Questions

Annaïg Le Meur
Ensemble pour la République — Circonscription 2901
Annaïg Le Meur
Questions posées
447.2/10
40 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 72% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
82% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mars 2026 (1)
24 mars 2026 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversArmes aériennes low cost dans l'armée française
Ministère des armées et des anciens combattants
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'adaptation de l'armée française face à la généralisation des drones et des munitions rôdeuses à bas coût. Les conflits récents, notamment la guerre en Ukraine et les affrontements actuels dans le Golfe persique, ont démontré l'ampleur de la transformation des menaces aériennes. L'emploi massif de drones bon marché et de munitions rôdeuses, parfois produits en très grand nombre, permet à certains acteurs de saturer les systèmes de défense adverses. Dernièrement, l'exercice militaire Hedgehog en Estonie a montré la vulnérabilité à ces nouveaux moyens militaires. Or non seulement ces moyens sont quasi inexistants dans les armées françaises, mais les principaux moyens de défense anti-aérienne actuellement déployés par les armées occidentales reposent largement sur des systèmes de missiles dont le coût unitaire peut atteindre plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros, pour neutraliser des vecteurs parfois dix à cent fois moins coûteux. Ce déséquilibre économique crée un risque de désavantage capacitaire et budgétaire, en particulier face à des stratégies d'attrition reposant sur l'attrition et la saturation par le nombre. Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir quelles sont les décisions actuellement prises pour équiper l'armée française de systèmes d'armes offensives et défensifs soutenables sur les plans économiques et opérationnels, en lien avec ces nouvelles formes de guerre aérienne.
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La complexité de la menace posée par les drones et les munitions rôdeuses tient à leur large diffusion, couvrant un spectre allant du nano-drone jusqu'au drone de type Shahed, à la dualité de leurs usages civils et militaires, ainsi qu'à la rapidité des évolutions technologiques. Dans ce contexte, le ministère des armées et des anciens combattants élabore une réponse cohérente face à une double problématique, distinguant les théâtres d'opérations extérieures du territoire national, en raison de cadres d'emploi et de niveaux de menace différents. En opération extérieure, la menace est avérée, actuelle et clairement identifiée. Côtoyant sur certains théâtres des systèmes et des armements du haut du spectre dont le rôle n'est pas remis en question (missiles balistiques, missiles de croisière, chasseurs et avions radars), la dronisation de l'espace de conflictualité se traduit par l'usage de plusieurs types de drones aériens : drones OWA – One Way Effectors (Shahed ouGeran 2-3 ; > 150 kg) employés en très grand nombre pour saturer les défenses. Leur emploi est combiné à des missiles de haute technologie chargés d'exploiter les ouvertures créées et d'accroître les effets ; drones Gerbera, copies simplifiées des Geran 2, utilisés comme leurres pour saturer les défenses, contribuer à l'attrition des moyens d'interception et à la désorganisation du C2 adverse ; drones de contact commerciaux modifiés (< 30 kg) mis en œuvre quotidiennement pour harceler les troupes ennemies. Sur le territoire national, la caractérisation de la menace est plus complexe et évolutive, et notamment constituée par les mini et micro-drones. Après le succès en matière de lutte anti-drones lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il s'agit d'anticiper l'émergence d'une menace plus marquée. À ce titre, le niveau de protection des sites du ministère dépend de leur sensibilité. Tirant les leçons des opérations et des crises récentes, l'effort sur la lutte anti-drone (LAD) a été renforcé dans le projet de loi d'actualisation de la programmation militaire (LPM) 2024 - 2030. Celui-ci prévoit un supplément de 300 millions d'euros qui permettra d'accélérer la mise à disposition de nouvelles capacités, comme les roquettes guidées laser sur Rafale à l'été 2026, ou les drones intercepteurs de drones à court terme. A la suite de la crise au Proche et Moyen-Orient de nombreuses livraisons seront effectuées dès 2026 : Parade, Proteus, amélioration de la conduite de tir Rafale, roquettes guidées laser sur Rafale et Tigre, systèmes de drones intercepteurs de drones, moyens LAD pour la Marine nationale, entre autres. Au-delà de l'enjeu financier, l'enjeu est aussi technique : l'expertise de la direction générale de l'armement et le retour d'expérience des forces armées a permis de lever des verrous technologiques et de rendre possible un passage à l'échelle. La stratégie d'équipement repose notamment sur les axes suivants : répondre immédiatement aux besoins des forces engagées, en accélérant la capacité d'interception de drones. L'actualisation de la LPM prévoit de renforcer les investissements pour accroître rapidement les capacités existantes tout en visant une massification croissante ; maintenir un effort soutenu de développement (armes à énergie dirigée). Une continuité entre la LAD et la défense sol-air est nécessaire. Cet effort se traduit par des expérimentations et par le déploiement de solutions plus économiques ; renforcer l'effet dissuasif du cadre juridique sur le territoire national par des poursuites pénales et assouplir les conditions d'emploi des moyens de neutralisation. Dans le domaine offensif, le ministère poursuit une stratégie de massification et de généralisation de l'emploi des drones en s'appuyant sur des processus d'acquisition agiles et adaptés. En ce qui concerne les drones dit « du combattant » (nano et micro drones), l'objectif est de massifier leur emploi au sein des armées et de permettre le remplacement en flux de ces équipements considérés comme des consommable. La démarche capacitaire et d'acquisition repose sur un compromis entre le besoin et l'existant et la mise en place d'accords-cadres. Les acquisitions de ce type de drones ont ainsi été multipliées par quatre entre 2024 et 2025, et le seront à nouveau entre 2025 et 2026 grâce à l'actualisation de la LPM. Sur le segment des drones d'appui tactique et d'appui dans la profondeur, la combinaison entre le développement de capacités pérennes et l'acquisition rapide de capacités intérimaires disponibles sur étagère, permet de combler rapidement le besoin capacitaire tout en préparant l'équipement des forces sur le long terme. Enfin, les drones de théâtre font l'objet d'une stratégie de montée en compétence de nos industriels et d'un appui au développement d'une solution souveraine grâce à des subventions. Concernant les munitions téléopérées (MTO), le calendrier distingue trois segments : les MTO de courte portée qui sont en cours de déploiement dans les forces, les MTO de longue portée dont une première capacité est attendue à l'horizon 2027 et les MTO de moyenne portée, attendues également à l'horizon 2028. Les MTO sont considérées comme des armes à bas coût qui doivent pouvoir être produites en masse. Elles bénéficient du dynamisme de la filière drones et des processus capacitaires efficaces et innovants mis en œuvre dans ce domaine. Sur l'ensemble des segments de MTO, les besoins de production en masse sont pris en compte dès la conception des équipements et la contractualisation auprès des industriels, qui doivent faire la démonstration de leur capacité à répondre aux besoins des forces. Plusieurs initiatives visent par ailleurs à rapprocher les industriels « dronistes » d'industriels possédant des capacités de production en masse. C'est notamment le cas du projet Chorus, qui porte sur la production par l'entreprise Renault d'un vecteur aérien productible en masse et à bas coût.
Décembre 2025 (2)
16 décembre 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversProtection des données des chefs d'entreprise
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur l'exposition en sources ouvertes de données personnelles des dirigeants d'entreprises. En France, plusieurs registres officiels recueillent les informations légales des entreprises, tels que le registre national des entreprises (RNE) tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), le registre du commerce et des sociétés (RCS), dont le GIE Infogreffe diffuse les informations, ou encore le répertoire des entreprises et des établissements de l'INSEE. Ces registres contiennent un certain nombre d'informations personnelles des dirigeants d'entreprises telles que la date et le lieu de naissance, ainsi que l'adresse de leur domicile. Or ces données sont largement disponibles au grand public et peuvent être utilisées par des personnes malveillantes contre les entrepreneurs dans le cadre d'usurpations d'identité, voire de cambriolages à leur domicile. Face à ces risques, des avancées ont eu lieu ces dernières années visant à restreindre les informations personnelles transmises au public. Ainsi, le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 et l'article L123-52 du code du commerce ont vu la limitation dans la publication par Infogreffe et l'INPI des informations relatives à l'identité et au domicile des dirigeants de sociétés. Pour autant, l'adresse de la personne morale est souvent la même que celle de la personne physique pour les professions libérales et les autoentrepreneurs, annulant de fait la protection prévue. Par ailleurs, les lois et règlements diffèrent selon les registres. Les entrepreneurs individuels peuvent par exemple demander la non-diffusion de leur siège social, identique à leur adresse personnelle, sur le registre « répertoire SIRENE » tenu par l'INSEE. Cette demande de non-diffusion ne s'applique pas au RNE ou à Infogreffe qui persistent à diffuser cette adresse. Concernant la date et le lieu de naissance qui peuvent servir à des usurpations d'identité, le jour de la naissance est tronqué sur le RNE et le lieu masqué. Pourtant, Infogreffe diffuse en totalité les dates et lieu de naissance. Ainsi, il existe encore d'importantes failles en matière de protection des données dans la gestion des registres détenant les données personnelles des entrepreneurs français qui ne sont masquées qu'après demande de ces chefs d'entreprise qui pour beaucoup, n'avaient pas été renseignées sur ces risques lors de la création de leur entreprise. Aussi, elle demande que les textes sur la protection des données personnelles des entrepreneurs soient revus et harmonisés entre les différents registres obligatoires, que le principe de l' opt in soit la règle quant à la diffusion des données des entreprises et qu'une solution soit trouvée pour masquer sur tous les registres le jour de naissance des chefs d'entreprise et leur adresse personnelle lorsque celle-ci correspond au siège social. Elle lui demande également sa position à ce sujet.
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La sécurité des personnes est une préoccupation permanente du Gouvernement. À ce titre, la limitation de la mise à disposition des données personnelles des personnes inscrites au registre national des entreprises (RNE), au répertoire des entreprises et des établissements (REE) et au registre du commerce et des sociétés (RCS), dans le respect des exigences de transparence et de sécurité de la vie des affaires, est au cœur des réflexions et des travaux actuellement conduits par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministère de la justice. Les difficultés soulevées, tenant notamment aux divergences de règles entre registres et à la situation particulière des entrepreneurs individuels et professions libérales domiciliés à leur adresse personnelle, ont été clairement identifiées. Ainsi, le Gouvernement a publié, au Journal officiel du 24 août, un décret n° 2025-840 en date du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés qui vise à permettre aux personnes physiques, dirigeants et associés indéfiniment responsables, de demander la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel. Ce décret a permis d'apporter une réponse rapide à une situation d'urgence susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes. Il constitue une étape importante vers une publicité légale plus protectrice, dans un contexte de risques accrus pour les dirigeants d'entreprises. Le Gouvernement a également rédigé un projet de décret, actuellement en cours d'examen devant le Conseil d'État, qui permet de minimiser les données personnelles figurant sur les pièces annexes qui doivent faire l'objet d'un dépôt pour publication au RNE et au RCS. Ces avancées renforcent significativement la vie privée des personnes concernées. Elles ne permettent toutefois pas encore de répondre à l'ensemble des difficultés identifiées, notamment lorsque les entrepreneurs révèlent indirectement leur adresse personnelle en choisissant de domicilier leur société ou de déterminer le lieu d'exercice de leur entreprise individuelle à leur domicile personnel. Dans ce contexte, le Gouvernement va engager une réflexion plus large en 2026 visant à une meilleure harmonisation des règles applicables aux différents registres, ainsi qu'à une limitation accrue de la diffusion de certaines données sensibles, telles que l'adresse personnelle lorsqu'elle correspond au siège de l'entreprise. Le Gouvernement est pleinement conscient des attentes exprimées par les dirigeants d'entreprises en matière de protection de leurs données personnelles et poursuit activement ses travaux afin de renforcer, de manière cohérente et proportionnée, la protection offerte par le RNE, le REE et le RCS, dans le respect des impératifs de transparence de la vie économique.
9 décembre 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversRefus justificatif d'identité à usage unique France Identité par les entreprises
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur les nombreux refus subis par les utilisateurs de France Identité. L'application France identité est un service sur téléphone mobile qui permet de prouver son d'identité, une alternative à usage unique aux documents matériels d'identité et de signer électroniquement en prouvant son identité. Cet outil a été défini par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « service de garantie de l'identité numérique » (SGIN) et son accès au grand public est mis en place depuis le 14 février 2024. Néanmoins, force est de constater qu'un an et demi plus tard, ce moyen d'authentification d'identité reste refusé par de nombreux acteurs économiques dans le pays, dont de très grandes entreprises comme La Poste qui devraient pourtant être plus réactives à l'adoption de ces nouveaux outils. Que ce soit les banques, les services d'assurance ou les agences immobilières, nombre d'entreprises continuent de refuser l'application France identité et d'exiger les copies de pièces d'identité, souvent envoyées par mail et facilement récupérables à des fins d'usurpation d'identité. Elle souhaiterait connaître les initiatives mises en œuvre par le ministère pour généraliser l'utilisation de cette application par les entreprises.
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Le programme France Identité Numérique (FIN), porté par France Titres, a pour mission d'offrir aux citoyens un moyen de justification de leur identité en ligne, dans des conditions et à un niveau de sécurité similaires à ce qui serait réalisé dans le cadre d'un contrôle dans le monde physique. Cette identité numérique prend la forme d'une application smartphone grand public nommée France Identité, fonctionnant avec la nouvelle CNI - format carte bancaire - et permettant de prouver son identité de manière sécurisée. L'application France Identité est accessible au grand public depuis le 14 février 2024. A date, près de 3,5 millions de citoyens ont créé leur identité numérique via l'application France Identité, leur permettant d'accéder aux usages suivants : Authentification sécurisée sur plus de 1 800 services publics via FranceConnect ; Justificatif d'identité à usage unique, signé électroniquement par le ministère de l'intérieur, remplaçant la photocopie d'identité ; Permis de conduire et carte grise numériques, accessibles à plus de 1 M et 600 000 usagers respectivement ; Vérification d'identité sans contact, expérimentée avec la SNCF et en cours de déploiement élargi avec la Poste pour la récupération des colis ; Authentification pour créer une carte vitale dématérialisée, déjà activée pour environ 850 000 assurés via France Identité ; Identité numérique certifiée, obtenue en mairie ou en consulat, utilisée notamment pour la procuration de vote intégralement dématérialisée (déjà 100 000 procurations en juin 2024). Si le permis de conduire et la carte grise numériques sont acceptés sur l'ensemble du territoire par l'ensemble des forces de l'ordre lors d'un contrôle routier, le justificatif d'identité proposé par France Identité ne bénéficie pas aujourd'hui d'une acceptation équivalente à la photocopie de la carte d'identité. En effet, en droit français, la transmission de données personnelles entre administrations demeure à ce jour limitée aux seuls objectifs de simplification administrative, ce qui ne permet pas encore la généralisation d'attestations électroniques interopérables au sens du règlement européen eIDAS 2. Il en résulte que les documents générés par l'application France Identité ne sont aujourd'hui pas reconnus de manière uniforme sur le territoire. Le règlement européen eIDAS 2.0, entré en vigueur le 20 mai 2024, prévoit néanmoins qu'au plus tard en novembre 2026, chaque État membre mette à disposition de ses citoyens un portefeuille d'identité numérique européen (EUDI Wallet) permettant de détenir et de présenter des attestations électroniques reconnues dans l'ensemble de l'Union européenne. À l'horizon 2027, les acteurs privés et grandes plateformes auront l'obligation de reconnaître ce portefeuille comme moyen d'authentification, à la demande des usagers. Afin de respecter nos engagements européens et de faciliter la généralisation des usages de France Identité à grande échelle, le programme France Identité Numérique a ainsi fixé dans les priorités de sa feuille de route le renforcement de l'acceptation et la reconnaissance des titres numériques par l'ensemble des fournisseurs de service. Plusieurs actions sont menées dans ce cadre : Des échanges sont menés avec les différentes administrations pour permettre l'acceptation du justificatif d'identité par domaine et usage. Par exemple, le justificatif d'identité est utilisable depuis l'arrêté du 22 avril 2024 pour l'inscription sur les listes électorales. Des expérimentations sont également en cours pour permettre de prouver son identité grâce à l'application France Identité. Un premier cas d'usage a été déployé avec la SNCF début 2025 et une expérimentation est menée pour la récupération des colis en bureau de poste début 2026. Des travaux sont enfin en cours pour garantir une valeur probante à l'identité numérique. Cette reconnaissance garantira leur utilisation dans les mêmes conditions que les titres physiques, tant pour les démarches administratives que pour les usages transfrontaliers, et contribuera à la sécurité juridique du dispositif. Dans ce cadre, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur prépare par exemple le projet de décret Attestation France Identité, destiné à encadrer juridiquement le dispositif et à sécuriser ses modalités de mise en œuvre. France Titres (ANTS) reste pleinement engagée dans la généralisation de cette application sur l'ensemble du territoire et continue de travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés, qu'ils soient publics ou privés, afin de simplifier l'accès des Français à cette identité numérique et d'harmoniser son acceptation par l'ensemble des services.
Octobre 2025 (1)
21 octobre 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversLoi Hoguet et interdiction de versement d'acomptes 6 mois avant la location
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'inadaptation de certaines dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 encadrant les professions immobilières et plus particulièrement de son décret d'application relatif aux locations touristiques. L'article 43 du décret du 21 octobre 2005, modifiant l'article 68 du décret du 20 juillet 1972, prévoit que « les versements accompagnant une réservation de location saisonnière (...) ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux ». Or cette mesure, rédigée à une époque où la réservation en ligne était marginale, s'avère aujourd'hui obsolète et pénalisante. Elle est à la fois inadaptée aux pratiques actuelles des vacanciers, qui réservent de plus en plus tôt, contraignante pour les propriétaires, qui peinent à sécuriser leurs revenus et à fidéliser leur clientèle et préjudiciable aux acteurs français du tourisme. Ces derniers sont soumis à la loi Hoguet, alors que les plateformes internationales (Airbnb, Booking, Abritel etc.) n'y sont pas assujetties et peuvent percevoir librement des acomptes sans restriction de délai. Cette distorsion de concurrence fragilise des réseaux historiques tels que les Gîtes de France. Il paraît nécessaire d'adapter ce décret afin de rétablir l'équité entre plateformes internationales et acteurs traditionnels français. Une suppression de toute limite temporelle pour le versement des acomptes avant le début de la location pourrait être envisagée. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette distorsion de concurrence, moderniser les dispositions d'application de la loi Hoguet relatives aux locations touristiques et ainsi soutenir durablement les acteurs français du secteur.
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Le Gouvernement est pleinement conscient des évolutions structurelles qui affectent le secteur de la location touristique, dans un contexte marqué par la montée en puissance d'acteurs numériques internationaux qui opèrent souvent, par l'effet de la jurisprudence européenne, en dehors du champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet ». Ces mutations soulèvent des enjeux d'équité de traitement entre professionnels, ainsi que de lisibilité du cadre réglementaire existant. L'article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi « Hoguet », qui limite à six mois avant l'entrée dans les lieux le versement de l'acompte accompagnant une réservation de location saisonnière, avait pour objectif de garantir un haut niveau de protection du consommateur. Toutefois, cette disposition ne reflète plus les pratiques actuelles de réservation, notamment sur les plateformes numériques, où des versements peuvent être réalisés bien au-delà de ce délai, sans contrainte réglementaire équivalente. Dans ce contexte, une évolution du cadre existant est en cours. La modification de l'article 68 du décret précité est une mesure retenue dans le cadre des dispositions réglementaires du paquet de « modernisation et de simplification du droit du tourisme » annoncé lors du comité interministériel du tourisme (CIT) du 24 juillet 2025. L'allongement du délai de versement de l'acompte à douze mois avant la date d'effet de la location apparaît comme une mesure de modernisation et d'assouplissement équilibrée, conciliant les exigences de protection des consommateurs avec l'activité des professionnels de la location de courte durée qui y sont soumis. Cette mesure s'inscrit dans une démarche plus large de simplification du secteur du tourisme engagée par le Gouvernement, qui vise également à assurer des conditions de concurrence loyale entre les différents acteurs professionnels, tout en adaptant le cadre juridique aux nouvelles pratiques et aux nouveaux enjeux de ce domaine d'activité.
Juin 2025 (3)
10 juin 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversConditions de formation et d'habilitation des négociateurs immobiliers
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les obligations de formation et d'habilitation applicables aux professionnels de l'immobilier exerçant sous le régime du portage salarial. Le 25 février 2025, le Conseil d'État a enjoint le Premier ministre de publier, dans un délai de six mois, le décret précisant les conditions de compétence professionnelle initiale des collaborateurs d'agents immobiliers, prévu par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR. Cette décision doit permettre de renforcer la qualification des professionnels intervenant dans le secteur immobilier avec un certain nombre d'heures de formation obligatoire. Concernant les négociateurs immobiliers exerçant sous le régime du portage salarial, certaines incertitudes demeurent concernant l'application des règles existantes. À titre d'exemple, le formulaire CERFA n° 15315*02, utilisé pour la délivrance de l'attestation d'habilitation des collaborateurs d'agents immobiliers ou de réseaux de mandataires, ne précise pas explicitement si les salariés portés peuvent y être assimilés. Ce formulaire issu de la loi Hoguet, promulguée en 1970, ne pouvait prendre en considération dans sa rédaction le portage salarial, introduit dans le code du travail en 2008. Cette ambiguïté alimente néanmoins les interrogations des agences immobilières, des réseaux de mandataires, des sociétés de portage et de leurs syndicats représentatifs quant à la portée des obligations juridiques applicables à ces professionnels. Pourtant, dans le contexte de crise du logement et de ralentissement du marché immobilier, le portage salarial constitue un atout social majeur pour renouveler les effectifs et sécuriser les parcours professionnels de femmes et des hommes particulièrement exposés aux aléas et aux évolutions erratiques du marché immobilier. Il permet à de nombreux négociateurs immobiliers d'exercer avec autonomie tout en bénéficiant du statut protecteur de salarié. Ce modèle, en développement constant, représente aujourd'hui près de 10 % des professionnels de la transaction immobilière. Il constitue ainsi un levier d'attractivité et de modernisation pour un secteur en pleine mutation. Le recours au portage salarial par une agence immobilière est strictement encadré par l'article L. 1254-3 du code du travail et se trouve renforcé par l'article L. 1254-4 qui réaffirme le rôle de solution ponctuelle et encadrée, sans jamais se substituer à l'emploi salarié. Compte tenu de la diversité des biens et actifs immobiliers, de leurs réglementations spécifiques et des enjeux liés à leur transaction, une agence immobilière ne couvre généralement pas l'ensemble de ces segments dans le cadre de son activité. Elle peut cependant faire appel à un salarié porté principalement pour une expertise territoriale qu'elle ne possède pas en interne. D'autres transactions peuvent le nécessiter notamment pour des typologies de bien complexes (transactions en viager, immobilier d'entreprise, biens haut de gamme ou montages juridiques nécessitant une compétence ciblée). Enfin, l'apport du réseau familial, amical, professionnel spécifique d'un négociateur immobilier justifie également le recours au portage salarial. Il est essentiel de permettre un recours serein à ce dispositif en clarifiant les règles applicables, afin d'assurer l'homogénéité des pratiques professionnelles et la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs. Elle lui demande ainsi si le Gouvernement envisage de préciser que le CERFA n° 15315*02, résultant de la loi Hoguet, est compatible avec le recours au portage salarial pour l'exercice de l'activité de négociateur immobilier et qu'à ce titre, dans le cadre de la publication imminente du décret relatif à la formation des collaborateurs d'agents immobiliers, les salariés portés sont bien soumis aux mêmes obligations de formation initiale et continue.
3 juin 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversPrévenir l'ouverture de crédits à la consommation avec usurpation d'identité
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les moyens mis en place pour prévenir l'ouverture de crédits à la consommation en cas d'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, inscrit à l'article 226-4-1 du code pénal, est un délit consistant en l'utilisation d'informations personnelles sans l'accord de leur propriétaire dans le but de réaliser en leur nom des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales. Chaque année en France, environ 200 000 personnes en sont victimes. Cela peut notamment prendre la forme de souscription de crédits à la consommation en utilisant l'identité de ses victimes. Aujourd'hui, les personnes informées d'un vol de données personnelles ne sont pas en mesure de se prémunir face à l'utilisation frauduleuse future de leur identité. Ainsi, même si la victime a déposé plainte, que l'usurpation est avérée et déclarée, il n'est pas possible de bloquer préventivement les démarches d'ouverture de nouveaux comptes et de lignes de crédit en son nom. Des outils ont été mis en place comme le fichier national de comptes bancaires (FICOBA) permettant à la victime de vérifier que de nouvelles actions n'ont pas été commises en son nom. Cependant l'ouverture nouveaux de crédits à la consommation reste toujours possible pour l'usurpateur. Aussi, elle lui demande s'il serait possible de mettre en place des mesures préventives auprès de la FICOBA en créant par exemple une liste des personnes victimes d'usurpation d'identité et en imposant aux organismes de crédit de réaliser une vérification renforcée de l'identité du client lors d'une demande d'ouverture de crédits au nom des personnes inscrites sur cette liste.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est conscient des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes qui sont victimes d'une usurpation d'identité notamment dans le cadre de la souscription d'un contrat de crédit. Il convient de rappeler que plusieurs obligations de vérification de l'identité de leurs clients sont imposées aux établissements de crédit aux différentes phases de la relation d'affaire. En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 561-5 du code monétaire et financier, ces entités ont l'obligation, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, d'identifier leur client ainsi que de vérifier les éléments d'identification en exigeant la fourniture de documents écrits à caractère probant. Ces mêmes entités doivent identifier et vérifier dans les conditions précitées l'identité de leurs clients occasionnels dans certaines circonstances, notamment lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou au regard de la nature de l'opération ou de son montant. Ces obligations s'imposent donc aux établissements de crédits et aux sociétés financières lorsqu'elles commercialisent des crédits auprès de leurs différentes catégories de clientèles. Par ailleurs, il peut être souligné que les établissements susmentionnés ont l'obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant d'octroyer un crédit, conformément aux dispositions prévues. Ce fichier dont la gestion est assurée par la Banque de France, a pour objet principal d'offrir aux établissements qui proposent des crédits des éléments d'appréciation sur les difficultés rencontrées par les particuliers pour faire face à leurs échéances de remboursement. Le FICP répertorie en effet les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnel et les situations de surendettement. S'agissant du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), il est géré par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Il recense tous les comptes bancaires ouverts en France (comptes courants, comptes épargne, etc.) ainsi que les coffres forts. Ce fichier fournit aux organismes et personnes légalement habilités des informations sur les comptes détenus par des société et des particuliers. Si une personne soupçonne une usurpation d'identité et souhaite vérifier qu'aucun compte bancaire n'a été ouvert à son nom ou au nom de son ou de ses enfants dont elle est le représentant légal, elle peut obtenir cette information par une consultation dudit fichier, via son espace personnel sur le site internet des impôts. Cette opération est disponible depuis le 6 janvier 2025, auparavant les demandes étaient traitées par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'accès aux informations figurant dans le FICOBA est réglementé par l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 1982 modifié relatif à l'extension d'un système automatisé (code général des impôts, article 1649A). La modification de l'article susmentionné pour intégrer dans le FICOBA une liste des personnes victimes d'usurpation d'identité n'est pas prévue, toutefois les services du minsistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique restent très attentifs au sujet de l'usurpation d'identité dans le cadre d'une relation bancaire.
3 juin 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversAchat frauduleux d'un véhicule et usurpation d'identité
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les achats de véhicule réalisés grâce à usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, inscrite à l'article 226-4-1 du code pénal, est un délit consistant en l'utilisation d'informations personnelles permettant d'identifier une personne sans son accord dans le but de réaliser en son nom des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales. Dans certains cas, l'usurpation d'identité sert à l'achat frauduleux d'un véhicule. En plus de devoir payer un crédit pour un véhicule qu'elle ne possède pas, la victime peut aussi être amenée à devoir payer les amendes en cas d'infractions commises par l'usurpateur ou encore voir sa responsabilité engagée en cas d'accident ou en cas de délit commis par le conducteur si celui-ci n'est pas identifié. Une habitante de sa circonscription, victime de ce procédé, a expliqué que malgré un dépôt de plainte, une reconnaissance d'usurpation d'identité et l'identification du véhicule, les forces de l'ordre lui ont annoncé que le véhicule ne peut être ni immobilisé ni signalé comme volé, au sens de l'article 311-1 du code pénal. Ainsi, la victime continue à subir les conséquences de cette usurpation. Aussi, s'il s'avère que ces signalements sont effectivement impossibles dans de pareils cas, elle souhaite savoir s'il entend mettre en place des mesures permettant de changer cette situation et de permettre l'inscription de ces véhicules dans le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS).
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Le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) a pour finalité de faciliter les recherches et les contrôles de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes dans le cadre de leurs attributions respectives pour la découverte et la restitution des véhicules volés, la découverte et la restitution des objets perdus ainsi que la surveillance des véhicules et objets signalés. Pour les besoins d'une enquête préliminaire ou de flagrance, les enquêteurs peuvent solliciter l'inscription au FOVES d'un véhicule ou d'un objet d'initiative. Lors de l'alimentation de FOVeS pour une inscription en tant que véhicule volé, la condition concernant la mention en procédure d'une nature d'infraction (NATINF) est obligatoire. Entrent dans la catégorie « véhicule volé », les véhicules dont la procédure a pour NATINF : vol, escroquerie, extorsion ou abus de confiance. Dans le cas précis de l'usurpation d'identité ayant servi à l'achat frauduleux d'un véhicule, l'infraction d'escroquerie étant caractérisée au sens de l'article 313-1 du code pénal, le véhicule peut être inscrit au FOVeS. Cette inscription permet à la victime de ne pas recevoir et de ne pas être contrainte à payer les amendes en cas d'infractions commises par l'usurpateur ou encore de ne pas être pénalement ou civilement responsable en cas d'accident. Cette inscription permet en outre, de procéder au retrait de la circulation du véhicule, à l'occasion d'un contrôle éventuel et d'interdire la nouvelle immatriculation du véhicule lors de sa cession.
Mars 2025 (2)
25 mars 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversAbandon du tarif « livres et brochures » de La Poste
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la suppression annoncée par La Poste du tarif « livres et brochures » proposé pour l'envoi de livres à l'étranger. Ce tarif préférentiel, mis en place dans le cadre d'une convention de l'UNESCO ratifiée par la France en 1964, permet depuis plusieurs décennies de favoriser la diffusion de la culture française à l'international en offrant aux éditeurs et aux librairies indépendantes un mode d'expédition économiquement viable. Or La Poste a récemment annoncé la fin de ce tarif au 1er juillet 2025, après avoir déjà supprimé l'offre « sac » au 1er janvier 2025. Les alternatives proposées par La Poste, en raison de leurs coûts très élevés, rendent pratiquement impossible l'exportation de livres français par les petits éditeurs et les librairies indépendantes. À titre d'exemple, l'envoi d'un livre de 1 kg vers l'Europe coûterait entre 15 et 20 euros et encore davantage vers les États-Unis d'Amérique ou l'Asie, où la demande pour la culture française est pourtant forte. Un livre de 2 kg, actuellement expédié à l'étranger pour 4,34 euros, verrait son tarif grimper à près de 30 euros, soit le prix d'un ouvrage. Cette hausse brutale représente une menace directe pour l'industrie du livre et pour la diffusion de la langue française dans le monde, en contradiction avec les objectifs de promotion culturelle internationale de la France. Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement face à l'arrêt de cette offre ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir aux éditeurs et libraires un dispositif d'expédition abordable afin de maintenir le rayonnement du livre français à l'étranger.
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Commercialisée depuis le début des années 1980, l'offre « Livres et brochures » a vocation à faciliter la diffusion de la culture écrite à l'international, via des tarifs postaux préférentiels pour l'expédition de livres et de documents imprimés. En octobre 2023, l'Union postale universelle, réunie en Congrès extraordinaire, a décidé de rendre facultative, à compter du 1er janvier 2025, la fourniture du service de sacs spéciaux contenant des documents imprimés. À la suite de cette annonce, le groupe La Poste a annoncé l'arrêt de la commercialisation de l'offre « Livres et brochures » : au 1er janvier 2025 s'agissant de la prestation en sac et au 1er juillet 2025 concernant la prestation égrenée. Cette décision s'explique par plusieurs facteurs, au premier rang desquels une difficulté croissante d'assurer l'acheminement des envois. Près de 90 % des opérateurs postaux dans le monde ayant annoncé la suppression de cette offre et de sa prise en charge, le groupe La Poste n'était plus en mesure de garantir la distribution des colis, qui devenait, dans de nombreux pays, techniquement irréalisable. À cela s'ajoute une diminution continue des volumes expédiés au titre de l'offre « Livres et brochures » depuis plusieurs années, de nature à compromettre la soutenabilité de l'offre. En outre, le groupe La Poste n'a pas souhaité communiquer le volume de livres concernés par l'offre « Livres et brochures », estimant que cela relevait du secret des affaires. La société a néanmoins précisé que ce volume s'avérait modeste. Le ministère de la culture reste cependant particulièrement attentif à la situation du réseau des librairies francophones de l'étranger, qui concourt efficacement au rayonnement de la culture française, et veille à ce qu'il soit préservé. C'est en cela qu'il a développé une politique de soutien à la circulation des livres français à l'étranger. En passant par les librairies locales, l'acheminement des livres bénéficie de solutions de groupage de transport, qui le rendent plus économique et plus écologique que les envois individuels et parcellaires. Dans ce contexte, l'État concourt à réduire significativement les charges de transport pesant sur les librairies francophones dans plusieurs pays du monde, notamment ceux ayant le plus faible pouvoir d'achat, de façon à leur permettre de proposer sur place la diversité éditoriale française au plus grand nombre. Il agit également, au travers des aides apportées par le Centre national du livre, au réseau des librairies francophones, pour soutenir la création, le renouvellement ou l'expansion des librairies.
11 mars 2025 — Annaïg Le Meur
🗂️DiversRésiliations et souscription d'assurance suite à des accidents non responsables
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la prise en compte des accidents non responsables par les sociétés d'assurance pour la résiliation et la souscription de contrats d'assurance automobiles. Un conducteur est considéré comme non responsable d'un sinistre routier lorsqu'il n'a commis aucune faute lors de celui-ci. À l'issue d'un sinistre automobile non responsable, un assuré se voit intégralement rembourser l'indemnisation des dommages subis, sans application d'une franchise et sans malus sur son contrat d'assurance. Mais suite à cette protection, des personnes ayant subi des accidents non responsables se voient régulièrement résilier leur contrat d'assurance automobile au motif d'un nombre important de sinistres non responsables, alors même qu'ils ne sont aucunement en tort vis-à-vis de la loi ou de leur contrat d'assurance. Les assureurs utilisent alors l'article L. 113-12 du code des assurances, leur laissant la possibilité de résilier de manière unilatérale un contrat à l'expiration d'un délai d'un an, par lettre recommandée au moins deux mois avant l'échéance du contrat. Le motif évoqué lors de ces résiliations est l'accumulation de sinistres. Par ailleurs, ces automobilistes ne disposant plus d'assurance automobile éprouvent de grosses difficultés à se réassurer, car leur relevé d'information indique ces sinistres non responsables. Il y a donc dans une situation où des personnes n'ayant commis aucune faute se retrouvent dans l'impossibilité de s'assurer et donc de conduire une automobile, avec des conséquences lourdes dans leur vie, notamment dans les zones rurales où l'usage de la voiture est indispensable pour travailler et vivre au quotidien. Aussi, elle lui demande si des mesures sont envisagées pour empêcher la prise en compte des accidents non responsables dans la résiliation ou la souscription d'assurances automobiles.
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Le droit pour l'assureur de résilier le contrat à l'échéance annuelle s'applique aux contrats d'assurance automobile tout comme à la plupart des autres contrats d'assurance destinés aux particuliers (tel que l'assurance multirisque habitation, par exemple). L'assureur dispose d'un pouvoir de résiliation unilatérale qu'il peut exercer à la condition d'envoyer une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Il est tenu de motiver sa décision, en application de l'article L.113-12-1 du code des assurance. À la différence de ce que peuvent prévoir les contrats comportant des garanties autres que la responsabilité civile automobile, l'assureur ne dispose pas de la possibilité de résilier après sinistre, sauf si le conducteur était en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiant, ou s'il était coupable d'une infraction entraînant une annulation ou une suspension du permis de conduire d'au moins un mois (article A. 211-1-2 du code des assurances). De plus, le droit de résiliation unilatéral de l'assureur n'est pas absolu et est soumis au contrôle du juge. À cet égard, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 18 janvier 2018 (Civ. 2e, n° 16-26.494) que l'usage de ce droit pouvait, dans certaines circonstances, comporter un caractère abusif et que la seule survenance d'un sinistre ne pouvait fonder l'assureur à utiliser à bon droit cette faculté. Dans cet arrêt, la Cour, ayant constaté que le nombre de sinistres n'avait pas augmenté avant la résiliation par l'assureur, invite ainsi les juges du fond à examiner les circonstances de fait pour déterminer si cette résiliation avait ou non un caractère abusif. Enfin, une procédure spécifique est prévue pour les personnes qui ne trouveraient pas à s'assurer. Toute personne qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi d'un véhicule terrestre à moteur, se voit opposer un refus par une entreprise d'assurance agréée pour ce type assurantiel peut saisir le bureau central de tarification (BCT) – 26, bd Haussmann – 75311 Paris cedex 9 -– www.bureaucentraldetarification.fr - email : bct@agira.asso.fr - Téléphone : 01.53.21.50.40). Celui-ci fixe alors le montant de la prime moyennant laquelle l'assureur, choisi par la personne, est tenu de garantir le risque. L'assurance qui peut faire l'objet de la saisine du BCT se restreint à la responsabilité civile automobile (dommages matériels et corporels qu'un conducteur peut engendrer à un tiers). Le montant de la prime est fixé par le BCT sur la base d'un prix de marché en cohérence avec le profil de risque du souscripteur. Conscient des difficultés que la résiliation unilatérale pose aux assurés pour trouver rapidement un nouvel assureur et un contrat aux niveaux de garantie et de prix équivalents au précédent, le Gouvernement continuera à veiller au bon équilibre des droits et obligations entre assureurs et assurés.