Questions

Andrée Taurinya
La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 4202
Andrée Taurinya
Questions posées
477.5/10
44 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 75% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
21 avril 2026 — Andrée Taurinya
🏠LogementOpacité dans le calcul de charges locatives d'un bailleur social
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre de la ville et du logement sur l'augmentation incompréhensible des charges locatives des immeubles d'habitations gérés par l'entreprise sociale pour l'habitat (ESH) Alliade Habitat. Mme la députée a déjà été sollicitée à plusieurs reprises par des locataires d'Alliade Habitat, un bailleur social réclamant des charges locatives importantes que ces derniers estiment être indues. En effet, en fin d'année 2025, les locataires ont reçu un rappel de charges pour l'année 2023 s'élevant à plusieurs milliers d'euros pour certains, des montants démesurés par rapport aux revenus des habitants de ces logements sociaux. Ces sommes d'argent, réclamées par le bailleur sans aucune anticipation ni explication suffisantes fournies, laissent les locataires dans l'attente angoissante du sort qui leur sera réservé. Alliade Habitat bénéficie en tant que bailleur social de facilités de l'État, raison pour laquelle Mme la députée sollicite l'intervention de M. le ministre pour rappeler au bailleur son rôle : la fourniture d'un logement digne et à loyer modéré et l'accompagnement social nécessaire pour préserver les locataires de la précarité. À ce jour, le bailleur social n'a pas donné d'explications suffisantes aux locataires, celui-ci manquant à son devoir élémentaire de transparence sur la justification des charges réclamées au titre de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. De nombreuses incohérences subsistent quant au calcul des montants en cause, ceux-ci pouvant être mis en rapport avec les problèmes récurrents d'entretien et de fuites d'eau régulières présentes dans les locaux. Mme la députée demande à M. le ministre de bien vouloir rappeler à Alliade Habitat d'assumer ses responsabilités en offrant des solutions pour accompagner les locataires en leur permettant de renégocier le montant des charges pour qu'un terrain d'entente soit trouvé. Si le bailleur s'obstine à manquer à son obligation de transparence, Mme la députée demande à M. le ministre de bien vouloir mobiliser les services déconcentrées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et la direction départementale des territoires (DDT) pour diligenter une enquête administrative sur ces dysfonctionnements comptables. Mme la députée interroge également M. le ministre sur la possibilité d'ouvrir l'accès différé aux dispositifs conjoncturels propres à aider les locataires à régler leurs factures énergétiques dans ce contexte. La fin de la distribution de l'aide énergie du Fonds Action Logement le 31 mars 2025 est ici directement en cause, celle-ci ne pouvant être mobilisable à ce jour pour répondre à des dépenses énergétiques correspondant à la période antérieure éligible. Empêcher les locataires d'accéder à cette aide provoquerait une rupture d'égalité inacceptable à laquelle il est demandé à M. le ministre de remédier dans la mesure où l'établissement tardif des charges par Alliade Habitat ne saurait leur être imputable. Elle souhaite connaître ses intentions sur ces différents point.
Décembre 2025 (1)
9 décembre 2025 — Andrée Taurinya
🏠LogementAffectation des logements de fonction vacants dans les établissements scolaires
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'établissement de conventions d'occupation précaire pour les logements de fonction vacants des établissements scolaires, en particulier des collèges. En effet, plusieurs codes se superposent mais la jurisprudence va dans le sens de la possibilité pour les établissements de mettre à disposition de familles en détresse les logements de fonction vacants présents dans leur enceinte. Le sans-abrisme constitue aujourd'hui une grande cause nationale mais les services de l'État ne sont pas en capacité de mettre en œuvre leurs obligations de garantir un logement d'urgence à toute personne en détresse (loi DALO du 5 mars 2007). À travers toute la France, ce sont des milliers de familles hébergées par des collectifs citoyens, ce qui apporte à ces derniers de la fierté mais aussi beaucoup de fatigue et un grand sentiment d'impuissance. Or les conseils départementaux sont aussi des acteurs de la solidarité territoriale et pourraient agir davantage sans engendrer de coûts supplémentaires. En effet, ils sont propriétaires du bâti des collèges, comprenant les logements de fonction. Nombre de ceux-ci sont actuellement vacants et ne font l'objet d'aucune affectation à des personnels de l'éducation nationale. Ces appartements, techniquement disponibles, pourraient de manière temporaire et encadrée, constituer une solution d'hébergement transitoire pour des familles en situation de détresse. Voici quelques fondements juridiques en appui de cette revendication : le département exerce, en vertu des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, un rôle de chef de file de l'action sociale, incluant la protection des familles vulnérables et la prise en charge des situations de détresse. En outre : l'article L. 213-2 du code de l'éducation rappelle que les bâtiments des collèges relèvent de la compétence immobilière du département, y compris en ce qui concerne l'affectation de leurs locaux. Le code général de la propriété des personnes publiques (articles L. 2122-1 et L. 2125-1) autorise la collectivité à mettre à disposition des tiers un bien relevant de son domaine via une convention d'occupation précaire, gratuite ou assortie d'une redevance symbolique, dès lors que l'opération répond à un objectif d'intérêt général. La jurisprudence administrative constante (CE, 19 janvier 2011 ; CE, 21 décembre 2012) confirme la possibilité de telles mises à disposition lorsqu'elles servent la réalisation d'un objectif social ou humanitaire. La jurisprudence aujourd'hui en la matière est très stable : une collectivité peut mettre un bien à disposition si l'intérêt général local ou la réalisation d'un objectif social ou humanitaire est démontré. Faire en sorte que des familles et des enfants scolarisés ne dorment pas à la rue rentre de toute évidence dans ces conditions. Ces éléments permettent donc pleinement aux départements de mettre provisoirement à disposition des logements de fonction vacants en faveur d'une association accompagnant des familles en détresse. C'est d'ailleurs ce que font déjà des collectivités comme celle de la Métropole de Lyon ( cf . par exemple - délibération n° 2022-1251 du conseil du 26 septembre 2022). Pourtant, en dépit de l'urgence de la situation de nombreuses familles, de l'intérêt général manifestement reconnu et de la base juridique solide permettant ces affectations, certains départements s'y opposent. Elle lui demande donc s'il entend réaffirmer auprès des conseils départementaux et autres collectivités la possibilité qui est la leur de disposer de leur bâti y compris pour répondre à des situations d'urgence sociale.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'État comme les collectivités territoriales sont pleinement mobilisés face aux enjeux du logement, qu'il s'agisse de la pénurie, des conditions de vie ou de l'adaptation du bâti aux défis actuels. Les logements situés au sein des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) relèvent toutefois d'un cadre juridique spécifique. Propriété des collectivités territoriales, ils sont attribués aux personnels exerçant dans l'établissement selon un régime de concession strictement encadré : par nécessité absolue de service, lorsque la présence sur place est indispensable, ou par utilité de service, lorsqu'elle contribue au bon fonctionnement de l'établissement. Une fois ces besoins satisfaits, des conventions d'occupation précaire peuvent être conclues avec des agents en raison de leurs fonctions. Ainsi, l'occupation de ces logements, gratuite ou assortie d'une redevance, doit répondre aux missions du service public de l'enseignement. Les textes en vigueur ne permettent donc pas à des personnes extérieures à ces missions d'y être logées. Des occupations temporaires par des publics extérieurs ont néanmoins pu être autorisées dans des circonstances exceptionnelles, par exemple pour l'accueil de personnels de santé durant la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, certaines collectivités ont mobilisé leur propre parc vacant à des fins sociales. À titre d'exemple, la Métropole de Lyon a, par délibération du 26 septembre 2022, confié temporairement des logements vacants à des associations pour des projets d'hébergement solidaire ou de colocations interculturelles. Ces logements n'étaient toutefois pas des logements de fonction d'établissements scolaires et ne constituent donc pas un précédent applicable aux EPLE. Cet exemple illustre néanmoins la possibilité, pour une collectivité, de mobiliser son patrimoine vacant de manière encadrée et temporaire. Enfin, la réquisition de logements vacants à des fins d'hébergement d'urgence relève exclusivement de l'État, sous l'autorité du préfet. Les collectivités, notamment les départements en tant que chefs de file de l'action sociale, participent à l'accompagnement des publics vulnérables en coordination avec les services de l'État, dans le respect du cadre juridique applicable et des exigences de sécurité propres aux établissements accueillant des mineurs.