Questions

Annaïg Le Meur
Ensemble pour la République — Circonscription 2901
Annaïg Le Meur
Questions posées
447.2/10
40 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 72% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
82% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
1 septembre 2026 — Annaïg Le Meur
🧓RetraiteRéforme de la CARMF
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur un projet de réforme susceptible d'avoir des conséquences importantes pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF). Cette caisse indique avoir eu connaissance, par voie indirecte, de l'existence d'un projet de décret visant à étendre le régime simplifié des professions médicales (RSPM). Cette réforme pourrait concerner jusqu'à 25 % des médecins cotisants, alors même qu'aucune concertation préalable n'aurait été engagée avec elle. Le projet envisagé conduirait à modifier les modalités de recouvrement des cotisations de certains médecins libéraux, en transférant une partie de cette mission aux Urssaf. La CARMF fait part de ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles de cette évolution sur son autonomie de gestion, le coût du recouvrement des cotisations, la qualité du service apporté à ses affiliés et, plus largement, l'équilibre financier des régimes concernés. D'après les estimations de la CARMF, une telle réforme pourrait entraîner une diminution de 10 à 20 % des pensions de retraite des médecins ainsi qu'une baisse de 10 à 30 % des recettes des régimes. À revenu identique, cette évolution se traduirait par une diminution des cotisations de l'ordre de 1 200 à 3 000 euros par médecin. L'aggravation des déficits qui en résulterait pourrait, à terme, limiter les possibilités de revalorisation des pensions et affecter l'ensemble des retraités, actuels comme futurs. Dans ce contexte, elle lui demande si un projet de décret portant extension du RSPM est effectivement en cours d'élaboration, si le Gouvernement entend engager une concertation avec la CARMF et les représentants de la profession avant toute évolution réglementaire, et s'il prévoit la réalisation et la publication d'une étude d'impact permettant d'évaluer précisément les conséquences de cette réforme sur les cotisants, les retraités et l'équilibre financier des régimes concernés.
Juin 2026 (3)
30 juin 2026 — Annaïg Le Meur
💶FiscalitéTVA réduite pour les pompes à chaleur air-air
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Annaïg Le Meur alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions d'application du taux réduit de TVA aux pompes à chaleur air/air. L'article 92 de la loi de finances pour 2026 (n° 2026-103 du 19 février 2026) a modifié le 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts afin d'inclure explicitement les pompes à chaleur air-air parmi les équipements éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve qu'elles répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. Cette évolution législative traduit la volonté du Parlement de reconnaître pleinement la contribution de ces équipements à la rénovation énergétique des logements, à la réduction de la consommation d'énergie et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Toutefois, plusieurs professionnels de la filière alertent sur le fait que cette disposition demeure aujourd'hui inapplicable en l'absence de publication de l'arrêté interministériel chargé de définir les critères de performance environnementale et de durabilité mentionnés dans la loi de finances. En conséquence, les ménages ne peuvent toujours pas bénéficier du taux réduit de TVA pourtant prévu par le législateur, qui, pourtant, permettrait de rendre plus abordable une partie des travaux de rénovation énergétique. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser les raisons de ce retard dans la publication des textes d'application nécessaires et d'indiquer le calendrier envisagé par le Gouvernement pour permettre l'entrée en vigueur effective du taux réduit de TVA applicable aux pompes à chaleur air-air.
16 juin 2026 — Annaïg Le Meur
💼EmploiDroits des employés CESU en cas de décès d'un particulier employeur
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par les salariés employés via le chèque emploi service universel (CESU) lorsque leur employeur, un particulier, décède. En effet, dans une telle situation, il revient en principe aux héritiers ou à la personne mandatée dans le cadre de la succession d'effectuer les démarches administratives nécessaires à la rupture du contrat de travail, notamment l'établissement du solde de tout compte, la remise des documents de fin de contrat et le paiement des salaires dus, ainsi que des indemnités éventuelles. Or dans les faits, il apparaît que ces démarches prennent beaucoup de retard, voire sont omises, notamment lors des successions complexes. De nombreux salariés employés en CESU se retrouvent ainsi sans interlocuteur, sans paiement des heures effectuées, sans indemnités de fin de contrat et sans déclaration de leurs droits sociaux. Cette situation les place dans une grande insécurité, d'autant plus qu'ils ne peuvent, en l'absence de documents de fin de contrat, faire valoir leurs droits à l'assurance chômage. Ces salariés, souvent déjà en situation de précarité, deviennent ainsi les « oubliés » des successions, faute d'un cadre suffisamment contraignant ou de mécanismes d'accompagnement efficaces pour les héritiers et les professionnels chargés de la succession. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place afin de garantir l'effectivité des droits des employés en CESU en cas de décès d'un particulier employeur afin de mieux protéger ces travailleurs et éviter que de telles situations ne se reproduisent.
🔗 Voir la sourceRéponse
La législation relative aux salariés des particuliers employeurs est régie par le code du travail et la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 (n° 3239). Cette convention fixe notamment les modalités de conclusion, d'exécution et de rupture du contrat de travail. En application des stipulations conventionnelles, le décès de l'employeur met fin de plein droit au contrat de travail. La rupture du contrat intervient à la date du décès du particulier employeur. Un ayant droit ou, à défaut, un tiers informe par écrit le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible et lui notifie la rupture du contrat de ce fait. Si la procédure de licenciement n'a pas à être observée, les indemnités de préavis (non effectué du fait du décès de l'employeur), l'indemnité de licenciement ainsi que, le cas échéant, les indemnités de congés payés sont dues au salarié par les héritiers. Elles sont calculées comme en cas de licenciement en fonction de l'ancienneté acquise au moment du décès, et versées dans les mêmes conditions que le dernier salaire. Il appartient aux ayants droit ou à l'autorité chargée de la succession d'accomplir les démarches nécessaires à la régularisation de la situation du salarié, notamment l'établissement des documents de fin de contrat et de l'attestation employeur destinée à France Travail. Le dispositif Chèque emploi service universel (CESU) prévoit dans ce cas des modalités spécifiques pour accompagner ces situations humainement difficiles. Le compte en ligne de l'employeur demeure accessible au chargé de succession s'il dispose des identifiants et du mot de passe du défunt. S'il ne dispose pas de ces identifiants, le chargé de succession doit contacter le service CESU qui pourra procéder à la suppression du compte existant. Le chargé de succession pourra alors recréer un nouvel espace en ligne à partir du numéro CESU du défunt afin d'effectuer les formalités nécessaires permettant d'accéder au simulateur de fin de contrat et de créer les documents nécessaires (attestation employeur, certificat de travail, solde de tout compte) pour assurer la continuité des droits du salarié, notamment l'ouverture de ses droits à l'assurance chômage. En cas de non-utilisation de l'espace en ligne, le chargé de succession doit s'inscrire sur le site France Travail afin de remplir les informations nécessaires pour obtenir l'attestation employeur. Dans les situations où les démarches ne pourraient être finalisées via le compte CESU, le chargé de succession est invité à se rapprocher de France Travail afin d'obtenir une attestation employeur. En tout état de cause, si le salarié ne parvient pas à obtenir l'attestation employeur dans le cadre du décès de son employeur, il peut transmettre les documents suivants à France Travail qui se substituent à l'attestation employeur : copie du certificat de décès, bulletins de salaire ou encore certificat de travail. L'ensemble de ces mesures permet d'assurer la transmission des informations nécessaires à France Travail et le respect des droits des salariés concernés, tout en tenant compte des contraintes propres aux situations de succession.
16 juin 2026 — Annaïg Le Meur
💻NumériqueRisques liés à la généralisation de la facture électronique
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la généralisation de la facturation électronique obligatoire, en particulier au regard des risques pesant sur la protection des données des entreprises et de l'impact de cette réforme sur les micro-entreprises. Si les objectifs poursuivis par cette réforme, notamment en matière de modernisation des échanges et de lutte contre la fraude, sont louables, celle-ci implique néanmoins la transmission systématique de données sensibles à des plateformes de dématérialisation. Cette évolution soulève des inquiétudes importantes quant à la protection de ces données. Leur concentration au sein d'un nombre limité d'acteurs numériques, parfois créés il y a peu et souvent adossés à des infrastructures techniques situées hors du territoire national ou européen, accroît mécaniquement les risques de vulnérabilité. En cas de faille de sécurité ou de cyberattaque, des informations sensibles relatives aux gérants et à l'activité des entreprises pourraient être exposées, avec des conséquences significatives pour la sécurité des entreprises et de leurs gérants. Elle lui demande ses intentions à ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
A compter du 1er septembre 2026, les entreprises devront choisir parmi des plateformes immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 130 plateformes ont obtenu une immatriculation définitive. Concernant la sécurité des données, l'agrément des plateformes par l'administration fiscale impose des exigences élevées : les plateformes agréées doivent également héberger leurs données dans l'Union européenne et, lorsqu'elles recourent à un cloud, s'appuyer sur une infrastructure qualifiée SecNumCloud ou répondant à des exigences de sécurité équivalentes. Les plateformes doivent également produire une certification ISO/IEC 27001 qui garantit la traçabilité des données et le respect des normes principales de sécurité. Les plateformes sont auditées chaque année par des cabinets professionnels. En cas de non-conformité, le retrait de l'immatriculation est possible. Côté État, les traitements et outils sont soumis à une homologation de sécurité conforme au référentiel ANSSI, avec audits, tests de bout-en-bout, tests d'intrusion et une organisation de gestion des incidents, assortie de mécanismes de sauvegarde/restauration et de traçabilité des accès.
Avril 2026 (3)
29 avril 2026 — Annaïg Le Meur
🏠LogementProjet de loi sur le logement
Ministère de la ville et du logement
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
PROJET DE LOI SUR LE LOGEMENT Mme la présidente. La parole est à Mme Annaïg Le Meur. Mme Annaïg Le Meur. Ma question s'adresse à Vincent Jeanbrun, ministre de la ville et du logement. Depuis de nombreuses années, et souvent de façon transpartisane, des parlementaires des deux chambres travaillent ensemble sur la crise du logement. Il y a urgence ! Les mises en chantier s'effondrent, acheter est devenu inaccessible pour beaucoup, et se loger correctement près de son travail relève parfois du parcours du combattant. Une grande loi était donc attendue depuis longtemps. Jeudi dernier, à Marseille, aux côtés du premier ministre, vous avez dévoilé les grandes lignes de ce projet de loi tant attendu. Le texte fixe enfin le cap dont nous avions besoin, et il le fait en s'appuyant notamment sur les travaux du Parlement, qu'il s'agisse des enjeux énergétiques, du statut du bailleur privé pour relancer l'investissement dans l'ancien, de la simplification des procédures pour construire plus vite ou d'un nouveau programme de l’Anru. Ce texte fixe également un cap en adoptant le prisme de la décentralisation : il fait confiance aux élus de terrain, aux maires, à celles et ceux qui connaissent leur territoire et ses habitants, et s'appuie sur les acteurs de la filière. Les deux premiers programmes de l'Anru ont transformé des centaines de quartiers urbains, mais la ruralité et les questions de sécurité en étaient largement absentes. En quoi cette troisième génération marque-t-elle une vraie rupture et sur quels critères concrets les quartiers prioritaires seront-ils choisis ? Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la ville et du logement. M. Vincent Jeanbrun, ministre de la ville et du logement. Je vous remercie pour cette question qui me permet de souligner la priorité donnée par le premier ministre à la résolution de la crise du logement, ce dont je le remercie. Nous avons, avec ce projet de loi, une ambition très forte, celle de produire des logements massivement, partout et pour tous. Au-delà de la construction de logements neufs, cet objectif passe par la réhabilitation de l'ancien et par une rénovation urbaine de grande ampleur. Je suis très heureux et fier que le premier ministre ait annoncé jeudi dernier, à Marseille, où vous étiez présente, un troisième programme de renouvellement urbain, que je pourrais qualifier de programme à 360 degrés, car son ambition est d'aller beaucoup plus loin que les deux premiers programmes. Au-delà de la rénovation bâtimentaire, urbaine et physique du quartier, nous voulons penser la vie au quotidien à 360 degrés. Or comment le faire sans penser à la sécurité des habitants des quartiers, aux services de proximité, aux politiques d'équipements publics, aux politiques de santé et aux enjeux de pouvoir d'achat et de transition écologique ? Telle est notre ambition, avec le premier ministre, en annonçant un Anru 3, très attendu je crois. Je veux remercier les partenaires historiques de cette politique. On entend souvent l'affirmation caricaturale selon laquelle l'argent des Français serait jeté par les fenêtres. M. Julien Odoul. Oui ! M. Vincent Jeanbrun, ministre. Ce n'est pas du tout le cas ! La rénovation urbaine est financée d'abord et avant tout par Action logement, qui fédère le patronat et les représentants des salariés. Elle est financée également par les bailleurs sociaux, qui cotisent pour la rénovation de leur patrimoine, ainsi que par la Caisse des dépôts et par l'État, qui complète le tour de table. Il est important de le rappeler, car on loge dans ces quartiers un très grand nombre de citoyens. Enfin, vous l'avez dit, nous souhaitons poursuivre l'effort concernant les grands ensembles d'après-guerre et lancer une innovation majeure en nous adressant aux villes moyennes,… M. Ian Boucard. Très bien ! M. Vincent Jeanbrun, ministre. …à ce qu'on appelle parfois « la France des sous-préfectures ». La rénovation urbaine doit irriguer et transformer la vie des gens partout sur le territoire ! (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur quelques bancs du groupe EPR.)
14 avril 2026 — Annaïg Le Meur
🚌TransportExtension du permis B pour la conduite des ambulances de plus de 3,5 tonnes
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles applicables aux ambulanciers urgentistes quant à la conduite de véhicules dépassant un poids total autorisé en charge (PTAC) de 3,5 tonnes avec le permis B. En effet, comme de nombreuses autres catégories de véhicules, les châssis des véhicules de secours s'alourdissent avec les années, notamment avec l'arrivée sur le marché des véhicules électriques. Or de plus en plus d'ambulances de secours et de soins d'urgence dépassent les 3,5 tonnes, ce qui oblige les conducteurs à passer le permis C1, nécessaire pour la conduite de véhicules ayant un PTAC entre 3,5 et 7,5 tonnes. Cela demande du temps de formation et des moyens financiers non négligeables pour les entreprises de transport sanitaire. Depuis le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile, l'article R. 221-4-1 du code de la route permet aux sapeurs-pompiers et aux membres des associations agréées de sécurité civile titulaires d'un permis de conduire de catégorie B de conduire des véhicules de secours dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kg sans excéder 4 500 kg. Néanmoins, les ambulanciers sont exclus de cette disposition ne concerne pas les ambulanciers, alors qu'ils disposent de matériels similaires. La directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire prévoit d'étendre à 4,25 tonnes le PTAC maximum autorisé avec un permis B, ce qui permettrait de solutionner pour les ambulanciers urgentistes. Aussi, elle souhaiterait savoir s'il serait possible de modifier l'article R. 221-4-1 du code de la route afin d'y intégrer les ambulanciers urgentistes ou de connaître les délais avant la transposition de la directive 2025/2205 en droit français.
🔗 Voir la sourceRéponse
La directive (UE) 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire prévoit en effet la possibilité pour les détenteurs du permis B de conduire des véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse les 3 500 kg sans dépasser les 4 250 kg ou 5 000 kg y compris la remorque (article 9, 2, paragraphe « j »). Cette extension du permis B sera possible soit deux ans après la première délivrance de la catégorie B, pour un véhicule d'urgence alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution, soit après le suivi d'une formation ou d'un examen à partir de l'âge de 20 ans pour les autres types de véhicules d'urgence. La transposition de cette directive est prévue pour le 26 novembre 2027 en droit français. Dans l'intervalle, il n'est pas envisageable de faire évoluer la réglementation en vigueur. L'article R. 221-4-1 du code de la route vise exclusivement certains personnels de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers et n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire privé, même susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. En effet, dans une décision du 12/07/2022 n° 443202, le Conseil d'État a indiqué qu'une telle différence de traitement était justifiée du fait que le domaine du transport sanitaire excédait le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne pouvaient être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile. Les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont ainsi pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de l'article R. 221-4-1, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile.
14 avril 2026 — Annaïg Le Meur
🏥SantéFinancement immobilier des Ehpad privés
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les fragilités croissantes du modèle de financement immobilier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) privés. À l'horizon 2050, la France devrait compter près de 2,8 millions de personnes âgées en situation de perte d'autonomie, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2021. Cette évolution démographique impliquera un effort considérable d'adaptation de l'offre d'accueil, avec plusieurs centaines de milliers de places à créer ou à moderniser, représentant un investissement estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Si les politiques publiques récentes ont principalement mis l'accent sur le maintien à domicile et l'amélioration de la qualité de la prise en charge, la question du financement immobilier des Ehpad apparaît aujourd'hui insuffisamment structurée. Or les finances publiques ne pourront, à elles seules, assumer un tel effort d'investissement. Depuis plus de vingt ans, l'épargne des particuliers contribue de manière significative au développement du parc privé d'Ehpad, avec près de la moitié des chambres acquises par des investisseurs individuels, représentant environ 10 milliards d'euros mobilisés. Toutefois, ce modèle d'investissement de long terme se trouve aujourd'hui fragilisé par un manque de visibilité économique et par l'absence de stratégie nationale clairement identifiée. Dans ce contexte, elle souhaite connaître la stratégie que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour assurer le financement à long terme des infrastructures dédiées au grand âge.
🔗 Voir la sourceRéponse
La question de l'autonomie, dans un contexte de vieillissement de la population, constitue un enjeu majeur pour le gouvernement afin d'assurer une prise en charge adaptée des personnes âgées dépendantes. Le financement à long terme des infrastructures dédiées au grand âge est d'abord soutenu par diverses politiques publiques, visant notamment les Ehpad publics et privés non lucratifs. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pilote les Plans d'aide à l'investissement (PAI), dont les enveloppes ont été significativement renforcées dans le cadre du Ségur de la Santé, vers la modernisation ou de création de places en établissement médico-social. Hors de la sécurité sociale, le Fonds d'épargne, qui centralise une partie de l'épargne réglementée des Français, finance également la construction et la réhabilitation de structures d'hébergement pour personnes âgées à vocation sociale, via des prêts à taux bonifié. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a de plus déployé une « Stratégie Santé et Grand âge », qui permet de soutenir l'innovation (y compris immobilière) sur le marché des Ehpad publics et privés, par exemple en développant de nouveaux modes de financement (viager, schémas de dissociation de propriété, etc.), et en s'appuyant sur ses filiales bancaires et assurantielles. Au total, la CDC devrait mobiliser 4,5 Md€ sous formes de prêts, investissements et crédits d'ingénierie pour les EHPAD publics et privés entre 2026 et 2029 [i], après 600 M€ en 2025. S'agissant spécifiquement du parc privé d'Ehpad, plusieurs canaux visent aujourd'hui à orienter l'investissement des particuliers vers les infrastructures nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes. D'abord, les particuliers disposent d'un régime fiscal avantageux pour l'investissement locatif en Ehpad et résidences autonomie : le régime de loueur meublé non professionnel (LMNP). Au régime réel, celui-ci permet de réduire l'assiette imposable des revenus locatifs en déduisant une charge correspondant à l'amortissement du bien. Dans la loi de finances initiale pour 2025, à la différence d'autres activités (ex. location saisonnière), le législateur a choisi de préserver l'ensemble des avantages fiscaux de ce régime pour les investisseurs en résidences-services (y compris Ehpad). Les amortissements déduits restent ainsi exclus du calcul de la plus-value immobilière. Ensuite, la taxation, dans les conditions prévues au b bis du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, de l'activité de location réalisée dans le cadre de résidences-services permet aux bailleurs de déduire la TVA grevant l'achat du bien en cas d'investissement dans le neuf ainsi que les dépenses liées à cette activité, ce qui améliore la rentabilité de l'investissement par rapport à d'autres types d'investissement locatif. Enfin, le risque locatif porté par les investisseurs est atténué par les mécanismes publics de financement de la dépendance (aide sociale à l'hébergement – ASH, allocation personnalisée d'autonomie – APA, réduction d'impôt sur les frais d'hébergements), qui améliorent la solvabilité des résidents et, indirectement, celle des exploitants. La conférence nationale de l'autonomie, qui doit se tenir en septembre 2026 et portera sur tous les champs du vieillissement (prévention, métiers du soin, etc.), pourra être l'occasion d'aborder ces enjeux pour renforcer encore la cohérence des outils publics et privés, au service du financement à long terme des infrastructures dédiées au grand âge.
Mars 2026 (3)
24 mars 2026 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversArmes aériennes low cost dans l'armée française
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'adaptation de l'armée française face à la généralisation des drones et des munitions rôdeuses à bas coût. Les conflits récents, notamment la guerre en Ukraine et les affrontements actuels dans le Golfe persique, ont démontré l'ampleur de la transformation des menaces aériennes. L'emploi massif de drones bon marché et de munitions rôdeuses, parfois produits en très grand nombre, permet à certains acteurs de saturer les systèmes de défense adverses. Dernièrement, l'exercice militaire Hedgehog en Estonie a montré la vulnérabilité à ces nouveaux moyens militaires. Or non seulement ces moyens sont quasi inexistants dans les armées françaises, mais les principaux moyens de défense anti-aérienne actuellement déployés par les armées occidentales reposent largement sur des systèmes de missiles dont le coût unitaire peut atteindre plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros, pour neutraliser des vecteurs parfois dix à cent fois moins coûteux. Ce déséquilibre économique crée un risque de désavantage capacitaire et budgétaire, en particulier face à des stratégies d'attrition reposant sur l'attrition et la saturation par le nombre. Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir quelles sont les décisions actuellement prises pour équiper l'armée française de systèmes d'armes offensives et défensifs soutenables sur les plans économiques et opérationnels, en lien avec ces nouvelles formes de guerre aérienne.
🔗 Voir la sourceRéponse
La complexité de la menace posée par les drones et les munitions rôdeuses tient à leur large diffusion, couvrant un spectre allant du nano-drone jusqu'au drone de type Shahed, à la dualité de leurs usages civils et militaires, ainsi qu'à la rapidité des évolutions technologiques. Dans ce contexte, le ministère des armées et des anciens combattants élabore une réponse cohérente face à une double problématique, distinguant les théâtres d'opérations extérieures du territoire national, en raison de cadres d'emploi et de niveaux de menace différents. En opération extérieure, la menace est avérée, actuelle et clairement identifiée. Côtoyant sur certains théâtres des systèmes et des armements du haut du spectre dont le rôle n'est pas remis en question (missiles balistiques, missiles de croisière, chasseurs et avions radars), la dronisation de l'espace de conflictualité se traduit par l'usage de plusieurs types de drones aériens : drones OWA – One Way Effectors (Shahed ouGeran 2-3 ; > 150 kg) employés en très grand nombre pour saturer les défenses. Leur emploi est combiné à des missiles de haute technologie chargés d'exploiter les ouvertures créées et d'accroître les effets ; drones Gerbera, copies simplifiées des Geran 2, utilisés comme leurres pour saturer les défenses, contribuer à l'attrition des moyens d'interception et à la désorganisation du C2 adverse ; drones de contact commerciaux modifiés (< 30 kg) mis en œuvre quotidiennement pour harceler les troupes ennemies. Sur le territoire national, la caractérisation de la menace est plus complexe et évolutive, et notamment constituée par les mini et micro-drones. Après le succès en matière de lutte anti-drones lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il s'agit d'anticiper l'émergence d'une menace plus marquée. À ce titre, le niveau de protection des sites du ministère dépend de leur sensibilité. Tirant les leçons des opérations et des crises récentes, l'effort sur la lutte anti-drone (LAD) a été renforcé dans le projet de loi d'actualisation de la programmation militaire (LPM) 2024 - 2030. Celui-ci prévoit un supplément de 300 millions d'euros qui permettra d'accélérer la mise à disposition de nouvelles capacités, comme les roquettes guidées laser sur Rafale à l'été 2026, ou les drones intercepteurs de drones à court terme. A la suite de la crise au Proche et Moyen-Orient de nombreuses livraisons seront effectuées dès 2026 : Parade, Proteus, amélioration de la conduite de tir Rafale, roquettes guidées laser sur Rafale et Tigre, systèmes de drones intercepteurs de drones, moyens LAD pour la Marine nationale, entre autres. Au-delà de l'enjeu financier, l'enjeu est aussi technique : l'expertise de la direction générale de l'armement et le retour d'expérience des forces armées a permis de lever des verrous technologiques et de rendre possible un passage à l'échelle. La stratégie d'équipement repose notamment sur les axes suivants : répondre immédiatement aux besoins des forces engagées, en accélérant la capacité d'interception de drones. L'actualisation de la LPM prévoit de renforcer les investissements pour accroître rapidement les capacités existantes tout en visant une massification croissante ; maintenir un effort soutenu de développement (armes à énergie dirigée). Une continuité entre la LAD et la défense sol-air est nécessaire. Cet effort se traduit par des expérimentations et par le déploiement de solutions plus économiques ; renforcer l'effet dissuasif du cadre juridique sur le territoire national par des poursuites pénales et assouplir les conditions d'emploi des moyens de neutralisation. Dans le domaine offensif, le ministère poursuit une stratégie de massification et de généralisation de l'emploi des drones en s'appuyant sur des processus d'acquisition agiles et adaptés. En ce qui concerne les drones dit « du combattant » (nano et micro drones), l'objectif est de massifier leur emploi au sein des armées et de permettre le remplacement en flux de ces équipements considérés comme des consommable. La démarche capacitaire et d'acquisition repose sur un compromis entre le besoin et l'existant et la mise en place d'accords-cadres. Les acquisitions de ce type de drones ont ainsi été multipliées par quatre entre 2024 et 2025, et le seront à nouveau entre 2025 et 2026 grâce à l'actualisation de la LPM. Sur le segment des drones d'appui tactique et d'appui dans la profondeur, la combinaison entre le développement de capacités pérennes et l'acquisition rapide de capacités intérimaires disponibles sur étagère, permet de combler rapidement le besoin capacitaire tout en préparant l'équipement des forces sur le long terme. Enfin, les drones de théâtre font l'objet d'une stratégie de montée en compétence de nos industriels et d'un appui au développement d'une solution souveraine grâce à des subventions. Concernant les munitions téléopérées (MTO), le calendrier distingue trois segments : les MTO de courte portée qui sont en cours de déploiement dans les forces, les MTO de longue portée dont une première capacité est attendue à l'horizon 2027 et les MTO de moyenne portée, attendues également à l'horizon 2028. Les MTO sont considérées comme des armes à bas coût qui doivent pouvoir être produites en masse. Elles bénéficient du dynamisme de la filière drones et des processus capacitaires efficaces et innovants mis en œuvre dans ce domaine. Sur l'ensemble des segments de MTO, les besoins de production en masse sont pris en compte dès la conception des équipements et la contractualisation auprès des industriels, qui doivent faire la démonstration de leur capacité à répondre aux besoins des forces. Plusieurs initiatives visent par ailleurs à rapprocher les industriels « dronistes » d'industriels possédant des capacités de production en masse. C'est notamment le cas du projet Chorus, qui porte sur la production par l'entreprise Renault d'un vecteur aérien productible en masse et à bas coût.
10 mars 2026 — Annaïg Le Meur
🏥SantéCalcul de l'APL chez les retraités
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur une inégalité préoccupante concernant le calcul de l'aide personnalisé au logement (APL) pour les retraités disposant de faibles ressources. En effet, cette aide permettant de réduire le montant alloué au logement est calculée sur le montant des ressources nettes imposables, ce qui fait que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en est donc exclue. Les retraités disposant d'une pension de retraite modeste, proche du montant de l'ASPA ont donc un niveau de vie proche de ceux qui en bénéficient, mais les ressources prises en compte pour le calcul de leurs APL sont très différentes, occasionnant des montants d'APL très différents, pouvant avoisiner les 200 euros par mois. Il s'agit ici d'un effet de seuil particulièrement préjudiciables pour ces ménages modestes. Aussi, elle lui demande quelles mesures sont envisagées afin de remédier à cette inégalité de fait.
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Les modalités de calcul des aides personnalisée au logement (APL) sont liées aux finalités de cette prestation. En effet, les APL ne constituent pas un minimum social visant à compléter les ressources d'un individu afin de lui garantir un revenu minimum. Il s'agit d'une prestation affectée à la dépense de logement afin d'assurer la solvabilisation du ménage en soutenant notamment le paiement du loyer. L'APL n'est donc pas calculée en tenant compte de l'ensemble des ressources d'un individu. Seuls les revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont pris en compte pour le calcul de l'APL, comme c'est le cas pour d'autres prestations telles que l'allocation adulte handicapée (AAH). C'est la raison pour laquelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui est une prestation sociale contributive non imposable, n'est pas prise en compte pour le calcul de l'APL alors que les pensions de retraite imposables le sont. En outre, l'ASPA n'est justement pas une pension de retraite mais un minimum social destiné aux personnes âgées. Elle bénéfice donc à des personnes qui ne sont pas dans la même situation que des retraités ayant cotisé durant leur carrière professionnelle et percevant de ce fait une pension de retraite. Toutefois, le mécanisme de calcul des APL intègre des dispositifs correcteurs destinés à garantir une équité de traitement pour les foyers aux revenus les plus modestes. En premier lieu, les pensions de retraite bénéficient, lors du calcul, de l'abattement fiscal forfaitaire de 10 %. En second lieu, l'application du paramètre dit « R0 » dans le calcul des APL revient à pratiquer un abattement forfaitaire complémentaire sur les ressources. Ce paramètre définit le seuil de ressources en deçà duquel le montant de l'APL versée est maximal et identique pour tous les ménages, quelle que soit la nature de leurs revenus. Tant que les ressources imposables d'une personne retraitée, après abattements, ne dépassent pas ce seuil, l'aide perçue demeure la même que celle d'un bénéficiaire de l'ASPA. Pour l'année 2026, ce seuil « R0 » est fixé à 5 235 euros pour une personne seule sans personne à charge. Son montant est revalorisé chaque année, de même que les autres paramètre ressources et dépenses, afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie et préserver le pouvoir d'achat des allocataires les plus fragiles. Enfin, ces trois dernières années, des ajustements réglementaires ont été mis en œuvre, notamment la non prise en compte de la majoration exceptionnelle du minimum contributif, instaurée en 2023 dans le cadre de réforme des retraites, afin que les bénéficiaires ne voient pas leurs APL diminuer en raison de cette hausse. Ainsi, les différents mécanismes de calcul des APL visent une prise en compte du niveau de revenus de l'ensemble des allocataires y compris des personnes retraitées, au plus juste de la réalité. Dès lors, une exclusion totale des pensions de retraite de la base ressources risquerait de créer une rupture d'égalité vis-à-vis des autres catégories de bénéficiaires, notamment les travailleurs à bas revenus, tout en remettant en cause la cohérence de l'ensemble du système socio-fiscal. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces modalités de calcul, les mécanismes actuels assurant déjà la neutralité de l'aide pour les situations de grande précarité.
10 mars 2026 — Annaïg Le Meur
🏥SantéMédaille d'honneur de la santé et des affaires sociales
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la suspension de l'attribution de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales. Cette distinction, instituée par le décret n° 2012-169 du 2 février 2012 et visant à reconnaître les services rendus dans les domaines sanitaire, social, médico-social ainsi que dans les secteurs du travail et de l'emploi. Or après deux promotions seulement, cette distinction a été suspendue sans qu'aucune communication nationale n'ait toutefois précisé les motifs juridiques ou administratifs de cette suspension. Cette situation interroge particulièrement les professionnels concernés, alors même que les secteurs du sanitaire, du social et du médico-social ont été fortement sollicités ces dernières années par une succession de crises sanitaires, saturant les services et se cumulant à un contexte de sous-effectifs persistants. La reconnaissance symbolique et institutionnelle de leur engagement constitue un élément essentiel de valorisation de leurs missions et de soutien moral, au moment où l'attractivité de ces métiers fait l'objet de préoccupations croissantes. Elle souhaite ainsi connaître les raisons précises qui ont conduit à la suspension de l'attribution de cette médaille d'honneur. Elle demande également quelles sont les orientations du Gouvernement quant à l'avenir de cette distinction et, plus largement, quelles mesures il entend mettre en œuvre pour garantir une reconnaissance adéquate et durable des personnels de la santé, du social et du médico-social.
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Réglementée par le décret n° 2012-169 du 2 février 2012, la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales a eu pour objet de récompenser les personnes, qu'elles soient ou non de nationalité française, qui, sans condition de statut (salariés, bénévoles, fonctionnaires, travailleurs indépendants…), ont œuvré de manière honorable dans les domaines de la cohésion sociale, de la santé, du travail ou de l'emploi. Conférée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la santé, cette distinction a fait l'objet de promotions en 2012. Depuis lors, et même si une promotion exceptionnelle a été établie en 2019 dans le but de reconnaitre l'implication des acteurs du monde sanitaire et social dans la gestion de l'ouragan Irma aux Antilles, le dispositif de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales est suspendu et il n'est pas envisagé, dans l'immédiat, d'attribuer de nouveau cette distinction. Cependant, les personnes qui justifient de services assortis de mérites éminents ou distingués pourront être proposables à un ordre national (Légion d'honneur ou ordre national du Mérite)
Janvier 2026 (1)
22 janvier 2026 — Annaïg Le Meur
🌳EnvironnementInondations en Bretagne
Ministère de l'intérieur
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
INONDATIONS EN BRETAGNE Mme la présidente . La parole est à Mme Annaïg Le Meur. Mme Annaïg Le Meur . Monsieur le ministre de l'intérieur, depuis cette nuit, Quimper est de nouveau durement frappée par les eaux. L'Odet et le Steïr ont atteint des seuils alarmants, plongeant le centre-ville et les zones riveraines dans une situation critique. Au-delà de ma circonscription, d'autres communes du Finistère et du Morbihan sont également touchées. Je tiens avant tout à saluer la mobilisation exemplaire des services de l'État, des sapeurs-pompiers et des agents municipaux, qui luttent sans relâche sur le terrain. Derrière les images de rues inondées, il y a la détresse des commerçants, des artisans et des riverains. Pour beaucoup, c'est la crue de trop, d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte de grande fragilité économique de nos centres-villes, où de nombreux petits commerces voient déjà leur trésorerie mise à rude épreuve. En Bretagne, nous faisons face à une réalité géologique singulière : sur notre socle granitique, les nappes phréatiques sont saturées. La terre ne boit plus. Chaque précipitation se transforme donc immédiatement en ruissellement et en crue fulgurante. Le gouvernement a fait de la résilience territoriale une priorité, notamment à travers le fonds Vert. C'est une avancée majeure que je soutiens pleinement. Mais aujourd'hui, l'urgence est double : elle est bien sûr sécuritaire mais aussi – et surtout – économique. Ma question est donc simple : pouvez-vous garantir aux Quimpérois une reconnaissance accélérée de l'état de catastrophe naturelle, afin de permettre le déblocage des indemnisations dans les meilleurs délais ? Au-delà des assurances, le gouvernement entend-il activer des mesures de soutien exceptionnelles, notamment des délais de paiement des charges sociales et fiscales pour soulager rapidement la trésorerie des commerçants sinistrés ? (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR et sur quelques bancs du groupe DR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'intérieur. M. Laurent Nuñez, ministre de l'intérieur . Comme vous le savez, le régime des catastrophes naturelles vise à indemniser les particuliers, entreprises ou collectivités locales, en cas de dommages matériels directs qui ne sont pas assurables ; il indemnise également les pertes d'exploitation lorsque l'état de catastrophe naturelle est constaté. C'est un régime de solidarité, de responsabilité et d'équité, qui couvre les événements naturels d'intensité anormale, caractère examiné au vu d'un certain nombre de critères techniques et homogènes. Il appartient aux maires de saisir les préfets, lesquels saisissent ensuite le gouvernement. Lorsque ce dernier constate l'état de catastrophe naturelle, il prend un arrêté ministériel. Il conviendra donc d'examiner la situation que vous avez décrite au vu de ces demandes. À l'heure où je vous parle, l'épisode météorologique est en cours en Bretagne, où deux départements – le Finistère et le Morbihan – ont été placés en vigilance orange pour les pluies, les inondations et les crues. Depuis le début de cet épisode, cent interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers – je vous remercie d'avoir salué leur dévouement et leur engagement. Par ailleurs, deux cours d'eau restent placés en vigilance. Nous étudierons avec attention les demandes qui seront formulées par les maires. Je ne peux, à ce stade, prendre aucun engagement. Des critères stricts s’appliquent, et l’événement doit être d’une intensité anormale – j’insiste sur ce point. Comptez en tout cas sur ma détermination à procéder à un examen extrêmement vigilant de la situation. Une réponse vous sera adressée rapidement. J’ajoute qu'une commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est saisie le cas échéant et examine si les conditions requises sont réunies pour pouvoir bénéficier d'aides. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.)
Décembre 2025 (5)
16 décembre 2025 — Annaïg Le Meur
💶FiscalitéCession de créances indemnitaires par des organismes publics
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités applicables à la cession par les organismes publics de leurs créances indemnitaires résultant de scandales tels que le « dieselgate » ou le « cartel des camions ». À la suite des décisions de justice reconnaissant la responsabilité des constructeurs automobiles, un certain nombre d'organismes publics (SDIS, conseils départementaux, intercommunalités), en leur qualité d'acheteurs publics de flottes automobiles, se trouvent titulaires de créances indemnitaires qui s'élèvent en cumulé à plusieurs centaines millions d'euros à l'encontre de ces constructeurs. Dans un contexte de gestion active de leur trésorerie et de valorisation de leurs actifs, plusieurs collectivités envisagent la cession de ces créances à des tiers, notamment à des organismes financiers spécialisés. Toutefois, le cadre juridique applicable à de telles cessions demeure toutefois incertain. Il n'est pas clair si ces opérations relèvent intégralement du régime de droit commun de la cession de créances professionnelles prévu par le code monétaire et financier, ou si la nature indemnitaire des créances, liée à une infraction au droit de la concurrence, impose une procédure particulière en raison du statut de personne publique de ces organismes. Ils s'interrogent également sur les éventuelles obligations de publicité, d'information ou de délibération nécessaires pour garantir la validité de l'opération, ainsi que sur les précautions à prendre pour se prémunir contre tout risque contentieux ultérieur lié au transfert de ces droits. En conséquence, elle lui demande de lui préciser la procédure que les organismes publics doivent suivre pour céder des créances indemnitaires, ainsi que les éventuelles conditions ou restrictions juridiques applicables à de telles opérations.
16 décembre 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversProtection des données des chefs d'entreprise
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur l'exposition en sources ouvertes de données personnelles des dirigeants d'entreprises. En France, plusieurs registres officiels recueillent les informations légales des entreprises, tels que le registre national des entreprises (RNE) tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), le registre du commerce et des sociétés (RCS), dont le GIE Infogreffe diffuse les informations, ou encore le répertoire des entreprises et des établissements de l'INSEE. Ces registres contiennent un certain nombre d'informations personnelles des dirigeants d'entreprises telles que la date et le lieu de naissance, ainsi que l'adresse de leur domicile. Or ces données sont largement disponibles au grand public et peuvent être utilisées par des personnes malveillantes contre les entrepreneurs dans le cadre d'usurpations d'identité, voire de cambriolages à leur domicile. Face à ces risques, des avancées ont eu lieu ces dernières années visant à restreindre les informations personnelles transmises au public. Ainsi, le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 et l'article L123-52 du code du commerce ont vu la limitation dans la publication par Infogreffe et l'INPI des informations relatives à l'identité et au domicile des dirigeants de sociétés. Pour autant, l'adresse de la personne morale est souvent la même que celle de la personne physique pour les professions libérales et les autoentrepreneurs, annulant de fait la protection prévue. Par ailleurs, les lois et règlements diffèrent selon les registres. Les entrepreneurs individuels peuvent par exemple demander la non-diffusion de leur siège social, identique à leur adresse personnelle, sur le registre « répertoire SIRENE » tenu par l'INSEE. Cette demande de non-diffusion ne s'applique pas au RNE ou à Infogreffe qui persistent à diffuser cette adresse. Concernant la date et le lieu de naissance qui peuvent servir à des usurpations d'identité, le jour de la naissance est tronqué sur le RNE et le lieu masqué. Pourtant, Infogreffe diffuse en totalité les dates et lieu de naissance. Ainsi, il existe encore d'importantes failles en matière de protection des données dans la gestion des registres détenant les données personnelles des entrepreneurs français qui ne sont masquées qu'après demande de ces chefs d'entreprise qui pour beaucoup, n'avaient pas été renseignées sur ces risques lors de la création de leur entreprise. Aussi, elle demande que les textes sur la protection des données personnelles des entrepreneurs soient revus et harmonisés entre les différents registres obligatoires, que le principe de l' opt in soit la règle quant à la diffusion des données des entreprises et qu'une solution soit trouvée pour masquer sur tous les registres le jour de naissance des chefs d'entreprise et leur adresse personnelle lorsque celle-ci correspond au siège social. Elle lui demande également sa position à ce sujet.
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La sécurité des personnes est une préoccupation permanente du Gouvernement. À ce titre, la limitation de la mise à disposition des données personnelles des personnes inscrites au registre national des entreprises (RNE), au répertoire des entreprises et des établissements (REE) et au registre du commerce et des sociétés (RCS), dans le respect des exigences de transparence et de sécurité de la vie des affaires, est au cœur des réflexions et des travaux actuellement conduits par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministère de la justice. Les difficultés soulevées, tenant notamment aux divergences de règles entre registres et à la situation particulière des entrepreneurs individuels et professions libérales domiciliés à leur adresse personnelle, ont été clairement identifiées. Ainsi, le Gouvernement a publié, au Journal officiel du 24 août, un décret n° 2025-840 en date du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés qui vise à permettre aux personnes physiques, dirigeants et associés indéfiniment responsables, de demander la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel. Ce décret a permis d'apporter une réponse rapide à une situation d'urgence susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes. Il constitue une étape importante vers une publicité légale plus protectrice, dans un contexte de risques accrus pour les dirigeants d'entreprises. Le Gouvernement a également rédigé un projet de décret, actuellement en cours d'examen devant le Conseil d'État, qui permet de minimiser les données personnelles figurant sur les pièces annexes qui doivent faire l'objet d'un dépôt pour publication au RNE et au RCS. Ces avancées renforcent significativement la vie privée des personnes concernées. Elles ne permettent toutefois pas encore de répondre à l'ensemble des difficultés identifiées, notamment lorsque les entrepreneurs révèlent indirectement leur adresse personnelle en choisissant de domicilier leur société ou de déterminer le lieu d'exercice de leur entreprise individuelle à leur domicile personnel. Dans ce contexte, le Gouvernement va engager une réflexion plus large en 2026 visant à une meilleure harmonisation des règles applicables aux différents registres, ainsi qu'à une limitation accrue de la diffusion de certaines données sensibles, telles que l'adresse personnelle lorsqu'elle correspond au siège de l'entreprise. Le Gouvernement est pleinement conscient des attentes exprimées par les dirigeants d'entreprises en matière de protection de leurs données personnelles et poursuit activement ses travaux afin de renforcer, de manière cohérente et proportionnée, la protection offerte par le RNE, le REE et le RCS, dans le respect des impératifs de transparence de la vie économique.
9 décembre 2025 — Annaïg Le Meur
🚌TransportPlaques d'immatriculation usurpées sur les autoroutes à flux libre
Ministère des transports
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Annaïg Le Meur alerte M. le ministre des transports sur les conséquences de l'usurpation des plaques d'immatriculation dans le cadre de la tarification des autoroutes à flux libre. Ces autoroutes n'ont pas de barrières de péage et les automobilistes payent soit automatiquement sur application, soit sur le site internet du gestionnaire. Les sommes à payer sont déterminées avec l'enregistrement des badges de télépéages ou des plaques d'immatriculation par des capteurs en entrées et sorties d'autoroute. À ce jour, les autoroutes A13, A14 et A79 en sont équipées. Or si ce système permet effectivement de supprimer les files d'attente aux points de péage, il devient problématique concernant le sujet des usurpations de plaques d'immatriculation, car ce sont les propriétaires légitimes de ces plaques qui se verront facturer, même s'ils n'ont pas emprunté ces tronçons et recevront des amendes pour impayés. Les peines prévues pour l'usurpation des plaques d'immatriculation par l'article L. 317-4-1 du code de la route, à savoir 7 ans de prison, 30 000 euros d'amende et un retrait de 6 points sur le permis de conduire ne semblent pas être dissuasives, car selon l'association 40 millions d'automobilistes, ce sont entre 400 000 et 1 000 000 de plaques qui sont aujourd'hui usurpées en France. Or si jusqu'à présent, les automobilistes victimes ne se rendent compte de l'usurpation qu'après une infraction routière du fraudeur, la généralisation des autoroutes à flux libre leur provoquerait de manière exponentielle les désagréments, avec des millions de trajets impayés chaque année et une saturation des forces de l'ordre pour des plaintes sur ce sujet. Aussi, elle souhaite savoir quels dispositifs seront mis en place pour prendre en compte ce risque lors du déploiement futur des autoroutes à flux libre.
9 décembre 2025 — Annaïg Le Meur
🌍InternationalDélai de traitement des demandes de naturalisation
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les délais de traitement des demandes de naturalisation. Elle a été sollicitée par plusieurs ressortissants étrangers vivant sur sa circonscription et ayant entamé une procédure de naturalisation, dont certaines avaient été déposées il y a plus de trois ans, sans que celle-ci ne soit traitée à ce jour. Il s'avère que ce problème touche de nombreux territoires en France, en raison d'un nombre important de demandes de naturalisations. Pourtant, l'article 21-25-1 du code civil stipule que la réponse à « une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise d'un dossier complet ». Ce délai passe même à douze mois pour les personnes résidant en France depuis au moins dix ans au moment du dépôt du dossier. Il en ressort qu'un certain nombre ces personnes ne bénéficient pas de réponses dans les délais légaux. Aussi, elle lui demande quelles mesures seront mises en œuvre afin de résorber cette situation.
🔗 Voir la sourceRéponse
La prise en compte des délais de traitement des demandes de naturalisation est suivie avec attention au ministère de l'intérieur, qui s'attache à concilier l'impératif de rigueur administrative avec le respect des droits des usagers et des échéances légales. Il convient cependant de remarquer que le délai visé par Mme la députée dans l'article 21-25-1 du code civil, selon lequel la réponse à « une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise d'un dossier complet », ne mesure que le nombre de mois pris entre la date de remise d'un récépissé validant la complétude du dossier et la date de la décision prise par l'autorité publique. Or, dans la majorité des situations, ce délai est respecté par les plateformes interdépartementales d'accès à la nationalité française et la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Certes, l'article 21-25-1 du code civil ne prend pas en compte le délai préalable entre le dépôt initial de la demande et l'émission de ce récépissé, dont la durée peut varier selon la rapidité du postulant à compléter son dossier mais aussi selon les plateformes d'accès à la nationalité française, et qui est impacté par le flux des demandes. Or, ce flux n'a fait que s'accroître depuis la généralisation progressive de la dématérialisation des dossiers de naturalisation depuis février 2023. Alors que 89 672 demandes étaient déposées en 2022, puis 132 248 en 2023 et 131 034 en 2024, ce sont 153 850 qui l'ont été en 2025 soit une progression de 72 % sur la période. La volonté de résorber ce délai, et plus globalement, le délai entre le départ de la demande et la décision, a donné lieu à des mesures organisationnelles ciblées. À ce titre, on peut citer les missions d'appui et de conseil auprès des plateformes, menées conjointement par la sous-direction de l'accès à la nationalité française (SDANF) et la sous-direction de l'administration territoriale et de l'encadrement (SDATE) pour identifier les bonnes pratiques, optimiser les processus et supprimer les tâches redondantes afin de fluidifier l'instruction et de parvenir à une gestion rationnalisée des dossiers. De plus, le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 a introduit une mesure de fluidification de l'instruction des dossiers en permettant aux préfets de ne pas conduire le dossier jusqu'à l'entretien d'assimilation dès lors que l'instruction révèle un motif fondant un avis défavorable.
9 décembre 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversRefus justificatif d'identité à usage unique France Identité par les entreprises
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur les nombreux refus subis par les utilisateurs de France Identité. L'application France identité est un service sur téléphone mobile qui permet de prouver son d'identité, une alternative à usage unique aux documents matériels d'identité et de signer électroniquement en prouvant son identité. Cet outil a été défini par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « service de garantie de l'identité numérique » (SGIN) et son accès au grand public est mis en place depuis le 14 février 2024. Néanmoins, force est de constater qu'un an et demi plus tard, ce moyen d'authentification d'identité reste refusé par de nombreux acteurs économiques dans le pays, dont de très grandes entreprises comme La Poste qui devraient pourtant être plus réactives à l'adoption de ces nouveaux outils. Que ce soit les banques, les services d'assurance ou les agences immobilières, nombre d'entreprises continuent de refuser l'application France identité et d'exiger les copies de pièces d'identité, souvent envoyées par mail et facilement récupérables à des fins d'usurpation d'identité. Elle souhaiterait connaître les initiatives mises en œuvre par le ministère pour généraliser l'utilisation de cette application par les entreprises.
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Le programme France Identité Numérique (FIN), porté par France Titres, a pour mission d'offrir aux citoyens un moyen de justification de leur identité en ligne, dans des conditions et à un niveau de sécurité similaires à ce qui serait réalisé dans le cadre d'un contrôle dans le monde physique. Cette identité numérique prend la forme d'une application smartphone grand public nommée France Identité, fonctionnant avec la nouvelle CNI - format carte bancaire - et permettant de prouver son identité de manière sécurisée. L'application France Identité est accessible au grand public depuis le 14 février 2024. A date, près de 3,5 millions de citoyens ont créé leur identité numérique via l'application France Identité, leur permettant d'accéder aux usages suivants : Authentification sécurisée sur plus de 1 800 services publics via FranceConnect ; Justificatif d'identité à usage unique, signé électroniquement par le ministère de l'intérieur, remplaçant la photocopie d'identité ; Permis de conduire et carte grise numériques, accessibles à plus de 1 M et 600 000 usagers respectivement ; Vérification d'identité sans contact, expérimentée avec la SNCF et en cours de déploiement élargi avec la Poste pour la récupération des colis ; Authentification pour créer une carte vitale dématérialisée, déjà activée pour environ 850 000 assurés via France Identité ; Identité numérique certifiée, obtenue en mairie ou en consulat, utilisée notamment pour la procuration de vote intégralement dématérialisée (déjà 100 000 procurations en juin 2024). Si le permis de conduire et la carte grise numériques sont acceptés sur l'ensemble du territoire par l'ensemble des forces de l'ordre lors d'un contrôle routier, le justificatif d'identité proposé par France Identité ne bénéficie pas aujourd'hui d'une acceptation équivalente à la photocopie de la carte d'identité. En effet, en droit français, la transmission de données personnelles entre administrations demeure à ce jour limitée aux seuls objectifs de simplification administrative, ce qui ne permet pas encore la généralisation d'attestations électroniques interopérables au sens du règlement européen eIDAS 2. Il en résulte que les documents générés par l'application France Identité ne sont aujourd'hui pas reconnus de manière uniforme sur le territoire. Le règlement européen eIDAS 2.0, entré en vigueur le 20 mai 2024, prévoit néanmoins qu'au plus tard en novembre 2026, chaque État membre mette à disposition de ses citoyens un portefeuille d'identité numérique européen (EUDI Wallet) permettant de détenir et de présenter des attestations électroniques reconnues dans l'ensemble de l'Union européenne. À l'horizon 2027, les acteurs privés et grandes plateformes auront l'obligation de reconnaître ce portefeuille comme moyen d'authentification, à la demande des usagers. Afin de respecter nos engagements européens et de faciliter la généralisation des usages de France Identité à grande échelle, le programme France Identité Numérique a ainsi fixé dans les priorités de sa feuille de route le renforcement de l'acceptation et la reconnaissance des titres numériques par l'ensemble des fournisseurs de service. Plusieurs actions sont menées dans ce cadre : Des échanges sont menés avec les différentes administrations pour permettre l'acceptation du justificatif d'identité par domaine et usage. Par exemple, le justificatif d'identité est utilisable depuis l'arrêté du 22 avril 2024 pour l'inscription sur les listes électorales. Des expérimentations sont également en cours pour permettre de prouver son identité grâce à l'application France Identité. Un premier cas d'usage a été déployé avec la SNCF début 2025 et une expérimentation est menée pour la récupération des colis en bureau de poste début 2026. Des travaux sont enfin en cours pour garantir une valeur probante à l'identité numérique. Cette reconnaissance garantira leur utilisation dans les mêmes conditions que les titres physiques, tant pour les démarches administratives que pour les usages transfrontaliers, et contribuera à la sécurité juridique du dispositif. Dans ce cadre, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur prépare par exemple le projet de décret Attestation France Identité, destiné à encadrer juridiquement le dispositif et à sécuriser ses modalités de mise en œuvre. France Titres (ANTS) reste pleinement engagée dans la généralisation de cette application sur l'ensemble du territoire et continue de travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés, qu'ils soient publics ou privés, afin de simplifier l'accès des Français à cette identité numérique et d'harmoniser son acceptation par l'ensemble des services.
Novembre 2025 (2)
11 novembre 2025 — Annaïg Le Meur
🏛️InstitutionsPromotions supplémentaires d'ordres nationaux pour les anciens d'AFN
Ministère délégué auprès de la ministre des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées et des anciens combattants sur l'attribution de décorations pour les anciens combattants des conflits en AFN. 63 ans après la signature des accords d'Evian, la génération du feu ayant combattu en Algérie, au Maroc et Tunisie est malheureusement en train de disparaître. En parallèle, de très nombreux dossiers les concernant pour l'attribution des grands ordres nationaux sont en attente et risquent d'être traités trop tard pour reconnaître le mérite individuel de ces anciens combattants. À l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, le décret n° 2022-520 du 11 avril 2022 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, des promotions spéciales avaient été désignées à destination de ces anciens combattants. Néanmoins, ce contingent de 163 décorations s'est avéré très insuffisant pour reconnaître les mérites de ceux-ci lors des conflits auxquels ils ont participé, puis à leur engagement au service de leurs frères d'armes au sein des associations patriotiques et mémorielles. Elle souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire afin de corriger cette situation et éviter que de nombreux anciens combattants méritants ne se voient jamais attribuer ces décorations auxquels ils auraient droit.
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L'admission et l'avancement dans les ordres nationaux, comme la concession de la Médaille militaire, sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans. La part des contingents de décorations destinés aux anciens combattants résulte de l'évolution démographique des candidatures potentiellement éligibles, au regard de la réglementation et des critères d'appréciation du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, également compétent pour la Médaille militaire, et du conseil de l'ordre national du Mérite. Le contingent annuel de croix dans l'ordre national de la Légion d'honneur, à titre militaire, institué par le décret n° 2024-261 du 25 mars 2024 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, prévoit 1 115 croix, soit près de 45 % du contingent annuel global. Sur ce volume, 75 % sont destinés aux personnels de l'armée active, le reste (279 croix) ayant vocation à récompenser les militaires n'appartenant pas à l'armée active, réservistes et anciens combattants. En outre, l'article 2 du décret du 25 mars 2024 prévoient une majoration de 100 croix des contingents annuels mis à la disposition du ministre des armées et destinés aux anciens combattants des théâtres d'opérations extérieurs ou d'Afrique du Nord, titulaires de la Médaille militaire et justifiant de deux faits de guerre, blessures de guerre ou citations avec croix. Sur le contingent annuel de 2 775 médailles militaires prévu par le décret n° 2024-262 du 25 mars 2024 fixant les contingents de Médailles militaires pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, plus d'un quart est destiné aux personnels n'appartenant pas à l'armée active, réservistes opérationnels ou anciens combattants, soit un volume de 740 médailles militaires. Aux termes du décret n° 2024-263 du 25 mars 2024 fixant les contingents de croix de l'ordre national du Mérite pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, plus du tiers du contingent militaire de croix dans l'ordre national du Mérite, soit 583 croix, est destiné aux personnels n'appartenant pas à l'armée active, réservistes opérationnels ou anciens combattants. L'ensemble de ces dispositions a pour objet de pérenniser l'hommage particulier destiné aux anciens combattants d'Afrique du Nord, tel qu'illustré par la décision particulière prise à l'occasion du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie pour instituer des contingents de distinctions dans les ordres nationaux ou de médailles militaires (116 distinctions correspondant à différents grades et dignités dans l'ordre national de la Légion d'honneur, 40 médailles militaires et 40 croix de chevaliers dans l'ordre national du Mérite), prévue par le décret n° 2022-520 du 11 avril 2022 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite à l'occasion du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Ces mesures attestent de la place prépondérante conférée aux anciens combattants dans le dispositif de reconnaissance de la Nation, vouée à récompenser leurs mérites militaires et leurs sacrifices consentis durant les conflits contemporains. Dès lors, les contingents militaires mis à la disposition du ministère des armées et des anciens combattants, institués et renouvelés par les décrets triennaux du Président de la République, permettent de les récompenser de manière suffisamment large et spécifique, à l'aune des critères d'appréciation des conseils des ordres nationaux ayant vocation à préserver le prestige de ces décorations. Leurs candidatures sont examinées avec soin et diligence, de manière à proposer tout profil remplissant les conditions précitées. Toutefois, les décisions prises par les conseils des ordres nationaux, chargés de se prononcer sur la recevabilité des propositions en les appréciant d'après différents critères susceptibles d'évoluer en fonction du nombre et de la qualité des profils, sont pleinement souveraines et s'imposent à la ministre des armées et des anciens combattants. Cependant, si tous les anciens combattants d'Afrique du Nord ne peuvent pas être admis dans un ordre national ou se voir concéder la Médaille militaire, il est souligné que leurs mérites ont déjà pu être reconnus par d'autres distinctions honorifiques, telles que la croix du combattant, la médaille de reconnaissance de la Nation ou la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ainsi que par les récompenses pour services exceptionnels que les autorités de l'époque ont pu leur décerner, en raison de leurs actions méritoires et de leur manière de servir.
4 novembre 2025 — Annaïg Le Meur
🏫ÉcolePréavis de grève des enseignants en collège
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la déclaration d'intention de grève des professeurs des collèges. Mme la députée a été sollicitée par des parents d'élèves de collégiens, qui regrettent de ne pas être informés lorsque les enseignants de leurs enfants font grève. Si les organisations syndicales doivent déclarer un préavis cinq jours francs avant le déclenchement d'un mouvement de grève au sein d'un établissement du second degré, les enseignants n'ont pas à se déclarer préalablement. Cela a d'importantes conséquences pour les familles et en premier lieu les élèves, qui découvrent en arrivant dans l'établissement qu'ils n'ont pas d'enseignants. Cela est particulièrement gênant dans les territoires ruraux, où la faible densité des transports en commun empêche les élèves de rentrer chez eux plus tôt. Plus largement, les parents d'élèves sont désireux de savoir où se trouvent leurs enfants lors des jours de manifestation, en particulier les parents d'élèves en situation de handicap, qui ne sont pas forcément autonomes et où le besoin pour les parents de s'adapter en cas de grève des enseignants est prégnant. La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a créé une obligation pour les professeurs en écoles maternelles et primaires de déclarer leur participation à un mouvement de grève au moins 48 heures avant celle-ci. Aussi, elle souhaiterait savoir s'il est envisagé d'élargir cette obligation aux enseignants des collèges.
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La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, organise le droit à l'accueil des élèves scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires en cas de grève. La mise en oeuvre de ce droit est confiée aux communes, lesquelles reçoivent un financement de l'État. Afin de faciliter la mise en place de ce dispositif, la loi précitée instaure une déclaration d'intention de grève pour les enseignants exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire le jour de grève prévu. Cette déclaration d'intention de grève doit être signifiée dans les quarante-huit heures au plus tard - dont au moins un jour ouvré - qui précèdent le déclenchement d'une grève. Tout élève scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique y est accueilli pendant le temps scolaire obligatoire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Dans le cas où les cours ne peuvent lui être dispensés, il doit bénéficier d'un service d'accueil. Ce droit d'accueil des élèves scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires contribue à la continuité du service public de l'enseignement en permettant, le cas échéant, aux personnels enseignants présents de continuer à assurer leur enseignement sans avoir à s'en détourner pour assurer l'accueil des élèves dont les enseignants sont absents. En outre, compte tenu de l'âge des élèves concernés, l'interruption des enseignements peut contraindre des parents à assurer eux-mêmes la garde de leurs jeunes enfants. Le dispositif de déclaration d'intention de grève est ainsi adapté aux spécificités de l'accueil de jeunes élèves. Dans le second degré, d'une part, l'accueil des élèves dont les enseignants sont absents est pris en charge par le service de vie scolaire et, d'autre part, la plus grande autonomie des élèves leur permet, selon leur âge et la qualité d'externe, de sortir dans le respect du règlement intérieur de l'établissement dès qu'ils n'ont plus cours de la matinée ou de l'après-midi en cas d'absence non remplacée d'un professeur. Dans ces conditions, le ministère de l'éducation nationale n'envisage pas d'étendre le service minimum d'accueil aux établissements du secondaire, dont les collèges.
Octobre 2025 (1)
21 octobre 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversLoi Hoguet et interdiction de versement d'acomptes 6 mois avant la location
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'inadaptation de certaines dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 encadrant les professions immobilières et plus particulièrement de son décret d'application relatif aux locations touristiques. L'article 43 du décret du 21 octobre 2005, modifiant l'article 68 du décret du 20 juillet 1972, prévoit que « les versements accompagnant une réservation de location saisonnière (...) ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux ». Or cette mesure, rédigée à une époque où la réservation en ligne était marginale, s'avère aujourd'hui obsolète et pénalisante. Elle est à la fois inadaptée aux pratiques actuelles des vacanciers, qui réservent de plus en plus tôt, contraignante pour les propriétaires, qui peinent à sécuriser leurs revenus et à fidéliser leur clientèle et préjudiciable aux acteurs français du tourisme. Ces derniers sont soumis à la loi Hoguet, alors que les plateformes internationales (Airbnb, Booking, Abritel etc.) n'y sont pas assujetties et peuvent percevoir librement des acomptes sans restriction de délai. Cette distorsion de concurrence fragilise des réseaux historiques tels que les Gîtes de France. Il paraît nécessaire d'adapter ce décret afin de rétablir l'équité entre plateformes internationales et acteurs traditionnels français. Une suppression de toute limite temporelle pour le versement des acomptes avant le début de la location pourrait être envisagée. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette distorsion de concurrence, moderniser les dispositions d'application de la loi Hoguet relatives aux locations touristiques et ainsi soutenir durablement les acteurs français du secteur.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement est pleinement conscient des évolutions structurelles qui affectent le secteur de la location touristique, dans un contexte marqué par la montée en puissance d'acteurs numériques internationaux qui opèrent souvent, par l'effet de la jurisprudence européenne, en dehors du champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet ». Ces mutations soulèvent des enjeux d'équité de traitement entre professionnels, ainsi que de lisibilité du cadre réglementaire existant. L'article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi « Hoguet », qui limite à six mois avant l'entrée dans les lieux le versement de l'acompte accompagnant une réservation de location saisonnière, avait pour objectif de garantir un haut niveau de protection du consommateur. Toutefois, cette disposition ne reflète plus les pratiques actuelles de réservation, notamment sur les plateformes numériques, où des versements peuvent être réalisés bien au-delà de ce délai, sans contrainte réglementaire équivalente. Dans ce contexte, une évolution du cadre existant est en cours. La modification de l'article 68 du décret précité est une mesure retenue dans le cadre des dispositions réglementaires du paquet de « modernisation et de simplification du droit du tourisme » annoncé lors du comité interministériel du tourisme (CIT) du 24 juillet 2025. L'allongement du délai de versement de l'acompte à douze mois avant la date d'effet de la location apparaît comme une mesure de modernisation et d'assouplissement équilibrée, conciliant les exigences de protection des consommateurs avec l'activité des professionnels de la location de courte durée qui y sont soumis. Cette mesure s'inscrit dans une démarche plus large de simplification du secteur du tourisme engagée par le Gouvernement, qui vise également à assurer des conditions de concurrence loyale entre les différents acteurs professionnels, tout en adaptant le cadre juridique aux nouvelles pratiques et aux nouveaux enjeux de ce domaine d'activité.
Août 2025 (1)
12 août 2025 — Annaïg Le Meur
💶FiscalitéBarème national de la taxe de séjour appliqué aux campings et mobil-homes
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité de faire évoluer le barème national applicable à la taxe de séjour pour les terrains de camping, en particulier ceux proposant des mobil-homes haut de gamme. Depuis la réforme de la taxe de séjour entrée en vigueur en 2019, les collectivités territoriales appliquent un barème fixé par décret, qui prévoit des plafonds spécifiques pour les campings, compris entre 0,20 euros et 0,60 euros par nuitée et par personne selon leur classement. Ce barème ne permet pas de différencier les types d'hébergements proposés au sein d'un même terrain de camping. Ainsi, un mobil-homes de luxe, commercialisé à un tarif équivalent à celui d'un meublé de tourisme classé 3 ou 4 étoiles, reste soumis à une taxation très inférieure, simplement en raison de sa localisation dans un camping. Cette situation crée une distorsion fiscale entre hébergements comparables, sans lien avec leur niveau de confort ou leur prix de location. De nombreuses collectivités soulignent également que ce plafonnement limite leur capacité à mobiliser des ressources proportionnées à la fréquentation touristique réelle, alors même que la taxe de séjour constitue un levier essentiel pour financer les politiques locales de tourisme. Elle lui demande si le Gouvernement envisage d'actualiser le barème national, en tenant compte de la montée en gamme de l'hôtellerie de plein air, et, le cas échéant, de permettre une différenciation des tarifs à l'intérieur des campings selon le type ou le niveau de prestation des hébergements proposés.
Juillet 2025 (3)
22 juillet 2025 — Annaïg Le Meur
🏥SantéRéduction de la PCH en établissement - Demande de révision du décret n° 2007-158
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les conséquences du décret n° 2007-158 du 5 février 2007, qui réduit à 10 % l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour les personnes hébergées en établissement social, médico-social ou hospitalier. Ce décret repose sur l'hypothèse que les établissements assurent intégralement l'aide humaine, ce qui est loin d'être systématiquement le cas dans la pratique, notamment en raison des difficultés de recrutement et de moyens. Cette réduction entraîne une perte majeure d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap, en particulier celles atteintes de troubles psychiques, intellectuels ou cognitifs, alors même que leurs besoins spécifiques ont été reconnus par le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022. Mme la députée souligne que cette logique forfaitaire est en contradiction avec la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, qui garantit un droit à compensation quel que soit le lieu de vie. Elle note également une inégalité de traitement avec les aides techniques, pour lesquelles la réduction n'est appliquée que si l'aide est effectivement fournie par l'établissement. Elle lui demande si elle envisage de modifier ce décret afin que la réduction de la PCH ne s'applique que lorsque l'aide humaine est effectivement assurée, ou, à défaut, d'envisager une modulation plus juste, tenant compte des seuls besoins réellement couverts par l'établissement.
🔗 Voir la sourceRéponse
La Prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et mise en place depuis le 1er janvier 2006, est attribuée aux personnes en situation de handicap répondant à plusieurs conditions cumulatives, portant à la fois sur le lieu de résidence, l'âge et la nature du handicap. La PCH peut être attribuée aux personnes hébergées en établissement mais n'a pas vocation à financer le coût de cette prise en charge. Ainsi, les éléments de la PCH autres que l'aide humaine (aides techniques, aménagement du logement ou du véhicule, surcoûts liés au transport, charges spécifiques ou exceptionnelles, aides animalières) peuvent être attribués pour la couverture des besoins qui ne relèvent pas des missions de l'établissement. Le mode de calcul et les montants de ces aides demeurent identiques à ceux applicables aux personnes vivant à domicile. S'agissant de l'aide humaine, l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles garantit à toute personne accueillie en établissement « une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins ». Pour les établissements relevant d'un régime d'autorisation et de tarification, en particulier les Maisons d'accueil spécialisées (MAS) et les Foyers d'accueil médicalisé (FAM), le coût de l'aide humaine nécessaire aux résidents est inclus dans le tarif journalier de l'établissement, financé principalement par l'assurance maladie et l'aide sociale départementale. Cette intégration de l'aide humaine dans le tarif de l'établissement justifie la réduction de l'élément « aide humaine » pour les personnes hébergées en établissement à 10 % du montant versé à domicile. Cette réduction s'applique à compter du 45ème jour d'hébergement (ou du 60ème jour lorsque la personne doit procéder au licenciement de son salarié à domicile), dans la limite d'une somme comprise, à ce jour, entre 56,43 € et 112,86 €. S'il n'est pas envisagé de remettre en cause ce principe, plusieurs actions ont été engagées pour renforcer la qualité de l'accompagnement apporté aux résidents et soutenir les établissements. Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle procédure nationale d'évaluation, élaborée par la Haute autorité de santé (HAS), s'applique à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, sur la base d'un référentiel centré sur les personnes accompagnées. Par ailleurs, les financements dédiés au secteur ont été revalorisés de 5,9 % en 2023 puis de 3,8 % en 2024 afin d'accompagner les établissements face à l'évolution des coûts et de favoriser le recrutement de personnels supplémentaires. Parallèlement, une politique volontariste a été engagée pour améliorer l'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement, notamment via des revalorisations salariales, des actions de formation et des campagnes de recrutement. Enfin, les agences régionales de santé assurent un suivi renforcé des structures en difficulté financière, dans le cadre des commissions départementales mises en place depuis septembre 2023.
1 juillet 2025 — Annaïg Le Meur
🏥SantéAAH avec RSDAE et nombre maximum d'heures travaillées
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les conditions d'accès à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et qui relèvent du dispositif dit de « réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi » (RSDAE). L'AAH est accordée, dans sa forme de type 2, aux personnes dont le handicap est reconnu comme entraînant une restriction substantielle durable pour l'accès à l'emploi. Or dans les faits, ce critère repose sur une interprétation implicite d'un temps de travail maximum équivalent à un mi-temps, bien qu'aucun décret ne vienne fixer précisément ce seuil. Il est ainsi observé que toute activité professionnelle au-delà d'un mi-temps est systématiquement considérée comme incompatible avec la reconnaissance d'une RSDAE et donc avec l'accès à l'AAH. Ce fonctionnement crée une forme d'injonction au temps partiel, sans base réglementaire claire, qui freine fortement l'insertion professionnelle des personnes handicapées. En effet, de nombreuses personnes renoncent à travailler davantage, car le maintien d'un salaire faible, souvent autour de 600 euros nets par mois, est économiquement moins avantageux que de percevoir l'AAH à taux plein, soit environ 1 000 euros nets. Cette situation est perçue comme injuste et contraire à la logique d'autonomisation portée par les politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap. Elle lui demande si le Gouvernement entend clarifier officiellement les conditions d'activité professionnelle compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE et si des mesures concrètes seront prises pour permettre aux personnes handicapées de travailler au-delà d'un mi-temps sans perdre le bénéfice de l'AAH.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social qui vise à assurer un revenu minimum à des personnes en situation de handicap, notamment celles qui rencontrent des difficultés pour s'insérer sur le marché du travail. Les personnes en situation de handicap, dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 %, ne peuvent bénéficier de l'AAH que sous réserve de se voir reconnaître une Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) qui atteste d'une restriction dans l'accès à l'emploi, du fait du handicap. Les critères de cette RSDAE sont bien prévus réglementairement à l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, qui dispose notamment que l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail est compatible avec la reconnaissance d'une RSDAE pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur. Cette disposition vise à afficher explicitement que l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas incompatible avec la reconnaissance de la RSDAE (et donc le droit à l'AAH), et permet ainsi aux personnes qui perçoivent l'AAH de participer au marché du travail, avec les bénéfices financiers, psychologiques et sociaux associés à cette participation. Dans le même temps, elle encadre cette possibilité de travailler tout en percevant l'AAH de manière précise, dans un souci de préservation de la cohérence de la notion de RSDAE. La reconnaissance de cette dernière ne peut en effet se concevoir pour une personne en capacité de travail pour une quotité de travail significative. Comme le précise le guide pratique sur l'attribution de l'AAH, outil d'aide à la décision des équipes pluridisciplinaires des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), dès lors que la personne a une activité professionnelle pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, mais ne l'exerce pas effectivement ou ne parvient pas à s'y maintenir, la reconnaissance de la RSDAE peut être étudiée. L'intérêt financier des personnes bénéficiaires de l'AAH à exercer une activité professionnelle à temps partiel est réel compte tenu des règles de cumul entre les revenus d'activité professionnelle en milieu ordinaire et l'AAH. Avec l'abattement dit « 80/40 » qui s'applique à la rémunération en milieu ordinaire (abattement de 80 % sur la partie de la rémunération inférieure à 30 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut, et abattement de 40 % sur le reste de la rémunération), pour une personne percevant une rémunération nette de 600 euros, c'est un montant d'AAH de plus de 850 euros qui peut être versé, soit un total de l'ordre de 1 450 euros, auquel peuvent s'ajouter d'autres aides, notamment une allocation logement pour les personnes ayant une charge de logement.
1 juillet 2025 — Annaïg Le Meur
💼EmploiPrime d'intéressement à la performance collective des agents à temps partiel
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur le calcul du montant de la prime d'intéressement à la performance collective des agents de la fonction publique territoriale à temps partiel. Elle a été sollicitée par un fonctionnaire territorial, passé à temps partiel en 2025 et dont la prime d'intéressement pour l'année 2024, versée en 2025, a été calculée sur son temps partiel de 2025 et non son temps complet de l'année 2024. Selon les décrets portant sur cette prime, décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que le décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012, celle-ci bénéficie à l'ensemble des agents ayant atteint leurs objectifs fixés sur la période de six ou douze mois consécutifs. Elle concerne ainsi les agents en temps complet ou non complet et se retrouve alors soumise aux règles de fractionnement pour les agents à temps partiel. Seulement, ces décrets ne précisent pas l'année à partir de laquelle le calcul du montant de la prime est effectué. Elle lui demande donc si le fractionnement de cette prime se base sur la quantité de travail de l'année notée ou de l'année du versement.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article L. 714-7 du code général de la fonction publique prévoit que l'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article 4 du même code peut décider, après avis du comité social territorial, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services. Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale détermine les conditions d'élaboration et les modalités d'attribution de la prime d'intéressement à la performance collective des services au sein des collectivités territoriales et leurs établissements publics. Ainsi, l'assemblée délibérante détermine les services bénéficiant de cette prime, les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir pour une période de six ou douze mois consécutifs. Elle fixe également le montant maximal de la prime susceptible d'être attribué sur cette période aux agents du service, dans la limite du plafond annuel fixé à 600 euros par le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 modifié. Par ailleurs, l'autorité territoriale détermine, après avis du comité social territorial, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus pour la période concernée, dite "de référence". Sur cette base, elle constate à l'issue de cette période si les résultats fixés ont été atteints et, en fonction des résultats obtenus, fixe le montant de la prime pour chaque service. La prime d'intéressement à la performance collective des services est attribuée à l'ensemble des agents des services ayant atteint les résultats fixés, quelle que soit la quotité de travail accomplie. Néanmoins, son montant reste soumis aux règles de fractionnement applicables aux agents à temps partiel, telles que prévues par l'article L. 612-5 du code général de la fonction publique et le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. En tout état de cause, la quotité de travail à prendre en compte pour le calcul du montant de la prime est celle applicable à l'agent pendant la période de référence fixée par l'assemblée délibérante ou le conseil d'administration et donc l'année notée et non l'année de versement.
Juin 2025 (6)
17 juin 2025 — Annaïg Le Meur
🏥SantéPénurie de Quétiapine
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Annaïg Le Meur interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la persistance de la pénurie touchant les médicaments à base de quétiapine. Ces antipsychotiques, listés parmi les médicaments essentiels, sont d'une importance capitale pour traiter les troubles bipolaires, les troubles schizophréniques et la dépression. Dans une actualisation du 27 mai 2025, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a indiqué que, malgré la reprise partielle de la production sur le site grec de l'entreprise Pharmathen qui fournit en temps normal 60 % de la quétiapine distribuée en France, aucune date de retour à un approvisionnement normal n'est à ce jour connue. Depuis le signalement initial en septembre 2024 par l'ANSM, plusieurs mesures ont été engagées : contingentement quantitatif pour le circuit ville, interdiction d'exportation à compter du 26 septembre 2024, demande auprès des laboratoires non concernés par les difficultés d'approvisionnement d'augmenter leur capacité de production, ouverture de canaux de communication entre l'ANSM et les parties prenantes, ouverture du mécanisme européen de solidarité volontaire, extension de la dispensation à l'unité et mise en ligne de recommandations d'alternatives thérapeutiques adaptées. Si ces dispositifs ont permis de limiter les ruptures totales, la pénurie persiste, empêchant de soigner près de 250 000 personnes, alors que la santé mentale a été désignée Grande cause nationale en 2025. Nombre des patients concernés présentent une dégradation de leur état de santé, avec parfois une nécessité d'hospitalisation. Les plus fragiles, dont les traitements doivent rester constants sans aucune alternative possible, risquent les aggravations les plus lourdes. Elle l'interroge sur les prochaines mesures envisagées, compte tenu de la gravité de la situation, ainsi que sur les efforts qui seront déployés à l'avenir pour prévenir les risques de pénuries affectant les médicaments essentiels.
11 juin 2025 — Annaïg Le Meur
🏠LogementMaPrimRénov'
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
MAPRIMERÉNOV' Mme la présidente . La parole est à Mme Annaïg Le Meur. Mme Annaïg Le Meur . Madame la ministre du logement, depuis 2020, le dispositif MaPrimeRénov' a permis la rénovation de 2,5 millions de logements. Il s'est imposé comme un pilier essentiel de notre politique de transition énergétique tout en contribuant activement à la dynamisation de l'emploi dans le secteur du bâtiment. Nous saluons votre engagement sur ce dossier stratégique. Cependant, depuis l'annonce récente de sa suspension temporaire, mes collègues Ludovic Mendes, Bastien Marchive et moi-même entendons de fortes inquiétudes qui remontent du terrain. M. Laurent Jacobelli . C'est la DéprimeRénov' ! Mme Annaïg Le Meur . La première alerte vient des entreprises du bâtiment, confrontées à des encours importants. Un climat d'incertitude s'installe. Quelles garanties pouvez-vous leur apporter que la continuité et la pérennité du dispositif seront assurées, afin d'éviter un coup d'arrêt brutal à la dynamique engagée, avec les conséquences que cela impliquerait pour des dizaines de milliers d'emplois ? Quant aux copropriétés, nombreuses sont celles qui attendent l'application des mesures prévues par la proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements, toujours en attente d'une inscription à l'ordre du jour de notre assemblée. Enfin, sur le plan budgétaire, alors que le dispositif a longtemps été sous-utilisé, il est aujourd'hui victime de son succès – et de sa complexité. Au-delà de la gestion des fraudes, dispose-t-on encore de marges de manœuvre suffisantes pour relancer MaPrimeRénov' à la hauteur des besoins exprimés ? Dans un contexte où les impératifs écologiques et sociaux n'ont jamais été aussi pressants, nous ne pouvons nous résoudre à voir MaPrimeRénov' devenir un nouveau rendez-vous manqué. Comment entendez-vous limiter les incertitudes actuelles, clarifier le calendrier et garantir que ce dispositif demeure un outil fiable, ambitieux et accessible à toutes les Françaises et tous les Français ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre chargée du logement. Mme Valérie Létard, ministre chargée du logement . Merci de me permettre de préciser mes propos sur la suite de MaPrimeRénov' – la suite, et non la fin : nous avons la volonté de mieux soutenir sa montée en puissance, qui montre combien cette politique est adaptée et répond à un besoin significatif d'accompagnement des ménages dans la résorption des émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans la disparition des passoires thermiques. Pour rassurer les entreprises, je vous dirai que, le 17 juin, nous travaillerons avec l'ensemble du secteur sur cette période intermédiaire, pour anticiper et préparer le retour à la bonne gestion de ce dispositif, à la mi-septembre, avec une réduction des délais d'instruction, qui pèsent trop à la fois sur les usagers et sur les entreprises, mais aussi de la fraude – c'est aussi à cela que correspond cette pause. Ces nouvelles modalités seront construites avec les acteurs du secteur. M. Thibault Bazin . Il faut aller plus vite, septembre, c'est trop tard ! Mme Valérie Létard, ministre . La suspension du dispositif ne concerne pas les copropriétés, pour lesquelles la situation est plus compliquée qu'ailleurs et où les dossiers se travaillent sur plusieurs années. Il est donc indispensable de le maintenir. La proposition de loi défendue ici par M. Marchive et adoptée au Sénat grâce à Mme Gacquerre doit pouvoir revenir à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale : elle permettra de maintenir le calendrier de la loi « climat » et de respecter les objectifs fixés par celle-ci tout en laissant aux propriétaires le temps d'effectuer les travaux. Nous voulons mettre tout cela en œuvre le plus vite possible.
10 juin 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversConditions de formation et d'habilitation des négociateurs immobiliers
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les obligations de formation et d'habilitation applicables aux professionnels de l'immobilier exerçant sous le régime du portage salarial. Le 25 février 2025, le Conseil d'État a enjoint le Premier ministre de publier, dans un délai de six mois, le décret précisant les conditions de compétence professionnelle initiale des collaborateurs d'agents immobiliers, prévu par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR. Cette décision doit permettre de renforcer la qualification des professionnels intervenant dans le secteur immobilier avec un certain nombre d'heures de formation obligatoire. Concernant les négociateurs immobiliers exerçant sous le régime du portage salarial, certaines incertitudes demeurent concernant l'application des règles existantes. À titre d'exemple, le formulaire CERFA n° 15315*02, utilisé pour la délivrance de l'attestation d'habilitation des collaborateurs d'agents immobiliers ou de réseaux de mandataires, ne précise pas explicitement si les salariés portés peuvent y être assimilés. Ce formulaire issu de la loi Hoguet, promulguée en 1970, ne pouvait prendre en considération dans sa rédaction le portage salarial, introduit dans le code du travail en 2008. Cette ambiguïté alimente néanmoins les interrogations des agences immobilières, des réseaux de mandataires, des sociétés de portage et de leurs syndicats représentatifs quant à la portée des obligations juridiques applicables à ces professionnels. Pourtant, dans le contexte de crise du logement et de ralentissement du marché immobilier, le portage salarial constitue un atout social majeur pour renouveler les effectifs et sécuriser les parcours professionnels de femmes et des hommes particulièrement exposés aux aléas et aux évolutions erratiques du marché immobilier. Il permet à de nombreux négociateurs immobiliers d'exercer avec autonomie tout en bénéficiant du statut protecteur de salarié. Ce modèle, en développement constant, représente aujourd'hui près de 10 % des professionnels de la transaction immobilière. Il constitue ainsi un levier d'attractivité et de modernisation pour un secteur en pleine mutation. Le recours au portage salarial par une agence immobilière est strictement encadré par l'article L. 1254-3 du code du travail et se trouve renforcé par l'article L. 1254-4 qui réaffirme le rôle de solution ponctuelle et encadrée, sans jamais se substituer à l'emploi salarié. Compte tenu de la diversité des biens et actifs immobiliers, de leurs réglementations spécifiques et des enjeux liés à leur transaction, une agence immobilière ne couvre généralement pas l'ensemble de ces segments dans le cadre de son activité. Elle peut cependant faire appel à un salarié porté principalement pour une expertise territoriale qu'elle ne possède pas en interne. D'autres transactions peuvent le nécessiter notamment pour des typologies de bien complexes (transactions en viager, immobilier d'entreprise, biens haut de gamme ou montages juridiques nécessitant une compétence ciblée). Enfin, l'apport du réseau familial, amical, professionnel spécifique d'un négociateur immobilier justifie également le recours au portage salarial. Il est essentiel de permettre un recours serein à ce dispositif en clarifiant les règles applicables, afin d'assurer l'homogénéité des pratiques professionnelles et la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs. Elle lui demande ainsi si le Gouvernement envisage de préciser que le CERFA n° 15315*02, résultant de la loi Hoguet, est compatible avec le recours au portage salarial pour l'exercice de l'activité de négociateur immobilier et qu'à ce titre, dans le cadre de la publication imminente du décret relatif à la formation des collaborateurs d'agents immobiliers, les salariés portés sont bien soumis aux mêmes obligations de formation initiale et continue.
3 juin 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversPrévenir l'ouverture de crédits à la consommation avec usurpation d'identité
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les moyens mis en place pour prévenir l'ouverture de crédits à la consommation en cas d'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, inscrit à l'article 226-4-1 du code pénal, est un délit consistant en l'utilisation d'informations personnelles sans l'accord de leur propriétaire dans le but de réaliser en leur nom des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales. Chaque année en France, environ 200 000 personnes en sont victimes. Cela peut notamment prendre la forme de souscription de crédits à la consommation en utilisant l'identité de ses victimes. Aujourd'hui, les personnes informées d'un vol de données personnelles ne sont pas en mesure de se prémunir face à l'utilisation frauduleuse future de leur identité. Ainsi, même si la victime a déposé plainte, que l'usurpation est avérée et déclarée, il n'est pas possible de bloquer préventivement les démarches d'ouverture de nouveaux comptes et de lignes de crédit en son nom. Des outils ont été mis en place comme le fichier national de comptes bancaires (FICOBA) permettant à la victime de vérifier que de nouvelles actions n'ont pas été commises en son nom. Cependant l'ouverture nouveaux de crédits à la consommation reste toujours possible pour l'usurpateur. Aussi, elle lui demande s'il serait possible de mettre en place des mesures préventives auprès de la FICOBA en créant par exemple une liste des personnes victimes d'usurpation d'identité et en imposant aux organismes de crédit de réaliser une vérification renforcée de l'identité du client lors d'une demande d'ouverture de crédits au nom des personnes inscrites sur cette liste.
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Le ministère de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est conscient des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes qui sont victimes d'une usurpation d'identité notamment dans le cadre de la souscription d'un contrat de crédit. Il convient de rappeler que plusieurs obligations de vérification de l'identité de leurs clients sont imposées aux établissements de crédit aux différentes phases de la relation d'affaire. En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 561-5 du code monétaire et financier, ces entités ont l'obligation, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, d'identifier leur client ainsi que de vérifier les éléments d'identification en exigeant la fourniture de documents écrits à caractère probant. Ces mêmes entités doivent identifier et vérifier dans les conditions précitées l'identité de leurs clients occasionnels dans certaines circonstances, notamment lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou au regard de la nature de l'opération ou de son montant. Ces obligations s'imposent donc aux établissements de crédits et aux sociétés financières lorsqu'elles commercialisent des crédits auprès de leurs différentes catégories de clientèles. Par ailleurs, il peut être souligné que les établissements susmentionnés ont l'obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant d'octroyer un crédit, conformément aux dispositions prévues. Ce fichier dont la gestion est assurée par la Banque de France, a pour objet principal d'offrir aux établissements qui proposent des crédits des éléments d'appréciation sur les difficultés rencontrées par les particuliers pour faire face à leurs échéances de remboursement. Le FICP répertorie en effet les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnel et les situations de surendettement. S'agissant du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), il est géré par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Il recense tous les comptes bancaires ouverts en France (comptes courants, comptes épargne, etc.) ainsi que les coffres forts. Ce fichier fournit aux organismes et personnes légalement habilités des informations sur les comptes détenus par des société et des particuliers. Si une personne soupçonne une usurpation d'identité et souhaite vérifier qu'aucun compte bancaire n'a été ouvert à son nom ou au nom de son ou de ses enfants dont elle est le représentant légal, elle peut obtenir cette information par une consultation dudit fichier, via son espace personnel sur le site internet des impôts. Cette opération est disponible depuis le 6 janvier 2025, auparavant les demandes étaient traitées par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'accès aux informations figurant dans le FICOBA est réglementé par l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 1982 modifié relatif à l'extension d'un système automatisé (code général des impôts, article 1649A). La modification de l'article susmentionné pour intégrer dans le FICOBA une liste des personnes victimes d'usurpation d'identité n'est pas prévue, toutefois les services du minsistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique restent très attentifs au sujet de l'usurpation d'identité dans le cadre d'une relation bancaire.
3 juin 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversAchat frauduleux d'un véhicule et usurpation d'identité
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les achats de véhicule réalisés grâce à usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, inscrite à l'article 226-4-1 du code pénal, est un délit consistant en l'utilisation d'informations personnelles permettant d'identifier une personne sans son accord dans le but de réaliser en son nom des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales. Dans certains cas, l'usurpation d'identité sert à l'achat frauduleux d'un véhicule. En plus de devoir payer un crédit pour un véhicule qu'elle ne possède pas, la victime peut aussi être amenée à devoir payer les amendes en cas d'infractions commises par l'usurpateur ou encore voir sa responsabilité engagée en cas d'accident ou en cas de délit commis par le conducteur si celui-ci n'est pas identifié. Une habitante de sa circonscription, victime de ce procédé, a expliqué que malgré un dépôt de plainte, une reconnaissance d'usurpation d'identité et l'identification du véhicule, les forces de l'ordre lui ont annoncé que le véhicule ne peut être ni immobilisé ni signalé comme volé, au sens de l'article 311-1 du code pénal. Ainsi, la victime continue à subir les conséquences de cette usurpation. Aussi, s'il s'avère que ces signalements sont effectivement impossibles dans de pareils cas, elle souhaite savoir s'il entend mettre en place des mesures permettant de changer cette situation et de permettre l'inscription de ces véhicules dans le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS).
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Le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) a pour finalité de faciliter les recherches et les contrôles de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes dans le cadre de leurs attributions respectives pour la découverte et la restitution des véhicules volés, la découverte et la restitution des objets perdus ainsi que la surveillance des véhicules et objets signalés. Pour les besoins d'une enquête préliminaire ou de flagrance, les enquêteurs peuvent solliciter l'inscription au FOVES d'un véhicule ou d'un objet d'initiative. Lors de l'alimentation de FOVeS pour une inscription en tant que véhicule volé, la condition concernant la mention en procédure d'une nature d'infraction (NATINF) est obligatoire. Entrent dans la catégorie « véhicule volé », les véhicules dont la procédure a pour NATINF : vol, escroquerie, extorsion ou abus de confiance. Dans le cas précis de l'usurpation d'identité ayant servi à l'achat frauduleux d'un véhicule, l'infraction d'escroquerie étant caractérisée au sens de l'article 313-1 du code pénal, le véhicule peut être inscrit au FOVeS. Cette inscription permet à la victime de ne pas recevoir et de ne pas être contrainte à payer les amendes en cas d'infractions commises par l'usurpateur ou encore de ne pas être pénalement ou civilement responsable en cas d'accident. Cette inscription permet en outre, de procéder au retrait de la circulation du véhicule, à l'occasion d'un contrôle éventuel et d'interdire la nouvelle immatriculation du véhicule lors de sa cession.
3 juin 2025 — Annaïg Le Meur
🚌TransportRespect de la réglementation sur des ralentisseurs
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le respect de la réglementation pour les ralentisseurs. Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal stipule dans son article 2 que tous les ralentisseurs devront être conformes aux règles de ce décret dans les 5 années qui suivront la publication de celui-ci. La norme NF P98-300 reprendra par la suite les caractéristiques précisées dans le décret. Or, selon les associations PUMSD (Pour une mobilité sereine et durable) et la Ligue de défense des conducteurs, 90 % des 450 000 ralentisseurs présents en France ne répondraient pas à ses normes, en particulier les coussins et les plateaux, qui bien que présentés dans un guide du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) publié en 2010, ne remplissent pas les obligations réglementaires. Dans sa décision du 23 octobre 2023, le Conseil d'État rappelle l'obligation pour les collectivités de respecter les normes du décret du 27 mai 1994, même s'il n'ordonne pas leur destruction dans sa décision du 27 mars 2025. Il est donc confirmé qu'un nombre important de collectivités en charge d'un réseau routier méconnaît la réglementation, même si elles n'ont pas d'obligation de les enlever. Ces irrégularités entraînent des risques de dégâts matériels et d'accidents de la circulation, pouvant s'avérer très graves, en particulier pour les deux-roues. Cela accroît également des désagréments acoustiques pour les riverains et des gènes pour les usagers de la route souffrant de certaines douleurs physiques. Aussi, elle souhaite connaître les mesures qui seront engagées pour que les collectivités et les entreprises de travaux publics se conforment aux règles en vigueur en matière de ralentisseurs pour les futurs travaux de voirie.
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Le Conseil d'Etat, saisi en cassation du jugement de la Cour administrative d'appel de Marseille du 11 avril 2022, a effectivement considéré que la CAA n'avait pas suffisamment motivé son arrêt, notamment en ne se référant pas à une typologie des ralentisseurs précise. Cela a conduit la Cour administrative d'appel de Marseille, dans son arrêt du 30 avril 2024, à considérer que les dispositions du décret de 1994 s'appliquent à tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, sans exclure de leur champ d'application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants. Cependant le juge a également considéré que l'association ne pouvait pas sans éléments justifiés de dimensionnement et de règles d'implantation spécifiques à chaque ralentisseur construit, demander leur suppression, jugement qui a été confirmé par le Conseil d'Etat dans sa décision du 27 mars 2025 comme vous le soulignez. Cependant, l'intégration des coussins et des plateaux dans le champ d'application du décret 1994 fait l'objet d'une interprétation concordante de plusieurs autres cours administratives d'appel dont celle toute récente de Nantes (arrêt du 4 avril 2025, n° 24NT02772) dont le ressort couvre le département du Finistère. Selon ces interprétations, un ralentisseur de type plateau ou coussin se distingue d'un ralentisseur de type trapézoïdal en se fondant sur la configuration générale de ces dispositifs telle qu'elle ressort des normes auxquelles se réfère le décret. D'après ces jurisprudences, les ralentisseurs de type plateau ou coussin tels que définis dans le guide du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) ne relèvent pas du décret de 1994 et ne peuvent être considérés comme illégaux. Les textes restent donc sujets à des interprétations diverses comme l'attestent les jurisprudences récentes sur le sujet. Aussi pour remédier à cette situation qui fragilise la pérennité des aménagements mis en place par les gestionnaires routiers dans un objectif d'apaisement de la circulation et de bonne cohabitation de l'ensemble des usagers sur l'espace public, le ministère en charge des transports a engagé une remise à plat du cadre réglementaire des ralentisseurs routiers, en lien avec les associations de collectivités locales dont Départements de France et l'association des maires de France. La nouvelle réglementation prendra la forme d'un arrêté qui portera sur l'ensemble des cinq types de ralentisseurs identifiés à savoir les dos d'âne, les passages piétons surélevés (ex. ralentisseurs trapézoïdaux), les coussins, les plateaux et les surélévations partielles en carrefour. Cet arrêté précisera non seulement les règles d'implantation et de signalisation mais également les caractéristiques géométriques des différents dispositifs, offrant ainsi aux gestionnaires de voirie, maîtres d'ouvrage de ces aménagements comme aux maîtres d'œuvre et aux entreprises qui les réaliseront, un cadre d'action clarifié.
Mai 2025 (2)
20 mai 2025 — Annaïg Le Meur
🏥SantéIncompatibilité entre exercice des mandats sociaux et activités professionnelles
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés d'application du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'ordonnance du 1er décembre 2021. Ce texte interdit aux administrateurs d'organismes de sécurité sociale, exerçant également des fonctions de direction dans une entreprise à but lucratif, de bénéficier d'aides financières de ces mêmes organismes. Si cette disposition vise à prévenir les conflits d'intérêts et à renforcer la déontologie des instances de gouvernance des caisses de sécurité sociale, sa mise en œuvre suscite plusieurs interrogations. Son application stricte contraint certains représentants des partenaires sociaux à choisir entre leur activité professionnelle et leur mandat, ce qui fragilise la représentativité et la stabilité de la gouvernance paritaire. Cette disposition exclut certaines entreprises du bénéfice d'aides financières uniquement en raison de l'engagement associatif ou social de leurs dirigeants. La situation est particulièrement problématique dans le cadre du Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), fonds destiné à financer des équipements de prévention selon un cahier des charges national. Le risque de conflit d'intérêts est donc inexistant puisque les critères d'attribution sont objectifs, transparents et indépendants de l'appartenance au conseil d'administration d'une caisse. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de clarifier l'interprétation de cette disposition, afin de concilier exigence déontologique et respect des droits des représentants siégeant dans les caisses de sécurité sociale.
20 mai 2025 — Annaïg Le Meur
🏥SantéReconnaissance de la papillomatose respiratoire récurrente
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'insuffisante reconnaissance et visibilité de la papillomatose respiratoire récurrente (PRR) dans les dispositifs publics de lutte contre les papillomavirus humains (HPV). Maladie rare, la PRR est provoquée par les HPV de type 6 et 11. Elle touche notamment de très jeunes enfants, entraînant des troubles respiratoires graves nécessitant des chirurgies itératives sous anesthésie générale. Des réseaux de prise en charge existent pour les enfants (forme juvénile de la maladie), comme le réseau Malo ( via la filière TêteCou pour les lésions ORL pédiatriques) et le réseau OrphaLung ( via Respifil pour les complications affectant la trachée, les bronches et le parenchyme pulmonaire). Cependant, aucun parcours ORL labellisé n'est disponible pour les adultes, bien que la maladie puisse persister à l'âge adulte, affecter la voix et compromettre la vie professionnelle. De plus, des PRR peuvent également apparaître plus tard dans la vie, on parle de forme adulte de la maladie, affectant profondément la vie professionnelle des jeunes adultes concernés. L'absence de réseau spécialisé pour les adultes entraîne un risque de prises en charge inégales. Pour les personnes ayant développé des PRR durant l'enfance et devenues adultes, cela signifie aussi un manque de partage des connaissances sur l'évolution de la maladie et ses complications. Or il s'agit d'une maladie rare encore mal connue. L'association Vaincre PRR, membre de l'Alliance maladies rares et d'Eurordis, se mobilise depuis 2014 pour soutenir les familles, faire avancer la recherche et alerter les autorités sanitaires. Pourtant, la PRR demeure absente du dossier « Papillomavirus » publié par Santé publique France et est très peu mentionnée par l'Institut national du cancer, malgré son origine virale et les perspectives préventives qu'ouvre la vaccination contre les HPV. Aussi, elle lui demande comment elle entend intégrer la PRR aux campagnes de communication et aux dossiers officiels relatifs à la prévention des infections à HPV ; promouvoir activement une vaccination élargie contre les HPV, dès le plus jeune âge ; et reconnaître pleinement la PRR dans les politiques publiques de santé en y associant les associations de patients concernées.
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La Papillomatose respiratoire récurrente (PRR) est une maladie respiratoire rare causée par le Virus du papillome humain (VPH), et principalement par les génotypes Infections à papillomavirus humains (HPV) 6 et HPV 11. Elle se caractérise par le développement de papillomes exophytiques affectant la muqueuse des voies aéro-digestives supérieures, avec une forte prédilection pour le larynx (plus de 95 % des cas). Cette maladie peut toucher les enfants (de moins de 12 ans, avec un pic entre 5 et 9 ans), elle sera appelée PRR juvénile mais également les jeunes adultes avec un début des symptômes entre 20 et 40 ans, elle sera alors appelée PRR adulte. Ces appellations se réfèrent à l'âge de début de la maladie, quel que soit l'âge du patient ensuite. La prévalence de la PRR juvénile est estimée à 4 pour 100 000. Seulement un très faible pourcentage d'enfants exposés au HPV développe la maladie. La prévalence de la forme adulte est d'environ 1,8 pour 100 000 ; les hommes sont plus touchés que les femmes. Le rôle de l'infection à HPV dans la genèse des PRR et l'effet potentiellement protecteur de la vaccination HPV sur cette pathologie sont encore trop peu connus des professionnels de santé. La prévention la plus efficace contre les PRR reste la vaccination. Le vaccin actuellement disponible couvre 9 sérotypes dont ceux responsables de PRR. Mais même dans le cas d'une absence d'effet thérapeutique, la vaccination HPV des garçons et des filles avec une PRR est bénéfique car elle permet de prévenir l'infection par d'autres types d'HPV impliqués dans la genèse de cancers. En effet, il est rare d'avoir été infecté en une fois par tous les types d'HPV. La vaccination contre HPV est d'autant plus efficace qu'elle est administrée tôt dans l'adolescence. La vaccination est recommandée pour toutes les jeunes filles et pour tous les jeunes garçons de 11 à 14 ans selon un schéma vaccinal de 2 doses. Un rattrapage vaccinal est recommandé chez les jeunes de 15 à 19 ans révolus et chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes jusqu'à 26 ans révolus selon un schéma vaccinal de 3 doses. Une campagne nationale de vaccination contre les HPV en milieu scolaire à destination des élèves de 5ème a débuté à la rentrée 2023-2024 dans tous les collèges publics relevant du ministère de l'éducation nationale et dans les collèges privés sous contrat volontaires. Il s'agit d'une campagne de vaccination inédite car pour la première fois, la vaccination contre les HPV est proposée directement au sein des établissements scolaires. L'enjeu de ce dispositif ambitieux de santé publique est ainsi de favoriser l'accès de tous les adolescents à cette vaccination. Cette campagne offre à chaque parent la possibilité de faire vacciner son enfant simplement et gratuitement, contribuant ainsi à la réduction des inégalités sociales en matière de santé. Par ailleurs, s'agissant d'une vaccination non obligatoire, elle relève d'une démarche volontaire pour les élèves et pour leurs parents. Le bilan de la première année de vaccination contre les HPV au collège indique que près de 115 000 élèves ont reçu une première dose de vaccin durant la période octobre-décembre 2023 et près de 88 000 ont été vaccinés pour une première ou une seconde dose durant la période avril-juin 2024. Cette initiative a été accompagnée d'une large campagne d'information et de communication déployée depuis septembre 2023 par l'institut national du cancer qui a eu un impact important et a permis, au-delà, de la vaccination au collège, une augmentation significative de la vaccination des adolescents en ville. Le bilan définitif de cette première année de campagne de vaccination contre les HPV, fourni par Santé publique France indique, en effet, que la couverture vaccinale des filles de 12 ans (cohorte ciblée par la campagne de vaccination à l'école) est de 62 % pour au moins 1 dose et 38 % pour 2 doses. Chez les garçons du même âge, la couverture vaccinale est de 48 % pour au moins 1 dose et 30 % pour 2 doses. Le gain pour la couverture vaccinale, entre le début et la fin de l'année scolaire 2023-2024, est estimée à 24 points chez les filles et à 22 points chez les garçons. Cette campagne d'information a eu également un impact plus large sur l'ensemble de la cible vaccinale prioritaire des 11-14 ans. Le dernier bilan fourni par Santé publique France indique que la couverture vaccinale 1 dose chez les filles de 15 ans est de 58,4 % (soit plus de 10 points par rapport à 2022). La couverture vaccinale 2 doses chez les filles de 16 ans est de 48 %. La couverture vaccinale 1 dose chez les garçons de 15 ans est de 36,9 % (soit plus 11 points par rapport à 2023 : 25.9 %). La couverture vaccinale 2 doses chez les garçons de 16 ans est de 24,5 %. L'important dispositif d'information et de communication a montré qu'il était un levier essentiel pour sensibiliser les parents, le grand public et les professionnels de santé à la vaccination contre les HPV. Cette campagne de vaccination constitue donc l'une des étapes d'une stratégie de plus long terme en matière de prévention des cancers. Que cette vaccination ait lieu au collège ou en ville, l'objectif de couverture vaccinale pour cette vaccination est de 80% à l'horizon 2030, tel que fixé par la stratégie décennale 2021-2030 de lutte contre les cancers. Sur le plan thérapeutique et la recherche, la PRR relève de la filière de santé des malformations de la tête, du cou et des dents (TETECOU) qui est l'une des 23 filières de santé maladies rares, structures nationales labellisées et pilotées par le ministère chargé de la santé en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La prise en charge de l'enfant comme de l'adulte atteint de PRR doit être multidisciplinaire et peut concerner un ORL, un pneumologue, un infectiologue, un pédiatre (en cas de PRR juvénile), un virologue, un anatomopathologiste, voire un chirurgien thoracique, parfois un orthophoniste, souvent un psychologue et dans certains cas un kinésithérapeute. La transition adolescent-jeune adulte est à organiser en amont, ce d'autant qu'elle est souvent compliquée à vivre pour des patients suivis longtemps dans un même centre et par les mêmes professionnels. Il est donc nécessaire que le suivi se fasse dans un centre de référence qui possède l'expertise et les contacts nécessaires à une prise en charge la plus adéquate possible tout au long de la vie du patient.
Avril 2025 (1)
29 avril 2025 — Annaïg Le Meur
🏫ÉcoleCongés payés des enseignants délégués dans l'enseignement privé
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la gestion des congés payés des enseignants délégués dans l'enseignement privé sous contrat. Jusqu'alors, ceux-ci bénéficiaient d'une rémunération lors des congés annuels sous la forme d'indemnités de vacances, sur la base de la circulaire n° 91-035 du 18 février 1991. Depuis la rentrée 2023, ce cadre a été modifié par le décret 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé. Par ce décret, leurs CDD pour cause de remplacement prennent fin lors des congés et reprennent aux rentrées et il est prévu qu'ils perçoivent une indemnité compensatrice de congés annuels (ICCA) égale à 10 % de la rémunération brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi. Au regard de la durée des congés scolaires, l'ICCA ne permet pas de couvrir l'intégralité de ces périodes et entraîne par conséquent une perte pour les enseignants délégués, alors que Pôle emploi ne prend que partiellement leurs périodes de chômage qui leurs sont imposées par les vacances scolaires. Cette situation renforce encore un peu plus la perte d'attractivité de cette profession, avec des rémunérations très fluctuantes entre les mois, en fonction de la présence de congés et une diminution de leurs revenus pouvant atteindre 2 500 euros par an. Par ailleurs, les maîtres délégués qui occupent un poste vacant disposent, quant à eux, de l'intégralité de leurs congés, créant là aussi une inégalité de traitement pour une activité semblable. Aussi, face à cette situation, elle souhaite savoir si elle envisage de revoir ce fonctionnement.
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Le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués a été entièrement rénové par le décret n° 2023-733 du 8 août 2023. Ce texte a pour objet d'aligner le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués sur celui des enseignants contractuels de l'enseignement public. En vertu de l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont en effet soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ainsi, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, à l'exception de certains articles en raison des particularités de l'enseignement privé. Ce nouveau cadre de gestion a créé un nouvel espace indiciaire de rémunération par catégorie qui permet le classement indiciaire des maîtres délégués suivant le même cadre que celui applicable aux enseignants contractuels du secteur public. Comme dans l'enseignement public, une souplesse a été introduite dans ce cadre de gestion pour permettre aux académies d'adapter sa mise en œuvre aux conditions locales et aux besoins de recrutement, qu'ils soient liés à des contraintes géographiques ou à des enjeux d'alignement de la rémunération entre les personnels de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Le nouveau cadre de gestion a permis de revaloriser le montant des heures supplémentaires qui sont désormais calculées en application des taux en vigueur pour les personnels enseignants contractuels correspondants de l'enseignement public. Un système d'évaluation similaire à celui des enseignants contractuels du secteur public a par ailleurs été mis en place en vertu de l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation et de l'arrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation. Ainsi, la rémunération des maîtres délégués fait désormais l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle. Enfin, les congés scolaires qui ont lieu durant la période du contrat de travail sont rémunérés. Cela concerne en particulier les maîtres délégués affectés pour un remplacement à l'année dont le contrat se termine le 31 août. Dans tous les cas, les congés non pris donnent lieu à l'indemnité compensatrice de congés annuels (ICCA) en vertu de la règle prévue à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité. Cette indemnité est calculée de la même manière pour les contractuels de l'enseignement public. Des difficultés ont été identifiées sur la mise en paie de septembre 2024 des maîtres délégués. Elles sont liées aux délais restreints dont les académies ont disposé pendant l'été pour affecter les maîtres délégués à la rentrée scolaire prochaine, en l'absence de maîtres titulaires. Les académies ont été sensibilisées sur ce sujet et mettent tout en œuvre pour accélérer les prises en charge en vue de réduire au maximum le délai de mise en paie. Des réflexions sont également en cours pour essayer d'améliorer encore la gestion des maîtres délégués.
Mars 2025 (3)
25 mars 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversAbandon du tarif « livres et brochures » de La Poste
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la suppression annoncée par La Poste du tarif « livres et brochures » proposé pour l'envoi de livres à l'étranger. Ce tarif préférentiel, mis en place dans le cadre d'une convention de l'UNESCO ratifiée par la France en 1964, permet depuis plusieurs décennies de favoriser la diffusion de la culture française à l'international en offrant aux éditeurs et aux librairies indépendantes un mode d'expédition économiquement viable. Or La Poste a récemment annoncé la fin de ce tarif au 1er juillet 2025, après avoir déjà supprimé l'offre « sac » au 1er janvier 2025. Les alternatives proposées par La Poste, en raison de leurs coûts très élevés, rendent pratiquement impossible l'exportation de livres français par les petits éditeurs et les librairies indépendantes. À titre d'exemple, l'envoi d'un livre de 1 kg vers l'Europe coûterait entre 15 et 20 euros et encore davantage vers les États-Unis d'Amérique ou l'Asie, où la demande pour la culture française est pourtant forte. Un livre de 2 kg, actuellement expédié à l'étranger pour 4,34 euros, verrait son tarif grimper à près de 30 euros, soit le prix d'un ouvrage. Cette hausse brutale représente une menace directe pour l'industrie du livre et pour la diffusion de la langue française dans le monde, en contradiction avec les objectifs de promotion culturelle internationale de la France. Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement face à l'arrêt de cette offre ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir aux éditeurs et libraires un dispositif d'expédition abordable afin de maintenir le rayonnement du livre français à l'étranger.
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Commercialisée depuis le début des années 1980, l'offre « Livres et brochures » a vocation à faciliter la diffusion de la culture écrite à l'international, via des tarifs postaux préférentiels pour l'expédition de livres et de documents imprimés. En octobre 2023, l'Union postale universelle, réunie en Congrès extraordinaire, a décidé de rendre facultative, à compter du 1er janvier 2025, la fourniture du service de sacs spéciaux contenant des documents imprimés. À la suite de cette annonce, le groupe La Poste a annoncé l'arrêt de la commercialisation de l'offre « Livres et brochures » : au 1er janvier 2025 s'agissant de la prestation en sac et au 1er juillet 2025 concernant la prestation égrenée. Cette décision s'explique par plusieurs facteurs, au premier rang desquels une difficulté croissante d'assurer l'acheminement des envois. Près de 90 % des opérateurs postaux dans le monde ayant annoncé la suppression de cette offre et de sa prise en charge, le groupe La Poste n'était plus en mesure de garantir la distribution des colis, qui devenait, dans de nombreux pays, techniquement irréalisable. À cela s'ajoute une diminution continue des volumes expédiés au titre de l'offre « Livres et brochures » depuis plusieurs années, de nature à compromettre la soutenabilité de l'offre. En outre, le groupe La Poste n'a pas souhaité communiquer le volume de livres concernés par l'offre « Livres et brochures », estimant que cela relevait du secret des affaires. La société a néanmoins précisé que ce volume s'avérait modeste. Le ministère de la culture reste cependant particulièrement attentif à la situation du réseau des librairies francophones de l'étranger, qui concourt efficacement au rayonnement de la culture française, et veille à ce qu'il soit préservé. C'est en cela qu'il a développé une politique de soutien à la circulation des livres français à l'étranger. En passant par les librairies locales, l'acheminement des livres bénéficie de solutions de groupage de transport, qui le rendent plus économique et plus écologique que les envois individuels et parcellaires. Dans ce contexte, l'État concourt à réduire significativement les charges de transport pesant sur les librairies francophones dans plusieurs pays du monde, notamment ceux ayant le plus faible pouvoir d'achat, de façon à leur permettre de proposer sur place la diversité éditoriale française au plus grand nombre. Il agit également, au travers des aides apportées par le Centre national du livre, au réseau des librairies francophones, pour soutenir la création, le renouvellement ou l'expansion des librairies.
11 mars 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversRésiliations et souscription d'assurance suite à des accidents non responsables
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la prise en compte des accidents non responsables par les sociétés d'assurance pour la résiliation et la souscription de contrats d'assurance automobiles. Un conducteur est considéré comme non responsable d'un sinistre routier lorsqu'il n'a commis aucune faute lors de celui-ci. À l'issue d'un sinistre automobile non responsable, un assuré se voit intégralement rembourser l'indemnisation des dommages subis, sans application d'une franchise et sans malus sur son contrat d'assurance. Mais suite à cette protection, des personnes ayant subi des accidents non responsables se voient régulièrement résilier leur contrat d'assurance automobile au motif d'un nombre important de sinistres non responsables, alors même qu'ils ne sont aucunement en tort vis-à-vis de la loi ou de leur contrat d'assurance. Les assureurs utilisent alors l'article L. 113-12 du code des assurances, leur laissant la possibilité de résilier de manière unilatérale un contrat à l'expiration d'un délai d'un an, par lettre recommandée au moins deux mois avant l'échéance du contrat. Le motif évoqué lors de ces résiliations est l'accumulation de sinistres. Par ailleurs, ces automobilistes ne disposant plus d'assurance automobile éprouvent de grosses difficultés à se réassurer, car leur relevé d'information indique ces sinistres non responsables. Il y a donc dans une situation où des personnes n'ayant commis aucune faute se retrouvent dans l'impossibilité de s'assurer et donc de conduire une automobile, avec des conséquences lourdes dans leur vie, notamment dans les zones rurales où l'usage de la voiture est indispensable pour travailler et vivre au quotidien. Aussi, elle lui demande si des mesures sont envisagées pour empêcher la prise en compte des accidents non responsables dans la résiliation ou la souscription d'assurances automobiles.
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Le droit pour l'assureur de résilier le contrat à l'échéance annuelle s'applique aux contrats d'assurance automobile tout comme à la plupart des autres contrats d'assurance destinés aux particuliers (tel que l'assurance multirisque habitation, par exemple). L'assureur dispose d'un pouvoir de résiliation unilatérale qu'il peut exercer à la condition d'envoyer une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il est tenu de motiver sa décision, en application de l'article L.113-12-1 du code des assurance. À la différence de ce que peuvent prévoir les contrats comportant des garanties autres que la responsabilité civile automobile, l'assureur ne dispose pas de la possibilité de résilier après sinistre, sauf si le conducteur était en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiant, ou s'il était coupable d'une infraction entraînant une annulation ou une suspension du permis de conduire d'au moins un mois (article A. 211-1-2 du code des assurances). De plus, le droit de résiliation unilatéral de l'assureur n'est pas absolu et est soumis au contrôle du juge. À cet égard, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 18 janvier 2018 (Civ. 2e, n° 16-26.494) que l'usage de ce droit pouvait, dans certaines circonstances, comporter un caractère abusif et que la seule survenance d'un sinistre ne pouvait fonder l'assureur à utiliser à bon droit cette faculté. Dans cet arrêt, la Cour, ayant constaté que le nombre de sinistres n'avait pas augmenté avant la résiliation par l'assureur, invite ainsi les juges du fond à examiner les circonstances de fait pour déterminer si cette résiliation avait ou non un caractère abusif. Enfin, une procédure spécifique est prévue pour les personnes qui ne trouveraient pas à s'assurer. Toute personne qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi d'un véhicule terrestre à moteur, se voit opposer un refus par une entreprise d'assurance agréée pour ce type assurantiel peut saisir le bureau central de tarification (BCT) – 26, bd Haussmann – 75311 Paris cedex 9 -– www.bureaucentraldetarification.fr - email : bct@agira.asso.fr - Téléphone : 01.53.21.50.40). Celui-ci fixe alors le montant de la prime moyennant laquelle l'assureur, choisi par la personne, est tenu de garantir le risque. L'assurance qui peut faire l'objet de la saisine du BCT se restreint à la responsabilité civile automobile (dommages matériels et corporels qu'un conducteur peut engendrer à un tiers). Le montant de la prime est fixé par le BCT sur la base d'un prix de marché en cohérence avec le profil de risque du souscripteur. Conscient des difficultés que la résiliation unilatérale pose aux assurés pour trouver rapidement un nouvel assureur et un contrat aux niveaux de garantie et de prix équivalents au précédent, le Gouvernement continuera à veiller au bon équilibre des droits et obligations entre assureurs et assurés.
4 mars 2025 — Annaïg Le Meur
🧓RetraiteDécret - Octroi de trimestres de retraite sapeurs-pompiers volontaires
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le décret d'application à paraître, relatif à l'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, concernant l'octroi de trimestres de retraite supplémentaires à destination des sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires jouent un rôle essentiel dans le maillage territorial de la sécurité civile, en apportant un appui indispensable aux services de secours. Afin de mieux reconnaître les enjeux liés à leur engagement, la réforme des retraites adoptée en 2023 a prévu une bonification permettant l'acquisition de trois trimestres supplémentaires après dix années de service, ainsi qu'un trimestre additionnel tous les cinq ans au-delà de cette période. Cette avancée significative répond à une demande ancienne des volontaires et participe au renforcement de l'attractivité de cet engagement citoyen. Toutefois, bien que cette mesure soit entrée en vigueur en 2024, son application effective demeure suspendue à la publication du décret nécessaire à sa mise en œuvre. Ce retard soulève des inquiétudes quant aux inégalités potentielles qu'il pourrait engendrer entre les volontaires en fonction de leur lieu d'affectation et de leur parcours professionnel. Aussi, elle lui demande à quelle échéance le Gouvernement prévoit la publication du décret d'application et si les années de service antérieures à la réforme de 2023 seront bien comptabilisées dans le dispositif de bonification des trimestres.
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L'article 24 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale qui instaure un dispositif permettant aux Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ayant accompli au moins dix années d'engagement de valider des trimestres pris en compte pour le calcul des droits à la retraite. Ainsi, le décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 portant diverses mesures relatives aux SPV et aux sapeurs-pompiers professionnels vient préciser les modalités d'application de cette mesure, en prévoyant l'attribution : – d'un trimestre pour une période d'engagement de dix années ; – de deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ; – de trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années. Ces trimestres s'ajoutent à la durée d'assurance validée dans le régime. Ils permettent donc d'atteindre plus rapidement la durée d'assurance nécessaire pour avoir le taux plein. Ils augmentent également le montant de la pension via le coefficient de proratisation. L'ensemble des périodes de service en tant que SPV, accomplies avant la promulgation de la loi, est pris en compte. Pour bénéficier de ces droits, l'assuré doit communiquer un état des services, fourni par le dernier service d'incendie et de secours ayant accueilli son engagement, auprès de sa caisse de retraite, au moment de sa demande de liquidation de la pension de retraite.
Février 2025 (3)
25 février 2025 — Annaïg Le Meur
🏠LogementCumul PTZ et MaPrimeRénov'
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur le cumul des aides MaPrimeRénov' et du prêt à taux zéro (PTZ). Actuellement, le cumul de ces deux dispositifs n'est accessible qu'aux propriétaires occupants aux revenus intermédiaires ou supérieurs dans le cadre d'une acquisition et d'une rénovation d'ampleur sur le même logement pendant les cinq années suivant l'octroi du PTZ, sauf pour les logements situés sur le territoire d'une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat (OPAH). En outre, lorsque le projet relève d'une rénovation par geste, le cumul est systématiquement autorisé, quel que soit le niveau de revenus. En 2024, le Gouvernement a annoncé la finalisation d'un décret visant à permettre aux foyers modestes et très modestes de cumuler MaPrimeRénov', qu'il s'agisse du parcours accompagné ou du parcours par geste, avec le PTZ à compter du 1er janvier 2025. Ce décret, très attendu des propriétaires occupants, n'a pas encore été publié. Elle souhaite par conséquent connaître l'état d'avancement de ce décret qui rendra les travaux de rénovation énergétique plus accessibles à un grand nombre de personnes pendant les cinq années suivant l'emprunt.
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La réforme des aides à la rénovation du 1er janvier 2024 a introduit un nouveau « parcours accompagné » ouvert à l'ensemble des ménages quel que soit leur niveau de ressources. Cependant, les ménages aux ressources « modestes » et « très modestes » ne pouvaient pas bénéficier d'une aide MaPrimeRénov' du parcours accompagné pendant les cinq années suivant l'octroi d'un prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété. Cette règle ne s'appliquait pas aux ménages dont les ressources sont dites « intermédiaires » et « supérieures ». C'est pour répondre à ces difficultés et aux interpellations parlementaires de terrain pointant ces difficultés que le décret n° 2025-249 du 19 mars 2025 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat a été pris. Il permet d'autoriser le cumul du prêt à taux zéro et des aides à la pierre de l'Anah, afin d'uniformiser les règles applicables à l'ensemble des ménages. Il permet aussi de laisser la possibilité à l'Anah et ses co-financeurs de financer jusqu'à 90 % les projets des ménages « modestes », tout en maintenant la possibilité de les financer jusqu'à 100 % pour les ménages « très modestes » par dérogation prévue à l'article R.321-21-1 du CCH. Un arrêté modifiant le règlement général de l'Anah sera publié prochainement pour mettre en œuvre l'évolution sur les ménages « modestes ». En effet, avant ce décret, le barème du parcours accompagné prévoit un plafonnement du montant total des aides perçues par le ménage, c'est-à-dire de l'aide MaPrimeRénov', des autres aides publiques hors aides fiscales et des aides privées. Pour ce qui concerne les ménages « modestes » et « très modestes », l'article R.321-17 du code de la construction et de l'habitation (CCH) fixait à l'origine ce plafond à 80 % de la dépense toutes taxes comprises (TTC), avec un cadre dérogatoire pouvant être adopté par le conseil d'administration de l'Anah. Les ménages « très modestes » bénéficient déjà d'une telle dérogation afin de pouvoir toucher jusqu'à 100 % d'aides pour leur projet de travaux. Le niveau du plafond à 80 % applicable aux ménages « modestes » pouvait induire un écrêtement de l'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné en cas de cofinancement par un autre acteur, ce qui pouvait limiter la capacité de certaines collectivités à renforcer leur soutien à la rénovation énergétique Ces mesures traduisent la volonté commune de l'État et des collectivités locales d'encourager les rénovations énergétiques d'ampleur en renforçant leur financement pour diminuer le reste à charge des ménages.
6 février 2025 — Annaïg Le Meur
🏠LogementDiagnostic de performance énergétique
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Mme la présidente. La parole est à Mme Annaïg Le Meur. Mme Annaïg Le Meur. Madame la ministre chargée du logement, le diagnostic de performance énergétique est un outil essentiel pour informer les propriétaires et les locataires, pour orienter les rénovations et pour lutter contre les passoires et bouilloires thermiques. Or, d’après les révélations d’une étude récente menée sur 8 millions de DPE, 1,3 million d’entre eux seraient frauduleux. De telles fraudes faussent les décisions d’achat et de travaux, compromettent la transition énergétique et fragilisent la confiance des ménages. Confrontés à des pressions économiques, au caractère perfectible des outils et à des dérives internes, les diagnostiqueurs appellent à une meilleure structuration de leur profession, notamment par un renforcement des formations, afin de garantir la fiabilité des diagnostics et de restaurer la crédibilité du DPE. La création du prêt avance rénovation et la réforme du prêt collectif en copropriété sont de premières avancées, mais il faut aller plus loin : il faut les rendre plus accessibles, en simplifiant les démarches et en élargissant les critères d’éligibilité. Enfin, un meilleur accompagnement des syndics est nécessaire, afin de lever les blocages administratifs et financiers qui freinent encore un trop grand nombre de rénovations. À cet égard, je regrette que l’examen de la proposition de loi de nos collègues Bastien Marchive et Inaki Echaniz visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et à sécuriser leur application en copropriété, qui tendait à introduire davantage de souplesse et de pragmatisme, n’ait pas pu aboutir. Ces objectifs demeurent essentiels. Certains, à l’extrême droite de l’hémicycle, ne souhaitent qu’une chose : faire sauter le DPE – considérant que le défi climatique n’est pas prioritaire. Face aux attentes des propriétaires, des locataires et des professionnels, quelles mesures comptez-vous prendre pour fiabiliser le DPE et lever les freins à la rénovation énergétique ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre chargée du logement. Mme Valérie Létard, ministre chargée du logement . Vous avez raison de rappeler l'importance du DPE. Il est la pierre angulaire, la base de tout : il détermine non seulement la valeur d'un bien, mais aussi son caractère plus ou moins énergivore. Aussi doit-il être absolument fiable, opposable et sécurisé pour l'ensemble des acteurs. C'est pourquoi, depuis juillet 2024, la formation initiale des diagnostiqueurs est trois fois plus longue et sanctionnée par un examen final très sélectif. M. Jérôme Nury . On ne peut pas dire qu'elle est de qualité ! Mme Valérie Létard, ministre . Chaque diagnostiqueur doit ensuite suivre une formation continue et repasser l'examen de certification tous les sept ans. De plus, nous avons triplé le nombre de contrôles. Chaque diagnostiqueur sera désormais contrôlé tous les ans, sous peine de perdre sa certification, donc le droit d'exercer. Nous continuons à travailler sur plusieurs outils : la constitution d'une liste des diagnostiqueurs suspendus parce qu'ils ne faisaient pas correctement leur travail ; l'instauration de contrôles automatiques des comportements frauduleux, grâce à la base de données de l'Agence de la transition écologique ; la création d'une carte professionnelle dotée d'un code QR, pour que les particuliers puissent vérifier la certification du diagnostiqueur. Cette dernière mesure est d'ailleurs prévue par la proposition de loi défendue par Thomas Cazenave. Bien sûr, la très grande majorité des 10 000 diagnostiqueurs sont des professionnels compétents et de bonne foi – chaque année sont réalisés 4 millions de DPE, qui permettent de sécuriser efficacement les ventes et locations –, mais nous serons intransigeants avec les diagnostiqueurs qui ne le sont pas ; nous appliquerons des sanctions avec la plus grande sérénité. Tels sont les travaux que nous continuons à appuyer ou accompagner, au service de l'ambition de rénovation énergétique. Le DPE ne doit pas être mis en doute. Il est indispensable que les acquéreurs, les vendeurs et les locataires puissent s'appuyer sur cet élément essentiel. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.)
4 février 2025 — Annaïg Le Meur
🏠LogementDPE et coefficient d'énergie primaire de l'électricité
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur le coefficient de conversion en énergie primaire de l'électricité utilisé dans le diagnostic de performance énergétique (DPE). Actuellement fixé à 2,3, ce coefficient est supérieur à la recommandation européenne de 1,9 et au coefficient de 1 appliqué au gaz naturel. Cette situation défavorise les logements chauffés à l'électricité, malgré un mix énergétique français majoritairement décarboné grâce au nucléaire. En octobre 2024, Mme Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition énergétique, a évoqué un possible abaissement de ce coefficient. Mme la ministre du logement a également mentionné des ajustements du DPE pour réduire la pénalisation des logements chauffés à l'électricité. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G sont interdits à la location. Une révision du coefficient de conversion pourrait permettre à de nombreux logements de sortir du statut de passoire thermique et valoriser davantage les systèmes tels que les pompes à chaleur dans le DPE. Elle souhaite par conséquent connaître l'état d'avancement de cette réforme du DPE et lui demande quelles sont les mesures envisagées pour ajuster le coefficient de conversion en énergie primaire de l'électricité, afin de mieux refléter la réalité du mix énergétique français et d'assurer une équité entre les différents modes de chauffage.
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L'arrêté du 13 août 2025 relatif au diagnostic de performance et publié au Journal officiel le 26 août 2025 prévoit l'adaptation du coefficient de conversion de l'électricité dans le calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE). En effet, depuis le 1er janvier 2026 la méthode de calcul du DPE a été modifiée afin d'abaisser le coefficient de conversion de l'électricité (coefficient énergie primaire ou CEP) à 1,9, anciennement 2,3, en cohérence avec la valeur par défaut prévu au niveau européen. L'évolution du calcul du DPE via la modification du facteur de conversion en énergie primaire de l'électricité a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 28 août 2025. Ce dernier s'accompagne également de la publication d'une foire aux questions pouvant être consultée sur le site RT-RE-bâtiment et sur le site de l'Observatoire DPE-Audit de l'Ademe. Par ailleurs, un simulateur d'étiquette DPE est disponible sur le site de l'Observatoire DPE-Audit de l'Ademe pour permettre aux propriétaires de logements d'estimer l'effet du changement, et éventuellement télécharger une attestation permettant de remplacer l'étiquette du DPE concerné. Cette opération peut se faire simplement en saisissant le numéro du DPE à 13 caractères inscrit en haut à droite de la première page de celui-ci. Il est estimé, sur la base des chiffres au 1er janvier 2025 publiés par le service statistique du ministère fin 2025, que l'impact de cette réforme permettra à environ 700 000 logements, principalement chauffés à l'électricité, de sortir du statut de passoire énergétique.
Janvier 2025 (2)
28 janvier 2025 — Annaïg Le Meur
🏫ÉcoleCritères d'éligibilité à l'aide à la mobilité pour les étudiants de master
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les critères d'éligibilité à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master. Cette aide permet de faciliter la mobilité des étudiants boursiers ou bénéficiaires d'allocations lorsque ceux-ci doivent changer de territoire pour poursuivre leurs études en première année de master. Les critères d'éligibilité sont définis par le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017. Parmi ceux-ci, l'article 3 du décret dispose que cette aide ne peut être obtenue que si l'étudiant est inscrit en première année du diplôme national de master l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme national de licence. Cela revient donc à exclure les étudiants en reprise d'études ou ceux ayant fait une année de césure pour travailler en vue de financer la fin de leurs études, étudiants qui bénéficient d'aides sur critères sociaux. Aussi, elle lui demande si cet article peut être revu afin de ne plus exclure les étudiants ayant eu des parcours non linéaires.
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L'aide à la mobilité en master a été instituée à la suite de la réforme du master mise en œuvre en application de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat. Des dispositions règlementaires prévoient les modalités selon lesquelles les titulaires d'une licence qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix malgré plusieurs demandes peuvent demander de se voir proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle (articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation). L'aide à la mobilité en master a été mise en place afin de faciliter la mobilité géographique des étudiants titulaires du diplôme national de licence compte tenu de la réforme des conditions d'entrée dans une formation conduisant au diplôme national de master. Il n'est pas envisagé de modifier pour la rentrée 2025 les conditions d'attribution de l'aide à la mobilité en master aux étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Des réflexions sont toutefois en cours en vue de la rentrée 2026 pour prendre en compte les étudiants boursiers dont les parcours ne sont pas linéaires.
28 janvier 2025 — Annaïg Le Meur
👮SécuritéPort du casque sur les véhicules nautiques à moteur
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'importance du port du casque dans la pratique des véhicules nautiques à moteur (VNM). Chaque année, les accidents liés aux véhicules nautiques à moteur, également appelés « scooter des mers » ou « jet ski » font plusieurs décès et des dizaines de blessés graves. Un arrêté du 1er octobre 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240) est venu mettre en place des obligations supplémentaires en matière d'équipements de sécurité. En plus d'une aide à la flottabilité, le port d'un équipement en néoprène est désormais obligatoire, protégeant les usagers du jet de la turbine en cas de chute vers l'arrière, ainsi qu'un coupe circuit arrêtant le moteur en cas de chute. Néanmoins, ces équipements ne protègent pas les utilisateurs de ces engins en cas de choc et le port du casque n'est toujours pas obligatoire, alors que la vitesse de ces engins peut dépasser les 100 km/h et que plusieurs accidents récents, dont certains mortels, ont montré l'importance de cet équipement de protection individuel. La SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) le recommande également. Aussi, elle souhaite savoir s'il envisageait de renforcer la réglementation actuelle en imposant le port du casque pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur.
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Les véhicules nautiques à moteur (VNM), également appelés scooters des mers, sont particulièrement prisés sur notre littoral et font l'objet d'une attention soutenue de la part des pouvoirs publics en matière de sécurité. La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) suit avec précision l'accidentologie liée à la pratique de ces engins, en lien avec le système national d'observation de la sécurité des activités nautiques (SNOSAN). Les données disponibles indiquent qu'en moyenne, depuis 2020, trois décès par an sont liés à l'usage de VNM, principalement en raison de collisions ou de chutes à la mer, le plus souvent dans un cadre non encadré. En 2024, on dénombre également 23 blessés. Face à ces constats, la réglementation a été récemment renforcée : depuis le 1er octobre 2023, les pratiquants sont tenus de porter un équipement en néoprène de 2 mm minimum, ainsi qu'un coupe-circuit filaire. Ces mesures font suite à des accidents ayant entraîné des séquelles graves, notamment à la suite de chutes vers l'arrière exposant le corps au jet de la turbine. En complément de ces évolutions réglementaires, des campagnes de sensibilisation sont menées en lien avec les acteurs du secteur, comme le code de bonne conduite présenté au Grand Pavois en 2023 par la Fédération des industries nautiques. S'agissant du port du casque, si cet équipement est un facteur de sécurité reconnu dans d'autres pratiques motorisées, sa transposition aux VNM présente des limites spécifiques. En cas de chute à l'eau – qui constitue la majorité des accidents – le casque peut représenter un facteur de risque : il peut se remplir d'eau, gêner la flottabilité ou encore réduire la vision périphérique et l'audition, éléments essentiels à la veille nautique. Par ailleurs, les blessures à la tête consécutives à des collisions frontales, bien que graves, restent statistiquement rares dans l'accidentologie des VNM. Dans ce contexte, et au regard de l'équilibre entre prévention des risques et adaptation à la réalité de la pratique, il n'est pas envisagé à ce stade de rendre obligatoire le port du casque pour les utilisateurs de VNM. Cette position demeure toutefois ouverte à réévaluation en fonction de l'évolution de l'accidentologie et des retours d'expérience terrain.
Octobre 2024 (4)
29 octobre 2024 — Annaïg Le Meur
🏫ÉcoleAide de 500 euros pour le permis de conduire des élèves en lycée professionnel
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'extension aux élèves en lycée professionnel de l'aide financière prévue à l'article 2 du décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 visant à financer leur permis de conduire. En juin 2023, Mme Élisabeth Borne, alors Première ministre, avait en effet annoncé la création d'une aide de 500 euros pour aider les jeunes en lycée professionnel à financer leur permis de conduire, élargissant le dispositif dont bénéficient déjà les élèves en alternance. Toutefois, à ce jour, aucun décret d'application correspondant n'a été publié, suscitant l'interrogation des familles et des établissements qui cherchent à obtenir des précisions sur la concrétisation de cette mesure. Ainsi, elle lui demande de bien vouloir préciser si la réalisation de ce projet est toujours d'actualité et d'apporter des précisions sur la date de son application.
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Seuls les apprentis bénéficient de l'aide financière de 500 euros dédiée à leur préparation au permis de conduire. Les élèves en lycée professionnel peuvent recourir à d'autres modes de financement. Le versement d'une allocation aux lycéens en voie professionnelle pour les périodes de formation en milieu professionnel qu'ils doivent obligatoirement effectuer au cours de leur cursus (périodes de 12 à 20 semaines selon le diplôme visé), créée par décret et arrêté en 2023, a été mis en place depuis la rentrée 2023-2024. Cette gratification est d'un montant de 50 à 100 euros par semaine effectuée, en fonction de l'année du diplôme préparé (CAP, bac professionnel, brevet des métiers d'art…). Sans lui être spécifiquement destinée, cette gratification peut être mobilisée pour le financement de la préparation au permis de conduite des jeunes scolarisés en voie professionnelle de niveau secondaire. Les lycéens bénéficiant de premières expériences professionnelles peuvent utiliser le compte personnel de formation. Enfin, tout lycéen peut recourir au prêt à taux zéro ouvert à tous les jeunes de 15 à 25 ans.
29 octobre 2024 — Annaïg Le Meur
💶FiscalitéRenommer la taxe d'habitation
Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur la dénomination de la taxe d'habitation. Cette contribution fiscale est perçue au profit des collectivités locales. Une réforme sur la taxe d'habitation est entrée en vigueur en 2018 a lancé sa suppression progressive jusqu'en 2023 pour toutes les résidences principales. Cette taxe est toujours en vigueur pour les résidences secondaires et les logements vacants. Au vu de cette réforme, le nom « taxe d'habitation » n'est plus conforme au type de logement qui doivent contribuer à cette taxe. En effet, elle ne s'applique plus qu'aux résidences n'étant pas habitées à l'année. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend renommer la taxe d'habitation pour un nom plus conforme à sa nature actuelle.
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Dans une logique de simplification et de rationalisation, le Gouvernement a soutenu l'adoption de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui recentre le champ d'application de la taxe d'habitation sur les seules résidences secondaires. Cette mesure a corrélativement eu pour effet de ne plus imposer les autres locaux meublés non affectés à l'habitation. Ainsi, à compter des impositions établies au titre de l'année 2025, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) reste due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principale (code général des impôts – CGI, article 1407, I, 1er alinéa). À la suite de cette récente évolution législative, l'appellation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est dorénavant pleinement conforme à son objet et il n'y a pas lieu de procéder à sa modification.
22 octobre 2024 — Annaïg Le Meur
💻NumériqueRemise en état des réseaux de télécommunication après la tempête Ciaran
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique sur les dégâts persistants de la tempête Ciaran sur les réseaux de télécommunication. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, la tempête Ciaran a frappé la Bretagne et une partie des côtes de la Manche, provoquant de d'importants dégâts sur les réseaux aériens d'électricité et de télécommunication, en raison des nombreuses chutes d'arbres. Si les réseaux électriques ont tous été remis en état en trois semaines, il en est tout autrement pour les réseaux de télécommunication. En effet, onze mois après la tempête, plusieurs centaines d'abonnés sont toujours privés d'internet et de téléphone, gênant fortement les particuliers et les entreprises dans leurs activités du quotidien et créant également des problèmes de sécurité des personnes vulnérables, notamment celles équipées en téléalarme. Les abonnés et les collectivités font régulièrement des remontées aux opérateurs, presque tous sans retour de ceux-ci sur des perspectives de retour à la normale. Les services de l'État eux-mêmes éprouvent des difficultés à avoir des réponses de ces opérateurs. Cela devient un vrai problème d'aménagement du territoire, qui s'en trouve aggravé par le recours massif à des sous-traitants sur le terrain qui réduit la réactivité des interventions et le dialogue entre tous les acteurs. Aussi, elle lui demande si elle entend mettre en place une cellule ministérielle avec les opérateurs en télécommunication pour un suivi de la remise en état des derniers réseaux de télécommunication abimés par les tempêtes survenues l'hiver dernier, ainsi que des mesures visant à améliorer les services rendus par ces opérateurs lors de pannes sur leurs réseaux.
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Les réseaux télécoms peuvent être particulièrement vulnérables face aux évènements climatiques majeurs, comme cela a été le cas lors des tempêtes Ciaran et Domingos à l'hiver 2023-2024. Leur rétablissement rapide est une priorité en cas d'interruption de service, d'abord pour les communications d'urgence puis pour le retour à une situation nominale pour les usagers. Le Gouvernement a été pleinement attentif aux remontées des préfectures des départements impactés. Afin de tirer les enseignements des tempêtes Ciaran et Domingos, la direction générale des entreprises a organisé en avril 2024 un retour d'expérience en présence des opérateurs et des préfectures de la Manche, du Finistère et de la zone de défense ouest. L'objectif était triple : - dresser le constat de l'impact des tempêtes sur les réseaux fixes et mobiles et des actions mises en œuvre pour permettre un rétablissement rapide des réseaux ; - sensibiliser l'ensemble des acteurs aux enjeux de résilience des réseaux dans le contexte de changement climatique ; - identifier à terme les bonnes pratiques dans l'optique de leur diffusion au niveau national. Ce retour d'expérience a permis de dresser les constats suivants : - La majorité des coupures constatées sur les réseaux fixes et mobiles sont liées à une rupture d'approvisionnement électrique ; - Les coupures sur les réseaux fixes sont liées en minorité à des dégâts physiques sur les appuis aériens d'Enedis et d'Orange. Plusieurs axes de travail ont été identifiés : - L'amélioration des flux de communication entre opérateurs télécoms, préfectures et opérateurs électriques (principalement Enedis) en période de crise pour permettre une meilleure remontée d'information de l'état des réseaux (télécoms et électriques) et une identification plus rapide des sites à rétablir prioritairement ; - S'agissant des réseaux fixes, les échanges d'information interopérateurs doivent être améliorés pour accélérer le rétablissement compte tenu de la répartition des compétences. - Plus globalement, les préfectures doivent être accompagnées pour mieux appréhender les spécificités des réseaux télécoms. - La généralisation de schéma local de résilience par les collectivités locales doit être encouragée. Afin de structurer les travaux issus du retour d'expérience Ciaran-Domingos, une fiche mesure est soumise à la consultation publique dans le cadre du Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) – (voir mesure n° 32 « Assurer la résilience des services de communications électroniques »). En parallèle, des travaux interministériels doivent être lancés d'ici 3 mois pour établir un plan de travail commun et global sur l'année 2025. Concernant les usagers impactés par la tempête Ciaran et Domingos et dans l'état actuel des connaissances, les cas résiduels relevent de blocages chez les usagers concernés.
22 octobre 2024 — Annaïg Le Meur
👮SécuritéRemise en liberté suite à un dépassement du délai d'incarcération sans procès
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la remise en liberté de meurtriers présumés suite à un dépassement du délai d'incarcération sans procès. L'article 145-2 du code de procédure pénale énonce que la durée initiale du placement en détention provisoire est d'une année renouvelable tous les six mois dans la limite de quatre années pour les crimes les plus graves. L'actualité a montré des cas où des accusés pour meurtre ont été remis en liberté en raison du dépassement de ce délai d'incarcération sans procès. Plusieurs d'entre eux ne se sont pas présentés à leur procès et ont été reconnus coupables. Certains sont aujourd'hui toujours en fuite. Cette situation est difficilement soutenable pour les familles des victimes et consiste en la remise en liberté d'individus potentiellement très dangereux. Aussi, elle lui demande ce que le Gouvernement entend faire afin d'empêcher de nouvelles remises en liberté pour dépassement du délai d'incarcération sans procès de personnes accusées de crimes.
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La problématique de l'audiencement criminel constitue une préoccupation majeure du ministère de la Justice. Le traitement des affaires criminelles nécessite, compte tenu de leur gravité, un temps plus long que celui des dossiers correctionnels, ce qui rend les délais d'audiencement plus importants. Pour remédier à ces difficultés, ont été créées les cours criminelles départementales, à titre expérimental par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire les a ensuite généralisées à compter du 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire et ce afin de permettre la réduction du temps entre la fin de l'instruction et l'audience. Ces cours, chargées de juger, en premier ressort, les personnes majeures accusées d'avoir commis un crime puni de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, sont composées uniquement de magistrats professionnels ce qui rend leur saisine plus souple. Par ailleurs, fin 2024, le ministère de la Justice a lancé une mission d'urgence sur l'audiencement criminel afin d'analyser les difficultés en la matière et d'identifier des solutions. L'inspection générale de la justice a également mené une mission d'appui à ce groupe de travail. Cette mission a rendu son rapport en mars 2025 et a fait des propositions visant à améliorer le processus de l'audiencement criminel. Certaines nécessitent des modifications législatives telles que l'extension de la compétence de la cour criminelle départementale aux accusés en état de récidive légale ou l'augmentation du délai de détention provisoire entre la décision de mise en accusation et la comparution devant la cour criminelle départementale à une durée de douze mois non renouvelables. Ces propositions sont actuellement en cours d'analyse par le ministère de la Justice. Le Gouvernement est donc pleinement investi dans la problématique de l'audiencement criminel et des risques liés au dépassement des délais d'incarcération des personnes détenues. Il œuvre, actuellement, à la mise en place d'outils de suivi du stock de dossiers à audiencer, mais également d'outils de contrôle des délais de détention afin de maitriser les risques procéduraux.