1987, Andronicou et Constantinou c. Chypre, CEDH 28 mars 2006, Perk et autres c. Turquie. [2] Crim. 18 février 2003

    🔗 Voir la source
Juin 2025 (3)
  • 24 juin 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Colonisation du TPO et sanctions françaises contre des responsables israéliens

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'élargissement de son régime de sanctions vis-à-vis des personnes responsables de violations des droits humains en Palestine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Le 13 février 2024, la France a annoncé des sanctions à l'encontre de vingt-huit colons israéliens identifiés comme responsables de violences envers des civils palestiniens. Cette décision constitue une première étape importante. Néanmoins, de nombreux observateurs internationaux, notamment les rapporteurs spéciaux des Nations Unies et des ONG de terrain, alertent sur la multiplication de ces violences. En effet, d'après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, entre le 7 octobre 2023 et le 31 décembre 2024, 7 128 personnes ont été victimes de déplacements forcés dus à la colonisation en Cisjordanie. Les instigateurs et soutiens politiques de ces violences, qu'ils soient membres du Gouvernement israélien, responsables d'implantations illégales ou figures influentes de mouvements de colons appelant publiquement à la haine et à la violence bénéficient d'une impunité persistante. Dans le même temps, la situation dans la bande de Gaza témoigne de violations graves du droit international humanitaire et des droits humains par les autorités israéliennes. Les opérations militaires menées depuis octobre 2023 ont entraîné des destructions massives d'infrastructures civiles, plus de 55 000 morts, plus de 128 000 blessés et on comptait en janvier 2025 plus de 1,9 millions de personnes déplacées. Depuis début mars, plus aucune aide humanitaire ne peut rentrer dans la bande de Gaza. Ces pratiques sont assumées par des membres du gouvernement israélien, nommément Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir contre qui des sanctions ont été prises par le Royaume Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Par ailleurs, l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice dans le cadre de la procédure ouverte en 2022 souligne que les États tiers ont l'obligation de ne pas reconnaître comme licite une situation née de violations graves du droit international et qu'ils doivent adopter des mesures appropriées à l'encontre des responsables de l'occupation, qu'il s'agisse de la colonisation en Cisjordanie ou des opérations militaires et du blocus dans la bande de Gaza. La résolution du 18 septembre 2024 de l'Assemblée générale des Nations Unies (soutenue par la France), demande aux États d'imposer des sanctions, comme l'interdiction de voyager et le gel des avoirs, contre les acteurs soutenant la présence illégale et les violences des colons. Dans ce contexte, Mme la députée souhaiterait savoir si la France comptait rejoindre les pays ayant pris des sanctions contre Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir. Plus avant, elle souhaiterait savoir si la France envisage d'étendre son régime de sanctions à des membres du Gouvernement israélien promouvant la colonisation, à des responsables administratifs ou économiques des colonies israéliennes en territoire occupé, ainsi qu'à des figures incitant publiquement à la violence contre les Palestiniens. Elle souhaite également savoir si la France envisage de prendre des sanctions à l'encontre des responsables politiques et militaires israéliens impliqués dans des violations graves du droit international humanitaire dans la bande de Gaza.

    Réponse

    La France demeure pleinement attachée au respect du droit international, à la protection des populations civiles et à la recherche d'une paix durable au Proche-Orient. A l'occasion de la dernière Assemblée générale des Nations unies, la France a reconnu, le 22 septembre, l'Etat de Palestine. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la Conférence internationale sur la mise en œuvre de la solution à deux Etats qui s'est tenue les 28 et 29 juillet 2025 à New York, sous l'égide des Nations unies et en coprésidence avec l'Arabie saoudite. La reconnaissance de l'Etat de Palestine représente une avancée majeure vers la solution à deux Etats que soutient historiquement la France. Plus que jamais menacée, elle est la seule solution crédible pour parvenir à la paix et garantir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, le droit du peuple israélien à la sécurité, à la stabilité et à l'intégration régionale. Depuis l'adoption de la résolution du 18 septembre 2024 sur la situation des Territoires palestiniens occupés ainsi qu'avec la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza, la France a engagé un ensemble de démarches concrètes et coordonnées afin de garantir le respect du droit international humanitaire et de prévenir toute escalade de violences. Elle a intensifié son dialogue avec les acteurs régionaux et internationaux, réaffirmé dans toutes les enceintes multilatérales sa condamnation des violations du droit humanitaire, et soutenu des mécanismes de protection des populations civiles. La reconnaissance par la France de l'État de Palestine constitue un acte diplomatique majeur, inscrit dans un ensemble cohérent d'actions visant à soutenir la légitimité politique du peuple palestinien et à relancer un processus négocié pour une paix durable dans le cadre d'une solution à deux Etats. Cet ensemble d'actions diplomatiques coordonnées et la pression internationale que nous avons mobilisée ont permis d'aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza le 9 octobre 2025. Depuis lors, la France est restée pleinement mobilisée pour faire aboutir le plan de paix proposé par les Etats-Unis. Ce plan de paix a jusqu'ici permis le retour de la totalité des otages israéliens, une augmentation de l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, ainsi que le début des négociations concernant le désarmement du Hamas et l'établissement d'une gouvernance palestinienne de l'enclave en vue de sa reconstruction. A propos des ventes d'armes vers Israël, la France respecte scrupuleusement ses engagements européens et internationaux. La France autorise, dans le cadre d'un examen rigoureux des demandes d'exportations, et en conformité avec ses engagements internationaux, la livraison de composants destinés à être intégrés dans des systèmes défensifs ou à être réexportés vers des pays tiers.

    🔗 Voir la source
  • 17 juin 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Formations linguistiques asynchrones assurées par l'OFII

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la dématérialisation de la formation linguistique et les modifications des formations en présentiel proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Les réformes mises en œuvre dans la continuité de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration sont alarmantes. Les récents appels d'offres publiés par l'OFII prévoient la suppression des formations de 100, 200, 400 heures. Seule la formation de 600 heures sera conservée en présentiel. Elle sera réservée à un public allophone non lecteur/non scripteur et pourra être effectuée selon trois rythmes différents : extensif (entre 6 et 10 heures par semaine), semi-intensif (entre 11 et 19 heures par semaine) et intensif (entre 20 et 30 heures par semaine). La durée globale de cette formation est de 12 mois et pourra exceptionnellement être dépassée. Le collectif « Le français pour toutes et tous » alerte sur ces caractéristiques : 2 000 heures sont nécessaires pour atteindre le niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (CECRL), le volume horaire d'enseignement proposé apparaissant bien insuffisant. Mme la députée s'attendait à ce que ce parcours de formation soit renforcé alors que seul 67,1 % des participants atteignent le niveau A1 en 2022, un niveau inférieur à celui qui est désormais exigé pour obtenir une carte de résident. Les différents rythmes annoncés dans l'appel d'offres sont intenables : au minimum 60 semaines sont nécessaires pour terminer la formation selon un rythme extensif, entre 54 et 31 semaines pour le parcours semi-intensif. Seuls les signataires bénéficiant du temps nécessaire pour suivre un rythme intensif achèveront leur apprentissage en moins de 12 mois. Les formations linguistiques à distance sont réservées aux individus scolarisés dans leur pays d'origine. Elle sera 100 % asynchrone, excluant toutes interactions humaines. Ces échanges seront remplacés par l'intelligence artificielle, remettant en cause le principe même de cette formation qui s'inscrit dans un objectif d'intégration, donc de socialisation. Par ses modalités distancielles, la formation linguistique prend pour acquis l'autonomie des bénéficiaires. Or les conditions matérielles d'existence de ces derniers ne permettent pas nécessairement de planifier et suivre de manière optimale des séances d'apprentissage du français, le maintien d'une telle motivation exigeant une longue instruction dont les signataires du contrat d'intégration républicaine ne bénéficient pas toujours (Laurent Cosnefroy, Autonomie et formation à distance). Le système de motivation proposé par l'OFII, basé sur des récompenses dématérialisées et des mails automatiques, paraît largement insuffisant pour pallier cette difficulté. Une formation à distance est également facteur de reproduction et d'amplification des inégalités. Un matériel onéreux est demandé afin de suivre cette formation, un matériel que l'OFII ne fournira pas, que les signataires devront se procurer par leurs propres moyens. La prise en main d'un tel équipement technique ne fait l'objet d’aucune formation en présentiel par l'OFII. Comme observé lors du confinement, le suivi intégral et constructif d'une formation à distance demande un espace de travail calme. Un tel espace est difficile à trouver dans un logement précaire qu'une grande partie des signataires occupe. Ces personnes en situation administrative précaire n'ont pas accès aux logements sociaux et vivent chez un proche, à la rue ou en centre d'hébergement d'urgence, des conditions rendant impossible l’apprentissage à distance. Elle lui demande donc quels moyens seront mis en place pour résoudre les contradictions de ces dispositifs de formation qui constituent de véritables obstacles à l'obtention de la certification nécessaire à l'acquisition d'un titre de séjour durable.

    🔗 Voir la source
  • 17 juin 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Création de la Fondation Humanitaire pour Gaza et normalisation diplomatique

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la tentative de normalisation des relations diplomatiques entretenues avec la Fondation Humanitaire pour Gaza (GHF), agence domiciliée en Suisse et soutenue par le Gouvernement américain. La vocation première de cette agence est de s'imposer comme unique acteur humanitaire de l'enclave palestinienne alors que la bande de Gaza est mise sous blocus humanitaire depuis le 2 mars 2025. Créée dans la foulée du bannissement de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en Israël et dans le territoire palestinien occupé au mépris des résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale des Nations unies, comme des décisions de la Cour internationale de justice, la GHF a pour but de remplacer toute présence internationale dans la région. En collaborant étroitement avec l'armée israélienne, elle viole les principes les plus élémentaires du droit international humanitaire. La militarisation de cette aide contrevient de manière manifeste au principe d'indépendance au nom duquel les objectifs humanitaires doivent être détachés des objectifs militaires d'une partie prenante à un conflit armé. L'impréparation, l'amateurisme, voir, le sabotage de la distribution de l'aide humanitaire a donné lieu à une succession de massacres commis par l'armée israélienne à proximité des centres de distribution alimentaire ces derniers jours conduisant la GHF à fermer ponctuellement ses centres le 4 juin 2025. Ainsi, le mardi 27 mai 2025, la première distribution d'aide israélienne a tourné au chaos malgré les nombreuses alertes des ONG appréhendant la mise en œuvre de ces opérations. Les images de ces centaines de personnes entassées dans cinq couloirs grillagés et encadrés par trois agents en gilet rose ont fait le tour du monde depuis. L'attroupement provoqué a conduit des gens affamés à renverser les barrières et franchir le talus de terre entourant la zone de distribution avant que l'armée israélienne n'ouvre le feu sur la foule à l'arme automatique faisant près de trois morts et 46 blessés. Le 1er juin 2025, une trentaine de civils ont été tués et plus de 200 personnes blessées au lever du jour en aval d'un site de distribution de nourriture à l'ouest de Rafah. Mardi 3 juin 2025, la défense civile de Gaza a annoncé la mort de 27 personnes ainsi que plus de 90 blessés dans le sud du territoire palestinien après une nouvelle salve de tirs israéliens en direction de milliers de civils rassemblés à proximité d'un site de distribution d'aide humanitaire. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Volker Turk a qualifié ces attaques de crimes de guerre. Ces exactions sont pourtant niées par l'armée israélienne et les services de la GHF. Ces démentis sont ensuite appuyés par la diplomatie américaine, au point de faire surnommer ces bains de sang quasi journaliers « les massacres Witkoff » - du nom de l'émissaire américain au Moyen-Orient - par la population locale. L'interdiction de l'UNRWA a permis à l'État d'Israël de poursuivre son contrôle accru de l'activité des ONG mobilisées à Gaza par l'adoption d'une loi restreignant les règles d'enregistrement de ces entités. Cette nouvelle réglementation s'inscrit dans un mouvement d'intensification des restrictions imposées à l'espace humanitaire et civique à même de documenter, contester et empêcher les crimes de la colonisation israélienne en créant de dangereux précédents. Selon ces nouvelles conditions, des ONG internationales déjà enregistrées en Israël pourraient être radiées, les nouvelles candidatures peuvent également être rejetées si les autorités israéliennes estiment que l'expression de ces ONG contribue à la « délégitimation d'Israël » ou à mettre en cause la responsabilité d'Israël pour des violations de droit international. Ces ONG doivent également soumettre aux autorités israéliennes la liste complète de leurs personnels accompagnées d'informations sensibles remettant en cause la sécurité des employés ainsi que celles de leur famille. Ces conditions apparaissent d'autant plus inacceptables eu égard aux actions ciblées que l'armée israélienne mène à Gaza pour arrêter, torturer et exécuter des travailleurs humanitaires et des professionnels de santé. Mme la députée mesure l'inertie des diplomaties européennes, en particulier celle de la France, quant à la perpétuation du génocide qui se déroule à Gaza. Si la France continue d'exprimer son soutien à l'UNRWA, elle constate qu'à ce jour, le ministère des Affaires étrangères n'a fait aucune déclaration concernant l'établissement de la GHF alors qu'Israël continue d'utiliser la famine et l'aide humanitaire comme arme de guerre. L'UNRWA a été créé en 1949 pour fournir une assistance humanitaire aux réfugiés de Palestine dans l'attente de l'application de la résolution 194 de l'ONU et qu'une solution soit trouvée à leur situation politique. Mme la députée s'alarme de voir que derrière la disparition provoquée de l'UNRWA, l'État d'Israël remet en cause le droit inaliénable et imprescriptible au retour des millions de réfugiés palestiniens dont les rangs ne cessent de grossir avec l'accélération de la colonisation en Cisjordanie occupée, notamment par les multiplications des attaques de colons dans les localités palestiniennes. L'application de la résolution 194 sur le droit au retour des réfugiés palestiniens, tout comme celle de la résolution du 18 septembre 2024 exigeant la fin de l'occupation et de la colonisation du territoire occupé par Israël depuis 1967, la restitution des biens confisqués et le retour des personnes sur leurs terres devront être au cœur de la Conférence de l'ONU du 17 au 20 juin. Elle l'interroge sur les mesures politiques et diplomatiques concrètes qu'il compte mettre en œuvre pour empêcher la normalisation de la GHF ainsi que tous les dispositifs compromettant la neutralité, l'indépendance et l'accès à l'aide humanitaire, notamment les exigences relatives à la liste du personnel des ONG concernées, le contrôle politique de leur enregistrement et les critères flous de révocation de leur autorisation d'exercer dans le territoire palestinien occupé.

    Réponse

    L'entrée en vigueur du cessez-le-feu du 10 octobre 2025 a permis à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza, de manière toutefois encore très insuffisante par rapport aux besoins immenses des populations civiles palestinienne. Cet accord a également permis la libération de tous les otages et la remise de corps d'otages ayant perdu la vie pendant leur captivité. Face à cette situation, la France appelle toutes les parties à la pleine mise en œuvre de cet accord, condition indispensable pour mettre fin à la guerre et protéger la population civile. Il s'agit d'une étape nécessaire à la restauration d'un horizon politique fondé sur la mise en œuvre de la solution à deux États. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a exhorté les autorités israéliennes à lever tous les obstacles à l'acheminement et la distribution massive, immédiate et sans entrave de l'aide humanitaire par tous les points de passage, ainsi qu'à coopérer avec les Nations unies et les organisations humanitaires, y compris avec l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), conformément à l'avis de la Cour internationale de Justice rendu le 23 octobre. Le respect des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui régissent l'action humanitaire en vertu du droit international est effectivement indispensable. L'action humanitaire ne saurait être instrumentalisée, ni militarisée. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la Fondation Humanitaire pour Gaza (GHF) a interrompu ses opérations à Gaza. Celles-ci ont effectivement exposé des foules vulnérables à des risques graves et causé la mort de plus d'un millier de Palestiniens. Depuis 2023, la France a mobilisé 200 millions d'euros d'aide humanitaire au bénéfice des civils palestiniens, dont 96 pour l'UNRWA. Le Président de la République a affirmé le 11 novembre dernier que la contribution de la France en 2025 s'élèvera une nouvelle fois à 100 millions d'euros. Par cette contribution, la France poursuit son soutien au travail du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), du Programme alimentaire mondial et de nombreuses ONG françaises et internationales. Depuis 2023, la France a également envoyé plus de 1300 tonnes de médicaments, de matériel médical, de matériel d'abris, de rations alimentaires et de produits d'alimentations thérapeutiques, dans le cadre d'opérations d'urgence transitant principalement par l'Egypte et la Jordanie. La France reste pleinement engagée, aux côtés de ses partenaires européens et internationaux, en faveur d'une solution politique durable fondée sur la mise en place de deux États. Cette solution est la seule à même de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à la paix et à la sécurité. Elle s'inscrit dans le cadre du plan de paix américain et des principes énoncés dans la Déclaration de New York, adoptée à une large majorité (142 voix) par l'Assemblée générale des Nations unies. La prochaine conférence consacrée au relèvement précoce et à la reconstruction de Gaza qui se tiendra en Egypte permettra de mobiliser et d'encadrer les efforts de la communauté internationale pour répondre aux besoins essentiels de la population civile palestinienne et à soutenir les efforts de plus long terme.

    🔗 Voir la source
Mai 2025 (3)
  • 20 mai 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Indisponibilité des outils de réduction des risques en prison

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les entraves manifestes au déploiement des politiques de réduction des risques (RdR) dans les établissements pénitentiaires et notamment sur l'indisponibilité des outils de RdR. La loi du n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a permis d'étendre le principe de continuité des soins entre le milieu ouvert et fermé à la RdR. Si le Conseil d'État a reconnu que l'application de cette politique aux personnes détenues n'est pas subordonnée à l'intervention préalable du pouvoir réglementaire - comme M. le ministre le rappelle dans sa réponse du 8 avril 2025 à la question écrite n° 2766 (JO du 10 décembre 2024, p. 6548) - Mme la députée constate que cette politique demeure aujourd'hui largement inappliquée. La prolifération de maladies infectieuses au sein d'une population carcérale précaire et extrêmement vulnérable est alarmante. Selon les données accessibles de l'enquête Prévacar (2010) qui appellent à être réactualisées, la prévalence de l'hépatite virale C (VHC) est estimée à 4,8 % parmi les détenus dont la moitié avec une charge virale positive, le mode de contamination dépendant de l'usage des drogues dans 70 % des cas. La prévalence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) était quant à lui 4,5 fois plus importante qu'en population générale, soit 1,04 % de la population détenue. Or 53,5 % de la population carcérale souffre d'un trouble de l'usage de substance contre 12, 9 % en population générale appariée (Fovet, 2022, France). Selon l'enquête OFDR ESSPRI (2023) relative au niveau d'usage de substances psychoactives chez les détenus, 49 % déclarent avoir consommé du cannabis, 13 % de la cocaïne, 4,7 % du crack, 5,4 % de l'ecstasy, 5,1 % de l'héroïne. Ils sont ainsi 3,5 % à avoir eu recours à l'injection d'une drogue ou d'un produit de substitution durant leur détention. Au 1er avril 2025, 82 921 personnes étaient détenues dans les établissements pénitentiaires. Dans un contexte d'augmentation continue de la surpopulation carcérale, la prison demeure un foyer important de transmission du VIH et du VHC. La continuité des soins n'y est pourtant pas assurée concernant la disponibilité des outils de RdR. C'est ce que révèle l'enquête de la Fédération Addiction de 2023 relative aux conditions d'exercices des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) référents en milieu pénitentiaire. Ainsi, 32 % des CSAPA interrogés affirment que des vapes sont disponibles dans leur établissement, 29 % pour des « roule-ta-paille », 22 % pour du javel. Plus grave, seuls 5 % des CSAPA interrogés affirment que des embouts, filtre en aluminium, pipe à crack, seringues sont à dispositions des détenus dans le cadre de programmes d'échanges (PES) alors que près de 3 000 personnes détenues seraient amenées à utiliser du matériel usagé, aggravant ainsi un problème majeur de santé publique. Le décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue n'est donc pas appliqué en détention, malgré l'extension du principe de continuité des soins en milieu fermé. Il inclut pourtant la distribution de matériel visé par ce référentiel, y compris des seringues, pipes à crack et roule-ta-paille. M. le ministre affirmait qu'« aucun décret n'est donc prévu, dans l'immédiat, en la matière », se prévalant d'une décision du Conseil d'État qui ne lui interdisait pas d'en prendre un. Pour autant, elle aimerait connaître les démarches concrètes que le Gouvernement mettra en œuvre pour se mettre en conformité avec la loi et le règlement et notamment quel matériel de réduction des risques, outre la Javel, les préservatifs et l'aluminium, seront déployés dans l'ensemble des prisons.

    Réponse

    Le ministère de la Justice est pleinement mobilisé aux côtés du ministère chargé de la Santé pour favoriser l'accès aux soins des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). C'est dans le cadre de ce travail quotidien, qui couvre l'ensemble des champs concernés, du soin somatique au soin psychiatrique, que la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) et le ministère chargé de la Santé poursuivent la mise en œuvre d'une politique de réduction des risques et des dommages (RdRD) adaptée au milieu pénitentiaire. L'étude « Réduction des risques et des dommages en milieu pénitentiaires » de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des hauts de France de mai 2023 montre que certains aspects du fonctionnement quotidien des établissements pénitentiaires comme le régime de détention, l'organisation des mouvements ou encore le cadre architectural peuvent avoir une influence déterminante sur la mise en œuvre d'actions et de dispositifs de RdRD. Ainsi, les initiatives locales sont pour l'instant privilégiées, dans la mesure où la mise en œuvre d'expérimentations sur la RdRD doit nécessairement s'appuyer sur l'existence d'un partenariat de qualité entre les personnels sanitaires et pénitentiaires. L'article L.3411-8 du code de la santé publique dispose qu'un cadre de RdRD cohérent et global doit être défini selon des modalités adaptées au milieu carcéral. La feuille de route santé des PPSMJ 2024-2028 prévoit à cet effet l'établissement et la diffusion du cadre national pour le développement d'une politique de RdRD, à destination des acteurs de terrain. Cette action est copilotée par la direction générale de la santé (DGS), et la direction de l'administration pénitentiaire, en lien avec la direction générale de l'offre de soin (DGOS) et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). De plus, un montant total de 4,2 millions d'euros est alloué au titre de la poursuite et du renforcement du développement d'une politique de RdRD en milieu pénitentiaire. Ces crédits ont pour but de permettre aux établissements de santé de renforcer les moyens en personnels intervenant pour le soin en addictologie, l'information et la réduction des risques et/ou la coordination des intervenants des équipes somatiques, psychiatriques et addictologiques, le développement de la formation en matière de réduction des risques en détention à destination des professionnels de santé et l'achat de matériel. Enfin, un travail important a été engagé, en lien avec le ministère chargé de la santé, les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) et les agences régionales de santé (ARS), pour dynamiser le recours aux crédits de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) afin de mieux lutter contre les addictions, accompagner les personnes qui le nécessitent pour favoriser leur réinsertion et lutter contre la récidive.

    🔗 Voir la source
  • 20 mai 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Incarcération de masse des palestiniens en territoire occupé

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la condition des dizaines de milliers de prisonniers et prisonnières politiques palestiniens et palestiniennes victimes d'une politique ciblée d'incarcération massive et soumis à un droit d'exception dans le Territoire palestinien occupé (TPO). Les chiffres n'ont jamais été aussi alarmants dans le TPO, où plus de seize mille quatre cents arrestations ont été recensées depuis octobre 2023, dont celles de mille trois cents mineurs et cinq cent dix femmes. Plus de cent-soixante-dix journalistes ont été arrêtés. Plus de neuf mille neuf cents Palestiniens et Palestiniennes sont toujours détenues et détenues dans les prisons israéliennes, dont quatre-cents enfants. Parmi eux, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit sont en détention administrative renouvelable sans limites dont une centaine d'enfants. Ce régime juridique exorbitant en violation flagrante du droit international permet d'emprisonner un homme, une femme, un mineur sans procès, sans qu'aucune charge, aucune preuve ne soit communiquée à l'avocat. À cette heure, le nombre exact des milliers de Gazaouis et Gazaouies - pour la plupart soumis à une disparition forcée, détenues et détenues dans des camps militaires israéliens est inconnu. Le système d'emprisonnement généralisé, les cours militaires et les milliers de détentions sans charges ni procès constituent l'un des outils fondamentaux de l'occupation israélienne illégale du territoire palestinien. Depuis dix-huit mois, ces pratiques ont atteint des proportions extrêmement alarmantes, tant au regard du nombre de Palestiniens et Palestiniennes arrêtés et arrêtées que de la multiplication des mauvais traitements infligés : harcèlement, tortures, conditions de détention inhumaines et dégradantes, absence de soins appropriés, d'hygiène, de nourriture correcte et suffisante, restrictions/interdictions des visites. Ces conditions indignes de détentions comme les actes de tortures qui y sont pratiquées à l'occasion sont notamment documentés par le rapport de l'ONG de défense des droits humains israélienne B'Tselem « Bienvenue en enfer » alors que l'État d'Israël continue d'interdire l'accès à ses prisons au Comité international de la Croix-Rouge, violant ainsi la convention de Genève. À cela s'ajoutent les destructions de maisons de la famille des prisonniers et l'absence de restitution des corps de ceux qui ont succombé aux conditions carcérales. Soixante-quatre prisonniers sont ainsi morts depuis octobre 2023, suite à la torture, la famine, l'absence de soins. Ce fut le sort réservé au jeune Walid Amed, dix-sept ans, qui a succombé à la faim le 24 mars 2025 après six mois de calvaire. Tout est mis en place pour briser un peuple, le placer en insécurité permanente, tenter de l'empêcher de résister face à l'occupation, à la colonisation et à l' apartheid , par la déshumanisation et la punition collective des hommes, des femmes - sans même épargner les enfants - qui le composent. Mme la députée insiste sur les obligations qui incombent à la France, au regard des décisions et obligations rendues par l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet et la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU le 18 septembre 2024, exigeant la fin de l'occupation et de la colonisation israélienne du Territoire palestinien occupé (TPO) dans un délai de douze mois, soit au 18 septembre 2025. Elle lui demande donc quelles mesures concrètes le Gouvernement compte mettre en œuvre pour contraindre l'État israélien à mettre fin au système d'emprisonnement généralisé perpétré à l'encontre du peuple palestinien dans le cadre de cette occupation illégale.

    Réponse

    Au regard du droit international, Israël est tenu de respecter scrupuleusement ses obligations et responsabilités juridiques découlant des troisième et quatrième Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives au traitement des prisonniers de guerre d'une part, à la protection des personnes civiles en temps de guerre d'autre part. Par ailleurs, la France a pris note de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 septembre 2024, ainsi que de l'avis rendu par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024 relatif aux conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. La France est attachée à la Cour internationale de justice, dont elle reconnaît toute la portée des avis et ordonnances, ainsi qu'aux résolutions pertinentes des Nations unies. Pour cette raison, la France a plusieurs fois appelé Israël à respecter toutes ses obligations au regard du droit international. La France déplore le nombre injustifié de victimes qui a dépassé les 50 000 personnes, dont une majorité de civils. Elle a déjà appelé à la libération des prisonniers détenus par Israël en violation du droit international, conformément à la quatrième convention de Genève, et à la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Elle œuvre à l'intensification des efforts dans le sens d'un règlement global et juste de la situation à Gaza, fondé notamment sur la reprise des négociations de manière constructive vers un cessez-le-feu effectif et permanent, seul chemin viable vers une paix et une sécurité durables dans la région, ainsi que sur l'initiative de paix arabe et le plan arabe de redressement et de reconstruction pour Gaza. La France porte une attention particulière à la situation politique et humanitaire à Gaza, et réaffirme leur engagement en faveur de la solution des deux Etats, seul chemin vers une paix durable qui seule peut mettre fin aux souffrances de la population civile à Gaza comme en Cisjordanie. Cette solution doit permettre l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, démocratique et contigu, vivant aux côtés de l'Etat d'Israël dans la paix et la sécurité, dans le cadre du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. La France a coprésidé avec l'Arabie saoudite, les 28 et 29 juillet 2025, une conférence à New York, sous l'égide des Nations unies, pour soutenir les engagements pris en en ce sens et préparer la reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre 2025.

    🔗 Voir la source
  • 15 mai 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Situation à Gaza

    Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l'Europe

    QAGRépondue

    Réponse

    SITUATION À GAZA Mme la présidente . La parole est à Mme Andrée Taurinya. Mme Andrée Taurinya . Il aura fallu dix-neuf mois pour que celles et ceux qui salissaient hier les défenseurs de la paix revoient l'inconditionnalité de leur soutien à la politique criminelle d’Israël. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Le poids de la complicité semble être devenu trop lourd à porter, et pour cause : plus de 50 000 victimes civiles à ce jour, en majorité des femmes et des enfants, des amputations à vif, des écoles rasées, des soignants et des journalistes assassinés, une famine orchestrée par l’armée soi-disant la plus morale du monde ! C’est ce que nous n’avons eu de cesse de dénoncer, malgré une pluie de calomnies, malgré la répression et les menaces de mort. (Mêmes mouvements.) Comment pouvait-on croire que cette fuite en avant génocidaire libérerait les otages ? Nous espérons leur libération, comme celle des milliers de prisonniers palestiniens, dont des centaines d’enfants. M. Netanyahou n’a jamais caché son objectif. Encouragé par le président Trump, il a confirmé, dans sa dernière déclaration, un projet qui n’est pas nouveau : déporter la population de Gaza pour annexer ce territoire. Ce plan ne s’arrêtera que si les puissances occidentales cessent d’encourager le premier ministre israélien dans cette voie. Monsieur le ministre des affaires étrangères, lundi, vous avez estimé que la demande de révision de l’accord d’association entre Israël et l’Union européenne était légitime. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. L’inertie des États membres de l’Union européenne ne peut pas conduire la France à renoncer aux mesures coercitives unilatérales qu’elle a le devoir de prendre. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Vous aimez rappeler les sanctions prononcées contre vingt-huit colons israéliens ultraviolents. La colonisation à visage humain n’existe pas : qu’en est-il des 500 000 autres qui commettent des crimes de guerre en s’appropriant des terres en toute illégalité ? Il est du devoir d'un responsable politique d'agir maintenant pour empêcher que l'histoire d'un génocide s'écrive au passé. Quand allez-vous reconnaître l'État de Palestine ? Quand soutiendrez-vous des sanctions et un embargo sur les armes fournies à Israël pour arracher un cessez-le-feu et construire une paix juste et durable ? (Les députés du groupe LFI-NFP se lèvent et applaudissent.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre délégué chargé de l'Europe. M. Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe . Depuis le premier jour, la diplomatie française est mobilisée à Gaza, au Moyen-Orient, pour faire entendre cette voix singulière d'équilibre qui a toujours été la sienne. Elle a appelé à un cessez-le-feu permanent, à la libération de tous les otages, au soutien du droit international humanitaire et à une solution politique à deux États – un État palestinien souverain et l'État israélien, qui vivraient côte à côte, en sécurité. C'est la seule voie qui peut ramener la paix dans cette région. Le président de la République l'a rappelé en des termes très clairs et très fermes, hier soir, à la télévision : toute entrave à l'accès à l'aide humanitaire à Gaza doit être stoppée. Les populations civiles doivent pouvoir en bénéficier. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) En ce moment même, nous travaillons avec nos partenaires de la région pour relancer le dialogue politique et ouvrir une perspective de reconstruction et de gouvernance de la bande de Gaza sans le Hamas – notre objectif est le désarmement de ce groupe terroriste. Nous souhaitons aussi, lors de la conférence des Nations unies qui aura lieu le mois prochain à New York et qui sera coprésidée par la France et l'Arabie saoudite, lancer une dynamique de reconnaissance de l'État palestinien, ainsi que des relations entre Israël et ses voisins. Voilà la ligne qui a toujours été celle de la France et que nous continuerons de défendre, avec constance et détermination, en faveur de la paix dans la région. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR. – Protestations sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.) Mme Sarah Legrain . Vous étiez contre le cessez-le-feu !

    🔗 Voir la source
Avril 2025 (1)
  • 15 avril 2025 — Andrée Taurinya

    🌳Environnement

    Elargissement de l'interdiction des spectacles d'animaux sauvages

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la question des spectacles mettant en scène des animaux sauvages captifs dans les parcs zoologiques. L'article 46 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 interdit, d'ici 2028, les spectacles d'animaux sauvages dans les établissements itinérants. Les zoos ne sont malheureusement pas concernés, étant des établissements fixes. Cette distinction est un non-sens, tant éthique que juridique, et crée une inégalité manifeste de traitement face à des situations pourtant similaires. Qu'ils soient détenus dans des structures fixes ou itinérantes, les animaux sauvages subissent des contraintes identiques : dressage, conditionnement, privation de comportements naturels, dans l'unique but de répondre aux attentes du public. Encore aujourd'hui, de nombreux animaux sauvages (perroquets, rapaces, otaries, manchots) demeurent exploités dans des spectacles au sein de parcs zoologiques. Par ailleurs, les parcs zoologiques ont pour vocation officielle la conservation des espèces, il est donc tout à fait absurde qu'ils réalisent des spectacles d'animaux, ce n'est tout simplement pas leur mission. Les animaux sauvages sont des êtres sensibles, doués de capacité à ressentir bonheur comme souffrance, ils ne doivent en aucun cas être traités comme des attractions. Elle désire savoir si le Gouvernement souhaite élargir l'interdiction des spectacles d'animaux sauvages aux parcs zoologiques.

    Réponse

    Les parcs zoologiques sont soumis à des normes strictes en matière de bien-être animal et de conservation des espèces, garantissant que les pratiques mises en place respectent des standards élevés en faveur des animaux concernés. Ainsi, l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère précise que « les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d'animaux doivent contribuer à la diffusion d'informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce. ». De plus, le code éthique de l'Association française des parcs zoologiques (AFdPZ), appliqué par ses cent six parcs zoologiques membres, interdit les spectacles assimilables à des numéros de cirque. Les présentations doivent avoir une visée pédagogique et mettre en avant les comportements naturels des animaux, tout en prenant en compte les motivations et les capacités de chaque individu. Il n'est ainsi pas prévu d'étendre l'interdiction des spectacles d'animaux sauvages dans les parcs zoologiques et dans les autres établissements fixes de présentation au public, tant qu'ils respectent ces conditions et maintiennent une finalité pédagogique et de sensibilisation à la conservation des espèces.

    🔗 Voir la source
Février 2025 (2)
  • 25 février 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Régularisations de travailleurs sans papiers - JO - Site de l'Arena

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le sort des dossiers déposés à la préfecture de Paris à plusieurs reprises par le collectif des Gilets noirs pour le compte des travailleurs sans papiers sur le chantier de l'Arena. Le 17 octobre 2023 des travailleurs sans-papiers ont fait une grève sur le chantier des jeux Olympiques de l'Adidas Arena de Paris située porte de la Chapelle. Des négociations ont abouti à la signature d'un protocole d'accord entre les maîtres d'œuvre (3 entreprises sous-traitantes) sous l'égide de la mairie de Paris et le maître d'ouvrage. À travers cet accord, les entreprises sous-traitantes se sont engagées à fournir tous les documents nécessaires à la régularisation de tous ceux qui ont travaillé pour ces entreprises sur un chantier du maître s'ouvrage, 5 mois avant le 17 octobre 2023 et 3 mois après. Grâce à cet accord, 14 dossiers ont été déposés à la préfecture de Paris par M. Emmanuel Grégoire, à l'époque premier adjoint à la Mairie de Paris. Pourtant, le lendemain de la signature de l'accord qui stipulait le maintien de l'emploi des salariés pendant l'instruction de leurs dossiers, le maître d'ouvrage ainsi que deux des entreprises sous-traitantes ont refusé l'accès au chantier aux travailleurs concernés. Ces salariés restés sans ressources pendant des mois, ont perdu leurs logements. Le collectif des Gilets noirs et le syndicat CNT-SO sont retournés sur le site de l'Arena à deux reprises : le 1er décembre 2023 et le 11 février 2024 afin que les grévistes puissent, entre autres, obtenir des récépissés. À cette occasion, le collectif a réussi à obtenir l'appui de M. Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT et coprésident du Comité de suivi de la Charte sociale des jeux Olympiques et les dossiers ont été déposés. Depuis le dépôt des dossiers à la préfecture, un seul travailleur sur les quatorze a reçu un rendez-vous à la préfecture le 17 avril 2024. Toutefois, ce dernier n'a jamais obtenu le récépissé dans les 4 mois prévus. À ce jour, aucun autre travailleur gréviste de l'Arena n'a reçu de convocation, ni de récépissé. Pourtant, les 502 grévistes de la CGT, qui se sont mobilisés à la même période ont tous obtenu des récépissés ce qui interroge. Selon Mme Rahmani du syndicat CNT-SO, chargée du suivi des dossiers de régularisation, le ministère de l'intérieur bloquait spécifiquement ces dossiers. M. Emmanuel Grégoire a été destinataire d'une réponse semblable de la part de la préfecture. Le 30 janvier 2025, le collectif des Gilets noirs a redéposé des demandes de régularisation pour ces travailleurs sans papiers. Aujourd'hui, personne n'est en mesure d'expliquer les raisons de ce blocage institutionnel, ni l'état d'avancement des dossiers. La situation est intenable pour ces travailleurs sans papiers. Elle lui demande de lui communiquer les raisons de ces blocages ainsi que les mesures qu'il compte engager en faveur de la régularisation légitime de ces travailleurs.

    Réponse

    L'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permet, de façon dérogatoire à la procédure d'accès au droit au séjour et au travail, à tout ressortissant étranger hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse, de solliciter auprès du préfet de son département de résidence la régularisation administrative de sa situation. Comme rappelé par la circulaire du 23 janvier 2025 fixant des orientations générales relatives à l'admission exceptionnelle au séjour (AES), le préfet prend en compte des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dont justifie le ressortissant étranger, ainsi que son intégration en France. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, a complété ce dispositif de l'AES en ouvrant une nouvelle voie d'accès au séjour à la seule initiative des ressortissants étrangers présents irrégulièrement sur le territoire national, tout en renforçant l'articulation entre les besoins en main d'œuvre identifiés dans certains métiers ou zones géographiques et la régularisation par le travail. Jusqu'au 31 décembre 2026, le ressortissant étranger résidant en France depuis au moins trois ans peut obtenir, sans intervention de son employeur, un titre de séjour « travailleur temporaire » ou « salarié » d'un an, sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle de douze mois sur les vingt-quatre derniers mois et d'un emploi dans un métier en tension en vertu de l'article L. 435-4 du CESEDA. Il n'y a donc aucun blocage : chaque dossier individuel doit être déposé auprès de la préfecture correspondant au département de résidence de la personne pour faire l'objet d'un traitement individualisé. Il s'agit ainsi d'un examen au cas par cas dont l'appréciation relève uniquement du préfet territorialement compétent.

    🔗 Voir la source
  • 18 février 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Loi sur l'achat de terres en Cisjordanie occupée et poursuite de la colonisation

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur une proposition de loi israélienne actuellement en cours d'examen à la Knesset visant à « éliminer la discrimination dans les achats immobiliers en Judée et Samarie ». Ce texte a pour but de faciliter et d'encourager l'achat de terres en Cisjordanie par des colons israéliens, ce qui constitue une violation manifeste du droit international. En effet, l'annulation de la loi jordanienne en vigueur et la levée des restrictions à l'achat foncier par des citoyens israéliens dans les territoires occupés renforceraient l'implantation de colonies israéliennes en Cisjordanie. Ce texte est donc en contradiction avec la Quatrième Convention de Genève, qui interdit à une puissance occupante de transférer sa propre population civile dans le territoire qu'elle occupe et avec la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 18 septembre 2024, qui exige qu'Israël mette fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé au plus tard dans 12 mois. Dans cette démarche, en légiférant directement sur un territoire occupé militairement, la Knesset affirme sa volonté d'annexion de la Cisjordanie. Ce texte risque d'aggraver l'apartheid à l'encontre de la population palestinienne en lui rendant encore plus difficile l'accès à ses propres terres et en permettant aux colons de bénéficier d'un régime de plus en plus favorable. Face à ces préoccupations, elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce projet de loi et les actions qu'il entend entreprendre pour défendre le droit international et les droits des Palestiniens face à ce nouveau développement de la colonisation.

    Réponse

    La Cour internationale de justice, dans son avis du 9 juillet 2004, affirme que les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé sont un obstacle à la paix et au développement économique et social. Cette interprétation a conduit le Conseil de sécurité des Nations unies à réaffirmer dans sa résolution 2334 (2016) que la création par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, constituait un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l'instauration d'une paix globale, juste et durable. Dans la même résolution, il a rappelé qu'Israël, puissance occupante, est tenu de respecter scrupuleusement ses obligations et responsabilités juridiques découlant de la quatrième convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Or, les activités de colonisation israélienne se sont poursuivies sur une période récente, comme l'illustre la reprise du projet de colonie E1 annoncé par le conseil suprême de planification de l'administration civile israélien. Le rapport semestriel du secrétariat général des Nations unies sur la mise en œuvre de la résolution 2334, publié le 25 juin 2025, comptabilise 9 870 projets d'unités d'habitation en Cisjordanie approuvés par les autorités israéliennes du 14 mars au 17 juin 2025. En janvier 2025, la Knesset a approuvé la première étape d'un projet de loi intitulé « éliminer les discriminations dans les opérations immobilières en Judée et Samarie ». Proposé par Bezalel Smotrich, entre-temps adopté en lecture préliminaire, il permettrait aux colons d'acheter directement des terres en Cisjordanie sans traiter avec des entreprises préalablement enregistrées auprès de l'administration militaire (COGAT). En modifiant le régime foncier applicable à la Cisjordanie par l'uniformisation du droit applicable aux citoyens israéliens de part et d'autre de la ligne verte, cette loi contribuerait à l'extension croissante de la présence israélienne en Cisjordanie. Face à cela, la position de la France est claire et constante. Respectueuse du droit international, elle reconnaît la portée des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des avis de la Cour internationale de justice. La France a condamné à de nombreuses reprises les actes de colonisation israéliens, illégaux au regard du droit international et de nature à imposer un état de fait qui nuit à la recherche d'une paix juste et durable et menace la solution des deux Etats portée par le Président de la République. Elle s'oppose fermement à toute velléité d'annexion et reconnaît la nécessité de réaliser les droits du peuple palestinien à l'autodétermination. Elle a donc plusieurs fois appelé Israël à reconsidérer sa politique en Cisjordanie. La France et son gouvernement réservent une attention toute particulière à cette question. Elle n'a cessé d'œuvrer en faveur d'une solution à deux Etats, qui doit permettre l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, démocratique et contigu, vivant aux côtés de l'Etat d'Israël dans la paix et la sécurité, dans le cadre du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. La France a coprésidé avec l'Arabie saoudite, les 28 et 29 juillet 2025, une conférence à New York, sous l'égide des Nations unies, pour soutenir les engagements pris en en ce sens et préparer la reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre 2025.

    🔗 Voir la source
Janvier 2025 (2)
  • 28 janvier 2025 — Andrée Taurinya

    🏫École

    Mise en cause des libertés académiques en France par la Turquie

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fait que lors du cinquième procès de Mme Pinar Selek à Istanbul en juin 2024, l'université de Côte d'Azur a été mise en cause par le ministère de l'intérieur de la République de Turquie. En effet, le ministère de l'intérieur a argué qu'à la faveur d'une conférence organisée par le CNRS et l'Institut de recherche pour le développement, l'université de Côté d'Azur participait à des activités terroristes. Ces accusations fallacieuses sont très graves et visaient à jeter le discrédit sur l'université française, sa liberté académique et ses enseignants-chercheurs, notamment Mme Pinar Selek, sociologue, persécutée en raison de ses engagements politiques et universitaires. Mme Selek, par ses travaux sur les communautés kurdes et arméniennes en Turquie, sur les femmes, les personnes LGBTQIA+, sur la toxicité des imaginaires masculins propagés par le service militaire obligatoire turc, est harcelée judiciairement par le régime turc depuis plus de 25 ans. Par ces accusations, la liberté académique, valeur cardinale pour le fonctionnement des universités et de la recherche publique françaises, est remise en cause. De telles menaces proférées par une puissance étrangère ne doivent pas perturber le travail de recherche dans le pays. Mme la députée souhaite savoir quelles mesures Mme la ministre compte engager pour soutenir l'université de Côte d'Azur, ses chercheurs et au-delà, les chercheurs français attaqués dans le monde en raison de leurs travaux, au premier rang desquels Mme Pinar Selek. Aussi, elle a pu entendre, de diverses sources, que la diplomatie turque aurait cherché à empêcher l'université de Nice Côte d'Azur de participer à la troisième Conférence des Nations Unies sur l'océan (UNOC 25) qui doit se tenir à Nice au mois de juin. À nouveau, cette pression inacceptable mise sur la France par la Turquie, ciblant l'université de Nice Côte d'Azur, serait justifiée par le fait que Mme Pinar Selek exerce au sein de cette structure d'enseignement supérieur. Elle lui demande ainsi de confirmer la participation de l'université de Nice Côte d'Azur à cette conférence internationale.

    Réponse

    Le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche est très attaché à la défense des libertés académiques, une valeur fondamentale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans la lignée de la déclaration de Bonn, la France, à l'occasion de sa présidence du Conseil de l'Union européenne, a engagé un dialogue avec ses homologues européens dans le but de préserver la liberté de la recherche, de promouvoir effectivement les principes et valeurs de l'Union européenne et de favoriser un dialogue multilatéral (déclaration de Marseille relative à la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation adoptée à l'occasion de la conférence ministérielle organisée sous présidence française, suivie de l'adoption de conclusions du Conseil le 10 juin 2022 sur les « valeurs et principes pour la coopération internationale dans la recherche et l'innovation »). Le 5 mai 2025, lors de l'initiative Choose Europe for Science, organisée à la Sorbonne par le Président de la République, Mme Ursula von der Leyen a annoncé sa volonté d'inscrire la liberté de la recherche au sein de la législation européenne, via la future loi sur l'Espace européen de la recherche. Mme Pinar Selek, sociologue, exilée en France depuis fin 2011, a pu bénéficier de la protection académique de la part de l'université de Strasbourg, a obtenu le statut de réfugiée en 2013 et reçu la nationalité française en 2017. Elle fait l'objet depuis plus de 25 ans d'accusations et elle a été reconnue innocente à plusieurs reprises par les juridictions turques des faits dont elle est accusée. Elle vit en France, où elle dispose d'une pleine liberté et sécurité lui permettant de travailler. Le 31 janvier 2025, M. Philippe Baptiste a reçu un collectif d'associations académiques, mobilisé pour le soutien de Pinar Selek. Les libertés académiques font partie de nos valeurs fondamentales et doivent à ce titre être défendues afin qu'aucun enseignant, aucun chercheur, aucune université ne soit jamais inquiété en raison du contenu de ses travaux. A l'heure des post-vérités, plus que jamais la science et la recherche doivent être défendues. Elles sont les garantes de la bonne santé de nos démocraties. La participation de l'université de Nice Côte d'Azur à la Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC 2025) est bien confirmée.

    🔗 Voir la source
  • 14 janvier 2025 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Respect des droits humains et de la liberté d'expression pour Nasser Zefzafi

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation du militant des droits humains Nasser Zefzafi. Détenu au Maroc dans des conditions indignes, il a aussi été soumis à la torture. Tandis que le Président de la République s'est rendu en grande pompe au Maroc à la fin du mois d'octobre 2024, cet État bafoue les libertés démocratiques. Alors même que M. Macron communiquait sur une prétendue victoire diplomatique, le prix des contrats signés est celui de l'aveuglement quant à la répression que subissent les militants politiques de ce pays. Ce rapprochement entre les deux chefs d'État marque une alliance avec une monarchie constitutionnelle qui nie la liberté d'expression, la liberté de manifester et la dignité humaine. Nasser Zefzafi incarne ces atteintes à l'État de droit. Originaire du Rif, région située au nord du Maroc, il est une figure majeure du mouvement populaire connu sous le nom de « Hirak », qui réclame davantage de droits sociaux et économiques. Technicien en électronique, il a rejoint le mouvement en 2011. Le 26 mai 2017, il prononce un discours à la mosquée Mohammed-V d'Al-Hoceima critiquant les institutions et accusant l'imam de se servir de la religion pour faire passer un message politique. Le jour même, le procureur du roi de la cour d'appel d'Al-Hoceima ouvre une enquête et lance un mandat d'arrêt contre Nasser Zefzafi. Celui-ci est arrêté le 29 mai 2017 et transféré immédiatement à Casablanca au siège du bureau national de la police judiciaire. Le 11 juillet 2017, une vidéo faisant état des violences subies en prison circule sur internet avant d'être supprimée. En octobre 2019, il parvient à témoigner des pratiques de torture dans le centre de détention d'Oukacha, à Casablanca, où il se trouve. Il indique avoir été torturé, physiquement humilié, subi des abus sexuels et des viols avec des objets dans le but de le forcer à clamer son allégeance au roi. Dans les mois suivants, les forces de sécurité marocaines ont arrêté des centaines de manifestants. Au terme d'un procès entaché de nombreuses irrégularités, Nasser Zefzafi a été condamné le 5 avril 2019 à 20 ans de prison avec 41 autres opposants politiques. Le 31 octobre 2019, Nasser Zefzafi annonce rompre le lien d'allégeance au roi et abandonner la nationalité marocaine. Il indique démissionner de la tête visible du Hirak pour « laisser la place aux autres ». Depuis, les conditions déplorables dans lesquelles il vit en prison ont considérablement dégradé son état de santé. Il souffre notamment de troubles respiratoires, de troubles de la vue et de douleurs neurologiques. La direction de la prison le prive des soins médicaux dont il a besoin. Nasser Zefzafi a fait plusieurs grèves de la faim et a été plusieurs fois hospitalisé. Mme la députée demande à M. le ministre d'employer tous les moyens à sa disposition pour faire libérer Nasser Zefzafi immédiatement et sans condition car le seul motif de sa détention est l'exercice pacifique de son droit à la liberté d'expression et de réunion. Dans l'attente de sa libération, elle lui demande d'interpeler son homologue marocain sur le respect de la dignité humaine dans les prisons : fin de la torture et autres traitements inhumains, accès aux soins médicaux et contacts réguliers avec la famille et les avocats. Mme la députée demande que les choix diplomatiques de la France ne fassent pas oublier ses valeurs et engagements internationaux en faveur des droits humains. Elle demande à M. le ministre de mettre les relations diplomatiques de la France au service de ses valeurs plutôt qu'à leur déni. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    La situation de Monsieur Zefzafi est connue des services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Le respect des droits de l'Homme constitue une priorité de l'action diplomatique française. La France assure, à ce titre, un suivi attentif de cette question, partout dans le monde, et dans le respect de la souveraineté de chacun des États concernés. Dans ce cadre, la France entretient un dialogue étroit et régulier avec les autorités marocaines.

    🔗 Voir la source
Décembre 2024 (3)
  • 10 décembre 2024 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Politique de réduction des risques en prison

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la politique de réduction des risques en prison en matière de drogues. En janvier 2024, 17 associations ont interpellé l'État sur la politique de réduction des risques en prison en matière de drogues, en titrant « la France ne respecte ni la santé ni les droits fondamentaux des personnes incarcérées ». En effet, depuis 2016, le Parlement a inscrit dans la loi de modernisation de notre système de santé l'extension du principe d'équivalence des soins entre le milieu ouvert et fermé à la réduction des risques (RdR). Huit ans plus tard, le décret d'application n'est toujours pas publié et la loi n'est toujours pas respectée. En conséquence, l'accès aux outils et dispositifs de RdR est quasiment inexistant en prison. La réponse actuelle en matière de réduction des risques en milieu carcéral ne répond pas à la hauteur des enjeux de santé publique. Le matériel mis à disposition en détention est bien plus limité qu'en milieu ouvert et sa distribution varie très fortement d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Le très faible accès à la RdR en prison met en danger la santé des personnes incarcérées déjà particulièrement fragile, entrave le recul des épidémies VIH et hépatites ainsi que le respect de leurs droits fondamentaux. Comme le soulignent les associations, la situation actuelle dans les prisons françaises est une véritable urgence sanitaire car elle cumule une forte prévalence des addictions, des conditions de consommations dégradées et une forte prévalence des maladies infectieuses. Dans ce contexte sanitaire particulièrement alarmant, qui n'a pas évolué depuis la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, il apparaît indispensable que soit encadré la mise en œuvre opérationnelle de la RdR en milieu carcéral par la publication d'un décret d'application. Ainsi, Mme la députée interroge le ministère de la justice afin de savoir si le futur décret entend : prévoir pour les personnes incarcérées les mêmes dispositifs et outils de réduction des risques et des dommages qu'à l'extérieur de la prison (voir la liste des matériels de prévention pour les services de réduction des risques, ministère des solidarités et de la santé, 2020 ; incluant les programmes d'échange de seringues) et garantir leur accès. Garantir l'accessibilité, en toute confidentialité, à ces outils (ce qui implique de prévoir une possible utilisation en cellule, sans condition d'encellulement individuel ou d'une densité carcérale inférieure à 100 %), outils qui ne sauraient être l'objet de mesures disciplinaires. Garantir l'accès aux outils et dispositifs de réduction des risques dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, sans exception. La mise en œuvre de la stratégie de réduction des risques est confiée aux unités sanitaires, en partenariat avec l'administration pénitentiaire et les différents intervenants publics et privés, dont les associations. Et enfin, garantir la participation de l'ensemble des acteurs, y compris les personnes incarcérées (selon la démarche participative) à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réduction des risques à l'échelle de l'établissement pénitentiaire. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    Le ministère de la Justice est pleinement mobilisé aux côtés du ministère de la Santé et de l'Accès aux Soins pour favoriser l'accès aux soins des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). La prise en charge des conduites addictives et la lutte contre la consommation de drogues en milieu carcéral constituent des missions essentiellement dévolues au ministère de la Santé et de l'Accès aux Soins en vertu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994. Les services du ministère de la Justice et du ministère de la santé et de l'accès aux soins travaillent conjointement à la mise en œuvre d'une politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue adaptée au milieu pénitentiaire. En ce sens, la feuille de route santé des PPSMJ 2024-2028 signée le 5 juillet dernier rassemble six actions dédiées à la lutte contre les addictions en milieu carcéral. En outre, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) nourrit une collaboration étroite avec les services de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA). En 2024, l'appel à projets lancé dans le cadre du fonds de concours (FDC) « Drogues » de la MILDECA et auquel la DAP a répondu au même titre que les années précédentes, a permis d'allouer 1 190 000 € à la mise en œuvre de 44 projets répartis sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, l'administration pénitentiaire s'attache depuis de nombreuses années à tisser un réseau diversifié d'acteurs, notamment par le biais de conventions avec les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). La DAP a également signé des conventions avec les associations Alcooliques anonymes, Camerup et Narcotiques anonymes. Dans ce cadre, de multiples actions sont menées quotidiennement à l'échelle des établissements pénitentiaires, des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et des réseaux d'associations spécialisées dans les troubles addictifs afin de proposer des solutions durables. Ainsi, l'actuel cadre législatif permet de développer et déployer sur le territoire national les dispositifs de réduction des risques et des dommages à destination des PPSMJ. Aucun décret n'est donc prévu, dans l'immédiat, en la matière. Le Conseil d'Etat, dans une décision n° 466859 rendue le 8 avril 2024, a confirmé cette position, considérant qu'il ne « résulte pas que l'application de cette politique aux personnes détenues serait subordonnée à l'intervention préalable du pouvoir réglementaire ».

    🔗 Voir la source
  • 10 décembre 2024 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Saisine de l'IGJ en vue d'une enquête administrative au CP de la Talaudière

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte une énième fois M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de saisine de l'inspection générale de la justice (IGJ) à propos du meurtre de M. Mehdi Berroukeche survenu au centre pénitentiaire de la Talaudière à la fin du mois de décembre 2022. Elle avait déjà interpellé M. le ministre dans un courrier avant de lui adresser une question écrite publiée au journal officiel le 4 juillet 2023 (n° 9662). M. le ministre évoque dans sa réponse une « enquête diligentée et des actes d'instruction [...] en cours, notamment s'agissant d'expertises psychiatriques à venir relatives à l'auteur du meurtre », avant d'aborder les politiques publiques de prévention de violences carcérales et les actions de prise en charge de la santé mentale en prison. L'instruction d'une enquête administrative étant tout à fait possible en parallèle d'une enquête pénale, Mme la députée s'étonne de voir que le garde des sceaux ne répond pas à la question qui lui était posée. Le but n'est pas ici de rechercher la responsabilité ou l'absence de responsabilité de la personne mise en cause, mais d'identifier une négligence de l'administration constitutive éventuellement d'une faute de service qui aurait contribué à la survenue de ce meurtre. Selon une jurisprudence bien établie du Conseil d'État, en vertu du principe d'indépendance des procédures, il n'y a pas d'obligation pour l'administration compétente de surseoir à statuer dans l'attente de l'engagement d'une décision pénale définitive (voir, Conseil d'État, 22 juin 2016, n° 383246 ; Conseil d'État, 3 septembre 2019, M. B, n° 434072). En effet, aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité administrative de se prononcer avant l'intervention du jugement pénal, ses pouvoirs disciplinaires et d'enquête s'inscrivant dans le cadre de la protection du service. Mme la députée a pourtant précisément questionné M. le ministre sur l'absence de saisine de l'IGJ alors qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une faute de service, indépendante du procès pénal, a été commise par l'administration. Elle rappelait les chiffres produits par son ministère au moment du meurtre de M. Berroukeche : le quartier de semi-liberté (QSL) de la Talaudière dans lequel les faits se sont produits était occupé à 85 % au mois de décembre 2022 (soit 34 places occupées sur 40). Il semblait donc possible de procéder à l'encellulement individuel et provisoire d'un détenu à propos duquel des alertes avaient été faites quant à sa dangerosité pour lui-même et pour autrui. Elle lui demande donc - à nouveau - de bien vouloir saisir l'IGJ pour que toute la lumière soit faite sur ces évènements.

    Réponse

    À la suite du décès de Monsieur Berroukeche survenu le 28 décembre 2022 au centre pénitentiaire de Saint-Etienne de la Talaudière, une enquête pénale est en cours d'instruction. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la saisie de l'inspection générale de la justice n'est pas envisagée. Une réévaluation de cette opportunité pourra être réalisée à la lumière des nouveaux éléments portés à la connaissance des services compétents. Par ailleurs, s'agissant de la responsabilité sans faute de l'administration pénitentiaire, une demande indemnitaire préalable a été formulée auprès de la direction de l'administration pénitentiaire par un proche de Monsieur Berroukeche. Celle-ci a été approuvée et une offre de montant d'indemnisation a été faite. Enfin, il n'appartient pas au ministre de la Justice de commenter les décisions prises par l'autorité judiciaire en vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

    🔗 Voir la source
  • 3 décembre 2024 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Colonisation de Jérusalem-Est : destruction de bâtiments financés par la France

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'accélération de la politique de colonisation de Jérusalem-Est par les autorités israéliennes après la démolition le 13 novembre 2024 des bâtiments de l'association Al-Bustan , situés dans le quartier de Silwan, un faubourg de Jérusalem-Est occupée et annexée. Ces destructions montrent qu'une étape supplémentaire a été franchie par la municipalité de Jérusalem qui applique la politique du gouvernement israélien. L'objectif est de démolir plus de 100 habitations de ce quartier, en expulser les 1 500 habitants, dont 360 enfants, pour aménager un parc biblique. L'association Al-Bustan qui fournit des soutiens scolaires et psychologiques essentiels et des activités culturelles et sportives à plus de 1 000 enfants et jeunes du quartier est financée en partie par la France et par 21 collectivités locales françaises, pour plus d'un demi-million d'euros depuis 2019. La France a réagi le 14 novembre 2024 par la voix du consulat de France à Jérusalem puis par le porte-parole de ministère des affaires étrangères, M. Lemoine. Mais « l'indignation » ou la « demande de comptes aux autorités israéliennes » ne suffisent plus au regard de la gravité de cet acte de démolition d'un bâtiment financé en partie par la France et des collectivités locales. Depuis le 7 octobre 2023, 15 maisons et une structure commerciale à Al-Bustan ont été démolies et environ 30 autres maisons ont reçu des ordres de démolition. De telles actions de la part des autorités israéliennes constituent une forme de nettoyage ethnique. Devant les refus de permis de construire (qui frappent tous les foyers et structures palestiniennes de Jérusalem) la communauté d' Al-Bustan a soumis des plans de développement urbain alternatifs à la municipalité, mais sans résultat. Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a établi dans un avis consultatif que la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, est illégale et doit cesser immédiatement. Israël doit retirer ses colonies, permettre le retour des Palestiniens déplacés ou expulsés et s'acquitter des réparations pour les dommages causés aux biens immobiliers. À ce titre, les autorités israéliennes doivent immédiatement cesser cette politique discriminatoire et fournir des permis pour la construction et le développement indispensables et légaux des communautés palestiniennes. Une fois encore, Israël viole le droit international : dans ce territoire occupé - comme défini par la 4e convention de Genève - les résidents palestiniens devraient être protégés par la puissance occupante. Mme la députée estime que la France doit prendre des actions concrètes pour empêcher ces mesures unilatérales, telles que les expulsions, les démolitions et les confiscations d'habitations et le nettoyage ethnique des populations. Plusieurs organisations non gouvernementales, tels que B'Tselem, Amnesty international, ou encore le Comité international de la Croix Rouge estiment que la pression exercée sur les Palestiniens de cette communauté équivaut à un « transfert forcé », ce qui est illégal en vertu du droit international, comme l'exigent les articles 53 et 49 de la Quatrième Convention de Genève. À cet égard, elle aimerait savoir : quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour empêcher les autorités israéliennes de procéder à de nouvelles démolitions qualifiables de transferts forcés de population ? Quelles compensations le Gouvernement demandera-t-il au gouvernement d'Israël pour la destruction de ce centre qu'il a financé ? Quelles mesures concrètes le Gouvernement va-t-il prendre pour respecter l'avis de la CIJ du 19 juillet 2024, qui demande aux États à ne pas « prêter aide ou assistance à des activités d'implantation illégales » et de s'abstenir de maintenir des « relations économiques ou commerciales avec Israël qui seraient de nature à renforcer la présence illicite de ce dernier dans ce territoire » ? Enfin, elle lui demande s'il convient qu'à la lumière de la démolition de ce centre essentiel à la vie sociale et culturelle des Palestiniens, les déclarations actuelles n'ont pas eu l'effet escompté et que des mesures plus significatives sont donc nécessaires pour empêcher de nouvelles démolitions et expulsions.

    Réponse

    La coopération décentralisée avec la Palestine constitue une dimension essentielle de notre coopération bilatérale. La France est attachée aux initiatives portées par la société civile palestinienne de manière générale, et plus spécifiquement au travail du centre socio-culturel d'Al Bustan. Ce centre a fourni à plus d'un millier d'enfants et de jeunes des activités culturelles, sportives ainsi qu'un soutien scolaire et psychologique essentiel. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) apporte son concours au projet visant à renforcer les capacités du centre Al Bustan, dans le cadre du programme Jer'Est, porté par 22 collectivités territoriales et le Réseau pour la coopération décentralisée avec la Palestine (RCDP). Depuis 2019, Le MEAE et les collectivités locales ont conjointement soutenu le centre Al Bustan à hauteur de plus d'un million d'euros. Le MEAE s'est mobilisé, au plus haut niveau, pour protester contre les menaces de démolition visant le centre Al Bustan, en rappelant le rôle social important du centre pour les habitants du quartier de Silwan et le montant des financements engagés par la France. Des démarches ont également été conduites avec nos partenaires européens, appelant les autorités israéliennes à mettre fin aux procédures de démolition et d'expulsion à Jérusalem-Est. En dépit de notre mobilisation diplomatique, ainsi que de celle de nos partenaires, les autorités israéliennes ont procédé, le 13 novembre dernier, à la démolition du centre Al Bustan. Le MEAE a fermement condamné cette décision. La démolition de ce centre s'inscrit dans le cadre de la politique de colonisation israélienne qui est illégale au regard du droit international. Cette politique menace le statut de Jérusalem et la solution à deux États, qui est seule susceptible de répondre au droit à la sécurité d'Israël et aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État. La France est pleinement engagée afin de préserver la présence et l'identité palestiniennes à Jérusalem-Est. Cet engagement passe notamment par notre soutien renouvelé chaque année à la société civile et aux ONG palestiniennes qui réalisent un travail de terrain indispensable. Ce ministère entend poursuivre son soutien, en lien avec les collectivités locales françaises concernées, aux activités de l'association Al Bustan.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (3)
  • 22 octobre 2024 — Andrée Taurinya

    🌍International

    Torture exercée par les autorités israéliennes sur des détenus palestiniens

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'utilisation de la torture par Israël sur des prisonniers palestiniens. Depuis le début de l'opération militaire israélienne qui a fait suite à l'attaque du Hamas et d'autres groupes armés sur le territoire israélien, le 7 octobre 2023, plusieurs milliers de Gazaouis ont été détenus. Les Palestiniens arrêtés puis détenus par Israël dans le cadre de la guerre menée à Gaza l'ont été en grande partie dans le secret et ont été soumis, dans certains cas, à la pratique de la torture, selon le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, Amnesty international ainsi que les ONG israéliennes B'Tselem et Physicians for Human Rights Israel. Dans ces centres de détention, comme celui de Sdé Teiman, les détenus ne bénéficient d'aucun droit et sont soumis à la torture et à des traitements inhumains et cruels. Ceux qui ont été relâchés racontent tortures, violences sexuelles et humiliations. Des centaines de détenus y sont forcés de se tenir agenouillés pendant des heures, entravés et les yeux bandés. Leurs témoignages font état de bandages prolongés sur les yeux, de privation de nourriture, de sommeil et d'eau, de chocs électriques et de brûlures de cigarettes. Certains détenus ont déclaré que des chiens avaient été lâchés sur eux, d'autres qu'ils avaient été soumis à la torture par l'eau, ou que leurs mains avaient été attachées et qu'ils avaient été suspendus au plafond. Le Comité international de la Croix-Rouge n'a plus accès aux prisons israéliennes depuis le 7 octobre 2023. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères réaffirme régulièrement son engagement à lutter contre la torture, mais n'a fait aucune déclaration concernant la publication de ces informations concernant l'utilisation de la torture contre des prisonniers palestiniens depuis le 7 octobre 2023. Elle lui demande donc si la France condamne l'utilisation documentée de la torture par Israël depuis le 7 octobre et quelles sont les actions menées par la diplomatie française afin de s'assurer du respect de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par Israël.

    Réponse

    En vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, deux instruments auxquels Israël est partie, l'utilisation de la torture fait l'objet d'une interdiction absolue en droit international, tant en période de conflit armé qu'en temps de paix. Dans le cadre de leur dialogue bilatéral, les autorités françaises rappellent régulièrement aux autorités israéliennes leurs obligations au titre du droit international. La France insiste aussi auprès d'Israël sur la nécessité, établie par les Conventions de Genève, d'autoriser les visites aux prisonniers par le Comité international de la Croix-Rouge, auquel la France apporte un soutien politique et financier. Cette obligation a été rappelée par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 22 octobre 2025. Le 23 octobre 2025, la France a publiquement appelé Israël à se conformer à ses obligations au titre du droit international humanitaire, telles que rappelées par la Cour. La France appelle également Israël à adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a pour objectif de préciser et renforcer le cadre des visites, notamment par l'établissement d'un système de visites régulières sur les lieux où sont détenues les personnes privées de leur liberté. A l'occasion du 40e anniversaire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2024, la France a réaffirmé son engagement à lutter contre cette pratique inhumaine et a rappelé son soutien en faveur du travail des Nations unies, de la Cour pénale internationale, du Conseil de l'Europe, des organisations internationales, régionales et de la société civile et des défenseurs des droits de l'Homme qui œuvrent en ce sens. La France poursuivra ses efforts pour assurer le respect du droit international des droits de l'Homme et du droit international humanitaire, et pour dénoncer et condamner le recours à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants partout dans le monde.

    🔗 Voir la source
  • 8 octobre 2024 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Chiffres insincères de la population carcérale

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opacité des méthodes de calcul de la densité carcérale dans les maisons d'arrêt (MA) et quartiers maison d'arrêt (QMA) à l'heure où le taux de surpopulation carcérale bat mensuellement des records d'indignité. Les chiffres du 1er septembre 2024 sont en effet particulièrement alarmant : 78 969 personnes sont actuellement détenues en France dont 20 563 prévenues. L'augmentation des matelas au sol a drastiquement augmenté en un an passant de 2 361 à 3 609 en un an. Le taux de densité carcérale s'élève à 153,6 % dans les MA/QMA. Chaque mois, il est possible de connaître le taux d'occupation des MA/QMA en se référant aux statistiques mensuelles de la population détenue et écrouée produites par le ministère. La Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) continue de rappeler que la notion de « quartier pénitentiaire » doit être entendue « au sens le plus restrictif possible ». Dans son avis pour un mécanisme contraignant de régulation carcérale publié le 23 mai 2024, elle regrette que les données publiées par l'administration pénitentiaire se fassent sur la base de moyennes par type de quartier, sans distinction, en matière de nombre de places, entre celles dédiées aux hommes, aux femmes, aux mineurs et dans certains cas, à la semi-liberté. Pour l'essentiel des établissements pénitentiaires concernés, la surpopulation est calculée en comptant les places disponibles dans les quartiers réservés aux femmes et les quartiers semi-libertés (QSL) à côté de celles réservées aux hommes sans prise en compte spécifique. Pourtant, il est de notoriété publique que cette surpopulation carcérale s'exprime prioritairement au sein des quartiers hommes, les quartiers réservés aux femmes étant généralement peu remplis. De même, les quartiers de semi-liberté échappent en général au phénomène de saturation pour des raisons évidentes liées aux conditions de réinsertion des détenus qui préparent leur sortie de prison. Une telle présentation des chiffres de la population pénale a pour effet concret de minimiser les taux réels de la surpopulation carcérale, les taux sous-estimés étant déjà particulièrement inquiétants. Pour prendre quelques exemples frappants issus des chiffres disponibles au 1er janvier 2024 : le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Laval passe de 193 % à 263 % lorsqu'on calcule la densité carcérale du QMA en ne comptabilisant pas les places du quartier semi-liberté. À Chambéry, il passe de 168 % à 213 %. À Lons-Le-Saunier, de 203 à 281 %. À Marseille, de 165 % à 201 %. De la transparence des données du ministère de la justice dépend l'efficacité des politiques pénales et carcérales qui sont mises en œuvre. Les données insincères actuellement fournies par l'administration contreviennent au droit pour la société de demander compte à tout agent public de son administration garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Mme la députée demande donc à M. le garde des sceaux, ministre de la justice de bien vouloir réformer la manière dont l'administration pénitentiaire évalue la surpopulation carcérale en comptabilisant spécifiquement les places occupées dans les quartiers de détention dédiés aux hommes. Elle regrette par ailleurs que la présidence de l'Assemblée nationale n'ait pas voulu notifier cette question au Gouvernement démissionnaire comme le règlement de l'Assemblée nationale le lui imposait (art. 135, al. 4 et 5) lorsqu'elle fut interpellée sur le sujet par courrier en date du 4 septembre 2024.

    Réponse

    Les services du ministère de la Justice veillent à la transparence et à la fiabilité de l'ensemble des informations qu'ils communiquent, et ce, dans le respect des dispositions légales venant encadrer ses obligations mais aussi ses limites. Les services statistiques ministériels sont soumis aux dispositions de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, au règlement général sur la protection des données, ainsi qu'au règlement n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes. La direction de l'administration pénitentiaire (DAP) publie la statistique mensuelle des établissements, complétée chaque trimestre par la statistique publique relative au milieu fermé réalisée par le service statistique ministériel de la justice. Les deux statistiques présentent à elles deux plus de 60 tableaux. Elles permettent d'apprécier la diversité des situations au sein des établissements pénitentiaires et de les comparer entre les territoires de la République. Toutefois, les impératifs sécuritaires inhérents à la fonction même du service public pénitentiaire imposent une limitation et un contrôle strict des informations diffusées, notamment s'agissant des quartiers pour mineurs. En conséquence, dans le but de protéger ces informations, certaines statistiques ne peuvent être révélées. S'agissant de la prise en compte des places de semi-liberté dans les calculs des taux d'occupation des établissements pénitentiaires, il est à noter que certaines places de semi-liberté sont situées au sein d'un centre pénitentiaire composé, entre autre, de quartiers maisons d'arrêt (QMA) ou de structures d'accompagnement vers la sortie (SAS). Leurs localisations ne satisfont pas aux critères minimums pour être considérées ab intio comme un centre semi-liberté (CSL) indépendant, car il est rattaché à un établissement. En effet, pour être identifiées comme tel, les places doivent se trouver dans un bâtiment ou un espace distinct. Ces places sont donc comptées, de fait, comme appartenant à des CP, QMA ou SAS. Leurs prises en compte dans le calcul de la densité des CP, QMA ou SAS n'ont pas pour objectif d'en faire baisser le taux. La DAP étudie actuellement la possibilité de créer par arrêté les QSL qui correspondent à ces critères. Néanmoins, des places de semi-liberté continueront de co-exister dans d'autres types de quartiers, principalement dans les SAS. S'agissant de la publication des densités carcérales par type de places, demandée en complément de celles actuellement publiées par type de quartiers, il apparait que le référencement des places dans l'applicatif GENESIS ne permet pas d'exploitation statistique en ce sens.

    🔗 Voir la source
  • 1 octobre 2024 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Entrave au droit de visite parlementaire des établissements pénitentiaires

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interpelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les contours du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes, les accompagnants et les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre. Le 16 juillet 2024, date à laquelle M. Gabriel Attal a présenté la démission de son Gouvernement au Président de la République, la direction de l'administration pénitentiaire a émis une note NOR : JUSK2422170N visant à réduire l'exercice du droit de visite parlementaire dans les établissements pénitentiaires consacré par la loi. Cette note venait abroger et remplacer la note NOR JUSK2323136N du 24 août 2023 qui précisait également la doctrine de l'administration pénitentiaire sur l'exercice de ce droit de visite. Cette nouvelle note interprétative précise son « 2) Les modalités de la visite » par une formule laconique : « Au cours de la visite, les parlementaires, le bâtonnier ou son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent s'entretenir avec des personnes détenues ». La version antérieure de ce document publié le 24 août 2023 donne une tout autre interprétation du droit de visite lorsqu'on s'y réfère : « Au cours de sa visite, les parlementaires, le bâtonnier ou son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent s'entretenir individuellement avec des personnes détenues, le cas échéant, hors la présence du cadre pénitentiaire en charge de l'accompagnement de la visite ». Force est de constater que la note du 16 juillet 2024 a manifestement fait disparaître la mention de la confidentialité de l'entretien que le titulaire du droit de visite peut conduire avec des personnes détenues rencontrées à cette occasion. La nouvelle rédaction ne semble pas interdire explicitement au titulaire de ce droit d'exiger que le cadre pénitentiaire en charge de l'accompagnement de la visite quitte la pièce avant ce type d'entretien. La confidentialité de l'entretien est en effet précieuse pour créer un climat de confiance entre le titulaire du droit de visite et la personne détenue. Elle doit pouvoir s'exprimer librement sur ses conditions de détention, sans subir la moindre forme de pression qui la conduirait à s'autocensurer par crainte d'éventuelles représailles. Si la note du 16 juillet 2024 avait pour effet d'interdire la confidentialité des entretiens entre le titulaire du droit de visite et les détenus rencontrés à cette occasion, elle reviendrait à réduire l'exercice d'un droit pourtant consacré par le code de procédure pénale et dont l'esprit dicte à son titulaire de contrôler sans entrave le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette note contiendrait dès lors un caractère impératif ayant un effet notable sur les droits ou la situation des administrés qui pourrait sans aucun doute possible conduire à un contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir ou bien celui des référés. Mme la députée rappelle à ce titre que le juge des référés du Conseil d'État a reconnu que « la liberté d'expression et le libre exercice du mandat parlementaire constituent des libertés fondamentales au sens [de l'article 521-2 du code de justice administrative]. Découle de ce dernier notamment le droit des députés et des sénateurs de visiter les établissements pénitentiaires, prévu à l'article 719 du code de procédure pénale, qui a pour objet de permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne » (CE, Juge des référés, 2 juin 2020, M. Bernalicis, n° 440787). Elle lui demande donc de bien vouloir : confirmer que la note n'a pas eu pour effet d'interdire la confidentialité des entretiens réalisés par les titulaires du droit de visite avec les personnes détenues rencontrées à cette occasion ; le cas échéant, rectifier la note NOR : JUSK2422170N du 16 juillet 2024 pour y faire réapparaître la possibilité de cet entretien confidentiel afin d'éclairer l'administration pénitentiaire et lever toute ambiguïté sur les contours du droit de visite ; le cas échéant, préciser dans quel délai il prendrait les mesures nécessaires pour réviser la note susmentionnée et ainsi clarifier la doctrine suivie par son administration.

    Réponse

    Le droit de visite des parlementaires au sein des établissements pénitentiaires, prévu aux articles L132-1 et R132-1 et suivants du code pénitentiaire, est encadré par une note de service du 16 juillet 2024 du directeur de l'administration pénitentiaire relative à l'exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre. Cette note, qui a remplacé une précédente note du 24 août 2023, est disponible en accès libre sur le site du BOMJ. Par une décision en date du 16 juin 2025, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes de l'Ordre des avocats au barreau de Paris tendant à l'annulation de ces deux notes de service (CE, Ordre des avocats au barreau de paris, 16 juin 2025, n° 489192 et 498419). Les requérants soutenaient notamment que la deuxième note serait entachée d'illégalité en ce qu'elle ne précise plus, contrairement à la note de service du 24 août 2023, que les parlementaires et les bâtonniers peuvent s'entretenir individuellement, hors la présence du personnel pénitentiaire, avec des personnes détenues. Le Conseil d'Etat juge que si la note du 16 juillet 2024 ne précise plus que les titulaires du droit de visite peuvent s'entretenir individuellement avec des personnes détenues, ce silence ne saurait légalement, eu égard à l'objet des visites prévues à l'article 719 du code de procédure pénale, être interprété comme faisant obstacle à ce que les parlementaires ou les bâtonniers puissent s'entretenir avec des personnes détenues rencontrées au fil de la visite sur les conditions de détention. En revanche, le Conseil d'Etat précise également que l'exercice de ce droit ne saurait être utilisé par un de ses titulaires pour s'entretenir en particulier, en dehors des procédures prévues à cette fin, avec une personne détenue préalablement identifiée hors la présence du personnel pénitentiaire. A la lumière de la décision précitée rendue par le Conseil d'Etat, une révision de la note du 16 juillet 2024 n'est ainsi pas envisagée à ce jour par l'administration pénitentiaire.

    🔗 Voir la source