Questions

Angélique Ranc
Rassemblement National — Circonscription 1003
Angélique Ranc
Questions posées
678.5/10
65 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 85% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
66% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Février 2026 (1)
10 février 2026 — Angélique Ranc
💶FiscalitéRégime de TVA applicable aux vols en montgolfière
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Angélique Ranc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la remise en cause récente, par l'administration fiscale, de l'application du taux réduit de TVA aux vols commerciaux en montgolfière. En effet, cette activité qui contribue au rayonnement touristique et aéronautique de la France constitue un transport aérien public de passagers, strictement encadré par la réglementation de l'aviation civile et placé sous l'autorité de la DGAC. À ce titre et en cohérence avec les autres formes de transport de passagers, ces prestations ont été soumises depuis plus de vingt ans au taux réduit de TVA de 10 %. Or des interprétations administratives récentes conduisent à assimiler ces vols à de simples activités de loisir, justifiant l'application du taux normal de TVA. Cette position apparaît incohérente, dès lors que des activités comparables, parfois moins réglementées, telles que les vols en ULM de découverte ou les promenades touristiques en bateau, bénéficient explicitement du taux réduit. De ce fait, les contrôles fiscaux en cours entraînent des rappels de TVA particulièrement lourds pour des entreprises majoritairement constituées de TPE et de PME, mettant en péril leur équilibre économique, l'emploi non délocalisable et l'attractivité touristique de nombreux territoires ruraux. C'est en particulier le cas dans l'Aube, où cette activité contribue depuis de nombreuses années à structurer une offre touristique aérienne reconnue. Cette situation crée une insécurité juridique brutale, alors même que les exploitants ont appliqué de bonne foi un régime admis de longue date. Dans ce contexte, elle lui demande s'il entend mettre fin à ces interprétations contestables en procédant à une clarification législative explicite afin de confirmer l'éligibilité des vols commerciaux en montgolfière au taux réduit de TVA de 10 % et de garantir la stabilité fiscale indispensable à la pérennité de cette filière.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacements de passagers par montgolfières sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites ou la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration de paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BoFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au bulletin officiel des finances publiques (BoFiP) ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur. En outre, les commentaires doctrinaux publiés au BoFiP relatifs au taux réduit applicable aux transports de voyageurs seront prochainement mis à jour afin de rappeler l'ensemble de ces principes.
Mars 2025 (1)
4 mars 2025 — Angélique Ranc
💶FiscalitéExonération de l'impôt sur les plus-values immobilières
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Angélique Ranc interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'exonérations de l'impôt sur les plus-values immobilière. En effet, l'article 150 U, II, 1 bis du Code général des impôts dispose que la plus-value réalisée lors de la première cession d'un logement autre que la résidence principale peut être exonérée si le produit de la vente est réinvesti dans l'acquisition ou la construction d'une résidence principale. Le réinvestissement doit se faire dans un délai de 24 mois à compter de la cession. Cependant, il n'y a pas de mention explicite d'une durée minimale de conservation de la nouvelle résidence principale pour conserver l'exonération. De même, le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP) spécifie le délai de 24 mois pour le réinvestissement, sans aborder la période pendant laquelle l'exonération s'applique. Enfin, le projet de loi de finances pour 2025 a introduit un amendement qui propose de modifier les dispositions qui permettent d'obtenir l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières. Mais il n'aborde pas la durée de conservation nécessaire pour maintenir l'exonération fiscale. Elle lui demande quelle est la durée minimale de détention de la résidence principale pour que le propriétaire puisse conserver le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien locatif.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération d'impôt sur le revenu, pour les plus-values résultant de la première cession d'un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à son habitation principale. L'exonération est subordonnée à la condition que le cédant ne soit pas, au jour de la cession, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale et qu'il ne l'ait pas été non plus au cours des quatre années qui précèdent. Ainsi, le législateur n'a pas fixé de condition tenant à la durée d'affectation à la résidence principale pour le bénéfice de cette exonération. Sont considérés comme une résidence principale au sens du 1° bis précité du II de l'article 150 U du CGI pour l'application de la condition de remploi, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il s'agit d'une question de fait qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt. En outre, la notion de résidence effective implique qu'une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que celui-ci ait le caractère d'une résidence principale susceptible d'ouvrir droit à l'exonération à ce titre. Lorsqu'un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l'effectivité de la résidence. L'affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d'une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause. Il s'agit toutefois également d'une question de fait, appréciée au cas par cas par l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt. Il en résulte par conséquent qu'il ne peut être fixé inabstracto une durée d'occupation qui serait présumée suffisante pour emporter l'exonération sans examiner l'ensemble des circonstances de fait.