Fiche député·e

Questions

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Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

Ensemble pour la République — Circonscription 2901

Annaïg Le Meur

Questions posées

447.2/10

40 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 72% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

82% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 30 juin 2026 — Annaïg Le Meur

    💶Fiscalité

    TVA réduite pour les pompes à chaleur air-air

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Annaïg Le Meur alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions d'application du taux réduit de TVA aux pompes à chaleur air/air. L'article 92 de la loi de finances pour 2026 (n° 2026-103 du 19 février 2026) a modifié le 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts afin d'inclure explicitement les pompes à chaleur air-air parmi les équipements éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve qu'elles répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. Cette évolution législative traduit la volonté du Parlement de reconnaître pleinement la contribution de ces équipements à la rénovation énergétique des logements, à la réduction de la consommation d'énergie et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Toutefois, plusieurs professionnels de la filière alertent sur le fait que cette disposition demeure aujourd'hui inapplicable en l'absence de publication de l'arrêté interministériel chargé de définir les critères de performance environnementale et de durabilité mentionnés dans la loi de finances. En conséquence, les ménages ne peuvent toujours pas bénéficier du taux réduit de TVA pourtant prévu par le législateur, qui, pourtant, permettrait de rendre plus abordable une partie des travaux de rénovation énergétique. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser les raisons de ce retard dans la publication des textes d'application nécessaires et d'indiquer le calendrier envisagé par le Gouvernement pour permettre l'entrée en vigueur effective du taux réduit de TVA applicable aux pompes à chaleur air-air.

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Décembre 2025 (1)
  • 16 décembre 2025 — Annaïg Le Meur

    💶Fiscalité

    Cession de créances indemnitaires par des organismes publics

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités applicables à la cession par les organismes publics de leurs créances indemnitaires résultant de scandales tels que le « dieselgate » ou le « cartel des camions ». À la suite des décisions de justice reconnaissant la responsabilité des constructeurs automobiles, un certain nombre d'organismes publics (SDIS, conseils départementaux, intercommunalités), en leur qualité d'acheteurs publics de flottes automobiles, se trouvent titulaires de créances indemnitaires qui s'élèvent en cumulé à plusieurs centaines millions d'euros à l'encontre de ces constructeurs. Dans un contexte de gestion active de leur trésorerie et de valorisation de leurs actifs, plusieurs collectivités envisagent la cession de ces créances à des tiers, notamment à des organismes financiers spécialisés. Toutefois, le cadre juridique applicable à de telles cessions demeure toutefois incertain. Il n'est pas clair si ces opérations relèvent intégralement du régime de droit commun de la cession de créances professionnelles prévu par le code monétaire et financier, ou si la nature indemnitaire des créances, liée à une infraction au droit de la concurrence, impose une procédure particulière en raison du statut de personne publique de ces organismes. Ils s'interrogent également sur les éventuelles obligations de publicité, d'information ou de délibération nécessaires pour garantir la validité de l'opération, ainsi que sur les précautions à prendre pour se prémunir contre tout risque contentieux ultérieur lié au transfert de ces droits. En conséquence, elle lui demande de lui préciser la procédure que les organismes publics doivent suivre pour céder des créances indemnitaires, ainsi que les éventuelles conditions ou restrictions juridiques applicables à de telles opérations.

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Août 2025 (1)
  • 12 août 2025 — Annaïg Le Meur

    💶Fiscalité

    Barème national de la taxe de séjour appliqué aux campings et mobil-homes

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité de faire évoluer le barème national applicable à la taxe de séjour pour les terrains de camping, en particulier ceux proposant des mobil-homes haut de gamme. Depuis la réforme de la taxe de séjour entrée en vigueur en 2019, les collectivités territoriales appliquent un barème fixé par décret, qui prévoit des plafonds spécifiques pour les campings, compris entre 0,20 euros et 0,60 euros par nuitée et par personne selon leur classement. Ce barème ne permet pas de différencier les types d'hébergements proposés au sein d'un même terrain de camping. Ainsi, un mobil-homes de luxe, commercialisé à un tarif équivalent à celui d'un meublé de tourisme classé 3 ou 4 étoiles, reste soumis à une taxation très inférieure, simplement en raison de sa localisation dans un camping. Cette situation crée une distorsion fiscale entre hébergements comparables, sans lien avec leur niveau de confort ou leur prix de location. De nombreuses collectivités soulignent également que ce plafonnement limite leur capacité à mobiliser des ressources proportionnées à la fréquentation touristique réelle, alors même que la taxe de séjour constitue un levier essentiel pour financer les politiques locales de tourisme. Elle lui demande si le Gouvernement envisage d'actualiser le barème national, en tenant compte de la montée en gamme de l'hôtellerie de plein air, et, le cas échéant, de permettre une différenciation des tarifs à l'intérieur des campings selon le type ou le niveau de prestation des hébergements proposés.

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Octobre 2024 (1)
  • 29 octobre 2024 — Annaïg Le Meur

    💶Fiscalité

    Renommer la taxe d'habitation

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Annaïg Le Meur interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur la dénomination de la taxe d'habitation. Cette contribution fiscale est perçue au profit des collectivités locales. Une réforme sur la taxe d'habitation est entrée en vigueur en 2018 a lancé sa suppression progressive jusqu'en 2023 pour toutes les résidences principales. Cette taxe est toujours en vigueur pour les résidences secondaires et les logements vacants. Au vu de cette réforme, le nom « taxe d'habitation » n'est plus conforme au type de logement qui doivent contribuer à cette taxe. En effet, elle ne s'applique plus qu'aux résidences n'étant pas habitées à l'année. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend renommer la taxe d'habitation pour un nom plus conforme à sa nature actuelle.

    Réponse

    Dans une logique de simplification et de rationalisation, le Gouvernement a soutenu l'adoption de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui recentre le champ d'application de la taxe d'habitation sur les seules résidences secondaires. Cette mesure a corrélativement eu pour effet de ne plus imposer les autres locaux meublés non affectés à l'habitation. Ainsi, à compter des impositions établies au titre de l'année 2025, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) reste due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principale (code général des impôts – CGI, article 1407, I, 1er alinéa). À la suite de cette récente évolution législative, l'appellation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est dorénavant pleinement conforme à son objet et il n'y a pas lieu de procéder à sa modification.

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