Fiche député·e

Questions

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Anna Pic

Anna Pic

Socialistes et apparentés — Circonscription 5004

Anna Pic

Questions posées

507.7/10

47 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 77% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

70% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Février 2026 (1)
  • 3 février 2026 — Anna Pic

    🏫École

    Préservation du réseau de l'enseignement français à l'étranger

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Anna Pic appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les difficultés rencontrées par le réseau de l'enseignement français à l'étranger (EFE). Depuis plusieurs années, le désengagement budgétaire de l'État à l'égard de ce bien commun engendre une fragilisation dénoncée par l'intégralité des acteurs concernés, qu'il s'agisse de la communauté scolaire, des parents d'élèves, des syndicats ou encore des conseillers des Français de l'étranger. De fait, ce retrait budgétaire provoque un transfert de charges vers les établissements, dont les conséquences se traduisent par une hausse des frais de scolarité (près de 80 % du budget des établissements sont désormais assumés par les familles) et une ponction accrue des fonds de réserve normalement consacrés aux politiques d'investissements et de rénovation de ces mêmes établissements. Les contraintes exercées sur les personnels s'accentuent, elles aussi, chaque année un peu plus et s'illustrent notamment par des hausses non compensées des cotisations pour pensions civiles et des suppressions brutales de postes. Dans de telles conditions, la qualité de l'offre pédagogique s'en trouve inexorablement menacée, au même titre que l'accessibilité sociale du réseau et la vocation d'ouverture qui est sa raison d'être. Face à cette remise en cause du service public d'éducation à l'étranger, pierre angulaire du rayonnement culturel, éducatif et diplomatique de la France à travers le monde, elle lui demande ses intentions pour endiguer cette situation.

    Réponse

    Depuis plusieurs années, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) fait face à une hausse de sa masse salariale qui représente 80% de son budget. En raison d'un modèle économique rigide qui n'avait pas connu de réforme structurelle depuis 36 ans, et d'un manque d'anticipation sur la hausse du poids des rémunérations et pensions civiles, sa trajectoire budgétaire est devenue insoutenable. Depuis près d'un an, un important travail interministériel a été mené pour réformer l'Agence afin de garantir la pérennité de sa double mission, de service public d'éducation pour nos compatriotes de l'étranger et de rayonnement du français et de l'éducation française. Dans un contexte de forte contrainte budgétaire, il a été demandé à l'Agence de mieux expertiser et valoriser la réalité des services rendus au réseau scolaire à l'étranger. La nouvelle contribution demandée aux établissements sur la pension civile reflète le coût véritable d'un détaché, celui du service rendu, et permet d'éviter à l'opérateur une tension dangereuse sur son niveau de trésorerie centrale, préservant ainsi sa capacité à payer les salaires des personnels détachés. La deuxième phase de la réforme vise à maîtriser les dépenses de l'Agence et rationnaliser son fonctionnement, ce qui permettra d'alléger à terme la contribution des établissements, et donc des familles, tout en maintenant un haut niveau d'exigence sur la qualité de l'enseignement. Ce processus sera mené avec toute la transparence et l'équité requises. La réforme vise donc à réduire les coûts tout en garantissant la qualité des services rendus aux établissements. La liste de ces services figure d'ailleurs dans l'accord signé par les établissements conventionnés avec l'AEFE et ne sera pas remise en question par les discussions actuelles autour du modèle économique de l'Agence. La qualité pédagogique est assurée par l'homologation et l'ensemble des critères que doivent remplir les établissements pour l'obtenir ou la conserver. Enfin, l'accessibilité du réseau à nos compatriotes reste assurée par les dispositifs d'aide à la scolarité qui permettent aux familles les plus modestes de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité et parascolaires. Cette réforme est donc nécessaire pour préserver et renforcer ce réseau précieux pour nos compatriotes, qui contribue à former un riche vivier francophone et francophile à travers le monde.

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Mars 2025 (1)
  • 25 mars 2025 — Anna Pic

    🏫École

    Formation des accompagnants d'élèves en situation de handicap

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Anna Pic appelle l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le sujet de la formation des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Il y a maintenant 20 ans, la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, entrait en vigueur. Alors que la France compte environ 430 000 élèves en situation de handicap scolarisés, lesquels sont accompagnés par près de 130 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), les remontées de terrain sont unanimes : les conditions de travail des AESH restent extrêmement précaires, et l'accompagnement ne répond pas toujours aux attentes des élèves, de leurs familles et des accompagnants eux-mêmes. Trop souvent, ces professionnels sont contraints de jongler avec des emplois du temps fragmentés, des affectations sur plusieurs établissements et des salaires qui ne permettent pas de vivre dignement de leur travail. En moyenne, ils perçoivent entre 800 et 1 200 euros nets par mois, pour un temps partiel contraint. Plus de 80 % d'entre eux sont des femmes, généralement en situation de grande précarité. Pourtant, ces accompagnants jouent un rôle fondamental dans l'inclusion scolaire et mériteraient une reconnaissance à la hauteur de leur engagement. L'une des clefs de cette reconnaissance pourrait être une formation permettant une véritable professionnalisation de ces accompagnants. Or, actuellement, l'emploi d'AESH n'est pas protégé par une formation réellement qualifiante, mais par une formation initiale obligatoire d'une durée de seulement 60 heures, ce qui nuit à la valorisation de leurs compétences et à la continuité de leur engagement. De plus, alors même qu'un diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES) existe, celui-ci ne correspond pas entièrement aux spécificités du métier d'AESH et n'est pas systématiquement proposé aux accompagnants. Dès lors, Mme la députée interroge Mme la ministre sur la possibilité d'améliorer cette formation en intégrant une mention spécifique « AESH » dans le baccalauréat professionnel « Services aux personnes et aux territoires » (SAPAT). Cette solution permettrait de structurer un parcours qualifiant dès le lycée et de renforcer l'attractivité de ce métier essentiel. Elle offrirait, par ailleurs, une reconnaissance des compétences et faciliterait l'accès des futurs professionnels à cette filière en tension. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    Le ministère chargé de l'agriculture fait de la formation des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) une priorité. Ainsi, dans l'enseignement agricole public et privé sous contrat, ces personnes bénéficient, pour celles qui n'ont pas de diplôme en lien avec le service à la personne, d'une formation obligatoire de 60 heures dispensée chaque année par l'école nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole. Par ailleurs, dans le cadre de la formation continue des personnels, des formations nationales et régionales leur sont ouvertes. Le réseau national « Inclusion » du ministère est également chargé d'appuyer les autorités académiques et les établissements sur la question, en mettant à leur disposition des ressources relatives aux missions des AESH sur une plateforme dédiée AccessLab, co-construite avec des AESH volontaires. Dans sa forme actuelle, le baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires (SAPAT) », délivré par le ministère chargé de l'agriculture, associe deux valences : une valence « services à la personne » et une valence « animation dans les territoires ». La proposition qui est faite de renforcer la spécialité « AESH » du baccalauréat professionnel SAPAT pourra être étudiée par la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé », chargée d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes. La volonté de valoriser ces métiers essentiels et de garantir des parcours professionnels sécurisés est ainsi pleinement soutenue, afin que chaque élève en situation de handicap puisse bénéficier d'un accompagnement adapté, assuré par des professionnels formés et reconnus.

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Janvier 2025 (2)
  • 21 janvier 2025 — Anna Pic

    🏫École

    Mensualisation du paiement des enseignants vacataires

    Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Anna Pic appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, au sujet du paiement mensuel des enseignants vacataires. La loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a inséré à l'article L. 952-1 du code de l'éducation un alinéa qui dispose que « la rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires (ATV) est versée mensuellement ». Entré en vigueur le 1er septembre 2022, cet alinéa impose donc aux établissements d'enseignement supérieur et de la recherche de verser mensuellement la rémunération des enseignants vacataires. Or cet impératif semble n'être respecté par aucune université française. Dans une note de service du 4 juillet 2022 adressée aux présidents des universités et aux directeurs d'établissements d'enseignement et de recherche, la direction générale des ressources humaines (DGRH) du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) a alors présenté des recommandations pour parvenir à « l'objectif de la mensualisation des vacations ». Dans celle-ci, la DGRH du MESR a circonscrit la mise en œuvre de cette disposition aux seuls vacataires qui, d'une part, ne perçoivent pas une autre rémunération et, d'autre part, perçoivent plus de 4 000 euros de rémunération au titre de leurs vacations. Considérant que la note était illégale dès lors qu'elle avait circonscrit le champ de la loi en restreignant l'application de la règle du paiement mensuel de la rémunération à une partie seulement des agents concernés, le syndicat SUD éducation en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir le 17 avril 2023. Le 6 février 2024 le Conseil d'État a jugé que Sud éducation était fondé à demander l'annulation de la note. Le juge a donc prononcé cette annulation. Ainsi, elle souhaite connaître les moyens que Mme la ministre compte mettre en œuvre pour répondre à l'impératif légal de paiement mensuel des enseignants vacataires de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    Réponse

    Les établissements d'enseignement supérieur emploient plus de 150 000 vacataires pour assurer des missions d'enseignement en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. On distingue deux catégories de vacataires : d'une part, les chargés d'enseignement vacataires qui sont des personnalités compétentes dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel et exercent une activité professionnelle principale, et d'autre part, les agents temporaires vacataires qui sont des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de 3e cycle ou des personnes bénéficiant d'une allocation de retraite mais qui ne sont pas atteintes par la limite d'âge et peuvent ainsi cumuler leur pension avec une activité rémunérée. Par conséquent, le recrutement des vacataires d'enseignement répond à des besoins différents et ces derniers ont donc des profils divers. En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987 précité, tous les enseignants vacataires sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, car ces fonctions ne doivent pas être exercées à titre principal. Une enquête réalisée auprès des établissements, relative à la gestion de ces populations, a mis en évidence d'une part, que seuls 10 % de ces vacataires perçoivent une rémunération annuelle de plus de 4 000 euros bruts, la majorité d'entre eux n'étant employée que pour des missions très ponctuelles et que, d'autre part, une majorité de vacataires est salariée ou retraitée et perçoit donc une rémunération ou une pension par ailleurs. Il a été constaté que les délais de paiement de leur rémunération, une fois le service fait, pouvaient être anormalement longs, de l'ordre de six mois voire plus. C'est la raison pour laquelle le ministère a publié la circulaire n° 2017-078 du 25 avril 2017 demandant aux établissements de prendre les mesures permettant d'atteindre un rythme de versement mensuel sans décalage supérieur à deux mois entre la vacation et le versement de la rémunération. Pour ce faire, la circulaire précisait les règles auxquelles devaient s'astreindre les établissements. L'article 11 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a ensuite inscrit dans l'article L. 952-1 du code de l'éducation, le principe du versement mensuel de la rémunération des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires à compter du 1er septembre 2022. Si la mensualisation du paiement de ces vacations n'est pas encore effective dans tous les établissements, c'est qu'elle impose la mise en place d'un système d'information coordonné entre les applications de gestion des enseignements et les systèmes de gestion des ressources humaines et de paye (SIRH), dont la construction et le déploiement nécessitent plusieurs mois, ainsi que d'assurer la traçabilité tout en simplifiant la multiplicité des étapes de certification du service fait réalisé au sein des formations et unités de formation et de recherche. Plusieurs universités ont déjà mis en place des processus simples et dématérialisés garantissant dès le recrutement des intervenants la récupération en amont des pièces justificatives et la validation des heures réalisées par les responsables de formation pour faciliter la mise en paiement selon les calendriers en vigueur. En outre les établissements ont priorisé les agents temporaires vacataires étudiants qui sont les seuls à ne pas percevoir par ailleurs une rémunération de la part d'un employeur principal ou une pension de retraite. Ces bonnes pratiques de gestion et de dématérialisation sont valorisées auprès des établissements. Une prochaine rencontre est prévue dans le cadre d'un webinaire dédié, à la rentrée 2025, avec les agents comptables, directeurs financiers et DGS des universités. Ces processus sont en cours et devraient permettre d'aboutir à terme, là où cela n'est pas déjà le cas, à la rémunération par paiement mensuel des heures d'enseignement effectuées par les vacataires. Le ministère y est particulièrement vigilant. Par conséquent, la mensualisation de la paie de ces agents, instituée par voie législative, est en cours de mise en œuvre malgré les difficultés inhérentes à la rémunération mensuelle d'obligations de service qui font l'objet d'une répartition individualisée sur l'année universitaire.

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  • 21 janvier 2025 — Anna Pic

    🏫École

    Montant de la rémunération des enseignants vacataires

    Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Anna Pic appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le montant de la rémunération des enseignants vacataires. Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 dispose que ces derniers « sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur ». Ces taux, fixés par un arrêté du 6 novembre 1989 du ministère, sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Ainsi, face à une évolution du point d'indice inférieure à l'inflation, les enseignants vacataires ont connu, comme tous les autres agents publics, une perte importante de leur pouvoir d'achat. Cette situation est aggravée par le fait que les enseignants vacataires ne peuvent bénéficier de la garantie individuelle de pouvoir d'achat (Gipa), mise en place précisément pour compenser cette perte. Par ailleurs, ces derniers « sont rémunérés à l'heure effective », c'est-à-dire, à l'heure enseignée et non à l'heure travaillée. Selon l'arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires applicable aux enseignants-chercheurs « une heure de travaux dirigés en présence d'étudiants correspond à 4,2 heures de travail effectif ». C'est ainsi que, sur cette base, les enseignants vacataires sont rémunérés en dessous du Smic horaire depuis 2017. Dès lors, elle souhaiterait connaître les moyens qu'elle compte mettre en oeuvre pour répondre à cette situation.

    Réponse

    Les établissements d'enseignement supérieur emploient plus de 150 000 vacataires pour assurer des missions d'enseignement en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. On distingue deux catégories de vacataires : d'une part, les chargés d'enseignement vacataires qui sont des personnalités compétentes dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel et exercent une activité professionnelle principale, et d'autre part, les agents temporaires vacataires qui sont des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de 3e cycle ou des personnes bénéficiant d'une allocation de retraite mais qui ne sont pas atteintes par la limite d'âge et peuvent ainsi cumuler leur pension avec une activité rémunérée. Une enquête réalisée auprès des établissements, relative à la gestion de ces populations, a mis en évidence d'une part que seuls 10 % de ces vacataires perçoivent une rémunération annuelle de plus de 4 000 euros bruts, la majorité d'entre eux n'étant employée que pour des missions très ponctuelles et, d'autre part, qu'une majorité de vacataires est salariée ou retraitée et perçoit donc une rémunération ou une pension par ailleurs. En outre, ces personnels sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur fixés par l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, pris en application du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Ces règles de rémunération sont également applicables aux heures complémentaires des enseignants-chercheurs. Compte tenu de leur caractère forfaitaire, elles couvrent aussi les obligations liées au service d'enseignement dont sont redevables les enseignants vacataires et qui ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire dans la mesure où ces missions constituent le prolongement des enseignements concernés. Ce principe s'applique à l'ensemble des personnels enseignants titulaires et contractuels, tels que, notamment, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1). Enfin, les taux de rémunération de ces enseignements sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et, à ce titre, ils ont ainsi fait l'objet d'une revalorisation en application du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

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