Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Andrée Taurinya

Andrée Taurinya

La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 4202

Andrée Taurinya

Questions posées

477.5/10

44 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 75% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (2)
  • 8 septembre 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Disponibilité d'outils de réduction des risques au centre de détention de Roanne

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de sa visite du 23 juillet 2025 au centre de détention de Roanne, sur les politiques de santé publique à même d'éradiquer l'épidémie de VIH et de VHC en milieu pénitentiaire. Lors de son passage à l'USMP, Mme la députée a interrogé la direction de l'établissement sur la continuité des soins entre le milieu ouvert et la détention et notamment la disponibilité des outils de réduction des risques. Cette approche permet de considérer l'addiction comme une maladie chronique sans nier le caractère illicite de certains usages, celle-ci s'adressant aux personnes dont les pratiques s'avèrent dangereuses pour elles-mêmes et autrui. Selon les données accessibles de l'enquête Prévacar (2010) qui appelle à être réactualisées, la prévalence de l'hépatite virale C (VHC) est estimée à 4,8 % parmi les détenus, dont la moitié avec une charge virale positive, le mode de contamination dépendant de l'usage des drogues dans 70 % des cas. La prévalence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) était 4,5 fois plus importante qu'en population générale, soit 1,04 % de la population détenue. Or 53,5 % de la population carcérale souffre d'un trouble de l'usage de substance contre 12,9 % en population générale appariée (Fovet, 2022, France). Selon l'enquête OFDR ESSPRI (2023) relative au niveau d'usage de substances psychoactives chez les détenus, 49 % déclarent avoir consommé du cannabis, 13 % de la cocaïne, 4,7 % du crack, 5,4 % de l'ecstasy, 5,1 % de l'héroïne. Ils sont ainsi 3,5 % à avoir eu recours à l'injection d'une drogue ou d'un produit de substitution durant leur détention. Dans un contexte d'augmentation continue de la surpopulation carcérale, la prison demeure un foyer important de transmission du VIH et du VHC. La continuité des soins n'y est pourtant pas assurée concernant la disponibilité des outils de RdR. C'est ce que révèle l'enquête de la Fédération Addiction de 2023 relative aux conditions d'exercices des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) référents en milieu pénitentiaire. Ainsi, 32 % des CSAPA interrogés affirment que des vapes sont disponibles dans leur établissement, 29 % pour des « roule-ta-paille », 22 % pour du javel. Plus grave, seuls 5 % des CSAPA interrogés affirment que des embouts, filtre en aluminium, pipe à crack, seringues sont à disposition des détenus dans le cadre de programmes d'échanges (PES) alors que près de 3 000 personnes détenues seraient amenées à utiliser du matériel usagé, aggravant ainsi un problème majeur de santé publique. Lorsque Mme la députée a posé la question très concrète de la mise en œuvre d'un programme d'échanges de seringues dans un établissement accueillant près de 600 personnes détenues, l'administration pénitentiaire a répondu que des journées de sensibilisation aux addictions étaient déjà prévues dans l'année. Le personnel soignant exerçant sur place a confirmé à Mme la députée l'extrême difficulté de rendre disponible ce type d'outils compte tenu du silence et de l'inertie de la direction de l'établissement en la matière. Il est de notoriété publique que les stupéfiants circulent en milieu carcéral, les pages du Progrès s'en étant fait l'écho concernant la situation précise du centre de détention de Roanne. La loi du n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a permis d'étendre le principe de continuité des soins entre le milieu ouvert et fermé à la RdR. Le Conseil d'État a reconnu que l'application de cette politique aux personnes détenues n'est pas subordonnée à l'intervention préalable du pouvoir réglementaire - comme M. le ministre l'a rappelé dans sa réponse du 8 avril 2025 à la question écrite de Mme la députée n° 2766 (JO du 10 décembre 2024, p. 6548). En conséquence, le principe d'équivalence des soins entre le milieu ouvert et le milieu fermé concernant la RdR rend directement applicable le décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue, lequel est donc applicable en détention. Or, aux dernières nouvelles, les demandes du personnel soignant sur place ont été ignorées jusqu'ici par la direction de l'établissement. Elle lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il prendra pour rendre effective la disponibilité des outils de RdR au centre pénitentiaire de Roanne comme dans l'ensemble des établissements placés sous sa responsabilité.

    🔗 Voir la source
  • 8 septembre 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Conditions de détention des personnes transgenres au CD de Roanne

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de sa visite du 23 juillet 2025 au centre de détention de Roanne, sur les conditions de détention des personnes transgenres. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pointait déjà dans son rapport de visite de juin 2023 le caractère illicite des fouilles menées sur des personnes détenues transgenres. En absence de chirurgie génitale, la fouille était menée par deux agents, une surveillante pour inspecter le haut du corps et la poitrine apparente et un surveillant pour le bas au niveau des organes génitaux, une telle méthode allant à l'encontre de l'avis du CGLPL du 25 mai 2021 relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté. Mme la députée s'est vu confirmer par une personne détenue concernée la persistance de ces méthodes humiliantes en contradiction avec le référentiel de prise en charge des personnes LBGT+ placées sous main de justice publié par la direction de l'administration pénitentiaire en 2024. Le code pénitentiaire rappelle qu'en matière de fouilles par palpation ou intégrales, le respect scrupuleux des règles déontologiques et de la dignité est particulièrement important. L'article R. 225-3 du code prévoit que la fouille soit effectuée par un agent du même sexe que celui de la personne fouillée, le référentiel précise que le mot « sexe » s'entend comme la mention du sexe à l'état civil de l'agent comme de la personne fouillée et non à l'apparence corporelle ni aux organes génitaux. Concernant les personnes trans n'ayant pas encore procédé à leur changement d'état civil, il est possible de déroger au principe de fouille par un agent du même sexe à l'état civil que la personne fouillée. En cas d'affectation dérogatoire au sexe inscrit à l'état civil, il est préconisé que la fouille soit réalisée par une personne du sexe effectuant habituellement les fouilles sur le secteur : une surveillante en détention femmes, un surveillant en détention hommes. Le référentiel est ici très explicite : « à titre d'exemple une femme transgenre affectée de manière dérogatoire en quartier femmes, n'ayant pas changé la mention de sexe à son état civil et étant donc inscrite comme homme à l'état civil, est en principe fouillée par une surveillante ». À cette occasion, les surveillants accompagnant Mme la députée ont évoqué des questions de « pudeur » (sic) , « une surveillante ne devrait pas être exposée à des organes sexuels masculins lors d'une fouille », les surveillants évoquant l'hypothèse de « transition inachevée » (sic) . L'adoption d'un référentiel avait pour objectif de réduire la persistance de discriminations transphobes par des personnes dépositaires de l'autorité publique, ce document rappellant à ce titre le caractère pénalement répréhensible d'une telle discrimination. Il prévoit que les fouilles se fassent sur la base du volontariat le cas échéant. Il indique la nécessité de « réaliser préalablement une sensibilisation des agents travaillant sur le secteur concerné ». En dernier recours, le personnel gradé intervient en soutien en actant une fouille en binôme de surveillant du même sexe. Si aucun personnel volontaire ne peut être identifié malgré la consultation des agents, la fouille est réalisée par un agent du même sexe à l'état civil que celui de la personne fouillée. Il a ainsi été rapporté à Mme la députée l'extrême difficulté d'aménager les conditions de détention des personnes transgenres, l'administration pénitentiaire conditionnant l'affectation de la personne détenue dans un quartier correspondant au genre déclaré (et figurant au surplus sur son état civil) à la réalisation d'une opération chirurgicale irréversible de leurs organes sexuels. Mme la députée rappelle que cette injonction à l'automutilation des personnes transgenres est inhumaine et qu'elle a été juridiquement abolie par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice qui a démédicalisé le changement d'état civil, l'absence de preuve de traitements ou d'opérations chirurgicales ne pouvant en aucun cas justifier un refus. En conséquence, l'administration pénitentiaire prolonge indéfiniment le placement à l'isolement de personnes transgenres au centre de détention de Roanne, plongeant celles-ci dans un état de détresse émotionnel important et portant atteinte à la dignité de la personne humaine. Mme la députée interroge donc M. le garde des sceaux sur le contenu des dispositions que celui-ci prendra pour faire respecter le référentiel national de prise en charge des personnes LGBT+ placées sous main de justice publié en mars 2024 par la direction de l'administration pénitentiaire pour encadrer et sécuriser les pratiques professionnelles face aux LGBTphobies. Elle lui demande en particulier s'il va prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces pratiques discriminatoires observées au centre de détention de Roanne.

    🔗 Voir la source
Juillet 2026 (2)
  • 14 juillet 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Parc immobilier pénitentiaire et bouilloires thermiques en période de canicule

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences dramatiques des fortes chaleurs dans les établissements pénitentiaires français et plus particulièrement dans les maisons d'arrêt surpeuplées, devenues de véritables bouilloires thermiques. Le 20 juin 2026, une trentaine de personnes détenues à la maison d'arrêt de Carcassonne a refusé de réintégrer les cellules afin de protester contre l'indignité des conditions de détention. Cet évènement n'avait rien d'imprévisible. Des représentants du personnel pénitentiaire ont eux-mêmes souligné que cette situation était redoutée depuis longtemps, tant la combinaison de la surpopulation, de la vétusté des bâtiments, de la promiscuité et des fortes chaleurs rend les conditions de détention explosives. Cette situation révèle l'échec manifeste des plans chaleur actuellement mis en œuvre en détention. Les mesures annoncées, accès à l'eau, adaptation des horaires de promenade, possibilité de cantiner des ventilateurs et augmentation ponctuelle des douches sont insuffisantes, voire inexistantes, selon les établissements. La situation à la maison d'arrêt de Carcassonne souligne l'échec des mesures annoncées. Par ailleurs, dans de nombreux bâtiments anciens, les cellules ne disposent pas de douche. Les personnes détenues doivent donc attendre l'accès aux douches collectives, qui n'est pas quotidien, alors même que les températures restent élevées jour et nuit. Cette chaleur aggrave également l'insalubrité : prolifération des cafards, odeurs, humidité, manque d'aération, impossibilité de dormir, risques de malaise et dégradation de la santé. À l'heure où les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues et plus intenses, ces conditions ne peuvent être traitées comme des aléas saisonniers et exigent des mesures immédiates. Les fenêtres antibruit installées au centre pénitentiaire de Marseille illustrent combien la gestion des nuisances et des contraintes sécuritaires prime sur la dignité des conditions de détention. Afin de répondre aux plaintes de riverains liées au bruit, des fenêtres antibruit ont été posées dans certaines cellules. Or ces dispositifs, en limitant très fortement leur ouverture, aggravent le manque d'aération et transforment les cellules en espaces particulièrement étouffants lors des épisodes de forte chaleur. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle concerne notamment le quartier des femmes, où peuvent être détenues des femmes enceintes, ainsi que le quartier des arrivants, déjà soumis à une surpopulation chronique. Une mesure destinée à contenir une nuisance extérieure ne saurait avoir pour conséquence d'aggraver les conditions de détention de personnes déjà particulièrement vulnérables. Ces situations, ni isolées ni exceptionnelles, montrent l'inertie du ministère de la justice et engagent directement la responsabilité de l'État. Celui-ci a l'obligation de garantir des conditions de détention compatibles avec la dignité humaine. Or la France a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des conditions indignes de détention, notamment sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants. Mme la députée rappelle que la réponse politique à ces évènements climatiques ne peut être de construire toujours plus de places de prison. Cette logique accentue la surpopulation et met en danger les personnes détenues comme les personnels pénitentiaires. Elle lui demande donc de préciser quelles mesures immédiates seront prises pour garantir, dès cet été, un accès quotidien aux douches, à l'eau fraîche, à une ventilation effective et à des dispositifs de rafraîchissement dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle lui demande également s'il entend fixer des seuils maximaux de température en cellule déclenchant des mesures obligatoires et engager un plan de rénovation thermique des établissements pénitentiaires. Elle lui demande enfin s'il entend donner des orientations claires aux parquets, aux SPIP et aux juridictions de l'application des peines afin que les conditions climatiques de détention soient pleinement prises en compte dans le recours aux alternatives à l'incarcération notamment dans les périodes de fortes chaleurs. Si plusieurs juges d'applications des peines s'efforcent déjà de lutter contre la surpopulation carcérale en multipliant les aménagements de peines, il appartient au Gouvernement d'instaurer, comme d'autres pays en Europe, un mécanisme pérenne de régulation carcérale afin d'endiguer la suroccupation des établissements pénitentiaires. Elle souhaite savoir quand le Gouvernement reconnaîtra que l'incarcération à tout prix n'est pas la solution, mais l'un des facteurs majeurs de l'indignité des conditions de détention en France.

    🔗 Voir la source
  • 14 juillet 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Humiliation des visiteuses de personnes détenues au CP de Toulouse-Seysses

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du déploiement des portiques à ondes millimétriques au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Ce dispositif, installé afin de renforcer la lutte contre l'introduction d'objets interdits en détention, s'inscrit dans une politique de sécurisation des établissements pénitentiaires. Cependant, elle conduit à des atteintes disproportionnées à la dignité des familles de détenus et notamment des femmes. En effet, à la prison de Seysses, selon un article de France 3, une visiteuse s'est vue refuser l'accès au parloir après le déclenchement du portique au niveau des parties intimes, en raison du port de protections hygiéniques. Des témoignages font état de consignes demandant aux femmes concernées de porter une protection « propre » ou de la changer sur le parking de l'établissement, ce qui constitue une situation profondément humiliante. Même si le ministère de la justice a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une défaillance technique, mais d'une mauvaise connaissance du protocole par certains agents, cette réponse ne peut suffire. Interdire le parloir à des femmes en raison de leurs menstruations conduit à des discriminations inacceptables. Il va de soi que le recours à un parloir hygiaphone évoqué comme solution de remplacement ne saurait être une réponse convenable à apporter à ces situations. Il s'est pourtant déjà déroulé un fait similaire à la maison d'arrêt de Seysse. En 2024, l'État a déjà été condamné à la suite de faits survenus après qu'une avocate a été contrainte de retirer son soutien-gorge sur un parking pour accéder à un parloir. Les atteintes à l'intimité des femmes lors des contrôles d'accès en détention ne peuvent être justifiées par une méconnaissance des protocoles. Elles révèlent au contraire la persistance de pratiques insuffisamment encadrées, susceptibles de porter atteinte à la dignité de toutes les femmes amenées à entrer dans un établissement pénitentiaire. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour clarifier immédiatement le protocole applicable aux portiques à ondes millimétriques et ainsi garantir qu'aucune femme ne puisse être empêchée d'accéder au parloir du seul fait du port d'une protection hygiénique ou de soutiens-gorges et s'assurer que les impératifs de sécurité ne se traduisent pas par des pratiques discriminatoires et humiliantes.

    Réponse

    Afin de garantir la sécurité des personnes détenues et des personnels pénitentiaires, une vaste opération de renforcement de l'étanchéité des prisons a été engagée le 21 novembre 2025. Grâce à l'obtention d'un budget de 29 millions d'euros à la fin de l'année 2025, des travaux majeurs ont immédiatement débuté dans les établissements pénitentiaires, comprenant l'installation de brouilleurs (téléphones et drones), de portiques à ondes millimétriques (POM) ou encore de nouveaux tunnels de colis et bagages à rayons X. Les POM utilisent une technologie de rayonnement permettant de faire apparaître à travers les vêtements le corps d'une personne en deux ou trois dimensions, afin de détecter l'ensemble des objets ou substances qui seraient présents à même le corps. La direction générale de l'administration pénitentiaire veille toutefois à ce que leur utilisation respecte les droits des personnes détenues et des visiteurs tout en garantissant la sécurité des personnes et de l'établissement. Ils sont par conséquent paramétrés pour ne pas faire apparaître la silhouette des organes génitaux ou les objets situés dans les zones intimes, telles que les baleines de soutien-gorge ou les protections hygiéniques au niveau du bas-ventre. Les anomalies détectées au niveau de ces zones sont donc portées à la connaissance de l'agent effectuant le contrôle par un signal spécifique, mais ne se traduisent par aucune imagerie. Le centre pénitentiaire (CP) de Toulouse-Seysses fait partie des établissements identifiés comme prioritaires pour la dotation de ces nouveaux équipements. Dans ce cadre, le POM a été mis en service le 21 avril 2026. L'ensemble des personnes pénétrant dans l'établissement fait l'objet d'un contrôle, qu'il s'agisse des personnels de direction ou de de surveillance ou des intervenants et des visiteurs. Lors de sa mise en service, il a été demandé aux agents dédiés à l'accueil des familles d'expliquer à ces dernières la fonction du POM et d'enjoindre aux visiteurs de se mettre en conformité avec les règles applicables, afin d'éviter à l'avenir toute anomalie. Aucune consigne n'a été donnée aux personnels d'inviter les visiteurs pour lesquels une anomalie aurait été détectée à aller se changer sur le parking de l'établissement. Lorsqu'une anomalie est constatée, et compte tenu de l'impossibilité, en pareil cas, d'effectuer une levée de doute, le parloir est maintenu et ses modalités sont adaptées, afin d'assurer la sécurité de l'établissement. L'utilisation du POM au CP de Toulouse-Seysses reste susceptible de connaître des ajustements opérationnels, la mise en place récente de ce nouveau dispositif appelant une certaine adaptabilité, afin d'assurer tant le maintien de la sécurité que le respect des droits des personnes.

    🔗 Voir la source
Avril 2026 (2)
  • 21 avril 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Dissolution des Green Angels et des Magic Fans

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre de l'intérieur sur la reprise de la procédure de dissolution des groupes de supporters de l'association sportive de Saint-Étienne, les Magic Fans et les Green Angels. Cette procédure avait été suspendue à l'été 2025 par le prédécesseur de M. le ministre, mise en échec par la une mobilisation inédite de toute une communauté attachée au club mythique des « Verts », dont le soutien dépasse largement le cadre de la population stéphanoise. Les supporters ne comprennent pas les raisons de la reprise d'une telle procédure malgré leur tentative de dialogue avec les services de l'État tant au niveau local que national, acceptant l'ensemble des propositions formulées par la préfecture tendant à réformer la préparation des rencontres. Mme la députée informe M. le ministre que si ces dissolutions devaient avoir lieu, celles-ci se révéleraient contre-productives pour prévenir l'intervention de faits de violences lors des rencontres sportives et aux abords des stades. Sans empêcher quiconque de se rendre au stade, elles provoqueraient la disparition de structures d'organisation vieilles de 35 ans qui restent des interlocuteurs quotidiens du club, des autorités et des collectivités territoriales, l'État continuant de laisser prospérer des groupuscules politiques réellement violents. Mme la députée s'émeut que de telles mesures soient mises en œuvre par le ministère de l'intérieur pour servir l'agenda médiatique de M. le ministre. Ce dernier faisant en ce moment même la promotion du projet de loi visant à apporter des « réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité des concitoyens », dit RIPOST. Ce texte prévoit notamment d'étendre le champ d'application des interdictions administratives de stade, dispositifs de restriction de mouvement dépendant de l'arbitraire des préfectures. Soixante-deux groupes de supporters se sont ainsi émus de cet acharnement administratif inexplicable dans un communiqué de presse commun publié par l'association nationale des supporters le 7 avril 2026, une démarche profondément préoccupante qui met en péril l'essence même du supportérisme en France. Dans ce contexte, elle demande s'il va renoncer à cette procédure de dissolution administrative.

    Réponse

    La Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives s'est réunie les 1er avril 2025 et 13 avril 2026 pour rendre un avis au Gouvernement sur la procédure de dissolution visant des groupes d'ultras stéphanois « Magic Fans » et « Green Angels » et entendre les observations de ces deux groupes. En effet, ces deux groupes sont à l'origine de 17 agissements violents à l'encontre des biens ou des personnes commis lors des manifestations sportives ou à leurs abords, depuis 2020. Les membres de ces groupements ont à plusieurs reprises fait l'objet d'interdictions administratives de stade suite aux violences commises. La gravité de ces faits et leur répétition ont motivé l'engagement d'une procédure de dissolution. Si des engagements ont été pris par les dirigeants de ces groupements entendus par la commission précitée, les services du ministère de l'intérieur restent particulièrement vigilants à ce que les membres des « Magic Fans » et « Green Angels » ne soient plus à l'origine de troubles graves à l'ordre public. Le respect des engagements pris par ces groupes de supporters lors de leurs auditions et l'arrêt des agissements violents permettront d'évaluer l'opportunité de la poursuite de la procédure de dissolution les concernant. De manière générale, la violence n'a pas sa place dans et aux abords des stades. La sécurisation des rencontres de football nécessite la mobilisation d'un nombre toujours croissant de policiers et de gendarmes. Au cours de la saison 2024-2025, 45 961 effectifs ont ainsi dû être déployés pour la sécurisation des rencontres de football. En 6 ans, le nombre d'heures fonctionnaires consacrées à cette mission a augmenté de 84 %. Enfin, 30 % des unités de forces mobiles engagées au cours des week-ends le sont pour assurer la sécurisation de matchs de football.

    🔗 Voir la source
  • 14 avril 2026 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Effondrement de la participation des détenus aux élections municipales

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'organisation du vote des personnes détenues incarcérées dans les établissements pénitentiaires à l'occasion des élections municipales du mois de mars 2026. Ce scrutin s'est tenu quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2025 relative au droit de vote des personnes détenues. Cette loi est revenue sur les avancées de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, loi dite « Lecornu », portée à l'époque par l'actuel chef du Gouvernement. Le droit de vote des détenus avait été favorisé par la possibilité donnée à la population carcérale de voter par correspondance. Le taux de participation des personnes détenues est passé de 2 % (pour les scrutins antérieurs à 2018) à 22 % pour les élections européennes de 2024 et à 19 % à l'occasion des élections législatives anticipées qui ont suivi. À défaut d'organiser la tenue du vote au sein même de l'établissement pénitentiaire en prévoyant un bureau de vote et des assesseurs dédiés, une telle réforme avait produit des conséquences positives sur l'investissement civique des personnes détenues et donc sur leur insertion dans le cadre d'un parcours de désistance. C'est avec une grande surprise que les parlementaires attachés à la vitalité démocratique de ce pays ont accueilli la proposition de loi sénatoriale visant à restreindre le vote par correspondance des détenus aux seules élections européennes, présidentielle, ainsi qu'au référendum. Certaines communes devaient composer avec un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire et comptant parfois plusieurs centaines d'électeurs potentiels en mesure d'avoir une incidence sur l'issue d'un scrutin. Seul le vote par procuration ou la possibilité de demander une permission de sortir aux fins de pouvoir voter un jour de scrutin étaient possibles pour les scrutins de circonscription locale : les élections locales et législatives. Les opposants farouches à ce texte, dont Mme la députée faisait partie, y voyaient une manière de ramener la participation électorale de ces citoyens à part entière au plancher de 2 % antérieur à l'année 2018. Un tel revirement revenait à traiter les détenus comme des sous-citoyens à l'approche des élections locales en multipliant les démarches administratives complexifiant de fait l'exercice du droit de vote. Au lendemain des élections municipales, la presse quotidienne et régionale constate que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. La participation locale des personnes détenues aux élections s'est effondrée. Le Télégramme relève dans un article du 22 mars 2026 que seuls 19 détenus du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur ont voté au premier tour des élections pour un établissement comprenant 379 personnes incarcérées au jour du scrutin. Seules deux permissions de sortie ont été accordées au premier tour et 17 personnes détenues ont pu trouver un mandataire permettant de faire une procuration. De fait, les détenus prévenus ne pouvant bénéficier d'une permission de sortie se sont trouvés dans l'impossibilité matérielle d'exercer leur droit de vote. Les mêmes constats sont faits par Le Républicain lorrain . À Metz, le quotidien régional relève que les responsables du bureau dérogatoire ont attendu en vain les enveloppes kraft contenant les votes des détenus après la réforme intervenue à l'été 2025 : seules deux procurations ont été enregistrées depuis les prisons pour ces élections locales. À Saint-Étienne, un assesseur au bureau de vote des personnes détenues et Français de l'étranger a indiqué à Mme la députée qu'aucune procuration n'était attendue pour le premier tour du scrutin. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir publier les chiffres de la participation électorale des personnes détenues pour les dernières élections municipales. Elle souhaiterait savoir en particulier combien de procurations ont été faites dans les différents établissements pénitentiaires ainsi que le nombre de permissions de sortie accordées pour aller voter à l'occasion des scrutins du 15 et 22 mars 2026. Enfin, elle lui demande s'il entend indiquer les dispositions qu'il prendra pour remédier à l'explosion annoncée de l'abstention entretenue par la réforme des modalités de vote en détention.

    Réponse

    Lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, 2 681 personnes détenues ont effectivement voté au premier tour et 2 554 au second tour. Parmi elles, 2 211 ont utilisé une procuration électorale pour voter au premier tour, et 2 177 au second tour. 470 personnes détenues ont voté lors d'une permission de sortie au premier tour, et 377 au second tour. Par rapport au 66 858 électeurs potentiels incarcérés, soit les ressortissants français et européens, majeurs et non judiciairement privés de leur droit de vote au 1er janvier 2026, le taux de votants parmi les personnes détenues est de 4,01 % au 1er tour et de 3,82 % au 2nd tour des élections municipales de 2026. Si la suppression du vote par correspondance pour les élections locales introduite par la loi du 18 juillet 2025 a entraîné une baisse de la participation électorale par rapport aux précédentes élections (22 % de participation lors des dernières élections présidentielles et européennes de 2022 et 2024, et 21 % lors des législatives anticipées de 2024), l'action renforcée des services de l'Etat (administration pénitentiaire, préfectures) et la mobilisation des mairies a permis de multiplier par deux le nombre de permissions de sortie accordées et par quatre celui des procurations établies par rapport aux précédents scrutins électoraux. En effet, pour les élections municipales de 2026, les données montrent une nette progression de ces deux indicateurs : 847 permissions de sortir ont été accordées en cumulé sur les deux tours (contre 383 en 2022) et 4 388 procurations ont été établies (contre 1 085 en 2022). Cette évolution reflète la forte mobilisation du personnel pénitentiaire pour garantir l'effectivité de l'exercice du droit de vote en détention. En amont de la procédure de vote, et malgré les contraintes organisationnelles relative à la prise en charge du public incarcéré, l'action conjointe des services de l'Etat et des mairies a permis l'inscription de près de 7 000 personnes détenues sur les listes électorales. L'ensemble du processus de mise en œuvre du droit de vote en détention se déroule en collaboration étroite avec les services du ministère de l'Intérieur, qui accompagne les mairies dans l'application des modalités dérogatoires en vigueur pour l'exercice du droit de vote des personnes incarcérées. Ainsi, la loi du 18 juillet 2025 ouvre la possibilité pour les personnes détenues de s'inscrire, à titre dérogatoire, sur la liste électorale de la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit un de leurs descendants, en plus des possibilités déjà offertes par l'article L12-1 du code électoral. L'organisation des élections en détention a été pleinement investie par les personnels de l'administration pénitentiaire pour travailler avec les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) autour d'enjeux tels que la citoyenneté, la pluralité des opinions ou encore le rapport aux institutions républicaines, et ce dans une optique de réinsertion et de prévention de la récidive. Dans ce cadre, la direction générale de l'administration pénitentiaire dispose, en complément d'une étroite collaboration avec les services de l'éducation nationale, de trois partenariats nationaux avec les associations Parlons démocratie, les Jeunes européens – France, ainsi qu'avec la Fédération française des Maisons de l'Europe, qui permettent notamment de lutter contre l'abstention des personnes détenues. Pour accompagner la mise en œuvre des évolutions législatives et réglementaires, et assurer leur bonne appréhension par les personnels et les PPSMJ, une circulaire de la direction générale de l'administration pénitentiaire définit l'organisation à mettre en place au sein de services déconcentrés, et explicite l'ensemble des procédures à suivre pour l'inscription sur les listes électorales et la mise en œuvre du droit de vote des personnes détenues. L'administration pénitentiaire poursuit pleinement sa mobilisation pour préparer les échéances électorales de 2027 et garantir l'effectivité du droit de vote des personnes détenues à cette occasion.

    🔗 Voir la source
Novembre 2025 (1)
  • 25 novembre 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Lutte contre le non-recours au droit pour les victimes de l'amiante

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'état des travaux relatifs à l'article 89 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 facilitant la lutte contre le non-recours. Cet article est ainsi rédigé : « Le fonds peut requérir de tout service de l'État, de toute collectivité publique, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux. [...] Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et des données à caractère personnel transmises au fonds sont tenues au secret professionnel. [...] Au moment de la première communication individuelle avec les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d'accès et de rectification ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n'a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai. [...] Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation ». À ce jour, en dépit des multiples interventions de l'Association des accidentés de la vie, la FNATH notamment au Conseil du FIVA et de plusieurs communiqués de presse, le décret en Conseil d'État n'est pas publié et il semble même que l'avis obligatoire de la CNIL n'ait pas encore été sollicité. De l'analyse de la FNATH, membre du Conseil du FIVA, les équipes du FIVA qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet et notamment sur ses aspects techniques, ne sont donc nullement en cause dans ce retard inacceptable et il semble que le blocage vienne des administrations centrales. Pourtant, des assurances avaient été données aux associations de victimes de l'amiante lors du dernier conseil d'administration du FIVA et il faut bien déplorer que les promesses n'aient pas été tenues. Dès lors, la FNATH a rappelé, à plusieurs reprises, que ce retard, lequel ne pouvait plus à 2 ans de la promulgation de la LFSS trouver une justification sérieuse, porte une atteinte directe et grave aux droits des victimes de l'amiante. En tout état de cause, elle souhaite savoir combien de victimes, dont un grand nombre vient à décéder et d'ayants-droits, auront encore à supporter cette situation inacceptable.

    Réponse

    Le Gouvernement est très attaché à garantir l'égal et plein accès des victimes de l'amiante au dispositif d'indemnisation qui leur est consacré par l'intermédiaire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). C'est la raison pour laquelle des travaux ont été conduits afin de mettre en œuvre le dispositif de lutte contre le non-recours au droit à indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Cette mesure doit permettre au FIVA d'identifier toutes les personnes susceptibles de bénéficier d'une réparation intégrale de leurs préjudices liés à une exposition à l'amiante, lui conférant ainsi une nouvelle mission, complémentaire à celle, historique, de réparation du préjudice subi par ces victimes. Elle se traduira concrètement par des échanges de données entre le FIVA et certains organismes, dans le respect du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). L'administration a engagé des travaux conséquents d'élaboration d'un projet de texte qui a notamment vocation à déterminer les informations et les catégories de données à transmettre au FIVA ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. A la suite de l'avis rendu par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à la fin de l'année 2025, ce texte a été soumis aux consultations obligatoires en tout début d'année 2026. A l'issue de son examen par le Conseil d'État, il pourra être signé et publié dans une perspective de mise en œuvre rapide par le FIVA.

    🔗 Voir la source
Octobre 2025 (1)
  • 7 octobre 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Situation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation professionnelle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. La représentante de la Fédération départementale de la Loire pour ce corps libéral l'a en effet alertée sur plusieurs problématiques qui entravent leur travail. Tout d'abord, la rémunération des mandataires judiciaires indépendants n'a pas évolué depuis 2014. Alors qu'elle était indexée sur le SMIC, cela n'est plus le cas aujourd'hui. De plus, ces professionnels sont submergés par les demandes. Une mandataire judiciaire seule ne peut suivre que 40 dossiers correctement, 70 avec l'aide d'une secrétaire. Or le nombre d'agréments accordés ne suffit pas à répondre aux besoins. Dans le secteur de Roanne en particulier, la juge compétente avait demandé dix agréments en 2024. La moitié seulement a été octroyée, maintenant les professionnels en tension à cause d'un manque de financements. En outre, un impensé demeure quant à la particularité de l'exercice de leurs fonctions. En effet, leur mission implique une continuité sans faille dans l'accompagnement des personnes sous protection. Or les mandataires judiciaires prennent parfois des congés et aucun dispositif ne permet aujourd'hui d'assurer leur remplacement dans des conditions légales satisfaisantes puisque leur responsabilité ne peut être déléguée. Une solution simple pourrait pourtant être mise en place, avec la nomination d'un ou une remplaçante choisie par le mandataire principal, avec accord du juge, dès l'ordonnance de la mesure de protection. De surcroît, alors que les greffes assuraient le contrôle de gestion du patrimoine des personnes sous tutelle et curatelle, ce service auparavant public est désormais délégué à des personnes privées, ce qui le rend payant. Enfin, des disparités dans le mode de règlement des mandataires judiciaires existent d'un département à l'autre. Alors que certains départements paient la part de la DDETS mensuellement, d'autres versent ce montant au trimestre échu, entraînant des difficultés de trésorerie, notamment pour les mandataires qui s'installent. Ainsi, elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour améliorer la rémunération des mandataires judiciaires, assurer leur nombre suffisant sur tous les territoires par un financement à la hauteur des besoins, permettre à ces professionnels d'être remplacés dans un cadre réglementaire légal, cesser de reporter sur le privé les missions de l'État concernant le contrôle de leur travail et harmoniser les pratiques de rémunération d'un département à l'autre en obligeant les collectivités à mensualiser les paiements si les mandataires en formulent la demande.

    Réponse

    La protection juridique des majeurs est une politique publique à la croisée des problématiques d'autonomie, de santé, de protection des droits fondamentaux, d'inclusion sociale des personnes âgées et handicapées et de lutte contre les maltraitances. Ce dispositif de solidarité permet de répondre efficacement aux questions de vulnérabilité et d'isolement social, dans la mesure où le positionnement particulier des mandataires, judiciaires d'un côté, social de l'autre, leur permet d'accompagner les personnes et de garantir le respect de leurs droits, au plus près de leurs difficultés et de leurs besoins. Les principes guidant la rémunération des mandataires à la protection juridique des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. L'encadrement du financement des mesures de protection s'explique par la diversité, tant des profils des personnes protégées que des modes d'exercice des professionnels en charge de ces mesures, puisque les Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) peuvent en effet exercer soit à titre libéral, soit en qualité de délégués dans des services, soit comme préposés dans des établissements publics. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un MJPM, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat. Le code de l'action sociale et des familles prévoit des modalités de financement différentes entre les services mandataires et les mandataires individuels. Les premiers sont financés sous forme de dotation globale et les seconds sur la base de tarifs mensuels, à la mesure. Ces différences se justifient par des modalités d'organisation et de fonctionnement différentes qui entraînent des charges (personnel, fonctionnement et structure) importantes pour les services. Pour autant, les tarifs des mandataires individuels ont également vocation à couvrir les frais de fonctionnement de ces intervenants. Par ailleurs, pour tenir compte des différences en termes de charge de travail, les tarifs perçus par les mandataires individuels varient en fonction de la nature de la mesure, du lieu de vie et du niveau de ressources de la personne protégée. L'État consacrera, en 2025, 893 M€ (projet de loi de finances 2025) à la protection juridique des majeurs (+4 % par rapport à 2024), dont plus de 109 M€ pour les 2 300 mandataires individuels agréés sur le territoire national. Conformément au principe de subsidiarité du financement public, ce montant vient compléter la participation financière des personnes à leur mesure de protection. La part de la participation dans la rémunération des mandataires individuels atteint 43 %, contre 15 % dans le budget des services. Des travaux sont envisagés depuis plusieurs années en vue de réformer le financement du secteur de la protection juridique des majeurs, quel que soit le mode d'exercice, et ce afin que la rémunération de la mesure soit plus adaptée à la charge effective de travail effectuée. Concernant la charge de travail des mandataires individuels, il convient de noter que, compte tenu de la hausse du nombre de mesures confiées à ces professionnels (+ 6,2 % entre 2023 et 2024), les services de l'Etat agréent de plus en plus de professionnels exerçant à titre libéral et ce, afin de répondre aux besoins des territoires. Ainsi, le nombre de mandataires individuels est passé de 2 644 mandataires inscrits en 2019 (et 2 170 financés) à 2 821 inscrits (et 2 465 financés) en 2024. Des mesures spécifiques ont également été prises pour faciliter les conditions de travail des mandataires individuels, notamment en assouplissant les règles relatives au recours au secrétariat spécialisé pour permettre son élargissement à la prestation de service, et en favorisant l'utilisation de locaux professionnels partagés. Par ailleurs, des réformes importantes ont été engagées sur le plan de la formation professionnelle pour favoriser la montée en compétence des mandataires judiciaires et leur garantir un niveau de qualification optimal avec, notamment, la création d'une licence professionnelle confiée aux universités en lieu et place du certificat national de compétence précédemment délivré. L'accent a également été mis sur la formation continue des mandataires qui est devenue obligatoire depuis la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Le décret qui permettra de définir les contours de cette nouvelle obligation est en cours d'élaboration. Ces réformes doivent permettre de renforcer l'intervention de ces professionnels auprès des personnes concernées et contribuer, ainsi, à asseoir davantage leur légitimité auprès des autres acteurs, mais aussi à renforcer l'attractivité du métier de MJPM et, ainsi, multiplier les professionnels sur le terrain. De plus, afin d'accompagner la hausse d'activité des MJPM, le Gouvernement a pris des dispositions pour financer des actions visant à améliorer le pilotage, l'interconnaissance et la coordination des acteurs intervenant auprès des majeurs protégés et à soutenir le recours aux mesures alternatives aux mesures judiciaires de protection. Ces actions, conduites depuis trois ans, ont permis de financer 43 projets en 2024 pour un montant total de 1 400 000 €. Enfin, s'agissant de la question du remplacement en cas d'indisponibilité temporaire de ces mandataires, le cadre juridique actuel n'ouvre pas cette faculté. Une proposition parlementaire de loi (n° 1943 déposée le 14/10/2025) vise à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs : son article 4 de ce texte aborde spécifiquement la question des remplacements des mandataires individuels et l'encadre.

    🔗 Voir la source
Juillet 2025 (4)
  • 29 juillet 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Homicides entre codétenus et saisine de l'inspection générale de la justice

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la succession ininterrompue d'homicides violents entre codétenus dans les prisons françaises faisant l'objet d'enquêtes administratives opaques – si ce n'est inexistantes – laissant ainsi les familles endeuillées dans l'incompréhension la plus totale. Parmi les dizaines d'homicides violents en cause chaque année dans les établissements pénitentiaires, Mme la députée attire en particulier son attention sur la situation du jeune Robin Cotta, 22 ans, assassiné brutalement au sein du quartier arrivant de la maison d'arrêt des Baumettes. Le 9 octobre 2024, le jeune homme a été placé en détention provisoire. Il a par la suite été assommé par son codétenu puis égorgé avec des morceaux d'un récipient en porcelaine, malgré ses multiples alertes ignorées par l'administration pénitentiaire en amont de son agression. Ce cas tragique est loin d'être isolé. Il s'inscrit dans la série noire des morts violentes intervenant annuellement en prison qui s'ajoutent aux passages à l'acte suicidaire et autres morts suspectes. Les mois de mai et juin 2025 ont été particulièrement marqués par ces meurtres compte tenu de l'augmentation de la tension en prison liée notamment à l'accroissement de la densité carcérale. Ainsi, le mardi 6 mai 2025, un jeune homme de 21 ans a été poignardé par son codétenu à la prison de Bois-d'Arcy. La victime s'était inquiétée auprès d'autres prisonniers de l'attitude étrange de son codétenu arrivé le matin même dans la cellule. La densité carcérale de cet établissement était alors de 206 % au 1er du mois. Le samedi 14 juin 2025, un détenu de 25 ans a été tué dans sa cellule à la prison de Rennes-Vezin par son codétenu. Il avait demandé à changer de cellule, terriblement gêné par les problèmes d'incontinence de ce dernier. Enfin, le 19 juin 2025, un homme manifestement atteint d'un trouble psychologique grave a égorgé son codétenu à la maison d'arrêt de Vivonne avec un morceau de verre dans une cellule occupée par trois personnes. La CGT pénitentiaire s'est fait l'écho du traumatisme généré au sein de la population pénale comme du personnel pénitentiaire en regrettant les alertes « restées sans réponse » : « sans limite quant au nombre, on nous impose d'entasser des gens les uns sur les autres, ce qui devait inévitablement déboucher un jour sur une situation [de ce] genre ». Ces tragédies font écho au sort du jeune Mehdi Berroukeche, 25 ans, tué le 29 décembre 2022 par son codétenu au centre pénitentiaire de Saint-Étienne dans le quartier semi-liberté (QSL). La procédure pénale est toujours en cours pour analyser le discernement de son meurtrier au moment des faits, mais divers témoignages affirment que cet acte est intervenu dans une bouffée délirante. Il « entendait des voix, cela faisait des mois qu'il appelait au secours. Il prenait de l'alcool, des médicaments, pour calmer les voix. Il ne se rappelle pas des faits, mais personne ne le croit », rapporte ainsi un article de C. Becker dans le n° 112 de la revue Dedans Dehors (avril 2023). Comme dans de nombreux cas similaires, des alertes avaient été émises par des détenus comme par les surveillants sur l'état de dangerosité de cette personne. Mme la députée rappelle à M. le garde des Sceaux qu'il n'a toujours pas répondu à sa question écrite n° 2767 en date du 10 décembre 2024 demandant l'ouverture d'une enquête administrative menée par l'IGJ sur les circonstances ayant entraînée la mort du jeune Mehdi Berroukeche au sein du quartier semi-liberté du centre pénitentiaire de la Talaudière. Le ministère a été relancé à deux reprises et n'a pas jugé nécessaire de la tenir informée de l'ouverture d'une telle enquête. Depuis de trop longues années, l'administration pénitentiaire éponge malgré elle les conséquences des renoncements relatifs au traitement de la santé mentale en France. La prise en charge des personnes souffrantes de troubles psychiques – qui n'ont rien à faire en prison – y est catastrophique. La prison ne saurait être considérée comme un hôpital psychiatrique de substitution. Aujourd'hui, elle est pourtant conçue comme telle. L'affectation des détenus dans des cellules collectives est un exercice périlleux pour l'administration qui doit essayer de composer entre différents critères pour prévenir l'émergence de tension. La surpopulation carcérale endémique rend cette mission d'autant plus complexe dans les établissements pénitentiaires placés sous la responsabilité du ministère de la Justice. Le personnel en sous-effectif, épuisé, peu formé, en perte de sens, n'est plus en état de prévenir ces drames lorsqu'ils surviennent, un manque de vigilance des agents pouvant devenir fatal. À défaut de mettre en œuvre des politiques de déflation carcérale et compte tenu de l'augmentation des tensions au sein des établissements pénitentiaires, produits d'une politique pénale que le ministère de la justice assume, elle lui demande donc, en vertu du principe d'indépendances des procédures et indépendamment de l'ouverture d'une enquête pénale, de bien vouloir saisir automatiquement l'IGJ pour chaque situation où un meurtre entre codétenu a lieu, afin de mesurer si une faute de service a été commise dans l'affectation des codétenus et si les nombreuses alertes bien souvent énoncées par la personne détenue victime ont été prises en compte par l'administration pénitentiaire. Elle lui demande également, le cas échéant, de prendre attache avec les familles des personnes détenues décédées afin de les tenir informées de l'avancement des inspections après saisine de l'IGJ, le manque d'information disponible empêchant les proches de la victime de faire leur deuil.

    Réponse

    Le ministère de la Justice est particulièrement mobilisé face aux morts violentes ou suspectes survenant en détention. Garantir la sécurité et l'intégrité physique des personnes dont elle a la charge est par ailleurs, la priorité de l'administration pénitentiaire. Le nombre de faits de violence entre personnes détenues a augmenté, passant de 11 698 en 2022 à 16 919 en 2025, même s'il convient de les corréler à l'augmentation et aux variations de la population pénale sur la période. En effet, le nombre de personnes détenues en France est passé de 72 836 au 1er décembre 2022, à 86 229 en 2025 à la même date. En 2025, 6 décès pour « mort violente » ont été recensés. La direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP) déploie un plan national de lutte contre les violences (PNLV), destiné notamment à prévenir la survenue de tels événements. Ce plan d'action national, décliné au niveau interrégional puis local, vise à donner aux personnels des outils de prévention et de lutte contre les situations génératrices de violences. Par ailleurs, la DGAP, sous l'impulsion du garde des Sceaux poursuit une politique d'affectation des personnes détenues vers des régimes de détention adaptés à leurs profils, à leurs besoins, ou spécialisés dans un type de prise en charge spécifique. Il peut être sécuritaire, à l'image des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, des unités pour détenus violents ou des quartiers de prise en charge de la radicalisation. Il peut également tendre vers des régimes d'autonomie préparant à sortie. L'objectif est d'envisager la sécurité pénitentiaire à partir de l'évaluation et de l'analyse du profil de chaque personne détenue afin d'adapter la prise en charge à son niveau de dangerosité pénitentiaire. De plus, l'inspection générale de la Justice (IGJ) a mené en 2022 des missions d'inspections de fonctionnement et une analyse par un groupe de travail visant à produire des recommandations à la DGAP. De ces travaux ressortent la diffusion systématique de fiches Alerte validées par le directeur général à destination des directeurs interrégionaux, concernant les écarts constatés avec la règlementation créant un risque, dans un objectif de prévention et de maitrise des risques. Des notes nationales sont diffusées pour apporter les correctifs nécessaires aux situations faisant l'objet de recommandations. Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre, une mort violente ou suspecte survient en détention, le chef d'établissement porte immédiatement l'information à la connaissance du procureur de la République et du préfet, au titre des dispositions de l'article D214-26 du code pénitentiaire. Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Concernant la mise en place d'enquêtes systématiques par l'IGJ, celles-ci ne peuvent être engagées qu'à la demande du ministre de la Justice ou du Premier ministre. Bien qu'il ne soit pas prévu pour l'instant que ce dispositif revête un caractère automatique, en pratique, l'IGJ est systématiquement saisie en cas de mort violente en détention. Enfin, il est à noter que la nouvelle Inspection générale de l'administration pénitentiaire (IGAP), créé le 1er février 2026, constituera également un nouvel acteur de la prévention et de la postvention des décès survenant en détention. Les services de l'administration pénitentiaire se doivent de répondre au mieux aux besoins légitimes des proches dans le drame qui les touche. À ce titre, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2022 relative à l'annonce du décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches prévoit une écoute et une information régulière des familles, même en l'absence d'éléments nouveaux. En effet, une explication des délais et des procédures en cours, peuvent permettre d'éviter des traumatismes supplémentaires.

    🔗 Voir la source
  • 15 juillet 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Fonctionnement et encadrement des services d'enquête internes

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fonctionnement et l'encadrement des services d'enquête internes au sein des forces de sécurité intérieure, en dehors des inspections générales. La question de l'impartialité et de l'efficacité des enquêtes internes menées à la suite de signalements de violences ou de fautes professionnelles impliquant des agents des forces de l'ordre constitue un enjeu central pour l'État de droit et la confiance des citoyens dans les institutions. Si l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) sont bien identifiées comme organes centraux de contrôle, d'autres services internes participent également aux enquêtes administratives et judiciaires, notamment au niveau local ou régional. Le périmètre, les attributions précises, les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties d'indépendance de ces services sont cependant mal connus, alors même qu'ils peuvent jouer un rôle déterminant dans le traitement initial des faits signalés. Cette opacité soulève des interrogations, d'autant plus vives que plusieurs instances internationales - telles que le Comité contre la torture des Nations unies ou le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe - rappellent régulièrement l'importance de garantir l'indépendance et l'effectivité des mécanismes d'enquête sur les comportements des agents publics exerçant la force. Une meilleure connaissance de ces structures, de leurs modalités de saisine, de leur articulation avec les inspections générales nationales, ainsi que de leur capacité à produire des données consolidées, est essentielle pour assurer la transparence du système disciplinaire et judiciaire au sein des forces de sécurité intérieure, en conformité avec les engagements internationaux de la France. Ainsi, elle souhaiterait savoir : au sein de la police et de la gendarmerie nationale, quels sont les services d'enquête interne autres que l'IGPN et l'IGGN et quelles sont leurs missions administratives et judiciaires ; quel volume d'affaires judiciaires ils traitent ; quelles sont les caractéristiques de ces enquêtes ; quel est le nombre de personnels affectés à ces services ; quelles sont leurs tutelles hiérarchiques et leurs garanties d'indépendance ; quels sont les liens entre les inspections nationales et ces services ; et enfin, s'ils produisent des rapports d'activités ou des remontées statistiques.

    Réponse

    La police nationale et la gendarmerie nationale ne transigent ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mènent une politique disciplinaire rigoureuse. Tout manquement avéré expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, s'il est constitutif d'infraction, à des poursuites pénales décidées par l'autorité judiciaire. Il n'existe ni complaisance ni impunité. Dans la police nationale et la gendarmerie nationale comme ailleurs, les fautes doivent être sanctionnées à juste proportion, conformément au cadre légal et en respectant scrupuleusement les droits de la défense. Pour ce qui concerne la police nationale, la discipline relève des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'État et de dispositions normatives spécifiques : code général de la fonction publique (loi « Le Pors » du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, etc.), décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police, code de la sécurité intérieure (code de déontologie, etc.), etc. Ce droit est régulièrement enrichi par le pouvoir réglementaire et par le législateur (ex. : loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, etc.). En application des dispositions générales applicables à la fonction publique, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Le pouvoir de prononcer certaines sanctions peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Au sein du ministère de l'intérieur, le pouvoir de prendre des sanctions du premier groupe a été largement délégué à des autorités déconcentrées et au préfet de police. Les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent prendre des sanctions prononcées avec ou sans conseil de discipline. Le niveau de déconcentration varie suivant les corps et le type de sanction. La procédure disciplinaire proprement dite commence à l'issue d'une enquête administrative dite pré-disciplinaire (EAPD). Cette enquête administrative est une phase préliminaire non normée, qui n'obéit pas à un formalisme particulier, alors que la procédure disciplinaire est créatrice de droits, soumise au contradictoire et relève d'un cadre juridique précis. Les modalités concrètes des EAPD relèvent de l'organisation des services et des responsabilités exercées au titre du pouvoir hiérarchique. La décision d'enclencher une EAPD relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité hiérarchique, au titre de ses prérogatives de commandement et de son devoir de contrôle interne de ses services et agents, ainsi qu'en vertu de son obligation de protection des agents et de l'obligation de rendre compte. L'initiative de l'enquête administrative pré-disciplinaire relève donc du chef de service ou d'unité, du directeur zonal, territorial, départemental ou interdépartemental de la police nationale, et, pour la préfecture de police, des directeurs, sous-directeurs et chefs de services. Elle est subordonnée à la connaissance par l'administration d'un comportement susceptible de constituer un manquement déontologique ou professionnel. Dès que l'administration est informée de faits ayant affecté ou étant susceptibles d'affecter le fonctionnement des services, elle a en effet un devoir de réaction. L'initiative de l'enquête peut résulter, par exemple, de signalements émanant de particuliers ou d'autorités administratives indépendantes. L'enquête administrative a pour finalité d'éclairer l'administration afin de lui permettre de décider d'engager ou pas des poursuites disciplinaires. Elle permet de vérifier les faits et les circonstances de leur commission et de mettre en évidence d'éventuels manquements déontologiques ou professionnels. L'EAPD n'a donc pas pour vocation première de se prononcer sur une sanction future : elle vise à permettre à l'administration de comprendre et de prendre position sur ce qui s'est passé dans son organisation. L'enquête administrative ne revient jamais à qualifier pénalement les faits, ce qui ne relève pas de la compétence de l'administration. Il convient également de rappeler que les procédures judiciaires et disciplinaires sont indépendantes. L'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas subordonné à une plainte par la victime ou à une condamnation pénale. Ce sont les comportements professionnels ou déontologiques fautifs qui sont examinés et le cas échéant sanctionnés, nonobstant d'éventuelles poursuites pénales ou condamnations judiciaires. Les enquêtes administratives peuvent être menées par l'autorité hiérarchique elle-même ou confiées par le chef de service à un ou plusieurs de ses subordonnés. Le choix de la personne ou du service chargé de l'enquête administrative relève de l'autorité hiérarchique. Elle doit être conduite par une autorité de niveau suffisant et qui n'est pas impliquée dans les faits. Pour autant, la majorité des enquêtes administratives sont diligentées par des services spécialisés en matière de discipline et de déontologie. En règle générale, les agents chargés de réaliser les enquêtes appartiennent donc à des entités, aux intitulés divers, dont sont dotées les directions territoriales, départementales, interdépartementales et zonales de la police nationale ainsi que les directions de la préfecture de police (pôles déontologie et enquêtes, cellules zonales déontologie et enquêtes, bureaux de la déontologie et des enquêtes, etc.). L'organisation (nombre d'agents, rattachement organique…) comme le périmètre précis des missions de ces cellules varient en fonction des services, notamment de l'importance de leur ressort territorial. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations classiques du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application en particulier du code de la sécurité intérieure. Rien ne permet donc de mettre en cause leur probité et leur impartialité, leur professionnalisme et leur rigueur. Le principe de loyauté - de la preuve en particulier - s'impose aussi à l'administration dans la mise en œuvre de ces enquêtes. L'inspection générale de la police nationale (IGPN) n'est qu'exceptionnellement saisie pour mener des enquêtes administratives. Elle l'est pour les faits les plus graves ou les plus retentissants, à la demande du ministre de l'intérieur, du préfet de police, du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la sécurité intérieure. Ses règles de saisine sont fixées par le décret du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'IGPN. Par exception, en cas d'urgence, l'IGPN peut être saisie par les préfets ou par les chefs des services territoriaux de police. L'IGPN réalise en moyenne 180 enquêtes administratives par an. Elle peut mener des enquêtes administratives comme des enquêtes judiciaires. Un certain nombre des services chargés des enquêtes et de la déontologie dans les services déconcentrés peuvent aussi (en fonction de l'organisation retenue au niveau local) mener des enquêtes judiciaires, qui sont naturellement dirigées par des magistrats de l'ordre judiciaire, procureurs de la République ou juges d'instruction, qui veillent à leur bon déroulé. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont rigoureusement distinctes et étanches, répondant à des objectifs différents et pouvant déboucher sur des sanctions distinctes dans leur fondement et leur objectif. Les enquêteurs agissant dans un cadre administratif ne peuvent donc pas diligenter d'enquête dans le cadre judiciaire relevant des mêmes faits et inversement. Par ailleurs, il convient de souligner que les cellules enquêtes et déontologie des services déconcentrés pas plus que l'IGPN ne sont des autorités de sanction, mais uniquement des services d'enquête. Il n'est pas tenu à ce jour de recensement centralisé du nombre d'enquêtes administratives pré-disciplinaires menées par les services déconcentrés (ou centraux) de la police nationale. À titre indicatif, il peut toutefois être observé que, sur le plan disciplinaire, 2 000 sanctions environ sont en moyenne prononcées chaque année à l'encontre d'agents de la police nationale (tous corps confondus, sanctions relevant de l'administration centrale et sanctions prises au niveau déconcentré), dont environ 500 en conseil de discipline. En 2024 par exemple, 2 096 ont été prises, dont 469 après conseil de discipline. La question de la déontologie et de la discipline constitue un enjeu central pour la police nationale et, en dépit du cadre juridique, des procédures et outils existants, des avancées sont encore possibles, notamment pour tenir compte des changements induits par la réforme de la police nationale mise en œuvre en 2024 (mise en place de filières métier). L'IGPN, désormais chef de file de la filière déontologie, a ainsi été chargée de mener des travaux visant à améliorer l'organisation, le fonctionnement, la cohérence, la lisibilité et l'efficacité de la filière déontologie. Ces travaux sont en cours.* Le dernier rapport d'activité de l'IGPN a été remis et publié sur internet le 16 octobre 2025. En 2024, la gendarmerie a initié 1 015 nouvelles enquêtes judiciaires internes (+ 90, soit une hausse de près de 10 % par rapport à 2023). Parmi ces enquêtes judiciaires, 461, soit près de 50 %, concernent des contentieux sans aucun lien avec le service, c'est-à-dire relevant de la sphère privée. Les affaires privées dans lesquelles il y a une suspicion d'abus de la qualité de gendarme sont considérées comme "hors service mais en lien avec le service". Parmi celles-ci, le bureau des enquêtes judiciaires (BEJ) de la division des enquêtes internes de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a ouvert 85 nouvelles enquêtes judiciaires internes (en hausse de 25 %). Cela représente 8,4 % du total des enquêtes traitées par la gendarmerie mais 15,4 % des enquêtes conduites sur des atteintes commises en service ou hors service mais avec un lien avec le service. L'IGGN ne prend en effet en compte qu'exceptionnellement des dossiers sans aucun lien avec le service, pour se concentrer sur les dossiers les plus graves, sensibles ou complexes, ou lorsque la qualité des parties ne permet pas à une unité de police judiciaire de traiter le dossier en raison de leur proximité. Les 930 affaires judiciaires initiées en 2024 par les échelons territoriaux de commandement sont prioritairement traitées par les sections de recherches, les brigades de recherches et ponctuellement des brigades territoriales, notamment lorsque les faits relèvent de la vie privée. Ces enquêtes sont toujours confiées, à l'initiative des magistrats et/ou sur les conseils du commandement, à des services d'enquêtes suffisamment distanciés des unités du mis en cause, ou de la victime, notamment si celle-ci appartient à la gendarmerie. Une cellule animation assistance analyse (C3A) de la division des enquêtes internes de l'IGGN assure un suivi des enquêtes traitées localement. Elle est en mesure de conseiller les unités saisies sur la conduite des investigations internes. Elle veille en outre à ce que l'unité localement saisie soit suffisamment distanciée, en alertant le commandement si tel n'est pas le cas. Ainsi, toute infraction pénale dont est suspecté un militaire de la gendarmerie fait l'objet d'investigations adaptées, par un service en mesure de les conduire en toute objectivité et impartialité, toujours sous le contrôle effectif d'un magistrat. Au cours de l'année 2024, la gendarmerie a initié 234 enquêtes administratives internes (- 26, soit une baisse de près de 10 % par rapport à 2023). L'IGGN a diligenté 35 de ces enquêtes administratives internes (soit 16 % du total des enquêtes conduites en gendarmerie, en hausse par rapport à l'année précédente). Comme pour les enquêtes judiciaires internes, le niveau d'engagement de l'IGGN ou de l'échelon local de commandement (niveau régional, voire départemental) pour diligenter une enquête administrative tient compte de la complexité et de la sensibilité des faits révélés ainsi que de la qualité des personnels concernés par l'enquête. Le traitement impartial et objectif est systématiquement recherché et contrôlé par l'IGGN. Les enquêteurs désignés s'appuient sur la circulaire n° 60004/GEND/CAB du 19 décembre 2023 qui fixe les modalités de conduite de l'enquête administrative interne. Ils peuvent également solliciter l'IGGN pour être guidés dans leurs investigations. Par ailleurs, en 2024, le bureau des enquêtes administratives de l'IGGN a procédé à 51 actions de formation et de sensibilisation de personnels d'unités opérationnelles sur la conduite d'une enquête administrative. Le dernier rapport d'activité de l'IGGN a été publié en septembre 2025 sur le site internet de la gendarmerie nationale.

    🔗 Voir la source
  • 15 juillet 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Statistiques relatives aux violences commises par PDAP

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la communication incomplète des données statistiques relatives aux violences commises par des agents des forces de l'ordre. Dans un État de droit, la transparence et l'exactitude de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. S'agissant des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), il est d'autant plus crucial que les institutions produisent et diffusent des données complètes, actualisées et accessibles. L'existence de mécanismes de contrôle ne saurait être pleinement effective sans un accès à des statistiques fiables, permettant d'évaluer l'ampleur des faits signalés, la réponse des institutions et l'évolution des pratiques. Cette exigence est d'autant plus importante que le recours à la force par l'État, souvent qualifié de « monopole de la violence légitime », appelle une vigilance particulière. Cette formule, héritée de Max Weber, ne saurait justifier un brouillage des responsabilités : si l'usage de la force peut être légalement encadré, il ne peut être tenu pour légitime qu'à condition d'être contrôlé, proportionné et soumis à la critique démocratique. Une information publique transparente sur les violences illégitimes - ou supposées telles - est dès lors indispensable. Elle constitue un gage de confiance entre la population et les forces de l'ordre, mais aussi une obligation au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. À ce titre, la production régulière de données officielles constitue un outil fondamental de redevabilité démocratique. En l'espèce, la communication gouvernementale se réfère le plus souvent aux seules statistiques produites par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), y compris devant des instances de contrôle comme le Parlement ou les organes des Nations unies. Or ces chiffres sont partiels et ne reflètent pas l'ensemble des faits signalés ni les suites judiciaires éventuellement données. D'autres sources de données, plus complètes, existent. En 2019, la France a ainsi transmis au Comité contre la torture des Nations unies un tableau issu de la « base victimes » du ministère de l'intérieur, recensant les faits de violences commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP) enregistrés par les services de police et de gendarmerie sur la période de janvier 2016 à novembre 2019. Depuis, cette base n'a fait l'objet d'aucune actualisation publiée et ne permet pas, en l'état, d'analyser les suites judiciaires données à ces affaires. Par ailleurs, en 2022, le journal Politis a publié des données extraites du logiciel « Cassiopée » du ministère de la justice, qui recense les affaires de violences par PDAP enregistrées par les parquets, les décisions prises et, en cas de classement sans suite, les motifs de ce classement. Ces données, couvrant la période 2016-2021, constituent un outil pertinent pour évaluer la réponse pénale apportée. Toutefois, seules les affaires avec auteur identifié ont été communiquées, ce qui limite leur portée. Au regard de ces éléments, elle lui demande s'il est envisagé : de publier une actualisation complète de la base « victimes » du ministère de l'intérieur ; de rendre accessible l'ensemble des données contenues dans le logiciel « Cassiopée », incluant les affaires avec auteurs connus et inconnus, accompagnées d'un niveau de détail suffisant sur les infractions concernées. En outre, elle souhaiterait avoir des réponses pour savoir quel est le nombre annuel d'affaires de violences par personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), y compris homicides, enregistrées dans la « base victimes » du ministère de l'intérieur et quel est le nombre annuel d'affaires de violences policières (y compris homicides) traitées par d'autres services de police des polices que les inspections nationales (IGPN et IGGN).

    Réponse

    La locution « violences policières » peut laisser entendre que les forces de sécurité intérieure seraient intrinsèquement violentes et agiraient de manière arbitraire, et que les « violences » seraient institutionnalisées, c'est-à-dire l'expression d'un État qui serait structurellement un instrument d'oppression et de violence. Or, la France est parmi les États de droit les plus protecteurs du monde. Les policiers et les gendarmes sont autorisés à utiliser leurs armes et la force en vertu du droit, notamment celui qui émane du législateur, en application en particulier de l'article 12 de la Déclaration de 1789. L'article R. 434-18 du code la sécurité intérieure prévoit que la force est employée « dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. [Le policier ou le gendarme] ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». Il convient en outre de dénoncer l'argumentation fréquente mais erronée qui consiste à faire un amalgame entre l'usage de la force (physique ou armée), prévu et encadré juridiquement, et de prétendues « violences policières ». En effet, le caractère légitime de l'usage de la force n'est pas déterminé uniquement par le résultat qu'il produit. Ainsi, l'usage de la force et des armes peut être légitime, car nécessaire et proportionné, et pourtant causer des blessures. À l'inverse, il peut être illégitime, car non nécessaire ou disproportionné, sans causer aucune blessure. Il est important également de souligner que les violences qui visent les policiers et les gendarmes sont, elles, en vertu du droit, toujours illégales (hors cas de légitime défense). Ces violences sont pourtant croissantes et tendent à se banaliser, ce qui justifie une action sans faille de l'État pour combattre ce fléau. L'expression « violences policières » ne méconnaît pas seulement le cadre juridique dans lequel interviennent les forces de l'ordre. Elle méconnaît aussi les nombreux contrôles auxquels elles sont soumises. Elle méconnaît la réalité d'institutions - police nationale et gendarmerie nationale - qui sont totalement engagées dans la transparence et la communication, s'attachant à rendre compte de leurs missions devant le Parlement, les juridictions, des autorités administratives indépendantes, la presse, des associations, etc. Il peut survenir que des violences illégitimes soient commises par des membres des forces de l'ordre. Des fautes, individuelles, sont en effet commises. Il en est ainsi dans toute profession. Elles font l'objet d'enquêtes administratives et, chaque fois que cela est justifié, de procédures disciplinaires dans le respect du droit, notamment le code général de la fonction publique et le code de la défense. Elles font aussi, le cas échéant, l'objet d'enquêtes sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et peuvent donc aboutir à des condamnations pénales. Il doit être rappelé que toute plainte d'une personne s'estimant victime de violences illégitimes est obligatoirement recueillie en application de l'article 15-3 du code de procédure pénale et que c'est donc in fine l'autorité judiciaire qui se prononce sur la légitimité de l'usage de la force. Loin d'une quelconque impunité, plusieurs dispositifs permettent à quiconque, en France, de dénoncer un comportement qu'il estimerait illégitime de la part d'un policier ou d'un gendarme (Défenseur des droits, plateformes de signalement de la police et de la gendarmerie nationale administrées par les inspections générales). En 2024, 4 856 signalements relevant du périmètre police nationale ont été reçus sur la plateforme, dont 1 063 portant sur des allégations de violences. S'agissant des personnes (hors policiers) blessées et tuées à l'occasion d'une mission de police, la police nationale a décidé en 2018 de se doter d'un outil permettant de les comptabiliser. Alors qu'il s'agit d'un sujet faisant l'objet d'interrogations minoritaires mais régulières, la police nationale ne disposait pas d'un outil institutionnel de recensement permettant de répondre avec fiabilité à ce type de demandes. À l'initiative de certains organismes nationaux ou internationaux, des chiffres établis à partir de méthodologies approximatives et donnant lieu à des interprétations biaisées étaient en outre régulièrement diffusés. La nécessité de disposer de données solides et exhaustives s'est ainsi imposée en tant que vecteur de transparence, d'objectivité et de rigueur et pour démentir les allégations fausses ou erronées. L'outil mis en place à partir de 2018 de manière expérimentale a été pérennisé par un arrêté du 14 décembre 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès survenus au cours de l'exercice des missions de la police nationale » (TSBD). Il recense les particuliers blessés ou décédés à l'occasion de missions de police. Il n'a pas pour objet d'apprécier la légitimité des actions. Ce recensement, en outre, est décorrélé de la notion d'imputabilité, prenant en compte les faits dès lors qu'ils sont survenus à l'occasion d'une mission de police (ex. : overdose lors d'une interpellation). L'inspection générale de la police nationale, chargée de cet outil, l'alimente sur la base d'un formulaire standardisé que lui adressent ses délégations territoriales et les services opérationnels. Les notions de blessures ou de décès constatés à l'occasion de missions de police sont les plus larges possibles. Elles incluent les blessures et décès du fait de la personne elle-même (ex. : défenestration pour échapper à une interpellation, etc.). Le TSBD, dont les données font l'objet d'un important travail de fiabilisation, constitue aujourd'hui la source institutionnelle du ministère de l'intérieur en la matière. En 2024, l'IGPN a enregistré dans le TSBD 115 déclarations, contre 140 en 2023 (- 17,8 %) et 111 en 2022 (+ 3,6 %). 47 rendent compte de personnes décédées, contre 36 en 2023 et 38 en 2022. 68 sont relatives à des personnes gravement blessées, contre 104 en 2023 et 73 en 2022. Par ailleurs, 90 déclarations de blessures graves ou de décès (78,3 %) ont pour contexte des faits qui se déroulent en dehors des locaux de police. 25 déclarations (15 décès et 10 blessés) portent sur des faits survenus dans des locaux de police, contre 17 en 2023 (4 décès et 13 blessés). Ces chiffres sont rendus publics dans le rapport annuel de l'IGPN. En revanche, il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de communiquer sur « les suites judiciaires données à ces affaires ». La transparence de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) est inhérente à la redevabilité qui est due à tout citoyen, conformément à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, il est rendu compte chaque année de son action à travers la publication d'un rapport d'activité, présenté à la presse et largement diffusé. Ce rapport a également été présenté pour la première fois en 2023 à la représentation nationale (commission des lois de l'Assemblée nationale). Les statistiques qu'il contient sont sincères et fiables. L'absence de mention des suites judiciaires tient au fait que ces précisions relèvent de la compètence du ministère d ela justice. Les procédures judiciaires issues des mises en cause de gendarmes peuvent conduire à des instructions longues et complexes qui ne permettent pas un jugement à bref délai. La création d'une plateforme des signalements des particuliers abritée au sein de l'IGGN a été voulue par le Premier ministre dès 2013, afin de donner à la population la possibilité de contacter directement l'organe de contrôle interne de la gendarmerie nationale, œuvrant ainsi au renforcement du lien de confiance qui unit la gendarmerie à ses concitoyens. C'est donc un outil majeur de contrôle des éventuelles dérives déontologiques, qui suscite l'intérêt croissant du public, comme en atteste l'augmentation régulière du nombre de signalements reçus chaque année. Cette progression ne signifie pas pour autant qu'il y a davantage de manquements, manquements dont la quantité est, par ailleurs, stable. Elle découle davantage de la mise en place des outils mis à la disposition du public par une institution qui se veut plus proche de la population. Elle est également l'expression d'une plus grande sensibilité de nos concitoyens aux écarts de comportement des membres des forces de l'ordre et aux réponses qui y sont apportées. En ce qui concerne les violences illégitimes commises par des gendarmes pour 2023, 66 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 3294). Après enquête, 62 signalements de violences illégitimes n'étaient finalement pas avérés. Au cours de l'année 2024, 54 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 4209), 52 ne sont pas caractérisés. Ces chiffres sont également à mettre en relation avec les deux millions d'interventions réalisées par la gendarmerie nationale. En ce qui concerne les personnes blessées et décédées, le rapport d'activité de l'IGGN détaille les circonstances dans lesquelles un tiers a été tué ou est décédé à la suite d'une action directe ou indirecte de la gendarmerie nationale (22) ou dénombre les situations ayant généré une ITT supérieure ou égale à 8 jours (25). La qualification des infractions relève de la compétence exclusive des procureurs de la République et des juges éventuellement saisis par le parquet. Au cours de l'année 2024, 5463 militaires de la gendarmerie ont fait l'objet d'agressions physiques, dont 2428 avec arme. Enfin, le traitement de données issues de CASSIOPEE, application du ministère de la justice, relève de la responsabilité et la compténce du ministère de la justice. Il est par ailleurs contraint, au-delà des règles propres au traitement de données, par les articles R. 15-33-66-8 et R. 15-33-66-9 du code de procédure pénale.

    🔗 Voir la source
  • 15 juillet 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Statistiques relatives aux violences commises par PDAP

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de transparence et de mise à disposition complète des données judiciaires relatives aux violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP). Dans un État de droit, la qualité, la disponibilité et l'accessibilité de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. Lorsqu'il s'agit de violences imputées à des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, il est impératif que les institutions judiciaires assurent la production de données statistiques fiables, régulièrement mises à jour et rendues publiques. Ces données sont indispensables pour évaluer non seulement l'ampleur des faits signalés, mais aussi la réponse pénale effectivement apportée - poursuites, classements sans suite, décisions judiciaires - et son évolution dans le temps. Cette exigence est d'autant plus cruciale que l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet usage ne peut être admis qu'à condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. Toute carence dans la traçabilité des faits, ou dans la publication des réponses judiciaires, affaiblit les garanties offertes aux citoyens et compromet la distinction nécessaire entre autorité légitime et abus de pouvoir. La diffusion régulière et détaillée de données judiciaires, notamment à partir du système d'information Cassiopée, constitue donc un outil fondamental de redevabilité, mais aussi une exigence au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, elle souhaiterait savoir : quel est le nombre annuel d'affaires de violences par PDAP, y compris homicides, enregistrées par les parquets dans le logiciel Cassiopée (voir ci-dessous) ; quelles sont les orientations prises par les parquets dans ces affaires et le cas échéant, quels sont les motifs des classements sans suite ; chaque année, combien d'affaires de violences par PDAP (y compris homicides) sont confiées à d'autres services que l'IGPN ou l'IGGN ; quelle est la part de chaque type de service saisi (cellules déontologie départementales, police judiciaire, sûretés départementales, autres services) ; quelles remarques ou difficultés les parquets font remonter à propos du choix des services d'enquête ; s'il existe des indicateurs qui permettent de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis.

    Réponse

    La question des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions retient la particulière attention du ministère de la justice. Ainsi que vous le relevez, l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et il ne peut être admis qu'à la condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. C'est dans cet objectif que la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé dans le code de la sécurité intérieure (CSI) un nouvel article L. 435-1 définissant un régime commun d'usage des armes au profit des agents des forces de l'ordre (spécialement les policiers, les gendarmes et les douaniers). Ce nouvel article intègre les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDHLF), en particulier les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, tels qu'interprétés de manière constante par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) [1] et les juridictions nationales [2]. L'encadrement juridique de l'usage des armes repose également sur le respect du droit à la vie. La CESDHLF ne prévoit que trois cas dans lesquels il peut être dérogé à l'intangibilité du principe du respect du droit à la vie : assurer la défense de toute personne contre des violences illégales, effectuer une arrestation régulière d'une personne ou empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue, réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Dans tous les cas, le recours à la force doit être rendu absolument nécessaire. Consacrant les principes dégagés par la juridiction européenne, la Cour de cassation exige, pour tout usage d'arme par les forces de l'ordre, que les juges du fond recherchent si cet usage était « absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce » (Crim. 18 février 2003, n° 02-80.095). S'agissant du nombre annuel d'affaires de violences par PDAP, y compris les homicides, enregistrées dans l'applicatif Cassiopée ainsi que des orientations prises par les parquets dans ces affaires, il convient de préciser que le code pénal ne prévoit pas de circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par une PDAP, il n'est donc pas possible de les distinguer. Cependant, au cours de la période 2019 à 2024, le nombre de personnes mises en cause orientées pour des infractions commises par PDAP a varié entre 2 200 et 2 600. En 2024, parmi les 2 488 personnes orientées, 54% ont fait l'objet d'un classement, l'affaire ayant été considérée comme non poursuivable, principalement pour les motifs « Infraction insuffisamment caractérisée » (68% des affaires non poursuivables) et « Absence d'infraction » (22% des affaires non poursuivables). En 2024, le taux de réponse pénale a atteint 93,6%, composé essentiellement de poursuites, 88,6% dont 44% d'ouvertures d'information judiciaire. Sur la question des services saisis des procédures judiciaires relatives à des usages d'armes, en application du principe du libre choix du service d'enquête par l'autorité judiciaire prévu par l'article 12-1 du code de procédure pénale, celles-ci peuvent être confiées à des services spécialisés comme les inspections générales de la police ou de la gendarmerie nationales (IGPN et IGGN) ou à des services d'enquête généralistes. Toutefois, les inspections seront saisies dès lors qu'une affaire présente un degré de sensibilité particulière, notamment au regard de la gravité des faits, de leur complexité, de la fonction du mis en cause ou de la pluralité des mis en cause. Il est également pris soin de ne pas saisir le service qui serait de nature à créer un doute sur l'impartialité ou la neutralité des investigations à mener. Enfin, s'agissant du nombre d'affaires de violences par PDAP (y compris homicides) confiées à des services autres que l'IGPN ou l'IGGN et sur la part de chaque service saisi, le ministère de la justice ne dispose pas de données sur ces points. Il n'est pas davantage en mesure d'indiquer s'il existe ou non des indicateurs permettant de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis. [1] CEDH 27 septembre 1995, McCann c. Royaume-Uni et CEDH 9 octobre 1987, Andronicou et Constantinou c. Chypre, CEDH 28 mars 2006, Perk et autres c. Turquie. [2] Crim. 18 février 2003

    🔗 Voir la source
Mai 2025 (1)
  • 20 mai 2025 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Indisponibilité des outils de réduction des risques en prison

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les entraves manifestes au déploiement des politiques de réduction des risques (RdR) dans les établissements pénitentiaires et notamment sur l'indisponibilité des outils de RdR. La loi du n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a permis d'étendre le principe de continuité des soins entre le milieu ouvert et fermé à la RdR. Si le Conseil d'État a reconnu que l'application de cette politique aux personnes détenues n'est pas subordonnée à l'intervention préalable du pouvoir réglementaire - comme M. le ministre le rappelle dans sa réponse du 8 avril 2025 à la question écrite n° 2766 (JO du 10 décembre 2024, p. 6548) - Mme la députée constate que cette politique demeure aujourd'hui largement inappliquée. La prolifération de maladies infectieuses au sein d'une population carcérale précaire et extrêmement vulnérable est alarmante. Selon les données accessibles de l'enquête Prévacar (2010) qui appellent à être réactualisées, la prévalence de l'hépatite virale C (VHC) est estimée à 4,8 % parmi les détenus dont la moitié avec une charge virale positive, le mode de contamination dépendant de l'usage des drogues dans 70 % des cas. La prévalence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) était quant à lui 4,5 fois plus importante qu'en population générale, soit 1,04 % de la population détenue. Or 53,5 % de la population carcérale souffre d'un trouble de l'usage de substance contre 12, 9 % en population générale appariée (Fovet, 2022, France). Selon l'enquête OFDR ESSPRI (2023) relative au niveau d'usage de substances psychoactives chez les détenus, 49 % déclarent avoir consommé du cannabis, 13 % de la cocaïne, 4,7 % du crack, 5,4 % de l'ecstasy, 5,1 % de l'héroïne. Ils sont ainsi 3,5 % à avoir eu recours à l'injection d'une drogue ou d'un produit de substitution durant leur détention. Au 1er avril 2025, 82 921 personnes étaient détenues dans les établissements pénitentiaires. Dans un contexte d'augmentation continue de la surpopulation carcérale, la prison demeure un foyer important de transmission du VIH et du VHC. La continuité des soins n'y est pourtant pas assurée concernant la disponibilité des outils de RdR. C'est ce que révèle l'enquête de la Fédération Addiction de 2023 relative aux conditions d'exercices des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) référents en milieu pénitentiaire. Ainsi, 32 % des CSAPA interrogés affirment que des vapes sont disponibles dans leur établissement, 29 % pour des « roule-ta-paille », 22 % pour du javel. Plus grave, seuls 5 % des CSAPA interrogés affirment que des embouts, filtre en aluminium, pipe à crack, seringues sont à dispositions des détenus dans le cadre de programmes d'échanges (PES) alors que près de 3 000 personnes détenues seraient amenées à utiliser du matériel usagé, aggravant ainsi un problème majeur de santé publique. Le décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue n'est donc pas appliqué en détention, malgré l'extension du principe de continuité des soins en milieu fermé. Il inclut pourtant la distribution de matériel visé par ce référentiel, y compris des seringues, pipes à crack et roule-ta-paille. M. le ministre affirmait qu'« aucun décret n'est donc prévu, dans l'immédiat, en la matière », se prévalant d'une décision du Conseil d'État qui ne lui interdisait pas d'en prendre un. Pour autant, elle aimerait connaître les démarches concrètes que le Gouvernement mettra en œuvre pour se mettre en conformité avec la loi et le règlement et notamment quel matériel de réduction des risques, outre la Javel, les préservatifs et l'aluminium, seront déployés dans l'ensemble des prisons.

    Réponse

    Le ministère de la Justice est pleinement mobilisé aux côtés du ministère chargé de la Santé pour favoriser l'accès aux soins des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). C'est dans le cadre de ce travail quotidien, qui couvre l'ensemble des champs concernés, du soin somatique au soin psychiatrique, que la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) et le ministère chargé de la Santé poursuivent la mise en œuvre d'une politique de réduction des risques et des dommages (RdRD) adaptée au milieu pénitentiaire. L'étude « Réduction des risques et des dommages en milieu pénitentiaires » de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des hauts de France de mai 2023 montre que certains aspects du fonctionnement quotidien des établissements pénitentiaires comme le régime de détention, l'organisation des mouvements ou encore le cadre architectural peuvent avoir une influence déterminante sur la mise en œuvre d'actions et de dispositifs de RdRD. Ainsi, les initiatives locales sont pour l'instant privilégiées, dans la mesure où la mise en œuvre d'expérimentations sur la RdRD doit nécessairement s'appuyer sur l'existence d'un partenariat de qualité entre les personnels sanitaires et pénitentiaires. L'article L.3411-8 du code de la santé publique dispose qu'un cadre de RdRD cohérent et global doit être défini selon des modalités adaptées au milieu carcéral. La feuille de route santé des PPSMJ 2024-2028 prévoit à cet effet l'établissement et la diffusion du cadre national pour le développement d'une politique de RdRD, à destination des acteurs de terrain. Cette action est copilotée par la direction générale de la santé (DGS), et la direction de l'administration pénitentiaire, en lien avec la direction générale de l'offre de soin (DGOS) et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). De plus, un montant total de 4,2 millions d'euros est alloué au titre de la poursuite et du renforcement du développement d'une politique de RdRD en milieu pénitentiaire. Ces crédits ont pour but de permettre aux établissements de santé de renforcer les moyens en personnels intervenant pour le soin en addictologie, l'information et la réduction des risques et/ou la coordination des intervenants des équipes somatiques, psychiatriques et addictologiques, le développement de la formation en matière de réduction des risques en détention à destination des professionnels de santé et l'achat de matériel. Enfin, un travail important a été engagé, en lien avec le ministère chargé de la santé, les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) et les agences régionales de santé (ARS), pour dynamiser le recours aux crédits de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) afin de mieux lutter contre les addictions, accompagner les personnes qui le nécessitent pour favoriser leur réinsertion et lutter contre la récidive.

    🔗 Voir la source
Décembre 2024 (2)
  • 10 décembre 2024 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Politique de réduction des risques en prison

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la politique de réduction des risques en prison en matière de drogues. En janvier 2024, 17 associations ont interpellé l'État sur la politique de réduction des risques en prison en matière de drogues, en titrant « la France ne respecte ni la santé ni les droits fondamentaux des personnes incarcérées ». En effet, depuis 2016, le Parlement a inscrit dans la loi de modernisation de notre système de santé l'extension du principe d'équivalence des soins entre le milieu ouvert et fermé à la réduction des risques (RdR). Huit ans plus tard, le décret d'application n'est toujours pas publié et la loi n'est toujours pas respectée. En conséquence, l'accès aux outils et dispositifs de RdR est quasiment inexistant en prison. La réponse actuelle en matière de réduction des risques en milieu carcéral ne répond pas à la hauteur des enjeux de santé publique. Le matériel mis à disposition en détention est bien plus limité qu'en milieu ouvert et sa distribution varie très fortement d'un établissement pénitentiaire à l'autre. Le très faible accès à la RdR en prison met en danger la santé des personnes incarcérées déjà particulièrement fragile, entrave le recul des épidémies VIH et hépatites ainsi que le respect de leurs droits fondamentaux. Comme le soulignent les associations, la situation actuelle dans les prisons françaises est une véritable urgence sanitaire car elle cumule une forte prévalence des addictions, des conditions de consommations dégradées et une forte prévalence des maladies infectieuses. Dans ce contexte sanitaire particulièrement alarmant, qui n'a pas évolué depuis la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, il apparaît indispensable que soit encadré la mise en œuvre opérationnelle de la RdR en milieu carcéral par la publication d'un décret d'application. Ainsi, Mme la députée interroge le ministère de la justice afin de savoir si le futur décret entend : prévoir pour les personnes incarcérées les mêmes dispositifs et outils de réduction des risques et des dommages qu'à l'extérieur de la prison (voir la liste des matériels de prévention pour les services de réduction des risques, ministère des solidarités et de la santé, 2020 ; incluant les programmes d'échange de seringues) et garantir leur accès. Garantir l'accessibilité, en toute confidentialité, à ces outils (ce qui implique de prévoir une possible utilisation en cellule, sans condition d'encellulement individuel ou d'une densité carcérale inférieure à 100 %), outils qui ne sauraient être l'objet de mesures disciplinaires. Garantir l'accès aux outils et dispositifs de réduction des risques dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, sans exception. La mise en œuvre de la stratégie de réduction des risques est confiée aux unités sanitaires, en partenariat avec l'administration pénitentiaire et les différents intervenants publics et privés, dont les associations. Et enfin, garantir la participation de l'ensemble des acteurs, y compris les personnes incarcérées (selon la démarche participative) à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réduction des risques à l'échelle de l'établissement pénitentiaire. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    Le ministère de la Justice est pleinement mobilisé aux côtés du ministère de la Santé et de l'Accès aux Soins pour favoriser l'accès aux soins des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). La prise en charge des conduites addictives et la lutte contre la consommation de drogues en milieu carcéral constituent des missions essentiellement dévolues au ministère de la Santé et de l'Accès aux Soins en vertu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994. Les services du ministère de la Justice et du ministère de la santé et de l'accès aux soins travaillent conjointement à la mise en œuvre d'une politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue adaptée au milieu pénitentiaire. En ce sens, la feuille de route santé des PPSMJ 2024-2028 signée le 5 juillet dernier rassemble six actions dédiées à la lutte contre les addictions en milieu carcéral. En outre, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) nourrit une collaboration étroite avec les services de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA). En 2024, l'appel à projets lancé dans le cadre du fonds de concours (FDC) « Drogues » de la MILDECA et auquel la DAP a répondu au même titre que les années précédentes, a permis d'allouer 1 190 000 € à la mise en œuvre de 44 projets répartis sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, l'administration pénitentiaire s'attache depuis de nombreuses années à tisser un réseau diversifié d'acteurs, notamment par le biais de conventions avec les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). La DAP a également signé des conventions avec les associations Alcooliques anonymes, Camerup et Narcotiques anonymes. Dans ce cadre, de multiples actions sont menées quotidiennement à l'échelle des établissements pénitentiaires, des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et des réseaux d'associations spécialisées dans les troubles addictifs afin de proposer des solutions durables. Ainsi, l'actuel cadre législatif permet de développer et déployer sur le territoire national les dispositifs de réduction des risques et des dommages à destination des PPSMJ. Aucun décret n'est donc prévu, dans l'immédiat, en la matière. Le Conseil d'Etat, dans une décision n° 466859 rendue le 8 avril 2024, a confirmé cette position, considérant qu'il ne « résulte pas que l'application de cette politique aux personnes détenues serait subordonnée à l'intervention préalable du pouvoir réglementaire ».

    🔗 Voir la source
  • 10 décembre 2024 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Saisine de l'IGJ en vue d'une enquête administrative au CP de la Talaudière

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya alerte une énième fois M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de saisine de l'inspection générale de la justice (IGJ) à propos du meurtre de M. Mehdi Berroukeche survenu au centre pénitentiaire de la Talaudière à la fin du mois de décembre 2022. Elle avait déjà interpellé M. le ministre dans un courrier avant de lui adresser une question écrite publiée au journal officiel le 4 juillet 2023 (n° 9662). M. le ministre évoque dans sa réponse une « enquête diligentée et des actes d'instruction [...] en cours, notamment s'agissant d'expertises psychiatriques à venir relatives à l'auteur du meurtre », avant d'aborder les politiques publiques de prévention de violences carcérales et les actions de prise en charge de la santé mentale en prison. L'instruction d'une enquête administrative étant tout à fait possible en parallèle d'une enquête pénale, Mme la députée s'étonne de voir que le garde des sceaux ne répond pas à la question qui lui était posée. Le but n'est pas ici de rechercher la responsabilité ou l'absence de responsabilité de la personne mise en cause, mais d'identifier une négligence de l'administration constitutive éventuellement d'une faute de service qui aurait contribué à la survenue de ce meurtre. Selon une jurisprudence bien établie du Conseil d'État, en vertu du principe d'indépendance des procédures, il n'y a pas d'obligation pour l'administration compétente de surseoir à statuer dans l'attente de l'engagement d'une décision pénale définitive (voir, Conseil d'État, 22 juin 2016, n° 383246 ; Conseil d'État, 3 septembre 2019, M. B, n° 434072). En effet, aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité administrative de se prononcer avant l'intervention du jugement pénal, ses pouvoirs disciplinaires et d'enquête s'inscrivant dans le cadre de la protection du service. Mme la députée a pourtant précisément questionné M. le ministre sur l'absence de saisine de l'IGJ alors qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une faute de service, indépendante du procès pénal, a été commise par l'administration. Elle rappelait les chiffres produits par son ministère au moment du meurtre de M. Berroukeche : le quartier de semi-liberté (QSL) de la Talaudière dans lequel les faits se sont produits était occupé à 85 % au mois de décembre 2022 (soit 34 places occupées sur 40). Il semblait donc possible de procéder à l'encellulement individuel et provisoire d'un détenu à propos duquel des alertes avaient été faites quant à sa dangerosité pour lui-même et pour autrui. Elle lui demande donc - à nouveau - de bien vouloir saisir l'IGJ pour que toute la lumière soit faite sur ces évènements.

    Réponse

    À la suite du décès de Monsieur Berroukeche survenu le 28 décembre 2022 au centre pénitentiaire de Saint-Etienne de la Talaudière, une enquête pénale est en cours d'instruction. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la saisie de l'inspection générale de la justice n'est pas envisagée. Une réévaluation de cette opportunité pourra être réalisée à la lumière des nouveaux éléments portés à la connaissance des services compétents. Par ailleurs, s'agissant de la responsabilité sans faute de l'administration pénitentiaire, une demande indemnitaire préalable a été formulée auprès de la direction de l'administration pénitentiaire par un proche de Monsieur Berroukeche. Celle-ci a été approuvée et une offre de montant d'indemnisation a été faite. Enfin, il n'appartient pas au ministre de la Justice de commenter les décisions prises par l'autorité judiciaire en vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (2)
  • 8 octobre 2024 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Chiffres insincères de la population carcérale

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opacité des méthodes de calcul de la densité carcérale dans les maisons d'arrêt (MA) et quartiers maison d'arrêt (QMA) à l'heure où le taux de surpopulation carcérale bat mensuellement des records d'indignité. Les chiffres du 1er septembre 2024 sont en effet particulièrement alarmant : 78 969 personnes sont actuellement détenues en France dont 20 563 prévenues. L'augmentation des matelas au sol a drastiquement augmenté en un an passant de 2 361 à 3 609 en un an. Le taux de densité carcérale s'élève à 153,6 % dans les MA/QMA. Chaque mois, il est possible de connaître le taux d'occupation des MA/QMA en se référant aux statistiques mensuelles de la population détenue et écrouée produites par le ministère. La Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) continue de rappeler que la notion de « quartier pénitentiaire » doit être entendue « au sens le plus restrictif possible ». Dans son avis pour un mécanisme contraignant de régulation carcérale publié le 23 mai 2024, elle regrette que les données publiées par l'administration pénitentiaire se fassent sur la base de moyennes par type de quartier, sans distinction, en matière de nombre de places, entre celles dédiées aux hommes, aux femmes, aux mineurs et dans certains cas, à la semi-liberté. Pour l'essentiel des établissements pénitentiaires concernés, la surpopulation est calculée en comptant les places disponibles dans les quartiers réservés aux femmes et les quartiers semi-libertés (QSL) à côté de celles réservées aux hommes sans prise en compte spécifique. Pourtant, il est de notoriété publique que cette surpopulation carcérale s'exprime prioritairement au sein des quartiers hommes, les quartiers réservés aux femmes étant généralement peu remplis. De même, les quartiers de semi-liberté échappent en général au phénomène de saturation pour des raisons évidentes liées aux conditions de réinsertion des détenus qui préparent leur sortie de prison. Une telle présentation des chiffres de la population pénale a pour effet concret de minimiser les taux réels de la surpopulation carcérale, les taux sous-estimés étant déjà particulièrement inquiétants. Pour prendre quelques exemples frappants issus des chiffres disponibles au 1er janvier 2024 : le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Laval passe de 193 % à 263 % lorsqu'on calcule la densité carcérale du QMA en ne comptabilisant pas les places du quartier semi-liberté. À Chambéry, il passe de 168 % à 213 %. À Lons-Le-Saunier, de 203 à 281 %. À Marseille, de 165 % à 201 %. De la transparence des données du ministère de la justice dépend l'efficacité des politiques pénales et carcérales qui sont mises en œuvre. Les données insincères actuellement fournies par l'administration contreviennent au droit pour la société de demander compte à tout agent public de son administration garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Mme la députée demande donc à M. le garde des sceaux, ministre de la justice de bien vouloir réformer la manière dont l'administration pénitentiaire évalue la surpopulation carcérale en comptabilisant spécifiquement les places occupées dans les quartiers de détention dédiés aux hommes. Elle regrette par ailleurs que la présidence de l'Assemblée nationale n'ait pas voulu notifier cette question au Gouvernement démissionnaire comme le règlement de l'Assemblée nationale le lui imposait (art. 135, al. 4 et 5) lorsqu'elle fut interpellée sur le sujet par courrier en date du 4 septembre 2024.

    Réponse

    Les services du ministère de la Justice veillent à la transparence et à la fiabilité de l'ensemble des informations qu'ils communiquent, et ce, dans le respect des dispositions légales venant encadrer ses obligations mais aussi ses limites. Les services statistiques ministériels sont soumis aux dispositions de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, au règlement général sur la protection des données, ainsi qu'au règlement n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes. La direction de l'administration pénitentiaire (DAP) publie la statistique mensuelle des établissements, complétée chaque trimestre par la statistique publique relative au milieu fermé réalisée par le service statistique ministériel de la justice. Les deux statistiques présentent à elles deux plus de 60 tableaux. Elles permettent d'apprécier la diversité des situations au sein des établissements pénitentiaires et de les comparer entre les territoires de la République. Toutefois, les impératifs sécuritaires inhérents à la fonction même du service public pénitentiaire imposent une limitation et un contrôle strict des informations diffusées, notamment s'agissant des quartiers pour mineurs. En conséquence, dans le but de protéger ces informations, certaines statistiques ne peuvent être révélées. S'agissant de la prise en compte des places de semi-liberté dans les calculs des taux d'occupation des établissements pénitentiaires, il est à noter que certaines places de semi-liberté sont situées au sein d'un centre pénitentiaire composé, entre autre, de quartiers maisons d'arrêt (QMA) ou de structures d'accompagnement vers la sortie (SAS). Leurs localisations ne satisfont pas aux critères minimums pour être considérées ab intio comme un centre semi-liberté (CSL) indépendant, car il est rattaché à un établissement. En effet, pour être identifiées comme tel, les places doivent se trouver dans un bâtiment ou un espace distinct. Ces places sont donc comptées, de fait, comme appartenant à des CP, QMA ou SAS. Leurs prises en compte dans le calcul de la densité des CP, QMA ou SAS n'ont pas pour objectif d'en faire baisser le taux. La DAP étudie actuellement la possibilité de créer par arrêté les QSL qui correspondent à ces critères. Néanmoins, des places de semi-liberté continueront de co-exister dans d'autres types de quartiers, principalement dans les SAS. S'agissant de la publication des densités carcérales par type de places, demandée en complément de celles actuellement publiées par type de quartiers, il apparait que le référencement des places dans l'applicatif GENESIS ne permet pas d'exploitation statistique en ce sens.

    🔗 Voir la source
  • 1 octobre 2024 — Andrée Taurinya

    👮Sécurité

    Entrave au droit de visite parlementaire des établissements pénitentiaires

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Andrée Taurinya interpelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les contours du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes, les accompagnants et les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre. Le 16 juillet 2024, date à laquelle M. Gabriel Attal a présenté la démission de son Gouvernement au Président de la République, la direction de l'administration pénitentiaire a émis une note NOR : JUSK2422170N visant à réduire l'exercice du droit de visite parlementaire dans les établissements pénitentiaires consacré par la loi. Cette note venait abroger et remplacer la note NOR JUSK2323136N du 24 août 2023 qui précisait également la doctrine de l'administration pénitentiaire sur l'exercice de ce droit de visite. Cette nouvelle note interprétative précise son « 2) Les modalités de la visite » par une formule laconique : « Au cours de la visite, les parlementaires, le bâtonnier ou son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent s'entretenir avec des personnes détenues ». La version antérieure de ce document publié le 24 août 2023 donne une tout autre interprétation du droit de visite lorsqu'on s'y réfère : « Au cours de sa visite, les parlementaires, le bâtonnier ou son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent s'entretenir individuellement avec des personnes détenues, le cas échéant, hors la présence du cadre pénitentiaire en charge de l'accompagnement de la visite ». Force est de constater que la note du 16 juillet 2024 a manifestement fait disparaître la mention de la confidentialité de l'entretien que le titulaire du droit de visite peut conduire avec des personnes détenues rencontrées à cette occasion. La nouvelle rédaction ne semble pas interdire explicitement au titulaire de ce droit d'exiger que le cadre pénitentiaire en charge de l'accompagnement de la visite quitte la pièce avant ce type d'entretien. La confidentialité de l'entretien est en effet précieuse pour créer un climat de confiance entre le titulaire du droit de visite et la personne détenue. Elle doit pouvoir s'exprimer librement sur ses conditions de détention, sans subir la moindre forme de pression qui la conduirait à s'autocensurer par crainte d'éventuelles représailles. Si la note du 16 juillet 2024 avait pour effet d'interdire la confidentialité des entretiens entre le titulaire du droit de visite et les détenus rencontrés à cette occasion, elle reviendrait à réduire l'exercice d'un droit pourtant consacré par le code de procédure pénale et dont l'esprit dicte à son titulaire de contrôler sans entrave le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette note contiendrait dès lors un caractère impératif ayant un effet notable sur les droits ou la situation des administrés qui pourrait sans aucun doute possible conduire à un contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir ou bien celui des référés. Mme la députée rappelle à ce titre que le juge des référés du Conseil d'État a reconnu que « la liberté d'expression et le libre exercice du mandat parlementaire constituent des libertés fondamentales au sens [de l'article 521-2 du code de justice administrative]. Découle de ce dernier notamment le droit des députés et des sénateurs de visiter les établissements pénitentiaires, prévu à l'article 719 du code de procédure pénale, qui a pour objet de permettre aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne » (CE, Juge des référés, 2 juin 2020, M. Bernalicis, n° 440787). Elle lui demande donc de bien vouloir : confirmer que la note n'a pas eu pour effet d'interdire la confidentialité des entretiens réalisés par les titulaires du droit de visite avec les personnes détenues rencontrées à cette occasion ; le cas échéant, rectifier la note NOR : JUSK2422170N du 16 juillet 2024 pour y faire réapparaître la possibilité de cet entretien confidentiel afin d'éclairer l'administration pénitentiaire et lever toute ambiguïté sur les contours du droit de visite ; le cas échéant, préciser dans quel délai il prendrait les mesures nécessaires pour réviser la note susmentionnée et ainsi clarifier la doctrine suivie par son administration.

    Réponse

    Le droit de visite des parlementaires au sein des établissements pénitentiaires, prévu aux articles L132-1 et R132-1 et suivants du code pénitentiaire, est encadré par une note de service du 16 juillet 2024 du directeur de l'administration pénitentiaire relative à l'exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre. Cette note, qui a remplacé une précédente note du 24 août 2023, est disponible en accès libre sur le site du BOMJ. Par une décision en date du 16 juin 2025, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes de l'Ordre des avocats au barreau de Paris tendant à l'annulation de ces deux notes de service (CE, Ordre des avocats au barreau de paris, 16 juin 2025, n° 489192 et 498419). Les requérants soutenaient notamment que la deuxième note serait entachée d'illégalité en ce qu'elle ne précise plus, contrairement à la note de service du 24 août 2023, que les parlementaires et les bâtonniers peuvent s'entretenir individuellement, hors la présence du personnel pénitentiaire, avec des personnes détenues. Le Conseil d'Etat juge que si la note du 16 juillet 2024 ne précise plus que les titulaires du droit de visite peuvent s'entretenir individuellement avec des personnes détenues, ce silence ne saurait légalement, eu égard à l'objet des visites prévues à l'article 719 du code de procédure pénale, être interprété comme faisant obstacle à ce que les parlementaires ou les bâtonniers puissent s'entretenir avec des personnes détenues rencontrées au fil de la visite sur les conditions de détention. En revanche, le Conseil d'Etat précise également que l'exercice de ce droit ne saurait être utilisé par un de ses titulaires pour s'entretenir en particulier, en dehors des procédures prévues à cette fin, avec une personne détenue préalablement identifiée hors la présence du personnel pénitentiaire. A la lumière de la décision précitée rendue par le Conseil d'Etat, une révision de la note du 16 juillet 2024 n'est ainsi pas envisagée à ce jour par l'administration pénitentiaire.

    🔗 Voir la source